Les raccourcis clavier vont changer … Le jeudi 1 août 2024, les raccourcis clavier de Drive seront modifiés pour que vous puissiez naviguer avec les premières lettresEn savoir plus
TRAITÉ GÉNÉRAL DE PAIX ENTRE LES RÉPUBLIQUES D’EL SALVADOR ET DU HONDURAS
Les Gouvernements d’El Salvador et du Honduras,
Animés par le profond sentiment de fraternité qui, en vertu de la tradition et de liens historiques et culturels étroits, constitue le fondement naturel de leurs relations dans tous les domaines,
Désireux d’assurer une paix à jamais solide et durable sur laquelle établir une coexistence féconde,
Persuadés que l’harmonie et une coopération active entre les deux Républiques sont indispensables au bien-être et au développement de leurs peuples,
Conscients que le renforcement de la paix entre les deux peuples et les deux gouvernements constitue un facteur positif et indispensable pour la cause sacrée de la réédification de la patrie centraméricaine,
Convaincus d’être les interprètes fidèles d’aspirations et de sentiments puissants qui ont leur racine dans la conscience solidaire des deux peuples,
Reconnaissants à l’illustre juriste, M. José Luis Bustamante y Rivero, dont la profonde sagesse et l’élévation morale ont notablement contribué à la réalisation d’un accord définitif, pour sa précieuse médiation,
Agissant en application de l’Accord signé à Washington le 6 octobre 1976, par lequel a été adoptée une procédure de médiation,
Ont nommé leurs plénipotentiaires respectifs, à savoir: M. Fidel Chavez Mena, Ministre des relations extérieures d’El Salvador, et M. le colonel César Elvir Sierra, Secrétaire d’Etat aux relations extérieures du Honduras,
Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, qui ont été trouvés en bonne et due forme, sont convenus de conclure le traité suivant:
TRAITÉ GÉNÉRAL DE PAIX
TITRE PREMIER. DISPOSITIONS RELATIVES À LA PAIX ET AUX TRAITÉS
Chapitre premier. DISPOSITIONS RELATIVES À LA PAIX
ART. 1 –
Les Gouvernements d’El Salvador et du Honduras réaffirment leur conviction que la paix est indispensable à la coexistence et au développement harmonieux de leurs peuples et conviennent formellement et solennellement de mettre un terme aux différends qui ont momentanément séparé les deux États; en conséquence, ils se déclarent résolus à maintenir, préserver et consolider la paix entre eux et renon___page 2___ cent dans leurs relations a recourir à la force, à la menace et à tout type de pression ou d’agression ainsi qu’a tout acte ou omission incompatible avec les principes du droit international.
ART. 2 –
Il y aura entre El Salvador et le Honduras ainsi qu’entre les ressortissants des deux Etats une paix stable et perpetuelle, une fraternité indéfectible ainsi qu’une coopération permanente et constructive.
ART. 3 –
Les deux Parties conviennent de régler par des moyens pacifiques et conformément aux principes et aux normes du droit international les differends de tout genre qui pourraient se présenter entre elles.
ART. 4 –
Les deux Parties s’engagent de même a inculquer dans l’attitude et la façon de penser de leurs peuples respectifs, par des programmes éducatifs et culturels, le respect de la dignité des deux Etats et de celle de leurs ressortissants et la nécessité d’une collaboration étroite entre les deux pays, a leur avantage mutuel et pour mieux servir l’authentique idéal centraméricain.
ART. 5 –
Chacun des deux gouvernements s’efforce, dans le respect de la liberté d’expression, d’obtenir la coopération des différents organes d’information sociale en vue de réaliser l’objectif énoncé a l’article précédent.
Chapitre II. DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAITES
ART. 6 –
Après étude détaillée des divers traités, tant bilatéraux que multilatéraux, conclus entre les deux Parties depuis l’indépendance jusqu’a ce jour, celles-ci sont convenues de ce qui suit:
1) En ce qui concerne les traités bilatéraux, leur statut continuera d’être régi par leurs dispositions respectives, eu égard à leur nature, à leur objet et à leur but, à leur durée ou à la date fixée pour leur expiration ainsi qu’à leur remplacement éventuel par des instruments postérieurs;
2) En ce qui concerne les traités multilatéraux auxquels les deux Etats sont parties, ceux-ci s’engagent à les appliquer à l’exception :
a) De ceux qui ont été dénoncés par l’une quelconque des Parties; b) Des dispositions d’autres traités a propos desquels l’une des Parties aura formulé des réserves ou des déclarations unilatérales, sans préjudice des dispositions de l’article 35 du présent Traité.
TITRE II. LIBERTE DE TRANSIT
ART. 7 –
A compter de l’entrée en vigueur du présent Traité, chacune des Parties autorise le libre transit sur son territoire, sans discrimination aucune, des personnes, biens et véhicules relevant de l’autre Partie, conformément aux lois et règlements de l’Etat de transit.
ART. 8 –
Aux fins d’application des dispositions du présent titre, on entend :
a) Par « libre transit des personnes », le droit pour les nationaux de chacune des Parties contractantes d’entrer sur le territoire de l’autre Partie et d’y circuler, cela pour une durée déterminée et sans intention de s’y installer définitivement ;
b) Par « libre transit des biens », le transport par véhicule ou tout autre moyen de marchandises et de biens sur le territoire de l’une des Parties à destination d’un pays tiers. L’entrée de biens d’équipement et de marchandises en provenance de l’une page 3 des Parties et destinés à l’autre Partie sera régie par les dispositions qui seront prévues sur ce point dans le Traité relatif au Marché commun centraméricain ou celles du traité de commerce qui sera conclu entre les deux États;
c) Par « libre transit des véhicules », l’entrée pour une durée déterminée sur le territoire de l’une des Parties et la libre circulation sur ce territoire de véhicules portant une immatriculation de l’autre Partie.
ART. 9 –
Le libre transit de personnes, biens ou véhicules se fait par l’un quelconque des itinéraires légalement autorisés à cet effet par chacun des États, et conformément aux règlements applicables dans chacun des États contractants aux personnes, biens et véhicules d’un quelconque autre pays d’Amérique centrale.
TITRE III. RELATIONS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES
ART. 10 –
Après l’entrée en vigueur du présent Traité, les relations diplomatiques et consulaires entre les deux pays seront rétablies de plein droit, sans nécessité d’autre formalité.
ART. 11 –
Chacune des Parties s’efforce tout particulièrement d’assurer aux membres de la mission diplomatique de l’autre Partie la pleine jouissance des privilèges et immunités qui leur sont dus en vertu des traités en vigueur et des pratiques internationales, et elle veille également à ce que soient assurés en permanence le respect de la liberté de communication de la mission pour toutes fins officielles ainsi que l’inviolabilité de sa correspondance, de ses locaux, de ses véhicules et de ses autres biens.
ART. 12 –
Chaque Partie contractante doit également assurer à l’autre Partie la pleine jouissance des prérogatives afférentes aux locaux et au personnel consulaire.
ART. 13 –
Chacune des Parties s’engage en outre à faire bénéficier les locaux de la mission diplomatique et les locaux consulaires de l’autre Partie, ainsi que les membres de son personnel diplomatique et consulaire, leur famille et leur résidence, d’une protection permanente et efficace.
ART. 14 –
Dans un délai de 30 jours au plus tard à compter de l’entrée en vigueur du présent Traité, les Parties procéderont à la réouverture de leurs ambassades respectives et à l’accréditation des chefs de mission et se notifieront les noms des membres du personnel diplomatique affectés auxdites ambassades.
ART. 15 –
Les postes consulaires, ainsi que leur siège et leur circonscription, peuvent être désignés par simple échange de notes, conformément au droit consulaire et aux pratiques établies entre les deux Parties.
TITRE IV. FRONTIÈRES
Chapitre I. FRONTIÈRES RECONNUES
ART. 16 –
Les Parties contractantes conviennent par le présent Traité de délimiter la frontière entre les deux Républiques dans les secteurs suivants, qui ne sont pas sujets à contestation :
Premier secteur : Point appelé El Trifinio, c’est-à-dire le sommet du Cerro Montecristo, arrêté par les représentants des trois États au point 5 du procès-verbal n° XXX page 4 de la Commission spéciale El Salvador-Guatemala-Honduras établie les 23 et 24 juin 1935 à Chiquimula (République du Guatemala).
Deuxième secteur : Du sommet du Cerro Zapotal à la source du ruisseau de Gualcho jusqu’à la confluence de ce ruisseau avec la rivière Lempa. De là, en aval de la rivière Lempa jusqu’à la confluence de cette rivière avec le ruisseau appelé Poy, Pacaya, los Marines ou Guardarraya. De ce point, en amont dudit ruisseau jusqu’à sa source. De là, en ligne droite jusqu’au rocher de Cayaguanca.
Troisième secteur : De la confluence du ruisseau de Chiquita ou Obscura avec la rivière Sumpul, en aval de cette rivière jusqu’à sa confluence avec la rivière Pacacio. De ce point, en amont de la rivière Pacacio jusqu’à la borne du Pacacio, qui se trouve sur la rivière même.
Quatrième secteur : De la borne dite de Poza del Cajon, sur la rivière appelée El Amatillo ou Gualcuquin, en aval de ladite rivière jusqu’à sa confluence avec la rivière Lempa et en aval de cette dernière jusqu’à sa confluence avec la rivière appelée Guarajambala ou Negro.
Cinquième secteur : De la confluence de la rivière Guarajambala ou Negro avec la rivière Lempa, en aval de cette dernière jusqu’à son point de confluence avec la rivière Torola. De là, en amont de la rivière Torola, jusqu’à son intersection, sur la rive nord, avec le ruisseau la Orilla. De là, en amont dudit ruisseau jusqu’à sa source.
Sixième secteur : De la borne du Malpaso de Similaton au sommet ou borne du Cerro Coloradito. De là, jusqu’au pied du Cerro Coloradito, où le ruisseau de Guralape prend sa source. De là, en aval dudit ruisseau jusqu’au point où il débouche sur la rivière San Antonio ou Similaton, et de là en aval de cette rivière jusqu’à sa confluence avec la rivière Torola. Puis en amont de la rivière Torola jusqu’au point où elle reçoit sur sa rive nord le ruisseau de Manzupucagua.
Septième secteur : Du paso [gué] d’Unire, sur la rivière Unire, en aval de ladite rivière jusqu’au point où elle prend le nom de rivière Guajiniquil ou Pescado, et en aval de ladite rivière Guajiniquil ou Pescado jusqu’à l’endroit où elle débouche sur la rivière Goascoran. De là, en aval de la rivière Goascoran jusqu’au point de ladite rivière appelé Los Amates.
ART. 17 –
Les lignes frontières délimitées à l’article 16 constituent les limites définitives des deux États et sont invariables à perpétuité.
Chapitre II. COMMISSION MIXTE DE DELIMITATION
ART. 18 –
La Commission mixte de délimitation El Salvador-Honduras créée et installée le 1er mai 1980, et dont l’acte constitutif fait partie du présent Traité à compter de l’entrée en vigueur de celui-ci, aura les fonctions suivantes :
1) Démarquer la ligne frontière décrite à l’article 16 du présent Traité ;
2) Délimiter la ligne frontière des zones non décrites à l’article 16 du présent Traité ;
3) Démarquer la ligne frontière dans les zones contestées après délimitation de ladite ligne frontière ;
4) Déterminer le régime juridique des îles et des espaces maritimes.
ART. 19 –
La Commission s’acquittera des fonctions définies à l’article précédent dans le délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent Traité.page 5 Pour lui permettre d’accomplir cette tâche, les Parties contractantes doteront la Commission de personnel compétent en nombre suffisant.
ART. 20 –
Lors de sa première réunion de travail, la Commission adoptera son règlement conformément aux dispositions du présent Traité. Cette réunion de travail devra avoir lieu dans les 15 jours suivant l’entrée en vigueur du Traité.
ART. 21 –
Afin de s’acquitter le plus efficacement possible des fonctions prévues à l’article 18, la Commission procédera aux travaux suivants:
1) Elle effectuera les levés géodésiques et topographiques de base requis pour la mise à jour des documents cartographiques dont on dispose actuellement concernant la ligne frontière;
2) Elle démarquera la frontière reconnue et effectuera les travaux indiqués à l’article 24;
3) Elle délimitera la frontière dans les zones non visées à l’article 16, en s’efforçant d’obtenir l’accord des Parties, conformément aux dispositions du présent Traité, et une fois cet accord obtenu, elle commencera immédiatement les opérations de démarcation prévues à l’article 29;
4) Elle déterminera le régime juridique des îles et des espaces maritimes après avoir au besoin procédé à la mise à jour des documents cartographiques et à la reconnaissance des zones.
ART. 22 –
Après son entrée en fonctions conformément au présent Traité, la Commission ne pourra suspendre en aucun cas ses travaux; si leur poursuite se heurte à des obstacles, les gouvernements prendront les mesures nécessaires pour surmonter ces obstacles dans les plus brefs délais.
ART. 23 –
Les deux gouvernements supporteront à égalité les frais afférents aux opérations de la Commission. Chaque État paiera les traitements, indemnités de subsistance et autres frais afférents au personnel de sa propre section nationale. Les deux gouvernements garantiront la sécurité des membres de la Commission et de son personnel auxiliaire dans l’accomplissement des tâches qui leur sont dévolues, et à cette fin ils fourniront les escortes nécessaires. Les membres de la Commission jouiront du statut diplomatique et des immunités, prérogatives et privilèges prévus pour les agents diplomatiques par le droit international.
Chapitre III. DÉMARCATION DE LA FRONTIÈRE RECONNUE
ART. 24 –
S’agissant de la démarcation de la ligne frontière dans les secteurs décrits à l’article 16 du présent Traité, la Commission mixte de délimitation procédera À la reconnaissance de ladite ligne sur le terrain afin d’en vérifier la réalité géographique. La Commission érigera les bornes, poteaux et monuments permanents destinés à matérialiser la ligne frontière; et elle préparera et tracera les cartes définitives des secteurs respectifs, lesquelles, après approbation des deux gouvernements, seront considérées comme faisant partie intégrante du présent Traité. Les bornes seront numérotées consécutivement et leur position géographique, ainsi que la position des principaux points de repère géographiques correspondants proches de ces bornes, seront consignées sur les cartes définitives.
ART. 25 –
Toute divergence d’ordre technique – c’est-à-dire sur des questions qui relèvent simplement du génie civil – entre les deux sections nationales de la Commission à propos d’un point quelconque relatif à la démarcation de la frontière sera soumise par la Commission dans un délai de 30 jours au plus tard à un ingénieur expert reconnu pour sa compétence et son impartialité, mais qui ne devra être ni rési page 6 dent ni national de l’une des deux Républiques, et qui sera choisi cas par cas par les Parties. Faute de l’accord des Parties sur la nomination d’un tiers dans un délai de 30 jours à compter de l’apparition du différend, l’une quelconque d’entre elles pourra demander à l’Institut panaméricain de géographie et d’histoire de l’Organisation des Etats américains de nommer directement un arbitre remplissant les conditions indiquées précédemment. Ce tiers devra faire connaître sa décision, qui sera définitive, dans un délai de 30 jours au plus à compter de la date à laquelle il aura notifié qu’il accepte la désignation.
Chapitre IV. DELIMITATION DE LA FRONTIERE NON RECONNUE
ART. 26 –
S’agissant de la délimitation de la ligne frontière dans les zones contestées, la Commission fondera ses travaux sur les documents établis par la Couronne d’Espagne ou toute autre autorité espagnole, séculaire ou ecclésiastique, durant l’époque coloniale, qui indiquent les ressorts ou les limites de territoires ou de localités. Il sera également tenu compte des autres preuves, thèses et argumentations d’ordre juridique, historique ou humain et de tout autre élément présenté par les Parties et admissible en droit international.
ART. 27 –
La Commission proposera à chacun des deux gouvernements la ligne frontière à tracer dans les zones contestées, ou le cas échéant dans une ou plusieurs zones, par voie de procès-verbal en triple exemplaire, dûment signé par les membres des sections nationales respectives, un exemplaire étant envoyé à chaque gouvernement dans les trois jours qui suivront la signature. À l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de la date d’établissement du procès-verbal, les deux gouvernements, s’ils acceptent la proposition de la Commission, procéderont à la signature du protocole correspondant, qui reprendra la teneur dudit procès-verbal et sera considéré comme partie intégrante du présent Traité.
ART. 28 –
Tout désaccord entre les sections nationales de la Commission sur la délimitation de la ligne frontière sera consigné dans un procès-verbal indiquant l’origine du désaccord et les positions respectives, lequel procès-verbal sera soumis à chaque gouvernement aux fins de règlement par voie de négociations diplomatiques. Les gouvernements se prononceront sur le désaccord dans le délai de 60 jours à compter de la date à laquelle leur aura été communiqué le procès-verbal et ils informeront la Commission, pour suite à donner, des résultats obtenus.
ART. 29 –
En cas d’accord des deux gouvernements sur le tracé de la ligne frontière dans les zones contestées, la Commission procédera à la démarcation de la ligne frontière sur le terrain, exécutera les travaux de construction de bornes ou monuments permanents destinés à matérialiser ladite ligne frontière, calculera les positions géographiques exactes et préparera et établira les cartes définitives, lesquelles, une fois approuvées par les deux gouvernements, feront partie intégrante du présent Traité.
ART. 30 –
En cas de désaccord d’ordre technique entre les sections nationales de la Commission concernant un point quelconque de la démarcation de la ligne frontière dans les zones contestées, on fera application, aux fins de décision définitive, des règles édictées à l’article 25 du présent Traité.
Chapitre V. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS PAR LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ART. 31 –
Les Parties conviennent que si, à l’expiration du délai de cinq ans prévu à l’article 19 du présent Traité, elles n’ont pas pu régler entièrement les désac page 7 cords survenus au sujet de la délimitation des frontières dans les zones contestées ou du régime juridique des îles ou des espaces maritimes, ou si elles ne sont pas parvenues aux accords prévus aux articles 27 et 28 du présent Traité, dans les six mois qui suivent elles négocieront et signeront un compromis afin de soumettre conjointement le ou les différends à la Cour internationale de Justice.
ART. 32 –
Le compromis visé à l’article précédent devra comporter :
a) L’acceptation par les Parties de la juridiction de la Cour internationale de Justice aux fins de règlement du ou des différends visés à l’article précédent;
b) Les délais de soumission des pièces et le nombre de celles-ci;
c) Les indications relatives à toute autre question procédurale pertinente.
Les deux gouvernements s’entendront sur la date à laquelle ils notifieront conjointement le compromis à la Cour internationale de Justice et, à défaut, l’un quelconque d’entre eux pourra effectuer la notification après en avoir informé l’autre Partie par la voie diplomatique.
ART. 33 –
Si, dans le délai de six mois visé à l’article 31, les Parties n’ont pu se mettre d’accord sur les termes du compromis, l’une quelconque d’entre elles pourra, par requête unilatérale, soumettre le ou les différends à la Cour internationale de Justice après en avoir informé l’autre Partie par la voie diplomatique.
ART. 34 –
Nonobstant les dispositions des articles 31 et 33 du présent Traité, les parties pourront, si elles le jugent utile et d’un commun accord, décider que l’affaire sera entendue et jugée par une chambre de la Cour internationale de Justice en application des procédures indiquées dans le Statut et le Règlement de la Cour.
ART. 35 –
L’engagement exprès formulé ici touchant l’acceptation de la juridiction de la Cour internationale de Justice rend inopérante, pour ce qui est des rapports entre les Parties au présent Traité, toute réserve que l’un ou l’autre des deux États contractants a pu émettre à l’occasion d’une déclaration facultative faite en vertu du paragraphe 2 de l’Article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice. Les Parties communiqueront conjointement ou séparément le texte du présent article au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies aux fins du retrait de la réserve. La notification susmentionnée devra être effectuée dans le délai de cinq ans prévu à l’article 19 du présent Traité général ou, le cas échéant, avant de recourir à la Cour internatio- nale de Justice, dans l’hypothèse visée à l’article 39 du présent Traité. Si la notification n’est pas faite dans les délais prévus, les réserves émises dans la déclaration d’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour seront réputées, à tous égards, ne pas s’appliquer aux relations entre les deux Républiques. Les deux Parties s’engagent également à ne pas émettre de réserves qui pourraient faire obstacle à leur volonté d’aboutir à un règlement définitif des différends. Les dispositions qui précèdent s’entendent sans préjudice de l’article 38 du présent Traité.
ART. 36 –
Les Parties conviennent d’exécuter intégralement et en toute bonne foi l’arrêt de la Cour internationale de Justice, et donnent pouvoir à la Commission mixte de délimitation d’entreprendre, dans le délai de six mois à compter de la date de la sentence de la Cour, les travaux de démarcation de la ligne frontière telle qu’elle aura été fixée par l’arrêt. La démarcation se fera conformément aux règles pertinentes édictées dans le présent Traité.
Chapitre VI. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ART. 37 –
En attendant que la totalité de la frontière soit délimitée conformément aux dispositions du présent Traité, les deux États s’engagent à ne pas provoquer page 8 aucun fait, acte ou situation nouvelle risquant de perturber ou modifier l’état de choses existant dans les zones avant le 14 juillet 1969 et s’obligent à rétablir cet état de choses dans la mesure où il aurait été modifié, ainsi qu’à adopter d’un commun accord des mesures adéquates pour qu’il soit respecté, cela en vue de maintenir à tout moment la tranquillité dans lesdites zones. Les accords d’ordre politique ou militaire conclus à partir de 1969 et qui ont abouti à des situations transitoires à la frontière ne préjudicient pas aux droits éventuels d’aucun des deux États sur les zones en litige ni ne les diminuent.
ART. 38 –
Avant l’expiration du délai de cinq ans fixé à l’article 19 du présent Traité pour la délimitation des zones contestées, aucune des Parties ne pourra recourir unilatéralement à un autre moyen de règlement pacifique des différends ni porter l’affaire devant des organismes internationaux.
ART. 39 –
Sans préjudice des dispositions visées à l’article précédent et à l’article 19 du présent Traité, les Parties pourront, d’un commun accord, recourir à la Cour internationale de Justice avant l’expiration du délai de cinq ans fixé par lesdites dispositions.
TITRE V. MARCHE COMMUN CENTRAMERICAIN
ART. 40 –
El Salvador et le Honduras déclarent leur ferme intention de contribuer à la restructuration et au renforcement du Marché commun centraméricain, en favorisant l’acceptation du Traité correspondant de libre-échange et d’intégration économique de l’Amérique centrale, sur des bases plus justes et équitables, afin d’aboutir à la création d’une véritable communauté économique et sociale avec les autres pays de l’Amérique centrale.
ART. 41 –
En attendant d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article précédent, les deux gouvernements régleront leurs relations commerciales par un traité bilatéral de commerce, ce pourquoi les deux Parties contractantes s’engagent à désigner dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du présent Traité leurs représentants respectifs qui constitueront la commission chargée d’élaborer le projet correspondant.
TITRE VI. RECLAMATIONS ET DIFFERENDS
ART. 42 –
Chacune des Parties renonce à réclamer à l’autre des indemnités ou réparations pour les dommages ou préjudices éventuellement causés par les événements survenus au cours du mois de juillet 1969 ou de la période qui l’a immédiatement précédé, ou consécutifs à des faits directement ou indirectement liés aux événements. Articles susmentionnés.
Titre VII. DROITS DE L’HOMME ET FAMILLE
ART. 43 –
Chaque Partie s’engage, en ce qui concerne les ressortissants de l’autre Partie, à respecter et protéger les droits et libertés fondamentaux de la personne humaine, à en garantir le libre et plein exercice, et à veiller à ce qu’ils ne soient pas violés ou bafoués par des autorités, des fonctionnaires ou des particuliers.
ART. 44 –
De même, chacune des Parties :
1) S’inspirera dans sa conduite des principes énoncés dans la Charte de l’Organisation des États américains, dans la Déclaration américaine des droits et devoirs de 9 l’homme, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans la Convention américaine des droits de l’homme (dite Pacte de San José);
2) Autorisera les nationaux de l’autre Partie à résider sur son territoire et à s’y établir, ainsi qu’à y exercer toute activité licite, sous la seule réserve des conditions et réglements applicables en matière d’immigration aux ressortissants d’un quelconque autre pays d’Amérique centrale.
ART. 45 –
Dans l’esprit centraméricain qui les anime toutes deux, les Parties s’engagent à favoriser le plus possible dans leurs législations nationales respectives le respect des droits de l’homme à l’égard des nationaux des deux États, et notamment le droit à la vie, à la sécurité de la personne, à la liberté, à la propriété et à l’intégrité de la famille.
TITRE VIII. ENGAGEMENT RELATIF A L’APPLICATION FIDELE DU PRÉSENT TRAITÉ
ART. 46 –
Les deux Parties contractantes s’engagent à appliquer fidèlement le présent Traité et si un différend ou un désaccord venait à surgir entre El Salvador et le Honduras sur son interprétation, y compris, le cas échéant, celle de ses protocoles annexes, ou bien dans leurs relations politiques, économiques ou autres, les deux gouvernements s’efforceraient de le régler au mieux par voie de négociations directes, préservant à jamais l’esprit de paix et de fraternité qui a conduit à la conclusion du présent Traité.
TITRE IX. RATIFICATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
ART. 47 –
Le présent Traité sera approuvé et ratifié par les Parties conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives et entrera en vigueur à la date de l’échange des instruments de ratification, qui aura lieu à Tegucigalpa (Honduras).
ART. 48 –
Un exemplaire du présent Traité sera déposé au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies conformément à l’Article 102 de la Charte de cette organisation et un autre exemplaire au Secrétariat de l’Organisation des États américains.
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires susdits ont signé le présent Traité en deux exemplaires également authentiques et y ont apposé leurs sceaux respectifs, à Lima (Pérou) le 30 octobre 1980.
Le Ministre des relations estérieurs d’El Salvado,
[Signé]
FIDEL CHAVEZ MENA
Le Secrétaire d’État aux relations extérieures du Honduras,
[Signé]
CESAR A. ELVIR SIERRA
PROCES-VERBAL
Les soussignés, Fidel Chavez Mena, Ministre des relations extérieures d’El Salvador, et Car- Los Lopez Contreras, Sous-Secrétaire aux relations extérieures du Honduras, étant réunis avec leurs délégations respectives à l’Hôtel Intercontinental de Miami (États-Unis d’Amérique) les 16 et 17 avril 1980, comme convenu lors de la réunion tenue le 20 mars 1980 à Lima (Pérou) en présence du Médiateur, M. José Luis Bustamante y Rivero, afin de poursuivre les négociations directes, relatives en particulier au point IV, qui a fait l’objet de la treizième Réunion de consultation page 10 des Ministres des relations extérieures d’Amérique tenue le 27 octobre 1969 et qui se référe aux « questions frontaliéres », sont parvenus à l’accord suivant :
1) À la réunion préliminaire tenue entre les soussignés, il a été convenu de nommer une sous-commission composée de représentants des deux États afin d’évaluer le temps qui serait nécessaire pour une commission mixte de délimitation (El Salvador-Honduras) pour délimiter la frontière entre les deux pays dans les zones non contestées. Cette étude devait avoir pour objet de permettre, avant la signature du traité général correspondant envisagé dans l’Accord relatif à la médiation, de consigner dans ledit traité général l’accord éventuel réalisé à cet égard au sein de la Commission mixte de délimitation;
2) La Sous-Commission visée au paragraphe précédent s’étant réunie, ses conclusions sont les suivantes :
a) La Commission mixte de délimitation devrait délimiter, en s’efforçant de parvenir à un accommodement entre les Parties, avant la signature du traité général, sur la base de la documentation en la possession de chaque Partie, la frontière entre El Salvador et le Honduras dans les zones non contestées;
b) Après signature du traité général, ladite Commission mixte de délimitation devrait être chargée de délimiter la frontière dans les zones contestées, sur présentation de chacune des Parties;
c) Le délai maximal pour délimiter les zones non contestées devrait être de quatre mois à compter du 1er mai de l’année en cours;
d) S’agissant de la Commission mixte de délimitation susmentionnée, les délégations d’El Salvador et du Honduras se réuniront à nouveau à Miami à partir du 29 avril 1980, munies des noms des personnes qui devront composer la Commission mixte de délimitation, laquelle fonctionnera sur la base suivante :
1) La Commission sera composée de trois membres assistés chacun par leurs conseillers et nommés par leurs gouvernements respectifs. La Commission sera installée le 1er mai 1980 en la ville de Miami afin d’y commencer ses travaux.
2) Les travaux de la Commission auront pour objet :
a) En premier lieu: délimiter la frontière entre El Salvador et le Honduras dans les parties qui n’ont pas donné lieu à contestation; b) Pour mener à bien la tâche à laquelle se réfère le sous-alinéa précédent, la Commission se fondera sur la documentation cartographique présentée par les deux Parties. La Commission devra terminer les opérations de délimitation de la frontière dans les zones Non contestées dans un délai maximal de quatre mois à compter du 1er mai 1980;
c) La Commission ne pourra suspendre ses activités pour aucune raison;
d) Les dépenses communes afférentes au déroulement des activités de la Commission mixte de délimitation seront supportées par moitié par chaque gouvernement. Chacune des Parties paiera les traitements, frais de voyage et autres dépenses afférents au personnel de sa propre section;
e) La Commission devra élaborer son propre règlement dans un délai de huit jours et, à cette fin, chaque Partie devra, à la réunion prévue pour le 29 avril 1980, présenter un projet de règlement.
Miami, le 17 avril 1980
Le Ministre des relations extérieures d’El Salvador,
[Signé]
FIDEL CHAVEZ MENA
Le Sous-Secrétaire aux relations extérieures du Honduras,
[Signé]
CARLOS LOPEZ CONTRERAS ,
page 11
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL N° XXX DE LA COMMISSION SPÉCIALE EL SALVADOR-GUATEMALA-HONDURAS, ÉTABLI LES 23 ET 24 JUIN 1935 À CHIQUIMULA (RÉPUBLIQUE DU GUATEMALA)
« 5. La Commission spéciale accepte définitivement comme point marquant l’intersection des frontières d’El Salvador, du Guatemala et du Honduras [Trifinio] le sommet du Cerro Montecristo, connu également sous le nom de Cerro de Chino ou Cerro del Norte, qui se trouve au point de rencontre des lignes de partage des eaux des bassins des rivières Negro, Frio ou Sesecapa et du Rosario, sommet qui constitue un point frontière reconnu entre le Honduras et le Guatemala en vertu de l’arbitrage rendu à Washington en 1933, et qui est reconnu jusqu’à ce jour par El Salvador et se trouve décrit au point 2 du procès-verbal n° XX de la Commission technique, transcrit à l’alinéa 3 de la réplique de la délégation hondurienne, elle-même consignée dans le procès-verbal n° XXIII, correspondant à la réunion tenue le 30 août 1934 à San Salvador par la Commission spéciale. »
PROCÈS-VERBAL SPÉCIAL
Le 26 mars 1936, les représentants ci-après mentionnés des Gouvernements d’El Salvador, du Guatemala et du Honduras se sont réunis à Guatemala pour constater l’acceptation officielle de la borne marquant l’intersection des trois Républiques érigée au sommet du Cerro [côteau] Montecristo, conformément aux dispositions du point 5 du procès-verbal de la réunion tenue les 23 et 24 juin 1935 à Chiquimula par la Commission spéciale d’ingénieurs des trois pays.
Servent comme représentants les ingénieurs suivants :
Pour El Salvador : M. Jacinto Castellanos Palomo ;
Pour le Guatemala : MM. Florencio Santiso et Lisandro Sandoval ; Pour le Honduras : MM. José Augusto Padilla et Ramon Lopez Recinos.
Assistent également à cette réunion M. Sidney H. Birdseye, chef de la Commission technique de démarcation de la frontière entre le Guatemala et le Honduras ; M. Raul Gamero, conseiller juridique de la délégation d’El Salvador, et M. Angel H. Balcarcel, ingénieur guatémaltèque, qui remplit les fonctions de secrétaire.
Les représentants ont exhibé leurs lettres de créance respectives consignant leurs pleins pouvoirs et, celles-ci s’étant trouvées en bonne et due forme, il est décidé de consigner dans le présent procès-verbal l’acceptation officielle de ladite borne, acceptation donnée sur place le 20 février 1936, après inspection du terrain effectuée le même jour. Ladite inspection a été faite par MM. les Représentants Castellanos Palomo, Padilla, Santiso et Lopez Recinos, accompagnés de M. les ingénieurs Birdseye (Etats-Unis d’Amérique), Alirio Cornejo (El Salvador), Arturo Castro Meza (Guatemala) et de M. Raul Gamero (El Salvador) et J. Augusto Gonzalez (Guatemala), toutes les personnes susdites étant parties de Metapan à cette fin le 19 du même mois. Le 20 février 1936, réunis au sommet du Cerro Montecristo (également appelé Cerro de Chino ou Cerro del Norte), les représentants, ayant examiné la carte photographique aérienne officielle de la zone entourant la borne approuvée le 18 juin 1935 par la susdite Commission spéciale d’ingénieurs des trois pays, se sont déclarés en complet accord avec le bornage réalisé au sommet du Cerro Montecristo par M. l’ingénieur Humberto Z. Banegas (Honduras), préalablement autorisé à cet effet ; en conséquence, ils ont accepté ladite borne au nom de leurs gouvernements respectifs.
Pour information, il est consigné dans le présent procès-verbal que la borne frontière des trois États est en béton armé et a la forme et les dimensions décrites ci-après. Sur un socle carré de 1,50 m de côté et de 1,20 m de hauteur à partir de la surface du terrain, socle lui-même surmonté d’une pyramide tronquée de 30 cm de hauteur, s’élève un obélisque dont la partie supérieure atteint une hauteur de 3,60 m au-dessus du niveau du terrain. Entre le socle susmentionné et le pied de l’obélisque, les quatre faces latérales de la pyramide tronquée portent les inscriptions suivantes gravées dans le béton : EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS, respectivement, sur les faces correspondant aux territoires respectifs de ces républiques, et 1936 LAUDO DE 1933 [1936 ARBITRAGE DE 1933] sur la face latérale situé à l’intersection de la frontière entre le Guatemala et le Honduras, 1936 étant l’année de la construction de la borne. L’obélisque est surmonté d’une plaque de bronze de 4 cm sur 4, solidement fixée dans le béton, qui porte l’inscription « Cerro Montecristo ». « Est. 689 Sec. 1 » [Station 699, Secteur 1], ainsi qu’une croix qui marque exactement le point d’intersection des frontières des trois pays, l’inscription et la croix étant gravées page 12 à l’étampe dans le bronze. D’après les renseignements fournis par M. l’ingénieur Banegas, qui a dirigé la construction du monument, ce dernier a des fondations de 1,50 m de profondeur à partir de la surface du terrain.
Il convient de noter que la moyenne des observations obtenues avec les deux baromètres anéroïdes emportés pour cette expédition a donné une altitude de 2 260 mètres au-dessus du niveau de la mer pour le sommet du Cerro Montecristo*. Il convient également de noter que pour des raisons de santé le représentant du Guatemala, M. l’ingénieur Lisandro Sandoval, n’a pas pris part à l’inspection de la borne marquant l’intersection des frontières des trois États, mais il participe à la présente réunion et il souscrit aux conclusions des autres représentants.
EN FOI DE QUOI, et afin que chaque gouvernement dispose d’un exemplaire du présent procès-verbal, ce dernier a été signé en triple exemplaire au lieu et à la date susmentionnés.
[Signé]
J. CASTELLANOS
[Signé]
FLORENCIO SANTISO
[Signé]
LISANDRO SANDOVAL
[Signé]
José AUGUSTO PADILLA
[Signé]
RAMON LOPEZ R.
[Signé]
SIDNEY H. BIRDSEYE
[Signé]
RAUL GAMERO
[Signé]
A. H. BALCARCEL