Traité de Buenos-Aires, 21 juillet 1938
entre la Bolivie et le Paraguay
Le traité de Buenos Aires du 21 juillet 1938 est un traité signé par la Bolivie et le Paraguay sous la médiation de l’Argentine. Ce dernier a mis fin à la guerre du Chaco (1932-1935).
La guerre du Chaco est une des guerres les plus meurtrières du 20ème siècle pour l’Amérique du Sud. Ce conflit était basé sur la possession de territoire : le contrôle de la région du Chaco Boreal, une zone stratégique en raison de ses ressources naturelles, notamment le pétrole. La Bolivie cherchait, par ce territoire, à avoir accès à l’Atlantique via le Paraguay.
Le traité du 21 juillet 1938 a mis fin à la guerre et a délimité la zone du Chaco. Le Paraguay a gagné la majorité du territoire disputé.
Les Républiques de Bolivie et du Paraguay (du Paraguay et de Bolivie), dans le dessein de consolider définitivement la paix et de mettre un terme aux différends qui ont donné naissance au conflit armé du Chaco; s’inspirant du désir de prévenir tout désaccord futur; tenant compte du fait qu’il existe, entre les Etats qui forment la communauté américaine, des liens historiques de fraternité que ne sauraient rompre des divergences ou des événements qu’il convient d’envisager et de résoudre dans un esprit de compréhension et de bonne volonté réciproque; fidèles à l’engagement de conclure une paix définitive, que les deux Républiques ont pris dans le Protocole de paix du 12 juin 1935 et dans l’Acte en forme de protocole du 21 janvier 1936, ayant nommé pour leurs représentants:
La République de Bolivie, Son Excellence le Dr Eduardo Diez de Medina, ministre des Affaires étrangères, et Son Excellence le Dr Enrique Finot, président de la délégation de ce pays à la Conférence de la Paix;
La République du Paraguay, Son Excellence le Dr Cecilio Baez, ministre des Affaires étrangères, Son Excellence le général José Félix Estigarribia, président de la délégation de ce pays à la Conférence de la Paix, et Leurs Excellences les Drs Luis A. Efraim Cardozo, membres de ladite délégation,
Présents à Buenos-Aires et dûment autorisés par leurs gouvernements, sont convenus de conclure, sous les auspices et avec la garantie morale des six gouvernements médiateurs, le traité définitif suivant de paix, d’amitié et de Frontières:
ART. 1 –
La paix entre les Républiques du Paraguay et de Bolivie (au Paraguay et en Bolivie) est rétablie.
ART. 2 –
La ligne frontière dans le Chaco entre la Bolivie et le Paraguay (le Paraguay et la Bolivie) sera déterminée par les Présidents des Républiques. page 2 suivantes: Argentine, Brésil, Chili, Etats-Unis d’Amérique, Pérou et Uruguay, en leur qualité d’arbitres selon l’équité, lesquels, agissant ex oequo et bono, formuleront leur décision arbitrale conformément à la présente clause et aux clauses ci-après:
a) La décision arbitrale fixera la ligne frontière nord du Chaco, dans la zone comprise entre la ligne proposée le 27 mai 1938 par la Conférence de la Paix et la ligne indiquée dans la contre-proposition paraguayenne soumise, le 24 juin. 1938, à l’examen de la Conférence de la Paix, du ‘méridien passant par le fortin 27- Novembre, soit approximativement du méridien 61°55’ ouest de Greenwich jusqu’à la limite est de la zone, à l’exclusion des rives du fleuve Paraguay au sud de son confluent avec la rivière Otuquis ou Negro;
b) La décision arbitrale fixera également la ligne frontière occidentale du Chaco entre la rivière Pilcomayo et l’intersection du méridien passant par le Fortin 27-Novembre, soit approximativement 61° 55′ ouest de Greenwich et de la ligne fixée par ladite décision pour la frontière nord, à laquelle se réfère le précédent alinéa;
c) Ladite ligne ne s’étendra pas sur la rivière Pilcomayo, à l’est au delà de Pozo Hondo, ni à l’ouest au-delà d’un point quelconque de la ligne qui, partant de D’Orbigny, a été indiquée par la Commission militaire neutre comme constituant la ligne intermédiaire entre les positions extrêmes atteintes par les armées belligérantes et à la cessation des hostilités, le 5 juin 1935.
ART. 3 –
Les arbitres se prononceront après avoir entendu les Parties et en toute conscience, compte tenu de l’expérience acquise par la Conférence de la Paix et des avis formulés par les assesseurs militaires de ladite conférence.
Les six présidents des Républiques mentionnées à l’article II ont la faculté de faire connaître leur décision soit directement, soit par l’entremise de délégués plénipotentiaires.
ART. 4 –
La décision arbitrale sera formulée par les arbitres dans un délai maximum de deux mois à compter de la ratification du présent Acte effectuée dans les délais et les formes stipulés à l’article II.
ART. 5 –
Une fois la décision formulée et notifiée aux Parties, celles-ci nommeront immédiatement une Commission mixte composée de cinq membres désignés à raison de deux par Partie, le cinquième étant désigné d’un commun accord par les six gouvernements médiateurs. Cette Commission sera chargée de Reporter sur le terrain la ligne frontière indiquée par la décision arbitrale et procéder à son abornement.
ART. 6 –
Dans les trente jours qui suivront la date à laquelle la décision aura été formulée, les Gouvernements du Paraguay et de la Bolivie (de la Bolivie et du Paraguay) accréditeront leurs représentants diplomatiques respectifs à La Paz et à Asunción (à Asunción et à La Paz) et, dans les quatre-vingt-dix jours, ils exécuteront les principales dispositions de la décision sous le contrôle de la Conférence de la Paix à laquelle les Parties reconnaissent la faculté de résoudre définitivement les questions d’ordre pratique qui pourront se poser à ce sujet. page 3
ART. 7 –
La République du Paraguay garantit dans la plus large mesure le libre transit sur son territoire, notamment dans la zone de Puerto Casado, pour les marchandises arrivant de l’extérieur à destination de la Bolivie et pour les produits exportés de Bolivie pour être embarqués à destination de l’étranger par ladite zone de Puerto Casado; la Bolivie aura le droit d’installer ses bureaux de douane et de construire des dépôts et magasins dans la zone dudit port.
Le règlement d’application du présent article fera l’objet d’une convention commerciale ultérieure entre les gouvernements des deux Républiques.
ART. 8 –
Une fois la décision arbitrale exécutée par l’établissement sur le terrain et l’abornement de la ligne frontière, les Gouvernements de la Bolivie et du Paraguay (du Paraguay et de la Bolivie) négocieront directement, de gouvernement à gouvernement, les autres conventions économiques et commerciales qu’ils jugeront opportunes pour le développement de leurs intérêts réciproques.
ART. 9 –
Les Républiques du Paraguay et de Bolivie (de Bolivie et du Paraguay) renoncent réciproquement à toute action et réclamation découlant des responsabilités de la guerre.
ART. 10 –
Les Républiques du Paraguay et de Bolivie (de Bolivie et du Paraguay) renouvelant l’accord de non agression stipulé dans le Protocole du 12 juin 1935, s’engagent solennellement à ne pas se faire la guerre, ni à employer, directement ou indirectement, la force comme moyen de résoudre tous différends actuels ou futurs.
Si, dans une éventualité quelconque, elles ne parvenaient pas à les résoudre par voie de négociations diplomatiques directes, elles s’engagent d’ores et déjà à recourir aux procédures de conciliation et d’arbitrage que fournit le droit international et notamment à celles que prévoient les conventions et pactes américains.
ART. 11 –
Le présent Traité sera ratifié par un plébiscite national au Paraguay et par la Commission nationale constituante de Bolivie; dans les deux cas, la ratification devra avoir lieu dans un délai de vingt jours à compter de la date de signature du présent Traité. L’échange des ratifications s’effectuera dans le plus bref délai possible devant la Conférence de la Paix.
ART. 12 –
Les Parties déclarent qu’au cas où la ratification faisant l’objet de l’article précédent ne serait pas obtenue, le texte et le contenu du présent Traité ne pourront être invoqués pour servir de fondement à des allégations ni à des preuves dans des instances ou procédures ultérieures d’arbitrage ou de justice internationale.
En fou de quoi, les représentants de la Bolivie et du Paraguay (du Paraguay et de la Bolivie) ainsi que les délégués plénipotentiaires qui repré page 4 sentent les pays médiateurs à la Conférence de la Paix ont signé le présent Traité et ont apposé leurs cachets.
FAIT en trois exemplaires A Buenos-Aires, le vingt et un juillet mil neuf cent trente-huit.
(Signé) E. DIEZ DE MEDINA,
Enrique FiNOT,
Cecilio BAEZ,
José. F. ESTIGARRIBIA,
Luis A. RIART
Efraim CARDOZO,
José Maria CANTILO,
José de Paula RODRIGUES ALvEs,
Orlando LEITE Ri,BEIRO,
Manuel BIANCHI;
Spruille BRADEN,,
Felipe BAR.RERA LAOS,
Luis Fernan CISNEROS,
Eugenio MARTINEZ THEDY,
Isidoro Ruiz MORENO,
P. SANTOS MUNOZ.
Le texte a été publié in
| 574 Ko ZaöRV, vol. 8, 1938, pp. 789-792. Le traité est également reproduit dans la sentence arbitrale rendu en l’Affaire du Chaco, R.S.A., vol. III, n° LII, pp. 1819-1822Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités
La présente fiche a été réalisée dans du programme de stage du Céric à l’Université d’Aix-Marseille.
Elle a été conçue par :
Marine Budillon (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)
Marie Albano (validation)
Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)
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