1951, 8 septembre, Traité de paix de San Francisco

Traité de paix de San Francisco, 8 septembre 1951

entre l’Arabie saoudite, l’Argentine, l’Australie, la Belgique, le Brésil, le Cambodge, le Canada, Ceylan, le Chili, le Costa Rica, Cuba, l’Égypte, El Salvador, l’Équateur, les États-Unis d’Amérique, l’Éthiopie, la France, la Grèce, le Guatemala, Haïti, le Honduras, l’Iran, l’Iraq, le Laos, le Liban, le Libéria, le Mexique, le Nicaragua, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan, le Panama, le Paraguay, les Pays-Bas, le Pérou, les Philippines, la République dominicaine, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la Syrie, la Turquie, l’Union Sud-Africaine, l’Uruguay, le Venezuela et le Viêt Nam d’une part, et le Japon d’autre part

Le traité de San Francisco en date du 8 septembre 1951 est un traité signé entre de nombreux pays alliés et le Japon. Il a été signé à la suite de la « Conférence de la paix » et plus particulièrement concernant les guerres du Pacifique opposant le Japon aux puissances Alliés.

Le traité de San Francisco en date du 8 septembre 1951 est un traité signé entre de nombreux pays alliés et le Japon. Il a été signé à la suite de la « Conférence de la paix » et plus particulièrement concernant les guerres du Pacifique opposant le Japon aux puissances Alliés. Ce même traité rentrera en vigueur un an plus tard, le 28 avril 1952.

En effet, le traité de San Francisco est lourd de conséquences pour le Japon, qui abandonne de nombreux territoires notamment la Corée devenant enfin indépendante, ainsi que Taïwan et de nombreuses îles.
Le Japon devra également verser une lourde indemnité aux pays alliés victimes.

Un autre traité est signé le même jour, il s’agit du traité de sécurité entre les Etats-Unis et le Japon permettant aux Etats-Unis de garder des forces militaires/ armées à proximité du Japon.

La République populaire de Chine n’étant pas reconnue à l’époque ne fut pas invitée à la conférence et a donc signé un autre traité avec le Japon, le 28 avril 1952. Ce traité est également connu sous le nom du traité de Taipei.

Considérant que le Japon, de son côté, exprime son intention de solliciter son admission comme membre de l’Organisation des Nations Unies et de se conformer en toutes circonstances aux principes de la Charte des Nations Unies, de s’efforcer d’atteindre les objectifs de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, de chercher à créer à l’intérieur de son territoire les conditions de stabilité et de bien-être définies par les articles 55 et 56 de la Charte des Nations Unies et que la législation japonaise postérieure à la capitulation a déjà commencé à réaliser, et de se conformer, en matière de commerce public et privé, aux pratiques loyales internationalement admises ; Considérant que les Puissances Alliées accueillent favorablement les intentions du Japon, telles qu’elles sont exposées au paragraphe précédent ; Les Puissances Alliées et le Japon ont, en conséquence, décidé de conclure le présent Traité de Paix et ont désigné à cet effet les Plénipotentiaires soussignés, lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

CHAPITRE I – PAIX

ART. 1 –
(a) Il est mis fin à l’état de guerre entre chacune des Puissances Alliées et le Japon et cela à partir de la date à laquelle le présent Traité entrera en vigueur entre la Puissance Alliée intéressée et le Japon, ainsi qu’il est prévu à l’article 23.
(b) Les Puissances Alliées reconnaissent la pleine souveraineté du peuple japonais sur le Japon et ses eaux territoriales.

CHAPITRE II – TERRITOIRE

ART. 2 –
(a) Le Japon, reconnaissant l’indépendance de la Corée, renonce à tous droits, titres et revendications sur celle-ci, y compris les îles Quelpaert, Port Hamilton et Dagelet.
(b) Le Japon renonce à tous droits, titres et revendications sur Formose et les Pescadores.
(c) Le Japon renonce à tous droits, titres et revendications sur les îles Kouriles, ainsi que sur la partie de l’île Sakhaline et sur les îles y adjacentes passées sous la souveraineté du Japon en vertu du Traité de Portsmouth du 5 septembre 1905.
(d) Le Japon renonce à tous droits, titres et revendications résultant du régime des mandats institué par la Société des Nations et il accepte la décision page 3 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, en date du 2 avril 1947, étendant le régime de tutelle aux îles du Pacifique antérieurement sous mandat japonais.
(e) Le Japon renonce à revendiquer, relativement à une partie quelconque de la zone antarctique, tous droits, titres ou intérêts résultant de l’activité de ressortissants japonais ou de toute autre cause.
(f) Le Japon renonce à tous droits, titres et revendications sur les îles Spratly et les îles Paracels.

ART. 3 –
Le Japon donnera son agrément à toute proposition présentée par les ÉtatsUnis à l’Organisation des Nations Unies en vue de placer sous le régime de tutelle de cette Organisation et de confier à la seule administration des États-Unis la partie du Nansei Shoto située au sud du 29e degré de latitude nord (y compris les îles Riou-Kiou et les îles Daito), la partie du Nanpo Shoto située au sud de Séfu Gan (y compris les îles Bonin, l’île Rosario et les îles Volcano) ainsi que l’île Parece Vela et l’île Marcus. En attendant le dépôt d’une telle proposition et l’adoption d’une décision dans ce sens, les États-Unis auront le droit d’exercer sur le territoire et les habitants de ces îles, y compris leurs eaux territoriales, tous les pouvoirs dans les domaines administratif, législatif et judiciaire.

ART. 4 –
(a) Sous réserve des dispositions du paragraphe (b) du présent article, le sort réservé aux biens appartenant au Japon et à ses ressortissants dans les zones mentionnées à l’article 2, et aux réclamations, y compris les créances afférentes à des dettes, que le Japon et ses ressortissants ont à l’encontre des autorités administrant actuellement les zones susmentionnées et à l’encontre des personnes (y compris les personnes morales) résidant effectivement dans lesdites zones, de même que le sort réservé, au Japon, aux biens appartenant auxdites autorités et auxdites personnes résidant dans ces zones, et aux réclamations, y compris les créances afférentes à des dettes, que lesdites autorités et lesdites personnes ont à l’encontre du Japon et de ses ressortissants, feront l’objet d’arrangements spéciaux entre le Japon et lesdites autorités. Les biens de l’une quelconque des Puissances Alliées, ou de ses ressortissants, situés dans les zones mentionnées à l’article 2, seront, dans la mesure où cela n’a pas encore été fait, restitués par l’autorité administrant les zones dont il s’agit dans l’état où ils se trouvent actuellement. (Toutes les fois qu’il est employé dans le présent Traité, le terme ressortissant est utilisé? s’applique également aux personnes morales.)
(b) Le Japon reconnaît la validité des mesures de disposition prises par le gouvernement militaire des États-Unis, ou en application des directives données par celui-ci, à l’égard des biens appartenant au Japon et à ses ressortissants dans l’une quelconque des zones mentionnées aux articles 2 et 3.
(c) Les câbles sous-marins appartenant au Japon et reliant celui-ci à un territoire qui relevait de la souveraineté japonaise et en a été détaché en vertu du page 4 présent Traité, seront partagés par moitié, le Japon conservant l’extrémité japonaise et la moitié du câble, tandis que le territoire détaché, tandis que le territoire détaché en conservera l’autre moitié avec les installations terminales y afférentes.

CHAPITRE III – SÉCURITÉ

ART. 8-
(a) Le Japon accepte les obligations énoncées à l’article 2 de la Charte des Nations Unies, et en particulier l’obligation :
(i) de régler ses différends internationaux par des moyens pacifiques, de manière à ne pas compromettre la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ;
(ii) de s’abstenir, dans ses relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, que ce soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, ou d’une autre manière incompatible avec les objectifs des Nations Unies ;
(iii) de fournir une assistance totale à l’Organisation des Nations Unies dans toute action entreprise par celle-ci conformément aux dispositions de la Charte et de s’abstenir de fournir une assistance à un État contre lequel l’Organisation entreprend une action préventive ou coercitive.
(b) Les Puissances Alliées confirment qu’elles se guideront par les principes de l’article 2 de la Charte des Nations Unies dans leurs relations avec le Japon.
(c) De leur côté, les Puissances Alliées reconnaissent que le Japon, en tant que nation souveraine, a le droit naturel de légitime défense individuelle ou collective prévu à l’article 51 de la Charte des Nations Unies, et que le Japon peut, s’il le souhaite, conclure des accords de sécurité collective.

ART. 6 –
(a) Toutes les forces d’occupation des Puissances Alliées seront retirées du Japon le plus tôt possible après la date d’entrée en vigueur du présent Traité et, en tout cas, au plus tard 90 jours après cette date. Cette disposition n’empêchera cependant en aucune façon le stationnement ou le maintien de forces armées étrangères sur le territoire japonais en vertu ou en conséquence de conventions bilatérales ou multilatérales qui ont été ou pourront être conclues entre une ou plusieurs Puissances Alliées d’une part, et le Japon d’autre part.
(b) Les dispositions de l’article 9 de la Déclaration de Potsdam en date du 26 juillet 1945, concernant le rapatriement des forces militaires japonaises, seront mises en œuvre dans la mesure où ce rapatriement n’a pas encore été achevé.
(c) Tous les biens japonais mis à la disposition des troupes d’occupation seront et se trouvant encore en leur possession au moment de l’entrée en vigueur du page 5 présent Traité, pour lesquels aucune indemnité n’a encore été versée, seront restitués au Gouvernement japonais dans ce même délai de 90 jours, & moins que d’autres arrangements n’aient été conclus d’un commun accord.

CHAPITRE IV – CLAUSES POLITIQUES ET ÉCONOMIQUES

ART. 7 –
(a) Chacune des Puissances Alliées, dans l’année qui suivra l’entrée en vigueur du présent Traité entre elle-même et le Japon, notifiera au Japon lesquels de ses traités bilatéraux ou conventions bilatérales d’avant-guerre avec le Japon elle désire maintenir ou remettre en vigueur et tous les Traites ou Conventions qui auront fait l’objet de cette notification seront maintenus ou remis en vigueur, sous réserve seulement des amendements qui devront éventuellement y être introduits pour les rendre compatibles avec le présent Traité. Les Traités et Conventions ayant fait l’objet d’une notification de ce genre seront considérés comme ayant été maintenus ou remis en vigueur trois mois après la date de cette notification ; ils seront enregistrés au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies. Tout Traité et toute Convention pour lesquels une notification de ce genre n’aura pas été adressée au Japon seront tenus pour abrogés.
(b) Toute notification faite en vertu des dispositions du paragraphe (a) du présent article pourra mentionner que le Traité ou la Convention ainsi maintenu ou remis en vigueur ne s’appliquera pas à tel ou tel territoire, dont la Puissance qui a procédé à la notification assume les relations internationales et ce jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura été notifié au Japon que l’exception prévue en ce qui concerne ledit territoire cesse d’être applicable.

ART. 8 –
(a) Le Japon reconnaîtra la valeur pleine et entière de tous les traités déjà conclus par les Puissances Alliées, ou qu’elles concluront ultérieurement, pour mettre fin à l’état de guerre existant depuis le 17 septembre 1939, ainsi que de tous autres accords conclus par les Puissances Alliées en vue du rétablissement de la paix, ou en corrélation avec celui-ci. Le Japon accepte aussi les accords conclus en vue de la liquidation de l’ex-Société des Nations et de l’ex-Cour Permanente de Justice Internationale.
(b) Le Japon renonce à tous les droits et intérêts dont il peut se prévaloir en tant que puissance signataire des Conventions de Saint-Germain-en-Laye du 10 septembre 1919, de la Convention de Montreux du 20 juillet 1936 sur le page 6 Régime des Détroits, et de l’article 16 du Traité de Paix avec la Turquie signé à Lausanne le 24 juillet 1923.
(c) Le Japon renonce à tous les droits, titres et intérêts acquis par lui en vertu de l’Accord conclu le 20 janvier 1939 entre l’Allemagne et les Puissances Créancières et de ses annexes, y compris le Contrat de Mandat du 17 mai 1930, de la Convention du 20 janvier 1930 relative à la Banque des Règlements Internationaux, et des Statuts de la Banque des Règlements Internationaux ; il est libéré de toutes les obligations qui en découlent. Le Japon notifiera au Ministère des Affaires Étrangères à Paris, dans les six mois qui suivront l’entrée en vigueur initiale du présent Traité, sa renonciation à tous les droits, titres et intérêts visés au présent paragraphe.

ART. 9 –
Le Japon engagera à bref délai des négociations avec les Puissances Alliées qui le désireront, afin de conclure des accords bilatéraux et multilatéraux en vue de la réglementation ou de la limitation de la pêche et de la conservation et du développement des pêcheries en haute mer.

ART. 10 –
Le Japon renonce à tous droits et intérêts spéciaux en Chine, y compris tous les privilèges et avantages résultant des dispositions du Protocole final signé à Pékin le 7 septembre 1901, ensemble tous annexes, notes et documents complémentaires. Il accepte, en ce qui le concerne, l’abrogation dudit protocole avec ses annexes, notes et documents.

ART. 11 –
Le Japon accepte les jugements prononcés par le Tribunal Militaire International pour l’Extrême-Orient et par les autres tribunaux alliés pour la répression des crimes de guerre, au Japon et hors du Japon, et il appliquera aux ressortissants japonais incarcérés au Japon les condamnations prononcées par lesdits tribunaux. Le pouvoir d’accorder des grâces, des réductions de peine et des libérations conditionnelles à ces prisonniers ne pourra être exercé qu’en vertu d’une décision du ou des gouvernements qui ont prononcé la condamnation, dans chaque cas d’espèce, et sur la recommandation du Japon. Dans le cas de personnes condamnées par le Tribunal Militaire International pour l’Extrême-Orient, ce pouvoir ne pourra être exercé qu’en vertu d’une décision émanant de la majorité des gouvernements représentés au Tribunal, et sur la recommandation du Japon. page 7

ART. 12 –
(a) Le Japon se déclare prêt à engager, à bref délai, des négociations avec chacune des Puissances Alliées en vue de la conclusion avec celles-ci de traités ou conventions destinés à asseoir leurs relations commerciales, maritimes et autres sur une base stable et amicale.
(b) En attendant la conclusion du traité ou de la convention susvisés, et pendant une période de quatre années à dater de l’entrée en vigueur initiale du présent Traité :
(1) le Japon accordera à chacune des Puissances Alliées, ainsi qu’aux ressortissants, aux produits et aux navires de ces Puissances :
(i) le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les droits de douane, les redevances, les restrictions et autres réglementations s’appliquant à l’importation et à l’exportation des marchandises ;
(ii) le traitement national en ce qui concerne les transports maritimes, la navigation et les marchandises importées, ainsi que les personnes physiques et morales et leurs intérêts, ce traitement comprenant toutes les questions concernant l’assiette et le recouvrement des impôts, l’accès aux tribunaux, la passation et l’exécution des contrats, les droits de propriété (biens corporels et incorporels), la participation à des personnes morales constituées en vertu de la législation japonaise, et généralement la conduite de tous genres d’affaires et l’exercice de toutes sortes d’activités professionnelles ;
(2) le Japon fera en sorte que les achats et les ventes opérés à l’extérieur par des entreprises commerciales japonaises nationalisées aient lieu uniquement sur la base de considérations commerciales.
(c) Toutefois, dans tous les domaines, le Japon ne sera tenu d’accorder le traitement national ou le traitement de la nation la plus favorisée à une Puissance Alliée que dans la mesure où celle-ci accorde elle-même au Japon, dans le domaine considéré, le traitement national ou, selon le cas, le traitement de la nation la plus favorisée. La réciprocité visée dans la phrase précédente sera déterminée, dans le cas de produits et de navires de l’un quelconque des territoires non-métropolitains d’une des Puissances Alliées, de personnes morales en relevant, et de personnes physiques y ayant leur domicile, ainsi que dans le cas de personnes morales relevant de l’un quelconque des États ou de l’une quelconque des provinces d’une des Puissances Alliées possédant un gouvernement fédéral, et de personnes physiques y ayant leur domicile, par référence au traitement accordé au Japon. Dans ledit territoire non-métropolitain, ledit Etat ou ladite province.
(d) Pour l’application du présent article, une mesure discriminatoire ne sera pas considérée comme une dérogation au droit du traitement national ou selon le cas, du traitement de la nation la plus favorisée, si cette mesure est basée sur une exception habituellement prévue dans les traités de commerce conclus par la Puissance qui applique ladite mesure, ou si elle est due à l’obligation où se trouve page 8 la Puissance intéressée de sauvegarder sa position financière sur le marché extérieur ou sa balance des comptes (sauf en ce qui concerne les transports maritimes et la navigation), ou de maintenir ses intérêts essentiels en matière de sécurité et sous réserve que cette mesure soit adaptée aux circonstances et qu’elle ne soit pas appliquée d’une manière arbitraire ou déraisonnable.
(e) Les obligations incombant au Japon en vertu du présent article ne seront pas affectées par le fait qu’une Puissance Alliée exerce l’un quelconque des droits visés à l’article 14 du présent Traité ; de même, les dispositions dudit article ne sauraient être considérées comme limitant les engagements assumés par le Japon en vertu de l’article 15 du présent Traité.

ART. 13 –
(a) Le Japon engagera à bref délai des négociations avec chacune des Puissances Alliées qui le lui demandera, en vue de la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux en matière de transports aériens civils internationaux.
(b) En attendant la conclusion du ou des accords visés ci-dessus, le Japon accordera à la Puissance intéressée, pendant une période de quatre années à compter de la date de mise en vigueur initiale du présent Traité, un traitement qui ne sera pas moins favorable, en ce qui concerne les droits et privilèges en matière de transports aériens, que celui dont jouissait l’une quelconque de ces Puissances au moment de cette mise en vigueur ; il accordera en outre à ladite Puissance, dans les mêmes conditions, d’équales possibilités pour le fonctionnement et le développement des services aériens.
(c) En attendant son accession à la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale, conformément à l’article 93 de ladite Convention, le Japon appliquera les dispositions de cette Convention en ce qui concerne la navigation internationale des aéronefs, et mettra en vigueur les standards, pratiques et procédures faisant l’objet des annexes à la Convention, et adoptés conformément aux dispositions de celle-ci.

CHAPITRE V – RÉCLAMATIONS ET BIENS

ART. 14 –
(a) Il est reconnu que le Japon devrait payer aux Puissances Alliées la réparation des dommages et des souffrances qu’il a causés pendant la guerre. Néanmoins, il est également reconnu que le Japon, s’il doit maintenir son économie sur une page 9 base viable, ne dispose pas à l’heure actuelle de ressources suffisantes pour assurer complète réparation de tous ces dommages et de toutes ces souffrances et faire face à ses autres obligations.
En conséquence :

  1. Le Japon engagera, dans un bref délai, des négociations avec les Puissances Alliées qui le désireront et dont les territoires actuels ont été occupés par les forces japonaises et endommagés par le Japon, en vue de contribuer à indemniser lesdites Puissances des frais supportés par elles pour la réparation des dommages causés, en mettant à leur disposition les services du peuple japonais dans le domaine de la production et de la récupération, ainsi que dans les autres domaines où le Japon pourra rendre des services aux Puissances Alliées en question. Ces arrangements éviteront d’imposer des charges supplémentaires à d’autres Puissances Alliées et, chaque fois que la transformation de matières premières sera nécessaire, les Puissances Alliées en question fourniront ces matières premières afin de ne pas imposer au Japon l’obligation d’effectuer des achats en devises étrangères.
  2. (I) Sous réserve des dispositions du sous-paragraphe (II) ci-dessous, chacune des Puissances Alliées aura le droit de saisir, conserver, liquider ou utiliser de toute autre façon tous biens, droits et intérêts
    (a) du Japon et des ressortissants japonais,
    (b) des personnes agissant aux lieu et place ou pour le compte du Japon ou de ressortissants japonais, et
    (c) d’organismes appartenant au Japon ou à ses ressortissants ou contrôlés par eux, qui, lors de l’entrée en vigueur initiale du présent Traité, se trouvaient sous la jurisdiction de ladite Puissance Alliée. Les biens, droits et intérêts mentionnés dans le présent sous-paragraphe comprendront les biens, droits et intérêts actuellement bloqués par les autorités des Puissances Alliées chargées de la gestion des biens ennemis, ou dévolus auxdites autorités, ou se trouvant en leur possession ou sous leur contrôle, et qui appartenaient à l’une des personnes physiques ou à l’un des organismes mentionnés en (a), (db) ou (c) ci-dessus, ou étaient détenus ou administrés pour leur compte à l’époque où lesdits avoirs sont tombés sous le contrôle desdites autorités.
    (II) Ne tomberont pas sous le coup de la disposition du sous-paragraphe (I) ci-dessus
    (i) les biens des personnes physiques japonaises qui, pendant la guerre, et avec l’autorisation du Gouvernement intéressé, ont résidé sur le territoire d’une des Puissances Alliées, non occupé par le Japon, à l’exception des biens soumis, durant la guerre, à des restrictions et n’ayant pas été libérés à la date de l’entrée en vigueur initiale du présent Traité page 10
    (ii) tous les biens immobiliers, meubles meublants et immeubles par destination, appartenant au Gouvernement japonais et utilisés à des fins diplomatiques ou consulaires, et tous les meubles, matériel et biens personnels n’ayant pas le caractère de valeurs de placement, qui étaient normalement nécessaires pour l’exercice de fonctions diplomatiques et consulaires et qui appartenaient à des fonctionnaires diplomatiques et consulaires japonais ;
    (iii) les biens appartenant à des organisations religieuses ou à des institutions philanthropiques privées et utilisés exclusivement à des fins religieuses ou philanthropiques ;
    (iv) les biens, droits et intérêts qui sont passés sous la juridiction de la Puissance Alliée intéressée du fait de la reprise des relations commerciales et financières, postérieurement au 2 septembre 1945, entre celle-ci et le Japon, sous réserve que ce passage sous la juridiction de ladite Puissance Alliée n’aura pas été la conséquence de transactions contraires à la législation de cette Puissance Alliée ;
    (v) les obligations souscrites par le Japon ou par des ressortissants japonais, tous droits, titres ou intérêts dans des biens corporels sis au Japon, tout intérêt dans des entreprises organisées conformément à la législation du Japon ou tout document établissant lesdits droits, titres ou intérêts, étant entendu que cette exception s’appliquera exclusivement à des obligations du Japon et de ses ressortissants libellées en monnaie japonaise.
    (III) Les biens visés ci-dessus par les exceptions (i) à (v) inclus devront être restitués sous réserve du paiement d’indemnités raisonnables pour leur conservation et leur administration. Si l’un quelconque desdits biens a fait l’objet d’une liquidation, le produit de cette opération sera remboursé à l’intéressé en remplacement dudit bien.
    (IV) Le droit prévu au sous-paragraphe (I) ci-dessus de saisir, conserver et liquider ces biens, ou d’en disposer de toute autre manière, devra être exercé conformément à la législation de la Puissance Alliée intéressée, et leur propriétaire n’aura que les droits accordés par la législation en question.
    (V) Les Puissances Alliées conviennent de traiter les marques de fabrique et les droits de propriété littéraire et artistique japonais sur une base aussi favorable pour le Japon que les conditions prévalant dans chaque pays le permettront.
    (b) Sous réserve des dispositions contraires du présent Traité, les Puissances Alliées renoncent à toutes demandes de leur part en matière de réparations, à toutes autres demandes de leur part et de celles de leurs ressortissants résultant de mesures quelconques prises par le Japon et par ses ressortissants au cours de la conduite de la guerre, ainsi qu’à toutes demandes de leur part relatives au paiement de dépenses militaires directes d’occupation. page 11

