Traité de Paris, 11 octobre 1796
entre le Royaume des Deux-Siciles et la France.
Le traitĂ© de Paris est en rĂ©alitĂ© une sĂ©rie de 5 traitĂ©s. Un premier est signĂ© en mai entre la France et la Sardaigne. Un second signĂ© en aoĂ»t entre la France et le Wurtemberg. Un troisiĂšme signĂ© le mĂȘme mois entre la France et le Margraviat de Bade, un quatriĂšme (ici) signĂ© en octobre entre la France et le Royaume des deux Siciles et un dernier signĂ© en novembre entre la France et le duchĂ© de Parme.
Ici, le Royaume des deux Siciles est contraint dâĂȘtre complĂštement neutre Ă la vue des puissances encore opposĂ©es Ă la France. LâintĂ©gralitĂ© des territoires, citoyens ou militaires français rĂ©cupĂ©rĂ©s par la Sicile lui est rendue sans contrepartie.
La RĂ©publique Française et S. M. le Roi des Deux-Siciles, Ă©galement animĂ©s du dĂ©sir de faire succĂ©der les avantages de la paix aux malheurs insĂ©parables de la guerre, ont nommĂ©, savoir: le Directoire exĂ©cutif, au nom de la RĂ©publique Française, le citoyen Charles Delacroix, ministre des relations extĂ©rieures, et Sa MajestĂ© le Roi des Deux-Siciles, le prince Belmonte Pignatelly, son gentilhomme de la chambre et ministre plĂ©nipotentiaire prĂšs de Sa MajestĂ© Catholique, pour traiter, en leur nom, des clauses et conditions propres Ă rĂ©tablir la bonne intelligence et amitiĂ© entre les deux puissances; lesquels, aprĂšs avoir Ă©changĂ© leurs pleins pouvoirs respectifs, ont arrĂȘtĂ© les articles suivants:
Article I
Il y aura: paix, amitiĂ© et bonne intelligence entre la RĂ©publique Française et sa MajestĂ© le Roi des Deux Siciles. En consĂ©quence, toutes hostilitĂ©s cesseront dĂ©finitivement, Ă compter du jour de l’Ă©change des ratifications du prĂ©sent traitĂ©.
En attendant, et jusqu’Ă cette Ă©poque, les conditions stipulĂ©es par l’armistice conclu le 17, Prairial an 4. (5 Juin 1796.) continueront d’avoir leur plein et entier effet.
Article II
Tout acte, engagement ou convention antĂ©rieure de la part de l’une ou de l’autre des deux parties contractante, qui seraient contraires du prĂ©sent traitĂ©, sont rĂ©voquĂ©s, et seront regardĂ©s, comme nuls et non-avenu; en consĂ©quence, pendant le cours de la prĂ©sente guerre, aucune des deux puissances ne pourra fournir: aux ennemis: de l’autre aucun secours en troupes, vaisseaux, armes, munitions de guerre, vivres ou argent, quelque titre, et sous quelque dĂ©nomination que ce puisse ĂȘtre.
Article III
Sa MajestĂ© le Roi des Deux-Siciles observe la plus exacte neutralitĂ© vis-Ă -vis de toutes les puissances belligĂ©rantes; en consĂ©quence, elle s’engage Ă interdire indistinctement l’accĂšs dans ses ports Ă tous vaisseaux armĂ©s en guerre, appartenant auxdites puissances, qui excĂ©deront le nombre de quatre au plus, d’aprĂšs les rĂšgles connues de la susdite neutralitĂ©. Tout approvisionnement de munitions ou marchandises connues sous le nom de contrebande; leur sera refusĂ©.
Article IV
Toute sĂ»retĂ© et protection envers et contre tous seront accordĂ©es, dans les ports et rades des Deux Siciles, Ă tous les vaisseaux marchands français, quelque nombre qu’ils le trouvent, et Ă tous les vaisseaux de guerre de la RĂ©publique, qui n’excĂ©deront pas le nombre portĂ© par l’article prĂ©cĂ©dent.
Article V
La RĂ©publique Française et Sa MajestĂ© le Roi des Deux- Siciles s’engagent Ă donner mainlevĂ©e du sĂ©questre de tous effets revenus, biens saisis, confisquĂ©s et retenus sur les citoyens et sujets de l’une et l’autre puissance, par fuite de la guerre actuelle, et Ă les admettre respectivement Ă l’exercice lĂ©gale des actions et droits qui pourraient leur appartenir.
Article VI
Tous les prisonniers faits de part et d’autre, y compris les marins et matelots, seront rendus rĂ©ciproquement dans un mois, Ă compter de l’Ă©change des ratifications du prĂ©sent traitĂ©, en payant les dettes qu’ils auraient contractĂ©es pendant leur captivitĂ©, les malades et blessĂ©s continueront Ă ĂȘtre soignĂ©s dans les hĂŽpitaux respectifs, ils seront rendus aussitĂŽt aprĂšs leur guĂ©rison.
Article VII
Pour donner une preuve de son amitiĂ© Ă la RĂ©publique Française, et de son dĂ©sir sincĂšre d’entretenir une parfaite harmonie entre les deux puissances, sa MajestĂ© le Roi des Deux-Siciles consent Ă faire mettre en libertĂ© tout citoyen français qui aurait Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©, et serait dĂ©tenu dans ses Ă©tats, Ă cause de ses opinions politiques relatives Ă la rĂ©volution française, tous les biens et propriĂ©tĂ©s, meubles et immeubles, qui pourraient leur avoir Ă©tĂ© sĂ©questrĂ©s ou confisquĂ©s pour la mĂȘme cause, leur seront rendus.
Article VIII
Par les mĂȘmes motifs qui ont dictĂ© l’article prĂ©cĂ©dent, Sa MajestĂ© le Roi des Deux-Siciles s’engage Ă faire toutes les recherches convenables pour dĂ©couvrir par la voie de la justice, et livrer Ă la rigueur des lois les personnes qui volĂšrent Ă Naples en 1793 les papiers appartenant au dernier ministre de la RĂ©publique Française.
Article IX
Les ambassadeurs ou ministres des deux puissances contractantes, jouiront, dans les Ătats respectifs, des mĂȘmes prĂ©rogatives et prĂ©sĂ©ances dont ils jouissaient avant la guerre, Ă l’exception de celles qui leur Ă©taient attribuĂ©es comme ambassadeurs de famille.
Article X
Tout citoyen français, et tous ceux qui composeront la maison de l’ambassadeur ou ministre et celles des consuls et autres agents accrĂ©ditĂ©s et reconnus de la RĂ©publique Française, jouiront, dans les Ătats de Sa MajestĂ© le Roi des Deux-Siciles, de la mĂȘme libertĂ© de culte que celle dont y jouissent les individus des nations non catholiques les plus favorisĂ©es Ă cet Ă©gard.
Article XI
Il sera nĂ©gociĂ© et conclu, dans le plus court dĂ©lai, un traitĂ© de commerce entre les deux puissances, fondĂ© sur les bases d’une utilitĂ© mutuelle, et telles qu’elles affĂ»tent Ă la nation française des avantages Ă©gaux Ă tons deux dont jouissent, dans le Royaume des Deux-Siciles les nations les plus favorisĂ©es. Jusqu’Ă la confection de ce traitĂ©, les relations commerciales et consulaires seront rĂ©ciproquement rĂ©tablies telles qu’elles Ă©taient avant la guerre.
Article XII
ConformĂ©ment Ă l’article VI du traitĂ© conclu Ă la Haye le 27. FlorĂ©al de l’an 3. de la RĂ©publique (16 Mai 1795.) la mĂȘme paix; amitiĂ© et bonne intelligence stipulĂ©e par le prĂ©sent traitĂ© entre la RĂ©publique Française et Sa MajestĂ© le Roi des Deux-Siciles aura lieu entre Sa MajestĂ© et la RĂ©publique Batave.
Article XIII
Le présent traité sera ratifié, et les ratifications échangées dans quarante jours pour tout délai, à compter du jour de la signature. Fait à Paris, le 19. Vendémiaire an 5. de la République Française, une et indivisible, répondait au 10 Octobre 1796.
Le texte du traité est publié in
| 428 Ko Martens, R., t. VI, n° 85, pp. 636-639Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités