1809, 10 décembre, Traité de Jönköping

Traité de Jönköping, 10 décembre 1809

entre le Danemark et la Suède

Le traité de Jönköping est un traité de paix signé le 10 Décembre 1809 à Jönköping en Suède. Il met fin à la guerre opposant le royaume du Danemark-Norvège à la Suède de 1808-1809.

En 1808, la dixième guerre dano-suédoise est déclarée en raison notamment de l’alliance des Danois avec la France et de celle des Suédois avec le Royaume-Uni durant les guerres napoléoniennes.
Après plusieurs mois de combat, sans victoire claire, les deux armées étant affaiblies, le Prince danois Charles-Auguste entame des négociations avec les Suédois menant à un armistice qui entre en vigueur le 7 décembre 1808.

Suite à cela, le roi suédois Gustave IV Adolphe est déposé en mars 1809 et son successeur Charles XIII, n’ayant pas d’héritier, adopte le Prince danois Charles-Auguste qui devient prince héritier de la Suède. Tout cela mène au traité de Jönköping qui, le 10 décembre 1809, met officiellement fin à la guerre dano-suédoise sur la base du statu quo ante bellum (comme les choses étaient avant la guerre).

Traité de paix entre le Dannemarc et la Suède signé a Jönköping le 10 Décembre 1809.

(Se trouve dans Polit. Journal 1810 T.1 p.20.)

Au nom de la sainte Trinité,
Sa Majesté le Roi de Dannemarc et de Norvège et Sa Majesté le Roi de Suède, animés du désir réciproque de mettre fin aux calamités de la guerre et de rétablir l’union et la bonne intelligence entre eux, et le bon voisinage entre leurs Etats respectifs, ont pour cet effet nommé et autorisé des plénipotentiaires, à savoir: Sa Majesté le Roi de Dannemarc et de Norvège le Sieur Niels Rosenkrantz, Son Chambellan et Grand-croix de Son ordre de Dannebrog, et Sa Majesté le Roi de Suède le Sieur Charles Gustave d’Adlerberg, Son Chambellan, Commandeur de Son ordre de l’Etoile Polaire et chevalier de celui de l’Epée; lesquels après s’être dûment communiqué et avoir échangé leurs plein pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté, conclu et signé les articles suivants d’un traité de paix.

ART. 1 – Il y aura une paix solide et perpétuelle, une amitié sincère et un bon voisinage entre Sa Majesté le Roi de Dannemarc et de Norvège, Sa Majesté le Roi de Suède et leurs Héritiers et Successeurs, Etats, Pays et sujets; en conséquence de quoi il y aura un oubli éternel de tout ce qui est arrivé entre les hautes puissances contractantes à l’occasion de la présente guerre. Les deux hautes puissances et leurs héritiers et successeurs cultiveront a l’avenir entre Elles une bonne harmonie et une parfaite union et intelligence.

ART. 2 – Il est arrêté par le présent article, que la suspension d’armes qui subsiste déjà entre les deux hautes puissances sur tous les points, tant par terre que par mer, en vertu de conventions antérieures à la date de ce traité, est convertie en cessation perpétuelle de toutes hostilités.

ART. 3 – Les prisonniers de guerre seront respectivement mis en liberté, sans exception quelconque, et sans avoir égard à la différence du nombre ; ils seront délivrés en masse, dans le plus court délai possible sur un ou plusieurs points convenables des frontières respectives, et ils obtiendront toutes les facilités que le rétablissement du bon voisinage comporte, de la part du Gouvernement du pays où ils ont été détenus, lequel portera les frais de leur transport jusqu’à l’endroit où l’échange se fera. Les deux Gouvernemens se rendent responsables du paiement des dettes que les prisonniers de guerre ont pu contracter dans les lieux de leur détention ; les comptes en seront respectivement rendus dans l’espace de deux mois après la signature du présent traité de paix et seront payés aussitôt que faire se pourra.

ART. 4 – Le séquestre dont les biens et propriétés des sujets respectifs des deux Souverains ont été frappés, de même que l’embargo mis sur leurs navires dans les différents ports des deux Pays, lors de la déclaration de guerre, seront levés dès que le présent traité aura été ratifié. Les prétentions des sujets respectifs, dont la poursuite devant les tribunaux a été suspendue par la rupture, reprendront leur libre cours dès le même moment

ART. 5 – Les anciens traités de paix, conclus entre les Prédécesseurs de Leurs Majestés Danoises et Suédoises, notamment celui de Copenhague du 27 Mai 1660 et celui signé à Stockholm le 3 Juin et à Fredericksburg le 3 Juillet 1720, sont rappelés par le présent traité et rétablis en vigueur dans toutes leurs teneurs et clauses, en autant que celles-ci ne sont pas contraires aux stipulations contenues dans les articles du traité actuel.

