2000, 12 décembre, Accord d’Alger

Accord d’Alger, 12 décembre, 2000

entre l’Éthiopie et l’Érythrée

Source: Wikipédia Par Dawit Rezene

L’Accord d’Alger du 12 décembre 2000 permet de mettre fin à la guerre entre l’Erythrée et l’Ethiopie qui eut lieu de 1998 à 2000. Ce traité illustre parfaitement l’influence grandissante des organisations internationales dans les conflits interétatiques.

De 1998 à 2000, a eu lieu une guerre entre l’Érythrée et l’Éthiopie.

Depuis l’indépendance de l’Érythrée en 1993, un désaccord sur la possession de plusieurs régions frontalières persistait entre les deux pays. Un désaccord qui restait dans un premier temps pacifique entre les deux États mais qui finit par éclater le 6 mai 1998. Ce conflit géopolitique majeur mena à une guerre qui fit près de 70 000 morts selon certains rapports. Cette guerre augmenta la pauvreté des pays. Très dévastatrice, elle causa de nombreux dégâts, notamment humains (victimes de la guerre, famine, etc.). Face à cette situation, poussés par le Conseil de Sécurité, les gouvernements de l’Érythrée et de l’Éthiopie signèrent un traité de paix le 12 décembre 2000 à Alger.

Il faut souligner l’importance des organisations internationales dans cette guerre, notamment l’intervention de l’ONU qui, à l’aide d’organisations comme l’Organisation de l’Unité Africaine, ont imposé un cadre propice aux négociations et à la paix, notamment grâce à la création de la Mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée.

Accord entre le gouvernement de l’Etat d’Etythrée et le gouvernement de la République fédérale démocratique d’Ethiopie.

Le Gouvernement de l’Etat d’Erythrée et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Ethiopie (les « Parties »),

Réaffirmant leur acceptation de l’Accord cadre de l’Organisation de l’unité africaine (OUA) et les Modalités relatives à son application, qui ont été endossés par la 35ème session ordinaire de l’Assemblée des Chefs d’Etat de Gouvernement, tenue à Alger, Algérie, du 12 au 14 juillet 1999,

Réaffirmant leur attachement à l’Accord relatif à la cessation des hostilités, signé à Alger le 18 juin 2000,

Accueillant avec satisfaction l’adhésion de l’OUA et des Nations Unies à l’Accord cadre et à l’Accord relatif à la cessation des hostilités par laquelle l’OUA et les Nations Unies s’engagent à oeuvrer en étroite collaboration avec la communauté internationale en vue de mobiliser des ressources destinées à l’intégration des personnes déplacées aussi bien qu’à la réhabilitation et à la construction de la paix dans les deux pays,

Sont convenus de ce qui suit :

ART. 1 –

  1. Les Parties mettront de façon permanente un terme aux hostilités militaires entre elles. Chaque partie s’engage à ne pas recourir à la menace ou à l’emploi de la force envers l’autre.
  2. Les Parties respecteront et mettront pleinement en oeuvre les dispositions de l’Accord relaif à la cessation des hostilités.

ART. 2 –

  1. S’agissant de remplir leurs obligations en vertu du droit international humanitaire, y compris les Conventions de Genève de 1949 relatives à la protection des victimes de conflits armés (« Conventions de Genève de 1949 »), et en collaboration avec le Comité international de la Croix Rouge, les Parties mettront en liberté et rapatrieront immédiatement tous les prisonniers de guerre.
  2. Les Parties, assumant leurs obligations en vertu de la législation internationale humanitaire, y compris les Conventions de Genève de 1949, et en collaboration avec le Comité international de la Croix Rouge, mettront en liberté et rapatrieront ou renverront à leur dernier liue de résidence, et cela immédiatement, toutes autres personnes détenues à la suite du conflit armé.
  3. Chaque Partie accordera un traitement humanitaire aux ressortissants de l’autre Partie et aux personnes originaires de l’autre partie sur leurs territoires respectifs.

ART. 3 –

  1. Afin d’identifier les origines du conflit, une enquête sera effectuée qui portera sur les incidents du 6 mai 1998 ainsi que sur tout autre incident survenu avant cette date et qui pourrait avoir contribué à un malentendu entre les Parties en ce qui concerne leur frontière commune, y compris les incidents de juillet et d’août 1997.
  2. L’enquête sera réalisée par un organisme indépendant et impartial, désigné par le Secrétaire général de l’OUA, en consultation avec le Secrétaire général des Nations Unies et les deux Parties.
  3. L’organisme indépendant en question s’efforcera de présenter son rapport au Secrétaire général de l’OUA dans un délai approprié.
  4. Les Parties accorderont leur pleine coopération audit organisme indépendant.
  5. Le Secrétaire général de l’OUA communiquera une copie du rapport à chacune des deux Parties, et ces dernières l’examineront conformément à la lettre et à l’esprit de l’Accord cadre et des Modalités.

ART. 4 –

  1. Conformément aux dispositions de l’Accord cadre et de l’Accord sur la cessation des hostilités, les Parties réaffirment le principe de respect des frontières existantes à la date de l’indépendance comme indiqué dans la résolution AHG/Res. 16(1) adoptée par le Sommet de l’OUA qui a eu lieu au Caire en 1964 et, par suite, que lesdites frontières seront identifiées sur la base de traités coloniaux pertinents et du droit international applicable.
  2. Les Parties conviennent qu’une Commission des frontières, organisme neutre et composé de cinq membres, sera établie avec pour mandat de délimiter et de démarquer la frontière fondée sur les traités coloniaux pertinents (1900, 1902 et 1908) et sur le droit international applicable. La Commission ne sera pas habilitée à prendre des décisions ex aequo et bono.
  3. La Commission siégera à La Haye.
  4. Chaque Partie, par notification écrite adressée au Secrétaire général des Nations Unies, désignera deux membres de la Commission dans les 45 jours à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Accord, lesquels ne seront ni des ressortissants ni des résidents permanents de la Partie en question. Dans le cas où une Partie ne désignerait pas l’un des membres la représentant ou les deux dans les délais spécifiés, le Secrétaire général des Nations Unies procédera à cette désignation.
  5. Le président de la Commission sera choisi par les membres désignés par les Parties ou, à défaut d’un accord sur ce point dans les 30 jours à partir de la date de la désignation, du dernier membre, par le Secrétaire général des Nations Unies après consultation avec les Parties. Le président ne sera ni un ressortissant ni un résident permanent de l’une ou l’autre Partie.
  6. En cas de décès ou de démission d’un membre de la Commission pendant les délibérations de cette dernière, un membre suppléant sera désigné ou choisi conformément à la___page 3___ procédure indiquée dans le présent article et applicable à la désignation ou au choix du membre de la Commission devant être remplacé.
  7. Le Cartographe de l’ONU remplira la fonction de Secrétaire auprès de la Commission et accomplira les tâches que cette dernière lui assignera, en faisant appel aux connaissances techniques du Service de cartographie de l’ONU. En outre, la Commission pourra faire appel aux services d’experts supplémentaires en tant que besoin.
  8. Dans les 45 jours qui suivront la date d’entrée en vigueur du présent Accord, chaque Partie communiquera au Secrétaire ses conclusions et preuves ayant trait au mandat de la Commission et qui seront communiquées à l’autre Partie par le Secrétaire.
  9. Le Secrétaire, après avoir examiné les documents en question et dans les 45 jours à partir de la date de leur réception mais au moins 15 jours après la constitution de la Commission, transmettra à la Commission et aux Parties tous les documents ayant trait au mandat de la Commission ainsi que ses propres conclusions en identifiant les sections de la frontière à propos desquelles il semble ne pas y avoir de différend entre les Parties. Le Secrétaire communiquera également à la Commission toutes les réclamations et preuves présentées par les Parties.
  10. En ce qui concerne les sections de la frontière au sujet desquelles il semble y avoir un différend, ainsi que toutes les sections de la frontière identifiées conformément au paragraphe 9 et à propos desquelles l’une ou l’autre Partie estime qu’il existe une divergence d’opinions, les Parties présenteront directement à la Commission, conformément aux procédures de cette dernière, par écrit et oralement, leurs conclusions et toutes preuves supplémentaires.
  11. La Commission adoptera ses propres règles de procédure fondées sur les Règles facultatives de 1992 de la Cour permanente d’arbitrage applicables à l’arbitrage des différends entre deux États. Les dates limites auxquelles les parties doivent présenter leurs conclusions par écrit seront simultanées et non pas consécutives. La Commission prendra toutes ses décisions à la majorité des voix.
  12. La Commission commencera ses travaux au plus tard 15 jours après sa constitution et s’efforcera de prendre sa décision en ce qui concerne la délimitation de la frontière dans les six mois qui suivront sa première réunion. La Commission tiendra compte de cet objectif lors de la préparation de son programme d’activités. La Commission pourra reporter. cette date limite a sa discrétion.
  13. La Commission, après avoir pris une décision finale en ce qui concerne la délimitation des frontières, la communiquera aux Parties ainsi qu’au Secrétaire général de l’OUA et au Secrétaire général des Nations Unies pour publication, et prendra les mesures nécessaires afin que le bornage soit effectué dans les meilleurs délais.
  14. Les Parties conviennent de collaborer avec la Commission, avec les experts et le reste du personnel dans tous les domaines pendant les activités de bornage et de démarcation, et facilitera l’accès au territoire sous leur contrôle. Chaque Partie accordera à la Commission et à ses employés les privilèges et immunités qui sont accordés aux agents diplomatiques en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
  15. Les Parties conviennent que les conclusions de la Commission en ce qui concerne la délimitation et la démarcation seront définitives et auront force exécutoire. Chaque Partie respectera la frontière ainsi identifiée, ainsi que l’intégrité et la souveraineté territoriales de l’autre Partie. page 4
  16. Reconnaissant que les résultats du processus de délimitation et de démarcation ne sont pas encore connus, les Parties demandent aux Nations Unies de faciliter la résolution des problèmes susceptibles de survenir suite au transfert du contrôle territorial, y compris les conséquences pour les personnes résidant dans le territoire ayant préalablement fait l’objet d’un différend.
  17. Les deux Parties assumeront à égalité les dépenses encourues par la Commission. Pour couvrir ses dépenses, la Commission pourra accepter des dons provenant du Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies établi en vertu du paragraphe 8 de la résolution 1177 du Conseil de sécurité en date du 26 juin 1998.

ART. 5 –

  1. Conformément à l’Accord cadre dans lequel les Parties s’engagent à faire face aux effets socio-économiques négatifs de la crise sur la population civile, y compris sur les personnes qui ont été déportées, une Commission des réclamations sera établie, qui sera un organisme neutre. Cette Commission aura pour mandat de statuer, dans le cadre d’un arbitrage ayant force exécutoire, sur toutes les réclamations pour pertes, dommages ou préjudices corporels présentées par un Gouvernement à l’encontre de l’autre, et par les ressortissants (y compris les personnes et les entités juridiques) d’une Partie à l’encontre du Gouvernement de l’autre Partie ou de personnes morales appartenant à l’autre partie ou placées sous le contrôle de cette dernière et qui a) sont liées au différend qui était l’objet de l’Accord-cadre, des Modalités relatives à son application et de l’Accord de cessation des hostilités, et b) découlent de violations du droit humanitaire international, y compris les Conventions de Genève de 1949, ou d’autres violations du droit international. La Commission ne sera pas habilitée à considérer les réclamations ayant trait au coût d’opérations militaires, à la préparation d’opérations militaires ou à l’utilisation de la force, sauf dans la mesure où lesdites réclamations comprennent des violations du droit humanitaire international.
  2. La Commission sera composée de cinq arbitres. Chaque Partie désignera, par notification écrite au Secrétaire général des Nations Unies, deux membres dans les 45 jours à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Accord. Ces membres ne seront pas des ressortissants ni des résidents permanents de la partie qui les désigne. Dans le cas où une Partie Si la partie ne désigne pas dans les délais spécifiés le ou les arbitres qui la représenteront, le Secrétaire général des Nations Unies procédera à leur désignation.
  3. Le président de la Commission sera choisi par les arbitres désignés par les Parties ou, à défaut d’un accord à ce sujet dans les 30 jours à partir de la date de désignation du dernier arbitre, par le Secrétaire général des Nations Unies après consultation des Parties. Le président ne sera pas un ressortissant ni un résident permanent de l’une ou l’autre Partie.
  4. En cas de décès ou de démission d’un membre de la Commission au cours des travaux de cette dernière, un suppléant sera désigné ou choisi conformément à la procédure indiquée dans le présent article et applicable à la désignation ou au choix de l’arbitre devant être remplacé.page 5
  5. La commission siégera à La Haye. Elle tiendra des réunions et conduira des enquêtes à sa discrétion sur le territoire de l’une ou l’autre Partie, ou tout autre lieu qu’elle jugera approprié.
  6. La Commission pourra faire appel au personnel professionnel, administratif et de secrétariat qu’elle jugera nécessaire pour accomplir ses tâches, y compris l’établissement d’un service d’enregistrement. D’autre part, la Commission pourra recruter des consultants et des experts afin de faciliter l’achèvement rapide de ses travaux.
  7. La Commission adoptera ses propres règles de procédures fondées sur les Règles facultatives de 1992 de la Cour permanente d’arbitrage applicables à l’arbitrage des différends entre deux États. Toutes les décisions de la Commission seront prises à la majorité des voix.
  8. Les réclamations seront soumises à la Commission par chacune des Parties en son nom propre ainsi qu’au nom de ses ressortissants, y compris les personnes et les personnes morales. Toutes les réclamations soumises à la Commission seront déposées au plus tard un an à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Accord. À l’exception des documents soumis à un autre mécanisme de règlement convenu d’un commun accord, conformément au paragraphe 16 ou déposés auprès d’une autre instance avant la date d’entrée en vigueur du présent Accord, la Commission représentera la seule instance habilitée à se prononcer sur les réclamations décrites au paragraphe 1 ou déposées en vertu du paragraphe 9 du présent article, et toutes les réclamations qui auraient pu mais qui n’ont pas été soumises à la date limite seront jugées nulles et non avenues, conformément au droit international.
  9. Dans les cas appropriés, chaque Partie pourra déposer des réclamations au nom de personnes d’origine érythréenne ou éthiopienne qui peuvent ne pas être ses ressortissants. La Commission les examinera sur la même base que celles qui lui sont soumises au nom des ressortissants de la Partie en question.
  10. Afin de faciliter la résolution rapide de ces différends, la Commission sera autorisée à adopter les méthodes de gestion efficaces des cas et de traitement de réclamations collectives qu’elle jugera appropriées, notamment des procédures accélérées de traitement et de vérification des réclamations par échantillonnage, pour vérification ultérieure, uniquement si ladite vérification s’impose.
  11. Sur demande de l’une ou l’autre des Parties, la Commission peut décider d’examiner des réclamations ou catégories de réclamations spécifiques, sur une base prioritaire.
  12. La Commission commencera ses travaux au plus tard 15 jours après sa constitution et s’efforcera de les achever dans les trois ans à partir de la date de clôture de la période spécifiée pour l’introduction des réclamations conformément au paragraphe 8.
  13. La Commission examinera les réclamations conformément aux règles de droit international pertinentes. La Commission ne sera pas habilitée à prendre des décisions ex aequo et bono.
  14. Des intérêts, dépenses et commissions pourront être imposés.
  15. Les Parties assumeront à égalité les dépenses de la Commission. Chaque Partie paiera toutes les factures présentées par la Commission dans les 30 jours de leur réception.page 6
  16. Les Parties peuvent à tout moment consentir à régler, individuellement ou par catégories, les réclamations en cours, soit par négociation directe, soit par référence à un autre mécanisme de règlement mutuellement convenu.
  17. Les décisions et sentences de la Commission seront définitives et auront force exécutoire. Les Parties s’engagent à honorer toutes les décisions et à payer dans les meilleurs délais toutes les indemnités monétaires prononcées à leur égard.
  18. Chaque Partie octroiera aux membres de la Commission et aux employés de cette dernière les privilèges et immunités accordés aux agents diplomatiques en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.

ART.6 –

  1. Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.
  2. Les Parties autorisent le Secrétaire général de l’OUA à enregistrer le présent Accord auprès du Secrétariat des Nations Unies conformément à l’alinéa 1 de l’Article 102 de la Charte des Nations Unies.
    Fait à Alger le 12 décembre 2000, en double exemplaire, en langue anglaise.

Pour le Gouvernement de l’État d’Érythrée :

ISAIAS AFWERKI
Président

Pour le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Éthiopie : MELES ZENAWI
Premier Ministre

Témoins :

Pour la République populaire démocratique d’Algérie :

ABDELAZIZ BOUTEFLIKA
Président de la République

page 7

Pour les États-Unis d’Amérique :
MME MADELEINE K. ALBRIGHT
Secrétaire d’État

Pour les Nations Unies : M. KOFI ANNAN
Secrétaire général

Pour l’Organisation de l’Unité africaine : M. SALIM AHMED SALIM
Secrétaire général

Pour l’Union européenne : M. RINO SERRI Représentant spécial de la Présidence.

Le texte du traité est publié in | 105 Ko R. T. N. U., n° I-37274, vol. 2138, p. 99

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du Céric à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Clémentine Durand (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)

Marie Albano (Validation)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1995, 14 décembre, Accord de Dayton

Traité de X, 24 octobre 1648

entre X et y

entre la Bosnie-Herzégovine, la Croatie et la République fédérale de Yougoslavie

Ceci est un test

Plan du traité
 [Voir]

Partie 1

Art. 1 – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

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Partie 2

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Le texte du traité est publié in

Johann Heiss von Kogenheim, Histoire de l’Empire, Paris, C. Barbin, 1684, vol. II, annexe, p. iii

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du Master 2 Droit et Action humanitaires de la Faculté de droit et de science politique de l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Auteur 1 (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Auteur 2 (correction du texte intégral)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : indications

1990, 12 septembre, Traité de Moscou

Traité de Moscou, 12 septembre 1990

entre la République fédérale d’Allemagne, la République démocratique allemande, les États-Unis d’Amérique, la République française, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et l’Union des Républiques socialistes soviétiques

Le traité de Moscou règle les conséquences de la Seconde Guerre mondiale à l’égard de l’Allemagne à l’occasion de sa réunification.

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publié in | 276 Ko R. T. N. U., n° 29626, vol. 1696, p. 128

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée du programme de stage du Céric à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Auteur 1 (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Auteur 2 (correction du texte intégral)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : indications

1989, 19 octobre, Déclaration de Madrid

Déclaration de Madrid , 19 octobre 1989

entre l’Argentine et la Grande-Bretagne

La Déclaration de Madrid, signée le 19 octobre 1989, a établi de nouvelles bases diplomatiques entre l’Argentine et le Royaume-Uni à la suite de la guerre des Malouines. Elle a permis la normaliations de leurs relations sans pour autant régler la question de souveraineté.

Les Îles Malouines constituent depuis longtemps un enjeu géopolitique stratégique pour l’Argentine et le Royaume-Uni. Situées dans l’océan Atlantique, ces îles représentent un enjeu crucial en raison de leur position stratégique ouvrant la voie vers l’Antarctique. Contrôler ces îles serait, pour un pays, une première étape en vue de l’exploitation des ressources situées sur un continent encore aujourd’hui peu, voire pas exploité. C’est pourquoi les Îles Malouines sont une véritable opportunité économique et de puissance pour les nations concernées.

Cet archipel a été sous la domination de nombreux colonisateurs, dont les deux susmentionnés ainsi que la France. Bien que sous domination britannique depuis 1833, les îles étaient revendiquées par l’Argentine, le pays ayant ses côtes les plus proches de l’archipel. Le 2 avril 1982, l’Argentine a envahi les îles, y compris la Géorgie du Sud, provoquant une réplique militaire du Royaume-Uni et donnant lieu à la guerre des Malouines. Les forces britanniques, mieux équipées et entraînées, parvinrent à reprendre le contrôle des îles après des combats intenses et des pertes significatives de part et d’autre jusqu’à la capitulation de l’Argentine.

C’est dans ce contexte de guerre que, le 19 octobre 1989, la Déclaration de Madrid a été signée, permettant d’initier de nouveaux rapports diplomatiques entre l’Argentine et le Royaume-Uni. Bien que la question de la souveraineté des îles reste toujours un point de désaccord, le Royaume-Uni, vainqueur de la guerre, demeure encore aujourd’hui le détenteur des îles.

Assemblée générale Conseil de sécurité

24 octobre 1989
FRANCAIS
ORIGINAL : ANGLAIS/ESPAGNOL

ASSEMBLEE GENERALE; Quarante-quatrième session ; Point 35 de l‘’ordre du jour ; QUESTION DES ILES FALKLAND (MALVINAS)

CONSEIL DE SECURITE; Quarante-quatrième année

Lettre datée du 24 octobre 1989, adressée au Secretaire général par les Représentants permanents de l’Argentine et du Royaume-Uni de Grande – Bretagne et d’Irlande du Nord auprès de l’Organisation des Nations Unis.

Nous avons l'‘honneur de vous faire tenir ci-joint le texte de la déclaration commune qui a été publiée à l‘issue de la réunion des représentants des Gouvernements de l‘Argentine et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, qui s‘est tenue à Madrid du 17 au 19 octobre 1989.

Nous vous serions obligé de bien vouloir faire distribuer le texte de la présente note et de son annexe comme document officiel de l'Assemblée générale, au titre du point 35 de l'ordre du jour, et du Conseil de sécurité.

(Signé) Crispin TICKELL (Signé) Jorge Vázquez

page 2 Déclaration commnue publiée par les délégations de la République argentine et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande de Nord

  1. Les délégations des Gouvernements du Royaume-Uni et de l’Argentine se sont réunies à Madrid du 17 au 19 octobre 1989. La délégation britannique était dirigée par le Représentant permanent du Royaume-Uni auprès de l’Organisation des Nations Unies, Sir Crispin Tickell, et celle de l’Argentine, par le Représentant spécial du Gouvernement argentin, l’Ambassadeur Lucio Garcia. La réunion avait pour objet d’examiner les questions convenues au cours de la première réunion que les deux pays avaient tenue à New York au mois d’août, à savoir : i) Les déclarations liminaires; ii) La formule concernant la souveraineté; iii) L’organisation des travaux; iv) Les relations entre le Royaume-Uni et l’Argentine (y compris l’avenir des relations diplomatiques et consulaires) : a) Les mesures propres à renforcer la confiance et à éviter les incidents de nature militaire; b) Les relations commerciales et financières; c) Les communications et liaisons aériennes et maritimes; d) La préservation des pêcheries et la coopération future dans le domaine de la pêche; e) Les contacts entre les îles Falkland (Malvinas) et la terre ferme; f) Les relations culturelles, scientifiques et sportives; g) D'autres questions bilatérales.
  2. Les deux gouvernements sont convenus de ce qui suit :

i) Rien dans le déroulement ou le contenu de la présente réunion ou de toute réunion ultérieure similaire ne sera interprété comme :

a) Un changement de la position du Royaume-Uni en ce qui concerne la souveraineté ou la juridiction territoriale et maritime sur les îles Falkland (Malvinas), la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud, ainsi que sur les zones maritimes circonvoisines.___page 3___

b) Un changement dans la position de la République argentine en ce qui concerne la souveraineté ou la juridiction territoriale et maritime sur les îles Falkland (Malvinas), la Georgie du Sud et les îles Sandwich du Sud ainsi que sur les zones maritimes circonvoisines;

c) La reconnaissance ou le soutien de la position du Royaume-Uni ou de la République argentine en ce qui concerne la souveraineté ou la juridiction territoriale et maritime sur les îles Falkland (Malvinas), la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud, ainsi que sur les zones maritimes circonvoisines.

ii) Aucun acte et aucune activité réalisé par le Royaume-Uni, la République argentine ou une tierce partie, à la suite ou en application d’un accord conclu à la présente réunion ou lors de toute réunion similaire ultérieure ne constituera une base pour affirmer, appuyer ou rejeter la position du Royaume-Uni ou de la République argentine en ce qui concerne la souveraineté ou la juridiction territoriale et maritime sur les îles Falkland (Malvinas), la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud, ainsi que sur les zones maritimes circonvoisines.

  1. Les deux gouvernements ont réaffirmé leur engagement de respecter pleinement les principes de la Charte des Nations Unies notamment :
  • L’obligation de régler leurs différends par des moyens exclusivement pacifiques;
  • L’obligation de s’abstenir de recourir à la menace ou à l’emploi de la force.

Les deux gouvernements ont noté que toutes les hostilités entre leurs deux pays avaient cessé. Chaque gouvernement s’est engagé à ne plus tenter d’obtenir réparation de l’autre, y compris des ressortissants de l’autre, pour toute perte ou dommage découlant des hostilités ou de toutes autres actions survenues, avant 1989, dans les îles Falkland, la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud et dans les zones environnantes.

  1. Les deux gouvernements sont convenus, après notification aux autorités qu’ils représentent, de rétablir leurs relations consulaires au niveau du consulat général.
  2. Les deux gouvernements ont réaffirmé leur désir de normaliser les relations entre leurs deux pays en vue de rétablir leurs relations diplomatiques et ont décidé d’inscrire la question des relations diplomatiques à l’ordre du jour de leur prochaine réunion.
  3. Les délégations ont échangé des vues et des propositions sur les mesures propres à renforcer la confiance et à éviter les incidents de nature militaire. À la suite de ces échanges, elles ont décidé de créer un groupe de travail chargé d’examiner ces vues et propositions et de faire rapport à leurs gouvernements respectifs en vue de poursuivre l’examen de cette question à la prochaine réunion de fond.page 4

Entre-temps, en vue de renforcer la confiance mutuelle, la délégation britannique a annoncé que le Gouvernement britannique avait décidé :

  • D’abolir l’obligation qui était imposée aux navires commerciaux argentins d’obtenir un accord préalable pour pénétrer dans la zone de protection;
  • D’aligner les limites de la zone de protection sur celles de la zone de conservation.

Ces changements entreront en vigueur à une prochaine date qui sera annoncée.

La délégation argentine a pris note de ces annonces.

  1. Chaque délégation a affirmé le désir de son gouvernement de promouvoir les relations commerciales et financières. Les deux gouvernements ont convenu de lever toutes les restrictions et pratiques restrictives qui avaient été imposées
    depuis 1982. Compte tenu de cet accord, le Gouvernement britannique a décidé de faciliter la mise en place de liens de coopération entre l’Argentine et la Communauté économique européenne.
  2. La délégation britannique a annoncé que le Département de la garantie des crédits a l’exportation mettrait à la disposition des sociétés britanniques exportant vers l’Argentine une couverture à court terme en vertu de lettres de crédit irrévocables de banques argentines. La délégation britannique a également annoncé qu’une mission commerciale organisée par le Groupe consultatif commercial pour l’Amérique latine du Conseil britannique du commerce d’outre-mer se rendrait en Argentine, où elle séjournerait du 27 novembre au ler décembre 1989, avec l’appui financier du Ministère du commerce et de l’industrie. La délégation argentine s’est félicitée de ce projet de visite.
  3. Les deux gouvernements ont décidé de rétablir les communications et livraisons aériennes et maritimes entre les deux pays. Ils inviteront leurs autorités respectives dans le domaine de l’aviation civile à engager les négociations appropriées.
  4. En ce qui concerne les pêcheries, les deux délégations ont présenté leurs positions respectives. Elles ont convenu de créer un groupe de travail chargé de formuler des propositions aux fins de l’échange d’informations et de l’adoption de mesures de coopération et de conservation dont elles seraient informées à une future réunion.
  5. Les deux délégations ont échangé des vues sur les contacts entre les îles Falkland (Malvinas) et la terre ferme et sont convenues des avantages qu’il y avait à développer ces liens et à garder la question à l’examen.
  6. Les deux délégations ont exprimé leur appui aux relations culturelles, scientifiques et sportives qui existaient déjà et ont déclaré qu’elles espéraient que ces relations continueraient à se développer. Elles ont également exprimé l’espoir qu’à mesure que la normalisation progresserait, des relations plus formelles seraient rétablies dans ces domaines, notamment par le biais d’un nouvel accord culturel.

page 5

  1. Il a été convenu que les deux gouvernements enverraient conjointement le texte de la présente déclaration au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies afin qu’il soit distribué comme document officiel de l’Assemblée générale, au titre du point 35 de l’ordre du jour de la session en cours, et du Conseil de sécurité. Le Royaume-Uni communiquera la présente déclaration commune à la Commission des Communautés européennes, et, pour sa part, la République argentine la communiquera à l’Organisation des États américains.
  2. Les deux délégations ont décidé de tenir leur prochaine réunion de fond à Madrid les 14 et 15 février 1990.
  3. En conclusion, les deux délégations ont remercié le Gouvernement espagnol de son hospitalité et de son appui généreux.

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stade du CERIC à l’Université d’AIx-Marseille.

Elle a été conçue par :

Clémentine Durand (fiche de contextualisation, illustration, correction du texte intégral, résumé)

Marie Albano (validation)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1980, 30 octobre, Traité de Lima

Traité de Lima, 30 octobre 1980

entre El Salvador et le Honduras

Le traité de Lima d’octobre 1980 est un accord signé entre El Salvador et le Honduras. Il a offert à la région une stabilité et un développement transfrontalier.

Le Traité de Lima, signé le 30 octobre 1980, est un accord de paix entre El Salvador et le Honduras.

Cet accord met fin à la « guerre du football », également connue sous le nom de « guerre des 100 heures » de 1969, un conflit lié à des tensions politiques et sociales exacerbées lors d’un match de football. S’y ajoutaient des problèmes de tensions migratoires et de conflits frontaliers.

Le Traité de Lima offre une stabilité régionale et favorise le développement transfrontalier entre El Salvador et le Honduras.

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TRAITÉ GÉNÉRAL DE PAIX ENTRE LES RÉPUBLIQUES D’EL SALVADOR ET DU HONDURAS

Les Gouvernements d’El Salvador et du Honduras,
Animés par le profond sentiment de fraternité qui, en vertu de la tradition et de liens historiques et culturels étroits, constitue le fondement naturel de leurs relations dans tous les domaines,
Désireux d’assurer une paix à jamais solide et durable sur laquelle établir une coexistence féconde,
Persuadés que l’harmonie et une coopération active entre les deux Républiques sont indispensables au bien-être et au développement de leurs peuples,
Conscients que le renforcement de la paix entre les deux peuples et les deux gouvernements constitue un facteur positif et indispensable pour la cause sacrée de la réédification de la patrie centraméricaine,
Convaincus d’être les interprètes fidèles d’aspirations et de sentiments puissants qui ont leur racine dans la conscience solidaire des deux peuples,
Reconnaissants à l’illustre juriste, M. José Luis Bustamante y Rivero, dont la profonde sagesse et l’élévation morale ont notablement contribué à la réalisation d’un accord définitif, pour sa précieuse médiation,
Agissant en application de l’Accord signé à Washington le 6 octobre 1976, par lequel a été adoptée une procédure de médiation,
Ont nommé leurs plénipotentiaires respectifs, à savoir: M. Fidel Chavez Mena, Ministre des relations extérieures d’El Salvador, et M. le colonel César Elvir Sierra, Secrétaire d’Etat aux relations extérieures du Honduras,
Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, qui ont été trouvés en bonne et due forme, sont convenus de conclure le traité suivant:

TRAITÉ GÉNÉRAL DE PAIX

TITRE PREMIER. DISPOSITIONS RELATIVES À LA PAIX ET AUX TRAITÉS

Chapitre premier. DISPOSITIONS RELATIVES À LA PAIX

ART. 1 –
Les Gouvernements d’El Salvador et du Honduras réaffirment leur conviction que la paix est indispensable à la coexistence et au développement harmonieux de leurs peuples et conviennent formellement et solennellement de mettre un terme aux différends qui ont momentanément séparé les deux États; en conséquence, ils se déclarent résolus à maintenir, préserver et consolider la paix entre eux et renon___page 2___ cent dans leurs relations a recourir à la force, à la menace et à tout type de pression ou d’agression ainsi qu’a tout acte ou omission incompatible avec les principes du droit international.

ART. 2 –
Il y aura entre El Salvador et le Honduras ainsi qu’entre les ressortissants des deux Etats une paix stable et perpetuelle, une fraternité indéfectible ainsi qu’une coopération permanente et constructive.

ART. 3 –
Les deux Parties conviennent de régler par des moyens pacifiques et conformément aux principes et aux normes du droit international les differends de tout genre qui pourraient se présenter entre elles.

ART. 4 –
Les deux Parties s’engagent de même a inculquer dans l’attitude et la façon de penser de leurs peuples respectifs, par des programmes éducatifs et culturels, le respect de la dignité des deux Etats et de celle de leurs ressortissants et la nécessité d’une collaboration étroite entre les deux pays, a leur avantage mutuel et pour mieux servir l’authentique idéal centraméricain.

ART. 5 –
Chacun des deux gouvernements s’efforce, dans le respect de la liberté d’expression, d’obtenir la coopération des différents organes d’information sociale en vue de réaliser l’objectif énoncé a l’article précédent.

Chapitre II. DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAITES

ART. 6 –
Après étude détaillée des divers traités, tant bilatéraux que multilatéraux, conclus entre les deux Parties depuis l’indépendance jusqu’a ce jour, celles-ci sont convenues de ce qui suit:
1) En ce qui concerne les traités bilatéraux, leur statut continuera d’être régi par leurs dispositions respectives, eu égard à leur nature, à leur objet et à leur but, à leur durée ou à la date fixée pour leur expiration ainsi qu’à leur remplacement éventuel par des instruments postérieurs;
2) En ce qui concerne les traités multilatéraux auxquels les deux Etats sont parties, ceux-ci s’engagent à les appliquer à l’exception :
a) De ceux qui ont été dénoncés par l’une quelconque des Parties; b) Des dispositions d’autres traités a propos desquels l’une des Parties aura formulé des réserves ou des déclarations unilatérales, sans préjudice des dispositions de l’article 35 du présent Traité.

TITRE II. LIBERTE DE TRANSIT

ART. 7 –
A compter de l’entrée en vigueur du présent Traité, chacune des Parties autorise le libre transit sur son territoire, sans discrimination aucune, des personnes, biens et véhicules relevant de l’autre Partie, conformément aux lois et règlements de l’Etat de transit.

ART. 8 –
Aux fins d’application des dispositions du présent titre, on entend :
a) Par « libre transit des personnes », le droit pour les nationaux de chacune des Parties contractantes d’entrer sur le territoire de l’autre Partie et d’y circuler, cela pour une durée déterminée et sans intention de s’y installer définitivement ;
b) Par « libre transit des biens », le transport par véhicule ou tout autre moyen de marchandises et de biens sur le territoire de l’une des Parties à destination d’un pays tiers. L’entrée de biens d’équipement et de marchandises en provenance de l’une page 3 des Parties et destinés à l’autre Partie sera régie par les dispositions qui seront prévues sur ce point dans le Traité relatif au Marché commun centraméricain ou celles du traité de commerce qui sera conclu entre les deux États;
c) Par « libre transit des véhicules », l’entrée pour une durée déterminée sur le territoire de l’une des Parties et la libre circulation sur ce territoire de véhicules portant une immatriculation de l’autre Partie.

ART. 9 –
Le libre transit de personnes, biens ou véhicules se fait par l’un quelconque des itinéraires légalement autorisés à cet effet par chacun des États, et conformément aux règlements applicables dans chacun des États contractants aux personnes, biens et véhicules d’un quelconque autre pays d’Amérique centrale.

TITRE III. RELATIONS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES

ART. 10 –
Après l’entrée en vigueur du présent Traité, les relations diplomatiques et consulaires entre les deux pays seront rétablies de plein droit, sans nécessité d’autre formalité.

ART. 11 –
Chacune des Parties s’efforce tout particulièrement d’assurer aux membres de la mission diplomatique de l’autre Partie la pleine jouissance des privilèges et immunités qui leur sont dus en vertu des traités en vigueur et des pratiques internationales, et elle veille également à ce que soient assurés en permanence le respect de la liberté de communication de la mission pour toutes fins officielles ainsi que l’inviolabilité de sa correspondance, de ses locaux, de ses véhicules et de ses autres biens.

ART. 12 –
Chaque Partie contractante doit également assurer à l’autre Partie la pleine jouissance des prérogatives afférentes aux locaux et au personnel consulaire.

ART. 13 –
Chacune des Parties s’engage en outre à faire bénéficier les locaux de la mission diplomatique et les locaux consulaires de l’autre Partie, ainsi que les membres de son personnel diplomatique et consulaire, leur famille et leur résidence, d’une protection permanente et efficace.

ART. 14 –
Dans un délai de 30 jours au plus tard à compter de l’entrée en vigueur du présent Traité, les Parties procéderont à la réouverture de leurs ambassades respectives et à l’accréditation des chefs de mission et se notifieront les noms des membres du personnel diplomatique affectés auxdites ambassades.

ART. 15 –
Les postes consulaires, ainsi que leur siège et leur circonscription, peuvent être désignés par simple échange de notes, conformément au droit consulaire et aux pratiques établies entre les deux Parties.

TITRE IV. FRONTIÈRES

Chapitre I. FRONTIÈRES RECONNUES

ART. 16 –
Les Parties contractantes conviennent par le présent Traité de délimiter la frontière entre les deux Républiques dans les secteurs suivants, qui ne sont pas sujets à contestation :
Premier secteur : Point appelé El Trifinio, c’est-à-dire le sommet du Cerro Montecristo, arrêté par les représentants des trois États au point 5 du procès-verbal n° XXX page 4 de la Commission spéciale El Salvador-Guatemala-Honduras établie les 23 et 24 juin 1935 à Chiquimula (République du Guatemala).
Deuxième secteur : Du sommet du Cerro Zapotal à la source du ruisseau de Gualcho jusqu’à la confluence de ce ruisseau avec la rivière Lempa. De là, en aval de la rivière Lempa jusqu’à la confluence de cette rivière avec le ruisseau appelé Poy, Pacaya, los Marines ou Guardarraya. De ce point, en amont dudit ruisseau jusqu’à sa source. De là, en ligne droite jusqu’au rocher de Cayaguanca.
Troisième secteur : De la confluence du ruisseau de Chiquita ou Obscura avec la rivière Sumpul, en aval de cette rivière jusqu’à sa confluence avec la rivière Pacacio. De ce point, en amont de la rivière Pacacio jusqu’à la borne du Pacacio, qui se trouve sur la rivière même.
Quatrième secteur : De la borne dite de Poza del Cajon, sur la rivière appelée El Amatillo ou Gualcuquin, en aval de ladite rivière jusqu’à sa confluence avec la rivière Lempa et en aval de cette dernière jusqu’à sa confluence avec la rivière appelée Guarajambala ou Negro.
Cinquième secteur : De la confluence de la rivière Guarajambala ou Negro avec la rivière Lempa, en aval de cette dernière jusqu’à son point de confluence avec la rivière Torola. De là, en amont de la rivière Torola, jusqu’à son intersection, sur la rive nord, avec le ruisseau la Orilla. De là, en amont dudit ruisseau jusqu’à sa source.
Sixième secteur : De la borne du Malpaso de Similaton au sommet ou borne du Cerro Coloradito. De là, jusqu’au pied du Cerro Coloradito, où le ruisseau de Guralape prend sa source. De là, en aval dudit ruisseau jusqu’au point où il débouche sur la rivière San Antonio ou Similaton, et de là en aval de cette rivière jusqu’à sa confluence avec la rivière Torola. Puis en amont de la rivière Torola jusqu’au point où elle reçoit sur sa rive nord le ruisseau de Manzupucagua.
Septième secteur : Du paso [gué] d’Unire, sur la rivière Unire, en aval de ladite rivière jusqu’au point où elle prend le nom de rivière Guajiniquil ou Pescado, et en aval de ladite rivière Guajiniquil ou Pescado jusqu’à l’endroit où elle débouche sur la rivière Goascoran. De là, en aval de la rivière Goascoran jusqu’au point de ladite rivière appelé Los Amates.

ART. 17 –
Les lignes frontières délimitées à l’article 16 constituent les limites définitives des deux États et sont invariables à perpétuité.

Chapitre II. COMMISSION MIXTE DE DELIMITATION

ART. 18 –
La Commission mixte de délimitation El Salvador-Honduras créée et installée le 1er mai 1980, et dont l’acte constitutif fait partie du présent Traité à compter de l’entrée en vigueur de celui-ci, aura les fonctions suivantes :
1) Démarquer la ligne frontière décrite à l’article 16 du présent Traité ;
2) Délimiter la ligne frontière des zones non décrites à l’article 16 du présent Traité ;
3) Démarquer la ligne frontière dans les zones contestées après délimitation de ladite ligne frontière ;
4) Déterminer le régime juridique des îles et des espaces maritimes.

ART. 19 –
La Commission s’acquittera des fonctions définies à l’article précédent dans le délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent Traité.page 5 Pour lui permettre d’accomplir cette tâche, les Parties contractantes doteront la Commission de personnel compétent en nombre suffisant.

ART. 20 –
Lors de sa première réunion de travail, la Commission adoptera son règlement conformément aux dispositions du présent Traité. Cette réunion de travail devra avoir lieu dans les 15 jours suivant l’entrée en vigueur du Traité.

ART. 21 –
Afin de s’acquitter le plus efficacement possible des fonctions prévues à l’article 18, la Commission procédera aux travaux suivants:
1) Elle effectuera les levés géodésiques et topographiques de base requis pour la mise à jour des documents cartographiques dont on dispose actuellement concernant la ligne frontière;
2) Elle démarquera la frontière reconnue et effectuera les travaux indiqués à l’article 24;
3) Elle délimitera la frontière dans les zones non visées à l’article 16, en s’efforçant d’obtenir l’accord des Parties, conformément aux dispositions du présent Traité, et une fois cet accord obtenu, elle commencera immédiatement les opérations de démarcation prévues à l’article 29;
4) Elle déterminera le régime juridique des îles et des espaces maritimes après avoir au besoin procédé à la mise à jour des documents cartographiques et à la reconnaissance des zones.

ART. 22 –
Après son entrée en fonctions conformément au présent Traité, la Commission ne pourra suspendre en aucun cas ses travaux; si leur poursuite se heurte à des obstacles, les gouvernements prendront les mesures nécessaires pour surmonter ces obstacles dans les plus brefs délais.

ART. 23 –
Les deux gouvernements supporteront à égalité les frais afférents aux opérations de la Commission. Chaque État paiera les traitements, indemnités de subsistance et autres frais afférents au personnel de sa propre section nationale. Les deux gouvernements garantiront la sécurité des membres de la Commission et de son personnel auxiliaire dans l’accomplissement des tâches qui leur sont dévolues, et à cette fin ils fourniront les escortes nécessaires. Les membres de la Commission jouiront du statut diplomatique et des immunités, prérogatives et privilèges prévus pour les agents diplomatiques par le droit international.

Chapitre III. DÉMARCATION DE LA FRONTIÈRE RECONNUE

ART. 24 –
S’agissant de la démarcation de la ligne frontière dans les secteurs décrits à l’article 16 du présent Traité, la Commission mixte de délimitation procédera À la reconnaissance de ladite ligne sur le terrain afin d’en vérifier la réalité géographique. La Commission érigera les bornes, poteaux et monuments permanents destinés à matérialiser la ligne frontière; et elle préparera et tracera les cartes définitives des secteurs respectifs, lesquelles, après approbation des deux gouvernements, seront considérées comme faisant partie intégrante du présent Traité. Les bornes seront numérotées consécutivement et leur position géographique, ainsi que la position des principaux points de repère géographiques correspondants proches de ces bornes, seront consignées sur les cartes définitives.

ART. 25 –
Toute divergence d’ordre technique – c’est-à-dire sur des questions qui relèvent simplement du génie civil – entre les deux sections nationales de la Commission à propos d’un point quelconque relatif à la démarcation de la frontière sera soumise par la Commission dans un délai de 30 jours au plus tard à un ingénieur expert reconnu pour sa compétence et son impartialité, mais qui ne devra être ni rési page 6 dent ni national de l’une des deux Républiques, et qui sera choisi cas par cas par les Parties. Faute de l’accord des Parties sur la nomination d’un tiers dans un délai de 30 jours à compter de l’apparition du différend, l’une quelconque d’entre elles pourra demander à l’Institut panaméricain de géographie et d’histoire de l’Organisation des Etats américains de nommer directement un arbitre remplissant les conditions indiquées précédemment. Ce tiers devra faire connaître sa décision, qui sera définitive, dans un délai de 30 jours au plus à compter de la date à laquelle il aura notifié qu’il accepte la désignation.

Chapitre IV. DELIMITATION DE LA FRONTIERE NON RECONNUE

ART. 26 –
S’agissant de la délimitation de la ligne frontière dans les zones contestées, la Commission fondera ses travaux sur les documents établis par la Couronne d’Espagne ou toute autre autorité espagnole, séculaire ou ecclésiastique, durant l’époque coloniale, qui indiquent les ressorts ou les limites de territoires ou de localités. Il sera également tenu compte des autres preuves, thèses et argumentations d’ordre juridique, historique ou humain et de tout autre élément présenté par les Parties et admissible en droit international.

ART. 27 –
La Commission proposera à chacun des deux gouvernements la ligne frontière à tracer dans les zones contestées, ou le cas échéant dans une ou plusieurs zones, par voie de procès-verbal en triple exemplaire, dûment signé par les membres des sections nationales respectives, un exemplaire étant envoyé à chaque gouvernement dans les trois jours qui suivront la signature. À l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de la date d’établissement du procès-verbal, les deux gouvernements, s’ils acceptent la proposition de la Commission, procéderont à la signature du protocole correspondant, qui reprendra la teneur dudit procès-verbal et sera considéré comme partie intégrante du présent Traité.

ART. 28 –
Tout désaccord entre les sections nationales de la Commission sur la délimitation de la ligne frontière sera consigné dans un procès-verbal indiquant l’origine du désaccord et les positions respectives, lequel procès-verbal sera soumis à chaque gouvernement aux fins de règlement par voie de négociations diplomatiques. Les gouvernements se prononceront sur le désaccord dans le délai de 60 jours à compter de la date à laquelle leur aura été communiqué le procès-verbal et ils informeront la Commission, pour suite à donner, des résultats obtenus.

ART. 29 –
En cas d’accord des deux gouvernements sur le tracé de la ligne frontière dans les zones contestées, la Commission procédera à la démarcation de la ligne frontière sur le terrain, exécutera les travaux de construction de bornes ou monuments permanents destinés à matérialiser ladite ligne frontière, calculera les positions géographiques exactes et préparera et établira les cartes définitives, lesquelles, une fois approuvées par les deux gouvernements, feront partie intégrante du présent Traité.

ART. 30 –
En cas de désaccord d’ordre technique entre les sections nationales de la Commission concernant un point quelconque de la démarcation de la ligne frontière dans les zones contestées, on fera application, aux fins de décision définitive, des règles édictées à l’article 25 du présent Traité.

Chapitre V. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS PAR LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ART. 31 –
Les Parties conviennent que si, à l’expiration du délai de cinq ans prévu à l’article 19 du présent Traité, elles n’ont pas pu régler entièrement les désac page 7 cords survenus au sujet de la délimitation des frontières dans les zones contestées ou du régime juridique des îles ou des espaces maritimes, ou si elles ne sont pas parvenues aux accords prévus aux articles 27 et 28 du présent Traité, dans les six mois qui suivent elles négocieront et signeront un compromis afin de soumettre conjointement le ou les différends à la Cour internationale de Justice.

ART. 32 –
Le compromis visé à l’article précédent devra comporter :
a) L’acceptation par les Parties de la juridiction de la Cour internationale de Justice aux fins de règlement du ou des différends visés à l’article précédent;
b) Les délais de soumission des pièces et le nombre de celles-ci;
c) Les indications relatives à toute autre question procédurale pertinente.
Les deux gouvernements s’entendront sur la date à laquelle ils notifieront conjointement le compromis à la Cour internationale de Justice et, à défaut, l’un quelconque d’entre eux pourra effectuer la notification après en avoir informé l’autre Partie par la voie diplomatique.

ART. 33 –
Si, dans le délai de six mois visé à l’article 31, les Parties n’ont pu se mettre d’accord sur les termes du compromis, l’une quelconque d’entre elles pourra, par requête unilatérale, soumettre le ou les différends à la Cour internationale de Justice après en avoir informé l’autre Partie par la voie diplomatique.

ART. 34 –
Nonobstant les dispositions des articles 31 et 33 du présent Traité, les parties pourront, si elles le jugent utile et d’un commun accord, décider que l’affaire sera entendue et jugée par une chambre de la Cour internationale de Justice en application des procédures indiquées dans le Statut et le Règlement de la Cour.

ART. 35 –
L’engagement exprès formulé ici touchant l’acceptation de la juridiction de la Cour internationale de Justice rend inopérante, pour ce qui est des rapports entre les Parties au présent Traité, toute réserve que l’un ou l’autre des deux États contractants a pu émettre à l’occasion d’une déclaration facultative faite en vertu du paragraphe 2 de l’Article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice. Les Parties communiqueront conjointement ou séparément le texte du présent article au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies aux fins du retrait de la réserve. La notification susmentionnée devra être effectuée dans le délai de cinq ans prévu à l’article 19 du présent Traité général ou, le cas échéant, avant de recourir à la Cour internatio- nale de Justice, dans l’hypothèse visée à l’article 39 du présent Traité. Si la notification n’est pas faite dans les délais prévus, les réserves émises dans la déclaration d’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour seront réputées, à tous égards, ne pas s’appliquer aux relations entre les deux Républiques. Les deux Parties s’engagent également à ne pas émettre de réserves qui pourraient faire obstacle à leur volonté d’aboutir à un règlement définitif des différends. Les dispositions qui précèdent s’entendent sans préjudice de l’article 38 du présent Traité.

ART. 36 –
Les Parties conviennent d’exécuter intégralement et en toute bonne foi l’arrêt de la Cour internationale de Justice, et donnent pouvoir à la Commission mixte de délimitation d’entreprendre, dans le délai de six mois à compter de la date de la sentence de la Cour, les travaux de démarcation de la ligne frontière telle qu’elle aura été fixée par l’arrêt. La démarcation se fera conformément aux règles pertinentes édictées dans le présent Traité.

Chapitre VI. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ART. 37 –
En attendant que la totalité de la frontière soit délimitée conformément aux dispositions du présent Traité, les deux États s’engagent à ne pas provoquer page 8 aucun fait, acte ou situation nouvelle risquant de perturber ou modifier l’état de choses existant dans les zones avant le 14 juillet 1969 et s’obligent à rétablir cet état de choses dans la mesure où il aurait été modifié, ainsi qu’à adopter d’un commun accord des mesures adéquates pour qu’il soit respecté, cela en vue de maintenir à tout moment la tranquillité dans lesdites zones. Les accords d’ordre politique ou militaire conclus à partir de 1969 et qui ont abouti à des situations transitoires à la frontière ne préjudicient pas aux droits éventuels d’aucun des deux États sur les zones en litige ni ne les diminuent.

ART. 38 –
Avant l’expiration du délai de cinq ans fixé à l’article 19 du présent Traité pour la délimitation des zones contestées, aucune des Parties ne pourra recourir unilatéralement à un autre moyen de règlement pacifique des différends ni porter l’affaire devant des organismes internationaux.

ART. 39 –
Sans préjudice des dispositions visées à l’article précédent et à l’article 19 du présent Traité, les Parties pourront, d’un commun accord, recourir à la Cour internationale de Justice avant l’expiration du délai de cinq ans fixé par lesdites dispositions.

TITRE V. MARCHE COMMUN CENTRAMERICAIN

ART. 40 –
El Salvador et le Honduras déclarent leur ferme intention de contribuer à la restructuration et au renforcement du Marché commun centraméricain, en favorisant l’acceptation du Traité correspondant de libre-échange et d’intégration économique de l’Amérique centrale, sur des bases plus justes et équitables, afin d’aboutir à la création d’une véritable communauté économique et sociale avec les autres pays de l’Amérique centrale.

ART. 41 –
En attendant d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article précédent, les deux gouvernements régleront leurs relations commerciales par un traité bilatéral de commerce, ce pourquoi les deux Parties contractantes s’engagent à désigner dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du présent Traité leurs représentants respectifs qui constitueront la commission chargée d’élaborer le projet correspondant.

TITRE VI. RECLAMATIONS ET DIFFERENDS

ART. 42 –
Chacune des Parties renonce à réclamer à l’autre des indemnités ou réparations pour les dommages ou préjudices éventuellement causés par les événements survenus au cours du mois de juillet 1969 ou de la période qui l’a immédiatement précédé, ou consécutifs à des faits directement ou indirectement liés aux événements. Articles susmentionnés.

Titre VII. DROITS DE L’HOMME ET FAMILLE

ART. 43 –
Chaque Partie s’engage, en ce qui concerne les ressortissants de l’autre Partie, à respecter et protéger les droits et libertés fondamentaux de la personne humaine, à en garantir le libre et plein exercice, et à veiller à ce qu’ils ne soient pas violés ou bafoués par des autorités, des fonctionnaires ou des particuliers.

ART. 44 –
De même, chacune des Parties :
1) S’inspirera dans sa conduite des principes énoncés dans la Charte de l’Organisation des États américains, dans la Déclaration américaine des droits et devoirs de 9 l’homme, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans la Convention américaine des droits de l’homme (dite Pacte de San José);
2) Autorisera les nationaux de l’autre Partie à résider sur son territoire et à s’y établir, ainsi qu’à y exercer toute activité licite, sous la seule réserve des conditions et réglements applicables en matière d’immigration aux ressortissants d’un quelconque autre pays d’Amérique centrale.

ART. 45 –
Dans l’esprit centraméricain qui les anime toutes deux, les Parties s’engagent à favoriser le plus possible dans leurs législations nationales respectives le respect des droits de l’homme à l’égard des nationaux des deux États, et notamment le droit à la vie, à la sécurité de la personne, à la liberté, à la propriété et à l’intégrité de la famille.

TITRE VIII. ENGAGEMENT RELATIF A L’APPLICATION FIDELE DU PRÉSENT TRAITÉ

ART. 46 –
Les deux Parties contractantes s’engagent à appliquer fidèlement le présent Traité et si un différend ou un désaccord venait à surgir entre El Salvador et le Honduras sur son interprétation, y compris, le cas échéant, celle de ses protocoles annexes, ou bien dans leurs relations politiques, économiques ou autres, les deux gouvernements s’efforceraient de le régler au mieux par voie de négociations directes, préservant à jamais l’esprit de paix et de fraternité qui a conduit à la conclusion du présent Traité.

TITRE IX. RATIFICATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

ART. 47 –
Le présent Traité sera approuvé et ratifié par les Parties conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives et entrera en vigueur à la date de l’échange des instruments de ratification, qui aura lieu à Tegucigalpa (Honduras).

ART. 48 –
Un exemplaire du présent Traité sera déposé au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies conformément à l’Article 102 de la Charte de cette organisation et un autre exemplaire au Secrétariat de l’Organisation des États américains.
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires susdits ont signé le présent Traité en deux exemplaires également authentiques et y ont apposé leurs sceaux respectifs, à Lima (Pérou) le 30 octobre 1980.

Le Ministre des relations estérieurs d’El Salvado,
[Signé]
FIDEL CHAVEZ MENA

Le Secrétaire d’État aux relations extérieures du Honduras,
[Signé]
CESAR A. ELVIR SIERRA

PROCES-VERBAL

Les soussignés, Fidel Chavez Mena, Ministre des relations extérieures d’El Salvador, et Car- Los Lopez Contreras, Sous-Secrétaire aux relations extérieures du Honduras, étant réunis avec leurs délégations respectives à l’Hôtel Intercontinental de Miami (États-Unis d’Amérique) les 16 et 17 avril 1980, comme convenu lors de la réunion tenue le 20 mars 1980 à Lima (Pérou) en présence du Médiateur, M. José Luis Bustamante y Rivero, afin de poursuivre les négociations directes, relatives en particulier au point IV, qui a fait l’objet de la treizième Réunion de consultation page 10 des Ministres des relations extérieures d’Amérique tenue le 27 octobre 1969 et qui se référe aux « questions frontaliéres », sont parvenus à l’accord suivant :
1) À la réunion préliminaire tenue entre les soussignés, il a été convenu de nommer une sous-commission composée de représentants des deux États afin d’évaluer le temps qui serait nécessaire pour une commission mixte de délimitation (El Salvador-Honduras) pour délimiter la frontière entre les deux pays dans les zones non contestées. Cette étude devait avoir pour objet de permettre, avant la signature du traité général correspondant envisagé dans l’Accord relatif à la médiation, de consigner dans ledit traité général l’accord éventuel réalisé à cet égard au sein de la Commission mixte de délimitation;
2) La Sous-Commission visée au paragraphe précédent s’étant réunie, ses conclusions sont les suivantes :
a) La Commission mixte de délimitation devrait délimiter, en s’efforçant de parvenir à un accommodement entre les Parties, avant la signature du traité général, sur la base de la documentation en la possession de chaque Partie, la frontière entre El Salvador et le Honduras dans les zones non contestées;
b) Après signature du traité général, ladite Commission mixte de délimitation devrait être chargée de délimiter la frontière dans les zones contestées, sur présentation de chacune des Parties;
c) Le délai maximal pour délimiter les zones non contestées devrait être de quatre mois à compter du 1er mai de l’année en cours;
d) S’agissant de la Commission mixte de délimitation susmentionnée, les délégations d’El Salvador et du Honduras se réuniront à nouveau à Miami à partir du 29 avril 1980, munies des noms des personnes qui devront composer la Commission mixte de délimitation, laquelle fonctionnera sur la base suivante :
1) La Commission sera composée de trois membres assistés chacun par leurs conseillers et nommés par leurs gouvernements respectifs. La Commission sera installée le 1er mai 1980 en la ville de Miami afin d’y commencer ses travaux.
2) Les travaux de la Commission auront pour objet :
a) En premier lieu: délimiter la frontière entre El Salvador et le Honduras dans les parties qui n’ont pas donné lieu à contestation; b) Pour mener à bien la tâche à laquelle se réfère le sous-alinéa précédent, la Commission se fondera sur la documentation cartographique présentée par les deux Parties. La Commission devra terminer les opérations de délimitation de la frontière dans les zones Non contestées dans un délai maximal de quatre mois à compter du 1er mai 1980;
c) La Commission ne pourra suspendre ses activités pour aucune raison;
d) Les dépenses communes afférentes au déroulement des activités de la Commission mixte de délimitation seront supportées par moitié par chaque gouvernement. Chacune des Parties paiera les traitements, frais de voyage et autres dépenses afférents au personnel de sa propre section;
e) La Commission devra élaborer son propre règlement dans un délai de huit jours et, à cette fin, chaque Partie devra, à la réunion prévue pour le 29 avril 1980, présenter un projet de règlement.

Miami, le 17 avril 1980

Le Ministre des relations extérieures d’El Salvador,
[Signé]
FIDEL CHAVEZ MENA

Le Sous-Secrétaire aux relations extérieures du Honduras,
[Signé]
CARLOS LOPEZ CONTRERAS ,
page 11

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL N° XXX DE LA COMMISSION SPÉCIALE EL SALVADOR-GUATEMALA-HONDURAS, ÉTABLI LES 23 ET 24 JUIN 1935 À CHIQUIMULA (RÉPUBLIQUE DU GUATEMALA)

« 5. La Commission spéciale accepte définitivement comme point marquant l’intersection des frontières d’El Salvador, du Guatemala et du Honduras [Trifinio] le sommet du Cerro Montecristo, connu également sous le nom de Cerro de Chino ou Cerro del Norte, qui se trouve au point de rencontre des lignes de partage des eaux des bassins des rivières Negro, Frio ou Sesecapa et du Rosario, sommet qui constitue un point frontière reconnu entre le Honduras et le Guatemala en vertu de l’arbitrage rendu à Washington en 1933, et qui est reconnu jusqu’à ce jour par El Salvador et se trouve décrit au point 2 du procès-verbal n° XX de la Commission technique, transcrit à l’alinéa 3 de la réplique de la délégation hondurienne, elle-même consignée dans le procès-verbal n° XXIII, correspondant à la réunion tenue le 30 août 1934 à San Salvador par la Commission spéciale. »

PROCÈS-VERBAL SPÉCIAL

Le 26 mars 1936, les représentants ci-après mentionnés des Gouvernements d’El Salvador, du Guatemala et du Honduras se sont réunis à Guatemala pour constater l’acceptation officielle de la borne marquant l’intersection des trois Républiques érigée au sommet du Cerro [côteau] Montecristo, conformément aux dispositions du point 5 du procès-verbal de la réunion tenue les 23 et 24 juin 1935 à Chiquimula par la Commission spéciale d’ingénieurs des trois pays.
Servent comme représentants les ingénieurs suivants :
Pour El Salvador : M. Jacinto Castellanos Palomo ;
Pour le Guatemala : MM. Florencio Santiso et Lisandro Sandoval ; Pour le Honduras : MM. José Augusto Padilla et Ramon Lopez Recinos.
Assistent également à cette réunion M. Sidney H. Birdseye, chef de la Commission technique de démarcation de la frontière entre le Guatemala et le Honduras ; M. Raul Gamero, conseiller juridique de la délégation d’El Salvador, et M. Angel H. Balcarcel, ingénieur guatémaltèque, qui remplit les fonctions de secrétaire.
Les représentants ont exhibé leurs lettres de créance respectives consignant leurs pleins pouvoirs et, celles-ci s’étant trouvées en bonne et due forme, il est décidé de consigner dans le présent procès-verbal l’acceptation officielle de ladite borne, acceptation donnée sur place le 20 février 1936, après inspection du terrain effectuée le même jour. Ladite inspection a été faite par MM. les Représentants Castellanos Palomo, Padilla, Santiso et Lopez Recinos, accompagnés de M. les ingénieurs Birdseye (Etats-Unis d’Amérique), Alirio Cornejo (El Salvador), Arturo Castro Meza (Guatemala) et de M. Raul Gamero (El Salvador) et J. Augusto Gonzalez (Guatemala), toutes les personnes susdites étant parties de Metapan à cette fin le 19 du même mois. Le 20 février 1936, réunis au sommet du Cerro Montecristo (également appelé Cerro de Chino ou Cerro del Norte), les représentants, ayant examiné la carte photographique aérienne officielle de la zone entourant la borne approuvée le 18 juin 1935 par la susdite Commission spéciale d’ingénieurs des trois pays, se sont déclarés en complet accord avec le bornage réalisé au sommet du Cerro Montecristo par M. l’ingénieur Humberto Z. Banegas (Honduras), préalablement autorisé à cet effet ; en conséquence, ils ont accepté ladite borne au nom de leurs gouvernements respectifs.
Pour information, il est consigné dans le présent procès-verbal que la borne frontière des trois États est en béton armé et a la forme et les dimensions décrites ci-après. Sur un socle carré de 1,50 m de côté et de 1,20 m de hauteur à partir de la surface du terrain, socle lui-même surmonté d’une pyramide tronquée de 30 cm de hauteur, s’élève un obélisque dont la partie supérieure atteint une hauteur de 3,60 m au-dessus du niveau du terrain. Entre le socle susmentionné et le pied de l’obélisque, les quatre faces latérales de la pyramide tronquée portent les inscriptions suivantes gravées dans le béton : EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS, respectivement, sur les faces correspondant aux territoires respectifs de ces républiques, et 1936 LAUDO DE 1933 [1936 ARBITRAGE DE 1933] sur la face latérale situé à l’intersection de la frontière entre le Guatemala et le Honduras, 1936 étant l’année de la construction de la borne. L’obélisque est surmonté d’une plaque de bronze de 4 cm sur 4, solidement fixée dans le béton, qui porte l’inscription « Cerro Montecristo ». « Est. 689 Sec. 1 » [Station 699, Secteur 1], ainsi qu’une croix qui marque exactement le point d’intersection des frontières des trois pays, l’inscription et la croix étant gravées page 12 à l’étampe dans le bronze. D’après les renseignements fournis par M. l’ingénieur Banegas, qui a dirigé la construction du monument, ce dernier a des fondations de 1,50 m de profondeur à partir de la surface du terrain.
Il convient de noter que la moyenne des observations obtenues avec les deux baromètres anéroïdes emportés pour cette expédition a donné une altitude de 2 260 mètres au-dessus du niveau de la mer pour le sommet du Cerro Montecristo*. Il convient également de noter que pour des raisons de santé le représentant du Guatemala, M. l’ingénieur Lisandro Sandoval, n’a pas pris part à l’inspection de la borne marquant l’intersection des frontières des trois États, mais il participe à la présente réunion et il souscrit aux conclusions des autres représentants.
EN FOI DE QUOI, et afin que chaque gouvernement dispose d’un exemplaire du présent procès-verbal, ce dernier a été signé en triple exemplaire au lieu et à la date susmentionnés.

[Signé]
J. CASTELLANOS
[Signé]
FLORENCIO SANTISO
[Signé]
LISANDRO SANDOVAL
[Signé]
José AUGUSTO PADILLA
[Signé]
RAMON LOPEZ R.
[Signé]
SIDNEY H. BIRDSEYE
[Signé]
RAUL GAMERO
[Signé]
A. H. BALCARCEL

Le texte du traité est publié in

Johann Heiss von Kogenheim, Histoire de l’Empire, Paris, C. Barbin, 1684, vol. II, annexe, p. iii

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du Master 2 Droit et Action humanitaires de la Faculté de droit et de science politique de l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Marine Budillon (fiche de contextualisation, illustration, résumé,correction du texte intégral)

Marie Albano (validation)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : indications

 

1973, 27 janvier, Accord sur la cessation de la guerre et le rétablissement de la paix, signé à Paris

Accord sur la cessation de la guerre et le rétablissement de la paix, signé à Paris, 27 janvier 1973

entre les États-Unis d’Amérique et la République démocratique du Viêt Nam

L’accord de Paris en date du 27 janvier 1973 est un traité signé entre les Etats-Unis d’Amérique et la République démocratique du Viêt Nam. Cet accord essaye de mettre fin à la guerre du Viêt Nam (1955-1975) .

L’accord de Paris en date du 27 janvier 1973 est un traité signé entre les Etats-Unis d’Amérique et la République démocratique du Viêt Nam. Cet accord essaye de mettre fin à la guerre du Viêt Nam (1955-1975)

En effet, cet accord tente de mettre fin au conflit opposant la République démocratique du Viêt Nam (Nord Viêt Nam), soutenue par le bloc d’Est chinois et la République du Viêt Nam (Sud Viêt Nam), soutenue par les Etats-Unis d’Amérique et d’autres puissances comme l’Australie. Cet accord a pour conséquence le retrait des forces armées américaines.

La guerre du Viêt Nam prend fin en 1975 après une victoire de la République démocratique du Viêt Nam.

Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique, avec l’accord du Gouvernement de la République du Vietnam,
Le Gouvernement de la République démocratique du Vietnam, avec l’accord du Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Vietnam,
Dans le but de mettre fin à la guerre et de rétablir la paix au Vietnam sur la base du respect des droits nationaux fondamentaux du peuple vietnamien et du droit à l’autodétermination de la population sud-vietnamienne, ainsi que de contribuer à la consolidation de la paix en Asie et dans le monde,
Sont convenus des dispositions ci-après qu’ils s’engagent à respecter et à exécuter :

Chapitre premier : DROITS NATIONAUX FONDAMENTAUX DU PEUPLE VIETNAMIEN

ART. 1 –
Les États-Unis et tous les autres pays respectent l’indépendance, la souveraineté, l’unité et l’intégrité territoriale du Vietnam, telles qu’elles sont reconnues par les Accords de Genève sur le Vietnam de 1954.

Chapitre II : CESSATION DES HOSTILITES ; RETRAIT DES TROUPES

ART. 2 –
Un cessez-le-feu sera réalisé dans l’ensemble du Sud-Vietnam à 24 heures GMT, le 27 janvier 1973.
À la même heure, les États-Unis mettront fin à toutes les activités militaires menées contre le territoire de la République démocratique du Vietnam par leurs forces terrestres, aériennes et navales, qu’elles soient basées ou non, ainsi qu’au minage des eaux territoriales, des ports, des mouillages et des voies fluviales de la République démocratique du Vietnam. Dès l’entrée en vigueur du présent page 2 Accord, les Etats-Unis enlèveront, neutraliseront définitivement ou détruiront toutes les mines se trouvant dans les eaux territoriales, les ports, les mouillages et les voies fluviales du Nord-Vietnam.
La cessation complète des hostilités mentionnée dans le présent article sera durable et sans limitation dans le temps.

ART. 3 –
Les parties s’engagent à maintenir le cessez-le-feu et à assurer une paix durable et stable.
Dès l’entrée en vigueur du cessez-le-feu :
(a) Les forces des Etats-Unis et celles des autres pays étrangers alliés aux Etats-Unis et à la République du Viet-Nam demeureront sur leurs positions en attendant la mise en œuvre du plan de retrait des troupes. La Commission militaire mixte quadripartite décrite à l’article 16 en déterminera les modalités.
(b) Les forces armées des deux parties sud-vietnamiennes demeureront sur leurs positions. La Commission militaire mixte bipartite décrite à l’article 17 déterminera les zones contrôlées par chaque partie ainsi que les modalités du stationnement des forces.
(c) Les forces régulières de tous les services et de toutes les armes ainsi que les forces irrégulières des parties au Sud-Vietnam cesseront toutes leurs activités offensives réciproques et se conformeront strictement aux stipulations suivantes :

  • seront interdits tous les actes de force sur terre, dans les airs et sur mer;
  • seront proscrits tous les actes d’hostilité, de terrorisme et de représailles commis par les deux camps.

ART. 4 –
Les Etats-Unis ne poursuivront pas leur engagement militaire au SudVietnam et n’interviendront pas dans les affaires intérieures de ce pays.

ART. 5 –
Dans les soixante jours qui suivront la signature du présent Accord, seront totalement retirés du Sud-Vietnam les troupes, conseillers militaires et personnel militaire, y compris le personnel militaire technique et le personnel militaire associé au programme de pacification, les armements, munitions et matériel de guerre des Etats-Unis et des autres pays étrangers mentionnés à l’article 3 (a). Les conseillers des pays susmentionnés auprès de toutes les organisations paramilitaires et des forces de police seront également retirés dans le même délai. page 3

ART. 6 –
Le démantèlement de toutes les bases militaires au Sud-Vietnam appartenant aux Etats-Unis et aux autres pays étrangers mentionnés à l’article 3 (a) sera achevé dans les soixante jours qui suivront la signature du présent Accord.

ART. 7 – Entre la mise en vigueur du cessez-le-feu et la formation du gouvernement prévu aux articles 9 (5) et 14 du présent Accord, les deux parties sud-vietnamiennes n’accepteront pas que soient introduits au Sud-Vietnam des troupes, des conseillers militaires ni du personnel militaire, y compris le personnel militaire technique, des armements, des munitions ni du matériel de guerre.
Sous la surveillance de la Commission militaire mixte des deux parties sud-vietnamiennes et de la Commission internationale de contrôle et de surveillance, les deux parties sud-vietnamiennes seront autorisées à procéder périodiquement au remplacement, nombre pour nombre et par du matériel possédant les mêmes caractéristiques et propriétés, des armements, munitions et matériel de guerre qui auront été détruits, endommagés, usés ou épuisés après le cessez-le-feu.

Chapitre III : REMISE DU PERSONNEL MILITAIRE ET DES CIVILS ETRANGERS CAPTURÉS, ET DU PERSONNEL CIVIL VIETNAMIEN CAPTURÉ ET DÉTENU

ART. 8 –
(a) La remise du personnel militaire et des civils étrangers capturés relevant des diverses parties s’effectuera et devra être achevée en même temps que le retrait des troupes mentionné dans l’article 5. Le jour de la signature du présent Accord, les parties échangeront des listes complètes du personnel militaire et des civils étrangers capturés mentionnés ci-dessus.
(b) Les parties se prêteront mutuellement assistance afin de réunir des renseignements concernant le personnel militaire et les civils étrangers relevant des diverses parties qui sont portés disparus, de déterminer l’emplacement et de prendre soin des sépultures, de façon à faciliter l’exhumation et le rapatriement des dépouilles, et de prendre telles autres mesures pouvant s’avérer nécessaires pour obtenir des renseignements concernant ceux qui sont encore considérés comme disparus.
(c) La question de la remise du personnel civil vietnamien capturé et détenu au Sud-Vietnam sera réglée par les deux parties sud-vietnamiennes sur la base des principes de l’article 21 (6) de l’Accord sur la cessation de la guerre au Vietnam du 20 juillet 1954. Les deux parties sud-vietnamiennes agiront dans page 4 un esprit de réconciliation et de concorde nationales, dans le dessein de mettre fin à la haine et à l’inimitié, d’alléger les souffrances et de réunir les familles. Les deux parties sud-vietnamiennes feront tout leur possible pour régler cette question dans les 90 jours qui suivront l’entrée en vigueur du cessez-le-feu.

Chapitre IV : L’EXERCICE DU DROIT DE LA POPULATION SUD-VIETNAMIENNE À L’AUTODÉTERMINATION

ART. 9 –
Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique et le Gouvernement de la République démocratique du Viet-Nam s’engagent à respecter les principes suivants pour l’exercice du droit de la population sud-vietnamienne à l’autodétermination :
(a) Le droit de la population sud-vietnamienne à l’autodétermination est sacré, inaliénable et sera respecté par tous les pays.
(b) La population sud-vietnamienne décidera elle-même de l’avenir politique du Sud-Vietnam grâce à des élections générales véritablement libres et démocratiques sous surveillance internationale.
(c) Les pays étrangers n’imposeront aucune tendance ou personnalité politiques à la population sud-vietnamienne.

ART. 10 –
Les deux parties sud-vietnamiennes s’engagent à respecter le cessez-le-feu et à maintenir la paix au Sud-Vietnam, à régler tous les sujets de litige par des négociations, et à éviter tout conflit armé.

ART. 11 –
Immédiatement après le cessez-le-feu, les deux parties sud-vietnamiennes :

  • réaliseront la réconciliation et la concorde nationales, mettront fin à la haine et à l’inimitié, interdiront tous les actes de représailles et de discrimination contre les personnes ou les organisations ayant collaboré avec l’un ou l’autre camp;
  • garantiront les libertés démocratiques du peuple : liberté de la personne, liberté de parole, liberté de la presse, liberté de réunion, liberté d’organisation, liberté en matière d’activités politiques, liberté de croyance, liberté de mouvement, liberté de résidence, liberté de travail, droit à la propriété privée et droit à la libre entreprise. page 5

ART. 12 –
(a) Immédiatement après le cessez-le-feu, les deux parties sud-viet namiennes tiendront des consultations, dans un esprit de réconciliation et de concorde nationales, de respect mutuel et sans chercher à s’éliminer mutuelle ment, afin de constituer un Conseil national de réconciliation et de concorde nationales, formé de trois composantes égales. Le Conseil fonctionnera con formément au principe de l’unanimité. Après que le Conseil national de ré conciliation et de concorde nationales sera entré en fonctions, les deux parties sud-vietnamiennes se consulteront au sujet de la constitution de conseils à des niveaux moins élevés. Les deux parties sud-vietnamiennes signeront, dès que possible, un accord portant sur les questions intérieures du Sud-Vietnam et feront tout ce qui est en leur pouvoir pour y parvenir dans les quatre-vingt-dix
jours suivant l’entrée en vigueur du cessez-le-feu, en conformité avec les aspira tions de la population sud-vietnamienne à la paix, à l’indépendance et à la démocratie.
(b) Le Conseil national de réconciliation et de concorde nationales aura pour tâche de promouvoir l’application du présent Accord par les deux parties sud-vietnamiennes, la réalisation de la réconciliation et de la concorde nationales et la garantie des libertés démocratiques. Le Conseil national de réconciliation et de concorde nationales organisera les élections générales libres et démocra tiques prévues par l’article 9 (b) et décidera des procédures et des modalités de ces élections générales. Les institutions pour lesquelles doivent être tenues ces élections générales seront établies d’un commun accord par voie de consulta tions entre les deux parties sud-vietnamiennes. Le Conseil national de récon ciliation et de concorde nationales décidera également des procédures et des modalités des élections locales dont les deux parties sud-vietnamiennes seront convenues.

ART. 13 –
La question des forces armées vietnamiennes au Sud-Vietnam sera réglée par les deux parties sud-vietnamiennes dans un esprit de réconciliation et de concorde nationales, d’égalité et de respect mutuel, sans ingérence étrangère, conformément à la situation d’après-guerre. Au nombre des questions à discuter par les deux parties sud-vietnamiennes figurent les mesures visant à la réduction de leurs effectifs militaires et à la démobilisation des troupes affectées par cette réduction. Les deux parties sud-vietnamiennes accompliront cette tâche aussitôt que possible.

ART. 14 –
Le Sud-Vietnam poursuivra une politique étrangère de paix et d’indépendance. Il sera disposé à établir des relations avec tous les pays, indépendamment de leurs systèmes politiques et sociaux, sur la base du respect page 6 mutuel de l’indépendance et de la souveraineté nationale, et d’accepter l’aide économique et technique de tout pays qui n’y attache aucune condition politique. L’acceptation de toute aide militaire à l’avenir par le Sud-Vietnam relèvera de la compétence du gouvernement formé après les élections générales au SudVietnam prévues par l’article 9 (0).

Chapitre V : LA REUNIFICATION DU VIETNAM ET LES RELATIONS ENTRE LE NORD ET LE SUD-VIETNAM

ART. 15 –
La réunification du Vietnam sera réalisée par étapes, par des moyens pacifiques, sur la base de discussions et d’accords entre le Nord et le SudVietnam, sans coercition ni annexion de la part de l’une ou l’autre des parties et sans ingérence étrangère. Le moment de la réunification sera décidé d’un commun accord par le Nord et le Sud-Vietnam.
En attendant cette réunification :
(a) La ligne de démarcation militaire entre les deux zones à la hauteur du 17e parallèle n’a qu’un caractère provisoire et ne constitue pas une limite politique ou territoriale, comme prévu au paragraphe 6 de la Déclaration finale de la Conférence de Genève de 1954.
(b) Le Nord et le Sud-Vietnam respecteront la zone démilitarisée de part et d’autre de la ligne de démarcation militaire provisoire.
(c) Le Nord et le Sud-Vietnam entameront rapidement des négociations en vue de rétablir des relations normales dans différents domaines. Les modalités des mouvements des civils à travers la ligne de démarcation militaire provisoire figurent parmi les questions à négocier.
(d) Le Nord et le Sud-Vietnam ne se joindront à aucune alliance ni bloc militaire et n’autoriseront aucune puissance étrangère à maintenir sur leur territoire respectif des bases militaires, des troupes, des conseillers militaires ni du personnel militaire, comme stipulé dans les Accords de Genève de 1954 sur le Vietnam.

Chapitre VI : LES COMMISSIONS MILITAIRES MIXTES, LA COMMISSION INTERNATIONALE DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE, LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE

ART. 16 –
(a) Les parties à la Conférence de Paris sur le Vietnam désigneront immédiatement des représentants aux fins de constituer une Commission militaire page 7 mixte quadripartite aura pour tâche d’assurer l’action conjointe des parties dans l’application des dispositions suivantes du présent Accord:
— le premier paragraphe de l’article 2, concernant la réalisation du cessez-le-feu dans tout le Sud-Vietnam;
— l’article 3 (a), concernant le cessez-le-feu par les forces des États-Unis et des autres pays étrangers mentionnés dans cet article;
— l’article 3 (c), concernant le cessez-le-feu entre toutes les parties au Sud-Vietnam;
— l’article 5, concernant le retrait du Sud-Vietnam des troupes des États-Unis et des autres pays étrangers mentionnés à l’article 3 (a);
— l’article 6, concernant le démantèlement des bases militaires au Sud-Vietnam des États-Unis et des autres pays étrangers mentionnés dans l’article 3 (a);
— l’article 8 (a), concernant la remise du personnel militaire et des civils étrangers capturés relevant des diverses parties;
— l’article 8 (b), concernant l’aide que les parties se prêteront mutuellement dans la recherche d’informations sur le personnel militaire et les civils étrangers portés disparus relevant des diverses parties.
(b) La Commission militaire mixte quadripartite fonctionnera conformément au principe des consultations et de l’unanimité. Les désaccords seront portés devant la Commission internationale de contrôle et de surveillance.
(c)La Commission militaire mixte quadripartite commencera à fonctionner immédiatement après la signature du présent Accord et mettra fin à ses activités dans les soixante jours, après qu’auront été achevés le retrait des troupes des États-Unis et des autres pays étrangers mentionnés dans l’article 3 (a), ainsi que la remise du personnel militaire et des civils étrangers capturés relevant des diverses parties.
(d) Les quatre parties se mettront immédiatement d’accord sur l’organisation, les procédures de travail, les moyens d’action et les dépenses de la Commission militaire mixte quadripartite.

ART. 17 –
(a) Les deux parties sud-vietnamiennes désigneront immédiatement des représentants aux fins de constituer une Commission militaire mixte bipartite qui aura pour tâche d’assurer que les deux parties sud-vietnamiennes agiront de concert pour appliquer les dispositions suivantes du présent Accord:

  • le premier paragraphe de l’article 2, concernant la réalisation du cessez-le-feu dans tout le Sud-Vietnam, lorsque la Commission militaire mixte quadripartite aura cessé ses activités;
  • l’article 3 (b), concernant le cessez-le-feu entre les deux parties sud-vietnamiennes; page 8
  • Article 3 (c), concernant le cessez-le-feu entre toutes les parties au SudVietnam, lorsque la Commission militaire mixte quadripartite aura cessé ses activités;
  • Article 7, concernant l’interdiction d’introduire des troupes au Sud-Vietnam et toutes les autres dispositions dudit article;
  • Article 8 (c), concernant la question de la remise du personnel civil vietnamien capturé et détenu au Sud-Vietnam;
  • Article 13, concernant la réduction des effectifs militaires des deux parties sud-vietnamiennes et la démobilisation des troupes affectées par cette réduction.
    (b) Les désaccords seront portés devant la Commission internationale de contrôle et de surveillance.
    (c) Après la signature du présent Accord, la Commission militaire mixte bipartite conviendra immédiatement des mesures et de l’organisation visant à réaliser le cessez-le-feu et à préserver la paix au Sud-Vietnam.

ART. 18 –
(a) Après la signature du présent Accord, une Commission internationale de contrôle et de surveillance sera établie immédiatement.
(b) Jusqu’à ce que la Conférence internationale prévue à l’article 19 procède aux arrangements définitifs, la Commission internationale de contrôle et de surveillance rendra compte aux quatre parties des questions concernant le contrôle et la surveillance de l’application des dispositions suivantes du présent Accord :

  • Le premier paragraphe de l’article 2, concernant la réalisation du cessez-le-feu dans tout le Sud-Vietnam;
  • Article 3 (a), concernant la réalisation du cessez-le-feu par les forces des États-Unis et par celles des autres pays étrangers mentionnés dans ledit article;
  • Article 3 (c), concernant le cessez-le-feu entre toutes les parties au SudVietnam;
  • Article 5, concernant le retrait du Sud-Vietnam des troupes des États-Unis et de celles des autres pays étrangers mentionnés à l’article 3 (a);
  • Article 6, concernant le démantèlement des bases militaires au Sud-Vietnam des États-Unis et des autres pays étrangers mentionnés à l’article 3 (a);
  • Article 8 (a), concernant la remise du personnel militaire et des civils étrangers capturés relevant des diverses parties.
    La Commission internationale de contrôle et de surveillance constituera des équipes de contrôle pour s’acquitter de ses tâches. Les quatre parties page 9 conviendront immédiatement de l’emplacement et du fonctionnement de ces équipes. Les parties faciliteront ce fonctionnement.
    (c) Jusqu’à ce que la Conférence internationale ait procédé aux arrangements définitifs, la Commission internationale de contrôle et de surveillance rendra compte aux deux parties sud-vietnamiennes des questions concernant le contrôle et la surveillance de l’application des dispositions suivantes du présent Accord :
  • le premier paragraphe de l’article 2, concernant la réalisation du cessez-le-feu dans tout le Sud-Vietnam, lorsque la Commission militaire mixte quadripartite aura cessé ses activités;
  • article 3 (6), concernant le cessez-le-feu entre les deux parties sud-vietnamiennes;
  • article 3 (c), concernant le cessez-le-feu entre toutes les parties au SudVietnam, lorsque la Commission militaire mixte quadripartite aura cessé ses activités;
  • l’article 7, concernant l’interdiction d’introduire des troupes au Sud-Vietnam et toutes les autres dispositions de cet article;
  • article 8 (c), concernant la question de la remise du personnel civil vietnamien capturé et détenu au Sud-Vietnam;
  • article 9 (6), concernant les élections générales libres et démocratiques au Sud-Vietnam;
  • l’article 13, concernant la réduction des effectifs militaires des deux parties sud-vietnamiennes et la démobilisation des troupes affectées par cette réduction.
    La Commission internationale de contrôle et de surveillance constituera des équipes de contrôle pour s’acquitter de ses tâches. Les deux parties sudvietnamiennes conviendront immédiatement de l’emplacement et du fonctionnement de ces équipes. Les deux parties sud-vietnamiennes faciliteront ce fonctionnement.
    (d) La Commission internationale de contrôle et de surveillance sera composée de représentants de quatre pays : Canada, Hongrie, Indonésie et Pologne. Les membres de la Commission en assumeront la présidence à tour de rôle pendant des périodes précises dont la durée sera fixée par la Commission.
    (e) La Commission internationale de contrôle et de surveillance s’acquittera de ses tâches conformément au principe du respect de la souveraineté du Sud-Vietnam.
    (f) La Commission internationale de contrôle et de surveillance fonctionnera conformément au principe des consultations et de l’unanimité.
    (g) La Commission internationale de contrôle et de surveillance commencera à fonctionner lorsqu’un cessez-le-feu entrera en vigueur au Vietnam. En ce qui concerne les dispositions de l’article 18 (6) intéressant les quatre page 10 parties, la Commission internationale de contrôle et de surveillance cessera ses activités lorsqu’elle se sera acquittée de ses tâches de contrôle et de surveillance touchant ces dispositions. En ce qui concerne les dispositions de l’article 18 (c) intéressant les deux parties sud-vietnamiennes, la Commission internationale de contrôle et de surveillance cessera ses activités à la demande du gouvernement formé après les élections générales au Sud-Vietnam prévues à l’article 9 (b).
    (h) Les quatre parties conviendront immédiatement de l’organisation, des moyens d’action et des dépenses de la Commission internationale de contrôle et de surveillance. La Commission internationale et la Conférence internationale conviendront des relations à établir entre ladite Commission et ladite Conférence.

ART. 19 –
Les parties conviennent de réunir une conférence internationale dans les trente jours qui suivront la signature du présent Accord, aux fins de prendre acte des Accords signés ; de garantir la cessation de la guerre, le maintien de la paix au Vietnam, le respect des droits nationaux fondamentaux du peuple vietnamien et le droit de la population sud-vietnamienne à l’autodétermination ; et de contribuer à la paix en Indochine et de la garantir.
Les États-Unis et la République démocratique du Vietnam, au nom des parties participant à la Conférence de Paris sur le Vietnam, proposeront aux parties suivantes de participer à cette conférence internationale : la République populaire de Chine, la République française, l’Union des Républiques socialistes soviétiques, le Royaume-Uni, les quatre pays membres de la Commission Internationale de contrôle et de surveillance, et le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, conjointement avec les parties participant à la Conférence de Paris sur le Vietnam.

Chapitre VII : S’AGISSANT DU CAMBODGE ET DU LAOS

ART. 20 –
(a) Les parties participant à la Conférence de Paris sur le Vietnam respecteront strictement les Accords de Genève de 1954 sur le Cambodge’ et les Accords de Genève de 1962 sur le Laos?, qui reconnaissaient les droits nationaux fondamentaux des peuples cambodgien et laotien, à savoir l’indépendance, la souveraineté, l’unité et l’intégrité territoriale de ces pays. Les parties respecteront la neutralité du Cambodge et du Laos.
Les parties participant à la Conférence de Paris sur le Vietnam s’engagent à s’abstenir d’utiliser le territoire du Cambodge et le territoire du Laos pour page 11 porter réciproquement atteinte à leur souveraineté et à leur sécurité ou celles d’autres pays.
(b) Les pays étrangers mettront fin à toutes les activités militaires au Cambodge et au Laos, retireront totalement de ces deux pays leurs troupes, conseillers militaires et personnel militaire, armements, munitions et matériel de guerre et s’abstiendront de les y réintroduire.
(c) Les affaires intérieures du Cambodge et du Laos seront réglées par le peuple de chacun de ces pays sans ingérence étrangère.
(d) Les problèmes existant entre les pays indochinois seront réglés par les parties indochinoises sur la base du respect mutuel de leur indépendance, de leur souveraineté et de leur intégrité territoriale et sur la base de la non-ingérence dans les affaires intérieures de chacun.

Chapitre VIII : LES RELATIONS ENTRE LES ÉTATS-UNIS ET LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU VIET-NAM

ART. 21 –
Les États-Unis espèrent que le présent Accord inaugurera une ère de réconciliation avec la République démocratique du Viet-Nam ainsi qu’avec tous les peuples d’Indochine. Dans la poursuite de leur politique traditionnelle, les États-Unis contribueront à panser les blessures dues à la guerre et participeront à la reconstruction d’après-guerre de la République démocratique du Viet-Nam et de toute l’Indochine.

ART. 22 –
La cessation de la guerre, le rétablissement de la paix au Vietnam et la stricte application du présent Accord créeront les conditions propres à l’établissement de rapports nouveaux d’égalité et d’avantages réciproques entre les États-Unis et la République démocratique du Viet-Nam, sur la base du respect mutuel de leur indépendance et de leur souveraineté et de la non-ingérence dans les affaires intérieures de chacun. Cela assurera de ce fait une paix stable au Vietnam et contribuera à la sauvegarde d’une paix durable en Indochine et en Asie du Sud-Est.

Chapitre IX : AUTRES DISPOSITIONS

ART. 23 –
L’Accord de Paris sur la cessation de la guerre et le rétablissement de la paix au Vietnam entrera en vigueur dès la signature du présent document par le page 12 Secrétaire d’État du Gouvernement des États-Unis d’Amérique et le Ministre des Affaires étrangères du Gouvernement de la République démocratique du Viet-Nam, et dès la signature d’un document? concgu dans les mêmes termes par le Secrétaire d’État du Gouvernement des États-Unis d’Amérique, le Ministre des Affaires étrangères du Gouvernement de la République du Viet-Nam, le Ministre des Affaires étrangères du Gouvernement de la République démocratique du Viet-Nam, et le Ministre des Affaires étrangères du Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viet-Nam. L’Accord et ses Protocoles seront strictement appliqués par toutes les parties intéressées.

Fait à Paris, le vingt-sept janvier mil neuf cent soixante-treize, en anglais et en vietnamien. Les textes anglais et vietnamien sont officiels et font également foi.

Pour le Gouvernement des États-Unis d’Amérique : Signé WILLIAM P. ROGERS Secrétaire d’État

Pour le Gouvernement de la République démocratique du Viet-Nam : Signé NGUYEN Duy TRINH Ministre des Affaires étrangères

Le texte du traité est publié in

| 205 Ko R. T. N. U., vol. 935, 1974, n° 13295, p. 82

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du Master 2 Droit et Action humanitaires de la Faculté de droit et de science politique de l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Serena Delle Case (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Margaux Chatain (correction du texte intégral)

Marie Albano (validation, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1972, 29 septembre, Communiqué conjoint de Pékin

Communiqué conjoint de Pékin, 29 septembre 1972

entre le Japon et la République populaire de Chine

Le communiqué conjoint de Pékin en date du 29 septembre 1972 est un traité signé entre le Japon et la République populaire de Chine. Cet accord rétablit les relations diplomatiques entre les deux puissances.

Le communiqué conjoint de Pékin en date du 29 septembre 1972 est un traité signé entre le Japon et la République populaire de Chine. Cet accord rétablit les relations diplomatiques entre les deux puissances.

Suite à cet accord, le Japon reconnaît la République populaire de Chine comme unique gouvernement de Chine, ce traité met ainsi un terme aux relations officielles entre le Japon et Taiwan. Cependant, le Japon demande à ne pas arrêter définitivement ses relations avec Taiwan et de maintenir le pacte de sécurité signé avec les Etats-Unis d’Amérique.

JOINT COMMUNIQUE OF THE GOVERNMENT OF JAPAN AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA

Prime Minister Kakuei Tanaka of Japan visited the People’s Republic of China at the invitation of Premier of the State Council Chou En-lai of the People’s Republic of China from September 25 to September 30, 1972. Accompanying Prime Minister Tanaka were Minister for Foreign Affairs Masayoshi Ohira, Chief Cabinet Secretary Susumu Nikaido and other government officials. Chairman Mao Tse-tung met Prime Minister Kakuei Tanaka on September 27. They had an earnest and friendly conversation. Prime Minister Tanaka and Minister for Foreign Affairs Ohira had an earnest and frank exchange of views with Premier Chou En-lai and Minister for Foreign Affairs Chi Peng-fei in a friendly atmosphere throughout on the question of the normalization of relations between Japan and China and other problems between the two countries as well as on other matters of interest to both sides, and agreed to issue the following Joint Communique of the two Governments: Japan and China are neighboring countries, separated only by a strip of water, with a long history of traditional friendship. The peoples of the two countries earnestly desire to put an end to the abnormal state of affairs that has hitherto existed between the two countries. The realization of the aspiration of the two peoples for the termination of the state of war and the normalization of relations between Japan and China will add a new page to the annals of relations between the two countries. The Japanese side is keenly conscious of the responsibility for the serious damage that Japan caused in the past to the Chinese people through war, and deeply reproaches itself. Further, the Japanese side reaffirms its position that it intends to realize the normalization of relations between the two countries from the stand of fully understanding ‘the three principles for the restoration of relations’ put forward by the Government of the People’s Republic of China. The Chinese side expresses its welcome for this.

In spite of the differences in their social systems existing between the two countries, the two countries should, and can, establish relations of peace and friendship. The normalization of relations and development of good-neighbourly and friendly relations between the two countries are in the interests of the two peoples and will contributeto the relaxation of tension in Asia and peace in the world.

ART. 1 –
The abnormal state of affairs that has hitherto existed between Japan and the People’s Republic of China is terminated on the date on which this Joint Communique page 2 is issued.

ART. 2 –
The Government of Japan recognizes the Government of the People’s Republic of China as the sole legal Government of China.

ART. 3 –
The Government of the People’s Republic of China reiterates that Taiwan is an inalienable part of the territory of the People’s Republic of China. The Government of Japan fully understands and respects this stand of the Government of the People’s Republic of China, and it firmly maintains its stand under Article 8 of the Potsdam Proclamation.

ART. 4 –
The Government of Japan and the Government of the People’s Republic of China have decided to establish diplomatic relations as from September 29, 1972. The two Governments have decided to take all necessary measures for the establishment and the performance of the functions of each other’s embassy in their respective capitals in accordance with international law and practice, and to exchange ambassadors as speedily as possible.

ART. 5 –
The Government of the People’s Republic of China declares that in the interest of the friendship between the Chinese and the Japanese peoples, it renounces its demand for war reparation from Japan.

ART. 6 –
The Government of Japan and the Government of the People’s Republic of China agree to establish relations of perpetual peace and friendship between the two countries on the basis of the principles of mutual respect for sovereignty and territorial integrity, mutual non-aggression, non-interference in each other’s internal affairs, equality and mutual benefit and peaceful co-existence.
The two Governments confirm that, in conformity with the foregoing principles and the principles of the Charter of the United Nations, Japan and China shall in their mutual relations settle all disputes by peaceful means and shall refrain from the use or threat of force.

ART. 7 –
The normalization of relations between Japan and China is not directed against any third country. Neither of the two countries should seek hegemony in the Asia-Pacific region and each is opposed to efforts by any other country or group of countries to establish such hegemony.

ART. 8 –
The Government of Japan and the Government of the People’s Republic of China have agreed that, with a view to solidifying and developing the relations of peace and friendship between the two countries, the two Governments will enter into negotiations for the purpose of concluding a treaty of peace and friendship.

ART. 9 –
The Government of Japan and the Government of the People’s Republic of China have agreed that, with a view to further promoting relations between the two countries and to expanding exchanges of peoples, the two Governments will, as necessary and taking account of the eixisting non-governmental arrangements, enter into negotiations for the purpose of concluding agreements concerning such matters as trade, shipping, page 3 aviation, and fisheries.

Done at Peking, September 29, 1972
Prime Minister of Japan (Signed)
Minister for Foreign Affairs of Japan (Signed)

Premier of the State Council of
the People’s Republic of China (Signed)
Minister for Foreign Affairs of
the People’s Republic of China (Signed)


Le texte du traité est publié in

Non publié au R. T. N. U. Une version anglaise du texte figure dans le Japanese Yearbook of International Law, vol. 17, 1973, pp. 81-83

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du Céric à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Serena Delle Case (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)

Margaux Chatain (correction, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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