A propos Serena Delle Case

Serena Delle Case, actuellement Ă©tudiante en licence de Droit Ă  l’universitĂ© d’Aix-Marseille. J’ai pu effectuer un stage de recherche au Centre d’études et de recherches en droit international et communautaire en 2024. J’envisage par la suite de me spĂ©cialiser en droit international pĂ©nal.

1972, 29 septembre, Communiqué conjoint de Pékin

Communiqué conjoint de Pékin, 29 septembre 1972

entre le Japon et la RĂ©publique populaire de Chine

Le communiqué conjoint de Pékin en date du 29 septembre 1972 est un traité signé entre le Japon et la République populaire de Chine. Cet accord rétablit les relations diplomatiques entre les deux puissances.

Le communiqué conjoint de Pékin en date du 29 septembre 1972 est un traité signé entre le Japon et la République populaire de Chine. Cet accord rétablit les relations diplomatiques entre les deux puissances.

Suite Ă  cet accord, le Japon reconnaĂźt la RĂ©publique populaire de Chine comme unique gouvernement de Chine, ce traitĂ© met ainsi un terme aux relations officielles entre le Japon et Taiwan. Cependant, le Japon demande Ă  ne pas arrĂȘter dĂ©finitivement ses relations avec Taiwan et de maintenir le pacte de sĂ©curitĂ© signĂ© avec les Etats-Unis d’AmĂ©rique.

JOINT COMMUNIQUE OF THE GOVERNMENT OF JAPAN AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA

Prime Minister Kakuei Tanaka of Japan visited the People’s Republic of China at the invitation of Premier of the State Council Chou En-lai of the People’s Republic of China from September 25 to September 30, 1972. Accompanying Prime Minister Tanaka were Minister for Foreign Affairs Masayoshi Ohira, Chief Cabinet Secretary Susumu Nikaido and other government officials. Chairman Mao Tse-tung met Prime Minister Kakuei Tanaka on September 27. They had an earnest and friendly conversation. Prime Minister Tanaka and Minister for Foreign Affairs Ohira had an earnest and frank exchange of views with Premier Chou En-lai and Minister for Foreign Affairs Chi Peng-fei in a friendly atmosphere throughout on the question of the normalization of relations between Japan and China and other problems between the two countries as well as on other matters of interest to both sides, and agreed to issue the following Joint Communique of the two Governments: Japan and China are neighboring countries, separated only by a strip of water, with a long history of traditional friendship. The peoples of the two countries earnestly desire to put an end to the abnormal state of affairs that has hitherto existed between the two countries. The realization of the aspiration of the two peoples for the termination of the state of war and the normalization of relations between Japan and China will add a new page to the annals of relations between the two countries. The Japanese side is keenly conscious of the responsibility for the serious damage that Japan caused in the past to the Chinese people through war, and deeply reproaches itself. Further, the Japanese side reaffirms its position that it intends to realize the normalization of relations between the two countries from the stand of fully understanding ‘the three principles for the restoration of relations’ put forward by the Government of the People’s Republic of China. The Chinese side expresses its welcome for this.

In spite of the differences in their social systems existing between the two countries, the two countries should, and can, establish relations of peace and friendship. The normalization of relations and development of good-neighbourly and friendly relations between the two countries are in the interests of the two peoples and will contributeto the relaxation of tension in Asia and peace in the world.

ART. 1 –
The abnormal state of affairs that has hitherto existed between Japan and the People’s Republic of China is terminated on the date on which this Joint Communique page 2 is issued.

ART. 2 –
The Government of Japan recognizes the Government of the People’s Republic of China as the sole legal Government of China.

ART. 3 –
The Government of the People’s Republic of China reiterates that Taiwan is an inalienable part of the territory of the People’s Republic of China. The Government of Japan fully understands and respects this stand of the Government of the People’s Republic of China, and it firmly maintains its stand under Article 8 of the Potsdam Proclamation.

ART. 4 –
The Government of Japan and the Government of the People’s Republic of China have decided to establish diplomatic relations as from September 29, 1972. The two Governments have decided to take all necessary measures for the establishment and the performance of the functions of each other’s embassy in their respective capitals in accordance with international law and practice, and to exchange ambassadors as speedily as possible.

ART. 5 –
The Government of the People’s Republic of China declares that in the interest of the friendship between the Chinese and the Japanese peoples, it renounces its demand for war reparation from Japan.

ART. 6 –
The Government of Japan and the Government of the People’s Republic of China agree to establish relations of perpetual peace and friendship between the two countries on the basis of the principles of mutual respect for sovereignty and territorial integrity, mutual non-aggression, non-interference in each other’s internal affairs, equality and mutual benefit and peaceful co-existence.
The two Governments confirm that, in conformity with the foregoing principles and the principles of the Charter of the United Nations, Japan and China shall in their mutual relations settle all disputes by peaceful means and shall refrain from the use or threat of force.

ART. 7 –
The normalization of relations between Japan and China is not directed against any third country. Neither of the two countries should seek hegemony in the Asia-Pacific region and each is opposed to efforts by any other country or group of countries to establish such hegemony.

ART. 8 –
The Government of Japan and the Government of the People’s Republic of China have agreed that, with a view to solidifying and developing the relations of peace and friendship between the two countries, the two Governments will enter into negotiations for the purpose of concluding a treaty of peace and friendship.

ART. 9 –
The Government of Japan and the Government of the People’s Republic of China have agreed that, with a view to further promoting relations between the two countries and to expanding exchanges of peoples, the two Governments will, as necessary and taking account of the eixisting non-governmental arrangements, enter into negotiations for the purpose of concluding agreements concerning such matters as trade, shipping, page 3 aviation, and fisheries.

Done at Peking, September 29, 1972
Prime Minister of Japan (Signed)
Minister for Foreign Affairs of Japan (Signed)

Premier of the State Council of
the People’s Republic of China (Signed)
Minister for Foreign Affairs of
the People’s Republic of China (Signed)


Le texte du traitĂ© est publiĂ© in

Non publié au R. T. N. U. Une version anglaise du texte figure dans le Japanese Yearbook of International Law, vol. 17, 1973, pp. 81-83

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La prĂ©sente fiche a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e dans la cadre du programme de stage du CĂ©ric Ă  l’UniversitĂ© d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Serena Delle Case (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)

Margaux Chatain (correction, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1956, 19 octobre, DĂ©claration commune de Moscou

Traité de Moscou, 24 octobre 1648

entre l’URSS et le Japon

La dĂ©claration commune de Moscou en date du 19 octobre 1956 est un traitĂ© signĂ© entre l’Union des RĂ©publiques socialistes et soviĂ©tiques et le Japon. Cet accord met fin Ă  l’Ă©tat de guerre entre les deux pays, dĂ©clarĂ© le 8 aoĂ»t 1945.

La dĂ©claration commune de Moscou en date du 19 octobre 1956 est un traitĂ© signĂ© entre l’Union des RĂ©publiques socialistes et soviĂ©tiques et le Japon. Cet accord met fin Ă  l’Ă©tat de guerre entre les deux pays, dĂ©clarĂ© le 8 aoĂ»t 1945.

En effet, l’URSS n’a pas signĂ© le traitĂ© de paix avec le Japon du 8 septembre 1951 (traitĂ© de San Francisco), il est ainsi toujours en Ă©tat de guerre avec le Japon. Cette dĂ©claration diplomatique y met un terme et permet de restaurer la relation entre les deux pays. Cependant, cet accord ne permettra pas au Japon de rĂ©cupĂ©rer les Ăźles Kouriles*.

*Les ßles Kouriles : deviennent japonaises suite au traité de Saint-Pétersbourg (1875). Avec le traité de San Francisco, le Japon renonce aux ßles Kouriles étant notamment sous occupation russe depuis 1945.

Du 13 au 19 octobre 1956, des nĂ©gociations ont eu lieu Ă  Moscou entre une dĂ©lĂ©gation de l’Union des RĂ©publiques socialistes soviĂ©tiques et une dĂ©lĂ©gation japonaise.
ReprĂ©sentaient l’Union des RĂ©publiques socialistes soviĂ©tiques :
M. N. A. Boulganine, PrĂ©sident du Conseil des ministres de l’URSS,
M. N. S. Khrouchtchev, Membre du PrĂ©sidium du Soviet suprĂȘme de l’URSS,
M. A. I. Mikoyan, Premier Vice-PrĂ©sident du Conseil des ministres de l’URSS,
M. A. A. Gromyko, Premier Vice-Ministre des affaires Ă©trangĂšres de l’URSS, et
M. N. T. Fedorenko, Vice-Ministre des affaires Ă©trangĂšres de l’URSS.
Représentaient le Japon :
M. Ichiro Hatoyama, Premier Ministre,
M. Ichiro Kono, Ministre de l’agriculture et des forĂȘts, et
M. Shunichi Matsumoto, Député à la Chambre des représentants.

Au cours des nĂ©gociations, qui se sont dĂ©roulĂ©es dans une atmosphĂšre de comprĂ©hension mutuelle et de collaboration, les relations mutuelles entre l’Union des RĂ©publiques socialistes soviĂ©tiques et le Japon ont fait l’objet d’un Ă©change de vues large et franc. L’Union des RĂ©publiques socialistes soviĂ©tiques et le Japon ont Ă©tĂ© pleinement d’accord pour considĂ©rer que la reprise des relations diplomatiques entre eux contribuerait Ă  dĂ©velopper la comprĂ©hension mutuelle et la coopĂ©ration entre les deux Etats, dans l’intĂ©rĂȘt de la paix et de la sĂ©curitĂ© en ExtrĂȘme-Orient.
A la suite de ces nĂ©gociations entre les dĂ©lĂ©gations de l’Union des RĂ©publiques socialistes soviĂ©tiques et du Japon, un accord est intervenu sur les points suivants :

  1. L’Ă©tat de guerre entre l’Union des RĂ©publiques socialistes soviĂ©tiques et le Japon prendra fin le jour de l’entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente DĂ©claration, la paix et des relations d’amitiĂ© et de bon voisinage Ă©tant rĂ©tablies entre eux. page 2
  2. Les relations diplomatiques et consulaires seront rĂ©tablies entre l’Union des RĂ©publiques socialistes soviĂ©tiques et le Japon. A cet effet, les deux Etats Ă©changeront immĂ©diatement des reprĂ©sentants diplomatiques ayant rang d’ambassadeur et la question de l’Ă©tablissement de consulats sur le territoire de l’URSS et du Japon sera rĂ©glĂ©e par la voie diplomatique.
  3. L’Union des RĂ©publiques socialistes soviĂ©tiques et le Japon dĂ©clarent qu’ils s’inspireront, dans leurs relations mutuelles, des principes de la Charte des Nations Unies et, en particulier, des principes suivants, Ă©noncĂ©s Ă  l’article 2 de ladite Charte :
    a) Régler leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle maniÚre que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger;
    b) S’abstenir, dans leurs relations internationales, de recourir Ă  la menace ou Ă  l’emploi de la force, soit contre l’intĂ©gritĂ© territoriale ou l’indĂ©pendance politique de tout Etat, soit de toute autre maniĂšre incompatible avec les buts des Nations Unies.
    L’URSS et le Japon confirment que, conformĂ©ment aux dispositions de l’Article 51 de la Charte des Nations Unies, chacun des Etats a le droit naturel de lĂ©gitime dĂ©fense, individuelle ou collective.
    L’URSS et le Japon s’engagent rĂ©ciproquement Ă  ne pas s’ingĂ©rer directement ou indirectement dans les affaires intĂ©rieures de l’autre partie pour quelque motif, Ă©conomique, politique ou idĂ©ologique, que ce soit.
  4. L’Union des RĂ©publiques socialistes soviĂ©tiques appuiera la demande d’admission du Japon Ă  l’Organisation des Nations Unies.
  5. Tous les ressortissants japonais qui ont fait l’objet d’une condamnation dans l’Union des RĂ©publiques socialistes soviĂ©tiques seront libĂ©rĂ©s et rapatriĂ©s au Japon dĂšs l’entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente DĂ©claration commune.
    Quant aux Japonais dont le sort est inconnu, l’URSS, Ă  la demande du Japon, poursuivra ses efforts pour dĂ©terminer leur sort.
  6. L’Union des RĂ©publiques socialistes soviĂ©tiques renonce Ă  toute demande de rĂ©parations Ă  l’Ă©gard du Japon.
    L’URSS et le Japon renoncent rĂ©ciproquement Ă  toutes les rĂ©clamations rĂ©sultant de la guerre, depuis le 9 aoĂ»t 1945, et prĂ©sentĂ©es Ă  l’un des deux Etats par l’autre Etat, ses organismes ou ses citoyens.
  7. L’Union des RĂ©publiques socialistes soviĂ©tiques et le Japon conviennent d’entamer des nĂ©gociations, dans le plus bref dĂ©lai, afin de conclure des traitĂ©s ou accords destinĂ©s Ă  Ă©tablir sur des bases solides et amicales leurs relations dans le Domaine des Ă©changes et de la navigation commerciale, ainsi que leurs autres rapports commerciaux. page 3
  8. La Convention entre l’Union des RĂ©publiques socialistes soviĂ©tiques et le Japon sur la pĂȘche en haute mer dans la partie nord-occidentale de l’ocĂ©an Pacifique et l’Accord entre l’Union des RĂ©publiques socialistes soviĂ©tiques et le Japon relatif Ă  la coopĂ©ration pour le sauvetage des vies humaines en mer, signĂ©s Ă  Moscou le 14 mai 1956, entreront en vigueur en mĂȘme temps que la prĂ©sente DĂ©claration commune.
    ConsidĂ©rant que l’URSS et le Japon ont intĂ©rĂȘt l’un et l’autre Ă  ce que les ressources naturelles des pĂȘcheries et les autres ressources biologiques de la mer soient sauvegardĂ©es et exploitĂ©es rationnellement, l’URSS et le Japon prendront, dans un esprit de coopĂ©ration, des mesures pour sauvegarder et dĂ©velopper les ressources des pĂȘcheries ainsi que pour rĂ©glementer et limiter la pĂȘche en haute mer.
  9. L’Union des RĂ©publiques socialistes soviĂ©tiques et le Japon sont convenus de poursuivre, aprĂšs le rĂ©tablissement des relations diplomatiques normales entre les deux pays, des nĂ©gociations pour la conclusion d’un TraitĂ© de paix.
    A ce sujet, l’Union des RĂ©publiques socialistes soviĂ©tiques, rĂ©pondant aux dĂ©sirs du Japon et tenant compte des intĂ©rĂȘts de l’Etat japonais, consent Ă  remettre au Japon les Ăźles Habomai et l’Ăźle de Shikotan, Ă©tant entendu toutefois que la remise effective de ces Ăźles aura lieu aprĂšs la conclusion du TraitĂ© de paix entre l’Union des RĂ©publiques socialistes soviĂ©tiques et le Japon.
  10. La prĂ©sente DĂ©claration commune devra ĂȘtre ratifiĂ©e. Elle entrera en vigueur le jour de l’Ă©change des instruments de ratification. L’Ă©change des instruments de ratification aura lieu Ă  Tokyo dans le plus bref dĂ©lai.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés ont signé la présente Déclaration commune.
Fait en double exemplaire, en russe et en japonais, les deux textes faisant Ă©galement foi.

Moscou, le 9 octobre 1956.

Par autorisation du PrĂ©sidium du Soviet suprĂȘme de l’Union des RĂ©publiques socialistes soviĂ©tiques : N. BOULGANINE D. CHEPILOV

Par autorisation du Gouvernement du Japon : I. HATOYAMA I. Kono S. Marsumoto

Le texte du traitĂ© est publiĂ© in

| 49 Ko R. T. N. U., n° 3768, vol., 1957, p. 113

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La prĂ©sente fiche a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e dans la cadre du programme de stage du CERIC Ă  l’UniversitĂ© d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Serena Delle Case (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Margaux Chatain (correction du texte intégral)

Marie Albano (correction, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1952, 28 avril, Traité de Taipei

Traité de Taipei, 24 octobre 1648

entre la RĂ©publique populaire de Chine et le Japon

Le traité de Taipei en date du 28 avril 1952 est un traité signé entre la République populaire de Chine et le Japon. Il a été signé à la suite du traité de San Francisco, signé entre les puissances alliées et le Japon en 1951 la République de Chine et le Japon.

Le traité de Taipei en date du 28 avril 1952 est un traité signé entre la République populaire de Chine et le Japon. Il a été signé à la suite du traité de San Francisco, qui a été signé entre les puissances alliées et le Japon en 1951.

En effet, la RĂ©publique populaire de Chine (proclamĂ©e le 1er octobre 1949) n’avait pas Ă©tĂ© conviĂ©e Ă  la « ConfĂ©rence de la paix » ainsi qu’Ă  la signature du traitĂ© de San Francisco. Ce mĂȘme traitĂ© a eu pour consĂ©quence la remise de Taiwan et des Ăźles Pescadores Ă  la RĂ©publique populaire de Chine.

La RĂ©publique de Chine et le Japon,
ConsidĂ©rant qu’ils sont tous deux animĂ©s du dĂ©sir d’entretenir des relations de bon voisinage en raison des liens historiques et culturels qui les unissent et de la proximitĂ© de leurs territoires respectifs ;
Conscients de l’importance que prĂ©sente leur coopĂ©ration Ă©troite pour le dĂ©veloppement de leur prospĂ©ritĂ© commune et le maintien de la paix et de la sĂ©curitĂ© internationales ;
Reconnaissant qu’il est nĂ©cessaire de rĂ©gler les problĂšmes issus de l’Ă©tat de guerre qui a existĂ© entre eux ;
Ont décidé de conclure un traité de paix et ont, en conséquence, désigné leurs plénipotentiaires, savoir :
Son Excellence le Président de la République de Chine : Monsieur Yeh Kung Chao ;
Le Gouvernement japonais : Monsieur Isao Kawada ;
Lesquels, aprĂšs s’ĂȘtre communiquĂ© leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvĂ©s en bonne et due forme, sont convenus des articles ci-aprĂšs :

ART. 1 –
Il est mis fin Ă  l’Ă©tat de guerre entre la RĂ©publique de Chine et le Japon et ce Ă  partir de la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©.

ART. 2 –
Il est reconnu que, en vertu de l’article 2 du TraitĂ© de paix avec le Japon conclu Ă  la ville de San-Francisco (États-Unis d’AmĂ©rique) le 8 septembre 1951, (ci-aprĂšs dĂ©nommĂ© ‘le TraitĂ© de San-Francisco’), le Japon a renoncĂ© Ă  tous droits, titres et revendications sur Formose et sur les Pescadores ainsi que sur les Ăźles Spratly et sur les Ăźles Paracels. page 2

ART. 3 –
Le sort rĂ©servĂ© aux biens appartenant au Japon et Ă  ses ressortissants Ă  Formose et dans les Ăźles Pescadores et aux rĂ©clamations, y compris les crĂ©ances affĂ©rentes aux dettes que le Japon et ses ressortissants ont Ă  l’encontre des autoritĂ©s de la RĂ©publique de Chine Ă  Formose et dans les Ăźles Pescadores et Ă  l’encontre des personnes rĂ©sidant effectivement dans ces territoires, de mĂȘme que le sort rĂ©servĂ© au Japon aux biens appartenant auxdites autoritĂ©s et auxdites personnes rĂ©sidant dans lesdits territoires et aux rĂ©clamations, y compris les crĂ©ances affĂ©rentes aux dettes que lesdites autoritĂ©s et lesdites personnes ont Ă  l’encontre du Japon et de ses ressortissants, feront l’objet d’arrangements spĂ©ciaux entre le Gouvernement de la RĂ©publique de Chine et le Gouvernement japonais. Toutes les fois qu’ils sont employĂ©s dans le prĂ©sent TraitĂ©, le terme « ressortissant » et l’expression « personne rĂ©sidant effectivement » s’appliquent Ă©galement aux personnes morales.

ART. 4 –
Il est reconnu que, par suite de la guerre, tous les traités, conventions et accords conclus entre la Chine et le Japon avant le 9 décembre 1941 sont devenus caducs et sans effet.

ART. 5 –
Il est reconnu que, en vertu des dispositions de l’article 10 du TraitĂ© de San-Francisco, le Japon a renoncĂ© Ă  tous droits et intĂ©rĂȘts spĂ©ciaux en Chine, y compris tous les privilĂšges et avantages rĂ©sultant des dispositions du Protocole final signĂ© Ă  PĂ©kin le 7 septembre 1901, ensemble, tous annexes, notes et documents complĂ©mentaires. Le Japon a acceptĂ©, en ce qui le concerne, l’abrogation dudit protocole avec ses annexes, notes et documents.

ART. 6 –
a) Dans leurs relations rĂ©ciproques, la RĂ©publique de Chine et le Japon s’inspireront des principes Ă©noncĂ©s Ă  l’Article 2 de la Charte des Nations Unies.
b) La République de Chine et le Japon coopéreront entre eux conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et ils développeront notamment leur prospérité commune par une collaboration amicale dans le domaine économique.

ART. 7 –
La RĂ©publique de Chine et le Japon s’efforceront de conclure, dĂšs que faire se pourra, un traitĂ© ou un accord destinĂ© Ă  asseoir leurs relations commerciales, maritimes et autres sur une base stable et amicale. page 3

ART. 8 –
La RĂ©publique de Chine et le Japon s’efforceront de conclure, dĂšs que faire se pourra, un accord relatif aux transports aĂ©riens civils.

ART. 9 –
La RĂ©publique de Chine et le Japon s’efforceront de conclure, dĂšs que faire se pourra, un accord en vue de la rĂ©glementation ou de la limitation de la pĂȘche et de la conservation et du dĂ©veloppement des pĂȘcheries en haute mer.

ART. 10 –
Seront considérés comme ressortissants de la République de Chine, aux fins du présent Traité, tous les habitants, présents et passés, de Formose et des ßles Pescadores, ainsi que leurs descendants, auxquels les lois et rÚglements que la République de Chine applique ou viendra à appliquer à Formose et dans les ßles Pescadores reconnaissent ou reconnaßtront la nationalité chinoise; seront considérées comme ressortissants de la République de Chine toutes les personnes juridiques enregistrées conformément aux lois et rÚglements que la République de Chine applique ou viendra à appliquer à Formose et dans les ßles Pescadores.

ART. 11 –
Sauf dispositions contraires du prĂ©sent TraitĂ© et des documents qui le complĂštent, la RĂ©publique de Chine et le Japon se conformeront aux dispositions pertinentes du TraitĂ© de San-Francisco pour rĂ©gler tout problĂšme qui surgirait entre eux par suite de l’Ă©tat de guerre.

ART. 12 –
Tout diffĂ©rend auquel pourrait donner lieu l’interprĂ©tation ou l’application du prĂ©sent TraitĂ© sera rĂ©glĂ© par voie de nĂ©gociation ou par d’autres voies pacifiques.

ART. 13 –
Le prĂ©sent TraitĂ© sera ratifiĂ© et les instruments de ratification seront Ă©changĂ©s Ă  Taipei dĂšs que faire se pourra. Il entrera en vigueur Ă  la date de l’Ă©change desdits instruments de ratification.

ART. 14 –
Le prĂ©sent TraitĂ© sera Ă©tabli en langues chinoise, japonaise et anglaise. En cas de divergence sur l’interprĂ©tation, la version anglaise fera foi. page 4

EN FOI DE quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité et y ont apposé leurs sceaux.
Fait en double exemplaire Ă  Taipei, le vingt-huitiĂšme jour du quatriĂšme mois de l’an quarante et un de la RĂ©publique de Chine, qui correspond au vingt-huitiĂšme jour du quatriĂšme mois de l’an vingt-sept de l’Ăšre Showa du Japon et au vingt-huit avril mil neuf cent cinquante-deux.

Pour la République de Chine : (Signé) YEH Kung CHao

Pour le Japon : (Signé) Isao KawabDAa

PROTOCOLE

Au moment de procéder ce jour à la signature du Traité de paix entre la République de Chine et le Japon (ci-aprÚs dénommé « le présent Traité » »), les plénipotentiaires soussignés sont convenus des dispositions ci-aprÚs, qui font partie intégrante du présent Traité :

1. L’article XI du prĂ©sent TraitĂ© sera appliquĂ© conformĂ©ment aux stipulations suivantes :

a) Lorsque le TraitĂ© de San-Francisco fixe une pĂ©riode pendant laquelle le Japon doit assumer une obligation ou un engagement, cette pĂ©riode commencera Ă  courir, en ce qui concerne une partie quelconque des territoires de la RĂ©publique de Chine, dĂšs l’instant oĂč le prĂ©sent TraitĂ© deviendra applicable Ă  ladite partie des territoires.
b) En tĂ©moignage de magnanimitĂ© et de bienveillance envers le peuple japonais, la RĂ©publique de Chine renonce bĂ©nĂ©volement au bĂ©nĂ©fice des services que devait lui fournir le Japon en vertu du paragraphe a, 1, de l’article 14 du TraitĂ© de San-Francisco.
c) L’article XI du prĂ©sent TraitĂ© ne s’appliquera pas aux articles 11 et 18 du TraitĂ© de San-Francisco.

2. Les arrangements ci-aprĂšs seront applicables en matiĂšre de commerce et de navigation entre la RĂ©publique de Chine et le Japon :

a) Les Parties accorderont rĂ©ciproquement aux ressortissants, aux produits et aux navires de l’autre Partie :
i) Le traitement de la nation la plus favorisĂ©e en ce qui concerne les droits de douane, les redevances, les restrictions et autres rĂ©glementations s’appliquant Ă  l’importation et Ă  l’exportation des marchandises ;
ii) Le traitement de la nation la plus favorisĂ©e en ce qui concerne les transports maritimes, la navigation et les marchandises importĂ©es ainsi que les personnes physiques et morales et leurs intĂ©rĂȘts, page 5 ce traitement comprenant toutes les questions concernant l’assiette et le recouvrement des impĂŽts, l’accĂšs aux tribunaux, la passation et l’exĂ©cution des contrats, les droits de propriĂ©tĂ© (y compris la propriĂ©tĂ© des biens incorporels mais Ă  l’exclusion des droits relatifs aux exploitations miniĂšres), la participation des personnes morales et gĂ©nĂ©ralement la conduite de tous genres d’affaires et l’exercice de toutes sortes d’activitĂ©s professionnelles, Ă  l’exception des activitĂ©s financiĂšres (y compris les opĂ©rations d’assurance) et des activitĂ©s dont chaque Partie rĂ©serve le monopole Ă  ses ressortissants.
b) Si le fait pour l’une des Parties, d’octroyer Ă  l’autre Partie, le traitement de la nation la plus favorisĂ©e en ce qui concerne les droits de propriĂ©tĂ©, la participation des personnes morales, la conduite d’affaires et l’exercice d’activitĂ©s professionnelles, comme il est prĂ©vu Ă  l’alinĂ©a a, ii, du prĂ©sent paragraphe, Ă©quivaut en pratique Ă  l’octroi du traitement rĂ©servĂ© aux nationaux, cette Partie ne sera pas tenue d’accorder un traitement plus favorable que celui accordĂ© par l’autre Partie sous le rĂ©gime du traitement de la nation la plus favorisĂ©e.
c) Les achats et les ventes opĂ©rĂ©s Ă  l’extĂ©rieur par des entreprises commerciales nationalisĂ©es devront avoir lieu uniquement sur la base de considĂ©rations commerciales.
d) Il est entendu que, pour l’application des arrangements qui prĂ©cĂšdent :
i) Seront compris dans les navires relevant de la République de Chine tous les navires enregistrés conformément aux lois et rÚglements que la République de Chine applique ou viendra à appliquer à Formose et dans les ßles Pescadores; seront compris dans les produits de la République de Chine tous les produits originaires de Formose et des ßles Pescadores; et
ii) Une mesure discriminatoire ne sera pas considĂ©rĂ©e comme une dĂ©rogation Ă  l’octroi des traitements stipulĂ©s ci-dessus si cette mesure est basĂ©e sur une exception habituellement prĂ©vue dans les traitĂ©s de commerce conclus par la Partie qui applique ladite mesure, ou si elle est due Ă  l’obligation de sauvegarder sa position financiĂšre sur le marchĂ© extĂ©rieur ou sa balance des comptes (sauf en ce qui concerne les transports maritimes et la navigation), ou de maintenir ses intĂ©rĂȘts essentiels en matiĂšre de sĂ©curitĂ©, et sous rĂ©serve que cette mesure soit adaptĂ©e aux circonstances et qu’elle ne soit pas appliquĂ©e d’une maniĂšre arbitraire ou dĂ©raisonnable.
Les arrangements Ă©noncĂ©s dans le prĂ©sent paragraphe demeureront en vigueur pendant un an Ă  compter de la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©. page 6

Fait en double exemplaire Ă  Taipei, le vingt-huitiĂšme jour du quatriĂšme mois de l’an quarante et un de la RĂ©publique de Chine, qui correspond au vingt-huitiĂšme jour du quatriĂšme mois de l’an vingt-sept de l’Ăšre Showa du Japon et au vingt-huit avril mil neuf cent cinquante-deux.

(Signé) YEH Kung Chao
(Signé) Isao KAWADA

ÉCHANGE DE NOTES

I

Le Plénipotentiaire japonais au Plénipotentiaire chinois

Taipei, le 28 avril 1952

N° 1.
Monsieur le Plénipotentiaire,
Me rĂ©fĂ©rant au TraitĂ© de paix conclu ce jour entre le Japon et la RĂ©publique de Chine, j’ai l’honneur de rappeler, au nom de mon Gouvernement, que nous sommes convenus de considĂ©rer les dispositions dudit TraitĂ© comme applicables, en ce qui concerne la RĂ©publique de Chine, Ă  tous les territoires qui se trouvent ou qui viendraient Ă  se trouver sous l’autoritĂ© de son Gouvernement.
Je serais heureux que vous vouliez bien me confirmer votre accord sur l’interprĂ©tation qui prĂ©cĂšde.
Je saisis cette occasion pour vous exprimer, à Votre Excellence, les assurances de ma trÚs haute considération.

(Signé) Isao KAWADA
Son Excellence Monsieur Yeh Kung Chao
Plénipotentiaire de la République de Chine

II

Le Plénipotentiaire chinois au Plénipotentiaire japonais

Taipei, le 28 avril 1952

No 1.
Monsieur le Plénipotentiaire,
Au sujet du TraitĂ© de paix conclu ce jour entre la RĂ©publique de Chine et le Japon, j’ai l’honneur d’accuser rĂ©ception de la note de Votre Excellence, en date de ce jour, dont le texte se lit comme suit : page 7 J’ai l’honneur de confirmer, au nom de mon Gouvernement, l’interprĂ©tation exposĂ©e dans la note de Votre Excellence reproduite ci-dessus.
Je saisis cette occasion pour exprimer à Votre Excellence les assurances de ma trÚs haute considération.

(Signé) YEH Kung Chao
Son Excellence Monsieur Isao Kawada
Plénipotentiaire du Japon

III

Le Plénipotentiaire chinois au Plénipotentiaire japonais

Taipei, le 28 avril 1952
N° 2.

Monsieur le Plénipotentiaire,
J’ai l’honneur de dĂ©clarer que mon Gouvernement tient pour entendu que les dispositions pertinentes du TraitĂ© de San-Francisco demeureront applicables aussi longtemps que n’aura pas Ă©tĂ© conclu l’accord prĂ©vu Ă  l’article VIII du TraitĂ© de paix entre la RĂ©publique de Chine et le Japon, signĂ© ce jour.
J’ai l’honneur de prier Votre Excellence de bien vouloir confirmer l’accord du Gouvernement japonais sur l’interprĂ©tation qui prĂ©cĂšde.
Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excellence les assurances de ma trÚs haute considération.

(Signé) YEH Kung Chao
Son Excellence Monsieur Isao Kawada
Plénipotentiaire du Japon

IV

Le Plénipotentiaire japonais au Plénipotentiaire chinois

Taipei, le 28 avril 1952
N° 2.

Monsieur le Plénipotentiaire,
Au sujet du TraitĂ© de paix conclu ce jour entre le Japon et la RĂ©publique de Chine, j’ai l’honneur d’accuser rĂ©ception de la note de Votre Excellence en date de ce jour, dont le texte se lit comme suit : page 8
J’ai l’honneur de confirmer que le Gouvernement japonais est d’accord sur l’interprĂ©tation qui prĂ©cĂšde.
Je saisis cette occasion pour exprimer à Votre Excellence les assurances de ma trÚs haute considération.

(Signé) Isao Kawapa
Son Excellence Monsieur Yeh Kung Chao
Plénipotentiaire de la République de Chine

PROCÈS-VERBAUX APPROUVÉS

I

LE DÉLÉGUÉ DE LA CHINE:
Je tiens pour entendu que, dans le texte des notes n° 1 que nous avons Ă©changĂ©es ce jour, l’expression « ou qui viendraient Ă  se trouver » doit ĂȘtre interprĂ©tĂ©e comme signifiant « et qui viendraient Ă  se trouver ». Cette interprĂ©tation est-elle exacte?

LE DÉLÉGUÉ DU JAPON:
Oui, elle est exacte. Je vous certifie que le TraitĂ© s’applique Ă  tous les territoires se trouvant sous l’autoritĂ© du Gouvernement de la RĂ©publique de Chine.

II

LE DÉLÉGUÉ DE LA CHINE:
Je tiens pour entendu que les biens, droits ou intĂ©rĂȘts que possĂšdent au Japon les rĂ©gimes collaborationnistes crĂ©Ă©s en Chine Ă  la suite de ce qu’il est convenu d’appeler « l’incident de Moukden » du 18 septembre 1931 (tel que le « Mandchoukouo » et le « rĂ©gime Wang Ching Wei ») seront cessibles Ă  la RĂ©publique de Chine dĂšs que les deux Parties en conviendront, conformĂ©ment aux dispositions pertinentes du prĂ©sent TraitĂ© et du TraitĂ© de San-Francisco. Cette interprĂ©tation est-elle exacte?

LE DÉLÉGUÉ DU JAPON:
Elle est exacte.

III

LE DÉLÉGUÉ DE LA CHINE:
Je tiens pour entendu qu’aucune disposition du paragraphe 2, II, ii, de l’Article 14 du TraitĂ© de San-Francisco ne sera interprĂ©tĂ©e comme faisant une exception quelconque en ce qui concerne les biens immobiliers, meubles meublants page 9 et immeubles par destination utilisĂ©s par les services crĂ©Ă©s aprĂšs le 18 septembre 1931 sans l’agrĂ©ment de la RĂ©publique de Chine et auxquels on a prĂ©tendu attribuer, Ă  un moment donnĂ©, le caractĂšre de services diplomatiques ou consulaires du Gouvernement japonais en Chine, ainsi que les effets mobiliers personnels et les autres biens de caractĂšre privĂ© utilisĂ©s par le personnel desdits organismes. Cette interprĂ©tation est-elle exacte ?

LE DÉLÉGUÉ DU JAPON :
Elle est exacte.

IV

LE DÉLÉGUÉ DU JAPON : Étant donnĂ© que, aux termes du paragraphe 1, b, du Protocole annexĂ© au prĂ©sent TraitĂ©, la Chine a bĂ©nĂ©volement renoncĂ© aux services qui devaient lui ĂȘtre fournis Ă  titre de rĂ©parations, je tiens pour entendu que le seul avantage qui doive encore lui revenir, en vertu du paragraphe a de l’article 14 du TraitĂ© de San-Francisco, consiste dans les avoirs du Japon Ă  l’Ă©tranger dont il est question au paragraphe a, 2, de l’article 14 du mĂȘme TraitĂ©. Cette interprĂ©tation est-elle exacte?

LE DÉLÉGUÉ DE LA CHINE :
Oui, elle est exacte.

(Signé) YEH KUNG CHAO
(Signé) Isao KAwWADA


Le texte du traitĂ© est publiĂ© in

| 133 Ko R. T. N. U., n° 1858, vol. 138, 1952, p. 38.

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La prĂ©sente fiche a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e dans la cadre du programme de stage du CERIC Ă  l’UniversitĂ© d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Serena Delle Case (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Margaux Chatain (correction du texte intégral)

Marie Albano (validation du texte, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

 

 

1896, 26 octobre, TraitĂ© d’Addis-Abeba

TraitĂ© d’Addis-Abeba, 26 octobre 1896

entre l’Éthiopie et l’Italie

Le traitĂ© d’Addis-Abeba en date du 26 octobre 1896 est un traitĂ© signĂ© entre l’Italie et l’Ethyopie. Cet accord met un terme Ă  la premiĂšre guerre italo-Ă©thiopienne et ainsi qu’au traitĂ© de Wuchale (aussi appelĂ© Trattato di Uccialli).

Le traitĂ© d’Addis-Abeba en date du 26 octobre 1896 est un traitĂ© signĂ© entre l’Italie et l’Ethyopie. Cet accord met officiellement fin Ă  la premiĂšre guerre italo-Ă©thiopienne.

C’est plus prĂ©cisĂ©ment la bataille d’Adoua (1er mars 1896), en Ethiopie qui conclut ce conflit. Cette guerre a pour origine, la contestation du traitĂ© de Wuchale.
En effet, ce traitĂ© signĂ© par le royaume d’Italie et l’empire d’Ethiopie avait pour but de maintenir la paix entre les deux pays. NĂ©anmoins, l’article 17 de ce mĂȘme traitĂ© a posĂ© un problĂšme. Dans la version amharique (Ethiopie), l’Italie autorisait l’ Ethiopie Ă  l’utiliser comme reprĂ©sentant diplomatique alors que dans la version italienne, l’Ethiopie devait passer par l’Italie.


Ainsi, le traitĂ© d’Addis-Abeba, met fin au traitĂ© de Wuchale.

ETHIOPIE, ITALIE.

Traité de paix, du 26 octobre 1896.

Archives diplomatiques 1897.

Au nom de la TrÚs-Sainte Trinité.
Sa MajestĂ© Humbert I. Roi d’Italie, et Sa MajestĂ© MĂ©nĂ©lik II, Empereur d’Éthiopie, dĂ©sireux de mettre fin Ă  la guerre et de faire revivre leur ancienne amitiĂ©, ont stipulĂ© le traitĂ© suivant:

Pour conclure ce traitĂ©, Sa MajestĂ© le Roi d’Italie a dĂ©lĂ©guĂ©, comme son envoyĂ© plĂ©nipotentiaire, le major docteur CĂ©sar Nerazzini, chevalier des Saints Maurice et Lazare, officier de la couronne d’Italie. Les pleins pouvoirs du major Nerazzini ayant Ă©tĂ© reconnus en bonne et due forme, Son Excellence le major Nerazzini, au nom de Sa MajestĂ© le roi d’Italie, et Sa MajestĂ© MĂ©nilek II, Empereur d’Ethiopie et des Pays Galla, en son propre nom, ont convenu et conclu les articles suivants:

ART. 1 – L’état de guerre entre l’Italie et l’Ethiopie a pris dĂ©finitivement fin. En consĂ©quence, il y aura paix et amitiĂ© perpĂ©tuelles entre Sa MajestĂ© le Roi d’Italie et Sa MajestĂ© le Roi d’Ethiopie, ainsi qu’entre leurs successeurs et sujets.

ART. 2 – Le traitĂ© conclu Ă  OutchalĂ© le 25 Miazia 1881 (correspondant au 2 mai 1889) est et demeure dĂ©finitivement annulĂ© ainsi que ses annexes.

ART. 3 – L’Italie reconnaĂźt l’indĂ©pendance absolue et sans rĂ©serve de l’empire Ă©thiopien comme Etat souverain et indĂ©pendant.

ART. 4 – Les deux puissances contractantes n’ayant pu se mettre d’accord sur la question des frontiĂšres, et dĂ©sireuses cependant de conclure la paix sans dĂ©lai et d’assurer ainsi Ă  leurs pays les bienfaits de la paix, il a Ă©tĂ© convenu que dans le dĂ©lai d’un an, Ă  dater de ce jour, des dĂ©lĂ©guĂ©s de confiance de Sa MajestĂ© le Roi d’Italie et de Sa MajestĂ© l’Empereur d’Ethiopie Ă©tabliront, par une entente amicale, les frontiĂšres dĂ©finitives. Jusqu’à ce que ces frontiĂšres aient Ă©tĂ© ainsi fixĂ©es, les deux parties contractantes conviennent d’observer le statu quo ante, s’interdisant strictement de part et d’autre de franchir la frontiĂšre provisoire, dĂ©terminĂ©e par le cours des riviĂšres Mareb, Belessa et Mouna.

ART. 5 – Jusqu’à ce que le gouvernement italien et le gouvernement Ă©thiopien aient d’un commun accord fixĂ© leurs frontiĂšres dĂ©finitives, le gouvernement italien s’engage Ă  ne faire de cession quelconque de territoire Ă  aucune autre puissance. Au cas oĂč il voudrait abandonner de sa propre volontĂ© une partie du territoire qu’il dĂ©tient, il en ferait remise Ă  l’Ethiopie.

ART. 6 – Dans le but de favoriser les rapports commerciaux et industriels entre l’Italie et l’Ethiopie, des accords ultĂ©rieurs pourront ĂȘtre conclus entre les deux gouvernements.

ART. 7 – Le prĂ©sent traitĂ© sera portĂ© Ă  la connaissance des autres puissances par les soins des deux gouvernements contractants.

ART. 8 – Le prĂ©sent traitĂ© devra ĂȘtre ratifiĂ© par le gouvernement italien dans le dĂ©lai de trois mois Ă  dater de ce jour.

ART. 9 – Le prĂ©sent traitĂ© de paix conclu ce jour sera Ă©crit en amharique et en français, les deux textes absolument conformes, et fait en deux exemplaires, signĂ©s des deux parties, dont un restera entre les mains de Sa MajestĂ© le Roi d’Italie et l’autre entre les mains de Sa MajestĂ© L’Empereur d’Ethiopie.
Étant bien d’accord sur les termes de ce traitĂ©, Sa MajestĂ© Menilek I, Empereur d’Ethiopie, en son propre nom, et Son Excellence le major docteur Nerazzini, au nom de Sa MajestĂ© le Roi d’Italie, ont approuvĂ© et revĂȘtu de leurs sceaux.page 2

Fait Ă  Addis-Abeba, le dix-sept Tekemt mil huit cent quatre-vingt-neuf (correspondant au 26 octobre 1896).

                (L. S.) Maggiore Cesare Nerazzini                   inviato plenipotenziario di S. M il Re d'Italia
                (Sigillo di S. M. l'Imperatore Menilek II).

ETHIOPIE, ITALIE.

Convention relative Ă  la reddition des prisonniers de guerre italiens, du 26 octobre 1896.

Archives diplomatiques 1897.

Au nom de la TrÚs-Sainte Trinité.
Entre Sa MajestĂ© Menilek II, Empereur d’Éthiopie et des Pays Galla, et Son Excellence le major docteur CĂ©sar Nerazzini, envoyĂ© plĂ©nipotentiaire de Sa MajestĂ© Humbert I, Roi d’Italie, a Ă©tĂ© convenue et conclue la prĂ©sente convention :

ART. 1 – Comme consĂ©quence du traitĂ© de paix entre le royaume d’Italie et l’empire d’Éthiopie signĂ© ce jour, les prisonniers de guerre italiens retenus en Éthiopie sont dĂ©clarĂ©s libres. Sa MajestĂ© l’Empereur d’Éthiopie s’engage Ă  les rĂ©unir dans le plus bref dĂ©lai possible et Ă  les remettre Ă  Harar au plĂ©nipotentiaire italien, aussitĂŽt que le traitĂ© de paix aura Ă©tĂ© ratifiĂ©.

ART. 2 – Pour faciliter le repatriement de ces prisonniers de guerre et leur assurer tous les soins nĂ©cessaires, Sa MajestĂ© l’Empereur d’Éthiopie autorise un dĂ©tachement de la Croix-Rouge italienne Ă  venir jusqu’à Gueldessa.

ART. 3 – Le plĂ©nipotentiaire de Sa MajestĂ© le Roi d’Italie, ayant spontanĂ©ment reconnu que les prisonniers ont Ă©tĂ© l’objet de la plus grande sollicitude de la part de Sa MajestĂ© l’Empereur d’Éthiopie, constate que leur entretien a entraĂźnĂ© des dĂ©penses considĂ©rables et que de ce fait le gouvernement italien est redevable envers Sa MajestĂ© des sommes correspondant Ă  ces dĂ©penses.
Sa MajestĂ© l’Empereur d’Éthiopie dĂ©clare s’en rapporter Ă  l’équitĂ© du gouvernement italien pour le dĂ©dommager de ces sacrifices.
En foi de quoi, Sa MajestĂ© l’Empereur d’Éthiopie, en son propre nom, et Son Excellence le major docteur CĂ©sar Nerazzini, au nom de Sa MajestĂ© le Roi d’Italie, ont approuvĂ© et revĂȘtu de leurs sceaux la prĂ©sente convention.

Fait Ă  Addis-Abeba le 17 Tekemt 1889 (correspondant au 26 octobre 1896).

                (L. S.) Maggiore Cesare Nerazzini, 
                inviato plenipotenziario di S.M. il Re d'Italia. 
                (Sigillo di S.M. l'Imperatore Menilek II.)

Le texte du traitĂ© est publiĂ© in

| 949 Ko Martens, N. R. G., 2e série, t. XXV, n° 11, pp. 59-61

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1895, 17 avril, Traité de Shimonoseki

Traité de Shimonoseki, 17 avril 1895

entre la Chine et le Japon

Le traité de Shimonoseki en date du 17 avril 1895 est un traité signé entre le Japon et la Chine, ce qui a mis fin à la premiÚre guerre sino-japonaise (1894-1895).

Le traitĂ© de Shimonoseki aussi appelĂ© en Chine traitĂ© de Maguan (马關/é©Źć…ł) est un accord signĂ© entre la Chine et le Japon le 17 avril 1895 qui met un terme Ă  la premiĂšre guerre sino-japonaise (1894-1895).

Ce conflit sino-japonais a pour origine la possession de la CorĂ©e, les Japonais voulant la soustraire Ă  l’emprise chinoise. Cette guerre se concluera par une victoire japonaise et donnera lieu au traitĂ© de Shimonoseki. Du point de vue chinois, ce traitĂ© est Ă©galement perçu comme un traitĂ© dit « inĂ©gal ».

Suite Ă  ce traitĂ©, la Chine devra abandonner la CorĂ©e qui passera sous protectorat japonais mais devra Ă©galement cĂ©der de nombreuses Ăźles notamment celle de Formose (actuellement TaĂŻwan), la presqu’üle du Liaodong, etc.
Cette défaite face au Japon enclenche le déclin de la Chine et la fin de sa domination en Asie orientale.

Traité de paix signé à Shimonoseki le 17 avril 1895.

Despatch from Her Majesty’s Minister at TĂŽkio, forwarding copy of the Treaty of Peace conclued between China and Japan, April 17, 1895.

Mr. Lowther to the Earl of Kimberley. – (Received June 18.)
My Lord,
The text of the Treaty of Shimonoseki was to-day published in the oddicial Gazette, accompanied by an Imperial Rescript explaining the course taken by Japan in view of the objections offered by certain of the Great Powers to the permanant occupation of the Liaotung Peninsula.
I have the honour to transmit herewith an official translation of the Treaty, and a translation of the Imperial Rescript. Gerard Lowther.

Inclosure 1. Treaty between China and Japan, signed at Shinonoseki, April 17, 1895.

His Majesty the Emperor of Japan, and His Majesty the Emperor of China, desiring to restore the blessings of peace to their countries and and subjects, and to remove all cause for future complications, have named as their Plenipotentiaries for the purpose of concluding a Treaty of Peace, that is to say: –
His Majesty the Emperor of Japan, Count Ito Hirobumi, Junii Grand Cross of the Imprial Order of Paullownia, Minister-President of State, and Viscount Mutsu Munemitsu, Junii, First Class of the Imperial Order of the Sacred Treasure, Minister of State for Foreign Affairs;
And His Majesty the Emperor of China, Li Hung-Chang, Senior Tutor to the Heir Apparent, Senior Grand Secretary of State, Minister Superintendent of Trade dor the Nothern Ports of China, Viceroy of the Province of Chihli, and Earl of the First Rank, and Li Ching fong, ex-Minister of the Diplomatic Service, of the Second Official Rank;
Who, after having exchanged the full powers, which were found to be in good and proper form, have agreed to the followinf Articles: –

ART. 1 – China recognizes definitely the full and complete independence and autonomy of Corea, and, in consequence, the payment of tribute and the performance of ceremonies and formalities by Korea to China in derogation of such independence and autonomy shall wholly cease for the future.

ART. 2 – China cedes to Japan in perpetuity and full sovereignty the following territories, together with all fortifications, arsenals, and public property thereon: —
a). The southern portion of the Province of Fengtien, within the following boundaries —
The line of demarcation begins at the mouth of River Yalu, and ascends that stream to the mouth of the River An-ping; from thence the line runs to Feng Huang; from thence to Haicheng; from thence to Ying Kow, forming a line which describes the southern portion of the territory. The places above named are included in the ceded territory. When the line reaches the River Liao at Ying Kow it follows the course of that stream to its mouth, where it terminates. The mid-channel of the River Liao shall be taken as the line of demarcation.
This cession also includes all islands appertaining or belonging to the Province of Fengtien situated in the eastern portion of the Bay of Liaodong, and in the northern part of the Yellow Sea.
b.) The Island of Formosa, together with all islands appertaining or belonging to the said Island of Formosa.
c.) The Pescadores Group, that is to say, all islands lying between the 119th and 129th degrees of longitude east of Greenwich and the 23rd and 24th degrees of north latitude.

ART. 3 – The alignments of the frontiers described in the preceding Article, and shown on the annexed map, shall be subject to verification and demarcation on the spot by a Joint Commission of Delimitation, consisting of two or more Japanese and two or more Chinese Delegates, to be appointed immediately after the exchange of the ratifications of this Act. page 2 In case the boundaries laid down in this Act are found to be defective at any point, either on account of topography or in consideration of good administration, it shall also be the duty of the Delimitation Commission to rectify the same.
The Delimitation Commission will enter upon its duties as soon as possible, and will bring labours to a conclusion within the period of one year after appointment.
The alignments laid down in this Act shall, however, be maintained until the rectifications of the Delimitation Commission, if any are made, shall have received approval of the Governments of Japan and China.

ART. 4 – China agrees to pay to Japan as a war indemnity the sum of 200,000,000 Kuping taels. The said sum to be paid in eight installments, The first installment of 50,000,000 taels to be paid within six months, and the second installment of 50,000,000 taels to be paid within twelve months after the exchange of the ratifications of this Act. The remaining sum to be paid in six equal annual installments as follows: the first of such equal annual installments to be paid within two years, the second within three years, the third within four years, the fourth within five years the fifth within six years, and the sixth within seven years after the exchange of the ratifications of this Act. Interest at the rate of 5 per cent. per annum shall begin to run on all unpaid portions of the said indemnity from the date the first installment falls due.
China shall, however, have the right to pay by anticipation at any time any or all of said installments. In case the whole amount of the said indemnity is paid within three years after the exchange of the ratifications of the present Act, all interest shall be waived, and the interest for two years and a-half, or for any less period if then already paid, shall be included as a part of the principal amount of the indemnity.

ART. 5 – The inhabitants of the territories ceded to Japan who wish to take up their residence outside the ceded districts shall be at liberty to sell their real property and retire. For this purpose a period of two years from the date of the exchange of the ratifications of the present Act shall be granted. At the expiration of that period those of the inhabitants who shall not have left such territories shall, at the option of Japan, be deemed to be Japanese subjects.
Each of the two Governments shall, immediately upon the exchange of the ratifications of the present Act, send one or more Commissioners to Formosa to effect a final transfer of that province, and within the space of two months after the exchange of the ratifications of this Act such transfer shall be completed.

ART. 7 – All Treaties between Japan and China having come to an end in consequence of war, China engages, immediately upon the exchange of the ratifications of this Act, to appoint Plenipotentiaries to conclude with the Japanese Plenipotentiaries a Treaty of Commerce and Navigation, and a Convention to regulate frontier intercourse and trade. The Treaties, Conventions, and Regulations now subsisting between China and European Powers shall serve as a basis for the said Treaty and Convention between Japan and China. From the date of the exchange of the ratifications of this Act until the said Treaty and Convention are brought into actual operation the Japanese Government, its officials, commerce, navigation, frontier intercourse and trade, industries, ships and subjects, shall in every respect be accorded by China most-favoured-nation treatment.
China makes, in addition, the following concessions, to take effect six months after the date of the present Act: —

  1. The following cities, towns, and ports, in addition to those already opened, shall be opened to the trade, residence, industries, and manufactures of Japanese subjects under the same conditions, and with the same privileges and facilities as exist at the present open cities, towns, and ports of China.
    (1.) Shashih, in the Province of Hupeh,
    (2.) Chung King, in the Province of Szechuan.
    (3.) Suchow, in the Province of Kiang Su.
    (4.) Hangchow, in the Province of Chekiang. The Japanese Government shall have the right to station Consuls at any or all of the above-named places.
  2. Steam navigation for vessels under the Japanese flag for the conveyance of passengers and cargo shall be extended to the following places: —
    (1.) On the Upper Yangtsze River, from Ichang to Chung King.
    (2.) On the Woosung River and the Canal, from Shanghai to Suchow and Hangchow. The Rules and Regulations which now govern the navigation of the inland waters of China by foreign vessels, shall, so far as applicable, be enforced in respect of the above-named routes, until new Rules and Regulations are conjointly agreed to.
  3. Japanese subjects purchasing goods or produce in the interior of China or transporting imported merchandise into the interior of China, shall have the right temporarily to rent or hire warehouses for the storage Of the articles so purchased or transported, without the payment of any taxes or exactions whatever.
  4. Japanese subjects shall be free to engage in all kinds of manufacturing industries in all the open cities, towns, and ports of China, and shall be at liberty to import into China all kinds of machinery, paying only the stipulated import duties thereon.
    All articles manufactured by Japanese subjects in China shall, in respect of inland transit and internal taxes, duties, charges, and exactions of all kinds and also in respect of warehousing and storage facilities in the interior of China, stand upon the same footing and enjoy the same privileges and exemptions as merchandise imported by Japanese subjects into China. page 3 In the event additional Rules and Regulations are necessary in connection with these concessions, they shall be embodied in the Treaty of Commerce and Navigation provided for by this Article.

ART. 7 – Subject to the provisions of the next succeeding Article, the evacuation of China by the armies of Japan shall be completely effected within three months after the exchange of the ratifications of the present Act.

ART. 8 – As a guarantee of the faithful performance of the stipulations of this Act, China consents to the temporary occupation by the military forces of Japan of Wei-hai-wei, in the Province of Shantung.
Upon the payment of the first two installments of the war indemnity herein stipulated for and the exchange of the ratifications of the Treaty of Commerce and Navigation, the said place shall be evacuated by the Japanese forces, provided the Chinese Government consents to pledge, under suitable and sufficient arrangements, the Customs Revenue of China as security for the payment of the principal and interest of the remaining installments of said indemnity. In the event no such arrangements are concluded, such evacuation shall only take place upon the payment of the final installment of said indemnity.
It is, however, expressly understood that no such evacuation shall take place until after the exchange of the ratifications of the Treaty of Commerce and Navigation.

ART. 9 – Immediately upon the exchange of the ratifications of this Act, all prisoners of war then held shall be restored, and China undertakes not to ill-treat or punish prisoners of war so restored to her by Japan. China also engages to at once release all Japanese subjects accused of being military spies or charged with any other military offences. China further engages not to punish in any manner, nor to allow to be punished, those Chinese subjects who have in any manner been compromised in their relations with the Japanese army during the war.

ART. 10 – All offensive military operations shall cease upon the exchange of the ratifications of this Act.

ART. 11 – The present Act shall be ratified by their Majesties the Emperor of Japan and the Emperor of China, and the ratifications shall be exchanged at Chefoo on the 8th day of the 5th month of the 28th year of Meiji, corresponding to the 14th day of the 4th month of the 21st year of Kuang Hsu.
In witness whereof, the respective Plenipotentiaries have signed the same and have affixed thereto the seal of their arms.

Done at Shimonoseki, in duplicate, this 17th day of the 4th month of the 28th year of Meiji, corresponding to the 28rd day of the 8rd month of the 21st year of Kuang Hsi.
(L.S.) Count Ito Hirobumi, Junii, Grand Cross of the Imperial Order of Paulownia, Minister-President of State, Plenipotentiary of His Majesty the Emperor of Japan.
(L. S.) Viscount Mutsu Munemitsu, Junii, First Class of the Imperial Order of the Sacred Treasure, Minister of State for Foreign Affairs, Plenipotentiary of His Majesty the Emperor of Japan.
(L. S.) Li Hung-Chang, Plenipotentiary of His Majesty the Emperor of China, Senior Tutor to the Heir Apparent, Senior Grand Secretary of State, Minister-Superintendent of Trade for the Northern Ports of China, Viceroy of the Province of Chihli, and Earl of the First Rank.
(L. S.) Li Ching-Fang, Plenipotentiary of His Majesty the Emperor of China, Ex-Minister of the Diplomatic Service, of the Second Official Rank.

Separate Articles

ART. 1 – The Japanese military forces which are, under Article VII of the Treaty of Peace signed this day, to temporarily occupy Wei-hai-wei shall not exceed one brigade, and from the date of the exchange of the ratifications of the said Treaty of Peace China shall pay annually one-fourth of the amount of the expenses of such temporary occupation, that is to say, at the rate of 500,000 Kuping taels per annum.

ART. 2 – The territory temporarily occupied at Wei-hai-wei shall comprise the Island of Liu Kung and a belt of land 5 Japanese ri wide along the entire coast-line of the Bay of Wei-hai-wei.
No Chinese troops shall be permitted to approach or occupy any places within a zone 5 Japanese ri wide beyond the boundaries of the occupied territory.

ART. 3 – The civil administration of the occupied territory shall remain in the hands of the Chinese authorities. But such authorities shall at all times be obliged to conform to the orders which the Commander of the Japanese army of occupation may deem it necessary to give in the interest of the health, maintenance, safety, distribution, or discipline of the troops.
All military offences committed within the occupied territory shall be subject to the jurisdiction of the Japanese military authorities. The foregoing Separate Articles shall have the same force, value, and effect as if they had been word for word inserted in the Treaty of Peace signed this day.
In witness whereof the respective Plenipotentiaries have signed the Same, and have affixed thereto the seal of their arms. page 4

Done at Shimonoseki, in duplicate, this 17th day of the 4th month of the 28th year of Kwang Hsti.
(L.S.) Count Ito Hirobumi, Junii, Grand Cross of the Imperial Order of Paullownia, Minister-President of State, Plenipotentiary of His Majesty the Emperor of Japan.
(L.S.) Viscount Mutsu Munemitsu, Junii, First Class of the Imperial Order of the Sacred Treasure, Minister of State for Foreign Affairs, Plenipotentiary of His Majesty the Emperor of Japan.
(L.S.) Li Hung-Chang, Plenipotentiary of His Majesty the Emperor of China, Senior Tutor to the Heir Apparent, Senior Grand Secretary of State, Minister-Superintendent of Trade for the Nothern Ports of China, Vicroy of the Province of Chihli, and Earl of the First Rank. Li Ching-Fong, Plenipotentiary of His Majesty of His Majesty the Emperor of China Ex-Minister of the Diplomatic Service, of the Second Official Rank.

Inclosure 2. Imperial Proclamation, dated May 10, 1895.

We recently, at the request of the Emperor of China, appointed Plenipotentiaries for the prupose of conferring with the Ambassadors sent by China, and of concluding with them a Treaty of Peace between the two Empires. Sice then the Governments of the two Empirer of Russia and Germany and of the French Republic, considering that the permanent possession of the ceded districts of the Feng-tien Peninsula by the Empire of Japan woulf be detrimental to the lasting peace of the Orient, have united in a simultaneous recommandation to our Government to refrain from holding those districts permanently.
Earnestly desirous as we always are for the maintenance of peace, nevertheless we were forced to commence hostilities against China for no other reason than our sincere desire to secure for the Orient an enduring peace. The Government of the three Powers are, in offering their friendly recommendation, similarly actuated by the same desire, and we, out of our regard for peace, do not hesitate to accept their advice. Moreover, it is not our wish to cause suffering to our people, or to impede the progress of the national destiny by embroiling the situation and retarding the restoration of peace.
China has already shown, by the conclusion of the Treaty of Peace, the sincerity of her repentance for her breach of faith with us, and has made manifest to the world our reasons and the object we had in view in waging war with that Empire.
Under these circumstances we do not consider that the honour and dignity of the Empire will be compromised by resorting to magnanimous measures, and by taking into consideration the general situation of affairs.
We have therefore accepted the advice of the friendly Powers, and Chili, Grande-Bretagne. Paiz. 649 have commanded our Government to reply to the Governments of the three Powers to that effect.
We have specially commanded our Government to negotiate with the Chinese Government respecting all arrangements for the return of the peninsular districts. The exchange of the ratifications of the Treaty of Peace has now been concluded, the friendly relations between the two Empires have been restored, and cordial relations with all other Powers have been strengthened.
We therefore command all our subjects to respect our will, to take into careful consideration the general situation, to be circumspect in all things, to avoid erroneous tendencies, and not to impair or thwart the high aspirations of our Empire.

(Imperial sign-manual.)
(Countersigned by all the Ministers of State.)
May 10, 1895.

Le texte du traitĂ© est publiĂ© in

| 2,5 Mo Martens, N. R. G., 2e série, t. XXI, n° 57, pp. 642-649

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La prĂ©sente fiche a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e dans la cadre du programme de stage du CERIC Ă  l’UniversitĂ© d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Serena Delle Case (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Margaux Chatain (correction du texte intégral)

Marie Albano (correction, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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1893, 3 octobre, Traité de Bangkok

Traité de Bangkok, 3 octobre 1893

entre la France et le Siam

En 1893, la guerre franco-siamoise fut achevée grùce au congrÚs de Bangkok. La France est sortie victorieuse et ce traité du 3 octobre 1893 fut rendu en sa faveur.

La traitĂ© de paix du 3 octobre 1893 a permis de mettre fin Ă  la guerre franco-siamoise, opposant la France de la TroisiĂšme RĂ©publique au Siam, ancien nom de la ThaĂŻlande, et conduira notamment Ă  la cession du Laos Ă  l’Indochine.

Cette guerre a durĂ© du 13 juillet 1893 Ă  octobre de la mĂȘme annĂ©e et correspond Ă  un Ă©vĂšnement majeur de la colonisation française. Alors que plusieurs incidents opposaient dĂ©jĂ  les deux États dĂ©but 1893, la France posa un ultimatum au Siam (comprenant notamment la cession du Laos et le versements d’une importante indemnitĂ©, etc.), que cette derniĂšre refusa. La France dĂ©cida de commencer l’annexion du territoire, ce qui marqua officiellement le dĂ©but de la guerre le 13 juillet 1893.

Cependant, alors que le Siam s’attendait fourvoiement Ă  un soutien britannique contre les français, il dĂ©cida de nĂ©gocier la paix, donnant lieu au traitĂ© de Bangkok du 3 octobre 1893 ainsi qu’Ă  la cession du Laos.

Traité et Convention de paix; signé à Bangkok le 3 octobre 1893.

Archives Diplomatiques 1894.

I. Traité

Le PrĂ©sident de la RĂ©publique française et Sa MajestĂ© le Roi de Siam, voulant mettre un terme aux contestations survenues dans ces derniers temps entre les deux États et consolider les relations d’amitĂ© qui existent depuis des siĂšcles entre la France et le Siam, ont nommĂ© pour leurs PlĂ©nipotentiaires :
Le Préident de la République française,
M. Charles – Marie Le Myre de Vilers, Grand Officier de la LĂ©gion d’Honneur et de l’ElĂ©phant Blanc, Ministre PlĂ©nipotentiaire de 1Ăšre classe, dĂ©putĂ© ;
Et Sa Majesté le Roi de Siam.
Son Altesse royale le Prince Devawongse Taraprakar, Chevalier de l’ordre de Maha Chakrkri, Grand Officier de la LĂ©gion d’Honneur, etc.. Ministre des Affaires Ă©trangĂšres ;
Lesquels, aprĂšs s’ĂȘtre commuuiquĂ© leurs pleins pouvoirs et les avoir reconnus en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

ART. 1 – Le Gouvernement siamois renonce Ă  toute prĂ©tention sur l’ensemble des territoires de la rive gauche du MĂ©kong et sur les Ăźles du fleuve.

ART. 2 – Le Gouvernement siamois s’interdit d’entretenir ou de faire circuler des embarcations ou des bĂątiments armĂ©s sur les eaux du Grand-Lac, du MĂ©kong et de leurs affluents situĂ©s dans les limites visĂ©es Ă  l’article suivant.

ART. 3 – Le Gouvernement siamois ne construira aucun poste fortifiĂ© ou Ă©tablissement militaire dans les provinces de Battambang et de Siem-Reap et dans un rayon de 25 kilomĂštres sur la rive droite du MĂ©kong.

ART. 4 – Dans les zones visĂ©es par l’art. 3, la police sera exercĂ©e, selon l’usage, par les autoritĂ©s locales avec les contingents strictement nĂ©cessaires. Il n’y sera entretenu aucune force armĂ©e rĂ©guliĂšre ou irrĂ©guliĂšre.

ART. 5 – Le Gouvernement siamois s’engage Ă  ouvrir, dans un dĂ©lai de six mois, des nĂ©gociations avec le Gouvernement français en vue du rĂšglement du rĂ©gime douanier et commercial des territoires visĂ©s Ă  l’art. 3; de la revision du traitĂ© de 1856. Jusqu’Ă  la conclusion de cet accord, il ne sera pas Ă©tabli de droit de douane dans la zone visĂ©e Ă  l’art. 3. La rĂ©ciprocitĂ© continuera Ă  ĂȘtre accordĂ©e par le Gouvernement français aux produits de ladite zone.

ART. 6 – Le dĂ©veloppement de la navigation du MĂ©kong pouvant rendre nĂ©cessaires sur la rive droite certains travaux ou l’Ă©tablissement de relais de batellerie et de dĂ©pĂŽts de bois et de charbon, le Gouvernement siamois s’engage Ă  donner, sur la demande du Gouvernement français,toutes les facilitĂ©s nĂ©cessaires Ă  cet effet.

ART. 7 – Les citoyens, sujets ou ressortissants français pourront librement circuler et commercer dans les territoires visĂ©s Ă  l’art. 3, munis d’une passe dĂ©livrĂ©e par les autoritĂ©s françaises La rĂ©ciprocitĂ© sera accordĂ©e aux habitants desdites zones.

ART. 8 – Le Gouvernement français se rĂ©serve d’établir des consuls oĂč il le jugera convenable dans l’intĂ©rĂȘt de ses ressortissants, et notamment Ă  Korat et Muang-Nan.

ART. 9 – En cas de difficultĂ©s d’interprĂ©tation, le texte français fera seul foi.

ART. 10 – Le prĂ©sent traitĂ© devra ĂȘtre ratifiĂ© dans un dĂ©lai de quatre mois Ă  partir du jour de la signature.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs susnommés ont signé le présent traité en duplicata et y ont apposé leurs cachets.
Fait au palais de Tallabha, Ă  Bangkok, le 3 octobre 1893.

    (L. S.) Le Myre de Vilers. Devawongse Taraprakar.

II. Convention.

Les PlĂ©nipotentiaires ont arrĂȘtĂ©, dans la prĂ©sente Convention, les diffĂ©rentes mesures et les dispositions qu’entraĂźne l’exĂ©cution du traitĂ© de paix signĂ© en ce jour et de l’ultimatum acceptĂ© le 5 aoĂ»t dernier.

ART. 1 – Les derniers postes militaires siamois de la rive gauche du MĂ©kong devront ĂȘtre Ă©vacuĂ©s dans le dĂ©lai maximum d’un mois Ă  partir du 5 septembre.

ART. 2 – Toutes les fortifications de la zone visĂ©e Ă  l’art. 3 du traitĂ© en date de ce jour devront ĂȘtre rasĂ©es.

ART. 3 – Les autres des attentats de Tong Kieng-Kham et de Kammoun seront jugĂ©s par les autoritĂ©s siamoises; un reprĂ©sentant de la France assistera au jugement et veillera Ă  l’exĂ©cution des peines prononcĂ©es. Le Gouvernement français se rĂ©serve le droit d’apprĂ©cier si les condamnations sont suffisantes et, le cas Ă©chĂ©ant, de rĂ©clamer un nouveau jugement devant un tribunal mixte dont il fixera la composition.

ART. 4 – Le Gouvernement siamois devra remettre Ă  la disposition du Ministre de France Ă  Bangkok ou aux autoritĂ©s françaises de la frontiĂšre tous les sujets français, annamites, laotiens de la rive gauche et les Cambodgiens dĂ©tenus Ă  un titre quelconque; il ne mettra aucun obstacle au retour sur la rive gauche des anciens habitants de cette rĂ©gion.

ART. 5 – Le Bam-Bien de Tong-Kieng-Kham et sa suite seront amenĂ©s par un dĂ©lĂ©guĂ© du Ministre des Affaires Ă©trangĂšres Ă  la lĂ©gation de France, ainsi que les armes et le pavillon français saisis par les autoritĂ©s siamoises.

ART. 6 – Le Gouvernement français continuera Ă  occuper Chantaboun jusqu’à l’éxĂ©cution des stipulations de la prĂ©sente Convention.

Le texte du traitĂ© est publiĂ© in

| 615 Ko Martens, N. R. G., 2e série, t. XX, n° 74, pp. 752-753

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1879, 26 mai, Traité de Gandamak

Traité de Gandamak, 26 mai 1879

entre l’Afghanistan et la Grande-Bretagne

Le traitĂ© de Gandamak en date du 26 mai 1879 est un traitĂ© signĂ© entre l’Afghanistan et la Grande-Bretagne. Cet accord met fin Ă  la Seconde guerre anglo-afghane (1878-1880).

Le traitĂ© de Gandamak en date du 26 mai 1879 est un traitĂ© signĂ© entre l’Afghanistan et la Grande-Bretagne. Cet accord met fin Ă  la Seconde guerre anglo-afghane (1878-1880).

Cette seconde invasion britannique permettra Ă  la Grande Bretagne d’atteindre tout ses objectifs gĂ©opolitiques.

En effet, cet accord place l’Afghanistan sous protectorat britannique, la Grande Bretagne obtenant ainsi le contrĂŽle de leur politique extĂ©rieure. NĂ©anmoins l’Afghanistan pourra prĂ©server le contrĂŽle de sa politique intĂ©rieure.

Le traitĂ© de Gandamak prendra fin en 1919, oĂč l’Afghanistan deviendra totalement indĂ©pendante.

                                            AFGHANISTAN, GRANDE-BRETAGNE.
                                Traité de paix signé à Gandamak, le 26 mai 1879.
                                            Parl. Paper  [2362] 1879. 

Treaty between the British Government and His Highness Yakub Khan, Amir of Afghanistan and its dependencies, concluded at Gandamak on the 26th May 1879, by His Highness the Amir Muhammad Yakub Khan on his own part, and on the part of the British Government by Major P. L. N. Cavagnari, C. S. I., Political Officer on Special Duty, in virtue of full powers vested in him by the Right Honourable Edward Robert Lytton, Bulwer-Lytton, Baron Lytton of Knebworth, and a Baronet, Grand Master of the Most Exalted Order of the Star of India, Knight Grand Cross of the Most Honourable Order of the Bath, Grand Master of the Indian Empire, Viceroy and Governor-General of India.
The following Articles of a Treaty for the restoration of peace and amicable relations have been agreed upon between the British Government and His Highness Muhammad Yakub Khan, Amir of Afghanistan and its dependencies:–

ART. 1 – From the day of the exchange of the ratifications of the present Treaty there shall be perpetual peace and friendship between the British Government on the one part and His Highness the Amir of Afghanistan and its dependencies, and his successors, on the other.

ART. 2 – His Highness the Amir of Afghanistan and its dependencies engages, on the exchange of the ratificatiens of this Treaty, to publish a full and complete amnesty, absolving all his subjects from any responsibility for intercourse with the British Forces during the war, and to guarantee and protect all persons of whatever degree from any punishment or molestation on that account.

ART. 3 – His Highness the Amir of Afghanistan and its dependencies agrees to conduct his relations with Foreign States, in accordance with the advice and wishes of the British Government. His Highness the Amir will enter into no engagements with Foreign States, and will not take up arms against any Foreign State, except with the concurrence of the British Government. On these conditions the British Government will support the Amir against any foreign aggression with money, arms, or troops, to be employed in whatsoever manner the British Government may judge best for this purpose. Should British troops at any time enter Afghanistan for the purpose of repelling foreign aggression, they will return to their stations in British territory as soon as the object for which they entered has been accomplished.

ART. 4 – With a view to the maintenance of the direct and intimate relations now established between the British Government and His Highness the Amir of Afghanistan and for the better protection of the frontiers of His Highness’ dominions, it is agreed that a British Representative shall reside at Kabul, with a suitable escort in a place of residence appropriate to his rank and dignity. It is also agreed that the British Government shall have the right to depute British Agents with suitable escorts to the Afghan frontiers, whensoever this may be considered necessary by the British Government in the interests of both States, on the occurrence of any important external fact. His Highness the Amir of Afghanistan may on his part depute an Agent to reside at the Court of His Excellency the Viceroy and Governor-General of India, and at such other places in British India as may be similarly agreed upon.

ART. 5 – His Highness the Amir of Afghanistan and its dependencies guarantees the personal safety and honourable treatment of British Agents within his jurisdiction; and the British Government on its part undertakes that its Agents shall never in any way interfere with the internal administration of His Highness’ dominions.

ART. 6 – His Highness the Amir of Afghanistan and its dependencies undertakes, on behalf of himself and his successors, to offer no impediment to British subjects peacefully trading within his dominions so long as they do so with the permission of the British Government, and in accordance with such arrangements as may be mutually agreed upon from time to time between the two Governments.

ART. 7 – In order that the passage of trade between the territories of the British Government and of His Highness the Amir of Afghanistan, may be open and uninterrupted, His Highness the Amir of Afghanistan agrees to use his best endeavors to ensure the protection of traders and to facilitate the transit of goods along the well-known customary roads of Afghanistan. These roads shall be improved and maintained in such manner as the two Governments may decide to be most expedient for the general convenience of traffic, and under such financial arrangements as may be mutually determined upon between them. The arrangements made for the maintenance and security of the aforesaid roads, for the settlement of the duties to be levied upon merchandize carried over these roads, and for the general protection and development of trade with and through the dominions of His Highness, will be stated in a separate Commercial Treaty. page 2 to be concluded within one year, due regard being given to the state of the country.

ART. 8 – With a view to facilitate communication between the allied Governments and to aid and develop intercourse and commercial relations between the two countries, it is hereby agreed that a line of telegraph from Kurram to Kabul shall be constructed by and at the cost of the British Government, and the Amir of Afghanistan hereby undertakes to provide for the protection of this telegraph line.

ART. 9 – In consideration of the renewal of a friendly alliance between the two States which has been attested and secured by the foregoing Articles, the British Government restores to His Highness the Amir of Afghanistan and its dependencies the towns of Kandahar and Jellalabad, with all the territory now in possession of the British armies, excepting the districts of Kurram, Pishin, and Sibi. His Highness the Amir of Afghanistan and its dependencies agrees on his part that the districts of Kurram and Pishin and Sibi, according to the limits defined in the schedule annexed, shall remain under the protection and administrative control of the British Government: that is to say, the aforesaid districts shall be treated as assigned districts, and shall not be considered as permanently severed from the limits of the Afghan kingdom. The revenues of these districts after deducting the charges of civil administration shall be paid to His Highness the Amir.
The British Government will retain in its own hands the control of the Khyber and Michni Passes, which lie between the Peshawur and Jellalabad Districts, and of all relations with the independent tribes of the territory directly connected with these Passes.

ART. 10 – For the further support of His Highness the Amir in the recovery and maintenance of his legitimate authority, and in consideration of the efficient fulfilment in their entirety of the engagements stipulated by the foregoing Articles, the British Government agrees to pay to His Highness the Amir and to his successors an annual subsidy of six lakhs of Rupees.
Done at Gandamak, this 26th day of May 1879, corresponding with the 4th day of the month of Jamadi-us-sani 1296, A.H.

    Amir Muhammad                   N. Cavagnari, Major, 
    Yakub Khan.                     Poltl. Officer on Special Duty. 
                            Lytton.

Le texte du traitĂ© est publiĂ© in

| 984 Ko Martens, N. R. G., 2e série, t. IV, n° 83, pp. 536-538

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La prĂ©sente fiche a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e dans la cadre du programme de stage du CĂ©ric Ă  l’UniversitĂ© d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Serena Delle Case (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)

Marie Albano (correction, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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1849, 6 août, Traité de Milan

Traité de Milan, 6 août 1849

entre l’Autriche et la Sardaigne

Le traitĂ© de Milan en date du 6 aoĂ»t 1849 est un traitĂ© signĂ© entre la Sardaigne et l’Autriche. Cet accord met officiellement fin Ă  la premiĂšre guerre d’indĂ©pendance italienne.

Le traitĂ© de Milan en date du 6 aoĂ»t 1849 est un traitĂ© signĂ© entre la Sardaigne et l’Autriche. Cet accord met officiellement fin Ă  la premiĂšre guerre d’indĂ©pendance italienne.

En effet, Ă  la suite des 5 jours de Milan (18 mars au 22 mars 1848), le Roi de Sardaigne, Charles Albert, dĂ©clare la guerre Ă  l’Autriche le 23 mars 1848. A la suite de ce conflit, l’armistice de Vignale est proclamĂ© le 24 mars 1848, ce qui marquera la fin de la premiĂšre guerre d’indĂ©pendance italienne. De plus, le roi Charles Albert (Sardaigne) abdique en faveur de son fils, Victor-Emmanuel II.
Le 6 août 1949, la traité de Milan est signé par Victor-Emmanuel II.

A. Traité de paix

Au Nom de la trÚs-sainte et indivisible Trinité.
Sa MajestĂ© l’Empereur d’Autriche, Roi de Hongrie, de BohĂšme, de Lombardie et de Venise etc. etc. etc. etc.
Sa Majesté le Roi de Sardaigne, de Chypre, de Jérusalem etc. etc.
ayant Ă©galement Ă  cƓur de mettre fin aux calamitĂ©s de la guerre et de rĂ©tablir les anciennes relations d’amitiĂ© et de bonne intelligence, qui ont subsistĂ© entre Leurs Etats respectifs, ont rĂ©solu de procĂ©der sans dĂ©lai Ă  la conclusion d’un TraitĂ© de paix dĂ©finitif, et ont, en con- SĂ©quence, nommĂ© pour Leurs PlĂ©nipotentiaires, savoir:
Sa MajestĂ© l’Empereur d’Autriche etc. etc., le Sieur Charles Louis Chevalier de Bruck, Chevalier de l’ordre ImpĂ©rial de LĂ©opold, Son Ministre du Commerce et des travaux publics;
Sa MajestĂ© le Roi de Sardaigne etc. etc., le Sieur Charles Beraudo Comte de Pralormo, Grand-Croix de l’Ordre Royal de St. Maurice et Lazare et de celui ImpĂ©rial de la Couronne de Fer, Son Ministre d’État; — le Sieur Joseph Chevalier Dabormida, Chevalier de l’Ordre Royal de St. Maurice et Lazare, Son GĂ©nĂ©ral d’Artillerie et Son Aide de Camp; — le Sieur Charles Chevalier Bon-Compagni de Montebello, Chevalier de page 2 l’Ordre Royal de St. Maurice et Lazare, PrĂ©sident de Cour d’Appel; lesquels qprĂšs avoir reconnu leurs pleinspouvoirs trouvĂ©s en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1 –
Il y aura Ă  l’avenir et pour toujours paix, amitiĂ© et bonne intelligence entre Sa MajestĂ© l’Empereur d’Autriche et Sa MajestĂ© le Roi de Sardaigne, Leurs hĂ©ritiers et successeurs, Leurs Etats et sujets respectifs.

ART. 2 –
Tous les TraitĂ©s et Conventions conclus entre Sa MajestĂ© l’Empereur d’Autriche et Sa MajestĂ© le Roi de Sardaigne, qui Ă©taient en vigueur au 1 Mars 1848, sont pleinement rappelĂ©s et confirmĂ©s ici, autant qu’on n’y dĂ©roge pas par le prĂ©sent TraitĂ©.

ART. 3 –
Les limites des Etats de Sa MajestĂ© le Roi de Sardaigne du cĂŽtĂ© du PĂŽ et du cĂŽtĂ© du Tesin seront telles qu’elles ont Ă©tĂ© fixĂ©es par les paragraphes 3, 4 et 5 de l’article LXXXV de l’Acte final du CongrĂšs de Vienne du 9 juin 1915, c’est-Ă -dire, telles qu’elles existaient avant le commencement de la guerre, en 1848.

ART. 4 –
Sa MajestĂ© le Roi de Sardaigne, tant pour Elle que pour ses hĂ©ritiers et successeurs, renonce Ă  tout titre comme Ă  toute prĂ©tention quelconque sur les pays situĂ©s au delĂ  des limites dĂ©signĂ©es aux susdits paragraphes de l’Acte prĂ©citĂ© du 9 Juin 1815. – Toutefois le droit de reversibilitĂ© de la Sardaigne sur le DuchĂ© de Plaisance est maintenu dans les termes des TraitĂ©s.

ART. 5 –
Son Altesse Royale l’Archiduc, Duc de ModĂšne, et Son Altesse Royale, l’Infant d’Espagne Duc de Parme et de Plaisance seront invitĂ©s Ă  accĂ©der au prĂ©sent TraitĂ©s.

ART. 6 –
Ce TraitĂ© sera ratifiĂ©, et les ratifications de mĂȘme que les actes d’accession et d’acceptation en seront Ă©changĂ©es dans le terme de quatorze jours ou plus tĂŽt si faire se pourra.
En foi de quoi les PlĂ©nipotentiaires l’ont signĂ©, et muni du cachet de leurs armes.

Fait à Milan, le 6 août 1849
Bruck m. p. (L.S.)
C. de Pralormo m.p. (L.S.)
G. Dabormida m.p. (L.S.)
C. Bon Compagni m.p. (L.S.)

Articles séparés et additionnels au Traité de paix

ART. 1 –
Sa MajestĂ© le Roi de Sardaigne s’engage Ă  payer Ă  Sa MajestĂ© l’Empereur d’Autriche la somme de soixante-quinze millions de francs Ă  titre d’indemnitĂ© des frais de la guerre de toute nature, et de dommages soufferts pendant la guerre par le Gouvernement Autrichien, et par ses sujets, villes, corps moraux ou corporations, sans aucune exception, ainsi que pour les rĂ©clamations qui auraient Ă©tĂ© Ă©levĂ©es pour la mĂȘme cause, par Leurs Altesses Royales, l’Archiduc, Duc de ModĂšne et l’Infant d’Espagne, Duc de Parme et de Plaisance.

ART. 2 –
La payement de la somme de soixante-quinze millions de francs stipulĂ© par l’article prĂ©cĂ©dent sera effectuĂ© de la maniĂšre suivante :
Quinze millions de francs seront payĂ©s en argent comptant moyennant un mandat payable Ă  Paris, Ă  la fin du mois d’octobre prochain, sans intĂ©rĂȘts, qui sera remis au PlĂ©nipotentiaire de Sa MajestĂ© l’Empereur au moment de l’Ă©change des ratifications du prĂ©sent TraitĂ©.
Le payement des soixante millions restants doit avoir lieu en dix versements successifs, Ă  effectuer chacun en argent comptant, Ă  commencer du premier terme qui sera en Ă©chĂ©ance Ă  la fin de dĂ©cembre prochain, avec l’intĂ©rĂȘt Ă  cinq pour cent sur le montant du terme Ă  payer. Pour chaque terme les intĂ©rĂȘts seont calculĂ©s Ă  dater du premier du mois qui suivra celui dans lequel les ratifications du prĂ©sent TraitĂ© seront Ă©changĂ©es.
Pour garantie de l’exactitude de ce payement, le Gouvernement Sarde remettra en dĂ©pĂŽt Ă  celui de Sa MajestĂ© ImpĂ©riale et Royale Apostolique, qu moment de l’Ă©change des ratifications du prĂ©sent TraitĂ©, soixante Inscriptions seront restituĂ©es au Gouvernement de Sa MajestĂ© Sarde au fur et Ă  mesure des versements qui seront effectuĂ©s Ă  Vienne, en lettres de change sur Paris, comme il est stipulĂ© ci-dessus.
Si le Gouvernement Sarde, par quelque motif que ce soit, manquait de retirer ces Inscriptions et de faire les versements stipulĂ©s, il est entendu que, deux mois aprĂšs page 3 l’Ă©chĂ©ance du terme non payĂ©, le Gouvernement de Sa MajestĂ© ImpĂ©riale et Royale Apostolique serait autorisĂ©, par ce fait mĂȘme, Ă  faire vendre chaque fois Ă  la Bourse de Paris des rentes pour la somme Ă©chue de sixmillions, soit trois cent-mille francs de rente. Le dĂ©ficit qui pourrait en rĂ©sulter, comparativement Ă  leur valeur nominale, serait Ă  charge du Gouvernement de Sa MajestĂ© Sarde, et le montant en devra ĂȘtre payĂ© par lui dans le plus bref dĂ©lai possible, en ettres de change sur Paris, conjointement avec les intĂ©rĂȘts Ă©chus qui seraient celculĂ©s jusqu’au jour oĂč ce payement aura effectivement lieu.

ART. 3 –
Sa MajestĂ© l’Empereur d’Autriche s’engage de son cĂŽtĂ© Ă  faire Ă©vacuer entiĂšrement par les Troupes Autrichiennes dans le terme de huit jours aprĂšs la ratification du prĂ©sent TraitĂ©, les Etats de Sa MajestĂ© le Roi de Sardaigne, soit le territoire Sarde, dans les limites Ă©tablies Ă  l’article 3. du TraitĂ© de paix de ce jour.

ART. 4 –
Comme il existe depuis de longues annĂ©es une contestation entre l’Autriche et la Sardaigne Ă  l’Ă©gard de la ligne de dĂ©marcation prĂšs de la ville de Pavie, il est convenu que la limite en cet endrit sera formĂ©e par le Thalweg du Canal dit Gravellone et qu’on fera construire de commun accord et Ă  frais communs, sur ce mĂȘme canal, un pont sur lequel il ne sera pas perçu de pĂ©age.

ART. 5 –
Les deux hautes Parties contractantes, dĂ©sirant donner plus d’Ă©tendue aux relations commerciales entre les deux pays, s’engagent Ă  nĂ©gocier prochainement un TraitĂ© de commerce et de navigation, sur la base de la plus stricte rĂ©ciprocitĂ©, et par lequel leurs sujets respectifs seront placĂ©s sur le pied de la nation la plus favorisĂ©e.
A cette occasion on prendra également en considération la question des sujets mixtes, et on conviendra des principes qui devront régler leur traitement réciproque.
Dans le but de faciliter et de favoriser le commerce lĂ©gitime aux frontiĂšres de leurs territoires, Elles dĂ©clarents de vouloir employer mutuellement tous les moyens en leur pouvoir pour y supprimer la contrebande. Pour mieux atteindre ce but Elles remettent en vigueur la Convention conclue entre l’Autriche et la Sardaigne, le 4 dĂ©cembre 1834 pour deux ans Ă  commencer du 1 octobre prochain, avec la condition Ă©noncĂ©e Ă  l’article 24 de la dite Convention, c’est-Ă -dire, qu’elle sera considĂ©rĂ©e comme renouvelĂ©e de deux en deux ans, Ă  moins que l’une des deux Parties ne dĂ©clare Ă  l’autre, trois mois au moins avant l’expiration de la pĂ©riode des deux annĂ©es, qu’elle devra cesser d’avoir son effet.
Les deux Parties contractantes s’engagent Ă  introduire successivement dans la dite Convention toutes les amĂ©liorations que les circonstances rendront nĂ©cessaires, pour atteindre le but qu’Elles ont en vue.

ART. 6 –
Le Gouvernement Autrichien, en retour des avantages que la remise en vigueur de cette Convention procure Ă  son commerce, consent Ă  la rĂ©siliation de cette conclue le 11 mars 1751 entre le Gouvernement Sarde et celui de la Lombardie, et dĂ©clare en consĂ©quence qu’elle n’aura plus aucune valeur Ă  l’avenir. Il consent en outre Ă  rĂ©voquer, aussitĂŽt aprĂšs la ratification de la prĂ©sente Convention, le DĂ©cret de la Chambre Aulique, qui a imposĂ©, Ă  dater du 1 mai 1846, une surtaxe sur les vins de PiĂ©mont.

ART. 7 –
Les prĂ©sents articles sĂ©parĂ©s et additionnels auront la mĂȘme force et valeur que s’ils Ă©taient insĂ©rĂ©s mot Ă  mot au TraitĂ© principal de ce jour. Ils seront ratifiĂ©s et les ratifications en seront Ă©changĂ©es en mĂȘme temps.
En foi de quoi les Plénipotentiaires les ont signés et munis du cachet de leurs armes.

Fait à Milan le 6 août 1849
Bruck m. p. (L.S.)
C. de Pralormo m.p. (L.S.)
G. Dabormida m.p. (L.S.)

B. Ratification par l’Empereur d’Autriche, signĂ©e Ă  Vienne le 14 aoĂ»t 1849

Nos Franciscus Josephus primus, divina favente clementia, Austriae Imperator, etc. etc.
Notum testatumque omnibus et singulis quorum interest, tenore praesentium facimus:
Ad stabiliendam solidam ac durabilem in Italia superiore pacem, firmandamque in illa omnium bonorum votis exoptatam quietem a nostro Pleniopentiario et Serenissimi ac Potentissimi Sardiniae Regis PlenipotentiarĂŒs, plena, utraque ex parte, agendi facultate munitis, tractatus pacis et amicitiae cum septem articulis separatis et additionalibus page 4, die sexta mensis augusti, anni currentis, Mediolani confectus et signatus fuit tenoris sequentis:

Nos, visis et perpensis omnibus et singulis antecedentibus his articulis, illus omnes ratos gratosque habere hisce declaramus, verbo nostro caesareo-regio adpromittente, nor ea omnia quae in illis continentur fideliter executioni mandaturos esse. Quorum in fidem majusque robur praesentes nostro caesareo-regio adpresso, firmari jussimus.
Dabantur in imperiali urbe nostra Vienna Austriae die decimaquarta mensis augusti, anno milesimo octingentesimo quadragesimo nono, regnorum nostrorum primo.

Franciscus Josephus. (L.S.)
F. Schwarzenberg m.p.

C. Ratification par le Roi de Sardaigne, signée au chùteau de Moncalieri le 12 août 1849

Victor Emanuel II, par la grĂące de Dieu, Roi de Sardaigne, de Chypre et de JĂ©rusalem, Duc de Savoie, de GĂȘnes de Montferrat, d’Aoste, de Chablais, de Genevois et Plaisance; Prince de PiĂ©mont et d’Oneille, Marquis d’Italie, de Saluces, d’IvrĂ©e, de Suse, de Ceva, du Maro, d’Oristan, de CĂ©rane et de Savone; Comte de Maurienne, de GenĂȘve, de Nice, de Tende, de Romont, d’Asti, d’Alexandrie, de GocĂ©au, de Novare, de Tortone, de Vigevano et de Bobbio, Baron de Vaud et de Faussigny, Seigneur de Verceil, de PignĂ©rol, de Tarantaise, de Lumelline et de la VallĂ©e de Sesia, etc. etc. etc.
A tous ceux qui ces prĂ©sentes verront, salut. Nous ayant vu et examinĂ© le TraitĂ© de paix, ainsi que les articles sĂ©parĂ©s et additionnels conclus et signĂ©s Ă  Milan, le sixiĂšme jour de ce mois, par Nos PlĂ©nipotentiaires, le Comte de Pralormo, et par le Chevalier, le Chevalier Dabormida et le Chevalier Boncompagni, et par le Chevalier de Bruck, PlĂ©nipotentiaires de Sa MajestĂ© l’Empereur d’Autriche, desquels TraitĂ© et Articles sĂ©parĂ©s et additionnels la teneur suit.

Nous, ayant agréable le Traité et les artciles séparés et additionnels ci-dessus, en tout et chacune des dispositions qui y sont contenues, les avont acceptés, approuvés.

Le texte du traitĂ© est publiĂ© in

| 1,8 Mo Martens, N. R. G., t. XIV, n° 26, pp. 178-184

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La prĂ©sente fiche a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e dans la cadre du programme de stage du CERIC Ă  l’UniversitĂ© d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Serena Delle Case (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Margaux Chatain (correction du texte intégral)

Marie Albano (correction, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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1842, 29 août, Traité de Nankin

Traité de Nankin, 29 août 1842

entre la Chine et le Royaume-Uni

Le traitĂ© de Nankin en date du 29 aoĂ»t 1842 est un traitĂ© signĂ© entre le Royaume-Uni et la Chine. Il a mis fin Ă  la premiĂšre guerre de l’opium (1839-1842).

Le traitĂ© de Nankin du 29 aoĂ»t 1842 a Ă©tĂ© signĂ© entre le Royaume-Uni et la Chine. Il a mis fin Ă  la premiĂšre guerre de l’opium (1839-1842).

La guerre de l’opium est un conflit majeur, motivĂ© par des raisons commerciales. En effet, la dynastie de Qing voulait interdire l’opium en Chine qui venait principalement de marchands britanniques. L’attaque anglaise a Ă©tĂ© lancĂ©e aprĂšs l’ordre chinois de brĂ»ler l’opium confisquĂ© aux commerçands anglais.

Suite Ă  la dĂ©faite chinoise, le traitĂ© prĂ©voit que la dynastie de Qing devra cĂ©der Hong Kong, payer de lourdes indemnitĂ©s ainsi que d’ouvrir des ports pour le commerce extĂ©rieur, comme celui de Shangai. Cela aura Ă©galement pour consĂ©quence plus lointaine la rĂ©volte des Taiping, une guerre civile qui durera 15 ans (1851-1864).

Ce traitĂ© marque une dĂ©faite humiliante pour la Chine ainsi que le dĂ©but du dĂ©clin de l’empire chinois (dynastie Qing). Cet accord fait notamment parti des premiers traitĂ©s dits « inĂ©gaux » (terme thĂ©orisĂ© par Sun Yat-Sen). Il s’agit d’un ensemble de traitĂ©s du 19Ăšme siĂšcle entre les puissances asiatiques et occidentales considĂ©rĂ©s comme dĂ©sĂ©quilibrĂ©s.

TraitĂ© entre S. M. la reine de la Grande-Bretagne et d’Irlande, et S. M. impĂ©riale l’Empereur de Chine, signĂ© Ă  Nanking, en langues anglaise et chinoise, le 29 aoĂ»t 1842.

S. M. la reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, et S. M. l’Empereur de Chine, Ă©tant animĂ©s d’un Ă©gal dĂ©sir de mettre fin Ă  la mĂ©sintelligence et aux hostilitĂ©s survenues entre les deux pays, ont rĂ©solu, pour arriver Ă  ce rĂ©sultat, de conclure un traitĂ©; et, Ă  cet effet, ont nommĂ© pour leurs plĂ©nipotentiaires, savoir:
S. M. la reine de la Grande-Bretagne et d’Irlande, Sir Henry Pottinger, baronnet, major-gĂ©nĂ©ral au service de la Compagnie des Indes-Orientales, etc.;
S. M. impĂ©riale l’Empereur de Chine, les hauts-commissaires Ki-Yng, de la maison impĂ©riale, un des tuteurs du prince hĂ©rĂ©ditaire et gĂ©nĂ©ral commandant la garnison de Canton; et Eli-Pou, membre de la famille impĂ©riale, autorisĂ©, par faveur spĂ©ciale, Ă  porter les insignes du premier degrĂ© et dĂ©corĂ© de la plume de paon; ancien ministre et gouverneur-gĂ©nĂ©ral, etc., et prĂ©sentement lieutenant-gĂ©nĂ©ral, commandant Ă  Fcha-pou;
Lesquels, aprĂšs s’ĂȘtre communiquĂ© leurs pleins pouvoirs respectifs, et les avoir trouvĂ©s en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

ART. 1 – Il y aura dĂ©sormais paix et amitiĂ© entre S. M, la reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, et S. M. l’Empereur de Chine, comme aussi entre leurs sujets respectifs, qui jouiront d’une entiĂšre sĂ©curitĂ© et protection, pour leurs personnes et pour leurs propriĂ©tĂ©s, dans les possessions de l’une ou l’autre puissance.

ART. 2 – S. M. l’Empereur de Chine consent Ă  ce que les Sujets britanniques, avec leurs familles et Ă©tablissements, puissent rĂ©sider, sans vexation ni contrainte, et en vue de poursuivre leurs opĂ©rations commerciales, dans les citĂ©s et villes de Canton, Emouy, Fou-tchou-fou, Ning-po et Schang-hae; et de son cĂŽtĂ©, S.-M, la reine de la Grande-Bretagne, etc., nommera des surintendants ou officiers consulaires pour rĂ©sider dans chacune desdites citĂ©s ou villes, pour ĂȘtre les intermĂ©diaires des communications entre les autoritĂ©s chinoises et lesdits commercans, et pour veiller Ă  ce que les droits lĂ©gaux et autres redevances dues au gouvernement chinois (au rĂ©glement desquels il sera ultĂ©rieurement pourvu) soient dĂ»ment acquittĂ©s par les sujets de S. M. britannique.

ART. 3 – Comme il est Ă©videmment indispensable et dĂ©sirable que les sujets britanniques aient un port oĂč ils puissent, au besoin, charger et rĂ©parer leurs bateaux, et aussi pour y dĂ©poser leurs provisions, S. M. l’Empereur de Chine cĂšde Ă  S. M. la reine de la GrandeBretagne, etc., l’Ăźle de Hong-Kong, pour ĂȘtre possĂ©dĂ©e Ă  perpĂ©tuitĂ© par S. M. britannique, par ses hĂ©ritiers et successeurs, et pour ĂȘtre gouvernĂ©e par telles lois ou rĂšglements qu’il conviendra Ă  S. M. la reine de la Grande-Bretagne d’ordonner.

ART. 4 – L’Empereur de Chine consent Ă  payer la somme de six millions de dollars pour valeur de l’opium livrĂ© Ă  Canton, en mars 1839, comme rançon du surintendant et des sujets de S. M. britannique, emprisonnĂ©s et menacĂ©s de mort par les hautes-officiers chinois.

ART. 5 – Le gouvernement chinois, ayant contraint les nĂ©gociants page 2 britanniques, trafiquant Ă  Canton, Ă  traiter exclusivement avec certains nĂ©gociants chinois appelĂ©s Hanistes, ou Co-hong, et autorisĂ©s Ă  cet effet par le dit gouvernement, L’Empereur de Chine consent Ă  abolir cet usage, pour l’avenir, dans tous les ports oĂč pourront rĂ©sider des nĂ©gociants britanniques, et Ă  permettre Ă  ces derniers de poursuivre leurs opĂ©rations commerciales avec les personnes qu’il leur conviendra; et S. M. impĂ©riale consent en outre Ă  payer au gouvernement britannique la somme de trois millions de dollars pour dettes contractĂ©es envers des sujets britanniques, par quelques-uns desdits Hanistes ou Co-hong, qui, Ă©tant devenus insolvables, sont restĂ©s dĂ©biteurs de trĂšs-fortes sommes d’argent envers les sujets de S. M. britannique.

ART. 6 – Le gouvernement de S. M. britannique ayant Ă©tĂ© obligĂ© d’envoyer une expĂ©dition pour demander et obtenir rĂ©paration des procĂ©dĂ©s violents et injustes des hautes autoritĂ©s chinoises envers un officier et des sujets de S. M. britannique, l’Empereur de Chine consent Ă  payer la somme de douze millions de dollars comme indemnitĂ© pour les dĂ©penses que ces faits ont occasionnĂ©es; et de son cĂŽtĂ©, le plĂ©nipotentiaire de S. M. britannique, de son plein grĂ© et au nom de S. M.; consent Ă  dĂ©duire de ladite somme de douze millions de dollars, toutes les sommes qui auraient Ă©tĂ© perçues par les forces rĂ©unies de S. M., pour rançon de villes ou citĂ©s de la Chine, postĂ©rieurement au 1er aoĂ»t 1841.

ART. 7 – Il est convenu que le total gĂ©nĂ©ral de vingt-et-un millions de dollars dĂ©taillĂ© dans les trois articles prĂ©cĂ©dents, sera payĂ© comme suit:
Six millions immédiatement;

  • Six millions en 1843: c’est-Ă -dire trois millions au 30 juin, et trois millions au 31 dĂ©cembre;
  • Six millions en 1844: c’est-Ă -dire deux millions et demi au 30 juin, et deux millions et demi au 31 dĂ©cembre;
  • Quatre millions en 1845: c’est-Ă -dire, deux millions au 30 juin, et deux millions au 31 dĂ©cembre.
    Et il est, en outre, stipulĂ© qu’un intĂ©rĂȘt annuel, au taux de 5 pour 100, sera servi par le gouvernement chinois pour toutes sommes ou fractions de sommes qui n’auraient pas Ă©tĂ© dĂ»ment acquittĂ©es aux termes convenus.

ART. 8 – L’Empereur de Chine est convenu de mettre en libertĂ©, sans conditions, les sujets de S. M. britannique (originaires de l’Europe ou de l’Inde) qui pourraient, en ce moment, se trouver emprisonnĂ©s dans quelque lieu que ce fait de l’empire chinois.

ART. 9 – L’Empereur de Chine convient de publier et promulguer, sous son sceau et son sceau impĂ©rial, une amnistie pleine et entiĂšre pour tous les sujets de l’empire chinois qui auraient eu des relations avec le gouvernement de Sa MajestĂ© britannique ou avec les officiers de Sa MajestĂ©, que ce soit en traitant avec ce gouvernement, en servant sous ses ordres ou en rĂ©sidant sur un territoire soumis Ă  son autoritĂ©; et Sa MajestĂ© impĂ©riale s’engage Ă©galement Ă  mettre en libertĂ© tous les sujets chinois qui sont actuellement dĂ©tenus pour des faits analogues.

ART. 10 – Sa MajestĂ© l’empereur de Chine convient d’Ă©tablir, pour chacun des ports qui doivent, en vertu de l’article 2 du prĂ©sent traitĂ©, ĂȘtre ouverts Ă  la frĂ©quentation des nĂ©gociants britanniques, un tarif rĂ©gulier et Ă©quitable des droits et autres redevances d’exportation et d’importation, lequel tarif sera publiquement notifiĂ© et promulguĂ© pour servir d’information gĂ©nĂ©rale; et l’empereur s’engage Ă©galement Ă  ce que, chaque fois que des marchandises britanniques auront dĂ©jĂ  payĂ© les droits et redevances Ă©tablis conformĂ©ment au tarif qui sera ultĂ©rieurement dĂ©terminĂ©, ces marchandises puissent ĂȘtre transportĂ©es par les nĂ©gociants chinois dans n’importe quelle province ou ville de l’intĂ©rieur de l’empire chinois, moyennant le paiement d’un montant supplĂ©mentaire pour les droits de transit: ces droits ne peuvent toutefois pas dĂ©passer 1% de la valeur tarifĂ©e de ces marchandises.

ART. 11 – Il est convenu que le haut-officier suprĂȘme de Sa MajestĂ© britannique en Chine correspondra avec les hauts-officiers chinois, tant de la capitale que de la province, Ă  titre de communication; les subordonnĂ©s britanniques et les hauts-officiers chinois des provinces, les premiers Ă  titre de rapport et les seconds Ă  titre de dĂ©claration, et les subordonnĂ©s de chaque gouvernement entre eux, sur le pied page 3 d’une parfaite Ă©galitĂ©; enfin les commerçants qui n’occuperaient pas de fonctions officielles, et qui, par consĂ©quent, ne seraient pas compris dans une des clauses du prĂ©sent article, se serviront du terme de rĂ©prĂ©sentation dans tout Ă©crit par eux adressĂ© aux gouvernements respectifs ou qui serait destinĂ© Ă  l’examen de ces gouvernements.

ART. 12 – AussitĂŽt qu’on aura reçu l’acquiescement de l’Empereur de Chine au prĂ©sent traitĂ©, et que le paiement de la somme stipulĂ©e pour le premier terme aura Ă©tĂ© effectuĂ©, les forces de S. M. britannique se retireront de Nanking et du grand canal et n’inquiĂ©teront ni n’arrĂȘteront Ă  l’avenir les opĂ©rations du commerce de la Chine. Le poste militaire Ă©tabli Ă  Tchin-hae sera Ă©galement retirĂ©; mais les Ăźles de Kou-lang-sou et de Tchu-san continueront Ă  ĂȘtre occupĂ©es par les troupes de S. M. jusqu’au paiement intĂ©gral des sommes stipulĂ©es et Ă  la conclusion dĂ©finitive des arrangemens pour l’ouverture des ports ouverts aux nĂ©gociants britanniques.

ART. 13 – Les ratifications du prĂ©sent traitĂ© par S. M. la reine de la Grande-Bretagne, etc., et par S. M. l’Empereur de Chine, seront Ă©changĂ©es aussitĂŽt que le permettra la grande distance qui sĂ©pare l’Angleterre de la Chine; mais, dans l’intervalle, on communiquera rĂ©ciproquement des copies par duplicata du prĂ©sent traitĂ© signĂ©es et scellĂ©es par les plĂ©nipotentiaires au nom de leurs souverains respectifs, toutes les provisions et dispositions dudit traitĂ© sortant dĂšs Ă  prĂ©sent leur plein et entier effet.

Fait à Nanking, et signé et scellé par les plénipotentiaires, à bord du vaisseau de S. M. britannique le Cornwallis, ce vingt-neuf août 1842; jour correspondant à la date chinoise du vingt-quatriÚme jour du septiÚme mois de la vingt-deuxiÚme année de Taou-Kouang.

(L. S.) Henry Pottinger, Plénipotentiaire de S. M.
Sceau du Haut-Commissaire chinois,
Signature du troisiÚme Plénipotentiaire chinois.
Signature du deuxiÚme Plénipotentiaire chinois.
Signature du premier Plénipotentiaire chinois.

Le texte du traité est publié in | 1,3 Mo Martens, N. R. G., t. III, n° 54, pp. 484-488

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

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Margaux Chatain (correction du texte intégral)

Marie Albano (relecture)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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1812, 18 juillet, TraitĂ© d’Örebro

TraitĂ© d’Örebro, 18 juillet 1812

entre la Grande-Bretagne et la Russie

Le traitĂ© d’Örebro en date du 18 juillet 1812 est un traitĂ© signĂ© entre la Russie et le Royaume-Uni. Cet accord met un terme Ă  la guerre anglo-russe ainsi qu’Ă  la guerre anglo-suĂ©doise.

Le traitĂ© d’Orebro en date du 18 juillet 1812 est un traitĂ© signĂ© entre la Russie et le Royaume-Uni. Cet accord met un terme Ă  la guerre anglo-russe ainsi qu’Ă  la guerre anglo-suĂ©doise.

Ce conflit opposant la Russie et le Royaume-Uni fut mineur, et s’est limitĂ© Ă  un affrontement naval. Cette guerre fait Ă©galement suite Ă  la signature du traitĂ© de Tilsit mettant fin Ă  la guerre avec la France.

TraitĂ© de paix entre S. M. le Roi de la Grande-Bretagne et d’Irlande et S. M. l’Empereur de toutes les Russies signĂ© Ă  Orebro le 18 juillet 1812.
(Traduction privé).

Au Nom de la TrÚs-Sainte et indivisible Trinité.

Sa MajestĂ© l’Empereur de toutes les Russies et S. M. le Roi du royaume uni de la Grande-BrĂ©tagne et d’Irlande Ă©galement animĂ©s du dĂ©sir de rĂ©tablir les anciennes relations d’amitiĂ© et de bonne intelligence entre les deux empires respectifs, ont nommĂ© Ă  cet effet leurs ministres PlĂ©nipotentiaires, savoir :
S. M. l’Empereur de toutes les Russies le Sieur Pierre Suchtelen, chef du departement du gĂ©nie, gĂ©nĂ©ral et membre du conseil d’Ă©tat etc. et le Sieur Paul Baron de Nicolay gentilhomme de la chambre etc. et S. Altesse Royale le Prince-Regent au nom de Sa MajestĂ© le Roi du royaume uni de la Grande-BrĂ©tagne et d’Irlande le Sieur Edouard Thornton Esy. PlĂ©nipotentiaire de S. M. Britannique prĂšs le Roi de SuĂšde.
Les dits PlĂ©nipotentiaires aprĂšs l’Ă©change de leurs pleinspouvoirs respectifs trouvĂ©s en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans :

ART. 1 – Il y aura entre S. M. l’Empereur de toutes les Russies et S. M. le Roi du royaume uni de la Grande-BrĂ©tagne et d’Irlande, leurs hĂ©ritiers et successeurs et entre leurs Ă©tats et sujets respectifs une paix stable, vraie et inviolable et une sincĂšre et parfaite union et amitiĂ©, de sorte que dĂšs ce moment tous les sujets de mĂ©s-intelligence qui pourroient avoir subsistĂ© entre eux cesseront.

ART. 2 – Les relations d’amitiĂ© et de commerce entre les deux pays seront rĂ©tablies de part et d’autre sur le pied des nations les plus favorisĂ©es.

ART. 3 – Si en haine du prĂ©sent rĂ©tablissement de la paix et bonne intelligence entre les deux pays, une nation quelconque feroit la guerre Ă  S. M. ImpĂ©riale ou Ă  Sa MajestĂ© Britannique, les deux Souverains contractans promettent de se prĂȘter rĂ©ciproquement secours pour le maintien et la sĂ»retĂ© de leurs royaumes respectifs.

ART. 4 – Les deux hautes parties contractantes se reservent de prendre aussitĂŽt que possible un arrangement particulier par rapport Ă  tous les objets qui peuvent concerner leurs intĂ©rĂȘts eventuels tant politiques que commerciaux.

ART. 5 – Le prĂ©sent traitĂ© sera ratifiĂ© par les deux parties contractantes et les ratifications seront Ă©changĂ©es dans six semaines ou plutĂŽt s’il est possible*).

Et pour que le dit traité soit duëment executé nous signons en vertu de nos pleinspouvoirs et avons signé le présent traité de paix et y avons apposé le cachet de nos armes.

Fait Ă  Oerebro le 18 juillet 1812

                (L. S.)     Suchtelen.
                (L. S.)     Paul Baron de Nicolay.
                (L. S.)     Edouard Thornton.

Le texte du traitĂ© est publiĂ© in

| 5,1 Mo Martens, N. R., t. III, n° 7, pp. 226-228

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