1913, 10 août, Traité de Bucarest

Traité de Bucarest, 10 août 1913

entre la Grèce, la Roumanie, le Monténégro et la Serbie d’une part, et la Bulgarie d’autre part

Le traité de paix de Bucarest, signé le 10 aout 1913, met un terme à la seconde guerre balkanique qui dura du 16 juin au 18 juillet 1913 qui opposa la Bulgarie et ses anciens alliés à la Serbie et la Grèce joint par la Roumanie. 

Le déclin de l’Empire ottoman a eu comme conséquence la formation, en 1912, de la ligue balkanique avec pour objectif de chasser les Ottomans des balkans. Lors d’une première guerre balkanique en 1912 la ligue bat l’empire ottoman et lui ôte ses possessions européennes. 

La Bulgarie estimant avoir été lésée par cette guerre attaque ses anciens alliés et c’est le début, en juillet 1913, de la seconde guerre balkanique. Cette fois, la Bulgarie est battue par la coalition formée par la Serbie, la Grèce, le Montenegro, la Roumanie et de l’Empire ottoman. 

Le traité de Bucarest met d’une part fin à la seconde guerre balkanique mais d’autre part définit les partages de territoire pour empêcher une nouvelle guerre. 

Traité de paix de Bucarest

ROUMANIE, GRÈCE, MONTÉNÉGRO, SERBIE, BULGARIE. 

Traité de paix; signé à Bucarest, le 28 juillet/10 août 1913, suivi de deux Procès-verbaux d’échange des ratifications.*) 

Publication officielle. Bucarest 1913. 

Traité de paix. 

Leurs Majestés le Roi de Roumanie, le Roi des Hellènes, le Roi de Monténégro et le Roi de Serbie, d’une part, et Sa Majesté le Roi des Bulgares, d’autre part, animés du désir de mettre fin à l’état de guerre actuellement existant entre Leurs pays respectifs, voulant, dans une pensée d’ordre, établir la paix entre Leurs peuples si longtemps éprouvés, ont résolu de conclure un Traité définitif de paix. Leurs dites Majestés ont, en conséquence, nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir: 

Sa Majesté le Roi de Roumanie: 

Son Excellence Monsieur Titus Maioresco, Son Président du Conseil des Ministres, Ministre des Affaires Étrangères; 

Son Excellence Monsieur Alexandre Marghiloman, Son Ministre des Finances; 

Son Excellence Monsieur Take Ionesco, Son Ministre de l’Intérieur; 

Son Excellence Monsieur Constantin G. Dissesco, Son Ministre des Cultes et de l’Instruction Publique; 

Le Général de division aide de camp C. Coanda, Inspecteur général de Partillerie, et 

Le Colonel C. Christesco, Sous-chef du grand état-major de Son armée. Sa Majesté le Roi des Hellènes: 

Son Excellence Monsieur Élefthérios Venizélos, Son Président du Conseil des Ministres, Ministre de la Guerre; 

Son Excellence Monsieur Démétrios Panas, Ministre Plénipotentiaire; 

Monsieur Nicolas Politis, Professeur de droit international à l’Université de Paris; 

Le Capitaine Ath. Exadactyios, et 

Le Capitaine C. Pali. 

Sa Majesté le Roi de Monténégro: 

Son Excellence le Général Serdar Ianko Voukotitch, Son Président du Conseil des Ministres, Ministre de la Guerre, et 

Monsieur Jean Matanovitch, Ancien Chargé d’Affaires de Monténégro à Constantinople. 

Sa Majesté le Roi de Serbie: 

Son Excellence Monsieur Nicolas P. Pachitch, Son Président du Conseil des Ministres, Ministre des Affaires Etrangères; 

Son Excellence Monsieur Mihailo G. Ristitch, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à Bucarest; 

Son Excellence Monsieur le Docteur Miroslaw Spalaikovitch, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire; 

Le Colonel K. Smilianitch, et 

Le Lieutenant Colonel D. Kalafatovitch. 

Sa Majesté le Roi des Bulgares: 

Son Excellence Monsieur Dimitri Tontcheff, Son Ministre des Finances; 

Le Général-Major Ivan Fitcheff, Chef de l’état-major de Son armée; 

Monsieur Sawa Ivantchoff, docteur en droit, ancien Vice-Président du Sobranié; 

Monsieur Siméon Radeff, et 

Le Lieutenant Colonel d’état-major Constantin Stancioff. 

Lesquels, suivant la proposition du Gouvernement Royal de Roumanie, se sont réunis en Conférence à Bucarest, munis de pleins pouvoirs, qui ont été trouvés en bonne et due forme. 

L’accord s’étant heureusement établi entre eux, ils sont convenus des stipulations suivantes: 

Art. 1 – Il y aura, à dater du jour de l’échange des ratifications du présent Traité, paix et amitié entre Sa Majesté le Roi de Roumanie, Sa Majesté le Roi des Hellènes, Sa Majesté le Roi du Monténégro, Sa Majesté le Roi de Serbie et Sa Majesté le Roi des Bulgares, ainsi qu’entre Leurs héritiers et successeurs, Leurs États et sujets respectifs. 

Art. 2 – Entre le Royaume de Bulgarie et le Royaume de Roumanie, l’ancienne frontière entre le Danube et la Mer Noire est, conformément au procès-verbal arrêté par les Délégués militaires respectifs et annexé au Protocole No. 5 du 22 juillet (4 août) 1913 de la Conférence de Bucarest, rectifiée de la manière suivante: 

La nouvelle frontière partira du Danube, en amont de Turtukaia, pour aboutir à la Mer Noire au Sud d’Ekrene. 

Entre ces deux points extrêmes, la ligne frontière suivra le tracé indiqué sur les cartes 1/100.000 et 1/200.000 de l’état-major roumain, et selon la description annexée au présent article. 

Il est formellement entendu que la Bulgarie démantèlera, au plus tard dans un délai de deux années, les ouvrages de fortifications existants et n’en construira pas d’autres à Roustchouk, à Schoumia, dans le pays intermédiaire, et dans une zone de vingt kilomètres autour de Baltchik.

Une commission mixte, composée de représentants des deux Hautes Parties contractantes, en nombre égal des deux côtés, sera chargée, dans les quinze jours qui suivront la signature du présent Traité, d’exécuter sur le terrain le tracé de la nouvelle frontière, conformément aux stipulations précédentes. Cette commission présidera au partage des biens-fonds et capitaux qui ont pu jusqu’ici appartenir en commun à des districts, des communes, ou des communautés d’habitants séparés par la nouvelle frontière. En cas de désaccord sur le tracé et les mesures d’exécution, les deux Hautes Parties contractantes s’engagent à s’adresser à un gouvernement tiers ami pour le prier de désigner un arbitre dont la décision sur les points en litige sera considérée comme définitive. 

Art. 3 – Entre le Royaume de Bulgarie et le Royaume de Serbie, la frontière suivra, conformément au procès-verbal arrêté par les Délégués militaires respectifs et annexé au Protocole Nr. 9 du 25 juillet (7 août) 1915 de la Conférence de Bucarest, le tracé suivant: 

La ligne frontière partira de l’ancienne frontière, du sommet Patarica, suivra l’ancienne frontière turco-bulgare et la ligne de partage des eaux entre le Vardar et la Strouma, à l’exception de la haute vallée de la Stroumitza qui restera sur territoire serbe; elle aboutira à la montagne Bela Siéa, où elle se reliera à la frontière bulgaro-grecque. Une description détaillée de cette frontière et son tracé sur la carte 1/200 000 de l’étatmajor autrichien, sont annexés au présent article. 

