1796, 5 novembre, Traité de Paris

Traité de Paris, 5 novembre 1796

entre la France et le Duché de Parme.

entre la France et le duché de Parme

Le traité de Paris est en réalité une série de 5 traités. Un premier est signé en mai entre la France et la Sardaigne. Un second signé en août entre la France et le Wurtemberg. Un troisième signé le même mois entre la France et le Margraviat de Bade, un quatrième signé en octobre entre la France et le Royaume des deux Siciles et un dernier (ici) signé en novembre entre la France et le duché de Parme.

Grâce à ce traité, la France et le duché de Parme s’assurent une neutralité l’un envers l’autre, alors que la guerre continue. Le commerce est également rétabli, notamment les produits provenant des colonies.

La République Française et S.A.R. l’infant Duc de Parme, Plaisance et Guastalla, désirant rétablir les liaisons d’amitié qui ont précédemment existé entre les deux états et faire cesser, autant qu’il est en leur pouvoir les calamités de la guerre, ont accepté avec empressement la méditation de sa majesté catholique le Roi d’Espagne, ayant nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir : le Directoire exécutif, au nom de la République française, le citoyen Charles Delacroix, ministre des relations extérieures et S.A.R l’infant Duc de Parme Mrs. Le comte Pierre Politi et dom Louis Bolla, lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs ont arrêté et conclu définitivement les articles suivants, sous la méditation de sa majesté catholique, exercée par M. De Marquis Del Campo, son ambassadeur près de la République Française, qui a également justifié de ses pleins pouvoirs. 

Article I

Il y aura paix et amitié entre la République Française et S.A.R.l’infant Duc de Parme. Les deux puissances s’obtiendront soigneusement de ce qui pourra altérer la bonne harmonie et réunion rétablies entre elles par le présent traité.

Article II

Tout acte, engagement ou convention antérieure de la part de l’une ou de l’autre des deux puissances contractantes, qui seraient contraires au présent traité, seront regardées comme nuls et non avenus. En conséquence, pendant le cours de la présente guerre, aucune des deux puissances ne pourra fournir aux ennemis de l’autre aucun secours en troupes, armes, munitions de guerre, vivres ou argent à quelque titre et sous quelque dénomination que ce puisse être.

Article III

L’infant Duc de Parme s’engage à ne point permettre aux émigrés de la République Française de s’arrêter ou de séjourner dans ses états. 

Article IV

La République Française et S. A. R. l’infant Duc de Parme s’engagent à donner mainlevée du séquestre de tous effets, revenus ou biens qui pourraient avoir été saisis, confisqués, détenus ou vendus sur les citoyens ou sujets de l’autre puissance relativement à la guerre actuelle, et à les admettre respectivement à l’exercice légal des actions ou droits qui leur appartiennent.

Article V 

Les contributions stipulées dans la convention d’armistice, signée à Plaisance le 20 Floréal dernier, entre le général Buonaparte, au nom de la République Française, et Mrs. Les marquis Pallavicini et Philippo dalla Rofa, au nom de l’infant Duc de Parme, seront acquittés en leur entier. Il n’en sera levé ni exigé aucune autre; s’il avait été levé quelque contribution en argent ou exigé quelques fournitures en denrées en fus de ce qui est réglé par cette convention, les contributions en argent

seront remboursées, et les fournitures en nature payées au prix courant des lieux lors de la livraison. Il sera nommé de part et d’autre, s’il y a lieu, des commissaires pour l’exécution du présent article.

Article VI 

A compter de la signature du présent traité, les états de S.A.R. l’infant Duc de Parme seront traités comme ceux des puissances amies et neutres; s’il est fait quelques fournitures aux troupes de la République, par S.A.R ou par les sujets, elles leur seront payées au prix convenu. 

Article VII

Les troupes de la république jouiront du libre passage dans les états de l’infant Duc de Parme. 

Article VIII

L’une des puissances contractantes ne pourra accorder passage aux troupes ennemies de l’autre. 

Article IX

La République Française et S.A.R. l’infant Duc de Parme désirant rétablir et augmenter par des stipulations réciproquement avantageuse des relations commerciales qui existaient entre leurs citoyens et sujets respectifs, conviennent de ce qui fait.

Article X

Les soies en trames, les grains, riz, huile d’olive, bestiaux, fromages, vins, huiles de Pétrole et autres denrées et produits bruts des états de S.A.R. pourront en sortir pour être introduits dans le territoire de la république, sans aucunes restrictions que celles que rendraient nécessaires les besoins du pays. Lesdites restrictions ne pourront jamais frapper uniquement et spécialement sur les citoyens français. Il leur sera même accordé toute préférence pour la traite des objets mentionnés ou désignés au présent article dont quelques circonstances seraient suspendues ou restreindre la sortie. 

Article XI

Tous les produits du territoire de la république, des colonies et pêches françaises, pourront être introduits librement dans les états de S.A.R. et sortir pour cette destination du territoire de ladite république, sauf les restrictions que ses propres besoins pourraient rendre nécessaires.

Article XII

Tous les produits des manufactures françaises pourront également être introduits dans les états de S.A.R.

Si elle juge nécessaire pour la prospérité de ses manufactures d’ordonner quelques restrictions ou prohibitions, elles ne pourront jamais être particuliers aux manufactures françaises, auxquelles S.A.R. promet même d’accorder toutes les préférences qui pourraient se concilier avec la prospérité des manufactures de les états. Le présent article sera exécuté avec la plus exacte réciprocité pour l’introduction en France des produits des manufactures des États de S. A. R.

Article XIII

Il sera statué par une convention séparée sur les  droits d’entrée et de sortie à percevoir de part et d’autre, dans le cas où ladite convention séparée ne ferait point acceptée par la république, il est expressément convenu que lesdits droits feront respectivement perçus et payés comme ils le font par les nations les plus favorisées.

Article XIV

Les produits du territoire de la république, manufactures, colonies et pêches françaises pourront traverser librement les états de S. A. R. ou y être entreposés pour être ensuite conduits dans d’autres états d’Italie, sans payer aucuns droits de douane, mais seulement un droit de transît au passage; pour subvenir à l’entretien des routes, lequel droit fera très incessamment réglé sur un pied modéré de concert entre les parties contractantes, et ce à raison de tant par quintal et par lieu. Il sera payable au premier bureau d’entrée. 

Le présent article sera exécuté réciproquement dans l’étendue du territoires de la République Française pour les denrées et marchandises provenantes des états de S.A.R l’infant Duc de Parme. 

Et attendu que le droit ci-dessus mentionné n’à été réservé que pour faire face aux dépenses d’entretien des ponts et chauffées, il est expressément convenu que les denrées et marchandises transportées en transit par les rivières et fleuves navigables jouiront réciproquement de l’exemption de tous droits.

Les parties contractantes prendront respectivement les mesures nécessaires pour éviter tout abus dans l’exécution du présent article et des précédents.

Article séparé

S.A.R. s’oblige à accorder une remise d’un quart des droits d’entrée sur les denrées et marchandises provenantes du sol de la république, de ses colonies, pêcheries et manufactures destinées pour la consommation intérieure de les états, & de sortie sur: les denrées et marchandises tirées de ces états, et destinées pour le territoire de la république, pourvu que réciproquement il soit accordé par la République Française une égale diminution de droit:
1) Sur les denrées et marchandises provenantes des états de S.A.R. à leur entrée sur le territoire de la république.
2) Sur les denrées et les marchandises provenante du territoire de la république à leur sortie pour le territoire de S.A.R

Le texte du traité est publié in

| 595 Ko Martens, R., t. VI, n° 82a, pp. 625-630

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités