Traité de Paris, 6 janvier 1810
entre la France et la Suède

Le traité de Paris, obligea la Suède à adhérer au blocus continental et à rompre ses liens commerciaux avec le Royaume-Uni. En contrepartie, la France évacue la Poméranie suédoise et reconnaît la neutralité du royaume. Il met fin à l’état de guerre entre les deux pays, dans un contexte de réorganisation des alliances européennes sous l’Empire napoléonien. Ce traité marque un tournant dans les relations entre Paris et Stockholm, à la veille de l’élection du maréchal Bernadotte comme prince héritier de Suède.
Depuis le début des guerres napoléoniennes, la Suède adopte une position résolument hostile à la France. Elle participe à plusieurs coalitions contre l’Empire, notamment en 1805, et maintien des relations étroites avec le Royaume-Uni. L’invasion de la Poméranie suédoise par les troupes françaises en 1807, ainsi que le refus de Stockholm de se conformer au blocus continental, entraînent une rupture progressive entre les deux États.
Cependant, en 1809, la situation intérieure suédoise évolue : le roi Gustave IV est renversé, et le nouveau pouvoir cherche à sortir de l’isolement. La pression militaire et diplomatique française contraint alors la Suède à négocier. Le traité de Paris de janvier 1810 constitue une paix de compromis, imposée par Napoléon, mais qui permet à la Suède de préserver son intégrité territoriale.
Dans les mois qui suivent, les relations se resserrent : le maréchal Bernadotte, ancien général de Napoléon, est élu prince héritier de Suède à l’automne 1810, finissant plus tard par se retourner contre la France en 1812. Le traité de Paris de 1810 reste cependant un moment clé de rééquilibrage diplomatique et d’influence napoléonienne en Scandinavie.
Traité de paix entre la France et la Suède signé à Paris le 6 Janv. 1810.
S. M. l’Empereur des Français Roi d’Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin,
médiateur de la confédération Suisse, et S. M. le Roi de Suède, également animés du désir de mettre fin à la guerre qui a divisé leurs états, si anciennement et si étroitement unis, ont à cet effet nommé pour leurs plénipotentiaires savoir :
S. M l’Empereur des Français. Roi d’Italie Protecteur de la Confédération du Rhin,
médiateur de la confédération Suisse ; M. Jean Baptiste Nompère comte de Champagny duc de Cadore, grand aigle de la légion d’honneur, commandeur de l’ordre de la couronne de fer, chevalier de l’ordre de Saint André de Russie, grand commandeur de l’ordre royal de Westphalie, grand dignitaire de celui des deux Siciles, grand-croix des ordres de l’aigle noir et de l’aigle rouge de Prusse, de la couronne verte de Saxe, de l’aigle d’or de Wirtemberg, de la fidélité de Bade et de Hesse-Darmstadt, son ministre des relations extérieures :
Et S. M. le Roi de Suède M. Jean Henry comte d’Essen, un des seigneurs du royaume,
son conseiller privé actuel, général de cavalerie, chevalier de ses ordres, grand-croix de celui de l’Epée et chevalier de l’ordre de l’aigle noir de Prusse, et M. Gustave baron de Lagerbjelke, son conseiller privé actuel, grand-croix de son ordre de l’Etoile Polaire, commandeur de celui de St. Jean de Jérusalem, un des dix-huit de l’académie Suédoise, lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, sont convenus des articles suivants :
ART. I. – PAIX ET AMITIÉ
Il y aura à l’avenir paix et amitié parfaite amitié entre S. M. l’Empereur des Français Roi d’Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération Suisse, et S. M. Le Roi de Suède. Les hautes parties contractantes apporteront tous leurs soins à maintenir et consolider l’union heureusement rétablie entre leurs deux états.
ART. II. ÉTENDUE À D’AUTRES
Le présent traité de paix est déclaré commun à L. L. M. M. les Rois d’Espagne et des Indes, des deux Siciles, de Hollande et à la Confédération du Rhin.
ART. III. SYSTÈME CONTINENTAL
Sa Majesté le Roi de Suède adopte pleinement et entièrement le système continental, s’engage en conséquence à fermer ses ports au commerce Anglais, à n’y admettre aucunes denrées, aucunes marchandises Anglaises sous quelque pavillon et sur quelques bâtiments qu’elles soient apportées, et renonce à la faculté que le traité de Fredricshamn lui a laissée relativement aux denrées coloniales, se réservant uniquement celle de recevoir le sel nécessaire à la consommation du pays.
ART IV. POMERANIE ET RUGEN
S. M. l’Empereur et Roi voulant donner à S. M. Le Roi de Suède une preuve de l’amitié qu’il lui porte, et l’intérêt qu’il prend au bien-être de la Suède, consent à lui restituer la Poméranie suédoise, la principauté de Rügen et leurs dépendances. Consent aussi S.M. à ce que toute levée de contributions ordinaires et extraordinaires, courantes ou arriérées, faite en son nom dans ces provinces, cesse entièrement à compter de ce jour. Il est bien entendu toutefois que les troupes Françaises ou alliées qui occupent les dites provinces prendront dans le pays ce que leurs magasins ne pourront leur fournir pour leur nourriture et l’entretien des hôpitaux ainsi que ce qui leur sera nécessaire pour l’évacuation, laquelle aura lieu, pour la principauté de Rügen, dans le délai de 20 jours et pour la Pomeranie dabs l’espace de 20 jours à compter l’échange des ratifications du présent traité.
ART V. DONATIONS RECONNUES
S.M. le Roi de Suède reconnaît les donations faites par S.M. l’Empereur et Roi en domaines ou revenus des pays restitués par l’article précédent, et l’oblige à maintenir les donataires dans la pleine et paisible possession des biens, droits et revenus à eux donnés, de sorte qu’ils puissent en jouir et disposer, en percevoir et exporter des produits, et avec l’autorisation de S.M. lmp. Et R. les vendre et aliéner, en exporter pareillement la valeur, le tout sans trouble ni empêchement, et sans être assujettis à aucun droit de vente, mutation, détraction, ou semblable, tous quelque nom qu’il puisse exister.
ART. VI. NAVIRES SUÉDOIS
Par une fuite des sentiments exprimés en l’article IV, ci- dessus S. M. l’Empereur et Roi consent a restituer les navires Suédois qui ayant été en son nom, et en vertu de ses ordres séquestrés depuis l’avènement de S. M. Le Roi de Suède, et qui devenus propriété de l’état, se trouvent encore en sa possession, de même que les marchandises trouvées à bord des dits navires, dont il n’a pas été disposé, et qui seront reconnus appartenir à des Suédois, et ne provenir ni du sol, ni de l’industrie de l’Angleterre ou de ses possessions.
ART. VII. INTÉGRATION GARANTIE
S.M.I. et R. garantit l’intégrité des possessions de S. M. le Roi de Suède, telles qu’elles sont actuellement et seront en conséquence du présent traité.
ART. VIII. COMMERCE
Les relations commerciales entre les deux états seront rétablies sur le pied où elles étaient avant la guerre, et la France pourra user de son droit d’avoir un entrepôt à Gothembourg. II pourra être fait un traité pour assurer au commerce entre les deux pays toutes les facilités dont il est susceptible, et par lequel chacune des deux nations obtiendra chez l’autre les avantages accordés aux nations les plus favorisées.
Art. IX. PRISONIERS
Les prisonniers faits de part et d’autre, tant sur terre que sur mer, seront restitués en masse, le plus tôt que faire se pourra, et au plus tard dans les trois mois, à compter du jour de l’échange des ratifications.
ART. X. RATIFICATIONS
Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai de cinquante jours ou plus tôt si faire peut.
Fait à Paris le 6 Janvier 1810.
Signé: CHAMPAGNY duc de Cadore. Le comte de ESSEN.
Gustave baron de LAGERBJELKE.
Le texte du traité est publié in
| 4,8 Mo Martens, N. R., t. I, n° 28, pp. 231-234Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités
La présente fiche a été réalisée dans la cadre du Master 2 Droit et Action humanitaires de la Faculté de droit et de science politique de l’Université d’Aix-Marseille.
Elle a été conçue par :
Olivia Bechet (fiche de contextualisation, illustration, résumé)
Auteur 2 (correction du texte intégral)
Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)
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