1785, 8 novembre, Traité de Fontainebleau

Traité de Fontainebleau, 8 novembre 1795

entre Les provinces Unies des Pays-Bas et le Saint-Empire romain germanique.

Traité signé entre les Provinces-Unies des Pays-Bas et le Saint-Empire romain germanique. Il met fin à la guerre de la marmite.

Le traité de Fontainebleau de novembre 1785 est signé entre les Provinces-Unies et le Saint Empire gérmanique. Ce dernier met fin à la guerre de la Marmite, un incident militaire de courte durée entre les deux États. Cette guerre détient son nom du fait que lors des affrontements, la seule victime d’un des projectiles fut une marmite. 

Grâce à ce traité, les Provinces Unies récupère Fort Lillo, Fallais et le comté de Dalhem.

Traité définitif entre l’Autriche et les Pays-Bas Unis Traité d’accord définitif entre S. M. Impériale et Royale Apostolique et les Seigneurs Etats-Généraux des Provinces-Unies; Signé à Fontainebleau le 8 Nov. 1785.

(Nouvelles Extraordinaires 1785. No. 93. et 94, et se trouve aussi en Allemand dans le Politische Journal 1785. p.1216. en Hollandais dans N.W. Nederl. Jaarboeken 1785. p.1556. & v. Krurr ind. federun. d. Recueil! van de Tractaaten T.1II. N.34. Maandl. Neder. Merc.1785/ P. I. p. 193. en Anglais dans Annual Register 1785. p.200.

Au Nom de la Très-Sainte Trinité, Père, Fils, & Saint Esprit. Ainsi soit-il! Soit notoire à tous ceux, qu’il appartient ou peut appartenir.

ART. 1 –
Il y aura une Paix perpétuelle et une amitié sincère et constante entre S. M. I. & R. Apostolique, ses Héritiers & Successeurs, et L. P. les Seigneurs EtatsGénéraux des Provinces-Unies, leurs Etats, Provinces & Pays, et leurs Vassaux & Sujets respectifs.

ART. 2 –
Traité de Le Traité conclu à Munster le 30. Janvier 1648. Munster. fort de base au présent Traité; et toutes les stipulations du dit Traité de Munster seront conservées, en tant qu’il n’y aura pas été dérogé par le présent.

ART. 3 –
Il sera libre désormais aux deux Puissances Conmerceantes de faire tels Règlements, qu’elles aviseront pour le Commerce, les Douanes, & les Péages dans 1785 leurs Etats respectifs.

ART. 4 –
Les Limites de la Flandre demeureront aux termes de la Convention de l’année 1664; et s’il en etoit, qui, par le laps de temps, puissent avoir été ou être obscurcies, il sera nommé, dans le terme d’un mois après l’échange des Ratifications, des Commissaires de part et d’autre pour les rétablir. Il est convenu de plus, qu’il sera fait à l’amiable les échanges, qui pourraient être jugés d’une convenance réciproque.

ART. 5 –
Les Hautes Parties Contractantes s’engagent réciproquement à ne pas construire des Forts ou élever des Batteries à la portée du Canon des Forteresses de l’une ou de l’autre, et à démolir ceux qui pourraient se trouver dans ce cas.

ART. 6 –
Leurs Hautes Puissances feront régler de la manière la plus convenable, à la satisfaction de l’Empereur, l’écoulement des Eaux du Pays de S. M. en Flandre et du côté de la Meuse, afin de prévenir, autant que possible, les inondations. Leurs H. P. consentent même, qu’à cette fin il soit fait usage, sur un Pied raisonnable, du terrain nécessaire pour leur Domination. Les Écluses, qui seront construites à cet effet sur le Territoire des États-Généraux, resteront sous leur Souveraineté; et il n’en sera construit dans aucun endroit de leur Territoire, qui pourrait nuire à la défense de leurs Frontières. Il sera nommé respectivement dans le terme d’un mois, après l’échange des Ratifications, des Commissaires, qui seront chargés de déterminer les emplacements les plus convenables pour les dites Écluses: Ils conviendront ensemble de celles, qui devront être soumises à une Régie commune.

ART. 7 –
Leurs Hautes Puissances reconnaissent le plein Droit de Souveraineté absolue et indépendante de S. M. Imp. sur toute la partie de l’Escaut depuis Anvers jusqu’au bout du Pays de Safftigen, conformément à page 2 la Ligne jaune S. T. laquelle retombe en T. sur la Limite du Brabant, suivant que l’indique la Carte signée par les Ambassadeurs respectifs. Les États-Généraux renoncent en conséquence à la perception et levée d’aucun Péage et Impôt dans cette partie de l’Escaut, à quelque titre et sous quelque forme que cela puisse être; de même à y gêner en aucune manière la Navigation et le Commerce des Sujets de S. M. Impériale. Le reste du Fleuve, depuis la Ligne démarquée jusqu’à la Mer, dont la Souveraineté continuera d’appartenir aux États-Généraux, sera tenu clos de leur côté, ainsi que les Canaux du Sas. du Swin, et autres Bouches de Mer y aboutissant, conformément au Traité de Munster.

ART. 8 –
Les Hautes-Puissances évacueront et démoliront les Forts de Kruis-Schans & de Frédéric-Henri, et en céderont les Terrains à S. M. Impériale.

ART. 9 –
Leurs Hautes-Puissances voulant donner à S. M. l’Empereur, une nouvelle preuve de leur désir de rétablir la plus parfaite intelligence entre les deux États, consentent à faire évacuer et à remettre à la disposition de S. M. Imp. les forts de Lille & de Liefkenshoek avec leurs Fortifications, dans l’état où ils se trouvent; les États-Généraux se réservant d’en retirer l’Artillerie et les Munitions de toute espèce.

ART. 10 –
L’exécution des deux Articles ci-dessus aura lieu dix semaines après l’échange des Ratifications.

ART. 11 –
Sa Maj. Imp. renonce aux prétentions, qu’Elle avait formées sur les Banes & Villages de Bladel & Reuffiel.

ART. 12 –
Les Hautes-Puissances renoncent de leur côté à toute prétention sur le Village de Postel, bien entendu que les Biens de l’Abbaye de Postel, sécularisés par les États-Généraux, ne pourront être réclamés.

ART. 13 –
Il sera nommé, dans le terme d’un mois après l’échange des Ratifications, des Commissaires pour reconnaître les limites du Brabant, connaître les Limites du Brabant, et pour convenir de gré à gré des échanges, qui pourraient être d’une convenance mutuelle.

ART. 14 –
Sa Maj. Imp. renonce à tous les Droits & Prétentions, qu’Elle a formées, ou qu’Elle pourra former en vertu du Traité de 1673. sur la Ville de Maestricht, le Comté de Vroenhoven, les Banes de St. Servais, et le Pays d’Outremeuse, Partage de l’État.

ART. 15 –
Leurs Hautes-Puissances acquitteront, pour l’Indéménité des Parties sus-dites, et Sa Majesté Impériale la Somme de neuf Millions et cinq cents mille Florins, Unis Argent courant de Hollande.

ART. 16 –
Leurs Hautes-Puissances ayant déclaré que leur intention était de dédommager ceux des sujets de Sa Majesté Impériale, qui auraient souffert par les inondations, Elles s’engagent à acquitter pour cet effet à Sa Majesté Impériale une Somme de cinq cents mille florins, même cours.

ART. 17 –
Le paiement des sommes stipulées par les deux articles précédens se fera de la manière suivante: Trois mois après la ratification du présent Traité, les Etats-Generaux feront payer à la Caisse Impériale de Bruxelles la Somme de douze cents cinquante mille florins de Hollande, six mois après pareille somme, et ainsi de six en six mois, jusqu’à l’extinction totale des dites deux sommes, faisant ensemble celle de dix Millions de Florins, Argent Courant de Hollande. Ces paiments ne pourront être arrêtés ni suspendus, pour quelque cause ni pour quelque prétexte que ce puisse être.

ART. 18 –
Leurs Hautes-Puissances cèdent à S. M. Impériale, le Ban d’Aulne, situé dans le Pays de Dalem et ses dépenses,page 3 la Seigneurie ou Chef-Ban de Blegnyle-Trembleur avec Saint-André, le Ban et Seigneurie de Teneur, le Ban et Seigneurie de Bombaye, la Ville et le Château de Dahlem avec les Appartenances et Dépendances, excepté Ooft et Cadier.

ART. 19 –
En échange des Cessions mentionnées dans l’Article XVIII. Sa Maj. Imp. cède à L. H. P. les Seigneuries de Vieux-Fauquemont, Schin-sur-la-Geule, Strucht, avec leurs Appartenances et Dépendances, la Seigneurie de Schaesberg avec ses Dépendances, l’Enclave du Fauquemont-Antichien dans laquelle est situé le Couvent de St. Gerlach, qui sera transféré ailleurs sous la domination de Sa Maj. Imp. et les Villages d’Obbicht et Papenhoven avec leurs Dépendances, situés dans la Gueldre-Autrichienne. Sa Maj. renonce en outre à ses prétentions sur la partie du Village de Schimmert nommée les Bies, avec la partie de ce District, qui a toujours fourni et qui fournit encore son Contingent dans les Pétitions de L. H. puissances, y compris les 40 Bonniers de terre environ, réclamés par ceux du Village de Nuth. Sa Maj. Imp. renonce de même à ses prétentions sur les parties de Bruyères et de Terres, réclamées du côté de Heerlen, par ceux d’Ubachs, de Brontfen et de Simpelveld, sous la réserve néanmoins, que les Sujets de Sa Maj. Imp. auront la communication libre et affranchie de tous Droits de Péage, Barrières ou autres quelconques, par la partie du grandchemin qui passe le long des Limites du Ban de Kerkenraad, comme également les Sujets de L. H. P. conserveront la communication libre et affranchie par le reste du Chemin jusqu’au Pays de Ter-Heijde.

ART. 20 –
Les États-Généraux s’étant prêtés au désir, que S. M. Imp. leur a témoigné d’avoir les Forts de Lillo et de Liefkenshoek dans l’état où ils se trouvent, Sa Maj. Impériale, voulant leur donner une preuve réciproque de son amitié, leur cède et abandonne tous les Droits, qu’elle a pu former sur les Villages dits de Rédemption, excepté Falaise, Argenteau et Hermal; L. H. P. se défaisant de leur côté de tous Droits et prétentions sur ces trois Villages, et s’engageant à n’en lever aucun impôt en Deniers de Rédemption; de même que S. M. Imp. s’engage réciproquement à n’en lever aucun sur les autres Villages de Rédemption, ainsi que sur les Bans de St. Servais, cédés aux ÉtatsGénéraux.

ART. 21 –
Il sera libre aux sujets respectifs de se retirer des pays qui viennent d’être cédés réciproquement ; et ceux qui y resteront jouiront du libre exercice de leur religion. Les deux puissances pourvoiront respectivement à la compétence et à l’entretien des desservants de leurs églises.

ART. 22 –
Leurs hautes puissances cèdent et abandonnent à Sa Majesté Impériale tous leurs droits sur le village de Berneau, situé au pays de Dahlem, et qui étaient restés indivis par le partage du pays d’Outremeuse, de l’an 1661.

ART. 23 –
Sa Maj. Imp. cède et abandonne en retour à L. Eisee. H. P. tous leurs droits sur le village d’Elilce, situé au pays de Fauqnemont, et qui étaient également restés indivis par le même partage.

ART. 24 –
Il sera nommé, dans le terme d’un mois après l’échange des ratifications, des commissaires, de part et d’autre, pour régler, à la satisfaction réciproque des hautes parties contractantes, les limites de leurs territoires au pays d’Outremeuse, et convenir de gré à gré d’autres échanges encore, qui pourraient y être d’une convenance mutuelle.

ART. 25 –
Il est convenu entre les hautes parties contractantes que les prétentions pécuniaires de souverain à souverain sont compensées et abolies. Et quant à celles que les particuliers auront à réclamer, il sera nommé des commissaires pour les examiner. page 4

ART. 26 –
Un mois après l’échange des Ratifications, il sera nommé des Commissaires de part et d’autre pour examiner et déterminer le juste Contingent; que les Etats Généraux devront désormais acquitter dans le paiement des Rentes affectées sur les anciennes Aides du Brabant: Les dits Commissaires achèveront leur travail dans le terme d’une année: et en attendant les choses resteront sur l’ancien pied.

ART. 27 –
Les deux Hautes Parties Contractantes renoncent respectivement, sans aucune réserve, à toutes les prétentions, quelles pourraient encore avoir l’une à la charge de l’autre, de quelque nature qu’elles puissent être.

ART. 28 –
Sa Maj. le Roi Très-Chrétien, ayant contribué à la réussite de l’arrangement convenu entre les Hautes Parties Contractantes par son intervention amicale et sa Médiation efficace et équitable, Sa dite Majesté est requise par les Hautes Parties Contractantes de se charger aussi de la Garantie du présent Traité.

ART. 29 –
Le présent Traité sera ratifié par S. M. Imp. et par L. H. P. les Seigneurs Etats-Généraux et les Lettres de Ratification seront échangées dans le terme de six semaines à compter de ce jour, ou plutôt si faire se peut.
En foi de quoi nous Ambassadeurs et Plénipotentiaires avons signé les Présentes et y avons fait apposer les Cachets de nos Armes.

Fait à Fontainebleau le g. Novembre 1785.

(Signé)
(Ls S5.) Le Comte de Mercy-ARGENTEAU. Cle. &) LESTEVENON VAN BERKENROODE.

Nous Plénipotentiaire de S. MM. le Roi Très-Chrétien, ayant servi de Médiateur à l’ouvrage de la Pacification, déclarons, que le Traité de Paix ci-dessus, avec la Convention y annexée, de même qu’avec toutes les Clauses, Conditions & Stipulations, qui y sont contenues, a été conclu par la Médiation & sous la Garantie de S, M. Très-Chrétienne. En foi de quoi nous avons signé la présente Déclaration de notre main, & y avons fait apposer le Cachet de nos Armes.

Fait à Fontainebleau le 8. Novembre 1785.

(Signé)

( L. S. ) Le Comte de Mercy-Argenteau.
( L. S. ) Lestevenon Van Berkenroode.
( L. S. ) Brantsen

page 5

Nous Plénipotentiaire de S. MM. le Roi Très-Chrétien, ayant servi de Médiateur à l’ouvrage de la Pacification, déclarons, que le Traité de Paix ci-dessus, avec la Convention y annexée, de même qu’avec toutes les Clauses, Conditions & Stipulations, qui y sont contenues, a été conclu par la Médiation et sous la Garantie de S, M. Très-Chrétienne.
En foi de quoi nous avons signé la présente Déclaration de notre main, et y avons fait apposer le Cachet de nos Armes.
Fait à Fontainebleau le 8. Novembre 1785.

(Signé)

( L. S. ) GRAVIER DE VERGENNES.

Convention séparée, concernant les Conditions, accessoires aux Cessions réciproques des Hautes Parties Contractantes.

ART. 1 –
Les Aides et autres Charges ordinaires, réparties par les Etats du Pays de Dalhem pour l’année 1785, seront payées au Receveur actuel, au profit de L. H. P. et pour l’acquit des Charges de la présente année.

ART. 2 –
Qu’également les Rentes Domaniales & Ecclésiastiques, ainsi que les Dimes, qui échoient en présent mois de Novembre; de même que les Emphytéoses des Moulins et autres, pour l’année courante, seront levées, perçues par le Receveur de L. H. P. et pour leur profit, de sorte que les Aides du dit Pays, ou des parties d’icieux, cédées à S. M. Imp. ne commenceront à courir au profit de S. M. Imp. qu’avec le premier Janvier 1786., les Domaines et Rentes Ecclésiastiques qu’au premier Décembre, et les Emphytéoses après l’année échue.

Le texte du traité est publié in

| 8,4 Mo Martens, R., t. II, n° 134, pp. 602-609

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Laurane VR (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Sabrine Dhahri (correction du texte intégral)

Marie Albano (correction, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

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A propos Laurane VR

Laurane Vioujas-Rubio est étudiante en Études européennes à l’European School of Political and Social Sciences de l’Université Catholique de Lille. Elle a réalisé un stage de recherche au Centre d’études et de recherches en droit international et communautaire en 2020. Au cours de ce stage, elle a rédigé les éléments de contextualisation de nombreux traités de paix présentés sur ce site, ainsi que la transcription de leurs textes, souvent peu accessibles. Laurane envisage de poursuivre sa formation et de développer son expérience professionnelle dans le secteur de la sécurité et de la défense.