1748, 18 octobre, Traité d’Aix-la-Chapelle

#1748, 18 octobre, Traité d’Aix-la-Chapelle#

1748, 18 octobre, Traité d’Aix-la-Chapelle

entre l’Espagne, la Grande-Bretagne, la Hongrie, la République de Gêne, le duché de Modène, la Sardaigne et les Provinces-Unies des Pays-Bas d’une part et la France d’autre part

publié in | 2,8 Mo Wenck, t. II, pp. 337-359

 

1697, 20 septembre, Traité de Ryswick

Traité de Ryswick, 20 septembre 1697

entre la France et l’Angleterre

À la suite de la guerre de la ligue D’Augsbourg, la France a du signer 3 traités de Ryswick en date du 20 septembre 1697 avec respectivement l’Angleterre, L’Espagne et les Provinces Unies. Le traité ici présenté est celui entre l’Angleterre et la France.

Le traité de Ryswick du 20 septembre 1697 a été signé entre l’Angleterre et la France dans a ville hollandaise de Ryswick, proche de la Haye. Ce traité a mis fin à la guerre de la ligue D’Augsbourg aussi connue sous le nom de la guerre de la Grande Alliance (1688-1697).

Cette guerre est un conflit européen majeur opposant la ligue d’Augsbourg composée de l’Angleterre, des Provinces Unies, de la monarchie des Habsbourg, de la Savoie et de l’Espagne à la France. En effet, ces pays européens se sont unis contre la France afin de récupérer leur territoires annexés suite à la politique des Réunions de Louis XIV (1679-1684).

Cet accord a mené le Roi de France Louis XIV à reconnaître Guillaume III d’Orange-Nassau comme Roi d’Angleterre mais aussi de restituer la plupart des territoires anciennement occupés.

LES GRANDS TRAITES DU REGNE DE LOUIS XIV. TRAITÉ DE PAIX DE RYSWICK 1 ENTRE LOUIS XIV ET GUILLAUME III, ROI D’ANGLETERRE 20 septembre 1697.

A tous ceux en général et à chacun en particulier qui sont intéressés ou qui le pourront être en quelque façon que ce soit, on fait a savoir que la guerre s’étant malheureusement allumée entre le très sérénissime et très puissant Prince Louis XIVe par la grâce de Dieu roi très chrétien de France et de Navarre d’une part, et le sérénissime et très puissant Prince Guillaume III aussi par la grâce de Dieu, Roi de la Grande Bretagne d’autre; les affaires ont été enfin réduites à ce point par la permission et la bonté divine, que l’on a conçu de part et d’autre la pensée de faire la Paix : Et leurs dites Majestés très chrétienne et britannique, animées d’un même zèle pour arrêter au plus tôt l’effusion du sang chrétien et pour le prompt rétablissement de la tranquillité publique, ont unanimement consenti en premier lieu à reconnaître pour cet effet la médiation du très renommé et très puissant Prince de glorieuse mémoire Charles XI, par la grâce de Dieu roi de Suède, des Goths et des Vandales; Mais une mort précipitée ayant traversée l’espérance que toute l’Europe avait justement conçue de l’heureux effet de ses conseils et de ses bons offices; leurs dites Majestés ont estimé ne pouvoir mieux faire que de continuer de reconnaître en la même qualité le sérénissime et très puissant Prince Charles XII, roi de Suède, son fils et son successeur, page 1 qui de sa part a continué aussi les mêmes soins pour l’avancement de la paix entre leurs dites Majestés très chrétiennes et Britannique dans les conférences qui se sont tenues à cet effet au Château de Ryswick, dans la province de Hollande entre les Ambassadeurs extraordinaires et les Plénipotentiaires nommés de part et d’autre: À savoir, de la part de Sa Majesté très chrétienne, le Sieur Nicolas Auguste de Harlay, chevalier seigneur de Bonneuil, Comte de Cély, conseiller ordinaire de Sa dite Majesté dans son Conseil d’État; le sieur Louis Verjus, chevalier Comte de Crécy, conseiller ordinaire du Roy dans son Conseil d’État, marquis de Tréon, baron de Couvay, seigneur de Boulay les deux Églises, de Fortisle, du Menillet et autres lieux, et le sieur Francois de Callières, chevalier seigneur de Callières la Roche Chellay et de Gilly; et de la part de Sa Majesté Britannique, le sieur Thomas, comte de Pembrok et de Montgomery, baron d’Herbert et de Cardiff, garde du sceau privé d’Angleterre, conseiller ordinaire du Roy dans son Conseil d’État, et l’un des justiciers d’Angleterre. Le sieur Edouard vicomte de Villers et de Darfort, baron de Hoo, chevalier maréchal d’Angleterre, et l’un des justiciers d’Irlande. Le sieur Robert de Lexington, baron d’Ivram, gentilhomme de la Chambre du Roy et le sieur Joseph Williamson, Chevalier, conseiller ordinaire de Sa dite Majesté dans son Conseil d’État, et Garde des Archives de l’État. Lesquels, après avoir imploré l’assistance divine et s’être communiqué respectivement les pleins pouvoirs dont les copies seront insérées mot à mot à la fin du présent traité et en avoir dûment fait l’échange par l’intervention page 2 et l’entremise du sieur Nicolas baron de l’Illeroot, ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire de Sa Majesté. le Roy de Suède, qui s’est acquitté de sa fonction de médiateur avec toute la prudence, toute la capacité et toute l’équité nécessaire, Ils seraient convenus à la gloire du Saint nom de Dieu et pour le bien de la Chrétienté des conditions dont la teneur s’ensuit.

ART. 1 – Il y aura une paix universelle et perpétuelle, une vraie et sincère amitié entre le Sérénissime et très-puissant’ prince Louis 14e Roi très Chrétien et le sérénissime et très puissant Prince Guillaume 3e, Roi de la Grande Bretagne leurs Héritiers et Successeurs, leurs Royaumes, Etats et Sujets, et cette Paix sera inviolablement observée entre eux, si religieusement et sincèrement, qu’ils feront mutuellement tout ce qui pourra contribuer au bien, à l’honneur et à l’avantage l’un de l’autre; vivant en tout comme bons voisins et avec une telle confiance et si réciproque, que cette amitié soit de jour en jour fidèlement cultivée, affermie et augmentée.

ART. 2 – Toutes Inimitiés, hostilités, Guerres et discordes entre ledit Seigneur Roi très Chrétien, et le Roi de la Grande Bretagne et pareillement entre leurs Sujets, cesseront et demeureront éteintes et abolies; En sorte qu’ils éviteront soigneusement à l’avenir, de se faire part ni d’autre aucun tort injure ou préjudice; et qu’ils s’abstiendront de s’attaquer, piller, troubler ou inquiéter en quelque manière que ce soit, par terre, par mer ou autres eaux dans tous les endroits du monde et particulièrement dans toute l’étendue des Royaumes, Terres et Seigneuries de l’obéissance des dits Seigneurs Rois sans aucune exception.

ART. 3 – Tous les torts, dommages, injures et offenses que les dits Seigneurs Rois et leurs Sujets auront soufferts ou reçus les uns des autres pendant cette guerre seront absolument page 3 oubliés; et leurs Majestés et leurs Sujets pour quelque cause et occasion que ce puisse estre, ne se feront désormais, ni ne commanderont ou ne souffriront qu’il soit réciproquement fait de part ny d’autre, aucun acte d’hostilité ou d’inimitié, trouble ou préjudice de quelque nature et manière que ce puisse estre par l’autruy ou par soy même, en public ou en secret, directement ou indirectement, par voye de fait ou sous prétexte de justice.

ART. 4 – Et comme l’intention du Roy très chrétien a toujours été de rendre la Paix ferme et solide, Sa Majesté s’engage et promet pour elle et pour ses successeurs Roys de France, de ne troubler ny inquiéter en quelque façon que ce soit le Roy de la Grande Bretagne dans la possession de ses Royaumes, pays, États, terres ou Gouvernements dont Sa dite Maj. Britannique jouit présentement, donnant pour cet effet sa parole Royale de n’assister directement ou indirectement aucun des ennemis dud. Roy de la Grande Bretagne, de ne favoriser en quelque manière que ce soit les cabales, menées secretes ou rebellions qui pourroient survenir en Angleterre, et par conséquent de n’ayder sans aucune exception ny réserve, d’armes, de munitions, vivres, vaisseaux, argent ou d’autre chose, par mer ou par terre, personne qui que ce puisse estre, qui prétendroit troubler led. Roy de la Grande Bretagne, dans la paisible possession des dits Royaumes, pays, États, terres ou gouvernements sous quelque prétexte que ce soit; comme aussi le Roy de la Grande Bretagne promet et s’engage de son côté même inviolablement pour soy et ses successeurs Roys de la Grande Bretagne à l’égard du Roy très chrétien, ses Royaumes, Pays, États et terres de son obéissance, réciproquement, sans aucune exception ny réserve.
page 4

ART. 5 – La Navigation et le Commerce seront libres entre les sujets desdits Seigneurs Rois de même qu’ils l’ont toujours été en temps de paix et avant la déclaration de la dernière Guerre; en sorte que lesdits sujets puissent librement et réciproquement, aller et venir avec leurs marchandises, dans les Royaumes, Provinces, Villes de Commerce, Ports et Rivières desdits Seigneurs Rois, y demeurer et négocier, sans être troublés, ni inquiétés et y jouir et user de toutes les libertés, immunités et privilèges qui sont établis par les Traités solennels, ou accordés par les anciennes coutumes des lieux.

ART. 6 – Les voies de la justice ordinaire seront ouvertes et le cours en sera libre réciproquement dans tous les Royaumes, terres et Seigneuries de l’obéissance desdits Seigneurs Rois, à leurs sujets de part et d’autre qui pourront faire valoir leurs droits, actions et prétentions suivant les lois et les statuts de chaque pays et y obtenir, les uns contre les autres sans distinction, toute la satisfaction qui leur pourra légitimement appartenir.

ART. 7 – Ledit Seigneur Roi très Chrétien fera remettre au Seigneur Roi de la Grande Bretagne, tous les pays, îles, forteresses et colonies, en quelque lieu du monde qu’elles soient situées, que les Anglais possédaient, avant que la présente Guerre fût déclarée; et pareillement, ledit Seigneur Roi de la Grande Bretagne restituera au dit Seigneur Roi très Chrétien, tous les pays, îles, forteresses et colonies page 5 en quelque partie du monde qu’elles soient situées, que les François possédaient avant la déclaration de la présente guerre, et cette restitution se fera de part et d’autre dans l’espace de six mois, ou plustost même s’il-est possible. Et pour cet effet-aussitot après l’échange des ratifications du présent Traité, lesdits Seigneurs Roys se donneront réciproquement ou feront donner et délivrer aux Commissaires qu’ils députeront de part et d’autre pour les recevoir en leur nom, tous actes de cession, ordres ou mandements nécessaires et en si bonne et deue forme que ladite restitution soit effectivement et entièrement exécutée.

ART. 8 – On est convenu qu’il sera nommé de part ou d’antre des Commissaires pour examen et jugement des droits et prétentions réciproques que chacun des dits Seigneurs Roys peut avoir sur les places et lieux de la Baye d’Hudson que les Francois ont pris pendant la dernière Paix et qui ont été repris par les Anglois depuis la présente Guerre; et doivent être remis au pouvoir de Sa Maj. très chrétienne, en vertu de l’article précédent. Comme aussi que la Capitulation accordée par les Anglois au commandant du fort de Bourbon, lors de la dernière prise qu’ils en ont faite le 5e sept. 1696, sera exécutée selon sa forme et teneur, les effets dont y est fait mention, incessamment rendus et restitués. Le Commandant et autres pris dans ledit Fort, incessamment remis en liberté si faire a esté; et les contestations qui pourroient rester pour raison de l’exécution de-la dite capitulation, ensemble de l’estimation de ceux des dits effets qui ne se trouveront plus en nature, seront jugés et décidés par les dits Commissaires, qui auront pareillement pouvoir de traiter pour le règlement des limites et confins des pays cédés ou restitués de part et d’autre par ledit article précédent, et des échanges qui pourront s’y trouver être à faire pour la convenance commune tant de Sa Maj. page 6 très chrétienne que de sa Maj. Britannique; et à cet effet les dits commissaires seront nommés de part et autre aussitot après la ratification du présent traité et s’assembleront à …………………. dans …………………. a compté du jour de la dite ratification et seront tenus de terminer entièrement toutes lesdites difficultés dans du jour de leur première conférence; après que les points et articles dont il seront demeurés d’accord seront approuvés par l’aide. Seigneur Roi très chrétien et par l’aide. Seigneur Roi de la Grande Bretagne pour avoir ensuite la même force et vigueur et être exécuté de la même manière qu’il soit contenu et inséré de mot à mot dans le présent traité.

ART. 9 – Toutes les lettres de représailles que de marque et contre-marques qui ont été délivrées jusqu’à présent, pour quelque cause et occasion que ce puisse estre, demeureront et seront réputées nulles, inutiles et sans effet, et à l’avenir, aucun des deux Seigneurs Rois n’en délivrera de semblables contre les sujets de l’autre, s’il n’apparait auparavant, d’un dény de justice manifeste, ce qui ne pourra estre tenu pour constant, à moins que la requeste de celuy qui demandera les lettres de représailles, n’est esté raportée ou représentée au Ministre ou Ambassadeur qui sera dans le pays de la aprt du Roy, contre les Sujets duquel on poursuivra lesd. lettres, afin que dans l’espace de quatre mois il puisse s’éclaircir du contraire, ou faire en sorte que le défendeur, satisfasse incessamment le demandeur; et q’il ne se trouve sur le lieu aucun Ministre ou Ambassadeur du Roy contre les Sujets duquel on demandera lesd. lettres, l’on ne les expédiera encore qu’après quatre mois expirez, à compter du jour que la Requête de celuy qui demandera les dites lettres aura esté présentée au Roy contre les Sujets duquel on les demandera ou à son Conseil privé.

ART. 10 – Et pour prévenir et retrancher tous les sujets de page 7 plaintes, contestations ou procès qui pourraient naitre de la restitution prétendue des vaisseaux marchandises ou autres effets de même nature qui seraient pris et enlevés cy-après de part et d’autre, depuis le présent Traité de Paix conclu et signé, mais avant qu’il eut pu être connu et publié que les costes oud ans les pays les plus éloignés; On est convenu que tous navires, marchandises ou autres effets semblables, qui depuis la signature du présent traité pourront être pris et enlevés de part et d’autre, demeureront sans aucune obligation de récompense à ceux qui s’en seront saisis dans les mers Britanniques et Septentrionales, pendant l’espace de douze jours immédiatement après la signature et publication dudit traité, et dans l’espace de six semaines pour toutes les prises faites depuis lesdites Mers Britanniques et Septentrionales jusques au cap de St Vincent; Et depuis ou au-delà de ce Cap jusques à la Ligne, tant dans l’Océan que dans la mer Méditerranée ou ailleurs dans l’espace de dix semaines, et enfin dans l’espace de six mois au-delà de la Ligne et dans tous les endroits du monde sans aucune exception, ni autre ou plus particulière distinction de temps ou de lieu.

ART. 11 – Que s’il arrivait par hasard, inadvertance ou autre cause quelle qu’elle puisse être, qu’aucun des sujets de l’un des dits seigneurs Roys fît ou entreprît quelque chose par terre, par mer ou sur les rivières en quelque lieu du monde que ce soit qui pût contrevenir au présent traité, et en empêcher l’entière exécution ou de quelqu’un de ses articles en particulier, la paix et bonne correspondance rétablie entre les dits seigneurs Roys ne sera pas troublée, ni censée interrompue à cette occasion, et elle demeurera toujours au contraire en son entière et première force et vigueur. Mais seulement celui desdits sujets qui aura troublé répondra de son fait particulier et en sera page 8 publié conformément aux lois et suivant les règles établies par le droit des gens. ‘

ART. 12 – Et s’il arrivait aussi (ce qu’a Dieu ne plaise) que les malentendus et inimitiés éteintes par cette Paix se renouvellassent entre le Roy très Chrétien et le Roy de la Grande Bretagne et qu’ils en vinssent à une guerre ouverte; tous les vaisseaux, marchandises et tous les effets mobiliers des sujets de l’un des deux Rois qui se trouveront engagés dans les ports et lieux de la domination de l’autre, ne seront point confisqués ni en aucune façon endommagés ; Mais l’on donnera aux sujets desdits Seigneurs Rois, le terme de six mois entiers à compter du jour de la rupture, pendant lesquels, ils pourront, sans qu’il leur soit donné aucun trouble ni empêchement, enlever ou transporter ou bon leur semblera, leurs biens de la nature ci-dessus exprimée et tous leurs autres effets.

ART. 13 – Quant à la principauté d’Orange et autres terres et seigneuries qui appartiennent au Seigneur Roy de la Grande Bretagne, l’Article séparé du Traité de Nimègue conclu le dixième du mois d’Août de l’année 1678 entre Sa Majesté très Chrétienne et les Seigneurs Etats-Généraux des Provinces Unies sera entièrement exécuté selon sa forme et page 9 teneur; et en conséquence toutes innovations et changements qui se trouveront y avoir été faits depuis et au préjudice dud. Traité de quelques espèces qu’ils soient, seront réparés sans aucune exception; et tous les arrêts, édits ou autres actes postérieurs et qui pourront y être contraires,ils seront de quelque manière que ce soit, demeureront nuls et de nul effet, sans qu’à l’avenir il se puisse rien faire de semblable à cet égard, en sorte que l’on rendra au Seigneur Roy de la Grande Bretagne, tous les dits biens, au même état et en la manière dans laquelle il les possédait et en jouissait avant qu’il eût été dépossédé pendant la Guerre qui a été ainsi menée par la Paix de Nimègue, ou qu’il devait les posséder et en jouir aux termes et en vertu dudit Traité; et pour d’autant plus prévenir et terminer sans retour toutes les difficultés, troubles, prétentions et procès nés et à naître à l’occasion desdits biens, les dits Seigneurs Rois nommeront des Commissaires de part et d’autre, et leur donneront pouvoir de décider ou accommoder entièrement tous lesdits différents; comme aussi de régler et liquider suivant les déclarations qui leur en seront remises, la restitution que Sa Maj. très Chrétienne convient de faire avec tous les intérêts qui seront légitimement dus à Sa Maj. Britannique, des revenus, profits, droits et avantages, tant de la principauté d’Orange, que des autres biens, terres et seigneuries appartenantes à Sa Maj. Britannique, dans les pays de la domination de Sa Maj. très Chrétienne, jusqu’à concurrence de ce dont on justifiera que les ordres et l’autorité de Sa Maj. très Chrétienne auront empêché Sa Maj. Britannique d’en jouir depuis la conclusion du Traité de Nimègue jusqu’à la déclaration de la présente Guerre.

ART. 14 – Le Traité de Paix entre le Roy très Chrétien et le feu Electeur de Brandebourg fait à St Germain en Laye le 28e juin 1679 sera rétabli entre Sa Maj. très Chrétienne et page 10 S. A. Electorale de Bandebourg d’a présent en tous ses points et articles.

ART.15 – Comme il importe à la tranquillité publique que la paix conclue entre Sa Majesté très chrétienne et S.A. Royale le duc de Savoie le 9e août 1696 soit exactement observé, il a été convenu de la confirmer par ce présent Traité.

ART. 16 – Seront compris dans le présent Traité de Paix, ceux qui, avant l’échange des ratifications qui seront fournies ou dans l’espace de six mois après, seront nommés à cet effet de part et d’autre, et dont on conviendra réciproquement. Et cependant, comme le Sérénissime et très Puissant Prince Louis Quatorzième, Roi Très Chrétien, et le Sérénissime et très Puissant Prince Guillaume Troisième, Roi de la Grande Bretagne, reconnaissent avec gratitude les offices sincères et le zèle continuel du Sérénissime et très Puissant Prince Charles douzième, Roi de Suède, qui, avec l’assistance divine, a si fort avancé le salutaire ouvrage du présent Traité de Paix et l’a enfin conduit par sa médiation au plus heureux succès qu’on en pouvait souhaiter de part et d’autre, leurs dites Majestés, pour lui témoigner une pareille affection, ont arrêté et résolu d’un commun consentement que Sa Sacrée et Royale Majesté de Suède sera comprise dans le présent Traité de Paix, en la meilleure forme qu’il se peut, pour tous ses Royaumes, Seigneuries et Provinces et pour tous les droits qui lui peuvent appartenir.

ART. 17 – Enfin, les ratifications solennelles du présent Traité expédiées en bonne et due forme seront rapportées et échangées de part et d’autre dans le terme de trois semaines ou plus tôt, s’il est possible, à compter du jour où ledit Traité aura été signé au Château de Ryswick, dans la province de Hollande. Et en foi de tous et chacuns page 11 les points cy dessus expliquez et pour leur donner d’autant plus de force et une pleine et entière Authorité, Nous Ambassadeurs extraordinaires et Plénipotentiaires conjointement avec l’Ambassadeur extraordinaire et Médiateur avons signé le présent Traité et y avons apposé le Cachet de nos armes. Fait à Ryswick en Hollande le vingtième septembre mil six cent quatre-vingt-dix-sept.

N.Lillieroot. De Harlay Bonneuil. Pembroke.
Verjus De Crécy. Villiers.
N. Callières. J. Williamson
page 12

Le texte du traité est publié in

| 620 Ko Vast, t. II, pp. 202-213

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Serena Delle Case (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)

Marie Albano (validation, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia