1941, 9 mai, Convention de Tokyo

Convention de Tokyo, 24 octobre 1648

entre la France et la ThaĂŻlande

Le traité de Tokyo de mai 1941 est un accord signé entre la France et la Thaïlande sous la médiation du Japon. Il met fin à la guerre franco-thaïlandaise (1940-1941) et aborde les conflits territoriaux en Indochine.

La Convention de Tokyo du 9 mai 1941 est un accord entre la France et la ThaĂŻlande.

Depuis 1940, les tensions augmentent en Indochine, et la guerre franco-thaĂŻlandaise a commencĂ© en octobre 1940. La France est alors sous le rĂ©gime de Vichy et la ThaĂŻlande sous le rĂ©gime du Premier ministre Phibun Songkhram. L’intervention du Japon dans ce conflit est un point clĂ©, le Japon jouant alors le rĂŽle de mĂ©diateur.

La Convention de Tokyo met en place un cessez-le-feu entre la France et la Thaïlande. La France cÚde des parties du Laos et du Cambodge. La convention signe la fin des hostilités entre les deux pays. Le Japon utilisera cet accord pour renforcer son influence en Asie du Sud-Est.

Cependant, les termes du traité seront annulés à la fin de la Seconde Guerre mondiale au bénéfice de la France.

page 1 FRANCE AND JAPAN
LISTE B

Les produits Indochinois qui bĂ©nĂ©ficient, Ă  leur importation au Japon, des pourcentages de rĂ©duction ou des exemptions de droits prĂ©vus Ă  l’article 3 ainsi que de la consolidation des droits dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 4.

(voir tableau pdf: 1941-05-09-Convention de Tokyo)
N° du tarif indochinois :
DĂ©signation des marchandises :
Pourcentage de réduction sur les droits du tarif minimum :
Tarif applicable:

PROTOCOL between France and Japan concerning Guarantee
and Political Understanding. —Tokyo, May 9, 1941
[Ratifications exchanged at Tokyo, July 5, 1941]

Le Gouvernement français et le Gouvernement japonais, Ă©galement dĂ©sireux de maintenir la paix en ExtrĂȘme-Orient, s’inspirant de l’esprit pacifique et amical qui a prĂ©sidĂ© Ă  l’Ă©tablissement de l’accord rĂ©alisĂ© par les notes Ă©changĂ©es le 30 aoĂ»t 1940, et Ă©galement animĂ©s du dĂ©sir sincĂšre de persister dans cette voie/
Soucieux d’assurer la stabilisation des relations amicales qui viennent d’ĂȘtre rĂ©tablies entre la France et la ThaĂŻlande : Sont convenus de ce qui suit :

  1. Le Gouvernement japonais garantit au Gouvernement français le caractĂšre dĂ©finitif et irrĂ©vocable du rĂšglement du conflit entre la France et la ThaĂŻlande, tel qu’il rĂ©sulte, Ă  la page 2
    suite de la médiation du Gouvernement japonais, de la Convention de Paix entre la France et la Thaïlande du 9 mai 1941(1) et des documents y annexés.
  2. Le Gouvernement français accepte la garantie susmentionnĂ©e du Gouvernement japonais. Il s’emploiera au maintien de la paix en ExtrĂȘme-Orient, et en particulier Ă  l’Ă©tablissement de rapports amicaux de bon voisinage, ainsi qu’au dĂ©veloppement de relations Ă©conomiques Ă©troites entre l’Indochine française et le Japon. Le Gouvernement français dĂ©clare en outre qu’il n’entend contracter au sujet de l’Indochine française aucun accord ou entente avec une tierce Puissance, prĂ©voyant une coopĂ©ration politique, Ă©conomique ou militaire de nature Ă  l’apposer directement ou indirectement au Japon.
  3. Le prĂ©sent protocole sera ratifiĂ© et mes ratifications en seront Ă©changĂ©es Ă  Tokyo dans les 2 mois suivant la date de la signature. Le Gouvernement français pourra, le cas Ă©chĂ©anr, substituer Ă  son instrument de ratification, une notification Ă©crite de ratification; dans ce cas, le Gouvernement français enverra son instrument de ratification au Gouvernement japonais aussitĂŽt que faire se pourra. Le prĂ©sent protocole entrera en vigueur le jour de l’Ă©chage des ratifications. En foi de quoi, les soussignĂ©s, dĂ»ment autorisĂ©s par leur Gouvernements respectifs, ont signĂ© le prĂ©sent protocole et y ont apposĂ© leurs cachets. Fait en double exemplaire, en langues français et japonais, Ă  Tokyo, le 9 mai 1941, correspondant au 9iĂšme jour du 5iĂšme mois de la 16iĂšme annĂ©e de Syowa. Pour la France:
    CHARLES ARSENE-HENRY.
    RENE ROBIN. Pour le Japon:
    MATSUOKA.
    MATSUMIYA. page 3

PROTOCOL between France, Japan and Thailand creating a Frontier Commission, with annex.—Tokyo, May 9, 1941

Les Gouvernements de la France, du Japon et de la ThaĂŻlande conviennent de ce qui suit, en ce qui concerne la Commission de DĂ©limitation prĂ©vue Ă  l’article 4 de la Convention de Paix entre la France et la ThaĂŻlande.(1)

I – Composition

Les Gouvernements des trois parties désigneront respectivement 5 délégués adjoints.
Les dĂ©lĂ©guĂ©s de chacune des parties pourront se faire accompagner des experts et secrĂ©taires qu’ils jugeront nĂ©cessaires.
En cas d’empĂȘchement, les dĂ©lĂ©guĂ©s adjoints pourront remplacer les dĂ©lĂ©guĂ©s dans leurs fonctions.
Les fonctions de prĂ©sident de la commission seront confiĂ©es Ă  l’un des dĂ©lĂ©guĂ©s japonais.

II – Attibutions

La commission procĂ©dera sur place Ă  la dĂ©limitation de la frontiĂšre terrestre et fluviale ainsi qu’il est prĂ©vu Ă  l’article 4 de la convention.
Elle établira une carte de cette frontiÚre et procédera à la pose de bornes de délimitation aux points jugés nécessaires.

III – Fonctionnement

Le Gouvernement français et le Gouvernement de la ThaĂŻlande accorderont aux membres de la commission toutes facilitĂ©s nĂ©cessaires pour l’accomplissement de leur mission.
Les appointements et les frais de déplacement des membres de la commission seront à la charge de leurs Gouvernements respectifs.
Les frais de travaux de la commission seront partagés par moitié entre le Gouvernement français et le Gouvernement de la Thaïlande.
Il est prévu que la commission pourra établir un rÚglement intérieur relatif à son fonctionnement.
Le prĂ©sent protocole sera ratifiĂ© par la France et la ThaĂŻlande en mĂȘme temps que la convention. En ce qui concerne le Japon, i l sera approuvĂ© par son Gouvernement.
Le prĂ©sent protocole entrera en vigueur en mĂȘme temps que la convention. page 4

En foi de quoi, les soussignés, dtiment autorisés par leurs
Gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole et y
ont apposé leurs cachets.
Fait en triple exemplaire, en langues française, japonaise
et thaĂŻe, Ă  Tokyo, le 9 mai 1941, correspondant au 9iĂšme jour
du 5iÚme mois de la 16iÚme année de Syowa, et au 9iÚme
jour du 5iĂšme mois de la 2,484iĂšme annĂ©e de l’Ăšre bouddhique.

Pour la France:
CHARLES ARSENE-HENRY.
RENE ROBIN.

Pour le Japon:
MATSUOKA.
MATSUMIYA.

Pour la ThaĂŻlande:
VARNVAIDYAKARA.
PHYA SRI SENA.
PHRA ILPA SASTRAKOM.
NAI VANICH PANANANDA.

ANNEX

Protocole relatif Ă  l’ExĂ©cution des Dispositions concernant la Zone dĂ©militarisĂ©e

Les Gouvernements de la France, du Japon et de la ThaĂŻlande conviennent de ce qui suit, au sujet de l’exĂ©cution des dispositions concernant la zone dĂ©militarisĂ©e et prĂ©vues aux articles 5 et 6 de la Convention de Paix entre la France et la ThaĂŻlande :

I. Pendant toute la durĂ©e de son fonctionnement, la Commission de DĂ©limitation instituĂ©e par l’article 4 de la convention sera chargĂ©e de veiller Ă  l’exĂ©cution des dispositions prĂ©vus par le point (1) de l’article 5 et par l’article 6 de la convention.
La mĂȘme commission soumettra Ă  l’approbation du Gouvernement de la ThaĂŻlande des dispositions ayant pour objet :
(a) De fixer la nature, l’eflĂ©ctif et l’armement des forces de police de la ThaĂŻlande dans la zone dĂ©militarisĂ©e ;
(b) De dĂ©terminer les conditions dans lesquelles la ThaĂŻlande pourra user des facultĂ©s qui lui sont accordĂ©es en vertu du deuxiĂšme ahnĂ©a du point (1) de l’article 6 ; page 5
(c) Enfin, de définir le régime particulier de la navigation
aérienne dans la zone démilitarisée.

Elle pourra. en outre proposer aux deux Gouvernements intĂ©ressĂ©s toutes mesures qu’elle jugera nĂ©cessaires pour assurer l’exĂ©cution des dispositions prĂ©vues.

II. A compter de la dissolution de la Commission de DĂ©limitation, les attributions dĂ©finies ci-dessus seront exercĂ©es, le cas Ă©chĂ©ant, par une commission mixte, composĂ©e de 3 membres pour chacune des parties, et qui se rĂ©unira Ă  la demande de l’un des Gouvernements intĂ©ressĂ©s.

Les fonctions de prĂ©sident de cette commission seront confiĂ©es Ă  l’un des dĂ©lĂ©guĂ©s japonais.

Le prĂ©sent protocole sera ratifiĂ© par la France et la ThaĂŻlande en mĂȘme temps que la convention. En ce qui concerne le Japon, i l sera approuvĂ© par son Gouvernement.

Le prĂ©sent protocole entrera en vigueur en mĂȘme temps que la convention.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole et y ont apposé leurs cachets.

Fait en triple exemplaire, en langues française, japonaise et thaĂŻe, Ă  Tokyo, le 9 mai 1941, correspondant au 9iĂšme jour du 5iĂšme mois de la 16iĂšme annĂ©e de Syowa, et au 9iĂšme jour du 5iĂšme mois de la 2,484iĂšme annĂ©e de l’Ăšre bouddhique.

Pour la France:
CHARLES ARSENE-HENRY.
RENE ROBIN.

Pour le Japon:
MATSUOKA.
MATSUMIYA.

Pour la ThaĂŻlande:
VARNVAIDYAKARA.
PHYA SRI SENA.
PHRA ILPA SASTRAKOM.
NAI VANICH PANANANDA. 

page 6

PEACE CONVENTION between France and Thailand, with Protocol. – Tokyo, May 9, 1941

[Ratifications exchanged at Tokyo, July 5, 1941]

Le Chef de l’État français et Sa MajestĂ© le Roi de ThaĂŻlande;
Ayant acceptĂ© le mĂ©diation du Gouvernement du Japon en vue d’apporter un rĂšglement final au conflit armĂ© survenu Ă  la frontiĂšre de l’Indochine française et de la ThaĂŻlande ;
Reconnaissant la nĂ©cessitĂ© de procĂ©der au rajustement de la frontiĂšre actuelle de l’Indochine française et de la ThaĂŻlande, en vue de prĂ©venir le retour de conflits Ă  cette frontiĂšre, et de s’entendre sur les moyens de maintenir la itranquillitĂ© dans la
zone frontiĂšre;
DĂ©sireux de rĂ©tablir pleinement les traditionnelles relations d’amitiĂ© entre la France et la ThaĂŻlande ;
Ont décidé, à cet effet, de conclure une convention et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :
[Here follow the names]

Lesquels, aprĂšs s’ĂȘtre communiquĂ© leurs pleins pouvoirs, trouvĂ©s en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1 – Les relations amicales sont rĂ©tablies entre la France et la ThaĂŻlande sur la base fondamentale du TraitĂ© d’AmitiĂ©, de Commerce et de Navigation du 7 dĂ©cembre 1937.(1)
En conséquence, des négociations diplomatiques directes seront engagées dans le plus bref délai à Bangkok pour la liquidation de toutes les questions pendantes résultant du conflit.

  1. La frontiĂšre entre l’Indochine française et la ThaĂŻlande
    sera rajustĂ©e ainsi qu’il suit :
    En partant du nord, la frontiĂšre suivra le fleuve MĂ©kong depuis le point de jonction des frontiĂšres de l’Indochine française, de la ThaĂŻlande et de la Birmanie, jusqu’au point oĂč le MĂ©kong coupe le parallĂšle du quinziĂšme grade. (Carte du Service gĂ©ographique de l’Indochine—Échelle de 1:500.000°.)

Dans toute cette partie, la frontiÚre sera constituée par la
ligne mĂ©diane du chenal de navigation principal. Toutefois, il est expressĂ©ment convenu que l’Ăźle de Khong restera territoire de l’Indochine française, tandis que l’Ăźle de Khone sera attribuĂ©e Ă  la ThaĂŻlande. page 7

La frontiĂšre suivra ensuite, vers Touest, le parallĂšle du 15iĂšme grade puis, vers le sud, le mĂ©ridien qui passe par le point d’aboutissement au Grand Lac de la limite actuelle des provinces de SiemrĂ©ap et de Battambang (embouchure du Stung Kombot).

Dans toute cette partie, la Commission de DĂ©limitation prĂ©vue Ă  l’article 4 s’efforcera, s’il y a lieu, de rattacher la frontiĂšre Ă  des lignes naturelles ou Ă  des hmites administratives, voisines du tracĂ© dĂ©fini ci-dessus, de maniĂšre Ă  Ă©viter, dans la mesure du possible, des difficultĂ©s pratiques ultĂ©rieures.

Sur le Grand Lac, la frontiĂšre sera constituĂ©e par un arc de cercle de 20 kilomĂštres de rayon joignant le point d’aboutissement au Grand Lac de la limite actuelle des provinces de SiemrĂ©ap et de Battambang (embouchure du Stung Kombot) au point d’aboutissement au Grand Lac le da hmite actuelle des provinces de Battambang et de Pursat (embouchure du Stung Dontri)

Dans toute l’Ă©tendue du Grand Lac, la navigation et la pĂȘche seront libres pour les ressortissants des deux hautes parties contractantes, sous rĂ©serve du respect des installations fixes de pĂȘcherie Ă©tablies le long du rivage. Il est entendu que, dans cet esprit, les hautes parties contractantes Ă©laboreront, dans le plus bref dĂ©lai, une rĂ©glementation commune de la police, de la navigation et de la pĂȘche sur les eaux du Grand Lac.

A partir de l’embouchure du Stung Dontri, la nouvelle frontiĂšre suivra, en direction du sud-ouest, l’actuelle limite des provinces de Battambang et de Pursat, jusqu’au point de rencontre de cette limite avec frontiĂšre actuelle de l’Indochine française et de la ThaĂŻlande (Khao Koup) qu’elle suivra ensuitsans modification jusqu’Ă  la mer.

  1. Les territoires compris entre la frontiĂšre actuelle de l’Indochine française et de la ThaĂŻlande et la nouvelle ligne frontiĂšre dĂ©finie Ă  l’article 2, seront Ă©vacuĂ©s et transfĂ©rĂ©s conformĂ©ment aux modalitĂ©s prĂ©vues au protocole annexĂ© Ă 
    la présente convention (Annexe I).
  2. Les travaux de dĂ©limitation de la frontiĂšre de l’Indochine française et de la ThaĂŻlande, telle qu’elle est dĂ©finie Ă  l’article 2, seront effectuĂ©s, ‘tant en ce qui concerne la partie terrestre que
    la partie fluviale de cette frontiÚre, par une Commission de Délimitation qui sera constituée dans la semaine suivant la mise page 8 en vigueur de la présente convention et qui achÚvera ses
    travaux dans le dĂ©lai d’un an.

La constitution et le fonctionnement de ladite commission font l’objet du protocole annexĂ© Ă  la prĂ©sente convention (Annexe II).

  1. Les territoires cédés seront incorporés à la Thaïlande
    sous les conditions suivantes :
    (1) Ils seront dĂ©militarisĂ©s dans toute leur Ă©tendue, Ă  l’exception des territoires limitrophes du MĂ©kong, faisant antĂ©rieurement partie du Laos français.
    (2) En ce qui concerne l’entrĂ©e, l’Ă©tablissement et les entreprises, les ressortissants français (citoyens, sujets et protĂ©gĂ©s français) jouiront, dans toute l’Ă©tendue de ces territoires, d’un traitement absolument Ă©gal Ă  celui qui sera accordĂ© aux nationaux de la ThaĂŻlande.

Il est entendu que, en ce qui concerne les ressortissants français, les droits acquis résultant des concessions, affermages
et permis obtenus à la date du 11 mars 1941, seront respectés
sur toute l’Ă©tendue des territoires cĂ©dĂ©s.

(3) Le Gouvernement de la Thaïlande assurera plein respect aux tombeaux royaux qui se trouvent sur la rive droite du Mékong en face de Luang Prabang et donnera toutes facilités à la Famille Royale de Luang Prabang et aux fonctionnaires de la Cour, pour la conservation
et la visite de ces tombeaux.

  1. Dans les conditions prĂ©vues au protocole annexĂ© Ă  la prĂ©sente convention (Annexe III), les principes suivants seront appliquĂ©s Ă  la zone dĂ©militarisĂ©e Ă©tablie en vertu du point (1) de l’article prĂ©cĂ©dent :
    (1) Dans la zone dĂ©militarisĂ©e, la ThaĂŻlande ne pourra entretenir d’autres forces armĂ©es que les forces de police nĂ©cessaires au maintien de la sĂ»retĂ© et de l’ordre public.

NĂ©anmoins, la ThaĂŻlande se rĂ©serve le droit de renforcer momentanĂ©ment ses forces de police dans la mesure oĂč des opĂ©rations de police extraordinaires le rendraient nĂ©cessaire. Elle se rĂ©serve Ă©galement la facultĂ© d’effectuer sur son territoire, Ă  travers la zone dĂ©militarisĂ©e, les transports de troupes et de matĂ©riel qu’exigeraient des opĂ©rations de police dans les circonscriptions voisines ou des opĂ©rations militaires contre de tierces Puissances.

Enfin, dans la zone démilitarisée, la Thaïlande sera autorisée à faire stationner en tout temps des aéronefs militaires non armés.
page 9

(2) Il ne pourra exister dans la zone dĂ©militarisĂ©e ni places fortes, ni Ă©tablissements militaires, ni aĂ©rodromes Ă  l’usage exclusif de l’armĂ©e, ni dĂ©pĂŽts d’armes, de munitions ou de matĂ©riel de guerre, Ă  l’exception des dĂ©pĂŽts de matĂ©riel courant et de combustible nĂ©cessaires aux aĂ©ronefs militaires non armĂ©s.

Les divers casernements des forces de police pourront comporter l’organisation dĂ©fensive normalement nĂ©cessaire Ă  leur sĂ©curitĂ©.

  1. Les hautes parties contractantes sont d’accord pour supprimer les zones dĂ©militarisĂ©es existant de part et d’autre du MĂ©kong sur la partie du cours de ce fleuve oĂč il forme la frontiĂšre entre le Laos français et la ThaĂŻlande.
  2. DÚs que le transfert de la souveraineté sur les territoires cédés à la Thaïlande sera définitif, la nationalité de la Thaïlande sera acquise de plein droit par les ressortissants français établis sur ces territoires.

Toutefois, dans l’annĂ©e qui suivra le transfert dĂ©finitif de la souverainetĂ©, les ressortissants français auront la facultĂ© d’opter pour la nationalitĂ© française.

Cette option s’exercera de la maniĂšre suivante :
(1) En ce qui concerne les citoyens français, par une dĂ©claration faite devant l’autoritĂ© administrative compĂ©tente ;
(2) En ce qui concerne les sujets et protégés français, par un transfert de domicile en territoire français.

Aucun obstacle ne sera apportĂ© par la ThaĂŻlande, quelle qu’en soit la raison, Ă  l’Ă©vacuation ou au retour Ă©ventuel de ces sujets et protĂ©gĂ©s français. En particulier, ils pourront, avant leur dĂ©part, disposer librement de leurs biens mobiliers et immobiliers. Ils auront la facultĂ© d’emporter avec eux ou de faire transporter, en franchise douaniĂšre, leurs biens mobiliers de toute nature, bĂ©tail, produits, agricoles, monnaies ou billets de banque. En tout Ă©tat de cause, ils pourront conserver, sur les territoires incorporĂ©s Ă  la ThaĂŻlande, la propriĂ©tĂ© de leurs biens immobiliers.

  1. La France et la ThaĂŻlande sont d’accord pour renoncer
    dĂ©finitivement Ă  toute prĂ©tention d’ordre financier, d’État Ă  État, rĂ©sultant du transfert de territoires prĂ©vu Ă  l’article 2, moyennant le paiement, par la ThaĂŻlande Ă  la France, d’une somme de 6,000,000 de piastres indochinoises. Le paiemen page 1O de cette somme sera rĂ©parti, par tranches Ă©gales, sur 6 annĂ©esnĂ  compter de la mise en vigueur de la prĂ©sente convention.
    Pour assurer l’application du paragraphe prĂ©cĂ©dent, ainsi que pour rĂ©gler toutes les questions monĂ©taires et de transfert de valeurs que peuvent poser les cessions de territoires faisant l’objet de la prĂ©sente convention, les administrations compĂ©tentes de l’Indochine française et de la ThaĂŻlande entreront en nĂ©gociations dans le plus bref dĂ©lai.
  2. Tout conflit pouvant surgir entres les deux hautes parties contractantes au sujet de l’interprĂ©tation ou de l’application des dispositions de la prĂ©sente convention sera rĂ©solu amiablement par la voie diplomatique.
    Si le conflit ne peut ĂȘtre aiiisi rĂ©solu, il sera soumis Ă  la mĂ©diation du Gouvernement du Japon.
  3. Toutes dispositions des traités, conventions et accords existant entre la France et la Thaïlande, qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente convention, sont et demeurent maintenues en vigueur.
  4. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Tokyo dans les 2 mois suivant la date de sa signature. iLe Gouvernement français pourra, le cas échéant, substituer à son instrument de ratification une notification écrite de ratification : dans ce cas, le Gouvernement français, enverra son instrument de ratification au Gouvernement de la Thaïlande aussitÎt que faire se pourra.

La prĂ©sente convention entrera en vigueur le jour de l’Ă©change des ratifications.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait en triple exemplaire, en langues française, japonaise et thaĂŻe, Ă  Tokyo, le 9 mai 1941, correspondant au 9iĂšme jour du 5iĂšme mois de la 16iĂšme annĂ©e de Syowa, et au 9iĂšme jour du 5iĂšme mois de la deux 2,484iĂšme annĂ©e de l’Ăšrebouddhique.

Pour la France:
CHARLES ARSENE-HENRY.
RENE ROBIN.

Pour le Japon:
MATSUOKA.
MATSUMIYA.

Pour la ThaĂŻlande:
VARNVAIDYAKARA.
PHYA SRI SENA.
PHRA ILPA SASTRAKOM.
NAI VANICH PANANANDA. 

page 11

PROTOCOL
concernant les ModalitĂ©s d’Évacuation et de Transfert des Territoires

Le Gouvernement français et le Gouvernement de la Thaïlande conviennent de ce qui suit :

I. — Transfert des Biens publics immobiliers

Le Gouvernement français remettra au Gouvernement de la ThaĂŻlande, dans les 20 jours qui suivront l’Ă©change des ratifications, l’Ă©tat des biens publics immobiliers se trouvant dans les territoires cĂ©dĂ©s, ainsi la liste des dĂ©lĂ©guĂ©s français chargĂ©s des opĂ©rations de transfert.
Le Gouvernement de la ThaĂŻlande remettra au Gouvernement français, dans le mĂȘme dĂ©lai, la liste des persomies chargĂ©es de prendre possession desdits biens immobiliers. Les dĂ©lĂ©guĂ©s des deux Gouvernements seront rĂ©partis en 5 groupes correspondant aux rĂ©gions de Paklay, Bassac, Kompong Thom, SiemrĂ©ap et Battambang.
Les dĂ©lĂ©guĂ©s de la ThaĂŻlande se prĂ©senteront, Ă  une date qui sera fixĂ©e d’un commun accord, Ă  Paklay, Bassac, Cheom Ksan, Samrong et Poipet, oĂč ils seront reçus par les dĂ©lĂ©guĂ©s français.

II. — Transfert des Archives

Les archives communales et provinciales, les archives des tribunaux et autres organes d’État, ainsi que les plans cadastraux dĂ©posĂ©s dans les territoires cĂ©dĂ©s, seront transfĂ©rĂ©s aux autoritĂ©s de la ThaĂŻlande. En ce qui concerne les plans, registres et autres documents cadastraux dĂ©posĂ©s hors de ces territoires, des copies certifiĂ©es en seront remises au Gouvernement de la ThaĂŻlande.

Le transfert sera achevĂ© dans les 2 mois qui suivront l’Ă©change des ratifications.

III. — Evacuation des Territoires

Les territoires faisant l’objet du prĂ©sent protocole seront Ă©vacuĂ©s par les unitĂ©s militaires françaises et occupĂ©s par les forces de police ou par les unitĂ©s militaires de la ThaĂŻlande conformĂ©ment aux principes suivants :
(a) Les unitĂ©s militaires françaises, stationnĂ©es entre la frontiĂšre actuelle et la nouvelle ligne de frontiĂšre, se mettront en marche le 20iĂšme jour qui suivra l’Ă©change des ratifications, page 12
et devront se trouver, au plus tard, 7 jours aprĂšs, en deçà de la nouvelle ligne de frontiĂšre. Elles seront prĂ©cĂ©dĂ©es par les gendarmes, la police et les autoritĂ©s administratives françaises (Ă  l’exception de celles qui participeront aux travaux de transfert
stipulés aux parties I et II ci-dessus) se trouvant dans les
territoires susmentionnés.
(b) Les forces de police ou les unitĂ©s militaires que le Gouvernement de la ThaĂŻlande aurait l’intention d’envoyer dans les territoires susmentionnĂ©s se mettront en marche le lendemain du jour 011 les unitĂ©s françaises auront commencĂ© l’Ă©vacuation et pourront arriver, au plus tĂŽt, 7 jours aprĂšs, Ă  la nouvelle ligne de frontiĂšre. Elles pouiTont ĂȘtre suivies des autoritĂ©s administratives de la ThaĂŻlande appelĂ©es Ă  stationner dans les territoires susmentionnĂ©s.
(c) Les forces de police ou les unités militaires de la Thaïlande régleront leur marche de maniÚre à maintenir une distance constante avec les unités françaises.
(d) Les unitĂ©s militaires de la ThaĂŻlande qui se trouveraient dans la zone dĂ©militarisĂ©e mentionnĂ©e Ă  l’article 5 de la convention, seront Ă©vacuĂ©es dans le dĂ©lai d’un mois Ă  compter du transfert des territoires.

IV.— Mesures pratiques

Les Gouvernements des deux parties prendront toutes mesures pratiques nĂ©cessaires pour que les opĂ©rations d’Ă©vacuation et de transfert prĂ©vues au prĂ©sent protocole s’effectuent en bon ordre et sans incidents :
(a) Les unitĂ©s militaires Ă©vacuĂ©es ne pourront laisser en arriĂšre ni forces militaires irrĂ©guliĂšres, ni individus munis d’armes Ă  feu. De mĂȘme, les forces de police ou les unitĂ©s militaires occupantes ne pourront se faire prĂ©cĂ©der ni par des forces militaires irrĂ©guliĂšres, ni par des individus munis d’armes Ă  feu.
(b) Les deux Gouvernements donneront respectivement Ă  leurs unitĂ©s militaires et de police l’ordre formel de s’abstenir de tout acte de pillage.
Le prĂ©sent protocole sera ratifiĂ© par la France et la ThaĂŻlande en mĂȘme temps que la convention.
Le prĂ©sent protocole entrera en vigueur en mĂȘme temps que
la convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole et y ont apposé leurs cachets. page 13
Fait en triple exemplaire, en langues française, japonaise et thaĂŻe, Ă  Tokyo, le 9 mai 1941, correspondant au 9iĂšme jour du 5iĂšme mois de la 16iĂšme annĂ©e de Syowa, et au 9iĂšme jour du 5iĂšme mois de la 2,484iĂšme annĂ©e de l’Ăšre bouddhique.

Pour la France:
CHARLES ARSENE-HENRY.
RENE ROBIN.

Pour le Japon:
MATSUOKA.
MATSUMIYA.

Pour la ThaĂŻlande:
VARNVAIDYAKARA.
PHYA SRI SENA.
PHRA ILPA SASTRAKOM.
NAI VANICH PANANANDA. 

ORDINANCE depriving Jews living abroad oÂŁ German Citizenship.
—Berlin, November 25th, 1941(1).

Le texte du traitĂ© est publiĂ© in

Johann Heiss von Kogenheim, Histoire de l’Empire, Paris, C. Barbin, 1684, vol. II, annexe, p. iii

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La prĂ©sente fiche a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e dans la cadre du Master 2 Droit et Action humanitaires de la FacultĂ© de droit et de science politique de l’UniversitĂ© d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Marine B (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)

Marie A (vérification)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : wikipedia