Traité de Bâle, 5 avril 1795
entre la Prusse et la France.
Le traité de Bâle du 5 avril 1795 fait partie d’un ensemble de traités signés par la France de sorte à apaiser les tensions internationales.
Le traité de Bâle du 5 avril 1795 signe la fin de la guerre entre la France et la Prusse. Ce traité fait partie de trois grands traités conclus par la France en cette même année, permettant d’aboutir à « La paix de Bâle ».
En effet, cette guerre a débuté en avril 1792, suite à la déclaration de guerre de la France contre l’Autriche d’août 1792. Ce conflit est rapidement devenu européen suite aux coalitions qui se sont formées.
La Prusse, faisant partie de la première coalition, intervient dans ce conflit international pour défendre son allié l’Autriche. La coalition est une alliance formée par divers pays européens à l’encontre de la France. Au cours de ce conflit, et notamment suite à l’instabilité révolutionnaire, Louis XVI est renversé le 10 août 1792 et la République est proclamée le 21 septembre 1792. Les puissances extérieures craignent cette nouvelle idéologie croissante, et s’allient ainsi contre la France en 1793 (le Royaume-Uni, le Royaume d’Espagne, le Royaume de Sicile, le Saint-Empire, etc.).
La Prusse s’est retirée de cette coalition en 1795, avec notamment le présent traité. La Prusse a abandonné la rive gauche du Rhin (le duché de Gueldre) et le duché de Clèves (ses possessions à l’Ouest). Le traité se conclut sur une promesse des français de rendre aux autrichiens des territoires. Cette coalition prend fin définitivement avec le traité de 1797, qui signe l’armistice entre l’Autriche et la France.
Traité de Paix, entre Sa Majesté le Roi de Prusse et la République Française, conclu et signé à Bâle, le 5 avril 1795.
Sa Majesté le Roi de Prusse & la République Française, également animés du désir de mettre fin à la guerre qui les divise, par une paix solide entre les deux Nations, —page 2 ont nommé leurs plénipotentiaires, à savoir : – Le roi : son ministre d’Etat, de Guerre et du Cabinet, Charles Auguste Baron de Hardenberg, Chevalier de l’Ordre de l’Aigle Rouge, de l’Aigle Blanc et de Saint Stanislas, etc. Et La République française : le citoyen français Barthélemy, son ambassadeur en Suisse, etc.
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, ils ont arrêté les articles suivants :
ART. 1 – Il y aura paix, amitié et bonne intelligence entre Sa Majesté le Roi de Prusse, tant considéré comme tel et qu’en Sa qualité d’électeur de Brandebourg et de Co-État de l’Empire Germanique, et la République Française.
ART. 2 – En conséquence, toutes hostilités entre les deux Puissances contractantes cesseront à compter de la Ratification du présent traité et aucune d’elles ne pourra, à compter de la même époque, fournir contre l’autre, en quelque qualité & à quelque titre que ce soit, aucun secours, ni contingent, ce soit en hommes, en chevaux, vivres, argent, munitions de guerre, ou autrement.
ART. 3 – Aucune des puissances contractantes ne pourra accorder passage sur son territoire, à des troupes ennemies de l’autre.
ART. 4 – Les troupes de la République française évacueront, dans les quinze jours qui suivront la Ratification du présent traité, les parties des États Prussiens qu’elles pourraient occuper sur la rive droite du Rhin. Les contributions, livraisons, fournitures et prestations de guerre cesseront entièrement à compter de quinze jours après la signature de ce traité. Tous les arriérages dus à cette époque, ainsi que les billets et promesses donnés ou faites à cet égard, seront de nul effet. Ce qui aura été pris ou perçu après l’époque susdite sera rendu gratuitement ou payé en argent comptant.
ART. 5 – Les troupes de la République française continueront d’occuper la partie des États du roi, située sur la rive gauche du Rhin. page 3 Tout arrangement définitif, à l’égard de ces Provinces, sera renvoyé, jusqu’à la Pacification générale entre Empire Germanique & la France.
ART. 6 – En attendant qu’il ait été fait un Traité de Commerce entre les deux Puissances contractantes, toutes mes les communications & relations commerciales sont rétablies entre les Etats Prussiens & la France, sur le pied où elles étaient avant la guerre actuelle.
ART. 7 – Les dispositions de l’Article 6 ne pouvant avoir leur plein effet, qu’en tant que la liberté du commerce sera rétablie pour tout le Nord de l’Allemagne, les deux Puissances contractantes prendront des mesures pour en éloigner le théâtre de la guerre.
ART. 8 – Il sera accordé respectivement aux individus des deux Nations, la main-levée des effets, revenus, ou biens, de quelque genre qu’ils soient, détenus, saisis ou confisqués à cause de la guerre qui a eu lieu entre la Prusse & la France, de même qu’une prompte justice; à l’égard des créances quelconques que ces individus pourraient avoir dans les Etats des deux Puissances contractantes.
ART. 9 – Tous les prisonniers faits respectivement depuis le commencement de la guerre, sans égard à la différence de nombre & du grade, y compris les marins & matelots Prussiens pris sur des vaisseaux, soit Prussiens, soit d’autres Nations, ainsi qu’en général, tous ceux détenus de part & d’autre pour cause de la guerre, seront rendus dans l’espace de deux mois au plus tard, après l’échange des Ratifications du présent Traité, sans répétition quelconque ; en payant toutefois les dettes particulières qu’ils pourraient avoir contractées pendant leur captivité. L’on en usara de même à l’égard des malades & blessés, d’abord après leur guérison. Il sera incessament nommé des Commissaires de part & d’autre, pour procéder à l’exécution du présent Article. page 4
ART. 10 – Les prisonniers des Corps Saxons, Mayençais, Palatins et Hessois, tant du Hessen-Cassel que de Darmstadt, qui ont servi avec l’armée du Roi, seront également compris dans l’échange susmentionné.
ART. 11 – La République Française accueillera les bons offices de Sa Majesté le Roi de Prusse, en faveur des Princes et États de l’Empire germanique, qui désireront entrer directement en négociation avec elle et qui, pour cet effet, ont déjà réclamé, ou réclameront encore l’intervention du Roi. La République Française pourra donner à Sa Majesté le Roi de Prusse une première preuve de sa disposition de contribuer au rétablissement des anciennes liaisons d’amitié qui ont existé entre les deux nations, en consentant à ne pas traiter comme pais ennemis, pendant l’espace de trois mois après la ratification du présent traité, ceux des Princes et États dudit Empire qui sont situés sur la rive droite du Rhin, en faveur desquels le Roi s’intéressera.
ART. 12 – Le présent traité n’aura son effet qu’après avoir été ratifié par les parties contractantes et les ratifications seront échangées en cette ville de Bâle, dans le terme d’un mois, ou plutôt s’il est possible, à compter de ce jour.
En foi de quoi, Nous Soussignés Ministres Plénipotentiaires de Sa Majesté le Roi de Prusse et de la République Française, en vertu de nos pleinpouvoirs, avons signé le présent traité de paix & d’amitié & y avons fait apposer nos sceaux respectifs.
Fait à Bâle, le 5 avril, l’an mille sept cent quatre-vingt-quinze.
(L. S.) Charles Auguste Baron de Hardenderg.
(L. S.) François Barthelemy.
Le texte du traité est publié in
| 383 Ko Martens, R., t. VI, n° 63a, pp. 495-498Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités
La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.
Elle a été conçue par :
Marie Albano (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)
Margaux Chatain (validation du texte intégral)
Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)
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