A propos Romain Le Boeuf

Professeur de droit public à l'Université d'Aix-Marseille

1829, 20 septembre, Traité de Guayaquil

Traité de Guayaquil, 20 septembre 1829

entre la Colombie et le Pérou

Le Traité de Guayaquil, également connu sous le nom de Traité Larrea-Gual du nom de ses signataires, est un Traité de paix signé entre la Grande Colombie et le Pérou en 1829 qui met officiellement fin à la guerre entre ces derniers. Le Traité prévoyait le retrait des troupes et le rétablissement du statu quo ante bellum.

Le Traité de Guayaquil, et également connu sous le nom de Traité Larrea-Gual du nom de ses signataires. C’est un Traité de paix signé entre la Grande Colombie et le Pérou en 1829 qui mettait officiellement fin à la guerre entre ces derniers. Le traité prévoyait le retrait des troupes et le rétablissement du statu quo ante bellum.

Le 3 juillet 1828, la Colombie a déclaré la guerre au Pérou, après une série d’incidents diplomatiques qui ont entraîné l’expulsion des représentants diplomatiques des deux pays. La guerre s’est terminée après la bataille de Tarqui, lorsque l’avancée péruvienne s’est essoufflée. Les deux parties ont signé l’accord de Girón le même jour, mais les hostilités se sont poursuivies jusqu’à la fin abrupte de la guerre après un coup d’État qui a destitué le Président José de la Mar.

Le renversement du Président La Mar ouvre la voie à un accord entre le Pérou et la Colombie. Le général Agustín Gamarra, déjà Président provisoire du Pérou, donna des instructions en ce sens. Les deux parties signèrent l’armistice de Piura le 10 juillet 1829, par lequel un armistice de 60 jours était convenu, ainsi que la restitution de Guayaquil à la Grande Colombie et la suspension du blocus péruvien de la côte pacifique de la Grande Colombie, etc. Par la suite, les délégués péruviens et grands colombiens, José de Larrea y Loredo et Pedro Gual, se rencontrèrent à Guayaquil. Le premier accord qu’ils concluent est la prolongation de l’armistice, qui a expiré. Au total, ils ont tenu six réunions, entre le 16 et le 22 septembre 1829, jour de la signature du traité.

Bien qu’il n’en soit pas l’objet, le traité aborde également le différend territorial entre les deux États. Les articles 6 et 7 prévoient qu’une commission de deux personnes doit être nommée pour chaque République afin d’examiner, de rectifier et de fixer la ligne de démarcation, travail qui doit commencer 40 jours après la ratification du traité par les deux pays. Le tracé de la ligne commencerait au niveau de la rivière Tumbes. En cas de désaccord, il serait soumis à l’arbitrage d’un Gouvernement d’un commun accord.

La signature du traité a créé de l’instabilité dans la région et n’a pas réussi à mettre fin au différend entre les deux États, qui s’est encore compliqué avec la dissolution de la Grande Colombie et la création de l’Équateur.

Traité de paix entre la République du Pérou et la République de Colombie, conclû à Guayaquil, le 20 septembre 1829. 

(Lesure Annuaire historique universel pour 1829. Paris, 1830. Appendice p. 158.) (Traduction.) 

Au nom de Dieu, auteur et législateur de l’Univers: La République du Pérou et celle de Colombie désirant sincèrement mettre un terme à la guerre dans laquelle elles se sont trouvées engagées par des circonstances malheureuses qui ne leur avaient pas permis l’arrangement amical de leurs différens, et se trouvant heureusement aujourd’hui en pouvoir de le faire et de rétablir en même temps les relations les plus intimes et les plus cordiales entre les deux nations, ont établi et nommé pour leurs ministres plénipotentiaires, savoir, S. E. le président de la république du Pérou, Don José Larrea y Loredo, citoyen péruvien, et S. E. le libérateur, président de la république de Colombie, Don Pedro Gual, citoyen colombien; lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants: 

Art. 1 – Il y aura une paix perpétuelle et inviolable, et une amitié constante et parfaite entre les républiques du Pérou et de Colombie, de sorte que dorénavant il ne sera permis à aucune d’elles de commettre ni souffrir qu’il se commette, directement ou indirectement aucun acte d’hostilité contre leurs nations, citoyens et sujets respectifs. 

Art. 2 – Les deux parties contractantes s’obligent solennellement à oublier tout le passé, en s’occupant à écarter tout motif de déplaisir que pourrait rappeler la mémoire des démêlés heureusement terminés ; à contribuer à leur bien-être mutuel, et à leur sécurité et bonne renommée, par tous les moyens en leur pouvoir. 

Art. 3 – Aucune des parties contractantes n’accordera le passage sur son territoire, ni n’accordera de secours d’aucune espèce aux ennemis de l’autre : au contraire, il emploiera ses bons offices, et même sa médiation s’il est nécessaire, pour le rétablissement de la paix, aussitôt que les hostilités pourroient avoir lieu avec une ou plusieurs puissances ; et, dans l’intervalle, on ne permettra pas l’entrée dans les ports de l’une ou de l’autre république, aux corsaires et aux prises que feraient les dits ennemis aux citoyens du Pérou ou de Colombie. 

Art. 4 – Les forces militaires dans les départements septentrionaux du Pérou et dans ceux du sud de Colombie, seront réduites au pied de paix, aussitôt après la ratification du présent traité, de sorte qu’à l’avenir il ne sera permis d’avoir en ces départements que les garnisons et corps tout-à- fait nécessaires et indispensables pour conserver le pays en repos et sûreté. Tous les prisonniers faits durant la présente guerre, qui existeraient au pouvoir de l’une des deux républiques, seront rendus en masse à leurs pays respectifs, sans besoin d’échange ou de rachat. 

Art. 5 – Les deux parties reconnaissent pour frontières de leurs territoires respectifs les mêmes qu’avaient avant leur indépendance les anciennes vice-royautés de la Nouvelle-Grenade et du Pérou, avec les seuls changements qu’ils jugeront convenables d’accorder entre eux. A cet effet, ils s’obligent dès à présent de se faire réciproquement les concessions de petits territoires qui pourraient contribuer à fixer la ligne des limites de la manière la plus exacte et naturelle, et capable de faire éviter toutes discussions et désagréments entre les autorités et les habitants des frontières. 

Art. 6 – Afin d’obtenir ce dernier résultat, le plus promptement possible, on est convenu et l’on convient ici expressément, que les deux gouvernements nommeront et constitueront une commission, composée de deux personnes pour chaque république, qui devra parcourir, rectifier et fixer la ligne des limites, conformément à ce qui a été stipulé dans l’article précédent. D’accord avec leurs gouvernements respectifs, cette commission mettra chaque partie en possession de ce qui lui reviendra, à mesure qu’elle reconnaîtra et fixera les limites, en commençant depuis la rivière de Tumbes, dans l’océan Pacifique. 

Art. 7 – On convient également entre les parties contractantes que la commission des limites commencera ses travaux quarante jours après la ratification du présent traité, et les terminera dans les six mois suivants. Si les membres de cette commission ne sont pas d’accord sur un ou plusieurs points, dans le cours de leurs opérations, ils en rendront un compte détaillé à leurs gouvernements respectifs, afin que les prenants en considération, on puisse résoudre amicalement ce qui conviendrait d’avantage, sans que pour cela on interrompe en aucune manière les travaux jusqu’à leur conclusion. 

Art. 8 – On est convenu et l’on convient ici expressément, que les habitants des petits territoires qui, en vertu de l’art. 5, pourront être cédés réciproquement entre les parties contractantes, jouiront des prérogatives, privilèges et exemptions dont jouissent ou pourront jouir les autres habitants du pays dans lequel ils fixeront définitivement leur résidence. Les habitants qui déclareraient, devant les autorités locales, leur résolution d’habiter, soit au Pérou, soit dans la Colombie, auront le terme d’une année pour disposer à leur volonté de tous leurs biens meubles et immeubles, et pour se transporter, avec leurs familles et leurs propriétés, au pays de leur choix, libres de tous impôts et droits quelconques, sans qu’il leur puisse être causé ni vexation ni obstacle. 

Art. 9 – La navigation et le commerce des lacs et rivières qui coulent ou couleront le long des frontières de l’une ou de l’autre république, seront entiérement libres pour les citoyens de toutes deux, sans aucune distinction, et sous aucun prétexte on ne leur causera d’obstacles ni d’embarras d’aucune espèce, dans leurs marchés, échanges et ventes réciproques de tous les articles de commerce libre et permis, consistant dans les produits naturels ou manufacturés de chaque pays, en leur faisant payer seulement les droits, accises ou émoluments auxquels seraient sujets les natifs ou habitants de chaque pays. 

Art. 10 – On convient également ici qu’une commission, composée de deux personnes pour chaque république, liquidera, dans la ville de Lima, et pendant le même espace de temps mentionné en article 7. pour la commission des limites, la dette que la république du Pérou a contractée avec celle de Colombie, pour les secours prêtés pendant la dernière guerre, contre l’ennemi commun. Si les membres péruviens ou colombiens de cette commission n’étaient point d’accord sur une ou plusieurs parties des comptes dont ils auront à connaître, ils feront de leurs gouvernements respectifs un exposé des motifs de leurs différens, afin que leurs gouvernements puissent résoudre amicalement ce qui conviendra, sans que pour cela la commission cesse de continuer l’examen et la liquidation du surplus de la dette, jusqu’à ce qu’elle soit discutée et liquidée complètement. 

Art. 11 – On convient encore que la commission, établie en vertu de l’article précédent, fixera les modes, termes et délais dans lesquels sera vérifié le paiement des sommes qui auroient été liquidées, en recherchant toujours les moyens les plus faciles. Après avoir fixé ces termes et délais, on ne pourra les changer ni les proroger en aucune manière ; les versements devant se faire suivant les quantités et le temps accordés par la commission. 

Art. 12 – On convient en ontre que tous les droits et actions des citoyens et habitants du Pérou et de la Colombie, contre les citoyens ou les gouvernements de l’une ou l’autre république, par suite de contrats, prêts, fournitures ou exactions en argent ou effets quelconques, faits jusqu’à ce jour, seront maintenus dans toute leur force ; les deux états s’obligeant réciproquement à avoir égard aux réclamations fondées, et à y faire promptement droit, suivant l’usage suivi à l’égard des citoyens du pays dans lequel auront lieu les dites réclamations. 

Art. 13 – Comme il a été stipulé par l’article 4 de la convention faite à Piura, le 10 juillet de l’année courante, que l’on rendrait tous les navires, bateaux, apparaux et autres effets de guerre, ainsi qu’il est porté dans leurs inventaires, et que la république du Pérou conservait en dépôt, comme propriété de celle de Colombie, jusqu’à un rétablissement de la paix entre les deux nations, on convient ici de nouveau que cette remise aura lieu dans le port de Guayaquil, en mettant les navires, bateaux, apparaux et effets à la disposition des autorités de ce département, soixante jours après la ratification du présent traité. Les dites autorités donneront un reçu convenable de ce qui leur sera remis, à l’officier ou aux officiers conducteurs, en leur procurant tous les secours dont ils pourront avoir besoin pour retourner commodémen au port de leur départ. 

Art. 14 – Les deux parties contractantes sont convenues et conviennent qu’il sera accordé aux ministres et agents diplomatiques qu’ils jugeront à propos d’accréditer auprès de chacune d’elles dans la forme convenable, afin de suivre leurs intérêts mutuels et d’entretenir les relations intimes qu’elles désirent cultiver dorénavant, les mêmes distinctions, prérogatives et privilèges dont jouissent ou jouiront les ministres et agens diplomatiques d’une république dans l’autre bien, entendu que quelque soit le privilège ou la prérogative accordée à ceux de Colombie dans le Pérou, il sera de droit accordé aux ministres du Pérou dans la Colombie. 

Art. 15 – On rétablira le commerce maritime entre les deux républiques de la manière la plus franche et la plus libre possible, sur les principes qui seront fixés ultérieurement dans un traité particulier de commerce et de navigation. Jusque là, les citoyens de l’une et de l’autre république pourront entrer et sortir librement dans leurs ports et territoires respectifs, et y jouiront de tous les droits civils et des mêmes privilèges de commerce que les naturels du pays. Leurs navires et chargements composés soit des produits naturels soit des marchandises nationales ou étrangères de commerce permis, ne payeront pas plus de droits pour importation, exportation, tonnage, ancrage, port, pilote, sauvetage en cas d’avarie ou de naufrage, ou autres dépenses quelconques, que ceux payés par les citoyens ou sujets des autres nations. 

Art. 16 – Les consuls et agens consulaires que les parties contractantes jugeront nécessaires d’établir pour la protection du commerce, dans les ports et lieux où l’on permettra la résidence de consuls et d’agens consulaires des autres nations, seront traités comme ceux de la nation la plus favorisée, aussitôt qu’ils auront obtenu leur exequatur. Les dits consuls ou agens consulaires, leurs secrétaires et autres personnes attachées au service des consulats (dans le cas où ces personnes ne seraient pas citoyens du pays) seront exempts de tout service public, ainsi que de toute imposition et contribution, à l’exception de ceux qu’ils devraient payer pour leur commerce ou propriétés, comme les autres habitants du pays. Leurs archives et papiers seront inviolablement respectés, et aucune autorité ne pourra s’en saisir, sous quelque prétexte que ce soit. 

Art. 17 – Afin d’éviter tout désordre dans l’armée et dans la marine de l’un et de l’autre pays, on convient ici que les transfuges d’un territoire à l’autre, soldats ou marins déserteurs, quand même ces derniers appartiendraint à des bâtiments marchands, seront livrés immédiatement par tout tribunal ou autorité sous la juridiction desquels seraient les déserteurs: bien entendu qu’avant la livraison, il y aura eu d’abord une réclamation du chef, ou du commandant, ou du capitaine de navire, qui auront donné les signalemens des individus, et les noms du corps ou bâtimens d’où ils auront déserté; et, dans l’intervalle, ils pourront être déposés dans les prisons publiques, jusqu’à ce qu’ils soient livrés. 

Art. 18 – Les parties contractantes s’obligent à coopérer à la complète abolition du trafic des esclaves africains, en maintenant les prohibitions actuelles dans toute leur force; et pour obtenir dès à présent un but si salutaire, elles conviennent également de déclarer comme elles déclarent, les trafiquans d’esclaves, ainsi que leurs bâtimens chargés d’esclaves venant de la còté d’Afrique, sous le pavillon de l’une ou de l’autre république, dans le cas d’ètre poursuivis pour crime de piraterie, et comme tels soumis au tribunal du capteur, quel qu’il soit péruvien ou colombien, pour être jugés et punis conformément aux lois. 

Art. 19 – Les républiques du Pérou et de la Colombie désirant maintenir la paix et la bonne intelligence qu’elles viennent heureusement de rétablir par le présent traité, déclarent solennellement: 1. Qu’en cas de doute sur l’intelligence de quelqu’un ou de quelques-uns des articles contenus dans le présent traité, ou si l’on ne pouvait pas s’accorder amicalement sur les points en discussion entre les commissions qui doivent s’établir, en conséquence des articles 6 et 10 de ce traité, une partie exposera à l’autre les motifs de son doute: et, dans les cas où l’une ne s’accorderait pas, les deux parties exposeront le fait détaillé à un gouvernement ami, dont la décision sera complètement obligatoire pour toutes deux. 2. Que quels que soient les motifs de déplaisir qui pourraient naître entre les deux républiques pour raison d’injures, griefs ou préjudices quelconques , ils ne pourront autoriser des actes de représailles, ni faire déclarer la guerre, avant que leurs différens n’aient été préalablement soumis au gouvernement d’une puissance amie de toutes deux. Et 3. Qu’avant de recourir à une puissance tierce pour la décision de leurs doutes sur quelqu’un ou quelques uns des articles contenus dans le présent traité, les deux républiques emploieront entre elles tous les moyens de conciliation convenables à deux nations voisines, unies par les liens de sang et des rapports les plus intimes. 

Art. 20 – Le présent traité sera ratifié, et les ratifications seront échangées, en cette ville de Guayaquil, dans les cinquante jours de la date, ou plutòt si faire se peut. 

En foi de quoi, les ministres plénipotentiaires de la république du Pérou et de celle de la Colombie ont signé et scellé les présentes, en cette ville de Guayaquil, le vingt-unième jour du mois de Septembre de l’an du Seigneur mil huit cent vingt-neuf. 

Signé: José de Larrea y Loredo. 

Pedro Gual. 

Déclarations

Première Déclaration – Le soussigné, ministre plénipotentiaire de la république de Colombie, en signant le traité de paix, heureusement conclu aujourd’hui avec la république du Pérou, déclare: que son gouvernement étant dans le cas de faire décider tous les différens qui pourraient survenir entre les deux républiques, en conséquence du présent traité, par le moyen d’un arbitre juste et impartial, il choisit dès à présent la république de Chili, pour arbitre et conciliatrice dans ces occurrences, espérant qu’elle se prêtera volontiers à une œuvre si importante pour le bien général de la cause américaine. 

En foi de quoi le ministre plénipotentiaire de Colombie signe la présente, en cette ville de Guayaquil, le 22. du mois de Septembre de l’année mil huit cent vingt-neuf.

Signé: Pedro Gual. 

Seconde Déclaration – Le Soussigné, ministre plénipotentiaire de la république de Colombie, au moment de signer le traité de paix heureusement conclu aujourd’hui avec la république de Pérou, déclare: que son gouvernement, désirant d’agir en tout conformément à l’esprit de l’article 2, est disposé à révoquer, dans les termes les plus satisfaisans, le décret que S. E. le grand-maréchal d’Ayacucho a rendu au Portete de Tarqui, le 27 Février de l’année courante, aussitôt que le gouvernement du Pérou en aura agi de la même manière, en restituant à S. E. le libérateur président et à l’armée libératrice, les distinctions et honneurs qui leur avaient été légalement conférés pour leurs services antérieurs. 

En foi de quoi, je signe la présente, en cette ville de Guayaquil, le 22 Septembre de l’année mil huit cent vingt-neuf. 

Signé: Pedro Gual. 

Le texte du traité est publié in

| 11,3 Mo Martens, N. R., t. X, n° 5, pp. 26-32

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans le cadre du du programme de stage du Céric à la Faculté de Droit et de Science politique de l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Lisa Lenglart (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription du texte intégral)

Anna Elliott (travail de vérification)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipedia

 

1829, 14 septembre, Traité d’Andrinople

Traité dAndrinople, 14 septembre 1829

entre l’Empire ottoman et la Russie

Le traité d’Andrinople est un traité de paix signé entre l’Empire ottoman et la Russie, le 14 septembre 1829. Il met fin à la guerre russo-turque qui a débuté en 1828.

En 1828, fort d’un soutien moral britannique et d’une promesse d’aide logistique, le sultan ottoman dénoncent la convention d’Akkerman qui, deux ans auparavant en 1826, plaçait les principautés roumaines et la Serbie sous la protection du Tsar russe, bien qu’elles restent tributaires de l’empire ottoman.

En réaction à cette dénonciation de la convention, la Russie, qui par ailleurs soutient la révolte grecque face à l’Empire ottoman, déclare la guerre à celui-ci le 26 avril 1828. Ainsi débute la neuvième guerre russo-turque qui prend fin par le traité d’Andrinople (l’actuelle Edirne en Turquie) signé par les deux puissances belligérantes le 14 septembre 1829 dans la ville d’Andrinople. Ce traité accorde de nombreux avantages à la Russie tels que la souveraineté sur la rive orientale de la mer Noire ou encore l’annexion du delta du Danube.

Traité de paix entre la Russie et l’Empire Ottoman, signé à Andrinople le 14 septembre 1829.

(Journal de Francfort 1829, No. 293).

Au nom du Tout-Puissant. Sa Majesté Impériale le très-haut et très-puissant Empereur et Autocrate de toutes les Russies, et Sa Majesté le très-haut et très-puissant Empereur des Ottomans, animés d’un égal désir de mettre un terme aux calamités de la guerre et de rétablir sur des bases solides et immuables la paix, l’amitié et la bonne harmonie entre leurs empires, ont résolu d’un commun accord de confier cette œuvre salutaire aux soins et à la direction de leurs plénipotentiaires respectifs, c’est-à-dire Sa Majesté Impériale de toutes les Russies le très-illustre et très-excellent comte Diebitsch etc. etc., lequel, en vertu des pleins-pouvoirs suprêmes dont il est muni, a délégué et nommé comme plénipotentiaires de la part de la cour impériale de Russie les très-excellens et très-honorables comte Alexis Orloff etc., et comte Frédéric Pahlen, et Sa Majesté l’Empereur des Ottomans, les très-excellents et très-honorables Mehmed Sadik-Effendi, actuel Grand-Defterdar de la S. Porte Ottomane, et Abdul Kadir-Bey, Cazi-Asker d’Anatolie, lesquels, s’étant assemblés en la ville d’Andrinople, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, sont convenus des articles suivants :

ART. 1 – Toute inimitié et tout différend, qui ont subsisté jusqu’à présent entre les deux empires, cesseront à dater de ce jour, tant sur terre que sur mer, et il y aura à perpétuité paix, amitié et bonne intelligence entre Sa Majesté l’Empereur et Padischah de toutes les Russies et Sa Majesté l’Empereur et Padischah des Ottomans, leurs héritiers et successeurs sur le trône, ainsi qu’entre leurs empires. Les deux hautes parties contractantes apporteront une attention particulière à prévenir tout ce qui pourrait faire renaître la mésintelligence entre leurs sujets respectifs. Elles rempliront scrupuleusement toutes les conditions du présent traité de paix et veilleront de même à ce qu’il n’y soit contrevenu d’aucune manière directe ou indirecte.

ART. 2 – Sa Majesté l’Empereur et Padischah de toutes les Russies, voulant donner à Sa Majesté l’Empereur et Padischah des Ottomans un témoignage de la sincérité de ses dispositions amicales, restitue à la Sublime Porte la principauté de Moldavie avec les limites qu’elle avait avant le commencement de la guerre, à laquelle le présent traité vient de mettre un terme. Sa Majesté Impériale restitue également la principauté de Valachie, le hanat de Crajova sans exception quelconque, la Bulgarie et le pays de Dobridgé depuis le Danube jusqu’à la mer, avec Silistrie, Hirsova, Matchin, Isakicha, Toutscha, Babadag, Bazardschik, Varna, Pravody et autres villes, bourgs et villages qu’il renferme, toute l’étendue du Balkan depuis Eminé-Bournoy jusqu’à Kasar, et tout le pays depuis les Balkans jusqu’à la mer Noire, avec Slimna, Tschamboly, Aida, Karnabat, Missemiria, Okhioly, Burgas, Sizépolis, Kirk-Klissi, la ville d’Andrinople, Lulé-Burgas et enfin toutes les villes, bourgs et villages, et en général tous les endroits que les troupes russes ont occupés en Roumélie.

ART. 3 – Le Pruth continuera à former la limite des deux empires, du point où cette rivière touche le territoire de la Moldavie jusqu’à son confluent avec le Danube. De cet endroit la ligne des frontières suivra le cours du Danube jusqu’à l’embouchure de St. – Georges, de sorte qu’en laissant toutes les îles formées par les différents bras de ce fleuve en possession de la Russie, la rive droite en restera comme par le passé à la Porte ottomane. Il est convenu néanmoins que cette rive droite, à partir du point où le bras de St. Georges se sépare de celui de Soulinéh, demeurera inhabitée à la distance de deux heures de ce fleuve et qu’il n’y sera formé d’établissement d’aucune espèce, et que de même sur les îles qui resteront en possession de la cour de Russie, à l’exception des quarantaines qui seront établies, il ne sera permis d’y faire aucun autre établissement ni fortification. Les bâtiments marchands des deux puissances auront la faculté de naviguer sur le Danube, dans tout son cours, et ceux portant le pavillon Ottoman pourront entrer librement dans les embouchures de Vili et de Souliné, celle de Saint-Georges demeurera commune aux pavillons 1829 de guerre et marchands des deux puissances contractantes. Mais les vaisseaux de guerre russes ne pourront, en remontant le Danube, dépasser l’endroit de sa jonction avec le Pruth.

ART. 4 – La Georgie, l’Iméréthie, la Mingrélie, le Gouriel et plusieurs autres provinces du Caucase se trouvant réunies depuis de longues années et à perpétuité à l’empire de Russie, et cet Empire ayant en outre par le traité conclu avec la Perse à Téhéran, le 10 février 1828, acquis les Khanats d’Irevan et de Nakhitchévan, les deux hautes puissances contractantes ont reconnu la nécessité d’établir entre leurs états respectifs, sur toute cette ligne, une frontière bien déterminée et propre à prévenir toute discussion future. Elles ont pris également en considération les moyens propres à opposer des obstacles insurmontables aux incursions et aux brigandages qu’avaient exercés jusqu’ici les peuplades limitrophes, et qui ont si souvent compromis les rapports d’amitié et de bon voisinage entre les deux Empires.
En conséquence, il a été convenu de reconnaître désormais pour frontière entre les états de la cour impériale de Russie et ceux de la Sublime Porte Ottomane en Asie, la ligne qui, en suivant la limite actuelle du Gouriel, depuis la mer Noire, remonte jusqu’à la limite de l’Iméréthie et de là dans la direction la plus droite jusqu’au point de réunion des frontières des pachaliks d’Akhaltzik et de Kars avec celles de la Géorgie, laissant de cette manière au Nord et en dedans de cette ligne, la ville d’Akhaltzik et le fort d’Akhalkalaki, à une distance qui ne serait pas moindre de deux heures. Tous les pays situés au sud et à l’ouest de cette ligne de démarcation vers les pachaliks de Kars et de Trébisonde, avec la majeure partie du pachalik d’Akhaltzik, resteront à perpétuité sous la domination de la Sublime Porte, tandis que ceux qui sont situés au Nord et à l’Est de ladite ligne vers la Géorgie, l’Iméréthie et le Gouriel, ainsi que tout le littoral de la mer Noire, depuis l’embouchure du Kouban jusqu’au port de St.- Nicolas inclusivement, demeureront à perpétuité sous la domination de l’Empire de Russie.
En conséquence, la cour impériale de Russie rend et restitue à la Sublime Porte le restant du pachalik d’Akhaltzik, la ville et le pachalik de Kars, la ville et le pachalik de Bayazid, la ville et le pachalik d’Erzerum, ainsi que tous les endroits occupés par les troupes russes, et qui se trouvaient hors de la ligne ci-dessus indiquée.

ART. 5 – Les principautés de Moldavie et de Valachie s’étant, par suite d’une capitulation, placées sous la suzeraineté de la Sublime Porte. et la Russie ayant garanti leur prospérité, il est entendu qu’elles conserveront tous les privilèges et immunités qui leur ont été accordés, soit par leurs capitulations, soit par les traités conclus entre les deux Empires, ou par les hatti-chérifs émanés en divers temps.
En conséquence elles jouiront du libre exercice de leur culte, d’une sûreté parfaite, d’une administration nationale indépendante et d’une pleine liberté de commerce, les clauses additionnelles aux stipulations antécédentes, jugées nécessaires a assurer à ces deux provinces la jouissance de leurs droits, sont consignées dans l’acte séparé ci-joint, qui est et sera considéré comme faisant partie intégrante du présent traité.

ART. 6 – Les circonstances survenues depuis la conclusion de la convention d’Ackerman, n’ayant pas permis à la Sublime Porte de s’occuper immédiatement de la mise en exécution des clauses de l’acte séparé, relatives à la Serbie et annexées à l’article V de la dite convention, elle s’engage de la manière la plus solennelle à les remplir sans le moindre délai et avec la plus scrupuleuse exactitude, et à procéder nommément à la restitution immédiate des six districts détachés de la Serbie, de manière à assurer pour toujours la tranquillité et le bien-être de cette nation fidèle et soumise. Une Firman revêtue du hatti-chérif qui ordonnera l’exécution des susdites clauses, sera délivrée et officiellement communiquée à la cour impériale de Russie, dans le terme d’un mois, à dater de la signature du présent traité de paix

ART. 7 – Les sujets russes jouiront dans toute l’étendue de l’Empire ottoman, tant sur terre que sur mer, de la pleine et entière liberté de commerce que leur assurent les traités, conclus antérieurement entre les deux hautes puissances contractantes. Il ne sera porté aucune atteinte à cette liberté de commerce, et elle ne pourra être gênée dans aucun cas, ni sous aucun prétexte, par une prohibition ou restriction quelconque, ni par suite d’aucun règlement ou mesure soit d’administration soit de législation intérieure. Les sujets, bâtiments et marchandises russes seront à l’abri de toute violence et de toute chicane: les premiers demeureront sous la juridiction et police exclusive du ministre et des consuls de Russie, les bâtiments russes ne seront jamais soumis à aucune visite de bord quelconque de la part des autorités ottomanes, ni en pleine mer, ni dans aucun des ports ou rades soumis à la domination de la S. Porte, et toute marchandise ou denrée appartenant à un sujet russe, après avoir acquitté les droits de douane réglés par les tarifs, pourra être librement vendue, déposée à terre dans les magasins du propriétaire ou consignataire, ou bien transportée sur un autre bâtiment, de quelque nation que ce puisse être, sans que le sujet russe ait besoin dans ce cas d’en donner avis aux autorités locales et encore moins de leur en demander la permission. Il est expressément convenu que les blés provenant de Russie jouiront de ces mêmes privilèges, et que leur libre transit ne souffrira jamais et sous aucun prétexte la moindre difficulté ou empêchement.
La S. Porte s’engage en outre à veiller soigneusement à ce que le commerce et la navigation en la mer Noire en particulier, ne puissent éprouver aucune entrave de quelque nature que ce soit. À cet effet, elle reconnaît et déclare le passage du canal de Constantinople et du détroit des Dardanelles entièrement libre et ouvert aux bâtiments russes sous pavillon marchand, chargés ou sur lest, soit qu’ils viennent de la mer Noire pour entrer dans la Méditerranée, soit qu’ils viennent de la Méditerranée ils veuillent entrer dans la mer Noire. Ces navires, pourvu qu’ils soient des bâtiments marchands, de quelque grandeur et de quelque portée qu’ils puissent être, ne seront exposés à aucun empêchement, ou vexation quelconque ainsi qu’il a été réglé ci-dessus. Les deux cours s’entendront sur les moyens les plus propres à prévenir tout retard dans la délivrance des expéditions nécessaires. En vertu du même principe le passage du canal de Constantinople et du détroit des Dardanelles est déclaré libre et ouvert à tous les bâtiments marchands des puissances qui se trouvent en état de paix avec la Sulime Porte, soit qu’ils aillent dans les ports russes de la mer Noire, ou qu’ils en viennent chargés ou sur lest, aux mêmes conditions qui sont stipulées pour les navires sous pavillon russe.
Enfin la Sublime Porte reconnaissant à la cour impériale de Russie le droit de s’assurer des garanties de cette pleine liberté de commerce et de navigation dans la mer Noire, déclare solennellement qu’il n’y sera jamais, et sous aucun prétexte quelconque, supporté de sa part le moindre obstacle. Elle promet surtout de ne jamais se permettre dorénavant d’arrêter ou de retenir les bâtimens chargés ou sur lest, soit russes, soit appartenant à des nations avec lesquelles l’empire ottoman ne serait pas en état de guerre déclarée, et passant par le canal de Constantinople et le détroit des Dardanelles pour se rendre de la mer Noire dans la Méditerranée, ou de la Méditerranée dans les ports russes de la mer Noire. Et si, ce qu’à Dieu ne plaise, quelqu’une des stipulations contenues dans le présent acte venait à être enfreinte, sans que les réclamations du ministre de Russie à ce sujet obtiennent une pleine et prompte satisfaction, la Sublime Porte reconnaît d’avance à la cour impériale de Russie le droit de considérer une pareille infraction comme un acte d’hostilité et d’user immédiatement de représailles envers l’empire ottoman.

ART. 8 – Les arrangements précédemment stipulés par l’art. VI de la convention d’Ackerman, à l’effet de régler et de liquider les réclamations des sujets et négociants respectifs, relativement à l’indemnité des pertes essuyées à diverses époques de la guerre de 1806, n’ayant pas reçu leur accomplissement, et le commerce russe ayant, depuis la conclusion de la convention précitée d’Ackerman, éprouvé de nouveaux dommages considérables par suite des mesures adoptées touchant la navigation du Bosphore, il est convenu et arrêté que la Porte ottomane, en réparation de ces dommages et pertes, paiera à la cour impériale de Russie, dans le courant de dix-huit mois, des termes qui seront réglés ultérieurement, la somme d’un million cinq-cent mille ducats d’Hollande, en sorte que le paiement de cette somme mettra fin à toute réclamation ou prétention réciproque des deux puissances contractantes du chef des circonstances mentionnées ci-dessus.

ART. 9 – La prolongation de la guerre, à laquelle le présent traité de paix met heureusement fin, ayant occasionné à la cour impériale de Russie des dépenses considérables, la S. P. reconnaît la nécessité de lui offrir une indemnité convenable. C’est pourquoi, indépendamment de la cession d’une petite portion de territoire en Asie, stipulée dans l’art. IV, que la cour de Russie consent à recevoir en compte de ladite indemnité, la S. P. s’engage à lui payer une somme d’argent dont la quotité sera fixée d’un commun accord.

ART. 10 – La Sublime Porte, en déclarant son entière adhésion aux stipulations du traité conclu à Londres le 21 juin (6 juillet) 1827 entre la Russie, la Grande-Bretagne et la France, accède également à l’acte arrêté le 10 (22) mars 1829, d’un commun accord entre ces mêmes puissances, sur la base du dit traité et contenant les arrangements de détails relatifs à son exécution définitive. Aussitôt après l’échange des ratifications du présent traité de paix, la Sublime Porte nommera des plénipotentiaires pour convenir avec ceux de la cour impériale de Russie et des cours d’Angleterre et de France, de la mise en exécution des dites stipulations et arrangements.

ART.11 – Immédiatement après la signature du présent traité de paix entre les deux empires et l’échange des ratifications des deux souverains, la Sublime Porte prendra les mesures nécessaires pour la prompte et scrupuleuse exécution des stipulations qu’il renferme, et notamment des articles III et IV, relatifs aux limites qui doivent séparer les deux empires, tant en Europe qu’en Asie, des articles V et VI concernant les principautés de Moldavie et de Valachie, ainsi que la Serbie, et du moment où ces différents articles pourront être considérés comme ayant été exécutés, la cour impériale de Russie procédera à l’évacuation du territoire de l’empire ottoman, conformément aux bases établies par un acte séparé, qui fait partie intégrante du présent traité de paix. Jusqu’à la pleine évacuation des pays occupés, l’administration et l’ordre de choses qui y sont établis actuellement, sous l’influence de la cour impériale de Russie, seront maintenus et la Sublime Porte ottomane ne pourra y intervenir d’aucune manière.

ART. 12 – Aussitôt après la signature du présent traité de paix, il sera donné des ordres aux commandants des troupes respectives, tant sur terre que sur mer, pour faire cesser les hostilités. Celles qui auront été commises après la signature du présent traité seront considérées comme non avenues, et n’apporteront aucun changement aux stipulations qu’il renferme. De même, tout ce qui dans cet intervalle aura été conquis par les troupes de l’une ou de l’autre des deux hautes puissances contractantes, sera restitué sans le moindre délai.

ART. 13 – Les hautes puissances contractantes, en rétablissant entre elles les rapports d’une amitié sincère, accordent un pardon général et une amnistie pleine et entière à tous ceux de leurs sujets, de quelque condition qu’ils puissent être, qui pendant le cours de la guerre heureusement terminée aujourd’hui auraient pris part aux opérations militaires, ou manifesté soit par leur conduite, soit par leurs opinions, leur attachement à l’une ou l’autre des deux puissances contractantes.
En conséquence, aucun de ces individus ne sera inquiété ou poursuivi, ni pour sa personne, ni dans ses biens à cause de sa conduite passée, et chacun d’eux recouvrant les propriétés qu’il possédait auparavant, en aura la paisible jouissance sous la protection des lois, ou bien sera libre de s’en défaire dans l’espace de 18 mois pour se transporter avec sa famille et ses biens meubles dans tels pays qu’il lui plaira de choisir, sans essuyer de vexations ni d’entraves quelconques.
Il sera en outre accordé aux sujets respectifs établis dans les pays restitués à la Sublime Porte ou cédés à la cour impériale de Russie, le même terme de dix-huit mois, à compter de l’échange des ratifications du présent traité de paix, pour disposer, s’ils le jugent convenable, de leurs propriétés acquises, soit avant, soit depuis la guerre, et se retirer avec leurs capitaux et leurs biens meubles des états de l’une des puissances contractantes dans ceux de l’autre, et réciproquement.

ART. 14 – Tous les prisonniers de guerre, de quelque nation, condition et sexe qu’ils soient, qui se trouvent dans les deux empires, doivent aussitôt après l’échange des ratifications du présent traité de paix, être délivré et rendus sans la moindre rançon ou paiement. Sont exceptés les chrétiens qui ont embrassé de leur plein gré la religion mahométane, dans les états de la Sublime Porte et les mahométans, qui également de leur plein gré ont embrassé la religion chrétienne dans les états de l’empire de Russie.
On en agira de même à l’égard des sujets russes qui, après la signature du présent traité de paix, seraient d’une manière quelconque tombés en captivité et se trouveraient dans les états de la Sublime Porte. La cour impériale de Russie promet de son côté d’en user de la même manière envers les sujets de la Sublime Porte.
Il ne sera point exigé de remboursement des sommes qui ont été employées par les deux hautes parties contractantes pour l’entretien des prisonniers. Chacune d’elles les pourvoira de tout ce qui leur sera nécessaire pour leur voyage jusqu’à la frontière où ils seront échangés par des commissaires nommés de part et d’autre.

ART. 15 – Pour les traités, conventions et stipulations arrêtés et conclus à différentes époques entre la cour impériale de Russie et la Sublime Porte Ottomane, sauf les articles auxquels il a été dérogé par le présent traité de paix, sont confirmés dans toute leur force et valeur, et les deux hautes parties contractantes s’engagent à les observer religieusement et inviolablement.

ART. 16 – Le présent traité de paix sera ratifié par les deux hautes cours contractantes, et l’échange des ratifications entre les plénipotentiaires respectifs aura lieu dans l’espace de six semaines ou plus tôt si faire se pourra.
Le présent instrument de paix, contenant seize articles et auquel il sera mis la dernière main par l’échange des ratifications respectives dans le terme stipulé, a été, en vertu de nos pleins pouvoirs, signé et scellé par nous et échangé contre un autre pareil, signé par les plénipotentiaires susmentionnés de la Sublime Porte Ottomane et muni de leurs sceaux.
Fait à Andrinople, le 2 septembre 1829. (Signé à l’original remis aux plénipotentiaires turcs) Signé : Le Comte ALEXIS ORLOFF, Le Comte F. DE PAHLEN

Le texte du traité est publié in

| 19,6 Mo Martens, N. R., t. VIII, n° 26, pp. 143-151

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du Master 2 Droit et Action humanitaires de la Faculté de droit et de science politique de l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Sarah Genovese (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Auteur 2 (correction du texte intégral)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : indications

1828, 27 août, Traité de Rio de Janeiro

Traité de Rio de Janeiro, 27 août 1828

entre le Brésil et les Provinces-Unies de Rio de la Plata

Le Traité de Rio de Janeiro, signé le 27 août 1828, mit fin à la Guerre de Cisplatine entre l’Empire du Brésil et les Provinces-Unies du Río de la Plata (actuelle Argentine). Ce traité, négocié sous la médiation du Royaume-Uni, aboutit à la reconnaissance de l’indépendance de l’Uruguay. L’objectif principal était de créer un État entre deux grandes puissances rivales d’Amérique du Sud, évitant leur confrontation directe dans le futur.

Au début du XIXe siècle, la région aujourd’hui connue sous le nom d’Uruguay était au cœur d’un conflit territorial entre deux grandes puissances d’Amérique du Sud : l’Empire du Brésil et les Provinces-Unies du Río de la Plata, qui correspondent à l’Argentine actuelle. Cette région, appelée alors la Province Cisplatine, avait été annexée par le Brésil en 1821. Mais en 1825, des patriotes uruguayens, menés par Juan Antonio Lavalleja, lancèrent une révolte pour libérer le territoire, avec le soutien militaire et politique de l’Argentine.

Cette insurrection déclencha une guerre ouverte entre le Brésil et l’Argentine, connue sous le nom de Guerre de Cisplatine. Le conflit dura plusieurs années, mais aucun des deux camps ne réussit à prendre un net avantage militaire. L’Europe, et notamment le Royaume-Uni, suivait la situation de près, car la stabilité de la région était cruciale pour le commerce maritime britannique dans l’Atlantique Sud.

Face à l’impasse militaire et aux risques d’un conflit prolongé, le Royaume-Uni intervint diplomatiquement. Le diplomate britannique proposa une solution de compromis : la création d’un nouvel État indépendant entre les deux puissances rivales. Cette idée permit de faire accepter un accord aux deux camps. C’est ainsi que, le 27 août 1828, le traité de Rio de Janeiro fut signé. Il mit fin à la guerre et consacra la naissance de l’Uruguay en tant qu’État libre et indépendant, reconnu par le Brésil comme par l’Argentine.

Traité entre le Portugal et le Brésil

  1. Aussitôt que les plénipotentiaires de la Colombie, du Pérou, du Mexique, de Guatimala ou seulement de trois de ces républiques, seront réunis, ils seront autorisés à fixer le jour de l’installation de l’assemblée générale.
  2. L’assemblée générale des états confédérés sera libre de choisir, sur l’isthme de Panama, l’endroit qu’il jugera le plus convenable par sa salubrité, pour tenir ses séances.
  3. Après l’ouverture des conférences préparatoires, les plénipotentiaires de la Colombie et du Pérou, ne s’absenteront sous aucun prétexte de l’isthme de Panama, jusqu’à la fin de la session du congrès des états confédérés.
    Je crois que ces propositions vous prouveront le vif intérêt que prend la république de
    Colombie à voir réaliser dans notre bel hémisphère les grands desseins de la providence divine, que je prie avec ferveur de vous conserver dans sa sainte et digue garde.
    Donné, signé et contresigné par le secrétaire d’état au département des affaires
    étrangères, dans la ville de Bogota, le 6 Février 1825, 15e année de l’indépendance de la Colombie.

Francisco de Paula de Santander.

155.

Traité de paix entre le Portugal et le Brésil, signé à Rio Janeiro le 29 Août 1825.
(The Times 1825. November 3. No. 12,801. Le Moniteur universel 1825. No. 311 et 337. Le Jouwnal de Francfort 1825. 10 Nov. No. 313.)
Au nom de la très sainte et indivisible Trinité.

S. M. T. F. ayant toujours présent à son âme royale le désir de rétablir la paix, l’amitié et
la bonne intelligence entre deux nations que les liens les plus sacrés devraient unir dans une alliance perpétuelle; afin d’accomplir ce but si désirable, d’augmenter la prospérité générale, et d’assurer l’existence politique et les destinées futures du Portugal aussi bien que celles du Brésil, et désirant écarter tout obstacle qui pourrait empêcher la dite alliance entre les deux états, reconnaît par son diplôme du 15 Mai 1825, que le Brésil porte le nom d’empire indépendant et séparé du royaume de Portugal et d’Algarve, et son très-aimé fils Don Pedro, comme Empereur, cédant et transférant de sa pleine volonté la souveraineté du susdit empire à son fils et à ses successeurs légitimes, se réservant seulement le même titre. Et ces deuxaugustes souverains agréant la médiation de S. M. B. pour arranger toutes les difficultés préliminaires relativement à la séparation des deux états, ont nommé pour leurs plénipotentiaires :

S. M. J. Luiz Jose de Carvalho e Mello, le baron de Santo Amaro, etc., et Francisco
Villela Barbosa, etc.

S. M. T. F. Sir Charles Stuart, etc. Les pouvoirs ayant été présentés et échangés, ils sont
convenus conformément aux principes posés dans le préambule que le traité actuel sera fait :

ART. I.

S. M. Très Fidèle reconnaît que le Brésil tient le rang d’un empire indépendant et séparé
des royaumes de Portugal et d’Algarve. Elle reconnaît son très-bien-aimé fils Don Pedro comme Empereur, cédant et transférant de plein volonté la souveraineté du dit empire à son dit fils et à ses suscesseurs légitimes ; S. M. Très Fidèle, ne s’en réservant à elle-même que le titre.

ART. II.

S. M. impériale, comme témoignage de respect et d’affection pour son auguste père et
seigneur Don Jean VI, consent que S. M. Très Fidèle prenne dans sa propre personne le titre d’Empereur.

ART. III.

S. M. impériale promet de ne pas agréer les offres que pourraient faire d’autres colonies
portugaises de se réunir au Brésil.

ART. IV.

Dorénavant il y aura paix et alliance et parfaite amitié entre l’empire du Brésil et les
royaumes de Portugal et d’Algarve et il y aura soumission total de toutes les discussions qui ont existé entre les deux nations,

ART. V.

Les sujets des deux nations brésiliens et portugais seront traités, dans les états
respectifs comme ceux des nations les plus favorisées et les plus amies; et leurs droits et biens seront protégés religieusement. Il est toujours bien entendu que les propriétaires de biens-fonds seront maintenus dans la possession paisible de leurs biens.


ART. VI.

Tous biens, soit immeubles ou meubles confisqués ou séquestrés et appartenant aux
sujets des deux souverains du Brésil et du Portugal, seront restitués aux propriétaires avec leurs arrérages, après avoir déduit les dépenses de administration, ou les propriétaires seront entièrement indemnisés d’après les règles posées dans le 8e article.

ART. VII.

Tous les navires et cargaisons capturés, appartenant aux sujets desdits souverains,
seront de la même manière restitués ou leurs propriétaires indemnisés.

ART. VIII.

Une commission nommée par les deux gouvernements, composée d’un nombre égal de
Brésiliens et de Portugais, et établie lorsque les gouvernements respectifs le jugeront le plus convenable, sera chargée d’examiner les affaires, dont traitent les art. 6 et 7, mais il est toujours entendu que les réclamations doivent être faites dans l’espace d’un an après la formation de la commission, et que dans le cas d’une diversité d’opinion et d’une égalité de voix, le
représentant du souverain médiateur en décidera; les gouvernements statueront sur les fonds qui serviront à payer les indemnisations réclamées.


ART. IX.

Toutes créances publiques entre les deux gouvernements seront réciproquement
reconnues et décidées, soit par voie de restitution de l’objet réclamé, ou moyennant une
indemnité pour la valeur entière: afin d’ajuster ces réclamations les deux hautes parties
contractantes conviendront de faire une convention directe et spéciale.

ART. X.

Dorénavant les relations civiles des nations brésilienne et portugaise seront rétablies en
payant réciproquement sur toute marchandise 15 pour 1825 cent, comme droit provisoire de consommation. Les droits de réexportation et ceux sur le transfert de la cargaison d’un navire à un autre resteront toujours comme ils étaient avant la séparation.

ART. XI.

L’échange réciproque des ratifications du présent traité sera fait dans la ville de
Lisbonne, dans l’espace de cinq mois ou de moins s’il est possible, en comptant de la date de la signature du traité actuel. En témoignage de quoi, nous soussignés plénipotentiaires de S. M.
Impériale et de S. M. Très Fidèle, munis de nos pleins-pouvoirs respectifs, signons le présent traité et y apposons le sceau de nos armes.


Fait dans la ville de Rio Janeiro le 29 Août 1825,

Signés: Charles Stuart, Louis Jose de Carvalho e Mello, le baron de Santo Amaro,

Francisco Villela Barbosa.
Et m’ayant été présenté le traité ci-dessus après l’avoir Ie et examiné, je l’ai ratifié dans
toutes ses clauses et parties.
Au palais de Mafra le 15 Novembre 1825.
Signés: L’empereur et Roi.

156.

Convention entre le Portugal et le Brésil, signée à Rio Janeiro le 29 Août 1825.

(Journal de Francfort 1826. 20 Nov. No. 323.)

In the name of the holy and indivisible Trinity!
Having established in art. 9 of the treaty of peace and alliance, signed at the present date between Portugal and Brazil, that the public claims of both goDdd

Le texte du traité est publié in

| 10,9 Mo Martens, N. R., t. VII, part. 2, n° 138, pp. 686-691

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du Stage au Céric à la Faculté de Droit et de Science Politique de l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Olivia Bechet (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Auteur 2 (correction du texte intégral)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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1828, 6 juillet, Traité de Piquisa

Traité de Piquisa, 6 juillet 1828

entre la Bolivie et le Pérou
 

Le Traité de Piquisa était un Traité de paix signé dans la ville bolivienne de Piquisa le 6 juillet 1828 entre le maréchal Antonio José de Sucre et le général Agustín Gamarra, qui mit fin à l’intervention péruvienne de 1828 en Bolivie.

Santa Cruz se présente comme candidat à la présidence de la République et est soutenu par les conservateurs, mais les députés libéraux du Congrès choisissent d’élire le maréchal José de La Mar le 9 juin 1827. Mécontent, il tente de garder le pouvoir, mais est contraint de quitter ses fonctions, sous la pression de l’armée.

Avec d’autres généraux ambitieux tels que Agustín Gamarra, Santa Cruz forme un triumvirat qui se met au travail pour la chute de La Mar. Mais en attendant, le gouvernement le tient à l’écart, le désignant comme le ministre plénipotentiaire du Pérou à Santiago du Chili. C’est là qu’en mai 1828 a lieu l’invasion péruvienne de la Bolivie sous les ordres du général Gamarra qui, ayant pris les pleins pouvoirs au Pérou après la chute de La Mar, a l’objectif de mettre fin à l’influence bolivarienne dans ce pays. 

Le 6 juillet 1828, le Traité de Piquisa est signé, par lequel le maréchal Antonio José de Sucre renonce au pouvoir qu’il exerce en Bolivie et accepte de retirer les troupes colombiennes. Comme Gamarra, Santa Cruz considère que Bolívar a commis une erreur en séparant le Haut et le Bas Pérou, alors ils proposent de les réunir à nouveau, bien que chacun ait un plan différent pour le réaliser.

Traité de Paix entre la république de Bolivia et la République de Pérou, signé à Piquisa le 6 juillet 1828.

(The Times1828. Deebr. 4. Nr. 13, 767.) 

In the town of Piquisa, on the 6th day of July 1828, the commissioners met for the purpose of making a preliminary treaty of peace between his Excellency José Maria Perez de Urdinenea, General-in-chief of the Bolivian army and intrusted with the command of the republic, and Don Agustin Garnarra, General of division of the armies of Peru and General-in-chief of that of the South, -viz., on behalf of the first named Messrs. Miguel Maria Aguirre, Minister of finance, José Miguel Velasco, Prefect-General of the department of Chuquisaca, and Dr.Miguel del Carpio as secretary; and on behalf of  the last named Don Juan Augustin Lira, first aide-de-camp of the staff, lieutnant-colonel and aide-de-camp Don Juan Bautista Arguedas and captain Don José Maria Lopez, as secretary, reciprocally exchanged their respective powers, and it appearing from them that they were properly authorized to compile the articles to serve as a basis for the present negotiation, they entered into a serious and deliberate conference upon the interests of the two republics, and the motives that had caused the march of the Peruvian army upon the territory of Bolivia ; and mutually desirous of establishing a solid and lasting peace, of strengthening the relations of both states by the bounds of a sincere friendship and of removing the causes which have led to the hostile demonstrations, that have taken place on both sides, mutually agreed to the following articles:

Art. 1 – In the space of 15 days from the ratification of these treaties by the Generals in-chief of the belligerent armies, all Colombians and other foreigners in the army of Bolivia shall begin to evacuate the territory of the Bolivian republic. 

Art. 2 – From the foregoing article are excepted all subalterns, from captains inclusive downwards, who will be suffered to remain in the republic provided they leave the army, until a president be appointed, who may, if he please, recall them to the service. 

Art. 3 – The Generals, chiefs and officers, who agreeably to Article I, are to leave the territory of Bolivia, may return to the said republic as soon as the national assembly is installed, and during their absence they shall receive half-pay from the funds of the said republic, until the President appointed shall determine whether they are to continue in the service and receive their pay. Those mentioned in Article II. shall also receive half-pay under the same conditions as stipulated in this Article. 

Art. 4 – The squadrons of grenadiers and hussars of Colombia, now in this said republic, shall commence their march for their own country by the route which, as far as Arica the General -in-chief of the Peruvian army may point out for them, and the said General shall also undertake to provide the necessary shipping for their transport, and the General-in-chief of the Bolivian army shall undertake to indemnify the Peruvian republic for the expenses thereof. 

Art. 5 – The day following the ratification of these treaties, the General-in-chief of the Bolivian army shall issue a decree, to assemble on the 1st of August next, the constituent congress, not now sitting, and which shall meet in the city of Chuquisaca, to consider, firstly, the propriety of receiving the message and admitting the proffered resignation of the Grand Marshall of Ayacucho, Antonio José de Sucre; secondly, of nominating a provisional government; and thirdly, of immediately convoking with all possible dispatch a national assembly, which shall revise, modify, or declare efficient the existing constitution. 

Art. 6 – This national assembly shall, in preference to all other matters, occupy itself in electing and appointing a person to exercise the functions of President of the state, and in fixing the day on which the Peruvian army shall begin to evacuate the territory of the republic. 

Art. 7 – The Peruvian army shall occupy the department of Potosi till the day of the meeting of the Constituent Congress, on which it shall commence its march for la Paz and Oruro, through the department of Cochabamba and on its march, shall be provided with the necessary provisions. 

Art. 8 – The National Assembly, after fulfilling the objects specified in Art. VI. shall suspend its sessions, and recommence them as soon as the Peruvian army shall have re-passed the Desaguadero. 

Art. 9 – The Bolivian army shall occupy the departments of Chuquisaca, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, and Potosi, on the day following that on which they are evacuated by the army of Peru. The revenues received therein during the stay of the Peruvian army, and likewise those of Oruro and la Paz shall; after deducting the pay of the said army, be ceded to the former. 

Art. 10 – The supreme Government of both republics shall settle the charges to be demanded on both sides from the time the Peruvian army passed the Desaguadero. 

Art. 11 – The republics of Peru and Bolivia shall strengthen their relations by diplomatic agents as soon as the army has evacuated the Bolivian territory. 

Art. 12 – The republics of Peru and Bolivia shall not be able to form friendly relations with the empire of the Brazils, until the said empire has made peace with the Argentine republic. 

Art. 13 – All persons belonging to either republic and enrolled in the opposite army, shall be immediately delivered up, provided the Bolivians remain in their own country and the Peruvians return to theirs, this being left to their own choice. The Colombian soldiers in both armies are included and neither party shall be able to claim deserters. 

Art. 14 – No Bolivian shall be molested directly or indirectly on account of the way he may have voted under the present circumstances; but such persons shall be preferred according to their abilities and the services they have performed. 

Art. 15 – The contracting parties shall be responsible for any act of hostility committed by either army after the ratification of these treaties. 

Art. 16 – Two chiefs shall be given as hostages for the fulfilment of these treaties, and the same shall be chosen by the contracting Generals. 

Art. 17 – These treaties shall be ratified or rejected in the space of 24 hours; and, in case of their disapproval or non-ratification, hostilities shall recomimence in 42 hours. 

In these terms the present stipulation was agreed to and concluded at eight o’clock p.M. of the day, Month and Year first above-written, and two copies thereof were signed by the aforesaid commissioners, as we, the undersigned secretaries do hereby certify. 

MIGUEL MARIA DE AGUIRRE, General.

MIGUEL DEL CARPIO, Secretary.

JUAN BAUTISTA ARGUEDAS.

JOSE MARIA LOPEZ, Secretary.

Lieutenant-Colonels Don Juan Agustin Lira and Don Juan Bautista Arguedas, accompanied by Captain Don Jose Maria Lopez, having presented themselves on the 7the day of July, 1828, at the head – quarters at Ciporo, before Don Agustin Gamarra, General-in-chief of the Peruvian army, to render account of the commission intrusted to their care, by which they were instructed to meet the Bolivian legation, for the purpose of agreeing upon a treaty of peace between the two now belligerent armies, and delivered to him the treaties entered into by the aforesaid commissioners, and signed by the contracting parties at eight o’clock p.m. of yesterday, the said General Gamarra declared that he signed, approved and ratified in the most solemn manner, every thing stipulated by the aforesaid commissioners, with this sole exception — viz., « That the hostages to be given for the fulfilment of this capitulation shall be appointed by their respective Generals, and not chosen by either party ; » and with this sole and trifling modification, which will not, it is considered, affect in any way the substance of the other articles agreed upon, his Excellency promises to observe, keep and religiously fulfil all that is stipulated in the said treaties; and further promises, in the name of his Government, and by virtue of the authority granted to him for that purpose, that these treaties of peace and friendship between the republics of Peru and Bolivia shall be caused to be kept, fulfilled and executed by the national arms, conformable to the custom of war. In witness whereof the said General Gamarra agreed to and signed the same at nine o’clock a.M. of the above written day, month and year, as I, the undersigned secretary of war, do hereby certify. 

AUGUSTIN GAMARRA. 

By order of His Excellency, Dr. Jose Maria de la Cuba, this a true copy. 

Le texte du traité est publié in

| 11,2 Mo Martens, N. R., t. VII, part. 2, n° 128, pp. 639-640

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités


La présente fiche a été réalisée dans le cadre du programme de stage du Céric à la Faculté de Droit et de Science Politique d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Anna Elliott (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription du texte intégral)

Lisa Lenglart (travail de vérification)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1828, 22 février, Traité de Tourkmantchaï

Traité de Tourkmantchaï, 22 février 1828

entre la Perse et la Russie

Le Traité de Tourkmantchaï est un Traité par lequel l’Empire perse, connu aujourd’hui sous le nom d’Iran, perdit des territoires septentrionaux au profit de l’Empire russe, après sa défaite en 1828 à la fin de la guerre russo-persane de 1826-1828.

La guerre russo-persane de 1826-1828 est le dernier conflit militaire majeur entre l’Empire russe et la Perse. 

Le conflit se compose de deux campagnes, celle de 1826 et 1827. 

Pour la campagne de 1826, bien qu’ils ne soient pas formellement en guerre, les 35 000 hommes d’une puissante armée perse, menée par Abbaz Mirza, traversent la frontière le 16 juillet 1826 et envahissent les khanats de Talysh et de Karabagh. Les khans changent rapidement de côté et livrent leurs principales villes, Lankaran, Quba et Bakou, aux Perses. Le gouverneur général russe du Caucase, Alexis Iermolov, pense qu’il n’a pas les ressources nécessaires pour contrer cette invasion et refuse d’engager les troupes russes dans la bataille. Il ordonne donc l’abandon de Gandja, la ville la plus peuplée de la région. À Chouchi, une petite garnison russe essaye de tenir bon jusqu’au 5 septembre quand les renforts du général Madatov arrivent à la libérer.

Madatov met en déroute les Perses sur les bords de la rivière Shamkhor et reprend Ganja le 5 septembre. En apprenant la nouvelle, Abbas Mirza lève le siège de Chouchi et marche vers Ganja. Un nouveau renfort russe, sous le commandement d’Ivan Paskevitch (remplaçant d’Iermolov, limogé), arrive juste à temps pour joindre ses forces avec Madatov et former un puissant corps de 8 000 hommes sous le commandement suprême de Paskevitch. Près de Ganja, ils se jettent sur les Perses et les forcent à la retraite (ils traversent l’Araxe pour regagner l’Iran). L’agression perse a été repoussée, mais la guerre a continué pendant un an et demi.

La campagne de 1827 fait reference au déclenchement de la nouvelle guerre russo-turque de 1828-1829 ravive les espoirs persans et arrête les négociations de paix qui sont conduites par le diplomate écrivain Alexandre Griboïedov entre autres. En janvier 1828, un détachement russe atteint les côtes du lac d’Ourmia et le Shah commence à s’affoler. Dans son empressement, Abbas Mirza signe rapidement le traité de Tourkmantchaï qui conclut la guerre.

Traité de paix entre la Russie et la Perse, conclu et signé à Tourkmantchaï, le 22 Février 1828. 

(Le Journal de Francfort 1828. Nv. 140). 

Au nom de Dieu Tout-Puissant ! 

S.M. le très-haut, très-illustre et très-puissant Empereur et Autocrate de toutes les Russies, et S.M. le Padischah de Perse, également animés d’un sincère désir de mettre un terme aux maux d’une guerre entièrement contraire à leurs mutuelles dispositions, et de rétablir sur une base solide les anciens rapports de bon voisinage et d’amitié entre les deux états, au moyen d’une paix qui porte en elle-même la garantie de sa durée, en éloignant tout sujet de différend et de mésintelligence future, ont désigné pour leurs plénipotentiaires, chargés de travailler à cette oeuvre salutaire: savoir: 

S.M. l’Empereur de toutes les Russies, le sieur Jean Paskewitsch, son aide-de-camp général et général d’infanterie, commandant le corps d’armée détaché du Caucase, dirigeant la partie civile de la Géorgie, et des gouvernements d’Astracan et du Caucase, commandant la flottille de la mer Caspienne, et chevalier des ordres de Saint-Alexandre-Nevsky en diamans, de Ste Anne de la 1ère classe en diamans, de St. Vladimir de la première classe, de St. George de la 2e classe, décoré de deux épées d’honneur, dont une en or, avec l’inscription pour la valeur, et l’autre enrichie de diamans; et chevalier des ordres étrangers de l’aigle rouge de Prusse de la 1ère classe, du croissant de la Sublime Porte Ottomane, et de plusieurs autres; 

Et le Sieur Alexandre Obreskoff, son conseiller d’état actuel et chambellan, chevalier des ordres de St. Vladimir de la 3e classe, de St. Stanislas de Pologne de la 2e classe, et de St. Jean de Jérusalem, 

Et S.M. le Schah de Perse, S.A.R. le prince Abbas-Mirza;

Lesquels après s’être réunis à Tourkmantchaï, et avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et conclu les articles suivans: 

Art. 1 – Il y aura, à compter de ce jour, paix, amitié et parfaite intelligence entre S.M. l’Empereur de toutes les Russies d’une part, et S.M. le Schah de Perse de l’autre part, leurs héritiers et successeurs, leurs Etats et leurs sujets respectifs, à perpétuité. 

Art. 2 – Considérant que les hostilités survenues entre les hautes parties contractantes, et heureusemens terminées aujourd’hui, ont fait cesser les obligations que leur imposait le traité de Gulistan, S.M. l’Empereur de toutes les Russies et S.M. le Padischah de Perse, ont jugé convenable de remplacer ledit traité de Gulistan par les présentes clauses et stipulations, lesquelles sont destinées à régler et à consolider de plus en plus les relations futures de paix et d’amitié entre la Russie et la Perse. 

Art. 3 – S.M. le Schah de Perse, tant en son nom qu’en celui de ses héritiers et successeurs, cède en toute propriété à l’Empire de Russie le Khanat d’Erivan, tant en-deçà qu’en-delà de l’Araxe, et le Khanat de Nakhitshévan. En conséquence de cette cession, S.M. le Schah s’engage à faire remettre aux autorités russes, dans l’espace de six mois au plus, à partir de la signature du présent traité, toutes les archives et tous les documents publics concernant l’administration des deux Khanats sus-mentionnés. 

Art. 4 – Les deux hautes parties contractantes conviennent d’établir pour frontière entre les deux états, la ligne de démarcation suivante: En partant du point de la frontière des états Ottomans, le plus rapproché en ligne droite de la sommité du petit Ararat, cette ligne se dirigera jusqu’à la sommité de cette montagne, d’où elle descendra jusqu’à la source de la rivière dite Karasson inférieur, qui découle du versant méridional du petit Ararat, et elle suivra son cours jusqu’à son embouchure dans l’Araxe, vis-à-vis de Chérour. Parvenue à ce point, cette ligne suivra le lit de l’Araxe jusqu’à la forteresse d’Abbas-Abad ; autour des ouvrages extérieurs de cette place, qui sont situés sur la rive droite de l’Araxe, il sera tracé un rayon d’une demi-agatch, ou trois verstes et demi de Russie, lequel s’étendra dans toutes les directions ; tout le terrain qui sera renfermé dans ce rayon appartiendra exclusivement à la Russie, et sera démarqué avec la plus grande exactitude dans l’espace de deux mois, à dater de ce jour. Depuis l’endroit où l’extrémité orientale de ce rayon aura rejoint l’Araxe, la ligne frontière continuera à suivre le lit de ce fleuve jusqu’au gué de Jé liboulouk, d’où le territoire persan s’étendra le long du lit de l’Araxe sur un espace de trois agatch ou vingt et un verstes de Russie ; parvenue à ce point, la ligne frontière traversera en droiture la plaine du Moughan, jusqu’au lit de la rivière dite Bolgarou, à l’endroit qui se trouve situé à trois agatch ou vingt et un verstes, au-dessous du confluent des deux petites rivieres appelées Odinabazar et Savakamyche. De là, cette ligne remontera de la rive gauche du Bolgarou jusqu’au confluent desdites rivières Odinabazar et Savakamyche, et s’étendra le long de la rive droite de la rivière d’Odinabazar jusqu’à sa source, et de là jusqu’à la cime des hauteurs de Djikoïr, de manière, que toutes les eaux qui coulent vers la mer Caspienne appartiendront à la Russie, et toutes celles dont le versant est du côté de la Perse, appartiendront à la Perse. La limite des deux états étant marquée ici par la crête des montagnes, il est convenu que leur déclinaison du côté de la mer Caspienne appartiendra à la Russie et que leur pente opposée appartiendra à la Perse. De la crête des hauteurs de Djikoïr, la frontière suivra jusqu’à la sommité de Kamarkouïa, les montagnes qui séparent le Talyche du district d’Archa. Les crêtes des montagnes séparans de part et d’autre le versant des eaux, détermineront ici la ligne frontière de la même manière qu’il est dit ci-dessus au sujet de la distance comprise entre la source de l’Odinabazar et les sommités de Djikoïr. La ligne frontière suivra ensuite, depuis la sommité de Kamarkouïa, les crêtes des montagnes qui séparent le district de Zouvante de celui d’Archa, jusqu’à la limite de celui de Welkidji, toujours conformément au principe énoncé par rapport aux versans des eaux. Le district de Zouvante, à l’exception de la partie située du côté opposé de la cime desdites montagnes, tombera de la sorte en partage à la Russie. À partir de la limite du district de Welkidji, la ligne de frontière entre les deux États suivra les sommités de Klopouly et de la chaîne principale des montagnes qui traversent le district de Wilkidji jusqu’à la source septentrionale de la rivière dite Astara, toujours en observant le principe relatif aux versant des eaux. De là, la frontière suivra le lit de ce fleuve jusqu’à son embouchure dans la mer Caspienne, et complétera la ligne de démarcation, qui séparera dorénavant les possesions respectives de la Russie et de la Perse. 

Art. 5 – S.M. le Schah de Perse, en témoignage de son amitié sincère pour S.M. l’Empereur de toutes les Russies, reconnaît solennellement par le présent article, tant en son nom qu’au nom de ses héritiers et successeurs au trône de Perse, comme appartenans à jamais à l’empire de Russie tous les pays et toutes les isles situés entre la ligne de démarcation désignée par l’article précédent d’un côté et la crête des montagnes du Caucase et la mer Caspienne de l’autre, de même que les peuples nomades et autres qui habitent ces contrées. 

Art. 6 – Dans le but de compenser les sacrifices considérables, que la guerre qui a éclaté entre les deux états, a occasionné à l’empire de Russie, ainsi que les pertes et dommages qui en sont résultés pour les sujets russes, S.M. le Schah de Perse s’engage à les bonifier moyennant le payement d’une indemnité pécuniaire. Il est convenu entre les deux hautes parties contractantes, que le montant de cette indemnité est fixée à dix kourours de tomans raidje ou vingt millions de roubles d’argent, et que le mode, les termes et les garanties du paiement de cette somme seront réglés par un arrangement particulier, qui aura la même force et valeur, que s’il étoit inséré mot à mot dans le présent traité. 

Art. 7 – S.M. le Schah de Perse ayant jugé à propos de désigner pour son successeur et héritier présomtif, son auguste fils le prince Abbas-Mirza, S.M. l’Empereur de toutes les Russies, afin de donner à S.M. le Schah de Perse un témoignage public de ses dispositions amicales et de son désir de contribuer à la consolidation de cet ordre de succession, s’engage à reconnoître dès aujourd’hui dans l’auguste personne de S.A.R. le prince Abbas-Mirza le successeur et héritier présomtif de la couronne de Perse, et à le considérer comme légitime souverain de ce royaume dès son avenement au trône. 

Art. 8 – Les bâtimens marchands russes jouiront, comme par le passé, du droit de naviguer librement sur la mer Caspienne et le long de ses côtes et d’y aborder. Ils trouveront en Perse secours et assistance en cas de naufrage. Le même droit est accordé aux bâtimens marchands persans pour naviguer sur l’ancien pied, dans la mer Caspienne et d’aborder aux rivages russes, où en cas de naufrage, les persans recevront réciproquement secours et assistance. 

Quant aux bâtimens de guerre, ceux qui porteront le pavillon militaire russe, étant ab antiquo les seuls qui aient eu le droit de naviguer sur la mer Caspienne, ce privilège exclusif leur est par cette raison également réservé et assuré aujourd’hui, de sorte, qu’à l’exception de la Russie, aucune autre puissance ne pourra avoir des bâtimens de guerre sur la mer Caspienne. 

Art. 9 – S.M l’Empereur de toutes les Russies et S.M le Schah de Perse ayant à coeur de resserrer par tous les moyens, les liens si heureusement rétablis entre eux, sont convenu que les ambassadeurs, ministres et chargés d’affaires, qui pourroient être réciproquement délégués auprès des hautes cours respectives, soit pour s’acquitter d’une mission temporaire, soit pour y résider en permanence, seront reçus avec les honneurs et les distinctions analogues à leur rang et conformes à la dignité des hautes puissances contractantes, comme à l’amitié sincère qui les unit et aux usages du pays. On conviendra, à cet effet, moyennant un protocole spécial, du cérémonial à observer de part et d’autre. 

Art. 10 – S.M l’Empereur de toutes les Russies et S.M le Schah de Perse considérant le rétablissement et l’extension des relations commerciales entre les deux états, comme un des premiers bienfaits que doit produire le retour de la paix, sont convenus de régler dans un parfait accord, toutes les dispositions relatives à la protection du commerce et à la sureté des sujets respectifs, et de les consigner dans un acte séparé et ci-annexé, arrêté entre les plénipotentiaires respectifs, et qui est et sera considéré comme faisant partie intégrante du présent traité de paix. S.M. le Schah de Perse réserve à la Russie, comme par le passé, le droit de nommer des consuls ou agens commerciaux , partout où le bien du commerce l’exigera, et il s’engage à faire jouir ces consuls et agens, chacun desquels n’aura pas une suite de plus de dix individus, de la protection, des honneurs et des privilèges affectés à leur caractère public. S. M. l’Empereur de toutes les Russies promet de son côté, d’observer une parfaite réciprocité à l’égard des consuls ou agens commerciaux de S. M. le Schah de Perse. En cas de plainte formulée par le gouvernement persan contre un des agens ou consuls russes, le ministre ou chargé d’affaires de Russie, résidant à la cour de S. M. le Schah et sous les ordres immédiats duquel ils seront placés, le suspendra de ses fonctions, et en conférera provisoirement la gestion à qui il jugera convenable. 

Art. 11 – Toutes les affaires et réclamations des sujets respectifs, suspendues par l’événement de la guerre, seront reprises et terminées suivant la justice après la conclusion de la paix. Les créances que les sujets respectifs peuvent avoir les uns envèrs les autres, ainsi que celles sur le fisc, seront promptement et entièrement liquidées. 

Art. 12 – Les hautes parties contractantes conviennent d’un commun accord, dans l’intérêt de leurs sujets respectifs, de fixer un terme de trois ans, pour que ceux d’entre eux qui ont simultanément des propriétés immobilières en decà et en delà de l’Araxe, aient la faculté de les vendre, ou de les échanger librement. S.M. l’Empereur de toutes les Russies excepte néanmoins du bénéfice de cette disposition, en attendant qu’elle la concerne, le ci-devant Sardar d’Erivan, Hussein-Khan, son frère Hassan-Khan et Kérim-Khan, ci-devant gouverneur de Nakhit-chévan.

Art. 13 – Tous les prisonniers de guerre faits de part et d’autre, soit dans le cours de la dernière guerre, soit auparavant, de même que les sujets des deux gouvernements, réciproquement tombés en captivité, et quelqu’ époque que ce soit, seront tous librement rendus dans le terme de quatre mois, et après avoir été pourvus de vivres et autres objets nécessaires, ils seront dirigés sur Abbad-Abad, pour y être remis entre les mains des commissaires respectivement chargés de les recevoir et d’aviser à leur renvoi ultérieur dans leurs foyers. Les hautes parties contractantes en useront de même à l’égard de tous les prisonniers de guerre et de tous les sujets russes et persans réciproquement tombés en captivité, qui n’auroient pas été restitués dans le terme susmentionné, soit en raison de l’éloignement où ils se seroient trouvés, soit par toute autre cause, ou circonstance. Les deux gouvernemens se réservent expressément le droit illimité de les réclamer en tout tems, et ils s’obligent à les restituer mutuellement à mesure qu’il s’en présentera, ou à mesure qu’ils les réclameront. 

Art. 14 – Les hautes parties contractantes n’exigeront pas l’extradition des transfuges et déserteurs, qui auroient passé sous leur domination respective avant ou pendant la guerre. Toutefois pour prévenir les conséquences mutuellement préjudiciables qui pourroient résulter des intelligences que quelques-uns de ces transfuges chercheraient à entretenir avec leurs anciens compatriotes ou vassaux, le gouvernement persan s’engage à ne pas tolérer dans des possessions situées entre l’Araxe et la ligne formée par la rivière dite Tchara, par le lac d’Ourmie, par la rivière dite Djakatou et par la rivière dite Kizil-Ozane jusqu’à son confluent dans la mer Caspienne, la présence des individus qui lui seront nominalement désignés maintenant ou qui lui seroint signalés à l’avenir. S.M. l’Empereur de toutes les Russies promet également de son côté de ne pas permettre que les transfuges persans s’établissent ou restent à demeure dans les Khanats de Karabag et de Nakhitchévan, ainsi que dans la partie du Khanat d’Erivan située sur la rive droite de l’Araxe. Il est entendu toutefois que cette clause n’est et ne sera obligatoire, qu’à l’égard d’individus revêtus d’un caractère public ou de certaine dignité, tels que les Khans, les begs et les chefs spirituels ou mollahs, dont l’exemple personnel, les instigations et les intelligences clandestines pourroient exercer une influence pernicieuse sur leurs anciens compatriotes, administrés ou vassaux. Pour ce qui concerne la masse de la population dans les deux pays, il est convenu entre les hautes parties contractantes, que les sujets respectifs qui auroient passé ou qui passeroient à l’avenir d’un état dans l’autre, seront libres de s’établir ou de séjourner partout où le trouvera bon le gouvernement sous la domination duquel ils se seront placés. 

Art. 15 – Dans le but bienfaisant et salutaire de ramener le calme dans ses états et d’écarter de ses sujets tout ce qui pourroit aggraver les maux qu’a déjà attirés sur eux la guerre à laquelle le présent traité a mis si heureusement fin, S.M. le Schah accorde une amnistie pleine et entière à tous les habitans et fonctionnaires de la province dite l’Adzerbaidjane. Aucun d’eux, sans exception de catégorie, ne pourra être ni poursuivi, ni molesté pour ses opinions, pour ses actes ou pour la conduite qu’il auroit tenue soit pendant la guerre, soit pendant l’occupation temporaire de ladite province par les troupes russes. Il leur sera accordé en outre le terme d’un an, à dater de ce jour, pour se transporter librement avec leurs familles des états persans dans les états russes, pour exporter et pour vendre leurs biens-meubles, sans que les gouvernemens ou les autorités locales puissent y mettre le moindre obstacle, ni prélever aucun droit ou aucune rétribution sur les biens et sur les objets vendus ou exportés par eux. Quant à leurs biens immeubles, il leur sera accordé un terme de cinq ans pour les vendre et pour en disposer à leur gré. Sont exceptés de cette amnistie ceux qui se rendroient coupables, dans l’espace de tems susmentionné d’un an, de quelque crime, ou délit passible des peines punies par les tribunaux. 

Art. 16 – Aussitôt après la signature du présent traité de paix, les plénipotentiaires respectifs s’empresseront d’envoyer en tous lieux les avis et injonctions nécessaires pour la cessation immédiate des hostilités. 

Le présent traité de paix, dressé en deux instruments de la même teneur, signé par les plénipotentiaires respectifs, muni du cachet de leurs armes et échangé entre eux, sera confirmé et ratifié par S. M., l’Empereur de toutes les Russies et S. M. le Schah de Perse, et les ratifications solennelles, revêtues de leur propre signature, en seront échangées entre leurs plénipotentiaires dans le terme de quatre mois, ou plutôt si faire se peut.

Fait au village de Tourkmantchaï, le 22 Février 1828, et le 5 de Schebone de l’Égyre.

Le texte du traité est publié in

| 17,1 Mo Martens, N. R., t. VII, part. 2, n° 113, pp. 564-572

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans le cadre du programme de stage du Céric à la Faculté de Droit et de Science Politique d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Anna Elliott (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription du texte intégral)

Lisa Lenglart (travail de correction)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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