ART. 6 – Les deux hautes parties contractantes conviennent de rétablir le cours des postes des deux Pays respectivement par les États des deux souverains, sur le pied où il se trouvait établi en 1807 au commencement du mois d’août, en vertu des anciens traités et conventions, et notamment en conformité de l’article XV du traité de paix de 1720 et de l’acte explicatoire y appartenant, ainsi que des conventions de 1735 et 1751.
Il s’ensuit, qu’en vertu du susmentionné article XV du traité de paix de 1720, les deux gouvernements entretiendront respectivement des commissaires des postes, à savoir le gouvernement danois son commissaire à Helsingborg et celui de Suède le sien à Elseneur, lesquels commissaires ne pourront exercer aucune fonction de maître de poste de leur Gouvernement, c’est-à-dire ni distribuer des lettres venant de leurs pays respectifs dans la ville où le commissaire est admis, ni recevoir les lettres pour leurs propres pays respectifs des mains des individus de cette ville ou du pays, mais seulement par l’entremise du maître des postes de l’endroit qui prendra et donnera quittance pour le nombre des lettres et surtout pour celles chargées d’argent ou de documents importants.
Pour prévenir les abus, la malle ou les malles ou valises que les deux Gouvernemens feront transporter à l’avenir, comme avant la susmentionnée époque de l’année 1807, par les postillons à leurs frais, respectivement par les États des deux souverains, deux fois par semaine, seront plombées et pourvues de cadenas, à savoir la malle ou les malles suédoises par le commissaire danois à Helsingborg et la malle ou les malles danoises par le commissaire suédois à Elseneur. Le plomb ou le cadenas de la malle ou des malles suédoises sera détaché par un employé de la Douane danoise, ou autre personne autorisée par le Roi de Danemark, au moment où le postillon suédois dépasse la frontière pour gagner Hambourg. De semblables précautions seront à prendre quant à la malle ou aux malles Suédoises allant de Hambourg en Suède afin que ces malles ne puissent être ouvertes tant qu’elles se trouvent sur le territoire Danois. De même le plomb ou le cadenas, attaché à Elseneur, par le commissaire Suédois à la malle ou aux malles Danoises allant par la Suède en Norvège, sera détaché par l’employé que le Roi de Suède y autorisera, dès que le postillon dépasse la frontière qui sépare les deux royaumes. Il dépendra du Gouvernement Suédois de prendre des précautions de même nature quant au retour de malle ou des malles de Norvège par la Suède, pour le Danemark, pour s’assurer que ces malles restent fermées durant le passage sur le territoire de Suède.
Il est convenu par cet article, que les commissaires des postes établis dans les deux villes frontières Elseneur et Helsingborg, seront chargés de vérifier l’état des malles qu’ils reçoivent ou expédient, afin de pouvoir attester qu’à leur passage par les États respectifs il n’a été commis aucun abus ou irrégularité, ou afin de constater le désordre s’il en a eu lieu. Il est de même convenu, qu’il appartiendra aux fonctions des commissaires établis respectivement dans les deux susdites villes, de régler les frais de transport des malles respectives par les États du Roi de Danemark et par la Suède, et que les directoires et administrations respectives des postes des deux Gouvernements garantiront l’un à l’autre la régularité du paiement dû à ceux qui se chargent, dans les différents endroits ou différentes stations, du transport et de l’expédition des malles étrangères.
Le cours des postes du Gouvernement Danois pour la Laponie ou le Finnmark de la domination Danoise, sera rétabli sur le pied qui fut réglé en 1798 avec cette altération dans le cours fixé à cette époque, qu’au lieu de séparer les malles, comme cela eut lieu alors, sur le territoire Suédois, d’où une malle allait à Tromsø (Tromsée) et l’autre à Wardöehuus, les malles resteront à l’avenir réunies jusqu’à ce qu’elles seront délivrées à Tromsø (Tromsée) à l’employé du Gouvernement Danois.
Les deux hautes parties contractantes sont convenues, que le rétablissement du transport des malles, respectivement par les États de l’une et de l’autre pourra commencer dès le 1 Janvier 1810.
Quoique le mode de transport des malles de la poste par les États respectifs des deux Souverains, qui vient d’être établi par cet article, soit conforme au besoin qu’ont les deux pays de voir des voies de communication ouvertes à la correspondance et au désir des deux Souverains de faire participer leurs sujets à ce bénéfice, les deux hautes parties contractantes se réservent néanmoins à s’entendre ultérieurement sur les modifications, qu’elles jugeront nécessaires à cet égard, pour l’utilité réciproque des deux Gouvernements, et l’arrangement, qui pourra être pris pour cet effet, sera regardé comme un article séparé faisant partie de ce traité et comme si ses stipulations y eussent été interférés mot à mot. Mais tant que les deux Gouvernements ne seront pas tombés d’accord sur des changements dans le mode adopté par cet article, les stipulations de celui-ci serviront de règle pour les employés, respectivement chargés de l’expédition des malles et de la surveillance de l’ordre actuellement établi.

ART. 7 – Les hautes parties contractantes s’engagent réciproquement à convenir ultérieurement, et le plus tôt possible, d’un règlement des rapports de commerce et de navigation entre les deux nations, pour le bien général et réciproque de leurs sujets respectifs, dans lequel, parmi d’autres stipulations, le libre transport des bois de construction et autres, coupés dans la forêt de Tryffel en Norvège, sur le Clara Elv, qui entre en Suède, sera réglé équitablement, à l’avantage mutuel des propriétaires en Norvège et des sujets suédois qui auront part à ce transport duquel ces bois seront réintroduits en Norvège.
Le susmentionné règlement sera à regarder comme un article séparé, faisant partie de ce traité, et comme si ses stipulation y eussent été insérées mot à mot. En attendant les relations commerciales entre les deux nations, seront rétablies, après la signature de ce traité, sur le même pied où elles se trouvaient avant la dernière rupture.

ART. 8 – Il est arrêté pour le présent article, que les sujets respectifs des deux hautes parties contractantes pourront librement disposer des biens immeubles, et faire passer sur le territoire de leur monarque le produit de la vente de ceux-ci, ainsi que les biens meubles qu’ils peuvent avoir acquis dans les Etats de l’autre Souverain, soit par donation, succession ou héritage, à la suite d’un testament ou ab intestato, soit par le fruit de leur travail ou d’une autre manière, et il leur sera accordé, relativement à cet objet les mêmes droits et facilités dont jouiront les sujets propres et naturels de l’Etat où il auront recueilli ces effets. Les deux Gouvernements renoncent mutuellement et d’un commun accord, chacun en faveur des sujets de l’autre, à l’exercice de cette partie du droit de détraction qui leur appartient respectivement et ce droit restera par conséquent dorénavant et à jamais aboli entre les deux pays et dans toute l’étendue de la domination présente et future des deux Souverains, en autant que les couronnes respectives le perçoivent ou le font percevoir ; mais cette partie de ce droit dont jouissent en certains cas, déterminés par les lois, les villes, communes ou autres autorités particulières demeurera à celles-ci comme par le passé et elles continueront à l’exercer suivant les usages établis et les règlements en vigueur dans les deux Etats.
Il est en même temps expressément convenu et fixé que les stipulations du présent article n’auront force de loi que par rapport aux successions qui écherront après la date de la signature de ce traité.

ART. 9 – Les devoirs du bon voisinage imposant aux hautes parties contractantes l’obligation réciproquement salutaire de contribuer, en autant qu’il est en leur pouvoir au maintien des lois criminelles des deux pays. Elles sont convenues d’un article séparé qui sera à regarder comme s’il était inséré mot à mot dans le présent règlement par lequel l’extradition réciproque des malfaiteurs et déserteurs sera stipulée et réglée.

ART. 10 – Le présent traité sera ratifié de part et d’autre, et les ratifications, expédiées en bonne et due forme, en seront échangées ici à Jönköping, dans l’espace de quinze jours à compter de la date de la signature, ou plutôt si faire se pourra.
En foi de quoi nous, Plénipotentiaires de S. M. le Roi de Danemark et de Norvège et de S. M. le Roi de Suède avons signé le présent article séparé et y avons fait apposer le cachet de nos armes.

ARTICLE SEPARE – Les deux hautes parties contractantes s’étant engagées par l’article IX du traité de paix signé aujourd’hui, de fixer, au moyen d’un article séparé, les principes à suivre quant à l’extradition réciproque des déserteurs, ainsi que des malfaiteurs, qui, ayant porté atteinte à la tranquillité et à la sûreté publique, ou au crédit de l’Etat de l’une d’Elles se soustrairont à la rigueur des lois par la fuite sur le territoire de l’autre, il a été convenu qu’elles feront saisir ces criminels, et qu’elles les feront respectivement livrer à leur gouvernement légitime, aussi tôt que la réquisition en sera faite, pour qu’ils puissent être jugés et punis selon les lois du pays où les crimes ont été commis; et pour qu’il ne puisse y avoir de doute ou de contestation sur la nature des délits, qui autoriseront l’une des deux hautes Puissances à réclamer, et qui obligeront l’autre à livrer les malfaiteurs évadés et les déserteurs, nous Leurs Plénipotentiaires, avons expressément arrêté les points suivants :

§1. Cette extradition aura lieu à l’égard de toutes les personnes prévenues du crime de Lèse Majesté ou de haute trahison contre l’Etat, des meurtriers, des brigands, des incendiaires, des faussaires, des voleurs, des banqueroutiers frauduleux, des faux témoins et des déserteurs.

§2. Quant aux faux-monnayeurs, il a été convenu que celui qui, s’étant rendu coupable du délit de contrefaire la monnaie, soit réelle, soit représentative de l’un des deux Gouvernements, se trouverait dans les états de l’autre, sera livré, quelque soit le lieu où ce délit a été commis, à celui de ces Gouvernements dont il aura contrefait la monnaie ou le papier ayant cours de monnaie; le seul cas excepté où l’individu réclamé se trouverait être sujet du gouvernement auquel la réquisition serait adressée; en quel cas il devra être jugé par son propre Souverain et puni selon les lois de son pays.

§3. Toute personne qui passera d’un pays dans l’autre sans être munie d’un passeport en règle de la part du magistrat du lieu dont elle vient, ou sans pouvoir, d’une manière authentique, justifier les motifs de son arrivée, sera arrêtée et détenue jusqu’à ce que des éclaircissements suffisants auront pu être recueillis à son sujet. L’effet de cette stipulation ne s’étendra pas cependant aux habitants paisibles et non suspects des frontières respectives, l’intention des deux Gouvernements n’étant pas d’assujettir le commerce et la communication entre ceux-ci à aucune gêne ou interruption.

§. 4. Dans les cas où, en vertu des articles précédents, les personnes criminelles ou suspectes seront arrêtées, il sera pourvu par le magistrat du lieu où l’arrestation se fera, à l’entretien du prisonnier ; mais si l’extradition s’enfuit, les frais de l’entretien et du transport de la personne livrée seront restitués par le gouvernement ou magistrat qui la reçoit.

§. 5 Sous la dénomination de déserteur est entendu tout individu, qui, engagé dans les armées ou dans la marine d’un des deux Souverains, passe sur le territoire de l’autre pour se soustraire aux devoirs de son service.

§.6. Toutes les lois et ordonnances concernant la saisie et la détention des déserteurs dans l’un des deux pays, serviront également de règle à l’égard des déserteurs de l’autre. Ceux-ci seront par conséquent arrêtés partout où ils se présenteront, et ils seront rendus avec tout ce qu’ils auront emporté.
Les employés civils ou militaires du lieu où l’arrestation aura été faite, seront tenus d’en prévenir, sous le plus bref délai, le magistrat ou le commandant militaire du lieu le plus proche dans le pays d’où le déserteur vient, et d’y ajouter les renseignements qu’ils auront pu se procurer, soit par les dépositions du détenu, soit par d’autres moyens.

§.7. Dans la vue de faciliter l’exécution des stipulations relatives à l’objet de cet article, il est convenu, que les deux cours s’entendront ultérieurement sur l’établissement d’une correspondance directe entre les autorités civiles et militaires de Leurs États respectifs, afin qu’il ne soit pas nécessaire d’avoir recours, pour faire arrêter et obtenir extradition d’un malfaiteur évadé ou d’un déserteur à la voie d’une réquisition ministérielle, qui, en raison de la position géographique des deux pays, entraînerait souvent une grande perte de temps.

§.8 Les principes énoncés dans les paragraphes précédents étant susceptibles de recevoir des modifications du temps et des circonstances, les stipulations pour l’extradition des malfaiteurs et des déserteurs ne resteront en vigueur que pour l’espace de 15 ans, à l’expiration du quel terme les deux Gouvernements s’entendront de nouveau, soit pour prolonger l’effet des règlements actuellement adoptés, soit pour les modifier.

§. 9. Cet article séparé étant à considérer comme faisant partie du traité de paix conclu aujourd’hui, et comme s’il y avait été inséré mot à mot, il aura pendant l’espace du temps fixé pour sa durée, la même force et vigueur que lui; il sera ratifié de part et d’autre et les ratifications seront comprises dans celles du dit traité.

En foi de quoi nous, Plénipotentiaires de S. M. le Roi de Danemark et de Norvège et de S. M. le Roi de Suède avons signé le présent article séparé et y avons fait apposer le cachet de nos armes.

Fait à Jönköping le 10 jour du mois de Décembre An de grâce 1809.

Signé : NIELS ROSENKRANTZ. (L.S) CARL GUST. ADLERBERG. (L.S)

Le texte du traité est publié in

| 14,8 Mo Martens, N. R., t. I, n° 27, pp. 223-231

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du Master 2 Droit et Action humanitaires de la Faculté de droit et de science politique de l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Sarah Genovese (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Auteur 2 (correction du texte intégral)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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