1849, 6 août, Traité de Milan

Traité de Milan, 6 août 1849

entre l’Autriche et la Sardaigne

Le traité de Milan en date du 6 août 1849 est un traité signé entre la Sardaigne et l’Autriche. Cet accord met officiellement fin à la première guerre d’indépendance italienne.

Le traité de Milan en date du 6 août 1849 est un traité signé entre la Sardaigne et l’Autriche. Cet accord met officiellement fin à la première guerre d’indépendance italienne.

En effet, à la suite des 5 jours de Milan (18 mars au 22 mars 1848), le Roi de Sardaigne, Charles Albert, déclare la guerre à l’Autriche le 23 mars 1848. A la suite de ce conflit, l’armistice de Vignale est proclamé le 24 mars 1848, ce qui marquera la fin de la première guerre d’indépendance italienne. De plus, le roi Charles Albert (Sardaigne) abdique en faveur de son fils, Victor-Emmanuel II.
Le 6 août 1949, la traité de Milan est signé par Victor-Emmanuel II.

A. Traité de paix

Au Nom de la très-sainte et indivisible Trinité.
Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, Roi de Hongrie, de Bohème, de Lombardie et de Venise etc. etc. etc. etc.
Sa Majesté le Roi de Sardaigne, de Chypre, de Jérusalem etc. etc.
ayant également à cœur de mettre fin aux calamités de la guerre et de rétablir les anciennes relations d’amitié et de bonne intelligence, qui ont subsisté entre Leurs Etats respectifs, ont résolu de procéder sans délai à la conclusion d’un Traité de paix définitif, et ont, en con- Séquence, nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:
Sa Majesté l’Empereur d’Autriche etc. etc., le Sieur Charles Louis Chevalier de Bruck, Chevalier de l’ordre Impérial de Léopold, Son Ministre du Commerce et des travaux publics;
Sa Majesté le Roi de Sardaigne etc. etc., le Sieur Charles Beraudo Comte de Pralormo, Grand-Croix de l’Ordre Royal de St. Maurice et Lazare et de celui Impérial de la Couronne de Fer, Son Ministre d’État; — le Sieur Joseph Chevalier Dabormida, Chevalier de l’Ordre Royal de St. Maurice et Lazare, Son Général d’Artillerie et Son Aide de Camp; — le Sieur Charles Chevalier Bon-Compagni de Montebello, Chevalier de page 2 l’Ordre Royal de St. Maurice et Lazare, Président de Cour d’Appel; lesquels qprès avoir reconnu leurs pleinspouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1 –
Il y aura à l’avenir et pour toujours paix, amitié et bonne intelligence entre Sa Majesté l’Empereur d’Autriche et Sa Majesté le Roi de Sardaigne, Leurs héritiers et successeurs, Leurs Etats et sujets respectifs.

ART. 2 –
Tous les Traités et Conventions conclus entre Sa Majesté l’Empereur d’Autriche et Sa Majesté le Roi de Sardaigne, qui étaient en vigueur au 1 Mars 1848, sont pleinement rappelés et confirmés ici, autant qu’on n’y déroge pas par le présent Traité.

ART. 3 –
Les limites des Etats de Sa Majesté le Roi de Sardaigne du côté du Pô et du côté du Tesin seront telles qu’elles ont été fixées par les paragraphes 3, 4 et 5 de l’article LXXXV de l’Acte final du Congrès de Vienne du 9 juin 1915, c’est-à-dire, telles qu’elles existaient avant le commencement de la guerre, en 1848.

ART. 4 –
Sa Majesté le Roi de Sardaigne, tant pour Elle que pour ses héritiers et successeurs, renonce à tout titre comme à toute prétention quelconque sur les pays situés au delà des limites désignées aux susdits paragraphes de l’Acte précité du 9 Juin 1815. – Toutefois le droit de reversibilité de la Sardaigne sur le Duché de Plaisance est maintenu dans les termes des Traités.

ART. 5 –
Son Altesse Royale l’Archiduc, Duc de Modène, et Son Altesse Royale, l’Infant d’Espagne Duc de Parme et de Plaisance seront invités à accéder au présent Traités.

ART. 6 –
Ce Traité sera ratifié, et les ratifications de même que les actes d’accession et d’acceptation en seront échangées dans le terme de quatorze jours ou plus tôt si faire se pourra.
En foi de quoi les Plénipotentiaires l’ont signé, et muni du cachet de leurs armes.

Fait à Milan, le 6 août 1849
Bruck m. p. (L.S.)
C. de Pralormo m.p. (L.S.)
G. Dabormida m.p. (L.S.)
C. Bon Compagni m.p. (L.S.)

Articles séparés et additionnels au Traité de paix

ART. 1 –
Sa Majesté le Roi de Sardaigne s’engage à payer à Sa Majesté l’Empereur d’Autriche la somme de soixante-quinze millions de francs à titre d’indemnité des frais de la guerre de toute nature, et de dommages soufferts pendant la guerre par le Gouvernement Autrichien, et par ses sujets, villes, corps moraux ou corporations, sans aucune exception, ainsi que pour les réclamations qui auraient été élevées pour la même cause, par Leurs Altesses Royales, l’Archiduc, Duc de Modène et l’Infant d’Espagne, Duc de Parme et de Plaisance.

ART. 2 –
La payement de la somme de soixante-quinze millions de francs stipulé par l’article précédent sera effectué de la manière suivante :
Quinze millions de francs seront payés en argent comptant moyennant un mandat payable à Paris, à la fin du mois d’octobre prochain, sans intérêts, qui sera remis au Plénipotentiaire de Sa Majesté l’Empereur au moment de l’échange des ratifications du présent Traité.
Le payement des soixante millions restants doit avoir lieu en dix versements successifs, à effectuer chacun en argent comptant, à commencer du premier terme qui sera en échéance à la fin de décembre prochain, avec l’intérêt à cinq pour cent sur le montant du terme à payer. Pour chaque terme les intérêts seont calculés à dater du premier du mois qui suivra celui dans lequel les ratifications du présent Traité seront échangées.
Pour garantie de l’exactitude de ce payement, le Gouvernement Sarde remettra en dépôt à celui de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, qu moment de l’échange des ratifications du présent Traité, soixante Inscriptions seront restituées au Gouvernement de Sa Majesté Sarde au fur et à mesure des versements qui seront effectués à Vienne, en lettres de change sur Paris, comme il est stipulé ci-dessus.
Si le Gouvernement Sarde, par quelque motif que ce soit, manquait de retirer ces Inscriptions et de faire les versements stipulés, il est entendu que, deux mois après page 3 l’échéance du terme non payé, le Gouvernement de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique serait autorisé, par ce fait même, à faire vendre chaque fois à la Bourse de Paris des rentes pour la somme échue de sixmillions, soit trois cent-mille francs de rente. Le déficit qui pourrait en résulter, comparativement à leur valeur nominale, serait à charge du Gouvernement de Sa Majesté Sarde, et le montant en devra être payé par lui dans le plus bref délai possible, en ettres de change sur Paris, conjointement avec les intérêts échus qui seraient celculés jusqu’au jour où ce payement aura effectivement lieu.

ART. 3 –
Sa Majesté l’Empereur d’Autriche s’engage de son côté à faire évacuer entièrement par les Troupes Autrichiennes dans le terme de huit jours après la ratification du présent Traité, les Etats de Sa Majesté le Roi de Sardaigne, soit le territoire Sarde, dans les limites établies à l’article 3. du Traité de paix de ce jour.

ART. 4 –
Comme il existe depuis de longues années une contestation entre l’Autriche et la Sardaigne à l’égard de la ligne de démarcation près de la ville de Pavie, il est convenu que la limite en cet endrit sera formée par le Thalweg du Canal dit Gravellone et qu’on fera construire de commun accord et à frais communs, sur ce même canal, un pont sur lequel il ne sera pas perçu de péage.

ART. 5 –
Les deux hautes Parties contractantes, désirant donner plus d’étendue aux relations commerciales entre les deux pays, s’engagent à négocier prochainement un Traité de commerce et de navigation, sur la base de la plus stricte réciprocité, et par lequel leurs sujets respectifs seront placés sur le pied de la nation la plus favorisée.
A cette occasion on prendra également en considération la question des sujets mixtes, et on conviendra des principes qui devront régler leur traitement réciproque.
Dans le but de faciliter et de favoriser le commerce légitime aux frontières de leurs territoires, Elles déclarents de vouloir employer mutuellement tous les moyens en leur pouvoir pour y supprimer la contrebande. Pour mieux atteindre ce but Elles remettent en vigueur la Convention conclue entre l’Autriche et la Sardaigne, le 4 décembre 1834 pour deux ans à commencer du 1 octobre prochain, avec la condition énoncée à l’article 24 de la dite Convention, c’est-à-dire, qu’elle sera considérée comme renouvelée de deux en deux ans, à moins que l’une des deux Parties ne déclare à l’autre, trois mois au moins avant l’expiration de la période des deux années, qu’elle devra cesser d’avoir son effet.
Les deux Parties contractantes s’engagent à introduire successivement dans la dite Convention toutes les améliorations que les circonstances rendront nécessaires, pour atteindre le but qu’Elles ont en vue.

ART. 6 –
Le Gouvernement Autrichien, en retour des avantages que la remise en vigueur de cette Convention procure à son commerce, consent à la résiliation de cette conclue le 11 mars 1751 entre le Gouvernement Sarde et celui de la Lombardie, et déclare en conséquence qu’elle n’aura plus aucune valeur à l’avenir. Il consent en outre à révoquer, aussitôt après la ratification de la présente Convention, le Décret de la Chambre Aulique, qui a imposé, à dater du 1 mai 1846, une surtaxe sur les vins de Piémont.

ART. 7 –
Les présents articles séparés et additionnels auront la même force et valeur que s’ils étaient insérés mot à mot au Traité principal de ce jour. Ils seront ratifiés et les ratifications en seront échangées en même temps.
En foi de quoi les Plénipotentiaires les ont signés et munis du cachet de leurs armes.

Fait à Milan le 6 août 1849
Bruck m. p. (L.S.)
C. de Pralormo m.p. (L.S.)
G. Dabormida m.p. (L.S.)

B. Ratification par l’Empereur d’Autriche, signée à Vienne le 14 août 1849

Nos Franciscus Josephus primus, divina favente clementia, Austriae Imperator, etc. etc.
Notum testatumque omnibus et singulis quorum interest, tenore praesentium facimus:
Ad stabiliendam solidam ac durabilem in Italia superiore pacem, firmandamque in illa omnium bonorum votis exoptatam quietem a nostro Pleniopentiario et Serenissimi ac Potentissimi Sardiniae Regis Plenipotentiarüs, plena, utraque ex parte, agendi facultate munitis, tractatus pacis et amicitiae cum septem articulis separatis et additionalibus page 4, die sexta mensis augusti, anni currentis, Mediolani confectus et signatus fuit tenoris sequentis:

Nos, visis et perpensis omnibus et singulis antecedentibus his articulis, illus omnes ratos gratosque habere hisce declaramus, verbo nostro caesareo-regio adpromittente, nor ea omnia quae in illis continentur fideliter executioni mandaturos esse. Quorum in fidem majusque robur praesentes nostro caesareo-regio adpresso, firmari jussimus.
Dabantur in imperiali urbe nostra Vienna Austriae die decimaquarta mensis augusti, anno milesimo octingentesimo quadragesimo nono, regnorum nostrorum primo.

Franciscus Josephus. (L.S.)
F. Schwarzenberg m.p.

C. Ratification par le Roi de Sardaigne, signée au château de Moncalieri le 12 août 1849

Victor Emanuel II, par la grâce de Dieu, Roi de Sardaigne, de Chypre et de Jérusalem, Duc de Savoie, de Gênes de Montferrat, d’Aoste, de Chablais, de Genevois et Plaisance; Prince de Piémont et d’Oneille, Marquis d’Italie, de Saluces, d’Ivrée, de Suse, de Ceva, du Maro, d’Oristan, de Cérane et de Savone; Comte de Maurienne, de Genêve, de Nice, de Tende, de Romont, d’Asti, d’Alexandrie, de Gocéau, de Novare, de Tortone, de Vigevano et de Bobbio, Baron de Vaud et de Faussigny, Seigneur de Verceil, de Pignérol, de Tarantaise, de Lumelline et de la Vallée de Sesia, etc. etc. etc.
A tous ceux qui ces présentes verront, salut. Nous ayant vu et examiné le Traité de paix, ainsi que les articles séparés et additionnels conclus et signés à Milan, le sixième jour de ce mois, par Nos Plénipotentiaires, le Comte de Pralormo, et par le Chevalier, le Chevalier Dabormida et le Chevalier Boncompagni, et par le Chevalier de Bruck, Plénipotentiaires de Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, desquels Traité et Articles séparés et additionnels la teneur suit.

Nous, ayant agréable le Traité et les artciles séparés et additionnels ci-dessus, en tout et chacune des dispositions qui y sont contenues, les avont acceptés, approuvés.

Le texte du traité est publié in

| 1,8 Mo Martens, N. R. G., t. XIV, n° 26, pp. 178-184

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Serena Delle Case (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Margaux Chatain (correction du texte intégral)

Marie Albano (correction, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1842, 29 août, Traité de Nankin

Traité de Nankin, 29 août 1842

entre la Chine et le Royaume-Uni

Le traité de Nankin en date du 29 août 1842 est un traité signé entre le Royaume-Uni et la Chine. Il a mis fin à la première guerre de l’opium (1839-1842).

Le traité de Nankin du 29 août 1842 a été signé entre le Royaume-Uni et la Chine. Il a mis fin à la première guerre de l’opium (1839-1842).

La guerre de l’opium est un conflit majeur, motivé par des raisons commerciales. En effet, la dynastie de Qing voulait interdire l’opium en Chine qui venait principalement de marchands britanniques. L’attaque anglaise a été lancée après l’ordre chinois de brûler l’opium confisqué aux commerçands anglais.

Suite à la défaite chinoise, le traité prévoit que la dynastie de Qing devra céder Hong Kong, payer de lourdes indemnités ainsi que d’ouvrir des ports pour le commerce extérieur, comme celui de Shangai. Cela aura également pour conséquence plus lointaine la révolte des Taiping, une guerre civile qui durera 15 ans (1851-1864).

Ce traité marque une défaite humiliante pour la Chine ainsi que le début du déclin de l’empire chinois (dynastie Qing). Cet accord fait notamment parti des premiers traités dits « inégaux » (terme théorisé par Sun Yat-Sen). Il s’agit d’un ensemble de traités du 19ème siècle entre les puissances asiatiques et occidentales considérés comme déséquilibrés.

Traité entre S. M. la reine de la Grande-Bretagne et d’Irlande, et S. M. impériale l’Empereur de Chine, signé à Nanking, en langues anglaise et chinoise, le 29 août 1842.

S. M. la reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, et S. M. l’Empereur de Chine, étant animés d’un égal désir de mettre fin à la mésintelligence et aux hostilités survenues entre les deux pays, ont résolu, pour arriver à ce résultat, de conclure un traité; et, à cet effet, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:
S. M. la reine de la Grande-Bretagne et d’Irlande, Sir Henry Pottinger, baronnet, major-général au service de la Compagnie des Indes-Orientales, etc.;
S. M. impériale l’Empereur de Chine, les hauts-commissaires Ki-Yng, de la maison impériale, un des tuteurs du prince héréditaire et général commandant la garnison de Canton; et Eli-Pou, membre de la famille impériale, autorisé, par faveur spéciale, à porter les insignes du premier degré et décoré de la plume de paon; ancien ministre et gouverneur-général, etc., et présentement lieutenant-général, commandant à Fcha-pou;
Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

ART. 1 – Il y aura désormais paix et amitié entre S. M, la reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, et S. M. l’Empereur de Chine, comme aussi entre leurs sujets respectifs, qui jouiront d’une entière sécurité et protection, pour leurs personnes et pour leurs propriétés, dans les possessions de l’une ou l’autre puissance.

ART. 2 – S. M. l’Empereur de Chine consent à ce que les Sujets britanniques, avec leurs familles et établissements, puissent résider, sans vexation ni contrainte, et en vue de poursuivre leurs opérations commerciales, dans les cités et villes de Canton, Emouy, Fou-tchou-fou, Ning-po et Schang-hae; et de son côté, S.-M, la reine de la Grande-Bretagne, etc., nommera des surintendants ou officiers consulaires pour résider dans chacune desdites cités ou villes, pour être les intermédiaires des communications entre les autorités chinoises et lesdits commercans, et pour veiller à ce que les droits légaux et autres redevances dues au gouvernement chinois (au réglement desquels il sera ultérieurement pourvu) soient dûment acquittés par les sujets de S. M. britannique.

ART. 3 – Comme il est évidemment indispensable et désirable que les sujets britanniques aient un port où ils puissent, au besoin, charger et réparer leurs bateaux, et aussi pour y déposer leurs provisions, S. M. l’Empereur de Chine cède à S. M. la reine de la GrandeBretagne, etc., l’île de Hong-Kong, pour être possédée à perpétuité par S. M. britannique, par ses héritiers et successeurs, et pour être gouvernée par telles lois ou règlements qu’il conviendra à S. M. la reine de la Grande-Bretagne d’ordonner.

ART. 4 – L’Empereur de Chine consent à payer la somme de six millions de dollars pour valeur de l’opium livré à Canton, en mars 1839, comme rançon du surintendant et des sujets de S. M. britannique, emprisonnés et menacés de mort par les hautes-officiers chinois.

ART. 5 – Le gouvernement chinois, ayant contraint les négociants page 2 britanniques, trafiquant à Canton, à traiter exclusivement avec certains négociants chinois appelés Hanistes, ou Co-hong, et autorisés à cet effet par le dit gouvernement, L’Empereur de Chine consent à abolir cet usage, pour l’avenir, dans tous les ports où pourront résider des négociants britanniques, et à permettre à ces derniers de poursuivre leurs opérations commerciales avec les personnes qu’il leur conviendra; et S. M. impériale consent en outre à payer au gouvernement britannique la somme de trois millions de dollars pour dettes contractées envers des sujets britanniques, par quelques-uns desdits Hanistes ou Co-hong, qui, étant devenus insolvables, sont restés débiteurs de très-fortes sommes d’argent envers les sujets de S. M. britannique.

ART. 6 – Le gouvernement de S. M. britannique ayant été obligé d’envoyer une expédition pour demander et obtenir réparation des procédés violents et injustes des hautes autorités chinoises envers un officier et des sujets de S. M. britannique, l’Empereur de Chine consent à payer la somme de douze millions de dollars comme indemnité pour les dépenses que ces faits ont occasionnées; et de son côté, le plénipotentiaire de S. M. britannique, de son plein gré et au nom de S. M.; consent à déduire de ladite somme de douze millions de dollars, toutes les sommes qui auraient été perçues par les forces réunies de S. M., pour rançon de villes ou cités de la Chine, postérieurement au 1er août 1841.

ART. 7 – Il est convenu que le total général de vingt-et-un millions de dollars détaillé dans les trois articles précédents, sera payé comme suit:
Six millions immédiatement;

  • Six millions en 1843: c’est-à-dire trois millions au 30 juin, et trois millions au 31 décembre;
  • Six millions en 1844: c’est-à-dire deux millions et demi au 30 juin, et deux millions et demi au 31 décembre;
  • Quatre millions en 1845: c’est-à-dire, deux millions au 30 juin, et deux millions au 31 décembre.
    Et il est, en outre, stipulé qu’un intérêt annuel, au taux de 5 pour 100, sera servi par le gouvernement chinois pour toutes sommes ou fractions de sommes qui n’auraient pas été dûment acquittées aux termes convenus.

ART. 8 – L’Empereur de Chine est convenu de mettre en liberté, sans conditions, les sujets de S. M. britannique (originaires de l’Europe ou de l’Inde) qui pourraient, en ce moment, se trouver emprisonnés dans quelque lieu que ce fait de l’empire chinois.

ART. 9 – L’Empereur de Chine convient de publier et promulguer, sous son sceau et son sceau impérial, une amnistie pleine et entière pour tous les sujets de l’empire chinois qui auraient eu des relations avec le gouvernement de Sa Majesté britannique ou avec les officiers de Sa Majesté, que ce soit en traitant avec ce gouvernement, en servant sous ses ordres ou en résidant sur un territoire soumis à son autorité; et Sa Majesté impériale s’engage également à mettre en liberté tous les sujets chinois qui sont actuellement détenus pour des faits analogues.

ART. 10 – Sa Majesté l’empereur de Chine convient d’établir, pour chacun des ports qui doivent, en vertu de l’article 2 du présent traité, être ouverts à la fréquentation des négociants britanniques, un tarif régulier et équitable des droits et autres redevances d’exportation et d’importation, lequel tarif sera publiquement notifié et promulgué pour servir d’information générale; et l’empereur s’engage également à ce que, chaque fois que des marchandises britanniques auront déjà payé les droits et redevances établis conformément au tarif qui sera ultérieurement déterminé, ces marchandises puissent être transportées par les négociants chinois dans n’importe quelle province ou ville de l’intérieur de l’empire chinois, moyennant le paiement d’un montant supplémentaire pour les droits de transit: ces droits ne peuvent toutefois pas dépasser 1% de la valeur tarifée de ces marchandises.

ART. 11 – Il est convenu que le haut-officier suprême de Sa Majesté britannique en Chine correspondra avec les hauts-officiers chinois, tant de la capitale que de la province, à titre de communication; les subordonnés britanniques et les hauts-officiers chinois des provinces, les premiers à titre de rapport et les seconds à titre de déclaration, et les subordonnés de chaque gouvernement entre eux, sur le pied page 3 d’une parfaite égalité; enfin les commerçants qui n’occuperaient pas de fonctions officielles, et qui, par conséquent, ne seraient pas compris dans une des clauses du présent article, se serviront du terme de réprésentation dans tout écrit par eux adressé aux gouvernements respectifs ou qui serait destiné à l’examen de ces gouvernements.

ART. 12 – Aussitôt qu’on aura reçu l’acquiescement de l’Empereur de Chine au présent traité, et que le paiement de la somme stipulée pour le premier terme aura été effectué, les forces de S. M. britannique se retireront de Nanking et du grand canal et n’inquiéteront ni n’arrêteront à l’avenir les opérations du commerce de la Chine. Le poste militaire établi à Tchin-hae sera également retiré; mais les îles de Kou-lang-sou et de Tchu-san continueront à être occupées par les troupes de S. M. jusqu’au paiement intégral des sommes stipulées et à la conclusion définitive des arrangemens pour l’ouverture des ports ouverts aux négociants britanniques.

ART. 13 – Les ratifications du présent traité par S. M. la reine de la Grande-Bretagne, etc., et par S. M. l’Empereur de Chine, seront échangées aussitôt que le permettra la grande distance qui sépare l’Angleterre de la Chine; mais, dans l’intervalle, on communiquera réciproquement des copies par duplicata du présent traité signées et scellées par les plénipotentiaires au nom de leurs souverains respectifs, toutes les provisions et dispositions dudit traité sortant dès à présent leur plein et entier effet.

Fait à Nanking, et signé et scellé par les plénipotentiaires, à bord du vaisseau de S. M. britannique le Cornwallis, ce vingt-neuf août 1842; jour correspondant à la date chinoise du vingt-quatrième jour du septième mois de la vingt-deuxième année de Taou-Kouang.

(L. S.) Henry Pottinger, Plénipotentiaire de S. M.
Sceau du Haut-Commissaire chinois,
Signature du troisième Plénipotentiaire chinois.
Signature du deuxième Plénipotentiaire chinois.
Signature du premier Plénipotentiaire chinois.

Le texte du traité est publié in | 1,3 Mo Martens, N. R. G., t. III, n° 54, pp. 484-488

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans le cadre du stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Serena Delle Case (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Margaux Chatain (correction du texte intégral)

Marie Albano (relecture)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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