Traité de Munster, 24 octobre 1648
entre la France et le Saint-Empire romain germanique
Le traité de Munster d’octobre 1648 est un traité signé entre le Saint Empire Romain Germanique et le Royaume de France. Ce dernier a mis fin à la guerre de trente ans (1618-1648).
La guerre de trente ans est un conflit majeur en Europe, qui puise ses sources dans un conflit religieux, opposant les états catholiques et les états protestants.
Cette guerre se conclut sur la signature des traités de Westphalie, le traité de Munster en faisant partie. Ces traités cherchent à s’accorder sur un équilibre politique entre les puissances.
Ces accords ont également mené à l’expansion du royaume de France, grâce à l’annexion de la forteresse de Pignerol et Moyenvic, mais aussi la récupération de droits sur l’Alsace autrefois possédés par l’Autriche.
Instrument ou traité de paix, signé et scellé à Münster en Westphalie, le 24 octobre 1648, par les ambassadeurs députés des sacrées majestés impériale et très-chrétienne, et des députés extraordinaires, électeurs, princes et états de l’empire romain.
Soit notoire à tous, et à chacun à qui il appartient ou à qui il pourra en quelque façon appartenir : que depuis plusieurs années en ça s’étant emu dans l’Empire Romain des discordes et dissensions civiles, qui se sont augmentées de telle sorte que non seulement toute l’Allemagne, mais aussi les royaumes voisins, et la France particulièrement , ont été enveloppés dans les désordres d’une longue et cruelle guerre, qui s’en est suivie. Et premièrement entre le sérénissi- me et très puissant prince et seigneur Ferdinand II, de glorieuse mémoire, élu empereur romain, toujours Auguste, roi de Germanie, Hongrie, Bohême, Dalma- tie, Croatie, Slavonie, archiduc d’Autriche, duc de Bourgogne, de Brabant, Styrie, Carinthie, Carniole, marquis de Moravie, duc de Luxembourg, de Haute et Basse Silésie.___page 2___ Au soixante-quatrième parcours, de Luxembourg, de la haute et basse Silésie, de Wirtemberg et de Teck, Prince de Souabe, Comte d’Habsburg, de Tyrol, de Kyburg et de Goritz, Marquis du Saint-Empire Romain, Seigneur de Bourgogne, de la haute et basse Lusace, de la Marche d’Esclavonie, du Port-Naon et des Salines, avec ses Alliés et Adhérents d’une part ; et le Très-Sérénissime et Très-Puissant Prince et Seigneur Louis XIII de glorieuse mémoire, Roi Très-Chrétien de France et de Navarre, avec ses Alliés et Adhérents d’autre part. Et ensuite, après leur décès, entre le Très-Sérénissime et Très-Puissant Prince et Seigneur Ferdinand III élu Empereur Romain, toujours Auguste, Roi de Germanie de Hongrie, de Bohême, de Dalmatie, de Croatie, de Slavonie, Archiduc d’Autriche, Duc de Bourgogne, de Brabant, de Styrie, de Carinthie, de Carniole, Marquis de Moravie, Duc de Luxembourg, de la haute et basse Silésie, de Wirtemberg et de Teck, Prince de Souabe, Comte d’Habsburg, de Tyrol, de Kyburg et de Goritz, Marquis du Saint-Empire Romain, de Bourgogne, de haute et basse Lusace, Seigneur de la Marche d’Esclavonie, du Port-Naon et des Salines, avec ses Alliés et Adhérents d’une part ; et le Très-Sérénissime et Très-Puissant Prince et Seigneur Louis XIV Très-Chrétien Roi de France et de Navarre, avec ses Alliés et Adhérents d’autre part. S’ensuivirent de grands bains de sang chrétiens et la désolation de plusieurs provinces. Enfin, il arriva, par un effet de la bonté divine, soutenue par les efforts de la Sérénissime République de Venise, qui, en ces temps difficiles où tout le christianisme est en trouble, a continué de contribuer ses conseils pour le salut et le repos public. Ainsi, de part et d’autre, on forma des pensées d’une paix universelle, et à cet effet, par un accord mutuel et une convention des parties, le 28 octobre 1641, selon le nouveau style, le 2 décembre, selon l’ancien, on décida à Hambourg d’aller.___page 3___ Tr CONFEDERATION. 409. faire une Assemblée d’Ambassadeurs Plénipotentiaires, qui se rendraient à Munster, et à Osnabrück en Westphalie le 11 Juillet, selon le nouveau style, ou le premier du même mois selon le vieux style, en l’an 1643. Les Ambassadeurs Plénipotentiaires d’un côté et de l’autre dûment établis se sont donc réunis au temps convenu, et du côté de sa Majesté Impériale, le Très-illustre et Très-excellent Seigneur Maximilian Comte de Trautmandorff et Weinsberg, Baron de Gleichenberg, Neustad, Négau, Burgau, et Isonbach, Seigneur de Teinitz, Chevalier de la Toison d’or, Conseiller secret et Chambellan de la Sacrée Majesté Impériale, et Grand Maître de sa Maison, Le Seigneur Jean-Louis Comte de Nassau, Catzenellebogen, Vianden, et Diets, Seigneur de Bilsenstein, Conseiller secret de l’Empereur, et Chevalier de la Toison d’or. Monsieur Isaac Volmars Docteur en Droit, Conseiller et Président dans la chambre du Très-Sérénissime Seigneur Archiduc Ferdinand Charles. Et du côté du Roi Très-Chrétien, le Très-haut Prince et Seigneur Henry d’Orléans, Duc de Longueville et d’Estrouteville, Prince et Souverain Comte de Neuchâtel, Comte de Dunois et de Tancarville, Connétable héréditaire de Normandie, Gouverneur et Lieutenant Général de ladite Province, Capitaine de cent hommes d’armes, et Chevalier des ordres du Roi, etc. De même, les Très-illustres et Très-excellents Seigneurs, Claude de Mesmes, Comte d’Avaux, Commandeur desdits ordres du Roi, l’un des Surintendants des Finances, et Ministre du Royaume de France, etc. Et Abel Servien, Comte de la Roche, des Aubiers, aussi l’un des Ministres du Royaume de France. Et grâce à l’intervention et l’entremise du Très-illustre et Très-excellent Ambassadeur et Sénateur de Venise Alphonse Contarini, Chevalier, qui pendant environ cinq ans a travaillé avec grande diligence et un esprit tout à fait déterminé.___page 4___ 418 ‘TRAICTE’sS pe Parz
reflé s’eft porté pour Mediateur en ces affaires. Apres avoir imploré l’affi tance divine, & eu une réciproque communication des lettres & Commiffions des Plenipotentiaires (dont à la fin de ce Traicté les copies font inferées mot à mot) ainsi qu’il appartenait prefents, approuvans, & consentans les Electeurs du Sacré Empire Romain, les autres Princes, & Etats, à la gloire de Dieu, & au bien de la Republique Chréftienne on eft tombe d’accord, & on a convenu des conditions réciproques de Paix & d’amitié en la tenueur qui s’enfuit.
Qu’il y ait une Paix Chréftienne, Univerfelle & une amitié perpetuelle, vraye, & fincere entre la Sacrée Majetté Imperiale,& la Sacrée Majefté Très-Chreftienne; comme aussi entre tous & chacun des Alliez & Adherans de la dite Majetté Imperiale, la Maifon d’Auftriche & des Heritiers fucceffeurs, mais principalement entre les Electeurs, Princes, & Etats de l’Empire d’une part.; & tous& chacun des Alliés de la dite Majefté Très Chrétienne, & tous leurs Heritiers & fucceffeurs; principalement entre la Séréni??ime Reyne & Royaume de Suede, les Electeurs respectivement les Princes, & Etats de l’Empire de l’autre part. Que cette Paix. & amitié s’obferve & fe cultive. avec une telle fincerité & un tel zele, que chaque partie tafche de procurer l’utilité, l’honneur & l’advantage ?une de l’autre; afin qu’ainfi de tous coftés on voye reverdir & refleurir les biens de cette Paix & de cette amitie dans l’Empire Romain & dans le Royaume de France par l’entretien d’un bon & fidele voisinage.
Qu’il y ait de part & d’autre un perpetuel oubly & Amniftie ou pardon de tout ce qui a efté fait depuis le commencement de ces troubles, en quelque lieu & en quelque maniere que les hoftilités ayent efté exerceées: de forte que ny pour aucune de ces chofes, ny fous aucun autre pretexte cy-après on n’exerce les uns contre les autres.___page 5___ Et CONFEDERATION. Certes
Je demande qu’aucun acte d’hostilité, aucun traité d’inimitié, aucun empêchement ne se produise, que ce soit envers les personnes, envers la condition, envers les biens et la sécurité, que ce soit de soi-même, par autrui, en secret ou ouvertement, directement ou indirectement, sous quelque forme de droit que ce soit, par voie de fait, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Empire, malgré tous les pactes contraires conclus auparavant ; qu’on ne parle pas, et qu’on ne permette aucun tort et injure à qui que ce soit. Mais que tout ce qui s’est passé de part et d’autre, tant avant que pendant la guerre, en paroles, en écrits et en actions injurieuses, en violences, hostilités, dommages et dépenses, sans aucun égard aux personnes et aux choses, soit entièrement aboli, de sorte que tout ce que l’un pourrait demander et prétendre à l’autre de ce côté-là soit enfoui dans un oubli éternel.
Et afin que l’amitié réciproque entre l’Empereur et le Roi Très-Chrétien, les Electeurs, les Princes et les Etats de l’Empire se conserve d’autant plus ferme et sincère (sans toucher encore à l’article d’assurance dont il sera parlé ci-dessous), personne n’assistera jamais les ennemis présents ou futurs de l’autre, sous quelque titre et prétexte que ce soit, ni en armes, ni en argent, ni en soldats, ni en aucune sorte de munitions, et ne permettra pas non plus que des troupes ennemies se retirent ou séjournent sur ses terres, appartenant à l’un des Traités et qui sont membres de cette pacification. Que le cercle de Bourgogne reste membre de l’Empire, après que les différends entre la France et l’Espagne, inclus dans ce Traité, seront réglés. Que cependant ni l’Empereur, ni aucun des Etats de l’Empire ne se mêle des guerres qui se déroulent actuellement. Que si à l’avenir des différends surviennent entre ces deux Royaumes, malgré cela la nécessité de l’obligation précitée reste valable.___page 6___ 412 Traités de Paix
L’obligation réciproque, qui est de ne pas aider les ennemis les uns des autres, demeure toujours ferme entre l’Empire et le Royaume de France. Il est cependant libre aux États en particulier de secourir tel ou tel royaume en dehors des limites de l’Empire, mais toujours selon les constitutions de l’Empire. La controverse concernant la Lorraine devrait être soumise soit à des arbitres nommés des deux côtés, soit elle doit être réglée en même temps que le traité entre la France et l’Espagne, ou par un autre moyen amiable, et il est libre à l’Empereur, aux Électeurs, aux Princes et États de l’Empire d’aider et de promouvoir cet accord par une intervention amiable et par d’autres offices de pacification, sans recourir aux armes et aux moyens de guerre.
Sur la base de cette amitié réciproque et de cette amitié générale, tous et chacun des Électeurs du Saint Empire Romain, les Princes, les États (y compris la Noblesse qui relève immédiatement de l’Empire), leurs vassaux, sujets, citoyens, habitants, qui ont subi quelque préjudice et dommage dans leurs seigneuries, leurs fiefs, leurs sous-fiefs, leurs allodiations, ainsi que dans leurs dignités, immunités, droits et privilèges, à l’occasion de la Bohême, des troubles en Allemagne, ou des alliances convenues ici et là, doivent être pleinement rétablis dans l’état ecclésiastique ou laïque dont ils jouissaient, et auquel ils ont légitimement pu jouir, malgré tous les changements qui ont été faits en contradiction avec cela.
Si les occupants des biens à restituer estiment avoir des exceptions légitimes, celles-ci ne doivent pas empêcher la restitution, qui, une fois faite, leurs raisons et exceptions pourront être examinées devant les juges compétents pour qu’il en soit ordonné.___page 7___ ET CONFEDERATION. | 413
Et quoique par cette précédente règle générale on puisse juger aisément qui sont ceux et jusqu’où il faut restituer ; toutefois, à l’instance et en faveur de quelques causes de très grande importance qui suivent, il a été trouvé bon d’en faire une particulière mention ; sans que pour autant ceux qui ne sont pas expressément nommés doivent être tenus pour exclus et oubliés.
D’autant que l’Arrêt que l’Empereur a fait donner par ci-devant en l’Assemblée Provinciale, contre les biens meubles appartenant au Prince Électeur de Trèves, et transportés au Duché de Luxembourg, quoiqu’aboli, toutefois à l’instance de quelques uns a été renouvelé, s’ajoutant à cela une séquestration que ladite Assemblée a faite de la juridiction de Burch, appartenant à l’Archevêché, et de la moitié de la Seigneurie de Saint Jean, appartenant à Jean Rheinhard de Soeteren, ce qui contrevient aux Concordats, dressés à Augsbourg l’an 1548, par l’intervention publique de l’Empire, entre l’Électorat de Trèves et le Duché de Bourgogne. On est tombé d’accord que ledit Arrêt et Séquestration soient ôtés au plus tôt de l’Assemblée de Luxembourg, que ladite juridiction, Seigneurie, et biens Électoraux et Patrimoniaux avec les fruits séquestrés soient relâchés et rendus au Seigneur Électeur ; et si par hasard quelque chose est égarée, qu’elle lui soit restituée pleinement, les demandeurs étant renvoyés pour obtenir l’administration de leur droit devant le Juge du Prince Electeur, qui est compétent dans l’Empire.
Quant à ce qui concerne les châteaux d’Ehrenbreitstein et de Hammerstein, l’Empereur retirera, ou fera retirer les garnisons, au temps et de la manière définies ci-dessous dans l’article de l’exécution, et remettra ces châteaux entre les mains du Seigneur Électeur de Trèves et de son Chapitre Métropolitain, pour être, S 3 en___page 8___ 4e TRAITÉ DE PAIX
en la garde de l’Empire & de l’Electorat ; auxquelles fins le capitaine & la nouvelle garnison qui y sera mi?e par l’Électeur, lui prêteont au??i & à fon Chapitre ferment de fidélité.
En ?uite de quoi l’A??emblée de Mun?ter & d’O?nabruck a amené la cau?e Palatine à ces termes, que la di?pute, qui en a été débattue depuis fi long-temps, e?t été terminée en la manière qui ?’en?uit.
Et premièrement quant à ce qui regarde la Mai?on de Bavière, la Dignité Electorale, que les Electeurs Palatins ont cy-devant euë, avec toutes leurs Reganes, Offices, préceleus, Armes, & Droits, quels qu’ils foient appartenant à cette dignité , sans en exepter aucun , comme au??i tout le haut Palatinat, & le Comté de Cham, avec toutes leurs appartenances , Regales & Droits, demeureront , comme par le pa??é au??i à Venir, au Seigneur Maximilian Comte Palatin du Rhin, Duc de Bavière, & à ?es enfans , & à toute la ligne de Guillaume, tandis qu’il y re?tera des enfans males,
Reciproquement le Seigneur Electeur de Bavière renoncera entièrement pour lui, & pour ?es Héritiers & ?ucce??eurs à la dette de treize millions , & à toutes ?es prétentions en la haute Autriche, & incontinent après la publication de la Paix donnera tous les Actes & Arrêts obtenus ?ur cela à ?a Maje?té Imperiale pour être ca??és & annulés. .
Quant à ce qui regarde la Mai?on Palatine, l’Empereur & l’Empire, pour le bien de la tranquillité publique , con?entent qu’en vertu du pré?ent accord il ?oit établi un huitième Electorat , duquel jouira l’advenir le Seigneur Charles Louys Comte Palatin du Rhin, & ?es Héritiers, & parens paternels défeitdans de la branche de Rudolphe, ?uivant ordre de ?ucceder exprimé en la Bulle dorée, & que par cette inve?titure le Seigneur Charles Louys ny fes ?uccel?eurs___page 9___ ET CONFÉDÉRATION: ainsi feurs n’aura aucun droit sur ce qui a été attribué avec la dignité électorale au Seigneur Électeur de Bavière, et à toute la branche de Guillaume.
En après, que tout le bas Palatinat, avec tous et chacun des biens ecclésiastiques et séculiers, droits, et appartenances, dont les Électeurs et Princes Palatins ont joui avant les troubles de Bohême, comme aussi tous les documents, registres et papiers relatifs à cela, lui seront pleinement rendus, cassant tout ce qui a été fait à l’encontre, et cela par l’autorité de l’Empereur, en sorte que le Roi Catholique, ni aucun autre qui en tient quelque chose, ne se puisse s’opposer aucunement à cette restitution.
Or, parce que certaines juridictions de Bergstrasse, appartenant anciennement à l’Électeur de Mayence, furent en l’an 1463. engagées aux Palatins pour une certaine somme d’argent, à condition de rachat perpétuel, on est tombé d’accord que ces mêmes juridictions demeureront au Seigneur Électeur de Mayence d’aujourd’hui et à ses successeurs dans l’Archevêché de Mayence, pourvu que le prix de l’engagement soit payé en argent comptant dans le temps préfixé à l’exécution de la Paix conclue, et qu’il satisfasse aux autres conditions auxquelles il est tenu par la teneur des lettres d’engagement.
Qu’il soit libre aussi à l’Électeur de Trèves, en tant qu’Évêque de Spire, et à l’Évêque de Worms de redemander devant les juges compétents les droits qu’ils prétendent sur certains biens ecclésiastiques situés dans le territoire du bas Palatinat, si cela est nécessaire et que ces Princes en conviennent entre eux à l’amiable.
Que s’il arrive à la branche masculine de Guillaume d’être tout à fait éteinte, la Palatine subsistant encore, non seulement le haut Palatinat, mais aussi la dignité électorale qui a été aux Ducs de Bavière, reviendront auxdits Palatins survivants, en attendant, jouissant de leur___page 10___ 416 Traictre’s ne Pars
leur investiture : Mais alors le huictieme Electorat fera tout a fait supprime’. Qu’en ce cas toutesfois de retour du haut Palatinat aux Palatins furvivans, les heritiers de quelque Franc-Aleu de |’Electeur de Bavieresdemeureront en possession des Droits & Benefices quileur appartiennent legitimement. —
Que les Contracts de famille faits entre la Maison Electorale d’Heidelberg & de Nieuburg touchant la succession 4 Electorat , confirms par les Empereurs precedens , comme aussi tous les droits dela branche Rudolphine, entant qu’ils ne font point contraires a cette disposition, feront conferves & maintains en leur entier. !
De plus , que fi quelques Fiefs.en Juliers fe trouvent ouverts par les voyeslegitimes, que ka question en foit vaidie en faveur des Palatins.
D’ailleurs afin d’ofter au Seigneur Charles Louys en quelque forte la peine de pourvoir -fes freres d’appanages , fa Majeste’ Imperiale ordonnera , qu’il foit
paye’ auxdits freres. quatre cent mil Rixdales dans ‘quatre ans prochains, commeneans le premier de l’an
1649. le payement fe faifant de cent mil Rixdales par an avec les againsts 4 cinq pour cent.
En apresque toute:la maison Palatine , avec tous —& chacun de ceux , qui luy font, ou ont ete’ ea quelque forte que ce folt attaches, fur tout les Miniftresqui luy ont serve’ en cette Assemble’e, ou qui
Pont serve’ autresfois ; come’affi tous ceux qui font exiles’ du Palatinat , joiiiffent de I’Amnistie general cy-dessus promise, avec mefme droits que ceux quiy sont compris, ou desquels il est fait une singuliere & ‘ plus ample mention dans!’article des griefs.
_ Reciproquement le Seigneur Charles Louys & ses Freres, rendront obeiffance & garderont fidelite’ a fa Majeste’ Imperiale , de mefme que les autres Electeurs & Princes de l’Empire ; & renonceront aux preten tions___page 11___ Et CONFEDERATION. 149 tions du haut Palatinat, tant pour eux que pour leurs Héritiers, & ce tandis qu’il restera en vie quelque Héritier mâle & légitime de la branche de Guillaume.
Et sur la mention qui a été faite de donner un dotaire, & une pension à la Veuve mère dudit Prince & à ses Sceurs, Sa Sacrée Majesté Imperiale selon l’affection dont il est porté envers la Maison Palatine, a promisa ladite Veuve mère pour sa nourriture & subsistance de payer une fois pour toutes vingt mil Rixdales, .
& à chacune des Sceurs dudit Seigneur Charles Louis,
lorsqu’elles se marieront dix mil Rixdales. Ledit Prin ce Charles Louis étant tenu de satisfaire au surplus.
Que le fufdit Seigneur Charles Louis ne donne aucun trouble aux Comtes de Leiningen & de Daxburg, ni à leurs Successeurs dans le bas Palatinat; mais qu’il les laisse jouir paisiblement & en repos de leurs droits obtenus depuis plusieurs siècles, & confirmés par les Empereurs.
Qu’il laisse inviolablement dans l’état qu’elle est la Noblesse libre de l’Empire qui se trouve dans la Franconie, la Souabe, & le long du Rhin & de ses appartenances.
Que les Fiefs conférés par l’Empereur au Baron Gerhard de Waldenburg, dit Schenk-heeren, à Nicolas Georges Reygersberg Chancelier de Mayence,
& à Henry Brémbfer Baron de Rudesheim, Item 2.
Electeur de Bavière, au Baron Jean Adolphe Wolff,
dit Metternich, demeureront fermes & stables ; que toutesfois ces Vassaux-là seront tenus de prester fer mement de fidélité au Seigneur Charles Louis & à ses Successeurs, comme à leurs Seigneurs directs, & de lui demander le renouvellement de leurs Fiefs. Qu’on remettra ceux de la Confession d’Augsbourg
& nommément les habitants de Oppenheim, en la possession qu’ils avaient eu de leurs Temples, & dans l’Etat Ecclésiastique où ils étaient en l’an 1624, comme si de___page 12___ 418 Traité de Paris
Nous autorisons que tous les autres participants du Traité d’Augsbourg qui le demandent aient la liberté d’exercer leur religion, que ce soit dans les temples publics aux heures prévues, ou en privé dans leurs propres maisons ou dans d’autres lieux choisis à cet effet, par leurs ministres ou par ceux de leurs voisins prêchant la parole de Dieu.
Que les paragraphes concernant le Prince Louis Philippe, etc., le Prince Frédéric, etc., et le Prince Leopold Louis, etc., soient interprétés de la même manière que ceux qui sont contenus dans l’Instrument ou le Traité de l’Empire avec la Suède.
