1801, 24 août, Traité de Paris

Traité de Paris, 24 août 1801

entre la Bavière et la France

Le Traité de Paris du 24 août 1801 est un accord stratégique dans lequel Napoléon garantit la sécurité territoriale de la Bavière à l’est du Rhin et promet des compensations pour les pertes enregistrées à l’ouest. Il marque le basculement politique et diplomatique de la Bavière vers Paris, amorçant une profonde période de collaboration.

À la fin du XVIIIe siècle, le Saint-Empire romain germanique est fragilisé par les suites de la Révolution française, de la montée des nationalismes et des campagnes militaires menées par la France en Europe. La Bavière, État électoral de premier plan, se trouve dans une position particulièrement exposée. Géographiquement située entre la Franc et l’Autriche, elle est prise dans les reconfigurations successives imposées par les guerres de coalition.

Dès 1792, la France révolutionnaire est confrontée à la Première Coalition. Les combats s’étendent rapidement aux territoires de l’Empire. La rive gauche du Rhin devient un théâtre majeur de conflit. La Bavière tente dans un premier temps de ménager ses alliances, tout en demeurant fidèle à l’Empire, c’est-à-dire placée sous l’influence croissante de l’Autriche. Cependant, elle subit directement les conséquences du conflit : ses territoires occidentaux notamment le Palatinat du Rhin, Deux-Ponts et Jülich sont occupés par les troupes françaises, puis intégrés de facto à la République.

La campagne de 1800, marquée par la victoire de Moreau à Hohenlinden (3 décembre), modifie la situation. En effet, l’Autriche est contrainte de signer le Traité de Lunéville (9 février 1801), par lequel elle reconnaît la perte de la rive gauche du Rhin et accepte une vaste réorganisation territoriale du Saint-Empire

C’est dans ce climat de recomposition que la France et la Bavière négocient et signent le Traité de Paris le 24 août 1801, quelques mois après Lunéville. Il constitue l’acte fondateur de leur nouvelle entente stratégique.

Traité de paix particulière entre la République françoise et S. A. S. l’électeur Palatin de Bavière ; signé à Paris, le 24. août 1801.

(Nouv. polit. 1804. n°. 84. 86. 100.) 

S.A.S. l’électeur Palatin de Bavière et le premier consul de la république françoise, au nom du peuple françois, ayant à cœur de rétablir d’une manière solennelle et incontestable, les anciens rapports d’amitié et de bon voisinage qui ont subsisté entre la sérénissime Bavaro-Palatine et la France, avant la guerre, qui a été terminée entre la république françoise et l’Empire germanique par le traité de paix de Luneville, et à laquelle sa dite altesse électorale avoit pris part, non-seulement moyennant les secours fournis en vertu des arrêtés de la diète mais aussi en sa qualité d’auxiliaire des puissances alliées : les parties contractantes sont convenues de constater le retour parfait d’une bonne harmonie entre elles par un traité de paix particulier ; et à cet effet elles ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir : S.A.S l’électeur de Bavière, le sieur Antoine de Cetto, son conseiller d’état actuel et ministre plénipotentiaire au cercle électoral et à celui du Haut-Rhin, et le premier consul, au nom du peuple françois, le citoyen Caillard, garde des archives du ministère des relations-extérieures lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs, ont arrêté les articles suivants : 

ART. I. – PAIX ET AMITIÉ

Il y aura paix, amitié et bon voisinage entre l’électeur palatin de Bavière et la république françoise. L’un et l’autre ne négligeront rien, pour maintenir cette union, et pour se rendre réciproquement des services, propres a resserrer de plus en plus les liens, d’une amitié sincère et durable. 

ART. II. – RENONCIATION AUX POSSESSIONS SUR LA RIVE GAUCHE 

S.M. l’Empereur et l’Empire ayant consenti, par article VII. du traité, conclu à Luneville le 20. pluviôse an 9. de la république (ou le 9. févr. 1801) à ce que la république françoise possède désormais, en toute souveraineté et propriété, les pays et domaines, situées sur la rive gauche du Rhin, et qui faisaient partie de l’Empire germanique, S.A électorale Palatine Bavière, renonce pour elle, ses héritiers et successeurs, aux droits de supériorité territoriale, de propriétés ppartenaient à l’électeur palatin et à la Bavière, renoncent à leurs droits de supériorité territoriale, de propriété et autres quelconques, que sa maison a exercées jusqu’ici et qui lui appartenaient sur les pays et domaines à la rive gauche du Rhin. Cette renonciation a lieu nommément pour les duchés de Juliers, de Deux-Ponts et leurs dépendances, et tous les bailliages du Palatinat, situés sur la rive gauche du Rhin. 

ART. III. – INDEMNITÉ TERRITORIALE POUR LES PERTES DE TOUT GENRE 

Convaincue qu’il existe un intérêt pour elle, à empêcher l’affaiblissement des possessions Bavaro-Palatines, et conséquences à réparer la diminution des forces de territoire, qui résulte de la renonciation ci-dessus ; la république française s’engage à maintenir et à défendre efficacement l’intégrité des sus-dites possessions à la rive droite du Rhin, dans l’ensemble et l’étendue, qu’elles ont ou qu’elles doivent avoir d’après le traité et les conventions conclues à Teschen le 13 may 1779, sauf les cessions qui auroient lieu du plein gré de S.A électorale , et du consentement de  toutes les parties interessées. La république françoise promet en même tems qu’elle usera de toute son influence et tous moyens, pour que l’article VII du traité de paix de Luneville, en vertu duquel l’Empire est tenu de donner aux princes héréditaires qui se trouvent dépossédés à la rive gauche du Rhin, un dédommagement pris dans son sein, soit particulièrement exécuté à l’égard de la maison électorale Palatine de Bavière, en sorte que cette maison reçoive une indemnité territoriale, située autant que possible à sa bienséance, et équivalente aux pertes de tous qui ont été une suite de la présente guerre. 

ART. IV. – THALWEG ETC

Les parties contractantes s’entendront, dans tous les tems en bons voisins, et en suivant les principes d’une parfaite équité, pour régler les contestations qui auraient lieu, soit par rapport au cours du Thalweg entre les états respectifs, qui aux termes de l’Article VI. du traité de paix de Luneville, sera désormais la limite du territoire de la république françoise et de l’Empire germanique, soit par rapport à la navigation du Rhin et au commerce, soit à l’égard des constructions à faire sur l’une ou sur l’autre rive.

ART. V. – DETTES 

L’article VIII. du traité de paix de Luneville, concernant les dettes hypothéquées sur le sol des pays de la rive gauche du Rhin, servira de base à l’égard de celles, dont les possessions et territoires, compris dans la renonciation de l’art. II. du présent traité sont grevés. Comme le dit traité de Luneville ne reconnaît à la charge de la République françoise que les dettes résultantes d’emprunts consentis par les États des pays cédés, ou de dépenses faites pour l’administration effective des dits pays, et que d’un autre côté le duché de Deux-Ponts, ainsi que la partie du Palatinat du Rhin cédée par l’art. II du présent traité, ne sont pas des pays d’États, il est convenu que les dettes des dits pays qui, à leur origine, ont été enregistrées par les corps administratifs supérieurs, seront assimilées à celles qui ont été consenties par les États dans les pays où il y en a. Immédiatement après l’échange des ratifications, il sera nommé de part et d’autre des commissaires pour procéder à la vérification et à la répartition des dettes désignées ci-dessus. 

ART. VI. – DETTES DES COMMUNES

Les dettes particulières, contractées par les communes et par les ci-devant bailliages sous l’autorité du gouvernement, restent à leur charge et seront acquittées par eux.

ART. VII. – DOCUMENS

Tous les papiers, documents et actes, relatifs aux propriétés publiques et particulières des pays, cédés par l’art. II ci-dessus ; seront dans l’espace de trois mois, à dater de l’échange des ratifications, délivrés fidèlement au commissaire, nommé par le gouvernement françois pour les recevoir. La même chose aura lieu pour les papiers, documens et actes concernant les objets d’administration, qui se rapportent exclusivement aux dits pays. Quant à ceux des dits papiers, documens et actes, équi concernent les intérêts communs des États de la Maison Palatine, tant ceux cédés sur la rive gauche que ceux qu’elle conserve sur la rive droite, il en sera fait aux frais communs des copies collationnées qui seront remises au commissaire françois. 

ART. VIII. – SEQUESTRES LEVÉES

Du jour de l’échange des ratifications, tous séquestres, qui auroient été mis, à cause de la guerre, sur les biens, effets et revenus des citoyens François dans les états de S. A. S. électorale,  et ceux qui auroient été mis dans le territoire de la république françoise sur les biens, effets et revenus des sujets ou serviteurs de sa dite altesse sérénissime domiciliés sur la rive gauche du Rhin, sont levés. Il n’est pas fait exception, par rapport aux sujets ou serviteurs Bavaro-Palatins, qui, lors de l’entrée des armées françoises, se sont retirés de la rive gauche à la rive droite du Rhin. 

ART. IX. – RATIFICATIONS, ACCESION

Le présent traité sera ratifié par les parties-contractantes dans l’espace de vingt jours ou plus tôt, si faire se peut ; et S. A. S. l’électeur Palatin de Bavière s’engage à procurer dans le même espace de tems, un acte d’accession, de la part de S. A. S. Guillaume duc de Bavière, aux cessions faites par le dit traité. 

Fait à Paris le 24 août 1801 (6 fructidor an 9, de la république)

Signé: A. ANTOINE DE CETTO. 

Antoine BERNARD CAILLARD.

Les ratifications de ce traité ayant été échangées, il a été sanctionné par le corps législatif de France le 17. frimaire an 10. (8 déc. 1801).

Extrait de la convention entre la république françoise et la république batave; signée à La Haye, le 29 août 1801. 

(Nouvelles politiques, 1804, n° 92, suppl.) 

Gouvernement françois. – Bonaparte, premier consul: 

Au nom du peuple français, les consuls de la république française, ayant vu et examiné la convention conclue, arrêtée et signée, le 14 fructidor an 9 de la république française (29 août 1801), par le citoyen

Le texte du traité est publié in

| 552 Ko Martens, R., 2nde éd., t. VII, n° 32, pp. 365-368

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du stage au Céric à la Faculté de Droit et de Science Politique de l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Olivia Bechet (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Auteur 2 (correction du texte intégral)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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