#1797, 20 août, Traité de Paris#
1797, 20 août, Traité de Paris
entre la France et le Portugal
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1763, 10 février, Traité de Paris
Traité de Paris, 24 octobre 1648
entre l’Espagne, la France, la Grande-Bretagne et le Portugal

Le Traité de Paris 17 mai 1763, est un accord entre l’Espagne, la France, la Grande-Bretagne et le Portugal.
Ce dernier met fin à la guerre de Sept Ans. La guerre de Sept Ans est la première guerre qualifiée de « guerre mondiale ». Se situant sur plusieurs continents (Europe, Asie, Amérique) et impliquant plusieurs États, elle met en avant les alliances et les tensions multilatérales.
Le conflit repose avant tout sur des tensions commerciales et coloniales, avec des enjeux militaires, économiques, diplomatiques et sociaux. Fondé sur la rivalité entre la France et la Grande-Bretagne, le conflit éclate avec l’invasion de la Saxe par la Prusse. Des jeux d’alliance sont alors a prendre en compte: la Grande-Bretagne, la Prusse et le Hanovre font face à la France, à l’Autriche, à la Suède, au Saxe, à la Russie et à l’Espagne.
La Grande-Bretagne déclare la guerre à la France le 17 mai 1756. La fin du conflit est marquée par la victoire de la Grande-Bretagne et de la Prusse, consacrée par les traités de Paris et d’Hubertsbourg. Le traité de Paris (17/05/1763) impose à la France de céder ses possessions en Amérique du Nord à la Grande-Bretagne et l’Espagne doit céder la Floride à la Grande-Bretagne. Ce conflit marque la perte de pouvoir de l’empire colonial français et son déclin relatif face à l’ascension de la Grande-Bretagne.
Traité définitif de paix & d’amitié entre la Majesté Britannique, le Roi Très Chrétien & sis le Roi d’Espagne, signé à Paris le 10 Février 1763.
Au Nom de la Très Sainte & Indivisible Trinité, Père, Fils, & Saint Esprit. Ainsi soit-il.
Soit notoire à tous ceux qu’il appartiendra, ou peut appartenir en Manière quelconque.
Il a plu au tout Puissant de répandre l’Esprit d’Union, & de Concorde, sur les Princes dont les Divisions avaient porté le Trouble dans les quatre parties du monde, & de leur inspirer le Deffein de faire succéder les Douceurs de la Paix aux Malheurs d’une longue & sanglante Guerre, qui, après s’être élevée entre l’Angleterre & la France, pendant le règne du Sérénissime & Très Puissant Prince, George Second, par la grâce de Dieu, Roi de la Grande Bretagne, de glorieuse Mémoire, a été continuée sous le règne du Sérénissime & Très puissant Prince, George Trois, Son Successeur, & s’est communiquée dans ses progrès, à l’Espagne, & au Portugal. En conséquence, le Séréniffime & Très Puissant Prince, George Trois, par la Grâce de Dieu, Roi de la Grande Bretagne, de France, & d’Irlande, Duc de Brunswick & de Lunebourg, Archi-Trésorier & Electeur du Saint Empire Romain; le Séréniffime & Très Puissant Prince. Louis Quinze, par la Grâce de Dieu, Roy Très Chrétien; et le Séréniffime & Très Puissant Prince, Charles Trois, par la Grâce de Dieu, Roi d’Espagne. & des Indes, après avoir posé les Fondements de la paix dans les Préliminaires signés le Trois Novembre dernier à Fontainebleau; Et le Sérénissime & Très Puissant Prince Dom Joseph Premier, par la Grâce de Dieu, Roi de Portugal, & des Algarves, après y avoir accédé, ont résolu de consommer, sans Délay, ce grand & important Ouvrage. A cet Effet, Les Hautes Parties Contractantes ont nommé & constitué Leurs Ambassadeurs Extraordinaires & Ministres Plénipotentiaires respectifs, savoir, Sa Sacrée Majesté le Roi de la Grande Bretagne, le Très Illustre & Très Excellent Seigneur Jean, Duc & Comte de Bedford, Marquis de Tavistock, &c. Son Ministre d’Etat, Lieutenant Général de Ses Armées, Garde de Son Sceau Privé, Chévalier du Très Noble Ordre de la Jarretière, & Son Ambassadeur Extraordinaire près de Sa Majesté Très Chrétienne; Sa Sacrée Majesté le Roi Très Chrétien, le Très Illustre & Très Excellent Seigneur César Gabriel de Choiseul, Duc de Praslin, Pair de France, Chévalier de Ses Ordres, Lieutenant Général de Ses Armées & de la Province de Bretagne, Conseiller en tous Ses Conseils, Ministre & Secrétaire d’État, & de Ses Commandements & Finances; Sa Sacrée Majesté le Roi Catholique, le Très Illustre & Très Excellent Seigneur, Dom Gerome Grimaldi, Chevalier des Ordres du Roi Très Chrétien, Gentilhomme de la Chambre de Sa Majesté Catholique avec Exercice, & Son Ambassadeur Extraordinaire près de Sa Majesté Très Chrétienne; Sa Sacrée Majesté le Roi Très Fidèle, le Très Illustre & Très Excellent Seigneur Martin de Mello & Castro, Chevalier Profès de l’Ordre de Christ, du Conseil de Sa Majesté Très Fidèle, & Son Ambassadeur & Ministre Plénipotentiaire près de Sa Majesté Très Chrétienne.
Lesquels, après s’être dûment communiqués Leurs Pleins-pouvoirs, en bonne Forme, & dont les Copies sont transcrites à la Fin du présent Traité de Paix, sont convenus des Articles, dont la Teneur s’ensuit.
ART. 1 –
Il y aura une Paix Chrétienne, universelle, & perpétuelle, tant par Mer, que par Terre, & une Amitié page 2 sincère & confiante sera rétablie entre Leurs Majestés Britannique, Très Chrétienne, Catholique & Très Fidèle, ainsi que leurs Héritiers et Successeurs, Royaumes, États, Provinces, Pays, Sujets et Vassaux, de quelque qualité et condition qu’ils soient, sans exception de lieux ni de personnes; EN sorte que les Hautes Parties Contractantes auront le plus grand souci de maintenir entre elles et leurs États et Sujets cette amitié et cette correspondance réciproque, et elles s’engageront à ne commettre aucune hostilité d’aucune sorte, que ce soit par mer ou par terre, pour quelque raison ou sous quelque prétexte que ce soit, et elles éviteront soigneusement tout ce qui pourrait altérer à l’avenir l’union heureusement rétablie, s’attachant, au contraire, a se procurer réciproquement ce qyu pourrait altérer, à l’avenir, en toute occasion, tout ce qui pourrait promouvoir leur gloire, leurs intérêts et leurs avantages mutuels, sans donner aucun Secours ou Protection, directement ou indirectement, à ceux qui voudraient nuire à l’une ou l’autre des Hautes Parties Contractantes : Il y aura un oubli général de tout ce qui a pu être fait ou commis ,avant, ou depuis, le Commencement de la guerre qui vient de se finir.