Une commission mixte, composée de représentants des deux Hautes Parties contractantes, en nombre égal des deux côtés, sera chargée, dans les quinze jours qui suivront la signature du présent Traité, d’exécuter sur le terrain le tracé de la nouvelle frontière, conformément aux stipulations précédentes. 

Cette commission présidera au partage des biens-fonds et capitaux qui ont pu jusqu’ici appartenir en commun à des districts, des communes, ou des communautés d’habitants séparés par la nouvelle frontière. En cas de désaccord sur le tracé et les mesures d’exécution, les deux Hautes Parties contractantes s’engagent à s’adresser à un gouvernement tiers ami pour le prier de désigner un arbitre dont la décision sur les points en litige sera considérée comme définitive. 

Art. 4 – Les questions relatives à l’ancienne frontière serbo-bulgare seront réglées suivant l’entente intervenue entre les deux Hautes Parties contractantes, constatée dans le Protocole annexé au présent article. 

Art. 5 – Entre le Royaume de Grèce et le Royaume de Bulgarie, la frontière suivra, conformément au procès-verbal arrêté par les Délégués militaires respectifs et annexé au Protocole No. 9 du 25 juillet (7 aout) 1913 de la Conférence de Bucarest, le tracé suivant : 

La ligne frontière partira de la nouvelle frontière bulgaro-serbe sur la crête de Belasica planina, pour aboutir à l’embouchure de la Mesta à la Mer Égée. 

Entre ces deux points extrêmes, la ligne frontière suivra le tracé indiqué sur la carte 1/200.000 de l’état-major autrichien et selon la description annexée au présent article. 

Une commission mixte, composée de représentants des deux Hautes Parties contractantes, en nombre égal des deux côtés, sera chargée, dans les quinze jours qui suivront la signature du présent Traité, d’exécuter sur le terrain le tracé de la frontière conformément aux stipulations précédentes. 

Cette commission présidera au partage des biens-fonds et capitaux qui ont pu jusqu’ici appartenir en commun à des districts, des communes, ou des communautés d’habitants séparés par la nouvelle frontière. En cas de désaccord sur le tracé et les mesures d’exécution, les deux Hautes Parties contractantes s’engagent à s’adresser à un Gouvernement tiers ami pour le prier de désigner un arbitre dont la décision sur les points en litige sera considérée comme définitive. 

Il est formellement entendu que la Bulgarie se désiste, dès maintenant, de toute prétention sur l’île de Crète. 

Art. 6 – Les Quartiers généraux des armées respectives seront aussitôt informés de la signature du présent Traité. Le Gouvernement bulgare s’engage à ramener son armée, dès le lendemain de cette signification, sur le pied de paix. Il dirigera les troupes sur leurs garnisons et l’on procédera, dans le plus bref délai, au renvoi des diverses réserves dans leurs foyers. 

Les troupes dont la garnison se trouve située dans la zone d’occupation de l’armée de l’une des Hautes Parties contractantes, seront dirigées sur un autre point de l’ancien territoire bulgare et ne pourront regagner leurs garnisons habituelles qu’après évacuation de la zone d’occupation susvisée. 

Art. 7 – L’évacuation du territoire bulgare, tant ancien que nouveau, commencera aussitôt après la démobilisation de l’armée bulgare, et sera achevé au plus tars dans la quinzaine.

Durant ce délais, pour l’armée d’opération roumaine, la zone de démarcation sera indiquée par la ligne Sistov-Lovcea-Turski-Izvor-Glozene-Zlatitza-Mirkovo-Araba-Konak-Orchania-Mezdra-Vratza-Berkovitza-Lom-Danube.

Art. 8 – Durant l’occupation des territoires bulgares, les différentes armées Vous avez le droit de réquisition, moyennant paiement en espèces.

Elles y auront le libre usage des lignes de chemin de fer pour les transports de troupes et les approvisionnements de toute nature, sans qu’il y ait lieu à indemnité au profit de l’autorité locale. 

Les malades et les blessés y seront sous la sauvegarde des dites armées. 

Art. 9 – Aussitôt que possible après l’échange des ratifications du présent Traité, tous les prisonniers de guerre seront réciproquement rendus. 

Les Gouvernements des Hautes Parties contractantes désigneront chacun des Commissaires spéciaux chargés de recevoir les prisonniers. 

Tous les prisonniers aux mains d’un des Gouvernements seront livrés au commissaire du Gouvernement auquel ils appartiennent ou à son représentant dûment autorisé, à l’endroit qui sera fixé par les parties intéressées. 

Les Gouvernements des Hautes Parties contractantes présenteront respectivement l’un à l’autre et aussitôt que possible après la remise de tous les prisonniers, un état des dépenses directes supportées par lui pour le soin et l’entretien des prisonniers, depuis la date de la capture ou de la reddition jusqu’à celle de la mort ou de la remise. Compensation sera faite entre les sommes dues par la Bulgarie à l’une des autres Hautes Parties contractantes et celles dues par celles-ci à la Bulgarie, et la différence sera payée au Gouvernement créancier aussitôt que possible après l’échange des états de dépenses sus-visés. 

Art. 10 – Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Bucarest dans le délai de quinze jours ou plus tôt si faire se peut. 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l’ont signé et y ont apposé leurs sceaux, 

Fait à Bucarest le vingt-huitième jour du mois de juillet (dixième jour du mois d’août) de l’an mil neuf cent treize. 

Signés: 

Pour la Roumanie:                             Pour la Bulgarie: 

J. Maioresco.                                    D. Tontcheff. 

Al. Marghiloman.                              Général Fitcheff. 

Take Ionesco.                                    Dr. S. Ivantchoff. 

C. G. Dimitresco.                              S. Radeff. 

Général aide de camp Coanda.         Lt Colonel Stancioff. 

Colonel C. Christesco. 

Pour la Grèce:

E. K. Venizelos. 

D. Panas. 

N. Politis. 

Capitaine A. Exadactylos. 

Capitaine C. Pali. 

Pour le Monténégro:

Général Serdar I. Voukotitch. 

Y. Matanovitch. 

Pour la Serbie: 

Nik. P. Pachiteh. 

M. G. Ristitch. 

M. Spalaikovitch. 

Colonel K. Smalianitch. 

Lt Colonel D. Kalafatovitch.

Certifié conforme à l’original: 

A. Pisoski. 

Filitti 

Protocole 

annexé à l’article II du Traité de Bucarest du vingt-huit juillet (dix août) mil neuf cent treize. 

Description et repérage du tracé de la nouvelle frontière bulgaro-roumaine. 

Le tracé de la frontière tel qu’il est marqué sur la carte au 1/200.000 suit les lignes ou les points caractéristiques du sol tels que: vallées, vallons, sommets, ensellements, etc. Entre les villages, il suit le milieu de l’intervalle en suivant autant que possible des lignes naturelles. 

I. Le tracé général. 

Le tracé général part du Danube à la hauteur de l’intervalle séparant les deux îles situées au Nord-Est de l’iezer Kalimok. 

(Consultez la carte au 1/200.000-ème). 

