A propos Sabrine Dhahri

DHAHRI Sabrine est étudiante en licence droit à l'université d'Aix Marseille. Elle a réalisé un stage de recherche en droit international au sein du Céric en 2024. Au cours de ce stage, elle a rédigé les éléments de contextualisation de nombreux traités de paix présentés sur ce site, ainsi que la transcription de leurs textes. Sabrine envisage de continuer à se professionnaliser et à s'orienter en droit international public.

1762, 5 mai, Traité de Pétersbourg

Traité de Pétersbourg, 5 mai 1762

entre la Prusse et la Russie

Le traité de Pétersbourg a été ratifié le 05 Mai 1762 suite à une guerre territoriale et géographique entre la Russie et la Prusse.

Le traité de Pétersbourg a été ratifié le 5 Mai 1762 suite à une guerre territoriale et géographique entre la Russie et la Prusse.

Cette guerre a Ă©tĂ© marquĂ©e par l’accession au pouvoir de l’empereur Pierre III, grand admirateur et fervent partisan de FrĂ©dĂ©ric II de Prusse. Cette guerre est marquĂ©e par ce que l’on appelle le miracle de la maison de Brandebourg. En effet, alors que la Russie semblait avoir gagnĂ© la guerre et occupait de plus en plus de territoires, elle dĂ©cida de se retirer de maniĂšre pacifique. Cette dĂ©cision russe a suscitĂ© une incomprĂ©hension et Ă  Ă©viter une dĂ©faite sanglante de la Prusse. Ce traitĂ© Ă©voque Ă©galement l’idĂ©e d’une paix sĂ©parĂ©e entre les russes et les prussiens puisque la Prusse orientale est rendue en son intĂ©gralitĂ© contre une compensation des pertes russes subies pendant la guerre. Cette paix sĂ©parĂ©e est une aubaine pour les prussiens, qui avec l’ambassadeur FrĂ©dĂ©ric et le Roi de Prusse, ne s’attendaient plus Ă  la restitution intĂ©grale de leur territoire.

Enfin, ce traité signe et annonce une alliance militaire importante entre les deux pays qui ne vont pas hésiter à se défendre, protéger leur territoire. La guerre entre le Danemark et la Russie illustre parfaitement cette coalition puisque la Prusse ne va pas hésiter à envoyer ses troupes lorsque la Russie sera mise à mal.

Traité de paix entre les Cours de Prusse & Russie Le 5 mai à Pétersbourg, conclu le 24 avril, entré en vigueur le 6 mai 1762.

(Recueil du C. pe Herrzpera 2e Ă©dition Vol. I. p. 288.)

Au Nom de la TrÚs-Sainte & indivisible Trinité.

Sa MajestĂ© l’Empereur de toutes les Russies, Ă©tant profondĂ©ment touchĂ©e par la triste situation dans laquelle se trouvent tant de peuples et de provinces Ă  cause des consĂ©quences de la guerre qui a Ă©clatĂ© entre Sa MajestĂ© le Roi de Prusse et Sa MajestĂ© ImpĂ©ratrice Reine de Hongrie et de BohĂȘme, et Ă©tant animĂ©e du sincĂšre dĂ©sir de mettre fin aux horreurs de la guerre dans les environs de ses États dĂšs que possible, de contribuer Ă  rĂ©tablir la tranquillitĂ© gĂ©nĂ©rale en Europe, dans la mesure du possible, et de procurer Ă  ses peuples la douceur de la paix tant dĂ©sirĂ©e aprĂšs tant de dĂ©penses et d’efforts que son Empire a dĂ» faire pour cette guerre; et Sa MajestĂ© le Roi de Prusse, ayant exprimĂ© sa sincĂšre volontĂ© de parvenir Ă  une paix juste, solide et conforme Ă  l’ancienne bonne harmonie et Ă©troite entente qui ont existĂ© autrefois entre Leurs Maisons ImpĂ©riale et Royale, États, Pays & sujets respectifs et qui devra continuer Ă  exister Ă  l’avenir; et Leurs MajestĂ©s, malgrĂ© les circonstances de la guerre, ayant toujours conservĂ© mutuellement les sentiments d’amitiĂ© et d’estime rĂ©ciproques, ont jugĂ© appropriĂ© de travailler sans dĂ©lai Ă  un TraitĂ© de paix, et ont en consĂ©quence donnĂ© leurs pleins pouvoirs, Ă  savoir Sa MajestĂ© le Roi de Prusse les siens Ă  Son Colonel, Aide de Camp et Chambellan Ă©ternel Bernhard Guillaume Baron de Goltz, et Sa MajestĂ© l’Empereur de toutes les Russies au Son Chancelier, Conseiller PrivĂ© actuel, SĂ©nateur, Chambellan actuel, Chevalier de ses ordres et de ceux de l’Aigle noir et de l’Aigle blanc.

Comte Ă  suivre entre la Cour de Prusse & de Russie.

Comte Michel de Woronzow, lesquels aprĂšs avoir produit 1762 leurs pleins pouvoirs, ont convenu, arrĂȘtĂ©, et signĂ© les Articles suivants d’un TraitĂ© de paix purement et simplement.

ART. 1 –
Il y aura dĂ©sormais et Ă  perpĂ©tuitĂ© une paix inviolable, ainsi qu’une sincĂšre et parfaite amitiĂ© entre Sa MajestĂ© le Roi de Prusse, ses hĂ©ritiers et successeurs, et tous ses États d’une part, et Sa MajestĂ© l’Empereur de toutes les Russies, ses hĂ©ritiers et successeurs, et tous ses États de l’autre part, de sorte que dorĂ©navant les deux Hautes Parties Contractantes ne commettront ni ne permettront qu’il se commette aucune hostilitĂ© secrĂšte. ment ou publiquement, directement ou indirectement.

ART. 2 –
Comme le but des deux Hautes Parties Contractantes dans ce TraitĂ© de paix est purement et simplement de procurer Ă  Leurs Etats et sujets respectifs la tranquillitĂ© et le repos, en faisant cesser les horreurs de la guerre, sans vouloir prĂ©judicier aux intĂ©rĂȘts et droits de qui que ce puisse ĂȘtre, S. M. l’Empereur de toutes les Russies par le mĂȘme dĂ©sir de voir succĂ©der la paix en Europe en gĂ©nĂ©ral, et en Allemagne en particulier aux flĂ©aux de la guerre, Se rĂ©serve d’employer Ses bons offices pour moyenner cette paix entre les Hautes Parties belligĂ©rantes, dĂ©rogeant pour cet effet Ă  tout engagement contractĂ© par le passĂ© qui pourrait ĂȘtre contraire Ă  ces vues pacifiques et salutaires et qui devraient obliger S. M. l’Empereur Ă  prendre part dans la guerre entre S. M. le Roi de Prusse et Ses ennemis comme partie auxiliaire ou comme partie principale belligĂ©rante.

ART. 3 –
S. M, le Roi de Prusse promet et s’engager rĂ©ciproquement non seulement de ne contracter aucune alliance ni engagement qui puisse ĂȘtre contraire aux intĂ©rĂȘts de l’Empire de Russie et Ă  ceux des Etats hĂ©rĂ©ditaires de S. M. ImpĂ©riale en Allemagne, mais de dĂ©roger Ă©galement Ă  tous ceux qui pourraient avoir Ă©tĂ© faits par le passĂ© autant qu’ils seraient opposĂ©s Ă  ce

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ART. 4 –
Il y aura de part & d’autre une amnestie gĂ©nĂ© tie ale & un oubli Ă©ternel de tout le passĂ©, & les sujets des deux Parties Contractantes jouiront de tous les effets d’une pleine & entiĂšre amnestie & ne seront in quiĂ©tĂ©s en aucune façon pour tout ce qui s’est passĂ© pendant la guerre.

ART. 5 –
Les hostilitĂ©s ayant dĂ©jĂ  cessĂ© de part et d’autre par l’armistice conclu Ă  Stargard le 21Ăšme Mars dernier, la prĂ©sente paix sera publiĂ©e d’abord aprĂšs l’Ă©change des ratifications.

ART. 6 –
S. M. l’Empereur de toutes les Russies pour tion des donner Ă  l’univers une preuve Ă©clatante que Ses dĂ© cona’e- marches ne sont point dirigĂ©es par des vues d’intĂ©rĂȘt et que la prĂ©sente paix qu’elle fait n’est dictĂ©e que par un vrai amour pour la paix, promet & s’engage par le prĂ©sent TraitĂ© le plus formellement & solennellement, que faire se peut, de restituer Ă  S. M. le Roi de Prusse tous les Etats, Pays, Villes, Places & Forteresses appartenant Ă  S. M. le Roi de Prusse qui ont Ă©tĂ© occupĂ©es par les armĂ©es Russiennes, pendant le cours de cette guerre, dans l’espace de deux mois Ă  compter du jour de la signature du prĂ©sent TraitĂ©. S. M. ImpĂ©riale dĂ©clare de plus qu’Elle reconnaĂźt lesdits Etats, Pays, Villes, Places et Forteresses occupĂ©es actuellement par Ses troupes, comme appartenant lĂ©gitimement & duement Ă  S. M. le Roi de Prusse et que du jour mĂȘme de la restitution, ce n’est qu’à S. M. le Roi de Prusse qu’appartient l’exercice des droits de SouverainetĂ© quelconques dans lesdits Etats, tel & ainsi que S. M. Prussienne en a Ă©tĂ© en juste & lĂ©gitime possession avant le commencement de cette guerre par les titres les plus sacrĂ©s & hĂ©rĂ©ditaires acquis par succession Ă  (de) Ses ayeux.

ART entre la Cour de Prusse & de Russie.

ART. 7 –
Comme S. M. le Roi de SuĂšde a fait connaĂźtre la paix Ă  Ă  S. M. ImpĂ©riale de toutes les Russies par Son Ministre en cette Cour-ci le Baron de Posse, qu’elle Ă©tait Ă©galement intentionnĂ©e de s’employer pour rĂ©tablir la paix entre Sa Couronne et S. M. le Roi de Prusse, S. M. l’Empereur de toutes les Russies en conformitĂ© de l’Art. II. de ce TraitĂ© promet et s’engage d’employer Ses bons offices pour accĂ©lĂ©rer cet ouvrage autant qu’il pourra dĂ©pendre d’Elle, et S. M. Le Roi de Prusse s’engage Ă  y apporter de Son cĂŽtĂ© toutes les facilitĂ©s possibles.

ART. 8 –
L’Ă©change des ratifications du prĂ©sent TraitĂ© de paix se fera a St. PĂ©tersbourg dans l’espace de six semaines Ă  compter du jour de la signature de ce TraitĂ©.
En foi de quoi, nous soussignĂ©s PlĂ©nipotentiaires de S. M. le Roi de Prusse et de S. M. l’Empereur de toutes les Russies, en vertu de nos pleins pouvoirs, avons signĂ© le prĂ©sent TraitĂ© de paix et d’amitiĂ© et y avons fait apposer leurs cachets de nos armes.

Fait Ă  St. PĂ©tersbourg ce 24Ăšme jour d’Avril an 1762.

BERNHARD GUILLAUME Bayon de Gotz.

(L. S.)

Michel Comte, de Woronzox

(C. S.)

Article sĂ©parĂ© 1 –

Comme les circonstances critiques des affaires en Europe pourraient ne pas permettre de retirer en tout ou en partie les troupes ImpĂ©riales Russiennes qui se trouvent dans lesdits Etats de S. M. le Roi de Prusse au terme de la restitution dit Ă  l’Art. VI. S. M. Prussienne.

Le Roi de Prusse non feulement ne regardera point ceci comme une dĂ©tentefdon ou violation du prĂ©fent TraitĂ©, mais il lui garanti aussi de toutefort Ă  la trĂšs partie de ce Royaume les confĂ©quences qu’on pourrait en apporter.

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Comme une contravention au prĂ©sent TraitĂ© de paix et particuliĂšrement Ă  l’Art. VI. mais encore donnera Ă  Ses Gouvernements les ordres les plus prĂ©cis pour satisfaire les dĂ©sirs des dites troupes ImpĂ©riales en tout et partout, oĂč les demandes, qu’on leur fera, ne feront point contraires au bien et Ă  l’avantage desdits pays. En retour S. M. ImpĂ©riale promet et s’engage le plus formellement et solennellement, que faire se peut, de ne rien permettre, qui puisse tendre au dĂ©faveur et Ă  la charge desdits Etats, et de faire passer en consĂ©quence les ordres les plus prĂ©cis et sĂ©vĂšres aux Officiers commandants Ses dites troupes, de considĂ©rer et traiter lesdits Pays comme ceux d’une Puissance amie et alliĂ©e. S. M. ImpĂ©riale dĂ©clare que tout ce que Ses GĂ©nĂ©raux et Commandants de Ses troupes pourraient entreprendre au dĂ©faveur desdits Etats sera donc diamĂ©tralement opposĂ© Ă  Ses volontĂ©s et qu’au moment mĂȘme, qu’Elle en aura connaissance, s’enfuivront les punitions les plus sĂ©vĂšres de ceux, qui auront osĂ© contrevenir aux ordres donnĂ©s par rapport Ă  l’bservation non seulement de la plus exacte discipline, mais encore et principalement Ă  Ă©viter religieusement tout ce qui pourrait attenter aux droits de SouverainetĂ© quelconques uniquement et simplement dus Ă  S. M. le Roi de Prusse comme unique et lĂ©gitime Souverain desdits Etats. S. M. le Roi de Prusse ayant regardĂ© de tout temps le bien-ĂȘtre de Ses Etats et sujets comme la premiĂšre loi d’un Monarque, ne peut que dĂ©sirer, de voir jouir enfin Ses fidĂšles sujets de la tranquillitĂ© de la paix, dont ils ont Ă©tĂ© privĂ©s depuis le commencement de cette guerre, pour se remettre des malheurs, qu’ils ont essuyĂ©s et pour regagner l’Ă©tat de prospĂ©ritĂ©, dans lequel ils vivaient sous Son sceptre avant la prĂ©sente guerre. S. M. Prussienne animĂ©e de ces sentiments souhaiterait, de voir Ses dits Etats et pays Ă©vacuĂ©s des troupes Ă©trangĂšres le plus possible. NĂ©anmoins Elle aime mieux dans ce moment faire taire ces considĂ©rations, qui lui sont si chĂšres d’ailleurs, pour satisfaire au dĂ©sir de S. M. Imp. et lui donner cette preuve non Ă©quivoque de la sincĂ©ritĂ© de Son amitiĂ© & estime inaltĂ©rable. C’est par la suite de cette amitiĂ©, que S. M. le Roi de Prusse consent, que lesdites troupes ImpĂ©riales pendant le sĂ©jour qu’elles pourront faire dans lesdits Etats aprĂšs le terme stipulĂ© pour la restitution, jouissent des quartiers ( Obdach) tel et ainsi que les troupes de S. M. Prussienne En ont joui avant le commencement de cette guerre. S. M. ImpĂ©riale s’engage en retour, que Jadite jouiffance des quartiers ne fera point Ă©tendue au delĂ  de ce qui convient qui est le simple logement: que tout dommage et dĂ©savantage causĂ© auxdits Etats sera Ă  la charge de Ses troupes ImpĂ©riales & que la bonification en sera faite dĂšs que les Gouvernements desdits Etats en auront donnĂ© connaissance. S. M. le Roi de Prusse consent, que les magasins & hĂŽpitaux appartenant auxdites troupes soient conservĂ©s et fournis tel et ainsi que la position des troupes le demandera, Ă  condition toutefois, qu’ils ne seront en aucune façon Ă  la charge de Sesdits Etats. Tout ce qui sera envoyĂ© tant par mer que par terre pour l’usage desdites troupes, aura un passage libre, sans ĂȘtre sujet Ă  payer aucun droit ni pĂ©age & sans ĂȘtre visitĂ©. Et pour obtenir que cet avantage uniquement destinĂ© aux troupes ImpĂ©riales ne soit pas Ă©tendu en faveur de ce qui n’y est point relatif ou annexe au dĂ©savantage du commerce desdits Etats, les deux Hautes Parties Contractantes sont convenues, que les Officiers & commis de S. M. le Roi de Prusse prĂ©posĂ©s aux pĂ©ages ne pourront accorder ledit avantage stipulĂ© qu’Ă  la vue d’un passeport donnĂ© du CollĂšge de guerre ImpĂ©rial ou du GĂ©nĂ©ral-Commandant desdites troupes ImpĂ©riales. Quoique S. M. le Roi de Prusse connaisse trĂšs-bien, combien un Pays est chargĂ© en fournissant les chariots (Vorfpannwagen) Ă  des troupes qui se trouvent en marche, Elle consent pourtant, ‘que lesdits chariots soient fournis auxdites troupes au prix de l’ordonnance faite pour les troupes Prussiennes, quand le besoin le requerra. S. M. Imp. promet de Son cĂŽtĂ©, de donner les ordres les plus prĂ©cis, pour que Ses Officiers Commandant des troupes ne permettent aucun abus de cet avantage & donnent lieu par lĂ  aux Gouverneurs desdits Etats de porter des plaintes de violence si contraires Ă  l’humanitĂ© & grandeur d’Ăąme des deux Monarques. Pour ce qui est des fournitures des fourrages et provisions, que les troupes ImpĂ©riales consommeraient en marche, & qui ne pourraient qu’avec difficultĂ© ĂȘtre pris des magasins desdites troupes, S. M. Imp. ordonnera Ă  Ses GĂ©nĂ©raux commandant Ses troupes, de convenir lĂ -dessus avec des

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Entre les entrepreneurs, qui ne manqueront pas de se trouver, pour fournir le nĂ©cessaire, sans toutefois que les Etats de S. M. le Roi de Prusse en soient chargĂ©s en aucune façon. Les deux Hautes Parties Contractantes sont convenues encore entre Elles, que la valeur des espĂšces reste sur le mĂȘme pied dans lesdits Etats de S. M. Prussienne tant que les troupes Prussiennes ImpĂ©riales y sĂ©journeront. On est pareillement d’accord, que les diffĂ©rends qui pourraient survenir entre les sujets des Hautes Parties Contractantes soient jugĂ©s par les Commissaires nommĂ©s en nombre Ă©gal de part et d’autre, et que les coupables soient punis selon les lois et les ordonnances de Leurs Souverains respectifs.

Cet Article sĂ©parĂ© aura la mĂȘme force et vigueur que s’il Ă©tait insĂ©rĂ© mot pour mot dans le principal TraitĂ©.

En foi de quoi nous l’avons signĂ© et y avons fait apposer les cachets de nos armes,

Fait Ă  St. PĂ©tersbourg ce 24e jour d’Avril en 1762.

BERNHARD GUILLAUME Baron de Gouz.

Micaet Comte de Woronzow.

Article sĂ©parĂ© 2 –

Sa MajestĂ© le Roi de Prusse et Sa MajestĂ© l’Empereur de toutes les Russies Ă©tant sincĂšrement intentionnĂ©es de s’unir encore plus Ă©troitement pour la sĂ»retĂ© de Leurs Possessions et pour l’avancement de Leurs intĂ©rĂȘts rĂ©ciproques, Elles sont convenues de faire travailler immĂ©diatement aprĂšs la signature du prĂ©sent TraitĂ© de conclu aujourd’hui ici Ă  St. PĂ©tersbourg, Ă  la conclusion d’une alliance, qui puisse remplir ce but si salutaire et si avantageux pour les deux Cours.

Cet Article sĂ©parĂ© aura la mĂȘme force et vigueur, que s’il Ă©tait insĂ©rĂ© mot pour mot dans le principal TraitĂ©.

En foi de quoi nous l’avons signĂ© et y avons fait apposer les cachets de nos armes,

Fait Ă  St. PĂ©tersbourg ce 24e jour d’Avril l’an 1762.

BERNHARD GUILLAUME Baron de Gouz.

( L. S. )

Micaet Comte de Woronzow.

( L. S. )

Le texte du traitĂ© est publiĂ© in

| 9,8 Mo Martens, R., t. III, n° 166, pp. 208-211

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La prĂ©sente fiche a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e dans la cadre du programme de stage du CĂ©ric Ă  l’UniversitĂ© d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Sabrine Dhahri (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)

Marie Albano (correction, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

 

1700, 13 juin, Traité de Constantinople

Traité de Constantinople, 13 juin 1700

entre l’Empire Ottoman et la Russie

Le TraitĂ© de Constantinople du 13 juin 1700 est un traitĂ© signĂ© entre l’Empire ottoman et la Russie. Il met fin Ă  la guerre russo-turque de 1686 Ă  1700.

Le traitĂ© de paix de Constantinople a Ă©tĂ© ratifiĂ© le 13 Juin 1700 suite Ă  la seconde guerre russo-turque (1686 – 1700). Ce traitĂ© met un terme Ă  une pĂ©riode de conquĂȘtes territoriales entamĂ©es par la Russie. La Turquie a du faire allĂ©geance Ă  la Russie en lui cĂ©dant plusieurs de ses territoires dont la ville d’Azov, ce qui reprĂ©sente un enjeu politique majeur. Pierre le Grand, tsar de Russie, a indexĂ© la base navale de Taganrog tout en installant un ministĂšre permanent Ă  Azov. Cependant le tsar refusera de continuer Ă  payer le tribut annuel au khan de CrimĂ©e.

Ce traitĂ© marque l’impĂ©rialisme de l’armĂ©e Russe qui aprĂšs, des annĂ©es de conquĂȘtes et de guerres perdues, rĂ©ussi Ă  s’installer sur un sol Ă©tranger. Enfin, cela a permis Ă  la Russie d’assouvir sa lĂ©gitimitĂ© militaire sur la scĂšne europĂ©enne tout en privant la Turquie de ses endroits gĂ©opostratĂ©giques majeurs.

A – LES Guerres

Traité de Paix entre la Russie et la Turquie, signé à Constantinople, le 13 juin 1700

Note : Certaines parties du texte étaient illisibles et ont été approximativement reconstituées pour faciliter la compréhension.
La version française prĂ©sentĂ©e ici est reproduite d’aprĂšs Noradounghian, Recueil d’Actes Internationaux de l’Empire Ottoman, vol. I, p. 197, oĂč il est mentionnĂ© qu’une version turque en 14 articles est imprimĂ©e dans Medjmouai, Recueil des TraitĂ©s Ottomans, vol. III, p. 209. Les TraitĂ©s Turcs de Hertslet, p. 753, reproduit un extrait de Schoell, Histoire AbrĂ©gĂ©e des TraitĂ©s de Paix. page 2

FRENCH VERSION

ART. 1 – Il sera complĂštement mis fin aux hostilitĂ©s rĂ©sultant de la guerre qui a Ă©clatĂ©, par l’ordre de Dieu, entre les deux pays ; et comme, par suite de la paix qui vient d’ĂȘtre conclue pour l’avenir, les actes d’inimitiĂ© commis de part et d’autre seront vouĂ©s Ă  l’oubli le plus absolu dans le terme fixĂ© sans qu’on puisse aucunement en tirer vengeance, les deux États respecteront scrupuleusement les conditions de la paix et auront soin de ne pas porter atteinte Ă  leur repos et bien-ĂȘtre mutuels et d’entretenir rĂ©ciproquement des rapports d’amitiĂ© et de bonne intelligence. De mĂȘme, les sujets respectifs des deux États se traiteront aussi en amis, auront une bonne opinion les uns des autres, se voudront du bien et se traiteront avec amitiĂ©.
Si, Ă  l’expiration du terme fixĂ©, ou mĂȘme Ă  la moitiĂ© de ce terme, les deux parties dĂ©sirent la prolongation de la trĂȘve, on en conviendra de nouveau d’un commun accord et avec bonne volontĂ© ; et les articles convenus en commun entre les deux parties pour ledit terme seront maintenus dans toutes leurs clauses sans aucune altĂ©ration, soit entre nous pendant notre rĂšgne, soit entre nos successeurs et hĂ©ritiers, et ils seront de mĂȘme observĂ©s par nos sujets respectifs.

ART. 2 – Les chĂąteaux de Toghan, de Ghazi-kerman, de Schahin-kerman et de Noussret-kerman, situĂ©s sur le Dnieper, seront dĂ©molis et leurs territoires seront restituĂ©s par le Czar de Russie Ă  la Sublime Porte, qui les possĂ©dera comme avant la prĂ©sente guerre, Ă  la condition de n’y plus reconstruire de chĂąteaux ni d’habitations.
La démolition desdits chùteaux sera effectuée sans aucun retard dans le terme de 30 jours aprÚs les ratifications dont sera porteur un Ambassadeur.page 3
Les troupes, officiers et soldats, du Czar de Russie qui se trouvent dans lesdits chùteaux en sortiront en toute sécurité avec tous leurs canons, munitions et vivres et se retireront sur leur propre territoire.
À leur sortie et pendant leur voyage chez eux, ils ne seront en aucun cas molestĂ©s ou inquiĂ©tĂ©s ni par les Tatars, ni par qui que ce soit des troupes et des sujets de la Sublime Porte. Mais, de leur cĂŽtĂ© Ă©galement, les troupes russes et cosaques observeront une stricte discipline, soit tant qu’elles seront encore, pour le terme susdit, dans lesdits chĂąteaux, soit lorsqu’elles se seront mises en route aprĂšs les avoir Ă©vacuĂ©es, et elles ne prendront ni n’exigeront rien.

ART. 3 – La Sublime Porte sera autorisĂ©e Ă  Ă©tablir des agglomĂ©rations entourĂ©es de fossĂ©s et de digues appropriĂ©es, pour servir de ports, oĂč que ce soit sur le Dnieper, qui est un passage pour les voyageurs et les marchands, et cela du cĂŽtĂ© situĂ© entre le territoire du chĂąteau de Toghan et le DniĂ©per ; mais ces Ă©tablissment fortifiĂ©s ne devront pas ĂȘtre convertis en chĂąteaux ou forteresses ; il n’y sera pas plaçé des canons, des munitions ni de troupes, et les bĂątiments de guerre d’aucune sorte ne pourront entrer dans lesdits ports.

ART. 4 – La forteresse d’Azof et tous les chĂąteaux anciens ou nouveaux qui en dĂ©pendent, ainsi que leurs territoires et les eaux qui se trouvent netre ces forteresses se trouvant actuellement au pouvoir du Czar de Russie, continueront Ă  ĂȘtre sous sa domination sans aucune contestation.

ART. 5 – Les sujets des deux parties, confiant en la soliditĂ© de la prĂ©sente paix, ne se permettront dĂ©sormais pas de contestation entre eux Ă  cause de quelques fauteurs de dĂ©sordres qui pourraient exister, et les deux parties ayant en vue d’empĂȘcher tous empiĂ©tements quelconques, elles ont convenu de laisser dĂ©sert et inhabitĂ© les 12 lieues de territoire Ă  partir de la forteresse de PĂ©rĂ©kop et de l’extrĂ©mitĂ© du territoire du dĂ©filĂ© de PĂ©rĂ©kop jusqu’à la nouvelle forteresse situĂ©e sur la riviĂšre de Miouch, en-deçà du fort d’Azof. Tout le territoire qui est depuis Vendroit oĂč se trouve la ville de Potkal dans les limites de la Russie du cĂŽtĂ© du DniĂ©per jusqu’à la forteresse d’Oczakow restera inculte et inhabitĂ©, exceptĂ© les nouveaux bourgs; mais on gardera des terrains suffisants dans le voisinage des faubourgs pour des vignes et des jardins. On ne reconstruira plus les chĂąteaux dĂ©molis qui demeureront toujours dĂ©serts. L’une et l’autre partie dĂ©moliront aussi les ChĂąteaux qui se trouveraient sur le territoire que, d’un commun accord, elles ont jugĂ© convenable de laisser dĂ©sert. On n’y construira aucun Ă©difice ni fortification et ce territoire restera toujours dĂ©sert.page 4

ART. 6 – Il sera permis de couper du bois, d’Ă©lever des ruches, de couper des foins, d’Ă©tablir des marais salants, de pĂȘcher et enfin de chasser dans les forĂȘts, sur le DniĂ©per, sur les riviĂšres qui y affluent, sur les terres et riviĂšres converties d’un commun accord en dĂ©sert qui sont situĂ©es entre le chĂąteau de Miouch et l’isthme de PĂ©rĂ©kop, comme aussi dans les endroits voisins de la Mer Noire, Ă  condition d’y venir et d’en partir sans armes, de s’y conduire en bons voisins et d’user de bons procĂ©dĂ©s. Personne ne fera des difficultĂ©s Ă  ceux qui viendront pour profiter de ces avanatges ; l’on n’en exigera ni Badj, ni douane, ni aucun autre droit pareil. Comme la presqu’Ăźle de CrimĂ©e et de l’isthme de PĂ©rĂ©kop sont de terrains pierreux et que les troupeaux passaient de tout temps cette isthme pour aller paĂźtre. ils continueront Ă  le faire comme par le passĂ©, ils jouiront de toute sĂ©curitĂ© et ne seront aucunement molestĂ©s.

ART. 7 – Comme il est nĂ©cessaire que la forteresse d’Azol possĂšde aussi du cĂŽtĂ© opposĂ© un territoire d’une Ă©tendue convenable. un pĂ©rimĂȘtre de 10 heures d’Ă©tendue, selon qu’elles se mesurent ordinairement au pas du che-val, sera assignĂ© Ă  cette forteresse dans la direction du Kouban. Les commissaires des deux parties Ă©viteront toute contestation en sĂ©parant les ter. ritoires des deux États d’aprĂšs la teneur du prĂ©sent article et en en dĂ©limitant les frontiĂšres par des bornes sans laisser lieu Ă  aucune discussion relative Ă  tout ce qui existerait dans ce terrain de dix heures d’Ă©tendue. Les deux parties choisiront, en nombre Ă©gal, des commissaires intelligents et conciliants qui, Ă  l’Ă©poque convenue entre eux. termineront cette affaire dans le plus bref dĂ©lai.
Le reste du territoire demeurera, comme par le passé, sous la domination de la Sublime Porte.
Les Noghais, les Tscherkesses et autres peuples soumis Ă  la Sublime Porte ainsi que leurs bestiaux ne seront point molestĂ©s par les Russes et les Cosaques et autres sujets du Crac de Russie qui frĂ©quentent ces localitĂ©s. De mĂȘme les sujets dudit Czar et leurs bestiaux qui se trouvent dans leter-ritoire assignĂ© Ă  la forteresse d’A2of, ne seront point inquiĂ©tĂ©s par les Tata-les, les NoghaĂŻs, les Tscherkesses, les CrimĂ©ens et autres, et ils se conduiront en bons voisins; tout contrevenant sera sĂ©vĂšrement puni. Ni l’une ni l’antre partie n’Ă©lĂšvera rien qui ait l’air de forteresse, de chĂąteau ou de bourg dans ces localitĂ©s, qui resteront dans leur Ă©tat actuel, et aucune des deux parties ne se permettra d’acte contraire Ă  la paix.

ART. 8 – Les sujets du Czar, tant Russes que Cosaques et autres, s’abstiendront de tout excĂšs au prĂ©judice des habitants de Taman, de CrimĂ©e et des autres confins ottomans.page 5 Les pirates cosaques ne parcourront pas la mer Noire avec leurs barques et bateaux et ne causeront de prĂ©judice Ă  personne. On rĂ©primera sĂ©vĂšrement tout excĂšs de leur part, et s’ils violaient les conditions de la paix et les lois de bon voisinage, ils en seront publiquement et rigoureusement punis.
De mĂȘme, la Sublime Porte enjoindra, moyennant des ordres prĂ©cis, aux autoritĂ©s des frontiĂšres, aux Khans de CrimĂ©e, aux Kalghais, aux Nourreddins et aux autres Sultans, ainsi qu’en gĂ©nĂ©ral Ă  toutes les tribus tatares et Ă  leurs armĂ©es, d’avoir, par suite de leur soumission Ă  la Sublime Porte, de respecter inviolablement les conditions de la prĂ©sente paix en s’abstenant Ă  l’avenir de toute incursion armĂ©e avec plus ou moins de troupes sur les territoires, bourgs, chĂąteaux, villes de la grande et de la petite Russie, et de tout excĂšs contre les sujets russes, contre les villes cosaques situĂ©es sur le DniĂ©per, le Don et autres fleuves, et contre les bourgs, chĂąteaux et toutes les frontiĂšres russes du cĂŽtĂ© d’Azof. Il leur sera de mĂȘme dĂ©fendu de faire des prisonniers, d’enlever leurs bestiaux, de leur causer aucun dommage ni secrĂštement ni ouvertement, et enjoint d’entretenir constamment des rapports de bon voisinage et d’harmonie. S’ils inquiĂ©taient les sujets du Czar et commettaient contre eux des actes d’injustice et de violence, aussitĂŽt qu’on en aura eu connaissance, personne ne les dĂ©fendra et ils seront punis sans misĂ©ricorde d’aprĂšs la loi et la justice.
On recherchera et restituera de part et d’autre aux propriĂ©taires tout ce qui aura Ă©tĂ© l’objet de dĂ©prĂ©dations.
Ceux qui se seront rendus coupables de nĂ©gligence et de dĂ©sobĂ©issance dans ces enquĂȘtes recevront la punition qu’ils ont mĂ©ritĂ©e; Les individus qui prendront Ă  tĂąche de violer les articles et les conditions de cette paix en se livrant Ă  des actes contraires aux ordres Ă©manĂ©s seront sĂ©vĂšrement punis, pour que cela serve d’exemple aux autres. On s’abstiendra absolument durant la trĂȘve convenue de toute action militaire et de toute transgression, et l’on empĂȘchera par des injonctions aussi sincĂšres que prĂ©cises tout acte qui serait incompatible avec la prĂ©sente paix.
ConformĂ©ment Ă  l’ancien usage, les deux parties s’empresseront de faire annoncer sur les frontiĂšres la conclusion de cette heureuse paix et des fermans ordonneront qu’elle soit respectĂ©e jusqu’Ă  la fin de la trĂȘve.
Tout individu qui se rendrait coupable Ă  l’avenir d’une transgression quelconque, sera rigoureusement puni. L’empire de Russie Ă©tant un Ă©tat indĂ©pendant, le Tzar et ses successeurs n’auront pas l’obligation de payer ni pour le passĂ©, ni pour le prĂ©sent, ni pour l’avenir le tribut annuellement donnĂ© jusqu’ici au Khan de CrimĂ©e et aux CrimĂ©ens. Mais de leur cĂŽtĂ© aussi, le Khan de CrimĂ©e, les CrimĂ©ens et les autres peuples page 6 Tatars respecteront la prĂ©sente paix et ne la violeront pas par des demandes de tribut ni sous d’autres prĂ©textes.

ART. 9 – Les prisonniers faits par les deux parties avant la conclusion de la prĂ©sente paix et qui sont restĂ©s dans les lieux de dĂ©tention seront Ă©changĂ©s Ă  la faveur de cette paix et successivement mis en libertĂ© ; et s’il se trouvait un plus grand nombre de prisonniers de marque entre les mains de l’une ou de l’autre Puissance, il sera ultĂ©rieurement permis de solliciter aussi leur Ă©largissement. Ils seront traitĂ©s avec les Ă©gards dus par la dignitĂ© des deux parties et d’une façon convenable Ă  la prĂ©sente paix. Pour le reste des prisonniers qui sont en la possession d’autres personnes et auprĂšs des Tatars, on s’efforcera d’obtenir leur mise en libertĂ© en les rachetant, autant qu’il serait possible et convenable, Ă  des prix justes et modĂ©rĂ©s. Mais s’il devenait impossible d’amener un accord entre les deux parties, on paiera la somme qu’ils auront coĂ»tĂ©e et qui aura Ă©tĂ© constatĂ©e, soit par preuves, soit par serment. Il sera permis de traiter Ă  l’amiable soit du rachat, soit de l’Ă©change des prisonniers faits durant la guerre.
Les juges s’attacheront Ă  mettre d’accord tous les intĂ©ressĂ©s et Ă  vider les contestations qui surgiraient au sujet de l’Ă©largissement de tels prisonniers, et cela d’une maniĂšre convenable et propre Ă  satisfaire les deux parties.
Si, durant le terme de la prĂ©sente paix, on fait des prisonniers sur le territoire du Czar de Russie et qu’on les dĂ©couvre ensuite en CrimĂ©e, dans le Kouban ou dans quelque autre partie des Ă©tats de la Sublime Porte, parmi les Tatars et les Tscherkesses, ils seront Ă©largis et restituĂ©s sans rançon.
Les agents du Czar de Russie qui, munis de sauf-conduits, voyageraient dans les autres pays pour la libĂ©ration des prisonniers Russes, pourront parcourir les Etats ottomans, tant qu’ils se borneront Ă  s’occuper exclusivement de leur mandat ; ils ne seront pas molestĂ©s et ceux qui, contrairement Ă  la loi, recevraient de tels agents et leur causeraient des dommages, ne maqueront pas d’en ĂȘtre punis.
Mais comme l’Ă©largissement des prisonniers qui se sont faits musulmans sera impossible, on devra s’abstenir absolument de chercher Ă  les dĂ©baucher.

ART. 10 – Bien que le rĂ©tablissement des rapports commerciaux dĂ»t ĂȘtre un des fruits de cette paix et qu’il dĂ»t dĂ©velopper la prospĂ©ritĂ© des deux Ă©tats, l’EnvoyĂ© actuel de Russie n’ayant toutefois pas de pleins pouvoirs pour cet objet, on s’est rĂ©servĂ© de nĂ©gocier sur les relations commerciales des deux pays avec l’Ambassadeur que la Cour de Russie en verra, page 7 dans la rĂ©daction des lettres autographes et des autress documents, les titres usitĂ©s.
Ansi, c’est pour que la paix et trĂšve convenue et renouvelĂ©e d’aprĂšs les articles qui prĂ©cĂšdent soit inviolablement respectĂ©e Ă  l’avenir, que le prĂ©sent instrument a Ă©tĂ© Ă©changĂ© entre les parties.

Ecrit dans la lune de Sefer 1112.

Le texte du traitĂ© est publiĂ© in

| 1,4 Mo Parris, vol. 23 pp. 31-37

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La prĂ©sente fiche a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e dans la cadre du programme de stage du CERIC Ă  l’UniversitĂ© d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Sabrine Dhahri (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)

Marie Albano (validation, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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