1700, 13 juin, Traité de Constantinople

Traité de Constantinople, 13 juin 1700

entre l’Empire Ottoman et la Russie

Le Traité de Constantinople du 13 juin 1700 est un traité signé entre l’Empire ottoman et la Russie. Il met fin à la guerre russo-turque de 1686 à 1700.

Le traité de paix de Constantinople a été ratifié le 13 Juin 1700 suite à la seconde guerre russo-turque (1686 – 1700). Ce traité met un terme à une période de conquêtes territoriales entamées par la Russie. La Turquie a du faire allégeance à la Russie en lui cédant plusieurs de ses territoires dont la ville d’Azov, ce qui représente un enjeu politique majeur. Pierre le Grand, tsar de Russie, a indexé la base navale de Taganrog tout en installant un ministère permanent à Azov. Cependant le tsar refusera de continuer à payer le tribut annuel au khan de Crimée.

Ce traité marque l’impérialisme de l’armée Russe qui après, des années de conquêtes et de guerres perdues, réussi à s’installer sur un sol étranger. Enfin, cela a permis à la Russie d’assouvir sa légitimité militaire sur la scène européenne tout en privant la Turquie de ses endroits géopostratégiques majeurs.

A – LES Guerres

Traité de Paix entre la Russie et la Turquie, signé à Constantinople, le 13 juin 1700

Note : Certaines parties du texte étaient illisibles et ont été approximativement reconstituées pour faciliter la compréhension.
La version française présentée ici est reproduite d’après Noradounghian, Recueil d’Actes Internationaux de l’Empire Ottoman, vol. I, p. 197, où il est mentionné qu’une version turque en 14 articles est imprimée dans Medjmouai, Recueil des Traités Ottomans, vol. III, p. 209. Les Traités Turcs de Hertslet, p. 753, reproduit un extrait de Schoell, Histoire Abrégée des Traités de Paix. page 2

FRENCH VERSION

ART. 1 – Il sera complètement mis fin aux hostilités résultant de la guerre qui a éclaté, par l’ordre de Dieu, entre les deux pays ; et comme, par suite de la paix qui vient d’être conclue pour l’avenir, les actes d’inimitié commis de part et d’autre seront voués à l’oubli le plus absolu dans le terme fixé sans qu’on puisse aucunement en tirer vengeance, les deux États respecteront scrupuleusement les conditions de la paix et auront soin de ne pas porter atteinte à leur repos et bien-être mutuels et d’entretenir réciproquement des rapports d’amitié et de bonne intelligence. De même, les sujets respectifs des deux États se traiteront aussi en amis, auront une bonne opinion les uns des autres, se voudront du bien et se traiteront avec amitié.
Si, à l’expiration du terme fixé, ou même à la moitié de ce terme, les deux parties désirent la prolongation de la trêve, on en conviendra de nouveau d’un commun accord et avec bonne volonté ; et les articles convenus en commun entre les deux parties pour ledit terme seront maintenus dans toutes leurs clauses sans aucune altération, soit entre nous pendant notre règne, soit entre nos successeurs et héritiers, et ils seront de même observés par nos sujets respectifs.

ART. 2 – Les châteaux de Toghan, de Ghazi-kerman, de Schahin-kerman et de Noussret-kerman, situés sur le Dnieper, seront démolis et leurs territoires seront restitués par le Czar de Russie à la Sublime Porte, qui les possédera comme avant la présente guerre, à la condition de n’y plus reconstruire de châteaux ni d’habitations.
La démolition desdits châteaux sera effectuée sans aucun retard dans le terme de 30 jours après les ratifications dont sera porteur un Ambassadeur.page 3
Les troupes, officiers et soldats, du Czar de Russie qui se trouvent dans lesdits châteaux en sortiront en toute sécurité avec tous leurs canons, munitions et vivres et se retireront sur leur propre territoire.
À leur sortie et pendant leur voyage chez eux, ils ne seront en aucun cas molestés ou inquiétés ni par les Tatars, ni par qui que ce soit des troupes et des sujets de la Sublime Porte. Mais, de leur côté également, les troupes russes et cosaques observeront une stricte discipline, soit tant qu’elles seront encore, pour le terme susdit, dans lesdits châteaux, soit lorsqu’elles se seront mises en route après les avoir évacuées, et elles ne prendront ni n’exigeront rien.

ART. 3 – La Sublime Porte sera autorisée à établir des agglomérations entourées de fossés et de digues appropriées, pour servir de ports, où que ce soit sur le Dnieper, qui est un passage pour les voyageurs et les marchands, et cela du côté situé entre le territoire du château de Toghan et le Dniéper ; mais ces établissment fortifiés ne devront pas être convertis en châteaux ou forteresses ; il n’y sera pas plaçé des canons, des munitions ni de troupes, et les bâtiments de guerre d’aucune sorte ne pourront entrer dans lesdits ports.

ART. 4 – La forteresse d’Azof et tous les châteaux anciens ou nouveaux qui en dépendent, ainsi que leurs territoires et les eaux qui se trouvent netre ces forteresses se trouvant actuellement au pouvoir du Czar de Russie, continueront à être sous sa domination sans aucune contestation.

ART. 5 – Les sujets des deux parties, confiant en la solidité de la présente paix, ne se permettront désormais pas de contestation entre eux à cause de quelques fauteurs de désordres qui pourraient exister, et les deux parties ayant en vue d’empêcher tous empiétements quelconques, elles ont convenu de laisser désert et inhabité les 12 lieues de territoire à partir de la forteresse de Pérékop et de l’extrémité du territoire du défilé de Pérékop jusqu’à la nouvelle forteresse située sur la rivière de Miouch, en-deçà du fort d’Azof. Tout le territoire qui est depuis Vendroit où se trouve la ville de Potkal dans les limites de la Russie du côté du Dniéper jusqu’à la forteresse d’Oczakow restera inculte et inhabité, excepté les nouveaux bourgs; mais on gardera des terrains suffisants dans le voisinage des faubourgs pour des vignes et des jardins. On ne reconstruira plus les châteaux démolis qui demeureront toujours déserts. L’une et l’autre partie démoliront aussi les Châteaux qui se trouveraient sur le territoire que, d’un commun accord, elles ont jugé convenable de laisser désert. On n’y construira aucun édifice ni fortification et ce territoire restera toujours désert.page 4

ART. 6 – Il sera permis de couper du bois, d’élever des ruches, de couper des foins, d’établir des marais salants, de pêcher et enfin de chasser dans les forêts, sur le Dniéper, sur les rivières qui y affluent, sur les terres et rivières converties d’un commun accord en désert qui sont situées entre le château de Miouch et l’isthme de Pérékop, comme aussi dans les endroits voisins de la Mer Noire, à condition d’y venir et d’en partir sans armes, de s’y conduire en bons voisins et d’user de bons procédés. Personne ne fera des difficultés à ceux qui viendront pour profiter de ces avanatges ; l’on n’en exigera ni Badj, ni douane, ni aucun autre droit pareil. Comme la presqu’île de Crimée et de l’isthme de Pérékop sont de terrains pierreux et que les troupeaux passaient de tout temps cette isthme pour aller paître. ils continueront à le faire comme par le passé, ils jouiront de toute sécurité et ne seront aucunement molestés.

ART. 7 – Comme il est nécessaire que la forteresse d’Azol possède aussi du côté opposé un territoire d’une étendue convenable. un périmêtre de 10 heures d’étendue, selon qu’elles se mesurent ordinairement au pas du che-val, sera assigné à cette forteresse dans la direction du Kouban. Les commissaires des deux parties éviteront toute contestation en séparant les ter. ritoires des deux États d’après la teneur du présent article et en en délimitant les frontières par des bornes sans laisser lieu à aucune discussion relative à tout ce qui existerait dans ce terrain de dix heures d’étendue. Les deux parties choisiront, en nombre égal, des commissaires intelligents et conciliants qui, à l’époque convenue entre eux. termineront cette affaire dans le plus bref délai.
Le reste du territoire demeurera, comme par le passé, sous la domination de la Sublime Porte.
Les Noghais, les Tscherkesses et autres peuples soumis à la Sublime Porte ainsi que leurs bestiaux ne seront point molestés par les Russes et les Cosaques et autres sujets du Crac de Russie qui fréquentent ces localités. De même les sujets dudit Czar et leurs bestiaux qui se trouvent dans leter-ritoire assigné à la forteresse d’A2of, ne seront point inquiétés par les Tata-les, les Noghaïs, les Tscherkesses, les Criméens et autres, et ils se conduiront en bons voisins; tout contrevenant sera sévèrement puni. Ni l’une ni l’antre partie n’élèvera rien qui ait l’air de forteresse, de château ou de bourg dans ces localités, qui resteront dans leur état actuel, et aucune des deux parties ne se permettra d’acte contraire à la paix.

ART. 8 – Les sujets du Czar, tant Russes que Cosaques et autres, s’abstiendront de tout excès au préjudice des habitants de Taman, de Crimée et des autres confins ottomans.page 5 Les pirates cosaques ne parcourront pas la mer Noire avec leurs barques et bateaux et ne causeront de préjudice à personne. On réprimera sévèrement tout excès de leur part, et s’ils violaient les conditions de la paix et les lois de bon voisinage, ils en seront publiquement et rigoureusement punis.
De même, la Sublime Porte enjoindra, moyennant des ordres précis, aux autorités des frontières, aux Khans de Crimée, aux Kalghais, aux Nourreddins et aux autres Sultans, ainsi qu’en général à toutes les tribus tatares et à leurs armées, d’avoir, par suite de leur soumission à la Sublime Porte, de respecter inviolablement les conditions de la présente paix en s’abstenant à l’avenir de toute incursion armée avec plus ou moins de troupes sur les territoires, bourgs, châteaux, villes de la grande et de la petite Russie, et de tout excès contre les sujets russes, contre les villes cosaques situées sur le Dniéper, le Don et autres fleuves, et contre les bourgs, châteaux et toutes les frontières russes du côté d’Azof. Il leur sera de même défendu de faire des prisonniers, d’enlever leurs bestiaux, de leur causer aucun dommage ni secrètement ni ouvertement, et enjoint d’entretenir constamment des rapports de bon voisinage et d’harmonie. S’ils inquiétaient les sujets du Czar et commettaient contre eux des actes d’injustice et de violence, aussitôt qu’on en aura eu connaissance, personne ne les défendra et ils seront punis sans miséricorde d’après la loi et la justice.
On recherchera et restituera de part et d’autre aux propriétaires tout ce qui aura été l’objet de déprédations.
Ceux qui se seront rendus coupables de négligence et de désobéissance dans ces enquêtes recevront la punition qu’ils ont méritée; Les individus qui prendront à tâche de violer les articles et les conditions de cette paix en se livrant à des actes contraires aux ordres émanés seront sévèrement punis, pour que cela serve d’exemple aux autres. On s’abstiendra absolument durant la trêve convenue de toute action militaire et de toute transgression, et l’on empêchera par des injonctions aussi sincères que précises tout acte qui serait incompatible avec la présente paix.
Conformément à l’ancien usage, les deux parties s’empresseront de faire annoncer sur les frontières la conclusion de cette heureuse paix et des fermans ordonneront qu’elle soit respectée jusqu’à la fin de la trêve.
Tout individu qui se rendrait coupable à l’avenir d’une transgression quelconque, sera rigoureusement puni. L’empire de Russie étant un état indépendant, le Tzar et ses successeurs n’auront pas l’obligation de payer ni pour le passé, ni pour le présent, ni pour l’avenir le tribut annuellement donné jusqu’ici au Khan de Crimée et aux Criméens. Mais de leur côté aussi, le Khan de Crimée, les Criméens et les autres peuples page 6 Tatars respecteront la présente paix et ne la violeront pas par des demandes de tribut ni sous d’autres prétextes.

ART. 9 – Les prisonniers faits par les deux parties avant la conclusion de la présente paix et qui sont restés dans les lieux de détention seront échangés à la faveur de cette paix et successivement mis en liberté ; et s’il se trouvait un plus grand nombre de prisonniers de marque entre les mains de l’une ou de l’autre Puissance, il sera ultérieurement permis de solliciter aussi leur élargissement. Ils seront traités avec les égards dus par la dignité des deux parties et d’une façon convenable à la présente paix. Pour le reste des prisonniers qui sont en la possession d’autres personnes et auprès des Tatars, on s’efforcera d’obtenir leur mise en liberté en les rachetant, autant qu’il serait possible et convenable, à des prix justes et modérés. Mais s’il devenait impossible d’amener un accord entre les deux parties, on paiera la somme qu’ils auront coûtée et qui aura été constatée, soit par preuves, soit par serment. Il sera permis de traiter à l’amiable soit du rachat, soit de l’échange des prisonniers faits durant la guerre.
Les juges s’attacheront à mettre d’accord tous les intéressés et à vider les contestations qui surgiraient au sujet de l’élargissement de tels prisonniers, et cela d’une manière convenable et propre à satisfaire les deux parties.
Si, durant le terme de la présente paix, on fait des prisonniers sur le territoire du Czar de Russie et qu’on les découvre ensuite en Crimée, dans le Kouban ou dans quelque autre partie des états de la Sublime Porte, parmi les Tatars et les Tscherkesses, ils seront élargis et restitués sans rançon.
Les agents du Czar de Russie qui, munis de sauf-conduits, voyageraient dans les autres pays pour la libération des prisonniers Russes, pourront parcourir les Etats ottomans, tant qu’ils se borneront à s’occuper exclusivement de leur mandat ; ils ne seront pas molestés et ceux qui, contrairement à la loi, recevraient de tels agents et leur causeraient des dommages, ne maqueront pas d’en être punis.
Mais comme l’élargissement des prisonniers qui se sont faits musulmans sera impossible, on devra s’abstenir absolument de chercher à les débaucher.

ART. 10 – Bien que le rétablissement des rapports commerciaux dût être un des fruits de cette paix et qu’il dût développer la prospérité des deux états, l’Envoyé actuel de Russie n’ayant toutefois pas de pleins pouvoirs pour cet objet, on s’est réservé de négocier sur les relations commerciales des deux pays avec l’Ambassadeur que la Cour de Russie en verra, page 7 dans la rédaction des lettres autographes et des autress documents, les titres usités.
Ansi, c’est pour que la paix et trève convenue et renouvelée d’après les articles qui précèdent soit inviolablement respectée à l’avenir, que le présent instrument a été échangé entre les parties.

Ecrit dans la lune de Sefer 1112.

Le texte du traité est publié in

| 1,4 Mo Parris, vol. 23 pp. 31-37

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Sabrine Dhahri (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)

Marie Albano (validation, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1697, 20 septembre, Traité de Ryswick

Traité de Ryswick, 20 septembre 1697

entre la France et l’Angleterre

À la suite de la guerre de la ligue D’Augsbourg, la France a du signer 3 traités de Ryswick en date du 20 septembre 1697 avec respectivement l’Angleterre, L’Espagne et les Provinces Unies. Le traité ici présenté est celui entre l’Angleterre et la France.

Le traité de Ryswick du 20 septembre 1697 a été signé entre l’Angleterre et la France dans a ville hollandaise de Ryswick, proche de la Haye. Ce traité a mis fin à la guerre de la ligue D’Augsbourg aussi connue sous le nom de la guerre de la Grande Alliance (1688-1697).

Cette guerre est un conflit européen majeur opposant la ligue d’Augsbourg composée de l’Angleterre, des Provinces Unies, de la monarchie des Habsbourg, de la Savoie et de l’Espagne à la France. En effet, ces pays européens se sont unis contre la France afin de récupérer leur territoires annexés suite à la politique des Réunions de Louis XIV (1679-1684).

Cet accord a mené le Roi de France Louis XIV à reconnaître Guillaume III d’Orange-Nassau comme Roi d’Angleterre mais aussi de restituer la plupart des territoires anciennement occupés.

LES GRANDS TRAITES DU REGNE DE LOUIS XIV. TRAITÉ DE PAIX DE RYSWICK 1 ENTRE LOUIS XIV ET GUILLAUME III, ROI D’ANGLETERRE 20 septembre 1697.

A tous ceux en général et à chacun en particulier qui sont intéressés ou qui le pourront être en quelque façon que ce soit, on fait a savoir que la guerre s’étant malheureusement allumée entre le très sérénissime et très puissant Prince Louis XIVe par la grâce de Dieu roi très chrétien de France et de Navarre d’une part, et le sérénissime et très puissant Prince Guillaume III aussi par la grâce de Dieu, Roi de la Grande Bretagne d’autre; les affaires ont été enfin réduites à ce point par la permission et la bonté divine, que l’on a conçu de part et d’autre la pensée de faire la Paix : Et leurs dites Majestés très chrétienne et britannique, animées d’un même zèle pour arrêter au plus tôt l’effusion du sang chrétien et pour le prompt rétablissement de la tranquillité publique, ont unanimement consenti en premier lieu à reconnaître pour cet effet la médiation du très renommé et très puissant Prince de glorieuse mémoire Charles XI, par la grâce de Dieu roi de Suède, des Goths et des Vandales; Mais une mort précipitée ayant traversée l’espérance que toute l’Europe avait justement conçue de l’heureux effet de ses conseils et de ses bons offices; leurs dites Majestés ont estimé ne pouvoir mieux faire que de continuer de reconnaître en la même qualité le sérénissime et très puissant Prince Charles XII, roi de Suède, son fils et son successeur, page 1 qui de sa part a continué aussi les mêmes soins pour l’avancement de la paix entre leurs dites Majestés très chrétiennes et Britannique dans les conférences qui se sont tenues à cet effet au Château de Ryswick, dans la province de Hollande entre les Ambassadeurs extraordinaires et les Plénipotentiaires nommés de part et d’autre: À savoir, de la part de Sa Majesté très chrétienne, le Sieur Nicolas Auguste de Harlay, chevalier seigneur de Bonneuil, Comte de Cély, conseiller ordinaire de Sa dite Majesté dans son Conseil d’État; le sieur Louis Verjus, chevalier Comte de Crécy, conseiller ordinaire du Roy dans son Conseil d’État, marquis de Tréon, baron de Couvay, seigneur de Boulay les deux Églises, de Fortisle, du Menillet et autres lieux, et le sieur Francois de Callières, chevalier seigneur de Callières la Roche Chellay et de Gilly; et de la part de Sa Majesté Britannique, le sieur Thomas, comte de Pembrok et de Montgomery, baron d’Herbert et de Cardiff, garde du sceau privé d’Angleterre, conseiller ordinaire du Roy dans son Conseil d’État, et l’un des justiciers d’Angleterre. Le sieur Edouard vicomte de Villers et de Darfort, baron de Hoo, chevalier maréchal d’Angleterre, et l’un des justiciers d’Irlande. Le sieur Robert de Lexington, baron d’Ivram, gentilhomme de la Chambre du Roy et le sieur Joseph Williamson, Chevalier, conseiller ordinaire de Sa dite Majesté dans son Conseil d’État, et Garde des Archives de l’État. Lesquels, après avoir imploré l’assistance divine et s’être communiqué respectivement les pleins pouvoirs dont les copies seront insérées mot à mot à la fin du présent traité et en avoir dûment fait l’échange par l’intervention page 2 et l’entremise du sieur Nicolas baron de l’Illeroot, ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire de Sa Majesté. le Roy de Suède, qui s’est acquitté de sa fonction de médiateur avec toute la prudence, toute la capacité et toute l’équité nécessaire, Ils seraient convenus à la gloire du Saint nom de Dieu et pour le bien de la Chrétienté des conditions dont la teneur s’ensuit.

ART. 1 – Il y aura une paix universelle et perpétuelle, une vraie et sincère amitié entre le Sérénissime et très-puissant’ prince Louis 14e Roi très Chrétien et le sérénissime et très puissant Prince Guillaume 3e, Roi de la Grande Bretagne leurs Héritiers et Successeurs, leurs Royaumes, Etats et Sujets, et cette Paix sera inviolablement observée entre eux, si religieusement et sincèrement, qu’ils feront mutuellement tout ce qui pourra contribuer au bien, à l’honneur et à l’avantage l’un de l’autre; vivant en tout comme bons voisins et avec une telle confiance et si réciproque, que cette amitié soit de jour en jour fidèlement cultivée, affermie et augmentée.

ART. 2 – Toutes Inimitiés, hostilités, Guerres et discordes entre ledit Seigneur Roi très Chrétien, et le Roi de la Grande Bretagne et pareillement entre leurs Sujets, cesseront et demeureront éteintes et abolies; En sorte qu’ils éviteront soigneusement à l’avenir, de se faire part ni d’autre aucun tort injure ou préjudice; et qu’ils s’abstiendront de s’attaquer, piller, troubler ou inquiéter en quelque manière que ce soit, par terre, par mer ou autres eaux dans tous les endroits du monde et particulièrement dans toute l’étendue des Royaumes, Terres et Seigneuries de l’obéissance des dits Seigneurs Rois sans aucune exception.

ART. 3 – Tous les torts, dommages, injures et offenses que les dits Seigneurs Rois et leurs Sujets auront soufferts ou reçus les uns des autres pendant cette guerre seront absolument page 3 oubliés; et leurs Majestés et leurs Sujets pour quelque cause et occasion que ce puisse estre, ne se feront désormais, ni ne commanderont ou ne souffriront qu’il soit réciproquement fait de part ny d’autre, aucun acte d’hostilité ou d’inimitié, trouble ou préjudice de quelque nature et manière que ce puisse estre par l’autruy ou par soy même, en public ou en secret, directement ou indirectement, par voye de fait ou sous prétexte de justice.

ART. 4 – Et comme l’intention du Roy très chrétien a toujours été de rendre la Paix ferme et solide, Sa Majesté s’engage et promet pour elle et pour ses successeurs Roys de France, de ne troubler ny inquiéter en quelque façon que ce soit le Roy de la Grande Bretagne dans la possession de ses Royaumes, pays, États, terres ou Gouvernements dont Sa dite Maj. Britannique jouit présentement, donnant pour cet effet sa parole Royale de n’assister directement ou indirectement aucun des ennemis dud. Roy de la Grande Bretagne, de ne favoriser en quelque manière que ce soit les cabales, menées secretes ou rebellions qui pourroient survenir en Angleterre, et par conséquent de n’ayder sans aucune exception ny réserve, d’armes, de munitions, vivres, vaisseaux, argent ou d’autre chose, par mer ou par terre, personne qui que ce puisse estre, qui prétendroit troubler led. Roy de la Grande Bretagne, dans la paisible possession des dits Royaumes, pays, États, terres ou gouvernements sous quelque prétexte que ce soit; comme aussi le Roy de la Grande Bretagne promet et s’engage de son côté même inviolablement pour soy et ses successeurs Roys de la Grande Bretagne à l’égard du Roy très chrétien, ses Royaumes, Pays, États et terres de son obéissance, réciproquement, sans aucune exception ny réserve.
page 4

ART. 5 – La Navigation et le Commerce seront libres entre les sujets desdits Seigneurs Rois de même qu’ils l’ont toujours été en temps de paix et avant la déclaration de la dernière Guerre; en sorte que lesdits sujets puissent librement et réciproquement, aller et venir avec leurs marchandises, dans les Royaumes, Provinces, Villes de Commerce, Ports et Rivières desdits Seigneurs Rois, y demeurer et négocier, sans être troublés, ni inquiétés et y jouir et user de toutes les libertés, immunités et privilèges qui sont établis par les Traités solennels, ou accordés par les anciennes coutumes des lieux.

ART. 6 – Les voies de la justice ordinaire seront ouvertes et le cours en sera libre réciproquement dans tous les Royaumes, terres et Seigneuries de l’obéissance desdits Seigneurs Rois, à leurs sujets de part et d’autre qui pourront faire valoir leurs droits, actions et prétentions suivant les lois et les statuts de chaque pays et y obtenir, les uns contre les autres sans distinction, toute la satisfaction qui leur pourra légitimement appartenir.

ART. 7 – Ledit Seigneur Roi très Chrétien fera remettre au Seigneur Roi de la Grande Bretagne, tous les pays, îles, forteresses et colonies, en quelque lieu du monde qu’elles soient situées, que les Anglais possédaient, avant que la présente Guerre fût déclarée; et pareillement, ledit Seigneur Roi de la Grande Bretagne restituera au dit Seigneur Roi très Chrétien, tous les pays, îles, forteresses et colonies page 5 en quelque partie du monde qu’elles soient situées, que les François possédaient avant la déclaration de la présente guerre, et cette restitution se fera de part et d’autre dans l’espace de six mois, ou plustost même s’il-est possible. Et pour cet effet-aussitot après l’échange des ratifications du présent Traité, lesdits Seigneurs Roys se donneront réciproquement ou feront donner et délivrer aux Commissaires qu’ils députeront de part et d’autre pour les recevoir en leur nom, tous actes de cession, ordres ou mandements nécessaires et en si bonne et deue forme que ladite restitution soit effectivement et entièrement exécutée.

ART. 8 – On est convenu qu’il sera nommé de part ou d’antre des Commissaires pour examen et jugement des droits et prétentions réciproques que chacun des dits Seigneurs Roys peut avoir sur les places et lieux de la Baye d’Hudson que les Francois ont pris pendant la dernière Paix et qui ont été repris par les Anglois depuis la présente Guerre; et doivent être remis au pouvoir de Sa Maj. très chrétienne, en vertu de l’article précédent. Comme aussi que la Capitulation accordée par les Anglois au commandant du fort de Bourbon, lors de la dernière prise qu’ils en ont faite le 5e sept. 1696, sera exécutée selon sa forme et teneur, les effets dont y est fait mention, incessamment rendus et restitués. Le Commandant et autres pris dans ledit Fort, incessamment remis en liberté si faire a esté; et les contestations qui pourroient rester pour raison de l’exécution de-la dite capitulation, ensemble de l’estimation de ceux des dits effets qui ne se trouveront plus en nature, seront jugés et décidés par les dits Commissaires, qui auront pareillement pouvoir de traiter pour le règlement des limites et confins des pays cédés ou restitués de part et d’autre par ledit article précédent, et des échanges qui pourront s’y trouver être à faire pour la convenance commune tant de Sa Maj. page 6 très chrétienne que de sa Maj. Britannique; et à cet effet les dits commissaires seront nommés de part et autre aussitot après la ratification du présent traité et s’assembleront à …………………. dans …………………. a compté du jour de la dite ratification et seront tenus de terminer entièrement toutes lesdites difficultés dans du jour de leur première conférence; après que les points et articles dont il seront demeurés d’accord seront approuvés par l’aide. Seigneur Roi très chrétien et par l’aide. Seigneur Roi de la Grande Bretagne pour avoir ensuite la même force et vigueur et être exécuté de la même manière qu’il soit contenu et inséré de mot à mot dans le présent traité.

ART. 9 – Toutes les lettres de représailles que de marque et contre-marques qui ont été délivrées jusqu’à présent, pour quelque cause et occasion que ce puisse estre, demeureront et seront réputées nulles, inutiles et sans effet, et à l’avenir, aucun des deux Seigneurs Rois n’en délivrera de semblables contre les sujets de l’autre, s’il n’apparait auparavant, d’un dény de justice manifeste, ce qui ne pourra estre tenu pour constant, à moins que la requeste de celuy qui demandera les lettres de représailles, n’est esté raportée ou représentée au Ministre ou Ambassadeur qui sera dans le pays de la aprt du Roy, contre les Sujets duquel on poursuivra lesd. lettres, afin que dans l’espace de quatre mois il puisse s’éclaircir du contraire, ou faire en sorte que le défendeur, satisfasse incessamment le demandeur; et q’il ne se trouve sur le lieu aucun Ministre ou Ambassadeur du Roy contre les Sujets duquel on demandera lesd. lettres, l’on ne les expédiera encore qu’après quatre mois expirez, à compter du jour que la Requête de celuy qui demandera les dites lettres aura esté présentée au Roy contre les Sujets duquel on les demandera ou à son Conseil privé.

ART. 10 – Et pour prévenir et retrancher tous les sujets de page 7 plaintes, contestations ou procès qui pourraient naitre de la restitution prétendue des vaisseaux marchandises ou autres effets de même nature qui seraient pris et enlevés cy-après de part et d’autre, depuis le présent Traité de Paix conclu et signé, mais avant qu’il eut pu être connu et publié que les costes oud ans les pays les plus éloignés; On est convenu que tous navires, marchandises ou autres effets semblables, qui depuis la signature du présent traité pourront être pris et enlevés de part et d’autre, demeureront sans aucune obligation de récompense à ceux qui s’en seront saisis dans les mers Britanniques et Septentrionales, pendant l’espace de douze jours immédiatement après la signature et publication dudit traité, et dans l’espace de six semaines pour toutes les prises faites depuis lesdites Mers Britanniques et Septentrionales jusques au cap de St Vincent; Et depuis ou au-delà de ce Cap jusques à la Ligne, tant dans l’Océan que dans la mer Méditerranée ou ailleurs dans l’espace de dix semaines, et enfin dans l’espace de six mois au-delà de la Ligne et dans tous les endroits du monde sans aucune exception, ni autre ou plus particulière distinction de temps ou de lieu.

ART. 11 – Que s’il arrivait par hasard, inadvertance ou autre cause quelle qu’elle puisse être, qu’aucun des sujets de l’un des dits seigneurs Roys fît ou entreprît quelque chose par terre, par mer ou sur les rivières en quelque lieu du monde que ce soit qui pût contrevenir au présent traité, et en empêcher l’entière exécution ou de quelqu’un de ses articles en particulier, la paix et bonne correspondance rétablie entre les dits seigneurs Roys ne sera pas troublée, ni censée interrompue à cette occasion, et elle demeurera toujours au contraire en son entière et première force et vigueur. Mais seulement celui desdits sujets qui aura troublé répondra de son fait particulier et en sera page 8 publié conformément aux lois et suivant les règles établies par le droit des gens. ‘

ART. 12 – Et s’il arrivait aussi (ce qu’a Dieu ne plaise) que les malentendus et inimitiés éteintes par cette Paix se renouvellassent entre le Roy très Chrétien et le Roy de la Grande Bretagne et qu’ils en vinssent à une guerre ouverte; tous les vaisseaux, marchandises et tous les effets mobiliers des sujets de l’un des deux Rois qui se trouveront engagés dans les ports et lieux de la domination de l’autre, ne seront point confisqués ni en aucune façon endommagés ; Mais l’on donnera aux sujets desdits Seigneurs Rois, le terme de six mois entiers à compter du jour de la rupture, pendant lesquels, ils pourront, sans qu’il leur soit donné aucun trouble ni empêchement, enlever ou transporter ou bon leur semblera, leurs biens de la nature ci-dessus exprimée et tous leurs autres effets.

ART. 13 – Quant à la principauté d’Orange et autres terres et seigneuries qui appartiennent au Seigneur Roy de la Grande Bretagne, l’Article séparé du Traité de Nimègue conclu le dixième du mois d’Août de l’année 1678 entre Sa Majesté très Chrétienne et les Seigneurs Etats-Généraux des Provinces Unies sera entièrement exécuté selon sa forme et page 9 teneur; et en conséquence toutes innovations et changements qui se trouveront y avoir été faits depuis et au préjudice dud. Traité de quelques espèces qu’ils soient, seront réparés sans aucune exception; et tous les arrêts, édits ou autres actes postérieurs et qui pourront y être contraires,ils seront de quelque manière que ce soit, demeureront nuls et de nul effet, sans qu’à l’avenir il se puisse rien faire de semblable à cet égard, en sorte que l’on rendra au Seigneur Roy de la Grande Bretagne, tous les dits biens, au même état et en la manière dans laquelle il les possédait et en jouissait avant qu’il eût été dépossédé pendant la Guerre qui a été ainsi menée par la Paix de Nimègue, ou qu’il devait les posséder et en jouir aux termes et en vertu dudit Traité; et pour d’autant plus prévenir et terminer sans retour toutes les difficultés, troubles, prétentions et procès nés et à naître à l’occasion desdits biens, les dits Seigneurs Rois nommeront des Commissaires de part et d’autre, et leur donneront pouvoir de décider ou accommoder entièrement tous lesdits différents; comme aussi de régler et liquider suivant les déclarations qui leur en seront remises, la restitution que Sa Maj. très Chrétienne convient de faire avec tous les intérêts qui seront légitimement dus à Sa Maj. Britannique, des revenus, profits, droits et avantages, tant de la principauté d’Orange, que des autres biens, terres et seigneuries appartenantes à Sa Maj. Britannique, dans les pays de la domination de Sa Maj. très Chrétienne, jusqu’à concurrence de ce dont on justifiera que les ordres et l’autorité de Sa Maj. très Chrétienne auront empêché Sa Maj. Britannique d’en jouir depuis la conclusion du Traité de Nimègue jusqu’à la déclaration de la présente Guerre.

ART. 14 – Le Traité de Paix entre le Roy très Chrétien et le feu Electeur de Brandebourg fait à St Germain en Laye le 28e juin 1679 sera rétabli entre Sa Maj. très Chrétienne et page 10 S. A. Electorale de Bandebourg d’a présent en tous ses points et articles.

ART.15 – Comme il importe à la tranquillité publique que la paix conclue entre Sa Majesté très chrétienne et S.A. Royale le duc de Savoie le 9e août 1696 soit exactement observé, il a été convenu de la confirmer par ce présent Traité.

ART. 16 – Seront compris dans le présent Traité de Paix, ceux qui, avant l’échange des ratifications qui seront fournies ou dans l’espace de six mois après, seront nommés à cet effet de part et d’autre, et dont on conviendra réciproquement. Et cependant, comme le Sérénissime et très Puissant Prince Louis Quatorzième, Roi Très Chrétien, et le Sérénissime et très Puissant Prince Guillaume Troisième, Roi de la Grande Bretagne, reconnaissent avec gratitude les offices sincères et le zèle continuel du Sérénissime et très Puissant Prince Charles douzième, Roi de Suède, qui, avec l’assistance divine, a si fort avancé le salutaire ouvrage du présent Traité de Paix et l’a enfin conduit par sa médiation au plus heureux succès qu’on en pouvait souhaiter de part et d’autre, leurs dites Majestés, pour lui témoigner une pareille affection, ont arrêté et résolu d’un commun consentement que Sa Sacrée et Royale Majesté de Suède sera comprise dans le présent Traité de Paix, en la meilleure forme qu’il se peut, pour tous ses Royaumes, Seigneuries et Provinces et pour tous les droits qui lui peuvent appartenir.

ART. 17 – Enfin, les ratifications solennelles du présent Traité expédiées en bonne et due forme seront rapportées et échangées de part et d’autre dans le terme de trois semaines ou plus tôt, s’il est possible, à compter du jour où ledit Traité aura été signé au Château de Ryswick, dans la province de Hollande. Et en foi de tous et chacuns page 11 les points cy dessus expliquez et pour leur donner d’autant plus de force et une pleine et entière Authorité, Nous Ambassadeurs extraordinaires et Plénipotentiaires conjointement avec l’Ambassadeur extraordinaire et Médiateur avons signé le présent Traité et y avons apposé le Cachet de nos armes. Fait à Ryswick en Hollande le vingtième septembre mil six cent quatre-vingt-dix-sept.

N.Lillieroot. De Harlay Bonneuil. Pembroke.
Verjus De Crécy. Villiers.
N. Callières. J. Williamson
page 12

Le texte du traité est publié in

| 620 Ko Vast, t. II, pp. 202-213

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Serena Delle Case (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)

Marie Albano (validation, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

 

1696, 29 août, Traité de Turin

Traité de Turin , 29 août 1696

entre la France et la Savoie

Le traité de Turin a permis à la Savoie de se retirer de la Ligue d’Augsbourg et ainsi apaiser ses relations avec la France.

De 1688 à 1697 a lieu la guerre de la Ligue d’Augsbourg. Conséquence de la politique de réunion du Roi de France grâce à laquelle il va annexer de nombreux territoires, cette guerre va opposer la France de Louis XIV à une coalition de pays européens dont faisait partie la Savoie. Cette coalition est connue sous le nom de la Ligue d’Augsbourg. L’histoire entre la France et la Savoie est longue et pleine de rebondissements. Dans les années 1630, alors envahie par les armées françaises, la Savoie s’est retrouvée contrainte de céder certains de ses territoires. Elle s’est ensuite ralliée à la France lors du Traité de Rivoli en 1635.  C’est durant la guerre de la ligue d’Augsbourg que la Savoie, sous le règne de Victor-Amédée II, va s’allier contre la France, aux pays européens comme l’Empire germanique. La guerre de Neuf Ans va affaiblir aussi bien militairement qu’économiquement les pays. Face à cette crise, pour des raisons aussi bien militaires, économiques que stratégiques, Victor – Amédée II, Duc de Savoie depuis 1675, va entamer secrètement des négociations avec Louis XIV afin d’aboutir à la paix entre la France et la Savoie.  

C’est dans cet objectif que ces derniers concluent le 29 août 1696, le traité de Turin grâce auquel la Savoie sortira de la Ligue d’Augsbourg et se verra restituer ses territoires jusque là sous occupation française. 

Traité de paix entre Louis XIV, Roi de France et Victor AMEDEE II, Duc de Savoie, par lequel Son Altesse Royale se départant de tous les Engagements qu’elle avait avec les Grands Alliés contre la France, Sa Majesté lui promet la Restitution non seulement de tout ce qu’elle avait pris & occupé sur elle pendant la Guerre, mais aussi de la Ville de Pignerol & de son Territoire, après qu’on en aura détruit toutes les Fortifications. On y convient aussi du Mariage de Louis Duc de Bourgogne, Petit-fils de Sa Majesté, avec Marie Adélaïde Princesse de Savoie, A Turin le 29 Aout 1696. Avec les RATIFICATIONS du Roi Tres-Chretien & de S. A. R. la première donnée à Versailles le 7. Sept. 1696. & l’autre à Turin le 30. d’Aout 1696. FREDERIC LEONARD d’où l’on a tiré cette Pièce, qui se trouve aussi dans les Actes et Mémoires de la Paix de Ryswyck, Tom. I. pag. 196. dans Lunics Teutsches Reichs-Archiv. Part. Spec. ANNO Contin. II. Fortsetzung Il. Abstaz XII. pag. 1696, 152. dans FABRI Europ. Staats-Cantzley Tom. III. pag. 806. dans HERMAN. FRAN. FRED.BARONIS AB ANDLERN Corpus Conflit. Imperial. Tom. I. in Append. pag. 3. en Allemand. & dans le Theatrum Europeum. Tom. XV. pag. 25. en Allemand.

Le Roi Très-Chrétien, ayant toujours conservé pendant le cours de cette Guerre un désir sincere de procurer le Repos de l’Italie, & Dieu ayant aussi inspiré les mêmes sentiments à Son Altesse Royale de Savoie, Sa Majesté de son côté a donné son Plein-pouvoir, Commission & Mandement, au Sieur René Sire de Froullai, Comte de Tessé Chevalier des Ordres du Roi, Lieutenant Général de ses Armées, Colonel Général des Dragons de France, Gouverneur d’Ypres, Lieutenant Général pour le Roi dans les Provinces du Maine, & du Perche, & Commandant présentement pour Sa Majesté dans les Pays & Places de la Frontière de Piémont,& S.A.R. de sa part ayant pareillement donné ses Pouvoirs, & Mandemens au Sieur Charles Victor Joseph Marquis de S. Thomas, Ministre & premier Secrétaire d’Etat de Sadite A. R. lesdits Plénipotentiaires, après s’être réciproquement donné les Originaux de leurs Pleins-pouvoirs, en vertu desquels ils traitent,font convenus des articles suivants : 

**ART. 1 -** Qu’il y aura dorénavant pour toujours une paix stable et sincère entre le Roi et son Royaume, et Son Altesse Royale Monsieur le Duc de Savoie et ses États, comme si elle n’avait jamais été troublée, et le Roi reprenant les mêmes sentiments de bonté qu’il avait auparavant pour Sadite Altesse Royale comme elle l’en supplie,Sadite Altesse Royale renonce par le présent traité, et se départ entièrement de tous engagement pris, et de tous Traités faits avec l’Empereur, Rois & Princes contenus sous le nom de la Ligue, & se charge d’employer tous ses soins et de faire tout ce qu’il pourra, pour obtenir desdites puissances, au moins de l’Empereur, et Roi Catholique la neutralité pour l’Italie, jusqu’à la Paix Générale, par un Traité particulier qui sera fait, ou à défaut dudit Traité, par des déclarations que lesdits Empereur, & Roi Catholique feront au Pape, & à la République de Venise, & qui seront en même temps suivies de la retraite de toutes les troupes que les alliés ont présentement en Italie, ainsi qu’il sera indiqué ci-après. De plus, afin de témoigner de manière évidente du retour effectif de l’amitié du Roi envers Son Altesse Royale, Sa Majesté veut bien consentir et promettre que la Ville et la Citadelle de Pignerol, Forts de Sainte-Brigide, la Perouse et autres Forts en dépendant seront rasés et démolis quant aux seules Fortifications, aux frais du Roi, et lesdites Fortifications démolies, le tout sera remis entre les mains de Son Altesse Royale. Aussi bien que les Terres et Domaines compris sous le nom de Gouvernement de Pignerol, et qui avaient appartenu à la Maison de Savoie devant la cession que Victor-Amé premier Duc de ce nom en avait faite au Roi Louis XIII. Lesquelles Ville démolie, Citadelle et Forts démolis et Territoire, seront pareillement remis à Son Altesse Royale pour les tenir en Souveraineté, et en jouir pleinement et à perpétuité, et elle et ses successeurs à l’avenir, comme d’une chose leur appartenant en propre, au moyen de laquelle présente cession Son Altesse Royale s’engage, et promet tant pour lui que pour ses héritiers & Successeurs & ayant cause, de ne faire rebâtir, ni rétablir aucune des susdites Fortifications, ni en faire construire de nouvelles sur, & dans l’espace des susdites Territoires, Fonds, & Rochers, ni en quelque autre Lieu que ce soit, cédé par le Trésent traité, suivant lequel il sera seulement loisible à Son Altesse Royale ou aux Habitants de Pignerol de fermer ledit Pignerol d’une simple clôture de muraille non terrassée et sans Fortifications. Bien entendu qu’hormis dans ledit Territoire cédé par le présent Traité, S. A. R. sera en liberté de faire construire telle Place, Places, ou Fortifications qu’elle jugera à propos, sans que le Roi le puisse aucunement trouver mauvais. Qu’en outre S. M. remettra à Sadite A. R. ses Païs, & Places conquises, Châteaux de Montmeillan, de Nice, Ville-Franche, de Suze, & autres sans exception, sans Démolition, & dans leur entier, avec la quantité de Munitions ___page 2___ de Guerre, et de Bouche, Canons et Artillerie, tout ainsi qu’elles étaient pourvues & munies alors qu’elles sont tombées entre les mains de S.M. sans qu’il puisse être touché aux Bâtiments, Fortifications, augmentations et améliorations faites par S.M. et après la restitution desdites Places S.A.R. pourra entretenir, & augmenter les Fortifications comme choses lui appartenant, sans que le Roi sur cela ne puisse l’inquiéter, ni le trouver mauvais. Bien entendu que le Roi retirera de la Ville, Citadelle et Forts de Pignerol toutes les Artilleries, Munitions de Guerre,et de Bouche, Armes et effets amovibles de quelque nature qu’ils soient. Qu’à l’égard des Revenus de la Ville,Dépendances, & Territoire de Pignerol le Roi les remet à S.A.R. de la même forme et manière que le Roi en jouit présentement, et les Dispositions que le Roi peut en avoir faites subsisteront de la sorte portée par leur Contrat, Don,Possession ou Acquisition. Que ladite Restitution des païs,& Places de S.A.R. et remise de Pignerol rasé & ses Dépendances comme ci-dessus se fera ensuite de la signature du présent Traité, et seulement après que les troupes étrangères seront effectivement sorties d’Italie, et seront arrivées, savoir les Allemands, Troupes de Bavière, Brandebourg,Religionnaires soldoies par l’Angleterre, et autres Troupes Auxiliaires seront arrivées réellement en Allemagne, et les Espagnols, et autres Troupes qui sont présentement à la Solde du Roi Catholique retournées dans le Milanois, en manière que l’Exécution d’aucun des Articles, ni Restitution d’aucune Place n’aura lieu qu’après que ladite sortie des Troupes telle qu’elle vient d’être exprimée, aura été entièrement accomplie, bien entendu que ladite sortie des Troupes étrangères sera censée entièrement accomplie, quoi qu’il arrivât comme cela se pourrait, que les Espagnols en retirassent quelque petit nombre d’hommes pour recruter les Corps , qui sont à leur Solde, & s’il y a quelques-unes desdites Troupes qui prennent parti, & entrent réellement dans les États de la République de Venise, elles seront censées être entrées en Allemagne dès qu’elles seront sur l’État Venitien, & remises à ladite République de Venise. Et après la Ratification du présent Traité,l’ on travaillera incessamment aux fourneaux nécessaires pour la Démolition des susdites Villes, Citadelles et Forts de Pignerol ; mais au cas que S.A.R. jugerait à propos de continuer le secret du présent Traité au-delà du Terme de ladite Ratification, il est convenu pour éviter l’éclat que pourrait faire le travail desdits fourneaux, qu’on ne les commencera que quand, après le temps de ladite Ratification, S. A. R. le voudra. Laquelle Démolition se fera, & on y travaillera, en manière que deux ou trois mois après la sortie des Troupes ci-dessus marquée, le tout soit remis à S.A. R. sur quoi il sera loisible d’envoyer un Commissaire pour y assister, & jusqu’à l’exécution de ce que dessus, S. M. veut bien pour la plus grande satisfaction de S.A.R. lui faire remettre lors qu’il en requerrera S. M. deux Ducs & Pairs pour ?? en otage entre les mains de Sadite A.R. qui les traitera selon la Dignité de leur rang.

**ART. 2 -** Sa Majesté ne fera aucun Traité de Paix, ni de Trêve avec l’Empereur, ni avec le Roi Catholique que S.A.R. n’y soit comprise dans des termes convenables, & efficaces, & le présent Traité sera confirmé dans celui de la Paix Générale, aussi bien que ceux de Querasque, de Münster, Pyrénées, & Nimègue, tant pour quatre-cents-quatre-vingt-quatorze mille écus d’or qui sont mentionnés particulièrement dans celui de Münster, à la décharge de Son Altesse Royale, dont le Roi demeurera toujours Garant envers Monsieur le Duc de Mantoüe, qu’en tout ce qu’ils contiennent, qui n’est point contraire au présent, qui sera irrevocable, & demeurera dans sa force & vigueur, le tout nonobstant la présente remise de Pignerol, & de ses Dépendances; Et à l’égard des autres Intérêts, ou Précautions qui regardent la Maison de Savoie, S.A.R. se réserve d’en parler par Protestations, Mémoires ou Envoyés, sans que ce présent Traité puisse être préjudiciable à icelles Prétentions.

**ART. 3 -** Que le Mariage de Madame la Princesse fille de S.A.R. se traitera incessamment pour s’effectuer de bonne foi, lorsqu’elle sera en âge, & que le Contrat se fera lors de la signature du présent Traité. Après la Publication duquel la Princesse sera remise entre les mains du Roi. Que dans ledit Contrat de Mariage, qui sera considéré comme Partie essentielle du présent Traité, & dans lequel ladite Princesse fera les Renonciations accoûtumées, avec promesse de ne rien prendre au delà de la Dote suivante sur les Etats, & Succession de S.A.R. Sadite A.R. donnera pour Dote à Madame la Princesse sa Fille deux cents mille écus d’or, pour le paiement desquels S.A.R. fera une Quittance de cent mille écus, deus du reste du Mariage de Madame la Duchesse Royale, avec les Intérêts écheus, & promis; & pour le restant le Roi le remet, en faveur du présent Traité, S.A.R. s’obligeant d’ailleurs de donner à la Princesse sa Fille au temps de la célébration de son Mariage ce qu’on appelle en Piémontois Fardel, & en Français Trousseau ou Présent de noces, & dans le Contrat de Mariage sera stipulé le Doüaire que S.M. accordera suivant la coûtume de France.

**ART. 4 -** Que S.A.R. se départant présentement, efficacement & de bonne foi, comme elle a fait ci-dessus, de tous les engagements qu’elle peut avoir contre la France, espère aussi que S.M. y correspondra avec tous les sentiments que S.A.R. demande & souhaite, & qu’ayant l’honneur d’appartenir de si près au Roi & s’engageant encore dans la splendeur d’une nouvelle Alliance, S.M. lui accorde, & promet sa puissante protection, dont S.A.R. lui demande le retour, & que S.M. lui rend dans toute son étendue. Et comme S.A.R. souhaite entretenir une entière Neutralité avec les Rois, Princes & Puissances, qui sont présentement ses Alliés, S.M. promet de n’exiger de S.A.R. aucune contrainte dans le désir qu’elle a de garder avec eux toutes les mesures extérieures de bienséance & libres, telles qu’il convient à un Prince Souverain, ayant chez ces Princes des Ambassadeurs & Envoyés: & retenant dans sa Cour des Ambassadeurs & Envoyés des mêmes Princes, sans que S.M. le puisse trouver mauvais, comprenant sous ledit mot de Princes l’Empereur, Rois, & Puissances de l’Europe.   

**ART. 5 -** S.M. promet, & déclare que les Ambassadeurs de Savoie tant ordinaires qu’extraordinaires recevront à la Cour de France tous les honneurs sans exception, & dans toutes les circonstances que reçoivent les Ambassadeurs des Têtes Couronnées, savoir comme le font les Ambassadeurs des Rois, & que les Ambassadeurs tant ordinaires qu’extraordinaires de S.M. dans toutes les Cours de l’Europe sans nulle exception, pas même de celles de Rome & de Vienne, traiteront, aussi lesdits Ambassadeurs tant ordinaires qu’extraordinaires, & Envoyés de Savoie, de la même manière que ceux des Rois & Têtes Couronnées; cependant comme cette augmentation d’honneur pour le traitement des Ambassadeurs de Savoie, n’avait jamais été établie au point que S.M. l’accorde, elle reconnaît que c’est en faveur du présent Traité & du Contrat de Mariage de Madame la Princesse sa Fille, & S.M. promet que cette dite augmentation aura lieu du jour que le Traité du Mariage susdit sera signé.    

**ART. 6 -** Que le Commerce ordinaire d’Italie se fera & maintiendra comme il était établi avant cette Guerre du temps de Charles Emanuel second, Père de S. A. R. & enfin,l’on observera & pratiquera en tout & par tout, entre le Royaume & toutes les Parties de l’État de S. M. & ceux de S. A. R. ce qui était fait, observait, & pratiquait , en tout du vivant dudit Charles Emanuel second, par le chemin de Suze, la Savoie, & le Pont-Beauvoisin & Ville Franche, chacun payant les Droits, & Douanes de part & d’autre. Les ?? François continueront de payer l’ancien Droit de Ville Franche , comme il se pratiquait du temps de Charles Emanuel, à quoi il ne se fera aucune opposition comme l’on pourrait en avoir fait dans ce temps-là. Les Courriers,& les Ordinaires de France passeront comme auparavant par les États de S. A. R. & en observant les Règlements, paieront les Droits pour les Marchandises, dont ils seront chargés.

**ART. 7 -** Son Altesse Royale fera publier un Édit, par lequel elle ordonnera sous de rigoureuses peines corporelles à ceux qui habitent dans les Vallées de Lucerne sous le nom de Vaudois, de n’avoir aucune communication sur le fait de la Religion, avec les Sujets du Roi, & obligera S. A. R. de ne point souffrir dès la date de ce Traité aucun établissement de Sujets de S. M. dans les Vallées Protestantes sous couleur de Religion, Mariage , ou d’autres raisons d’établissement, commodité ,Heritage, ni autre prétexte,.___page 3___ & qu’aucun Ministre ne vienne dans l’etenduë de la Domination du Roi, sans être rigoureusement puni de peine corporelle, & qu’au surplus S. M. n’entrera dans aucune connaissance de la manière dont S. A. R. traitera les Vaudois, à l’égard de la Religion, S. A. R. s’obligeant de ne point souffrir aucun Exercice de la Religion prétendue Reformée dans la Ville de Pignerol, & Terres cédées, comme S. M. n’en souffre, ni n’en souffrira dans son Royaume.

**ART. 8 -** Qu’il y aura de part & d’autre un perpétuel oubli & Amnistie de tout ce qui a été fait depuis le commencement de cette Guerre en quelque manière, ou en quelque lieu que les hostilités se soient exécutées. Que dans cette Amnistie seront compris tous ceux qui ont servi S. M. durant la Guerre, en quelque emploi que ce puisse être, non-obstant qu’ils soient Sujets de S. A. R. en sorte qu’on ne pourra faire aucune recherche contre eux ni les inquiéter dans leurs Personnes & Biens par voye de fait ou de Justice, ou pour quelque autre prétexte que ce puisse être. Il en sera de même à l’égard des Sujets du Roi qui auront servi S. A. R.

**ART. 9 -** Que les Bénéfices Ecclésiastiques pourvus jusqu’à présent par le Roi dans les Pays de S. A. R. conquis par Sa Majesté, durant l’espace du temps que Sadite Majesté en a joui, demeureront à ceux qui en ont été pourvus par le Roi, & par les Bulles du Pape; & qu’à l’égard des Commanderies de S. Maurice, Charges de Judicature, & Magistrature, S. A. R. n’aura aucun égard à la Nomination que le Roi en a faite pendant la possession des Etats de S. A. R. & les Provisions pour les Charges de Robbe faites par S. A. R. de ceux qui en ont abandonné les fonctions durant la Guerre demeureront fermes.

**ART. 10 -** Qu’à l’égard des Contributions imposées sur les Terres de la Domination de S. A. R. bien qu’elles soient légitimement imposées & dues, & qu’elles se montent à des sommes très-considérables, Sa Majesté les remet dans leur entier à S. A. R. par un effet de sa Libéralité, en manière que du jour de la Ratification du présent Traité le Roi ne prétendra ni n’exigera aucune desdites Contributions, laissant à Sadite Altesse Royale la jouissance de ses Revenus dans tous ses Etats ainsi-bien que de la Savoie, Nice, environs de Pignerol, & Suze, comme aussi Son Altesse Royale réciproquement n’exigera sur les Sujets, & Terres de la Domination du Roi aucune Contribution.

**ART. 11 -** Qu’à l’égard des Prétentions de Madame la Duchesse de Nemours sur S. A. R. Sa Majesté laissera entre Sadite Altesse Royale & ladite Dame de Nemours la discussion des susdites Prétentions dans la Voye ordinaire de la Justice, sans s’en mêler aucunement.

**ART. 12 -** Qu’il fera loisible à Son Altesse Royale d’envoyer des Intendants ou Commissaires en Savoie , Comté de Nice, Marquisat de Suze, & Barcelonette, Pignerol & ses Dépendances pour y régler ses Intérêts; Droits, Revenus, & établir ses Douanes , & Gabelles de Sel, & autres, & lesdits Députés seront reçus, & autorisés dans leurs fonctions après la Ratification du présent Traité, après laquelle lesdits Droits seront & appartiendront à S. A. R. sans exception ni contradiction.

**ART. 13 -** Que si la Neutralité d’Italie s’acceptait , ou que la Paix générale se fit, comme un grand nombre de Troupes seraient totalement inutiles, & à charge à S. A. R. & que outre les dépenses excessives pour les entretenir, c’est souvent une occasion de mesintelligence que de conserver sur pied plus de Troupes qu’il n’en faut dans un Etat, soit pour la Conservation ou pour la Dignité de Souverain, Son Altesse Royale s’oblige de n’entretenir en temps de Neutralité que six mille Hommes de Pied en deçà des monts, & quinze cents au delà des monts pour les Garnisons de la Savoie, & Comté de Nice, & en tout quinze cent Chevaux ou Dragons, & cette Obligation de Son Altesse Royale n’aura lieu que jusqu’à la Paix générale.

Nous Plénipotentiaires susdits avons arrêté & signé les présents Articles , & nous promettons, & nous obligeons de les faire ratifier & confirmer par Sa Majesté & par Son Altesse Royale, promettant aussi qu’ils seront tenus secrets religieusement jusqu’à la fin du mois de Septembre prochain, auquel temps, si on en parle d’autant de la même substance, & teneur, ceux ci seront supprimés ; fait à Turin le vingt-neuf d’Août mille six-cent nonante-six.

RENE DE FROUILLAY TESSE. DE S.THOMAS

Ratification du Roy Très-Chrétien sur son Traité de Paix avec S. A. R. de Savoie. A Versailles le 7. Septembre 1696. ___FREDERic LEONARD.___

Louis par la Grace de Dieu, Roy de France & de Navarre: A tous ceux qui ces présentes Lettres verront, salut. Ayant vu & examiné le Traité conclu & signé en notre nom le vingtneuvième du mois d’Août dernier , dans la Ville de Turin par le Sieur René de Froullay , Comte de Tessé, Chevalier de nos Ordres, Lieutenant-Général de nos Armées , Colonel-Général de nos Dragons, Gouverneur de notre Ville d’Ypres , Lieutenant-Général dans nos Provinces du Maine & du Perche & Commandant pour notre Service dans nos Pays & Places de la Frontière de Piedmont, en vertu du plein Pouvoir que Nous lui avions donné pour cet effet, d’une part; & le Sieur Charles Victor Joseph Marquis de Saint Thomas, Ministre & premier Secretaire d’État de notre Frère le Duc de Savoie, muni pareillement du Pouvoir nécessaire pour régler & convenir des Articles de Paix, & pour la Neutralité d’Italie, dont la teneur s’ensuit.

Fait insertion.

Nous ayant agréable susdit Traité en tous & chacun des Points qui y sont contenus & déclarés, avons iceluy accepté, approuvé, ratifié, & confirmé; acceptons, approuvons, ratifions & confirmons, & le tout promettons en foi & Parole de Roi, garder & observer inviolablement, sans aller ni venir au contraire, directement ou indirectement, ni permettre qu’il y soit contrevenu en quelque sorte & manière que ce soit. En témoin de quoi Nous avons fait mettre à ces Présentes notre Sceau secret. Donné à Versailles le septième jour du mois de Septembre, l’An de grâce mil six cent quatre-vingt-seize, & de notre Règne le cinquante-quatrième.

Ratification de S, A. R. de Savoie, ___FREDERIC LEONARD.___

Victor Amé II. par la grâce de Dieu Duc de Savoie, Prince de Piedmont, Roi de Chypre, &c. A tous ceux qui ces présentes Lettres verront, salut. Comme le Marquis Charles Victor Joseph de Saint Thomas, notre Ministre & premier Secrétaire d’État, en vertu du plein Pouvoir que nous lui en avons donné, a conclu, arrêté & signé le vingt-neuvième du mois d’Août dernier dans notre Ville de Turin, avec le Sieur René Sire de Froullay, Comte de Tessé, Chevalier des Ordres du Roi, Lieutenant-Général de ses Armées, Colonel-Général des Dragons de France, Gouverneur de la Ville d’Ypres, Lieutenant-Général dans les Provinces du Maine & du Perche, & Commandant pour le Service du Roi dans les Pays & Places de la Frontière de Piedmont ; muni du plein Pouvoir de Sa Majesté, les Articles de Paix, & pour la Neutralité d’Italie, desquels suit la teneur.

Le Roi Très-Chrétien, ayant oc.

Nous ayant agréable les susdits Articles en tous & chacun de leurs Points qui y sont contenus & déclarés, avons iceux accepté, approuvé, ratifié & confirmé: acceptons, approuvons, ratifions, & confirmons, & le tout promettons en foi & Parole de Prince garder & observer inviolablement, sans aller ni venir au contraire, directement ou indirectement en quelque sorte & manière que ce soit. En témoin de quoi nous avons signé ces Présentes de notre main, & à icelles fait apposer notre Sceau secret. Donnée à Turin

Le texte du traité est publié in | 4,4 Mo Dumont, t. VII, part. 2, n° XCX, pp. 368-370

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du Céric à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Clémentine Durand (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Clémentine Durand (correction du texte intégral)

Marie Albano (validation)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : indications