Il laisse à la Bulgarie les villages : 

Breslen
Kütüklü 

Güvedze 

Nastradin 

Kascilar 

Kaslaköj 

Dzeferler
Kara Kodzalar 

Junuzlar 

Seremetköj
Jeni Balabanlar 

Eski Balabanlar 

Salladin

Kadir

Jükli 

Ferhatlar 

Saltiklar 

Coban Nasuf 

Sarvi 

Mahmuzli 

Kücük Ahmed 

Bestepe

Peceli 

Burhanlar 

Kizildzilar 

Gokce Dollük 

Kapudzi Mahle 

Korkut

Canlar
Emirovo
Semat
Botjovo (Jusenli) 

Kara Bunar
Ermenli
Krumovo
(Kumludza grn)
Jeni Mahle
Vlahler
Klimentovo (Kapakli) 

Dis Budac

Bel Monastir (Mon Aladza)

Il laisse à la Roumanie les villages : 

Türk Smil 

Sjanovo 

Hadzifaklar 

Kovandzilar 

Mesim Mhale 

Kara Mehmetler 

Salihler

Köse Abdi

Kanipe
At Serman
Ova Serman

Omurdza

Taslimah 

Rahman Asiklar

Ibrjam Mahle
Cijrekci
Kara Kadilar
Kili Kadi
Trubcular
Ehisce
Vladimirovo (Deli Osmanlar) 

Serdimen

Kadijevo
Novo Botjovo 

Semiz Ali 

Saridza 

Balidza 

Kujudzuc

 Mustafa-Bejler 

Causkjoj 

Ekrene

2. Le tracé détaillé de la frontière. 

(Consultez la carte au 1/100.000-ème). 

En partant du Danube, pour suivre le tracé de la frontière jusqu’à la Mer Noire, ce tracé est d’abord marqué par le pied de la terrasse de la rive gauche de la vallée séparant les villages de Tirk Smil et de Kiutiukli. Il monte ensuite l’éperon situé au Nord du chemin de Kiutiukli à Senovo, traverse le mamelon central (il y en a trois) situé à l’Ouest du village Senovo; contourne la naissance des deux vallons situés au Sud du village de Senovo, descend au débouché du vallon situé à l’Ouest du village de Hazcilar, qu’il remonte presqu’à sa naissance; traverse ensuite la vallée de Hadjifaklar ainsi que le plateau longe par la route de Kazcilar à Balbunar. Entre cette route et la cote 209 il traverse les vallées de l’Ouest et de l’Est de Kuvanojilar entre lesquelles il contourne, en suivant la crête, les vallons centraux des mêmes vallées de Kuvanojilar. A partir du Sud de la cote 209 (triangle), il se dirige vers le tournant central de la rivière de Demir-Babinar à l’est du village de Seremetkioi, qu’il touche après avoir traversé le mamelon situé au Sud-Ouest du 209 (triangle) et après avoir suivi les vallons et les confluents les plus rapprochés de la ligne droite joignant 209 (triangle) à la cote (rond) 226 (Nord de Seremetkioi). À l’est de Demir-Babinar, le tracé de la frontière suit le contrefort situé entre Kiuseabdi Kasapla et Eski Balabanlar, traverse d’abord la vallée, ensuite le plateau situé à l’est de cette vallée, entre les villages de Atkioi et Saladinkioi, il descend ensuite dans la vallée de Saormankioi au confluent du petit vallon de Saladinkioi. Le tracé traverse ensuite le mamelon situé au Nord du village de Kaidarkioi (sur la route de Silistrie) touche le confluent du vallon situé au Nord du village de Juklii pour atteindre la route de Schoumla a Silistrie, au Sud de la cote 269 (triangle), après avoir contourné à l’ouest, au Sud et à l’est le village de Rahman Asiclar, en passant par les confluents ou par les dépressions les mieux situées pour fixer ce tracé à peu près à égale distance des villages que la frontière sépare dans cette région. À partir de 269 (triangle) le tracé passe entre Dorutlar et Cioban Nasuf ; descend aux confluents des deux premiers vallons situés à l’est du village de Cioban Nasuf, suit l’éperon flanqué de ces deux vallons, court toujours vers le Sud-Est. En suivant le thalweg du vallon débouchant dans la rivière de Reonagol au Nord-Ouest de Mahmuzlai. Il descend ensuite le cours de cette rivière jusqu’au confluent situé au Nord-Ouest du vallon de Mahmuzlai, qu’il remonte ensuite pour passer au Sud du mamelon 260 (ensellement) d’où il descend dans le vallon de Kiuciuk Ahmed à l’embranchement des chemins. Après avoir remonté un peu le cours de cette rivière, le tracé de la frontière monte le contrefort situé entre Kiuciuk Ahmed et Killi-Kadai, traverse le mamelon 260, rejoint le confluent des deux vallons situés à l’ouest de Ekisce, remonte le vallon situeé 4 Ouest de ce village, change de direction vers le Sud, traverse le mamelon 277 ainsi que l’ensellement des mamelons situés entre les villages de Vladimirov et Gekcidelink ; il traverse encore l’ensellement situé entre les villages de Gekcidelink et Kapudjimah, d’où il se dirige d’abord vers le Nord et ensuite vers l’Est en suivant la dépression qui passe au Nord de Kortut (Korkut). Entre Kortut et le ruisseau Isikli, le tracé de la frontière suit la ligne de partage des eaux, au Sud du village de Kadikioi. Et de la côte 303 jusqu’au grand tournant de Isikli. Dans la section suivante, qui se termine sur la route de Varna à Dobrici, la frontière suit d’abord le cours de la vallée de Kumbudja, ensuite la branche orientale de cette vallée, en passant au Nord du mamelon 340. La dernière section — du tracé de la frontière, situé entre la route de Varna-Dobrici et la Mer Noire, traverse à son origine le vallon de Kuiudjuk, suit un petit contrefort, ensuite un vallon dans la direction Sud-Est, il s’engage ensuite vers le Nord-Est dans la direction de la côte 299 en suivant une ligne de partage des eaux ; il sépare ensuite par les lignes caractéristiques du terrain les villages de Ciauskioi, de Kapaklii, après avoir, de la même manière, séparé Mustafa Beiler de Vlahlar ; il touche enfin la Mer Noire en traversant Pensellement situé au Sud de la côte 252.

3. Le Repérage Provisoire du Tracé. 

Le tracé de la frontière ainsi défini topographiquement a été fait à l’aide des documents cartographiques existants (les cartes de 1/200.000, 1/126.000 et 1/100.000) se trouve encore rapporté à certains points remarquables du sol. À cet effet, on a d’abord choisi les points trigonométriques de la triangulation existante, puis les clochers des églises ou les minarets des villages. C’est pourquoi on a inclus ce tracé dans une triangulation développée entre le Danube et la Mer Noire. La triangulation coupant le tracé de la frontière, les intersections se trouvent repérées par des points invariables du sol, dont on peut mesurer la distance avec une approximation de 50 m. 

C’est ainsi que le point de départ de la frontière du Danube est rapporté à la cote du point trigonométrique de Turtucaia qui se trouve à une distance de 15 km. De la même manière, on peut lire sur la carte les distances de tous les mamelons, ensellements, etc., qui forment les jalons de la frontière. 

Fait à Bucarest, le 28 juillet (10 août) 1913. 

Signés: 

Pour la Roumanie : 

T. Maïoresco.
Al. Marghiloman.
Take Ionesco.
C. G. Dissesco.
Général aide de camp Coanda

Colonel C. Christesco.

Pour la Bulgarie: 

D. Tontcheff. 

Général Fitcheff.
Dr S. Ivantchoff.
S. Radeff
.
Lt Colonel Stancioff

Pour la Grèce: 

E. K. Veniselos.
D. Panas.
N. Politis.
Capitaine A. Exadactylos

Capitaine Pali.

Pour le Monténégro: 

Général Serdar I. Voukotitch. 

I. Matanovitch. 

Pour la Serbie: 

Nik. P. Pachitch. 

M. G. Ristitch. 

M. Spalaikovitch. 

Colonel K. Smilianitch. 

Lt Colonel D. Kalafatovitch

Protocole 

Annexe à l’article III du Traité de Bucarest du vingt-huit juillet (dix août) mille neuf cent treize. 

Description détaillée de la nouvelle frontière bulgaro-serbe. 

La ligne de frontière part au Nord de l’ancienne frontière bulgaro-serbe, du point Patarica, suit l’ancienne frontière bulgaro-turque jusqu’à Dizderica, suit ensuite la ligne de partage des eaux entre le Vardar et la Strouma en passant par Lukov vrh (1297), Obel, Poljana, la cote 1458, la cote 1495, Zanoga (1415), Ponorica, Kadica, la cote 1900, la cote 1453, Cingane Kalessi, la crête de Klepalo, la cote 1530, la crête de Males planina (1445), tourne à l’ouest vers les cotes 1514 et 1300, passe par la crête de Draganeva dag, Kadi mesar tepesi, Kale tepesi, traverse la rivière Noviéanska au sud du village de Rajanci, passe entre les villages Oslovei et Sugevo, traverse la rivière Stroumica entre Radiéevo et Vladovci et remonte vers la cote 850, suit de nouveau la ligne de partage des eaux entre le Vardar et la Strouma par les cotes 957, 571, 750, 895, 850 et atteint la crête de la montagne BelaSica où elle se relie à la frontière bulgaro-grecque. 

Fait à Bucarest, le 28 juillet (10 août) 1913. 

Signés : 

Pour la Roumanie : 

T. Maïoresco.
Al. Marghiloman.
Take Ionesco.
C. G. Dissesco.
Général aide de camp Coanda

Colonel C. Christesco.

Pour la Bulgarie: 

D. Tontcheff. 

Général Fitcheff.
Dr S. Ivantchoff.
S. Radeff
.
Lt Colonel Stancioff

Pour la Grèce: 

E. K. Veniselos.
D. Panas.
N. Politis.
Capitaine A. Exadactylos

Capitaine Pali.

Pour le Monténégro: 

Général Serdar I. Voukotitch. 

I. Matanovitch. 

Pour la Serbie: 

Nik. P. Pachitch. 

M. G. Ristitch. 

M. Spalaikovitch. 

Colonel K. Smilianitch. 

Lt Colonel D. Kalafatovitch

Protocole 

annexé à l’article IV du Traité de Bucarest du vingt-huit juillet (dix août) mil neuf cent treize, concernant les questions relatives à l’ancienne frontière serbo-bulgare. 

Une commission mixte serbo-bulgare, qui sera constituée dans le délai d’un an à partir du jour de la ratification du Traité de paix, réglera les questions relatives à l’ancienne frontière serbo-bulgare, en prenant pour principe le talweg du Timok, en tant que cette rivière sert de frontière entre la Serbie et la Bulgarie, et la ligne de partage des eaux pour la partie de la frontière depuis le sommet de la hauteur de Batchichte jusqu’à Ivanova Livada. 

Au plus tard dans un délai de trois ans à partir du jour de la ratification du Traité de paix, les deux Hautes Parties contractantes sont tenues de marquer sur le terrain par des signes permanents tout le tracé de l’ancienne frontière serbo-bulgare. 

Tous les moulins existant sur le Timok, en tant que celui-ci sert de frontière entre la Serbie et la Bulgarie, seront supprimés dans le délai de trois ans à partir du jour de la ratification du Traité de paix, et dorénavant aucune installation de ce genre ne sera permise sur cette partie de la rivière. 

Il est également entendu qu’il ne sera plus permis désormais aux sujets respectifs des deux Hautes Parties contractantes de posséder des biens-fonds divisés par la ligne-frontière (les biens dits ,dvovlassna ‘). En ce qui concerne les propriétés de cette nature actuellement existantes, chacun des deux Gouvernements s’engage à procéder à l’expropriation, moyennant une juste et préalable indemnité fixée d’après la procédure locale, des parcelles sises en deçà de sa frontière. La même règle s’applique aux biens situés dans l’enclave de Rogliévo-Koilovo ainsi que dans celle de Halovo-Vrageogrntzi, leur situation juridique par rapport aux administrés des deux Etats riverains ayant été réglée par le Protocole No. 11 de la Commission mixte serbo-bulgare de 1912. Lesdites expropriations seront effectuées dans le délai de trois ans au plus tard, à partir du jour de la ratification du Traité de paix. 

Fait à Bucarest, le 28 juillet (10 août) 1913. 

Signés : 

Pour la Roumanie : 

T. Maïoresco.
Al. Marghiloman.
Take Ionesco.
C. G. Dissesco.
Général aide de camp Coanda

Colonel C. Christesco.

Pour la Bulgarie: 

D. Tontcheff. 

Général Fitcheff.
Dr S. Ivantchoff.
S. Radeff
.
Lt Colonel Stancioff

Pour la Grèce: 

E. K. Veniselos.
D. Panas.
N. Politis.
Capitaine A. Exadactylos

Capitaine Pali.

Pour le Monténégro: 

Général Serdar I. Voukotitch. 

I. Matanovitch. 

Pour la Serbie: 

Nik. P. Pachitch. 

M. G. Ristitch. 

M. Spalaikovitch. 

Colonel K. Smilianitch. 

Lt Colonel D. Kalafatovitch

Protocole 

annexé à l’article V du Traité de Bucarest du vingt-huit juillet (dix août) mil neuf cent treize. 

Frontière définitive entre la Bulgarie et la Grèce. 

(Carte autrichienne 1/200.000.) 

La ligne frontière commence sur la crête de la Belasica planina, à partir de la frontière bulgaro-serbe ; suit cette crête, puis descend la crête qui se trouve au Nord de Jirtkleri et va jusqu’au confluent de la Strouma et de la Bistrica, remonte la Bistrica, puis se dirige vers l’Est à Cengané Kalesi (1500). De là, elle atteint la crête d’Ali Butus (côte 1650) et suit la ligne de partage des eaux, côtes 1820, 1800, 713 et Stragaé. En suivant toujours la ligne de partage des eaux, elle se dirige vers le Nord, puis vers le Nord-Est, pour suivre la ligne de partage des eaux entre les côtes 7195, 660 et atteindre les côtes 1150 et 1152. De là, en suivant la crête à l’Est du village Rakisten, elle traverse la Mesta, se dirige vers le sommet de Rusa et Zeleza, traverse la Despat (Rana) suju et atteint Cuka. À partir de ce point, elle reprend la ligne de partage des eaux et, en passant par Sibkova, Cadirkaya (1750), Avlika dag (1517), Kajin Cal (1811), Debikli (1587), descend vers le Sud à la côte 985, pour tourner vers l’Est au Sud du village Karovo, de là se dirige vers l’Est, passe au Nord du village Kajbova, remonte vers le Nord et passe par les côtes 1450, 1538, 1350 et 1845. De là, elle descend vers le Sud en passant par Cigla (1750), Ku?lar (2177). À partir de Ku?lar, la ligne frontière suit la ligne de partage des eaux de la Mesta et du lassi Evren dère par Rujan pl. et atteint Achlat dagi (1300), suit la crête qui se dirige vers la station du chemin de fer à Okéilar (41) et à partir de ce point suit le cours de la Mesta pour aboutir à la Mer Egée. 

Fait à Bucarest, le 28 juillet (10 août) 1913. 

Signés : 

Pour la Roumanie : 

T. Maïoresco.
Al. Marghiloman.
Take Ionesco.
C. G. Dissesco.
Général aide de camp Coanda

Colonel C. Christesco.

Pour la Bulgarie: 

D. Tontcheff. 

Général Fitcheff.
Dr S. Ivantchoff.
S. Radeff
.
Lt Colonel Stancioff

Pour la Grèce: 

E. K. Veniselos.
D. Panas.
N. Politis.
Capitaine A. Exadactylos

Capitaine Pali.

Pour le Monténégro: 

Général Serdar I. Voukotitch. 

I. Matanovitch. 

Pour la Serbie: 

Nik. P. Pachitch. 

M. G. Ristitch. 

M. Spalaikovitch. 

Colonel K. Smilianitch. 

Lt Colonel D. Kalafatovitch

Certifié conforme à l’original: 

A. Pisoski

Filitti

Le texte du traité est publié in

| 991 Ko Martens, N. R. G., 3e série, t. VIII, n° 5, pp. 61-73

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans le cadre du programme de stage au CERIC à l’Université d’Aix-Marseille. 

Elle a été conçue par :

Lou Chatenet (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription)

Luca Zambelli (correction du texte intégral)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : wikipédia

 

1913, 30 mai, Traité de Londres

 

Traité de Londres, 30 mai 1913 

entre la Bulgarie, la Grèce, le Monténégro et la Serbie d’une part, et l’Empire ottoman d’autre part

Le traité de Londres (30 mai 1913) est un accord signé à la fin de la première guerre balkanique. Il entérine un nouveau découpage territorial du Sud des Balkans.

Le traité de Londres (30 mai 1913) est un accord signé à la fin de la première guerre balkanique. Il entérine un nouveau découpage territorial du Sud des Balkans, plus spécifiquement de la Roumélie ottomane (nom donné aux possessions européennes de l’Empire ottoman) et des îles grecques (en mer Égée et en Crète).

En effet, la première guerre balkanique opposait l’Empire ottoman à la Ligue balkanique. Cette dernière était composée de la Grèce, de la Serbie, de la Bulgarie et du Monténégro et elle était fortement soutenue par l’empire de Russie.

À compter de décembre 1912, les grandes puissances (France, Allemagne, Italie, Russie, Autriche-Hongrie et Royaume-Uni) créent la conférence de Londres, pour conserver la maîtrise des conséquences de la guerre en cours.

Après la fin des combats et la victoire de la Ligue balkanique, la conférence débouche sur le traité de Londres de mai 1913.

Ce traité est important parce qu’il signe la fin de l’Empire ottoman en Europe. Il permet aussi aux États de la ligue d’augmenter considérablement leurs territoires. Enfin, grâce à ce traité, un État albanais est pour la première fois créé. Les grandes puissances valident effectivement l’existence d’une Albanie indépendante, dont les frontières devront être fixées ultérieurement par elles (art. 3 du Traité). Cela a été fait dans les semaines ou les mois qui suivirent selon les différentes zones. 

Néanmoins, le traité de Londres demeure un traité de transition car les nouvelles frontières en Macédoine ne sont pas clairement réglées. Cette question sera réglée par une nouvelle guerre et un nouveau traité en août : le traité de Bucarest.

Grèce, Bulgarie, Monténégro, Serbie, Turquie. 

Traité de paix; signé à Londres, le 17/30 mai 1913.

Ephimeris du 14 novembre 1913. 

Sa Majesté le Roi des Hellènes, Sa Majesté le Roi des Bulgares, Sa Majesté le Roi de Monténégro et Sa Majesté le Roi de Serbie (ci-après désignés par les mots ‘les Souverains Alliés’) d’une part, et Sa Majesté l’Empereur des Ottomans d’autre part, 

Animés du désir de mettre fin au présent état de guerre et de rétablir des relations de paix et d’amitié entre leurs Gouvernements et leurs sujets respectifs, ont résolu de conclure un Traité de Paix et ont choisi à cet effet pour leurs Plénipotentiaires : 

Sa Majesté le Roi des Hellènes : 

Son Excellence M. Etienne Skouloudis, ancien Ministre des Affaires Étrangères ;

Son Excellence M. Jean Gennadius, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Londres; 

Son Excellence M. Georges Streit, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Vienne.

Sa Majesté le Roi des Bulgares :

Son Excellence M. le Dr. Stoyan Danev, Président du Sobranié ; 

Son Excellence M. Michel Madjarov, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Londres. 

Sa Majesté le Roi de Monténégro : 

Son Excellence M. Jean Popovitch, ancien Chargé d’Affaires à Constantinople ;

Son Excellence M. le Comte Louis Voinovitch, ancien Ministre de la Justice. 

Sa Majesté le Roi de Serbie : 

Son Excellence M. Stoyan Novakovitch, ancien Président du Conseil des Ministres ;

Son Excellence M. Andre Nikolitch, Président de la Skoupchtina ;

Son Excellence M. Milenko Vesnitch, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Paris ; 

Son Excellence M. Jean Pavlovitch, ancien Ministre à Sophia. 

Sa Majesté l’Empereur des Ottomans : 

Son Excellence Osman Nizamy Pacha, Général de Division, ancien Ambassadeur à Berlin;

Son Excellence Batzaria Effendi, Sénateur, Ministre des Travaux publics ;

Son Excellence Ahmed Réchid Bey, Conseiller-légiste de la Sublime Porte ; 

qui, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit: 

Art. 1 – Il y aura, à dater de l’échange des ratifications du présent traité, paix et amitié entre Sa Majesté l’Empereur des Ottomans d’une part, et Leurs Majestés les Souverains Alliés d’autre part, ainsi qu’entre Leurs héritiers et successeurs, Leurs Etats et sujets respectifs, à perpétuité. 

Art. 2 – Sa Majesté l’Empereur des Ottomans cède aux Leurs Majestés les Souverains Alliés tous les territoires de son Empire sur le continent européen à l’ouest d’une ligne tirée d’Enos sur la mer Egée à Midia sur la mer Noire, à l’exception de l’Albanie.

Art. 3 – Sa Majesté l’Empereur des Ottomans et Leurs Majestés les Souverains Alliés déclarent remettre à Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, au Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, Roi de Bohême, etc., et Roi Apostolique de Hongrie, à M. le Président de la République française, à Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne et d’Irlande et des Territoires britanniques au-delà des Mers, Empereur des Indes, à Sa Majesté le Roi d’Italie et à Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies le soin de régler la délimitation des frontières de l’Albanie et toutes autres questions concernant l’Albanie. 

Art. 4 – Sa Majesté l’Empereur des Ottomans déclare céder à Leurs Majestés les Souverains Alliés l’île de Crète et renoncer en leur faveur à tous les droits de souveraineté et autres qu’il possédait sur cette île. 

Art. 5 – Sa Majesté l’Empereur des Ottomans et Leurs Majestés les Souverains Alliés déclarent confier à Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, à Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, Roi de Bohême, etc., et Roi Apostolique de Hongrie, à M. le Président de la République française, à Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne et d’Irlande et des Territoires britanniques au delà des Mers, Empereur des Indes, et à Sa Majesté le Roi d’Italie et à Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies le soin de statuer sur le sort de toutes les îles ottomanes de la mer Égée, île de Crète exceptée, et de la péninsule du Mont-Athos. 

Art. 6 – Sa Majesté l’Empereur des Ottomans et Leurs Majestés les Souverains Alliés déclarent remettre le soin de régler les questions d’ordre financier résultant de l’état de guerre qui prend fin et des cessions territoriales ci-dessus mentionnées à la commission internationale convoquée à Paris, à laquelle ils ont délégué leurs représentants. 

Art. 7 – Les questions concernant les prisonniers de guerre, juridiction, nationalité et commerce seront réglées par des conventions spéciales. 

Art. final – Le présent traité sera ratifié et les ratifications seront échangées à Londres dans le plus bref délai possible.

En foi de quoi les Plénipotentiaires des Hautes Parties contractantes ont signé le présent traité et y ont apposé leurs sceaux. 

Fait à Londres, le 17 (30) mai 1913, à midi (heure de Greenwich). 

Etienne Skouloudis. Dr. St. Daneff.

J. Gennadius. M. Iv. Madjaroff.

G. Streitz. J. Popovitch.

L. de Voinovitch. 

Stojan Novakovitch. 

And. Nikolitch. 

Mil. R. Vesnitch. 

Ivan Pavlovitch. 

Osman Nizamy. 

N. Batzaria, 

Ahmed Réchid. 

Le texte du traité est publié in

| 290 Ko Martens, N. R. G., 3e série, t. VIII, n° 3, pp. 16-19

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage au Ceric à la Faculté de droit et de science politique de l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Lise Wattelet (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription)

Lou Chatenet (correction du texte intégral)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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1897, 4 décembre, Traité de Constantinople

Traité de Constantinople, 4 décembre 1897

entre l’Empire ottoman et la Grèce

Le 4 décembre 1897, le Traité de Constantinople fut signé entre la Grèce et l’Empire Ottoman. C’est un Traité signé afin de mettre un terme au conflit ayant opposé les deux Parties après le soulèvement de la Crète.

Le 4 décembre 1897, le Traité de Constantinople fut signé entre la Grèce et l’Empire Ottoman. Depuis 1669, l’île de Crète était une province ottomane avec une population majoritairement chrétienne, (près de 80 %). Une première série de révoltes contre la domination ottomane éclatèrent à partir de 1866. Puis, l’île fut de nouveau le centre de violence en 1896 opposant les Grecs et les Ottomans. Les révolutionnaires crétois revendiquèrent l’indépendance ainsi que l’union avec la Grèce. Les militaires ottomans débarquèrent sur place en vue de freiner les ardeurs des crétois. Le Traité de Constantinople de 1897 est un traité signé afin de mettre un terme au conflit ayant opposé les deux Parties après le soulèvement de la Crète.

Défavorable à la Grèce, vaincue, le Traité stipule que la majeure partie de la Thessalie, occupée par les Turcs pendant la guerre, est rendue à la Grèce, mais le tracé de la frontière gréco-ottomane est rectifié en faveur de la Sublime Porte qui obtient les cols stratégiques de Zygos, Zorgya, Kalamaki, Reveni et Melouna. La Grèce devait prendre en charge de lourdes réparations, notamment  payer à l’Empire ottoman une indemnité de guerre de 94,3 millions de francs-or, et les Ottomans occupaient le nord de la Thessalie jusqu’au paiement de celle-ci.

En Crète, les soulèvements se poursuivirent jusqu’en 1898 amenant par la suite, l’expulsion des forces ottomanes par les grandes puissances et plus particulièrement par les Britanniques. L’annexion à la Grèce qui n’avait pas pu aboutir, avait laissé place à la création de l’État crétois autonome sous la souveraineté de l’Empire ottoman.

TURQUIE, GRÈCE. 

Traité de Paix conclu à Constantinople, le 22 novembre (4 décembre) 1897. 

Parliamentary Papers. Presented to both Houses of Parliament Command of  Her Majesty. Turkey. No. 2. 1898.  

Sa Majesté le Roi des Hellènes et Sa Majesté Impériale le Sultan, Empereur des Ottomans, s’étant mis d’accord pour compléter et convertir en Traité de Paix définitif les Préliminaires de Paix du 6 (18) septembre 1897 signés par leurs Excellences les Représentants de l’Allemagne, de l’Autriche-Hongrie, de la France, de la Grande-Bretagne, de l’Italie, et de la Russie, agissant au nom de la Grèce, d’une part, et par son Excellence le Ministre des Affaires Étrangères de Sa Majesté Impériale le Sultan, d’autre part, ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires savoir : 

Sa Majesté le Roi des Hellènes, son Excellence M. Nicolas Mavrocordato, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire, Grand Officier de l’Ordre Royal du Sauveur, etc.; et son Excellence M. Denis M. Stéphanos, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire, Commandeur de l’Ordre Royal du Sauveur, etc.; et 

Sa Majesté Impériale le Sultan, son Excellence Tevfik Pacha, son Ministre des Affaires Étrangères, décoré des Ordres Impériaux de l’Osmanié et du Médjidié en brillants et des médailles d’or et d’argent de l’Imtiaz, etc.; et son Excellence Hassan Fehmy Pacha, Président de la Cour des Comptes, décoré des Ordres Impériaux de l’Iftihar, de l’Osmanié et du Médjidié en brillants ainsi que des médailles d’or et d’argent de l’Imtiaz, etc. Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté ce qui suit: 

Art. 1 – La frontière Turco-Hellénique est rectifiée, conformément au tracé indiqué sur la carte, accompagnée d’une description détaillée, annexée aux Préliminaires de Paix, ainsi qu’il suit: 

La nouvelle frontière part du Golfe de Salonique à l’embouchure du fleuve Potamoul; elle suit ce fleuve jusqu’à Pappapouli, ensuite elle se dirige vers le nord-ouest sur l’ancienne frontière qu’elle rejoint au sommet de Karagatsia (cote 1,063 p.) en laissant Kalyvia et Aiganiotika à la Grèce. Elle se dirige ensuite vers Krania et Rapsani en laissant ces deux villages à la Grèce. Elle contourne par le sud les sommets d’Analipsis-Rapsaniotikos (3,263 p.) et de Sopoto (4,072 p.). A partir du sommet de Sopoto, elle se dirige vers Nezéros, en suivant à peu près le bas des pentes à l’est du Lac de Nezéros et rejoint l’ancien tracé au couvent d’Athanasios, au nord du village de Nezéros. 

Du couvent d’Athanasios elle redescend dans la direction du sud en suivant le bas des pentes à l’ouest du Lac de Nezéros jusqu’à ce qu’elle rencontre le cours d’eau Kodrisiotiko; à partir de là, elle se dirige sur la hauteur de Kokkinopétra, au sud-est de Godaman. De Kokkinopétra elle prend la direction de l’ouest, traverse la vallée d’Argyropoli et atteint le contrefort à l’est de Veletziko (3,671 p.), à une distance d’environ 2 kilom. de ce sommet. De ce point elle suit une ligne à peu près parallèle à l’ancienne frontière et distante d’environ 2 kilom., en longeant le sommet de Ménexé et le col de Mélouna jusqu’au nord du village de Ligaria. 

A 1 kilom. environ à l’ouest de Ligaria, elle se dirige vers le sud sur une longueur d’environ 3 kilom., puis reprend la direction de l’ouest et rejoint l’ancienne frontière au nord de Kourtsiovali (1,900 p.). De là, elle contourne le village de Kourtsiovali à l’ouest et reprend au sud de ce village la direction de l’est, en passant au nord du sommet d’Agios-Georgios (2,066 p.); elle contourne ensuite le massif de Losfaki en suivant le bas des pentes de ce massif à l’est, et laissant à la Grèce la route de Tyrnavo à Mélouna, elle rejoint l’ancienne frontière au sommet (1,200 p.) à 3 kilom. environ au nord-ouest de Tyrnavo. 

Elle se sépare de nouveau de l’ancienne frontière à Beydeïrméni, au bord de la Rivière Xérias, contourne à l’est le massif de Sideropalouki (1,694 p.) et atteint le fleuve Salamvrias à 1 kilom. à l’ouest de Gounitza ; de là elle se dirige vers le sud et change de direction vers l’ouest au nord-est de Koutzokhéro en passant à 1 kilom. environ au nord de ce village. Elle traverse de nouveau le Salamvrias et suit le bas des pentes de la rive gauche du fleuve, en se dirigeant vers l’ouest jusqu’au sommet de Babou (2,147 p.) qu’elle contourne par le sud; elle remonte ensuite vers le nord en suivant la ligne des hauteurs à pic, laisse à l’est le sommet de Babou et continue dans la direction du nord jusqu’à 1 kilom. au sud-ouest du sommet (1,600 p.), elle prend ensuite la direction de l’ouest en suivant une ligne distante d’environ 2 kilom. de l’ancienne frontière qu’elle rejoint à l’angle formé par celle-ci au nord de Gritzanou. 

La nouvelle ligne coupe à l’ouest d’Elevthérokhorion l’angle dont le sommet est sur la hauteur (1,742 p.). La frontière suit l’ancien tracé jusqu’au sommet de Gorza (3,196 p.); de là elle se dirige vers le nord sur le point trigonométrique de Barbéri, où elle rejoint l’ancienne frontière. Elle la suit jusqu’à Piknada; elle se dirige ensuite sur le sommet de Mitriza (4,418 p.). 

De Mitriza elle suit l’ancien tracé jusqu’au sommet de Nasadico, situé au nord-ouest du village de Kérassia-Sinou; de Nasadico elle se dirige vers l’ouest sur le sommet de Kutzuru (1,916 p.), où elle rejoint l’ancien tracé en passant à égale distance du village de Kritsotades et du sommet (2,555 p.) qu’elle laisse à la Turquie. Du sommet de Kutzuru elle suit l’ancien tracé jusqu’au sommet d’Aghios Elias; à partir de ce point, elle se dirige directement sur le sommet de Djuma-Psiti, en passant au nord du village de Kérassia. 

De Djuma-Psiti elle suit l’ancien tracé jusqu’au sommet de Bulgarie, de là elle se dirige à peu près en ligne droite sur le sommet de Djumanalta (3,091 p.) au nord-ouest de Nostrovo, où elle rejoint l’ancien tracé qu’elle suit jusqu’à l’angle qu’il forme à 1 kilom. au sud-ouest du village de Saghiada. 

A partir de cet angle, la nouvelle frontière se dirige vers le sud-ouest sur le sommet de Gribovo (4,786 p.) qu’elle contourne par le sud; elle prend ensuite la direction de l’ouest, passe à 500 mètres au nord du village de Généralis, à 1 kilom. au nord du sommet (4,000 p.), longe le plateau à l’extrémité duquel se trouve ce sommet, passe à 1 kilom. au sud du sommet (4,200 p.), descend ensuite directement vers le sud en passant à 500 mètres à l’ouest du village de Malakassi, traverse le Salamvrias à 1 kilom. à l’ouest du point voisin de la côte (2.180 p.), passe à 1 kilom à l’est du sommet (3,700 p.), et vient rejoindre la rivière descendant du sommet de Dokimi, à l’ouest du sommet de Kizil-Tépé. Elle suit le cours de cette rivière jusqu’au sommet de Dokimi (6,244 p.), où elle rejoint l’ancien tracé et où s’arrête la rectification de la frontière. 

Cette délimitation sera fixée sur les lieux par une Commission composée de délégués des deux Parties intéressées et de délégués militaires des Ambassades des Puissances Médiatrices. La Commission de Délimitation devra se réunir incessamment, se rendre sur le terrain et commencer ses travaux sans retard et elle prendra ses résolutions à la majorité des voix des trois parties intervenantes. Lors de l’application du tracé sur les lieux, de légères modifications au point de vue stratégique peuvent y être introduites à l’avantage de l’Empire Ottoman, par un accord entre les Délégués de la Sublime Porte et des Puissances.L’Acte Définitif de Délimitation avec la carte y annexée, qui seront dressés et signés par la Commission de Délimitation, feront partie intégrante du présent Traité. 

Art. 2 – La Grèce payera à la Turquie une indemnité de guerre de Lstl. T. 4.000.000, conformément aux conditions prévues à l’Article II des Préliminaires de Paix. 

Art. 3 – L’évacuation de la Thessalie s’effectuera suivant les conditions posées dans l’Article VI des Préliminaires de Paix; elle aura lieu dans le délai d’un mois à partir du moment où les Puissances auront reconnu comme remplies, les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l’Article II des Préliminaires de Paix et où l’époque de la publication de l’emprunt pour l’indemnité de guerre aura été établie par la Commission Internationale, en conformité avec les dispositions de l’arrangement financier mentionné dans cet Article. Le mode d’évacuation et de remise aux autorités Helléniques des localités évacuées sera déterminé par les Délégués des deux Parties intéressées avec le concours de Délégués des Grandes Puissances. 

Art. 4 – Les prisonniers de guerre seront rendus de part et d’autre immédiatement après la ratification du présent Traité. 

Art. 5 – Une amnistie pleine et entière est accordée de part et d’autre à toutes les personnes qui ont été compromises dans les événements qui ont précédé ou suivi la déclaration de guerre. 

Art. 6 – Les sujets de chacun des deux Etats, dont la situation est régulière devant la loi, pourront séjourner et circuler librement, comme par le passé, sur le territoire de l’autre, chacune des deux Hautes Parties Contractantes se réservant la faculté de refuser l’accès de son territoire à ceux des sujets de l’autre partie, qui auraient subi des condamnations judiciaires d’ordre pénal ou qui auraient été l’objet d’un arrêt d’expulsion pour raison de leurs antécédents et méfaits de droit commun. Avis préalable en sera donné aux Légations respectives. 

Art. 7 – Les Musulmans habitants ou originaires de Thessalie, qui, en vertu de l’Article XIII de la Convention du 24 mai 1881, avaient acquis ou non la nationalité Hellénique seront libres d’émigrer ou de fixer leur domicile en Turquie. Ceux qui ont acquis la nationalité Hellénique auront, en vertu d’une déclaration préalable à faire à l’autorité compétente, dans un délai de trois ans à partir de l’échange des ratifications du présent Acte, la faculté d’opter pour la nationalité ottomane. Tous ces émigrés continueront à jouir pleinement et sans aucune entrave, conformément à la dite Convention, de leurs propriétés immobilières sises en Grèce et à les administrer. Les mêmes avantages sont accordés par réciprocité aux habitants ainsi qu’aux individus originaires des territoires rétrocédés à la Turquie par suite de la nouvelle rectification de la frontière, ou bien actuellement domiciliés dans ces localités. Ces mêmes habitants ou bien originaires des territoires rétrocédés à la Turquie, ainsi que les représentants des institutions ou communes sises dans ces localités qui auraient des propriétés immobilières en Thessalie, seront libres de passer la frontière pour les cultiver, les administrer et les affermer, comme par le passé, sans qu’aucune entrave puisse leur être suscitée de ce chef. Des avantages identiques sont accordés tant aux habitants ou originaires de Thessalie qu’aux représentants des institutions ou communes s’y trouvant qui posséderaient des propriétés immobilières dans les territoires rétrocédés à l’Empire Ottoman. 

Art. 8 – En exécution de l’Article IV des Préliminaires de Paix, la Grèce paiera à la Turquie pour l’indemnisation des particuliers en raison des pertes causées par les forces grecques la somme de Lstl. T. 100,000. Le paiement de cette somme sera effectué en même temps que l’indemnité de guerre. 

Art. 9 – Sans toucher au principe des immunités et privilèges dont les Hellènes jouissaient avant la guerre sur le même pied que les nationaux des autres États, des arrangements spéciaux seront conclus entre la Grèce et la Turquie en vue de prévenir l’abus des immunités Consulaires, d’empêcher les entraves au cours régulier de la justice, d’assurer l’exécution des sentences rendues et de sauvegarder les intérêts des sujets ottomans et étrangers dans leurs différends avec les sujets Hellènes, y compris les cas de faillite. Jusqu’à la conclusion et à la mise en vigueur de la Convention prévue par l’Article V (§ b) des Préliminaires de Paix, les Consuls Hellènes en Turquie et les Consuls Ottomans en Grèce, exerceront leurs fonctions administratives sur les mêmes bases qu’avant la guerre. Quant aux affaires judiciaires entre sujets Hellènes et sujets Ottomans, celles qui ont été portées par-devant le Tribunal à une date antérieure à la déclaration de guerre continueront à être traitées en Turquie conformément au régime en vigueur avant la guerre ; les affaires qui auront surgi postérieurement à la déclaration de guerre seront traitées, conformément aux principes du droit Européen, sur la base de la Convention Turco-Serbe du 26 février (9 mars) 1896. 

Art. 10 – Les stipulations de la Convention du 24 mai 1881, pour la cession de la Thessalie et de la Grèce sont maintenues, sauf celles qui sont modifiées par le présent acte. La Sublime Porte se réserve de saisir de ses propositions pour le règlement des questions découlant de la dite Convention les Puissances qui en sont Signataires et dont les décisions doivent être acceptées par la Grèce. 

Art. 11 – Les deux Hautes Parties Contractantes conviennent de conclure, dans un délai de trois mois à partir de la ratification du présent Traité, les arrangements suivants: (a.) Une Convention réglant les questions de nationalité contestées sur les bases du projet négocié en 1876, entre la Grèce et la Turquie; (b.) Une Convention Consulaire dans les conditions prévues au premier paragraphe de l’Article IX (Article III des Préliminaires de Paix); (c.) Un Traité d’Extradition pour la remise réciproque des criminels de droit commun; et (d.) Une Convention pour la répression du brigandage sur les frontières communes. 

Les deux Parties se réservent de conclure ultérieurement un Traité de Commerce et de Navigation. En attendant la conclusion de ce dernier Traité, la liberté de commerce et de navigation est rétablie d’une manière réciproque. 

Art. 12 – Les relations postales entre l’Empire Ottoman et la Grèce, qui avaient été interrompues depuis quelques années, seront rétablies conformément aux accords généraux qui règlent la matière, aussitôt que les Administrations Postales des deux pays auront conclu une Convention spéciale à ce sujet. En attendant, les deux Administrations Postales pourront échanger directement, dans les localités qu’elles désigneront comme sièges d’échange, leurs valises et colis dûment scellés et expédiés par voie de terre ou de mer à destination des deux pays ou pour le transit. 

Art. 13 – Les Administrations des Télégraphes des deux pays devront prendre les mesures nécessaires pour rétablir les communications entre leurs réseaux respectifs et pour entretenir convenablement leurs lignes télégraphiques de manière à imprimer un cours ininterrompu et rapide aux échanges des dépêches. 

Art. 14 – En vue d’assurer le maintien des rapports de bon voisinage entre les deux Etats, les Gouvernements de la Grèce et de la Turquie s’engagent à ne pas tolérer sur leurs territoires des agissements de nature à troubler la sécurité et l’ordre dans l’Etat voisin. 

Art. 15 – En cas de divergences dans le cours des négociations entre la Grèce et la Turquie, les points contestés pourront être soumis, par l’une ou l’autre des Parties intéressées, à l’arbitrage des Représentants des Grandes Puissances à Constantinople, dont les décisions seront obligatoires pour les deux Gouvernements. Cet arbitrage pourra s’exercer collectivement ou par désignation spéciale des intéressés et soit directement, soit par l’entremise de Délégués spéciaux. En cas de partage égal des voix, les Arbitres choisiront un Surarbitre. 

Art. 16 – Les ratifications du présent Traité Définitif de Paix par Sa Majesté le Roi des Hellènes et par Sa Majesté Impériale le Sultan seront échangées à Constantinople dans le délai de quinze jours à partir d’aujourd’hui ou plus tôt si faire se peut. En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l’ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes. 

Fait en double à Constantinople le 22 Novembre (4 décembre) 1897. 

(L.S.) Mavrocordato. 

(L.S.) Stéphanos. 

(L.S.) Tevfik. 

(L.S.) Hassan Fehmy. 

Protocole (A). 

Sur la demande de leurs Excellences les Plénipotentiaires Hellènes de connaître les bases principales qui formeront les propositions du Gouvernement Impérial en ce qui concerne les arrangements prévus par l’Article III des Préliminaires de Paix, leurs Excellences les Plénipotentiaires Ottomans acceptent de leur communiquer dès à présent à titre de renseignement et sans qu’aucune discussion puisse être entamée à ce sujet avant la ratification du Traité de Paix définitif, les bases principales des dits arrangements, telles qu’elles ont été arrêtées dans la pensée du Gouvernement Impérial et qui consisteront dans les points suivants ; 

Fixer les limites de la franchise douanière des Consuls ; assurer l’exécution des jugements rendus par les Tribunaux Ottomans envers les Consuls Hellènes en matière civile et commerciale ; définir le domicile du sujet Hellène et préciser les conditions à observer lors des perquisitions domiciliaires, surtout pour les cas où le Drogman ne se rendrait pas à l’invitation des autorités Ottomanes ; préciser également les conditions à observer pour les cas où les Délégués Consulaires ne se rendraient pas aux Tribunaux compétents en matière mixte ; reconnaître la compétence de la Cour de Cassation Ottomane d’après les lois en vigueur ; déclarer également la compétence des Tribunaux Ottomans pour les cas de faillite des sujets Hellénes ainsi qu’en matière pénale soit entre eux, soit avec les sujets des autres Puissances; régulariser la signification des pièces judiciaires destinées aux sujets Hellènes et assurer l’exécution par les autorités Ottomanes des jugements rendus par les Tribunaux Ottomans dans les procès mixtes. 

Leurs Excellences les Plénipotentiaires Hellènes, prenant acte de cette communication, déclarent faire leurs réserves les plus formelles soit sur son contenu au sujet duquel des discussions et négociations ultérieures devront avoir lieu immédiatement après la ratification du Traité de Paix Définitif, soit sur le recours, en cas de divergence, à l’arbitrage des Représentants des Grandes Puissances, à Constantinople, prévu par l’Article IX des Préliminaires de Paix. 

(Signé) 

Mavrocordato. 

Stéphanos. 

Tevfik. 

Hassan Fehmy. 

Constantinople, le 7 (19) novembre, 1897. 

Protocole (B). 

Le Traité de Commerce et de Navigation prévu par l’Article XI du Traité définitif de Paix (Article VII des Préliminaires) devra être conclu dans le délai de deux ans à partir de l’échange des ratifications du dit Traité de Paix. 

Pendant ce délai, le régime en vigueur avant la guerre, relatif aux Tarifs Douaniers, au cabotage, et à la pêche des éponges est maintenu sur la base de la réciprocité. 

Si toutefois, jusqu’à l’expiration du délai susvisé de deux ans, le Traité de Commerce et de Navigation n’est pas conclu et ratifié, les deux Parties reviendront au régime établi par l’Article XI du Traité de Paix (Article VII des Priliminaires). 

Il est entendu que dans le cas où le nouveau Traité de Commerce et de Navigation étant conclu et ratifié dans le dit délai, ne pourrait pas, par suite de motifs indépendants de la volonté des deux Hautes Parties Contractantes, être mis en application, le régime susindiqué en vigueur avant la guerre sera maintenu toujours sur la base de la réciprocité jusqu’à la mise en vigueur du nouveau Traité. 

(Signé) 

Mavrocordato. 

Stéphanos. 

Tevfik. 

Hassan Fehmy.

Constantinople, le 7 (19) novembre, 1897.

Le texte du traité est publié in

| 822 Ko Martens, N. R. G., 2e série, t. XXVIII, n° 33, pp. 630-637

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans le cadre du programme de stage du Céric à la Faculté de Droit et de Science politique de l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Lisa Lenglart (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription du texte intégral)

Anna Elliott (travail de vérification)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipedia