1947, 10 février, Traité de Paris

Traité de Paris, 10 février 1947

entre l’Australie, la République Soviétique Socialiste de Biélorussie, les États-Unis d’Amérique, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la Grèce, l’Inde, la Nouvelle-Zélande, la Tchécoslovaquie, la République soviétique socialiste d’Ukraine, l’Union Sud-Africaine, la République Fédérative Populaire de Yougoslavie et l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes d’une part, et la Bulgarie d’autre part
 

Le traité de Paris signé le 10 février 1947 est un ensemble de traités de paix qui sont résultat de la conférence de la paix de Paris tenue du 29 juillet au 15 octobre 1946. Pendant le déroulement de la conférence, les alliées de la Seconde Guerre mondiale dont les États-Unis et l’URSS, le Royaume-Unis et la France négocient les détails du traité de paix avec l’Italie, la Roumanie, la Hongrie, la Bulgarie et la Finlande. Le traité en l’espèce est conclu avec la Bulgarie et régit donc son cas après la guerre.

La Seconde Guerre mondiale se termine en 1945 laissant l’Europe en ruines avec de nombreux contentieux frontaliers et politiques. Les pays ayant combattus aux côtés de l’Allemagne doivent régulariser leur situation internationale. De plus, il y a une volonté de prévenir une résurgence du fascisme ou du militarisme et de poser les bases d’un nouvel ordre européen. 

De juillet à octobre 1946 se tient la conférence de paix de Paris qui réunit les 21 pays allis pour réparer les traités de paix. Les débats sont marqués par des tensions qui révéleront la guerres froides plus tard. 

Plusieurs traités de Paris sont signés puisque chacun des pays vaincu doit signer un traité distinct avec les Alliés. Les traités procèdent à des transferts territoriaux et à des indemnisation pour chacun des cas. 

TRAITÉ DE PAIX AVEC LA BULGARIE. SIGNÉ À PARIS, LE 10 FÉVRIER 1947 

Les États-Unis d’Amérique, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes, l’Australie, la République Soviétique Socialiste de Biélorussie, la Grèce, l’Inde, la NouvelleZélande, la Tchécoslovaquie, la République Soviétique Socialiste d’Ukraine, l’Union Sud-Africaine et la République Fédérative Populaire de Yougoslavie, en tant qu’États en guerre avec la Bulgarie et ayant participé à la lutte contre les États européens ennemis avec des forces militaires importantes, désignés ci-après sous le nom de ‘Puissances Alliées et Associées’ d’une part, 

et la Bulgarie d’autre part; 

Considérant que la Bulgarie, qui a conclu une alliance avec l’Allemagne hitlérienne et a participé à ses côtés à la guerre contre les États-Unis d’Amérique, le Royaume-Uni, l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes et d’autres Nations Unies, porte sa part de responsabilité dans cette guerre; 

Considérant toutefois que la Bulgarie, après avoir cessé les opérations militaires contre les Nations Unies, a rompu ses relations avec l’Allemagne et, ayant conclu le 28 octobre 1944 un armistice avec les Gouvernements des États-Unis d’Amérique, du Royaume-Uni et de l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes, agissant au nom de toutes les Nations Unies en guerre avec la Bulgarie, a pris une part active dans la guerre contre l’Allemagne; 

Considérant que les Puissances Alliées et Associées et la Bulgarie sont désireuses de conclure un traité de paix qui règle, en conformité avec les principes de justice, les questions demeurant en suspens à la suite des événements ci-dessus rappelés et qui forme la base de relations amicales entre elles, permettant ainsi aux Puissances Alliées et Associées d’appuyer les demandes que la Bulgarie présentera une demande d’adhésion à l’Organisation des Nations Unies et adhérera à toutes les conventions conclues sous les auspices des Nations Unies; 

Pour ces motifs, ils ont décidé de proclamer la cessation de l’état de guerre et de conclure à cet effet le présent Traité de Paix. À cette fin, ils ont désigné les Plénipotentiaires soussignés, qui, après avoir présenté leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants: 

PARTIE I 

FRONTIÈRES DE LA BULGARIE 

Art. 1 –  Les frontières de la Bulgarie, telles qu’elles sont indiquées sur la carte jointe au présent Traité (annexe I), demeureront telles qu’elles étaient au 1er janvier 1941. 

PARTIE II 

CLAUSES POLITIQUES 

Section I 

Art. 2 – La Bulgarie prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer à toutes les personnes relevant de sa juridiction, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales, y compris la liberté d’expression de la pensée, la liberté de presse et de publication, la liberté du culte, la liberté d’opinion et de réunion. 

Art. 3 – La Bulgarie, qui a pris des mesures pour mettre en liberté toutes les personnes détenues en raison de leurs activités en faveur des Nations Unies ou de leur sympathie pour celles-ci, ou en raison de leur origine raciale, conformément à la Convention d’Armistice, s’engage à compléter ces mesures et à ne prendre à l’avenir aucune mesure ou à n’édicter aucune loi qui serait incompatible avec les fins énoncées dans le présent article. 

Art. 4 – La Bulgarie qui, conformément à la Convention d’Armistice, a pris des mesures en vue de dissoudre toutes les organisations politiques, militaires ou paramilitaires de caractère fasciste existant sur le territoire bulgare, ainsi que toutes autres organisations faisant une propagande hostile aux Nations Unies, s’engage à ne pas tolérer à l’avenir l’existence et l’activité d’organisations de cette nature qui ont pour but de priver le peuple de ses droits démocratiques. 

Art. 5 –

1. La Bulgarie prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer l’arrestation et la livraison en vue de leur jugement: 

a) des personnes accusées d’avoir commis, ordonné des crimes de guerre et des crimes contre la paix ou l’humanité, ou d’en avoir été complices; 

b) des ressortissants de toute quelconque des Puissances Alliées ou Associées accusés d’avoir enfreint les lois de leur pays en commettant des actes de trahison ou en collaborant avec l’ennemi pendant la guerre. 

2. À la demande du Gouvernement de l’une des Nations Unies intéressées, la Bulgarie devra assurer en outre la comparution comme témoins des personnes relevant de sa juridiction dont la déposition est nécessaire pour le jugement des personnes visées au paragraphe 1 du présent article. 

3. Tout désaccord concernant l’application des dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article sera soumis par tout Gouvernement intéressé aux Chefs des missions diplomatiques à Sofia des États-Unis d’Amérique, du Royaume-Uni et de l’Union Soviétique, qui se mettront d’accord sur le point soulevé. 

Section II 

Art. 6 – La Bulgarie s’engage à reconnaître la pleine valeur des Traités de Paix avec l’Italie, la Roumanie, la Hongrie* et la Finlande, ainsi que des autres accords ou arrangements qui ont été conclus ou qui seront conclus par les Puissances Alliées et Associées en ce qui concerne l’Autriche, l’Allemagne et le Japon, en vue du rétablissement de la paix. 

Art. 7 – La Bulgarie s’engage à accepter tous les arrangements qui ont été conclus ou qui pourront être conclus pour la liquidation de la Société des Nations et de la Cour Permanente de Justice Internationale. 

Art. 8 –  

I. Chacune des Puissances Alliées ou Associées notifiera à la Bulgarie, dans un délai de six mois à partir de l’entrée en vigueur du présent Traité, les traités bilatéraux qu’elle a conclus avec la Bulgarie antérieurement à la guerre et dont elle désire le maintien ou la remise en vigueur. Toutes dispositions des traités dont il s’agit qui ne seraient pas en conformité avec le présent Traité seront toutefois supprimées. 

2. Tous les traités de cette nature qui auront fait l’objet de cette notification seront enregistrés au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies, conformément à l’Article 102 de la Charte des Nations Unies. 

3. Tous les traités de cette nature qui n’auront pas fait l’objet d’une telle notification seront tenus pour abrogés. 

PARTIE III 

CLAUSES MILITAIRES, NAVALES ET AÉRIENNES 

SECTION I 

Art. 9 – Les armements terrestres, maritimes et aériens et les fortifications seront strictement limités de manière à répondre aux tâches d’ordre intérieur et à la défense locale des frontières. Conformément aux dispositions ci-dessus, la Bulgarie est autorisée à conserver des forces armées ne dépassant pas : 

a) pour l’armée de terre, y compris les gardes-frontières, un effectif total de 55 000 hommes ; 

b) pour l’artillerie de défense antiaérienne, un effectif de 1 800 hommes ; 

c) pour la marine, un effectif de 3 500 hommes et un tonnage total de 7 250 tonnes ; 

d) pour l’aviation militaire, y compris l’aéronautique navale et les avions de réserve, 90 avions, dont 70 au maximum pourront être des avions de combat, et un effectif total de 5 200 hommes. La Bulgarie ne devra ni posséder ni acquérir d’avions conçus essentiellement comme bombardiers et comportant des dispositifs intérieurs pour le transport des bombes. 

Ces effectifs comprendront, dans chaque cas, le personnel de commandement, les unités combattantes et les services. 

Art. 10 – Le personnel de l’armée, de la marine et de l’aviation bulgares en excédent des effectifs autorisés dans chaque cas aux termes de l’article 9 sera licencié dans un délai de six mois à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Traité. 

Art. 11 – Aucune forme d’instruction militaire, navale ou aérienne au sens de l’annexe IJ, ne sera donnée aux personnes ne faisant pas partie de l’armée, de la marine ou de l’aviation bulgare. 

Art. 12 –  

1. La construction des ouvrages suivants est interdite au nord de la frontière gréco-bulgare : fortifications permanentes où peuvent être installées des armes capables de tirer en territoire hellénique, installations militaires permanentes pouvant être utilisées pour conduire ou diriger le tir en territoire hellénique et moyens permanents de ravitaillement et de stockage édifiés uniquement pour l’usage des fortifications et installations ci-dessus. 

2. Cette interdiction ne vise pas les autres types de fortifications non permanentes ou les casemates, casernements et installations de surface qui sont uniquement destinés à répondre à des nécessités d’ordre intérieur et de défense locale des frontières. 

Art. 13 – La Bulgarie ne possédera, ne fabriquera ni n’expérimentera aucune arme atomique, aucun projectile automoteur ou dirigé, ni aucun dispositif employé pour le lancement de ces projectiles (autre que les torpilles ou dispositifs de lancement de torpilles faisant partie de l’armement normal des navires autorisés par le présent Traité), aucune mine marine ou torpille fonctionnant par un mécanisme à influence, aucune torpille humaine, aucun sous-marin ou autre bateau submersible, aucune vedette lance-torpilles, ni aucun type spécialisé de bateau d’assaut. 

Art. 14 – La Bulgarie ne devra pas conserver, fabriquer ou acquérir par tout autre moyen, de matériel de guerre en excédent de ce qui est nécessaire au maintien des forces armées autorisées par l’article 9 du présent Traité ni laisser subsister de facilités pour la production de ce matériel de guerre. `

Art. 15 –

1. Le matériel de guerre de provenance alliée en excédent sera mis à la disposition de la Puissance Alliée ou Associée intéressée conformément aux instructions qui seront données par celle-ci ; le matériel de guerre bulgare en excédent sera mis à la disposition des Gouvernements des Etats-Unis d’Amérique, du Royaume-Uni et de l’Union Soviétique. La Bulgarie renoncera à tous droits sur ce matériel. 

2. Le matériel de guerre de provenance allemande ou construit sur des plans allemands, en excédent de celui qui est nécessaire aux forces armées autorisées par le présent Traité, sera mis à la disposition des trois Gouvernements. La Bulgarie n’acquerra, ni ne fabriquera aucun matériel de guerre de provenance allemande ou construit sur des plans allemands ; elle n’emploiera ni n’instruira aucun technicien, y compris le personnel de l’aviation militaire ou civile, qui soit ou ait été ressortissant allemand. 

3. Le matériel de guerre en excédent mentionné aux paragraphes 1 et 2 du présent article sera livré ou détruit dans un délai d’un an à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Traité. 

4. La définition et la liste du matériel de guerre aux fins du présent Traité figurent en annexe III. 

Art. 16 – La Bulgarie s’engage à apporter son entière collaboration aux Puissances Alliées et Associées, en vue de mettre l’Allemagne dans l’impossibilité de prendre hors du territoire allemand des mesures tendant à son réarmement. 

Art. 17 –  La Bulgarie s’engage à n’acquérir ou fabriquer aucun avion civil de modèle allemand ou japonais ou comportant des éléments importants de fabrication ou de conception allemande ou japonaise. 

Art. 18 –  Chacune des clauses militaires, navales et aériennes du présent Traité demeurera en vigueur aussi longtemps qu’elle n’aura pas été modifiée, entièrement ou partiellement, par accord entre les Puissances Alliées et Associées et la Bulgarie, ou, après que la Bulgarie sera devenue membre de l’Organisation des Nations Unies, par accord entre le Conseil de sécurité et la Bulgarie. 

Section II 

Art. 19 – 

1. Les prisonniers de guerre bulgares seront rapatriés aussitôt que possible conformément aux arrangements conclus entre chacune des Puissances qui détiennent ces prisonniers et la Bulgarie. 

2. Tous les frais, y compris les frais de subsistance, entraînés par le transfert des prisonniers de guerre bulgares depuis leurs centres de rapatriement respectifs, choisis par le Gouvernement de la Puissance Alliée ou Associée intéressée, jusqu’au lieu d’entrée sur le territoire bulgare, seront à la charge du Gouvernement bulgare. 

PARTIE IV 

RETRAIT DES FORCES ALLIÉES 

Art. 20 – 

1. Toutes les forces armées des Puissances Alliées et Associées seront retirées de Bulgarie aussitôt que possible et en tout cas dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours à partir de l’entrée en vigueur du présent Traité. 

2. Toutes les devises bulgares non employées et tous les biens bulgares qui sont en la possession des armées alliées sur le territoire bulgare et qui ont été acquis en application de l’article 15 de la Convention d’Armistice, seront restitués au Gouvernement bulgare dans le même délai de quatre-vingt-dix jours. 

3. Toutefois, la Bulgarie fournira pendant la période comprise entre l’entrée en vigueur du présent Traité et le retrait définitif des forces armées allies, tous les approvisionnements et facilités qui pourront être particulièrement nécessaires pour les forces armées des Puissances Alliées et Associées pendant leur retrait, prestations pour lesquelles le Gouvernement bulgare sera dûment indemnisé. 

PARTIE V 

RÉPARATIONS ET RESTITUTIONS 

Art. 21 –  

1. La Bulgarie indemnisera la Yougoslavie et la Grèce des pertes causées du fait des opérations militaires et de l’occupation par la Bulgarie du territoire de ces États. Toutefois, tenant compte du fait que la Bulgarie, non seulement s’est retirée de la guerre contre les Nations Unies, mais a également déclaré la guerre à l’Allemagne et l’a effectivement combattue, les Parties Contractantes conviennent que la Bulgarie les indemnisera des pertes indiquées ci-dessus non en totalité, mais seulement en partie, à savoir, jusqu’à concurrence d’un montant de 70.000.000 de dollars des États-Unis, payables en marchandises provenant de la production des industries de transformation et des industries extractives, ainsi que de celle de l’agriculture, pendant une période de huit années, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Traité. La somme que la Bulgarie devra payer à la Grèce s’élèvera à 45.000.000 de dollars, et celle qu’elle devra payer à la Yougoslavie, à 25.000.000 de dollars. 

2. Les quantités et les catégories de marchandises à livrer seront déterminées par accords entre les gouvernements de Grèce et de Yougoslavie et le gouvernement bulgare. Ces accords seront communiqués aux chefs des missions diplomatiques à Sofia des États-Unis d’Amérique, du Royaume-Uni et de l’Union Soviétique. 

3. La base de calcul pour le règlement prévu dans le présent article sera le dollar des États-Unis, à sa parité or, à la date du ler juillet 1946, c’est-à-dire 35 dollars pour une once d’or. 

4. La valeur des marchandises livrées en exécution du présent article sera calculée sur la base des prix pratiqués en 1938 sur le marché international, en dollars des États-Unis, avec un coefficient de majoration de quinze pour cent pour les produits industriels et de dix pour cent pour les autres produits. Les frais de transport jusqu’à la frontière grecque ou yougoslave seront à la charge du gouvernement bulgare. 

Art. 22 –  

1. La Bulgarie accepte les principes de la Déclaration des Nations Unies du 5 janvier 1943 et restituera dans le plus bref délai possible les biens enlevés du territoire de l’une quelconque des Nations Unies. 

2. L’obligation de restituer s’applique à tous les biens identifiables se trouvant actuellement en Bulgarie et qui ont été enlevés, par force ou par contrainte, du territoire de l’une des Nations Unies par l’une des Puissances de Axe, quelles qu’aient été les transactions ultérieures par lesquelles le détenteur actuel de ces biens s’en est assuré la possession. 

3. Si, dans des cas particuliers, il est impossible de la Bulgarie d’effectuer la restitution d’objets présentant un intérêt artistique, historique ou archéologique, et qui font partie du patrimoine culturel de la Nation Unie du territoire de laquelle ces objets ont été enlevés par les armées, les autorités ou les ressortissants bulgares, usant de la force ou de la contrainte, la Bulgarie s’engage a remettre a la Nation Unie intéressée des objets de même nature et d’une valeur sensiblement équivalente a celle des objets enlevés, dans la mesure où il est possible de s’en procurer en Bulgarie. 

4. Le Gouvernement bulgare restituera en bon état les biens visés dans le présent article et prendra a sa charge tous les frais de main-d’oeuvre, de matériaux et de transport engagés à cet effet en Bulgarie. 

5. Le Gouvernement bulgare coopérera avec les Nations Unies à la recherche et à la restitution des biens soumis à restitution aux termes du présent article et il fournira à ses frais toutes les facilités nécessaires. 

6. Le Gouvernement bulgare prendra les mesures nécessaires pour restituer les biens visés dans le présent article, qui sont détenus dans un tiers pays par des personnes relevant de la juridiction bulgare. 

7. La demande de restitution d’un bien sera présentée au Gouvernement bulgare par le Gouvernement du pays du territoire duquel le bien a été enlevé, étant entendu que le matériel roulant sera considéré comme ayant été enlevé du territoire auquel il appartenait à l’origine. Les demandes devront être présentées dans un délai de six mois à partir de l’entrée en vigueur du présent Traité. 

8. Il incombera au Gouvernement requérant d’identifier le bien et d’en prouver la propriété et au Gouvernement bulgare d’apporter la preuve que le bien n’a pas été enlevé par force ou par contrainte. 

PARTIE VI 

CLAUSES ECONOMIQUES 

Art. 23 –

1. Pour autant qu’elle ne l’a pas déjà fait, la Bulgarie rétablira tous les droits et intérêts légaux en Bulgarie des Nations Unies et de leurs ressortissants, tels qu’ils existaient au 24 avril 1941 et restituera à ces Nations Unies et à leurs ressortissants tous les biens leur appartenant en Bulgarie, dans l’état où ils se trouvent actuellement. 

2. Le Gouvernement bulgare restituera tous les biens, droits et intérêts visés au présent article, libres de toutes hypothèques et charges quelconques dont ils auraient pu être grevés du fait de la guerre, et sans que la restitution donne lieu à la perception d’aucune somme de la part du Gouvernement bulgare. Le Gouvernement bulgare annulera toutes mesures, y compris les mesures de saisie, de séquestre ou de contrôle, prises par lui à l’égard des biens des Nations Unies entre le 24 avril 1941 et la date d’entrée en vigueur du présent Traité. Dans le cas où le bien n’aurait pas été restitué dans les six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Traité, la demande devra être présentée aux autorités bulgares dans un délai maximum de douze mois à compter de cette même date, sauf dans les cas où le demandeur serait en mesure d’établir qu’il lui a été impossible de présenter sa demande dans ce délai. 

3. Le Gouvernement bulgare annulera les transferts portant sur des biens, droits et intérêts de toute nature appartenant à des ressortissants des Nations Unies, lorsque ces transferts résultent de mesures de force ou de contrainte prises au cours de la guerre par les Gouvernements des Puissances de l’Axe ou par leurs organes. 

4. a) Le Gouvernement bulgare sera responsable de la remise en parfait état des biens restitués à des ressortissants des Nations Unies en vertu du paragraphe 1 du présent article. Lorsqu’un bien ne pourra être restitué ou que, du fait de la guerre, le ressortissant d’une Nation Unie aura subi une perte par suite d’une atteinte ou d’un dommage causé à un bien en Bulgarie, le Gouvernement bulgare indemnisera le propriétaire en versant une somme en levas jusqu’à concurrence des deux tiers de la somme nécessaire, à la date du paiement, pour permettre au bénéficiaire, soit d’acheter un bien équivalent, soit de compenser la perte ou le dommage subi. En aucun cas, les ressortissants des Nations Unies ne devront être l’objet d’un traitement moins favorable en matière d’indemnité que le traitement accordé aux ressortissants bulgares. 

b) Les ressortissants des Nations Unies qui détiennent directement ou indirectement des parts d’intérêts dans des sociétés ou associations qui ne possèdent pas la nationalité des Nations Unies, au sens du paragraphe 8 (a) du présent article, mais qui ont subi une perte par suite d’atteintes ou de dommages causés à leurs biens en Bulgarie recevront une indemnité conformément 4 l’alinéa a) ci-dessus. Cette indemnité sera calculée en fonction de la perte ou du dommage total subi par la société ou l’association, et son montant par rapport au total de la perte ou du dommage subi aura la même proportion que la part d’intérêts détenue par lesdits ressortissants par rapport au capital global de la société ou association en question. 

c) L’indemnité sera versée, nette de tous prélèvements, impôts ou autres charges. Elle pourra être librement employée en Bulgarie mais sera soumise aux règlements relatifs au contrôle des changes qui pourront, à un moment donné, être en vigueur en Bulgarie. 

d) Le Gouvernement bulgare accordera aux ressortissants des Nations Unies le même traitement qu’aux ressortissants bulgares, en ce qui concerne l’attribution des matériaux pour la réparation ou la remise en état de leurs biens en Bulgarie, ainsi qu’en ce qui concerne l’attribution de devises étrangères en vue de l’importation de tels matériaux. 

e) Le Gouvernement bulgare accordera aux ressortissants des Nations Unies une indemnité en levas, dans la même proportion que celle qui est prévue à l’alinéa a) ci-dessus, pour compenser la perte ou les dommages qui résultent de mesures spéciales prises pendant la guerre à l’encontre de leurs biens et qui ne visaient pas les biens bulgares. Cet alinéa ne s’applique pas à un manque à gagner. 

5. Tous les frais raisonnables auxquels donnera lieu, en Bulgarie, l’établissement des demandes, y compris l’évaluation des pertes et des dommages, seront à la charge du Gouvernement bulgare. 

6. Les ressortissants des Nations Unies ainsi que leurs biens seront exemptés de tous impôts, contributions ou taxes exceptionnels, auxquels le Gouvernement bulgare ou une autorité bulgare quelconque auraient soumis leurs avoirs en capital en Bulgarie entre la date de l’Armistice et la date d’entrée en vigueur du présent Traité, en vue de couvrir les dépenses résultant de la guerre ou celles qui ont été entraînées par l’entretien des forces d’occupation ou par les réparations à payer à l’une des Nations Unies. Toutes les sommes qui auraient été ainsi perçues seront remboursées. 

7. Le propriétaire des biens en question et le Gouvernement bulgare pourront conclure des arrangements qui se substitueront aux dispositions du présent article. 

8. Aux fins du présent article: 

a) L’expression ‘ressortissants des Nations Unies’ s’applique aux personnes physiques qui sont ressortissantes de l’une quelconque des Nations Unies, ainsi qu’aux sociétés ou associations constituées sous le régime des lois de l’une des Nations Unies lors de l’entrée en vigueur du présent Traité, à condition que lesdites personnes physiques, sociétés ou associations aient déjà possédé ce statut à la date de l’Armistice avec la Bulgarie. 

L’expression ‘ressortissants des Nations Unies’ comprend également toutes les personnes physiques et les sociétés ou associations qui, aux termes de la législation en vigueur en Bulgarie pendant la guerre, ont été traitées comme ennemis. 

b) Le terme ‘propriétaire’ désigne le ressortissant d’une des Nations Unies, tel qu’il est défini à l’article 4 paragraphe a) ci-dessus, qui a un titre légitime au bien en question, et s’applique au successeur du propriétaire, à condition que ce successeur soit aussi ressortissant d’une des Nations Unies au sens de l’alinéa a). Si le successeur a acheté le bien lorsque celui-ci était déjà endommagé, le vendeur conservera ses droits à l’indemnisation résultant du présent article, sans que les obligations existant entre le vendeur et l’acquéreur, en vertu de la législation interne, en soient affectées. 

c) Le terme ‘biens’ désigne tous les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels, y compris les droits de propriété industrielle, littéraire et artistique, ainsi que tous droits ou intérêts de nature quelconque dans les biens. 

Art. 24 – La Bulgarie reconnaît que l’Union Soviétique a droit à tous les avoirs allemands en Bulgarie transférés à l’Union Soviétique par le Conseil de Contrôle en Allemagne et elle s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter ces transferts. 

Art. 25 –  

1. Chacune des Puissances Alliées ou Associées aura le droit de saisir, retenir ou liquider tous les biens, droits et intérêts qui, à la date d’entrée en vigueur du présent Traité, se trouvent sur son territoire et appartiennent à la Bulgarie ou à des ressortissants bulgares, et de prendre toute autre disposition en ce qui concerne ces biens, droits et intérêts. Elle aura également le droit d’employer ces biens ou le produit de leur liquidation à telles fins qu’elle pourra désirer, à concurrence du montant de ses réclamations et de celles de ses ressortissants contre la Bulgarie ou les ressortissants bulgares (y compris les créances), qui n’auront pas été entièrement réglées en vertu d’autres articles du présent Traité. Tous les biens bulgares ou le produit de leur liquidation, en excédent du montant desdites réclamations, seront restitués. 

2. La liquidation des biens bulgares et les mesures de disposition dont ils feront l’objet devront s’effectuer conformément à la législation de la Puissance Alliée ou Associée intéressée. En ce qui concerne lesdits biens, le propriétaire bulgare n’aura pas d’autres droits que ceux que peut lui conférer la législation en question. 

3. Le Gouvernement bulgare s’engage à indemniser les ressortissants bulgares dont les biens seront saisis en vertu du présent article et auxquels ces biens ne seront pas restitués. 

4. Il ne résulte du présent article aucune obligation, pour l’une quelconque des Puissances Alliées ou Associées, de restituer au Gouvernement ou aux ressortissants bulgares des droits de propriété industrielle, ni de faire entrer Ces droits dans le calcul des sommes qui pourront être retenues en vertu du paragraphe 1 du présent article. Le Gouvernement de chacune des Puissances Alliées ou Associées aura le droit d’imposer aux droits ou intérêts afférents a la propriété industrielle sur le territoire de cette Puissance Alliée ou Associée, acquis par le Gouvernement bulgare ou ses ressortissants avant l’entrée en vigueur du présent Traité, telles limitations, conditions ou restrictions que le Gouvernement de la Puissance Alliée ou Associée intéressée pourra considérer comme nécessaires dans l’intérêt national. 

5. Les biens visés au paragraphe 1 du présent article seront considérés comme comprenant les biens bulgares qui ont fait l’objet de mesures de contrôle en raison de l’état de guerre existant entre la Bulgarie et la Puissance Alliée ou Associée dans la juridiction de laquelle les biens sont situés, mais ne comprendront pas: 

a) les biens du Gouvernement bulgare utilisés pour les besoins des missions diplomatiques ou consulaires; 

b) les biens appartenant à des institutions religieuses ou à des institutions philanthropiques privées et servant à des fins religieuses ou philanthropiques; 

c) les biens des personnes physiques qui sont des ressortissants bulgares et sont autorisées à résider, soit sur le territoire du pays où sont situés ces biens, soit sur le territoire de l’une quelconque des Nations Unies, autres que les biens bulgares qui, à un moment quelconque au cours de la guerre, ont fait l’objet de mesures qui ne s’appliquaient pas d’une manière générale aux biens des ressortissants bulgares résidant sur le territoire en question; 

d) les droits de propriété nés depuis la reprise des relations commerciales et financières entre les Puissances Alliées et Associées et la Bulgarie, ou nés de transactions entre le Gouvernement d’une Puissance Alliée ou Associée et la Bulgarie depuis le 28 octobre 1944; 

e) les droits de propriété littéraire et artistique. 

Art. 26 –  

1. À dater de l’entrée en vigueur du présent Traité, les biens en Allemagne de l’État et des ressortissants bulgares ne seront plus considérés comme biens ennemis et toutes les restrictions résultant de leur caractère ennemi seront levées. 

2. Les biens identifiables de l’État et des ressortissants bulgares que les forces armées ou les autorités allemandes ont enlevés, par force ou par contrainte, du territoire bulgare et emportés en Allemagne après le 28 octobre 1944, donneront lieu à restitution. 

3. Le rétablissement des droits de propriété ainsi que la restitution des biens bulgares en Allemagne seront effectués conformément aux mesures qui seront arrêtées par les Puissances occupant l’Allemagne. 

4. Sans préjudice de ces dispositions et de toutes autres qui seraient prises en faveur de la Bulgarie et des ressortissants bulgares par les Puissances occupant l’Allemagne, la Bulgarie renonce, en son nom et au nom des ressortissants bulgares, à toutes réclamations contre l’Allemagne et les ressortissants allemands, qui n’étaient pas réglées au 8 mai 1945, à l’exception de celles qui résultent de contrats et d’autres obligations qui étaient en vigueur ainsi que de droits qui étaient acquis avant le 1er septembre 1939. Cette renonciation sera considérée comme s’appliquant aux créances, à toutes les réclamations de caractère intergouvernemental relatives à des accords conclus au cours de la guerre et à toutes les réclamations portant sur des pertes ou des dommages survenus pendant la guerre. 

Art. 27 –  

1. L’existence de l’état de guerre ne doit pas être considérée en soi comme affectant l’obligation d’acquitter les dettes pécuniaires résultant d’obligations et de contrats qui étaient en vigueur et de droits qui étaient acquis avant l’existence de l’état de guerre, dettes qui étaient devenues exigibles avant l’entrée en vigueur du présent Traité et qui sont dues, soit par le Gouvernement ou les ressortissants bulgares au Gouvernement ou aux ressortissants de l’une des Puissances Alliées ou Associées, soit par le Gouvernement ou les ressortissants d’une des Puissances Alliées ou Associées au Gouvernement ou aux ressortissants bulgares. 

2. Sauf dispositions expressément contraires du présent Traité, aucune clause de ce Traité ne devra être interprétée comme affectant les rapports de débiteurs à créanciers résultant de contrats conclus avant la guerre soit par le Gouvernement, soit par les ressortissants bulgares. 

Art. 28 –  

1. La Bulgarie renonce, au nom du Gouvernement bulgare et des ressortissants bulgares, à faire valoir contre les Puissances Alliées et Associées, toute réclamation de quelque nature que ce soit résultant directement de la guerre ou de mesures prises par suite de l’existence d’un état de guerre en Europe après le 1er septembre 1939, que la Puissance Alliée ou Associée intéressée ait été ou non en guerre avec la Bulgarie à l’époque. Sont incluses dans cette renonciation : 

a) les réclamations relatives à des pertes ou dommages subis par suite De l’action des forces armées ou des autorités des Puissances Alliées ou Associées ; 

b) les réclamations résultant de la présence, des opérations ou de l’action des forces armées ou des autorités de Puissances Alliées ou Associées sur le territoire bulgare ; 

c) les réclamations portant sur les décisions ou les ordonnances des tribunaux de prises de Puissances Alliées ou Associées, la Bulgarie acceptant de reconnaître comme valides et comme ayant force exécutoire toutes les décisions et ordonnances desdits tribunaux de prises rendues au ler septembre 1939 ou postérieurement à cette date et concernant les navires bulgares, les marchandises bulgares ou le paiement des frais ; 

d) les réclamations résultant de l’exercice des droits de belligérance ou de mesures prises en vue de l’exercice de ces droits. 

2. Les dispositions du présent article excluront complètement et définitivement toutes réclamations de la nature de celles qui y sont visées, qui seront dès lors éteintes, quelles que soient les parties intéressées. Le Gouvernement bulgare accepte de verser, en levas, une indemnité équitable pour satisfaire les réclamations des personnes qui ont fourni, sur réquisition, des marchandises ou des services aux forces armées de Puissances Alliées ou Associées sur le territoire bulgare, ainsi que les réclamations portées contre les forces armées de Puissances Alliées ou Associées, relatives à des dommages causés sur le territoire bulgare et ne résultant pas de faits de guerre. 

3. La Bulgarie renonce également, au nom du Gouvernement bulgare et des ressortissants bulgares, à faire valoir des réclamations de la nature de celles qui sont visées au paragraphe 1 du présent article, contre l’une quelconque des Nations Unies dont les relations diplomatiques avec la Bulgarie ont été rompues pendant la guerre et qui a pris des mesures en coopération avec les Puissances Alliées et Associées. 

4. La renonciation à laquelle la Bulgarie souscrit aux termes du paragraphe 1 du présent article s’étend à toutes les réclamations portant sur les mesures prises par l’une quelconque des Puissances Alliées ou Associées à l’égard des navires bulgares entre le ler septembre 1939 et la date d’entrée en vigueur du présent Traité, ainsi qu’à toutes les réclamations et créances résultant des conventions sur les prisonniers de guerre actuellement en vigueur. 

Art. 29 –

1. En attendant la conclusion de traités ou d’accords commerciaux entre l’une quelconque des Nations Unies et la Bulgarie, le Gouvernement bulgare devra, pendant les dix-huit mois qui suivront l’entrée en vigueur du présent Traité, accordé à chaque des Nations Unies qui, en fait, accordent par voie de réciprocité un traitement analogue à la Bulgarie dans ces domaines, le traitement suivant: 

a) Pour tout ce qui concerne les droits et redevances à l’importation ou à l’exportation, l’imposition à l’intérieur du pays des marchandises importées, et tous les règlements qui s’y rapportent, les Nations Unies bénéficieront de la clause inconditionnelle de la nation la plus favorisée; 

b) La Bulgarie ne pratiquera, à tous autres égards, aucune discrimination arbitraire au détriment des marchandises en provenance ou à destination du territoire d’une Nation Unie par rapport aux marchandises analogues en provenance ou à destination du territoire de toute autre Nation Unie ou de tout autre pays étranger; 

c) Les ressortissants des Nations Unies, y compris les personnes morales, bénéficieront du traitement national et de celui de la nation la plus favorisée pour tout ce qui a trait au commerce, à l’industrie, à la navigation et aux autres formes d’activité commerciale en Bulgarie. Ces dispositions ne s’appliqueront pas à l’aviation commerciale; 

d) La Bulgarie n’accordera à aucun pays de droit exclusif ou préférentiel en ce qui concerne l’exploitation des services aériens commerciaux pour les transports internationaux; elle offrira des conditions d’égalité à toutes les Nations Unies pour l’obtention de droits en matière de transports aériens commerciaux internationaux sur le territoire bulgare, y compris le droit d’atterrir pour des fins de ravitaillement et de réparation, et, en ce qui concerne l’exploitation des services aériens commerciaux pour les transports internationaux, elle accordera à toutes les Nations Unies, suivant le principe de la réciprocité et de la non-discrimination, le droit de survoler le territoire bulgare sans escale. Ces dispositions n’affecteront pas les intérêts de la défense nationale de la Bulgarie. 

2. Les engagements ci-dessus pris par la Bulgarie doivent s’entendre sous réserve des exceptions usuelles des traités de commerce conclus par la Bulgarie avant la guerre; les dispositions relatives à la réciprocité accordée par chacune des Nations Unies doivent s’entendre sous réserve des exceptions usuelles des traités de commerce conclus par celle-ci. 

Art. 30 – La Bulgarie facilitera, dans la mesure du possible, les transports ferroviaires en transit par son territoire à des tarifs raisonnables, et se prêtera à la conclusion avec les États voisins, sur une base de réciprocité, de tous accords nécessaires à cet effet. 

Art. 31 –  

1. Tous les différends qui pourront s’élever à propos de l’application des articles 22 et 23, ainsi que des annexes IV, V et VI du présent Traité, seront soumis à une commission de conciliation composée en nombre égal de représentants du Gouvernement de la Nation Unie intéressée et de représentants du Gouvernement bulgare. Si un règlement n’est pas intervenu dans les trois mois qui suivront la date à laquelle le différend a été soumis à la commission de conciliation, l’un ou l’autre Gouvernement pourra demander l’adjonction à la commission d’un tiers membre ; en cas de désaccord entre les deux Gouvernements sur le choix de ce membre, l’un ou l’autre d’entre eux pourra demander au Secrétaire Général des Nations Unies de procéder à cette désignation. 

2. La décision de la majorité des membres de la commission sera considérée comme décision de la commission et acceptée par les parties comme définitive et obligatoire. 

Art. 32 – Les articles 22, 23 et 29 et l’annexe VI du présent Traité s’appliqueront aux Puissances Alliées et Associées et à la France ainsi qu’aux Nations Unies dont les relations diplomatiques avec la Bulgarie ont été rompues pendant la guerre. 

Art. 33 – Les dispositions des annexes IV, V et VI ainsi que celles des autres annexes seront considérées comme faisant partie intégrante du présent Traité et auront la même valeur et les mêmes effets. 

PARTIE VII 

CLAUSES RELATIVES AU DANUBE 

Art. 34 – La navigation sur le Danube sera libre et ouverte aux ressortissants, aux bateaux marchands et aux marchandises de tous les États sur un pied d’égalité, en ce qui concerne les droits de port et les taxes sur la navigation ainsi que les conditions auxquelles est soumise la navigation commerciale. Les dispositions ci-dessus ne seront pas applicables au trafic entre les ports d’un même État. 

PARTIE VIII 

CLAUSES FINALES 

Art. 35 –  

1. Pendant une période qui n’excédera pas dix-huit mois à partir de l’entrée en vigueur du présent Traité, les Chefs des missions diplomatiques à Sofia des Etats-Unis d’Amérique, du Royaume-Uni et de l’Union Soviétique, agissant de concert, représenteront les Puissances Alliées et Associées pour traiter avec le Gouvernement bulgare de toutes questions relatives à l’exécution et à l’interprétation du présent Traité. 

2. Ces trois Chefs de Mission donneront au Gouvernement bulgare les conseils, avis techniques et éclaircissements qui pourront être nécessaires pour assurer l’exécution rapide et efficace du présent Traité, aussi bien dans sa lettre que dans son esprit. 

3. Le Gouvernement bulgare fournira à ces trois Chefs de Mission toutes les informations nécessaires et toute l’aide dont ils pourront avoir besoin dans l’accomplissement des tâches qui leur sont dévolues par le présent Traité. 

Art. 36 –  

1. Exception faite des cas pour lesquels une autre procédure est expressément prévue par un article du présent Traité, tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de ce Traité, qui n’a pas été réglé par voie de négociations diplomatiques directes, sera soumis aux trois Chefs de Mission, agissant comme il est prévu à l’article 35, mais, en pareil cas, ces Chefs de Mission ne seront pas tenus par les délais fixés dans ledit article. Tout différend de cette nature qu’ils n’auraient pas encore réglé dans un délai de deux mois sera, sauf si les parties au différend conviennent l’une et l’autre d’un autre mode de règlement, soumis, à la requête de l’une ou l’autre des parties, à une commission composée d’un représentant de chaque partie et d’un tiers membre choisi d’un commun accord entre les deux parties parmi les ressortissants d’un pays tiers. À défaut d’accord dans un délai d’un mois entre les deux parties au sujet de la désignation de ce tiers membre, l’une ou l’autre partie pourra demander au Secrétaire Général des Nations Unies de procéder à cette désignation. 

2. La décision prise par la majorité des membres de la commission sera considérée comme décision de la commission et acceptée par les parties comme définitive et obligatoire. 

Art. 37 –  

1. Tout membre de l’Organisation des Nations Unies en guerre avec la Bulgarie et qui n’est pas signataire du présent Traité peut accéder au Traité et sera considéré dès son accession comme Puissance Associée pour l’application du Traité. 

2. Les instruments d’accession seront déposés près le Gouvernement de l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes et prendront effet dès leur dépôt. 

Art. 38 –  Le présent Traité, dont les textes russes et anglais feront foi, devra être ratifié par les Puissances Alliées et Associées. Il devra également être ratifié par la Bulgarie. Il entrera en vigueur immédiatement après le dépôt des ratifications par les États-Unis d’Amérique, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes. Les instruments de ratification seront, dans le plus bref délai possible, déposés près le Gouvernement de l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes. 

En ce qui concerne chacune des Puissances Alliées ou Associées dont l’instrument de ratification sera déposé ultérieurement, le Traité entrera en vigueur à la date du dépôt. Le présent Traité sera déposé dans les archives du Gouvernement de l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes, qui en remettra à chacun des États signataires une copie certifiée conforme. 

LISTE DES ANNEXES 

Annexe I—Carte des frontières bulgares 

Annexe II—Définitions de l’instruction militaire, aérienne et navale 

Annexe III—Définition et liste du matériel de guerre 

Annexe IV—Propriété industrielle, littéraire et artistique 

Annexe V—Contrats, prescription, effets de commerce 

Annexe VI—Jugements 

ANNEXE I 

(voir article 1) 

CARTE DES FRONTIÈRES BULGARES 

ANNEXE II 

(voir article 11) 

DÉFINITION DE L’INSTRUCTION MILITAIRE, AÉRIENNE ET NAVALE 

1. L’instruction militaire est définie comme suit: l’étude et la pratique de l’emploi de tous armements spécialement destinés ou adaptés à des fins militaires et des dispositifs d’instruction s’y rapportant, l’étude et l’exécution de tous exercices ou manœuvres utilisés dans l’enseignement ou la pratique des évolutions exécutées par les forces au combat, et l’étude méthodique de la tactique, de la stratégie et du travail d’état-major.

2. L’instruction militaire aérienne est définie comme suit: étude et la pratique de l’emploi de tous armements spécialement destinés ou adaptés aux fins d’une aviation militaire et des dispositifs d’instruction s’y rapportant, l’étude et la pratique de toutes manœuvres spéciales, y compris le vol en formation, exécutées par des avions dans l’accomplissement d’une mission aérienne militaire, et l’étude méthodique de la tactique aérienne, de la stratégie et du travail d’état-major. 

3. L’instruction navale est définie comme comprenant les matières suivantes: l’organisation générale, l’étude et la pratique de l’emploi des bâtiments de guerre ou des installations navales ainsi que l’étude ou l’utilisation de tous appareils et dispositifs d’entraînement qui s’y rapportent et qui sont en usage pour la conduite de la guerre navale, à l’exception de ceux qui sont normalement employés à des fins civiles; en outre, l’enseignement, la pratique et l’étude méthodique de la tactique navale, de la stratégie et du travail d’état-major, y compris l’exécution de toutes les opérations et manœuvres qui ne sont pas nécessaires à l’emploi pacifique des navires. 

ANNEXE III 

(voir article 15) 

DÉFINITION ET LISTE DU MATÉRIEL DE GUERRE 

Le terme ‘matériel de guerre’ aux fins du présent Traité s’applique à toutes les armes et munitions et à tout le matériel spécialement conçu et adapté à des fins de guerre, qui sont énumérés ci-dessous. 

Les Puissances Alliées et Associées se réservent le droit d’amender périodiquement la liste, en la modifiant ou en la complétant, pour tenir compte des faits nouveaux qui pourront se produire dans le domaine de la science. 

Catégorie I 

1. Fusils, carabines, revolvers et pistolets de type militaire; canons de rechange pour ces armes et autres pièces détachées non aisément adaptables à un usage civil. 

2. Mitrailleuses, fusils de guerre automatiques ou à répétition et pistolets mitrailleurs; canons de rechange pour ces armes et autres pièces détachées non aisément adaptables à un usage civil; affûts de mitrailleuses. 

3. Canons, obusiers, mortiers, canons spéciaux pour l’aviation; canons sans culasse ou sans recul et lance-flammes; canons de rechange pour ces armes et autres pièces détachées non aisément adaptables à un usage civil; affûts mobiles et supports fixes pour ces armes. 

4. Lance-fusées; mécanismes de lancement et de contrôle pour projectiles auto-moteurs et dirigés; supports pour ces appareils. 

5. Projectiles auto-moteurs et dirigés, projectiles, fusées, munitions et cartouches, chargés ou vides, pour les armes énumérées aux alinéas 1 à 4 ci-dessus, ainsi que fusées, étoupilles ou appareils servant à les faire exploser ou fonctionner, non compris les amortisseurs nécessaires pour les besoins civils. 

6. Grenades, bombes, torpilles, mines, grenades sous-marines (charges de profondeur), matériel et charges incendiaires, chargés ou vides; tous dispositifs permettant de les faire exploser ou fonctionner, non compris les amortisseurs nécessaires pour les besoins civils. 

7. Baïonnettes. 

Catégorie II 

1. Véhicules de combat blindés; trains blindés qui techniquement ne peuvent être transformés en vue d’usages civils. 

2. Véhicules mécaniques ou auto-moteurs pour toutes les armes énumérées dans la catégorie 1; châssis ou carrosseries militaires de types spéciaux, autres que ceux qui sont énumérés à l’aliéna 1 ci-dessus. 

3. Blindages de plus de 3 pouces d’épaisseur, employés dans la guerre, à des usages de protection. 

Catégorie III 

1. Système de pointage et de calcul pour le contrôle du tir, comprenant les appareils régleurs de tir et les appareils d’enregistrement; instruments de direction du tir; hausses de canon; viseurs de bombardement; régleurs de fusées; calibres pour la vérification des canons et des instruments de contrôle du tir. 

2. Matériel de pontage d’assaut, bâtiments d’assaut et d’attaque. 

3. Dispositifs pour ruses de guerre, dispositifs d’éblouissement et pièges.

4. Équipement militaire du personnel des forces armées de caractère spécialisé, qui n’est pas aisément adaptable à des usages civils. 

Catégorie IV 

1. Navires de guerre de toutes classes, y compris les navires transformés et les embarcations conçus ou prévus pour leur service et leur appui, qui techniquement ne sont pas transformables en vue d’usages civils, ainsi que les armes, blindages, munitions, avions ou tout autre équipement, matériel, machines et installations, qui ne sont pas utilisés en temps de paix sur d’autres bateaux que les navires de guerre. 

2. Bâtiments de débarquement et véhicules ou matériel amphibies de toute nature ; bâtiments d’assaut ou matériel d’assaut de tout type, ainsi que catapultes ou autres appareils de mise à l’eau ou de lancement d’avions, fusées, armes propulsées ou tout autre projectile, instrument ou système, avec ou sans équipage et qu’ils soient guidés ou non. 

3. Navires, engins, armes, systèmes ou appareils de toute sorte, qu’ils soient submersibles ou semi-submersibles, y compris les estacades spécialement conçues pour la défense des ports, à l’exception du matériel nécessaire pour la récupération, le sauvetage et autres usages civils, ainsi que tout l’équipement, tous les accessoires, les pièces détachées, les dispositifs d’expérimentation ou d’instruction, les instruments ou les installations, qui peuvent être spécialement conçus en vue de la construction, du contrôle, de l’entretien ou du logement de ces navires, engins, armes, systèmes ou appareils. 

Catégorie V 

1. Aéronefs montés ou démontés, plus lourds ou plus légers que l’air, conçus ou adaptés en vue du combat aérien par l’emploi de mitrailleuses, de lance-fusées, d’artillerie, ou en vue du transport ou du lancement de bombes, ou qui sont pourvus de l’un quelconque des dispositifs figurant à l’alinéa 2 ci-dessous ou qui, du fait de leur conception ou de leur construction, peuvent être aisément munis de l’un de ces dispositifs. 

2. Supports et bâtis pour canons aériens, lance-bombes, porte-torpilles et dispositifs de largage de bombes ou de torpilles, tourelles et coupoles pour canons. 

3. Équipement spécialement conçu pour troupes aéroportées et utilisé seulement par ces troupes. 

4. Catapultes ou systèmes de lancement pour avions embarqués, avions terrestres ou hydravions ; appareils de lancement de projectiles volants. 

5. Ballons de barrage. 

Catégorie VI 

Tous produits asphyxiants, mortels, toxiques ou susceptibles de mettre hors de combat, destinés à des fins de guerre ou fabriqués en quantités qui excèdent les besoins civils. 

Catégorie VII 

Propulseurs, explosifs, matériel pyrotechnique ou gaz liquéfiés, destinés à la propulsion, l’explosion, la charge, le remplissage du matériel de guerre décrit dans les catégories ci-dessus, ou à tout usage en liaison avec ce matériel, qui ne sont pas utilisables à des fins civiles ou qui sont fabriqués en quantités qui excèdent les besoins civils. 

Catégorie VIII 

Installations et outillages industriels spécialement conçus en vue de la production et de la conservation des produits et du matériel énumérés dans les catégories ci-dessus et qui ne peuvent pas être techniquement transformés à des fins civiles. 

ANNEXE IV 

PROPRIETE INDUSTRIELLE, LITTERAIRE ET ARTISTIQUE 

1. (a) Un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Traité sera accordé aux Puissances Alliées et Associées et à leurs ressortissants sans paiement de droits de prorogation ou autres sanctions quelconques, en vue de leur permettre d’accomplir tous les actes nécessaires pour l’obtention ou la conservation en Bulgarie des droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, qui n’ont pu être accomplis par suite de l’existence de l’état de guerre. 

(b) Les Puissances Alliées et Associées ou leurs ressortissants qui auront fait, sur le territoire de l’une quelconque des Puissances Alliées ou Associées, une demande, soit pour l’obtention d’un brevet ou l’enregistrement d’un modèle d’utilité au plus tard douze mois avant l’ouverture des hostilités avec la Bulgarie ou au cours de celles-ci, soit pour l’enregistrement d’un dessin industriel, d’un modèle ou d’une marque de fabrique au plus tard six mois avant l’ouverture des hostilités avec la Bulgarie ou au cours de celles-ci, auront le droit, pendant une période de douze mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Traité, de demander des droits correspondants en Bulgarie, avec un droit de priorité fondé sur le dépôt antérieur de leur demande sur le territoire de cette Puissance Alliée ou Associée. 

(c) Il sera accordé à chacune des Puissances Alliées ou Associées et à ses ressortissants, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Traité, un délai d’un an pendant lequel ils pourront engager des poursuites en Bulgarie contre les personnes physiques ou morales auxquelles serait imputé un empiétement illégal sur leurs droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique entre la date de l’ouverture des hostilités et celle de l’entrée en vigueur du présent Traité. 

2. Il ne sera pas tenu compte de la période comprise entre ouverture des hostilités et expiration du dix-huitième mois qui suivra la date d’entrée en vigueur du présent Traité dans la détermination de la période pendant laquelle un brevet d’invention doit être exploité, ou pendant laquelle un modèle ou une marque de fabrique doit être utilisé. 

3. Il ne sera pas tenu compte de la période comprise entre l’ouverture des hostilités et la date d’entrée en vigueur du présent Traité dans le calcul de la durée normale de validité des droits de propriété industrielle, littéraire et artistique qui étaient en vigueur en Bulgarie avant l’ouverture des hostilités ou qui seront reconnus ou établis dans les conditions prévues par la présente annexe, et qui appartiennent à l’une des Puissances Alliées ou Associées ou à ses ressortissants. La durée normale de validité de ces droits sera, par conséquent, considérée comme automatiquement prolongée, en Bulgarie, d’une nouvelle période correspondant à celle qui aura été ainsi exclue du décompte. 

4. Les dispositions précédentes concernant les droits en Bulgarie des Puissances Alliées et Associées et de leurs ressortissants devront également s’appliquer aux droits de la Bulgarie et de ses ressortissants dans les territoires des Puissances Alliées et Associées. Toutefois, aucune de ces dispositions ne donnera à la Bulgarie ou à ses ressortissants droit à un traitement plus favorable sur le territoire de l’une des Puissances Alliées ou Associées que celui qui est accordé, dans les mêmes cas, par cette Puissance à l’une quelconque des autres Nations Unies ou à ses ressortissants; la Bulgarie ne sera pas non plus tenue, en vertu de ces dispositions, d’accorder à l’une des Puissances Alliées ou Associées ou à ses ressortissants un traitement plus favorable que celui dont la Bulgarie ou ses ressortissants bénéficient sur le territoire de cette Puissance relativement aux matières auxquelles s’appliquent les précédentes dispositions. 

5. Les tiers résidant sur le territoire de l’une quelconque des Puissances Alliées ou Associées ou sur le territoire bulgare, qui, avant la date d’entrée en vigueur du présent Traité, ont acquis de bonne foi des droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, se trouvant en opposition avec des droits rétablis en vertu de la présente annexe ou avec des droits obtenus grâce à la priorité qui leur est accordée en vertu des présentes dispositions, ou qui, de bonne foi, ont fabriqué, publié, reproduit, utilisé ou vendu l’objet de ces droits, seront autorisés à continuer d’exercer les droits qu’ils avaient acquis de bonne foi et à poursuivre ou reprendre la fabrication, la publication, la reproduction, l’utilisation ou la vente qu’ils avaient entreprises de bonne foi, sans s’exposer à des poursuites pour empiétement. L’autorisation sera donnée, en Bulgarie, sous forme d’une Licence sans exclusivité qui sera accordée à des conditions à fixer par entente entre les parties intéressées ou, à défaut d’entente, par la commission de conciliation constituée en vertu de l’article 31 du présent Traité. Toutefois, dans les territoires de chacune des Puissances Alliées ou Associées, les tiers de bonne foi bénéficieront de la protection qui est accordée, dans les cas analogues, aux tiers de bonne foi dont les droits sont en opposition avec ceux de ressortissants des autres Puissances Alliées et Associées. 

6. Aucune disposition de la présente annexe ne devra être interprétée comme donnant à la Bulgarie ou à ses ressortissants, sur le territoire de l’une quelconque des Puissances Alliées ou Associées, des droits à des brevets ou à des modèles d’utilité pour des inventions relatives à un article quelconque expressément désigné à l’annexe III du présent Traité, inventions qui ont été faites ou au sujet desquelles des demandes d’enregistrement ont été déposées par la Bulgarie ou par l’un de ses ressortissants, en Bulgarie ou sur le territoire d’une autre Puissance de l’Axe ou sur un territoire occupé par les forces de l’Axe, pendant le temps où le territoire en question se trouvait sous le contrôle des forces ou des autorités des Puissances de l’Axe. 

7. La Bulgarie accordera également le bénéfice des dispositions précédentes de la présente annexe à la France et aux autres Nations Unies qui ne sont pas des Puissances Alliées et Associées, dont les relations diplomatiques avec la Bulgarie ont été rompues pendant la guerre et qui s’engageront à accorder à la Bulgarie les avantages conférés à ce pays en vertu desdites dispositions. 

8. Aucune disposition de la présente annexe ne doit s’entendre comme étant en contradiction avec les articles 23, 25 et 27 du présent Traité. 

ANNEXE V 

CONTRATS, PRESCRIPTIONS, EFFETS DE COMMERCE 

A. CONTRATS 

1. Sauf exceptions énoncées dans les paragraphes 2 et 3 ci-dessous, tout contrat ayant nécessité pour son exécution des rapports entre des parties qui sont devenues ennemies au sens de la partie D de la présente annexe, sera tenu pour résilié depuis le moment où l’une quelconque des parties est devenue un ennemi. Toutefois, cette résiliation s’entendra sans préjudice des dispositions de l’article 27 du présent Traité; elle ne relevant pas non plus l’une quelconque des parties au contrat de l’obligation de reverser les sommes perçues à titre d’avances ou d’acomptes et pour lesquelles la partie intéressée n’a pas fourni de contrepartie. 

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les stipulations de tout contrat qui pourront être dissociées et dont l’exécution ne nécessitait pas de rapports entre les parties qui sont devenues ennemies au sens de la partie D de la présente annexe, ne seront pas résiliées et demeureront en vigueur sans préjudice des droits énoncés à l’article 25 du présent Traité. Si les stipulations d’un contrat ne peuvent pas être ainsi dissociées, le contrat sera tenu comme étant intégralement résilié. Les dispositions qui précèdent s’entendent sous réserve de l’application des lois, ordonnances et règlements nationaux édictés par telle ou telle des Puissances Alliées ou Associées de la juridiction de laquelle relève le contrat ou l’une quelconque des parties au contrat et sous réserve des stipulations du contrat. 

3. Aucune disposition de la partie A de la présente annexe ne sera considérée comme annulant les transactions légalement effectuées conformément à un contrat. Passé entre ennemis, si ces transactions ont été exécutées avec l’autorisation du Gouvernement d’une des Puissances Alliées ou Associées. 

4. Nonobstant les dispositions qui précèdent, les contrats d’assurance et de réassurance feront l’objet de conventions distinctes entre le Gouvernement de la Puissance Alliée ou Associée intéressée et le Gouvernement bulgare. 

B. PRESCRIPTION 

1. Tous les délais de prescription ou de limitation du droit d’engager ou de poursuivre une action judiciaire ou du droit de prendre des mesures conservatoires dans les rapports juridiques intéressant des personnes ou des biens, mettant en cause des ressortissants des Nations Unies et des ressortissants bulgares qui, en raison de l’état de guerre, n’ont pas pu engager ou poursuivre une action judiciaire, ou accomplir les formalités nécessaires pour sauvegarder leurs droits, que ces délais aient commencé à courir avant ou après l’ouverture des hostilités, seront considérés comme ayant été suspendus, pendant la durée de la guerre, sur le territoire bulgare d’une part, et sur le territoire de celles des Nations Unies qui, conformément au principe de la réciprocité, accordent à la Bulgarie le bénéfice des dispositions du présent paragraphe, d’autre part. Ces délais commenceront à courir dès la date d’entrée en vigueur du présent Traité. Les dispositions du présent paragraphe s’appliqueront aux délais fixés pour le dépôt des coupons d’intérêts ou de dividendes ou pour le dépôt, en vue du remboursement, des valeurs sorties au tirage ou remboursables pour tout autre motif. 

2. Lorsqu’en raison de l’inexécution d’un acte ou de l’omission d’une formalité quelconque pendant la guerre, des mesures d’exécution ont été prises sur le territoire bulgare au préjudice d’un ressortissant d’une Nation Unie, le Gouvernement bulgare rétablira les droits lésés. Si le rétablissement de ces droits est impossible ou devait être inéquitable, le Gouvernement bulgare fera le nécessaire pour que l’intéressé reçoive telle compensation qui, en l’occurrence, paraîtra juste et équitable. 

C. EFFETS DE COMMERCE 

1. Dans les relations entre ennemis, aucun effet de commerce souscrit avant la guerre ne sera considéré comme n’étant plus valable pour la seule raison qu’il n’a pas été présenté à l’acceptation ou à l’encaissement dans les délais prescrits, ou que le tireur ou l’endosseur n’a pas été avisé dans ces délais que l’effet en question n’a pas été accepté ou payé, ou qu’il n’a pas été protesté dans lesdits délais, ou qu’une formalité quelconque a été omise pendant la guerre. 

2. Si le délai au cours duquel un effet de commerce aurait dû être présenté à l’acceptation ou à l’encaissement, ou durant lequel un avis de non-acceptation ou de non-paiement aurait dû être donné au tireur ou à l’endosseur, ou durant lequel l’effet aurait dû être protesté, est arrivé à expiration pendant la guerre, Et si la partie qui aurait dû présenter ou protester l’effet ou aviser du défaut d’acceptation ou du défaut de paiement a omis de le faire pendant la guerre, il sera accordé un délai de trois mois au moins, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Traité, pendant lequel il sera possible de présenter ou de protester ledit effet ou de donner avis de son défaut d’acceptation ou de son défaut de paiement. 

3. Si une personne s’est obligée, soit avant, soit pendant la guerre, au paiement d’un effet de commerce, à la suite d’un engagement pris envers elle par une autre personne devenue ultérieurement ennemie, celle-ci reste tenue, malgré l’ouverture des hostilités, de garantir la première des conséquences de son obligation.

D. DISPOSITIONS SPÉCIALES 

1. Aux fins de la présente annexe, les personnes physiques ou morales seront considérées comme étant devenues ennemies à partir de la date où tout commerce entre elles est devenu illégal, aux termes des lois, ordonnances ou règlements auxquels ces personnes ou le contrat étaient soumis. 

2. Étant donné le système juridique des Etats-Unis d’Amérique, les dispositions de cette annexe ne s’appliqueront pas aux relations des Etats-Unis d’Amérique avec la Bulgarie. 

ANNEXE VI 

JUGEMENTS 

Le Gouvernement bulgare prendra les mesures nécessaires pour permettre aux ressortissants de l’une quelconque des Nations Unies, à tout moment dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Traité, d’intenter devant les autorités bulgares compétentes une action en révision de tout jugement rendu par un tribunal bulgare entre le 24 avril 1941 et la date d’entrée en vigueur du présent Traité dans tout procès dans lequel le ressortissant d’une des Nations Unies n’a pas été en mesure d’exposer sa cause d’une manière satisfaisante, soit en qualité de demandeur, soit en qualité de défendeur. Le Gouvernement bulgare prendra les mesures nécessaires pour que, lorsqu’un ressortissant d’une des Nations Unies a subi un préjudice du fait de tout jugement de cette nature, ce ressortissant soit rétabli dans la situation où il se trouvait avant le prononcé du jugement ou reçoive telle compensation qui pourra, en la circonstance, être juste et équitable. L’expression ‘ressortissants des Nations Unies ‘ comprend les sociétés ou associations organisées ou constituées conformément à la législation de l’une quelconque des Nations Unies. 

Le texte du traité est publié in

| 444 Ko R. T. N. U., n° 643, vol. 41, 1949, p. 50.

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans le cadre du programme de stage du Céric à la Faculté de Droit et de Science politique de l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Lou Chatenet (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription du texte intégral)

Anna Elliott (travail de vérification)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1919, 27 novembre, Traité de Neuilly-sur-Seine

 

Traité de Neuilly-sur-Seine, 27 novembre 1919

entre la Belgique, la Chine, Cuba, les États-Unis d’Amérique, l’Empire britannique, la France, la Grèce, le Hedjaz, l’Italie, le Japon, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l’État serbe-croate-slovène, le Siam et la Tchécoslovaquie d’une part, et la Bulgarie d’autre part.

entre la Belgique, la Chine, Cuba, les États-Unis d’Amérique, l’Empire britannique, la France, la Grèce, le Hedjaz, l’Ita1ie, le Japon, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l’État serbe-croate-slovène, le Siam et la Tchécoslovaquie d’une part, et la Bulgarie d’autre part

Le traité de Neuilly sur Seine de novembre 1919 est un traité signé entre la Belgique, la Chine, Cuba, les États-Unis d’Amérique, l’Empire britannique, la France, la Grèce, le Hedjaz, l’Ita1ie, le Japon, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l’État serbe-croate-slovène, le Siam et la Tchécoslovaquie d’une part, et la Bulgarie d’autre part. Ce dernier rétablit les frontières après l’entrée en guerre de la Bulgarie, pendant la première guerre mondiale (1914-1918.) Au 20ème siècle, les États européens s’affilient à différentes alliances militaires. D’un côté, la triple entente, composée de la France, le Royaume Uni et la Russie. D’un autre, la triple alliance composée de l’Allemagne, l’Italie et l’Autriche Hongrie. L’assassinat de François Ferdinand d’Autriche, héritier du trône, à Sarajevo le 28 juin 1914 par un Serbe marque le début des hostilités entre les deux États, menant à l’entrée en guerre d’une majeure partie des États européens de par le principe des alliances. La Bulgarie n’entre en guerre qu’en 1915, mais gagne rapidement en territoire, notamment en Serbie et en Roumanie.
Le traité stipule la perte d’une multitude de territoires tels que Stroumitsa ou Timok qui sont rendus aux Serbes, ou la Thrace occidentale, rendue à la Grèce.

à venir

Le texte du traité est publié in

|7,8 Mo Martens, N. R. G., 3e série, t. XII, n° 70, pp. 323-423

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

1918, 7 mai, Traité de Bucarest

#1918, 7 mai, Traité de Bucarest#

1918, 7 mai, Traité de Bucarest

entre l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, la Bulgarie et la Turquie d’une part, et la Roumanie d’autre part

publié in | 1,1 Mo Texts of the Roumanian ‘Peace’, Washington, Government Printing Office, 1918, pp. 7-30

1918, 3 mars, Traité de Brest-Litovsk

Traité de Brest-Litovsk, 3 mars 1918

entre l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, la Bulgarie et la Turquie d’une part, et la Russie d’autre part

Le traité est signé le 3 mars 1918 entre les gouvernements des empires centraux menés par l’Empire allemand et la jeune république russe blochévique. Ce dernier met définitivement fin au combats et à la guerre sur le front de l’Est de la Première Guerre mondiale. 

Dès le début d’années 1917, alors que la population russe est lassée de la Première Guerre mondiale et veut arrêter le conflit, le gouvernement tsariste est renversé pour laisser place à un gouvernement provisoire qui choisit de poursuivre la guerre entre les Puissances centrales. 

Cette décision n’est pas populaire auprès de la population et aboutit à l’arrivée au pouvoir des bolcheviques lors de la révolution d’Octobre, dirigé par Lénine. Cette arrivée au pouvoir est marquée par l’entrée en négociation pour la paix avec les Puissances centrales. En décembre est signée un armistice, suivi de mois de négociations dans la ville de Brest-Litvosk. 

Malgré les conditions très dures imposées par les allemands, les bolcheviques sont contraints de signer en mars 1918. Ce traité acte la paix avec les puissances centrales mais également la perte, pour la Russie, de population, de territoire et de ressources. Il sera plus tard la cause du déclenchement d’une guerre civile. 

RUSSIA-CENTRAL POWERS 

THE PEACE OF BREST-LITVOSK THE TREATY OF PEACE BETWEEN RUSSIA AND GERMANY, AUTRIA-HUNGARY, BULGARIA AND TURKEY. SIGNED AT BREST-LITOVSK, 3 MARCH, 1918.

Germany, Austria – Hungary, Bulgaria, and Turkey for the one part, and Russia for the other part, being in accord to terminate the state of war, and to enter into peace negotiations as speedily as possible, have appointed as plenipotentiaries:

On the part of the Imperial German Government:

The Secretary of State for Foreign Affairs, the Actual Imperial Privy Councillor, Herr Richard von Kühlmann :

The Imperial Envoy and Minister Plenipotentiary, Dr. von Rosenberg;

Royal Prussian Major General Hoffman, Chief of the General Staff of the Commander-in-Chief of the East;

Naval Captain Horn;

On the part of the Imperial and Royal Joint Austro-Hungarian Government:

The Minister of the Imperial and Royal House and for Foreign Affairs, the Privy Councillor of His Imperial and Royal Apostolic Majesty: Ottokar Count Czernin von und zu Chudenitz:

The Envoy Extraordinary and Plempotentiary of His Imperial and Royal Apostolic Majesty, the Privy Councillor, Kajetan Merey von Kapos-Mere:

Generalof Infantry, His Imperial and Roval Apostolic Majesty’s Privy Councillor, Maximilian Csieseries von Bacsany;

On the part of the Royal Bulgarian Government:

The Royal Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary in Vienna, Andrea Tosheff:

Colonel Peter Gantschew of the General Staff, Royal Bulgarian Military Envoy Plenipotentiary to His Majesty the German Emperor and Aide-de-Camp of His Majesty the King of the Bulgarians:

The Royal Bulgarian First Legation Secretary, Dr. Theodore Anastassof;

On the part of the Imperial Ottoman Government:

His Highness Ibraham Hakki Pasha, former Grand-Vizier, Member of the Ottoman Senate, Envoy Plenipotentiary, of His Majesty the Sultan to Berlin; 

His Excellency, Zeki Pasha, General of Cavalry, Adjutant General of His Majesty the Sultan, and Military Envoy Plenipoten-tary to This Majesty the German Emperor;

On the part of the Russian Federal Soviet-Republic:

Grigory Iakovlevich, Sokolnikow Member of the Central Executive Committee of Councillors to the Deputies of the Workingmen, Soldiers, and Peasants;

Lew Michailovich Karachan, Member of the Central Executive Committee of Councillors to the Deputies of the Workingmen, Soldiers, and Peasants; 

Georgy Vassilievich Tchitcherin, Assistant to the People’s Commissioner for Foreign Affairs; Grigory Ivanovich Petrovsky, People’s Commissioner for internal Affairs. 

The Plenipotentiaries met in Brest-Litovsk to enter into peace negotiations, and after presentation of their credentials, and finding them in good and proper form, have agreed upon the following stipulations: 

Art. 1 – Germany, Austria-Hungary, Bulgaria, and Turkey, for the one part, and Russia, for the other part, declare that the state of war between them has ceased. They are resolved to live henceforth in peace and amity with one another. 

Art. 2 – The contracting parties will refrain from any agitation or propaganda against the Government or the public and military institutions of the other party. In so far as this obligation devolves upon Russia, it holds good also for the territories occupied by the Powers of the Quadruple Alliance. 

Art. 3 – The territories lying to the west of the line agreed upon by the contracting parties which formerly belonged to Russia, will no longer be considered as forming part of her territory. longer be subject to Russian sovereignty: the line agreed upon is traced on the map submitted as an essential part of this treaty of peace (Annex 1). The exact fixation of the line will be established by a Russo-German commission.

No obligations whatever toward Russia shall devolre upon the trom the fact that they formely belonged to Russia.

Russia refrains from all interference in the internal relations of these territories. Germany and Austria-Hungary purpose, to determine the future status of these territories in agreement with their population.

Art. 4 – As soon as a general peace is concluded and Russian demobilization is carried out completely, Germany will eracuate the territory lying to the east of the line designated in paragraph 1 of Article III, in so far as Article VI does not determine otherwise.

Russia will do all within her power to insure the immediate evacuation of the provinces of eastern Anatolia and their lawful return to Turkey.

The districts of Erdehan, Kars, and Batum will likewise and without delay be cleared of the Russian troops. Russia will not interfere in the reorganization of the national and international relations of these districts, but leave it to the population of these districts to carry out this reorganization in agreement with the neighboring States, especially with Turkey. 

Art. 5 – Russia will, without delay, carry out the full demobilization of her army inclusive of those units recently organized by the present Government.

Furthermore, Russia will either bring her warships into Russian ports and there detain them until the day of the conclusion of a general peace, or disarm them forthwith. Warships of the States which continue in the state of war with the Powers of the Quadruple Alliance, in so far as they are within Russian sovereignty, will be treated as Russian warships. 

The barred zone in the Arctic Ocean continues as such until the conclusion of a general peace. In the Baltic Sea, and, as far as Russian power extends within the Black Sea, removal of the mines will be proceeded with at once. Merchant navigation within these maritime regions is free and will be resumed at once. Mixed commissions will be organized to formulate the more detailed regulations, especially to inform merchant ships with regard to restricted lanes. The navigation Lines are always to be kept free from floating mines. 

Art. 6 – Russia obligates herself to conclude peace at once with the Ukrainian People’s Republic and to recognize the treaty of peace between that State and the Powers of the Quadruple Alliance. The Ukrainian territory will, without delay, be cleared of Russian troops and the Russian Red Guard. Russia is to put an end to all agitation or propaganda against the Government or the public institutions of the Ukrainian People’s Republic. 

Esthonia and Livonia will also, without delay, be cleared of Russian troops and the Russian Red Guard. The eastern boundary of Estonia runs, in general, along the river Narva. The eastern boundary of Livonia crosses, in general, lakes Peipus and Pskow to the southwestern corner of the latter, then across Lake Luban in the direction of Livenhof on the Dvina. Esthonia and Livonia will be occupied by a German police force until security is insured by proper national institutions and until public order has been established. Russia will liberate at one all arrested or deported inhabitants ofnEsthonia and Livonia, and insures the safe return of all deported Ethonians and Livonians.  

Finland and the Aaland Islands will immediately be cleared of Russian troops and the Russian Red Guard, and the Finnish ports of the Russian fleet and of the Russian naval forces. So long as the ice prevents the transfer of warships into Russian ports, only limited forces will remain on board the warships. Russia is to put an end to all agitation or propaganda against the Government or the public institutions of Finland.

The fortresses built on the Aaland Islands are to be removed as soon as possible. As regards the permanent non-fortification of these islands as well as their further treatment in respect to military and technical navigation matters, a special agreement is to be concluded between Germany,

Russia, and Sweden; there exists an understanding to the effect that, upon Germany’s desire, still other countries bordering upon the Baltic Sea would be consulted in this matter. 

Art. 7 – In view of the fact that Persia and Afghanistan are free and independent States, the contracting parties obligate themselves to respect the political and economic independence and the territorial integrity of these States.

Art. 8 – The prisoners of war of both parties will be released to return to their homeland. The settlement of the questions connected therewith will be effected through the special treaties provided for in Article XII. 

Art. 9 – The contracting parties mutually renounce compensation for their war expenses, i.e., of the public expenditures for the conduct of the war, as well as compensation for war losses, i.e., such losses as were caused them and their nationals within the war zones by military measures, inclusive of all requisitions effected in enemy country. 

Art. 10 – Diplomatic and consular relations between the contracting parties will be resumed immediately upon the ratification of the treaty of peace. As regards the reciprocal admission of consuls, separate agreements are reserved. 

Art. 11 – As regards the economic relations between the Powers of the Quadruple Alliance and Russia, the regulations contained in Appendices II-V are determinative, namely Appendix II for the Russo-German, Appendix III for the Hungarian-Russian, Appendix IV for the Bulgarian-Russian, Appendix V for the Turkish-Russian relations. 

Art. 12 – The reestablishment of public and private legal relations, the exchange of war prisoners and interned civilians, the question of amnesty as well as the question anent the treatment of merchant ships which have come into the power of the opponent, will be regulated in separate treaties with Russia which form an essential part of the general treaty of peace, and, as far as possible, go into force simultaneously with the latter.

Art. 13 – In the interpretation of this treaty, the German and Russian texts are authoritative for the relations between Germany and Russia; the German, the Hungarian, and Russian texts for the relations between Austria-Hungary and Russia; the Bulgarian and Russian texts for the relations between Bulgaria and Russia: and the Turkish and Russian texts for the relations between Turkey and Russia.

Art. 14 – The present treaty of peace will be ratified. The documents of ratification shall, as soon as pos-sible, be exchanged in Berlin.

The Russian Government obligates itself, upon the desire of one of the Powers of the Quadruple Alliance, to execute the exchange of the documents of ratification, within a period of two weeks. Unless otherwise provided for in its articles, in its annexes, or in the additional treaties, the treaty of peace enters into force at the moment of its ratification.

In testimony whereof the Plenipotentiaries have signed this treaty with their own hand.

Executed in quintuplicate at Brest-Litovsk, 3 March, 1918. 

R. V. KUHLMANN,

Bucharest, 7 March, 1918.

v. ROSENBERG.

HOFFMAN.

HORN.

CZERNIN,

Bucharest, 7 March, 1918.

MEREY.

A. TOSCHEFF.

COLONEL P. GANTCHEW.

DR. THEODOR ANASTASSOFF.

I. HAKKY.

ZEKI.

Г. Сокольниковь.

1. haparan.

1. Yuyepan.

Г. Цетровскій.

Le texte du traité est publié in

| 686 Ko Texts of the Russian ‘Peace’, Washington, Government Printing Office, 1918, pp. 13-21

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans le cadre du programme de stage du Céric à la Faculté de Droit et de Science politique de l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Lou Chatenet (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription du texte intégral)

Luca Zambelli (travail de vérification)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : wikipédia

1918, 9 février, Traité de Brest-Litovsk

Traité de Brest-Litovsk, 9 février 1918

entre l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, la Bulgarie et la Turquie d’une part, et la République ukrainienne d’autre part

Ce premier traité de Brest-Litovsk, signé le 9 février 1918 à été négocié entre les diplomates des empires centraux et les représentants de la jeune République populaire ukrainienne. Ce traité met un terme à la guerre entre l’Ukraine et les empires centraux. Ce traité étant conclu sans la connaissance des négociateurs russes, il acte l’indépendance de l’Ukraine. 

Alors que les bolcheviques sont au pouvoir en Russie, les puissances centrales songent à conclure la paix avec les représentants de la Rada centrale ukrainienne. La Rada centrale étant un corps représentatif indépendantiste ukrainien dont le développement donnera progressivement naissance à l’état ukrainien entièrement indépendant de la Russie. 

La Rada centrale se réunit après la révolution de février pour voter l’autonomie de l’Ukraine russe. La révolution d’Octobre incite les membres de la Rada à poursuivre cette indépendantisme de la Russie. Ainsi, fin janvier 1918 les membres de la Rada se rendent à Brest-Litovsk pour négocier aux puissances centrales la reconnaissance et l’indépendance. 

UKRAINE—CENTRAL POWERS

THE TREATY OF PEACE BETWEEN UKRAINE AND THE CENTRAL POWERS.’ FEBRUARY, 1918.

Whereas the Ukrainian People has, in the course of the present world war, declared its independence, and has expressed the desire to establish a state of peace between the Ukrainian People’s Republic and the Powers at present at war with Russia, the Governments of Germany, Austria-Hungary, Bulgaria, and Turkey have resolved to conclude a Treaty of Peace with the Government of the Ukrainian People’s Republic; they wish in this way to take the first step towards a lasting world peace, honorable for all parties, which shall not only put an end to the horrors of the war, but shall also conduce to the restoration of friendly relations between the peoples in the political, legal, economic, and intellectual spheres. 

To this end the Plenipotentiaries of the above-mentioned Governments, viz: 

For the Imperial German Government: Imperial Actual Privy Councillor Richard von Kühlmann, Secretary of State for Foreign Affairs; 

For the Imperial and Royal Joint Austro-Hungarian Government: His Imperial and Royal Apostolic Majesty’s Privy Councillor Ottokar Count Czernin von und zn Chudnitz, Minister of the Imperial and Royal House and Minister for Foreign Affairs ; 

For the Royal Bulgarian Government: Dr. Vanfil Radowloloff, Prendent of the Council of Minifters; the Envoy M. Andrea Tosheff; the Envoy M. Ivan Stoyanovich; the Military Plenipotentiary, Colonel Peter Gantfha, and Dr. Theodor Aqfajoff; 

For the Imperial Ottoman Government: His Highnefs the Grand Vizier, Talaat Paha; Ahmet Neflinu Bey, Minifter for Foreign Affairsl His Highnefs Ibrahim Hakki Paha, and General of Cavalry Ahmet lzzet Pasha; 

For the Government of the Ukrainian People’s Republic: M. Alexander Sev?yuk, M. Mykola Lubyvnski, and M. Mykola Levytski, members of the Ukrainian Central Rada: 

have met at Brelt-Litovsk, and having prefented their full pow- Dear Sir, Please find below the corrected text: Dear Sirs, Which were found to be in due and proper form, have agreed upon the following points: 

Art. 1 – Germany, Austria-Hungary, Bulgaria, and Turkey on the one hand, and the Ukrainian People’s Republic on the other hand, declare that the state of war between them is at an end. The contracting parties are resolved henceforth to live in peace and amity with one another. 

Art. 2 – 1. As between Austria-Hungary on the one hand, and the Ukrainian People’s Republic on the other hand, insofar as these two Powers border upon one another, the frontiers which existed between the Austro-Hungarian Monarchy and Russia prior to the outbreak of the present war will be preserved.

2. Further north, the frontier of the Ukrainian People’s Republic, starting at Tarnograd, will in general follow the line Bilgoray, Szozebrzeszyn, Krasnostav. Pugashov, Radzin, Miedzyzheche, Sarnaki, Melnik, Vysokie-Litovsk, Kameniec-Litovsk, Prujany and Vydonovsk Lake. This frontier will be delimited in detail by a mixed commission, according to the ethnographical conditions and after taking the wishes of the inhabitants into consideration.

3. In the event of the Ukrainian People’s Republic having boundaries coterminous with those of another of the Powers of the Quadruple Alliance, special agreements are reserved in respect thereto.

Art. 3 – The evacuation of the occupied territories shall begin immediately after the ratification of the present Treaty of Peace.

The manner of carrying out the evacuation and the transfer of the evacuated territories shall be determined by the Plenipotentiaries of the interested parties.

Art. 4 – Diplomatic and consular relations between the contracting parties shall commence immediately after the ratification of the Treaty of Peace. 

In respect to the admission of consuls on the widest scale possible on both sides, special agreements are reserved. 

Art. 5 – The contracting parties mutually renounce repayment of their war costs, that is to say, their State expenditure for the prosecution of the war, as well as payment for war damages, that is to say, damages sustained by the and their nationals o, the war areas through military measures, including all requisitions made in enemy territory. 

Art. 6 – Prisoners of war of both parties shall be released to their homeland in so far as they do not desire, with the approval of the State in whose territory they shall be, to remain within its territories or to proceed to another country. Questions connected with this will be dealt with in the separate treaties provided for in Article VIII

Art. 7 – It has been agrees as follow with regard to economic relations between, the contracting parties : 

I. 

The contracting partie mutually undertake to enter into economic relations without delay and to organise the exchange of goods on the basis of the following stipulations : 

Until 31 July of the cutest year a reciprocal exchange go the surplus of their more important agricultural and industrial products, for the purpose of meeting current requirements, is to be effected cording to the following provisions :

(a.) The quantities and classes of products to be exchanged in accordance with the preceding paragraph shall be settled of both sides by a commission composed of an equal number of representatives of both parties, which shall sit immediately after the Treaty of Peace has been signed. 

(b.) The prices of products to be exchanged as specified above shall be regulated on the basis of mutual agreement by a commission composed of an equal number of representatives of both parties.

(c.) Calculations shall be made in gold on the following basis: 1,000 German Imperial gold Marks shall be equivalent to 162 gold Roubles of the former Russian Empire (1 Rouble= 1/15 Imperial), or 1,000 Austrian and Hungarian gold Kronen shall be equivalent to 393 Karbowanjec

76 Grosh gold of the Ukrainian People’s Republic, or to 393 Roubles 78 Copeeks in gold of the  former Russian Empire (1 Rouble = 1/15 imperial).

(d.) The exchange of the goods to be determined by the commission mentioned under (a) shall take place through the existing Government central offices or through central offices controlled by the Government

The exchange of such products as are not determined by the above – mentioned commissions shall be effected on a basis of free trading, arranged for in accordance with the conditions of the provisional commercial treaty, which is provided for in the following Section II.

II.

In so far as is not otherwise provided for under Section I hereof, economic relations between the contracting parties shall be carried on provisionally in accordance with the stipulations specified below until the conclusion of the final Commercial Treaty, but in any erent until a period of an six months shall have elapsed after the conclusion of peace between Germany, Austria-Hungary, Bulgarian, and Turkey on the one hand, and the European States at present at war with them, the United States of America and Japan on the other hand:

A.

For economic relations between the German Empire and the Ukrainian People’s Republic, the conditions laid down in the following provisions of the Germano-Russian Commercial and Maritime Treaty of 1894/1904,1 that is to say:

Articles 1-6 and 7 (including Tariffs « a » and « b »), 8-10, 12,13-19; further, among the stipulations of the final Protocol (Part1), paragraphs 1 and 3 of addendum to Article 1; paragraphs 1, 2, 4, 5, 6, S. 9 of addenda to Articles 1 and 12; addendum to Article 3; paragraphs 1 and 2 of addendum to Article 5; addenda 7; paragraphs 1, 2, 3, 5 of addendum to Article 12; further, in the the corresponding alteration in official organizations), 19, 20, 21, and 23.

An agreement has been arrived at upon the following points:

1. The General Russian Customs Tariff of 13/26 January, 1903,2 shall continue in force.

2. Article 5 shall read as follows:

« The contracting parties bind themselves not to hinder reciprocal trade by any kind of import, export, or transit prohibitions, and to allow free transit.

« Exceptions may only be made in the case of products which are actually, or which may become, a State monopoly in the territory of one of the contracting parties; as well as in the case of certain products for which exceptional prohibitory measures might be issued, in view of health conditions, veterinary police, and public safety, or on other important political grounds, especially in connection with the transition period following the war. »

3. Neither party shall lay claim to the preferential treatment which the other party has granted, or shall grant, to any other State, arising out of a present or future Customs Union (as, for instance, the one in force between the German Empire and the Grand Duchy of Luxembourg), or arising in connection with petty frontier intercourse extending to a boundary zone not exceeding 15 kilometers in width.

  1. 4. Article 10 shall read as follows:

« There shall be reciprocal freedom from all transit dues for goods of all kinds conveyed through the territory of either of the parties, whether conveyed direct or unloaded, stored, and reloaded during transit. »

5. Article 12 (a) shall be revised as follows:

« (a.) With regard to the reciprocal protection of copyright in works of literature, art, and photography, the provisions of the Treaty concluded between the German Empire and Russia on 28 February, 1913, shall prevail in the relations between Germany and the Ukrainian People’s Republic.

« (b.) With regard to the reciprocal protection of trade-marks, the provisions of the Declaration of 23/11 July 1873,2 shall be authoritative in the future. »

6. The provision of the final Protocol to Article 19 shall read as follows:

« The contracting parties shall grant each other the greatest possible support in the matter of railway tariffs, more especially by the establishment of through rates. To this end both contracting parties are ready to enter into negotiations with one another at the earliest possible moment. »

7. § 5 of Part 4 of the final Protocol shall read as follows:

« It has been mutually agreed that the customs-houses of both countries shall remain open on every day throughout the year, with the exception of Sundays and legal holidays. »

B.

« For economic relations between Austria-Hungary and the Ukrainians People’s Republic, the agreement shall be valid which are set forth in the following provisions of the Austro-Hungarian-Russian Commercial and Maritime Treaty of 15 February, 1906,’ being Articles 1, 2, and 5 (includes Tariffs ‘a’ and ‘b’); Articles 6, 7, 9-13; Article 14, Paragraphs 2 and 3 ; Articles 15-24 ; further, in the provisions of the final Protocol, paragraphs 1, 2, 4, 5, and 6 of addenda to Article 2; to Articles 2, 3 and 5 : to Articles 2 and 5 : to Articles 2, 4, 5, 7, and 8 ; to Articles 2, 5, 6 and 7 ; to Article 17, and likewise to Paragraphs 1 and 3, Article 22 ».

An agreement has been arrived at upon the following points : 

1. The general Russian Customs Tariff of 13/26 January 1903, shame remain in force.

2. Article 4 shall read as follows : 

« The contracting parties bind themselves not to hinder reciprocal trade between, their territories by any kind of import, export, or transit prohibition. The only permissible exceptions shall be: 

« (a.) In the case of tobacco, salt, gunpowder, or any other kind of explosives, and likewise in the case of other articles which may at any time constitute a State monopoly in the territories of either of the contracting parties; 

(b.) With respect to war supplies in exceptional circumstances; 

(c.) For reasons of public safety, public health, and veterinary police: 

(d.) In the case of certain products for which, on other important political and economic grounds, exceptional prohibitory measures might be issued, especially in connection with the transition period following the war.’ 

3. Neither party shall lay claim to the preferential treatment which the other party has granted or shall grand to any other State arising out of a present or future Customs Union (as, for example, the one in force between Austria-Hungary and the Principality of Liechtenstein), or arising in connection with petty frontier intercourse, extending to a boundary zone not exceeding 15 kilometers in width. 

4. Article 8 shall read as follows: 

‘There shall be reciprocal freedom from all transit dues for goods of all kinds conveyed through the territory of either of the contracting parties, whether conveyed direct or unloaded, stored, and reloaded during transit.’ 

5. The provision of the final Protocol to Article 21 shall read as follows:

‘The contracting parties shall grant each other the greatest possible support in the matter of railway tariffs, and more especially by the establishment of through rates. To this end both contracting parties are ready to enter into negotiations with one another at the earliest possible moment.’ 

C. 

In regard to the economic relations between Bulgaria and the Ukrainian People’s Republic, these shall, until such time as a definitive commercial Treaty shall have been concluded, be regulated on the basis of most-favored-nation treatment. Neither party shall lay claim to the preferential treatment which the other party has granted or shall grant to any other State arising out of a present or future Customs Union, or arising in connection with petty frontier intercourse, extending to a boundary zone not exceeding 15 kilom. in width. 

D.

In regard to the economic relations between the Ottoman Empire and the Ukrainian People’s Republic, these shall, until such time as a definite commercial Treaty shall have been concluded, be regulated on the basis of mostfavored-nation treatment. Neither party shall lay claim to the preferential treatment which the other party has granted or shall grant to any other State arising out of a present or future Customs Union, or arising in connection with petty frontier intercourse. 

III. 

The period of validity of the provisional stipulations (set forth under Section II hereof) for economic relations between Germany, Austria-Hungary, Bulgaria, and the Ottoman Empyrean the one hand, and the Ukrainian People’s Republic on the other hand, may be prolonged by mutual agreement. 

IV. 

(a) The Ukrainian People’s Republic shall make no claim to the preferential treatment which Germany grants to Austria-Hungary or to any other country bound to her by a Customs Union and directly bordering on Germany, or bordering indirectly through another country bound to har or to Austria-Hungary by a Customs Union, or to the preferential treatment, which Germany grants to her own colonies, foreign possessions, and protectorates, or to countries bound to her by a customs Union.

Germany shall make no claim to the preferential treatment which the Ukrainian People’s Républicanismes grants to any other country bound to her by a Customs Union and bordering directly on the Ukraine, or bordering indirectly thereon trough any other country bound to he by a Customs Union, or to colonies, foreign possessions, and protectorates of one of the countries bound to her by a Customs Union.

(b.) In economic intercourse between territory covered by the Customs Convention of both States of the Austro-Hungarian Monarchy on the one hand, and the Ukrainian People’s Republic on the other hand, the Ukrainian People’s Republic shall make no claim to the preferential treatment which Austria-Hungary grants to Germany or to any other country bound to her by a Customs Union and directly bordering. on Austria-Hungary, or bordering indirectly thereon through another country which is bound to her or to Germany by a Customs Union. Colonies, foreign possessions, and protectorates shall in this respect be placed on the same footing as the mother country. Austria-Hungary shall make no claim to the preferential treatment which the Ukrainian People’s Republic grants to any other country bound to her by a Customs Union and directly bordering on the Ukraine, or bordering indirectly. Thereon trough another country bound to her by a Customs Union, or to colonies, foreign possessions, and protectorates of one of the countries bound to her by a Customs Union.

V.

(a.) In so far as goods originating in Germany or the Ukraine are stored in neutral States, with the proviso that they shall not be exported, either directly or indirectly, to the territories of the other contracting party, such re- strictions regarding their disposal shall be abolished so far as the contracting parties are concerned. The two contracting parties there- fore undertake immediately to notify the Governments of the neutral States of the above-mentioned abolition of this restriction. 

(b.) In so far as goods originating in Austria-Hungary or the Ukraine are stored in neutral States, with the proviso that they shall not be exported, either directly or indirectly, to the territories of the other contracting party, such restrictions regarding their disposal shall be abolished so far as the contracting parties are concerned. The two contracting parties therefore undertake immediately to notify the Governments of the neutral States of the above-mentioned abolition of this restriction. 

Art. 8 – The establishment of public and private legal relations, the exchange of prisoners of war and interned civilians, the amnesty question, as well as the question of the treatment of merchant shipping in the enemy’s hands, shall be settled by means of separate Treaties with the Ukrainian People’s Republic, which shall form an essential part of the present Treaty of Peace, and, as far as practicable, come into force simultaneously therewith. 

Art. 9 – The agreements reached in this Treaty of Peace form an indivisible whole. 

Art. 10 – For the interpretation of this Treaty, the German and Ukrainian text shall be authoritative for relations between Germany and the Ukraine; the German, Hungarian, and Ukrainian text for relations between Austria-Hungary and the Ukraine; the Bulgarian and Ukrainian text for relations between Bulgaria and the Ukraine; and the Turkish and Ukrainian text for relations between Turkey and the Ukraine.

FINAL PROVISIONS. 

The present Treaty of Peace shall be ratified. The ratification shall be exchanged in Vienna at the earliest possible moment.

The Treaty of Peace shall come into force on its ratification, in so far as no stipulation to the contrary is contained therein.

In witness whereof the Plenipotentiaries have signed the present Treaty and affixed their seals to it.

Executed in quintuplicate at Brest-Litovsk this 9th day of February, 1918.

(Signatures follow.)

Le texte du traité est publié in

| 1,2 Mo Texts of the Ukraine ‘Peace’, Washington, Government Printing Office, 1918, pp. 9-22

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans le cadre du programme de stage au CERIC à l’Université d’Aix-Marseille. 

Elle a été conçue par :

Lou Chatenet (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription)

Luca Zambelli (correction du texte intégral)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : indications

 

1913, 10 août, Traité de Bucarest

Traité de Bucarest, 10 août 1913

entre la Grèce, la Roumanie, le Monténégro et la Serbie d’une part, et la Bulgarie d’autre part

Le traité de paix de Bucarest, signé le 10 aout 1913, met un terme à la seconde guerre balkanique qui dura du 16 juin au 18 juillet 1913 qui opposa la Bulgarie et ses anciens alliés à la Serbie et la Grèce joint par la Roumanie. 

Le déclin de l’Empire ottoman a eu comme conséquence la formation, en 1912, de la ligue balkanique avec pour objectif de chasser les Ottomans des balkans. Lors d’une première guerre balkanique en 1912 la ligue bat l’empire ottoman et lui ôte ses possessions européennes. 

La Bulgarie estimant avoir été lésée par cette guerre attaque ses anciens alliés et c’est le début, en juillet 1913, de la seconde guerre balkanique. Cette fois, la Bulgarie est battue par la coalition formée par la Serbie, la Grèce, le Montenegro, la Roumanie et de l’Empire ottoman. 

Le traité de Bucarest met d’une part fin à la seconde guerre balkanique mais d’autre part définit les partages de territoire pour empêcher une nouvelle guerre. 

Traité de paix de Bucarest

ROUMANIE, GRÈCE, MONTÉNÉGRO, SERBIE, BULGARIE. 

Traité de paix; signé à Bucarest, le 28 juillet/10 août 1913, suivi de deux Procès-verbaux d’échange des ratifications.*) 

Publication officielle. Bucarest 1913. 

Traité de paix. 

Leurs Majestés le Roi de Roumanie, le Roi des Hellènes, le Roi de Monténégro et le Roi de Serbie, d’une part, et Sa Majesté le Roi des Bulgares, d’autre part, animés du désir de mettre fin à l’état de guerre actuellement existant entre Leurs pays respectifs, voulant, dans une pensée d’ordre, établir la paix entre Leurs peuples si longtemps éprouvés, ont résolu de conclure un Traité définitif de paix. Leurs dites Majestés ont, en conséquence, nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir: 

Sa Majesté le Roi de Roumanie: 

Son Excellence Monsieur Titus Maioresco, Son Président du Conseil des Ministres, Ministre des Affaires Étrangères; 

Son Excellence Monsieur Alexandre Marghiloman, Son Ministre des Finances; 

Son Excellence Monsieur Take Ionesco, Son Ministre de l’Intérieur; 

Son Excellence Monsieur Constantin G. Dissesco, Son Ministre des Cultes et de l’Instruction Publique; 

Le Général de division aide de camp C. Coanda, Inspecteur général de Partillerie, et 

Le Colonel C. Christesco, Sous-chef du grand état-major de Son armée. Sa Majesté le Roi des Hellènes: 

Son Excellence Monsieur Élefthérios Venizélos, Son Président du Conseil des Ministres, Ministre de la Guerre; 

Son Excellence Monsieur Démétrios Panas, Ministre Plénipotentiaire; 

Monsieur Nicolas Politis, Professeur de droit international à l’Université de Paris; 

Le Capitaine Ath. Exadactyios, et 

Le Capitaine C. Pali. 

Sa Majesté le Roi de Monténégro: 

Son Excellence le Général Serdar Ianko Voukotitch, Son Président du Conseil des Ministres, Ministre de la Guerre, et 

Monsieur Jean Matanovitch, Ancien Chargé d’Affaires de Monténégro à Constantinople. 

Sa Majesté le Roi de Serbie: 

Son Excellence Monsieur Nicolas P. Pachitch, Son Président du Conseil des Ministres, Ministre des Affaires Etrangères; 

Son Excellence Monsieur Mihailo G. Ristitch, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à Bucarest; 

Son Excellence Monsieur le Docteur Miroslaw Spalaikovitch, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire; 

Le Colonel K. Smilianitch, et 

Le Lieutenant Colonel D. Kalafatovitch. 

Sa Majesté le Roi des Bulgares: 

Son Excellence Monsieur Dimitri Tontcheff, Son Ministre des Finances; 

Le Général-Major Ivan Fitcheff, Chef de l’état-major de Son armée; 

Monsieur Sawa Ivantchoff, docteur en droit, ancien Vice-Président du Sobranié; 

Monsieur Siméon Radeff, et 

Le Lieutenant Colonel d’état-major Constantin Stancioff. 

Lesquels, suivant la proposition du Gouvernement Royal de Roumanie, se sont réunis en Conférence à Bucarest, munis de pleins pouvoirs, qui ont été trouvés en bonne et due forme. 

L’accord s’étant heureusement établi entre eux, ils sont convenus des stipulations suivantes: 

Art. 1 – Il y aura, à dater du jour de l’échange des ratifications du présent Traité, paix et amitié entre Sa Majesté le Roi de Roumanie, Sa Majesté le Roi des Hellènes, Sa Majesté le Roi du Monténégro, Sa Majesté le Roi de Serbie et Sa Majesté le Roi des Bulgares, ainsi qu’entre Leurs héritiers et successeurs, Leurs États et sujets respectifs. 

Art. 2 – Entre le Royaume de Bulgarie et le Royaume de Roumanie, l’ancienne frontière entre le Danube et la Mer Noire est, conformément au procès-verbal arrêté par les Délégués militaires respectifs et annexé au Protocole No. 5 du 22 juillet (4 août) 1913 de la Conférence de Bucarest, rectifiée de la manière suivante: 

La nouvelle frontière partira du Danube, en amont de Turtukaia, pour aboutir à la Mer Noire au Sud d’Ekrene. 

Entre ces deux points extrêmes, la ligne frontière suivra le tracé indiqué sur les cartes 1/100.000 et 1/200.000 de l’état-major roumain, et selon la description annexée au présent article. 

Il est formellement entendu que la Bulgarie démantèlera, au plus tard dans un délai de deux années, les ouvrages de fortifications existants et n’en construira pas d’autres à Roustchouk, à Schoumia, dans le pays intermédiaire, et dans une zone de vingt kilomètres autour de Baltchik.

Une commission mixte, composée de représentants des deux Hautes Parties contractantes, en nombre égal des deux côtés, sera chargée, dans les quinze jours qui suivront la signature du présent Traité, d’exécuter sur le terrain le tracé de la nouvelle frontière, conformément aux stipulations précédentes. Cette commission présidera au partage des biens-fonds et capitaux qui ont pu jusqu’ici appartenir en commun à des districts, des communes, ou des communautés d’habitants séparés par la nouvelle frontière. En cas de désaccord sur le tracé et les mesures d’exécution, les deux Hautes Parties contractantes s’engagent à s’adresser à un gouvernement tiers ami pour le prier de désigner un arbitre dont la décision sur les points en litige sera considérée comme définitive. 

Art. 3 – Entre le Royaume de Bulgarie et le Royaume de Serbie, la frontière suivra, conformément au procès-verbal arrêté par les Délégués militaires respectifs et annexé au Protocole Nr. 9 du 25 juillet (7 août) 1915 de la Conférence de Bucarest, le tracé suivant: 

La ligne frontière partira de l’ancienne frontière, du sommet Patarica, suivra l’ancienne frontière turco-bulgare et la ligne de partage des eaux entre le Vardar et la Strouma, à l’exception de la haute vallée de la Stroumitza qui restera sur territoire serbe; elle aboutira à la montagne Bela Siéa, où elle se reliera à la frontière bulgaro-grecque. Une description détaillée de cette frontière et son tracé sur la carte 1/200 000 de l’étatmajor autrichien, sont annexés au présent article. 

Une commission mixte, composée de représentants des deux Hautes Parties contractantes, en nombre égal des deux côtés, sera chargée, dans les quinze jours qui suivront la signature du présent Traité, d’exécuter sur le terrain le tracé de la nouvelle frontière, conformément aux stipulations précédentes. 

Cette commission présidera au partage des biens-fonds et capitaux qui ont pu jusqu’ici appartenir en commun à des districts, des communes, ou des communautés d’habitants séparés par la nouvelle frontière. En cas de désaccord sur le tracé et les mesures d’exécution, les deux Hautes Parties contractantes s’engagent à s’adresser à un gouvernement tiers ami pour le prier de désigner un arbitre dont la décision sur les points en litige sera considérée comme définitive. 

Art. 4 – Les questions relatives à l’ancienne frontière serbo-bulgare seront réglées suivant l’entente intervenue entre les deux Hautes Parties contractantes, constatée dans le Protocole annexé au présent article. 

Art. 5 – Entre le Royaume de Grèce et le Royaume de Bulgarie, la frontière suivra, conformément au procès-verbal arrêté par les Délégués militaires respectifs et annexé au Protocole No. 9 du 25 juillet (7 aout) 1913 de la Conférence de Bucarest, le tracé suivant : 

La ligne frontière partira de la nouvelle frontière bulgaro-serbe sur la crête de Belasica planina, pour aboutir à l’embouchure de la Mesta à la Mer Égée. 

Entre ces deux points extrêmes, la ligne frontière suivra le tracé indiqué sur la carte 1/200.000 de l’état-major autrichien et selon la description annexée au présent article. 

Une commission mixte, composée de représentants des deux Hautes Parties contractantes, en nombre égal des deux côtés, sera chargée, dans les quinze jours qui suivront la signature du présent Traité, d’exécuter sur le terrain le tracé de la frontière conformément aux stipulations précédentes. 

Cette commission présidera au partage des biens-fonds et capitaux qui ont pu jusqu’ici appartenir en commun à des districts, des communes, ou des communautés d’habitants séparés par la nouvelle frontière. En cas de désaccord sur le tracé et les mesures d’exécution, les deux Hautes Parties contractantes s’engagent à s’adresser à un Gouvernement tiers ami pour le prier de désigner un arbitre dont la décision sur les points en litige sera considérée comme définitive. 

Il est formellement entendu que la Bulgarie se désiste, dès maintenant, de toute prétention sur l’île de Crète. 

Art. 6 – Les Quartiers généraux des armées respectives seront aussitôt informés de la signature du présent Traité. Le Gouvernement bulgare s’engage à ramener son armée, dès le lendemain de cette signification, sur le pied de paix. Il dirigera les troupes sur leurs garnisons et l’on procédera, dans le plus bref délai, au renvoi des diverses réserves dans leurs foyers. 

Les troupes dont la garnison se trouve située dans la zone d’occupation de l’armée de l’une des Hautes Parties contractantes, seront dirigées sur un autre point de l’ancien territoire bulgare et ne pourront regagner leurs garnisons habituelles qu’après évacuation de la zone d’occupation susvisée. 

Art. 7 – L’évacuation du territoire bulgare, tant ancien que nouveau, commencera aussitôt après la démobilisation de l’armée bulgare, et sera achevé au plus tars dans la quinzaine.

Durant ce délais, pour l’armée d’opération roumaine, la zone de démarcation sera indiquée par la ligne Sistov-Lovcea-Turski-Izvor-Glozene-Zlatitza-Mirkovo-Araba-Konak-Orchania-Mezdra-Vratza-Berkovitza-Lom-Danube.

Art. 8 – Durant l’occupation des territoires bulgares, les différentes armées Vous avez le droit de réquisition, moyennant paiement en espèces.

Elles y auront le libre usage des lignes de chemin de fer pour les transports de troupes et les approvisionnements de toute nature, sans qu’il y ait lieu à indemnité au profit de l’autorité locale. 

Les malades et les blessés y seront sous la sauvegarde des dites armées. 

Art. 9 – Aussitôt que possible après l’échange des ratifications du présent Traité, tous les prisonniers de guerre seront réciproquement rendus. 

Les Gouvernements des Hautes Parties contractantes désigneront chacun des Commissaires spéciaux chargés de recevoir les prisonniers. 

Tous les prisonniers aux mains d’un des Gouvernements seront livrés au commissaire du Gouvernement auquel ils appartiennent ou à son représentant dûment autorisé, à l’endroit qui sera fixé par les parties intéressées. 

Les Gouvernements des Hautes Parties contractantes présenteront respectivement l’un à l’autre et aussitôt que possible après la remise de tous les prisonniers, un état des dépenses directes supportées par lui pour le soin et l’entretien des prisonniers, depuis la date de la capture ou de la reddition jusqu’à celle de la mort ou de la remise. Compensation sera faite entre les sommes dues par la Bulgarie à l’une des autres Hautes Parties contractantes et celles dues par celles-ci à la Bulgarie, et la différence sera payée au Gouvernement créancier aussitôt que possible après l’échange des états de dépenses sus-visés. 

Art. 10 – Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Bucarest dans le délai de quinze jours ou plus tôt si faire se peut. 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l’ont signé et y ont apposé leurs sceaux, 

Fait à Bucarest le vingt-huitième jour du mois de juillet (dixième jour du mois d’août) de l’an mil neuf cent treize. 

Signés: 

Pour la Roumanie:                             Pour la Bulgarie: 

J. Maioresco.                                    D. Tontcheff. 

Al. Marghiloman.                              Général Fitcheff. 

Take Ionesco.                                    Dr. S. Ivantchoff. 

C. G. Dimitresco.                              S. Radeff. 

Général aide de camp Coanda.         Lt Colonel Stancioff. 

Colonel C. Christesco. 

Pour la Grèce:

E. K. Venizelos. 

D. Panas. 

N. Politis. 

Capitaine A. Exadactylos. 

Capitaine C. Pali. 

Pour le Monténégro:

Général Serdar I. Voukotitch. 

Y. Matanovitch. 

Pour la Serbie: 

Nik. P. Pachiteh. 

M. G. Ristitch. 

M. Spalaikovitch. 

Colonel K. Smalianitch. 

Lt Colonel D. Kalafatovitch.

Certifié conforme à l’original: 

A. Pisoski. 

Filitti 

Protocole 

annexé à l’article II du Traité de Bucarest du vingt-huit juillet (dix août) mil neuf cent treize. 

Description et repérage du tracé de la nouvelle frontière bulgaro-roumaine. 

Le tracé de la frontière tel qu’il est marqué sur la carte au 1/200.000 suit les lignes ou les points caractéristiques du sol tels que: vallées, vallons, sommets, ensellements, etc. Entre les villages, il suit le milieu de l’intervalle en suivant autant que possible des lignes naturelles. 

I. Le tracé général. 

Le tracé général part du Danube à la hauteur de l’intervalle séparant les deux îles situées au Nord-Est de l’iezer Kalimok. 

(Consultez la carte au 1/200.000-ème). 

Il laisse à la Bulgarie les villages : 

Breslen
Kütüklü 

Güvedze 

Nastradin 

Kascilar 

Kaslaköj 

Dzeferler
Kara Kodzalar 

Junuzlar 

Seremetköj
Jeni Balabanlar 

Eski Balabanlar 

Salladin

Kadir

Jükli 

Ferhatlar 

Saltiklar 

Coban Nasuf 

Sarvi 

Mahmuzli 

Kücük Ahmed 

Bestepe

Peceli 

Burhanlar 

Kizildzilar 

Gokce Dollük 

Kapudzi Mahle 

Korkut

Canlar
Emirovo
Semat
Botjovo (Jusenli) 

Kara Bunar
Ermenli
Krumovo
(Kumludza grn)
Jeni Mahle
Vlahler
Klimentovo (Kapakli) 

Dis Budac

Bel Monastir (Mon Aladza)

Il laisse à la Roumanie les villages : 

Türk Smil 

Sjanovo 

Hadzifaklar 

Kovandzilar 

Mesim Mhale 

Kara Mehmetler 

Salihler

Köse Abdi

Kanipe
At Serman
Ova Serman

Omurdza

Taslimah 

Rahman Asiklar

Ibrjam Mahle
Cijrekci
Kara Kadilar
Kili Kadi
Trubcular
Ehisce
Vladimirovo (Deli Osmanlar) 

Serdimen

Kadijevo
Novo Botjovo 

Semiz Ali 

Saridza 

Balidza 

Kujudzuc

 Mustafa-Bejler 

Causkjoj 

Ekrene

2. Le tracé détaillé de la frontière. 

(Consultez la carte au 1/100.000-ème). 

En partant du Danube, pour suivre le tracé de la frontière jusqu’à la Mer Noire, ce tracé est d’abord marqué par le pied de la terrasse de la rive gauche de la vallée séparant les villages de Tirk Smil et de Kiutiukli. Il monte ensuite l’éperon situé au Nord du chemin de Kiutiukli à Senovo, traverse le mamelon central (il y en a trois) situé à l’Ouest du village Senovo; contourne la naissance des deux vallons situés au Sud du village de Senovo, descend au débouché du vallon situé à l’Ouest du village de Hazcilar, qu’il remonte presqu’à sa naissance; traverse ensuite la vallée de Hadjifaklar ainsi que le plateau longe par la route de Kazcilar à Balbunar. Entre cette route et la cote 209 il traverse les vallées de l’Ouest et de l’Est de Kuvanojilar entre lesquelles il contourne, en suivant la crête, les vallons centraux des mêmes vallées de Kuvanojilar. A partir du Sud de la cote 209 (triangle), il se dirige vers le tournant central de la rivière de Demir-Babinar à l’est du village de Seremetkioi, qu’il touche après avoir traversé le mamelon situé au Sud-Ouest du 209 (triangle) et après avoir suivi les vallons et les confluents les plus rapprochés de la ligne droite joignant 209 (triangle) à la cote (rond) 226 (Nord de Seremetkioi). À l’est de Demir-Babinar, le tracé de la frontière suit le contrefort situé entre Kiuseabdi Kasapla et Eski Balabanlar, traverse d’abord la vallée, ensuite le plateau situé à l’est de cette vallée, entre les villages de Atkioi et Saladinkioi, il descend ensuite dans la vallée de Saormankioi au confluent du petit vallon de Saladinkioi. Le tracé traverse ensuite le mamelon situé au Nord du village de Kaidarkioi (sur la route de Silistrie) touche le confluent du vallon situé au Nord du village de Juklii pour atteindre la route de Schoumla a Silistrie, au Sud de la cote 269 (triangle), après avoir contourné à l’ouest, au Sud et à l’est le village de Rahman Asiclar, en passant par les confluents ou par les dépressions les mieux situées pour fixer ce tracé à peu près à égale distance des villages que la frontière sépare dans cette région. À partir de 269 (triangle) le tracé passe entre Dorutlar et Cioban Nasuf ; descend aux confluents des deux premiers vallons situés à l’est du village de Cioban Nasuf, suit l’éperon flanqué de ces deux vallons, court toujours vers le Sud-Est. En suivant le thalweg du vallon débouchant dans la rivière de Reonagol au Nord-Ouest de Mahmuzlai. Il descend ensuite le cours de cette rivière jusqu’au confluent situé au Nord-Ouest du vallon de Mahmuzlai, qu’il remonte ensuite pour passer au Sud du mamelon 260 (ensellement) d’où il descend dans le vallon de Kiuciuk Ahmed à l’embranchement des chemins. Après avoir remonté un peu le cours de cette rivière, le tracé de la frontière monte le contrefort situé entre Kiuciuk Ahmed et Killi-Kadai, traverse le mamelon 260, rejoint le confluent des deux vallons situés à l’ouest de Ekisce, remonte le vallon situeé 4 Ouest de ce village, change de direction vers le Sud, traverse le mamelon 277 ainsi que l’ensellement des mamelons situés entre les villages de Vladimirov et Gekcidelink ; il traverse encore l’ensellement situé entre les villages de Gekcidelink et Kapudjimah, d’où il se dirige d’abord vers le Nord et ensuite vers l’Est en suivant la dépression qui passe au Nord de Kortut (Korkut). Entre Kortut et le ruisseau Isikli, le tracé de la frontière suit la ligne de partage des eaux, au Sud du village de Kadikioi. Et de la côte 303 jusqu’au grand tournant de Isikli. Dans la section suivante, qui se termine sur la route de Varna à Dobrici, la frontière suit d’abord le cours de la vallée de Kumbudja, ensuite la branche orientale de cette vallée, en passant au Nord du mamelon 340. La dernière section — du tracé de la frontière, situé entre la route de Varna-Dobrici et la Mer Noire, traverse à son origine le vallon de Kuiudjuk, suit un petit contrefort, ensuite un vallon dans la direction Sud-Est, il s’engage ensuite vers le Nord-Est dans la direction de la côte 299 en suivant une ligne de partage des eaux ; il sépare ensuite par les lignes caractéristiques du terrain les villages de Ciauskioi, de Kapaklii, après avoir, de la même manière, séparé Mustafa Beiler de Vlahlar ; il touche enfin la Mer Noire en traversant Pensellement situé au Sud de la côte 252.

3. Le Repérage Provisoire du Tracé. 

Le tracé de la frontière ainsi défini topographiquement a été fait à l’aide des documents cartographiques existants (les cartes de 1/200.000, 1/126.000 et 1/100.000) se trouve encore rapporté à certains points remarquables du sol. À cet effet, on a d’abord choisi les points trigonométriques de la triangulation existante, puis les clochers des églises ou les minarets des villages. C’est pourquoi on a inclus ce tracé dans une triangulation développée entre le Danube et la Mer Noire. La triangulation coupant le tracé de la frontière, les intersections se trouvent repérées par des points invariables du sol, dont on peut mesurer la distance avec une approximation de 50 m. 

C’est ainsi que le point de départ de la frontière du Danube est rapporté à la cote du point trigonométrique de Turtucaia qui se trouve à une distance de 15 km. De la même manière, on peut lire sur la carte les distances de tous les mamelons, ensellements, etc., qui forment les jalons de la frontière. 

Fait à Bucarest, le 28 juillet (10 août) 1913. 

Signés: 

Pour la Roumanie : 

T. Maïoresco.
Al. Marghiloman.
Take Ionesco.
C. G. Dissesco.
Général aide de camp Coanda

Colonel C. Christesco.

Pour la Bulgarie: 

D. Tontcheff. 

Général Fitcheff.
Dr S. Ivantchoff.
S. Radeff
.
Lt Colonel Stancioff

Pour la Grèce: 

E. K. Veniselos.
D. Panas.
N. Politis.
Capitaine A. Exadactylos

Capitaine Pali.

Pour le Monténégro: 

Général Serdar I. Voukotitch. 

I. Matanovitch. 

Pour la Serbie: 

Nik. P. Pachitch. 

M. G. Ristitch. 

M. Spalaikovitch. 

Colonel K. Smilianitch. 

Lt Colonel D. Kalafatovitch

Protocole 

Annexe à l’article III du Traité de Bucarest du vingt-huit juillet (dix août) mille neuf cent treize. 

Description détaillée de la nouvelle frontière bulgaro-serbe. 

La ligne de frontière part au Nord de l’ancienne frontière bulgaro-serbe, du point Patarica, suit l’ancienne frontière bulgaro-turque jusqu’à Dizderica, suit ensuite la ligne de partage des eaux entre le Vardar et la Strouma en passant par Lukov vrh (1297), Obel, Poljana, la cote 1458, la cote 1495, Zanoga (1415), Ponorica, Kadica, la cote 1900, la cote 1453, Cingane Kalessi, la crête de Klepalo, la cote 1530, la crête de Males planina (1445), tourne à l’ouest vers les cotes 1514 et 1300, passe par la crête de Draganeva dag, Kadi mesar tepesi, Kale tepesi, traverse la rivière Noviéanska au sud du village de Rajanci, passe entre les villages Oslovei et Sugevo, traverse la rivière Stroumica entre Radiéevo et Vladovci et remonte vers la cote 850, suit de nouveau la ligne de partage des eaux entre le Vardar et la Strouma par les cotes 957, 571, 750, 895, 850 et atteint la crête de la montagne BelaSica où elle se relie à la frontière bulgaro-grecque. 

Fait à Bucarest, le 28 juillet (10 août) 1913. 

Signés : 

Pour la Roumanie : 

T. Maïoresco.
Al. Marghiloman.
Take Ionesco.
C. G. Dissesco.
Général aide de camp Coanda

Colonel C. Christesco.

Pour la Bulgarie: 

D. Tontcheff. 

Général Fitcheff.
Dr S. Ivantchoff.
S. Radeff
.
Lt Colonel Stancioff

Pour la Grèce: 

E. K. Veniselos.
D. Panas.
N. Politis.
Capitaine A. Exadactylos

Capitaine Pali.

Pour le Monténégro: 

Général Serdar I. Voukotitch. 

I. Matanovitch. 

Pour la Serbie: 

Nik. P. Pachitch. 

M. G. Ristitch. 

M. Spalaikovitch. 

Colonel K. Smilianitch. 

Lt Colonel D. Kalafatovitch

Protocole 

annexé à l’article IV du Traité de Bucarest du vingt-huit juillet (dix août) mil neuf cent treize, concernant les questions relatives à l’ancienne frontière serbo-bulgare. 

Une commission mixte serbo-bulgare, qui sera constituée dans le délai d’un an à partir du jour de la ratification du Traité de paix, réglera les questions relatives à l’ancienne frontière serbo-bulgare, en prenant pour principe le talweg du Timok, en tant que cette rivière sert de frontière entre la Serbie et la Bulgarie, et la ligne de partage des eaux pour la partie de la frontière depuis le sommet de la hauteur de Batchichte jusqu’à Ivanova Livada. 

Au plus tard dans un délai de trois ans à partir du jour de la ratification du Traité de paix, les deux Hautes Parties contractantes sont tenues de marquer sur le terrain par des signes permanents tout le tracé de l’ancienne frontière serbo-bulgare. 

Tous les moulins existant sur le Timok, en tant que celui-ci sert de frontière entre la Serbie et la Bulgarie, seront supprimés dans le délai de trois ans à partir du jour de la ratification du Traité de paix, et dorénavant aucune installation de ce genre ne sera permise sur cette partie de la rivière. 

Il est également entendu qu’il ne sera plus permis désormais aux sujets respectifs des deux Hautes Parties contractantes de posséder des biens-fonds divisés par la ligne-frontière (les biens dits ,dvovlassna ‘). En ce qui concerne les propriétés de cette nature actuellement existantes, chacun des deux Gouvernements s’engage à procéder à l’expropriation, moyennant une juste et préalable indemnité fixée d’après la procédure locale, des parcelles sises en deçà de sa frontière. La même règle s’applique aux biens situés dans l’enclave de Rogliévo-Koilovo ainsi que dans celle de Halovo-Vrageogrntzi, leur situation juridique par rapport aux administrés des deux Etats riverains ayant été réglée par le Protocole No. 11 de la Commission mixte serbo-bulgare de 1912. Lesdites expropriations seront effectuées dans le délai de trois ans au plus tard, à partir du jour de la ratification du Traité de paix. 

Fait à Bucarest, le 28 juillet (10 août) 1913. 

Signés : 

Pour la Roumanie : 

T. Maïoresco.
Al. Marghiloman.
Take Ionesco.
C. G. Dissesco.
Général aide de camp Coanda

Colonel C. Christesco.

Pour la Bulgarie: 

D. Tontcheff. 

Général Fitcheff.
Dr S. Ivantchoff.
S. Radeff
.
Lt Colonel Stancioff

Pour la Grèce: 

E. K. Veniselos.
D. Panas.
N. Politis.
Capitaine A. Exadactylos

Capitaine Pali.

Pour le Monténégro: 

Général Serdar I. Voukotitch. 

I. Matanovitch. 

Pour la Serbie: 

Nik. P. Pachitch. 

M. G. Ristitch. 

M. Spalaikovitch. 

Colonel K. Smilianitch. 

Lt Colonel D. Kalafatovitch

Protocole 

annexé à l’article V du Traité de Bucarest du vingt-huit juillet (dix août) mil neuf cent treize. 

Frontière définitive entre la Bulgarie et la Grèce. 

(Carte autrichienne 1/200.000.) 

La ligne frontière commence sur la crête de la Belasica planina, à partir de la frontière bulgaro-serbe ; suit cette crête, puis descend la crête qui se trouve au Nord de Jirtkleri et va jusqu’au confluent de la Strouma et de la Bistrica, remonte la Bistrica, puis se dirige vers l’Est à Cengané Kalesi (1500). De là, elle atteint la crête d’Ali Butus (côte 1650) et suit la ligne de partage des eaux, côtes 1820, 1800, 713 et Stragaé. En suivant toujours la ligne de partage des eaux, elle se dirige vers le Nord, puis vers le Nord-Est, pour suivre la ligne de partage des eaux entre les côtes 7195, 660 et atteindre les côtes 1150 et 1152. De là, en suivant la crête à l’Est du village Rakisten, elle traverse la Mesta, se dirige vers le sommet de Rusa et Zeleza, traverse la Despat (Rana) suju et atteint Cuka. À partir de ce point, elle reprend la ligne de partage des eaux et, en passant par Sibkova, Cadirkaya (1750), Avlika dag (1517), Kajin Cal (1811), Debikli (1587), descend vers le Sud à la côte 985, pour tourner vers l’Est au Sud du village Karovo, de là se dirige vers l’Est, passe au Nord du village Kajbova, remonte vers le Nord et passe par les côtes 1450, 1538, 1350 et 1845. De là, elle descend vers le Sud en passant par Cigla (1750), Ku?lar (2177). À partir de Ku?lar, la ligne frontière suit la ligne de partage des eaux de la Mesta et du lassi Evren dère par Rujan pl. et atteint Achlat dagi (1300), suit la crête qui se dirige vers la station du chemin de fer à Okéilar (41) et à partir de ce point suit le cours de la Mesta pour aboutir à la Mer Egée. 

Fait à Bucarest, le 28 juillet (10 août) 1913. 

Signés : 

Pour la Roumanie : 

T. Maïoresco.
Al. Marghiloman.
Take Ionesco.
C. G. Dissesco.
Général aide de camp Coanda

Colonel C. Christesco.

Pour la Bulgarie: 

D. Tontcheff. 

Général Fitcheff.
Dr S. Ivantchoff.
S. Radeff
.
Lt Colonel Stancioff

Pour la Grèce: 

E. K. Veniselos.
D. Panas.
N. Politis.
Capitaine A. Exadactylos

Capitaine Pali.

Pour le Monténégro: 

Général Serdar I. Voukotitch. 

I. Matanovitch. 

Pour la Serbie: 

Nik. P. Pachitch. 

M. G. Ristitch. 

M. Spalaikovitch. 

Colonel K. Smilianitch. 

Lt Colonel D. Kalafatovitch

Certifié conforme à l’original: 

A. Pisoski

Filitti

Le texte du traité est publié in

| 991 Ko Martens, N. R. G., 3e série, t. VIII, n° 5, pp. 61-73

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans le cadre du programme de stage au CERIC à l’Université d’Aix-Marseille. 

Elle a été conçue par :

Lou Chatenet (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription)

Luca Zambelli (correction du texte intégral)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : wikipédia

 

1913, 30 mai, Traité de Londres

 

Traité de Londres, 30 mai 1913 

entre la Bulgarie, la Grèce, le Monténégro et la Serbie d’une part, et l’Empire ottoman d’autre part

Le traité de Londres (30 mai 1913) est un accord signé à la fin de la première guerre balkanique. Il entérine un nouveau découpage territorial du Sud des Balkans.

Le traité de Londres (30 mai 1913) est un accord signé à la fin de la première guerre balkanique. Il entérine un nouveau découpage territorial du Sud des Balkans, plus spécifiquement de la Roumélie ottomane (nom donné aux possessions européennes de l’Empire ottoman) et des îles grecques (en mer Égée et en Crète).

En effet, la première guerre balkanique opposait l’Empire ottoman à la Ligue balkanique. Cette dernière était composée de la Grèce, de la Serbie, de la Bulgarie et du Monténégro et elle était fortement soutenue par l’empire de Russie.

À compter de décembre 1912, les grandes puissances (France, Allemagne, Italie, Russie, Autriche-Hongrie et Royaume-Uni) créent la conférence de Londres, pour conserver la maîtrise des conséquences de la guerre en cours.

Après la fin des combats et la victoire de la Ligue balkanique, la conférence débouche sur le traité de Londres de mai 1913.

Ce traité est important parce qu’il signe la fin de l’Empire ottoman en Europe. Il permet aussi aux États de la ligue d’augmenter considérablement leurs territoires. Enfin, grâce à ce traité, un État albanais est pour la première fois créé. Les grandes puissances valident effectivement l’existence d’une Albanie indépendante, dont les frontières devront être fixées ultérieurement par elles (art. 3 du Traité). Cela a été fait dans les semaines ou les mois qui suivirent selon les différentes zones. 

Néanmoins, le traité de Londres demeure un traité de transition car les nouvelles frontières en Macédoine ne sont pas clairement réglées. Cette question sera réglée par une nouvelle guerre et un nouveau traité en août : le traité de Bucarest.

Grèce, Bulgarie, Monténégro, Serbie, Turquie. 

Traité de paix; signé à Londres, le 17/30 mai 1913.

Ephimeris du 14 novembre 1913. 

Sa Majesté le Roi des Hellènes, Sa Majesté le Roi des Bulgares, Sa Majesté le Roi de Monténégro et Sa Majesté le Roi de Serbie (ci-après désignés par les mots ‘les Souverains Alliés’) d’une part, et Sa Majesté l’Empereur des Ottomans d’autre part, 

Animés du désir de mettre fin au présent état de guerre et de rétablir des relations de paix et d’amitié entre leurs Gouvernements et leurs sujets respectifs, ont résolu de conclure un Traité de Paix et ont choisi à cet effet pour leurs Plénipotentiaires : 

Sa Majesté le Roi des Hellènes : 

Son Excellence M. Etienne Skouloudis, ancien Ministre des Affaires Étrangères ;

Son Excellence M. Jean Gennadius, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Londres; 

Son Excellence M. Georges Streit, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Vienne.

Sa Majesté le Roi des Bulgares :

Son Excellence M. le Dr. Stoyan Danev, Président du Sobranié ; 

Son Excellence M. Michel Madjarov, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Londres. 

Sa Majesté le Roi de Monténégro : 

Son Excellence M. Jean Popovitch, ancien Chargé d’Affaires à Constantinople ;

Son Excellence M. le Comte Louis Voinovitch, ancien Ministre de la Justice. 

Sa Majesté le Roi de Serbie : 

Son Excellence M. Stoyan Novakovitch, ancien Président du Conseil des Ministres ;

Son Excellence M. Andre Nikolitch, Président de la Skoupchtina ;

Son Excellence M. Milenko Vesnitch, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Paris ; 

Son Excellence M. Jean Pavlovitch, ancien Ministre à Sophia. 

Sa Majesté l’Empereur des Ottomans : 

Son Excellence Osman Nizamy Pacha, Général de Division, ancien Ambassadeur à Berlin;

Son Excellence Batzaria Effendi, Sénateur, Ministre des Travaux publics ;

Son Excellence Ahmed Réchid Bey, Conseiller-légiste de la Sublime Porte ; 

qui, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit: 

Art. 1 – Il y aura, à dater de l’échange des ratifications du présent traité, paix et amitié entre Sa Majesté l’Empereur des Ottomans d’une part, et Leurs Majestés les Souverains Alliés d’autre part, ainsi qu’entre Leurs héritiers et successeurs, Leurs Etats et sujets respectifs, à perpétuité. 

Art. 2 – Sa Majesté l’Empereur des Ottomans cède aux Leurs Majestés les Souverains Alliés tous les territoires de son Empire sur le continent européen à l’ouest d’une ligne tirée d’Enos sur la mer Egée à Midia sur la mer Noire, à l’exception de l’Albanie.

Art. 3 – Sa Majesté l’Empereur des Ottomans et Leurs Majestés les Souverains Alliés déclarent remettre à Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, au Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, Roi de Bohême, etc., et Roi Apostolique de Hongrie, à M. le Président de la République française, à Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne et d’Irlande et des Territoires britanniques au-delà des Mers, Empereur des Indes, à Sa Majesté le Roi d’Italie et à Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies le soin de régler la délimitation des frontières de l’Albanie et toutes autres questions concernant l’Albanie. 

Art. 4 – Sa Majesté l’Empereur des Ottomans déclare céder à Leurs Majestés les Souverains Alliés l’île de Crète et renoncer en leur faveur à tous les droits de souveraineté et autres qu’il possédait sur cette île. 

Art. 5 – Sa Majesté l’Empereur des Ottomans et Leurs Majestés les Souverains Alliés déclarent confier à Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, à Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, Roi de Bohême, etc., et Roi Apostolique de Hongrie, à M. le Président de la République française, à Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne et d’Irlande et des Territoires britanniques au delà des Mers, Empereur des Indes, et à Sa Majesté le Roi d’Italie et à Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies le soin de statuer sur le sort de toutes les îles ottomanes de la mer Égée, île de Crète exceptée, et de la péninsule du Mont-Athos. 

Art. 6 – Sa Majesté l’Empereur des Ottomans et Leurs Majestés les Souverains Alliés déclarent remettre le soin de régler les questions d’ordre financier résultant de l’état de guerre qui prend fin et des cessions territoriales ci-dessus mentionnées à la commission internationale convoquée à Paris, à laquelle ils ont délégué leurs représentants. 

Art. 7 – Les questions concernant les prisonniers de guerre, juridiction, nationalité et commerce seront réglées par des conventions spéciales. 

Art. final – Le présent traité sera ratifié et les ratifications seront échangées à Londres dans le plus bref délai possible.

En foi de quoi les Plénipotentiaires des Hautes Parties contractantes ont signé le présent traité et y ont apposé leurs sceaux. 

Fait à Londres, le 17 (30) mai 1913, à midi (heure de Greenwich). 

Etienne Skouloudis. Dr. St. Daneff.

J. Gennadius. M. Iv. Madjaroff.

G. Streitz. J. Popovitch.

L. de Voinovitch. 

Stojan Novakovitch. 

And. Nikolitch. 

Mil. R. Vesnitch. 

Ivan Pavlovitch. 

Osman Nizamy. 

N. Batzaria, 

Ahmed Réchid. 

Le texte du traité est publié in

| 290 Ko Martens, N. R. G., 3e série, t. VIII, n° 3, pp. 16-19

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage au Ceric à la Faculté de droit et de science politique de l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Lise Wattelet (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription)

Lou Chatenet (correction du texte intégral)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1918, 9 février, Traité de Brest-Litovsk

#1918, 9 février, Traité de Brest-Litovsk#

1918, 9 février, Traité de Brest-Litovsk

entre l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, la Bulgarie et la Turquie d’une part, et la République ukrainienne d’autre part

publié in | 1,2 Mo Texts of the Ukraine ‘Peace’, Washington, Government Printing Office, 1918, pp. 9-22