1856, 30 mars, Traité de Paris

#1856, 30 mars, Traité de Paris#

1856, 30 mars, Traité de Paris

entre l’Autriche, l’Empire ottoman, la France, la Grande-Bretagne, la Prusse, et la Sardaigne, d’une part, et la Russie d’autre part

publié in | 3,3 Mo Martens, N. R. G., t. XV, n° 96, pp. 770-781

1849, 6 août, Traité de Milan

Traité de Milan, 6 août 1849

entre l’Autriche et la Sardaigne

Le traité de Milan en date du 6 août 1849 est un traité signé entre la Sardaigne et l’Autriche. Cet accord met officiellement fin à la première guerre d’indépendance italienne.

Le traité de Milan en date du 6 août 1849 est un traité signé entre la Sardaigne et l’Autriche. Cet accord met officiellement fin à la première guerre d’indépendance italienne.

En effet, à la suite des 5 jours de Milan (18 mars au 22 mars 1848), le Roi de Sardaigne, Charles Albert, déclare la guerre à l’Autriche le 23 mars 1848. A la suite de ce conflit, l’armistice de Vignale est proclamé le 24 mars 1848, ce qui marquera la fin de la première guerre d’indépendance italienne. De plus, le roi Charles Albert (Sardaigne) abdique en faveur de son fils, Victor-Emmanuel II.
Le 6 août 1949, la traité de Milan est signé par Victor-Emmanuel II.

A. Traité de paix

Au Nom de la très-sainte et indivisible Trinité.
Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, Roi de Hongrie, de Bohème, de Lombardie et de Venise etc. etc. etc. etc.
Sa Majesté le Roi de Sardaigne, de Chypre, de Jérusalem etc. etc.
ayant également à cœur de mettre fin aux calamités de la guerre et de rétablir les anciennes relations d’amitié et de bonne intelligence, qui ont subsisté entre Leurs Etats respectifs, ont résolu de procéder sans délai à la conclusion d’un Traité de paix définitif, et ont, en con- Séquence, nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:
Sa Majesté l’Empereur d’Autriche etc. etc., le Sieur Charles Louis Chevalier de Bruck, Chevalier de l’ordre Impérial de Léopold, Son Ministre du Commerce et des travaux publics;
Sa Majesté le Roi de Sardaigne etc. etc., le Sieur Charles Beraudo Comte de Pralormo, Grand-Croix de l’Ordre Royal de St. Maurice et Lazare et de celui Impérial de la Couronne de Fer, Son Ministre d’État; — le Sieur Joseph Chevalier Dabormida, Chevalier de l’Ordre Royal de St. Maurice et Lazare, Son Général d’Artillerie et Son Aide de Camp; — le Sieur Charles Chevalier Bon-Compagni de Montebello, Chevalier de page 2 l’Ordre Royal de St. Maurice et Lazare, Président de Cour d’Appel; lesquels qprès avoir reconnu leurs pleinspouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1 –
Il y aura à l’avenir et pour toujours paix, amitié et bonne intelligence entre Sa Majesté l’Empereur d’Autriche et Sa Majesté le Roi de Sardaigne, Leurs héritiers et successeurs, Leurs Etats et sujets respectifs.

ART. 2 –
Tous les Traités et Conventions conclus entre Sa Majesté l’Empereur d’Autriche et Sa Majesté le Roi de Sardaigne, qui étaient en vigueur au 1 Mars 1848, sont pleinement rappelés et confirmés ici, autant qu’on n’y déroge pas par le présent Traité.

ART. 3 –
Les limites des Etats de Sa Majesté le Roi de Sardaigne du côté du Pô et du côté du Tesin seront telles qu’elles ont été fixées par les paragraphes 3, 4 et 5 de l’article LXXXV de l’Acte final du Congrès de Vienne du 9 juin 1915, c’est-à-dire, telles qu’elles existaient avant le commencement de la guerre, en 1848.

ART. 4 –
Sa Majesté le Roi de Sardaigne, tant pour Elle que pour ses héritiers et successeurs, renonce à tout titre comme à toute prétention quelconque sur les pays situés au delà des limites désignées aux susdits paragraphes de l’Acte précité du 9 Juin 1815. – Toutefois le droit de reversibilité de la Sardaigne sur le Duché de Plaisance est maintenu dans les termes des Traités.

ART. 5 –
Son Altesse Royale l’Archiduc, Duc de Modène, et Son Altesse Royale, l’Infant d’Espagne Duc de Parme et de Plaisance seront invités à accéder au présent Traités.

ART. 6 –
Ce Traité sera ratifié, et les ratifications de même que les actes d’accession et d’acceptation en seront échangées dans le terme de quatorze jours ou plus tôt si faire se pourra.
En foi de quoi les Plénipotentiaires l’ont signé, et muni du cachet de leurs armes.

Fait à Milan, le 6 août 1849
Bruck m. p. (L.S.)
C. de Pralormo m.p. (L.S.)
G. Dabormida m.p. (L.S.)
C. Bon Compagni m.p. (L.S.)

Articles séparés et additionnels au Traité de paix

ART. 1 –
Sa Majesté le Roi de Sardaigne s’engage à payer à Sa Majesté l’Empereur d’Autriche la somme de soixante-quinze millions de francs à titre d’indemnité des frais de la guerre de toute nature, et de dommages soufferts pendant la guerre par le Gouvernement Autrichien, et par ses sujets, villes, corps moraux ou corporations, sans aucune exception, ainsi que pour les réclamations qui auraient été élevées pour la même cause, par Leurs Altesses Royales, l’Archiduc, Duc de Modène et l’Infant d’Espagne, Duc de Parme et de Plaisance.

ART. 2 –
La payement de la somme de soixante-quinze millions de francs stipulé par l’article précédent sera effectué de la manière suivante :
Quinze millions de francs seront payés en argent comptant moyennant un mandat payable à Paris, à la fin du mois d’octobre prochain, sans intérêts, qui sera remis au Plénipotentiaire de Sa Majesté l’Empereur au moment de l’échange des ratifications du présent Traité.
Le payement des soixante millions restants doit avoir lieu en dix versements successifs, à effectuer chacun en argent comptant, à commencer du premier terme qui sera en échéance à la fin de décembre prochain, avec l’intérêt à cinq pour cent sur le montant du terme à payer. Pour chaque terme les intérêts seont calculés à dater du premier du mois qui suivra celui dans lequel les ratifications du présent Traité seront échangées.
Pour garantie de l’exactitude de ce payement, le Gouvernement Sarde remettra en dépôt à celui de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, qu moment de l’échange des ratifications du présent Traité, soixante Inscriptions seront restituées au Gouvernement de Sa Majesté Sarde au fur et à mesure des versements qui seront effectués à Vienne, en lettres de change sur Paris, comme il est stipulé ci-dessus.
Si le Gouvernement Sarde, par quelque motif que ce soit, manquait de retirer ces Inscriptions et de faire les versements stipulés, il est entendu que, deux mois après page 3 l’échéance du terme non payé, le Gouvernement de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique serait autorisé, par ce fait même, à faire vendre chaque fois à la Bourse de Paris des rentes pour la somme échue de sixmillions, soit trois cent-mille francs de rente. Le déficit qui pourrait en résulter, comparativement à leur valeur nominale, serait à charge du Gouvernement de Sa Majesté Sarde, et le montant en devra être payé par lui dans le plus bref délai possible, en ettres de change sur Paris, conjointement avec les intérêts échus qui seraient celculés jusqu’au jour où ce payement aura effectivement lieu.

ART. 3 –
Sa Majesté l’Empereur d’Autriche s’engage de son côté à faire évacuer entièrement par les Troupes Autrichiennes dans le terme de huit jours après la ratification du présent Traité, les Etats de Sa Majesté le Roi de Sardaigne, soit le territoire Sarde, dans les limites établies à l’article 3. du Traité de paix de ce jour.

ART. 4 –
Comme il existe depuis de longues années une contestation entre l’Autriche et la Sardaigne à l’égard de la ligne de démarcation près de la ville de Pavie, il est convenu que la limite en cet endrit sera formée par le Thalweg du Canal dit Gravellone et qu’on fera construire de commun accord et à frais communs, sur ce même canal, un pont sur lequel il ne sera pas perçu de péage.

ART. 5 –
Les deux hautes Parties contractantes, désirant donner plus d’étendue aux relations commerciales entre les deux pays, s’engagent à négocier prochainement un Traité de commerce et de navigation, sur la base de la plus stricte réciprocité, et par lequel leurs sujets respectifs seront placés sur le pied de la nation la plus favorisée.
A cette occasion on prendra également en considération la question des sujets mixtes, et on conviendra des principes qui devront régler leur traitement réciproque.
Dans le but de faciliter et de favoriser le commerce légitime aux frontières de leurs territoires, Elles déclarents de vouloir employer mutuellement tous les moyens en leur pouvoir pour y supprimer la contrebande. Pour mieux atteindre ce but Elles remettent en vigueur la Convention conclue entre l’Autriche et la Sardaigne, le 4 décembre 1834 pour deux ans à commencer du 1 octobre prochain, avec la condition énoncée à l’article 24 de la dite Convention, c’est-à-dire, qu’elle sera considérée comme renouvelée de deux en deux ans, à moins que l’une des deux Parties ne déclare à l’autre, trois mois au moins avant l’expiration de la période des deux années, qu’elle devra cesser d’avoir son effet.
Les deux Parties contractantes s’engagent à introduire successivement dans la dite Convention toutes les améliorations que les circonstances rendront nécessaires, pour atteindre le but qu’Elles ont en vue.

ART. 6 –
Le Gouvernement Autrichien, en retour des avantages que la remise en vigueur de cette Convention procure à son commerce, consent à la résiliation de cette conclue le 11 mars 1751 entre le Gouvernement Sarde et celui de la Lombardie, et déclare en conséquence qu’elle n’aura plus aucune valeur à l’avenir. Il consent en outre à révoquer, aussitôt après la ratification de la présente Convention, le Décret de la Chambre Aulique, qui a imposé, à dater du 1 mai 1846, une surtaxe sur les vins de Piémont.

ART. 7 –
Les présents articles séparés et additionnels auront la même force et valeur que s’ils étaient insérés mot à mot au Traité principal de ce jour. Ils seront ratifiés et les ratifications en seront échangées en même temps.
En foi de quoi les Plénipotentiaires les ont signés et munis du cachet de leurs armes.

Fait à Milan le 6 août 1849
Bruck m. p. (L.S.)
C. de Pralormo m.p. (L.S.)
G. Dabormida m.p. (L.S.)

B. Ratification par l’Empereur d’Autriche, signée à Vienne le 14 août 1849

Nos Franciscus Josephus primus, divina favente clementia, Austriae Imperator, etc. etc.
Notum testatumque omnibus et singulis quorum interest, tenore praesentium facimus:
Ad stabiliendam solidam ac durabilem in Italia superiore pacem, firmandamque in illa omnium bonorum votis exoptatam quietem a nostro Pleniopentiario et Serenissimi ac Potentissimi Sardiniae Regis Plenipotentiarüs, plena, utraque ex parte, agendi facultate munitis, tractatus pacis et amicitiae cum septem articulis separatis et additionalibus page 4, die sexta mensis augusti, anni currentis, Mediolani confectus et signatus fuit tenoris sequentis:

Nos, visis et perpensis omnibus et singulis antecedentibus his articulis, illus omnes ratos gratosque habere hisce declaramus, verbo nostro caesareo-regio adpromittente, nor ea omnia quae in illis continentur fideliter executioni mandaturos esse. Quorum in fidem majusque robur praesentes nostro caesareo-regio adpresso, firmari jussimus.
Dabantur in imperiali urbe nostra Vienna Austriae die decimaquarta mensis augusti, anno milesimo octingentesimo quadragesimo nono, regnorum nostrorum primo.

Franciscus Josephus. (L.S.)
F. Schwarzenberg m.p.

C. Ratification par le Roi de Sardaigne, signée au château de Moncalieri le 12 août 1849

Victor Emanuel II, par la grâce de Dieu, Roi de Sardaigne, de Chypre et de Jérusalem, Duc de Savoie, de Gênes de Montferrat, d’Aoste, de Chablais, de Genevois et Plaisance; Prince de Piémont et d’Oneille, Marquis d’Italie, de Saluces, d’Ivrée, de Suse, de Ceva, du Maro, d’Oristan, de Cérane et de Savone; Comte de Maurienne, de Genêve, de Nice, de Tende, de Romont, d’Asti, d’Alexandrie, de Gocéau, de Novare, de Tortone, de Vigevano et de Bobbio, Baron de Vaud et de Faussigny, Seigneur de Verceil, de Pignérol, de Tarantaise, de Lumelline et de la Vallée de Sesia, etc. etc. etc.
A tous ceux qui ces présentes verront, salut. Nous ayant vu et examiné le Traité de paix, ainsi que les articles séparés et additionnels conclus et signés à Milan, le sixième jour de ce mois, par Nos Plénipotentiaires, le Comte de Pralormo, et par le Chevalier, le Chevalier Dabormida et le Chevalier Boncompagni, et par le Chevalier de Bruck, Plénipotentiaires de Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, desquels Traité et Articles séparés et additionnels la teneur suit.

Nous, ayant agréable le Traité et les artciles séparés et additionnels ci-dessus, en tout et chacune des dispositions qui y sont contenues, les avont acceptés, approuvés.

Le texte du traité est publié in

| 1,8 Mo Martens, N. R. G., t. XIV, n° 26, pp. 178-184

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Serena Delle Case (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Margaux Chatain (correction du texte intégral)

Marie Albano (correction, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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1842, 29 août, Traité de Nankin

Traité de Nankin, 29 août 1842

entre la Chine et le Royaume-Uni

Le traité de Nankin en date du 29 août 1842 est un traité signé entre le Royaume-Uni et la Chine. Il a mis fin à la première guerre de l’opium (1839-1842).

Le traité de Nankin du 29 août 1842 a été signé entre le Royaume-Uni et la Chine. Il a mis fin à la première guerre de l’opium (1839-1842).

La guerre de l’opium est un conflit majeur, motivé par des raisons commerciales. En effet, la dynastie de Qing voulait interdire l’opium en Chine qui venait principalement de marchands britanniques. L’attaque anglaise a été lancée après l’ordre chinois de brûler l’opium confisqué aux commerçands anglais.

Suite à la défaite chinoise, le traité prévoit que la dynastie de Qing devra céder Hong Kong, payer de lourdes indemnités ainsi que d’ouvrir des ports pour le commerce extérieur, comme celui de Shangai. Cela aura également pour conséquence plus lointaine la révolte des Taiping, une guerre civile qui durera 15 ans (1851-1864).

Ce traité marque une défaite humiliante pour la Chine ainsi que le début du déclin de l’empire chinois (dynastie Qing). Cet accord fait notamment parti des premiers traités dits « inégaux » (terme théorisé par Sun Yat-Sen). Il s’agit d’un ensemble de traités du 19ème siècle entre les puissances asiatiques et occidentales considérés comme déséquilibrés.

Traité entre S. M. la reine de la Grande-Bretagne et d’Irlande, et S. M. impériale l’Empereur de Chine, signé à Nanking, en langues anglaise et chinoise, le 29 août 1842.

S. M. la reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, et S. M. l’Empereur de Chine, étant animés d’un égal désir de mettre fin à la mésintelligence et aux hostilités survenues entre les deux pays, ont résolu, pour arriver à ce résultat, de conclure un traité; et, à cet effet, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:
S. M. la reine de la Grande-Bretagne et d’Irlande, Sir Henry Pottinger, baronnet, major-général au service de la Compagnie des Indes-Orientales, etc.;
S. M. impériale l’Empereur de Chine, les hauts-commissaires Ki-Yng, de la maison impériale, un des tuteurs du prince héréditaire et général commandant la garnison de Canton; et Eli-Pou, membre de la famille impériale, autorisé, par faveur spéciale, à porter les insignes du premier degré et décoré de la plume de paon; ancien ministre et gouverneur-général, etc., et présentement lieutenant-général, commandant à Fcha-pou;
Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

ART. 1 – Il y aura désormais paix et amitié entre S. M, la reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, et S. M. l’Empereur de Chine, comme aussi entre leurs sujets respectifs, qui jouiront d’une entière sécurité et protection, pour leurs personnes et pour leurs propriétés, dans les possessions de l’une ou l’autre puissance.

ART. 2 – S. M. l’Empereur de Chine consent à ce que les Sujets britanniques, avec leurs familles et établissements, puissent résider, sans vexation ni contrainte, et en vue de poursuivre leurs opérations commerciales, dans les cités et villes de Canton, Emouy, Fou-tchou-fou, Ning-po et Schang-hae; et de son côté, S.-M, la reine de la Grande-Bretagne, etc., nommera des surintendants ou officiers consulaires pour résider dans chacune desdites cités ou villes, pour être les intermédiaires des communications entre les autorités chinoises et lesdits commercans, et pour veiller à ce que les droits légaux et autres redevances dues au gouvernement chinois (au réglement desquels il sera ultérieurement pourvu) soient dûment acquittés par les sujets de S. M. britannique.

ART. 3 – Comme il est évidemment indispensable et désirable que les sujets britanniques aient un port où ils puissent, au besoin, charger et réparer leurs bateaux, et aussi pour y déposer leurs provisions, S. M. l’Empereur de Chine cède à S. M. la reine de la GrandeBretagne, etc., l’île de Hong-Kong, pour être possédée à perpétuité par S. M. britannique, par ses héritiers et successeurs, et pour être gouvernée par telles lois ou règlements qu’il conviendra à S. M. la reine de la Grande-Bretagne d’ordonner.

ART. 4 – L’Empereur de Chine consent à payer la somme de six millions de dollars pour valeur de l’opium livré à Canton, en mars 1839, comme rançon du surintendant et des sujets de S. M. britannique, emprisonnés et menacés de mort par les hautes-officiers chinois.

ART. 5 – Le gouvernement chinois, ayant contraint les négociants page 2 britanniques, trafiquant à Canton, à traiter exclusivement avec certains négociants chinois appelés Hanistes, ou Co-hong, et autorisés à cet effet par le dit gouvernement, L’Empereur de Chine consent à abolir cet usage, pour l’avenir, dans tous les ports où pourront résider des négociants britanniques, et à permettre à ces derniers de poursuivre leurs opérations commerciales avec les personnes qu’il leur conviendra; et S. M. impériale consent en outre à payer au gouvernement britannique la somme de trois millions de dollars pour dettes contractées envers des sujets britanniques, par quelques-uns desdits Hanistes ou Co-hong, qui, étant devenus insolvables, sont restés débiteurs de très-fortes sommes d’argent envers les sujets de S. M. britannique.

ART. 6 – Le gouvernement de S. M. britannique ayant été obligé d’envoyer une expédition pour demander et obtenir réparation des procédés violents et injustes des hautes autorités chinoises envers un officier et des sujets de S. M. britannique, l’Empereur de Chine consent à payer la somme de douze millions de dollars comme indemnité pour les dépenses que ces faits ont occasionnées; et de son côté, le plénipotentiaire de S. M. britannique, de son plein gré et au nom de S. M.; consent à déduire de ladite somme de douze millions de dollars, toutes les sommes qui auraient été perçues par les forces réunies de S. M., pour rançon de villes ou cités de la Chine, postérieurement au 1er août 1841.

ART. 7 – Il est convenu que le total général de vingt-et-un millions de dollars détaillé dans les trois articles précédents, sera payé comme suit:
Six millions immédiatement;

  • Six millions en 1843: c’est-à-dire trois millions au 30 juin, et trois millions au 31 décembre;
  • Six millions en 1844: c’est-à-dire deux millions et demi au 30 juin, et deux millions et demi au 31 décembre;
  • Quatre millions en 1845: c’est-à-dire, deux millions au 30 juin, et deux millions au 31 décembre.
    Et il est, en outre, stipulé qu’un intérêt annuel, au taux de 5 pour 100, sera servi par le gouvernement chinois pour toutes sommes ou fractions de sommes qui n’auraient pas été dûment acquittées aux termes convenus.

ART. 8 – L’Empereur de Chine est convenu de mettre en liberté, sans conditions, les sujets de S. M. britannique (originaires de l’Europe ou de l’Inde) qui pourraient, en ce moment, se trouver emprisonnés dans quelque lieu que ce fait de l’empire chinois.

ART. 9 – L’Empereur de Chine convient de publier et promulguer, sous son sceau et son sceau impérial, une amnistie pleine et entière pour tous les sujets de l’empire chinois qui auraient eu des relations avec le gouvernement de Sa Majesté britannique ou avec les officiers de Sa Majesté, que ce soit en traitant avec ce gouvernement, en servant sous ses ordres ou en résidant sur un territoire soumis à son autorité; et Sa Majesté impériale s’engage également à mettre en liberté tous les sujets chinois qui sont actuellement détenus pour des faits analogues.

ART. 10 – Sa Majesté l’empereur de Chine convient d’établir, pour chacun des ports qui doivent, en vertu de l’article 2 du présent traité, être ouverts à la fréquentation des négociants britanniques, un tarif régulier et équitable des droits et autres redevances d’exportation et d’importation, lequel tarif sera publiquement notifié et promulgué pour servir d’information générale; et l’empereur s’engage également à ce que, chaque fois que des marchandises britanniques auront déjà payé les droits et redevances établis conformément au tarif qui sera ultérieurement déterminé, ces marchandises puissent être transportées par les négociants chinois dans n’importe quelle province ou ville de l’intérieur de l’empire chinois, moyennant le paiement d’un montant supplémentaire pour les droits de transit: ces droits ne peuvent toutefois pas dépasser 1% de la valeur tarifée de ces marchandises.

ART. 11 – Il est convenu que le haut-officier suprême de Sa Majesté britannique en Chine correspondra avec les hauts-officiers chinois, tant de la capitale que de la province, à titre de communication; les subordonnés britanniques et les hauts-officiers chinois des provinces, les premiers à titre de rapport et les seconds à titre de déclaration, et les subordonnés de chaque gouvernement entre eux, sur le pied page 3 d’une parfaite égalité; enfin les commerçants qui n’occuperaient pas de fonctions officielles, et qui, par conséquent, ne seraient pas compris dans une des clauses du présent article, se serviront du terme de réprésentation dans tout écrit par eux adressé aux gouvernements respectifs ou qui serait destiné à l’examen de ces gouvernements.

ART. 12 – Aussitôt qu’on aura reçu l’acquiescement de l’Empereur de Chine au présent traité, et que le paiement de la somme stipulée pour le premier terme aura été effectué, les forces de S. M. britannique se retireront de Nanking et du grand canal et n’inquiéteront ni n’arrêteront à l’avenir les opérations du commerce de la Chine. Le poste militaire établi à Tchin-hae sera également retiré; mais les îles de Kou-lang-sou et de Tchu-san continueront à être occupées par les troupes de S. M. jusqu’au paiement intégral des sommes stipulées et à la conclusion définitive des arrangemens pour l’ouverture des ports ouverts aux négociants britanniques.

ART. 13 – Les ratifications du présent traité par S. M. la reine de la Grande-Bretagne, etc., et par S. M. l’Empereur de Chine, seront échangées aussitôt que le permettra la grande distance qui sépare l’Angleterre de la Chine; mais, dans l’intervalle, on communiquera réciproquement des copies par duplicata du présent traité signées et scellées par les plénipotentiaires au nom de leurs souverains respectifs, toutes les provisions et dispositions dudit traité sortant dès à présent leur plein et entier effet.

Fait à Nanking, et signé et scellé par les plénipotentiaires, à bord du vaisseau de S. M. britannique le Cornwallis, ce vingt-neuf août 1842; jour correspondant à la date chinoise du vingt-quatrième jour du septième mois de la vingt-deuxième année de Taou-Kouang.

(L. S.) Henry Pottinger, Plénipotentiaire de S. M.
Sceau du Haut-Commissaire chinois,
Signature du troisième Plénipotentiaire chinois.
Signature du deuxième Plénipotentiaire chinois.
Signature du premier Plénipotentiaire chinois.

Le texte du traité est publié in | 1,3 Mo Martens, N. R. G., t. III, n° 54, pp. 484-488

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans le cadre du stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Serena Delle Case (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Margaux Chatain (correction du texte intégral)

Marie Albano (relecture)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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1829, 20 septembre, Traité de Guayaquil

Traité de Guayaquil, 20 septembre 1829

entre la Colombie et le Pérou

Le Traité de Guayaquil, également connu sous le nom de Traité Larrea-Gual du nom de ses signataires, est un Traité de paix signé entre la Grande Colombie et le Pérou en 1829 qui met officiellement fin à la guerre entre ces derniers. Le Traité prévoyait le retrait des troupes et le rétablissement du statu quo ante bellum.

Le Traité de Guayaquil, et également connu sous le nom de Traité Larrea-Gual du nom de ses signataires. C’est un Traité de paix signé entre la Grande Colombie et le Pérou en 1829 qui mettait officiellement fin à la guerre entre ces derniers. Le traité prévoyait le retrait des troupes et le rétablissement du statu quo ante bellum.

Le 3 juillet 1828, la Colombie a déclaré la guerre au Pérou, après une série d’incidents diplomatiques qui ont entraîné l’expulsion des représentants diplomatiques des deux pays. La guerre s’est terminée après la bataille de Tarqui, lorsque l’avancée péruvienne s’est essoufflée. Les deux parties ont signé l’accord de Girón le même jour, mais les hostilités se sont poursuivies jusqu’à la fin abrupte de la guerre après un coup d’État qui a destitué le Président José de la Mar.

Le renversement du Président La Mar ouvre la voie à un accord entre le Pérou et la Colombie. Le général Agustín Gamarra, déjà Président provisoire du Pérou, donna des instructions en ce sens. Les deux parties signèrent l’armistice de Piura le 10 juillet 1829, par lequel un armistice de 60 jours était convenu, ainsi que la restitution de Guayaquil à la Grande Colombie et la suspension du blocus péruvien de la côte pacifique de la Grande Colombie, etc. Par la suite, les délégués péruviens et grands colombiens, José de Larrea y Loredo et Pedro Gual, se rencontrèrent à Guayaquil. Le premier accord qu’ils concluent est la prolongation de l’armistice, qui a expiré. Au total, ils ont tenu six réunions, entre le 16 et le 22 septembre 1829, jour de la signature du traité.

Bien qu’il n’en soit pas l’objet, le traité aborde également le différend territorial entre les deux États. Les articles 6 et 7 prévoient qu’une commission de deux personnes doit être nommée pour chaque République afin d’examiner, de rectifier et de fixer la ligne de démarcation, travail qui doit commencer 40 jours après la ratification du traité par les deux pays. Le tracé de la ligne commencerait au niveau de la rivière Tumbes. En cas de désaccord, il serait soumis à l’arbitrage d’un Gouvernement d’un commun accord.

La signature du traité a créé de l’instabilité dans la région et n’a pas réussi à mettre fin au différend entre les deux États, qui s’est encore compliqué avec la dissolution de la Grande Colombie et la création de l’Équateur.

Traité de paix entre la République du Pérou et la République de Colombie, conclû à Guayaquil, le 20 septembre 1829. 

(Lesure Annuaire historique universel pour 1829. Paris, 1830. Appendice p. 158.) (Traduction.) 

