1954, 5 novembre, Traité de Rangoon

Traité de Rangoon, 5 novembre 1954

entre l’Union Birmane et le Japon

Le traité de Rangoon de novembre 1954 est un traité signé entre la Birmanie et le Japon. Il a mis fin à la guerre d’indépendance de la Birmanie.

Le traité de Rangoon du 5 novembre 1954 est un traité signé par la Birmanie et le Japon. Ce dernier met fin à la guerre d’indépendance de la Birmanie.

La guerre de Rangoon est un conflit territorial. L’indépendance de la Birmanie est déclarée en 1943. Soutenue par le Japon face à l’occupation anglaise, la Birmanie est partagée entre les deux puissances (1942-1945). L’indépendance déclarée en 1943 laisse place à un contrôle japonais. Un mouvement de résistance nationaliste birman se retourne contre les japonais en 1945 et une alliance avec la Grande-Bretagne se crée.

Le traité signe la liberté du pays en 1945, et en 1948, la Birmanie devient totalement indépendante des britanniques.

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TRAITÉ DE PAIX ENTRE L’UNION BIRMANE ET LE JAPON. SIGNÉ À RANGOON, LE 5 NOVEMBRE 1954

CONSIDÉRANT que le Gouvernement de l’Union birmane a mis fin, par une déclaration, le 30 avril 1952, à l’état de guerre entre l’Union birmane et le Japon;
CONSIDÉRANT que le Gouvernement de l’Union birmane et le Gouvernement japonais sont désireux de coopérer en association amicale en vue de favoriser le bien-être commun de leurs peuples et de maintenir la paix et la sécurité internationales, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies;
Le Gouvernement de l’Union birmane et le Gouvernement japonais ont, en conséquence, décidé de conclure le présent Traité de paix et ont à cet effet désigné leurs plénipotentiaires, savoir :
Le Gouvernement de l’Union birmane:
U Kyaw Nyein, Ministre des affaires étrangères de l’Union birmane par intérim, et
Le Gouvernement japonais :
M. Katsuo Okazaki, Ministre des affaires étrangères du Japon, Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles ci-après :

ART. 1 –
Il régnera entre l’Union birmane et le Japon ainsi qu’entre leurs peuples respectifs une paix et une amitié solides et perpétuelles.

ART. 2 –
L’Union birmane, dans l’année qui suivra l’entrée en vigueur du présent Traité, notifiera au Japon lesquels des traités bilatéraux ou conventions bilatérales d’avant-guerre qui étaient applicables entre la Birmanie et le Japon elle désire maintenir ou remettre en vigueur. Tous les traités ou conventions qui auront fait l’objet de cette notification seront maintenus ou remis en vigueur, sous réserve seulement des amendements qui devront éventuellement y être introduits pour les rendre compatibles avec le présent Traité. Les traités et conventions page 2 1956 ayant fait l’objet d’une notification de ce genre seront considérés comme ayant été maintenus ou remis en vigueur trois mois après la date de cette notification; ils seront enregistrés au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies.
Tout traité et toute convention pour lesquels une notification de ce genre n’aura pas été adressée au Japon seront tenus pour abrogés.

ART. 3 –
Les Parties contractantes sont convenues d’engager des négociations en vue de conclure le plus tôt possible des traités ou conventions destinés à asseoir leurs relations commerciales maritimes, aériennes et autres sur une base stable et amicale.

ART. 4 –
Le Japon s’engage à entamer des négociations avec l’Union birmane, quand cette dernière en manifestera le désir, afin de conclure un accord en vue de la réglementation ou de la limitation de la pêche et de la conservation et du développement des pêcheries en haute mer.

ART. 5 –

  1. Le Japon est prêt à payer à l’Union birmane des réparations en compensation des dommages et des souffrances qu’il a causés pendant la guerre et il est également disposé à coopérer en vue de contribuer au relèvement et au développement économique de l’Union birmane ainsi qu’à l’amélioration du bien-être social dans ce pays. Il est néanmoins reconnu que le Japon, s’il doit maintenir son économie sur une base viable, ne dispose pas de ressources suffisantes pour assurer une complète réparation de tous les dommages et de toutes les souffrances qu’il a causés pendant la guerre à l’Union birmane et à d’autres pays et faire face en même temps à ses autres obligations.

En conséquence,
a) I) Le Japon s’engage, sous réserve des conditions détaillées qui pourront être arrêtées d’un commun accord, à fournir, à titre de réparations, à l’Union birmane, pendant une période de dix ans, les services de personnes de nationalité japonaise et des produits japonais d’une valeur fixée à une moyenne annuelle de sept milliards deux cent millions (7.200.000.000) de yens, soit l’équivalent de vingt millions (20.000.000) de dollars des États-Unis;
II) Le Japon s’engage, sous réserve des conditions détaillées qui pourront être arrêtées d’un commun accord, à prendre toute mesure possible en vue de faciliter la coopération économique de telle sorte que les services de personnes de nationalité japonaise et des produits du Japon, dont la valeur s’élèvera au total à une moyenne annuelle de un milliard huit cent millions (1.800.000.000) de yens, page 3 soit l’équivalent de cinq millions (5.000.000) de dollars des États-Unis, soient mis à la disposition du Gouvernement ou du peuple de l’Union birmane pendant une période de dix ans ;
III) Le Japon s’engage également à réexaminer, au moment où seront définitivement réglées les réparations à l’égard de tous les autres pays demandeurs, la demande de l’Union birmane tendant à se voir accorder un traitement juste et équitable, compte tenu des résultats de ce règlement ainsi que de la capacité économique du Japon de supporter la charge globale des réparations.
b) 1) L’Union birmane aura le droit de saisir, conserver, liquider ou utiliser de toute autre façon tous biens, droits et intérêts du Japon et des ressortissants japonais (y compris les personnes morales) qui, lors de l’entrée en vigueur du présent Traité, se trouvaient sous sa juridiction. Les biens, droits et intérêts mentionnés dans le présent alinéa comprendront les biens, droits et intérêts actuellement bloqués par les autorités de l’Union birmane chargées de la gestion des biens ennemis, ou dévolus auxdites autorités, ou se trouvant en leur possession ou sous leur contrôle, et qui appartenaient au Japon ou à des ressortissants japonais (y compris les personnes morales), ou étaient détenus ou administrés pour leur compte, à l’époque où lesdits avoirs sont tombés sous le contrôle desdites autorités.

II) Ne tomberont pas sous le coup de la disposition de l'alinéa I ci-dessus 

i). Tous les biens immobiliers, meubles meublants et immeubles par destination, appartenant au Gouvernement japonais et utilisés à des fins diplomatiques ou consulaires, et tous les meubles, matériel et biens personnels n’ayant pas le caractère de valeurs de placement, qui étaient normalement nécessaires pour l’exercice de fonctions diplomatiques et consulaires et qui appartenaient à des fonctionnaires diplomatiques et consulaires japonais ;
ii) Les biens appartenant à des organisations religieuses ou à des institutions philanthropiques privées et utilisés exclusivement à des fins religieuses ou philanthropiques ;
iii) Les biens, droits et intérêts qui sont passés sous la juridiction de l’Union birmane du fait de la reprise des relations commerciales, financières et autres, postérieurement au 2 septembre 1945, entre l’Union birmane et le Japon ; et

iv) Les obligations souscrites par le Japon ou par des ressortissants japonais, tous droits, titres ou intérêts dans des biens corporels sis au Japon, tout intérêt dans des entreprises organisées conformément à la législation du Japon ou tout document établissant lesdits droits, titres ou intérêts, étant entendu que cette exception s’appliquera exclusivement à des obligations du Japon et de ses ressortissants libellées en monnaie japonaise.

III) Les biens visés ci-dessus par les exceptions énumérées à l’alinéa II devront être restitués sous réserve du paiement d’indemnités raisonnables pour page 4 leur conservation et leur administration. Si l’un quelconque des biens a fait objet d’une liquidation, le produit de cette opération sera remboursé à l’intéressé en remplacement dudit bien.

IV) Le droit prévu à l’alinéa I ci-dessus de saisir, conserver et liquider ces biens, ou d’en disposer de toute autre manière, devra être exercé conformément à la législation de l’Union birmane, et leur propriétaire n’aura que les droits accordés par la législation en question.

  1. Sous réserve des dispositions contraires du présent Traité, l’ Union birmane renonce à toutes demandes de sa part et de la part de ses ressortissants résultant de mesures quelconques prises par le Japon et par ses ressortissants, au cours de la conduite de la guerre.

ART. 6 –
A la suite de toute demande qui lui sera présentée dans un délai de neuf mois à compter de l’entrée en vigueur du présent Traité, le Japon restituera, dans les six mois qui suivront le dépôt de ladite demande, les biens corporels et incorporels, ainsi que tous les droits ou intérêts de toute nature sis au Japon que l’Union birmane ou ses ressortissants possédaient au Japon entre le 7 décembre 1941 et le 2 septembre 1945, à moins que le propriétaire n’en ait librement disposé, sans que sa décision lui ait été extorquée par la violence ou le dol.
Lesdits biens seront restitués libres de toutes charges et servitudes qui auraient pu les grever du fait de la guerre et sans qu’il y ait à payer aucuns frais pour leur restitution.
Le Gouvernement japonais pourra disposer comme il l’entendra des biens qui n’auront pas été réclamés par leurs propriétaires ou en leur nom ou encore par le Gouvernement de l’Union birmane, dans les délais prescrits. Dans le cas où ces biens se trouvaient au Japon le 7 décembre 1941, mais ne pourraient pas être restitués ou auraient subi des dommages ou des dégâts du fait de la guerre, il sera accordé une indemnité dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues par la loi relative à la compensation accordée sur les biens alliés, adoptée à l’égard du Japon (loi n° 264 de 1951).

ART. 7 –

  1. Les Parties contractantes reconnaissent que l’intervention de l’état de guerre n’a nullement affecté l’obligation de payer les dettes en argent provenant d’engagements et de contrats (y compris les obligations) existant antérieurement à la guerre, ou de droits acquis avant l’ouverture des hostilités, et dont sont redevables le Gouvernement de l’Union birmane ou ses ressortissants à l’égard Du Gouvernement ou de ressortissants japonais ou bien dont le Gouvernement japonais ou ses ressortissants sont redevables à l’égard du Gouvernement de page 5 L’Union birmane ou ses ressortissants; l’intervention de l’état de guerre n’a pas non plus porté atteinte à l’obligation d’examiner le bien-fondé des plaintes pour pertes ou dommages matériels ou pour blessure corporelle ou décès, dont l’origine est antérieure à l’existence de l’état de guerre, et qui pourront être présentées pour la première fois ou soumises à nouveau par le Gouvernement de l’Union birmane au Gouvernement japonais ou par le Gouvernement japonais au Gouvernement de l’Union birmane.
  2. Le Japon reconnaît ses obligations en ce qui concerne la dette extérieure d’avant-guerre du Gouvernement japonais et les dettes de personnes morales pour lesquelles l’État japonais a été subséquemment déclaré responsable, et il exprime son intention d’engager à une date prochaine des négociations avec ses créanciers en vue de la reprise des paiements afférents auxdites dettes.
  3. Les Parties contractantes favoriseront les négociations relatives aux autres revendications ou obligations d’avant-guerre et faciliteront le transfert des sommes nécessaires à cet effet.

ART. 8 –

  1. Le Japon renonce, en son nom propre et au nom de ses ressortissants, à toute réclamation contre l’Union birmane et ses ressortissants provenant de la guerre ou de mesures prises du fait de l’existence d’un état de guerre.
  2. La renonciation ci-dessus s’étend à toutes réclamations provenant de mesures prises par la Birmanie ou l’Union birmane à l’égard des navires japonais entre le 1er septembre 1939 et la date d’entrée en vigueur du présent Traité, ainsi qu’à toutes réclamations et créances ayant trait à des prisonniers de guerre et à des internés civils japonais aux mains de la Birmanie ou de l’Union birmane. Cette renonciation ne s’étendra pas aux réclamations japonaises reconnues formellement dans les textes législatifs promulgués depuis le 2 septembre 1945 par la Birmanie ou l’Union birmane.

ART. 9 –
Tout différend qui surgirait en ce qui concerne l’interprétation ou l’application du présent Traité fera en premier lieu l’objet de négociations en vue d’un règlement ; si les négociations n’aboutissent pas à l’expiration d’une période de six mois à partir du moment où elles auront été engagées, le différend sera, à la demande de l’une ou de l’autre Partie contractante, soumis pour décision à la Cour internationale de Justice.

ART. 10 –
Le présent Traité sera ratifié et entrera en vigueur le jour de l’échange des instruments de ratification qui aura lieu à Tokyo aussitôt que possible. page 6

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés ont signé le présent Traité et y ont apposé leur sceau.
Fait en double exemplaire, à Rangoon, le cinq novembre mil neuf cent cinquante-quatre.

 Pour l'Union birmane: 
 (Signé) Kyaw NYEIN 
 Pour le Japon : 
 (Signé) Katsuo OKAZAKI N° 3542

Le texte du traité est publié in

Johann Heiss von Kogenheim, Histoire de l’Empire, Paris, C. Barbin, 1684, vol. II, annexe, p. iii

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du Master 2 Droit et Action humanitaires de la Faculté de droit et de science politique de l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Marine Budillon (fiche de contextualisation, illustration, résumé,correction du texte intégral)

Marie Albano (validation)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : indications

1828, 24 février, Traité de Yandaboo

Traité de Yandaboo, 24 février 1828

entre la Birmanie et la Compagnie des Indes

Le traité de Yandaboo, entre la Compagnie anglaise des Indes orientales et le roi d’Ava (nom commun occidental des royaumes birmans du XIV au XIXe siècle) a été signé le 24 février 1826. Il marqua la fin de la première guerre anglo-birmane (1824-1826) et la défaite de la Birmanie.

Alors que la Birmanie menait une politique expansionniste depuis le milieu du XVIIIe siècle, un mouvement anti-birman en Inde poussa les deux pays à entrer en guerre en 1824.

Cette dernière se conclue par la signature du Traité de Yanbadoo, le 24 Février 1826, affirmant la victoire de la Compagnie anglaise des Indes orientales.

Treaty of peace between the honourable East India Company on one part, and His Majesty the King of Ava on the other, settled bu Major General Sir Archibald Campbell, K. C. B. and K. C. T. S., commanding the expedition, and seniot commissioner in Pegu and Ava, Thomas Campbell Robertson, esq. civil commissioner in Pegu and Ava, and Heury Dueie Chads, esq. captain, commanding His Britannic Majesty’s and the honourable Compagny’s naval force on the Irawaddy; and by Mengyee-Mahna-Men-Klab-Kyau-Ten-Woongyee, Lord of Lay-Kaeng et Mengyee Mahah-Men-Klab-Shee-hah-the-Airren-Woou, Lord of the revenue, on the part of the King of Ava; who have each communicated to the Yendaboo, in the Kingdom of Ava, on this 24th day of February, in the year of our Lors 1826, corresponding with the fourth day of the decrease of he ? Tuboung, in the year 1187, Mandina Aera.

ART. 1 –
There shall be perpetual peace and friendship between the honourable Company on the one part, and His Majesty the King of Ava on the other.

ART. 2 –
His Majesty the King of Ava renounces all claims upon and will abstain from all future interference with, the principality of Assam and its dependencies, and also with the coutiguous petty states of Cachar and Iynita. With regard to Munnipore, it is stipulated that, should Gumbheer Siugh desire to return to that country, he shall be recognized by the King of Ava as Rajah thereof.

ART. 3 –
To prevent all future disputes respecting the boundary line between the two great nations, the british gouvernment will retain the conquered provinces of Arracan, including the four divisions of Arracau, Ramree, Chaduba and Saudowey, and His Majesty the King of Ava cedes all right thereto. The Annonpeeteetonmien, or Arracan mountains, (know in Arracau by the name of Yeornabourg boundary of Pekhenglouug Range) will henceforth form the boundary between the two great nations on that side. Any doubts regarding the asid line of demarcation will be settled by commissioners appointed by the respective governments for that purpose, such commissioners from both powers to be of suitable and corresponding rank.

ART. 4 –
His Majesty the King of Ava cedes to the British government the conquered provinces of Yeh, Tavoy and Mergui and Tenasserim, with the islands and dependencies thereto appertaining, taking the Salween river as the line of demarcation on that frontier. Any doubts regarding their boundaries will be settled as specified in the concluding part of Art. 3.

ART. 5 –
In proof of the sincere disposition of the Burmese government to maintain the relations of peace and amity between the two nations, and as part indemnification to the British government for the expenses of the war, His Majesty the King of Ava agrees to pay the sum of one crore of rupies.

ART. 6 –
No person whatever, whather native or foreign, is hereafter to be molested by either party on account of the part which he may have taken or have been compelled to take in the present war.

ART. 7 –
In order to cultivate and improve the relations of amity and peace hereby established between the two governments, it is agreed that accredited ministers, retaining an escort as safeguard of 56 men from each, shall reside at the durbar of the other, who shall be permitted to purchase or to page 2 build a suitable of residence, of permanent materials; and a commercial treaty, upon principles of reciprocal advantage, will be entered into by the two high contracting powers.

ART. 8 –
All public and private debts contracted by either government, or by the subjects of either government, with the other, previons to the principles of honour and good faith as if hostilities had not taken place between the two nations; and no advantage shall be taken by euther party of the incurred, or in consequence of the war, and according to the universal law of nations, it is further stipulated, that the property of all British subjects who may die in the dominions of His Majesty the King of Ava, shall, in the absence of legal heirs, be placed in the hands of the british resident or consul in the said dominions, who will dispose of the sameaccordinf to the tenour of british law. In like manner the property of Burmese subjects, dying under the same circomstances in any part of the british dominions, shall be made over to the minister or other authority delegated by His Burmese Majesty to the supreme government of India.

ART. 9 –
The King of Ava will abolish all exactions upon British ships or vessels in Burman ports that are not requirend from Burman ships or vessels in British ports; nor shall ships or vessels the property of British subjects, whether European or Indian, entering to Rangoon river, or other Burman ports, be required to land their guns or unship their rudders, or to do any other act required of Burmese ships or vessels in British ports.

ART. 10 –
The good and faithfull ally of the British government, His Majesty the King of Siam, having taken a part in the present war, will, to the fullest extent, as far as regards His Majesty and his subjects, be included in the above treaty.

ART. 11 –
This traty to be ratified by the Burmese authorities competent in tha like cases, and the ratification to be accompanied by all british, whether European or native (American) and other prisoners, who will be delivered over to the british commissioners. The british commissioners, on their part, engaging that the said treaty shall be ratified by the right hon. the governor-general in council, and the ratification shall be delivered to His Majesty the King of Ava in four months, or sooner if possible, and all the Burmese prisoners shall, in like manuer, be delivered over to their own government as soon as they arrive from Bengal.

A. Campheli, Woonghee
(Seal of the Lotoo.)
Shwagum Woon Atawoon,

Larryen Meonja Major General and Senior Commissioner.
T. C. Robertson, Civil Commissioner.
H. D. Chads, Captain, Royal Navy.

Additional article

The British commissioners being most anxiously desirous to manifest the sincerity of their wish for peace, and to make the immediate execution of the fifth article of this treaty as little irksome or inconvenient as possible to His Majesty the King of Ava, consent to the following arrangements with respect to the division of the sum total, as specified in the article before referred to, into installments, viz: — Upon the payment of 25 lacks of rupees, or onefourth of the sum total (the other articles of the treaty being executed), the army will retire to Rangoon; upon the future payment of a similar sum at that place, within 100 days from this date, with the proviso as above, the army will evacuate the dominions of His Majesty the King of Ava, with the least possible delay, leaving the remaining moiety of the sum total to be paid by equal annual instalments in two years, from this 24th day of February, 1826, A. D. through the consul or resident in Ava page 3 or Pegu, on the part of the honourable the East India Company.

Largeen Meonja Woonhec
(Seal of the Lotoo.)
Shwagum Woon Atawoon,

A. Campbell, Major general and senior commissioner
T. C. Robertson, Civil Commissioner.
H. D. Chads, Captain, Royal Navy.

Le texte du traité est publié in

| 8,1 Mo Martens, N. R., t. VI, part. 2, n° 173, pp. 894-898

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du Céric à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Margaux Chatain (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)

Marie Albano (correction, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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