ART. 15 –
(a) A la suite de toute demande qui lui sera présentée dans un délai de neuf mois à compter de l’entrée en vigueur du présent Traité entre la Puissance Alliée intéressée et le Japon, le Japon restituera, dans les six mois qui suivront le dépôt de ladite demande, les biens corporels et incorporels, ainsi que tous les droits ou intérêts de toute nature sis au Japon que chacune des Puissances Alliées et ses ressortissants possédaient au Japon entre le 7 décembre 1941 et le 2 septembre 1945, à moins que le propriétaire n’en ait librement disposé, sans que sa décision lui ait été extorquée par la violence ou le dol. Lesdits biens seront restitués libres de toute charge et servitude qui auraient pu les grever du fait de la guerre et sans qu’il y ait à payer aucun frais pour leur restitution. Le Gouvernement japonais pourra disposer comme il l’entendra des biens qui n’auront pas été réclamés par leurs propriétaires ou en leur nom ou encore par leur gouvernement, dans les délais prescrits. Dans le cas où ces biens se trouvaient au Japon le 7 décembre 1941, mais ne pourraient pas être restitués ou auraient subi des dommages ou des dégâts du fait de la guerre, il sera accordé une indemnité aux conditions au moins aussi favorables que celles prévues par le projet de loi relatif à la compensation accordée sur les biens alliés, qui a été approuvé par le Cabinet japonais le 13 juillet 1951.
(b) En ce qui concerne les droits de propriété industrielle qui ont été compromis durant la guerre, le Japon continuera d’accorder aux Puissances Alliées et à leurs ressortissants des avantages au moins égaux à ceux qui étaient accordés jusqu’ici en vertu des ‘Cabinet Orders’ No. 309, promulgué le 1er septembre 1949, No. 12, promulgué le 28 janvier 1950, et No. 9, promulgué le 1er février 1950, dans leur présente rédaction, sous réserve que lesdits ressortissants en auront fait la demande dans les délais qui y sont prévus.
(c) (i) Le Japon convient que les droits de propriété littéraire et artistique existant au Japon le 6 décembre 1941 et concernant les œuvres, publiées ou inédites, des Puissances Alliées et de leurs ressortissants sont demeurés valables depuis cette date, et reconnaît l’existence des droits nés au Japon depuis cette date — ou qui y seraient nés, si la guerre n’avait pas éclaté — en vertu de toutes conventions et de tous accords auxquels le Japon était partie à ladite date, que lesdites conventions ou accords aient été abrogés ou non ou que l’application en ait été ou non suspendue à la date à laquelle la guerre a éclaté ou depuis cette date, en vertu de mesures législatives internes prises par le Japon ou par la Puissance Alliée intéressée.
(ii) Sans que le propriétaire des droits ait à en faire la demande et sans qu’il soit tenu de payer aucune taxe ou d’accomplir aucune formalité supplémentaire, la période allant du 7 décembre 1941 jusqu’au jour de l’entrée en vigueur du présent Traité entre la Puissance Alliée intéressée et le Japon sera déduite de la durée normale de validité desdits droits, et ladite période, augmentée d’une période supplémentaire de six mois, sera déduite du délai au cours duquel une œuvre littéraire doit être traduite en japonais pour permettre à son auteur d’obtenir des droits de traduction au Japon. page 12

ART. 16 –
Comme preuve de son désir d’indemniser les membres des forces armées des Puissances Alliées qui ont subi des épreuves injustifiées tandis qu’ils étaient prisonniers de guerre des Japonais, le Japon transférera ses avoirs et ceux de ses ressortissants, sis dans des pays qui étaient neutres durant la guerre ou qui étaient en guerre avec l’une quelconque des Puissances Alliées, ou, à son choix, l’équivalent desdits avoirs, au Comité International de la Croix-Rouge, qui les liquidera, et distribuera aux organismes nationaux appropriés les fonds résultant de cette liquidation au profit des ex-prisonniers de guerre et de leurs familles, de la manière qu’il estimera équitable. Les catégories d’avoirs énumérées aux articles 14 (a), 2 (II), de (ii) a (v) inclus, du présent Traité échapperont au transfert, ainsi que les avoirs de personnes physiques japonaises ne résidant pas au Japon a la date de l’entrée en vigueur initiale du Traité. Il est entendu également que les dispositions du présent article relatives au transfert d’avoirs japonais ne s’appliquent pas aux 19.770 actions de la Banque des Règlements Internationaux appartenant actuellement à des organismes financiers japonais.

ART. 17 –
(a) À la requête de l’une quelconque des Puissance Alliées, le Gouvernement japonais procédera, conformément aux dispositions du droit international, à un nouvel examen et à la révision de toute ordonnance ou décision prise par les tribunaux de prises japonais au sujet d’affaires intéressant des droits de propriété de ressortissants de ladite Puissance Alliée, et il fournira des copies de toutes pièces relatives auxdites affaires, y compris du texte des ordonnances rendues et des décisions prises. Dans tous les cas où ledit examen ou ladite révision fera apparaître la nécessité d’une restitution, les dispositions de l’article 15 s’appliqueront aux biens en question.
(b) Le Gouvernement japonais prendra les mesures nécessaires en vue de permettre aux ressortissants de l’une quelconque des Puissances Alliées de présenter aux autorités japonaises compétentes, à n’importe quel moment de l’année qui suivra l’entrée en vigueur du présent Traité entre la Puissance Alliée intéressée et le Japon, une requête en vue de la révision de toute décision prise par un tribunal japonais entre le 7 décembre 1941 et l’entrée en vigueur du présent Traité dans un procès quelconque où l’un de ces ressortissants n’aura pas été en mesure d’exposer. Convenablement, sa cause soit en qualité de demandeur, soit en qualité de défendeur. Le Gouvernement japonais prendra les mesures nécessaires pour que le ressortissant qui a subi un préjudice du fait de tout jugement de cette nature soit rétabli dans la situation où il se trouvait avant le prononcé du jugement ou reçoive telle compensation qui pourra, en la circonstance, être juste et équitable.

ART. 18 –
(a) Il est reconnu que l’intervention de l’état de guerre n’a nullement affecté l’obligation de payer les dettes en argent provenant d’engagements et de contrats. page 13 (y compris les obligations) existant antérieurement à la guerre, ou de droits acquis avant l’ouverture des hostilités, et dont sont redevables le gouvernement japonais ou ses ressortissants à l’égard du gouvernement ou de ressortissants d’une des Puissances Alliées, ou bien dont le gouvernement ou des ressortissants d’une des Puissances Alliées sont redevables à l’égard du gouvernement ou de ressortissants japonais. L’intervention de l’état de guerre ne sera pas non plus considérée comme portant atteinte à l’obligation d’examiner le bien-fondé des plaintes pour pertes ou dommages matériels ou pour blessure corporelle ou décès, dont l’origine est antérieure à l’existence de l’état de guerre, et qui pourront être présentées pour la première fois ou soumises à nouveau par le gouvernement d’une des Puissances Alliées au gouvernement japonais ou par le gouvernement japonais à l’un quelconque des gouvernements des Puissances Alliées. Les dispositions du présent paragraphe n’affectent en rien les droits conférés par l’article 14.
(b) Le Japon reconnaît ses obligations en ce qui concerne la dette extérieure d’avant-guerre du gouvernement japonais et les dettes de personnes morales pour lesquelles l’État japonais a été subséquemment déclaré responsable, et il exprime son intention d’engager à une date prochaine des négociations avec ses créanciers en vue de la reprise des paiements afférents auxdites dettes, de favoriser les négociations relatives aux autres revendications ou obligations d’avant-guerre, et de faciliter le transfert des sommes nécessaires à cet effet.

ART. 19 –
(a) Le Japon renonce, en son nom propre et au nom de ses ressortissants, à toute réclamation contre les Puissances Alliées et leurs ressortissants provenant de la guerre ou de mesures prises par les Puissances Alliées du fait de l’existence d’un état de guerre, et il renonce à toute réclamation fondée sur la présence, les opérations et les actes des forces armées ou des autorités de l’une quelconque des Puissances Alliées sur le territoire japonais avant l’entrée en vigueur du présent Traité.
(b) La renonciation ci-dessus s’étend à toutes réclamations provenant de mesures prises par l’une quelconque des Puissances Alliées à l’égard des navires japonais entre le 1er septembre 1939 et la date d’entrée en vigueur du présent Traité, ainsi qu’à toutes réclamations et créances ayant trait à des prisonniers de guerre et à des internés civils japonais aux mains des Puissances Alliées. Cette Renonciation ne s’étendra pas aux réclamations japonaises reconnues formellement dans les textes législatifs promulgués depuis le 2 septembre 1945 par l’une quelconque des Puissances Alliées.
(c) Sous réserve d’une renonciation réciproque, le Gouvernement japonais renonce également à toutes réclamations (y compris les créances afférentes aux dettes) à l’encontre de l’Allemagne et de ressortissants allemands au nom du Gouvernement japonais et de ressortissants japonais, y compris les réclamations intergouvernementales et les réclamations pour pertes ou dommages subis au cours de la guerre, mais à l’exclusion (a) des réclamations relatives à des contrats page 14 passés et 4 des droits acquis avant le 1er septembre 1939, et (4) des réclamations découlant de rapports commerciaux et financiers intervenus entre le Japon et l’Allemagne après le 2 septembre 1945. Cette renonciation n’ira pas à l’encontre des mesures prises en application des articles 16 et 20 du présent Traité.
(d) Le Japon reconnaît la validité de tous actes et omissions intervenus au cours de la période d’occupation du fait ou en conséquence de directives des autorités d’occupation, ou autorisés par la législation japonaise à cette époque ; il ne prendra aucune mesure tendant à mettre en jeu la responsabilité civile ou pénale de ressortissants alliés découlant desdits actes ou omissions.

ART. 20 –
Le Japon prendra toutes mesures nécessaires en vue d’assurer l’utilisation des avoirs allemands au Japon conformément aux décisions qui ont été ou qui seront adoptées par les Puissances habilitées, en vertu du Protocole de procédure de la Conférence de Berlin de 1945, pour disposer desdits avoirs, et, en attendant qu’il ait été statué sur l’affectation définitive des avoirs en question, il assumera la responsabilité de leur conservation et de leur administration.

ART. 21 –
Nonobstant les dispositions de l’article 25 du présent Traité, la Chine sera admise à bénéficier des dispositions des articles 10 et 14 (a) 2, et la Corée sera admise à bénéficier des dispositions des articles 2, 4, 9 et 12 du présent Traité.

CHAPITRE VI – RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

ART. 22 –
Si, de l’avis de l’une quelconque des Parties au présent Traité, un différend a surgi en ce qui concerne l’interprétation ou l’application du Traité, et que ledit différend ne puisse être réglé par recours à un Tribunal spécial de réclamations ou par une autre voie adoptée d’un commun accord, il sera, à la demande de l’une des parties du différend, soumis pour décision à la Cour Internationale de Justice. Le Japon et celles des Puissances Alliées qui n’ont pas encore adhéré aux Statuts de la Cour Internationale de Justice devront déposer auprès du Greffier de la Cour, au moment de la ratification du présent Traité par chacun d’eux, et conformément à la résolution adoptée le 15 octobre 1946 par le Conseil de Sécurité des Nations Unies, une déclaration de principe, aux termes de laquelle ils se soumettent d’une manière générale, sans qu’un accord spécial doive être passé à cet effet, à la juridiction de la Cour en ce qui concerne tous les différends du genre de ceux auxquels Se réfère le présent article. page 15

CHAPITRE VII – CLAUSES FINALES

ART. 23 –
(a) Le présent Traité sera ratifié par les États signataires, y compris le Japon, et entrera en vigueur pour tous les États qui l’auront ainsi ratifié lorsque les instruments de ratification auront été déposés par le Japon et par la majorité des États ci-après, à savoir, les États-Unis d’Amérique, l’Australie, le Canada, Ceylan, la France, l’Indonésie, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan, le Royaume des Pays-Bas, la République des Philippines et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, étant entendu que cette majorité devra comprendre les États-Unis d’Amérique, en leur qualité de principale puissance occupante. Il entrera en vigueur pour chaque État qui le ratifiera subséquemment à la date du dépôt de son instrument de ratification.
(b) Si l’entrée en vigueur du Traité n’est pas intervenue dans les neuf mois qui suivront le dépôt de l’instrument de ratification du Traité par le Japon, tout État qui aura ratifié le dit Traité pourra le mettre en vigueur entre lui-même et le Japon au moyen d’une notification adressée à cette fin aux Gouvernements du Japon et des États-Unis d’Amérique dans les trois ans qui suivront la date du dépôt de l’instrument de ratification du Traité par le Japon.

ART. 24 –
Tous les instruments de ratification devront être déposés auprès du Gouvernement des États-Unis d’Amérique, qui notifiera à tous les États signataires chacun de ces dépôts, ainsi que la date d’entrée en vigueur du Traité en vertu du paragraphe (a) de l’article 23 et toutes les notifications qu’il aura reçues en application du paragraphe (d) de l’article 23 du présent Traité.

ART. 25 –
Aux fins du présent Traité, on entendra par Puissances Alliées les États se trouvant en état de guerre avec le Japon ou tout État qui faisait antérieurement partie du territoire d’un État désigné à l’article 23, sous réserve que, dans chaque cas, l’État intéressé ait signé et ratifié le Traité. Exception faite des dispositions de l’article 21, le présent Traité ne conférera aucun droit, titre ou avantage à aucun État qui n’est pas une Puissance Alliée aux termes de la définition ci-dessus page 16

ART. 26 –
Le Japon devra être prêt à conclure avec tout État qui a signé la Déclaration des Nations Unies du 1^er janvier 1942^1 ou qui a adhéré a ladite Déclaration, et qui se trouve en état de guerre avec le Japon ou avec tout État qui faisait antérieurement partie du territoire d’un État désigné A l’article 23 et qui n’est pas signataire du présent Traité, un Traité de Paix bilatéral aux mêmes conditions que celles qui sont prévues dans le présent Traité, ou à des conditions sensiblement équivalentes, mais cette obligation de la part du Japon prendra fin trois ans après l’entrée en vigueur initiale du présent Traité. Au cas où le Japon conclurait avec un État quelconque un règlement de paix ou un règlement des créances de guerre accordant audit État des avantages supérieurs à ceux qui sont prévus par le présent Traité, ces mêmes avantages seront étendus aux États qui sont parties au présent Traité.

ART. 27 –
Le présent Traité sera déposé aux Archives du Gouvernement des États-Unis d’Amérique, qui en fournira une copie certifiée conforme à chacun des États signataires.

Le texte du traité est publié in

| 544 Ko R. T. N. U., n° 1832, vol. 136, 1952, p. 45

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du Céric à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Margaux Chatain (correction du texte intégral, mise en ligne)

Serena Delle Case (fiche de contextualisation, résumé, illustration)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1904, 20 octobre, Traité de Santiago

Traité de Santiago, 20 octobre 1904

entre le Chili et la Bolivie

Le Traité de Santiago a été signé le 20 octobre 1904 entre le Chili et la Bolivie. Il met fin à la guerre du Pacifique.

Le Traité de Santiago du 20 octobre 1904 a été signé entre le Chili et la Bolivie et conclut essentiellement des accords économiques entre les deux pays, prolongeant les traités de paix signés après la guerre du Pacifique.

Ce dernier instaure la paix entre les deux pays, cependant, des tensions postérieurs subsisteront après sa signature, et la Bolivie bénéficie notamment d’une condition économique favorable sur le territoire chilien, ce qui conduira le président bolivien à conduire l’affaire devant la Cour internationale de justice.

TREATY of Peace, Friendship, and Commerce between Bolivia and Chile — Signed at Santiago, October 20, 1904.

Ratifications exchanged at La Paz, March 10, 1906.

In order to carry into effect the purpose indicated in Article VIII of the Truce Convention of the 4th April, 1884, the Republic of Bolivia and the Republic of Chile have agreed to conclude a Treaty of Peace and Friendship, and have for that purpose named and constituted as their Plenipotentiaries, that is to say:
His Excellency the President of the Republic of Bolivia, Don Alberto Gutierrez, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of Bolivia to Chile;
His Excellency the President of Chile, Don Elìlio Bello Codesido, Minister for Forengn Affairs ;
Who, after having exchanged their full powers, and having found them in good and due form, have agreed upon the following :

ART. 1 –
The relations of peace and friendship are restored between the Republic of Bolivia and the Republic of Chile, and in consequence the régime established by the Truce Convention has ceased to exist.

ART. 2 –
By the present Treaty, is recognized the absolute and perpetual sovereignty of Chile over the territories occupied by her in virtue of Article II of the Truce Convention of the 4th April, 1884. page 2
The boundary from south to north between Bolivia and Chile shall be as follows:
From the highest of the Zapaleri Hill (1) in a straight line to the highest crest (2) of the detached ridge towards the south of the Guayaques Hill, approximately in latitude 22° 54′. From here, another straight line will go to the Cajon Pass (3), and then along the watershed of the ridge extending northwards along the crests of the Juriques Hill (4), the volcano of Licancabur (5), the hills of Sairecabur (6) and Curiquinca (7), and the volcano of Putana or Jorjenca (8). From this point, it will continue along one of its spurs towards the Pajonal Hill (9) and in a straight line to the southern crest of the Tocorpuri Hills (10). From there, it will follow the watershed of the Panizo Ridge (11) and the Tatig Range (12). It will then extend northwards along the watershed of the Linzor Ridge (13) and the Silaguala Hills (14). From the northern crest of the Silaguala Hills, it will extend along a spur to the Silala Hillock (16) and then in a straight line to the Inacaliri or del Cajon Hill (17).
From this point, it will proceed in a straight line to the crest that stands in the centre of the group of the Inca or Barrancane Hills (18), and again following the watershed it will proceed north along the ridge of the Ascotan or Del Jardin Hill (19). Frome the crest of this hill it will extend in a straight line to the crest of the volcano of Ollagüe (21).
Frome here in a straight line to the highest crest of the Chipapa Hill (22), descending towards the west along a range of hillocks so as to reach the crest of the Cosca Hill (23).

From this point it will divide the waters of the ridge which following boundary-line:unites it to the Aleoncha Hill (24), and from here to the volcano of Olca (25) along the dividing ridge. Frome this volcano it will continue along the ridge of the bills of Milunu (26). and of Laguna (27), the volcano of Irruputuncu (28), the hills of Bofedal (29) and the Chela (30), and then from a high group of hills it will extend to Milliri (31) and then to Huallcani (32).
Thence it will continue to the Caiti Hill (33), and will follow the watershed to the Napa Hill (34).
From the crest of this hill it will follow in a straight line to a point (35) situated 10 kilom. to the south of the eastern crest of the Huailla Hill (36), whence it will continue in a straight line to the said crest, and from there turninf to the east it will follow along the range of hills of the Laguna (37), Corregidor (38), and Huaillaputuncu (39) to the most easterly stone heap of SSillilica (40), following the ridge which extends in a north-westerly direction to the creast of the Piga Hill (41). From this hill it will follow in astraight line to the highest crest of Tres Cerritos (42), and then in a straight line to the Challacollo Hill (43) and to the narrow part of the Valley of Sacaya (44), opposite Vilacollo. From Sacaya the boundary will go in a straight line to the stone-heaps of Cueva Colorado (45) and to Santaile (46), whence it will follow to the north-west along the hills of Irruputuncu (47) and of Patalani (48). From this creast it will follow in a straight line to the Chiarcollo Hillock (49), crossing the River Cancosa (50), and thence also in a straight line to the PintapintaniHill (51), after which it will continue along the crest of the hills of Quiuri (52), Pumiri (53), and Panantalla (54).
Frome the crest of Panantalla it will continue in a straight line to Tolapacheta (55), half-way between Chapi and Rinconada, and from this point in a straight line to the pass of Huailla (56) ; thence it will extend along the crest of the hills of Lacataya (57) and of Salitral (58). It will deflect towards the north, extending in a straight line to the Tapacollo Hillock (59), the salt bed of Coipasa, and in another straight line to the boundary-mark at Quellaga (60), from which it will continue in a straight lines to the Prieta Hillock (62), to the boundary-marks at Sicaya (63), Chapillicsa (64), Cabarray (65), Trescruces (66), Jamachuma (67), Quimsachata (68), and Chinchillani (69), and crossing the River Todos Santos (70) it will go to the boundary-marks of Payacollo (71) and Carahuano (72) to the Canasa Hill (73) and the Capitan Hill (74). It will then continue towards the north along the watershed of the crest of this point it will go in a straight line to the Puquintica Hill (77).
To the north of the last point Bolivia and Chile agree to fix the following boundary-line :
From the Puquintica Hill (77) the boundary will continue to the north along the ridge that extends to Macaya, crossing the River Lauca at this point (78), then following in a straight line to the Chiliri Hill (79) it will extend to the north along the watershed of the Japu Pass (80) and crests of Quilsachta (81), Tambo Quemado Pass (82), Quisiquisini Hills (83), Huacollo Pass (84), the crests of the Payachata Hills (85 and 86), Larancachua Hill (87), as far as the Casiri Pass (88). From this point it will extend to the Condoriri Hills (89), which divide the waters of the Rivers Sajama and Achuta form those of the Caquena, and it will extend along the ridge which, originating in these hills, goes to the Barbiri Hill (90), passing through the Achuta Pass (91). From the Carbiri Hill it will descend along its slope to the narrows of the River Caquena or Cosapilla (92), above the post-house which also bears the last name. It will then follow the course of the River Caquena or Cosapilla as page 3 far as the confluence (93) of the visible drainage of the open plains pertaining to the Cosapilla Farm, from which confluence it will go in a straight line to the boundary-mark it will follow in a straight line to the Santuario (95), which is to be found to the north of the Maure post-house. It will continue in a north)westerly direction along the ridge which leads to the boundary-mark of the Chipe or Tolacollo Hill (96), the last point of the frountier.
Within six months from the ratification of this Treaty the High Contracting Parties shall appoint a Commission of Engineers to the tender which may be accepted in the respective contract for mark out on the spot the boundary-line, the points of which are enumerated in this Article and indicated in the annexed plan, which shall form an integral part of the present Treaty, and in accordance with the mode of proceeding and at the time which may be agreed upon by special agreement between the two Governments.
Should any dispute arise between the engineers entrusted with the demarcation, which cannot be settled by the direct action of both Governments, the question shall be submitted to the decision of His Majesty the German Emperor according to Article XII of this Treaty.
The private rights legally acquirend by nationals or foreigners in the territories which remain, under this Treaty, under the sovereignty of the one or the other country shall be recognized by the High Contracting Parties.

ART. 3 –
With the object of strengthening the political and commercial relations of both Republics, the High Contracting Parties engage to unite the port of Arica with the Alto de la Paz by a railway the construction of which will be contracted by the Chilean Government at its own cost within the term of one year to be reckoned from the ratification of the present Treaty.
The property of the Bolivian section of this railway shall be vested in Bolivia at the expiration of fifteen years to be reckoned from the day of its completion.
For the same purpose Chile engages to pay the obligations that might be incurred by Bolivia for guaranteeing up to 5 per cent. on the capital invested in the following railways, the construction of which may be undertaken within a term of thirty years: Uyuni to Potosi; Oruro to La Paz; Oruro, viâ Cochabamba, to Santa Cruz; from La Paz to the Beni region; and from Potosi, viâ Sucre and Lagunillas to Santa Cruz.
This obligation cannot bind Chile to an outlay larger than 100,000l. annually, nor exceed the sum of 1,700,000l., which is fixed as the maximum amount that Chile shall assign to the construction of the Bolivian section of the railway from Arica to the Alto de la Paz, and to the guarantees above referred to, and shall be null and void at the end of the said thirty years.
The construction of the Bolivian section of the railway from Arica to the Alto de la Paz, as well as that of the other railways that may be constructed with the guarantee of the Chilean Government, shall be made the subject of special Agreements between the facilities that should be given to the commercial intercourse between the two countries.
The cost of the said section shall be regulated by the amount of the tender which may be accepted in the respective contract for construction.

ART. 4 –
The Chilean Government engages to deliver to the Bolivian Government the sum of 300,000l. in cash in two instalments of 150,000l. each, the first of which shall be paid six months after the exchange of the ratification of the present Treaty, and the second one year after the payment of the first.

ART. 5 –
The Republic of Chile assigns to the final settlement of the claims recognized by Bolivia as indemnities in favour of the Huanchaca, Oruro, and Corocoro Mining Companies, and for paying the balance of the loan raised in Chile in the year 1867, the sum of 4,500,000 gold pesos of 1s. 6d., payable at the option of her Government in cash or in blonds of the external debt valued at the price they may have in London the day on xhich payment shall be made, and the sum of 2,000,000 gold pesos of 1s. 6d., payable in the same manner as the former, for the settlement of the clains arising out of the following obligations of Bolivia: the bonds issued, that is to say, the loan raised, for the construction of the railway between Majillones and Caracoles under the contract of the 10th July, 1872; the debt recognized in favour of Don Pedro Lopez Gana, represented by Messrs. Alsop and Co., who succeeded to the rights of the former; the claims in favour of Mr. John G. Meiggs, represented by Mr. Edward Squire, arising out of the contract entered into on the 20th March, 1876, for the renting of the nitrate fields in Toco; and finally, the amount recognized in favour of Don Juan Garday.

ART. 6 –
The Republic of Chile recognizes in favour of that of Bolivia, and in perpetuity, the fullest and most unrestricted right of commercial transit through her territory and ports on the Pacific.
Both Governments will make, by special Agreements, the necessary regulations to insure, without prejudice to their respective fiscal interests, the purpose above referred to. page 4

ART. 7 –
The Republic of Bolivia shall have the right to establish Custom-house Agencies at such ports that she may select for carrying on her trade. For the present she selects as such ports for her trade, Antofagasta and Arica.
The Agencies shall take care that the goods intended for transit are sent direct from the pier to the railway-station, and that they are conveyed to the Bolivian custom-houses in closed and sealed wagons, and accompanied by way-bills indicating the number of packages, weight and mark, number and contents, which shall be delivered against exchange way-bills.

ART. 8 –
Until the High Contracting Parties shall have concluded a special Commercial Treaty, the commercial intercourse between the two Republics shall be regulated by rules of the strictest equality with those applied to other nations, and under no consideration shall the products of either of the two Parties be placed in conditions of inferiority to those of a third. In consequence, the raw and manufactured products of Bolivia, as well as those of Chile, shall be subject, on being imported and consumed in one or the other country, to the payment of the same dues as those levied on those of other countries, and any favors, exemptions, and privileges that either of the two Parties may grant to a third may, under the same conditions, be claimed by the other.
The High Contracting Parties mutually agree to apply to the national products of one or the other country carried over all the railways crossing their respective territories the same tariff that they may resolve to apply to the most favored nation.

ART. 9 –
The raw and manufactured products of Chile, as well as those mentioned in Article VII, cattle of all kinds and national products of little value may be imported without any formality, and by a simple written declaration in the custom-house.

ART. 10 –
The raw and manufactured products of Bolivia in transit for abroad shall be exported, accompanied by way-bills issued by the custom-houses of Bolivia or by the officials commissioned for the purpose. Agents at the respective ports, and without any further formality these products shall be shipped to the foreign markets. The import trade through the port of Arica shall be carried out with the same formalities as that through Antofagasta, it being necessary at this port to issue way-bills containing the same particulars as those indicated in the preceding

ART. 11 –
As Bolivia is unable to adopt this system immediately, she will continue to observe for the term of one year the one at present in force at Antofagasta, which shall also be applied to the port of Arica, a reasonable term being fixed for putting in force the Tariff of Bolivia, until it is possible to regulate the transit trade in the manner before mentioned.

ART. 12 –
Any difficulties that may arise with regard to the interpretation or execution of the present Treaty shall be submitted to the arbitration of His Majesty the German Emperor.
The ratifications of this Treaty shall be exchanged within the term of six months, and the exchange shall take place in the city of La Paz.
In witness whereof the Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of Bolivia and the Minister for Foreign Affairs of ‘Chile signed and sealed in duplicate with their respective seals the ‘present Treaty of Peace and Friendship, in the city of Santiago, on ‘the 20th October, 1904.

(L.S.) A. GUTIERREZ.
(L.S.) EMILIO BELLO C.

At Santiago, on the 20th day of the month of October, 1904, Senor Don Alberto Gutierrez, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of Bolivia, and Senor Don Emilio Bello Codesido, Minister for the Department, duly authorized by their respective Governments, having met in the Department of Foreign Affairs, and taking into consideration that the Governments of Bolivia and Chile, agreeing upon the stipulations laid down in the Treaty of Peace and Friendship concluded and signed on the same date, engaged to substitute the customs privileges solicited by Chile in favor of the Chilean natural products and manufactures thereof for other facilities which do not clash with the object of Bolivia, which is to preserve her absolute commercial liberty, and as there exists an Agreement between the two Governments to lay down in a special instrument the interpretation and scope of the 5th clause of Article III of the said Treaty, in which reference is made to the facilities which, under the Railway Conventions, shall be given to the commercial intercourse between the two countries, agreed upon the following:
The natural and manufactured products of Chile imported into Bolivia shall enjoy on the railways constructed on Bolivian territory At the guarantee of the Chilean Government, a rebate of not less than 10 per cent on the freight charges on the said railways. Bolivia shall take the necessary steps in order that the same or a similar advantage may be accorded to the Chilean products on the Bolivian section of the railway from Antofagasta to Oruro. page 5
In consequence, both in the special Conventions to be concluded between the Governments of Bolivia and Chile for the construction of railways in conformity with the stipulations laid down in Article III of the Treaty of Peace and Friendship, and in the contracts relating to the construction and working of the several lines therein referred to, the obligation of allowing the said rebate to Chilean products shall be laid down.
In witness whereof the Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of Bolivia and the Minister for Foreign Affairs of Chile sign the present Protocol in duplicate, and affix thereto their respective seals.

(L.S.) A. GUTIERREZ
(L.S.) EMILIO BELLO C.

AGREEMENT between the Argentine and Paraguayan Governments for the Appointment of a Commission for dermining the Arm or Channel of the River Pilcomayo which constitutes the Boundary.- Signed at Buenos Ayeres, September 11, 1905.

His Excellency Dr. Carlos Rodriguez Larreta, Minister for Foreign Affairs and Worship of the Argentine Republic, and his Excellency Dr. José Z. Caminos, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of Paraguay, having met together in the Ministry For Foreign Affairs and Worship in the city of Buenos Ayres on the 11th day of the month of September, 1905, with the object of deciding which may be the arm or principal channel of the River Pilcomayo, which, according to the Treaty of the 3rd February, 1876, entered into by both countries, and to the Arbitral Award of Mr. Rutherford B. Hayes, President of the United States of America, given on the 12th November, 1878,* is the boundary-line of the two countries in the part situated in the territories of the Chaco, have agreed to the following:—

ART. 1 –
The Government of the Argentine Republic on the one part and the Government of the Republic of Paraguay on the other, agree to appoint a Joint Commission, composed of two experts appointed by the former and two appointed by the latter, charged with the duty of making the necessary studies on the River Pilcomayo, in order to ascertain which is the arm or principal channel of the said river, according to the Treaty and Arbitral Award which have been before referred to.

ART. 2 –
The studies and survey of the river having come to an end, the result of which the Commission shall set forth in a log book, (« diaro de navegacion »), which it shall keep in duplicate, the Commissioners shall present them, together with a report of their labours and a chart of the said river, to their respective Governments.

ART. 3 –
The Argentine and PAraguayan Governments shall, by means of their Representatives, examine the matter in the city of Buenos Ayres, taking into consideration this chart and the documents mentioned in the foregoing Article, in order to define the arm of the River Pilcomayo which must be considered as the principal channel in accordance with the Treaty of 1876 and the Arbitral Award before mentioned.

ART. 4 –
Each of the Contracting Governments shall pay the expenses of their Delegates, and the half of the joint expenses incurred by rhe Commission in the execution of the duties set forth in Article II.
In witness whereof the Plenipotentiaries of either Republic, dely authorized thereto, sign and seal the present Agreement in duplicate in the city and on the date ut supra.

(L.S.) C. RODRIGUEZ LARRETA.
(L.S.) JOSE Z. CAMINOS.
Ministry for Foreign Affairs and Worship,
Buenos Ayres, Spetember 11, 1905.

PROTOCOL between Bolivia and Chile ecplanatory of Article VIII of the Treaty of the 20th October, 1904, as to Exemption of Chilean Gods from Duties.- signed at La Paz, September 10, 1905.

At La Paz, on the 10th September, 1905, there being met in the Ministery for Foreign Affairs, Senor don Beltran Mathieu, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of Chile, and Don Claudio Pinilla, Minister of the Department, having in view the divergent interpretation given to Article VIII of the Treaty of the 20th Octobre, 1904, by the custom-house officials of the two countries, which renders it necessary that an Agreement should be arrived at in order to obviate the inconvenience caused thereby to trade, and being duly authorized by their respective Governements, have agreed as follows:
In accordance with the terms of the Treaty of the 20th October, 1904, until the Government of Bolivia gives effect to its intention…

Le texte du traité est publié in

| 3,8 Mo Martens, N. R. G., 3e série, t. II, n° 43, pp. 174-181 (en espagnol)

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Margaux Chatain (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)

Marie Albano (correction, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia