A propos Serena Delle Case

Serena Delle Case, actuellement étudiante en licence de Droit à l’université d’Aix-Marseille. J’ai pu effectuer un stage de recherche au Centre d’études et de recherches en droit international et communautaire en 2024. J’envisage par la suite de me spécialiser en droit international pénal.

1972, 29 septembre, Communiqué conjoint de Pékin

Communiqué conjoint de Pékin, 29 septembre 1972

entre le Japon et la République populaire de Chine

Le communiqué conjoint de Pékin en date du 29 septembre 1972 est un traité signé entre le Japon et la République populaire de Chine. Cet accord rétablit les relations diplomatiques entre les deux puissances.

Le communiqué conjoint de Pékin en date du 29 septembre 1972 est un traité signé entre le Japon et la République populaire de Chine. Cet accord rétablit les relations diplomatiques entre les deux puissances.

Suite à cet accord, le Japon reconnaît la République populaire de Chine comme unique gouvernement de Chine, ce traité met ainsi un terme aux relations officielles entre le Japon et Taiwan. Cependant, le Japon demande à ne pas arrêter définitivement ses relations avec Taiwan et de maintenir le pacte de sécurité signé avec les Etats-Unis d’Amérique.

JOINT COMMUNIQUE OF THE GOVERNMENT OF JAPAN AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA

Prime Minister Kakuei Tanaka of Japan visited the People’s Republic of China at the invitation of Premier of the State Council Chou En-lai of the People’s Republic of China from September 25 to September 30, 1972. Accompanying Prime Minister Tanaka were Minister for Foreign Affairs Masayoshi Ohira, Chief Cabinet Secretary Susumu Nikaido and other government officials. Chairman Mao Tse-tung met Prime Minister Kakuei Tanaka on September 27. They had an earnest and friendly conversation. Prime Minister Tanaka and Minister for Foreign Affairs Ohira had an earnest and frank exchange of views with Premier Chou En-lai and Minister for Foreign Affairs Chi Peng-fei in a friendly atmosphere throughout on the question of the normalization of relations between Japan and China and other problems between the two countries as well as on other matters of interest to both sides, and agreed to issue the following Joint Communique of the two Governments: Japan and China are neighboring countries, separated only by a strip of water, with a long history of traditional friendship. The peoples of the two countries earnestly desire to put an end to the abnormal state of affairs that has hitherto existed between the two countries. The realization of the aspiration of the two peoples for the termination of the state of war and the normalization of relations between Japan and China will add a new page to the annals of relations between the two countries. The Japanese side is keenly conscious of the responsibility for the serious damage that Japan caused in the past to the Chinese people through war, and deeply reproaches itself. Further, the Japanese side reaffirms its position that it intends to realize the normalization of relations between the two countries from the stand of fully understanding ‘the three principles for the restoration of relations’ put forward by the Government of the People’s Republic of China. The Chinese side expresses its welcome for this.

In spite of the differences in their social systems existing between the two countries, the two countries should, and can, establish relations of peace and friendship. The normalization of relations and development of good-neighbourly and friendly relations between the two countries are in the interests of the two peoples and will contributeto the relaxation of tension in Asia and peace in the world.

ART. 1 –
The abnormal state of affairs that has hitherto existed between Japan and the People’s Republic of China is terminated on the date on which this Joint Communique page 2 is issued.

ART. 2 –
The Government of Japan recognizes the Government of the People’s Republic of China as the sole legal Government of China.

ART. 3 –
The Government of the People’s Republic of China reiterates that Taiwan is an inalienable part of the territory of the People’s Republic of China. The Government of Japan fully understands and respects this stand of the Government of the People’s Republic of China, and it firmly maintains its stand under Article 8 of the Potsdam Proclamation.

ART. 4 –
The Government of Japan and the Government of the People’s Republic of China have decided to establish diplomatic relations as from September 29, 1972. The two Governments have decided to take all necessary measures for the establishment and the performance of the functions of each other’s embassy in their respective capitals in accordance with international law and practice, and to exchange ambassadors as speedily as possible.

ART. 5 –
The Government of the People’s Republic of China declares that in the interest of the friendship between the Chinese and the Japanese peoples, it renounces its demand for war reparation from Japan.

ART. 6 –
The Government of Japan and the Government of the People’s Republic of China agree to establish relations of perpetual peace and friendship between the two countries on the basis of the principles of mutual respect for sovereignty and territorial integrity, mutual non-aggression, non-interference in each other’s internal affairs, equality and mutual benefit and peaceful co-existence.
The two Governments confirm that, in conformity with the foregoing principles and the principles of the Charter of the United Nations, Japan and China shall in their mutual relations settle all disputes by peaceful means and shall refrain from the use or threat of force.

ART. 7 –
The normalization of relations between Japan and China is not directed against any third country. Neither of the two countries should seek hegemony in the Asia-Pacific region and each is opposed to efforts by any other country or group of countries to establish such hegemony.

ART. 8 –
The Government of Japan and the Government of the People’s Republic of China have agreed that, with a view to solidifying and developing the relations of peace and friendship between the two countries, the two Governments will enter into negotiations for the purpose of concluding a treaty of peace and friendship.

ART. 9 –
The Government of Japan and the Government of the People’s Republic of China have agreed that, with a view to further promoting relations between the two countries and to expanding exchanges of peoples, the two Governments will, as necessary and taking account of the eixisting non-governmental arrangements, enter into negotiations for the purpose of concluding agreements concerning such matters as trade, shipping, page 3 aviation, and fisheries.

Done at Peking, September 29, 1972
Prime Minister of Japan (Signed)
Minister for Foreign Affairs of Japan (Signed)

Premier of the State Council of
the People’s Republic of China (Signed)
Minister for Foreign Affairs of
the People’s Republic of China (Signed)


Le texte du traité est publié in

Non publié au R. T. N. U. Une version anglaise du texte figure dans le Japanese Yearbook of International Law, vol. 17, 1973, pp. 81-83

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du Céric à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Serena Delle Case (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)

Margaux Chatain (correction, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1956, 19 octobre, Déclaration commune de Moscou

Traité de Moscou, 24 octobre 1648

entre l’URSS et le Japon

La déclaration commune de Moscou en date du 19 octobre 1956 est un traité signé entre l’Union des Républiques socialistes et soviétiques et le Japon. Cet accord met fin à l’état de guerre entre les deux pays, déclaré le 8 août 1945.

La déclaration commune de Moscou en date du 19 octobre 1956 est un traité signé entre l’Union des Républiques socialistes et soviétiques et le Japon. Cet accord met fin à l’état de guerre entre les deux pays, déclaré le 8 août 1945.

En effet, l’URSS n’a pas signé le traité de paix avec le Japon du 8 septembre 1951 (traité de San Francisco), il est ainsi toujours en état de guerre avec le Japon. Cette déclaration diplomatique y met un terme et permet de restaurer la relation entre les deux pays. Cependant, cet accord ne permettra pas au Japon de récupérer les îles Kouriles*.

*Les îles Kouriles : deviennent japonaises suite au traité de Saint-Pétersbourg (1875). Avec le traité de San Francisco, le Japon renonce aux îles Kouriles étant notamment sous occupation russe depuis 1945.

Du 13 au 19 octobre 1956, des négociations ont eu lieu à Moscou entre une délégation de l’Union des Républiques socialistes soviétiques et une délégation japonaise.
Représentaient l’Union des Républiques socialistes soviétiques :
M. N. A. Boulganine, Président du Conseil des ministres de l’URSS,
M. N. S. Khrouchtchev, Membre du Présidium du Soviet suprême de l’URSS,
M. A. I. Mikoyan, Premier Vice-Président du Conseil des ministres de l’URSS,
M. A. A. Gromyko, Premier Vice-Ministre des affaires étrangères de l’URSS, et
M. N. T. Fedorenko, Vice-Ministre des affaires étrangères de l’URSS.
Représentaient le Japon :
M. Ichiro Hatoyama, Premier Ministre,
M. Ichiro Kono, Ministre de l’agriculture et des forêts, et
M. Shunichi Matsumoto, Député à la Chambre des représentants.

Au cours des négociations, qui se sont déroulées dans une atmosphère de compréhension mutuelle et de collaboration, les relations mutuelles entre l’Union des Républiques socialistes soviétiques et le Japon ont fait l’objet d’un échange de vues large et franc. L’Union des Républiques socialistes soviétiques et le Japon ont été pleinement d’accord pour considérer que la reprise des relations diplomatiques entre eux contribuerait à développer la compréhension mutuelle et la coopération entre les deux Etats, dans l’intérêt de la paix et de la sécurité en Extrême-Orient.
A la suite de ces négociations entre les délégations de l’Union des Républiques socialistes soviétiques et du Japon, un accord est intervenu sur les points suivants :

  1. L’état de guerre entre l’Union des Républiques socialistes soviétiques et le Japon prendra fin le jour de l’entrée en vigueur de la présente Déclaration, la paix et des relations d’amitié et de bon voisinage étant rétablies entre eux. page 2
  2. Les relations diplomatiques et consulaires seront rétablies entre l’Union des Républiques socialistes soviétiques et le Japon. A cet effet, les deux Etats échangeront immédiatement des représentants diplomatiques ayant rang d’ambassadeur et la question de l’établissement de consulats sur le territoire de l’URSS et du Japon sera réglée par la voie diplomatique.
  3. L’Union des Républiques socialistes soviétiques et le Japon déclarent qu’ils s’inspireront, dans leurs relations mutuelles, des principes de la Charte des Nations Unies et, en particulier, des principes suivants, énoncés à l’article 2 de ladite Charte :
    a) Régler leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger;
    b) S’abstenir, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies.
    L’URSS et le Japon confirment que, conformément aux dispositions de l’Article 51 de la Charte des Nations Unies, chacun des Etats a le droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective.
    L’URSS et le Japon s’engagent réciproquement à ne pas s’ingérer directement ou indirectement dans les affaires intérieures de l’autre partie pour quelque motif, économique, politique ou idéologique, que ce soit.
  4. L’Union des Républiques socialistes soviétiques appuiera la demande d’admission du Japon à l’Organisation des Nations Unies.
  5. Tous les ressortissants japonais qui ont fait l’objet d’une condamnation dans l’Union des Républiques socialistes soviétiques seront libérés et rapatriés au Japon dès l’entrée en vigueur de la présente Déclaration commune.
    Quant aux Japonais dont le sort est inconnu, l’URSS, à la demande du Japon, poursuivra ses efforts pour déterminer leur sort.
  6. L’Union des Républiques socialistes soviétiques renonce à toute demande de réparations à l’égard du Japon.
    L’URSS et le Japon renoncent réciproquement à toutes les réclamations résultant de la guerre, depuis le 9 août 1945, et présentées à l’un des deux Etats par l’autre Etat, ses organismes ou ses citoyens.
  7. L’Union des Républiques socialistes soviétiques et le Japon conviennent d’entamer des négociations, dans le plus bref délai, afin de conclure des traités ou accords destinés à établir sur des bases solides et amicales leurs relations dans le Domaine des échanges et de la navigation commerciale, ainsi que leurs autres rapports commerciaux. page 3
  8. La Convention entre l’Union des Républiques socialistes soviétiques et le Japon sur la pêche en haute mer dans la partie nord-occidentale de l’océan Pacifique et l’Accord entre l’Union des Républiques socialistes soviétiques et le Japon relatif à la coopération pour le sauvetage des vies humaines en mer, signés à Moscou le 14 mai 1956, entreront en vigueur en même temps que la présente Déclaration commune.
    Considérant que l’URSS et le Japon ont intérêt l’un et l’autre à ce que les ressources naturelles des pêcheries et les autres ressources biologiques de la mer soient sauvegardées et exploitées rationnellement, l’URSS et le Japon prendront, dans un esprit de coopération, des mesures pour sauvegarder et développer les ressources des pêcheries ainsi que pour réglementer et limiter la pêche en haute mer.
  9. L’Union des Républiques socialistes soviétiques et le Japon sont convenus de poursuivre, après le rétablissement des relations diplomatiques normales entre les deux pays, des négociations pour la conclusion d’un Traité de paix.
    A ce sujet, l’Union des Républiques socialistes soviétiques, répondant aux désirs du Japon et tenant compte des intérêts de l’Etat japonais, consent à remettre au Japon les îles Habomai et l’île de Shikotan, étant entendu toutefois que la remise effective de ces îles aura lieu après la conclusion du Traité de paix entre l’Union des Républiques socialistes soviétiques et le Japon.
  10. La présente Déclaration commune devra être ratifiée. Elle entrera en vigueur le jour de l’échange des instruments de ratification. L’échange des instruments de ratification aura lieu à Tokyo dans le plus bref délai.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés ont signé la présente Déclaration commune.
Fait en double exemplaire, en russe et en japonais, les deux textes faisant également foi.

Moscou, le 9 octobre 1956.

Par autorisation du Présidium du Soviet suprême de l’Union des Républiques socialistes soviétiques : N. BOULGANINE D. CHEPILOV

Par autorisation du Gouvernement du Japon : I. HATOYAMA I. Kono S. Marsumoto

Le texte du traité est publié in

| 49 Ko R. T. N. U., n° 3768, vol., 1957, p. 113

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Serena Delle Case (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Margaux Chatain (correction du texte intégral)

Marie Albano (correction, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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1952, 28 avril, Traité de Taipei

Traité de Taipei, 24 octobre 1648

entre la République populaire de Chine et le Japon

Le traité de Taipei en date du 28 avril 1952 est un traité signé entre la République populaire de Chine et le Japon. Il a été signé à la suite du traité de San Francisco, signé entre les puissances alliées et le Japon en 1951 la République de Chine et le Japon.

Le traité de Taipei en date du 28 avril 1952 est un traité signé entre la République populaire de Chine et le Japon. Il a été signé à la suite du traité de San Francisco, qui a été signé entre les puissances alliées et le Japon en 1951.

En effet, la République populaire de Chine (proclamée le 1er octobre 1949) n’avait pas été conviée à la « Conférence de la paix » ainsi qu’à la signature du traité de San Francisco. Ce même traité a eu pour conséquence la remise de Taiwan et des îles Pescadores à la République populaire de Chine.

La République de Chine et le Japon,
Considérant qu’ils sont tous deux animés du désir d’entretenir des relations de bon voisinage en raison des liens historiques et culturels qui les unissent et de la proximité de leurs territoires respectifs ;
Conscients de l’importance que présente leur coopération étroite pour le développement de leur prospérité commune et le maintien de la paix et de la sécurité internationales ;
Reconnaissant qu’il est nécessaire de régler les problèmes issus de l’état de guerre qui a existé entre eux ;
Ont décidé de conclure un traité de paix et ont, en conséquence, désigné leurs plénipotentiaires, savoir :
Son Excellence le Président de la République de Chine : Monsieur Yeh Kung Chao ;
Le Gouvernement japonais : Monsieur Isao Kawada ;
Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles ci-après :

ART. 1 –
Il est mis fin à l’état de guerre entre la République de Chine et le Japon et ce à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Traité.

ART. 2 –
Il est reconnu que, en vertu de l’article 2 du Traité de paix avec le Japon conclu à la ville de San-Francisco (États-Unis d’Amérique) le 8 septembre 1951, (ci-après dénommé ‘le Traité de San-Francisco’), le Japon a renoncé à tous droits, titres et revendications sur Formose et sur les Pescadores ainsi que sur les îles Spratly et sur les îles Paracels. page 2

ART. 3 –
Le sort réservé aux biens appartenant au Japon et à ses ressortissants à Formose et dans les îles Pescadores et aux réclamations, y compris les créances afférentes aux dettes que le Japon et ses ressortissants ont à l’encontre des autorités de la République de Chine à Formose et dans les îles Pescadores et à l’encontre des personnes résidant effectivement dans ces territoires, de même que le sort réservé au Japon aux biens appartenant auxdites autorités et auxdites personnes résidant dans lesdits territoires et aux réclamations, y compris les créances afférentes aux dettes que lesdites autorités et lesdites personnes ont à l’encontre du Japon et de ses ressortissants, feront l’objet d’arrangements spéciaux entre le Gouvernement de la République de Chine et le Gouvernement japonais. Toutes les fois qu’ils sont employés dans le présent Traité, le terme « ressortissant » et l’expression « personne résidant effectivement » s’appliquent également aux personnes morales.

ART. 4 –
Il est reconnu que, par suite de la guerre, tous les traités, conventions et accords conclus entre la Chine et le Japon avant le 9 décembre 1941 sont devenus caducs et sans effet.

ART. 5 –
Il est reconnu que, en vertu des dispositions de l’article 10 du Traité de San-Francisco, le Japon a renoncé à tous droits et intérêts spéciaux en Chine, y compris tous les privilèges et avantages résultant des dispositions du Protocole final signé à Pékin le 7 septembre 1901, ensemble, tous annexes, notes et documents complémentaires. Le Japon a accepté, en ce qui le concerne, l’abrogation dudit protocole avec ses annexes, notes et documents.

ART. 6 –
a) Dans leurs relations réciproques, la République de Chine et le Japon s’inspireront des principes énoncés à l’Article 2 de la Charte des Nations Unies.
b) La République de Chine et le Japon coopéreront entre eux conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et ils développeront notamment leur prospérité commune par une collaboration amicale dans le domaine économique.

ART. 7 –
La République de Chine et le Japon s’efforceront de conclure, dès que faire se pourra, un traité ou un accord destiné à asseoir leurs relations commerciales, maritimes et autres sur une base stable et amicale. page 3

ART. 8 –
La République de Chine et le Japon s’efforceront de conclure, dès que faire se pourra, un accord relatif aux transports aériens civils.

ART. 9 –
La République de Chine et le Japon s’efforceront de conclure, dès que faire se pourra, un accord en vue de la réglementation ou de la limitation de la pêche et de la conservation et du développement des pêcheries en haute mer.

ART. 10 –
Seront considérés comme ressortissants de la République de Chine, aux fins du présent Traité, tous les habitants, présents et passés, de Formose et des îles Pescadores, ainsi que leurs descendants, auxquels les lois et règlements que la République de Chine applique ou viendra à appliquer à Formose et dans les îles Pescadores reconnaissent ou reconnaîtront la nationalité chinoise; seront considérées comme ressortissants de la République de Chine toutes les personnes juridiques enregistrées conformément aux lois et règlements que la République de Chine applique ou viendra à appliquer à Formose et dans les îles Pescadores.

ART. 11 –
Sauf dispositions contraires du présent Traité et des documents qui le complètent, la République de Chine et le Japon se conformeront aux dispositions pertinentes du Traité de San-Francisco pour régler tout problème qui surgirait entre eux par suite de l’état de guerre.

ART. 12 –
Tout différend auquel pourrait donner lieu l’interprétation ou l’application du présent Traité sera réglé par voie de négociation ou par d’autres voies pacifiques.

ART. 13 –
Le présent Traité sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Taipei dès que faire se pourra. Il entrera en vigueur à la date de l’échange desdits instruments de ratification.

ART. 14 –
Le présent Traité sera établi en langues chinoise, japonaise et anglaise. En cas de divergence sur l’interprétation, la version anglaise fera foi. page 4

EN FOI DE quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité et y ont apposé leurs sceaux.
Fait en double exemplaire à Taipei, le vingt-huitième jour du quatrième mois de l’an quarante et un de la République de Chine, qui correspond au vingt-huitième jour du quatrième mois de l’an vingt-sept de l’ère Showa du Japon et au vingt-huit avril mil neuf cent cinquante-deux.

Pour la République de Chine : (Signé) YEH Kung CHao

Pour le Japon : (Signé) Isao KawabDAa

PROTOCOLE

Au moment de procéder ce jour à la signature du Traité de paix entre la République de Chine et le Japon (ci-après dénommé « le présent Traité » »), les plénipotentiaires soussignés sont convenus des dispositions ci-après, qui font partie intégrante du présent Traité :

1. L’article XI du présent Traité sera appliqué conformément aux stipulations suivantes :

a) Lorsque le Traité de San-Francisco fixe une période pendant laquelle le Japon doit assumer une obligation ou un engagement, cette période commencera à courir, en ce qui concerne une partie quelconque des territoires de la République de Chine, dès l’instant où le présent Traité deviendra applicable à ladite partie des territoires.
b) En témoignage de magnanimité et de bienveillance envers le peuple japonais, la République de Chine renonce bénévolement au bénéfice des services que devait lui fournir le Japon en vertu du paragraphe a, 1, de l’article 14 du Traité de San-Francisco.
c) L’article XI du présent Traité ne s’appliquera pas aux articles 11 et 18 du Traité de San-Francisco.

2. Les arrangements ci-après seront applicables en matière de commerce et de navigation entre la République de Chine et le Japon :

a) Les Parties accorderont réciproquement aux ressortissants, aux produits et aux navires de l’autre Partie :
i) Le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les droits de douane, les redevances, les restrictions et autres réglementations s’appliquant à l’importation et à l’exportation des marchandises ;
ii) Le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les transports maritimes, la navigation et les marchandises importées ainsi que les personnes physiques et morales et leurs intérêts, page 5 ce traitement comprenant toutes les questions concernant l’assiette et le recouvrement des impôts, l’accès aux tribunaux, la passation et l’exécution des contrats, les droits de propriété (y compris la propriété des biens incorporels mais à l’exclusion des droits relatifs aux exploitations minières), la participation des personnes morales et généralement la conduite de tous genres d’affaires et l’exercice de toutes sortes d’activités professionnelles, à l’exception des activités financières (y compris les opérations d’assurance) et des activités dont chaque Partie réserve le monopole à ses ressortissants.
b) Si le fait pour l’une des Parties, d’octroyer à l’autre Partie, le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les droits de propriété, la participation des personnes morales, la conduite d’affaires et l’exercice d’activités professionnelles, comme il est prévu à l’alinéa a, ii, du présent paragraphe, équivaut en pratique à l’octroi du traitement réservé aux nationaux, cette Partie ne sera pas tenue d’accorder un traitement plus favorable que celui accordé par l’autre Partie sous le régime du traitement de la nation la plus favorisée.
c) Les achats et les ventes opérés à l’extérieur par des entreprises commerciales nationalisées devront avoir lieu uniquement sur la base de considérations commerciales.
d) Il est entendu que, pour l’application des arrangements qui précèdent :
i) Seront compris dans les navires relevant de la République de Chine tous les navires enregistrés conformément aux lois et règlements que la République de Chine applique ou viendra à appliquer à Formose et dans les îles Pescadores; seront compris dans les produits de la République de Chine tous les produits originaires de Formose et des îles Pescadores; et
ii) Une mesure discriminatoire ne sera pas considérée comme une dérogation à l’octroi des traitements stipulés ci-dessus si cette mesure est basée sur une exception habituellement prévue dans les traités de commerce conclus par la Partie qui applique ladite mesure, ou si elle est due à l’obligation de sauvegarder sa position financière sur le marché extérieur ou sa balance des comptes (sauf en ce qui concerne les transports maritimes et la navigation), ou de maintenir ses intérêts essentiels en matière de sécurité, et sous réserve que cette mesure soit adaptée aux circonstances et qu’elle ne soit pas appliquée d’une manière arbitraire ou déraisonnable.
Les arrangements énoncés dans le présent paragraphe demeureront en vigueur pendant un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Traité. page 6

Fait en double exemplaire à Taipei, le vingt-huitième jour du quatrième mois de l’an quarante et un de la République de Chine, qui correspond au vingt-huitième jour du quatrième mois de l’an vingt-sept de l’ère Showa du Japon et au vingt-huit avril mil neuf cent cinquante-deux.

(Signé) YEH Kung Chao
(Signé) Isao KAWADA

ÉCHANGE DE NOTES

I

Le Plénipotentiaire japonais au Plénipotentiaire chinois

Taipei, le 28 avril 1952

N° 1.
Monsieur le Plénipotentiaire,
Me référant au Traité de paix conclu ce jour entre le Japon et la République de Chine, j’ai l’honneur de rappeler, au nom de mon Gouvernement, que nous sommes convenus de considérer les dispositions dudit Traité comme applicables, en ce qui concerne la République de Chine, à tous les territoires qui se trouvent ou qui viendraient à se trouver sous l’autorité de son Gouvernement.
Je serais heureux que vous vouliez bien me confirmer votre accord sur l’interprétation qui précède.
Je saisis cette occasion pour vous exprimer, à Votre Excellence, les assurances de ma très haute considération.

(Signé) Isao KAWADA
Son Excellence Monsieur Yeh Kung Chao
Plénipotentiaire de la République de Chine

II

Le Plénipotentiaire chinois au Plénipotentiaire japonais

Taipei, le 28 avril 1952

No 1.
Monsieur le Plénipotentiaire,
Au sujet du Traité de paix conclu ce jour entre la République de Chine et le Japon, j’ai l’honneur d’accuser réception de la note de Votre Excellence, en date de ce jour, dont le texte se lit comme suit : page 7 J’ai l’honneur de confirmer, au nom de mon Gouvernement, l’interprétation exposée dans la note de Votre Excellence reproduite ci-dessus.
Je saisis cette occasion pour exprimer à Votre Excellence les assurances de ma très haute considération.

(Signé) YEH Kung Chao
Son Excellence Monsieur Isao Kawada
Plénipotentiaire du Japon

III

Le Plénipotentiaire chinois au Plénipotentiaire japonais

Taipei, le 28 avril 1952
N° 2.

Monsieur le Plénipotentiaire,
J’ai l’honneur de déclarer que mon Gouvernement tient pour entendu que les dispositions pertinentes du Traité de San-Francisco demeureront applicables aussi longtemps que n’aura pas été conclu l’accord prévu à l’article VIII du Traité de paix entre la République de Chine et le Japon, signé ce jour.
J’ai l’honneur de prier Votre Excellence de bien vouloir confirmer l’accord du Gouvernement japonais sur l’interprétation qui précède.
Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excellence les assurances de ma très haute considération.

(Signé) YEH Kung Chao
Son Excellence Monsieur Isao Kawada
Plénipotentiaire du Japon

IV

Le Plénipotentiaire japonais au Plénipotentiaire chinois

Taipei, le 28 avril 1952
N° 2.

Monsieur le Plénipotentiaire,
Au sujet du Traité de paix conclu ce jour entre le Japon et la République de Chine, j’ai l’honneur d’accuser réception de la note de Votre Excellence en date de ce jour, dont le texte se lit comme suit : page 8
J’ai l’honneur de confirmer que le Gouvernement japonais est d’accord sur l’interprétation qui précède.
Je saisis cette occasion pour exprimer à Votre Excellence les assurances de ma très haute considération.

(Signé) Isao Kawapa
Son Excellence Monsieur Yeh Kung Chao
Plénipotentiaire de la République de Chine

PROCÈS-VERBAUX APPROUVÉS

I

LE DÉLÉGUÉ DE LA CHINE:
Je tiens pour entendu que, dans le texte des notes n° 1 que nous avons échangées ce jour, l’expression « ou qui viendraient à se trouver » doit être interprétée comme signifiant « et qui viendraient à se trouver ». Cette interprétation est-elle exacte?

LE DÉLÉGUÉ DU JAPON:
Oui, elle est exacte. Je vous certifie que le Traité s’applique à tous les territoires se trouvant sous l’autorité du Gouvernement de la République de Chine.

II

LE DÉLÉGUÉ DE LA CHINE:
Je tiens pour entendu que les biens, droits ou intérêts que possèdent au Japon les régimes collaborationnistes créés en Chine à la suite de ce qu’il est convenu d’appeler « l’incident de Moukden » du 18 septembre 1931 (tel que le « Mandchoukouo » et le « régime Wang Ching Wei ») seront cessibles à la République de Chine dès que les deux Parties en conviendront, conformément aux dispositions pertinentes du présent Traité et du Traité de San-Francisco. Cette interprétation est-elle exacte?

LE DÉLÉGUÉ DU JAPON:
Elle est exacte.

III

LE DÉLÉGUÉ DE LA CHINE:
Je tiens pour entendu qu’aucune disposition du paragraphe 2, II, ii, de l’Article 14 du Traité de San-Francisco ne sera interprétée comme faisant une exception quelconque en ce qui concerne les biens immobiliers, meubles meublants page 9 et immeubles par destination utilisés par les services créés après le 18 septembre 1931 sans l’agrément de la République de Chine et auxquels on a prétendu attribuer, à un moment donné, le caractère de services diplomatiques ou consulaires du Gouvernement japonais en Chine, ainsi que les effets mobiliers personnels et les autres biens de caractère privé utilisés par le personnel desdits organismes. Cette interprétation est-elle exacte ?

LE DÉLÉGUÉ DU JAPON :
Elle est exacte.

IV

LE DÉLÉGUÉ DU JAPON : Étant donné que, aux termes du paragraphe 1, b, du Protocole annexé au présent Traité, la Chine a bénévolement renoncé aux services qui devaient lui être fournis à titre de réparations, je tiens pour entendu que le seul avantage qui doive encore lui revenir, en vertu du paragraphe a de l’article 14 du Traité de San-Francisco, consiste dans les avoirs du Japon à l’étranger dont il est question au paragraphe a, 2, de l’article 14 du même Traité. Cette interprétation est-elle exacte?

LE DÉLÉGUÉ DE LA CHINE :
Oui, elle est exacte.

(Signé) YEH KUNG CHAO
(Signé) Isao KAwWADA


Le texte du traité est publié in

| 133 Ko R. T. N. U., n° 1858, vol. 138, 1952, p. 38.

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Serena Delle Case (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Margaux Chatain (correction du texte intégral)

Marie Albano (validation du texte, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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1896, 26 octobre, Traité d’Addis-Abeba

Traité d’Addis-Abeba, 26 octobre 1896

entre l’Éthiopie et l’Italie

Le traité d’Addis-Abeba en date du 26 octobre 1896 est un traité signé entre l’Italie et l’Ethyopie. Cet accord met un terme à la première guerre italo-éthiopienne et ainsi qu’au traité de Wuchale (aussi appelé Trattato di Uccialli).

Le traité d’Addis-Abeba en date du 26 octobre 1896 est un traité signé entre l’Italie et l’Ethyopie. Cet accord met officiellement fin à la première guerre italo-éthiopienne.

C’est plus précisément la bataille d’Adoua (1er mars 1896), en Ethiopie qui conclut ce conflit. Cette guerre a pour origine, la contestation du traité de Wuchale.
En effet, ce traité signé par le royaume d’Italie et l’empire d’Ethiopie avait pour but de maintenir la paix entre les deux pays. Néanmoins, l’article 17 de ce même traité a posé un problème. Dans la version amharique (Ethiopie), l’Italie autorisait l’ Ethiopie à l’utiliser comme représentant diplomatique alors que dans la version italienne, l’Ethiopie devait passer par l’Italie.


Ainsi, le traité d’Addis-Abeba, met fin au traité de Wuchale.

ETHIOPIE, ITALIE.

Traité de paix, du 26 octobre 1896.

Archives diplomatiques 1897.

Au nom de la Très-Sainte Trinité.
Sa Majesté Humbert I. Roi d’Italie, et Sa Majesté Ménélik II, Empereur d’Éthiopie, désireux de mettre fin à la guerre et de faire revivre leur ancienne amitié, ont stipulé le traité suivant:

Pour conclure ce traité, Sa Majesté le Roi d’Italie a délégué, comme son envoyé plénipotentiaire, le major docteur César Nerazzini, chevalier des Saints Maurice et Lazare, officier de la couronne d’Italie. Les pleins pouvoirs du major Nerazzini ayant été reconnus en bonne et due forme, Son Excellence le major Nerazzini, au nom de Sa Majesté le roi d’Italie, et Sa Majesté Ménilek II, Empereur d’Ethiopie et des Pays Galla, en son propre nom, ont convenu et conclu les articles suivants:

ART. 1 – L’état de guerre entre l’Italie et l’Ethiopie a pris définitivement fin. En conséquence, il y aura paix et amitié perpétuelles entre Sa Majesté le Roi d’Italie et Sa Majesté le Roi d’Ethiopie, ainsi qu’entre leurs successeurs et sujets.

ART. 2 – Le traité conclu à Outchalé le 25 Miazia 1881 (correspondant au 2 mai 1889) est et demeure définitivement annulé ainsi que ses annexes.

ART. 3 – L’Italie reconnaît l’indépendance absolue et sans réserve de l’empire éthiopien comme Etat souverain et indépendant.

ART. 4 – Les deux puissances contractantes n’ayant pu se mettre d’accord sur la question des frontières, et désireuses cependant de conclure la paix sans délai et d’assurer ainsi à leurs pays les bienfaits de la paix, il a été convenu que dans le délai d’un an, à dater de ce jour, des délégués de confiance de Sa Majesté le Roi d’Italie et de Sa Majesté l’Empereur d’Ethiopie établiront, par une entente amicale, les frontières définitives. Jusqu’à ce que ces frontières aient été ainsi fixées, les deux parties contractantes conviennent d’observer le statu quo ante, s’interdisant strictement de part et d’autre de franchir la frontière provisoire, déterminée par le cours des rivières Mareb, Belessa et Mouna.

ART. 5 – Jusqu’à ce que le gouvernement italien et le gouvernement éthiopien aient d’un commun accord fixé leurs frontières définitives, le gouvernement italien s’engage à ne faire de cession quelconque de territoire à aucune autre puissance. Au cas où il voudrait abandonner de sa propre volonté une partie du territoire qu’il détient, il en ferait remise à l’Ethiopie.

ART. 6 – Dans le but de favoriser les rapports commerciaux et industriels entre l’Italie et l’Ethiopie, des accords ultérieurs pourront être conclus entre les deux gouvernements.

ART. 7 – Le présent traité sera porté à la connaissance des autres puissances par les soins des deux gouvernements contractants.

ART. 8 – Le présent traité devra être ratifié par le gouvernement italien dans le délai de trois mois à dater de ce jour.

ART. 9 – Le présent traité de paix conclu ce jour sera écrit en amharique et en français, les deux textes absolument conformes, et fait en deux exemplaires, signés des deux parties, dont un restera entre les mains de Sa Majesté le Roi d’Italie et l’autre entre les mains de Sa Majesté L’Empereur d’Ethiopie.
Étant bien d’accord sur les termes de ce traité, Sa Majesté Menilek I, Empereur d’Ethiopie, en son propre nom, et Son Excellence le major docteur Nerazzini, au nom de Sa Majesté le Roi d’Italie, ont approuvé et revêtu de leurs sceaux.page 2

Fait à Addis-Abeba, le dix-sept Tekemt mil huit cent quatre-vingt-neuf (correspondant au 26 octobre 1896).

                (L. S.) Maggiore Cesare Nerazzini                   inviato plenipotenziario di S. M il Re d'Italia
                (Sigillo di S. M. l'Imperatore Menilek II).

ETHIOPIE, ITALIE.

Convention relative à la reddition des prisonniers de guerre italiens, du 26 octobre 1896.

Archives diplomatiques 1897.

Au nom de la Très-Sainte Trinité.
Entre Sa Majesté Menilek II, Empereur d’Éthiopie et des Pays Galla, et Son Excellence le major docteur César Nerazzini, envoyé plénipotentiaire de Sa Majesté Humbert I, Roi d’Italie, a été convenue et conclue la présente convention :

ART. 1 – Comme conséquence du traité de paix entre le royaume d’Italie et l’empire d’Éthiopie signé ce jour, les prisonniers de guerre italiens retenus en Éthiopie sont déclarés libres. Sa Majesté l’Empereur d’Éthiopie s’engage à les réunir dans le plus bref délai possible et à les remettre à Harar au plénipotentiaire italien, aussitôt que le traité de paix aura été ratifié.

ART. 2 – Pour faciliter le repatriement de ces prisonniers de guerre et leur assurer tous les soins nécessaires, Sa Majesté l’Empereur d’Éthiopie autorise un détachement de la Croix-Rouge italienne à venir jusqu’à Gueldessa.

ART. 3 – Le plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi d’Italie, ayant spontanément reconnu que les prisonniers ont été l’objet de la plus grande sollicitude de la part de Sa Majesté l’Empereur d’Éthiopie, constate que leur entretien a entraîné des dépenses considérables et que de ce fait le gouvernement italien est redevable envers Sa Majesté des sommes correspondant à ces dépenses.
Sa Majesté l’Empereur d’Éthiopie déclare s’en rapporter à l’équité du gouvernement italien pour le dédommager de ces sacrifices.
En foi de quoi, Sa Majesté l’Empereur d’Éthiopie, en son propre nom, et Son Excellence le major docteur César Nerazzini, au nom de Sa Majesté le Roi d’Italie, ont approuvé et revêtu de leurs sceaux la présente convention.

Fait à Addis-Abeba le 17 Tekemt 1889 (correspondant au 26 octobre 1896).

                (L. S.) Maggiore Cesare Nerazzini, 
                inviato plenipotenziario di S.M. il Re d'Italia. 
                (Sigillo di S.M. l'Imperatore Menilek II.)

Le texte du traité est publié in

| 949 Ko Martens, N. R. G., 2e série, t. XXV, n° 11, pp. 59-61

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Serena Delle Case (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)

Marie Albano (validation, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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1895, 17 avril, Traité de Shimonoseki

Traité de Shimonoseki, 17 avril 1895

entre la Chine et le Japon

Le traité de Shimonoseki en date du 17 avril 1895 est un traité signé entre le Japon et la Chine, ce qui a mis fin à la première guerre sino-japonaise (1894-1895).

Le traité de Shimonoseki aussi appelé en Chine traité de Maguan (馬關/马关) est un accord signé entre la Chine et le Japon le 17 avril 1895 qui met un terme à la première guerre sino-japonaise (1894-1895).

Ce conflit sino-japonais a pour origine la possession de la Corée, les Japonais voulant la soustraire à l’emprise chinoise. Cette guerre se concluera par une victoire japonaise et donnera lieu au traité de Shimonoseki. Du point de vue chinois, ce traité est également perçu comme un traité dit « inégal ».

Suite à ce traité, la Chine devra abandonner la Corée qui passera sous protectorat japonais mais devra également céder de nombreuses îles notamment celle de Formose (actuellement Taïwan), la presqu’île du Liaodong, etc.
Cette défaite face au Japon enclenche le déclin de la Chine et la fin de sa domination en Asie orientale.

Traité de paix signé à Shimonoseki le 17 avril 1895.

Despatch from Her Majesty’s Minister at Tôkio, forwarding copy of the Treaty of Peace conclued between China and Japan, April 17, 1895.

Mr. Lowther to the Earl of Kimberley. – (Received June 18.)
My Lord,
The text of the Treaty of Shimonoseki was to-day published in the oddicial Gazette, accompanied by an Imperial Rescript explaining the course taken by Japan in view of the objections offered by certain of the Great Powers to the permanant occupation of the Liaotung Peninsula.
I have the honour to transmit herewith an official translation of the Treaty, and a translation of the Imperial Rescript. Gerard Lowther.

Inclosure 1. Treaty between China and Japan, signed at Shinonoseki, April 17, 1895.

His Majesty the Emperor of Japan, and His Majesty the Emperor of China, desiring to restore the blessings of peace to their countries and and subjects, and to remove all cause for future complications, have named as their Plenipotentiaries for the purpose of concluding a Treaty of Peace, that is to say: –
His Majesty the Emperor of Japan, Count Ito Hirobumi, Junii Grand Cross of the Imprial Order of Paullownia, Minister-President of State, and Viscount Mutsu Munemitsu, Junii, First Class of the Imperial Order of the Sacred Treasure, Minister of State for Foreign Affairs;
And His Majesty the Emperor of China, Li Hung-Chang, Senior Tutor to the Heir Apparent, Senior Grand Secretary of State, Minister Superintendent of Trade dor the Nothern Ports of China, Viceroy of the Province of Chihli, and Earl of the First Rank, and Li Ching fong, ex-Minister of the Diplomatic Service, of the Second Official Rank;
Who, after having exchanged the full powers, which were found to be in good and proper form, have agreed to the followinf Articles: –

ART. 1 – China recognizes definitely the full and complete independence and autonomy of Corea, and, in consequence, the payment of tribute and the performance of ceremonies and formalities by Korea to China in derogation of such independence and autonomy shall wholly cease for the future.

ART. 2 – China cedes to Japan in perpetuity and full sovereignty the following territories, together with all fortifications, arsenals, and public property thereon: —
a). The southern portion of the Province of Fengtien, within the following boundaries —
The line of demarcation begins at the mouth of River Yalu, and ascends that stream to the mouth of the River An-ping; from thence the line runs to Feng Huang; from thence to Haicheng; from thence to Ying Kow, forming a line which describes the southern portion of the territory. The places above named are included in the ceded territory. When the line reaches the River Liao at Ying Kow it follows the course of that stream to its mouth, where it terminates. The mid-channel of the River Liao shall be taken as the line of demarcation.
This cession also includes all islands appertaining or belonging to the Province of Fengtien situated in the eastern portion of the Bay of Liaodong, and in the northern part of the Yellow Sea.
b.) The Island of Formosa, together with all islands appertaining or belonging to the said Island of Formosa.
c.) The Pescadores Group, that is to say, all islands lying between the 119th and 129th degrees of longitude east of Greenwich and the 23rd and 24th degrees of north latitude.

ART. 3 – The alignments of the frontiers described in the preceding Article, and shown on the annexed map, shall be subject to verification and demarcation on the spot by a Joint Commission of Delimitation, consisting of two or more Japanese and two or more Chinese Delegates, to be appointed immediately after the exchange of the ratifications of this Act. page 2 In case the boundaries laid down in this Act are found to be defective at any point, either on account of topography or in consideration of good administration, it shall also be the duty of the Delimitation Commission to rectify the same.
The Delimitation Commission will enter upon its duties as soon as possible, and will bring labours to a conclusion within the period of one year after appointment.
The alignments laid down in this Act shall, however, be maintained until the rectifications of the Delimitation Commission, if any are made, shall have received approval of the Governments of Japan and China.

ART. 4 – China agrees to pay to Japan as a war indemnity the sum of 200,000,000 Kuping taels. The said sum to be paid in eight installments, The first installment of 50,000,000 taels to be paid within six months, and the second installment of 50,000,000 taels to be paid within twelve months after the exchange of the ratifications of this Act. The remaining sum to be paid in six equal annual installments as follows: the first of such equal annual installments to be paid within two years, the second within three years, the third within four years, the fourth within five years the fifth within six years, and the sixth within seven years after the exchange of the ratifications of this Act. Interest at the rate of 5 per cent. per annum shall begin to run on all unpaid portions of the said indemnity from the date the first installment falls due.
China shall, however, have the right to pay by anticipation at any time any or all of said installments. In case the whole amount of the said indemnity is paid within three years after the exchange of the ratifications of the present Act, all interest shall be waived, and the interest for two years and a-half, or for any less period if then already paid, shall be included as a part of the principal amount of the indemnity.

ART. 5 – The inhabitants of the territories ceded to Japan who wish to take up their residence outside the ceded districts shall be at liberty to sell their real property and retire. For this purpose a period of two years from the date of the exchange of the ratifications of the present Act shall be granted. At the expiration of that period those of the inhabitants who shall not have left such territories shall, at the option of Japan, be deemed to be Japanese subjects.
Each of the two Governments shall, immediately upon the exchange of the ratifications of the present Act, send one or more Commissioners to Formosa to effect a final transfer of that province, and within the space of two months after the exchange of the ratifications of this Act such transfer shall be completed.

ART. 7 – All Treaties between Japan and China having come to an end in consequence of war, China engages, immediately upon the exchange of the ratifications of this Act, to appoint Plenipotentiaries to conclude with the Japanese Plenipotentiaries a Treaty of Commerce and Navigation, and a Convention to regulate frontier intercourse and trade. The Treaties, Conventions, and Regulations now subsisting between China and European Powers shall serve as a basis for the said Treaty and Convention between Japan and China. From the date of the exchange of the ratifications of this Act until the said Treaty and Convention are brought into actual operation the Japanese Government, its officials, commerce, navigation, frontier intercourse and trade, industries, ships and subjects, shall in every respect be accorded by China most-favoured-nation treatment.
China makes, in addition, the following concessions, to take effect six months after the date of the present Act: —

  1. The following cities, towns, and ports, in addition to those already opened, shall be opened to the trade, residence, industries, and manufactures of Japanese subjects under the same conditions, and with the same privileges and facilities as exist at the present open cities, towns, and ports of China.
    (1.) Shashih, in the Province of Hupeh,
    (2.) Chung King, in the Province of Szechuan.
    (3.) Suchow, in the Province of Kiang Su.
    (4.) Hangchow, in the Province of Chekiang. The Japanese Government shall have the right to station Consuls at any or all of the above-named places.
  2. Steam navigation for vessels under the Japanese flag for the conveyance of passengers and cargo shall be extended to the following places: —
    (1.) On the Upper Yangtsze River, from Ichang to Chung King.
    (2.) On the Woosung River and the Canal, from Shanghai to Suchow and Hangchow. The Rules and Regulations which now govern the navigation of the inland waters of China by foreign vessels, shall, so far as applicable, be enforced in respect of the above-named routes, until new Rules and Regulations are conjointly agreed to.
  3. Japanese subjects purchasing goods or produce in the interior of China or transporting imported merchandise into the interior of China, shall have the right temporarily to rent or hire warehouses for the storage Of the articles so purchased or transported, without the payment of any taxes or exactions whatever.
  4. Japanese subjects shall be free to engage in all kinds of manufacturing industries in all the open cities, towns, and ports of China, and shall be at liberty to import into China all kinds of machinery, paying only the stipulated import duties thereon.
    All articles manufactured by Japanese subjects in China shall, in respect of inland transit and internal taxes, duties, charges, and exactions of all kinds and also in respect of warehousing and storage facilities in the interior of China, stand upon the same footing and enjoy the same privileges and exemptions as merchandise imported by Japanese subjects into China. page 3 In the event additional Rules and Regulations are necessary in connection with these concessions, they shall be embodied in the Treaty of Commerce and Navigation provided for by this Article.

ART. 7 – Subject to the provisions of the next succeeding Article, the evacuation of China by the armies of Japan shall be completely effected within three months after the exchange of the ratifications of the present Act.

ART. 8 – As a guarantee of the faithful performance of the stipulations of this Act, China consents to the temporary occupation by the military forces of Japan of Wei-hai-wei, in the Province of Shantung.
Upon the payment of the first two installments of the war indemnity herein stipulated for and the exchange of the ratifications of the Treaty of Commerce and Navigation, the said place shall be evacuated by the Japanese forces, provided the Chinese Government consents to pledge, under suitable and sufficient arrangements, the Customs Revenue of China as security for the payment of the principal and interest of the remaining installments of said indemnity. In the event no such arrangements are concluded, such evacuation shall only take place upon the payment of the final installment of said indemnity.
It is, however, expressly understood that no such evacuation shall take place until after the exchange of the ratifications of the Treaty of Commerce and Navigation.

ART. 9 – Immediately upon the exchange of the ratifications of this Act, all prisoners of war then held shall be restored, and China undertakes not to ill-treat or punish prisoners of war so restored to her by Japan. China also engages to at once release all Japanese subjects accused of being military spies or charged with any other military offences. China further engages not to punish in any manner, nor to allow to be punished, those Chinese subjects who have in any manner been compromised in their relations with the Japanese army during the war.

ART. 10 – All offensive military operations shall cease upon the exchange of the ratifications of this Act.

ART. 11 – The present Act shall be ratified by their Majesties the Emperor of Japan and the Emperor of China, and the ratifications shall be exchanged at Chefoo on the 8th day of the 5th month of the 28th year of Meiji, corresponding to the 14th day of the 4th month of the 21st year of Kuang Hsu.
In witness whereof, the respective Plenipotentiaries have signed the same and have affixed thereto the seal of their arms.

Done at Shimonoseki, in duplicate, this 17th day of the 4th month of the 28th year of Meiji, corresponding to the 28rd day of the 8rd month of the 21st year of Kuang Hsi.
(L.S.) Count Ito Hirobumi, Junii, Grand Cross of the Imperial Order of Paulownia, Minister-President of State, Plenipotentiary of His Majesty the Emperor of Japan.
(L. S.) Viscount Mutsu Munemitsu, Junii, First Class of the Imperial Order of the Sacred Treasure, Minister of State for Foreign Affairs, Plenipotentiary of His Majesty the Emperor of Japan.
(L. S.) Li Hung-Chang, Plenipotentiary of His Majesty the Emperor of China, Senior Tutor to the Heir Apparent, Senior Grand Secretary of State, Minister-Superintendent of Trade for the Northern Ports of China, Viceroy of the Province of Chihli, and Earl of the First Rank.
(L. S.) Li Ching-Fang, Plenipotentiary of His Majesty the Emperor of China, Ex-Minister of the Diplomatic Service, of the Second Official Rank.

Separate Articles

ART. 1 – The Japanese military forces which are, under Article VII of the Treaty of Peace signed this day, to temporarily occupy Wei-hai-wei shall not exceed one brigade, and from the date of the exchange of the ratifications of the said Treaty of Peace China shall pay annually one-fourth of the amount of the expenses of such temporary occupation, that is to say, at the rate of 500,000 Kuping taels per annum.

ART. 2 – The territory temporarily occupied at Wei-hai-wei shall comprise the Island of Liu Kung and a belt of land 5 Japanese ri wide along the entire coast-line of the Bay of Wei-hai-wei.
No Chinese troops shall be permitted to approach or occupy any places within a zone 5 Japanese ri wide beyond the boundaries of the occupied territory.

ART. 3 – The civil administration of the occupied territory shall remain in the hands of the Chinese authorities. But such authorities shall at all times be obliged to conform to the orders which the Commander of the Japanese army of occupation may deem it necessary to give in the interest of the health, maintenance, safety, distribution, or discipline of the troops.
All military offences committed within the occupied territory shall be subject to the jurisdiction of the Japanese military authorities. The foregoing Separate Articles shall have the same force, value, and effect as if they had been word for word inserted in the Treaty of Peace signed this day.
In witness whereof the respective Plenipotentiaries have signed the Same, and have affixed thereto the seal of their arms. page 4

Done at Shimonoseki, in duplicate, this 17th day of the 4th month of the 28th year of Kwang Hsti.
(L.S.) Count Ito Hirobumi, Junii, Grand Cross of the Imperial Order of Paullownia, Minister-President of State, Plenipotentiary of His Majesty the Emperor of Japan.
(L.S.) Viscount Mutsu Munemitsu, Junii, First Class of the Imperial Order of the Sacred Treasure, Minister of State for Foreign Affairs, Plenipotentiary of His Majesty the Emperor of Japan.
(L.S.) Li Hung-Chang, Plenipotentiary of His Majesty the Emperor of China, Senior Tutor to the Heir Apparent, Senior Grand Secretary of State, Minister-Superintendent of Trade for the Nothern Ports of China, Vicroy of the Province of Chihli, and Earl of the First Rank. Li Ching-Fong, Plenipotentiary of His Majesty of His Majesty the Emperor of China Ex-Minister of the Diplomatic Service, of the Second Official Rank.

Inclosure 2. Imperial Proclamation, dated May 10, 1895.

We recently, at the request of the Emperor of China, appointed Plenipotentiaries for the prupose of conferring with the Ambassadors sent by China, and of concluding with them a Treaty of Peace between the two Empires. Sice then the Governments of the two Empirer of Russia and Germany and of the French Republic, considering that the permanent possession of the ceded districts of the Feng-tien Peninsula by the Empire of Japan woulf be detrimental to the lasting peace of the Orient, have united in a simultaneous recommandation to our Government to refrain from holding those districts permanently.
Earnestly desirous as we always are for the maintenance of peace, nevertheless we were forced to commence hostilities against China for no other reason than our sincere desire to secure for the Orient an enduring peace. The Government of the three Powers are, in offering their friendly recommendation, similarly actuated by the same desire, and we, out of our regard for peace, do not hesitate to accept their advice. Moreover, it is not our wish to cause suffering to our people, or to impede the progress of the national destiny by embroiling the situation and retarding the restoration of peace.
China has already shown, by the conclusion of the Treaty of Peace, the sincerity of her repentance for her breach of faith with us, and has made manifest to the world our reasons and the object we had in view in waging war with that Empire.
Under these circumstances we do not consider that the honour and dignity of the Empire will be compromised by resorting to magnanimous measures, and by taking into consideration the general situation of affairs.
We have therefore accepted the advice of the friendly Powers, and Chili, Grande-Bretagne. Paiz. 649 have commanded our Government to reply to the Governments of the three Powers to that effect.
We have specially commanded our Government to negotiate with the Chinese Government respecting all arrangements for the return of the peninsular districts. The exchange of the ratifications of the Treaty of Peace has now been concluded, the friendly relations between the two Empires have been restored, and cordial relations with all other Powers have been strengthened.
We therefore command all our subjects to respect our will, to take into careful consideration the general situation, to be circumspect in all things, to avoid erroneous tendencies, and not to impair or thwart the high aspirations of our Empire.

(Imperial sign-manual.)
(Countersigned by all the Ministers of State.)
May 10, 1895.

Le texte du traité est publié in

| 2,5 Mo Martens, N. R. G., 2e série, t. XXI, n° 57, pp. 642-649

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Serena Delle Case (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Margaux Chatain (correction du texte intégral)

Marie Albano (correction, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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1893, 3 octobre, Traité de Bangkok

Traité de Bangkok, 3 octobre 1893

entre la France et le Siam

En 1893, la guerre franco-siamoise fut achevée grâce au congrès de Bangkok. La France est sortie victorieuse et ce traité du 3 octobre 1893 fut rendu en sa faveur.

La traité de paix du 3 octobre 1893 a permis de mettre fin à la guerre franco-siamoise, opposant la France de la Troisième République au Siam, ancien nom de la Thaïlande, et conduira notamment à la cession du Laos à l’Indochine.

Cette guerre a duré du 13 juillet 1893 à octobre de la même année et correspond à un évènement majeur de la colonisation française. Alors que plusieurs incidents opposaient déjà les deux États début 1893, la France posa un ultimatum au Siam (comprenant notamment la cession du Laos et le versements d’une importante indemnité, etc.), que cette dernière refusa. La France décida de commencer l’annexion du territoire, ce qui marqua officiellement le début de la guerre le 13 juillet 1893.

Cependant, alors que le Siam s’attendait fourvoiement à un soutien britannique contre les français, il décida de négocier la paix, donnant lieu au traité de Bangkok du 3 octobre 1893 ainsi qu’à la cession du Laos.

Traité et Convention de paix; signé à Bangkok le 3 octobre 1893.

Archives Diplomatiques 1894.

I. Traité

Le Président de la République française et Sa Majesté le Roi de Siam, voulant mettre un terme aux contestations survenues dans ces derniers temps entre les deux États et consolider les relations d’amité qui existent depuis des siècles entre la France et le Siam, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires :
Le Préident de la République française,
M. Charles – Marie Le Myre de Vilers, Grand Officier de la Légion d’Honneur et de l’Eléphant Blanc, Ministre Plénipotentiaire de 1ère classe, député ;
Et Sa Majesté le Roi de Siam.
Son Altesse royale le Prince Devawongse Taraprakar, Chevalier de l’ordre de Maha Chakrkri, Grand Officier de la Légion d’Honneur, etc.. Ministre des Affaires étrangères ;
Lesquels, après s’être commuuiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir reconnus en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

ART. 1 – Le Gouvernement siamois renonce à toute prétention sur l’ensemble des territoires de la rive gauche du Mékong et sur les îles du fleuve.

ART. 2 – Le Gouvernement siamois s’interdit d’entretenir ou de faire circuler des embarcations ou des bâtiments armés sur les eaux du Grand-Lac, du Mékong et de leurs affluents situés dans les limites visées à l’article suivant.

ART. 3 – Le Gouvernement siamois ne construira aucun poste fortifié ou établissement militaire dans les provinces de Battambang et de Siem-Reap et dans un rayon de 25 kilomètres sur la rive droite du Mékong.

ART. 4 – Dans les zones visées par l’art. 3, la police sera exercée, selon l’usage, par les autorités locales avec les contingents strictement nécessaires. Il n’y sera entretenu aucune force armée régulière ou irrégulière.

ART. 5 – Le Gouvernement siamois s’engage à ouvrir, dans un délai de six mois, des négociations avec le Gouvernement français en vue du règlement du régime douanier et commercial des territoires visés à l’art. 3; de la revision du traité de 1856. Jusqu’à la conclusion de cet accord, il ne sera pas établi de droit de douane dans la zone visée à l’art. 3. La réciprocité continuera à être accordée par le Gouvernement français aux produits de ladite zone.

ART. 6 – Le développement de la navigation du Mékong pouvant rendre nécessaires sur la rive droite certains travaux ou l’établissement de relais de batellerie et de dépôts de bois et de charbon, le Gouvernement siamois s’engage à donner, sur la demande du Gouvernement français,toutes les facilités nécessaires à cet effet.

ART. 7 – Les citoyens, sujets ou ressortissants français pourront librement circuler et commercer dans les territoires visés à l’art. 3, munis d’une passe délivrée par les autorités françaises La réciprocité sera accordée aux habitants desdites zones.

ART. 8 – Le Gouvernement français se réserve d’établir des consuls où il le jugera convenable dans l’intérêt de ses ressortissants, et notamment à Korat et Muang-Nan.

ART. 9 – En cas de difficultés d’interprétation, le texte français fera seul foi.

ART. 10 – Le présent traité devra être ratifié dans un délai de quatre mois à partir du jour de la signature.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs susnommés ont signé le présent traité en duplicata et y ont apposé leurs cachets.
Fait au palais de Tallabha, à Bangkok, le 3 octobre 1893.

    (L. S.) Le Myre de Vilers. Devawongse Taraprakar.

II. Convention.

Les Plénipotentiaires ont arrêté, dans la présente Convention, les différentes mesures et les dispositions qu’entraîne l’exécution du traité de paix signé en ce jour et de l’ultimatum accepté le 5 août dernier.

ART. 1 – Les derniers postes militaires siamois de la rive gauche du Mékong devront être évacués dans le délai maximum d’un mois à partir du 5 septembre.

ART. 2 – Toutes les fortifications de la zone visée à l’art. 3 du traité en date de ce jour devront être rasées.

ART. 3 – Les autres des attentats de Tong Kieng-Kham et de Kammoun seront jugés par les autorités siamoises; un représentant de la France assistera au jugement et veillera à l’exécution des peines prononcées. Le Gouvernement français se réserve le droit d’apprécier si les condamnations sont suffisantes et, le cas échéant, de réclamer un nouveau jugement devant un tribunal mixte dont il fixera la composition.

ART. 4 – Le Gouvernement siamois devra remettre à la disposition du Ministre de France à Bangkok ou aux autorités françaises de la frontière tous les sujets français, annamites, laotiens de la rive gauche et les Cambodgiens détenus à un titre quelconque; il ne mettra aucun obstacle au retour sur la rive gauche des anciens habitants de cette région.

ART. 5 – Le Bam-Bien de Tong-Kieng-Kham et sa suite seront amenés par un délégué du Ministre des Affaires étrangères à la légation de France, ainsi que les armes et le pavillon français saisis par les autorités siamoises.

ART. 6 – Le Gouvernement français continuera à occuper Chantaboun jusqu’à l’éxécution des stipulations de la présente Convention.

Le texte du traité est publié in

| 615 Ko Martens, N. R. G., 2e série, t. XX, n° 74, pp. 752-753

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Margaux Chatain (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Serena Delle Case (correction du texte intégral)

Marie Albano (correction, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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1879, 26 mai, Traité de Gandamak

Traité de Gandamak, 26 mai 1879

entre l’Afghanistan et la Grande-Bretagne

Le traité de Gandamak en date du 26 mai 1879 est un traité signé entre l’Afghanistan et la Grande-Bretagne. Cet accord met fin à la Seconde guerre anglo-afghane (1878-1880).

Le traité de Gandamak en date du 26 mai 1879 est un traité signé entre l’Afghanistan et la Grande-Bretagne. Cet accord met fin à la Seconde guerre anglo-afghane (1878-1880).

Cette seconde invasion britannique permettra à la Grande Bretagne d’atteindre tout ses objectifs géopolitiques.

En effet, cet accord place l’Afghanistan sous protectorat britannique, la Grande Bretagne obtenant ainsi le contrôle de leur politique extérieure. Néanmoins l’Afghanistan pourra préserver le contrôle de sa politique intérieure.

Le traité de Gandamak prendra fin en 1919, où l’Afghanistan deviendra totalement indépendante.

                                            AFGHANISTAN, GRANDE-BRETAGNE.
                                Traité de paix signé à Gandamak, le 26 mai 1879.
                                            Parl. Paper  [2362] 1879. 

Treaty between the British Government and His Highness Yakub Khan, Amir of Afghanistan and its dependencies, concluded at Gandamak on the 26th May 1879, by His Highness the Amir Muhammad Yakub Khan on his own part, and on the part of the British Government by Major P. L. N. Cavagnari, C. S. I., Political Officer on Special Duty, in virtue of full powers vested in him by the Right Honourable Edward Robert Lytton, Bulwer-Lytton, Baron Lytton of Knebworth, and a Baronet, Grand Master of the Most Exalted Order of the Star of India, Knight Grand Cross of the Most Honourable Order of the Bath, Grand Master of the Indian Empire, Viceroy and Governor-General of India.
The following Articles of a Treaty for the restoration of peace and amicable relations have been agreed upon between the British Government and His Highness Muhammad Yakub Khan, Amir of Afghanistan and its dependencies:–

ART. 1 – From the day of the exchange of the ratifications of the present Treaty there shall be perpetual peace and friendship between the British Government on the one part and His Highness the Amir of Afghanistan and its dependencies, and his successors, on the other.

ART. 2 – His Highness the Amir of Afghanistan and its dependencies engages, on the exchange of the ratificatiens of this Treaty, to publish a full and complete amnesty, absolving all his subjects from any responsibility for intercourse with the British Forces during the war, and to guarantee and protect all persons of whatever degree from any punishment or molestation on that account.

ART. 3 – His Highness the Amir of Afghanistan and its dependencies agrees to conduct his relations with Foreign States, in accordance with the advice and wishes of the British Government. His Highness the Amir will enter into no engagements with Foreign States, and will not take up arms against any Foreign State, except with the concurrence of the British Government. On these conditions the British Government will support the Amir against any foreign aggression with money, arms, or troops, to be employed in whatsoever manner the British Government may judge best for this purpose. Should British troops at any time enter Afghanistan for the purpose of repelling foreign aggression, they will return to their stations in British territory as soon as the object for which they entered has been accomplished.

ART. 4 – With a view to the maintenance of the direct and intimate relations now established between the British Government and His Highness the Amir of Afghanistan and for the better protection of the frontiers of His Highness’ dominions, it is agreed that a British Representative shall reside at Kabul, with a suitable escort in a place of residence appropriate to his rank and dignity. It is also agreed that the British Government shall have the right to depute British Agents with suitable escorts to the Afghan frontiers, whensoever this may be considered necessary by the British Government in the interests of both States, on the occurrence of any important external fact. His Highness the Amir of Afghanistan may on his part depute an Agent to reside at the Court of His Excellency the Viceroy and Governor-General of India, and at such other places in British India as may be similarly agreed upon.

ART. 5 – His Highness the Amir of Afghanistan and its dependencies guarantees the personal safety and honourable treatment of British Agents within his jurisdiction; and the British Government on its part undertakes that its Agents shall never in any way interfere with the internal administration of His Highness’ dominions.

ART. 6 – His Highness the Amir of Afghanistan and its dependencies undertakes, on behalf of himself and his successors, to offer no impediment to British subjects peacefully trading within his dominions so long as they do so with the permission of the British Government, and in accordance with such arrangements as may be mutually agreed upon from time to time between the two Governments.

ART. 7 – In order that the passage of trade between the territories of the British Government and of His Highness the Amir of Afghanistan, may be open and uninterrupted, His Highness the Amir of Afghanistan agrees to use his best endeavors to ensure the protection of traders and to facilitate the transit of goods along the well-known customary roads of Afghanistan. These roads shall be improved and maintained in such manner as the two Governments may decide to be most expedient for the general convenience of traffic, and under such financial arrangements as may be mutually determined upon between them. The arrangements made for the maintenance and security of the aforesaid roads, for the settlement of the duties to be levied upon merchandize carried over these roads, and for the general protection and development of trade with and through the dominions of His Highness, will be stated in a separate Commercial Treaty. page 2 to be concluded within one year, due regard being given to the state of the country.

ART. 8 – With a view to facilitate communication between the allied Governments and to aid and develop intercourse and commercial relations between the two countries, it is hereby agreed that a line of telegraph from Kurram to Kabul shall be constructed by and at the cost of the British Government, and the Amir of Afghanistan hereby undertakes to provide for the protection of this telegraph line.

ART. 9 – In consideration of the renewal of a friendly alliance between the two States which has been attested and secured by the foregoing Articles, the British Government restores to His Highness the Amir of Afghanistan and its dependencies the towns of Kandahar and Jellalabad, with all the territory now in possession of the British armies, excepting the districts of Kurram, Pishin, and Sibi. His Highness the Amir of Afghanistan and its dependencies agrees on his part that the districts of Kurram and Pishin and Sibi, according to the limits defined in the schedule annexed, shall remain under the protection and administrative control of the British Government: that is to say, the aforesaid districts shall be treated as assigned districts, and shall not be considered as permanently severed from the limits of the Afghan kingdom. The revenues of these districts after deducting the charges of civil administration shall be paid to His Highness the Amir.
The British Government will retain in its own hands the control of the Khyber and Michni Passes, which lie between the Peshawur and Jellalabad Districts, and of all relations with the independent tribes of the territory directly connected with these Passes.

ART. 10 – For the further support of His Highness the Amir in the recovery and maintenance of his legitimate authority, and in consideration of the efficient fulfilment in their entirety of the engagements stipulated by the foregoing Articles, the British Government agrees to pay to His Highness the Amir and to his successors an annual subsidy of six lakhs of Rupees.
Done at Gandamak, this 26th day of May 1879, corresponding with the 4th day of the month of Jamadi-us-sani 1296, A.H.

    Amir Muhammad                   N. Cavagnari, Major, 
    Yakub Khan.                     Poltl. Officer on Special Duty. 
                            Lytton.

Le texte du traité est publié in

| 984 Ko Martens, N. R. G., 2e série, t. IV, n° 83, pp. 536-538

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1849, 6 août, Traité de Milan

Traité de Milan, 6 août 1849

entre l’Autriche et la Sardaigne

Le traité de Milan en date du 6 août 1849 est un traité signé entre la Sardaigne et l’Autriche. Cet accord met officiellement fin à la première guerre d’indépendance italienne.

Le traité de Milan en date du 6 août 1849 est un traité signé entre la Sardaigne et l’Autriche. Cet accord met officiellement fin à la première guerre d’indépendance italienne.

En effet, à la suite des 5 jours de Milan (18 mars au 22 mars 1848), le Roi de Sardaigne, Charles Albert, déclare la guerre à l’Autriche le 23 mars 1848. A la suite de ce conflit, l’armistice de Vignale est proclamé le 24 mars 1848, ce qui marquera la fin de la première guerre d’indépendance italienne. De plus, le roi Charles Albert (Sardaigne) abdique en faveur de son fils, Victor-Emmanuel II.
Le 6 août 1949, la traité de Milan est signé par Victor-Emmanuel II.

A. Traité de paix

Au Nom de la très-sainte et indivisible Trinité.
Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, Roi de Hongrie, de Bohème, de Lombardie et de Venise etc. etc. etc. etc.
Sa Majesté le Roi de Sardaigne, de Chypre, de Jérusalem etc. etc.
ayant également à cœur de mettre fin aux calamités de la guerre et de rétablir les anciennes relations d’amitié et de bonne intelligence, qui ont subsisté entre Leurs Etats respectifs, ont résolu de procéder sans délai à la conclusion d’un Traité de paix définitif, et ont, en con- Séquence, nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:
Sa Majesté l’Empereur d’Autriche etc. etc., le Sieur Charles Louis Chevalier de Bruck, Chevalier de l’ordre Impérial de Léopold, Son Ministre du Commerce et des travaux publics;
Sa Majesté le Roi de Sardaigne etc. etc., le Sieur Charles Beraudo Comte de Pralormo, Grand-Croix de l’Ordre Royal de St. Maurice et Lazare et de celui Impérial de la Couronne de Fer, Son Ministre d’État; — le Sieur Joseph Chevalier Dabormida, Chevalier de l’Ordre Royal de St. Maurice et Lazare, Son Général d’Artillerie et Son Aide de Camp; — le Sieur Charles Chevalier Bon-Compagni de Montebello, Chevalier de page 2 l’Ordre Royal de St. Maurice et Lazare, Président de Cour d’Appel; lesquels qprès avoir reconnu leurs pleinspouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1 –
Il y aura à l’avenir et pour toujours paix, amitié et bonne intelligence entre Sa Majesté l’Empereur d’Autriche et Sa Majesté le Roi de Sardaigne, Leurs héritiers et successeurs, Leurs Etats et sujets respectifs.

ART. 2 –
Tous les Traités et Conventions conclus entre Sa Majesté l’Empereur d’Autriche et Sa Majesté le Roi de Sardaigne, qui étaient en vigueur au 1 Mars 1848, sont pleinement rappelés et confirmés ici, autant qu’on n’y déroge pas par le présent Traité.

ART. 3 –
Les limites des Etats de Sa Majesté le Roi de Sardaigne du côté du Pô et du côté du Tesin seront telles qu’elles ont été fixées par les paragraphes 3, 4 et 5 de l’article LXXXV de l’Acte final du Congrès de Vienne du 9 juin 1915, c’est-à-dire, telles qu’elles existaient avant le commencement de la guerre, en 1848.

ART. 4 –
Sa Majesté le Roi de Sardaigne, tant pour Elle que pour ses héritiers et successeurs, renonce à tout titre comme à toute prétention quelconque sur les pays situés au delà des limites désignées aux susdits paragraphes de l’Acte précité du 9 Juin 1815. – Toutefois le droit de reversibilité de la Sardaigne sur le Duché de Plaisance est maintenu dans les termes des Traités.

ART. 5 –
Son Altesse Royale l’Archiduc, Duc de Modène, et Son Altesse Royale, l’Infant d’Espagne Duc de Parme et de Plaisance seront invités à accéder au présent Traités.

ART. 6 –
Ce Traité sera ratifié, et les ratifications de même que les actes d’accession et d’acceptation en seront échangées dans le terme de quatorze jours ou plus tôt si faire se pourra.
En foi de quoi les Plénipotentiaires l’ont signé, et muni du cachet de leurs armes.

Fait à Milan, le 6 août 1849
Bruck m. p. (L.S.)
C. de Pralormo m.p. (L.S.)
G. Dabormida m.p. (L.S.)
C. Bon Compagni m.p. (L.S.)

Articles séparés et additionnels au Traité de paix

ART. 1 –
Sa Majesté le Roi de Sardaigne s’engage à payer à Sa Majesté l’Empereur d’Autriche la somme de soixante-quinze millions de francs à titre d’indemnité des frais de la guerre de toute nature, et de dommages soufferts pendant la guerre par le Gouvernement Autrichien, et par ses sujets, villes, corps moraux ou corporations, sans aucune exception, ainsi que pour les réclamations qui auraient été élevées pour la même cause, par Leurs Altesses Royales, l’Archiduc, Duc de Modène et l’Infant d’Espagne, Duc de Parme et de Plaisance.

ART. 2 –
La payement de la somme de soixante-quinze millions de francs stipulé par l’article précédent sera effectué de la manière suivante :
Quinze millions de francs seront payés en argent comptant moyennant un mandat payable à Paris, à la fin du mois d’octobre prochain, sans intérêts, qui sera remis au Plénipotentiaire de Sa Majesté l’Empereur au moment de l’échange des ratifications du présent Traité.
Le payement des soixante millions restants doit avoir lieu en dix versements successifs, à effectuer chacun en argent comptant, à commencer du premier terme qui sera en échéance à la fin de décembre prochain, avec l’intérêt à cinq pour cent sur le montant du terme à payer. Pour chaque terme les intérêts seont calculés à dater du premier du mois qui suivra celui dans lequel les ratifications du présent Traité seront échangées.
Pour garantie de l’exactitude de ce payement, le Gouvernement Sarde remettra en dépôt à celui de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, qu moment de l’échange des ratifications du présent Traité, soixante Inscriptions seront restituées au Gouvernement de Sa Majesté Sarde au fur et à mesure des versements qui seront effectués à Vienne, en lettres de change sur Paris, comme il est stipulé ci-dessus.
Si le Gouvernement Sarde, par quelque motif que ce soit, manquait de retirer ces Inscriptions et de faire les versements stipulés, il est entendu que, deux mois après page 3 l’échéance du terme non payé, le Gouvernement de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique serait autorisé, par ce fait même, à faire vendre chaque fois à la Bourse de Paris des rentes pour la somme échue de sixmillions, soit trois cent-mille francs de rente. Le déficit qui pourrait en résulter, comparativement à leur valeur nominale, serait à charge du Gouvernement de Sa Majesté Sarde, et le montant en devra être payé par lui dans le plus bref délai possible, en ettres de change sur Paris, conjointement avec les intérêts échus qui seraient celculés jusqu’au jour où ce payement aura effectivement lieu.

ART. 3 –
Sa Majesté l’Empereur d’Autriche s’engage de son côté à faire évacuer entièrement par les Troupes Autrichiennes dans le terme de huit jours après la ratification du présent Traité, les Etats de Sa Majesté le Roi de Sardaigne, soit le territoire Sarde, dans les limites établies à l’article 3. du Traité de paix de ce jour.

ART. 4 –
Comme il existe depuis de longues années une contestation entre l’Autriche et la Sardaigne à l’égard de la ligne de démarcation près de la ville de Pavie, il est convenu que la limite en cet endrit sera formée par le Thalweg du Canal dit Gravellone et qu’on fera construire de commun accord et à frais communs, sur ce même canal, un pont sur lequel il ne sera pas perçu de péage.

ART. 5 –
Les deux hautes Parties contractantes, désirant donner plus d’étendue aux relations commerciales entre les deux pays, s’engagent à négocier prochainement un Traité de commerce et de navigation, sur la base de la plus stricte réciprocité, et par lequel leurs sujets respectifs seront placés sur le pied de la nation la plus favorisée.
A cette occasion on prendra également en considération la question des sujets mixtes, et on conviendra des principes qui devront régler leur traitement réciproque.
Dans le but de faciliter et de favoriser le commerce légitime aux frontières de leurs territoires, Elles déclarents de vouloir employer mutuellement tous les moyens en leur pouvoir pour y supprimer la contrebande. Pour mieux atteindre ce but Elles remettent en vigueur la Convention conclue entre l’Autriche et la Sardaigne, le 4 décembre 1834 pour deux ans à commencer du 1 octobre prochain, avec la condition énoncée à l’article 24 de la dite Convention, c’est-à-dire, qu’elle sera considérée comme renouvelée de deux en deux ans, à moins que l’une des deux Parties ne déclare à l’autre, trois mois au moins avant l’expiration de la période des deux années, qu’elle devra cesser d’avoir son effet.
Les deux Parties contractantes s’engagent à introduire successivement dans la dite Convention toutes les améliorations que les circonstances rendront nécessaires, pour atteindre le but qu’Elles ont en vue.

ART. 6 –
Le Gouvernement Autrichien, en retour des avantages que la remise en vigueur de cette Convention procure à son commerce, consent à la résiliation de cette conclue le 11 mars 1751 entre le Gouvernement Sarde et celui de la Lombardie, et déclare en conséquence qu’elle n’aura plus aucune valeur à l’avenir. Il consent en outre à révoquer, aussitôt après la ratification de la présente Convention, le Décret de la Chambre Aulique, qui a imposé, à dater du 1 mai 1846, une surtaxe sur les vins de Piémont.

ART. 7 –
Les présents articles séparés et additionnels auront la même force et valeur que s’ils étaient insérés mot à mot au Traité principal de ce jour. Ils seront ratifiés et les ratifications en seront échangées en même temps.
En foi de quoi les Plénipotentiaires les ont signés et munis du cachet de leurs armes.

Fait à Milan le 6 août 1849
Bruck m. p. (L.S.)
C. de Pralormo m.p. (L.S.)
G. Dabormida m.p. (L.S.)

B. Ratification par l’Empereur d’Autriche, signée à Vienne le 14 août 1849

Nos Franciscus Josephus primus, divina favente clementia, Austriae Imperator, etc. etc.
Notum testatumque omnibus et singulis quorum interest, tenore praesentium facimus:
Ad stabiliendam solidam ac durabilem in Italia superiore pacem, firmandamque in illa omnium bonorum votis exoptatam quietem a nostro Pleniopentiario et Serenissimi ac Potentissimi Sardiniae Regis Plenipotentiarüs, plena, utraque ex parte, agendi facultate munitis, tractatus pacis et amicitiae cum septem articulis separatis et additionalibus page 4, die sexta mensis augusti, anni currentis, Mediolani confectus et signatus fuit tenoris sequentis:

Nos, visis et perpensis omnibus et singulis antecedentibus his articulis, illus omnes ratos gratosque habere hisce declaramus, verbo nostro caesareo-regio adpromittente, nor ea omnia quae in illis continentur fideliter executioni mandaturos esse. Quorum in fidem majusque robur praesentes nostro caesareo-regio adpresso, firmari jussimus.
Dabantur in imperiali urbe nostra Vienna Austriae die decimaquarta mensis augusti, anno milesimo octingentesimo quadragesimo nono, regnorum nostrorum primo.

Franciscus Josephus. (L.S.)
F. Schwarzenberg m.p.

C. Ratification par le Roi de Sardaigne, signée au château de Moncalieri le 12 août 1849

Victor Emanuel II, par la grâce de Dieu, Roi de Sardaigne, de Chypre et de Jérusalem, Duc de Savoie, de Gênes de Montferrat, d’Aoste, de Chablais, de Genevois et Plaisance; Prince de Piémont et d’Oneille, Marquis d’Italie, de Saluces, d’Ivrée, de Suse, de Ceva, du Maro, d’Oristan, de Cérane et de Savone; Comte de Maurienne, de Genêve, de Nice, de Tende, de Romont, d’Asti, d’Alexandrie, de Gocéau, de Novare, de Tortone, de Vigevano et de Bobbio, Baron de Vaud et de Faussigny, Seigneur de Verceil, de Pignérol, de Tarantaise, de Lumelline et de la Vallée de Sesia, etc. etc. etc.
A tous ceux qui ces présentes verront, salut. Nous ayant vu et examiné le Traité de paix, ainsi que les articles séparés et additionnels conclus et signés à Milan, le sixième jour de ce mois, par Nos Plénipotentiaires, le Comte de Pralormo, et par le Chevalier, le Chevalier Dabormida et le Chevalier Boncompagni, et par le Chevalier de Bruck, Plénipotentiaires de Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, desquels Traité et Articles séparés et additionnels la teneur suit.

Nous, ayant agréable le Traité et les artciles séparés et additionnels ci-dessus, en tout et chacune des dispositions qui y sont contenues, les avont acceptés, approuvés.

Le texte du traité est publié in

| 1,8 Mo Martens, N. R. G., t. XIV, n° 26, pp. 178-184

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Serena Delle Case (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Margaux Chatain (correction du texte intégral)

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1842, 29 août, Traité de Nankin

Traité de Nankin, 29 août 1842

entre la Chine et le Royaume-Uni

Le traité de Nankin en date du 29 août 1842 est un traité signé entre le Royaume-Uni et la Chine. Il a mis fin à la première guerre de l’opium (1839-1842).

Le traité de Nankin du 29 août 1842 a été signé entre le Royaume-Uni et la Chine. Il a mis fin à la première guerre de l’opium (1839-1842).

La guerre de l’opium est un conflit majeur, motivé par des raisons commerciales. En effet, la dynastie de Qing voulait interdire l’opium en Chine qui venait principalement de marchands britanniques. L’attaque anglaise a été lancée après l’ordre chinois de brûler l’opium confisqué aux commerçands anglais.

Suite à la défaite chinoise, le traité prévoit que la dynastie de Qing devra céder Hong Kong, payer de lourdes indemnités ainsi que d’ouvrir des ports pour le commerce extérieur, comme celui de Shangai. Cela aura également pour conséquence plus lointaine la révolte des Taiping, une guerre civile qui durera 15 ans (1851-1864).

Ce traité marque une défaite humiliante pour la Chine ainsi que le début du déclin de l’empire chinois (dynastie Qing). Cet accord fait notamment parti des premiers traités dits « inégaux » (terme théorisé par Sun Yat-Sen). Il s’agit d’un ensemble de traités du 19ème siècle entre les puissances asiatiques et occidentales considérés comme déséquilibrés.

Traité entre S. M. la reine de la Grande-Bretagne et d’Irlande, et S. M. impériale l’Empereur de Chine, signé à Nanking, en langues anglaise et chinoise, le 29 août 1842.

S. M. la reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, et S. M. l’Empereur de Chine, étant animés d’un égal désir de mettre fin à la mésintelligence et aux hostilités survenues entre les deux pays, ont résolu, pour arriver à ce résultat, de conclure un traité; et, à cet effet, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:
S. M. la reine de la Grande-Bretagne et d’Irlande, Sir Henry Pottinger, baronnet, major-général au service de la Compagnie des Indes-Orientales, etc.;
S. M. impériale l’Empereur de Chine, les hauts-commissaires Ki-Yng, de la maison impériale, un des tuteurs du prince héréditaire et général commandant la garnison de Canton; et Eli-Pou, membre de la famille impériale, autorisé, par faveur spéciale, à porter les insignes du premier degré et décoré de la plume de paon; ancien ministre et gouverneur-général, etc., et présentement lieutenant-général, commandant à Fcha-pou;
Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

ART. 1 – Il y aura désormais paix et amitié entre S. M, la reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, et S. M. l’Empereur de Chine, comme aussi entre leurs sujets respectifs, qui jouiront d’une entière sécurité et protection, pour leurs personnes et pour leurs propriétés, dans les possessions de l’une ou l’autre puissance.

ART. 2 – S. M. l’Empereur de Chine consent à ce que les Sujets britanniques, avec leurs familles et établissements, puissent résider, sans vexation ni contrainte, et en vue de poursuivre leurs opérations commerciales, dans les cités et villes de Canton, Emouy, Fou-tchou-fou, Ning-po et Schang-hae; et de son côté, S.-M, la reine de la Grande-Bretagne, etc., nommera des surintendants ou officiers consulaires pour résider dans chacune desdites cités ou villes, pour être les intermédiaires des communications entre les autorités chinoises et lesdits commercans, et pour veiller à ce que les droits légaux et autres redevances dues au gouvernement chinois (au réglement desquels il sera ultérieurement pourvu) soient dûment acquittés par les sujets de S. M. britannique.

ART. 3 – Comme il est évidemment indispensable et désirable que les sujets britanniques aient un port où ils puissent, au besoin, charger et réparer leurs bateaux, et aussi pour y déposer leurs provisions, S. M. l’Empereur de Chine cède à S. M. la reine de la GrandeBretagne, etc., l’île de Hong-Kong, pour être possédée à perpétuité par S. M. britannique, par ses héritiers et successeurs, et pour être gouvernée par telles lois ou règlements qu’il conviendra à S. M. la reine de la Grande-Bretagne d’ordonner.

ART. 4 – L’Empereur de Chine consent à payer la somme de six millions de dollars pour valeur de l’opium livré à Canton, en mars 1839, comme rançon du surintendant et des sujets de S. M. britannique, emprisonnés et menacés de mort par les hautes-officiers chinois.

ART. 5 – Le gouvernement chinois, ayant contraint les négociants page 2 britanniques, trafiquant à Canton, à traiter exclusivement avec certains négociants chinois appelés Hanistes, ou Co-hong, et autorisés à cet effet par le dit gouvernement, L’Empereur de Chine consent à abolir cet usage, pour l’avenir, dans tous les ports où pourront résider des négociants britanniques, et à permettre à ces derniers de poursuivre leurs opérations commerciales avec les personnes qu’il leur conviendra; et S. M. impériale consent en outre à payer au gouvernement britannique la somme de trois millions de dollars pour dettes contractées envers des sujets britanniques, par quelques-uns desdits Hanistes ou Co-hong, qui, étant devenus insolvables, sont restés débiteurs de très-fortes sommes d’argent envers les sujets de S. M. britannique.

ART. 6 – Le gouvernement de S. M. britannique ayant été obligé d’envoyer une expédition pour demander et obtenir réparation des procédés violents et injustes des hautes autorités chinoises envers un officier et des sujets de S. M. britannique, l’Empereur de Chine consent à payer la somme de douze millions de dollars comme indemnité pour les dépenses que ces faits ont occasionnées; et de son côté, le plénipotentiaire de S. M. britannique, de son plein gré et au nom de S. M.; consent à déduire de ladite somme de douze millions de dollars, toutes les sommes qui auraient été perçues par les forces réunies de S. M., pour rançon de villes ou cités de la Chine, postérieurement au 1er août 1841.

ART. 7 – Il est convenu que le total général de vingt-et-un millions de dollars détaillé dans les trois articles précédents, sera payé comme suit:
Six millions immédiatement;

  • Six millions en 1843: c’est-à-dire trois millions au 30 juin, et trois millions au 31 décembre;
  • Six millions en 1844: c’est-à-dire deux millions et demi au 30 juin, et deux millions et demi au 31 décembre;
  • Quatre millions en 1845: c’est-à-dire, deux millions au 30 juin, et deux millions au 31 décembre.
    Et il est, en outre, stipulé qu’un intérêt annuel, au taux de 5 pour 100, sera servi par le gouvernement chinois pour toutes sommes ou fractions de sommes qui n’auraient pas été dûment acquittées aux termes convenus.

ART. 8 – L’Empereur de Chine est convenu de mettre en liberté, sans conditions, les sujets de S. M. britannique (originaires de l’Europe ou de l’Inde) qui pourraient, en ce moment, se trouver emprisonnés dans quelque lieu que ce fait de l’empire chinois.

ART. 9 – L’Empereur de Chine convient de publier et promulguer, sous son sceau et son sceau impérial, une amnistie pleine et entière pour tous les sujets de l’empire chinois qui auraient eu des relations avec le gouvernement de Sa Majesté britannique ou avec les officiers de Sa Majesté, que ce soit en traitant avec ce gouvernement, en servant sous ses ordres ou en résidant sur un territoire soumis à son autorité; et Sa Majesté impériale s’engage également à mettre en liberté tous les sujets chinois qui sont actuellement détenus pour des faits analogues.

ART. 10 – Sa Majesté l’empereur de Chine convient d’établir, pour chacun des ports qui doivent, en vertu de l’article 2 du présent traité, être ouverts à la fréquentation des négociants britanniques, un tarif régulier et équitable des droits et autres redevances d’exportation et d’importation, lequel tarif sera publiquement notifié et promulgué pour servir d’information générale; et l’empereur s’engage également à ce que, chaque fois que des marchandises britanniques auront déjà payé les droits et redevances établis conformément au tarif qui sera ultérieurement déterminé, ces marchandises puissent être transportées par les négociants chinois dans n’importe quelle province ou ville de l’intérieur de l’empire chinois, moyennant le paiement d’un montant supplémentaire pour les droits de transit: ces droits ne peuvent toutefois pas dépasser 1% de la valeur tarifée de ces marchandises.

ART. 11 – Il est convenu que le haut-officier suprême de Sa Majesté britannique en Chine correspondra avec les hauts-officiers chinois, tant de la capitale que de la province, à titre de communication; les subordonnés britanniques et les hauts-officiers chinois des provinces, les premiers à titre de rapport et les seconds à titre de déclaration, et les subordonnés de chaque gouvernement entre eux, sur le pied page 3 d’une parfaite égalité; enfin les commerçants qui n’occuperaient pas de fonctions officielles, et qui, par conséquent, ne seraient pas compris dans une des clauses du présent article, se serviront du terme de réprésentation dans tout écrit par eux adressé aux gouvernements respectifs ou qui serait destiné à l’examen de ces gouvernements.

ART. 12 – Aussitôt qu’on aura reçu l’acquiescement de l’Empereur de Chine au présent traité, et que le paiement de la somme stipulée pour le premier terme aura été effectué, les forces de S. M. britannique se retireront de Nanking et du grand canal et n’inquiéteront ni n’arrêteront à l’avenir les opérations du commerce de la Chine. Le poste militaire établi à Tchin-hae sera également retiré; mais les îles de Kou-lang-sou et de Tchu-san continueront à être occupées par les troupes de S. M. jusqu’au paiement intégral des sommes stipulées et à la conclusion définitive des arrangemens pour l’ouverture des ports ouverts aux négociants britanniques.

ART. 13 – Les ratifications du présent traité par S. M. la reine de la Grande-Bretagne, etc., et par S. M. l’Empereur de Chine, seront échangées aussitôt que le permettra la grande distance qui sépare l’Angleterre de la Chine; mais, dans l’intervalle, on communiquera réciproquement des copies par duplicata du présent traité signées et scellées par les plénipotentiaires au nom de leurs souverains respectifs, toutes les provisions et dispositions dudit traité sortant dès à présent leur plein et entier effet.

Fait à Nanking, et signé et scellé par les plénipotentiaires, à bord du vaisseau de S. M. britannique le Cornwallis, ce vingt-neuf août 1842; jour correspondant à la date chinoise du vingt-quatrième jour du septième mois de la vingt-deuxième année de Taou-Kouang.

(L. S.) Henry Pottinger, Plénipotentiaire de S. M.
Sceau du Haut-Commissaire chinois,
Signature du troisième Plénipotentiaire chinois.
Signature du deuxième Plénipotentiaire chinois.
Signature du premier Plénipotentiaire chinois.

Le texte du traité est publié in | 1,3 Mo Martens, N. R. G., t. III, n° 54, pp. 484-488

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans le cadre du stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Serena Delle Case (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Margaux Chatain (correction du texte intégral)

Marie Albano (relecture)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1812, 18 juillet, Traité d’Örebro

Traité d’Örebro, 18 juillet 1812

entre la Grande-Bretagne et la Russie

Le traité d’Örebro en date du 18 juillet 1812 est un traité signé entre la Russie et le Royaume-Uni. Cet accord met un terme à la guerre anglo-russe ainsi qu’à la guerre anglo-suédoise.

Le traité d’Orebro en date du 18 juillet 1812 est un traité signé entre la Russie et le Royaume-Uni. Cet accord met un terme à la guerre anglo-russe ainsi qu’à la guerre anglo-suédoise.

Ce conflit opposant la Russie et le Royaume-Uni fut mineur, et s’est limité à un affrontement naval. Cette guerre fait également suite à la signature du traité de Tilsit mettant fin à la guerre avec la France.

Traité de paix entre S. M. le Roi de la Grande-Bretagne et d’Irlande et S. M. l’Empereur de toutes les Russies signé à Orebro le 18 juillet 1812.
(Traduction privé).

Au Nom de la Très-Sainte et indivisible Trinité.

Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies et S. M. le Roi du royaume uni de la Grande-Brétagne et d’Irlande également animés du désir de rétablir les anciennes relations d’amitié et de bonne intelligence entre les deux empires respectifs, ont nommé à cet effet leurs ministres Plénipotentiaires, savoir :
S. M. l’Empereur de toutes les Russies le Sieur Pierre Suchtelen, chef du departement du génie, général et membre du conseil d’état etc. et le Sieur Paul Baron de Nicolay gentilhomme de la chambre etc. et S. Altesse Royale le Prince-Regent au nom de Sa Majesté le Roi du royaume uni de la Grande-Brétagne et d’Irlande le Sieur Edouard Thornton Esy. Plénipotentiaire de S. M. Britannique près le Roi de Suède.
Les dits Plénipotentiaires après l’échange de leurs pleinspouvoirs respectifs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans :

ART. 1 – Il y aura entre S. M. l’Empereur de toutes les Russies et S. M. le Roi du royaume uni de la Grande-Brétagne et d’Irlande, leurs héritiers et successeurs et entre leurs états et sujets respectifs une paix stable, vraie et inviolable et une sincère et parfaite union et amitié, de sorte que dès ce moment tous les sujets de més-intelligence qui pourroient avoir subsisté entre eux cesseront.

ART. 2 – Les relations d’amitié et de commerce entre les deux pays seront rétablies de part et d’autre sur le pied des nations les plus favorisées.

ART. 3 – Si en haine du présent rétablissement de la paix et bonne intelligence entre les deux pays, une nation quelconque feroit la guerre à S. M. Impériale ou à Sa Majesté Britannique, les deux Souverains contractans promettent de se prêter réciproquement secours pour le maintien et la sûreté de leurs royaumes respectifs.

ART. 4 – Les deux hautes parties contractantes se reservent de prendre aussitôt que possible un arrangement particulier par rapport à tous les objets qui peuvent concerner leurs intérêts eventuels tant politiques que commerciaux.

ART. 5 – Le présent traité sera ratifié par les deux parties contractantes et les ratifications seront échangées dans six semaines ou plutôt s’il est possible*).

Et pour que le dit traité soit duëment executé nous signons en vertu de nos pleinspouvoirs et avons signé le présent traité de paix et y avons apposé le cachet de nos armes.

Fait à Oerebro le 18 juillet 1812

                (L. S.)     Suchtelen.
                (L. S.)     Paul Baron de Nicolay.
                (L. S.)     Edouard Thornton.

Le texte du traité est publié in

| 5,1 Mo Martens, N. R., t. III, n° 7, pp. 226-228

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Serena Delle Case (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)

Marie Albano (correction, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia