1795, 16 mai, Traité de La Haye

Traité de La Haye, 16 mai 1795

entre la France et la RĂ©publique Batave

Traité signé entre la France et la République Batave. Il met fin aux hostilités des guerres post-révolutionnaires.

Le traitĂ© de la Haye de mai 1795 signĂ© entre la RĂ©publique Batave (anciennement connue sous le nom de Provinces-Unies) et la France. 

La France envahit les Provinces-Unies dans le cadre des guerres post-rĂ©volutionnaires. Le rĂ©gime monarchique de l’État chute, menant Ă  la naissance de la RĂ©publique Batave. 

Ce traitĂ© permet la reconnaissance officielle de la RĂ©publique Batave par la France. Par ailleurs, les deux États s’allient. La France Ă©tablit une base militaire sur le territoire de la RĂ©publique Batave afin de la dĂ©fendre en cas d’invasion de la Grande-Bretagne ou de la Prusse. En Ă©change, la RĂ©publique Batave lui cĂšde plusieurs territoires, tels que Maastricht.

1795 TraitĂ© de paix et d’alliance entre la RĂ©publique française et la RĂ©publique des ProvincesUnies des Pays-Bas signĂ© Ă  La Haye le 16 mai 1795. (27 florĂ©al an 3) (Recueil gĂ©n. de traitĂ©s, p. 38- Geswan Recueil de traitĂ©s de la RĂ©p. Française, p. 272- Koch, T. XIV, p. 160- en anglais : Coll. of State Pap., T. XXII, p. 22- Wakel, and P., adv. n. 19016- en nĂ©erlandais : Besluiten d. Batav. Rep. T. IX, p. 206 et 224- en allemand : Possert Annales B.U., p. 290- Hif. Pol. Magazin, 1795, p. 522).

La RĂ©publique Française & la RĂ©publique des Provinces-Unies, Ă©galement animĂ©es du dĂ©sir de mettre fin Ă  la guerre qui les a divisĂ©es, d’en rĂ©parer les maux par une juste distribution de dĂ©dommagements & d’avantages rĂ©ciproques, & de s’unir Ă  perpĂ©tuitĂ© par une alliance fondĂ©e sur les vrais intĂ©rĂȘts des deux peuples, ont nommĂ© pour traiter dĂ©finitivement de ces grands objets, sous la ratification de la Convention nationale & des Etats GĂ©nĂ©raux, savoir : La RĂ©publique Française, les citoyens Rewbell & SieyĂšs reprĂ©sentants du peuple. Et la RĂ©publique des Provinces-Unies, les citoyens Peters-Paulus, LeFevre, Mathias Pons & Huber, membres des Etats-GĂ©nĂ©raux, lesquels, aprĂšs avoir Ă©changĂ© leurs pleins pouvoirs, ont arrĂȘtĂ© les articles suivants:

ART. 1 –
La RĂ©publique Française reconnaĂźt la RĂ©publique dance des Provinces-Unies comme puissance libre & indĂ©pendante, & lui garantit sa libertĂ©, son indĂ©pendance & l’abolition du stathoudĂ©rat, dĂ©crĂ©tĂ©e par les Ă©tats gĂ©nĂ©raux & par chaque province en particulier.

ART. 2 –
Il y aura à perpétuité entre les deux Républiques paix, amitié, bonne intelligence. page 2

ART. 3 –
Il y aura entre les deux RĂ©publiques jusqu’à la fin de l’Alliance, de la guerre, une alliance offensive & dĂ©fensive contre tous leurs ennemis sans distinction.

ART. 4 –
Cette alliance offensive & dĂ©fensive aura toujours pour but de lutter contre l’Angleterre, dans tous les cas oĂč l’une des terres deux RĂ©publiques est en guerre avec elle.

ART. 5 –
Aucune des deux RĂ©publiques ne pourra faire la paix avec l’Angleterre, ni traiter avec elle sans le consentement de l’autre.

ART. 6 –
La République française ne pourra faire la paix avec aucune des autres puissances coalisées, sans y faire comprendre la République des Provinces-Unies.

ART. 7 –
La RĂ©publique des Provinces-Unies fournira, pour son contingent, pendant cette campagne, douze vaisseaux de ligne & dix-huit frĂ©gates, Ă  ĂȘtre employĂ©s principalement dans les mers de l’Allemagne, du Nord & de la Baltique.
Ces forces seront augmentĂ©es pour la campagne prochaine, s’il y a lieu.
La RĂ©publique des Provinces-Unies fournira en outre, si elle en est requise, la moitiĂ© au moins des troupes de terre qu’elle aura sur pied.

ART. 8 –
Les forces de terre & de mer des Provinces-Unies, qui seront expressĂ©ment destinĂ©es Ă  agir avec celles de mĂȘme des la RĂ©publique Française, seront sous les ordres des forces gĂ©nĂ©raux français.

ART. 9 –
Les opĂ©rations militaires combinĂ©es seront arrĂȘtĂ©es par les deux gouvernements. Pour cet effet, un dĂ©putĂ© jouissant de sĂ©ance & voix dĂ©libĂ©rative dans le comitĂ© français chargĂ© de cette direction.

ART. 10 –
La RĂ©publique des Provinces-Unies rentre, dĂšs maintenant, en possession de sa marine, de ses arsenaux de page 3 terre de mer et de la partie de son artillerie dont la RĂ©publique Française n’a pas disposĂ©.

ART. 11 –
La République Française restitue pareillement, et cÚde dÚs à présent à la République des Provinces-Unies, tout le territoire, pays et villes faisant partie ou dépendant des Provinces-Unies, sauf les réserves ou exceptions mentionnées dans les articles suivants.

ART. 12 –
Sont rĂ©servĂ©s par la RĂ©publique Française, comme la France une juste indemnitĂ© des villes et pays conquis restituĂ©s par l’article prĂ©cĂ©dent:
1) La Flandre hollandaise, y compris tout le territoire qui est sur la rive gauche du Hondt.
2) Maastricht, Venloo et leurs dĂ©pendances, ainsi que les autres enclaves et possessions des Provinces-Unies, situbĂ©es au sud de Venloo, de l’une et de l’autre cĂŽte de la Meuse.

ART. 13 –
Il y aura dans la place et le port de Flushing une garnison française exclusivement, que ce soit en temps de paix ou de guerre, jusqu’Ă  ce qu’il en soit stipulĂ© autrement entre les deux nations.

ART. 14 –
Le port de Flushing sera commun aux deux nations, en toute franchise ; son usage sera soumis à un rÚglement convenu entre les deux parties contractantes, lequel sera attaché, comme supplément, au présent traité.

ART. 15 –
En cas d’hostilitĂ©s de la part de certaines des puissances qui peuvent attaquer, soit la RĂ©publique des Provinces-Unies, soit la RĂ©publique Française, du cĂŽtĂ© du Rhin ou de la ZĂ©lande, le gouvernement français peut mettre une garnison française dans les places de Bois-le-Duc, Graves et Berg-opZoom.

ART. 16 –
A la pacification gĂ©nĂ©rale, la RĂ©publique Française cĂšdera Ă  la RĂ©publique des Provinces-Unies, sur les pays conquis et restĂ©s Ă  la France, des portions de territoire Ă©gales en surface Ă  celles rĂ©servĂ©es par l’article page 4 XII. lesquelles portions de territoire choisies dans le site le plus convenable pour la meilleure dĂ©marcation des frontiĂšres rĂ©ciproques :

ART. 17 –
La RĂ©publique Française continuera d’occuper militairement, mais par un nombre de troupes dĂ©terminĂ© et convenu entre les deux nations, pendant la prĂ©sente guerre seulement, les places et positions qu’il sera utile de garder pour la dĂ©fense du pays.

ART. 18 –
La navigation du Rhin, de la Meuse, de l’Escaut, du Hondt et de toutes leurs branches jusqu’Ă  la mer sera libre aux deux nations française et batave ; les vaisseaux français et des Provinces-Unies seront indistinctement reçus et aux mĂȘmes conditions.

ART. 19 –
La RĂ©publique Française abandonne Ă  la RĂ©publique des Provinces-Unies tous les biens immeubles de la maison d’Orange, y compris les meubles et effets mobiliers que la RĂ©publique Française ne jugera pas Ă  propos de disposer.

ART. 20 –
La RĂ©publique des Provinces-Unies versera Ă  la RĂ©publique Française, Ă  titre d’indemnitĂ© et de dĂ©dommagement des frais de la guerre, cent millions de florins, monnaie courante de Hollande, que ce soit en numĂ©raire ou en bonnes lettres de change sur l’Ă©tranger, conformĂ©ment au mode de paiement convenu entre les deux RĂ©publiques.

ART. 21 –
La RĂ©publique Française usera de ses bons offices auprĂšs des puissances avec lesquelles elle sera amenĂ©e Ă  traiter, pour faire payer aux habitants de la RĂ©publique batave les sommes qui pourraient leur ĂȘtre dues pour des nĂ©gociations directes menĂ©es avec le gouvernement avant la prĂ©sente guerre.

ART. 22 –
La RĂ©publique des Provinces-Unies s’engage Ă  ne pas accorder de refuge Ă  aucun Ă©migrĂ© français ; pareillement, la RĂ©publique Française ne donnera point retraite aux Ă©migrĂ©s orangistes. page 5

ART. 23 –
Le prĂ©sent traitĂ© n’aura son effet qu’aprĂšs avoir Ă©tĂ© ratifiĂ© par les parties contractantes & les ratifications seront Ă©changĂ©es Ă  Paris dans le terme de deux dĂ©cades, oĂč plutĂŽt, s’il est possible, Ă  compter de ce jour. En foi de quoi, nous soussignĂ©s, reprĂ©sentants du peuple français & nous soussignĂ©s membres des Ă©tats gĂ©nĂ©raux, en vertu de nos pleins pouvoirs respectifs, avons signĂ© le prĂ©sent traitĂ© de paix, d’amitiĂ© & d’alliance, & y avons apposĂ© nos sceaux respectifs.

Fait Ă  La Haye, le 27 FlorĂ©al, l’an 3 de la RĂ©publique Française, 16 May 1795.

Signé: RewseLt, Sieves, & P. Pautus, H. Lesrevenon, B. Matuzas, Pons, Hubert

b.
RĂ©glement pour determiner l’usage du port de Fleffingue, en consĂ©quence de l’Article XIV. du traitĂ© de paix et Palliance du 27 FlorĂ©al, an troisiĂšme, entre la RĂ©publique Française et celle des Provinces-Unies.

ART. 1 – Les deux nations française & batave se serviront du port, c’est-Ă -dire du port & du bassin de Flessingue pour la construction, la rĂ©paration & l’Ă©quipement de leurs vaisseaux.

ART. 2 – Chaque nation y aura sĂ©parĂ©ment & sans mĂ©lange , ses propres arsenaux, magasins, chantiers & ouvriers

ART. 3 – Pour faire entrer dĂ©s Ă  prĂ©sent la nation Française compta & communautĂ© d’avantages du port de Flessingue, la RĂ©publique des Provinces-Unies lui cĂ©dera le bassin qui sert de magasin Ă  la compagnie des Indes Occidentales; en outre, il lui sera assignĂ© le terrain nĂ©cessaire.

Le texte du traitĂ© est publiĂ© in

| 497 Ko Martens, R., t. VI, n° 68, pp. 532-536

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La prĂ©sente fiche a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e dans la cadre du programme de stage du CERIC Ă  l’UniversitĂ© d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Laurane VR (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Marie Albano (correction du texte intégral, publication)

Serena Delle Case (validation du texte intégral)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia