1648, 24 octobre, Traité d’Osnabrück

entre le Saint-Empire romain germanique et la Suède

Traité d’Osnabrück, 24 octobre 1648

entre la Suède et le Saint Empire Romain germanique

Le traité d’Osnabrück d’octobre 1648 est un traité signé entre le Saint Empire Romain Germanique et le Royaume de Suède. Avec le traité de Munster, il a mis fin à la guerre de trente ans (1618-1648).

Tout comme le traité de Munster, le traité d’Osnabrück appartient aux traités dits de Westphalie, conclus pour mettre fin à la guerre de trente ans. Les deux traités furent signés dans des villes différentes afin d’éviter une confrontation entre catholiques et protestants et les risques de tensions entre les deux communautés.

Les traités de Westphalie ont mené à des changements majeurs en Europe. Ils engagent une véritable reconstruction du continent, en remodelant certaines frontières, en assurant l’indépendance de nouveaux États (notamment la confédération Suisse ainsi que les Provinces Unies des Pays-Bas) et en mettant un terme à la domination politique du Saint-Empire romain germanique.

En effet, le Saint Empire ressort très affaibli du conflit. Les traités de Westphalie restructurent en profondeur ses institutions, limitant le pouvoir de l’Empereur et promouvant l’indépendance des différents États de l’Empire.

Les traités de Westphalie cherchent à établir un équilibre politique entre les puissances européennes, qui sera connu sous le nom de Concert des Nations.

La paix sera de courte durée, et plusieurs conflit mettront encore aux prises les mêmes adversaires dans les décennies (et les siècles) suivants.

Au nom de la Sainte et indivisible trinité. Ainsi Soit-il.

Qu’il soit notoire à tous & à un chacun à qui il appartient, ou en quelque manière que ce soit il pourra appartenir; Qu’après que les divisions & les troubles qui avaient commencé depuis plusieurs années dans l’Empire Romain, eurent crû jusqu’au point que non seulement toute l’Allemagne, mais encore quelques Royaumes voisins, principalement la Suède et la France, s’y seraient trouvés tellement enveloppés, qu’il sera né de là une longue et rude Guerre.

En premier lieu, entre le sérénissime et très puissant Prince & Seigneur le Seigneur Ferdinand II. élu Empereur des Romains, toujours Auguste, Roi d’Allemagne, de Hongrie, de Boheme, de Dalmatie, de Croatie, de Sclavonie, etc. Archiduc d’Autriche, Duc de Bourgogne, Brabant, Stirie, Carinthie et Carniole, Marquis de Moravie, Duc de Luxembourg, de la haute & basse Silésie, Wirtemberg & Teck, Prince de Souabe, Comte de Habsbourg,Tyrol, Kybourg & Gorice, Landgrave d’Alsace, Marquis du S. Empire, de Burgau, de la haute et basse Lussac, Seigneur de la Marche Efclavonne, de Port Naon, et de Salins, de glorieuse mémoire , ses concéderez. & Adhérant d’une part; Et le Sérénissime & très-puissant Prince & Seigneur le Seigneur Gustave Adolphe Roi de Suède, des Gots & des Vandales, Grand Prince de Finlande, Duc d’Estonie & de Carélie, et Seigneur d’Ingrie, aussi de glorieuse mémoire, le Royaume de Suède, ses Alliés et Adhérants d’autre part; Et après leur décès entre le Sérénissime et très puissant Prince & Seigneur le Seigneur Ferdinand III. Élu Empereur des Romains toujours Auguste, Roi d’Allemagne, de Hongrie, Boheme, Dalmatie, Croatie, Sclavonie, Sec. Archiduc d’Autriche, Duc de Bourgo-gne, Brabant, Stirie, Carinthie & Carniole, Marquis de Moravie, Duc de Luxembourg, de la haute et basse Silésie, Wirtemberg & Teck, Prince de Suabe, Comte de Habsbourg, Tyrol, Kybourg &t Gorice, Landgrave d’Alsace, Marquis du S.Empire Romain, de Burgau, de la haute & basse Lussac, Seigneur de la Marche Efclavonne, de Port Naon, et de Salins, avec ses Alliés et Adhérents d’une part; Et la Sérénissime et très puissante Princesse & Dame Christine reine de Suède, des Gots & des Vandales, Grande Princesse de Finlande, Duchesse d’Estonie, et de Carelie, Dame d’Ingrie, le Royaume de Suède , ses alliés et adhérents d’autre part; d’où s’est ensuivie une grande effusion du sang Chrétien, et la défoliation de plusieurs Provinces.

Enfin il serait arrivé par un effet de la Bonté divine, que l’on aurait tourné de part et d’autre des pensées aux moyens de faire la paix, et que par une convention mutuelle faite à Hambourg le 25 fut nouveau, ou le 15 Décembre, fut ancien, de l’an 1641. Entre les parties, on aurait désigné d’un commun accord le 11, fut nouveau, ou le premier jour de Juillet, fut ancien, de l’an 1643. 

Pour commencer l’Assemblée des Plénipotentiaires à Osnabrück, et à Munster en Westphalie: Ensuite de

quoi est Ambassadeurs Plénipotentiaires, légitimement établis de part & d’autre, ayant comparu au temps et au lieu nommés. Savoir de la part de l’Empereur, les Illustrissimes & excellentissimes Seigneurs; Maximilien Comte de Trauttmansdorff et de Weinsberg, Baron de Gleichenberg, de Neustadt sur le Cockre, de

Negau, de Burgau, et de Totzenhach, Seigneur de Telnitz, Chevalier de la Toison d’Or, Conseiller Secret, et Chambellan de sa Sacrée et Impériale Majesté, et Grand Maître de sa Cour; Jean Maximilien, Comte de Lamberg, libre Baron d’Orteneck, et de Ottenstein, Seigneur de Stockam & d’Ammerang, Bourgrave de Stayer, etc. Et Jean de Crane, Chambellan de sa-dite Sacrée & Impériale Majesté, Licencié de Droits, et Comte Palatin, Conseillers Impériaux Auliques. Et de la part de la Reyne de Suède, les Illustrissimes &

Excellentissimes Seigneurs , Jean Oxenstiern Axelson Comte de la Morie Australe, libre Baron de Kimithe et Nynaas, Seigneur de Fyholm, Hornigsholm, Sudorbo & Lidoo, Sénateur du Royaume de Suède, & Conseiller de la Chancellerie; & Jean Adler Salvius;

Seigneur de Adlersberg, Harsfeld , Wildenbruch, et de Tullingen, Sénateur du Royaume de Suède, Conseiller privé de Sa Majesté Royale, et Chancelier de sa Cour: Après avoir invoqué l’assistance de Dieu, et réciproquement échangé les originaux de leurs Pleins-pouvoirs respectifs, ils ont transigé et accordé entre-eux, à la gloire de Dieu et au fallu de la République Chrétienne, présent, éprouvants, contenants les Électeurs, Princes et États du S. Empire Romain, les Articles de Paix et d’Amitié dont la teneur s’ensuit. 

Article I 

Qu’il y ait une Paix Chrétienne, universelle  et perpétuelle , et une Amitié vraie et sincère, entre sa Sacrée Majesté Impériale, la Maison d’Autriche, et tous ses alliés et Adhérents, et les héritiers et successeurs d’un chacun, principalement le Roi Catholique, et les électeurs , Princes et États de l’Empire, d’une part; Et Sa Sacrée Majesté Royale, & le Royaume de Suède, des adhérents et Alliés, et les Successeurs et Héritiers d’un chacun, principalement le Roi très chrétien, et respectivement les électeurs, Princes et États de l’Empire, d’autre part: et que cette Paix s’observe, et se cultive financièrement et sérieusement, en-forte que chaque Partie procure l’utilité , l’honneur, et davantage l’une de l’autre: et qu’ainsi de tous côtés on voit renaître et refleurir les biens de cette Paix et de cette Amitié, par l’entretien leur et réciproque d’un bon et fidèle voisinage de l’Empire Romain avec le Royaume de Suède, et du Royaume de Suède avec l’Empire Romain.

Article II

Qu’il y ait de part et d’autre un oubli et une amitié perpétuelle de tout ce qui a été fait depuis le commencement de ces troubles, en quelque lieu ou en quelque manière que les hostilités ayant été exercées par l’une ou l’autre patrie, de force que ni pour aucune de ces choses, ni pour aucune autre cause ou prétexte, l’on n’exerce ou fasse exercer, ni ne souffre plus qu’il soit fait ci-après l’un contre l’autre aucun acte d’hostilité, ou inimitié, vexation, ou empêchement, ni quant aux personnes, ni quant à la condition, ni quant aux biens ou à la sureté, soit pars soi-même ou par d’autres, en cachette, ou bien ouvertement, directement ou indirectement, sous espèce de Droit ou par voie de fait, ni au dedans ni en quelqu’autre lieu hors de l’Empire, nonobstant tous Pactes contraires faits auparavant; mais que toutes les injures, violences, hostilités, dommages, & dépenses qui ont été faites et causées de part et d’autre, tant avant que pendant la Guerre, de fait, de parole, ou par écrit, sans aucun égard aux personnes ou aux choses , soient entièrement abolies; si bien que tout ce que l’on pourrait demander et prétendre sur l’autre pour ce sujet, soit enseveli dans un perpétuel oubli. 

Article III

 Selon ce fondement d’une amitié générale et non limitée, tous et chacun les électeurs du S.Empire Romain, les Princes et les États, y compris la noblesse qui relève immédiatement de l’Empire, leurs Vassaux, Sujets, Citoyens et Habitants, auxquels à l’occasion des troubles de la Bohême et de l’Allemagne, ou des Alliances contractées ça et là, il a été fait de l’une ou de l’autre part quelque préjudice et dommage, en quelque manière ou tous quelque prétexte que ce puisse être, tant en leurs Domaines, biens féodaux, sous-féodaux et allodiaux, qu’en leurs Dignités, Immunités, Droits et Privilèges, soient pleinement rétablis de part et d’autre au même état, pour le spirituel et pour le temporel, qu’ils en jouissent ou pourvoient jouir de droit avant qu’ils y fussent troublés, nonobstant tous changements faits au contraire , lesquels demeureront annulés. Mais comme telles et semblables restitutions se doivent toutes entendre, sauf les droits quelconques, tant du domaine direct que de l’utile, qui appartiennent dans les biens qui sont à restituer, soit Séculiers ou ecclésiastiques, à celui qui les restitue, ou à celui à qui on les restitue, ou à quelque tierce personne; sauf aussi les droits dont il y a procès pendant en la Cour Impériale, ou en la Chambre Impériale, ou dans les autres Tribunaux immédiats ou médiats de l’Empire;

ainsi cette Clause salutaire générale ‚ ou d’autres plus spéciales mentionnées ci-après, ne pourront en aucune façon empêcher cette restitution: Mais ces compétents, droits, actions, exceptions & procès, feront après la restitution faite, examinée, discutée, et expédié par-devant le Juge compétent.Cette réserve ne portera non plus aucun préjudice à ladite amitié universelle et illimitée, ni ne s’étendra aux proscriptions, confiscations, et autres semblables aliénations, et moins encore déroge-t-elle aux Articles qui feront autrement convenus, et particulièrement à; Car il paraîtra ci-dessous , dans l’Article de l’accommodement des griefs ecclésiastiques, quel droit ceux qui font ou feront restitué, auront dans les Biens ecclésiastiques, qui ont été jusques à présent en débat et en contestation.

(texte encore en cours)

Le texte du traité est donné in

publié in | 2,4 Mo Dumont, t. VI, part. 1, n° CCXLIV, pp. 469-490

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités