1785, 8 novembre, Traité de Fontainebleau

Traité de Fontainebleau, 8 novembre 1795

entre Les provinces Unies des Pays-Bas et le Saint-Empire romain germanique.

Traité signé entre les Provinces-Unies des Pays-Bas et le Saint-Empire romain germanique. Il met fin à la guerre de la marmite.

Le traitĂ© de Fontainebleau de novembre 1785 est signĂ© entre les Provinces-Unies et le Saint Empire gĂ©rmanique. Ce dernier met fin Ă  la guerre de la Marmite, un incident militaire de courte durĂ©e entre les deux États. Cette guerre dĂ©tient son nom du fait que lors des affrontements, la seule victime d’un des projectiles fut une marmite. 

Grùce à ce traité, les Provinces Unies récupÚre Fort Lillo, Fallais et le comté de Dalhem.

TraitĂ© dĂ©finitif entre l’Autriche et les Pays-Bas Unis TraitĂ© d’accord dĂ©finitif entre S. M. ImpĂ©riale et Royale Apostolique et les Seigneurs Etats-GĂ©nĂ©raux des Provinces-Unies; SignĂ© Ă  Fontainebleau le 8 Nov. 1785.

(Nouvelles Extraordinaires 1785. No. 93. et 94, et se trouve aussi en Allemand dans le Politische Journal 1785. p.1216. en Hollandais dans N.W. Nederl. Jaarboeken 1785. p.1556. & v. Krurr ind. federun. d. Recueil! van de Tractaaten T.1II. N.34. Maandl. Neder. Merc.1785/ P. I. p. 193. en Anglais dans Annual Register 1785. p.200.

Au Nom de la TrĂšs-Sainte TrinitĂ©, PĂšre, Fils, & Saint Esprit. Ainsi soit-il! Soit notoire Ă  tous ceux, qu’il appartient ou peut appartenir.

ART. 1 –
Il y aura une Paix perpétuelle et une amitié sincÚre et constante entre S. M. I. & R. Apostolique, ses Héritiers & Successeurs, et L. P. les Seigneurs EtatsGénéraux des Provinces-Unies, leurs Etats, Provinces & Pays, et leurs Vassaux & Sujets respectifs.

ART. 2 –
TraitĂ© de Le TraitĂ© conclu Ă  Munster le 30. Janvier 1648. Munster. fort de base au prĂ©sent TraitĂ©; et toutes les stipulations du dit TraitĂ© de Munster seront conservĂ©es, en tant qu’il n’y aura pas Ă©tĂ© dĂ©rogĂ© par le prĂ©sent.

ART. 3 –
Il sera libre dĂ©sormais aux deux Puissances Conmerceantes de faire tels RĂšglements, qu’elles aviseront pour le Commerce, les Douanes, & les PĂ©ages dans 1785 leurs Etats respectifs.

ART. 4 –
Les Limites de la Flandre demeureront aux termes de la Convention de l’annĂ©e 1664; et s’il en etoit, qui, par le laps de temps, puissent avoir Ă©tĂ© ou ĂȘtre obscurcies, il sera nommĂ©, dans le terme d’un mois aprĂšs l’Ă©change des Ratifications, des Commissaires de part et d’autre pour les rĂ©tablir. Il est convenu de plus, qu’il sera fait Ă  l’amiable les Ă©changes, qui pourraient ĂȘtre jugĂ©s d’une convenance rĂ©ciproque.

ART. 5 –
Les Hautes Parties Contractantes s’engagent rĂ©ciproquement Ă  ne pas construire des Forts ou Ă©lever des Batteries Ă  la portĂ©e du Canon des Forteresses de l’une ou de l’autre, et Ă  dĂ©molir ceux qui pourraient se trouver dans ce cas.

ART. 6 –
Leurs Hautes Puissances feront rĂ©gler de la maniĂšre la plus convenable, Ă  la satisfaction de l’Empereur, l’Ă©coulement des Eaux du Pays de S. M. en Flandre et du cĂŽtĂ© de la Meuse, afin de prĂ©venir, autant que possible, les inondations. Leurs H. P. consentent mĂȘme, qu’Ă  cette fin il soit fait usage, sur un Pied raisonnable, du terrain nĂ©cessaire pour leur Domination. Les Écluses, qui seront construites Ă  cet effet sur le Territoire des États-GĂ©nĂ©raux, resteront sous leur SouverainetĂ©; et il n’en sera construit dans aucun endroit de leur Territoire, qui pourrait nuire Ă  la dĂ©fense de leurs FrontiĂšres. Il sera nommĂ© respectivement dans le terme d’un mois, aprĂšs l’Ă©change des Ratifications, des Commissaires, qui seront chargĂ©s de dĂ©terminer les emplacements les plus convenables pour les dites Écluses: Ils conviendront ensemble de celles, qui devront ĂȘtre soumises Ă  une RĂ©gie commune.

ART. 7 –
Leurs Hautes Puissances reconnaissent le plein Droit de SouverainetĂ© absolue et indĂ©pendante de S. M. Imp. sur toute la partie de l’Escaut depuis Anvers jusqu’au bout du Pays de Safftigen, conformĂ©ment Ă  page 2 la Ligne jaune S. T. laquelle retombe en T. sur la Limite du Brabant, suivant que l’indique la Carte signĂ©e par les Ambassadeurs respectifs. Les États-GĂ©nĂ©raux renoncent en consĂ©quence Ă  la perception et levĂ©e d’aucun PĂ©age et ImpĂŽt dans cette partie de l’Escaut, Ă  quelque titre et sous quelque forme que cela puisse ĂȘtre; de mĂȘme Ă  y gĂȘner en aucune maniĂšre la Navigation et le Commerce des Sujets de S. M. ImpĂ©riale. Le reste du Fleuve, depuis la Ligne dĂ©marquĂ©e jusqu’Ă  la Mer, dont la SouverainetĂ© continuera d’appartenir aux États-GĂ©nĂ©raux, sera tenu clos de leur cĂŽtĂ©, ainsi que les Canaux du Sas. du Swin, et autres Bouches de Mer y aboutissant, conformĂ©ment au TraitĂ© de Munster.

ART. 8 –
Les Hautes-Puissances évacueront et démoliront les Forts de Kruis-Schans & de Frédéric-Henri, et en céderont les Terrains à S. M. Impériale.

ART. 9 –
Leurs Hautes-Puissances voulant donner Ă  S. M. l’Empereur, une nouvelle preuve de leur dĂ©sir de rĂ©tablir la plus parfaite intelligence entre les deux États, consentent Ă  faire Ă©vacuer et Ă  remettre Ă  la disposition de S. M. Imp. les forts de Lille & de Liefkenshoek avec leurs Fortifications, dans l’Ă©tat oĂč ils se trouvent; les États-GĂ©nĂ©raux se rĂ©servant d’en retirer l’Artillerie et les Munitions de toute espĂšce.

ART. 10 –
L’exĂ©cution des deux Articles ci-dessus aura lieu dix semaines aprĂšs l’Ă©change des Ratifications.

ART. 11 –
Sa Maj. Imp. renonce aux prĂ©tentions, qu’Elle avait formĂ©es sur les Banes & Villages de Bladel & Reuffiel.

ART. 12 –
Les Hautes-Puissances renoncent de leur cĂŽtĂ© Ă  toute prĂ©tention sur le Village de Postel, bien entendu que les Biens de l’Abbaye de Postel, sĂ©cularisĂ©s par les États-GĂ©nĂ©raux, ne pourront ĂȘtre rĂ©clamĂ©s.

ART. 13 –
Il sera nommĂ©, dans le terme d’un mois aprĂšs l’Ă©change des Ratifications, des Commissaires pour reconnaĂźtre les limites du Brabant, connaĂźtre les Limites du Brabant, et pour convenir de grĂ© Ă  grĂ© des Ă©changes, qui pourraient ĂȘtre d’une convenance mutuelle.

ART. 14 –
Sa Maj. Imp. renonce Ă  tous les Droits & PrĂ©tentions, qu’Elle a formĂ©es, ou qu’Elle pourra former en vertu du TraitĂ© de 1673. sur la Ville de Maestricht, le ComtĂ© de Vroenhoven, les Banes de St. Servais, et le Pays d’Outremeuse, Partage de l’État.

ART. 15 –
Leurs Hautes-Puissances acquitteront, pour l’IndĂ©mĂ©nitĂ© des Parties sus-dites, et Sa MajestĂ© ImpĂ©riale la Somme de neuf Millions et cinq cents mille Florins, Unis Argent courant de Hollande.

ART. 16 –
Leurs Hautes-Puissances ayant dĂ©clarĂ© que leur intention Ă©tait de dĂ©dommager ceux des sujets de Sa MajestĂ© ImpĂ©riale, qui auraient souffert par les inondations, Elles s’engagent Ă  acquitter pour cet effet Ă  Sa MajestĂ© ImpĂ©riale une Somme de cinq cents mille florins, mĂȘme cours.

ART. 17 –
Le paiement des sommes stipulĂ©es par les deux articles prĂ©cĂ©dens se fera de la maniĂšre suivante: Trois mois aprĂšs la ratification du prĂ©sent TraitĂ©, les Etats-Generaux feront payer Ă  la Caisse ImpĂ©riale de Bruxelles la Somme de douze cents cinquante mille florins de Hollande, six mois aprĂšs pareille somme, et ainsi de six en six mois, jusqu’à l’extinction totale des dites deux sommes, faisant ensemble celle de dix Millions de Florins, Argent Courant de Hollande. Ces paiments ne pourront ĂȘtre arrĂȘtĂ©s ni suspendus, pour quelque cause ni pour quelque prĂ©texte que ce puisse ĂȘtre.

ART. 18 –
Leurs Hautes-Puissances cĂšdent Ă  S. M. ImpĂ©riale, le Ban d’Aulne, situĂ© dans le Pays de Dalem et ses dĂ©penses,page 3 la Seigneurie ou Chef-Ban de Blegnyle-Trembleur avec Saint-AndrĂ©, le Ban et Seigneurie de Teneur, le Ban et Seigneurie de Bombaye, la Ville et le ChĂąteau de Dahlem avec les Appartenances et DĂ©pendances, exceptĂ© Ooft et Cadier.

ART. 19 –
En Ă©change des Cessions mentionnĂ©es dans l’Article XVIII. Sa Maj. Imp. cĂšde Ă  L. H. P. les Seigneuries de Vieux-Fauquemont, Schin-sur-la-Geule, Strucht, avec leurs Appartenances et DĂ©pendances, la Seigneurie de Schaesberg avec ses DĂ©pendances, l’Enclave du Fauquemont-Antichien dans laquelle est situĂ© le Couvent de St. Gerlach, qui sera transfĂ©rĂ© ailleurs sous la domination de Sa Maj. Imp. et les Villages d’Obbicht et Papenhoven avec leurs DĂ©pendances, situĂ©s dans la Gueldre-Autrichienne. Sa Maj. renonce en outre Ă  ses prĂ©tentions sur la partie du Village de Schimmert nommĂ©e les Bies, avec la partie de ce District, qui a toujours fourni et qui fournit encore son Contingent dans les PĂ©titions de L. H. puissances, y compris les 40 Bonniers de terre environ, rĂ©clamĂ©s par ceux du Village de Nuth. Sa Maj. Imp. renonce de mĂȘme Ă  ses prĂ©tentions sur les parties de BruyĂšres et de Terres, rĂ©clamĂ©es du cĂŽtĂ© de Heerlen, par ceux d’Ubachs, de Brontfen et de Simpelveld, sous la rĂ©serve nĂ©anmoins, que les Sujets de Sa Maj. Imp. auront la communication libre et affranchie de tous Droits de PĂ©age, BarriĂšres ou autres quelconques, par la partie du grandchemin qui passe le long des Limites du Ban de Kerkenraad, comme Ă©galement les Sujets de L. H. P. conserveront la communication libre et affranchie par le reste du Chemin jusqu’au Pays de Ter-Heijde.

ART. 20 –
Les États-GĂ©nĂ©raux s’Ă©tant prĂȘtĂ©s au dĂ©sir, que S. M. Imp. leur a tĂ©moignĂ© d’avoir les Forts de Lillo et de Liefkenshoek dans l’Ă©tat oĂč ils se trouvent, Sa Maj. ImpĂ©riale, voulant leur donner une preuve rĂ©ciproque de son amitiĂ©, leur cĂšde et abandonne tous les Droits, qu’elle a pu former sur les Villages dits de RĂ©demption, exceptĂ© Falaise, Argenteau et Hermal; L. H. P. se dĂ©faisant de leur cĂŽtĂ© de tous Droits et prĂ©tentions sur ces trois Villages, et s’engageant Ă  n’en lever aucun impĂŽt en Deniers de RĂ©demption; de mĂȘme que S. M. Imp. s’engage rĂ©ciproquement Ă  n’en lever aucun sur les autres Villages de RĂ©demption, ainsi que sur les Bans de St. Servais, cĂ©dĂ©s aux ÉtatsGĂ©nĂ©raux.

ART. 21 –
Il sera libre aux sujets respectifs de se retirer des pays qui viennent d’ĂȘtre cĂ©dĂ©s rĂ©ciproquement ; et ceux qui y resteront jouiront du libre exercice de leur religion. Les deux puissances pourvoiront respectivement Ă  la compĂ©tence et Ă  l’entretien des desservants de leurs Ă©glises.

ART. 22 –
Leurs hautes puissances cĂšdent et abandonnent Ă  Sa MajestĂ© ImpĂ©riale tous leurs droits sur le village de Berneau, situĂ© au pays de Dahlem, et qui Ă©taient restĂ©s indivis par le partage du pays d’Outremeuse, de l’an 1661.

ART. 23 –
Sa Maj. Imp. cĂšde et abandonne en retour Ă  L. Eisee. H. P. tous leurs droits sur le village d’Elilce, situĂ© au pays de Fauqnemont, et qui Ă©taient Ă©galement restĂ©s indivis par le mĂȘme partage.

ART. 24 –
Il sera nommĂ©, dans le terme d’un mois aprĂšs l’Ă©change des ratifications, des commissaires, de part et d’autre, pour rĂ©gler, Ă  la satisfaction rĂ©ciproque des hautes parties contractantes, les limites de leurs territoires au pays d’Outremeuse, et convenir de grĂ© Ă  grĂ© d’autres Ă©changes encore, qui pourraient y ĂȘtre d’une convenance mutuelle.

ART. 25 –
Il est convenu entre les hautes parties contractantes que les prétentions pécuniaires de souverain à souverain sont compensées et abolies. Et quant à celles que les particuliers auront à réclamer, il sera nommé des commissaires pour les examiner. page 4

ART. 26 –
Un mois aprĂšs l’Ă©change des Ratifications, il sera nommĂ© des Commissaires de part et d’autre pour examiner et dĂ©terminer le juste Contingent; que les Etats GĂ©nĂ©raux devront dĂ©sormais acquitter dans le paiement des Rentes affectĂ©es sur les anciennes Aides du Brabant: Les dits Commissaires achĂšveront leur travail dans le terme d’une annĂ©e: et en attendant les choses resteront sur l’ancien pied.

ART. 27 –
Les deux Hautes Parties Contractantes renoncent respectivement, sans aucune rĂ©serve, Ă  toutes les prĂ©tentions, quelles pourraient encore avoir l’une Ă  la charge de l’autre, de quelque nature qu’elles puissent ĂȘtre.

ART. 28 –
Sa Maj. le Roi TrĂšs-ChrĂ©tien, ayant contribuĂ© Ă  la rĂ©ussite de l’arrangement convenu entre les Hautes Parties Contractantes par son intervention amicale et sa MĂ©diation efficace et Ă©quitable, Sa dite MajestĂ© est requise par les Hautes Parties Contractantes de se charger aussi de la Garantie du prĂ©sent TraitĂ©.

ART. 29 –
Le présent Traité sera ratifié par S. M. Imp. et par L. H. P. les Seigneurs Etats-Généraux et les Lettres de Ratification seront échangées dans le terme de six semaines à compter de ce jour, ou plutÎt si faire se peut.
En foi de quoi nous Ambassadeurs et Plénipotentiaires avons signé les Présentes et y avons fait apposer les Cachets de nos Armes.

Fait Ă  Fontainebleau le g. Novembre 1785.

(Signé)
(Ls S5.) Le Comte de Mercy-ARGENTEAU. Cle. &) LESTEVENON VAN BERKENROODE.

Nous PlĂ©nipotentiaire de S. MM. le Roi TrĂšs-ChrĂ©tien, ayant servi de MĂ©diateur Ă  l’ouvrage de la Pacification, dĂ©clarons, que le TraitĂ© de Paix ci-dessus, avec la Convention y annexĂ©e, de mĂȘme qu’avec toutes les Clauses, Conditions & Stipulations, qui y sont contenues, a Ă©tĂ© conclu par la MĂ©diation & sous la Garantie de S, M. TrĂšs-ChrĂ©tienne. En foi de quoi nous avons signĂ© la prĂ©sente DĂ©claration de notre main, & y avons fait apposer le Cachet de nos Armes.

Fait Ă  Fontainebleau le 8. Novembre 1785.

(Signé)

( L. S. ) Le Comte de Mercy-Argenteau.
( L. S. ) Lestevenon Van Berkenroode.
( L. S. ) Brantsen

page 5

Nous PlĂ©nipotentiaire de S. MM. le Roi TrĂšs-ChrĂ©tien, ayant servi de MĂ©diateur Ă  l’ouvrage de la Pacification, dĂ©clarons, que le TraitĂ© de Paix ci-dessus, avec la Convention y annexĂ©e, de mĂȘme qu’avec toutes les Clauses, Conditions & Stipulations, qui y sont contenues, a Ă©tĂ© conclu par la MĂ©diation et sous la Garantie de S, M. TrĂšs-ChrĂ©tienne.
En foi de quoi nous avons signé la présente Déclaration de notre main, et y avons fait apposer le Cachet de nos Armes.
Fait Ă  Fontainebleau le 8. Novembre 1785.

(Signé)

( L. S. ) GRAVIER DE VERGENNES.

Convention séparée, concernant les Conditions, accessoires aux Cessions réciproques des Hautes Parties Contractantes.

ART. 1 –
Les Aides et autres Charges ordinaires, rĂ©parties par les Etats du Pays de Dalhem pour l’annĂ©e 1785, seront payĂ©es au Receveur actuel, au profit de L. H. P. et pour l’acquit des Charges de la prĂ©sente annĂ©e.

ART. 2 –
Qu’Ă©galement les Rentes Domaniales & EcclĂ©siastiques, ainsi que les Dimes, qui Ă©choient en prĂ©sent mois de Novembre; de mĂȘme que les EmphytĂ©oses des Moulins et autres, pour l’annĂ©e courante, seront levĂ©es, perçues par le Receveur de L. H. P. et pour leur profit, de sorte que les Aides du dit Pays, ou des parties d’icieux, cĂ©dĂ©es Ă  S. M. Imp. ne commenceront Ă  courir au profit de S. M. Imp. qu’avec le premier Janvier 1786., les Domaines et Rentes EcclĂ©siastiques qu’au premier DĂ©cembre, et les EmphytĂ©oses aprĂšs l’annĂ©e Ă©chue.

Le texte du traitĂ© est publiĂ© in

| 8,4 Mo Martens, R., t. II, n° 134, pp. 602-609

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La prĂ©sente fiche a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e dans la cadre du programme de stage du CERIC Ă  l’UniversitĂ© d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Laurane VR (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Sabrine Dhahri (correction du texte intégral)

Marie Albano (correction, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

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A propos Laurane VR

Laurane Vioujas-Rubio est Ă©tudiante en Études europĂ©ennes Ă  l’European School of Political and Social Sciences de l’UniversitĂ© Catholique de Lille. Elle a rĂ©alisĂ© un stage de recherche au Centre d’études et de recherches en droit international et communautaire en 2020. Au cours de ce stage, elle a rĂ©digĂ© les Ă©lĂ©ments de contextualisation de nombreux traitĂ©s de paix prĂ©sentĂ©s sur ce site, ainsi que la transcription de leurs textes, souvent peu accessibles. Laurane envisage de poursuivre sa formation et de dĂ©velopper son expĂ©rience professionnelle dans le secteur de la sĂ©curitĂ© et de la dĂ©fense.