ART. 2 –
Les traités de Westphalie, de Münster en 1648, les traités de Madrid entre les Couronnes de la Grande-Bretagne et de l’Espagne en 1667 et 1670, les traités de paix de Nimègue en 1678 et 1679, le traité de Ryswick en 1697, les traités de paix et de commerce d’Utrecht en 1713, le traité de Bade en 1714, le traité de la Triple Alliance de La Haye en 1717, le traité de la Quadruple Alliance de Londres en 1718, le traité de paix de Vienne en 1738, le traité définitif à Aix-la-Chapelle en 1748, le traité de Madrid entre les Couronnes de la Grande-Bretagne et de l’Espagne en 1750, ainsi que les traités entre les Couronnes de l’Espagne et du Portugal en 1668, 1715 et 1761, et le traité du 11 avril 1713 entre la France et le Portugal, avec les garanties de la Grande-Bretagne. 1763 Prisonniers. 36 Traité définitif de paix de Paris Le traité du 13 février 1668 entre la France et le Portugal, le traité du 6 février 1715, et le traité du 12 février 1761, ainsi que celui du 11 avril 1713 entre la France et le Portugal, avec les garanties de la Grande Bretagne; fervent de Base & de Fondement pour la Paix, & au présent Traité; Et pour cet Effet, ils sont tous renouvelés et confirmés dans la meilleure Forme, ainsi que tous les Traités en général, qui subsistaient entre les Hautes Parties Contractantes avant la Guerre, & comme s’ils étaient insérés ici Mot à Mot. en sorte qu’ils devront être observés exactement pour l’avenir dans toute leur Teneur, & religieusement exécutés. de Part & d’autre, dans tous leurs Points, auxquels il n’est pas dérogé par le présent Traité, nonobstant tout ce qui pourrait avoir été stipulé au contraire par aucune des Hautes Parties Contractantes: Et toutes les dites Parties déclarent, qu’Elles ne permettront pas qu’il subsiste aucun Privilege, Grace, ou Indulgence, contraire aux Traités ci-dessus confirmés, à l’Exception de ce qui aura été accordé & stipulé par le présent Traité.
ART. 3 –
Tous les Prisonniers faits, de Part & d’autre, tant par Terre, que par Mer, & les Otages enlevés ou donnés pendant la Guerre, & jusqu’à ce Jour, seront restitués sans Rançon dans six Semaines au plus tard à compter du Jour de l’Échange de la Ratification du présent Traité, chaque Couronne soldant respectivement les Avances, qui auront été faites pour la Subsistance & l’Entretien de ses Prisonniers par le Souverain du Pays, où ils auront été détenus, conformément aux Reçus & États constatés, & autres Titres authentiques, qui seront fournis de Part & d’autre: Et il sera donné réciproquement des Sûretés pour le Paiement des Dettes que les Prisonniers auraient pu contracter dans les États où ils auraient été détenus jusqu’à leur entière Liberté. Et tous les Vaisseaux, tant de Guerre que Marchands, qui auraient été pris depuis l’Expiration des Termes convenus pour la Cessation des Hostilités par Mer, seront pareillement rendus de bonne Foi, avec tous leurs Équipages & Cargaisons. Et on procédera à l’Exécution de cet Article immédiatement après l’Échange des Ratifications de ce Traité.page 3
ART. 4 –
Sa Majesté Très-Chrétienne renonce à toutes les prétentions qu’elle a pu former à la Nouvelle-Écosse, ou l’Acadie, en toutes ses parties, et la garantit entière avec toutes ses dépendances au Roi de la Grande-Bretagne. De plus, Sa Majesté Très-Chrétienne cède et garantit à Sa dite Majesté Britannique, en toute propriété, le Canada, avec toutes ses dépendances, ainsi que l’île du Cap-Breton, et toutes les autres îles et côtes dans le golf et le fleuve Saint-Laurent, et généralement tout ce qui dépend des dits pays, terres, îles et côtes, avec la souveraineté, propriété, possession et tous droits acquis par traité ou autrement, que le Roi Très-Chrétien et la couronne de France ont eus jusqu’à présent sur les dits pays, îles, terres, lieux, côtes et habitants, ainsi que le Roi Très-Chrétien cède et tranfère le tout au dit Roi et à la couronne de la Grande-Bretagne, et cela de la manière et dans la forme la plus ample, sans restriction et sans qu’il soit libre de revenir, sous aucun prétexte, contre cette cession et garantie, ni de troubler la Grande-Bretagne dans les possessions mentionnées ci-dessus. De son côté, Sa Majesté Britannique convient d’accorder aux habitants du Canada la liberté de la religion catholique : en conséquence, elle donnera les ordres les plus précis et les plus effectifs pour que ses nouveaux sujets catholiques romains puissent professer le culte de leur religion selon le rite de l’Église romaine, dans la mesure permise par les lois de la Grande-Bretagne. Sa Majesté Britannique convient en outre que les habitants français, ou autres qui auraient été sujets du Roi Très-Chrétien au Canada, pourront se retirer en toute sécurité et liberté, où bon leur semblera, et pourront vendre leurs biens, à condition que ce soit à des sujets de Sa Majesté Britannique, et transporter leurs effets ainsi que leurs personnes, sans être gênés dans leur émigration, sauf pour des dettes ou des procès criminels. Le terme limité pour cette émigration sera de dix-huit mois à compter du jour de l’échange des ratifications du présent traité.
ART. 5 –
Les sujets de la France auront la liberté de la pêche et de la sécherie sur une partie des côtes de l’île de Terre-Neuve, telle qu’elle est spécifiée par l’article XIII, du traité d’Utrecht ; ledit article étant renouvelé et Confirmé par le présent Traité, (à l’exception de ce qui regarde l’Île du Cap-Breton, ainsi que les autres îles et côtes dans l’embouchure et dans le golfe Saint-Laurent 🙂 Et Sa Majesté Britannique consent de laisser aux sujets du Roi Très-Chrétien la liberté de pêcher dans le golfe Saint-Laurent, à condition que les sujets de la France exercent ladite pêche qu’à la distance de trois lieues de toutes les côtes appartenantes à la Grande-Bretagne, soit celles du continent, soit celles des îles situées dans le dit golfe Saint-Laurent. Et pour ce qui concerne la pêche sur les côtes de l’île du Cap-Breton hors du dit golfe, il ne sera pas permis aux sujets du Roi Très-Chrétien d’exercer ladite pêche qu’à la distance de quinze lieues des côtes de l’île du Cap-Breton ; et la pêche sur les côtes de la Nouvelle-Écosse ou Acadie, et par tout ailleurs hors du dit golfe, restera sur le pied des traités antérieurs.
ART. 6 –
Le Roi de la Grande-Bretagne cède les îles de Saint-Pierre et de Miquelon, en toute propriété, à Sa Majesté Très-Chrétienne, pour servir d’abri aux pécheurs Français. Et Sa dite Majesté Très-Chrétienne s’oblige à ne point fortifier les dites îles, à n’y établir que des bâtiments civils pour la commodité de la pêche, et à n’y entretenir qu’une garde de cinquante hommes pour la police.
ART. 7 –
Afin de rétablir la paix sur des fondements solides et durables, et écarter pour jamais tout sujet de dispute par rapport aux limites des territoires britanniques et français sur le continent de l’Amérique; il est convenu, qu’à l’avenir que les confins entre les États de Sa Majesté Britannique et ceux de Sa Majesté Très Chrétienne, en cette partie du monde, seront irrévocablement. page 4 fixées par une ligne tirée au milieu du fleuve Mississippi, depuis sa source jusqu’à la rivière Iberville, & de là par une ligne tirée au milieu de cette rivière, ainsi que des lacs Maurepas et Pontchartrain, jusqu’à la mer. A cette fin, le roi très-chrétien cède en toute propriété et garantit à sa majesté britannique la rivière et le port de Mobile, ainsi que tout ce qu’il possède ou est destiné à posséder du côté gauche du fleuve Mississippi, à l’exception de la ville de La Nouvelle-Orléans et de l’île sur laquelle elle est située, qui resteront à la France. Il est entendu que la navigation du fleuve Mississippi sera tout aussi libre pour les sujets de la Grande-Bretagne que pour ceux de la France, dans toute sa largeur et toute son étendue, depuis sa source jusqu’à la mer, notamment la partie qui se trouve entre ladite île de La Nouvelle-Orléans et la rive droite du fleuve, ainsi que l’entrée et la sortie par son embouchure. Il est en outre stipulé que les navires appartenant aux sujets de l’une ou l’autre nation ne pourront être arrêtés, visités ni assujettis au paiement d’aucun droit quelconque. Les stipulations incluses à l’article IV en faveur des habitants du Canada s’appliqueront également aux habitants des territoires cédés par cet article.
ART. 8 –
Le roi de Grande-Bretagne restituera à la France les îles de la Guadeloupe, de Marie-Galante, de la Desirade, de la Martinique et de Belle-Isle. Les places de ces îles seront rendues dans le même état où elles se trouvaient lorsque la conquête en a été faite par les armées britanniques. Bien entendu, que les sujets de Sa Majesté Britannique qui se seraient établis, ou ceux qui auraient des affaires commerciales à régler dans lesdites îles et autres endroits restitués à la France par le présent traité, auront la liberté de vendre leurs affaires, de recouvrer leurs dettes et de transporter leurs effets, ainsi que leurs personnes, à bord des navires qu’il leur sera permis de faire venir auxdites îles et autres endroits restitués ci-dessus, et qui ne serviront qu’à cette fin seulement, sans être gênés en raison de leur religion ou pour quelque autre prétexte que ce soit, sauf pour les dettes ou les poursuites criminelles. À cet effet, un délai de dix-huit mois est accordé aux sujets de Sa Majesté Britannique, à compter du jour de l’échange des ratifications du présent traité. Mais, comme la Liberté, accordée aux Sujets de Sa Majesté Britannique de transporter leurs Personnes et Leurs Effets, sur des Vaisseaux de leur Nation, pourrait être sujette à des Abus, si l’on ne prenait la Précaution de les prévenir; Il a été convenu expressément entre Sa Majesté Britannique & Sa Majesté Très-Chrétienne, que le Nombre des Vaisseaux Anglais, qui auront la Liberté d’aller aux dites Isles & Lieux, restitués à la France, sera limité, ainsi que le Nombre de Tonneaux de chacun; qu’ils iront en Left; partiront dans un Terme fixé; & ne feront qu’un seul Voyage, tous les Effets, appartenant aux Anglais, devant être embarqués en même Temps: Il a été convenu, en outre, que Sa Majesté Très-Chrétienne fera donner les Passeports nécessaires pour les dits Vaisseaux; que, pour plus grande Sécurité, il fera libre de mettre deux Commis, ou Gardes Français, sur chacun des dits Vaisseaux, qui feront visités dans les Anchirages, & Ports des dites Isles, & Lieux, restitués à la France, & que Les Marchandises, qui s’y pourront trouver, seront confisquées.
ART. 9 –
Le Roi Trés-Chrétien cède & garantit a Sa Majesté Britannique, en toute Propriété, les Isles de la Grenade, & des Grenadines, avec les mêmes Stipulations en Faveur des Habitants de cette Colonie, inférées dans l’Article IV. pour ceux du Canada; & le Partage des Isles, appelées neutres, est convenu et fixé, de Manière que celles de St. Vincent, la Dominique, & Tobago, resteront en toute Propriété à la Grande-Bretagne, & que celle de St. Lucie sera remise à la France, pour en jouir pareillement en toute Propriété; & les Hautes Parties Contractantes garantilsent le Partage ainsi stipulé.
ART. 10 –
Sa Majesté Britannique restituera à la France l’Isle de Gorée, dans l’Etat où elle s’est trouvée quand elle a page 5 été conquise; et Sa Majesté Très-Chrétienne cède en toute Propriété, et garantit au Roi de la Grande-Bretagne, la Rivière de Sénégal, avec les Forts et Comptoirs de St. Louis, de Podor, et de Galam, et avec tous les Droits et Dépendances de la dite Rivière de Sénégal.
ART. 11 –
Dans les Indes Orientales, la Grande-Bretagne restituera à la France, dans l’Etat où ils sont aujourd’hui, les différents Comptoirs que cette Couronne possédait, tant sur la Côte de Coromandel et d’Orixa, que sur celle de Malabar, ainsi que dans le Bengale, au Commencement de l’Année 1749. Et Sa Majesté Très Chrétienne renonce à toute Prétention aux Acquisitions qu’elle avait faites sur la Côte de Coromandel et d’Orixa, que sur celle de Malabar, ainsi que dans le Bengale, commencement de l’Année 1749. Et Sa Majesté Très-Chrétienne restituera de son Côté, tout ce qu’elle pourrait avoir conquis sur la Grande-Bretagne dans les Indes Orientales pendant la présente Guerre, et fera restituer nommément Nattal et Tapanoully, dans l’Île de Sumatra. Elle s’engage de plus à ne point ériger de Fortifications, et à ne point entretenir de Troupes dans aucune Partie des Etats du Subah de Bengale. Et afin de conserver la Paix future sur la Côte de Coromandel et d’Orixa, les Anglais et les Français reconnaîtront Mahomet Ally Khan pour Légitime Nabob du Carnate, et Salabat Jung pour Légitime Subah du Décan; et les deux Parties renonceront à toute Demande, ou Prétention de Satisfaction qu’elles pourraient former à la Charge l’une de l’autre, ou à celle de Leurs Alliés Indiens, pour les Déprédations ou Dégâts commis, soit d’un Côté, soit de l’autre, pendant la Guerre.
ART. 12 –
L’Île de Minorque sera restituée à Sa Majesté Britannique, ainsi que le Fort St. Philippe, dans le même Etat où ils se sont trouvés lors de la Conquête en a été faite par les Armes du Roi Très-Chrétien, et avec l’Artillerie qui y était lors de la prise de la dite Île, du dit Fort.
ART. 13 –
La Ville et le Port de Dunkerque seront mis dans l’État fixé par le dernier Traité d’Aix-la-Chapelle, et par les Traités antérieurs. La Cunette sera détruite immédiatement après l’échange des Ratifications du présent Traité, ainsi que les Forts et Batteries qui défendent l’Entrée du côté de la Mer; et il sera pourvu, en même Temps, à la Salubrité de l’Air, et à la Santé des Habitants, par quelque autre Moyen à la Satisfaction du Roi de la Grande-Bretagne.
ART. 14 –
La France restituera tous les Pays appartenant à L’électorat d’Hanovre, au Landgrave de Hesse, au duc de Brunswick et au comte de la Lippe Buckebourg, qui se trouvent ou se trouveront occupés par les armes de Sa Majesté Très-Chrétienne: les places de ces différents pays seront rendues dans le même état où elles étaient lorsque la conquête a été faite par les armes françaises; et les pièces d’artillerie qui ont été transportées ailleurs seront remplacées par le même nombre, du même calibre, poids et métal.
ART. 15 –
En cas que les stipulations, contenues dans l’article XIII des préliminaires ne seraient pas accomplies lors de la signature du présent traité, tant en ce qui concerne les évacuations à faire par les armées de la France des places de Clèves, de Wesel, de Gueldres et de tous les pays appartenant au Roi de Prusse, qu’en ce qui concerne les évacuations à faire par les armées britannique et française des pays qu’elles occupent en Westphalie, Basse-Saxe, sur le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et dans tout l’Empire, et au retour des troupes dans les États de leurs souverains respectifs, Leurs Majestés Britannique et Très-Chrétienne promettent de procéder de bonne foi, avec toute la promptitude que le cas pourra permettre, auxdites évacuations, dont elles stipulent l’accomplissement parfait avant le 15 mars prochain, ou plus tôt si faire se peut; et Leurs Majestés Britannique et Très-Chrétienne s’engagent en outre et se promettent de ne fournir aucun secours, page 6 dans aucun genre, à Leurs Alliés respectifs,qui resteront engagés dans la Guerre d’Allemagne.
ART. 16 –
La Décision des Prises faites en Temps de Paix par les Sujets de la Grande-Bretagne sur les Espagnols,sera remise aux Cours de Justice de l’Amirauté de la Grande-Bretagne, conformément aux lois établies parmi toutes les Nations, de sorte que la validité des dites Prises, entre les Nations Britannique & Espagnole, sera décidée et jugée selon le Droit des Gens, et selon les Traités, dans les Cours de Justice de la Nation qui aura fait la Capture.
ART. 17 –
Sa Majesté Britannique fera démolir toutes les Fortifications que Ses Sujets pourront avoir erigées dans la Raye de Honduras, & autres Lieux du territoire de l’Espagne dans cette Partie du Monde. Quatre Mois après la Ratification du présent Traité: Et Sa Majesté Catholique ne permettra point que les Sujets de Sa Majesté Britannique, ou leurs Ouvriers, soient inquiétés, ou molestés, sous aucun Prétexte que ce soit, dans les dits Lieux, dans leur Occupation de couper, charger, & transporter, le Bois de Teinture ou de Campêche: Et pour cet Effet, Ils pourront bâtir sans Empêchement, et occuper sans Interruption, les Maisons et les Magasins qui sont nécessaires pour Eux, pour leurs Familles, et pour leurs Effets: Et Sa Majesté Catholique leur assure, par cet Article, l’entière Jouissance de ces Avantages, et Facultés, sur les Côtes et Territoires Espagnols, comme il est stipulé ci-dessus, immédiatement après la Ratification du présent Traité.
ART. 18 –
Sa Majesté Catholique se désiste, pour Ses Successeur, de toute Prétention, qu’elle peut avoir formée en faveur des Guipuscoans, & autre de Ses Sujets, au Droit de pécher aux environs de l’Île de Terre-Neuve.
ART. 19 –
Le Roi de la Grande-Bretagne restituera à L’Espagne, tout le Territoire qu’il a conquis dans l’Île de Cuba, avec la Place de la Havane, & cette Place, aussi bien que toutes les autres Places de la dite Île, seront rendues dans le même État où elles étaient quand elles ont été conquises par les Armes de Sa Majesté Britannique; Bien entendu, que les Sujets de Sa Majesté Britannique, qui se seraient établis, ou ceux qui auraient quelques Affaires de Commerce à régler dans la dite Île restituée à L’Espagne par le présent Traité, auront la Liberté de vendre leurs Terres et leurs Biens, de régler leurs Affaires, de recouvrer leurs Dettes, & de transporter leurs Effets, ainsi que leurs Personnes, à bord des Vaisseaux qu’il leur sera permis de faire venir à la dite Isle restituée comme dessus & qui ne serviront qu’à cet Usage seulement, sans être gênés à cause de leur Religion, ou d’un autre Prétexte que ce puisse être, hors celui de Dettes ou de Procès Criminels; Et pour cet Effet, le Terme de dix-huit Mois est accordé aux Sujets de Sa Majesté Britannique, à compter du jour de l’échange des Ratifications du présent Traité: Mais comme la Liberté, accordée aux Sujets de Sa Majesté Britannique, de transporter leurs Personnes, & leurs Effets, sur des Vaisseaux de leur Nation, pourrait être sujette à des Abus, si l’on ne prenait la Précaution de les prévenir, il a été convenu expressément entre Sa Majesté Britannique, & Sa Majesté Catholique, que le Nombre des Vaisseaux Anglais, qui auront la Liberté d’aller à la dite Isle restituée à l’Espagne, sera limité, ainsi que le Nombre de Tonneaux de chacun; qu’ils partiront en Left; partiront dans un Terme fixé; & ne feront qu’un seul Voyage, tous les Effets, appartenant aux Anglais, devant être embarqués en même temps; Il a été convenu en outre, que Sa Majesté Catholique fera donner les Passeports nécessaires pour les dits Vaisseaux ; que, pour plus grande Sûreté, il sera libre de mettre deux Commis, ou Gardes Espagnols, sur chacun des dits Vaisseaux, qui seront visités dans les Atterages & Ports de la dite Isle restituée à l’Espagne, & que les Marchandises, qui s’y pourront trouver, seront, confisquées.
ART. 20 –
En conséquence de la Restitution stipulée dans l’Article précédent, Sa Majesté Catholique cède & garantit, en toute propriété, à Sa Majesté Britannique, la Floride, avec le Fort de St. Augustine, & la Baie de Pensacola, ainsi.page 7 ainsi que tout ce que l’Espagne possède sur le continent de l’Amérique septentrionale, à l’ouest ou au sud-est du fleuve Mississippi, et généralement tout ce qui dépend de ces pays et territoires, ainsi que la souveraineté, la propriété, la possession et tous les droits acquis par traités ou autrement, que le roi catholique et la couronne d’Espagne ont eu jusqu’à présent sur lesdits pays, territoires, lieux et habitants ; ainsi le Roi Catholique cède et transfère le tout au dit Roi et à la Couronne de Grande-Bretagne, et ce de la manière et de la forme les plus larges. Sa Majesté Britannique convient de son côté d’accorder aux habitants des pays de cédés la liberté de la religion catholique : en conséquence, elle donnera les ordres les plus expresses et les plus effectifs pour que ses nouveaux sujets catholiques romains puissent professer le culte de leur religion, selon le rite de l’église romaine, dans la mesure permise par les lois de Grande-Bretagne: Sa Majesté Britannique convient également que les habitants espagnols ou autres qui étaient sujets du Roi Catholique dans lesdits pays pourront se retirer en toute sécurité et liberté, où bon leur semblera, et pourront vendre leurs biens à des sujets de Sa Majesté Britannique et transporter leurs effets, ainsi que leurs personnes, sans être gênés dans leur émigration, sauf pour des raisons de dettes ou de procès criminels. Le délai fixé pour cette émigration est de dix-huit mois à compter de l’échange des ratifications du présent traité. Il est de plus stipulé, que Sa Majesté Catholique aura la faculté de faie transporter tous les effets qui peuvent lui appartenir, soit Artillerie, ou autres.
ART. 21 –
Les Troupes Française & Espagnoles évacueront tous les Territoires, Campagnes, Villes, Places, & châteaux, de Sa Majesté Très-Fidéle, en Europe, sans Reserve aucune, qui pourront avoir été conquis par les Armées de France & d’Espagne, & les rendront dans le même Etat où ils étoient quand la Conquête en a été faire, avec la même Artillerie & les Munitions de Guerre qu’on y a trouvé : Et à l’égard des Colonies Portugaises en Amérique, Afrique ou dans les Indes Orientakes, s’il y était arrivé quelque changement, toutes choses seront remises sur le même Pied où elles étaient & en Conformité des Traités précédens qi substitoient entre les cours de France, d’Espagne, & de Portugal, avant la présente Guerre.
ART. 22 –
Tous les papiers, lettres, documents et archives qui se sont trouvés dans les pays, territoires, villes et places qui sont restitués, ainsi que ceux appartenant aux pays cédés, seront délivrés ou fournis respectivement et de bonne foi, dans le même temps, s’il est possible, de la prise de possession, ou au plus tard quatre mois après l’échange des ratifications du présent traité, où que les dits papiers ou documents puissent se trouver.
ART. 23 –
Tous les pays et territoires qui pourraient avoir été conquis, dans quelque Partie du Monde que ce soit, par les Armes de Leurs Majestés Britanniques & Très-Fidèle, ainsi que par celles de Leurs Majestés Très-Chrétienne & Catholique, qui ne sont pas compris dans le présent Traité, ni à Titre de Cessions, ni à Titre de Restitutions, seront rendus sans difficulté, & sans exiger de Compensation.
ART. 24 –
Comme il est nécessaire de désigner une Époque fixe pour les Restitutions, & les Évacuations, à faire par chacune des Hautes Parties Contractantes; Il est convenu, que les Troupes Britanniques & Française completteront, avant le 15 de Mars prochain, tout ce qui restera à exécuter des Articles XII. & XIII. des Préliminaires, signées le troisième Jour de Novembre passé, par rapport à l’Evacuation à faire dans l’Empire, ou ailleurs. L’Île de Belleisle sera évacuée dix Semaines après l’Échange des Ratifications du présent Traité, ou plutôt si faire se peut. La Guadeloupe, La Désirade, Marie Galante, La Martinique, & St. Lucie, trois Mois après l’Échange des Ratifications du présent Traité, ou plutôt si faire se peut. La Grande- Bretagne entrera pareillement, au bout de page 8 de trois mois après la ratification du présent Traité ou plûtôt si faire se peut, en possession de la Rivière, & de tout ce qui former les Limites du Territoire de la Grande-Bretagne, du Côté du Fleuve du MIssissippi, telles qu’elles font spécifiées dans l’Article VII. L’Isle de Gorée sera évacuée par la Grande-Bretagne trois mois après l’échange des ratifications du présent Traité ; et l’île de Minorque par la France, à la même époque, ou plus tôt si faire se peut. Et selon les conditions de l’Article VI, la France entrera, de même, en possession des îles de Saint-Pierre et Miquelon, trois mois après l’échange des ratifications du présent Traité. Les comptoirs de l’Inde Orientale seront rendus six mois après l’échange des ratifications du présent Traité, ou plus tôt si faire se peut. La place de La Havane, avec tout ce qui a été conquis dans l’île de Cuba, sera restituée trois mois après l’échange des ratifications du présent Traité, ou plus tôt si faire se peut: Et en même temps, la Grande-Bretagne entrera en possession du territoire cédé par l’Espagne, selon l’Article XX. Toutes les places et ports de Sa Majesté Très-Fidèle en Europe seront restitués immédiatement après l’échange des ratifications du présent Traité ; et les colonies portugaises qui auraient pu être conquises seront restituées dans un délai de trois mois dans les Indes Occidentales et de six mois dans les Indes Orientales, après l’échange des ratifications du présent Traité, ou plus tôt si faire se peut. Toutes les places dont la restitution est stipulée ci-dessous seront rendues avec l’Artillerie et les Munitions qui s’y trouvaient lors de la Conquête. En conséquence de quoi, les Ordres nécessaires seront envoyés par chacune des Hautes Parties Contractantes, pour les Vaisseaux qui les transporteront, immédiatement après l’échange des Ratifications du présent Traité.
ART. 25 –
Sa Majesté Britannique, en Sa Qualité d’Électeur de Brunswick-Lunebourg, tant pour lui que pour ses Héritiers et Successeurs, ainsi que tous les États et possessions de Sa dite Majesté en Allemagne, sont compris et garantis par le présent Traité de Paix.
ART. 26 –
Leurs Sacrées Majestés Britannique, Très-Chrétienne, Catholique et Très-Fidèle, promettent d’observer sincèrement et de bonne foi tous les articles contenus et établis dans le présent Traité ; et elles ne souffriront pas qu’il y soit fait de COntravention directe, ou indirecte, par leur Sujets respectifs, & les lesdites Hautes Parties Contractantes se garantissent, généralement, & réciproquement, toutes les Stipulations du présent Traité.
ART. 27 –
Les Ratifications solennelles du présent Traité, expédiées en bonne & due Forme, seront échangées en cette Ville de Paris, entre les Hautes Parties Contractantes, dans l’Espace d’un Mois, ou plûtôt s’il est possible, à compter du Jour de la Signature du présent Traité.
En Foi de quoi, Nous soussignés Leurs Ambassadeurs Extraordinaires, & Ministres PLénipotentaires, avons signé de Nôtre Main, en Leur Nom, & en Vertu de Nos Pleinpouvoirs, le présent Traité Définitif, & y avois fait apposer le Cachet de Nos Armes.
Frait à Paris, le 10 de Février, Mil Sept Cent Soixante Trois.
BEDFORD, C.P.S (L. S.)
CHOISEUL, DUC DE PRASLIN. (L. S.)
EL. MARQ. DE GRIMALDI. (L. S.)
Articles Séparés
ART. 1 – Séparés
Quelques uns des Titres, employés par les Puissances Contractantes, soit dans les Pleins Pouvoirs, & autres Actes, pendant le Cours de la Négociation, soit dans page 9 le Préambule du présent Traité, n’étant pas généralement reconnus; Il a été convenu, qu’il ne pourrait jamais en résulter aucun Préjudice pour Aucune des desdites Parties Contractantes, & que les Titres, pris ou omis de Part & d’autre, à l’Occasion de la dite Négociation, & du présent Traité, ne pourront être citéS, ni tirés à Conséquence.
ART. 2 – Séparés
Il a été convenu & arrêté, que la Langue Française employée dans tous les Exemplaires du présent Traité, ne formera point un Exemple, qui puisse être allégué, ni tiré à conséquence, ni porter préjudice, en aucune Manière, à aucune des Puissances Contractantes; Et que l’on se conformera à l’avenir, à ce qui a été observé, & doit être obsercé, à l’égard, & de la Part des des Puissances, qui font en usage, & en possession, de donner, & de recevoir des Exemplaires de semblalbles Traités en une autre Langue que le Française. Le présent Traité ne laissant pas d’avoir la m^me Force & Vertu, que si le susdit Usafe y avoir été observé.
ART. 3 – Séparés
Quoique le Roi de Portugal n’ait pas signé le présent Traité définitif, Leurs Majestés Britannique, Très-Chrétienne, & Catholique , reconnoissent, néanmoins, que Sa Majesté Très-Fidéle y est formellement
comprise comme Partie Contractante, & comme si Elle avoir expressément signé le dit Trairé : En conséquence, Leurs Majestés Britannique, Très- Chrétienne, & Catholique, s’engagent, respectivement & conjointement avec Sa Majesté Très-Fidéle, de la Façon la plus expresse, & la plus obligatoire, à l’Exécution de toutes, & de chacunes des Clause, contenues dans le dis Traité, moyennant Son Acte d’Accession.
Les présent Articles Séparés auront la même Force que s’ils étaient inférés dans le Traité.
En Foi de quoi, Nous soussignés Ambaffadeurs Extraordinaires, & Ministres Plénipotentiaires de Leurs Majestés Britannique, Très-Chrétienne, & Catholique, avois signé les présens Articles Séparés, & y avois fait apposer ke Cachet de nos Armes.
Fait à Paris le Dix de Février, Mil Sept Cent Soixante Trois.
BEDFORD, C.P.S (L. S.)
CHOISEUM, DUC DE PRASLIN (L. S.)
EL MARQ. DE GRIMALDI. (L. S.)
Pleinpouvoir de Sa Majesté Britannique.
Le texte du traité est publié in
Johann Heiss von Kogenheim, Histoire de l’Empire, Paris, C. Barbin, 1684, vol. II, annexe, p. iii
Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités
La présente fiche a été réalisée dans la cadre du Master 2 Droit et Action humanitaires de la Faculté de droit et de science politique de l’Université d’Aix-Marseille.
Elle a été conçue par :
Marine Budillon (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)
Marie Albano (vérification)
Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)
Crédits image : Wikipédia
1715, 6 février, Traité d’Utrecht
Traité d’Utrecht, 6 février 1715
entre l’Espagne et le Portugal

Le Traité d’Utrecht est un ensemble d’accords internationaux signés entre les années 1713 et 1715 dans les villes hollandaise d’Utrecht et allemande de Rastatt, qui mirent fin à la Guerre de Succession d’Espagne.
À l’issue du congrès de la paix qui s’ouvre à Utrecht le 29 janvier 1712, Louis XIV signe des Traités séparés avec l’Angleterre, les Provinces-Unies, la Savoie, le Portugal et la Prusse le 11 avril 1713. À son tour, Philippe V d’Espagne traite avec l’Angleterre et le duc de Savoie (13 juillet 1713), les Provinces-Unies (26 juin 1714) et le Portugal (6 février 1715).
Cette série de Traités bilatéraux mit fin à la guerre de Succession d’Espagne, qui avait empêché les Bourbons comme les Habsbourg d’établir une monarchie universelle. Le petit-fils de Louis XIV Philippe V de Bourbon a été reconnu comme roi d’Espagne, mais devait renoncer à ses droits sur la couronne de France et remettre aux alliés leurs prises de guerre. L’Espagne signa des accords avec l’Angleterre et la Savoie (13 juillet 1713), les Provinces-Unies (26 juin 1714) et le Portugal (6 février 1715).
Traité de Paix entre Jean IV, Roi-de-Portugal, et Philippe Duc d’Anjou, comme Roi d’Espagne.
Par lequel le Château de Naudar, l’Isle de Verdoejo et la Colonie du Saint Sacrement, sont rendus à la Couronne de Portugal, avec cession et renonciation de la part de l’Espagne à tous les Droits qu’elle pouvait pretendre sur ladite Colonie: comme d’autre part les Places d’Albuquerque et de Puella, retournent dans l’état où elles font, à la Couronne d’Espagne, laquelle pour d’autres causes exprimées dans le Traité, payera au Roi de Portugal une somme de six cents mille écus en diferents termes. Le tout sous la Garantie de la Reine de la Grande-Bretagne.
Fait à Utrecht le 6 Février 1715. Avec un article separe du même jour pour la Liberté du Commerce. Et les Pleinspouvoirs de part et d’autre.
Au nom de la Sainte Trinité.
Qu’il soit notoire à tous les préfens et à venir, que la grande partie de la Chêtienté se trouvant affligée par une longue et sanglante guerre, il a plu à Dieu de porter les coeurs du très-Haut, et très-Puissant Prince Dom Jean V. par la grace de Dieu Roy de Portugal, et du très-Haut, et très-Puissant Prince Dom Jean V. Par la grace de Dieu Roy Catholique d’Espagne à un sincére et ardent désir de contribuer au repos universel, et d’assurer la tranquillité de leurs Sujets, en renouvellant et rétablissant la Paix et bonne Correspondance, qu’il y avoit auparavant entre les Couronnes de Portugal et d’Espagne, pour lequel effect leursdites Majestés ont donné leurs Pleins-pouvoirs à leurs Ambassadeurs Extraordinaires, et Plénipotentiaires: sçavoir Sa Majesté Portugaise au très-Excellent Seigneur Jean Gomes da Silva, Comte de Tarouca, Seigneur des Villes de Tarouca, Lalim, Lazarim, Penalva, Galfar, et leurs dépendances, Commandeur de Villa-Cova, du Conseil de Sa Majesté, et Mestre de Camp Général de ses Armées ; et au très-Excellent Seigneur Don Louïs da Cunha, Commandeur de Sainte Marie d’Almendra, et du Conseil de Sa Majesté. Et Sa Majesté Catholique au très-Excellent Seigneur Dom Francois Marie de Paula, Telles, Giron, Benavides, Carrillo et Toledo, Ponce de Leon, Duc d’Offune, Comte d’Uregna, Marquis ; de Pegnafiel, Grand d’Espagne de la prémiére Classe, Grand Chambellan et Grand Échanson de Sa Majesté Catholique, Grand Notaire du Royaume de Castille, Grand Clavier de l’Ordre de Calatrava, Commandeur en celui-cy, et d’Usagre en celuy de St. Jacques, Général des Armées de Sa Majesté, Gentilhomme de la Chambre, et Capitaine de la prémiére Compagnie Espagnole de ses Gardes du Corps ; lesquels s’étant rendus à Utrecht, lieu destiné pour le Congrès, et ayant examiné reciproquement leurs Pleins-pouvoirs, dont les copies seront inserées à la fin de ce Traité, après avoir imploré l’assistance Divine, sont convenus des Articles suivants.
Art. 1 – Il y aura une Paix solide et perpétuelle, et une vrai et sincére amitié entre Sa Majesté Portugaise, ses Descendans, Successeurs et Héritiers, tous ses États et Sujets d’une part, et Sa Majesté Catholique, ses Descendants, Successeurs et Héritiers, tous ses États et Sujets de l’autre part; laquelle Paix sera observée fermement et inviolablement, tant par terre que par mer, sans permettre qu’il soit commis aucune hostilité entre les deux Nations en tel endroit, et sous quelque prétexte que ce soit. Et s’il arrivoit contre toute attente, que l’on contrevînt en quelque chose au présent Traité, il demeurera toutefois dans sa vigueur, et ladite contravention sera réparée de bonne foy, sans delay, ni difficulté, en punissant rigoureusement les contrevenants, et en remettant tout en son premier état.
Art. 2 – En consequence de cette Paix, on mettra en entier oubli toutes les hostilités commises jusqu’à présent, en sorte qu’aucun des Sujets des deux Couronnes n’ait droit de prétendre satisfaction des dommages soufferts, ny par la voyes de Justice, ny par tout autre. Ils ne pourront non plus alléguer reciproquement les pertes qu’ils auront faites pendant la présente Guerre; mais on oubliera le passé tout comme s’il n’y avoit eu aucune interruption en l’amitié qu’on rétablit présentement.
Art. 3 – Il y aura une Amnistie pour toutes les personnes, tant Officiers, que Soldats, et autres, qui pendant cette Guerre, où à son occasion auront changé de service, excepté pour ceux qui auront pris parti, ou qui se seront engagés au service d’une autre Prince que celuy de Sa Majesté Portugaise, ou de Sa Majesté Catholique; et il n’y aura que ceux, qui auront servi Sa Majesté Portugaise, ou Sa Majesté Catholique, qui seront compris dans cet Article, lesquels le feront aussi dans l’Article XI. de de Traité.
Art. 4 – Tous les Prisonniers et Otages seront promptement rendus, et mis en liberté de part et d’autre sans exception, et sans qu’on demande aucune chose pour leur échange, ny pour la dépense qu’ils auront faite, pourvû qu’ils satisfassent aux dettes particuliéres, qu’ils auront contractées.
Art. 5 – Les Places, Châteaux, Villes, Villages, Territoires et Campagnes appartenant aux deux Couronnes tant en Europe, qu’en toute autre partie du Monde, seront entiérement restituées, et sans réserve aucune, en sorte que les Limites et Confins des deux Monarchies demeureront dans le même état où ils étoient avant la présente Guerre ; et on rendra particuliérement à la Couronne de Portugal le Château de Noudar avec son territoire, l’Isle du Verdoejo, et le Territoire et Colonie du Sacrement ; et à la Couronne d’Espagne les Places d’Albuquerque et de Puebla, avec leurs territoires dans l’état où elles sont à présent, sans que le Roy de Portugal puisse rien demander à la Couronne d’Espagne pour les nouvelles fortifications, qu’on y a fait ajouter.
Art. 6 – Sa Majesté Catholique ne rendra pas seulement à sa Majesté Portugaise le territoire et Colonie du Sacrement, située sur le bord Septentrional de la Riviére de la la Plata, mais elle cedera aussi en son nom, et en celui de tous les Descendans, Successeurs et Héritiers tout Action et Droit qu’elle prétendoit avoir sur ledit Territoire et Colonie, faisant ladite Cession dans les termes les plus forts, et les authentiques, et avec toutes les clauses requises, comme si elles estoient insérées icy, afin que ledit Territoire et Colonie demeurent compris dans le Domaine de la Couronne de Portugal, et appartenans à Sa Majesté Portugaise, les Descendans, Successeurs, et Héritiers, comme faisant partie de ses Etats, avec tous les Droits de Souveraineté, d’absoluë Puissance et d’entier Domaine, sans que Sa Majesté Catholique, ses Descendans, Successeurs, et Héritiers puissent jamais troubler Sa Majesté Portugaise, ses Descendans, Successeurs, et Héritiers dans ladite Possession; et en vertu de cette Cession le Traité Provisionel conclu entre les deux Couronnes le 7. May 1681. restera sans aucun effect, ni vigueur: Sa Majesté Portugaise s’engage cependant à ne point consentir qu’aucune autre Nation de l’Europe, excepté la Portugaise, puisse s’établir, ou commercer en ladite Colonie directement, ni indirectement, sous quelque prétexte que ce soit; et bien plus encore elle s’engage en outre à ne point prêter la main, ni donner assistance à aucune Nation Etrangère, afin qu’elle puisse introduire quelque Commerce dans les Terres de la Domination de la Couronne d’Espagne, ce qui est pareillement défendu aux propres Sujets de Sa Majesté Portugaise.
Art. 7 – Quoyque que Sa Majesté Catholique céde dés à présent à Sa Majesté Portugaise ledit Territoire et Colonie du Sacrement, suivant de la teneur de l’Article précédent ; Sadite Majesté Catholique pourra néanmoins offrir un équivalent pour ladite Colonie, qui soit au gré, et à la satisfaction de Sa Majesté Portugaise ; et on limite pour cet offre le terme d’An et demi à commencer du jour de la Ratification de ce Traité, avec cette déclaration, que si ledit Equivalent vint à estre approuvé et accepté par Sa Majesté Portugaise, les susdits Territoire et Colonie appartiendront à Sa Majesté Catholique, comme si elle ne l’avoit jamais rendu ni cédé ; mais si ledit Equivalent venoit à n’estre pas accepté par Sa Majesté, elle demeurera en possession dudit Territoire et Colonie, comme il est déclaré dans l’Article précédent.
Art. 8 – On expediera des Ordres aux Officiers, et autres personnes, à qui il appartiendra, pour la reddition réciproque des Places, tant en Europe, qu’en Amérique, mentionnées en l’Article 5. et à l’égard de la Colonie du Sacrement Sa Majesté Catholique n’envoyera pas seulement ses Ordres en droiture au Gouvernement de Buenos Ayres, pour en faire la reddition, mais elle donnera aussi un Duplicata desdits ordres avec une recommandation si précise au susdit Gouverneur, qu’il ne puisse sous aucun prétexte, ou cas même imprévu en différer l’execution, quoy qu’il n’ait pas encore reçeû les premiers. Ce Duplicata, aussi bien que les Ordres, qui regardent Noudar, et l’Isfle du Verdoejo seront échangés contre ceux de Sa Majesté Portugaise pour la reddition d’Albuquerque et de Puebla par des Commissaires, qui se trouveront pour cet effect aux confins des deux Royaumes; et on fera la reddition desdites Places, tant en Europe, qu’en Amérique dans le terme de 4 mois à commencer du jour de l’Echange réciproque desdits Ordres.
Art. 9 – Les Places d’Albuquerque et de Puebla seront renduës dans le même état, où elles font, et avec autant de Munitions de guerre, et le même nombre de Canons, et du même Calibre, qu’elles avoient lors qu’elles furent prises, suivant les Inventaires, qui en ont été faits. Les autres Canons, Munitions de guerre, et provisions de bouche, qu’on y trouvera de plus, devant être transportés en Portugal. Tout ce qui vient d’être dit touchant la restitution des Munitions de Guerre, et des Canons s’entend également à l’égard du Château de Noudar, et de la Colonie du Sacrement.
Art. 10 – Les Habitans desdites Places, et de tous les autres Lieux, occupés pendant la présente Guerre, qui ne voudront point y demeurer, auront la liberté de se retirer, et de vendre, et disposer à leur gré de tous leurs biens meubles et immeubles; et ils jouïront de tous les fruits, qu’ils auront cultivés et sémés, quoyque les Terres et les Metairies foient transferées à d’autres Possesseurs.
Art. 11 – Les Biens confisqués réciproquement à l’occasion de la présente Guerre seront restitués à leurs anciens possesseurs ; ou à leurs Héritiers: ceux-cy devant payer les améliorations utiles, qu’on y aura faites, mais ils ne pourront jamais prétendre des personnes, qui ont jouï jusque icy des susdits Biens la valeur de leurs revenus depuis le temps de la Confiscation jusqu’au jour de la Publication de la Paix; et afin que la restitution de la Propriété desdits Biens confisqués puisse estre executée; Les Parties interessées seront obligées de se présenter dans le terme d’une année devant les Tribunaux à qui il appartiendra, où elles plaideront leurs Droits, et leurs Causes seront jugées dans le terme d’une autre Année.
Art. 12 – Toutes les prises faites de part et d’autre pendant le cours de la présente Guerre, ou à son occasion, seront jugées bonnes ; et il ne restera aux Sujets des deux Nations aucun Droit, ni Action, pout demander en aucun tems qu’elles leur soient rendusë, attendu que les deux Majestés reconnoissent les raisons qu’il y a eû pour faire lesdites prises.
Art. 13 – Pour une plus grande seureté et validité du présent Traité on confirme derechef celui qui a esté fait entre les deux Couronnes le 13. Février 1668. lequel demeure valide en tout ce qui ne sera pas révoqué par le présent Traité ; et l’on confirme particulièrement l’Article 8. dudit Traité du 13. Fevrier 1668. comme s’il étoit inféré icy mot à mot; et leurs Majestés Portugaise et Catholique offrent réciproquement de donner leurs ordres, pour que l’on fasse une prompte, et entiére justice aux Parties intéressées.
Art. 14 – On confirme de même, et l’on comprend dans le présent Traité les 14 Articles contenus dans le Traité de Transaction fait entre les deux Couronnes le 18. Juin 1701. Lesquels demeurent tous dans leur force, et vigueur, comme s’ils étoient insérés icy mot à mot.
Art. 15 – En vertu de tout ce qui a été stipulé dans la susdite Transaction de l’Assiento pour l’Introduction des Negres, Sa Majesté Catholique doit aux Intéressés dans ledit Assiento la somme de deux cent mille écus d’Anticipation, que les Intéressés prêterent à Sa Majesté Catholique avec les intérêts à 8. pour cent dès le jour de l’emprunt jusqu’à l’entier remboursement, ce qui fait à compter depuis le 7. juillet 1696 jusqu’au 6 janvier 1715. la somme de deux cent quatre-vingt-dix mille écus, comme aussi la somme de trois cent mille Cruzades (monnaoye Portugaise,) dont la reduction monté à cent soixante mille écus. Ces trois sommes sont réduites par le présent Traité à la seule somme de six cent mille écus que Sa Majesté Catholique promet de payer en trois payemens égaux et consecutifs, de deux cents mille écus chaqu’un. Le prémier payement se fera à l’arrivée de la premiére Flotte, Flottille, ou Galions, qui arriveront en Espagne après l’echange des Ratifications du présent Traité ; et ce prémier payement sera imputé sur les intérêts dûs pour le Capital des deux cents mille écus d’Anticipation.
Le second payement à l’arrivée de la seconde Flotte, Flottille, ou Galions, et ce sera pour le Capital des deux cents mille écus d’Anticipation. Et le troisième payement se fera à l’arrivée de la troisième Flotte, Flottille, ou Galions, pour les trois cents mille Cruzades, évalués à cent soixante mille écus, et le restant des quarante mille écus, et le restant des quarante mille écus d’interêt. Les sommes necessaires pour ces trois payemens pourront être transportées eu Portugal en argent monnoyé, ou en Lingots d’Or, ou d’Argent. Moyennant quoy la somme de deux cents mille écus d’Anticipation ne portera point d’intérêt depuis le jour de la Signature du présent Traité ; mais si Sa Majesté Catholique ne paye pas ladite somme à l’arrivée de la seconde Flotte, Flottille, ou Galions, les deux cents mille écus d’Anticipation porteront intérêt à 8. pour cent depuis l’arrivée de la seconde Flotte, Flottille, ou Galions jusqu’au paiement de cette somme.
Art. 16 – Sa Majesté Portugaise céde par le présent Traité et promet de faire céder à sa Majesté Catholique toutes les sommes, qui sont duës par Sa Majesté Catholique dans les Indes d’Espagneà la compagnie Portugaise de l’Assiento de l’Introduction des Négres, exceptés les six cents milles écus mentionnés dans l’Article 15. de ce Traité. Sa Majesté Portugaise céde encore à Sa Majesté Catholique ce que les susdits Intéressés pourroient prétendre de l’héritage de Dom Bernard Francois Marin.
Art. 17 – Le Commerce sera généralement ouvert entre les Sujets des deux Majestés avec la même Liberté et Seureté qu’il y avoit avant la présente Guerre; et en témoignage de la sincère amitié, qu’on souhaite non seulement de rétablir, mais d’augmenter même entre les Sujets des deux Couronnes, Sa Majesté Portugaise accorde à la Nation Espagnole et Sa Majesté Catholique à la Nation Portugaise tous les avantages dans le Commerce, et tous les Privileges, Libertés, et Exemptions, qu’elles ont accordées jusques icy, ou qu’elles accorderont à l’avenir à la Nation la plus favorisée, et la plus privilégiée de toutes celles, qui trafiquent dans les Terres dans les Terres de la Domination de Portugal et d’Espagne; ce qui ne doit cependant être entendu qu’à l’égard des Terres situées en Europe; puisque le Commerce et la Navigation des Indes est uniquement réservée aux deux seules Nations dans les Terres de leur Domination respectivement en Amérique, excepté ce qui a été stipulé derniérement dans le Contract de l’Assiento des Négres, conclu entre Sa Majesté Catholique, et Sa Majesté Britannique.
Art. 18 – Et parce que dans la bonne Correspondance qu’on établit, on doit prévenir les dommages, qui peuvent être réciproques ; vû que dans le Concordat fait entre les deux Couronnes du tems du Roy Dom Sebastien de glorieuse mémoire ayant déclaré les cas, dans lesquels les Criminels devoient être rendus de part et d’autre, et la restitution des Vols, on n’y pouvoit pas comprendre le Tabac ; qu’on ne connoissoit pas lors qu’on fit le Concordat ; et qui cependant est devenu après si en vogue tant en Portugal, qu’en Espagne, qu’on tire un gros revenu de ses fermes : Sa Majesté Catholique s’engage à faire qu’on ne puisse introduire dans aucune terre des Royaumes d’Espagne, ou toutes autres de sa Domination le Tabac de Portugal, soit qu’il ait été travaillé, ou broyé dans lesdites Terres ou Royaumes, ou ailleurs ; et à donner ses ordres, afin que toutes les Fabriques du Tabac Portugais, qu’on trouvera dans les Royaumes et Terres de la susdite Domination soient détruites, aussi bien que celles, qu’on y pourroit faire de nouveau ; imposant de grosses peines aux contrevenants, et chargeant non seulement les Officiers de Justice, mais aussi ceux de guerre de faire observer et executer ce qui vient d’estre dit cy-dessus ; et Sa Majesté Portugaise s’engage pareillement à faire la même défense, et avec les mêmes circonstances que Sa Majesté Catholique, par rapport au Tabac d’Espagne dans les Terres de Portugal, et toutes autres de sa Domination.
Art. 19 – Les Vaisseaux tant de Guerre que, Marchand des deux Nations pourront entrer réciproquement dans les Ports de la Domination des deux Couronnes ; où ils avoient coûtume d’entrer par le passé, pourvû que dans les plus grands Ports il n’y ait en même tems plus de six Vaisseaux de Guerre, et plus de trois dans les Ports qui sont moindres. Et en cas qu’un plus grand nombre de Vaisseaux de Guerre d’une des deux Nations arrive devant quelque Port de l’autre, ils n’y pourront pas entrer sans la permission du Gouverneur, ou du Magistrat: si cependant contraints par le gros tems, ou par quelqu’autre necessité pressante, ils viennent y entrer sans en avoir demandé la permission; ils seront tenus de faire d’abord part de leur arrivée; et ils n’y demeureront qu’autant de tems, qu’il leur sera permis, ayant grand soin de ne faire aucun dommage ou préjudice audit Port.
Art. 20 – Leurs Majestés Portugaise et Catholique souhaitant le prompt accomplissement de ce Traité pour le repos de leurs Sujets ; on est convenu qu’il aura toute sa force et vigueur immédiatement après la Publication de la Paix, et qu’on fera ladite Publication dans les lieux de la Domination des deux Majestés le plustost qu’il sera possible; et si depuis la suspension d’Armes il s’est fait quelque Contravention, il en fera reciproquement fait raison.
Art. 21 – S’il arrivait par quelque accident (ce qu’à Dieu ne plaise) qu’il y eût quelque interruption d’amitié, ou quelque rupture entre les Couronnes de Portugal et d’Espagne: en ce cas-là on n’accordera aux Sujets des susdites deux Couronnes le Terme de six mois après ladite rupture, pour se retirer, et vendre leurs biens et effets, ou les transporter où bon leur semblera.
Art. 22 – Et parce que la reine d’Angleterre de très glorieuse Mémoire avoir offert d’être Garante de l’entière execution de ce Traité, de sa validité et de sa durée, Leurs Majesté Portugaise et Catholique acceptent la susdite Garantie de toute la et vigueur pour tous les présents Articles en général, et pour chacun en particulier.
Art. 23 – Les mêmes Majestés Portugaise et Catholique accepteront aussi la Garantie de tous les autres Roys, Princes, et Republique, qui dans le terme de 6. mois voudront être Garants de l’Execution de ce Traité, pourvû que ce soit à la satisfaction des deux Majestés.
Art. 24 – Tous les Articles écrits cy-dessus ont esté traités, accordé et stipulés entre les susdits Ambassadeurs Extraordinaires et Plenipotentiaires des Seigneurs Roys de Portugal et d’Espagne au nom de leurs Majestés ; et ils promettent en vertu de leurs Pleins-pouvoirs que lesdits Articles en général, et chacun en particulier seront inviolablement obfervés, accomplis, et executés par les Seigneurs Roys leurs Maitres.
Art. 25 – Les Ratifications du présent Traité, données en bonne et duë forme seront échangées de part & d’autre dans le terme de cinquante jours, à commencer du jour de la Signature, ou plustost, si faire se peut.
En foy de quoy, et en vertu des Ordres et Pleins-pouvoirs, que Nous soussignés avons reçus de Nos Maîtres le Roy de Portugal, et le Roy Catholique d’Espagne, Nous avons signé le présent Traité, et y avons fait apposer les scels de nos Armes.
Fait à Utrecht, le sixiéme Février; mille sept cent quinze.
(L.S.) Conde de Tarouca.
(L.S.) El Ducque d’Ossuna.
(L.S.) D. Luis da Cunha.
Article Séparé.
Par le présent Article séparé, qui aura la même force et vigueur comme s’il étoit compris dans le Traité de Paix, conclu aujourd’huy. entre Leurs Majestés Portugaise et Catholique, et qui doit être ratifié comme ledit Traité, il a été convenu par les Ambassadeurs Extraordinaires et Plenipotentiaires des deux Majestés, que le Commerce reciproque des deux Nations soit rétabli, et continué dans la même forme, et avec les mêmes Seuretés, Libertés, Exemptions, Franchises, Droits d’entrée et sortie, et toutes Les autres dépendances, avec lesquelles on le faisoit avant la présente Guerre, tandis qu’on n’en dispose autrement; et qu’on ne déclare pas la forme, avec laquelle doit continuer le Commerce entre les deux Nations.
En foy de quoy, et en vertu des Ordres et Plein-pouvoirs, que Nous soussignés avons receus de nos Maîtres le Roy de Portugal, et le Roy Catholique d’Espagne, Nous avons signé le présent Article, et y avons fait apposer les scels de nos Armes.
Fait à Utrecht ; le sixième Février, mille sept cent quinze.
(L.S.) Conde de Tarouca.
(L.S.) El Ducque d’Ossuna.
(L.S.) D. Luis da Cunha.
Le texte du traité est publié in
| 5,2 Mo Dumont, t. VIII, part. 1, n° CLXXV, pp. 444-447Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités
La présente fiche a été réalisée dans le cadre du programme de stage du Céric à la Faculté de Droit et de Science politique de l’Université d’Aix-Marseille.
Elle a été conçue par :
Lisa Lenglart (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription du texte intégral)
Anna Elliott (travail de vérification)
Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)
Crédits image : Futura Sciences
1713, 11 avril, Traité d’Utrecht
#1713, 11 avril, Traité d’Utrecht#
1713, 11 avril, Traité d’Utrecht
entre la France et le Portugal
publié in | 4 Mo Dumont, t. VIII, part. 1, n° CLIII, pp. 353-355