1860, 25 octobre, Traité de Pékin

Traité de Pékin, 25 octobre 1860

entre la Chine et la France

Le traité de Pékin en date du 25 octobre 1860 est un traité signé entre la France et la Chine, ce qui a mis fin à la deuxième guerre de l’opium (1856-1860).

Le traité de Pékin du 25 octobre 1860 est un traité signé entre la France et la Chine, ce qui a mis fin à la deuxième guerre de l’opium (1856-1860).

La Seconde guerre de l’opium fût déclenchée suite à un refus partiel de la Chine de relâcher des commerçants britanniques pour suspicion de piraterie. Le Royaume-Uni et la France souhaitant étendre leur commerce en Chine saisissent l’occasion et enclenchent une nouvelle guerre. Ils seront soutenus par la Russie et les Etats-Unis.

Le traité de Pékin, intervenant presque vingt ans après celui de Nankin donne de nombreux avantages aux puissances occidentales, leur permettant d’augmenter leur commerce sur le territoire chinois. Ce traité fait notamment parti des traités qualifiés comme « inégaux ». Il s’agit d’un ensemble de traités du 19ème siècle entre les puissances asiatiques et occidentales considérés comme déséquilibrés.

Convention de paix, conclue à Pékin, le 25 octobre 1860, entre la France et la Chine.

Sa Majesté l’Empereur des Français et Sa Majesté l’Empereur de la Chine, voulant mettre un terme au différend qui s’est élevé entre les deux empires et rétablir et assurer à jamais les relations de paix et d’amitié qui, existaient entre eux et que de regrettables événements ont interrompues, ont nommé pour leurs plénipotentiaires respectifs, savoir : Sa Majesté l’Empereur des Français , le sieur Jean-Baptiste-Louis baron Gros, sénateur de l’Empire, ambassadeur et haut commissaire de France en Chine, grand officier de l’ordre impérial de la Légion d’honneur, chevalier grand-croix de plusieurs autres ordres, etc., etc., etc., et Sa Majesté l’Empereur de la Chine, le prince de Kong, membre de la famille impériale et haut commissaire;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

ART. 1 – Sa Majesté l’Empereur de la Chine a vu avec peine la conduite que les autorités militaires chinoises ont tenues à l’embouchure de la rivière de Tien-Tsin, dans le mois de juin de l’année dernière, au moment où les ministres plénipotentiaires de France et d’Angleterre s’y présentaient pour se rendre à Pékin afin d’y proceder à l’échange des ratifications des traités de Tien-Tsin.

ART. 2 – Lorsque l’ambassadeur, haut commissaire de Sa Majesté l’Empereur des Français se trouvera dans Pékin pour y procéder à l’échange des ratifications du traité de Tien-Tsin, il sera traité, pendant son séjour dans la capitale, avec les honneurs dus à son rang, et toutes les facilités possibles lui seront données par les autorités chinoises pour qu’il puisse remplir sans obstacle la haute mission qui lui est confiée.

ART. 3 – Le traité signé à Tien-Tsin le 27 juin 1858 sera fidèlement mis à exécution dans toutes ses clauses, immédiatement après l’échange des ratifications dont il est parlé dans l’article précédent, sauf, bien entendu, les modifications que peut y apporter la présente convention.

ART. 4 – L’article 4 du traité de Tien-Tsin, par lequel Sa Majesté l’Empereur de la Chine s’engage à faire payer au Gouvernement français une indemnité de 2 millions de taëls, est annulé et remplacé par le présent article, qui élève à la somme de 8 millions de taëls le montant de cette indemnité. Il est convenu que les sommes déjà payées par la douane de Canton, en compte sur la somme de 2 millions de taëls stipulée par le traité de Tien-Tsin, seront considérées comme ayant été payées d’avance et en compte sur les 8 millions de taëls dont il est question dans cet article. Les dispositions prises dans l’article 4 du traité de Tien-Tsin sur le mode de paiement établi au sujet des 2 millions de taëls sont annulées. Le montant de la somme qui reste à payer par le gouvernement chinois, soit les 8 millions de taëls stipulés par la présente convention, le sera en affectant le cinquième des revenus bruts des douanes des ports ouverts au commerce étranger, et ce, de trois mois en trois mois ; le premier terme commençant le 1er octobre de cette année et finissant le 31 décembre suivant. Cette somme, spécialement réservée pour le payement de l’indemnité due à la page 2 France, sera comptée en piastres mexicaines ou en argent cissé, au cours du jour du payement, entre les mains du ministre de France ou de ses délégués.
Une somme de 500,000 taëls sera payée cependant à compte, d’avance, en une seule fois, et à Tien-Tsin, le 20 novembre prochain, ou plus tôt si le gouvernement chinois le trouve convenable.
Une commission mixte, nommée par le ministre de France et les autorités chinoises, sera chargée de déterminer les modalités de paiement de l’indemnité, de vérifier le montant, de donner quittance et remplir enfin toutes les formalités que la comptabilité exige en pareil cas.

ART. 5 – La somme de 8,000,000 de taëls est alloué au Gouvernement français pour compenser les dépenses occasionnées par les mesures prises contre la Chine, ainsi que pour indemniser les Français et les protégés de la France qui ont été spoliés lors de l’incendie des factoreries à Canton, et pour indemniser également les missionnaires catholiques qui ont subi des préjudices physiques ou matériels. Le gouvernement français répartira cette somme entre les parties concernées, dont les droits seront établis légalement devant lui. Il est convenu entre les parties contractantes que 1 million de taëls sera utilisé pour indemniser les sujets français ou protégés par la France pour les pertes subies ou les mauvais traitements subis, et que les 7 millions de taëls restants seront alloués aux dépenses liées à la guerre.

ART. 6 – Conformément à l’édit impérial rendu le 20 mars 1846 par l’empereur Daoguang, les établissements religieux et de bienfaisance confisqués aux chrétiens pendant les persécutions dont ils ont été victimes seront restitués à leurs propriétaires par l’intermédiaire de l’entremise de S.Exc. le ministre de France en Chine, auquel le gouvernement impérial les remettra, ainsi que les cimetières et les autres bâtiments qui en dépendaient.

ART. 7 – La ville et le port de Tien-Tsin, dans la province du Petchel, seront ouverts au commerce étranger, aux mêmes conditions que les autres villes et ports de l’Empire où ce commerce est déjà autorisé, et ce à compter de la date de signature de la présente convention, qui sera obligatoire pour les deux nations, sans qu’il soit nécessaire d’échanger des ratifications. La présente convention aura la même force et valeur que si elle était intégralement insérée dans le traité de Tien-Tsin.
Les troupes françaises qui occupent cette ville pourront, après le paiement des 500,000 taéls dont il est question dans l’article 4 de la présente convention, l’évacuer pour aller s’établir à Takou et sur la côte nord du Shang-Tong, d’où elles se retireront ensuite dans les mêmes conditions qui présideront à l’évacuation des autres points qu’elles occupent sur le littoral de l’empire. Les commandants en chef des forces françaises auront cependant le droit de faire hiverner leurs troupes de toutes armes à Tien-Tsin, s’ils le jugent convenable, et de ne les en retirer qu’au moment où les indemnités dues par le gouvernement chinois auraient été entièrement payées, à moins cependant qu’il ne convienne aux commandants en chef de les en faire partir avant cette époque.

ART. 8 – Il est également convenu que, dès que la présente convention aura été signée et que les ratifications du traité de Tien-Tsin auront été échangées, les forces françaises qui occupent Chusan évacueront cette île, et que celles qui se trouvent devant Pékin se retireront à Tien-Tsin, à Takou, sur la côte nord du Shang-Tong ou dans la ville de Canton, et que dans tous ces lieux ou dans chacun d’eux le Gouvernement français pourra, s’il le juge convenable, y laisser des troupes jusqu’au moment où la somme totale de 8 millions de taéls sera payée en entier.

ART. 9 – Il est convenu entre les Hautes Parties contractantes que, dès que les ratifications du traité de Tien-Tsin auront été échangées, un édit impérial ordonnera aux autorités supérieures de toutes les provinces de l’empire de permettre à tout Chinois qui voudrait aller dans les pays situés au-delà des mers pour s’y établir ou y chercher fortune, de s’embarquer, lui et sa famille, s’il le veut, sur les bâtiments français qui se trouveront dans les ports de l’empire ouverts au commerce étranger.
Il est convenu aussi que, dans l’intérêt de ces émigrés, pour assurer leur entière liberté d’action et sauvegarder leurs intérêts, les autorités chinoises compétentes s’entendront avec le ministre de France en Chine pour établir les règlements qui devront assurer à ces engagements, toujours volontaires, les garanties de moralité et de sécurité qui doivent y présider.page 3

ART. 10 et dernier – Il est bien entendu entre les parties contractantes que le droit de tonnage qui, par erreur, a été fixé dans le traité français de Tien-Tsin a cinq maces par tonneau sur les bâtiments qui jaugent 150 tonneaux et au-dessus, et qui dans les traités signés avec l’Angleterre et les États-Unis, en mille huit cent cinquante-huit, n’est porté qu’à la somme de quatre maces, ne s’élèvera qu’à cette même somme de quatre maces, sans avoir à invoquer le dernier paragraphe de l’article 27 du traité de Tien-Tsin qui donne à la France le droit formel de réclamer le traitement de la nation la plus favorisée.
La présente convention de paix a été faite à Pékin en quatre exemplaires le vingt-cinq octobre mille huit cent soixante, et y a été signée par les plénipotentiaires respectifs, qui y ont apposé le sceau de leurs armes.
(L. S.) Signé: Baron Gros.
(L. S.) Signé: Prince de Kong.

Le texte du traité est publié in

| 1,3 Mo Martens, N. R. G., t. XII, part. 1, n° 3, pp. 44-48

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du Céric à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Serena Delle Case (fiche de contextualisation, résumé)

Margaux Chatain (correction du texte intégral, illustration)

Marie Albano (correction, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1859, 10 novembre, Traité de Zurich

Traité de Zurich, 10 novembre 1859

entre l’Autriche et la France

entre l’Autriche et la France Le traité de Zurich en date du 10 novembre 1859 est un traité signé entre l’Autriche et la France. Il a mis fin à la campagne d’Italie (1859) opposant l’empire d’Autriche et le royaume de Sardaigne allié français.

Le traité de Zurich du 10 novembre 1859 est un traité signé entre l’Autriche et la France. Il a mis fin à la campagne d’Italie (1859) opposant l’empire d’Autriche et le royaume de Sardaigne allié français.

Le conflit opposant ces puissances européennes est également nommé seconde guerre d’indépendance italienne. La campagne d’Italie se terminera par une défaite autrichienne. Cet accord aura pour conséquence la cession de la Lombardie des autrichiens à la France. La France cédera à son tour la Lombardie au royaume de Sardaigne.

Traité de paix entre l’Autriche et la France, signé à Zurich le 10 novembre 1859.

Au nom de la Très Sainte et Indivisible Trinité. Sa Majesté l’Empereur des Français et Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, voulant mettre un terme aux calamités de la guerre et prévenir le retour des complications qui l’ont fait naître, en contribuant à fonder sur des bases solides et durables l’indépendance intérieure et extérieure de l’Italie, ont résolus de convertir en traité de paix définitif les préliminaires signés à Villafranca. À cet effet, Leurs Majestés Impériales ont nommé pour leurs plénipotentiaires, à savoir:
Sa Majesté l’Empereur des Français, le sieur François-Adolphe, baron de Bourqueney, sénateur de l’Empire, grand-croix de l’ordre impérial de la Légion d’honneur, grand-croix de l’ordre impérial de Léopold d’Autriche, etc. etc. etc.
Et le sieur Gaston-Robert Motin, marquis de Bannewille, officier de l’ordre impérial de la Légion d’honneur, etc., etc., etc.
Et Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, le sieur Alois, Comte Karolyi de Nagy, Karoly, son chambellan et ministre plénipotentiaire, etc., etc.
Et le sieur Othon, baron de Meysenbug, chevalier de l’ordre impérial et royal de Léopold, commandeur de l’ordre impérial de la Légion d’honneur, etc., etc.,
son ministre plénipotentiaire et conseiller aulique,
Lesquels se sont réunis en conférence à Zurich et, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

ART. 1 – Il y aura, à l’avenir, paix et amitié entre Sa Majesté l’Empereur des Français et Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, ainsi qu’entre leurs héritiers et successeurs, leurs États et sujets respectifs, à perpétuité.

ART. 2 – Les prisonniers de guerre seront immédiatement rendus d’une part et d’autre.

Art. 3 – Pour atténuer les maux de la guerre et par une dérogation exceptionnelle à la jurisprudence généralement consacrée, les navires autrichiens capturés, qui n’ont pas encore été l’objet d’une condamnation de la part du conseil des prises, seront restitués.
Les bâtiments et chargements seront rendus dans l’état où ils se trouveront, lors de la remise, après le payement de toutes les dépenses de tous les frais auxquels auront pu donner lieu la conduite, la garde et l’instruction desdites prises, ainsi que du fret acquis aux capteurs, et, enfin, il ne pourra être réclamé aucune indemnité pour raison de prises coulées ou page 2 détruites, pas plus que pour les prétensions exercées sur les marcs nusées qui étaient propriétés ennemies, alors même qu’ils n’auraient pas encore été l’objet d’une décision du conseil des prises.
Il est bien entendu, d’autre part, que les jugements prononcés par le conseil des prises sont définitifs et acquis aux ayants droit.

ART. 4 – Sa Majesté l’Empereur d’Autriche renonce pour lui et tous ses descendants et successeurs, en faveur de Sa Majesté l’Empereur des Français, aux droits et titres sur la Lombardie, à l’exception des forteresses de Peschiera et de Mantoue et des territoires déterminés par la nouvelle délimitation qui restent en la possession de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique.
La frontière, partant de la limite méridionale du Tyrol, sur le lac de Garde, suivra le milieu du lac jusqu’à la hauteur de Bardolino et de Manerba, d’où elle rejoindra en ligne droite le point d’intersection de la zone de défense de la place de Peschiera avec le lac de Garde.
Cette zone sera déterminée par une circonférence dont le rayon, compté à partir du centre de la place, est fixé à 3 500 mètres, plus la distance dudit centre au lacis du fort le plus avancé. Du point d’intersection de la circonférence ainsi désignée avec le Mincio, la frontière suivra le thalweg de la rivière jusqu’à Le Grazie, s’étendra de Le Grazie, en ligne droite, jusqu’à Scorzarolo, suivra le thalweg du Po jusqu’à Luzzara, point à partir duquel il n’est rien changé aux limites actuelles telles qu’elles existaient avant la guerre.
Une commission militaire instituée par les intéressés sera chargée d’exécuter le tracé sur le terrain, dans le plus bref délai possible.

ART. 5 – Sa Majesté l’Empereur des Français déclare son intention de remettre à Sa Majesté le Roi de Sardaigne les territoires cédés par l’article précédent.

ART. 6 – Les territoires encore occupés, en vertu de l’armistice du 9 juillet dernier, seront réciproquement évacués par les puissances belligérantes, dont les troupes se retireront immédiatement en deçà des frontières déterminées par l’art. 4.

ART. 7 – Le nouveau gouvernement de la Lombardie rendra à sa charge les trois cinquièmes de la dette du Monte ~ Lombardo – Veneto. Il supportera également une portion de l’emprunt national de 1854, fixée entre les Hautes Parties contractantes à quarante millions de florins (monnaie de convention).
Le mode de paiement de ces quarante millions de florins sera déterminé dans un article additionnel.

Art. 8 – Une commission internationale sera immédiatement instituée pour procéder à la liquidation du Monte-Lombardo-Veneto ; le partage de l’actif et du passif de cet établissement s’effectuera en prenant pour base la répartition de trois cinquièmes pour le nouveau gouvernement et de deux cinquièmes pour l’Autriche.
De l’actif du fonds d’amortissement du Monte et de sa caisse de dépôts consistant en effets publics, le nouveau gouvernement recevra trois cinquièmes, et l’Autriche deux cinquièmes ; et quant à la partie de l’actif qui se compose de biens-fonds ou de créances hypothécaires, la commission effectuera le partage en tenant compte de la situation des immeubles, de manière à en attribuer la propriété, autant que faire se pourra, à celui des deux gouvernements sur le territoire duquel ils se trouvent situés.
Quant aux différentes catégories de dettes inscrites, jusqu’au 4 juin 1859, sur le Monte-Lombardo-Veneto et aux capitaux placés à intérêts à la caisse de dépôts du fonds d’amortissement, le nouveau gouvernement se charge pour trois cinquièmes et l’Autriche pour deux cinquièmes, soit de payer les intérêts, soit de rembourser le capital, conformément aux réglements jusqu’ici en vigueur. Les titres de créance des sujets autrichiens entreront de préférence dans la quote-part de l’Autriche qui, dans un délai de trois mois à partir de l’échange des ratifications ou plus tôt, s’il fait se peut, transmettra au nouveau gouvernement de la Lombardie des tableaux spécifiés de ces titres.

ART. 9 – Le nouveau gouvernement de la Lombardie succède aux droits et obligations résultant de contrats régulièrement stipulés par l’administration autrichienne pour des objets d’intérêt public concernant spécialement le pays cédé.

ART. 10 – Le gouvernement autrichien restera chargé du remboursement de toutes les sommes versées par les sujets lombards, par les communes, établissements publics et corporations religieuses dans les caisses publiques autrichiennes, à titre de cautionnements, dépôts page 3 ou consignations. De même, les sujets autrichiens, communes, établissements publics et corporations religieuses qui auront versé des sommes, à titre de cautionnements, dépôts ou consignations, dans les caisses de la Lombardie, seront exactement remboursés par le nouveau gouvernement.

ART. 11 – Le nouveau gouvernement de la Lombardie reconnaît et confirme les concessions de chemins de fer accordées par le gouvernement autrichien sur le territoire cédé, dans toutes leurs dispositions et pour toute leur durée, et notamment les concessions résultant des contrats passés, en date du 14 mars 1856, 8 avril 1857 et 23 septembre 1858.
A partir de l’échange des ratifications du présent Traité, le nouveau gouvernement est subrogé à tous les droits et à toutes les obligations qui résultaient du gouvernement autrichien, des concessions précitées, en ce qui concerne les lignes de chemins de fer situées sur le territoire cédé.
En conséquence, le droit de dévolution qui appartenait au gouvernement autrichien, à l’égard de ces chemins de fer, est transféré au nouveau gouvernement de la Lombardie.
Les paiements qui restent à faire sur la somme due à l’État par les concessionnaires en vertu du contrat du 14 mars 1856, comme équivalent des dépenses de construction desdits chemins, seront effectués intégralement dans le trésor autrichien.
Les créances des entrepreneurs de constructions et des fournisseurs, de même que les indemnités pour expropriations de terrains, se rapportant à la période où ces chemins de fer en question étaient administrés pour le compte de l’État et qui n’auraient pas encore été acquittées, seront payées par le gouvernement autrichien et, pour autant qu’ils y sont tenus, en vertu de l’acte de concession, par les concessionnaires au nom du gouvernement autrichien.
Une convention spéciale réglera, dans le plus bref délai possible, le service international des chemins de fer entre les pays respectifs.

ART. 12 – Les sujets lombards, domiciliés sur le ter ritoire cédé par le présent Traité, jouiront, pendant l’espace d’un an, à partir du jour de l’échange des ratifications, et moyennant une déclaration, préalable à l’autorité compétente, de la faculté pleine et entière d’exporter leurs biens meubles sans franchise de droits et de se retirer, avec leurs familles, dans les États de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique; auquel cas la qualité de sujets autrichiens leur sera maintenue. Ils Seront libres de conserver leurs immeubles situés sur le territoire de la Lombardie.
La même faculté est accordée réciproquement aux individus originaires du territoire cédé de la Lombardie, établis dans les Etats de Sa Majesté l’empereur d’Autriche.
Les Lombards qui profiteront des présentes dispositions ne pourront être, du fait de leur option, liquidés, de part ni d’autre, dans leurs personnes ou dans leurs propriétés situées dans les Etats respectifs.
Le délai d’un an est étendu à deux ans pour les sujets originaires du territoire cédé de la Lombardie, qui, à l’époque de l’échange des ratifications du présent Traité, se trouveront hors du territoire de la monarchie autrichienne. Leur déclaration pourra être reçue par la mission autrichienne la plus proche, que par l’autorité supérieure d’une province quelconque de la monarchie.

ART. 13 – Les sujets lombards faisant partie de l’armée autrichienne, à l’exception de ceux qui sont originaires de la partie du territoire lombard cédée à Sa Majesté l’Empereur d’Autriche par le présent Traité, seront immédiatement libérés du service militaire et renvoyés dans leurs foyers.
Il est entendu que ceux d’entre eux qui déclareront vouloir rester au service de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique ne seront point inquiétés pour ce fait, soit dans leurs personnes, soit dans leurs propriétés.
Les mêmes garanties sont assurées aux employés civils originaires de la Lombardie qui manifesteront l’intention de conserver les fonctions qu’ils occupent au service d’Autriche.

ART. 14 – Les pensions, tant civiles que militaires, régulièrement liquidées, et qui étaient à la charge des caisses publiques de la Lombardie, restent acquises à leurs titulaires, et, s’il y a lieu, à leurs veuves et à leurs enfants, et seront acquittées à l’avance par le nouveau gouvernement de la Lombardie.
Cette stipulation est étendue aux pensionnaires, tant civils que militaires, ainsi qu’à leurs veuves et enfants, sans distinction d’origine, qui conserveront leur domicile page 4 dans le territoire cédé et dont les traitements rit jusqu’en 1814 par le ci-devant royaume d’Italie, sont alors tombés à la charge du trésor autrichien.

ART. 15 – Les archives contenant les titres de propriété et documents administratifs et de justice civile, relatifs soit à la partie de la Lombardie dont la cession est réservée à Sa Majesté l’Empereur d’Autriche par le présent Traité, soit aux provinces vénitiennes, seront remises aux commissaires de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique aussitôt que faire se pourra.
Réciproquement, les titres de propriété, documents administratifs et de justice civile concernant le territoire cédé, qui peuvent se trouver dans les archives de l’Empire d’Autriche, seront remis aux commissaires du nouveau gouvernement de la Lombardie.
Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se communiquer réciproquement, sur la demande des autorités administratives supérieures, tous les documents et informations relatifs à des affaires concernant la Lombardie et la Vénétie.

ART. 16 – Les corporations religieuses établies en Lombardie pourront librement disposer de leurs propriétés mobilières et immobilières dans le cas où la législation nouvelle, sous laquelle elles passent, n’autoriserait pas le maintien de leurs établissements. A

ART. 17 – Sa Majesté l’Empereur des Français se réserve de transférer à Sa Majesté le Roi de Sardai dans la forme consacrée des transactions internationales, les droits et obligations résultant des articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 du présent Traité, ainsi que de l’article additionnel mentionné dans l’article 7.

ART. 18 – Sa Majesté l’Empereur des Français et Sa Majesté l’Empereur d’Autriche s’engagent à favoriser de tous leurs efforts la création d’une Confédération entre les États italiens, qui serait placée sous la présidence honoraire du Saint-Siège, et dont le but serait de maintenir l’indépendance et l’inviolabilité des États confédérés, d’assurer le développement de leurs intérêts moraux et matériels et de garantir la sécurité intérieure et extérieure de l’Italie par l’existence d’une armée fédérale.
La Vénétie, qui reste placée sous la Couronne de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, formera l’un des États de cette Confédération et participera aux obligations comme aux droits résultant du pacte fédéral, dont les clauses seront déterminées par une assemblée céposée des représentants de tous les États italiens.

ART. 19 – Les circonscriptions territoriales des Etats indépendants d’Italie, qui n’étaient pas parties dans la dernière guerre, ne pouvant être changées qu’avec le concours des puissances qui ont présidé à leur formation et reconnu leur existence, les droits du Grand-Duc de Toscane, du Duc de Modène et du Duc de Parme sont expressément réservés entre les Hautes Parties contractantes.

ART. 20 – Désirant voir assurée la tranquillité des Etats de l’Église et le pouvoir du Saint-Père, convaincus que ce but ne saurait être plus efficacement atteint que par l’adoption d’un système approprié aux besoins des populations et conforme aux généreuses intentions déjà manifestées du Souverain Pontife, Sa Majesté l’Empereur des Français et Sa Majesté l’Empereur d’Autriche uni()- -ront leurs efforts pour obtenir de Sa Sainteté que la nécessité d’introduire dans l’administration de ses Etats les réformes reconnues indispensables soit prise par son gouvernement en sérieuse considération.

ART. 21 – Pour contribuer de tous leurs efforts à la pacification des esprits, les Hautes Parties contractantes déclarent et promettent que, dans leurs territoires respectifs et dans les pays restitués ou cédés, aucun individu compromis à l’occasion des derniers événements dans la Péninsule, de quelque classe et condition qu’il soit, ne pourra être poursuivi, inquiété ou troublé dans sa personne ou dans sa propriété, à raison de sa conduite ou de ses opinions politiques.

ART. 22 – Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Zurich, dans l’espace de quinze jours ou plus tôt si faire se peut. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l’ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Zurich, le 10e jour du mois de novembre de l’an de grâce 1859.

Signé : (L.S.) Bourqueney.
(L.S.) Banneville.
(L.S.) Karolyi.
(L.S.) Meysenbug. page 5

Article additionnel au Traité signé entre la France et l’Autriche, à Zurich, le 10 novembre 1859.

Le Gouvernement de Sa Majesté l’Empereur des Français s’engage envers le gouvernement de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique à effectuer, pour le compte du nouveau gouvernement de la Lombardie, qui lui en garantira le remboursement, le paiement des quarante millions de florins (monnaie de convention) stipulés par l’article 6 du présent, dans le mode et aux échéances ci-après déterminés.
Huit millions de florins seront payés en argent comptant, moyennant un mandat payable à Paris, sans intérêts, à expiration du trentième mois, à dater du jour de la signature du présent Traité, et qui sera remis aux plénipotentiaires de Sa Majesté l’Empereur et Royale Apostolique lors de l’échange des ratifications.
Le paiement des trente-deux millions de florins restants aura lieu à Vienne, en argent comptant et en dix versements successifs à effectuer, de deux en deux mois, en lettres de change sur Paris, à raison de trois millions deux cent mille florins (monnaie de convention) chacune. Le premier de ces dix versements aura lieu deux mois après le paiement du mandat de huit millions de florins ci-dessus stipulé. Pour ce terme, comme pour tous les termes suivants, les intérêts seront comptés à cinq pour cent, à partir du premier jour du mois qui suivra l’échange des ratifications du présent Traité.
Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s’il était inséré mot à mot au Traité de ce jour.
Il sera ratifié en un seul acte et les ratifications en seront échangées en même temps.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent article additionnel et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Zurich, le dixième jour du mois de novembre de l’an de grâce 1859.
Signé: (L. S.) Baudréniey.
(L. S.) Banneville.
(L. S.) Karolyi.
(L. S.) Meysenbug.

Le texte du traité est publié in | 2,3 Mo Martens, N. R. G., t. XVI, part. 2, n° 80, pp. 516-524

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du Céric à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Margaux Chatain (correction du texte intégral, illustration)

Serena Delle Case (fiche de contextualisation, résumé)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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