Au nom de Dieu, auteur et législateur de l’Univers: La République du Pérou et celle de Colombie désirant sincèrement mettre un terme à la guerre dans laquelle elles se sont trouvées engagées par des circonstances malheureuses qui ne leur avaient pas permis l’arrangement amical de leurs différens, et se trouvant heureusement aujourd’hui en pouvoir de le faire et de rétablir en même temps les relations les plus intimes et les plus cordiales entre les deux nations, ont établi et nommé pour leurs ministres plénipotentiaires, savoir, S. E. le président de la république du Pérou, Don José Larrea y Loredo, citoyen péruvien, et S. E. le libérateur, président de la république de Colombie, Don Pedro Gual, citoyen colombien; lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants: 

Art. 1 – Il y aura une paix perpétuelle et inviolable, et une amitié constante et parfaite entre les républiques du Pérou et de Colombie, de sorte que dorénavant il ne sera permis à aucune d’elles de commettre ni souffrir qu’il se commette, directement ou indirectement aucun acte d’hostilité contre leurs nations, citoyens et sujets respectifs. 

Art. 2 – Les deux parties contractantes s’obligent solennellement à oublier tout le passé, en s’occupant à écarter tout motif de déplaisir que pourrait rappeler la mémoire des démêlés heureusement terminés ; à contribuer à leur bien-être mutuel, et à leur sécurité et bonne renommée, par tous les moyens en leur pouvoir. 

Art. 3 – Aucune des parties contractantes n’accordera le passage sur son territoire, ni n’accordera de secours d’aucune espèce aux ennemis de l’autre : au contraire, il emploiera ses bons offices, et même sa médiation s’il est nécessaire, pour le rétablissement de la paix, aussitôt que les hostilités pourroient avoir lieu avec une ou plusieurs puissances ; et, dans l’intervalle, on ne permettra pas l’entrée dans les ports de l’une ou de l’autre république, aux corsaires et aux prises que feraient les dits ennemis aux citoyens du Pérou ou de Colombie. 

Art. 4 – Les forces militaires dans les départements septentrionaux du Pérou et dans ceux du sud de Colombie, seront réduites au pied de paix, aussitôt après la ratification du présent traité, de sorte qu’à l’avenir il ne sera permis d’avoir en ces départements que les garnisons et corps tout-à- fait nécessaires et indispensables pour conserver le pays en repos et sûreté. Tous les prisonniers faits durant la présente guerre, qui existeraient au pouvoir de l’une des deux républiques, seront rendus en masse à leurs pays respectifs, sans besoin d’échange ou de rachat. 

Art. 5 – Les deux parties reconnaissent pour frontières de leurs territoires respectifs les mêmes qu’avaient avant leur indépendance les anciennes vice-royautés de la Nouvelle-Grenade et du Pérou, avec les seuls changements qu’ils jugeront convenables d’accorder entre eux. A cet effet, ils s’obligent dès à présent de se faire réciproquement les concessions de petits territoires qui pourraient contribuer à fixer la ligne des limites de la manière la plus exacte et naturelle, et capable de faire éviter toutes discussions et désagréments entre les autorités et les habitants des frontières. 

Art. 6 – Afin d’obtenir ce dernier résultat, le plus promptement possible, on est convenu et l’on convient ici expressément, que les deux gouvernements nommeront et constitueront une commission, composée de deux personnes pour chaque république, qui devra parcourir, rectifier et fixer la ligne des limites, conformément à ce qui a été stipulé dans l’article précédent. D’accord avec leurs gouvernements respectifs, cette commission mettra chaque partie en possession de ce qui lui reviendra, à mesure qu’elle reconnaîtra et fixera les limites, en commençant depuis la rivière de Tumbes, dans l’océan Pacifique. 

Art. 7 – On convient également entre les parties contractantes que la commission des limites commencera ses travaux quarante jours après la ratification du présent traité, et les terminera dans les six mois suivants. Si les membres de cette commission ne sont pas d’accord sur un ou plusieurs points, dans le cours de leurs opérations, ils en rendront un compte détaillé à leurs gouvernements respectifs, afin que les prenants en considération, on puisse résoudre amicalement ce qui conviendrait d’avantage, sans que pour cela on interrompe en aucune manière les travaux jusqu’à leur conclusion. 

Art. 8 – On est convenu et l’on convient ici expressément, que les habitants des petits territoires qui, en vertu de l’art. 5, pourront être cédés réciproquement entre les parties contractantes, jouiront des prérogatives, privilèges et exemptions dont jouissent ou pourront jouir les autres habitants du pays dans lequel ils fixeront définitivement leur résidence. Les habitants qui déclareraient, devant les autorités locales, leur résolution d’habiter, soit au Pérou, soit dans la Colombie, auront le terme d’une année pour disposer à leur volonté de tous leurs biens meubles et immeubles, et pour se transporter, avec leurs familles et leurs propriétés, au pays de leur choix, libres de tous impôts et droits quelconques, sans qu’il leur puisse être causé ni vexation ni obstacle. 

Art. 9 – La navigation et le commerce des lacs et rivières qui coulent ou couleront le long des frontières de l’une ou de l’autre république, seront entiérement libres pour les citoyens de toutes deux, sans aucune distinction, et sous aucun prétexte on ne leur causera d’obstacles ni d’embarras d’aucune espèce, dans leurs marchés, échanges et ventes réciproques de tous les articles de commerce libre et permis, consistant dans les produits naturels ou manufacturés de chaque pays, en leur faisant payer seulement les droits, accises ou émoluments auxquels seraient sujets les natifs ou habitants de chaque pays. 

Art. 10 – On convient également ici qu’une commission, composée de deux personnes pour chaque république, liquidera, dans la ville de Lima, et pendant le même espace de temps mentionné en article 7. pour la commission des limites, la dette que la république du Pérou a contractée avec celle de Colombie, pour les secours prêtés pendant la dernière guerre, contre l’ennemi commun. Si les membres péruviens ou colombiens de cette commission n’étaient point d’accord sur une ou plusieurs parties des comptes dont ils auront à connaître, ils feront de leurs gouvernements respectifs un exposé des motifs de leurs différens, afin que leurs gouvernements puissent résoudre amicalement ce qui conviendra, sans que pour cela la commission cesse de continuer l’examen et la liquidation du surplus de la dette, jusqu’à ce qu’elle soit discutée et liquidée complètement. 

Art. 11 – On convient encore que la commission, établie en vertu de l’article précédent, fixera les modes, termes et délais dans lesquels sera vérifié le paiement des sommes qui auroient été liquidées, en recherchant toujours les moyens les plus faciles. Après avoir fixé ces termes et délais, on ne pourra les changer ni les proroger en aucune manière ; les versements devant se faire suivant les quantités et le temps accordés par la commission. 

Art. 12 – On convient en ontre que tous les droits et actions des citoyens et habitants du Pérou et de la Colombie, contre les citoyens ou les gouvernements de l’une ou l’autre république, par suite de contrats, prêts, fournitures ou exactions en argent ou effets quelconques, faits jusqu’à ce jour, seront maintenus dans toute leur force ; les deux états s’obligeant réciproquement à avoir égard aux réclamations fondées, et à y faire promptement droit, suivant l’usage suivi à l’égard des citoyens du pays dans lequel auront lieu les dites réclamations. 

Art. 13 – Comme il a été stipulé par l’article 4 de la convention faite à Piura, le 10 juillet de l’année courante, que l’on rendrait tous les navires, bateaux, apparaux et autres effets de guerre, ainsi qu’il est porté dans leurs inventaires, et que la république du Pérou conservait en dépôt, comme propriété de celle de Colombie, jusqu’à un rétablissement de la paix entre les deux nations, on convient ici de nouveau que cette remise aura lieu dans le port de Guayaquil, en mettant les navires, bateaux, apparaux et effets à la disposition des autorités de ce département, soixante jours après la ratification du présent traité. Les dites autorités donneront un reçu convenable de ce qui leur sera remis, à l’officier ou aux officiers conducteurs, en leur procurant tous les secours dont ils pourront avoir besoin pour retourner commodémen au port de leur départ. 

Art. 14 – Les deux parties contractantes sont convenues et conviennent qu’il sera accordé aux ministres et agents diplomatiques qu’ils jugeront à propos d’accréditer auprès de chacune d’elles dans la forme convenable, afin de suivre leurs intérêts mutuels et d’entretenir les relations intimes qu’elles désirent cultiver dorénavant, les mêmes distinctions, prérogatives et privilèges dont jouissent ou jouiront les ministres et agens diplomatiques d’une république dans l’autre bien, entendu que quelque soit le privilège ou la prérogative accordée à ceux de Colombie dans le Pérou, il sera de droit accordé aux ministres du Pérou dans la Colombie. 

Art. 15 – On rétablira le commerce maritime entre les deux républiques de la manière la plus franche et la plus libre possible, sur les principes qui seront fixés ultérieurement dans un traité particulier de commerce et de navigation. Jusque là, les citoyens de l’une et de l’autre république pourront entrer et sortir librement dans leurs ports et territoires respectifs, et y jouiront de tous les droits civils et des mêmes privilèges de commerce que les naturels du pays. Leurs navires et chargements composés soit des produits naturels soit des marchandises nationales ou étrangères de commerce permis, ne payeront pas plus de droits pour importation, exportation, tonnage, ancrage, port, pilote, sauvetage en cas d’avarie ou de naufrage, ou autres dépenses quelconques, que ceux payés par les citoyens ou sujets des autres nations. 

Art. 16 – Les consuls et agens consulaires que les parties contractantes jugeront nécessaires d’établir pour la protection du commerce, dans les ports et lieux où l’on permettra la résidence de consuls et d’agens consulaires des autres nations, seront traités comme ceux de la nation la plus favorisée, aussitôt qu’ils auront obtenu leur exequatur. Les dits consuls ou agens consulaires, leurs secrétaires et autres personnes attachées au service des consulats (dans le cas où ces personnes ne seraient pas citoyens du pays) seront exempts de tout service public, ainsi que de toute imposition et contribution, à l’exception de ceux qu’ils devraient payer pour leur commerce ou propriétés, comme les autres habitants du pays. Leurs archives et papiers seront inviolablement respectés, et aucune autorité ne pourra s’en saisir, sous quelque prétexte que ce soit. 

Art. 17 – Afin d’éviter tout désordre dans l’armée et dans la marine de l’un et de l’autre pays, on convient ici que les transfuges d’un territoire à l’autre, soldats ou marins déserteurs, quand même ces derniers appartiendraint à des bâtiments marchands, seront livrés immédiatement par tout tribunal ou autorité sous la juridiction desquels seraient les déserteurs: bien entendu qu’avant la livraison, il y aura eu d’abord une réclamation du chef, ou du commandant, ou du capitaine de navire, qui auront donné les signalemens des individus, et les noms du corps ou bâtimens d’où ils auront déserté; et, dans l’intervalle, ils pourront être déposés dans les prisons publiques, jusqu’à ce qu’ils soient livrés. 

Art. 18 – Les parties contractantes s’obligent à coopérer à la complète abolition du trafic des esclaves africains, en maintenant les prohibitions actuelles dans toute leur force; et pour obtenir dès à présent un but si salutaire, elles conviennent également de déclarer comme elles déclarent, les trafiquans d’esclaves, ainsi que leurs bâtimens chargés d’esclaves venant de la còté d’Afrique, sous le pavillon de l’une ou de l’autre république, dans le cas d’ètre poursuivis pour crime de piraterie, et comme tels soumis au tribunal du capteur, quel qu’il soit péruvien ou colombien, pour être jugés et punis conformément aux lois. 

Art. 19 – Les républiques du Pérou et de la Colombie désirant maintenir la paix et la bonne intelligence qu’elles viennent heureusement de rétablir par le présent traité, déclarent solennellement: 1. Qu’en cas de doute sur l’intelligence de quelqu’un ou de quelques-uns des articles contenus dans le présent traité, ou si l’on ne pouvait pas s’accorder amicalement sur les points en discussion entre les commissions qui doivent s’établir, en conséquence des articles 6 et 10 de ce traité, une partie exposera à l’autre les motifs de son doute: et, dans les cas où l’une ne s’accorderait pas, les deux parties exposeront le fait détaillé à un gouvernement ami, dont la décision sera complètement obligatoire pour toutes deux. 2. Que quels que soient les motifs de déplaisir qui pourraient naître entre les deux républiques pour raison d’injures, griefs ou préjudices quelconques , ils ne pourront autoriser des actes de représailles, ni faire déclarer la guerre, avant que leurs différens n’aient été préalablement soumis au gouvernement d’une puissance amie de toutes deux. Et 3. Qu’avant de recourir à une puissance tierce pour la décision de leurs doutes sur quelqu’un ou quelques uns des articles contenus dans le présent traité, les deux républiques emploieront entre elles tous les moyens de conciliation convenables à deux nations voisines, unies par les liens de sang et des rapports les plus intimes. 

Art. 20 – Le présent traité sera ratifié, et les ratifications seront échangées, en cette ville de Guayaquil, dans les cinquante jours de la date, ou plutòt si faire se peut. 

En foi de quoi, les ministres plénipotentiaires de la république du Pérou et de celle de la Colombie ont signé et scellé les présentes, en cette ville de Guayaquil, le vingt-unième jour du mois de Septembre de l’an du Seigneur mil huit cent vingt-neuf. 

Signé: José de Larrea y Loredo. 

Pedro Gual. 

Déclarations

Première Déclaration – Le soussigné, ministre plénipotentiaire de la république de Colombie, en signant le traité de paix, heureusement conclu aujourd’hui avec la république du Pérou, déclare: que son gouvernement étant dans le cas de faire décider tous les différens qui pourraient survenir entre les deux républiques, en conséquence du présent traité, par le moyen d’un arbitre juste et impartial, il choisit dès à présent la république de Chili, pour arbitre et conciliatrice dans ces occurrences, espérant qu’elle se prêtera volontiers à une œuvre si importante pour le bien général de la cause américaine. 

En foi de quoi le ministre plénipotentiaire de Colombie signe la présente, en cette ville de Guayaquil, le 22. du mois de Septembre de l’année mil huit cent vingt-neuf.

Signé: Pedro Gual. 

Seconde Déclaration – Le Soussigné, ministre plénipotentiaire de la république de Colombie, au moment de signer le traité de paix heureusement conclu aujourd’hui avec la république de Pérou, déclare: que son gouvernement, désirant d’agir en tout conformément à l’esprit de l’article 2, est disposé à révoquer, dans les termes les plus satisfaisans, le décret que S. E. le grand-maréchal d’Ayacucho a rendu au Portete de Tarqui, le 27 Février de l’année courante, aussitôt que le gouvernement du Pérou en aura agi de la même manière, en restituant à S. E. le libérateur président et à l’armée libératrice, les distinctions et honneurs qui leur avaient été légalement conférés pour leurs services antérieurs. 

En foi de quoi, je signe la présente, en cette ville de Guayaquil, le 22 Septembre de l’année mil huit cent vingt-neuf. 

Signé: Pedro Gual. 

Le texte du traité est publié in

| 11,3 Mo Martens, N. R., t. X, n° 5, pp. 26-32

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans le cadre du du programme de stage du Céric à la Faculté de Droit et de Science politique de l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Lisa Lenglart (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription du texte intégral)

Anna Elliott (travail de vérification)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipedia

 

1829, 14 septembre, Traité d’Andrinople

Traité dAndrinople, 14 septembre 1829

entre l’Empire ottoman et la Russie

Le traité d’Andrinople est un traité de paix signé entre l’Empire ottoman et la Russie, le 14 septembre 1829. Il met fin à la guerre russo-turque qui a débuté en 1828.

En 1828, fort d’un soutien moral britannique et d’une promesse d’aide logistique, le sultan ottoman dénoncent la convention d’Akkerman qui, deux ans auparavant en 1826, plaçait les principautés roumaines et la Serbie sous la protection du Tsar russe, bien qu’elles restent tributaires de l’empire ottoman.

En réaction à cette dénonciation de la convention, la Russie, qui par ailleurs soutient la révolte grecque face à l’Empire ottoman, déclare la guerre à celui-ci le 26 avril 1828. Ainsi débute la neuvième guerre russo-turque qui prend fin par le traité d’Andrinople (l’actuelle Edirne en Turquie) signé par les deux puissances belligérantes le 14 septembre 1829 dans la ville d’Andrinople. Ce traité accorde de nombreux avantages à la Russie tels que la souveraineté sur la rive orientale de la mer Noire ou encore l’annexion du delta du Danube.

Traité de paix entre la Russie et l’Empire Ottoman, signé à Andrinople le 14 septembre 1829.

(Journal de Francfort 1829, No. 293).

Au nom du Tout-Puissant. Sa Majesté Impériale le très-haut et très-puissant Empereur et Autocrate de toutes les Russies, et Sa Majesté le très-haut et très-puissant Empereur des Ottomans, animés d’un égal désir de mettre un terme aux calamités de la guerre et de rétablir sur des bases solides et immuables la paix, l’amitié et la bonne harmonie entre leurs empires, ont résolu d’un commun accord de confier cette œuvre salutaire aux soins et à la direction de leurs plénipotentiaires respectifs, c’est-à-dire Sa Majesté Impériale de toutes les Russies le très-illustre et très-excellent comte Diebitsch etc. etc., lequel, en vertu des pleins-pouvoirs suprêmes dont il est muni, a délégué et nommé comme plénipotentiaires de la part de la cour impériale de Russie les très-excellens et très-honorables comte Alexis Orloff etc., et comte Frédéric Pahlen, et Sa Majesté l’Empereur des Ottomans, les très-excellents et très-honorables Mehmed Sadik-Effendi, actuel Grand-Defterdar de la S. Porte Ottomane, et Abdul Kadir-Bey, Cazi-Asker d’Anatolie, lesquels, s’étant assemblés en la ville d’Andrinople, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, sont convenus des articles suivants :

ART. 1 – Toute inimitié et tout différend, qui ont subsisté jusqu’à présent entre les deux empires, cesseront à dater de ce jour, tant sur terre que sur mer, et il y aura à perpétuité paix, amitié et bonne intelligence entre Sa Majesté l’Empereur et Padischah de toutes les Russies et Sa Majesté l’Empereur et Padischah des Ottomans, leurs héritiers et successeurs sur le trône, ainsi qu’entre leurs empires. Les deux hautes parties contractantes apporteront une attention particulière à prévenir tout ce qui pourrait faire renaître la mésintelligence entre leurs sujets respectifs. Elles rempliront scrupuleusement toutes les conditions du présent traité de paix et veilleront de même à ce qu’il n’y soit contrevenu d’aucune manière directe ou indirecte.

ART. 2 – Sa Majesté l’Empereur et Padischah de toutes les Russies, voulant donner à Sa Majesté l’Empereur et Padischah des Ottomans un témoignage de la sincérité de ses dispositions amicales, restitue à la Sublime Porte la principauté de Moldavie avec les limites qu’elle avait avant le commencement de la guerre, à laquelle le présent traité vient de mettre un terme. Sa Majesté Impériale restitue également la principauté de Valachie, le hanat de Crajova sans exception quelconque, la Bulgarie et le pays de Dobridgé depuis le Danube jusqu’à la mer, avec Silistrie, Hirsova, Matchin, Isakicha, Toutscha, Babadag, Bazardschik, Varna, Pravody et autres villes, bourgs et villages qu’il renferme, toute l’étendue du Balkan depuis Eminé-Bournoy jusqu’à Kasar, et tout le pays depuis les Balkans jusqu’à la mer Noire, avec Slimna, Tschamboly, Aida, Karnabat, Missemiria, Okhioly, Burgas, Sizépolis, Kirk-Klissi, la ville d’Andrinople, Lulé-Burgas et enfin toutes les villes, bourgs et villages, et en général tous les endroits que les troupes russes ont occupés en Roumélie.

ART. 3 – Le Pruth continuera à former la limite des deux empires, du point où cette rivière touche le territoire de la Moldavie jusqu’à son confluent avec le Danube. De cet endroit la ligne des frontières suivra le cours du Danube jusqu’à l’embouchure de St. – Georges, de sorte qu’en laissant toutes les îles formées par les différents bras de ce fleuve en possession de la Russie, la rive droite en restera comme par le passé à la Porte ottomane. Il est convenu néanmoins que cette rive droite, à partir du point où le bras de St. Georges se sépare de celui de Soulinéh, demeurera inhabitée à la distance de deux heures de ce fleuve et qu’il n’y sera formé d’établissement d’aucune espèce, et que de même sur les îles qui resteront en possession de la cour de Russie, à l’exception des quarantaines qui seront établies, il ne sera permis d’y faire aucun autre établissement ni fortification. Les bâtiments marchands des deux puissances auront la faculté de naviguer sur le Danube, dans tout son cours, et ceux portant le pavillon Ottoman pourront entrer librement dans les embouchures de Vili et de Souliné, celle de Saint-Georges demeurera commune aux pavillons 1829 de guerre et marchands des deux puissances contractantes. Mais les vaisseaux de guerre russes ne pourront, en remontant le Danube, dépasser l’endroit de sa jonction avec le Pruth.

ART. 4 – La Georgie, l’Iméréthie, la Mingrélie, le Gouriel et plusieurs autres provinces du Caucase se trouvant réunies depuis de longues années et à perpétuité à l’empire de Russie, et cet Empire ayant en outre par le traité conclu avec la Perse à Téhéran, le 10 février 1828, acquis les Khanats d’Irevan et de Nakhitchévan, les deux hautes puissances contractantes ont reconnu la nécessité d’établir entre leurs états respectifs, sur toute cette ligne, une frontière bien déterminée et propre à prévenir toute discussion future. Elles ont pris également en considération les moyens propres à opposer des obstacles insurmontables aux incursions et aux brigandages qu’avaient exercés jusqu’ici les peuplades limitrophes, et qui ont si souvent compromis les rapports d’amitié et de bon voisinage entre les deux Empires.
En conséquence, il a été convenu de reconnaître désormais pour frontière entre les états de la cour impériale de Russie et ceux de la Sublime Porte Ottomane en Asie, la ligne qui, en suivant la limite actuelle du Gouriel, depuis la mer Noire, remonte jusqu’à la limite de l’Iméréthie et de là dans la direction la plus droite jusqu’au point de réunion des frontières des pachaliks d’Akhaltzik et de Kars avec celles de la Géorgie, laissant de cette manière au Nord et en dedans de cette ligne, la ville d’Akhaltzik et le fort d’Akhalkalaki, à une distance qui ne serait pas moindre de deux heures. Tous les pays situés au sud et à l’ouest de cette ligne de démarcation vers les pachaliks de Kars et de Trébisonde, avec la majeure partie du pachalik d’Akhaltzik, resteront à perpétuité sous la domination de la Sublime Porte, tandis que ceux qui sont situés au Nord et à l’Est de ladite ligne vers la Géorgie, l’Iméréthie et le Gouriel, ainsi que tout le littoral de la mer Noire, depuis l’embouchure du Kouban jusqu’au port de St.- Nicolas inclusivement, demeureront à perpétuité sous la domination de l’Empire de Russie.
En conséquence, la cour impériale de Russie rend et restitue à la Sublime Porte le restant du pachalik d’Akhaltzik, la ville et le pachalik de Kars, la ville et le pachalik de Bayazid, la ville et le pachalik d’Erzerum, ainsi que tous les endroits occupés par les troupes russes, et qui se trouvaient hors de la ligne ci-dessus indiquée.

ART. 5 – Les principautés de Moldavie et de Valachie s’étant, par suite d’une capitulation, placées sous la suzeraineté de la Sublime Porte. et la Russie ayant garanti leur prospérité, il est entendu qu’elles conserveront tous les privilèges et immunités qui leur ont été accordés, soit par leurs capitulations, soit par les traités conclus entre les deux Empires, ou par les hatti-chérifs émanés en divers temps.
En conséquence elles jouiront du libre exercice de leur culte, d’une sûreté parfaite, d’une administration nationale indépendante et d’une pleine liberté de commerce, les clauses additionnelles aux stipulations antécédentes, jugées nécessaires a assurer à ces deux provinces la jouissance de leurs droits, sont consignées dans l’acte séparé ci-joint, qui est et sera considéré comme faisant partie intégrante du présent traité.

ART. 6 – Les circonstances survenues depuis la conclusion de la convention d’Ackerman, n’ayant pas permis à la Sublime Porte de s’occuper immédiatement de la mise en exécution des clauses de l’acte séparé, relatives à la Serbie et annexées à l’article V de la dite convention, elle s’engage de la manière la plus solennelle à les remplir sans le moindre délai et avec la plus scrupuleuse exactitude, et à procéder nommément à la restitution immédiate des six districts détachés de la Serbie, de manière à assurer pour toujours la tranquillité et le bien-être de cette nation fidèle et soumise. Une Firman revêtue du hatti-chérif qui ordonnera l’exécution des susdites clauses, sera délivrée et officiellement communiquée à la cour impériale de Russie, dans le terme d’un mois, à dater de la signature du présent traité de paix

ART. 7 – Les sujets russes jouiront dans toute l’étendue de l’Empire ottoman, tant sur terre que sur mer, de la pleine et entière liberté de commerce que leur assurent les traités, conclus antérieurement entre les deux hautes puissances contractantes. Il ne sera porté aucune atteinte à cette liberté de commerce, et elle ne pourra être gênée dans aucun cas, ni sous aucun prétexte, par une prohibition ou restriction quelconque, ni par suite d’aucun règlement ou mesure soit d’administration soit de législation intérieure. Les sujets, bâtiments et marchandises russes seront à l’abri de toute violence et de toute chicane: les premiers demeureront sous la juridiction et police exclusive du ministre et des consuls de Russie, les bâtiments russes ne seront jamais soumis à aucune visite de bord quelconque de la part des autorités ottomanes, ni en pleine mer, ni dans aucun des ports ou rades soumis à la domination de la S. Porte, et toute marchandise ou denrée appartenant à un sujet russe, après avoir acquitté les droits de douane réglés par les tarifs, pourra être librement vendue, déposée à terre dans les magasins du propriétaire ou consignataire, ou bien transportée sur un autre bâtiment, de quelque nation que ce puisse être, sans que le sujet russe ait besoin dans ce cas d’en donner avis aux autorités locales et encore moins de leur en demander la permission. Il est expressément convenu que les blés provenant de Russie jouiront de ces mêmes privilèges, et que leur libre transit ne souffrira jamais et sous aucun prétexte la moindre difficulté ou empêchement.
La S. Porte s’engage en outre à veiller soigneusement à ce que le commerce et la navigation en la mer Noire en particulier, ne puissent éprouver aucune entrave de quelque nature que ce soit. À cet effet, elle reconnaît et déclare le passage du canal de Constantinople et du détroit des Dardanelles entièrement libre et ouvert aux bâtiments russes sous pavillon marchand, chargés ou sur lest, soit qu’ils viennent de la mer Noire pour entrer dans la Méditerranée, soit qu’ils viennent de la Méditerranée ils veuillent entrer dans la mer Noire. Ces navires, pourvu qu’ils soient des bâtiments marchands, de quelque grandeur et de quelque portée qu’ils puissent être, ne seront exposés à aucun empêchement, ou vexation quelconque ainsi qu’il a été réglé ci-dessus. Les deux cours s’entendront sur les moyens les plus propres à prévenir tout retard dans la délivrance des expéditions nécessaires. En vertu du même principe le passage du canal de Constantinople et du détroit des Dardanelles est déclaré libre et ouvert à tous les bâtiments marchands des puissances qui se trouvent en état de paix avec la Sulime Porte, soit qu’ils aillent dans les ports russes de la mer Noire, ou qu’ils en viennent chargés ou sur lest, aux mêmes conditions qui sont stipulées pour les navires sous pavillon russe.
Enfin la Sublime Porte reconnaissant à la cour impériale de Russie le droit de s’assurer des garanties de cette pleine liberté de commerce et de navigation dans la mer Noire, déclare solennellement qu’il n’y sera jamais, et sous aucun prétexte quelconque, supporté de sa part le moindre obstacle. Elle promet surtout de ne jamais se permettre dorénavant d’arrêter ou de retenir les bâtimens chargés ou sur lest, soit russes, soit appartenant à des nations avec lesquelles l’empire ottoman ne serait pas en état de guerre déclarée, et passant par le canal de Constantinople et le détroit des Dardanelles pour se rendre de la mer Noire dans la Méditerranée, ou de la Méditerranée dans les ports russes de la mer Noire. Et si, ce qu’à Dieu ne plaise, quelqu’une des stipulations contenues dans le présent acte venait à être enfreinte, sans que les réclamations du ministre de Russie à ce sujet obtiennent une pleine et prompte satisfaction, la Sublime Porte reconnaît d’avance à la cour impériale de Russie le droit de considérer une pareille infraction comme un acte d’hostilité et d’user immédiatement de représailles envers l’empire ottoman.

ART. 8 – Les arrangements précédemment stipulés par l’art. VI de la convention d’Ackerman, à l’effet de régler et de liquider les réclamations des sujets et négociants respectifs, relativement à l’indemnité des pertes essuyées à diverses époques de la guerre de 1806, n’ayant pas reçu leur accomplissement, et le commerce russe ayant, depuis la conclusion de la convention précitée d’Ackerman, éprouvé de nouveaux dommages considérables par suite des mesures adoptées touchant la navigation du Bosphore, il est convenu et arrêté que la Porte ottomane, en réparation de ces dommages et pertes, paiera à la cour impériale de Russie, dans le courant de dix-huit mois, des termes qui seront réglés ultérieurement, la somme d’un million cinq-cent mille ducats d’Hollande, en sorte que le paiement de cette somme mettra fin à toute réclamation ou prétention réciproque des deux puissances contractantes du chef des circonstances mentionnées ci-dessus.

ART. 9 – La prolongation de la guerre, à laquelle le présent traité de paix met heureusement fin, ayant occasionné à la cour impériale de Russie des dépenses considérables, la S. P. reconnaît la nécessité de lui offrir une indemnité convenable. C’est pourquoi, indépendamment de la cession d’une petite portion de territoire en Asie, stipulée dans l’art. IV, que la cour de Russie consent à recevoir en compte de ladite indemnité, la S. P. s’engage à lui payer une somme d’argent dont la quotité sera fixée d’un commun accord.

ART. 10 – La Sublime Porte, en déclarant son entière adhésion aux stipulations du traité conclu à Londres le 21 juin (6 juillet) 1827 entre la Russie, la Grande-Bretagne et la France, accède également à l’acte arrêté le 10 (22) mars 1829, d’un commun accord entre ces mêmes puissances, sur la base du dit traité et contenant les arrangements de détails relatifs à son exécution définitive. Aussitôt après l’échange des ratifications du présent traité de paix, la Sublime Porte nommera des plénipotentiaires pour convenir avec ceux de la cour impériale de Russie et des cours d’Angleterre et de France, de la mise en exécution des dites stipulations et arrangements.

ART.11 – Immédiatement après la signature du présent traité de paix entre les deux empires et l’échange des ratifications des deux souverains, la Sublime Porte prendra les mesures nécessaires pour la prompte et scrupuleuse exécution des stipulations qu’il renferme, et notamment des articles III et IV, relatifs aux limites qui doivent séparer les deux empires, tant en Europe qu’en Asie, des articles V et VI concernant les principautés de Moldavie et de Valachie, ainsi que la Serbie, et du moment où ces différents articles pourront être considérés comme ayant été exécutés, la cour impériale de Russie procédera à l’évacuation du territoire de l’empire ottoman, conformément aux bases établies par un acte séparé, qui fait partie intégrante du présent traité de paix. Jusqu’à la pleine évacuation des pays occupés, l’administration et l’ordre de choses qui y sont établis actuellement, sous l’influence de la cour impériale de Russie, seront maintenus et la Sublime Porte ottomane ne pourra y intervenir d’aucune manière.

ART. 12 – Aussitôt après la signature du présent traité de paix, il sera donné des ordres aux commandants des troupes respectives, tant sur terre que sur mer, pour faire cesser les hostilités. Celles qui auront été commises après la signature du présent traité seront considérées comme non avenues, et n’apporteront aucun changement aux stipulations qu’il renferme. De même, tout ce qui dans cet intervalle aura été conquis par les troupes de l’une ou de l’autre des deux hautes puissances contractantes, sera restitué sans le moindre délai.

ART. 13 – Les hautes puissances contractantes, en rétablissant entre elles les rapports d’une amitié sincère, accordent un pardon général et une amnistie pleine et entière à tous ceux de leurs sujets, de quelque condition qu’ils puissent être, qui pendant le cours de la guerre heureusement terminée aujourd’hui auraient pris part aux opérations militaires, ou manifesté soit par leur conduite, soit par leurs opinions, leur attachement à l’une ou l’autre des deux puissances contractantes.
En conséquence, aucun de ces individus ne sera inquiété ou poursuivi, ni pour sa personne, ni dans ses biens à cause de sa conduite passée, et chacun d’eux recouvrant les propriétés qu’il possédait auparavant, en aura la paisible jouissance sous la protection des lois, ou bien sera libre de s’en défaire dans l’espace de 18 mois pour se transporter avec sa famille et ses biens meubles dans tels pays qu’il lui plaira de choisir, sans essuyer de vexations ni d’entraves quelconques.
Il sera en outre accordé aux sujets respectifs établis dans les pays restitués à la Sublime Porte ou cédés à la cour impériale de Russie, le même terme de dix-huit mois, à compter de l’échange des ratifications du présent traité de paix, pour disposer, s’ils le jugent convenable, de leurs propriétés acquises, soit avant, soit depuis la guerre, et se retirer avec leurs capitaux et leurs biens meubles des états de l’une des puissances contractantes dans ceux de l’autre, et réciproquement.

ART. 14 – Tous les prisonniers de guerre, de quelque nation, condition et sexe qu’ils soient, qui se trouvent dans les deux empires, doivent aussitôt après l’échange des ratifications du présent traité de paix, être délivré et rendus sans la moindre rançon ou paiement. Sont exceptés les chrétiens qui ont embrassé de leur plein gré la religion mahométane, dans les états de la Sublime Porte et les mahométans, qui également de leur plein gré ont embrassé la religion chrétienne dans les états de l’empire de Russie.
On en agira de même à l’égard des sujets russes qui, après la signature du présent traité de paix, seraient d’une manière quelconque tombés en captivité et se trouveraient dans les états de la Sublime Porte. La cour impériale de Russie promet de son côté d’en user de la même manière envers les sujets de la Sublime Porte.
Il ne sera point exigé de remboursement des sommes qui ont été employées par les deux hautes parties contractantes pour l’entretien des prisonniers. Chacune d’elles les pourvoira de tout ce qui leur sera nécessaire pour leur voyage jusqu’à la frontière où ils seront échangés par des commissaires nommés de part et d’autre.

ART. 15 – Pour les traités, conventions et stipulations arrêtés et conclus à différentes époques entre la cour impériale de Russie et la Sublime Porte Ottomane, sauf les articles auxquels il a été dérogé par le présent traité de paix, sont confirmés dans toute leur force et valeur, et les deux hautes parties contractantes s’engagent à les observer religieusement et inviolablement.

ART. 16 – Le présent traité de paix sera ratifié par les deux hautes cours contractantes, et l’échange des ratifications entre les plénipotentiaires respectifs aura lieu dans l’espace de six semaines ou plus tôt si faire se pourra.
Le présent instrument de paix, contenant seize articles et auquel il sera mis la dernière main par l’échange des ratifications respectives dans le terme stipulé, a été, en vertu de nos pleins pouvoirs, signé et scellé par nous et échangé contre un autre pareil, signé par les plénipotentiaires susmentionnés de la Sublime Porte Ottomane et muni de leurs sceaux.
Fait à Andrinople, le 2 septembre 1829. (Signé à l’original remis aux plénipotentiaires turcs) Signé : Le Comte ALEXIS ORLOFF, Le Comte F. DE PAHLEN

Le texte du traité est publié in

| 19,6 Mo Martens, N. R., t. VIII, n° 26, pp. 143-151

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du Master 2 Droit et Action humanitaires de la Faculté de droit et de science politique de l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Sarah Genovese (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Auteur 2 (correction du texte intégral)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : indications

1828, 27 août, Traité de Rio de Janeiro

Traité de Rio de Janeiro, 27 août 1828

entre le Brésil et les Provinces-Unies de Rio de la Plata

Le Traité de Rio de Janeiro, signé le 27 août 1828, mit fin à la Guerre de Cisplatine entre l’Empire du Brésil et les Provinces-Unies du Río de la Plata (actuelle Argentine). Ce traité, négocié sous la médiation du Royaume-Uni, aboutit à la reconnaissance de l’indépendance de l’Uruguay. L’objectif principal était de créer un État entre deux grandes puissances rivales d’Amérique du Sud, évitant leur confrontation directe dans le futur.

Au début du XIXe siècle, la région aujourd’hui connue sous le nom d’Uruguay était au cœur d’un conflit territorial entre deux grandes puissances d’Amérique du Sud : l’Empire du Brésil et les Provinces-Unies du Río de la Plata, qui correspondent à l’Argentine actuelle. Cette région, appelée alors la Province Cisplatine, avait été annexée par le Brésil en 1821. Mais en 1825, des patriotes uruguayens, menés par Juan Antonio Lavalleja, lancèrent une révolte pour libérer le territoire, avec le soutien militaire et politique de l’Argentine.

Cette insurrection déclencha une guerre ouverte entre le Brésil et l’Argentine, connue sous le nom de Guerre de Cisplatine. Le conflit dura plusieurs années, mais aucun des deux camps ne réussit à prendre un net avantage militaire. L’Europe, et notamment le Royaume-Uni, suivait la situation de près, car la stabilité de la région était cruciale pour le commerce maritime britannique dans l’Atlantique Sud.

Face à l’impasse militaire et aux risques d’un conflit prolongé, le Royaume-Uni intervint diplomatiquement. Le diplomate britannique proposa une solution de compromis : la création d’un nouvel État indépendant entre les deux puissances rivales. Cette idée permit de faire accepter un accord aux deux camps. C’est ainsi que, le 27 août 1828, le traité de Rio de Janeiro fut signé. Il mit fin à la guerre et consacra la naissance de l’Uruguay en tant qu’État libre et indépendant, reconnu par le Brésil comme par l’Argentine.

Traité entre le Portugal et le Brésil

  1. Aussitôt que les plénipotentiaires de la Colombie, du Pérou, du Mexique, de Guatimala ou seulement de trois de ces républiques, seront réunis, ils seront autorisés à fixer le jour de l’installation de l’assemblée générale.
  2. L’assemblée générale des états confédérés sera libre de choisir, sur l’isthme de Panama, l’endroit qu’il jugera le plus convenable par sa salubrité, pour tenir ses séances.
  3. Après l’ouverture des conférences préparatoires, les plénipotentiaires de la Colombie et du Pérou, ne s’absenteront sous aucun prétexte de l’isthme de Panama, jusqu’à la fin de la session du congrès des états confédérés.
    Je crois que ces propositions vous prouveront le vif intérêt que prend la république de
    Colombie à voir réaliser dans notre bel hémisphère les grands desseins de la providence divine, que je prie avec ferveur de vous conserver dans sa sainte et digue garde.
    Donné, signé et contresigné par le secrétaire d’état au département des affaires
    étrangères, dans la ville de Bogota, le 6 Février 1825, 15e année de l’indépendance de la Colombie.

Francisco de Paula de Santander.

155.

Traité de paix entre le Portugal et le Brésil, signé à Rio Janeiro le 29 Août 1825.
(The Times 1825. November 3. No. 12,801. Le Moniteur universel 1825. No. 311 et 337. Le Jouwnal de Francfort 1825. 10 Nov. No. 313.)
Au nom de la très sainte et indivisible Trinité.

S. M. T. F. ayant toujours présent à son âme royale le désir de rétablir la paix, l’amitié et
la bonne intelligence entre deux nations que les liens les plus sacrés devraient unir dans une alliance perpétuelle; afin d’accomplir ce but si désirable, d’augmenter la prospérité générale, et d’assurer l’existence politique et les destinées futures du Portugal aussi bien que celles du Brésil, et désirant écarter tout obstacle qui pourrait empêcher la dite alliance entre les deux états, reconnaît par son diplôme du 15 Mai 1825, que le Brésil porte le nom d’empire indépendant et séparé du royaume de Portugal et d’Algarve, et son très-aimé fils Don Pedro, comme Empereur, cédant et transférant de sa pleine volonté la souveraineté du susdit empire à son fils et à ses successeurs légitimes, se réservant seulement le même titre. Et ces deuxaugustes souverains agréant la médiation de S. M. B. pour arranger toutes les difficultés préliminaires relativement à la séparation des deux états, ont nommé pour leurs plénipotentiaires :

S. M. J. Luiz Jose de Carvalho e Mello, le baron de Santo Amaro, etc., et Francisco
Villela Barbosa, etc.

S. M. T. F. Sir Charles Stuart, etc. Les pouvoirs ayant été présentés et échangés, ils sont
convenus conformément aux principes posés dans le préambule que le traité actuel sera fait :

ART. I.

S. M. Très Fidèle reconnaît que le Brésil tient le rang d’un empire indépendant et séparé
des royaumes de Portugal et d’Algarve. Elle reconnaît son très-bien-aimé fils Don Pedro comme Empereur, cédant et transférant de plein volonté la souveraineté du dit empire à son dit fils et à ses suscesseurs légitimes ; S. M. Très Fidèle, ne s’en réservant à elle-même que le titre.

ART. II.

S. M. impériale, comme témoignage de respect et d’affection pour son auguste père et
seigneur Don Jean VI, consent que S. M. Très Fidèle prenne dans sa propre personne le titre d’Empereur.

ART. III.

S. M. impériale promet de ne pas agréer les offres que pourraient faire d’autres colonies
portugaises de se réunir au Brésil.

ART. IV.

Dorénavant il y aura paix et alliance et parfaite amitié entre l’empire du Brésil et les
royaumes de Portugal et d’Algarve et il y aura soumission total de toutes les discussions qui ont existé entre les deux nations,

ART. V.

Les sujets des deux nations brésiliens et portugais seront traités, dans les états
respectifs comme ceux des nations les plus favorisées et les plus amies; et leurs droits et biens seront protégés religieusement. Il est toujours bien entendu que les propriétaires de biens-fonds seront maintenus dans la possession paisible de leurs biens.


ART. VI.

Tous biens, soit immeubles ou meubles confisqués ou séquestrés et appartenant aux
sujets des deux souverains du Brésil et du Portugal, seront restitués aux propriétaires avec leurs arrérages, après avoir déduit les dépenses de administration, ou les propriétaires seront entièrement indemnisés d’après les règles posées dans le 8e article.

ART. VII.

Tous les navires et cargaisons capturés, appartenant aux sujets desdits souverains,
seront de la même manière restitués ou leurs propriétaires indemnisés.

ART. VIII.

Une commission nommée par les deux gouvernements, composée d’un nombre égal de
Brésiliens et de Portugais, et établie lorsque les gouvernements respectifs le jugeront le plus convenable, sera chargée d’examiner les affaires, dont traitent les art. 6 et 7, mais il est toujours entendu que les réclamations doivent être faites dans l’espace d’un an après la formation de la commission, et que dans le cas d’une diversité d’opinion et d’une égalité de voix, le
représentant du souverain médiateur en décidera; les gouvernements statueront sur les fonds qui serviront à payer les indemnisations réclamées.


ART. IX.

Toutes créances publiques entre les deux gouvernements seront réciproquement
reconnues et décidées, soit par voie de restitution de l’objet réclamé, ou moyennant une
indemnité pour la valeur entière: afin d’ajuster ces réclamations les deux hautes parties
contractantes conviendront de faire une convention directe et spéciale.

ART. X.

Dorénavant les relations civiles des nations brésilienne et portugaise seront rétablies en
payant réciproquement sur toute marchandise 15 pour 1825 cent, comme droit provisoire de consommation. Les droits de réexportation et ceux sur le transfert de la cargaison d’un navire à un autre resteront toujours comme ils étaient avant la séparation.

ART. XI.

L’échange réciproque des ratifications du présent traité sera fait dans la ville de
Lisbonne, dans l’espace de cinq mois ou de moins s’il est possible, en comptant de la date de la signature du traité actuel. En témoignage de quoi, nous soussignés plénipotentiaires de S. M.
Impériale et de S. M. Très Fidèle, munis de nos pleins-pouvoirs respectifs, signons le présent traité et y apposons le sceau de nos armes.


Fait dans la ville de Rio Janeiro le 29 Août 1825,

Signés: Charles Stuart, Louis Jose de Carvalho e Mello, le baron de Santo Amaro,

Francisco Villela Barbosa.
Et m’ayant été présenté le traité ci-dessus après l’avoir Ie et examiné, je l’ai ratifié dans
toutes ses clauses et parties.
Au palais de Mafra le 15 Novembre 1825.
Signés: L’empereur et Roi.

156.

Convention entre le Portugal et le Brésil, signée à Rio Janeiro le 29 Août 1825.

(Journal de Francfort 1826. 20 Nov. No. 323.)

In the name of the holy and indivisible Trinity!
Having established in art. 9 of the treaty of peace and alliance, signed at the present date between Portugal and Brazil, that the public claims of both goDdd

Le texte du traité est publié in

| 10,9 Mo Martens, N. R., t. VII, part. 2, n° 138, pp. 686-691

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du Stage au Céric à la Faculté de Droit et de Science Politique de l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Olivia Bechet (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Auteur 2 (correction du texte intégral)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : indications