Que le différend entre les évêques de Bamberg et Wurtzbourg d’une part, et les marquis de Brandebourg Culmbach et Onolzbach d’autre part, concernant le château, la ville, la juridiction et le monastère de Kitzingen en Franconie sur le Main, soit réglé à l’amiable ou par les voies de la justice dans les deux ans, sous peine de perdre leur prétention celui qui retardera ; et que dans l’intervalle, la forteresse de Wurtzbourg soit rendue auxdits seigneurs marquis dans le même état qu’elle était prise, conformément aux accords et aux stipulations.
Que la convention concernant l’entretien du Seigneur Christian Guillaume, marquis de Brandebourg, soit tenue comme réitérée à cet endroit, comme il est prévu par l’article 14 du Traité entre l’Empire et la Suède.
Le Roi Très-Chrétien restituera en temps voulu et de la manière à déterminer ultérieurement, dont nous parlerons de la retraite des garnisons, au Duc de Wurtemberg, les villes et forts de Hohenwiel, Schorendorff, Tubingue, et tous les autres lieux sans réserve où il y a des garnisons dans le Duché de Wurtemberg. Quant au reste, le paragraphe, la Maison de Wurtemberg, etc., doit être interprété de la même manière qu’il est contenu dans le Traité entre l’Empire et la Suède.
Que.___page 13___ Et CONSIDERATION, 419° Que les Princes de Wurtemberg de la branche de Montbéliard foyent reftablis en tous leurs Domaines en Alface & où qu’ils foyent fitues ; mais particulièrement dans les deux Fiefs de Bourgogne ; Clervaux, & Paffavant, & que depart & d’autre on les remette en l’état, droits, & prérogatives dont ils ont jouts avant le commencement de ces guerres. Que Frédéric Marquis de Bade & de Hachberg, ses Fils & Héritiers, avec tous ceux qui leur appartient en quelque façon que ce foit, ou qui leur fervent encore, de quelque condition qu’ils purfent être, jouiffent de l’Amaitie contenue cy-deffus aux Articles deuxième & troisième, avec toutes les claufes & bénéfices, & qu’en vertu d’icelle ils foyent pleinement restablisen Peftat Eccléfiaftique ou séculier, selon ce qui a été avant le commencement des troubles de Bohème le Seigneur George Frédéric Marquis de Bade & d’Hachberg, quant à ce qui regarde le bais Marquisat de Bade, appellé vulgairement Baden- Durlach ; comme aussi quant aux Marquisat d’Hachberg, & aux Seigneuries de Rötteln , Badenweiler ,& Saufenburg, nonobftant , & annullées toutes mutations arrivées au contraire, En après, qu’on restitué au Marquis Frédéric les Juridictions de Stein & Renchingen, sans être chargées des dettes que le Marquis Guillaume a pendant ce temps là contractées, à raison des fruits, intérêts, & dépens portés en la transaction passée à Ettlingen l’an 1629. & cédée audit Guillaume Marquis de Bade , avec tous les Droits , Documents, Écrits, & autres choses appartenantes ; de sorte que toute cette action concernant les dépenses & fruits, tant reçus qu’à recevoir , avec leur dommage & intérêts, à compter dès le temps de la première occupation, soit entièrement ôtée & abolie. Que la pension annuelle du bais Marquisat payable. au Marquis, suivant la coutume précédente, fuj S.E.S. ea___page 14___ 420 Traités de Paix
‘En vertu du présent Traité, entièrement ôtée et anéantie ; et que dorénavant on ne prétende et on n’exige pour ce sujet aucune chose, ni pour le passé, ni pour l’avenir.
Qu’à l’avenir la Préséance, et la Séance dans les États, et Cercles de Souabe, ou autres Assemblées générales et particulières de l’Empire, et quelques autres — que ce soit, soit alternative dans les deux branches de Bade, à savoir dans celle du haut, et dans celle du bas Marquisat de Bade ; mais toutefois cette préséance demeurera maintenant au Marquis Frédéric fa vie durant. Touchant la Baronnie de Hohengeroltzegk on est tombé d’accord, que si Madame la Princesse de Bade vérifie les droits de sa prétention sur ladite Baronnie par des documents authentiques, dès la sentence donnée alluy sera fait restitution selon le droit et la vigueur défendits documents. Que la connaissance de cette cause s’achèvera dans deux ans après la publication de la Paix. Qu’enfin aucune actions, transactions ou exceptions, ni générales, ni particulières, ni clauses comprises dans ce Traité de Paix (et par lesquelles on veuille jamais déroger à la vigueur de cet Article) ne seront en aucun temps alléguées ni admises par aucune des parties contre cette convention spéciale.
Les Paragraphes, le Duc de Croy, &c. Quando la controverse de Nassaw-Siegen, &c. Aux Comtes de Naffaw-Sarrepont, &c. La Maison de Hanau, &c. Jehan Albert Comte de Solms, &c. Comme aussi, soit : rétablisse la Maison de Solms Hohenfolms, &c. Les Comtes de Ifemburg, &c. Les Rheingraves, &c. La Veuve du Comte Ernest de Sainen, &c. Le Château & le Comté de Falkenstein, &c. Soit aussi rétablie la Maison de Waldeck, &c. Joachim Ernst Comte de Oettingen, &c. Item la Maison de Hohenlo, &c. Frédéric Louis, &c. Ferdinand Charles, &c. La Maison d’Erbach, &c. La Veuve, & les Héritiers du Comte de Brin-‘___page 15___ Gr Confédération. 4232 ‘Sont entendus, Le Baron Paul Kevenhuller &c. doivent être compris ici mot pour mot comme ils sont couchés dans l’Instrument ou Traité entre l’Empire & la Suède.
Que les Contrats, Échanges, Transactions, Obligations, Traités, faits par force ou par menaces, & extirpé illégalement des États ou des Sujets, comme en particulier se plaignent ceux de Spire, de Weisenburg sur le Rhin, Landau, Reitlingen, Heilbronn, & autres, soient tellement cassés & abolis qu’on n’en fasse plus aucune recherche.
Que si les débiteurs ont retiré par force quelques obligations de leurs créanciers, qu’elles soient restituées, & que les actions demeurent en vigueur.
Que les dettes, que ce soit par achat, vente, revenus, ou par quelque autre nom qu’on les appelle, si elles ont été extorquées violemment par l’un des partis qui était en guerre, et que les débiteurs aillent, et se proposent de prouver qu’il n’y a eu aucun vrai paiement, ne seront plus poursuivies, à moins que ces exceptions n’aient été levées. Que les débiteurs seront tenus de présenter leurs exceptions dans le délai de deux ans après la publication de la Paix sous peine d’être ensuite condamnés à un perpétuel silence.
Que les procès qui ont été intentés jusqu’ici pour ce sujet, ainsi que les transactions et promesses faites pour la restitution des dettes, seront tenus pour nulles, sauf toutes les sommes d’argent, qui ont été demandées de bonne foi et dans l’intention de les donner à d’autres plus grand dangers qui menaçaient les contribuables.
Que les sentences données pendant la guerre sur des questions purement civiles, si défaut de procédure est manifeste ou ne peut être immédiatement démontré, ne soient pas tenues pour entiè-___page 16___ ‘422 ‘Traits de Paix
ment nulles; mais que l’effet en soit suspendu, jusqu’à ce que les actes de Justice (si l’une des parties demande l’espace de six mois depuis la Paix publique, pour la révision de son processus) soient revus et pesés en la Cour compétente, et aux formes ordinaires ou extraordinaires utilisées dans l’Empire, afin que par ainsi les premières sentences soient confirmées, ou corrigées, ou annulées, en cas de nécessité.
Pareillement si quelques Fiefs Royaux, ou particuliers n’ont pas été renouvelés depuis l’an 1618, ni les hommages rendus à qui il appartenait, que cela n’apporte aucun préjudice, et qu’on renouvelle l’investiture du jour que la Paix aura été faite.
Finalement que tous et chacun des Officiers, tant militaires, Soldats, que Conseillers, et gens de robe et Ecclésiastiques, de quelque condition qu’ils soient, qui auront servi l’une ou l’autre partie, parmi les Alliés, ou parmi les Adhérents, soit en la robe, soit en l’épée, du plus grand jusqu’au moindre, et du moindre jusqu’au plus grand, sans différence, ni exception aucune, avec leurs femmes, enfants, héritiers, successeurs, serviteurs, quant à leurs personnes et biens soient restitués de part et d’autre en l’état de vie, honneur, territorialité, liberté de conscience, droits et privilèges, dont ils ont joui avant les susdits mouvements ; qu’on n’apporte aucun préjudice à leurs biens et personnes, qu’on ne leur intente aucune action ni accusation, et
encore que sous aucun prétexte que ce soit on leur inflige aucune peine, ou porte aucun dommage. Et tout cela, quant à ceux qui ne sont point sujets et vassaux de Sa Majesté Impériale ni de la Maison d’Autriche, aura son plein effet.
Mais quant à ceux qui sont sujets et vassaux héréditaires de l’Empereur et de la Maison d’Autriche, qu’ils jouissent véritablement de la même Amnistie, quant à leurs personnes, vie, réputation, honneurs, et qu’ils poi___page 17___ GER CONFEDERATION. 423 puissent retourner en sécurité à leur ancienne patrie; mais qu’ils soient tenus de s’accommoder & assujettir aux lois des Royaumes & des Provinces particulières où ils seront.
Quant à leurs biens, s’ils avaient été perdus par confiscation, ou autrement, avant qu’ils entrent au parti de la Couronne de France ou de Suède ; encore que les Plénipotentiaires de Suède ayant fait longtemps instance à ce qu’ils leur fussent aussi rendus; toutefois Sa Sacrée Majesté Impériale n’ayant à recevoir loi de personne, & les Impériaux tenant ferme làdessus; il n’a pas semblé bon aux États de l’Empire que pour un tel sujet la guerre soit continue, & qu’ainsi ceux qui auraient perdu, comme dit est, leurs biens ne pourraient les recouvrer au préjudice de leurs derniers Maîtres & Possesseurs. Mais que les biens qui ont été ôtés à cause des armes prises pour la France ou pour la Suède contre l’Empereur & la Maison d’Autriche, leur seraient rendus tels qu’ils se trouvent, & sans aucune restitution de fruits ni dédommagement.
Qu’au reste en Bohême, & en toutes les autres Provinces héréditaires de l’Empereur, le droit & la justice soient administrées sans aucun épargne tout ainsi qu’aux Catholiques , à ceux aussi des sujets , créanciers, héritiers , ou personnes privées, qui seront de la Confession d’Augsbourg, s’ils ont quelques prétentions & intentent ou poursuivent quelques actions pour en tirer justice.
Mais de cette générale restitution soient exceptées les choses qui ne peuvent pas être restituées, comme choses mobiles & mouvantes, fruits cueillis, les choses diverties de l’autorité des chefs de parti, les choses détruites, ruinées, & converties à d’autres usages, pour la sécurité publique, comme les bâtiments publics & particuliers, sacrés & profanes, les dépôts publics ou particuliers qui ont été pris par surprise de l’en-___page 18___ ‘424, France to Paris my pillaged: confiscated, legitimately sold, or voluntarily given, And since the matter of the succession of Jülich among the interests, so they gave no order, might cause great troubles in the Empire: We have agreed, that once the Peace is achieved, it will be finalized without further delay, either through ordinary means before His Imperial Majesty, or through the Venetian or by some other legitimate means. And as it is thus, for a greater tranquility of the Empire, in these general Assemblies of Peace a certain agreement has been made between the Emperor, the Electors, the Princes, and the Estates of the Empire, which is inferred in the Instrument & Treaty of Peace, made with the Plenipotentiaries of the Queen and Crown of Sweden, regarding the differences over ecclesiastical property, and the freedom of exercise of religion. it was agreed to confirm and ratify by this present Treaty in the same manner as the aforementioned agreement was passed with the aforementioned Crown of Sweden, also with those called Reformers, so that if we bring here word for word the words of the aforementioned Instrument,
Regarding the Affair of Hesse and Kassel, it has been agreed as follows,
Firstly, the House of Hesse and Kassel, and all its Princes, especially Lady Emelie Elizabeth, Landgravine of Hesse, and her son Lord Guillaume, and their Heirs, their Ministers, Officials, Vassals, Subjects, Soldiers, and others who are attached to their service in any way whatsoever, without exception, notwithstanding contrary Contracts, Lawsuits, Prescriptions, Declarations, Sentences, Executions, and Transactions; but all these, as well as Actions and Claims for damages and injuries, both homicides and those who bear arms, are ___page 19___ La CONFEDERATION. 4.5 Réglées par la générale Amnistie ci-devant établie, & rapportée jusqu’au commencement de la guerre de Bohême, avec une pleine restitution (exceptés les Vassaux & Sujets Héréditaires de Sa Majesté Impériale & de la Maison d’Autriche, comme il est porté par le paragraphe Tandem omnes, &c. Mais quant à ceux &c.) de tous les bénéfices ; les susdits participeront. à tous les avantages provenant de cette Paix religieuse, avec même droit que les autres Etats en jouissent comme il est porté par l’Article qui commence Unanimité, &c,
En second lieu, la Maison de Hesse & Cassel, & ses successeurs retiendront, & pour ce sujet redemanderont toutes les fois qu’il échoira à Sa Majesté Impériale l’investiture, & prêteront le serment de fidélité, pour l’Abbaye d’Hersfeld avec toutes ses dépendances tant séculières qu’Ecclesiastiques, situées dedans ou dehors son Territoire (comme le Doyenné de Gellingen), sauf néanmoins les Droits que la Maison de Saxe possède depuis temps immémorial.
En troisième lieu, le Droit de Seigneurie directe sur les Juridictions & Bailliages de Schaumburg, Buckenburg, Sachsenhagen, & Stattenhagen, donné ci-devant & adjugé à l’Evêque de Minden, appartiendra désormais à Monsieur Guillaume, à présent Landgrave de Hesse & ses successeurs, en pleine possession, & à perpétuité, sans que ledit Evêque ni aucun autre en puisse troubler ; sauf néanmoins la transaction faite entre Christian Louis Duc de Brunswick & Lunebourg, & la Landgravine de Hesse, & Philippe Comte de Lippe. Demeurant aussi ferme la Convention faite entre ladite Landgravine & ledit Comte.
Davantage on est demeuré d’accord, que pour la restitution des places occupées pendant cette guerre, & pour l’indemnité de Madame la Landgravine de Hesse Tutrice on lui donnera, & à son Fils, ou à ses fac.___page 20___ 426 Traité de Paix
Entre les Princes et Souverains de Hesse, la somme de six cent mille Rixdales sera versée aux Archévêchés de Mayence et de Cologne, aux Evêchés de Paderborn et de Munster, et à l’Abbaye de Fulda. Cette somme devra être payée dans un délai de neuf mois à compter de la ratification de la Paix, sous peine et dépendance du suivant, et aucune exception ne sera acceptée pour éviter ce paiement promis, ni aucun prétexte, encore moins d’arrêt sur la somme convenue.
Et afin que Madame la Landgravine soit assurée du paiement, elle conservera les garnisons dans les villes de Nuys, Coesfeldt et Newhaus, qui ne dépendront que d’elle. Cependant, à la condition que, outre les officiers et les autres personnes nécessaires aux garnisons, le nombre de ces trois villes ne dépassera pas mille deux cents soldats à pied et cent cavaliers, laissant à Madame la Landgravine le choix du nombre de cavalerie et d’infanterie qu’elle souhaite placer dans chaque endroit, et qui elle voudra nommer comme gouverneur.
Les garnisons seront entretenues conformément à l’ordre habituel pour la subsistance des officiers et des soldats hessois, et les fournitures nécessaires à la conservation des forts seront fournies par les Archévêchés et Evêchés dans lesquels ces forteresses sont situées, sans réduction du montant susmentionné. Il sera permis aux garnisons d’exiger de ceux qui retardent trop ou qui font des difficultés, mais pas au-delà de ce qui est convenu. Les droits de supériorité et de juridiction, tant ecclésiastiques que séculiers, ainsi que les revenus du château et des villes, resteront entre les mains de l’Archévêque de Cologne.
Dès que, après la ratification de la Paix, trois mille Rixdales auront été payés à Madame la Landgravine, elle___page 21___ et CONFÉDÉRATION. 427 Landgravine, élevant Nuys seulement, retiendra Coesfeldt et Newhaus ; mais de telle manière qu’elle ne transférera pas la garnison de Nuys à Coesfeldt et Newhaus, et n’en demandera rien en échange ; et les garnisons de Coesfeldt ne dépasseront pas six cents soldats à pied et cinquante chevaux, tandis que celle de Newhaus ne dépassera pas cent soldats. De plus, dans le délai de neuf mois, si toute la somme n’est pas payée à Madame la Landgravine, non seulement Coesfeldt et Newhaus lui appartiendront jusqu’au paiement complet, mais on lui paiera également des intérêts à raison de cinq pour cent, et les administrateurs des bailliages relevant desdits archevêchés, évêchés et abbaye voisine de la principauté de Hesse, s’engageront par serment envers Madame la Landgravine à payer les intérêts annuels à partir des revenus annuels, en dépit des défenses de leurs maîtres. Et si les administrateurs des bailliages tardent à payer ou détournent les revenus, Madame la Landgravine aura le pouvoir de les contraindre au paiement par tous les moyens, sans aucun préjudice des droits du seigneur propriétaire du territoire. Mais aussitôt que Madame la Landgravine aura récupéré toute la somme due avec ses intérêts depuis le retard, elle restituera les garanties qu’elle avait retenues, la pension des intérêts cessera, et les administrateurs dont il a été question seront libérés de leur serment. Néanmoins, quel que soit le bailliage où l’on puisse prélever des revenus pour payer la pension en cas de retard, cela ne peut être décidé avant la ratification de la paix, laquelle convention n’aura pas moins de force que le présent traité de paix. Outre les places fortes qui seront cédées à Madame la Landgravine, comme il a été mentionné précédemment, et qui lui seront restituées après paiement, elle restituera également les places fortes qui lui ont été confiées en garantie.___page 22___ 428 TRAITÉS DE PAIX
La Ratification de la Paix toutes les Provinces, & Evechés, comme aussi toutes leurs Villes, Bailliages, Bourgs, Forteresses, Forts, & en un mot tous les biens immobiles, & tous les Droits par elle occupés pendant ces guerres. En sorte toutesfois que tant aux trans lieux qu’elle retiendra en otage, qu’aux autres à re stituer, non feulement ladite Dame Landgravinne fe fera emporter par ses sujets toutes les provisions de guerre & de bouche qu’elle y aura fait mettre : (car quant à celles qu’elle n’y aura point apportées, & qu’elle y aura trouvées en les prenant , & qui y sont encore , elles demeureront) mais aussi les fortifications & ramparts dressés pendant l’occupation des places seront detruits & demolies, autant qu’il se pourra sans expeser les Villes, Bourgs, Châteaux, & Forteresses aux. invasions & brigandages.
Et quoique Madame la Landgravinne n’ait demandé que des Archevêchés de Mayence, Cologne, Paderborn, Münster, & de l’Abbaye de Fulden, quelque restitution & indemnisation, & n’aient point voulu que personne autre lui payât aucune chose pour ce sujet ; toutesfois selon l’équité & circonstances des affaires, l’Assemblée a trouvé bon, que sans prejudice de la disposition du paragraphe précédent, qui commence Conventum praeterea est etc. Davantage on est demeuré d’accord etc. Les autres États aussi qui sont au-deçà & au-delà du Rhin, & qui depuis le premier de Mars de l’année courante ont payé contribution aux Hessois, paieront leur cotisation pro rata de leur contribution précédente, pour faire la somme susdite avec les Archevêchés, Evechés & Abbaye susnommés, & aider le paiement de la garnison des places d’otage, Que si quelques-uns ont souffert du dommage par le retardement des autres qui doivent payer leur portion, que les Officiers ou soldats de Sa Majesté Impériale , du Roy Très-Chrétien , & de la Land gra___page 23___ ET CONFEDERATION: 419 Les gravures de Heffe n’empêchent pas qu’on ne contraigne ceux qui auront été rétifs, et que les soldats Heffiens ne prétendent exempter personne de cette contrainte, au préjudice de cette déclaration ; mais que ceux qui auront dûment payé leur cotisation soient en cela délivrés de toutes charges.
Quant à ce qui concerne les différends entre les maisons de Heffen Caffel et celle de Darmstadt concernant la succession de Marburg, vu que le 14 avril de l’année précédente ils ont été réglés à Caffel avec le consentement réciproque des parties intéressées ; il a été jugé bon que cette transaction, avec ses annexions et additions, telle qu’elle a été faite et signée à Caffel par les parties, soit consignée dans cette assemblée, et qu’en vertu du présent traité elle ait même vigueur que si elle y était insérée mot à mot, et qu’elle ne puisse être jamais enfreinte par les parties, ni par qui que ce soit, sous quelque prétexte que ce soit, que ce soit un contrat, un serment ou autre chose. Mais elle doit être très exactement gardée de tous, même si peut-être quelqu’un des intéressés refuse de la confirmer.
De même, la transaction entre feu Monsieur Guillaume Landgrave de Hesse et Messieurs Christian et Wolrad, Comtes de Waldeck, faite le 11 avril 1639 et ratifiée par Monsieur George Landgrave de Hesse le 14 avril 1648, n’obtiendra pas moins une pleine et perpétuelle force en vertu de cette pacification, et n’obligera pas moins tous les Princes de Hesse et tous les Comtes de Waldeck.
Que le droit de primogéniture introduit dans la maison de Hesse-Cassel et dans celle de Darmstadt, et confirmé par Sa Majesté Impériale, demeure et soit gardé fermé et inviolable.
Et comme ainsi soit-il que Sa Majesté Impériale sur les appels proposées au nom de la Ville de Bâle et de tour___page 24___ 430 Traité de Paix
Toute la Suisse en présence de ses Plénipotentiaires députés en la présente Assemblée, touchant quelques procédures & exécutions procédant de la Chambre Impériale contre ladite cité, & les autres Cantons unis du Pays des Suisses, & leurs citoyens & sujets, ayant demandé l’avis des États de l’Empire & leur conseil, par un Décret du 14. Mai de l’an passé a déclaré la dite ville de Bâle & les autres Cantons des Suisses en possession d’une pleine liberté & exemption de l’Empire, & qu’ainsi ils ne sont aucunement sujets aux Tribunaux & Jugements de l’Empire ; il a été trouvé bon d’insérer le même en ce Traité de Paix, & de le confirmer &, par ainsi de casser & annuler toutes telles Procédures & Arrêts donnés sur ce sujet en quelque forme que ce soit.
Et afin de pourvoir à ce que d’ores-en-avant il ne naisse des différends en l’état politique, tous & chacun des Électeurs, Princes & États de l’Empire Romain , sont tellement établis & confirmés en leurs anciens droits, prérogatives, liberté , privilèges, libre exercice du droit territorial tant en l’Ecclésiastique qu’au Politique, Seigneuries, Royales , en vertu de la présente transaction , qu’ils n’en puissent, ni n’en doivent jamais être troublés, par qui que ce soit, sous aucun prétexte.
Qu’ils jouissent sans contradiction du droit de suffrage en toutes les délibérations touchant les affaires de l’Empire, surtout là où il s’agit de faire, ou de l’interpréter, des lois, déclarer une guerre, imposer un tribut, lever ou loger des soldats, construire pour le public des fortifications nouvelles dans les seigneuries des États, ou renforcer les villes de garnisons, comme aussi quand il faut faire une Paix ou une Alliance, & traiter de telles autres affaires, qu’aucune de ces choses ou semblables ne se passe ci-après sans le suffrage & le consentement de l’Assemblée libre de & tous.___page 25___ Nr CONFEDERATION. 430 tous les Etats de l’Empire. Surtout qu’il soit perpétuellement libre à chacun des Etats de l’Empire, de faire des Alliances avec les Etrangers pour sa conservation & sécurité ; pourvu néanmoins que ces Alliances ne soient contre l’Empereur & l’Empire, ni contre la Paix publique & cette Transaction, & qu’elles se fassent sans préjudice du serment dont chacun est attaché à l’Empereur & à l’Empire.
Que les Diètes de l’Empire se tiennent dans six mois après la Paix ratifiée, et de là en avant toutes les fois & quantes que l’utilité ou la nécessité publique le requerra. Que dans la première Diète on remédie surtout aux défauts des précédentes Assemblées, & qu’alors aussi on traite & établisse du commun consentement des Etats, de la forme de l’Élection des Rois des Romains par une forme & certaine résolution Imperiale, de la manière & de l’ordre qu’il faut tenir pour déclarer un ou plusieurs Etats être au ban de l’Empire, outre la manière qui est ailleurs décrite dans les constitutions de l’Empire, de celle de renouveler les Cercles, de renouveler la Matricule, de rétablir les Etats supprimés, de la modération & relâche des colecttes de l’Empire, de la réformation de la Justice, & police, de la taxe des Epices en la chambre de Justice, de l’instruction due & requise des deputés ordinaires pour l’utilité de la République, de la vraie charge des Directeurs dans les collèges de l’Empire, & de telles autres affaires qui n’auront pu être ici expédiées.
Que tant aux générales, qu’aux particulières Diètes, qu’aux Villes libres de l’Empire non plus ni moins qu’aux autres Etats d’icelui appartiendra voix déliberative, qu’on leur laisse en leur entier les Regales, foraines, revenus annuels, libertés, privilèges de confisquer, de faire collecte, & autres droits en dépendans obtenus légitimement de l’Empereur & de l’Em pire.___page 26___ 432 Traité de Paix
Afin d’éviter toute confusion et permettre la poursuite des actions légales, il est décidé que toutes les actions entreprises à tort et sans autorisation pendant la guerre par une autorité privée, ainsi que toutes les coutumes et lois fondamentales du Saint Empire Romain, seront annulées et interdites à l’avenir. Il est également important de trouver un moyen équitable pour régler les dettes des débiteurs ruinés par les calamités de la guerre afin de garantir la tranquillité publique. L’Empereur prendra en compte les avis de son conseil privé, de la Chambre et des États afin de créer une constitution à cet effet. Dans les tribunaux de l’Empire, les raisons et circonstances des parties doivent être soigneusement examinées et il est interdit de faire des exécutions excessives. Tout cela est fait sans préjudice de la constitution d’Holface.
Il est également convenu qu’une fois la paix établie, le commerce sera rétabli et afin d’y parvenir, les péages et les abus de la Bulle de Brabant, ainsi que les représailles et les arrestations qui en ont résulté, seront sanctionnés.___page 27___ ET CONFÉDÉRATION. 433 cations étrangères apportées, les exactions, détentions, item les frais & charges immodérées des postes, & autres empêchements du commerce & de la navigation, qui ont été introduits a son préjudice & contre l’utilité publique, & la dans l’Empire a l’occasion de la guerre, & depuis peu, par une autorité privée, contre les Droits & Privileges, sans le consentement de l’Empereur & des Electeurs de l’Empire, seront tout à fait ôtés; &l’ancienne sécurité, juridiction, usage, tel qu’il était il y a long-temps avant ces guerres cy» sera rétabli & inviolablement maintenu aux Provinces, aux Ports, & aux Rivières.
Les Droits & Privileges des Territoires arrosés de rivières, ou autrement, comme les Foraines concédées de l’Empereur & des Electeurs, entre autres au Comte d’Oldenburg a Vifurg, & introduites par un long usage, demeurent en leur vigueur & execution, qu’il y ait une plaine liberté de Commerce, passage assuré par Mer & par Terre, & qu’ainsi tous & chacun des vassaux, sujets, habitants, & serviteurs des Alliés de part & d’autre aient le pouvoir d’aller & de venir, de négocier & de s’en retourner en vertu du présent Article, de la même sorte qu’il était permis avant les troubles d’Allemagne. Que les Magistrats de part & d’autre soient tenus de les protéger & défendre contre toutes sortes d’oppressions de même que leurs propres sujets, sans préjudice aux autres Articles de cette Convention, & des lois & droits particuliers de chaque lieu.
Et afin que ladite Paix & amitié entre l’Empereur & le Roy Très-Chrétien s’affermisse d’autant mieux, & qu’on pourvoye à la sécurité publique, du consentement, conseil, & volonté des Electeurs, Princes, & États de l’Empire, pour le bien de la Paix, on est demeuré d’accord:
Premièrement, que le haut Domaine, Droit ce
Sou-___page 28___ A434 | Traités de PAIX Souveraineté & tous autres Droits fur les Évêchés de Metz, Toul & Verdun, & sur les villes du même nom & leur Diocèse, nommément sur Moyenvic, de la même manière qu’elles appartenaient auparavant à l’Empire, appartiendront à l’avenir à la Couronne de France, & lui devront être incorporées à perpétuité irrévocablement, sauf le Droit du Métropolitain qui appartient à l’Archevêque de Trèves,
Que Monseigneur François Duc de Lorraine soit remis en la possession de l’Evêché de Verdun, comme étant l’Evêque légitime, & qu’on lui laisse administrer paisiblement cet Evêché & ses Abbayes (sauf le Droit du Roi & des particuliers) & jouir de ses biens patrimoniaux , & de ses autres Droits, et qu’ils soient situes (en tant qu’ils ne repugnent pas à la cession présente) de ses Privileges, Revenus, & Fruits ; ayant presté au préalable serment de fidélité au Roi, & pourvu qu’il n’entreprenne rien contre le bien de l’Etat & le service de Sa Majesté.
En second lieu, l’Empereur & l’Empire cedent & transfèrent au Roi Très-Chrétien & à ses successeurs au Royaume, le droit de Seigneurie directe & Souveraineté, & tout ce qui appartenait ou pouvait apparte- nir jusques ici ou à eux, en au Sacre Empire Romain sur Pignerol.
En troisième lieu, l’Empereur tant en son nom propre, qu’en celui de toute la Sérénissime Maison d’Autriche, comme aussi l’Empire, cedent tous les
droits, propriétés, domaines, possessions, & juridictions, qui jusqu’ici ont appartenu tant à lui qu’à l’Empire & à la Famille d’Autriche, sur la ville de Brisach, le Landgraviat de la haute & basse Alsace, Sungovie, & la Seigneurie Provinciale des dix villes Impériales situées dans l’Alsace, à savoir Haguenau, Colmar, Schlettstadt, Wissembourg, Landau, Obernai, Rosheim, Munster au Val Saint Grégoire, Kaifer-___page 29___ ET CONFEDERATION, 435 ferberg, Turinghaim, & de tous les villages ou autres Droits qui dépendent de ladite Mairie, les transportent tous & chacun d’iceux au Roy Très-Chrétien & au Royaume de France, en sorte que la Ville de Brisack, avec les maisons d’Hochstatt, Niederrimling, Hartem, & Acharren appartenant à la communauté de Brisack, avec tout l’ancien territoire & banage, sans cajunc toutesfois des privilèges & immunités eccordées à ladite ville autrefois par la Maison d’Autriche,
Tout ledit Landgraviat de l’une & l’autre Alsatne & Sundgovie, comme aussi la Mairie Provinciale sur les dix villes nommées & leurs dépendances ; item tous les Vassaux, Sujets, Hommes, Villes, Bourgs, Chateaux, Maisons, Forteresses, Forêts, Taillis, Mines d’or, d’argent & d’autres minéraux, Rivières, Ruisseaux, Pâturages, en un mot Tous les Droits, Regales & appartenances, sans réserve aucune, appartiendront au Roy Très-Chrétien, & seront incorporés à perpétuité à la Couronne de France, avec toute sorte de Jurisdiction, & Souveraineté, sans que l’Empereur, l’Empire, la Maison d’Autriche ny aucun autre y puisse apporter aucune contracdiction. De manière que aucun Empereur, ny aucun Prince de la Maison d’Autriche ne pourra ny ne devra jamais usurper ny méme prétendre aucun Droit & puissance sur lesdits pays tant au-delà qu’au-delà du Rhin. Le Roy Très-Chrétien sera toutefois obligé de conserver en tous & chacun de ces pays-là la Religion Catholique, comme elle y a été maintenue sous les Princes d’Autriche, & d’en ôter toutes les nouvcautés qui s’y sont glissées pendant la guerre.
En quatrième lieu, par le consentement de l’Empereur & de tout l’Empire, le Roy Très-Chrétien & ses Successeurs au Royaume, auront un perpétuel Droit de tenir une garnison au Château de Philipsburg pour sa garde, mais limitée à un nombre de Soldats con tà venir-___page 30___ 436 TRAITÉS DE PAIX
Venable, qui ne puissent pas donner aucun ombrage injuste soupçon aux voisins, et dont la garnison sera entretenue aux frais de la Couronne de France. Le passage devra également être ouvert par voie d’eau dans l’Empire au Roi chaque fois qu’il souhaitera y envoyer des soldats, des convois et des choses nécessaires.
Cependant, le Roi ne prétendra rien d’autre que la protection et le passage de sa garnison dans ledit château de Philipsburg: mais la propriété de la place, toute la juridiction, la possession, tous ses émoluments, fruits, acquisitions, droits, régales, servitudes, hommes, sujets, vassaux, et tout ce qui, depuis l’ancienneté, se trouvait dans l’évêché de Spire et dans les églises incorporées à celui-ci, appartiendra et sera conservé intégralement et inviolablement au même chapitre, sauf le droit de protection que le Roi prend.
L’Empereur, l’Empire et Monseigneur l’Archiduc d’Autriche, Ferdinand Charles, délivrent respectivement les ordres, magistrats, officiers et sujets de chacune desdites seigneuries et lieux des liens et serments auxquels ils étaient liés jusqu’ici et attachés à la Maison d’Autriche, et les renvoient et remettent à la soumission, obéissance et fidélité qu’ils doivent prêter au Roi et au Royaume de France ; et ainsi, la Couronne de France s’établit en une pleine et juste puissance sur tous lesdits lieux, en renonçant désormais et à perpétuité aux droits et prétentions qu’ils y avaient. Ce que, pour eux et pour leurs descendants, l’Empereur, ledit Archiduc et son frère (à cause de laquelle ladite cession les concerne particulièrement) confirmeront par des lettres particulières, et feront aussi en sorte que le Roi d’Espagne catholique fasse la même renonciation en due et authentique forme. Ce qui se fera au nom de tout l’Empire, le jour même de la signature du présent traité. Pour___page 31___ ET CONFEDERATION. 437 Pour une plus grande validité de dites Cessions, & Alienations, l’Empereur & l’Empire en vertu de la présente Transaction dérogent à tous & chacun des Décrets, Constitutions, Statuts, & Coutumes de leurs Empereurs prédécesseurs & du sacré Empire Romain, même qui ont été confirmés par serment, ou qui se confirmeront à l’avenir, nommément à cet Article du Chapitre Imperial, par lequel toute aliénation des Biens & Droits de l’Empire est défendue ; & par là même ils excluent à perpetuité toutes exceptions, sous quel Droit & titre qu’elles peuvent être fondées.
De plus, on est demeuré d’accord qu’outre la Ratification promise ci-dessous par l’Empereur & par les États de l’Empire, en la prochaine Diète on ratifiera de nouveau les aliénations de ladite Seigneurie & Droits, & partant que si au Chapitre de l’Empereur il se fait un pacte, ou si dans les Diètes il se fait une proposition à l’avenir de recouvrer les biens & Droits de l’Empire égarés & distraints, elle ne comprendra point les choses susnommées, comme ayant été légitimement,& par le commun avis des États, pour le bien de la tranquillité publique, transportées en domaine d’autrui, à cause de quoi on trouve bon qu’elles soient effacées de la matricule de l’Empire.
Incontinent après la restitution de Benfeld, on rasera les fortifications de cette place, & du Fort de Rhinau qui est tout contre, comme aussi de Travernen Altice du Château de Hohembarg, & de Nieuburg sur le Rhin, & il n’y pourra avoir en aucun de ces lieux aucun soldat en garnison.
Le Magistrat & les habitants de ladite ville de Tabern garderont exactement la neutralité, & les troupes du Roy pourront passer librement par là toutes fois & quantes qu’on le demandera. On ne pourra dresser aucun Fort sur les bords du Rhin depuis Bâle jusques à Philipsburg, ni on ne pourra___page 32___ -— Te ee ee
4338. Traites DE Paix point tâcher de divertir le Cours de la Riviere ny d’un
ny d’autre côté,
Quant à ce qui regarde les dettes dont la Chambre d’Ensisheim est chargée, Monsieur l’Archiduc Ferdinand Charles entreprendra, avec cette partie de la Province que le Roy Tres-Chretien lui doit restituer,
d’en payer le tiers sans distinction, soit que ce soient
des obligations, soit que ce soient des hypothèques, pourvu qu’elles soient en forme authentique, & qu’elles aient une hypothèque particulière, soit sur les Provinces à restituer, soit sur celles qu’il faudra céder, ou s’il n’y en a aucune pourvu qu’elles se trouvent sur les livres des Comptes répondant à ceux des Recetes de la Chambre d’Ensisheim, jusqu’en an 1632. expiré, lesdites parties ayant été mises entre les dettes de la Communauté, & les intérêts en ayant dû être payés par ladite Chambre, & l’Archiduc faisant ce paiement tiendra quitte le Roy de sa portion.
Le Roy Tres-Chretien restituera à la Maison d’Autriche, & en fpecial à Monsieur l’Archiduc Ferdinand Charles Uaifne, fils autrefois de l’Archiduc Leopold, quatre villes champêtres, Rheinfelden, Seckingen,
Lauffenberg, & Waldshutum, avec tous les Territoires & Bailliages, Maisons, Villages, Moulins, Bois, Forêts, Vassaux, Sujets, & toutes les appartenances qui sont au dedans & au dela du Rhin.
Irem le Comté de Huwenftein, la Forêt noire, le haut & bas Brisgau, & les Villes qui y sont affises, appartenantes d’ancien Droit à la Maison d’Autriche, à savoir Newburg, Freyburg, Endingen, Kenzingen, Waldkirch, Willingens, Breunlingen, avec tous leurs Territoires, comme aussi avec tous les Monastères, Abbayes,Prelatures,Doyennes, Chevaliers, Commanderies, avec tous les Bailliages, Baronneries, Châteaux, Forteresses, Comtez, Barons, Nobles, Vassaux, Hom mes, Sujets, Rivieres, Ruisseaux, Forêts, Bois, & tou ts___page 33___ wh 2 Se Ty Loe
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€T CONFEDERATION. 439 testes Regales, Droits, Jurisdictions, Fiefs & Patronnages, & toutes les autres chofes appartenantes au f{uuverain droit daterritoire , & au patrimoine de la Maifon d’Auftriche en tout ce traje@-la. Item toute POrtnaissance, avec les Villes Impertales de Offenburg , Genenbach , Cellaham & Harmerfpach, entant que lesdites Seigneuries dependent de celle d’Ortmavicn, de forte qu’aucun Roy de France ne puiffe jamais ny ne doive pretendre ny ufurper aucun droit ny puiffance fur lefdites contrévs fituées au dela & au dela du Rhin, neanmoins de fagon que par la reftitution prefente les Princes d’Auftriche n’y acquierent aucun nouveau Droit. Que dores en avant fur les deux rives du Rhin, & aux Provinces adjacentes, le commerce & le tran{- . port foit libre aux habitans, Sur tout que la navigation du Rhin foit libre, & qu’il ne foie permis a aucune des parties d’empecher les bateaux qui montent ou qui defcendent, de les detenir , arrefter , ou molefter, fous quelque pretexte que ce foit, excepté la cule InfpeGion & vifite qu’on acouftume de faire des naviondifis; & qu’il ne foit pomt permis d’impofer fur le Rhin de nouveaux & inufités peages, Droits de foraine, Daces , Impofts & autres telles exactions ; mais qu’on fe contente d’une & d’autre part des Tributs, Daces , & Peages ordmairesavant ces guerres fous le gouver » nement des Princes d’Auftriche.
Que tous les Vassaux, Sujets, Citoyens & Habitans tant deca que dela le Rhin qui eftoient fujets de la Maifon d’Auftriche,ou qui relevoient immediatement de l’Empire, ou qui reconnoiflent pour Superieurs les autres Ordres de |’Empire , nonobfiant toute Confifcation, Transport, Donation, faites par quelques Capitaines ou Generaux que ce foit de la milice Suedeife ou Confederee depuis la prife de la Province , & ratifiée par le Roy Tres-Chretien , ou decernées d’un mouvement particulier ; Qu’incontinnt apres la publication.___page 34___ 440 TRAICTE’s BE Paix de la Paix les fusdits Vassaux feront remis dans la position de leurs biens immobiles & stables , soit corps , soit incorporels , Meftairies , Châteaux , Villages , Terres , Posfections , {sans aucune exception de meliorations de dépenses & compensation de frais , que les modernes Posfecseurs pourroient alleguer, & fans reftitution des biens mobiles & des fruits recueillis.
Quant aux confifications des choses qui confiftent en poids , nombre, & mesure , exactions , concuffions , & extorfions faites pendant la guerre , leur répétition eft tout à fait cefe & offerte de part & d’autre pour éviter les procès & les chicanes.
Que le Roy Tres Chrétien foit tenu de laiffer non feulement les Evêques de Strasbourg & de Bâle & la ville de Strasbourg, mais aussi les autres Etats , ou Ordres , Abbés de Murbach & Lucerne qui font dans l’une & l’autre Alface , relevans immédiatement de l’ Empire Romain, l’ Abbefse d’Andlavien, le Monaftere de Sainct Benoift au Val Sain& George, les Palatins de Luzelftain, les Comtes & Barons de‘Hansen, Fleckenftein, Oberftain, & toute la Nobleffe de la baffe Alsace. Item les dix citez Imperiales qui dépendent de la Mayerie d’Haganou , en la liberté & poïfestion dont elles ont joiiy jufques icy de relever immédiatement de l’Empire Romain; de forte que il ne puisfe plus pretendre fur eux aucune Supériorité Royale, mais qu’il fe contente des Droits qui regardoient la Maifon d’Autriche, & qui par ce préfent Traité de Pacification fon cedés à la Couronne de France. De maniéretoutesfois , que par cette préfente Declaration on n’entende rien déroger au Droit de Souverain Domaine déjà cy-desiis accordé.
Pareillement le Roy Tres-Chrétien pour la Compensation des parties a luy cedée , fera payer audit Seigneur Archiduc Ferdinand Charles trois millions de livres Tournois dans les années prochainement fuivant- tes.___page 35___ PD
er CONFÉDÉRATION, 441: tes 1649. 1650, 1651 à la Fête Saint Jean Baptiste, payant chaque année un tiers de ladite somme pour un biffle en bonne monnaie entre les mains des Députés dudit Archiduc.
Outre ladite somme, le Roi Très Chrétien sera obligé de prendre sur lui deux tiers des dettes de la Chambre d’Ensisheim, sans distinction, soit cédule ou Hypothèque, pourvu qu’elles soient en due et authentique forme, et aient une spéciale hypothèque, soit sur les Provinces à céder, soit sur celles à restituer, ou s’il n’y en a aucune, pourvu qu’elles se trouvent sur les livres des Comptes répondant à ceux des Recettes de la Chambre d’Ensisheim jusqu’à la fin de l’an 1632, lesdites parties ayant été mises entre les dettes de la Communauté, et les intérêts devant être payés par ladite Chambre, et le Roi faisant ce payement tiendra quitte l’Archiduc pour une portion pareille; et afin que cela s’exécute équitablement, on députera de part et d’autre des Commissaires, immédiatement après la signature du Traité de Paix, qui avant le paiement de la première pension conviendront entre eux quelles dettes chacun aura à payer.
Le Roi Très Chrétien fera rendre audit Seigneur Archiduc de bonne foi et sans retardement, tous les Papiers, Documents, de quelque nature qu’ils soient, appartenant aux terres qu’il y faut restituer, autant qu’il s’en trouvera dans la Chancellerie du Gouvernement et Chambre d’Ensisheim ou de Brisach, ou dans les Archives des Officiers, Villes et Châteaux occupés par ses armes.
Que si tels documents sont publics, concernant communément et par indivis les terres concédées au Roi, on en donnera à l’Archiduc des copies authentiques toutes fois et quantes qu’il en demandera.
Item, de peur que les différends, meus entre les Seigneurs Ducs de Savoie et de Mantoue touchant le
T F Mont___page 36___ TRAICTES DE PAIX Montferrat, définies & terminées par l’Empereur Ferdinand II, & Louys XIII. Pères de leurs Majestés, ne fe renouvellent quelque jour au dommage de la Chrétienneté, on est tombé & demeuré d’accord: Que le Traité de Cheras du 6 Avril 1631, avec exécution qui s’en est suivie au Montferrat demeurera ferme en tous ses Articles à perpetuité, excepté toutesfois Pignerol & ses appartenances, dont il a été défini entre Sa Majesté Très-Chrétienne & le Seigneur Duc de Savoye, & dont le Roy de France & son Royaume ont fait acquisition par des Traités particuliers, qui demeureront fermes & stables en tout ce qui regarde le transport ou la cession de Pignerol & de ses appartenances, Mais il est contenu quelque chose dans cesdits particuliers Traités, qui peut troubler la Paix de l’Empire, & exciter en Italie de nouveaux troubles, après que la guerre présente qui se fait en cette Province là aura été finie, qu’elle soit rénuée comme nulle & sans effet, ladite cession néanmoins demeurant en son entier, & les autres conditions auxquelles on a convenu, tant en faveur du Duc de Savoye, que du Roy Très-Chrétien. C’est pourquoi leurs Majestés Impériale & Très-Chrétienne promettent réciproquement, qu’en toutes les autres choses concernantes le susdit Traité de Cheras, & son exécution; & en particulier Albe, Frin, leur territoire, & les autres lieux, ils n’y contreviendront jamais, ni directement, ni indirectement, par voies de Droit, ni par voies de Fait, & qu’ils ne secourront point, & ne favoriseront point les contrevenants: mais que plutôt de leur commune autorité ils tâcheront de faire qu’aucun ne le viole sous quelque prétexte que ce soit; vu que le Roy Très-Chrétien a declaré qu’il était expressément obligé d’avancer en toutes façons l’exécuion dudit Traités, voire de le maintenir par les armes, et sur toutes choses que ledit Seigneur Duc de Savoye non-___page 37___ . Me voici.
Bonsoir.
A toi.___page 38___ 444. Traité de Paix.
Quittance faite par ledit Duc Victor Amédée le 13e jour d’Octobre 1634, en conformité des concessions ou permissions, et des approbations de Sa Majesté Impériale, avec confirmation aussi de tous les privilèges qui jusqu’ici ont été accordés au Duc de Savoie, toutes et quantes fois que Monsieur le Duc de Savoie le requerra et demandera.
De plus, il est convenu que le Duc de Savoie, ses héritiers et successeurs ne seront en aucune façon troublés et recherchés par Sa Majesté Impériale pour le sujet du droit de souveraineté qu’ils ont sur les fiefs de la Rocheveran, d’Olme et de Cxfoles, et sur leurs appartenances, qui ne dépendent aucunement de l’Empire Romain, et que les donations et investitures desdits fiefs étant révoquées et cassées, le Seigneur Duc sera maintenu en leur possession comme le véritable Seigneur, et en tant que besoin est, il y sera rendu intégré. Pour la même raison, son vassal, le Comte de Verrué, sera comme rétabli et rendu intégré quant aux mêmes fiefs d’Olme et de Czfoles, et en la possession de la quatrième partie de la Rocheveran, ainsi que de tous ses revenus.
De plus, il est convenu que Sa Majesté Impériale fera restituer aux Comtes Clément et Jean, fils, et aux petits-fils du Comte Charles Cache-Cran issus de son fils Octavian, le fief entier de la Roche d’Arasy avec ses appartenances et dépendances, sans aucun obstacle.
De même, l’Empereur déclarera qu’à l’investiture du Duché de Mantoue sont compris les Châteaux de Reggioli et de Luzzère avec leur territoire et dépendances, la possession desquels le Duc de Guattalle doit rendre au Duc de Mantoue, se réservant toutefois les droits pour six mille écus de pension annuelle qu’il prétend : touchant lesquels il pourra plaider devant Sa Majesté Impériale contre le Duc de Mantoue.
Autant que le Traité de Paix aura été signé.
&___page 39___ Gt CONFEDERATION. 445 & signé de Messieurs les Plénipotentiaires & Ambassadeurs, que toute hostilité cesse, & qu’on se mette tout incontinent à exécuter de part & d’autre ce dont on sera demeuré d’accord : & afin que cela s’accomplisse d’autant mieux & plus promptement, le lendemain de la souscription que la Publication de la Paix se fasse folement, & en la façon accoutumée par les carrefours de la Ville de Munster & d’Osnabrück. Qu’après qu’on aura appris qu’en ces deux lieux la souscription du Traité de Paix a été faite, on envoie tout inconti- – nent divers Courriers aux Généraux d’Armées, qui prennent la poste & aillent à toute bride leur annoncer que la Paix est conclue, & qui prennent soin que les Généraux choisissent un jour auquel il se fasse de part & d’autre cessation d’armes & d’hostilités pour publier la Paix dans les Armées, & qu’il soit fait commandement à tous & chacun des Chefs, & Officiers de guerre & Justice, & aux Gouverneurs des Forts, de s’abstenir dorénavant de toutes sortes d’actes & d’hostilité. Et s’il arrive qu’après ladite Publication on attente ,& par voie de fait on change quelque chose, que cela soit incontinent réparé & remis en son état précédent.
Que les Plénipotentiaires de part & d’autre conviennent entre eux entre le temps de la Conclusion & de la Ratification de la Paix, de la manière, du temps, & des sûretés qu’il faudra prendre pour la restitution des places, & pour la cessation des troupes, de sorte que les deux parties puissent être assurées que toutes les choses dont on a convenu, seront sincèrement accomplies.
Que surtout l’Empereur publie des Edits partout dans l’Empire, & commande sérieusement à ceux qui par ces articles de Pacification sont obligés à restituer ou à faire quelque autre chose, y obéissent promptement & sans équivoque entre eux & la Ratification du présent Traité, enjoignant tant aux Directeurs qu’aux Gou.
Ver-___page 40___ 446 Traité de Paix Que les gouverneurs de la Milice des Cercles hastent et paix achèvent la restitution due à chacun, et qu’ils en tâchevent la recherche, selon l’ordre de l’exécution et de ces pactes. Qu’on insère dans les édits cette clause, qu’à cause que les directeurs du Cercle, ou les gouverneurs de la Milice des Cercles, s’agissant de leur restitution propre, sont estimés moins capables de cette exécution, qu’en tel cas, et pareillement en cas que les directeurs et gouverneurs de la Milice des Cercles refusent leur commission, les directeurs du Cercle voisin, ou les gouverneurs de la Milice des Cercles devront faire la fonction, et prendre la charge de l’exécution de cette recherche des restitutions, dans les autres Cercles. Que si quelqu’un de ceux à qui il faut restituer estime que les commissaires de l’Empereur sont nécessaires pour l’exécution de quelque restitution, (ce que on laisse à leur choix) qu’on leur en donne. Auquel cas, afin que l’effet des choses transigées soit moins empêché, qu’il soit permis à ceux qui restituent, qu’à ceux auxquels est restitué immédiatement après la souscription de la Paix, de nommer deux ou trois commissaires de part et d’autre, parmi lesquels la Majesté Impériale choisira, deux un de chaque religion, et un de chaque partie, auxquels il enjoindra de parfaire sans retardement tout ce qui est dû en vertu de la présente transaction. Que si les restituants ont négligé de nommer des commissaires, S. M. Imperiale en choisira un ou deux, comme bon lui semblera, tout en observant partout la diversité de religion afin d’en mettre égal nombre de chacune) parmi ceux qu’aura nommé celui auquel on doit restituer, auxquels il confiera la commission d’exécuter, non obstant toutes exceptions faites à l’encontre. Enfin, que ceux qui prétendent aux restitutions fassent signifier aux restituants immédiatement après la conclusion de la Paix, quelle est la teneur de ces articles.___page 41___ ET CONFEDERATION: 447 Finalement que tous & chacun, soit États, ou Communautés, ou Particuliers, soit Clercs, ou Séculiers, qui en vertu de cette Transaction, & de ces règles générales, ou par la disposition expresse & spéciale de quelqu’un d’icelles, sont obligés de restituer, céder, donner, faire, ou exécuter quelque chose, soient tenus immédiatement après la publication des Édits de l’Empereur, & la notification de restitution faite, de restituer, céder, donner, faire, ou exécuter, sans aucun délai ni opposition de clause échappatoire, fort générale, soit particulière contenue en la précédente Amnistie, sans aucune autre exception, & sans aucune fraude, ce à quoi ils sont obligés.
Qu’aucun, soit État, ou Soldat, surtout des garnisons, ou qui que ce soit ne s’oppose à l’exécution des Directeurs & des Gouverneurs de la Milice des Cercles ou des Commissaires: mais plutôt qu’on prête la main à l’exécution, & qu’il soit permis auxdits exécuteurs d’user de force contre ceux qui tâchent d’empêcher l’exécution en quelque sorte que ce soit.
En après que tous les prisonniers de part & d’autre, sans distinction de robe ou Vêpée, soient délivrés en la manière qu’il a été accordé, ou gu’il sera convenu être les Généraux d’Armées avec l’approbation de Sa Majesté Impériale. La restitution étant faite, selon les articles de l’Amnistie & des Griefs, les prisonniers étant délivrés, que toute la Solderie des Garnisons, tant de l’Empereur & de ses Alliés que du Roy TrèsChrétien, & de la Landgravine de Hesse, & de leurs Associés & Adhérents, ou de qui que ce soit qu’elle ait été mise, soit tirée en même temps, sans aucun dommage, sans exception, ni retardement, des Villes de l’Empire, & de tous les autres lieux où il faut restituer.
Que les places mêmes, Villes, Cités, Bourgs, Villages, Châteaux, Fortevèteries, et Forts, qui ont été occupés,___page 42___ 448 Traité de Paix
Occupé & retenu tant au Royaume de Bohème & autres terres de l’Empereur, & Héréditaires de la Maison d’Autriche, qu’aux autres Cercles de l’Empire, par les Armées de part & d’autre, ou qui ont été rendus par composition, soient restitués sans délai à leurs premiers & légitimes Possesseurs & Seigneurs, soit qu’ils soient médiatement, ou immédiatement des États de l’Empire, Ecclésiastiques, ou Séculiers, y comprenant aussi la libre Noblesse de l’Empire, & qu’on les laisse en leur libre disposition, soit selon le Droit & la Coutume, soit selon la vigueur que doit avoir le présent Traité ; nonobstant cela toutes Donations, Infeudations, Concessions (si ce n’est qu’elles aient été faites à quelqu’un de la libre & franche volonté de quelque État), Obligations pour rançon de prisonnière, ou pour détourner des pillages ou des brûlements, ou tels autres titres acquis au préjudice des premiers & légitimes Maîtres & Possesseurs, cessant aussi tous Contrats & Pactes, & toutes exceptions contraires à ladite restitution, & lesquelles toutes doivent être tenues pour nulles. Sauve néanmoins les choses, dont aux Articles précédents, touchant la satisfaction de leurs Majestés Impériale & Très Chrétienne, il a été autrement disposé, comme aussi quelques concessions & compensations faites à l’équivalent aux Électeurs & Princes de l’Empire. Et que la mention du Roy Catholique, & le nom du Duc de Lorraine, qualifié tel dans le Traité entre l’Empereur & la Suède, & moins encore le titre de Landgrave d’Alsace donné à l’Empereur, n’apportent aucun préjudice au Roy Très Chrétien. Que ce qui aussi a été accordé touchant la satisfaction des troupes Suédoises n’ait aucun effet au respect de sa Majesté.
Et que cette restitution des places occupées tant par
sa Majesté Impériale, que par le Roy Très Chrétien, & les Compagnons Alliés & Adhérents des uns & ae___page 43___ ET CONFEDERATION. 449 des autres se fassent réciproquement & de bonne foi. Qu’on restitue aussi les Archives, Papiers & Documents, & les autres choses mobiles, ainsi que les Canons qui ont été trouvés, lors de la prise des places, & qui se trouvent encore en nature. Mais qu’il soit permis aux suspects d’emporter avec soi & de faire emporter ceux qui après la prise des places y ont été mis d’ailleurs, ou qui ont été pris aux batailles, avec tout Attirail de guerre & ce qui en dépend.
Que les sujets de chaque place soient tenus lors que les soldats & garnisons partiront, de leur fournir sans argent, les chariots, chevaux & bateaux, avec les vivres nécessaires, pour emporter toutes choses aux lieux destinés dans l’Empire ; lesquels chariots, chevaux & bateaux les Gouverneurs des garnisons, & Capitaines des soldat se retirant doivent restituer sans fraude ni tromperie. Que les sujets des Etats se aident les uns les autres & se relèvent de cette peine de charrier d’un territoire dans l’autre, jusqu’à ce qu’ils soient parvenus aux lieux destinés dans l’Empire: Et qu’il ne soit pas permis aux Gouverneurs ou autres officiers de mener avec soi les chariots, chevaux, & bateaux prêtés , tant en général qu’en particulier, ni aucunes autres choses dont on les aura approvisionnés, hors des limites de ceux à qui elles appartiennent , & moins encore hors de celles de l’Empire.
Que les places qui auront été rendues, tant maritimes, que de la frontière , ou du coeur du pays soient dorénavant & à perpétuité, libres de toutes garnisons introduites pendant les guerres, & laissées (sans préjudice aux autres choses du droit de chacun) en la libre disposition de leurs Maîtres.
Qu’il ne tourne ci-après ni maintenant aucun dommage & à préjudice à aucune Ville d’avoir été prise & tenue par l’une ou l’autre des parties ; mais que toutes & chacunes d’icelles, avec tous & chacun de leurs ci toyens___page 44___ 450 Traités de Paris
Les citoyens et habitants jouissent tant des bénéfices généraux de l’amnistie, que des autres dispositions de cette Pacification, et que, par ailleurs, tous leurs droits et privilèges ecclésiastiques et séculiers, dont ils ont joui avant ces troubles, leur soient conservés, sauf toutefois les droits de souveraineté et ce qui en dépend pour les seigneurs de chacune d’entre elles.
Finalement, les troupes et armées de tous ceux qui font la guerre dans l’Empire doivent être licenciées et congédiées, chacun faisant passer dans ses propres États autant seulement que chaque partie jugera être nécessaire pour sa sûreté.
Les ambassadeurs et plénipotentiaires de l’Empereur, du Roi et des États de l’Empire promettent respectivement, les uns aux autres, de faire agréer et ratifier par l’Empereur, par le Roi Très-Chrétien, par les électeurs du Saint Empire romain, par les princes et États, la paix qui a été conclue de cette manière et d’un commun consentement, et de faire en sorte que les actes solennels de ratification soient présentés à Münster et échangés mutuellement et en bonne forme dans un délai de huit semaines à compter de la date de la souscription.
Pour une plus grande fermeté de tous et chacun de ces articles, cette présente transaction servira de loi perpétuelle et d’une Pragmatique Sanction de l’Empire, incorporée pour l’avenir aux autres lois et constitutions fondamentales de l’Empire, notamment lors du prochain Reichstag et de la capitulation de l’Empereur, n’obligeant pas moins les absents que les présents, les ecclésiastiques que les politiques, qu’ils soient des États de l’Empire ou non, et comme une règle prescrite, que tant les Impériaux que les conseillers et officiers des autres seigneurs, ainsi que tous les juges et assesseurs des cours de justice, devront suivre de manière perpétuelle.
Écrit, Capitulation, | Qu’ou ___page 45___ Et CONFEDERATION. 451
Qu’on n’allègue jamais, qu’on n’entende, & qu’on n’admette point contre cette Transaction ni contre aucune de ces Articles & Clauses, aucun Droit Canon ou Civil, aucun général ou particulier Décret des Conciles, aucuns Privilèges, aucunes Indulgences, aucuns Édits, aucunes Commissions, Inhibitions, Mandements, Décrets, Rescrits, Suspensions de Droit, Sentences en aucun temps données, Adjudications, Capitulations de l’Empereur, & autres Repies & Exemptions des ordres Religieux, Protectionstions passées ou futures, Contradictions, Appels, Investitures, Transactions, Serments, Renonciations, Contrats, & encore moins l’Edit de 1624. ou la Transaction de Prague avec ses Appendices, ou les Concordats avec les Papes, ou les Interims de l’an 1548. ou aucuns autres Statuts Politiques, ou Décrets Ecclésiastiques, Dispenses, Absolutions, ou aucunes autres exceptions sous quelque prétexte & couleur qu’on les puisse inventer ; & qu’en aucun lieu ne seront jamais entrepris aucuns procès ou commissions, soit inhibitoires ou autres, au pétitoire ou au possessoire contre cette Transaction.
Que celui qui aura contrevenu par son aide ou par son Conseil à cette Transaction & Paix publique, ou guéré résisté à son exécution & à la restitution susdite, & qui aura tâché, après que la restitution aura été faite légitimement, & sans excès en la manière dont il a été ci-dessus convenu, sans une légitime connaissance de cause, & hors de l’exécution ordinaire de la Justice, d’aggraver de nouveau la chose restituée, soit Ecclésiastique, soit séculier, qu’il encourre la peine d’Infractions de la Paix, & que selon les Constitutions de l’Empire il soit décrété contre lui, afin que la restitution & réparation du tort sorte à son plein effet.
Que néanmoins la Paix conclue demeure en sa vigueur, & que tous les Contractants de cette Transaction___page 46___ 452 TRAITÉS DE PAIX Les parties sont obligées de défendre et de protéger toutes et chacune des lois de cette Paix, sans distinction de religion; et s’il arrive que l’une de ces lois soit violée, l’offensé doit encourager celui qui l’offense à régler le différend par des moyens pacifiques, en soumettant la cause à une composition amiable ou aux procédures judiciaires ordinaires. Cependant, si dans un délai de trois ans, le différend ne peut être résolu par aucun de ces moyens, alors tous les participants à cette transaction sont tenus de se joindre à la partie lésée et de l’aider avec conseils et forces à repousser l’injure, après avoir été prévenus que les voies de la conciliation et de la justice n’ont rien donné. Cela n’affecte cependant pas la juridiction de chacun ni l’administration de la justice compétente selon les lois de chaque prince et État. Et il n’est pas permis à aucun État de l’Empire de poursuivre son droit par la force et les armes. Mais s’il se produit ultérieurement un différend quelconque, chacun devra emprunter la voie de la justice ordinaire, et si cela se fait autrement, il sera considéré comme un transgresseur de la Paix. Ce qui aura été décidé par sentence du juge doit être exécuté, sans distinction d’État, conformément aux lois de l’Empire concernant l’exécution des arrêts et des sentences.
Et afin que la Paix publique puisse être d’autant mieux préservée dans son intégralité, il est nécessaire de renouveler les Cercles et de reconnaître tout début de troubles, en respectant ce qui a été décidé dans les Constitutions de l’Empire concernant l’exécution et la préservation de la Paix publique.
Et chaque fois que, pour une raison quelconque, quelqu’un voudra faire passer des soldats à travers le territoire d’autrui, ce passage devra se faire aux frais de celui à qui appartiennent les soldats, et cela sans causer de préjudice ni porter préjudice à ceux qui…___page 47___ ET CONFEDERATION. 483 par les terres desquelles on passe ; En un mot, qu’on observe étroitement ce que les Constitutions Imperiales déterminent & ordonnent touchant la Conservation de la Paix publique.
Dans ce présent Traité de Paix sont compris ceux qui avant l’échange de la Ratification, ou qui dans six mois après seront nommés par l’une ou l’autre partie d’un commun consentement. Et cependant d’un commun accord y est compris la République de Venise, comme Médiatrice de ce Traité. Qu’il n’apporte aussi aucun préjudice aux Ducs de Savoie & de Modène, ni à ce qu’ils feront, ou qu’ils font présentement par les armes en Italie pour le Roy Très-Chrétien.
En foi de toutes & chacune desquelles choses, pour plus grande force, les Ambassadeurs de leurs Majestés Impériale & Très-Chrétienne, & les Députés au nom de tous les Electeurs, Princes & Etats de Empire, envoyés d’iceux particulièrement à cet effet ( en vertu de ce qui est conclu le 13. d’Octobre de Pan que dessous, & qui a été donné à l’Ambassadeur de France le propre jour de la souscription (sous le sceau du Chancelier de Mayence), à savoir pour l’Electeur de Mayence, Monsieur Nicolas George de Reigersberg, Chevalier & Chancelier, Pour l’Electeur de Bavière ,
– Monsieur Jean Adolphe Krebs, Conseiller secret. Pour l’Electeur de Brandebourg , Monsieur Jean Comte de Sain & Wittgenttein, Seigneur de Homburg & Vallendar, Conseiller secret, Au nom de la Maison d’Autriche, Monsieur Georges Ulric Comte de Wolckenstein, Conseiller de la Cour de l’Empereur. Monsieur Corneille Gobclius, Conseiller de l’Evêque de Bamberg. Monsieur Sébastien Guillaume Mecl, Conseiller secret de l’Evêque de Wirtzbourg. Monsieur Jean Ernest, Conseiller de la Cour du Duc de Bavière. Monsieur Wolffgang Conrad de Tumbshirn, Conseiller de la Cour de Saxe Altenburg & Coburg. Monsieur Auguste Carpzovius, Conseiller.___page 48___ 45+ Traité de Paix de Saxe Altenburg & Cobourg. M. Jean Fromhold, Conseiller secret de la Maison de Brandebourg, Culmbach, & Onolzbach. M. Henry Laugenbeck, J. C. Conseiller secret de la Maison de Brunswick Lunebourg. M. Jacques Lampadius, J. C. Conseiller secret de la branche de Culemberg, & Vice-Chancelier. Au nom — des Comtes de Banc de Wetteravien, * M. Matthieu Wesembectus, J.C, & Conseiller, Au nom de l’un se del’autre Banc, M. Marc Orton de Strasbourg, Jean Jacques Wolff de Ratisbonne, M. David Stesnius de Lübeck, & M. Louis Christophe Kres de Krefenstein, tous Sénateurs Syndics, Conseillers & Advocats de la République de Nuremberg ; lesquels de leurs propres mains & de leurs sceaux ont signé & scellé ce présent Traité de Paix, & lesquels dits Députés des Ordres, ont promis de donner les Ratifications de leurs Supérieurs dans le temps prescrit de la manière dont il a été convenu : laissant la liberté aux autres Pléni potentiaires des États de signer si bon leur semble, & de faire venir les Ratifications de leurs Supérieurs : Et ce à cette condition, & sous cette Loy, que par la sou scription des susdits Ambassadeurs & Députés, tous & chacun des autres États, qui s’abstiendront de signer & ratifier le présent Traité, ne seront pas moins tenus de maintenir & d’observer ce qui est contenu dans ce présent Traité de Pacification, que s’ils l’avaient réellement signé & ratifié ; & ne sera valable ni recevé aucune Protestation ou Contradiction du Conseil de Direction de l’Empire Romain à l’encontre de la souscription que lesdits Députés ont faite.
Ce qui a été ainsi fait & arrêté à Munster en Westphalie le 24′ jour d’Octobre 1648.
Haran* Scamni. Scamni.
Le texte du traité est publié in Dumont, t. VI, part. 1, n° CCXXXVIII, pp. 450-461 (en latin)
une traduction en français est donnée in
| 4,4 MoJohann Heiss von Kogenheim, Histoire de l’Empire, Paris, C. Barbin, 1684, vol. II, annexe, p. iiiUne version dactylographiée et numérotée de la traduction française est proposée sur le site
| 135 Kowww.pax-westphalica.de (lien externe)Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités
La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stages du Ceric et du Master 2 Droit et Action humanitaires de la Faculté de droit et de science politique de l’Université d’Aix-Marseille.
Elle a été conçue par :
Laurane Vioujas-Rubio (fiche de contextualisation, illustration)
Auteur 2 (correction du texte intégral)
Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)
Crédits image : indications