Traité de Bâle, 28 août 1795
entre la France et le Landgraviat de Hesse-Cassel
Le traité de Bâle est un ensemble de traités. Le premier est signé en avril 1795 entre la France et la Prusse. Le second est signé en juillet 1795 entre l’Espagne et la France. Le dernier (ici) est signé en août 1795 entre la France et le Landgraviat de Hesse-Cassel.
Ce traité met en pose les hostilités entre les deux territoires le temps que le conflit entre la France et la Grande Bretagne se poursuit. Par ailleurs, la France conserve le contrôle sur la forteresse de Rheinfels et la ville de Saint-Goar.
Traité de paix entre la République Française et le Landgrave de Hesse-Cassel, signé à Bâle le 28 Août 1795.
(Moniteur 1795, n° 349. Recueil des traités de la République Française, Tome l, p.328. Recueil général des traités, p.71. Nov. extr. 1795, n° 73, 74. s’appl. Recueil abrégé, Tome IV, p.179, et se trouve dans Coll. of State pap. Tome III, Part. I, p.3h Oracle et P. Adv. n° 10106.)
a. Traité
La République Française ayant accueilli les bons offices du roi de Prusse en faveur de son altesse sérénissime, le Landgrave régnant de Hesse-Cassel, et étant animée des mêmes sentiments que le Landgrave, pour faire succéder une paix solide et durable à l’état de guerre qui les divise, les deux parties contractantes ont, à cet effet, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:
La République Française, le citoyen François Barthélemy, son Ambassadeur en Suisse.
Et le Landgrave de Hesse-Cassel, son conseiller privé, Frédéric-Sigismond, baron de Waitz d’Eckew. Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, ont arrêté les articles suivants:
ART. 1 –
Il y aura paix, amitié et bonne intelligence entre la République Française et le Landgrave de Hesse-Cassel.
ART. 2 –
En conséquence, toutes hostilités entre les deux parties contractantes cesseront à compter de l’échange des ratifications du présent traité, et aucune d’elles ne pourra, à partir de la même époque, fournir, sous quelque qualité et à quelque titre que ce soit, aucun secours ni contingent, que ce soit en hommes, en chevaux, vivres, argent, munitions de guerre ou autrement page 2
ART. 3 –
Le Landgrave de Heffe – Caffel ne pourra, tant qu’il y aura guerre entre la République Française & l’Angleterre, proroger ni renouveler les deux traités de subside existant entre lui & l’Angleterre.
Cette disposition aura pour effet de compter du jour de la date du présent traité.
ART. 4 –
Le Landgrave se conformera strictement, à l’égard du passage de troupes quelconques par ses États, aux dispositions stipulées dans la convention conclue à Bale le 28 Floréal dernier (17. May 1795.), entre la République Française & le Roi de Prusse.
ART. 5 –
La République Française continuera d’occuper le Rheinforteresse de Rheinfels, la ville de Saint-Goar, & la partie du comté de Catzenellenbogen située sur la rive gauche du Rhin. Tout arrangement définitif à l’égard de ces pays sera renvoyé jusqu’à la pacification entre la République Française & les parties de l’Allemagne encore en guerre avec elle.
ART. 6 –
Toutes les communications commerciales seront rétablies entre la France & les états du Landgrave de Heffe-Caffel sur le pied où elles étaient avant la guerre actuelle.
ART. 7 –
Il sera accordé respectivement aux gouvernements & individus des deux Nations la main-levée des effets, revenus ou biens, de quelque genre qu’ils soient, détenus, saisis ou confisqués à cause de la guerre qui a eu lieu entre la France & la Hesse, de même qu’une prompte justice à l’égard des créances quelconques qu’ils pourraient avoir dans les États des parties contractantes.
ART. 8 –
Tous les prisonniers faits respectivement depuis le commencement de la guerre, sans égard à la différence de nombre et de grades, seront rendus dans l’espace de deux mois au plus tard après l’échange des ratifications du présent traité, sans répétition quelconque, en payant toutefois les dettes particulières qu’ils pourraient avoir.page 3 contractées pendant leur captivité. On en fera de même à l’égard des malades et blessés d’abord après leur guérison,
Il sera incessamment nommé de part et d’autre des commissaires pour procéder à l’exécution du présent article, dont les dispositions ne pourront être appliquées aux troupes heffoifes au service de l’Angleterre, faites prisonnières de guerre.
ART. 9 –
Le présent traité n’aura son effet qu’après avoir été satisfait par les parties contractantes et leur ratification seront échangées en cette ville de Bâle, dans le terme d’un mois, ou plutôt s’il est possible, à compter de ce jour.
En foi de quoi, nous soussignés plénipotentiaires de la République Française et de son altesse sérénissime le Landgrave de Hesse-Cassel, en vertu de nos pouvoirs, avons signé le présent traité de paix et y avons apposé nos sceaux respectifs.
Fait à Bâle, le II. du mois de fructidor de l’an 3 de la République Française. (28 août 1795)
Signés :
François Barthélemy,
Frédéric Sémonville.
Baron de Wartensleben,
Le texte du traité est publié in
|305 Ko Martens, R., t. VI, n° 71, pp. 548-550Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités
La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.
Elle a été conçue par :
Laurane VR (fiche de contextualisation)
Marie Albano (illustration, résumé, correction du texte intégral, publication)
Margaux Chatain (validation du texte intégral)
Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)
Crédits image : Wikipédia