1679, 5 février, Traité de Nimègue

entre le Saint-Empire romain germanique et la Suède

Traité de Nimègue, 5 février 1679

entre le Saint Empire Romain germanique la Suède

Le traité de paix du 5 février 1679 a permis de mettre fin à la guerre de Hollande, avec l’aide d’autres traités.

Le traité de paix du 5 février 1679 a permis de mettre fin à la guerre de Hollande, avec l’aide d’autres traités. Cette guerre a commencé en 1672 et s’est finie en 1678. Elle a d’abord été initiée par Louis XIV à l’encontre des Provinces-Unies afin de gagner des territoires le 6 avril 1672, mais elle s’est rapidement transformée en guerre européenne. En effet, la France a été aidée de ses alliés (la Suède, l’Angleterre et certaines principautés allemandes) pour combattre contre de grandes puissances européennes qui se sont liées ensemble (les Provinces-Unies, l’Espagne, le Saint-Empire).
Ce traité de paix signe la fin de la guerre, et s’est déroulé durant le congrès de Nimègue. En effet, de 1676 à 1679 le congrès a permis la signature de sept traités de paix et de commerce. Parmi eux, trois traités de paix ont été signés par la France : celui contre la République des Sept Provinces-Unies des Pays-Bas signé le 10 août 1678, celui du 17 septembre 1678 contre l’Espagne, et celui du 5 février 1679 contre le Saint-Empire Germanique.
La France est sortie vainqueur de cette guerre, ce qui lui vaut notamment le surnom d' »Arbitre de l’Europe » et bien qu’elle va rendre des territoires enclavés dans des pays ennemis, elle s’étend malgré tout très largement en gagnant des terres. En effet, le Saint Empire Germanique a dû céder de nombreux territoires comme Fribourg-en-Brisgau, s’est fait annexer la place de Longwy et occuper La Lorraine. Il est contraint d’accepter les conditions du traité de Westphalie de 1648.

En 1678, la guerre de Hollande fut achevée grâce au congrès de Nimègue qui a permis d’apaiser les tensions européennes. La France est sortie victorieuse et ce traité du 5 février 1679 fut rendu largement en sa faveur.

Entre le Sérénissime & très-Puissant Prince LÉOPOLD, Empereur des Romains, & le Sérénissime & très-Puissant Prince CHARLES, Roi de Suède, etc.

Au Nom de la Très-sainte et Indivisible Trinité.

Soit notoire à tous, & à chacun à qui il appartient, ou à qui en quelque manière que ce soit il pourra appartenir, que comme pendant le cours de la Guerre qui s’est mué depuis quelques années entre le très-Haut & très-Puissant Prince Leopold, élu Empereur des Romains, toujours Auguste ; Roi de Germanie, Hongrie, Bohême, Dalmatie, Croatie & Sclavonie ; Archiduc d’Autriche, Duc de Bourgogne, Brabant ; Styrie, Carinthie, Carniole, Marquis de Moravie, Duc de Luxembourg, & de la haute & basse Silésie, de Wittenberg & de Teck, Prince de Suabe ; Comte de Habfbourg, de Tirol, de Kybourg & de Gortz ; Marquis du saint Empire, de Burgaw, & de la haute & basse Lusace ; Seigneur de la Marche Sclavonique ; du Port Naonis & des Salines, d’une part. Et le très-Haut & très-Puissant Prince CHARLES, Roi de Suède, des Goths & des Wandales, & des Salinarum, ___page 2___ Très honorable prince et duchesse, Très noble seigneur Charles, roi des Suédois, des Goths, des Vandales et grand prince de Finlande, duc de Suède, d’Estonie, de Livonie, de Carélie, de Brême, de Verden, de Stettin, de Poméranie, de Cassubie et de Vandalie, prince de Rügen, seigneur d’Ingrie et de Wismar, comte palatin du Rhin, duc de Bavière, de Juliers, de Clèves et de Berg, et autres. Sa Majesté impériale et sa Majesté suédoise, n’ayant rien désiré de plus ardemment que d’arrêter l’effusion du sang chrétien et de rétablir par un accord de paix la dévastation de tant de provinces, il est enfin arrivé que, par la bonté divine, ces bonnes dispositions se sont concrétisées par la conclusion d’une paix définitive. Ce résultat a été obtenu grâce à l’intervention du très honorable et très puissant prince Charles II, roi de Grande-Bretagne, qui, pendant ces temps difficiles, a été unanimement reçu comme médiateur, et qui, par ses conseils et ses bons offices, a travaillé sans relâche pour le salut et la tranquillité publique. Sa Majesté impériale et sa Majesté suédoise ont consenti à choisir la ville de Nimègue pour y négocier la paix. Dans cette optique, Sa Majesté impériale a nommé les ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires, Monsieur Jean évêque de Gurk, Prince du Saint-Empire et conseiller de Sa Majesté impériale, Monsieur François Udalricq comte du Saint-Empire, Kinfky de Chinitz, et Monsieur Tertau, seigneur de Clumetz, Conseiller privé, & Chanbellan de Sa Majesté Impériale, Lieutenant du Roi, Assesseur Provincial ___page 3___ de la Cour Royale, Président des appellations, & grand Maître de la Cour Royale au Royaume de Bohême ; et le Sieur Théodore Althete, Henry de Stratman, Conseiller Aulique de Sa Majesté Impériale et de l’Empire, Et Sa Majesté Suédoise aurait nommé pareillement pour les Ambassadeurs extraordinaires et Plénipotentiaires, le Sieur Benoift Oxenftierna, Comte de Korsholm et de Wasa, libre Baron de Morby et de Lindholme, Seigneur de sa Majesté et du Royaume de Suède, Président au Souverain Tribunal de Wismar, et Juge Provincial d’Ingrie, et de Kexholm ; et le St Jean Paulin Oliverkrants, Seigneur d’Ulfhall, et Hofmanftorp, Conseiller à la Chancellerie de Sa Majesté Suèdoise, Secrétaire d’Etat, et Juge ordinaire de Widbo : lesquels Ambassadeurs extraoridaires et Plénipotentiaires, après avoir invoqué l’assistance divine, et après une réciproque communication de leurs plein-pouvoirs dont les copies sont inserées de mot à mot à la fin de ce traité, par l’entremise du Sieur Laurent Hyde, Escuyer du Sieur Guillaume Temple Baronnet, et du Sieur Leolin Jenkins Chevalier, Ambassadeurs extraordinaires et Plénipotentiaires du Roi de la grande Bretagne, qui depuis l’année 1675, jusqu’à présent se sont acquittés avec beaucoup de soin, de prudence, et d’équité de la sonétion de Médiateurs pour le rétablissement de la tranquilité générale, seraient convenus à la gloire du S. nom de Dieu, et pour le bien de la Chrétienté ___page 4___ des conditions de Paix & d’amitié réciproques, dont la teneur s’ensuit.

**ART. 1 -**
– Qu’il y a une Paix Chrétienne inviolable & perpétuelle, & une vraie et sincère amitié entre sa sacrée Majesté Impériale, l’Empire Romain, & tous et chacun de leurs Alliés compris dans cette guerre, les héritiers, & les successeurs de chacun d’eux, d’une part, & sa Majesté & le Royaume de Suède avec tous ses Alliés compris dans cette paix, tous leurs hoirs & successeurs, de l’autre part. Et pour cet effet tous les actes hostiles cesseront incontinent de quelque façon que ce soit, dans tous et chacun des Royaumes, Etats, Provinces, et Seigneuries des deux parties, en quelque lien qu’elles soient situées, pour tous leurs sujets et habitants de quelque condition ou qualité qu’ils soient. De sorte qu’à l’avenir il ne restera aucune inimitié entre les parties, et qu’elles ne pourront faire, ni causer aucun tort, ni dommage l’une à l’autre directement, ni indirectement, sous apparences de droit, ni par voie de fait ; mais plutôt que chaque partie tâchera de procurer l’honneur, l’avantage et l’utilité l’une de l’autre.

**ART. 2 -**
– Et pour plus grande assurance de ce qui précède il y aura de part & d’autre un oubli et Amnistle de tout ce qui s’est fait et passé, depuis le commencement de la présente guerre en quelque lien et manière que ce soit ; en sorte que l’une des parties ne puisse inquiéter, troubler, ni molester l’autre partie, ni pour raison de ce, ni sous quelque cause, ou pretexte que ce puisse être des personnes, biens, droits et sûretés d’icelle, par elle, par autrui, directement ou indirectement, sous apparence, ni par voie de droit, ou de fait dans l’Empire, ou hors d’icelui, et ce nonobstant toutes conventions, qui auraient été ci devant arrêtées au contraire ; mais toutes injures, violences, hostilités, dommages, et dépenses, sans aucune distinction de personnes, par qui elles auront été causées de part et d’autre, avant ou durant la guerre, soit par paroles, écrits, ou effets, seront entièrement abolis ; en sorte que ce qui pourrait être prétendu sous ce pretexte par l’une contre l’autre, sans aucune distinction de personnes, demeurera dans un perpetuel oubli. Cette Amnistie pareillement s’étendra à tous les Vassaux et Sujets de part et d’autre, lesquels jouiront de l’avance, et de l’effet d’icelle, sans qu’aucun puisse être recherché, troublé, ou inquiété pour avoir fuit l’un ou l’autre parti, pour raison de quoi ne pourront être empêchés d’être entièrement rétablis en l’état, biens, et honneurs, auxquels ils étaient immédiatement avant la guerre.

**ART. 3 -**
– Sur le fondement de cette Amnistie ___page 6___ universelle & générale, & afin qu’il y ait une règle certaine & solide de la paix & amitié présente entre les parties contractantes, l’on est été convenu de part & d’autre, que la paix de Westphalie conclue à Osnabrück le 24 Octobre de l’an 1648 fera la forme, la base, & la règle générale de ce traité ; en sorte que celle de Westphalie soit rétablie dans toute sa force & ancienne vigueur, & soit à l’avenir comme elle était avant les présents mouvements, une Pragmatique Sanction, & loi fondamentale de l’Empire ; l’observation de laquelle des deux parties contractantes seront réciproquement tenues & obligées, nonobstant tous actes, décrets, ordres, & changements y contraires, faits & arrivés pendant le cours de la présente guerre, lesquels sont & demeureront par ce Traité révoqués & annulés.

**ART. 4 -**
– Et pour assurer & fortifier autant plus l’amitié & la liaison étroite établie de part & d’autre, il ne sera permis à aucune des parties d’avoir aucunes alliances contraires à cette Paix, ni de consentir désormais à aucun traité ou négociation qui soit ou tende au préjudice ou désavantage de l’une ou de l’autre, mais au contraire seront tenues de s’y opposer. Et ne pourront lesdites parties assister en aucune façon les ennemis de l’autre partie ouvertement déclarés, ou qui le pourraient être à l’avenir, de troupes, d’armes, de munitions, de vassaux, de marins, ou autres choses servant à la guerre, d’argent, ou de subsides pour fournir aux frais de la guerre, soit directement ou indirectement, en leur nom, ni de qui que ce soit, ni de ses aider, ou faire aider par d’autres, en leur donnant des quartiers d’Hyver, ou de rafraichissement dans l’Empire, ou dans les terres de l’obéissance de Roi de Suède, sans préjudice de la garantie mentionnée dans l’Article suivant.

**ART. 5 -**
– Et comme il est important pour la tranquillité publique que la guerre, qui dure encore entre Sa Majesté et le Royaume de Suède, et ses Alliés, et le Roi de Danemark, l’Electeur de Brandebourg, l’Evêque de Munster, et les Ducs de Brunsvik, Lunebourg, les Ducs d’Osnabruk, de Zell, et de Wolfenburel, soit terminée le plutôt possible, l’Empereur et l’Empire emploieront le plus efficace que faire se pourra leurs Offices, tant on leur particulier, qu’en commun, pour procurer la Paix, sans préjudice de l’obligation en laquelle sont entrés par l’Article précédent l’Empereur et l’Empire, le Roi et la Couronne de Suède de ne point assister les Ennemis l’un de l’autre. Et jusques à ce que la Paix soit rétablie entre lesdites parties, il ne sera donné aucun empêchement, ni apporté aucun obstacle au Roi de Suède dans la poursuite de la guerre, qu’il a contre lesdites Ennemis ; mais la Paix qu’ils feront ensemble sera réputée comprise en celle-ci, comme si le Traité qui sera conclu était spécialement inséré dans le présent Traité. ___page 8___

**ART. 6 -**
– La liberté du commerce sera rétablie de part de d’autre, tant par mer que par terre, et les Sujets de l’Empereur et de l’Empire, et notamment les villes Hanseatiques useront et jouiront dans les Ports, Provinces, et terres de la Suède, et de même les Sujets de Suède dans l’Empire, des mêmes libertés, immunités, droits, Privilèges, et émoluments, dont ils jouissaient avant la présente guerre.

**ART. 7 -**
– L’Empereur, ainsi qu’il lui convient, à raison de sa dignité impériale, accordera sa protection au duc Christian Albert de Schleswig-Holstein Gottorp, de même qu’aux autres Etats de l’Empire, ainsi que les Etats et les droits que ledit Duc a dans l’Empire lui soient assurés et toujours conservés : Sa Majesté Impériale fera aussi tout son possible, pour terminer les autres différents qui sont entre le Roi de Danemarc et ledit Duc.

**ART. 8 -**
– L’Empereur et le roi de Suède consentent à ce que le roi de Grande-Bretagne, en tant que médiateur, et de même que les rois, princes et républiques, soient garants de Sa Majesté impériale et de Sa Majesté suédoise de l’exécution et observation de tout ce qui est contenu en général et en particulier dans le présent Traité.

**ART. 9 -**
– Et comme l’Empereur et le roi de Suède conservent beaucoup de reconnaissance des soins et bons offices que ___page 9___ le Roi de la grande Bretagne a continuellement employé pour procurer la paix universelle et la tranquillité publique, l’on est demeuré d’accord de part et d’autre, qu’il soit nommement compris, et ses Royaumes dans le présent Traité en la manière la plus avantageuse qu’il est possible.

**ART. 10 -**
– Seront aussi compris dans la même paix ceux qui devant l’échange des ratifications, ou dans les six mois après, seront nommez d’un commun consentement par l’une ou l’autre des deux parties; et tout ce dont on est convenu entre Sa Majesté Imperiale & l’Empire, d’une part, & le Roi tres-Chrétien d’autre, sera reputé compris dans le present Traité, de même maniere que s’il y était inséré de mot a mot.

**ART. 11 -**
– Les Ambassadeurs Extraordinaires; et Plénipotentiaires des deux parties, promettent, que la paix conclue en cette manière, sera respectivement ratifiée par l’Empereur & l’Empire, et le Roy de Suède, en la forme dont on est ici respectivement convenu, et qu’ils feront en sorte qu’infailliblement les actes solennels des ratifications seront réciproquement, et en bonne forme échangée dans cette Ville dans le terme de huit semaines, ou plutôt, s’il faire peut, à compter du jour de la signature.

**ART. 12 -**
– Sa Majesté Imperiale ayant été ___page 10___ dévouement requise par les Électeurs, Princes, & États de l’Empire en vertu du Décret du 31. May 1677. mis des mains des Ambassadeurs de Suède, sous le Sceau de la Chancellerie de Mayence, de prendre soin en cette Assemblée par ses Ambassadeurs des intérêts desdits Électeurs, Princes, & États de l’Empire, les Ambassadeurs tant de l’Empereur, que du Roi de Suède dits noms, ont signé le présent Traité, auquel pour plus grande sécurité ils ont apposé le cachet de leurs Armes. Promettant comme ci-dessus d’en faire délivrer les ratifications en la forme, & dans le temps ci-devant convenus, sans que l’on puisse recevoir, ni avoir égard à quelque protestation, ni contradiction, qui puisse être formée au Directoire de l’Empire, contre la signature du présent Traité. Fait à Nimègue le 10 Février N.S. 1679.

Le texte du traité est publié in

| 864 Ko Léonard, t. III, n. p.

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Marie Albano (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Margaux Chatain (correction du texte intégral, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia