#1748, 18 octobre, Traité d’Aix-la-Chapelle#
1748, 18 octobre, Traité d’Aix-la-Chapelle
entre l’Espagne, la Grande-Bretagne, la Hongrie, la République de Gêne, le duché de Modène, la Sardaigne et les Provinces-Unies des Pays-Bas d’une part et la France d’autre part
publié in | 2,8 Mo Wenck, t. II, pp. 337-359
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1738, 18 novembre, Traité de Vienne
Traité de Vienne, 18 novembre, 1738
entre la Russie et l’Autriche d’une part, et la France et l’Espagne d’autre part

Le traité de Vienne du 18 novembre 1738 met fin à la guerre de Succession de Pologne (1733-1738), un conflit déclenché par la mort du roi Auguste II de Pologne, qui laissa le trône sans héritier direct clair. Cette guerre dynastique opposa principalement deux camps soutenus par les grandes puissances européennes : d’un côté, la Russie et l’Autriche appuyaient la candidature d’Auguste III, fils d’Auguste II ; de l’autre, la France et l’Espagne soutenaient Stanislas Leszczynski, beau-père du roi de France Louis XV. Ce différend reflétait les ambitions et rivalités géopolitiques des puissances européennes, chacune cherchant à étendre son influence en Europe centrale et orientale.
Pendant plusieurs années, la guerre fut marquée par des combats limités, des alliances changeantes et une intense diplomatie. Aucun camp ne parvenait à prendre l’avantage décisif, ce qui mena à une impasse. La Russie, en particulier, joua un rôle crucial dans la politique polonaise, renforçant son emprise sur ce pays stratégique. De son côté, l’Autriche, dirigée par l’impératrice Marie-Thérèse, chercha à équilibrer ses relations avec ses voisins tout en consolidant ses positions en Europe centrale.
Le traité de Vienne, signé en novembre 1738, officialisa la fin du conflit en confirmant Auguste III comme roi de Pologne, garantissant ainsi la victoire du camp austro-russe. En échange, certaines concessions territoriales furent accordées, notamment au profit de la Saxe, dont Auguste III était également électeur. Ce traité permit de renforcer le statu quo politique en Pologne et de maintenir l’équilibre fragile entre les grandes puissances, évitant que la guerre ne dégénère en conflit général en Europe.
Ce traité souligne l’importance de la diplomatie dans la résolution des conflits dynastiques du XVIIIe siècle et illustre comment les grandes puissances utilisaient les successions royales comme levier pour étendre leur influence politique et territoriale.
Traité de paix entre l’Empereur, l’Empire et le Roi de France, conclu à Vienne.
Au nom de la Très-Sainte et indivisible Trinité, Père, Fils, et Saint Esprit. Ainsi soit-il.
Soit notoire à tous et chacun qu’il appartient, ou peut appartenir en manière quelconque. La paix ayant été heureusement rétablie par les articles préliminaires conclus à Vienne le troisième jour d’octobre de l’année 1735. Et ensuite dûment ratifié, entre le Sérénissime et très puissant Prince et Seigneur, le Seigneur Charles VI élu Empereur des Romains, toujours Auguste Roi de Germanie, d’Espagne, de Hongrie et de Bohéme, Archiduc d’Autriche d’une part, et le sérénissime et très-puissant Prince et Seigneur, le Seigneur Louis XV., Roi Très-Chrétien de France et de Navarre, d’autre part : l’un et l’autre des contractants n’ont rien eu de plus pressé, ni de plus à coeur, que de faire en sorte que leurs vœux et leurs desseins, pour assurer de toutes parts la tranquillité publique, en effaçant toutes les semences de haine et de dissension, fussent embrassés avec une pareille affection, par tous les Princes qui étaient impliqués dans la guerre; et que ce qu’ils avaient agréé d’un consentement mutuel, fût au plus tôt mis à exécution. La divine Providence a été propice à des conseils et des desseins aussi salutaires, puisqu’après avoir surmonté toutes difficultés, quelconques, non seulement tous les Princes qui y étaient intéressés, ont déclaré, qu’ils étaient pleinement content des conditions contenues dans les fusdits articles préliminaires, et ont concouru de leur part à leur execution; mais aussi les États du saint Empire Romain dûment assemblés en Diete par Députés, ont pareillement approuvé et ratifié, par le résultat du 18 du mois de Mai de I’année 1736, les mêmes articles préliminaires; transmettant de plus à Sa Sacrée Majesté Impériale toute faculté pleine et entière, de traiter de même, et conclure, au nom de Empire, tout ce qui pourrait paraître encore à faire, pour porter entièrement à sa perfection où execution, l’affaire de la paix.
Après que les choses ont prospéré aussi heureusement, il ne manquait plus, pour remplir les vœux des Princes, tendant uniquement au but salutaire mentionné ci-dessus, que de mettre, par un traité formel de paix, la dernière main à un ouvrage qui avait précédemment coûté tant de travail : et pour cet effet, de rassembler en un seul corps, tout ce qui a été arrêté jusqu’à présent, tant entre les deux contractants, que par le consentement des autres Princes, que chaque chose touchait de plus près, et d’y donner en même temps la forme d’un traité de paix qui ne laissait rien d’indécis ; non que les deux contractants veuillent que les autres Princes n’aient point part à un ouvrage, dont ils souhaitent que les fruits soient communs à tous, mais parce qu’il a été estimé, qu’il serait beaucoup plus facile de cette manière, d’éviter d’une part les embarras et écueils, auxquels un ouvrage aussi difficile et fuse par la propre nature, et d’ouvrir d’autre part le chemin à tous ceux, à qui le plus solide asservissement d’une tranquillité stable et durable et véritablement à coeur ; afin que venant à prendre part à cet objet, il ne manque absolument plus rien à l’accomplissement d’un ouvrage aussi désiré.
A cet effet, Sa Sacrée Majesté Impérial, tant en son nom, qu’au nom du Saint Empire Romain, a nommé les très illustres et très excellents Seigneurs, le Sieur Philippe Louïs Comte de Sinzendorff, Trésorier héréditaire du Saint Empire, libre Baron d’Ernstbrunn, Seigneur de Gfoll, du haut, Selowitz, de Porlitz, Sabor, Mulzig, Loos, Zaan et Droskau, Burgrave de Rheineck, Grand Eschanson héréditaire de la haute Autriche, Chevalier de la Toison d’or, Conseiller actuel intime de Sa Sacrée Majesté Impérial et Catholique et premier Chancelier de la Cour, le Sieur Thomas Gundakre de Starhermberg, Comte du saint Empire, de Schaumburg, et Waxenberg, Seigneur d’Eschelberg, Liechtenhag, Rotenegg, Freystatt, Haus, Obervialsé, Senfftenberg, Bodendorff, Hatvan, Chevalier de la Toison d’or, Conseiller intime actuel de Sa Sacrée Majesté Impérial et Catholique, Maréchal héréditaire de l’Archiduché de la haute et basse Autriche, le Sieur Louis Thomas Raymond d’Harrach, Comte du Saint Empire, de Rorhau, Seigneur de Stauff, Aschach, Freyflatt, et Pruck fur la Leyth, Saeigneur héréditaire de Pranna, Starckenbach, Wlkava, Stoefer, Homile, Boharma et Namiest Grand, Escuyer héréditaire de la haute et basse Autriche, Chevalier de la Toison d’or, Conseiller intime actuel de Sa Sacrée Majesté Impériale et Catholique,et Mareschal des Etats de la Province de la basse Autriche ; et le Sieur Jean Adolphe de Metfch, Comte du Saint Empire, Conseiller intime actuel de Sa Sacrée Majesté Impériale et Catholique, et son Vice-Chancelier et du saint Empire. Et Sa Sacrée Majesté Royale Très chrétienne a nommé le très illustre et très excellent Seigneur, le Sieur Charles Pierre Gafton de Levis de Lomagne, Maréchal héréditaire de la foi, Marquis de Mirepoix, Comte de Terride, Vicomte de Gimois, Baron de Montfourcat et de la Garde, Marechal des camps et armées de sa même, Sacrée Majesté Royale Très chrétienne : qui après avoir un comité Majefid Royale Très chrétienne : qui après avoir conféré entre eux, et échangé mutuellement leurs pleins pouvoir, ajouter à la fin du présent traité sont convenus dans les articles suivants
Art. 1 – La paix chrétienne, conclue à Vienne le troisième jour d’Octobre de l’année 1735. Et affermie ensuite par le consentement, que les autres Princes, qui avaient pris part à la guerre, y ont donné, par des actes solennels en forme de Déclarations, fera et demeurera perpétuelle et universelle, et elle produira une vraie amitié et une étroite union entre Sa Sacrée Majesté Impériale et les héritiers et successeurs, tout le saint Empire Romain, les Royaumes et Etats héréditaires, leur vassaux et sujets, d’une part : et Sa Sacrée Majesté Royale Très Chrétienne, et les héritiers et successeurs, vassaux et sujets, d’autre part, pour affermir de toutes parts le repos public : et cette paix, amitié et union, seront confirmée et cultivée sincèrement, qu’aucune des deux parties ne tentera rien, sous quelque couleur que ce soit, au préjudice ou dommage de l’autre, et ne devra ni pourra donner aucun aide ni secours, sous quelque nom que ce puisse être, à ceux, qui tenteraient ou voudraient faire dommage ou préjudice quelconque à l’autre partie, ni recevoir, protéger ou aider, de quelque manière que ce soit, les sujets rebelles ou réfractaires ; mais au contraire chacune des deux parties procurera véritablement l’utilité, l’honneur et l’avantage de l’autre, et elles travailleront dans la fuite de concert et avec une égale étude et application, à calmer ce qui pourrait exciter de nouveaux mouvements de guerre dans le monde chrétien, et à concilier, chacune de leur part, ce qui paraîtra pouvoir contribuer à assurer la durée de la tranquillité générale, nonobstant et sans égard à toutes promesses, alliances traités ou conventions quelconques, faites ou à faire, qui tendraient au contraire.
Art. 2 – Tout ce qui a été fait hostilement, à cause et à l’occasion de la dernière guerre, en quelque lieu ou manière que ce soit, de part ou d’autre, sera mis et demeurera dans un oubli ou amnistie perpétuelle, suite ordinaire de la paix ; de sorte qu’à cause ou sous prétexte de ces choses ni d’aucune autre, l’un ne fera et ne souffrira pas qu’il soit fait à l’autre aucun tort, directement ou indirectement, par forme de droit ou par voie de fait, ni dedans ni dehors, tant du Saint Empire Romain, des Royaumes et Etats héréditaires de Sa Sacrée Majesté Impériale, que que Royaume de France : mais que toutes et chacune des injures et violences ayant eu lieu de part et d’autre en paroles, par écrit ou de fait, seront sans aucun égard, soit des personnes ou des choses, si absolument abolies, que tout ce que l’un pourrait, sous ce nom, prétendre contre l’autre, sera enseveli dans un éternel oubli, et que tous et chacun des vassaux et sujets de l’une et l’autre partie, seront restitués dans le même état, auquel ils auront été immédiatement avant la guerre, tant pour les honneurs, les dignités, les biens et les fruits des bénéfices ecclésiastiques, depuis le temps auquel les lettres de ratification des articles préliminaires ayant été mutuellement échangées, la paix a du etre regardée pour entièrement conclue entre Sa Sacrée Majesté Impériale et Sa Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne, sans qu’il puisse être nuisible ou préjudiciable à aucun d’eux, d’avoir suivi l’un ou l’autre parti ; les prisonniers de guerre, s’il y en avait encore quelques-uns, devront pareillement être mis en liberté, sans rançon. Cette même amnistie n’aura pas moins lieu par rapport aux Alliés de l’un ou l’autre des contrats, à commencer pareillement au temps auquel les conditions de la paix auront été fortifiées de leur consentement ; et l’on mettra sans retardement à exécution cette amnistie, s’il reste encore quelque chose à faire à cet égard, pour y satisfaire entièrement, en quelque lieu que ce puisse être.
Art. 3 – Les traités de paix de Westphalie, de Nimégue, de Risioick, de Bade, et celui appelé vulgairement la Quadruple Alliance, conclu à Londres le 2 Août 1718 seront la base et le fondement de la présente paix : c’est pourquoi, dans les choses qui n’ont point été changées, soit par les articles préliminaire de la paix, singé à Vienne le troisième jour d’Octobre de l’année 1735. Et ratifié ensuite au nom du Saint Empire Romain, soit par la règle établie le 11 Avril de l’année 1736 pour leur exécution, soit par la convention faite ensuite le 28 Août de cette même année, sur la fixation d’une autre époque, que celle qui avait été d’abord convenue pour la cession du Duché de Lorraine, la teneur des traités susmentionnés demeurera en son état, pour être inviolablement observée à l’avenir, et mise pleinement à exécution, s’il n’y avait pas encore été satisfait en quelque chose.
Art. 4 – Quant aux points des traités servant de base à la présente paix, dont la teneur a été changée, tant du consentement mutuel des contractants, que du consentement de ceux qui y étaient intéressés : ces memes conventions, dont il est fait mention dans l’article précédent, subissent pour en donner une pleine connaissance, et par cette raison elles sont insérées ici de mot à mot :
(voyez ci-dessus n.1 p.1 n.5 p.16 et n.16 p.51)
La paix rétablie dans le monde chrétien, ayant donc été conclue sur les fondements qui viennent d’être rappelés, Sa Sacrée Majesté Impériale, tant en son nom, qu’en celui du Saint Empire Romain, et Sa Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne, approuvent de nouveau toutes et chacune des dispositions qui se trouvent dans les conventions insérées ci-dessus ; et elles s’obligent le plus fortement pour elles, et leurs héritiers et successeurs, de les observer de la meilleure foi, à perpétuité, renouvelant expressément, tant les promesses qu’elles n’y contreviendront jamais en aucune chose, directement ni indirectement, et qu’elles ne permettront pas qu’il y soit contrevenu par leurs sujets ou vassaux, que ces cautions appelées vulgairement garanties, qu’elles se sont réciproquement données sur les points à remplir de la part des autres, en conformité des conventions insérées ci-dessus. Et comme celles qui concernent, tant l’abdication de Sa Sacrée Majesté Royale de Pologne Stanislas premier, et la reconnaissance tant de ce même Prince que de Sa Sacrée Majesté Royale de Pologne Auguste III que la cession et restitution des royaumes, états, villes et places, et l’introduction des garnisons des troupes Impériales dans les places fortes de Toscane, ainsi que le tout a été statué plus amplement dans conventions insérées ci-dessus, ont déjà été mises en exécution ; en conséquence, les deux contractants déclarent, qu’il en sont pleinement contents.
Quant aux points qui, par rapport à la maison de Guastalle, et à d’autres objets, reflètent ou à discuter peut-être, ou à accomplir en conformité des engagements mutuels, Leurs Majestés promettent, qu’elles y procéderont si bien et si équitablement, par les soins et l’application qu’elles y donneront de concert, que l’on puisse par-là voir chaque jour de plus en plus, combien elles sont unies entre elles par les liens étroits de l’amitié et de la bonne intelligence pour le bien commun de l’Europe, et pour assurer son repos.
Art. 5 – Quant à ce qui regarde le Duché de Castro, et le Comté de Ronciglione, Sa Sacrée Majesté Impériale promet, qu’Elle ne poursuivra jamais la désincamération de ces Etats.
Art. 6 – Afin qu’il ne puisse absolument refléter, aucun doute par rapport à ce qui a été statue sur les affaires de Pologne, il a parue à propose d’insérer dans le présent article, tant le diplôme d’abdication de Sa Sacrée Majesté Royale de Pologne Stanislas premier, que les actes en forme de Déclarations, délivrés mutuellement, partie le 15 Mai, et partie le 23 Novembre de l’année 1736 et dont la teneur s’ensuit :
(voyez les ci-dessus n. z. p. 8 n. 8 p. 26 n. 9 p. 27 n. 10 p. 31 n. 18 p. 69 n. 19 p. 71 n. 20 p. 73)
Sa Sacrée Majesté Impériale, et Sa Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne confirment donc de nouveau tout ce qui est contenu dans les actes insérés ci-dessus, et elles ne cesseront jamais d’avoir un soin mutuel, qu’il soit exactement satisfait à ce qui est réglé ; déclarant expressément de concert, non seulement qu’elles tiennent Sa Sacrée Majesté de toute la Russie, et Sa Sacrée Majesté de Pologne le Roi Auguste III pour parties principales contractantes dans les choses qui concernent les affaires de Pologne, mais aussi qu’elles souhaitent qu’ils veuillent en cette qualité prendre part au présent traité, et confirmer tout ce qui a été spécifié par ces actes ; et que c’est à quoi ces mêmes Puissances seront (ainsi qu’elles le sont déjà) très aimablement invitées.
Art. 7 – Afin que les conditions de paix exprimées dans les articles préliminaires, fussent adoptées d’autant plus promptement par Sa Sacrée Majesté Royale Catholique, il a été donné au nom de Sa Sacrée Majesté Impériale, et de Sa Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne, le trentième Janvier de l’année mil sept cents trente-six, deux actes en forme de Déclarations, dont la teneur s’ensuit :
(v. ci-dessus n. 3 p. 14 et n. 4 p. 15)
Et Sa Sacrée Majesté Royale Catholique, et Sa Sacrée Majesté Royale des deux Siciles, n’ont pas moins montré ensuite leur inclination pour la paix, par des actes conformes, signé partie le quinzième Avril, et partie le premier jour de Mai de la même année mil sept cents trente-six, et pareillement inséré ici :
(v. ci-dessus n. 6 p. 24 et n. 7 p. 25)
Et l’on a enfin fait à Pontremoli, le 5 du mois de Janvier 1737 l’échange mutuel des diplômes de cessions et renonciations, de la teneur suivante :
(v. ci-dessus n. 21 p. 74 n. 17 p. 62 et n. 22 p. 80)
Comme donc, par la bonté de l’Être Suprême, la tranquillité de l’Europe, et particulièrement de l’Italie, a été assurée aussi de cette part, les deux contractants, suivant la même voie, ne cesseront jamais d’employer, de concert, leurs soins pour la rendre durable et la maintenir ; et ils sonneront particulièrement leur application commune à ce que s’il reste quelques choses à discuter ou à expliquer, elles soient au plus tôt terminées aimablement, en conformité des pactes et conventions, sans que, sous ce prétexte, ou sous quelqu’autre que ce soit, la tranquillité heureusement rétablie, puisse en aucune manière recevoir la moindre atteinte.
Art. 8 – Au reste, ce même soin et cette même prévoyance des contractants, se sont aussi étendus aux choses qui regardent le Sérénissime et très puissant Roi de Sardaigne. Pour cette fin, en égard à l’acte de cession des districts du Novarois et du Tortonois, et au mandement aux vassaux possesseurs des fiefs impériaux, compris sous le nom de Langhes, le susdit Roi a délcaré par un acte solennel, son accession aux articles préliminaires de la paix, et qu’ainsi la paix était tenue de sa part pour conclue ; comme il parait plus amplement par la teneur des documents qui suivent :
(v. ci-dessus n. 12 p. 38 n.13 p.43 et n. 15 p.50)
Et de plus, il a été ensuite convenu entre les Généraux qui commandaient en chef les troupes, tant Impériales que Françaises, en Italie, et autorisé pleinement à cet effet, et avec le consentement du susdit Roi, de quelle manière amiable il faut procéder, par rapport aux autres points concertant, soit le fort de Serravalle, soit les limites des distinctes cédé, soit enfin quelques papiers qui restent à délivrer. Afin donc qu’il n’y ait point de retardement dans ces choses qui, sans porter atteinte au repos public, restent à discuter ou à examiner, et qu’elles soient au contraire terminées au plutôt équitablement, suivant les règles du bon voisinage, Sa Sacrée Majesté Impériale et Sa Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne, y donneront aussi dans la suite leurs soins.
Art. 9 – Comme la Convention conclue le 28 Août de l’année 1736 et insérée dans le précédent Article IV et qui doit servir et tenir lieu de règle fixe et permanente, tant dans les choses qui regardent la sûreté et les avantages de la maison de Lorraine, que dans les autres points y contenus, a été précédée du consentement du Sérénissime Duc de Lorraine et de Bar, ce même consentement a depuis été, par cette considération, entendu plus amplement, par un acte solennel de cession, qui est de la teneur suivante :
(v. ci-dessus n. 23 p. 86)
Et la remise actuelle des susdits Duchez a été dans la suite exécutée, Sa Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne n’ayant consenti à ce qu’elle dut un peu différée, par rapport au Duché de Lorraine, pour d’autre cause, qu’afin que les solennités des nôces de la Sérénissime et très-puissante Reine de Sardaigne, puissent être célébrées avec plus de dignité.
C’est pourquoi, tout ce à quoi il devait être satisfait de la part du Sérénissime Duc de ce nom, ayant déjà été entièrement accompli, on renouvelle, en la manière la meilleure et la plus valide que faire se peut, les garanties dont se sont chargées Sa Sacrée Majesté Impériale et Sa Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne, en faveur tant de ce même Prince, que de ses héritiers et successeurs, savoir, de tous ceux à qui, dans cette cession, le droit de succéder dans l’un et l’autre Duchez nommé ci-dessus aurait appartenu ; ces garanties devant valoir à perpétuité, aussi bien que celles, qui ont été données réciproquement par Sa Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne, au Roi son beau-père, et à la Couronne de France, en vertu de la susdite Convention.
Art. 10 – C’est pareillement par rapport aux choses statuées ci-dessus, que Sa Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne a pris, en la meilleure manière qu’il soit possible, par le dixième article des articles préliminaires, par rapport aux états en partie possédés déjà et alors, et en partie à posséder en conformité des mêmes articles préliminaires, par Sa Sacrée Majesté Impériale, l’engagement de la défense, appelés vulgairement garantie, de l’ordre de succéder dans la maison d’Autriche, qu’il a été plus amplement expliqué par la Pragmatique Sanction publiée le dix-neuvième jour d’Avril de l’année 1713. Car ayant été exactement considéré, que la tranquillité publique ne pouvait durer et substituer longtemps, et qu’on ne pouvait imagine de moyen sûr pour conserver un équilibre durable en Europe, que la conservation du susdits ordre de succession, contre toutes fortes d’entreprises futures, Sa Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne mue, tant par le désir ardent qu’elle a du maintien de la tranquillité publique et de la conservation de l’équilibre en Europe, que par la considération des conditions de paix, auxquelles Sa Sacrée Majesté Impériale a consenti, principalement par cette raison, s’est obligée, de la manière la plus forte, à défendre le susdit ordre de succession : et afin qu’il ne puisse naître dans la fuite, aucun doute sur l’effet de cette sûreté ou garantie, la susdite Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne s’engage, en vertu du présent article, de mettre à exécution cette même sûreté, appelée vulgairement garantie, toutes et quantes fois qu’il en sera besoin ; promettant pour soi, ses héritiers et successeurs, de la manière la meilleure et la plus fiable que faire se peut, qu’elle défendra de toutes ses forces, maintiendra, et comme l’on dit, garantira contre qui que ce soit, toutes les fois qu’il en fera besoin, cet ordre de succession, que Sa Majesté Impériale a déclaré et établi en forme de fidéicommis perpétuel, indivisible et inséparable, en faveur de la primogéniture, pour tous les héritiers de Sa Majesté de l’un et l’autre sexe, par l’acte solennel publié le dix-neuvième jour d’Avril de l’année 1713 et ajouté à la fin du présent traité; lequel acte é été porté dans les mouvements publics, pour avoir force de loi et de Pragmatique Sanction, valide à perpétuité et dont le Saint Empire Romain a promis la défense, ou, vulgairement la garantie, en vertu du conclusum émané le 11 Janvier 1732. Et comme, selon cette règle et ordre de succéder, dans le cas où, par les effets de la bonté divine, il y aura des enfants mâles descendants de Sa Sacrée Majesté Impériale, l’ainé de ses fils, ou celui-ci étant mort, le premier né de cet aîné, et n’y ayant aucune lignée masculine de Sa Sacrée Majesté Impériale, l’ainée de ses filles les Sérénissimes Archiduchesses d’Autriche, l’ordre et droit de primogéniture indivisible étant à jamais observé, doit lui succéder dans tous les royaumes, provinces et états que Sa Majesté Impériale possède actuellement, sans qu’il y ait jamais lieu à aucune division ou séparation, soit en faveur de ceux ou celles qui sont de la seconde, troisième ou dernière ligne ou degré, ou autrement pour quelque cause enfin que ce puisse être ; ce même ordre et droit de primogéniture indivisible, devant pareillement substituer dans tous les autres cas et à perpétuité dans tous les temps et tous les âges, également, ou dans la ligne masculine de Sa Sacrée Majesté Impériale, si Dieu lui accordait le bonheur d’avoir une postérité masculine, ou la ligne masculine étant éteinte, dans la ligne féminine, ou enfin toutes et quantes fois qu’il pourrait être question de la succession aux royaumes, provinces et états héréditaires possédés actuellement par Sa Sacrée Majesté Impériale : c’est pourquoi Sa Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne promet et s’oblige de défendre celui ou celle qui, suivant l’ordre qui vient d’être rapporté, doit succéder aux royaumes, provinces et états, que Sa Sacrée Majesté Impériale possède actuellement, et de les y maintenir à perpétuité, contre tous ceux quelconques, qui tenteraient de troubler en aucune manière cette possession.
Art. 11 – Si pour le temps que la guerre a duré, il reflète quelque chose à payer par les états ou sujets de l’Empire, à quelque titre que ce soit, d’impositions ou levées militaires, il y sera satisfait en conformité de la Convention signée à Strasbourg le 13 Novembre de l’année 1736 et ajoutée à la fin du présent traité ; sans que sous quelque prétexte que ce soit, il puisse être exigé rien de plus : et dans ce qui concerne le reste des dettes de l’Etat de Milan, la transaction faite sur ce sujet, le seizième jour d’Aout de la même année, entre ceux qui commandaient les troupes, tant Impériale que Française, en Italie, et qui est pareillement ajoutée à la fin du présent traité, servira de règle fixe.
Art. 12 – Les forts bâtis depuis le commencement de la guerre, sur l’une ou l’autre rive du Rhin, contre la teneur des précédents traités de paix, et particulièrement des articles XXII. XXIII. et XXIV. de la paix de Ryswick, et les ponts construits sur ce fleuve, de la même manière qu’on vient de dire, (s’il en restait quelque chose à détruite) seront détruits de fond en comble des deux parts, dans une entière réciprocité ; sans que l’un ou l’autre des contractants puisse former aucune prétention de différence, soit dans la main de les détruire, ou autrement.
Art. 13 – Le bénéfice de la restitution stipulée par le treizième article de la paix de Ryswick, et par le douzième de la paix de Bade, en faveur de la maison de Würtemberg, aura lieu de la même manière précisément, qui y est prescrite, à l’égard du présent Seigneur Duc, et de ses héritiers et successeurs ; d’autant que la règle générale exprimée ci-dessus, dans l’article troisième, demeure en son entier, savoir que dans toutes les choses, qui n’ont pas été changées par des conventions postérieures, faites du consentement des deux contractants, les traités cités dans ce même article servant de base et de fondement à la présente paix, doivent substituer en leur entier. D’où il résulte naturellement, que si quelque chose n’avait pas encore été restitué aux Etats, vassaux et sujets du Saint Empire Romain, en conformité de ces mêmes traités, ou n’avait pas encore été mis de part ou d’autre pleinement à exécution, le tout doit être restitués et mis à exécution sans délai, comme si la teneur de ces traités était répétée ici de mot à mot.
Art. 14 – Comme par le septième article des Préliminaires, il a été stipulé, qu’il serait nommé des Commissaires de la part de Sa Sacrée Majesté Impériale et de la part de Sa Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne, lesquels seraient chargées de la discussion particulière de ce qui concerne les limites de l’Alsace et des Pays-Bas, et de fixer ces limites, en conformité des précédents traités, et principalement de celui de Bade : en conséquence, il a été convenu, qu’au plus tard dans le terme de six mois, à compter du jour de l’échange des ratifications du présent traité de paix, ou plutôt si faire se peut, les susdits Commissaires doivent s’assembler sur les confins, savoir à Fribourg, pour ce qui regarde l’Alsace, et à Lille, ainsi qu’il est déjà arrivé, pour ce qui regarde les Pays-Bas ; et travailler sans relâche, à ce qu’après avoir opté toute occasion de contestations, comme le demandent l’amitié constant subsistant déjà entre Sa Sacrée Majesté Impériale et Sa Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne ; le lien de l’étroite union, et la raison du bon voisinage, toutes choses, soient réglées en tout bien et équité, en conformité des précédents traités, et que tout soit aussitôt exécuté de bonne foi, dans qu’il puisse jamais y être fait de changement à l’avenir de quelque part que ce soit.
Art. 15 – Comme par divers accidents dans la distribution des dettes dont la Chambre d’Enfisheim avait été chargée, et dont il a été fait mention dans l’article LXXXIV de la paix de Westphalie, a été différée jusqu’à présent, il a été, en cette considération, convenue entre les parties contractantes, qu’il ne sera permis à aucune des deux parties, tant que cette distribution ne sera pas faite d’un mutuel consentement, en conformité du susdit article, de molester ou laisser molester par les liens, les vassaux et sujets de l’autre, par des arrêts, ni d’aucune autre manière quelconque.
Art. 16- Afin qu’il ne puisse rester aucune inquiétude à ceux des Etats de l’Empire, ou de la Sa Noblesse immédiate, dont les territoires sont mesté avec quelques parties du Duché de Lorraine, les Commissaires déjà nommés par Sa Sacrée Majesté Impériale et par Sa Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne, conformément au troisième article de la Convention signée le 28 Août de l’année 1736 pour perfectionner cet ouvrage, se sont déjà assemblés à Nancy, y travaillant avec une application sans, et y devant travailler à ce que, selon les principes déjà préalablement établis, du consentement des deux contractants, tout sujet de contestation et de querelles pour l’avenir, soit opté par la voie la plus courte, en établissant des limites certaines.
Art. 17 – Le commerce qui, depuis la paix conclue et ratifiée, a déjà repris son cours entre les sujets de Sa Sacrée Majesté Impériale et de l’Empire, et ceux de Sa Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne, et du Royaume de France, demeurera dans cette liberté ; et s’il n’y était pas encore, sera rétabli dans la même qui a été stipulé par les traités de paix de Ryswick et de Bade ; et tous et chacun de part et d’autre, nommément les citoyens et habitants des villes Impériales et Hanséatiques, jouiront par mer et par terre, de la plus entière sureté, et des anciens droits, immunités, privilège et avantages obtenus par des traités solennels, ou par coutume ancienne : l’ultérieure convention à faire sur ce sujet, étant remise, après le présent traité de paix aura été ratifié.
Art. 18 – L’article quatorzième de la Convention signée à Vienne le 28 jour d’Aout, et rapportée ci-dessus dans l’article quatrième du présent traité, aura pareillement lieu dans les choses qui regardent les biens de l’ordre Teutonique, situé dans les Duchez de Lorraine et de Bar, cet article devant être observé aussi religieusement, par rapport à ces biens.
Art. 19 – Comme le présent traité de paix est conclu par les Ministres, munis à cet effet, par Sa Sacrée Majesté Impériale, par la diete dûment assemblée ; dans ce même traité doivent être compris tous et chacun les Électeurs, Princes, Etats et Membres du Saint Empire Romain, et entre eux spécialement de l’Evêque et l’Evêché de Basle, avec tous leurs domaines, prérogatives et droits. Et comme les deux contractants souhaitent par des vœux sincères, que les autres Puissances, au plus grand nombre qu’il se pourra, veuillent prendre part à ce même traité de paix, pour assurer de plus en plus le repos du monde Chretien ; ils conviendront au plutôt entre eux, d’un commun consentement, qui seront celles qui devront y être comprises, ou être invités aimablement à y prendre part.
Art. 20 – La paix ainsi conclue, sera ratifiée au nom de Sa Sacrée Majesté Impériale et du Saint Empire Romain, et de Sa Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne, dans le terme de six semaine,s à compter d’aujourd’hui, ou plutôt si faire se peut ; et les lettres de ratification en seront échangées de part et d’autre, à Vienne.
Et comme les Électeurs Princes et Etats de l’Empire, en vertu du conclusum du dix-huitième jour de Mai de l’année 1736 ont transféré à Sa Sacrée Majesté Impériale, la faculté entière de faire aussi, au nom de l’Empire, tout ce qui paraîtra nécessaire, pour porter l’ouvrage de la paix à la perfection : Nous, Ministres plénipotentiaires de Sa Sacrée Majesté Impériale, et de Sa Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne, avons eu leurs noms (comme il est dit ci-dessus) signé de nos propres mains le présent traité de paix, en foi, et pour la plus grande sureté de tous et chacun le points, qui y sont contenus, et l’avons muni de nos cachets. Fait à Vienne, le dix-huitième Novembre mil sept cents trente-huit.
(L. S.) PHILIP. Louis C. de SINZENDORFF (L. S.) GASTON de LEVIS MIREPOIX
(L. S.) GUNDACRE C. de STARHENBERG
(L. S.)
Le texte du traité est publié in
| 4,3 Mo Wenck, t. I, pp. 88-117Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités
La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du Céric à la Faculté de Droit et de Science politique de l’Université d’Aix-Marseille.
Elle a été conçue par :
Lise Wattelet (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription du texte intégral).
Anna Elliott (travail de vérification).
Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)
Crédits image : Wikipédia.
1714, 6 mars, Traité de Rastatt
#1714, 6 mars, Traité de Rastatt#
1714, 6 mars, Traité de Rastatt
entre la France et la Saint-Empire romain germanique
publié in | 9,6 Mo Dumont, t. VIII, part. 1, n° CLXX, pp. 415-421
1713, 11 avril, Traité d’Utrecht
#1713, 11 avril, Traité d’Utrecht#
1713, 11 avril, Traité d’Utrecht
entre la France et les Provinces-Unies des Pays-Bas
publié in | 7,8 Mo Dumont, t. VIII, part. 1, n° CLVI, pp. 366-371
1713, 11 avril, Traité d’Utrecht
Traité d’Utrecht , 11 avril 1713
entre la France et la Savoie

À la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe, l’Europe est plongée dans la guerre de Succession d’Espagne (1701-1714), un conflit majeur opposant plusieurs puissances européennes à propos de l’héritage du trône espagnol. Au cœur de cette guerre se trouve une lutte d’influence entre la France des Bourbons et la Maison d’Autriche des Habsbourg. Le duché de Savoie, dirigé par Victor-Amédée II, joue un rôle stratégique en raison de sa position géographique entre la France, l’Italie et l’Empire.
Initialement allié à la France, Victor-Amédée II change de camp en 1703 pour se joindre à la Grande Alliance (composée notamment de l’Angleterre, des Provinces-Unies et de l’Empire). En représailles, Louis XIV fait occuper militairement la Savoie et le Piémont. Malgré cette occupation, Victor-Amédée II résiste et parvient à se maintenir dans le conflit jusqu’à la phase de négociation.
Le traité d’Utrecht, signé en 1713, marque la fin des hostilités pour la plupart des belligérants. Dans ce cadre, la France reconnaît la souveraineté de Victor-Amédée II sur ses territoires et lui restitue la Savoie et le Piémont. Surtout, ce dernier se voit attribuer le royaume de Sicile, élevant ainsi le statut de la Savoie au rang de royaume. Ce gain territorial et symbolique est le fruit d’un habile jeu diplomatique, qui permet à Victor-Amédée II de sortir renforcé du conflit.
Ce traité constitue un tournant pour la Savoie : elle passe d’un duché relativement marginal à un acteur reconnu sur la scène européenne, amorçant une ascension politique qui culminera plus tard avec l’unification de l’Italie. Pour la France, affaiblie par une guerre longue et coûteuse, il s’agit d’une concession destinée à rétablir un équilibre durable en Europe.
Le ROI. D. MANUEL DE VADILLO Y VELASCO.
CLV.
Traité de Paix & d’Amitié entre Louis XIV, Roi de France, et Victor AMEDE’E, Duc de Savoie, par lequel Sa Majesté rend à Son Altesse Royale le Duché de Savoie et le Comté de Nice, en échange de territoires cédés par Son Altesse Royale. Les renonciations des Ducs de Berry et d’Orléans à la Couronne d’Espagne, ainsi que les lettres patentes du Roi sont incluses pour les autoriser. Fait à Utrecht le 11 avril 1713. Imprimé à Paris chez François Fournier avec le privilège du Roi en 4ème année, 1713.
Soit notoire à tous présents et à venir qu’ayant plu à Dieu, après une très longue et très sanglante guerre, inspirer à toutes les Puissances intéressées un sincère désir de paix et de rétablissement de la tranquillité publique, les négociations commencées à Utrecht par les soins de la très sérénissime et très puissante Princesse Anne, par la grâce de Dieu Reine de Grande-Bretagne, ont été amenées à la conclusion d’une paix générale. Ainsi, désirant contribuer à cet ouvrage si salutaire, le très sérénissime et très puissant Prince Louis XIV, par la grâce de Dieu Roi Très-Chrétien de France et de Navarre, qui du durant la présente Guerre ,a toujours cherché les moyens de rétablir la paix générale en Europe, et Son Altesse Royale Victor Amé, deuxième du nom, par la grâce de Dieu Duc de Savoie et de Montferrat, Prince de Piémont, Roi de Chypre, etc., souhaitant concourir à cette entreprise en renouant leur amitié et affection envers le Roi Très-Chrétien, et visant à resserrer les liens de parenté qui unissent leur Maison Royale à la Maison Royale de France, ont donné leurs pleins pouvoirs pour traiter, conclure et signer la paix. Sa Majesté Très-Chrétienne, Monsieur Nicolas Marquis d’Huxelles, Maréchal de France, Chevalier des Ordres du Roi, Lieutenant Général au Gouvernement du Duché de Bourgogne, et Monsieur Nicolas Mefnager, Chevalier de l’Ordre de Saint-Michel, ses Ambassadeurs Extraordinaires et Plénipotentiaires au Congrès d’Utrecht, et Son Altesse Royale de Savoie, Monsieur Annibal Comte de Maffei, Gentilhomme de la Chambre et premier Écuyer de Son Altesse Royale, Chevalier de l’Ordre des Saints Maurice et Lazare, Colonel d’un Régiment d’Infanterie, Général de Bataille dans ses Armées, Son Envoyé Extraordinaire auprès de Sa Majesté. Britannique, au Sieur Ignace Solar de Morette Marquis du Bourg, Gentilhomme de la Chambre de Sa dite Altesse Royale, Chevalier Grand Croix de l’Ordre des Saints Maurice & Lazare, Son Envoyé Extraordinaire auprès de Messieurs les Etats des Provinces-Unies des Pays-Bas, & au Sieur Pierre Mei larede, Seigneur de la Maison Forte de Jordane, Conseiller d’Etat de Sadite Altesse Royale, ses Ambassadeurs Extraordinaires & Plénipotentiaires audit Congrés d’Utrecht, lesquels après s’être communié respectivement leurs dits Plein-pouvoirs, dont les Copies sont inférées mot à mot à la fin de ce présent Traité, & après avoir fait l’Échange des Copies Authentiques d’iceux, sont convenus des Articles suivants en présence du Sieur Évêque de Bristol, & du Sieur Comte de Strafford, Ambassadeurs Extraordinaires & Plénipotentiaires de la Reine de la Grande-Bretagne.
Art. 1 – Il y aura à l’avenir, & pour toujours une bonne, ferme, & inviolable Paix entre le Roy TrèsChrétien, ses Héritiers, Successeurs, & son Royaume d’une part, & Son Altesse Royale de Savoie, ses Héritiers, Successeurs, & Etats de l’autre part, & une cessation de tous Actes d’Hostilités par Terre, & par Mer sans exception de lieux, ni de personnes.
Art. 2 – Il y aura de part, & d’autre un oubli, & une amnistie perpétuelle de toutes les Hostilités réciproquement commises pendant la présente Guerre, ou à son occasion, sans qu’on puisse à l’avenir directement, ou indirectement en faire aucune recherche, par quelque voie ou sous quelque prétexte que ce soit, ni en témoigner du ressentiment, ni en prétendre aucune sorte de réparation.
Art. 3 – Le Roi Très-Chrétien immédiatement après la Ratification du présent Traité restituera à Son Altesse Royale de Savoie le Duché de Savoie, & le Comté de Nice avec leurs appartenances, dépendances, & annexes, pour les posséder à l’avenir comme Elle a fait avant cette Guerre, & généralement tous les Etats, & Lieux que les armes de Sa Majesté ont occupé sur Son Altesse Royale pendant cette Guerre sans aucune réserve, & les Places & Forts seront délivrés dans l’état où ils se trouvent présentement ; Ceux qui existent avec toute l’Artillerie, & la quantité de Munitions de guerre qui s’y sont trouvées lors qu’ils ont été occupés.
Art. 4 – Sa Majesté Très-Chrétienne pour Elle, ses Héritiers, & Successeurs cède, & transporte à Son Altesse Royale de Savoie, à ses Héritiers, & Successeurs irrévocablement, & à toujours, les Vallées qui suivent, savoir la Vallée de Pragelas, avec les Forts d’Exilles, & de Fenestrelles, & les Vallées de Oulx, de Sezane, de Bardonache, & de Chateau Dauphin, & tout ce qui est de l’eau pendante des Alpes du côté du Piémont: Réciproquement Son Altesse Royale cède à Sa Majesté Très-Chrétienne & à ses Héritiers & Successeurs irrévocablement, & à toujours la Vallée de Barcelonnette, & ses dépendances ; de manière que les sommités des Alpes, & Montagnes serviront à l’avenir de limites entre la France, le Piémont, & le Comté de Nice, & que les plaines qui se trouveront sur lesdites sommités, & hauteurs seront partageées, & la moitié avec les eaux pendantes du côté du Dauphiné , & de la Provence, appartiendront à Sa Majesté Très-Chrétienne, & celles du côté du Piemont, & du Comté de Nice appartiendront à Son Altesse Royale de Savoie.
Pour être à l’avenir les choses ci-dessus cédées, tenues, & possédées par Sa Majesté Très-Chrétienne, & par Son Altesse Royale de Savoie, leurs Héritiers, & Successeurs en toute propriété & Souveraineté, Régales, actions, juridiction, droit de patronage, nominations, prérogatives, & généralement tous autres Droits quelconques, sans rien réserver, & de la même manière en tout, & avec les mêmes privilèges que Sa Majesté Très-Chrétienne & Son Altesse Royale de Savoie les ont possédées au commencement de cette Guerre: Dérogeant pour cela de part & d’autre, à toutes Lois, Coutumes, Statuts, Constitutions, & Conventions, qui pourraient être contraires, même à celles qui auraient été confirmées par serment, comme s’ils étaient ici exprimées, auxquelles, & aux clauses dérogatoires il est expressément dérogé par le présent Traité pour l’entière accomplissement desdites cessions, lesquelles vaudront, & auront, lieu pour exclure à perpétuité toutes exceptions quelconques, sous quelque titre, cause, ou prétexte qu’elles puissent être fondées. Et à ce sujet, les habitants &
TOM, VII. Part. I. DES GENS…
Sujets desdites Vallées, & lieux ci-dessus réciproquement cédés, sont dispensés par le présent Traité des serments de fidélité, foy & hommage qu’ils ont ci-devant prestés à leurs Souverains respectifs avant la présente cession ; lesquels serments demeurent nuls, & de nulle valeur. Les Sujets des lieux réciproquement cédés, ou qui y ont des Biens ou Droits, en auront la libre possession & jouissance en quels lieux qu’ils habitent, ou du Royaume de France, ou des Etats de Son Altesse Royale, & auront la liberté d’en pouvoir percevoir les revenus, qu’ils pourront, transporter ou bon leur semblera, & de disposer & contracter desdits Biens & Droits entre Vifs ou à cause de mort, & ils retiendront tous les mêmes Droits de succession, & autres qu’ils ont eu jusqu’à présent. Et pour plus grande validité des présentes cessions, elles seront vérifiées, & enregistrées réciproquement dans les Cours de Parlements, & Chambres des Comptes de Paris, & du Dauphiné, comme aussi dans le Sénat, & Chambre des Comptes de Turin, & Sénat de Nice, & les expéditions en seront délivrées 3 mois après, à compter du jour de la Ratification du préfent Traité. ; Et comme il n’a point été possible de régler par le préfent Traité les limites, & dépendances des cessions réciproquement faites ci-dessus, on a trouvé bon de part & d’autre de renvoyer ce réglement aux Commissaires, que les Parties nommeront dans l’espace de quatre mois du jour de la signature du préfent Traité, pour en convenir à l’amiable sur les lieux.
Art. 5 – Comme en conséquence de ce qui a été convenu, & accordé entre leurs Majestés Très-Chrétienne & Catholique d’une part, & Sa Majesté Britannique de l’autre, pour une des conditions essentielles de la Paix, le Sérénissime & très-puissant Prince Philippe V:, par la grâce de Dieu, Roi Catholique des Espagnes & des Indes, a cédé & transporté à ses Successeurs l’Ile & Royaume de Sicile, & Îles en dépendantes, avec ses appartenances & dépendances, nulle exceptée, en toute Souveraineté, en la forme, & manière qui sera précifiée dans le Traité qui sera conclu entre Sa Majesté Catholique, & Son Altesse Royale de Savoye; le Roi Très-Chrétien reconnaît, & déclare que ladite cession de l’Île, & Royaume de Sicile, ses appartenances & dépendances, faite par le Roi Catholique son Petit-fils à Son Altesse Royale de Savoye, est une des conditions de la Paix, & Sa Majesté Très-Chrétienne consent, & veut qu’elle faffe partie du présent Traité, & ait la même force, & vigueur que si elle y était insérée mot à mot, & qu’elle eût été stipulée par lui: Reconnaissant dès à présent en vertu de ce Traité Son Altesse Royale de Savoye pour seul, & légitime Roy de Sicile ; & pour mieux assurer l’effet de ladite cession, Sa Majesté Très-Chrétienne promet en foy, & parole de Roi, tant pour Elle que pour ses Successeurs, de ne s’opposer jamais, ni faire aucune chose contraire à ladite cession, ni à son exécution, sous quelque prétexte, ou raison que ce puisse être, mais au contraire de l’observer, & faire observer inviolablement, promettant toute aide, & secours envers, & contre tous pour cet effet, & Pour ladite exécution ; comme aussi pour maintenir, & garantir Son Altesse Royale de Savoie, & ses Successeurs en la paisible possession dudit Royaume conformément aux clauses qui seront stipulées dans ledit Traité que Sa Majesté Catholique, & Son Altesse Royale de Savoie.
Art. 6 – Le Roi Très-Chrétien consent pareillement, & veut, que la reconnaissance, & la déclaration du Roi d’Espagne, qui, en cas de défaut des descendants de Sa Majesté Catholique, assure la succession de la Couronne d’Espagne & des Indes à Son Altesse Royale de Savoie, à ses descendants mâles nés en connaissant & légitime mariage, aux Princes de la Maison de Savoie, & à leurs descendants mâles nés en connaissant & légitime mariage, et en exclusion de tous autres, soient tenues pour une partie essentielle de ce Traité suivant toutes les clauses spécifiées, & exprimées dans acte fait par Sa Majesté Catholique le 5. de Novembre 1712, passé, approuvé, & confirmé par les Etats ou Cortes d’Espagne par Acte du 9. dudit mois de Novembre ; lesquels Actes du Roi d’Espagne & des Cortes seront insérés dans le Traité qui sera conclu entre Sa Majesté Catholique, & Son Altesse Royale de Savoie, & doivent être tenus pour exprimés ici, comme s’ils y étaient insérés mot à mot. Les Renonciations que Monseigneur le Duc de Berry & Monseigneur le Duc d’Orléans ont faites pour que les choses n’étant plus dans l’état où elles é 1713… eux, & leurs descendants pour toujours 4 tous Droits, & espérance de succession 4 la Monarchie & Couronne d’Espagne des Indes, pour les raisons, causes, & motifs contenus dans les Actes qu’ils ont passés le 19. & 24. Novembre 1722. & dont la teneur & les Lettres patentes du Roy Très-Chrétien du toute lors des précédents Traités de Paix & d’Alliance, sadite Altesse Royale puisse fortifier ses Frontières pour la sûreté de ses Etats, qui peut beaucoup , contribuer à la sûreté, & à la tranquillité de l’Italie ; & il sera libre à Son Altesse Royale de faire telles Fortifications que bon lui semblera dans tous les mois de Mars dernier feront insérés à la fin du préLieux, & endroits qui lui ont été cédés de part, & sent Traité, font, & feront de même à perpetuité ; d’autre par lesdits Traités, nonobstant toutes Con partie essentielle de ce Traité ; Sa Majesté Très-ventions. Chrétienne connaissant les motifs des susdites reconnaissances, Déclarations ; Renonciations, & Ades, & qu’ils font le fondement & la sûreté de la durée bt & promesses précédentes à ce contrai 7 res. {
art 7 à 9 manquants
Art. 9 – Son Altesse Royale de Savoie ayant demandé que le Prince de Monaco reconnaisse son Domaine direct Menton, & Rocabruna, & qu’il en prenne les Investitures d’Elle, de la manière que Son Altesse Royale prétend que l’ont fait les Prédécesseurs de ce Prince ; Il a été convenu que l’on s’en rapportera respectivement à l’Arbitrage de leurs Majestés Très-Chrétienne, & Brittaniques, qu’elles donneront six mois après la signature du présent Traité :Et pour cet effet les Parties représenteront leurs raisons ,& leurs titres , dans l’espace de 3 mois ,à ceux qui feront feront députés par leurdites Majestés à Paris.
Art. 10 – Le Commerce ordinaire d’Italie se fera, & Maintiendra comme il était établi du temps de Carles Emanuel II. Père de Son Altesse Royale, & l’on fera observer, & pratiquer, en tout & par tout, entre le Royaume, & toutes les parties des Etats de Sa Majesté, & ceux de Son Altesse Royale ce qui se faisait, observait, & pratiquait en tout du vivant dudit Charles Emanuel II. par le Chemin de Suze, la Savoye & Pont de Beau-voisin, & par Ville-Franche, chacun païant les Droits, & Douanes de part, & d’autre. Les Bâtiments François paieront aussi l’ancien Dace (communément appelé Droit de Ville-Franche) comme il se pratiquait du temps du Duc Charles Emanuel, à quoi il ne sera plus faire aucune opposition par qui que ce soit , comme l’on en pourroit avoir fait jusqu’à présent. Les Couriers & les Ordinaires de France passeront comme auparavant par les Etats de Son Altesse Royale, & en observant le Règlement paieront les Droits pour les Marchandises dont ils seront chargés.
Art. 11 – Le Roi Très-Chrétien acquiesçant à la de la demande que son Altesse Royale lui a fait faire, & amitié, content que Son Altesse Royale puisse vendre les Terres, Biens, & effets qu’Elle a dans le Royaume de France en Poitou, & en Bugey, sans que là puisses être formé aucun empêchement de la part, ni par ses Officiers, Sa dite Majesté se défense avec toutes les Terres entre le Po &le Ta-na-ro, de la Lumiere, de la Vallée de Sesia, & du Vige-vanafco, ou fon équivalent, & les appartenances, & dépendances desdites cessions resteront dans leur force , & vigueur, fermes, & tables, & auront leur entier effet irrévocablement, nonobstant tous Réscrits, Décrets, & Actes contraires, sans entendre à l’avenir fur lesdites Terres qui sont en Bugey, & qui appartiennent de présent à Son Altesse Royale, à laquelle au besoin Sa Majesté cède la propriété irrévocable desdites Terres pour Elle, & ses Successeurs Ducs de Savoie, & leurs acquéreurs, qui auront une pleine sureté à l’égard de Sa Majesté sans autre Patente, & en vertu de ce présent Traité.
Art. 12 – Main levée est respectivement accordée des Biens & effets faits, & confisqués à l’occasion de la guerre sur les Vassaux, & Sujets respectifs en quelques lieux qu’ils soient sis ; & à cet effet toutes réprésailles , faites, & confiscations, & les dons, & concessions d’icelles sont & demeurent annihilés, de même que les arrentements,d’icelles biens, & les Fermes échus après la signature de ce Traité seront payées aux Propriétaires.
Art. 13 – Les Jugements rendus en contradiction des Parties qui ont reconnu des Juges, & ont été tement avec la Reine de la Grande-Bretagne ses offi- | légitimement défenfus, tiendront, & ne feront les fices , & ses forces pour le maintien, & la garantie du contenu au présent Article, y comprise la Province de Vigevano. La Sentence arbitrale rendue yoies ordinaires. Condamnés regis a les contredire, sinon par les
Art. 14 – Les Sujets de Son Altesse Royale qui ont fait des fournitures, prets, avances pour le service |de Sa Majesté, ou à ses Entrepriseurs, Partisans, Commis, ou employés a son service, ou pour l’entretien de ses Troupes, Officiers,. & Soldats, seront payés en brief terme sur les récépissés , ou obligations qu’ils représenteront ,& Sa Majesté leur sera à cet égard rendre bonne & brièvement Justice ; Son Altesse en sera user de meme en tout à l’égard des Sujets de Sa Majesté.
Art. 15 – Tous les Prisonniers de guerre, & les Su- de conférer, négocier, & traiter avec les Ambassafjets respectifs détenus en quelque lieu que ce soit | deurs Extraordinaires & Plénipotentiaires de notre très pour cause de la Guerre, seront de part & d’autre, | cher & très-aimé Frère le Duc de Savoie, revêtus en vertu de la Paix, dés aussi-tôt mis en liberté, de Pouvoirs en bonne forme de la part de notre
Art. 16 – Les Articles des Traités de Munster, des | dit Frère, arrester, conclure, & signer tels Traités Pyrenées, de Nimègue, de Ryswick, & autres qui regardent Son Altesse Royale de Savoye, & celui deTurin de 1696., seront gardés, & observés autant qu’il n’y est point dérogé par le présent Traité, comme s’ils étaient stipulés, & insérés ici mot à mot, & notamment à l’égard des Fiefs qui regardent Son Altesse Royale, nonobstant tous Rescrits, Décrets, & Provisions donnés au contraire.
Art. 17 – Tous ceux qui seront nommés dans l’Espaee de 6 mois par le Roy Très-Chrétien, & par Son Altesse Royale de Savoie seront compris dans le présent Traité, pourvu que ce soit d’un commun consentement.
Art. 18 – Et afin que le présent Traité soit inviolablement observé, Sa Majesté Très-Chrétienne, & Son Altesse Royale promettent de ne rien faire contre, & au préjudice d’icelui, ni souffrir être fait directement, ou indirectement, & si fait était, de le faire réparer sans aucune difficulté, ni remise, & Elles s’obligent respectivement à son entière observation ; & sera le présent Traité confirmé avec des termes convenables & efficaces dans tous ceux que sa majesté Très-Chrétienne sea avec les Puissances Alliées.
Art. 19 – Sera Le présent Traité sera approuvé et ratifié par Sa Majesté Très-Chrétienne, et par Son Altesse Royale, et les Lettres de Ratification seront échangées et délivrées respectivement dans le terme d’un mois, ou plus tôt s’il est possible, à Utrecht, cependant toutes hostilités cesseront de part et d’autre dès à présent.
Ici doivent être insérées mot à mot les (1) Renonciations du Duc de Berri, du 19. Novembre1712. et du Duc d’Orléans, du 24. du même | Mois, avec les Lettres patentes du Roi T. C du Mois de Mars 1713.
En foi de quoi nous Ambassadeurs Extraordinaires, & Plénipotentiaires du Roy Très-Chrétien & de | Son Altesse Royale de Savoye, & en vertu de nos Plein-Pouvoirs avons signé le présent Traité, & a- | vons fait apposer les Cachets de nos Armes. Fait à | Utrecht le 11. d’Avril 1723.
(L.S.) Huxelles. (L.S.) LE C. Marre. (L.S.) Mesnager. (L.S.) Sotenghien de Boure. (L.S.) P. MELLAREDE.
Plein-pouvoir de Sa Majesté T.C
Louis part la Grace de Dieu, Roy de France et de Navarre : à tous ceux qui ces présentes Lettres verront, Salut. Comme nous n’avons rien oublié depuis l’ouverture des conférences ne se tiennent a Utrecht ,pour contribuer de tout notre pouvoir , au rétablissement d’une Paix sincère & solide entre Nous & les Princes & Estat ; qui font encore contre nous en guerre; & que par la miséricorde Divine , il y a lieu d’espérer qu’elles se termineront heureusement : Et voulant encore rapporter tout nos foins par les moyens les plus prompts pour avancer un bien aussi desirable ,& pour faire celle au plutôt la désolation de tant d’éclats ,1 arrêter l’effusion du Sang Chrétien ; Nous confiant entièrement en la capacité , expérience , zele & fidélité pour notre Service , de notre tres cher & bien aimé Coufin le Marquis d’Huxelles, Maréchal de France ,Chevalier de nos ordres , notre lieutenant General au Gouvernement de Bourgogne : Et de notre cher & bien aimé le Sieur Mesnager, Chevalier de notre Ordre de Saint Michel,Pour ces causes & autres bonnes considérations a ce nous mouvants , Nous avons commis ordonné & député ,& par ces présentes signées de notre main , commettons , ordonnons &deputons lesdits Sieur Marechal d’Huxelles & Mesnager*,& leur avons donné & donnons Pleins pouvoir , Commissions,&Mandement special en qualité de nos ambassadeurs extraordinaires , & Plénipotentiaires, , de conférer & traiter avec ls ambassadeurs Extraordinaires & Plenipotentiaires de notre très cher & très amé Frere le Duc de Savoye ,revêtus de Pouvoirs en bonne forme de la part de notre dit Frere ,arrêter , conclure , & signer tels traités de paix , Articles & Conventions ; que nosdites Ambassadeurs Extraoridinaires & Plénipotentiaires aviseront bon être ; Voulant qu’en cas d’absence de l’un d’eux , par maladie ou par quelque autre cause légitime l’autre ait le meme Pouvoir de conférer , négocier ,traiter ,arrêter , conclure & signer tels traitez , Articles & Conventions ; qui conviendront au bien de la paix que nous nous proposons ; En sorte que nosdits ambassadeurs ex-traoridnaires & plénipotentiaires agissent en tout ce qui regardera la Négociation de la Paix avec notre dit Frère le Duc de Savoye , avec la meme autorité que nous serions 1 pourrions faire ,si nous étions présents en Personne , encore qu’il y eut quelque chose qui requit un mandement plus special non contenu en desdites présentes.Prometant en foy & parole de roy , d’avoir agréable , tenir eme , stable a toujours n accomplir & executer ponctuellement tout ce que lesdits SR.Maréchal D’Huxelles ,& Mesnager, ou l’un d’entre eux , dans lesdits cas d’absence ou de maladie , auront stipulé , promis & signé en vertu du present pouvoir , sans jamais y contrevenir ,ni permettre qu’il y soit contrevenu pour quelques causes ,ou sous quelques prétextes que ce puisse etre ;Comme aussi d’en faire expédier de nos lettre de ratification en bonne forme , 1 de les faire délivrer pour être échangées dans le temps dont il sera convenu par les traitez a faire;Car tel est notre plaisir.En témoin de quoi nous avons fait mettre notre sel a ces présentes .Donné à Versailles le quatrième jour de Mars l’an de grace mille sept cents treize ,1 de notre règne la soixante dixiéme.
Signé , Louis Et fur le Reply Par le Roy , Colbert
Ratification du Roi 7. C. lt 18. d’Avril 1713. Donnée à Versailles
Louis par la Grace de Dieu , Roy de France & de Navarre à tous ceux qui ces présentes lettres verront, Salut. Aiant vû & examiné le Traité de Paix , conclu , arrêter ,& signé en notre nom le 11.du présent mois d’Avril par notre très cher& bien amé Cousin le Marquis d ‘Huxelles Maréchal de France ,Chevalier de nos Ordres & notre cher ,& bien amé le Sieur Mesnager , Chevalier de notre Ordre de St.Michel, nos alabassdeurs extraordinaires & plénipotentiaires , en vertu des Pleins-pouvoirs , que nous leurs en avions donné
Pour cet effet ,avec le Sieur Annibal ,Comte de Maffei ,Gentilhomme la Chambre ,& première Ecuyer notre très-cher,&tres-amé Frere le Duc de Savoye, Chevalier de l’Ordre des Saints Maurice ,& Lazare, Colonel d’un regiment d’infanterie ,General de Bataille dans ses Armées, son envoyé extraordinaire auprès de la Reine de la Grande-Bretagne ; le Sieur Igance Solar de Morette ,Marquis du Bourg,Gentilhomme de la chambre de notre dit Frere, Chevaliet Grand-croix de l’Ordre des Sts.Maurice & Lazare,son Envoyé Extraordinaire auprès des Etats Généraux des Procinces-Unies des Pays-bas ; Et le Sieur Pierre Mellarede ,Seigneur de la Maison Forte de Jordane , son Conseiller d’Etat ,Ambassadeur Extraordinaires &Plenipotentiaires de notre dit Frere pareillement munis de ses Pleins-pouvoirs, duquel Traité la teneur s’enfuit.
Fiat infertio
Nous ayant agréable le susdit Traité de Paix en tous ,& chacun des Points ,&Articles qui y sont
Le texte du traité est publié in
| 5,3 Mo Dumont, t. VIII, part. 1, n° CLV, pp. 362-365Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités
La présente fiche a été réalisée dans le cadre du Céric à l’Université d’Aix-Marseille.
Elle a été conçue par :
Mohamed Bekkouche (fiche de contextualisation, illustration, résumé)
Lou Chatenet (correction du texte intégral)
Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)
Crédits image : indications
#1713, 11 avril, Traité d’Utrecht#
1713, 11 avril, Traité d’Utrecht
entre la France et la Savoie
publié in | 5,3 Mo Dumont, t. VIII, part. 1, n° CLV, pp. 362-365
1713, 11 avril, Traité d’Utrecht
#1713, 11 avril, Traité d’Utrecht#
1713, 11 avril, Traité d’Utrecht
entre la France et le Portugal
publié in | 4 Mo Dumont, t. VIII, part. 1, n° CLIII, pp. 353-355
1713, 11 avril, Traité d’Utrecht
Traité de d’Utrecht, 11 avril 1713
entre la France et la Grande-Bretagne

Les Traités d’Utrecht sont deux Traités de paix signés à Utrecht (aux Provinces-Unies) en 1713 à la fin de la guerre de Succession d’Espagne. Ce Traité est le premier Traité signé le 11 avril entre le Royaume de France et le Royaume de Grande-Bretagne, le deuxième le 13 juillet entre l’Espagne et la Grande-Bretagne.
Les Traités d’Utrecht sont deux Traités de paix signés à Utrecht (aux Provinces-Unies) en 1713 à la fin de la guerre de Succession d’Espagne. Ce Traité est le premier Traité signé le 11 avril entre le Royaume de France et le Royaume de Grande-Bretagne, le deuxième le 13 juillet entre l’Espagne et la Grande-Bretagne.
La guerre de Succession d’Espagne oppose de 1700 à 1714 plusieurs puissances européennes, en premier lieu la France de Louis XIV et la maison des Habsbourg d’Autriche, soutenue par une vaste coalition incluant notamment l’Angleterre (Royaume-Uni à partir de 1707) et les Provinces-Unies.
Les traités d’Utrecht officialisent le passage de l’Espagne des Habsbourg aux Bourbons, qui règnent encore sur ce pays de nos jours, mais au prix de pertes territoriales pour l’Espagne, notamment au profit de la maison d’Autriche (Pays-Bas espagnols).
L’enjeu initial de cette guerre est la succession au trône d’Espagne après la mort sans descendance du dernier représentant de la maison des Habsbourg d’Espagne, Charles II, revendiquée par les Habsbourg d’Autriche et par le roi de France Louis XIV au nom de son petit-fils Philippe de Bourbon, duc d’Anjou. Louis XIV réussit à placer son petit-fils sur le trône espagnol, mais celui-ci se heurte à l’opposition d’une partie des Espagnols.
Traité de Paix et d’Amitié entre Louis XIV Roi de France et Anne Reine de la Grande Bretagne,
Etabli sur le fondement d’une Separation réelle et perpetuelle des Couronnes de France et d’ Espagne, par le moyen des Renonciations reciproques du Roi Philippe et des Ducs de Berri et d’Orléans qui y sont insérées : comme aussi sur la Reconnoissance que le Roi T. C. y fait, de la Succession à la Couronne de la Grande-Bretagne dans la Ligne Protestante de Hanover, avec promesse de ne jamais rien faire, ni permettre qu’il soit fait, directement ou indirectement, en faveur de ceux qui voudroient la troubler.. Le Roi T. C, y promet de plus de faire raser Dunkerque, et il y cede à la Couronne d’Angleterre, divers grands Païs dans l’ Amerique Septentrionale.
Fait a Utrecht le 31. Mars / Avril 1713.
Avec les Plein-pouvoirs de part et d’autre, et la Ratification du Roi T. C. donnée a Versailles le 18. Avril 1713.
Louis par la grace de Dieu, Roi de France et de Navarre à tous ceux qui ces présentes Lettres verront, Salut. Comme nôtre très cher et bien aimé Cousin le Marquis d’Huxelles, Marechal de France. Chevalier de nos Ordres, et notre Lieutenant Général au Gouvernement de Bourgogne, et notre très-cher et bien aimé, le Sieur Mesnager, Chevalier de nôtre Ordre de St. Michel, nos Ambassadeurs Extraordinaires et Plénipotentiaires, en vertu des Pleinpouvoirs que nous leur avions donné, auraient conclu, arrêté et signé à Utrecht le onziéme du présent mois d’Avril, avec le Sr. Jean Evêque de Bristol, Garde du Sceau privé d’Angleterre, Conseiller de notre très-chére et très-aimée Sœur, la Reine de la Grande-Bretagne, en son Conseil d’État, Doyen de Windsor et Secrétaire de l’Ordre de la Jarretière, et le Sr. Thomas Comte de Strafford, Vi-comte de Wentworth, Woodhouse, et de Stainborough, Baron d’Oveisley, Neumarch, et Raby, Conseiller de nôtredite Sœur en son Conseil d’État, son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire au-près des États Généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas, Colonel de son Régiment Royal de Dragons; Lieutenant Général de ses Armées, premier Seigneur de l’Amirauté de la Grande-Bretagne et d’Irlande, Chevalier de l’Ordre de la Jarretière, en qualité d’Ambassadeurs Extraordinaires et Plénipotentiaires de nôtre dite Sœur pareillement, munis de ses Pleinpouvoirs; le Traité de Paix dont la teneur s’ensuit.
D’autant qu’il a plu à Dieu tout puissant et miséricordieux pour la gloire de son St Nom et pour le Salut du Genre humain d’inspirer en son tems aux Princes le désir réciproque d’une réconciliation qui fit cesser les malheurs qui désolent la terre depuis si long-tems, qu’il soit notoire à tous et à chacun à qui il appartiendra que par la direction de la Providence Divine, le Sérénissime et très-Puissant Prince Louïs XIV. par la grâce de Dieu Roy T. C. de France et de Navarre, et la Sérénissime et très-Puissante Princesse Anne, par la grâce de Dieu, Reyne de la Grande-Bretagne, remplis du désir de procurer (autant qu’il est possible à la prudence humaine de le faire) une tranquillité perpétuelle à la Chrêtienté, et portez par la considération de l’intérest de leurs Sujets, sont enfin demeurez d’accord de terminer cette guerre, si cruelle par le grand nombre de combats, si funeste par la quantité du sang Chrétien qu’on y a versé, laquelle après s’être malheureusement allumée il y a plus de dix ans, a toujours continué depuis avec opiniatreté.
Leurs susdites Majestés, afin de poursuivre un projet si digne d’Elles, ont nommé et constitué de leur propre mouvement, et par le soin paternel qu’elles ont pour leurs Sujets et pour la Chrêtienté, leurs Ambassades Extraordinaires et Plénipotentiaires respectifs, sçavoir Sa Majesté Très Chrétienne, le Sieur Nicolas Marquis d’Huxelles Marechal de France, Chevalier des Ordres du Roy, Lieutenant Général au Gouvernement de Bourgogne, etc., et le Sieur Nicolas Mesnager, Chevalier de l’Ordre de St Michel ; Et Sa Majesté Britannique, le Bien Reverend Jean Evesque de Bristol, Garde du Sceau privé d’Angleterre, Conseiller de la Reyne en son Conseil d’Etat, Doyen de Windsor, et Secrétaire de l’Ordre de la Jarretière, et le Sieur Thomas Comte de Strafford, Vicomte de Wentworth, Woodhouse, et de Stainborough, Baron de Neumarch, Oversley, et Raby, Conseiller de la Reyne en son Conseil d’Etat, son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire auprès des États Généraux des Provinces-Unies, Colonel du Régiment Royal de Dragons de Sa Majesté ; Lieutenant Général de ses Armées, premier Seigneur de l’Amirauté de la Grande Bretagne et d’Irlande, et Chevalier de l’Ordre de la Jarretière, auxquels leurs Majestés Royales ont donné leurs Pleinspouvoirs pour traiter, convenir, et conclure une Paix ferme et stable.
Les susdits Ambassadeurs Extraordinaires et Plénipotentiaires après plusieurs Conferences épineuses tenues dans le Congrez étably pour cette fin à Utrecht ayant enfin surmonté, sans l’intervention d’aucune Médiation, tous les obstacles qui s’opposoient à l’accomplissement d’un dessein si salutaire, et après avoir demandé à Dieu qu’il daignât conserver à jamais leur ouvrage en son entier, et qu’il en fit ressentir le fruit à la postérité la plus reculée, et s’être communiqué respectivement leurs Pleinspouvoirs dont les copies seront insérées de mot à mot à la fin du présent Traité, et en avoir duement fait l’échange, sont enfin convenus des Articles d’une Paix et Amitié mutuelle entre leurs dites Majestés Royales, leurs Peuples et Sujets de la manière qui suit.
Art. 1 – Il y aura une Paix universelle et perpétuelle, une vraie et sincere amitié entre le Sérénissime et très-Puissant Prince Louïs XIV, Roy Très-Chrêtien, et la Sérénissime et très-Puissante Princesse Anne, Reine de la Grande-Bretagne, leurs Héritiers et Successeurs ; leurs Royaumes, États et Sujets, tant au dedans qu’au dehors de l’Europe ; cette Paix sera inviolablement observée entre eux si religieusement et sincèrement qu’ils feront mutuellement tout ce qui pourra contribuer au bien, à l’honneur, et à l’avantage l’un de l’autre, vivant en tout comme bons voisins et avec une telle confiance et si réciproque que cette amitié soit de jour en jour fidèlement cultivée, affermie, et augmentée.
Art. 2 – Toutes inimitiez, hostilitez, guerres et discordes entre ledit Roy Très-Chrêtien et ladite Reyne de la Grande-Bretagne et pareillement entre leurs Sujets, cesseront et demeureront éteintes et abolies, en sorte qu’ils éviteront soigneusement à l’avenir de se faire de part ni d’autre aucun tort, injure ou préjudice, et qu’ils s’abstiendront de s’attaquer, piller, troubler, ou inquiéter en quelque maniére que ce soit par terre, par mer, ou autres eaux dans tous les endroits du monde, et particulièrement dans toute l’étendue des Royaumes; Terres et Seigneuries dud. Roy et de lad. Reyne sans aucune exception.
Art. 3 – Tous les torts, dommages, injures, offenses que led. Roy T. C. et lad. Reyne de la G.B. et leurs Sujets auront soufferts et reçus les uns des autres pendant cette guerre, seront absolument oubliez ; et leurs Majestez et leurs Sujets, pour quelque cause ou occasion que ce puisse être, ne feront désormais, ni ne commanderont, ou ne souffriront qu’il soit réciproquement fait de part, ni d’autre, aucun acte d’hostilité, ou d’injustice, trouble ou préjudice, de quelque nature ou maniére que ce puisse être, par autruy ou par soi-mesme, en public ou en secret, directement ou indirectement, par voye de fait ou sous prétexte de justice.
Art. 4 – Et pour affermir de plus en plus l’amitié fidele et inviolable qui est établie par cette Paix, et pour prévenir tous prétextes de défiance qui pourroient naistre, en quelque tems que ce soit, à l’occasion de l’ordre et Droit de Succession héréditaire établie dans le Royaume de la G. B. de la manière qu’elle a été limitée par les Loix de la G. B. tant sous le Regne du Roy Guillaume III. de très-Glorieuse Mémoire, que sous le présent Régne de lad. Reyne, en faveur de ses Descendans ; et au défaut d’iceux, en faveur de la Sérénissime Princesse Sophie, Doüairiere de Brunswick-Hannover, et ses Héritiers dans la Ligne Protestante d’Hannover : Et afin que cette Succession demeure ferme et stable, le Roy T. C. reconnoist sincèrement et solemnellement lad. Succession au Royaume de la G. B. limité comme dessus, et déclare et promet en foy et parole de Roy, tant pour luy que pour ses Héritiers & Successeurs, de l’avoir pour agréable à présent . et à toûjours, engageant à cet effet son honneur et celuy de ses Successeurs, promettant en outre sous la même foy et parole de Roy et sous le même Engagement d’honneur, tant pour luy que pour ses Héritiers et Successeurs, de ne reconnoistre jamais qui que ce soit pour Roy ou Reyne de la G. B., si ce n’est lad. Reyne et ses Successeurs selon l’Ordre de lad. limitation: Et afin de donner encore plus de force à cette reconnoissance et promesse, le Roy T..C. promet que luy et ses Successeurs et Héritiers apporteront tous leurs soins pour empescher que la personne qui du vivant du Roy Jacques II. avoir pris le titre de Prince de Galles, et au décès dud. Roy celui de Roy de la G. B., et qui depuis peu est sorti volontairement du Royaume de France pour demeurer ailleurs, ne puisse y rentrer, ni dans aucunes des Provinces de ce Royaume, en quelque tems et sous quelque prétexte que ce puisse être.
Art. 5- Le Roy T. C. promet de plus tant en son nom que pour ses Héritiers et Successeurs, de ne jamais troubler, ni molester lad. Reyne de la G. B., ses Héritiers et Successeurs, issus de la Ligne Protestante, qui possederont la Couronne de la G. B. et les Etats qui en dépendent, et de ne donner ni luy, ni aucun de ses Successeurs, directement ou indirectement, par Terre ou par Mer, en Argent, Armes, Munitions, appareil de Guerre, Vaisseaux, Soldats, Matelots, et en quelque manière ou en quelque tems que ce soit, aucune assistance, secours, faveur, ni conseil à aucune personne ou personnes quelles qu’elles puissent être, qui sous quelque prétexte ou cause que ce soit, voudroient s’opposer à l’avenir à lad. Succession soit ouvertement, ou en formentant des séditions et formant des conjurations contre tel Prince ou Princes, qui en vertu desd. Actes du Parlement occuperont le Throine de la G. B., ou contre le Prince ou la Princesse en faveur de qui lad. Succession à la Couronne de la G. B. sera ouverte par lesdits Actes du Parlement.
Art. 6 – D’autant que la Guerre, que la présente Paix doit éteindre, a été allumée principalement parce que la seureté et la liberté de l’Europe ne pouvoient pas absolument souffrir que les Couronnes de France et d’Espagne fussent réünies sous une même teste, et que sur les instances de Sa Majesté Britannique, et du consentement tant de S. M. T. C. que de S. M. Cath: on est enfin parvenu, par un effet de la Providence Divine, à prévenir ce mal pour tous les temps à venir, moiennant des Rénonciations conçûes dans la meilleure forme, et faites en la manière la plus solemnelle dont la teneur suit ci-après.
S’enfuivent ici les (1) Actes concernant les Rénonciations réciproques du Roy PHILIPPE d’une part, et de M. le Duc de Berry et de M. le Duc d’ORLEANS d’autre part, etc.
Etant suffisamment pourvû par la rénonciation ci-relative, laquelle doit être éternellement une Loi inviolable et toujours observée, à ce que le Roy Catholique, ni aucun Prince de sa postérité, puisse jamais aspirer ni parvenir à la Couronne de France; et d’une autre costé les rénonciations réciproques à la Couronne d’Espagne faites par la France, ainsi que les autres actes qui établissent la Succession héréditaire à la Couronne de France, lesquelles tendent à la même fin; ayant aussi suffisamment pourvû à ce que les Couronnes de France et d’Espagne demeurent séparées et désunies, de manière que les susd. Rénonciations et les autres Transactions qui les regardent, subsistant dans leur vigueur et étant observées de bonne foi, ces Couronnes ne pourront jamais être réünies: Ainsi le Sérénissime Roi T. C. et la Sérénissime Reine de la Grand-Bretagne s’engagent Solemnellement, et par parole de Roi, l’un à l’autre, qu’eux ni leurs Héritiers et Successeurs ne feront jamais rien, ni ne permettront que jamais il soit rien fait capable d’empêcher les Rénonciations et autres Transactions dusd. D’avoir leur plein et entier effet; au contraire leurs Majestez Royales prendront un soin sincère et seront leurs efforts, afin que rien ne donne atteinte à ce fondement du salut public, ni ne puisse l’ébranler: En outre S.M.C. demeure d’accord et s’engage que son intention n’est pas de tâcher d’obtenir, ni même d’accepter à l’avenir que pour l’utilité de ses sujets, il soit rien changé, ni innové dans l’Espagne ni dans l’Amérique Espagnole; tant en matiére de Commerce qu’en matière de Navigation, aux usages pratiquez en ces Païs sous le Regne du feu Roi d’Espagne Charles II, non plus que de procurer à ses sujets dans les susd. Païs aucun avantage qui ne soit pas accordé de même dans toute son étendue aux autres Peuples et Nations lesquelles y négocient.
Art. 7 – La Navigation et le Commerce seront libres entre les Sujets de leursd. Majestés, de même qu’ils l’ont toûjours été en tems de Paix, et avant la Déclaration de la derniere Guerre, et particulièrement de la maniére dont on est convenu entre les deux Nations par un Traité de Commerce aujourd’hui conclu.
Art. 8 – Les voyes de la Justice ordinaires seront ouvertes et le cours en sera libre réciproquement dans tous les Royaumes, Terres et Seigneuries de l’obéissance de leurs Majestez, et leurs Sujets de part et d’autres pourront librement y faire valoir leurs Droits, actions et prétentions, suivant les Loix et Statuts de chaque Païs.
Art. 9 – Le Roi T.C. fera raser toutes les Fortifications de la Ville de Dunkerque, combler le Port, ruiner les Écluses, qui servent au nétoiement dud. Port, le tout à ses dépens et dans le terme de cinq mois après la Paix concluë et signée, sçavoir les ouvrages de Mer, et ceux de terre avec lesd. Fortifications, Ports et Ecluses ne pourront jamais être rétablis, laquelle démolition toutefois ne commencera qu’après que le roi T.C. aura été mis en possession généralement de tout ce qui doit être cédé en équivalent de susd. démolition.
Art. 10 – Le Roi T.C. restituera au Royaume et à la Reine de la G.B, pour les posséder en plein Droit et perpétuïté, la Baye et le Détroit d’Hudson avec toutes les Terres, Mers, Rivages, Fleuves et lieux qui en dépendent et qui y sont situez, sans rien excepter de l’étendue desd. Terres et Mers possedez présentement par les Froançois; le tout aussi bien que tous les Edifices et Forts construits, tant avant que depuis que les François s’en sont rendus Maistres, seront délivrez de bonne-foy en leur entier; et en l’état où ils sont présentement, sans en rien démolir, avec tout l’Artillerie, les Boulets, la quantité de poudre proportionnée à celle des Boulets (si elle s’y trouve) et tout autre choses servant à l’Artillerie, à ceux des Sujets de la Reine de la G.B. munis de ses Commissions pour les demander et recevoir dans l’espace de six mois, à compter du jour de la ratification du présent Traité, ou plustôt si faire se peut, à condition toutefois qu’il sera permis à la Compagnie de Québec et à tout autres Sujets quelconques du Roy T.C. de se retirer desd. Terres et Détroit, par terre ou par mer, avec tous leurs Biens, Marchandises, Armes, Meubles et Effets de quelconque nature ou espéce qu’ils soient, à la réserve de ce qui a été excepté cy-dessus. Quant aux limites, entre la Baye d’Hudson et les lieux appartenant à la France, on est convenu réciproquement qu’il sera nommé des Commissaires de part et d’autre, qui les détermineront dans le terme d’un an, et il ne sera pas permis aux Sujets des deux Nations de passer lesd. limites pour aller les uns aux autres, ni par mer, ni par terre. Les mêmes Commissaires auront le pouvoir de régler pareillement les limites entre les autres Colonies Françaises et Britanniques dans ces Païs-là.
Art. 11 – Le Roy T. C. fera donner une juste et équitable satisfaction aux Intéressez de la Compagnie Angloise de la Baye d’Hudson, des pertes et dommages qu’ils peuvent avoir soufferts pendant la paix, de la part de la Nation Françoise par des Courses ou déprédations tant en leurs personnes que dans leurs Colonies, Vaisseaux et autres Biens, dont l’estimation sera faite par des Commissaires qui seront nommés à la réquisition de l’une ou de l’autre des Parties. Les mêmes Commissaires prendront connoissance des plaintes qui pourront être faites tant de la part des Sujets de la G. B. touchant les Vaisseaux pris par les François durant la Paix et les dommages qu’ils pourront avoir soufferts l’année derniére dans l’Isle de Monserrat, ou autres, que de la part des Sujets de la France touchant les Capitulations faites dans l’Isle de Nevis et au Fort de Gambi et des Vaisseaux François qui pourroient avoir été pris par les Sujets de la G. B. en temps de paix, et toutes autres contestations de cette nature, meus entre les deux Nations, et qui n’ont point encore été réglées ; et il en sera fait de part et d’autre bonne et prompte justice.
Art. 12 – Le Roi T.C. fera remettre à la Reine de la G.B. le jour de l’échange des Ratifications du présent Traité de Paix, des Lettres et Actes authentiques qui feront foy de la cession faite à perpetuïté à la Reine et à la Couronne de la G.B. de l’Isle de St. Christophle que les Sujets de Sa Majesté Brit. désormais possederont seuls ; De la nouvelle Écosse autrement dite Acadie, en son entier, conformément à ses anciennes limites, comme aussi de la Ville de Port-Royal ; maintenant appellée Annapolis Royale, et généralement de tout ce qui dépend desd. Terres et Isles de ce Païs-là, avec la Souveraineté, la proprieté, la possession et tous Droits acquis par Traitez ou autrement que le Roy T.C., la Couronne de France ou ses Sujets quelconques ont eu jusqu’à présent sur lesd. Isles, Terres, lieux, et leurs habitants, ainsi, que le Roy T.C. cede et transporte le tout à lad. Reine, et à la Couronne de la G.B., et cela d’une maniére et d’une forme si ample qu’il ne sera pas permis à l’avenir aux Sujets du Roi T.C. d’exercer la pêche dans lesd. Mers, Bayes, et autres endroits à trente lieuës près des costes de la nouvelle Écosse au Sudest, en commençant depuis l’Isle appellée vulgairement de Sable inclusivement, et en tirant au Sud-Ouest.
Art. 13 – L’Isle de Terreneuve avec les Isles adjacentes, appartiendra désormais et absolument à la G.B., et à cette fin le Roi T.C. fera remettre à ceux qui se trouveront à ce commis en ce Païs-là, dans l’espace de sept mois à compter du jour de l’échange des Ratifications de ce Traité, ou plutost si faire se peut, la Ville et le Fort de Plaisance, et autres lieux que les Francois pourroient encore posséder dans ladite Isle, sans que ledit Roy T.C. ses Héritiers et Successeurs, ou quelques uns de ces sujets puissent désormais prétendre quoique ce soit, et en quelques tems que ce soit, sur ladite Isle, et les Isles adjacentes en tout, ou en partie. Il ne leur sera pas permis non plus d’y fortifier aucun lieu, ni d’établir aucune habitation en façon quelconque, si ce n’est des échafauts et cabanes nécessaires et usitées pour pecher le poisson, ni aborder dans ladite Isle dans d’autres temps, que celui qui est propre pour pêcher, et nécessaire pour sêcher le poisson. Dans ladite Isle il ne sera pas permis aux-dits Sujets de la Fr. de pescher et de sécher le poisson en aucune autre partie, que depuis le lieu appelle Cap de Bona Vista, jusqu’à l’extremité septentrionale de ladite Isle et de là en suivant la partie occidentale, jusqu’au lieu appellé Pointe-Riche. Mais l’Isle dite Cap-Breton et toutes les autres quelconques, situées dans l’embouchure et dans le Golphe de St. Laurent, demeureront à l’avenir à la France, avec l’entiere faculté au Roy T.C. d’y fortifier une ou plusieurs Places.
Art. 14 – Il a est expressément convenu que dans tous les lieux et Colonies qui doivent être cedés ou restitués en vertu de ce Traité par le Roy T.C., les Sujets dudit Roy auront la liberté de se retirer ailleurs dans l’espace d’un an avec tous leurs effets mobiliaires, qu’ils pourront transporter où il leur plaira, Ceux néanmoins qui voudront y demeurer et rester sous la domination de la G.B. doivent jouir de l’exercice de la Religion Catholique Romaine entant que le permettent les Loix de la G.B.
Art. 15 – Les habitants du Canada et autres Sujets de la France, ne molesteront point à l’avenir les cinq Nations ou Cantons des Indiens foûrnis à la G.B. ni les autres Nations de l’Amérique, amies de cette Couronne. Pareillement les Sujets de la G.B. se comporteront pacifiquement envers les Américains Sujets ou amis de la France, et les uns et les autres jouiront d’une pleine liberté de se fréquenter pour le bien du Commerce, et avec la même liberté les habitans de ces Regions pourront visiter les Colonies Françoises et Britanniques pour l’avantage réciproque du Commerce sans aucune molestation, ni empêchement de part, ni d’autre. Au surplus, les Commissaires régleront exactement et distinctement, quels seront ceux qui seront ou devront être censez Sujets et amis de la France, ou de la G.B.
Art. 16 – Toutes les Lettres, tant de représailles que de marque et de contremarque qui ont été délivrées jusqu’à présent pour quelque cause, et occasion que ce puisse être, demeureront et seront reputées nulles, inutiles, et sans effet, et à l’avenir aucune desd. Majestez n’en délivrera de semblables contre les Sujets de l’autre s’il n’apparoist auparavant d’un délay ou d’un deny de justice manifeste, ce qui ne pourra être tenu pour constant à moins que la Requeste de celuy qui demandera des Lettres de réprésailles, n’ait été rapportée ou représentée au Ministre ou Ambassadeur qui sera dans le Païs de la part du Prince contre les Sujets duquel on poursuivra lesdites Lettres, afin que dans l’espace de quatre mois il puisse s’éclaircir du contraire, ou faire en sorte que le Défendeur satisfasse incessamment le Demandeur, et s’il ne se trouve sur le lieu aucun Ministre ou Ambassadeur du Prince contre les Sujets duquel on demandera lesdites Lettres, l’on ne les expediera encore qu’après quatre mois expirez a compter du jour que la Requeste de celui qui demandera lesdites Lettres, aura été présentée au Prince contre les Sujets duquel on les demandera, ou à son Conseil privé.
Art. 17 – D’autant que dans les Articles de la suspension d’armes conclue le 1/2 Aoust et prorogée ensuite pour quatre mois entre les Parties contractantes, il est expressément stipulé en quels cas les Vaisseaux, Marchandises et autres effets pris de part et d’autre doivent demeurer à celui qui s’es est rendu Maistre, ou être restituer à leur premier Propriétaire, il a été convenu que dans lesdits cas les conditions de la suspension d’armes demeureront en toute vigueur, et que tout ce qui concernera ces sortes de prises faites, soit dans les Mers Britanniques et Septentrionale, ou par tout ailleurs, sera exécuté de bonne foy, selon leur teneur.
Art. 18 – Que s’il arrivoit par hazard, inadvertance, ou autre cause quelle qu’elle puisse estre, qu’aucun des Sujets desd. Majestez fit, ou entreprit, quelque chose par terre, par mer ou autres eaux en quelque lieu du monde que ce soit, qui puisse contrevenir au présent Traité, et en empêcher l’entière execution, ou de quelqu’un de ses Articles en particulier, la Paix et bonne correspondance retablie entre ledit Roy T.C. et lad. Reyne de la G. B. ne sera pas troublée, ni censée interrompue à cette occasion, et elle demeurera toujours au contraire en son entiére et premiére force et vigueur; Mais seulement celuy desdits Sujets qui l’aura troublée, repondra de son fait particulier, et en sera puni conformément aux Loix en suivant les régles établies par le Droit des gens.
Art. 19 – Et s’il arrivoit aussi (ce qu’à Dieu ne plaise) que les mésintelligences et inimitiez éteintes par cette Paix, se renouvellassent entre leursdites Majestez et qu’ils en vinssent à une guerre ouverte, tous les Vaisseaux, Marchandises, et tous les effets mobiliaires des Sujets de l’une des deux Parties qui se trouveront engagez dans les Ports et Lieux de la Domination de l’autre, n’y feront point confisqués ni en aucune façon endommagez. Mais, l’on donnera aux Sujets desdites Majestez le terme de six mois entiers à compter du jour de la rupture, pendant lesquels ils pourront sans qu’il leur soit donné aucun trouble ni empêchement, vendre, enlever ou transporter où bon leur semblera, leurs biens de la nature cy-dessus exprimée et tous leurs autres effets, et se retirer eux-mêmes.
Art. 20 – Il sera donné à tous et à chacun des Hauts-Alliés de la Reine de la G. B. une Satisfaction juste et équitable; sur ce qu’ils peuvent demander légitimement à la France.
Art. 21 – Le Roy T. C. en considération de la Reine de la G. B. consentira que dans le Traité à faire avec l’Empire, tout ce qui regarde dans ledit Enpire l’état de la Réligion, soit conforme à la teneur des Traitez de Westphalie, ensorte qu’il paroisse manifestement que l’intention de S.M. T. C. n’est point et n’a point esté, qu’il y ait rien de changé auxdits Traitez.
Art. 22 – Le Roy T. C. promet encore qu’il fera. incessamment après la Paix faite, faire Droit à la Famille d’Hamilton au sujet du Duché de Châtelleraut, au Duc de Richemont sur les prétentions qu’il a en France, comme aussi au Sr. Charles Douglas touchant quelques Terres enfonds qu’il repete, et à d’autres particuliers.
Art. 23 – Du consentement réciproque du Roy T.C. et de la Reyne de la G. Bretagne, les Sujets de part et d’autre faits prisonniers pendant la guerre, seront remis en liberté sans distinction et sans rançon, en payant les dettes qu’ils auront contractées durant leur captivité.
Art. 24 – Le Traité de Paix signé aujourd’huy entre S.M.T.C. et S.M. Portugaise fera partie du présent Traité, comme s’il estoit inséré icy mot à mot, Sa Majesté la Reyne de la G.B. déclarant qu’Elle a offert la Garantie, laquelle elle donne dans les formes les plus solemnelles pour la plus exacte observation et exécution de tout le contenu dans ledit Traité.
Art. 25 – Le Traité de Paix de ce jourd’huy entre S.M.T.C et son Altesse Royale de Savoye est spécialement compris et confirmé par le présent comme partie essentielle d’iceluy, et comme si ledit Traité estoit inséré icy mot à mot, Sa Majesté le Reyne de la G.B. s’engageant expressement aux mêmes promesses de maintenance et de garantie stipulées par ledit Traité, ou celles par elle cy-devant promises.
Art. 26 – Le Sérénissime Roy de Suede, les Royaumes, Territoires, Provinces et Droits, comme aussi le Grand Duc de Toscane, la République de Gennes et le Duc de Parme, sont inclus dans ce Traité de la meilleure maniére.
Art. 27 – Leurs Majestez ont aussi-bien voulu comprendre dans ce Traité les Villes Anséatiques, nommément Lubeck, Brême, et Hambourg, et la Ville de Dantzick, à cet effet qu’après que la Paix générale sera faite, elles puissent jouïr à l’avenir, comme amis communs, des mêmes émolumens dans le Commerce avec l’un et l’autre Royaume dont ils ont cy-devant jouï en vertu des Traitez, ou anciens usages.
Art. 28 – Seront en outre compris dans le présent Traité de Paix, ceux qui, avant l’échange des Ratifications qui en seront fournies, ou dans l’espace de six mois après, seront nommez à cet effet de part et d’autre et dont on conviendra réciproquement.
Art. 29 – Enfin les Ratifications solemnelles du présent Traité, expédiées en bonne et due forme, seront raportées et échangées de part et d’autre à Utrecht, dans l’espace de quatre semaines, ou plutost s’il est possible, à compter du jour de la signature.
Art. 30 – En foy de quoy, nous soussignez Ambassadeurs Extraordinaires et Plénipotentiaires du Roy T.C. et de la Reyne de la G.B. avons signé les présents Articles de nôtre main et y avons fait apposer les Cachets de nos Armes.
Fait à Utrecht le 11 Avril, 1773.
Huxelles. (L.S.)
Joh. Bristol. C.P.S. (L.S.)
Mesnager. (L.S.)
Strafford. (L.S.)
Le texte du traité est publié in
| 5,5 Mo Dumont, t. VIII, part. 1, n° CLI, pp. 339-342Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités
La présente fiche a été réalisée dans le cadre du programme de stage du Céric à la Faculté de Droit et de Science politique de l’Université d’Aix-Marseille.
Elle a été conçue par :
Lisa Lenglart (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription du texte intégral)
Anna Elliott (travail de vérification)
Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)
Crédits image : Wikipédia
1697, 20 septembre, Traité de Ryswick
Traité de Ryswick, 20 septembre 1697
entre la France et l’Angleterre

Le traité de Ryswick du 20 septembre 1697 a été signé entre l’Angleterre et la France dans a ville hollandaise de Ryswick, proche de la Haye. Ce traité a mis fin à la guerre de la ligue D’Augsbourg aussi connue sous le nom de la guerre de la Grande Alliance (1688-1697).
Cette guerre est un conflit européen majeur opposant la ligue d’Augsbourg composée de l’Angleterre, des Provinces Unies, de la monarchie des Habsbourg, de la Savoie et de l’Espagne à la France. En effet, ces pays européens se sont unis contre la France afin de récupérer leur territoires annexés suite à la politique des Réunions de Louis XIV (1679-1684).
Cet accord a mené le Roi de France Louis XIV à reconnaître Guillaume III d’Orange-Nassau comme Roi d’Angleterre mais aussi de restituer la plupart des territoires anciennement occupés.
LES GRANDS TRAITES DU REGNE DE LOUIS XIV. TRAITÉ DE PAIX DE RYSWICK 1 ENTRE LOUIS XIV ET GUILLAUME III, ROI D’ANGLETERRE 20 septembre 1697.
A tous ceux en général et à chacun en particulier qui sont intéressés ou qui le pourront être en quelque façon que ce soit, on fait a savoir que la guerre s’étant malheureusement allumée entre le très sérénissime et très puissant Prince Louis XIVe par la grâce de Dieu roi très chrétien de France et de Navarre d’une part, et le sérénissime et très puissant Prince Guillaume III aussi par la grâce de Dieu, Roi de la Grande Bretagne d’autre; les affaires ont été enfin réduites à ce point par la permission et la bonté divine, que l’on a conçu de part et d’autre la pensée de faire la Paix : Et leurs dites Majestés très chrétienne et britannique, animées d’un même zèle pour arrêter au plus tôt l’effusion du sang chrétien et pour le prompt rétablissement de la tranquillité publique, ont unanimement consenti en premier lieu à reconnaître pour cet effet la médiation du très renommé et très puissant Prince de glorieuse mémoire Charles XI, par la grâce de Dieu roi de Suède, des Goths et des Vandales; Mais une mort précipitée ayant traversée l’espérance que toute l’Europe avait justement conçue de l’heureux effet de ses conseils et de ses bons offices; leurs dites Majestés ont estimé ne pouvoir mieux faire que de continuer de reconnaître en la même qualité le sérénissime et très puissant Prince Charles XII, roi de Suède, son fils et son successeur, page 1 qui de sa part a continué aussi les mêmes soins pour l’avancement de la paix entre leurs dites Majestés très chrétiennes et Britannique dans les conférences qui se sont tenues à cet effet au Château de Ryswick, dans la province de Hollande entre les Ambassadeurs extraordinaires et les Plénipotentiaires nommés de part et d’autre: À savoir, de la part de Sa Majesté très chrétienne, le Sieur Nicolas Auguste de Harlay, chevalier seigneur de Bonneuil, Comte de Cély, conseiller ordinaire de Sa dite Majesté dans son Conseil d’État; le sieur Louis Verjus, chevalier Comte de Crécy, conseiller ordinaire du Roy dans son Conseil d’État, marquis de Tréon, baron de Couvay, seigneur de Boulay les deux Églises, de Fortisle, du Menillet et autres lieux, et le sieur Francois de Callières, chevalier seigneur de Callières la Roche Chellay et de Gilly; et de la part de Sa Majesté Britannique, le sieur Thomas, comte de Pembrok et de Montgomery, baron d’Herbert et de Cardiff, garde du sceau privé d’Angleterre, conseiller ordinaire du Roy dans son Conseil d’État, et l’un des justiciers d’Angleterre. Le sieur Edouard vicomte de Villers et de Darfort, baron de Hoo, chevalier maréchal d’Angleterre, et l’un des justiciers d’Irlande. Le sieur Robert de Lexington, baron d’Ivram, gentilhomme de la Chambre du Roy et le sieur Joseph Williamson, Chevalier, conseiller ordinaire de Sa dite Majesté dans son Conseil d’État, et Garde des Archives de l’État. Lesquels, après avoir imploré l’assistance divine et s’être communiqué respectivement les pleins pouvoirs dont les copies seront insérées mot à mot à la fin du présent traité et en avoir dûment fait l’échange par l’intervention page 2 et l’entremise du sieur Nicolas baron de l’Illeroot, ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire de Sa Majesté. le Roy de Suède, qui s’est acquitté de sa fonction de médiateur avec toute la prudence, toute la capacité et toute l’équité nécessaire, Ils seraient convenus à la gloire du Saint nom de Dieu et pour le bien de la Chrétienté des conditions dont la teneur s’ensuit.
ART. 1 – Il y aura une paix universelle et perpétuelle, une vraie et sincère amitié entre le Sérénissime et très-puissant’ prince Louis 14e Roi très Chrétien et le sérénissime et très puissant Prince Guillaume 3e, Roi de la Grande Bretagne leurs Héritiers et Successeurs, leurs Royaumes, Etats et Sujets, et cette Paix sera inviolablement observée entre eux, si religieusement et sincèrement, qu’ils feront mutuellement tout ce qui pourra contribuer au bien, à l’honneur et à l’avantage l’un de l’autre; vivant en tout comme bons voisins et avec une telle confiance et si réciproque, que cette amitié soit de jour en jour fidèlement cultivée, affermie et augmentée.
ART. 2 – Toutes Inimitiés, hostilités, Guerres et discordes entre ledit Seigneur Roi très Chrétien, et le Roi de la Grande Bretagne et pareillement entre leurs Sujets, cesseront et demeureront éteintes et abolies; En sorte qu’ils éviteront soigneusement à l’avenir, de se faire part ni d’autre aucun tort injure ou préjudice; et qu’ils s’abstiendront de s’attaquer, piller, troubler ou inquiéter en quelque manière que ce soit, par terre, par mer ou autres eaux dans tous les endroits du monde et particulièrement dans toute l’étendue des Royaumes, Terres et Seigneuries de l’obéissance des dits Seigneurs Rois sans aucune exception.
ART. 3 – Tous les torts, dommages, injures et offenses que les dits Seigneurs Rois et leurs Sujets auront soufferts ou reçus les uns des autres pendant cette guerre seront absolument page 3 oubliés; et leurs Majestés et leurs Sujets pour quelque cause et occasion que ce puisse estre, ne se feront désormais, ni ne commanderont ou ne souffriront qu’il soit réciproquement fait de part ny d’autre, aucun acte d’hostilité ou d’inimitié, trouble ou préjudice de quelque nature et manière que ce puisse estre par l’autruy ou par soy même, en public ou en secret, directement ou indirectement, par voye de fait ou sous prétexte de justice.
ART. 4 – Et comme l’intention du Roy très chrétien a toujours été de rendre la Paix ferme et solide, Sa Majesté s’engage et promet pour elle et pour ses successeurs Roys de France, de ne troubler ny inquiéter en quelque façon que ce soit le Roy de la Grande Bretagne dans la possession de ses Royaumes, pays, États, terres ou Gouvernements dont Sa dite Maj. Britannique jouit présentement, donnant pour cet effet sa parole Royale de n’assister directement ou indirectement aucun des ennemis dud. Roy de la Grande Bretagne, de ne favoriser en quelque manière que ce soit les cabales, menées secretes ou rebellions qui pourroient survenir en Angleterre, et par conséquent de n’ayder sans aucune exception ny réserve, d’armes, de munitions, vivres, vaisseaux, argent ou d’autre chose, par mer ou par terre, personne qui que ce puisse estre, qui prétendroit troubler led. Roy de la Grande Bretagne, dans la paisible possession des dits Royaumes, pays, États, terres ou gouvernements sous quelque prétexte que ce soit; comme aussi le Roy de la Grande Bretagne promet et s’engage de son côté même inviolablement pour soy et ses successeurs Roys de la Grande Bretagne à l’égard du Roy très chrétien, ses Royaumes, Pays, États et terres de son obéissance, réciproquement, sans aucune exception ny réserve.
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ART. 5 – La Navigation et le Commerce seront libres entre les sujets desdits Seigneurs Rois de même qu’ils l’ont toujours été en temps de paix et avant la déclaration de la dernière Guerre; en sorte que lesdits sujets puissent librement et réciproquement, aller et venir avec leurs marchandises, dans les Royaumes, Provinces, Villes de Commerce, Ports et Rivières desdits Seigneurs Rois, y demeurer et négocier, sans être troublés, ni inquiétés et y jouir et user de toutes les libertés, immunités et privilèges qui sont établis par les Traités solennels, ou accordés par les anciennes coutumes des lieux.
ART. 6 – Les voies de la justice ordinaire seront ouvertes et le cours en sera libre réciproquement dans tous les Royaumes, terres et Seigneuries de l’obéissance desdits Seigneurs Rois, à leurs sujets de part et d’autre qui pourront faire valoir leurs droits, actions et prétentions suivant les lois et les statuts de chaque pays et y obtenir, les uns contre les autres sans distinction, toute la satisfaction qui leur pourra légitimement appartenir.
ART. 7 – Ledit Seigneur Roi très Chrétien fera remettre au Seigneur Roi de la Grande Bretagne, tous les pays, îles, forteresses et colonies, en quelque lieu du monde qu’elles soient situées, que les Anglais possédaient, avant que la présente Guerre fût déclarée; et pareillement, ledit Seigneur Roi de la Grande Bretagne restituera au dit Seigneur Roi très Chrétien, tous les pays, îles, forteresses et colonies page 5 en quelque partie du monde qu’elles soient situées, que les François possédaient avant la déclaration de la présente guerre, et cette restitution se fera de part et d’autre dans l’espace de six mois, ou plustost même s’il-est possible. Et pour cet effet-aussitot après l’échange des ratifications du présent Traité, lesdits Seigneurs Roys se donneront réciproquement ou feront donner et délivrer aux Commissaires qu’ils députeront de part et d’autre pour les recevoir en leur nom, tous actes de cession, ordres ou mandements nécessaires et en si bonne et deue forme que ladite restitution soit effectivement et entièrement exécutée.
ART. 8 – On est convenu qu’il sera nommé de part ou d’antre des Commissaires pour examen et jugement des droits et prétentions réciproques que chacun des dits Seigneurs Roys peut avoir sur les places et lieux de la Baye d’Hudson que les Francois ont pris pendant la dernière Paix et qui ont été repris par les Anglois depuis la présente Guerre; et doivent être remis au pouvoir de Sa Maj. très chrétienne, en vertu de l’article précédent. Comme aussi que la Capitulation accordée par les Anglois au commandant du fort de Bourbon, lors de la dernière prise qu’ils en ont faite le 5e sept. 1696, sera exécutée selon sa forme et teneur, les effets dont y est fait mention, incessamment rendus et restitués. Le Commandant et autres pris dans ledit Fort, incessamment remis en liberté si faire a esté; et les contestations qui pourroient rester pour raison de l’exécution de-la dite capitulation, ensemble de l’estimation de ceux des dits effets qui ne se trouveront plus en nature, seront jugés et décidés par les dits Commissaires, qui auront pareillement pouvoir de traiter pour le règlement des limites et confins des pays cédés ou restitués de part et d’autre par ledit article précédent, et des échanges qui pourront s’y trouver être à faire pour la convenance commune tant de Sa Maj. page 6 très chrétienne que de sa Maj. Britannique; et à cet effet les dits commissaires seront nommés de part et autre aussitot après la ratification du présent traité et s’assembleront à …………………. dans …………………. a compté du jour de la dite ratification et seront tenus de terminer entièrement toutes lesdites difficultés dans du jour de leur première conférence; après que les points et articles dont il seront demeurés d’accord seront approuvés par l’aide. Seigneur Roi très chrétien et par l’aide. Seigneur Roi de la Grande Bretagne pour avoir ensuite la même force et vigueur et être exécuté de la même manière qu’il soit contenu et inséré de mot à mot dans le présent traité.
ART. 9 – Toutes les lettres de représailles que de marque et contre-marques qui ont été délivrées jusqu’à présent, pour quelque cause et occasion que ce puisse estre, demeureront et seront réputées nulles, inutiles et sans effet, et à l’avenir, aucun des deux Seigneurs Rois n’en délivrera de semblables contre les sujets de l’autre, s’il n’apparait auparavant, d’un dény de justice manifeste, ce qui ne pourra estre tenu pour constant, à moins que la requeste de celuy qui demandera les lettres de représailles, n’est esté raportée ou représentée au Ministre ou Ambassadeur qui sera dans le pays de la aprt du Roy, contre les Sujets duquel on poursuivra lesd. lettres, afin que dans l’espace de quatre mois il puisse s’éclaircir du contraire, ou faire en sorte que le défendeur, satisfasse incessamment le demandeur; et q’il ne se trouve sur le lieu aucun Ministre ou Ambassadeur du Roy contre les Sujets duquel on demandera lesd. lettres, l’on ne les expédiera encore qu’après quatre mois expirez, à compter du jour que la Requête de celuy qui demandera les dites lettres aura esté présentée au Roy contre les Sujets duquel on les demandera ou à son Conseil privé.
ART. 10 – Et pour prévenir et retrancher tous les sujets de page 7 plaintes, contestations ou procès qui pourraient naitre de la restitution prétendue des vaisseaux marchandises ou autres effets de même nature qui seraient pris et enlevés cy-après de part et d’autre, depuis le présent Traité de Paix conclu et signé, mais avant qu’il eut pu être connu et publié que les costes oud ans les pays les plus éloignés; On est convenu que tous navires, marchandises ou autres effets semblables, qui depuis la signature du présent traité pourront être pris et enlevés de part et d’autre, demeureront sans aucune obligation de récompense à ceux qui s’en seront saisis dans les mers Britanniques et Septentrionales, pendant l’espace de douze jours immédiatement après la signature et publication dudit traité, et dans l’espace de six semaines pour toutes les prises faites depuis lesdites Mers Britanniques et Septentrionales jusques au cap de St Vincent; Et depuis ou au-delà de ce Cap jusques à la Ligne, tant dans l’Océan que dans la mer Méditerranée ou ailleurs dans l’espace de dix semaines, et enfin dans l’espace de six mois au-delà de la Ligne et dans tous les endroits du monde sans aucune exception, ni autre ou plus particulière distinction de temps ou de lieu.
ART. 11 – Que s’il arrivait par hasard, inadvertance ou autre cause quelle qu’elle puisse être, qu’aucun des sujets de l’un des dits seigneurs Roys fît ou entreprît quelque chose par terre, par mer ou sur les rivières en quelque lieu du monde que ce soit qui pût contrevenir au présent traité, et en empêcher l’entière exécution ou de quelqu’un de ses articles en particulier, la paix et bonne correspondance rétablie entre les dits seigneurs Roys ne sera pas troublée, ni censée interrompue à cette occasion, et elle demeurera toujours au contraire en son entière et première force et vigueur. Mais seulement celui desdits sujets qui aura troublé répondra de son fait particulier et en sera page 8 publié conformément aux lois et suivant les règles établies par le droit des gens. ‘
ART. 12 – Et s’il arrivait aussi (ce qu’a Dieu ne plaise) que les malentendus et inimitiés éteintes par cette Paix se renouvellassent entre le Roy très Chrétien et le Roy de la Grande Bretagne et qu’ils en vinssent à une guerre ouverte; tous les vaisseaux, marchandises et tous les effets mobiliers des sujets de l’un des deux Rois qui se trouveront engagés dans les ports et lieux de la domination de l’autre, ne seront point confisqués ni en aucune façon endommagés ; Mais l’on donnera aux sujets desdits Seigneurs Rois, le terme de six mois entiers à compter du jour de la rupture, pendant lesquels, ils pourront, sans qu’il leur soit donné aucun trouble ni empêchement, enlever ou transporter ou bon leur semblera, leurs biens de la nature ci-dessus exprimée et tous leurs autres effets.
ART. 13 – Quant à la principauté d’Orange et autres terres et seigneuries qui appartiennent au Seigneur Roy de la Grande Bretagne, l’Article séparé du Traité de Nimègue conclu le dixième du mois d’Août de l’année 1678 entre Sa Majesté très Chrétienne et les Seigneurs Etats-Généraux des Provinces Unies sera entièrement exécuté selon sa forme et page 9 teneur; et en conséquence toutes innovations et changements qui se trouveront y avoir été faits depuis et au préjudice dud. Traité de quelques espèces qu’ils soient, seront réparés sans aucune exception; et tous les arrêts, édits ou autres actes postérieurs et qui pourront y être contraires,ils seront de quelque manière que ce soit, demeureront nuls et de nul effet, sans qu’à l’avenir il se puisse rien faire de semblable à cet égard, en sorte que l’on rendra au Seigneur Roy de la Grande Bretagne, tous les dits biens, au même état et en la manière dans laquelle il les possédait et en jouissait avant qu’il eût été dépossédé pendant la Guerre qui a été ainsi menée par la Paix de Nimègue, ou qu’il devait les posséder et en jouir aux termes et en vertu dudit Traité; et pour d’autant plus prévenir et terminer sans retour toutes les difficultés, troubles, prétentions et procès nés et à naître à l’occasion desdits biens, les dits Seigneurs Rois nommeront des Commissaires de part et d’autre, et leur donneront pouvoir de décider ou accommoder entièrement tous lesdits différents; comme aussi de régler et liquider suivant les déclarations qui leur en seront remises, la restitution que Sa Maj. très Chrétienne convient de faire avec tous les intérêts qui seront légitimement dus à Sa Maj. Britannique, des revenus, profits, droits et avantages, tant de la principauté d’Orange, que des autres biens, terres et seigneuries appartenantes à Sa Maj. Britannique, dans les pays de la domination de Sa Maj. très Chrétienne, jusqu’à concurrence de ce dont on justifiera que les ordres et l’autorité de Sa Maj. très Chrétienne auront empêché Sa Maj. Britannique d’en jouir depuis la conclusion du Traité de Nimègue jusqu’à la déclaration de la présente Guerre.
ART. 14 – Le Traité de Paix entre le Roy très Chrétien et le feu Electeur de Brandebourg fait à St Germain en Laye le 28e juin 1679 sera rétabli entre Sa Maj. très Chrétienne et page 10 S. A. Electorale de Bandebourg d’a présent en tous ses points et articles.
ART.15 – Comme il importe à la tranquillité publique que la paix conclue entre Sa Majesté très chrétienne et S.A. Royale le duc de Savoie le 9e août 1696 soit exactement observé, il a été convenu de la confirmer par ce présent Traité.
ART. 16 – Seront compris dans le présent Traité de Paix, ceux qui, avant l’échange des ratifications qui seront fournies ou dans l’espace de six mois après, seront nommés à cet effet de part et d’autre, et dont on conviendra réciproquement. Et cependant, comme le Sérénissime et très Puissant Prince Louis Quatorzième, Roi Très Chrétien, et le Sérénissime et très Puissant Prince Guillaume Troisième, Roi de la Grande Bretagne, reconnaissent avec gratitude les offices sincères et le zèle continuel du Sérénissime et très Puissant Prince Charles douzième, Roi de Suède, qui, avec l’assistance divine, a si fort avancé le salutaire ouvrage du présent Traité de Paix et l’a enfin conduit par sa médiation au plus heureux succès qu’on en pouvait souhaiter de part et d’autre, leurs dites Majestés, pour lui témoigner une pareille affection, ont arrêté et résolu d’un commun consentement que Sa Sacrée et Royale Majesté de Suède sera comprise dans le présent Traité de Paix, en la meilleure forme qu’il se peut, pour tous ses Royaumes, Seigneuries et Provinces et pour tous les droits qui lui peuvent appartenir.
ART. 17 – Enfin, les ratifications solennelles du présent Traité expédiées en bonne et due forme seront rapportées et échangées de part et d’autre dans le terme de trois semaines ou plus tôt, s’il est possible, à compter du jour où ledit Traité aura été signé au Château de Ryswick, dans la province de Hollande. Et en foi de tous et chacuns page 11 les points cy dessus expliquez et pour leur donner d’autant plus de force et une pleine et entière Authorité, Nous Ambassadeurs extraordinaires et Plénipotentiaires conjointement avec l’Ambassadeur extraordinaire et Médiateur avons signé le présent Traité et y avons apposé le Cachet de nos armes. Fait à Ryswick en Hollande le vingtième septembre mil six cent quatre-vingt-dix-sept.
N.Lillieroot. De Harlay Bonneuil. Pembroke.
Verjus De Crécy. Villiers.
N. Callières. J. Williamson
page 12
Le texte du traité est publié in
| 620 Ko Vast, t. II, pp. 202-213Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités
La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.
Elle a été conçue par :
Serena Delle Case (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)
Marie Albano (validation, mise en ligne)
Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)
Crédits image : Wikipédia
1697, 20 septembre, Traité de Ryswick
#1697, 20 septembre, Traité de Ryswick#
1697, 20 septembre, Traité de Ryswick
entre l’Espagne et la France
publié in | 17,5 Mo Dumont, t. VII, part. 2, n° CXCVIII, pp. 408-421
1697, 20 septembre, Traité de Ryswick
Traité de Ryswick, 20 septembre 1697
entre la France et les Provinces-Unies des Pays-Bas

Les négociations traînaient en longueur. Louis XIV lança un ultimatum aux coalisés.
La paix devait être signée avant le 20 septembre. Un délai supplémentaire fut accordé à l’Empereur du Saint-Empire Léopold Ier. La France signa trois premiers traités le 20 septembre avec respectivement les Provinces-Unies, l’Angleterre et l’Espagne, puis un second le 30 octobre avec le Saint-Empire romain germanique. Louis XIV acceptait de reconnaître Guillaume III d’Orange-Nassau comme roi d’Angleterre sous le nom de Guillaume III après la « Glorieuse révolution » de 1689, renonçait à toutes les places annexées par la France par la politique des réunions, qui lui avait aliéné toutes les cours d’Europe et rendait la plus grande partie des Pays-Bas espagnols à Charles II d’Espagne, notamment la place forte de Luxembourg. Le calcul du roi de France était de ménager l’opinion espagnole, afin de préparer la succession du monarque espagnol, dont l’état de santé était préoccupant. De la même façon, la Catalogne et Barcelone étaient restituées. Louis XIV rétrocédait le duché de Lorraine et le duché de Bar à son souverain légitime après 64 ans d’occupation militaire, mais ceux-ci devaient rester neutres et le royaume de France annexait quelques places-fortes stratégiques, telle Phalsbourg.
En Allemagne, Louis XIV fit définitivement reconnaître à la France la possession des quatre cinquièmes de l’Alsace, alors que l’accord de Ratisbonne (1684) en avait initialement prévu la rétrocession au Saint-Empire pour 1704. En outre, la France obtenait une compensation financière pour les droits dynastiques de la belle-sœur du roi sur le Palatinat du Rhin.
En revanche, l’Espagne dut reconnaître, de l’autre côté de l’Atlantique, l’occupation par la France de l’Ouest de Saint-Domingue (pars occidentalis), île située dans les Antilles. Cela permit à la France de devenir le premier producteur mondial de sucre dès les années 1740, alors un produit à forte valeur ajoutée et exportable. Louis XIV renforçait ainsi les intérêts des négociants français, situés notamment à Bordeaux, Nantes et Lorient, et préoccupés par le commerce atlantique.
Les Provinces-Unies signèrent des accords commerciaux avec la France et obtinrent le droit d’entretenir des garnisons dans certaines forteresses des Pays-Bas espagnols.
Traité de Paix entre Louis XIV. Roi de France, & les Seigneurs Etats Generaux des Provinces-Unies des Païs-Bas. Fait a Ryswick le 20. Septembre 1697. Avec l’ARTICLE SEPARÉ, touchant le terme accordé à l’empereur et a l’Empire, pour accepter les Conditions de Paix stipulées pour eux.
Au nom de Dieu, & de la Très-Sainte Trinité. A tous présens & avenir soit notoire, que pendant le cours de la plus sanglante Guerre, dont l’Europe ait été affligée depuis long tems, il a plu a la divine Providence de préparer à la Chrétienté la fin de ses maux en conservant un ardent désir de la Paix dans le coeur de Très-haut, Très excellent, & Très-Puissant Prince Louis XIV par la grace de Dieu Roi Très-Chrétien de France & de Navarre ; Sa Majesté Très-Chrétienne, n’ayant d’ailleurs en veue que de la rendre solide & perpétuelle par l’Équité de ses Conditions; & les Seigneurs Etats Généraux des Provinces-Unies des Païs-Bas, souhaitans de concourir de bonne foi, & autant qu’il est en eux, au rétablissement de la tranquillité publique, & de rentrer dans l’ancienne Amitié & Affection de Sa Majesté Très-Chrétienne, ont consenti en premier lieu à reconnaître pour cet effet la Médiation de Très-haut, Très-excellent, & Très-puissant Prince Charles XI. De glorieuse mémoire, par la grâce de Dieu Roi de Suède, des Gots & des Vandales; mais une mort précipitée ayant traversé l’espérance que toute l’Europe avait justement conceuë de l’heureux effet de ses Conseils, & de ses bons Offices: Sa Majesté Très-Chrétienne , & lesdits Seigneurs Etats Généraux, persistans dans la résolution d’arrêter au plûtôt l’effusion de tant de Sang Chrêtien, ont estimé ne pouvoir mieux faire que de continuer de reconnaître en la même qualité le Très-haut, Très-excellent et Très-puissant Prince Charles XII. Roi de Suède, son fils et successeur, qui de sa part a continué aussi les mêmes soins pour l’Avancement de la Paix entre Sa Majesté Très-Chrétienne et lesdits Seigneurs États Généraux, dans les conférences qui se sont renuës pour cet effet au Château de Ryswick, dans la Province de Hollande, entre les ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires nommés de part et d’autre; savoir, de la part de Sa Majesté Très-Chrétienne, le Sieur Nicolas Auguste de Harlay, Chevalier, Seigneur de Bonneuil, Comte de Celi, Conseiller ordinaire de Sa Majesté en son Conseil d’État, le Sieur Louis Verjus, Chevalier, Comte de Crecy, Conseiller ordinaire du Roi en son Conseil d’État, Marquis de Treon, Baron de Couvay, Seigneur du Boulay, des Deux Églises, de Fortifle, du Meuillet & autres Lieux; et le Sieur François de Callières, Chevalier, Seigneur de Callières, de la Roche-Chellay, & de Gigny ; & de la part des Seigneurs États Généraux, les Sieurs Antoine Heinfius, Conseiller Pensionnaire des États de Hollande & de West-Frife, Garde du Grand Sceau, & Surintendant des Fiefs de la même Province; Everhard de Weede, Seigneur de Weede, Dykvelt, Rateles & autres lieux, Seigneur Foncier de la Ville d’Oudewater, Doyen et Escolâtre du Chapitre Impérial de Ste. Marie à Utrecht, Dijck-Grave de la Rivière le Rhin, dans la province d’Utrecht, Président des États de ladite Province; & Guillaume de Haren, Grietman du Bilt, Député de la part de la Noblesse aux États de Frise, & curateur de l’Université de Franeker, Députés en leur Assemblée de la part des États de Hollande, d’Utrecht, & de Frise; lesquels après avoir imploré l’Assistance divine & s’être communiqué respectivement leurs pleins Pouvoirs, dont les Copies seront insérées de mot à mot à la fin du présent traité, & en avoir deuëment fait l’échange par l’intervention & l’entremise du Sieur Baron de Lilliroot, Ambassadeur extraordinaire, & plénipotentiaire du Roi de Suède, qui s’est acquitté de la fonction de Mediateur avec toute la prudence, toute la capacité, & toute l’équité nécessaires ; ils feroint convenus à la gloire de Dieu, & pour le bien de la Chrêtienté, des Conditions dont la teneur s’ensuit.
Art. 1 – Il y aura à l’avenir entre Sa Majesté Très-Chrêtienne, & ses successeurs Roys de France & de Navarre, & ses royaumes, d’une part, & les Seigneurs États Généraux des Provinces-Unies du Païs-Bas, d’autre part, une Paix bonne, ferme, fidelle & inviolable, & cesseront ensuite & feront delaissez tous Actes d’Hostilité, de quelque façon qu’ils foient , entre ledit Seigneur Roy, & lesdits Seigneurs Etats Généraux, tant par Mer, & autres Eaux, que par Terre, en tous leurs Royaumes, Pays, Terres , & Provinces & Seigneuries, & pour tous leurs Sujets & Habitans de quelque qualité ou condition qu’ils foient, sans exception des Lieux ou des Personnes.
Art. 2 – Il y aura un oubli & Amnistie generale de tout ce qui a e été commis de part & d’autre à l’occasion de la derniere Guerre , foit par ceux qui étant nez Sujets de la France & engagés au service du Roy Trés-Chrétien, par les Emplois & Biens qu’ils possédoient dans l’estenduë de la France , sont entrés & demeurez au service des Seigneurs Etats Generaux des Provinces-Unies, ou par ceux qui étant nez Suiets desdits Seigneurs États Generaux, ou engagez à leur service par les Emplois & Biens qu’ils possedoient dans l’etenduë des Provinces-Unies, font entrez ou demeurez au service de Sa Majesté, Très-Chrêtienne, & les susdites Personnes de quelque qualité & condition qu’elles soient, sans nul excepter, pourront rentrer, rentreront, & feront effectivement laissez & rétablis en la possession & jouïffance paisible de tous leurs Biens, Honneurs, Dignitez, Privileges, Franchises, Droits, Exemptions, Constitutions & Libertez, sans pouvoir être recherchez, troublez ny inquiétez en général, ny en particulier, pour quelque cause ou pretexte que ce soit, pour raison de ce qui s’est passé depuis la naissance de la Guerre, & en conséquence du présent Traité, & après qu’il aura été ratifié tant par Sa Majesté Très-Chrétienne, que par lesdits Seigneurs États Généraux, leur sera permis à tous & à chacun en particulier, sans avoir besoin de Lettres d’Abolition & de Pardon, de retourner en personne dans leurs Maison, en la joïffance de leurs Terres, & de tous les autres Biens, ou d’en disposer de telle maniere que bon leur semblera.
Art. 3 – Et si quelques prises se font de part & d’autre dans la mer Baltique, ou celle du Nord depuis Terneufe jusqu’au bout de la Manche dans l’espace de quatre semaines, ou du bout de ladite Manche jusqu’au Cap de St. Vincent dans l’espace de six semaines, & delà dans la Mer Méditerranée & jusqu’à la ligne dans l’espace de dix semaines, & au delà de la Ligne & en tous les autres Endroits du Monde dans l’espace de huit mois, à compter du jour que se fera la Publication de la Paix à Paris & à La Haye; lesdites prises & les dommages qui se feront de part et d’autre après le terme prefixe, feront portez en compte, & tout ce qui aura été pris sera rendu avec compensation de tous les dommages qui en seront provenus.
Art. 4 – Il y aura de plus entre ledit Seigneur Roy & lesdits Seigneurs États Généraux, & leurs Sujets et habitans reciproquement, une sincère, ferme & perpétuelle Amitié, & bonne Correspondance, tant par Mer que par Terre, en tout & par tout, tant dedans que dehors de l’Europe, sans se ressentir des offenses ou dommages, qu’ils ont receus tant dans le passé qu’à l’occasion desdites Guerres.
Art. 5 – Et en vertu de cette Amitié & Correspondance, tant Sa Majesté que les Seigneurs États Généraux procureront & avanceront fidèlement le Bien & la Prospérité l’un de l’autre, par tout support, aide, conseil & assistance réelles en toutes occasions & en tous tems, & ne consentiront à l’avenir à aucuns Traités ou Negotations, qui pourroient apporter du dommage à l’un ou l’autre, mais les rompront & en donneront les avis reciproquement avec soin & sincerité aussi-tôt qu’ils en auront connoiffance.
Art. 6 – Ceux sur lesquels quelques biens ont été saisis & confisqués à l’occasion de ladite Guerre, leurs Heritiers ou ayant cause, de quelque condition ou Religion, qu’ils puissent être, jouïront d’iceux Biens & en prendront la possession de leur Autorité privée, & en vertu du présent Traité, sans qu’il leur soit besoin d’avoir recours à la justice, nonobstant toutes Incorporations au Fisc, engagements, dons en faits, Sentences préparatoires ou définitives données par défaut & conrumace en l’absence des Parties, & icelles non ouïes, Traités, Accords & Transactions, quelques Renonciations qui ayent été mises ésdites Transactions pour exclure de partie desdits Biens ceux à qui ils doivent appartenir, & tous & chacun Biens et Droits, qui conformement au présent traité seront restitués ou doivent être restituez réciproquement aux premiers Propriétaires, leurs hoirs ou ayant cause, pourront être vendus par lesdits Propriétaires, sans qu’il foit besoin d’impetrer pour ce consentement particulier, et ensuite les Propriétaires des Rentes qui de la part des Fiscs seront constitués en lieu des Biens vendus, comme aussi des Rentes & Actions, étant à la charge des Fiscs respectivement, pourront disposer de la propriété d’icelles par vente ou autrement, comme de leurs autres propres Biens.
Art. 7 – Et comme le Marquisat de Bergen op Zoom avec tous les Droits & Revenus qui en dépendent, et généralement toutes les Terres et Biens appartenans à M. le Comte d’Auvergne, Collonel Général de la Cavallerie Légere de France, & qui sont sous le pouvoir desdits Seigneurs États Généraux des Provinces-Unies, ont été saisis & confisqués à l’occasion de la Guerre, à laquelle le présent Traité doit mettre une heureuse fin, il a été accordé que ledit Sieur Comte d’Auvergne sera remis dans la possession dudit Marquisat de Bergen op Zoom, ses Appartenances & Dépendances, comme aussi dans ses Droits, Actions, Privileges, Usances & Prerogatives, dont il jouissait lors de la Déclaration de la Guerre.
Art. 8 – Tous les Pays, Villes, Places, Terres, Forts, Ifles & Seigneuries, tant au dedans qu’au dehors de l’Europe, qui pourraient avoir été pris et occupés depuis le commencement de la présente guerre, seront Restitués de part et d’autre au même état, qu’ils étaient pour les Fortifications lors de la prise, et quant aux autres Édifices, dans l’état qu’ils se trouveront, sans qu’on puisse y rien détruire ni détériorer, sans aussi qu’on puisse prétendre aucun Dédommagement pour ce qui aurait pu être démoli ; Et nommement le Fort & Habitation de Pondichery sera rendu aux Conditions susdites à la Compagnie des Indes Orientales des Provinces-Unies elle luy demeurera ainsi que les Munitions de Guerre & de bouche, Esclaves & tous les autres effets, pour en disposer comme il lui plaira, comme aussi des Terres, Droits & Privilèges qu’elle a acquis tant du Prince que des Habitans du Pays.
Art. 9 – Tous Prisonniers de Guerre seront délivrez de part & d’autre sans distinction ou réserve & sans payer aucune rançon.
Art. 10 – La levée des Contributions cessera de part et d’autre du jour de l’échange des Ratifications du présent Traité de Paix, & aucuns Arrerages desdites Contributions demandées & accordées ne pourront être exigez, mais toutes les Prétentions, qui pourroient rester sur ce sujet, sous quelque titre ou prétexte que ce soit, seront entièrement anéanties de part & d’autre. Comme aussi cesseront à l’échange desdites Ratifications du présent Traité toutes les Contributions de part & d’autre à l’égard des Païs des Rois Très-Chrêtiens & Catholique.
Art. 11 – Pour affermir d’autant plus et faire subsister ce Traité, on est de plus convenu entre Sa Majesté et les Seigneurs États Généraux, qu’étant satisfait à ce Traité, il se fera, comme se fait cettui-ci, une Renonciation tant générale que particulière sur toutes sortes de Pretentions, tant du temps passé, que du présent, quelles qu’elles puissent être, que l’un parti pourrait intenter contre l’autre, pour ôter à l’avenir toutes les occasions que l’on pourrait susciter & faire parvenir à de nouvelles dissensions.
Art. 12 – Les voies de la Justice ordinaire seront ouvertes, & le cours en sera libre réciproquement ; & les Sujets de part & d’autre pourront faire valoir leurs Droits, Actions et Prétentions suivant les Loix et les Statuts de chaque Païs, & y obtenir les uns contre les autres sans distinction toute la satisfaction qui leur pourra légitimement appartenir ; & s’il y a eu des Lettres de Represailles accordées de part ou d’autre, soit devant ou après la Déclaration de la dernière Guerre, elles demeureront révoquées & annullées, fauf aux Parties, en faveur desquelles elles auroient été accordées, à se pourvoir par les voyes ordinaires de la Justice.
Art. 13 – Si par inadvertance ou autrement il furvenoit quelque inobservation ou inconvenient au présent Traité de la part de Sadite Majesté ou desdits Seigneurs États Généraux & leurs Successeurs, cette Paix & Alliance ne laissera pas de subsister en toute sa force, sans que pour cela on en vienne à la Rupture de l’Amitié, & de la bonne Correspondance. Mais on reparera promptement lesdites Contraventions; & si elles procedent de la faute de quelques particuliers Sujets, ils en seront seuls punis & châriez.
Art. 14 – Et pour mieux assurer à l’avenir le Commerce & l’Amitié entre les Sujets dudit Seigneur Roy & ceux desdits Seigneurs États Généraux des Provinces-Unies des Païs-Bas, il a été accordé & convenu, qu’arrivant cy-après quelque interruption d’Amitié ou Rupture entre la Couronne de France & lesdits Seigneurs États desdites Provinces-Unies (ce qu’à Dieu ne plaise), il sera toujours donné neuf mois de tems après ladite Rupture aux Sujets de part & d’autre pour se retirer avec leurs effets & les transporter où bon leur semblera. Ce qu’il leur sera permis de faire, comme aussi de vendre ou transporter leurs Biens & Meubles en toute liberté, sans qu’on leur puisse donner aucun empêchement ni procéder pendant ledit temps de neuf mois à aucune affaire de leurs effets, moins encore à l’arreft de leurs Personnes.
Art. 15 – Le Traité de Paix entre le Roi Très-Chrétien, & le feu Electeur de Brandebourg, fait à Saint Germain en Laye; le 29. Juin 1679. sera rétabli entre Sa Majesté Très-Chrétienne, & Son Altesse Electorale de Brandebourg d’à présent, en tous ses Points & Articles:
Art. 16 – Comme il importe à la Tranquillité publique, que la Paix concluë entre Sa Majesté Très-Chrêtienne & Son Altesse Royale le Duc de Savoye; le 9. Août 1696. soit exactement observée, il a été convenu de la confirmer par ce présent Traité.
Art. 17 – Et comme Sa Majesté & les Seigneurs Etats Généraux, reconnaissent les puissants offices que le Roi de Suède a contribuez incessament par ses bons Conseils, & avertissements au salut & au repos public, il a été convenu de part & d’autre, que Sa dite Majesté Suédoise avec ses Royaumes soit comprise nommément dans le présent Traité en la meilleure forme que faire se peut.
Art. 18 – En ce présent Traité de Paix & d’Alliance, seront compris de la part dudit Seigneur Roi Très-Chrêtien, tous ceux qui seront nommez avant l’échange des Ratifications, & dans l’espace de six mois, après qu’elles auront été échangées.
Art. 19 – Et de la part des Seigneurs Etats Généraux, le Roi de la Grande Bretagne, & le Roi d’Espagne & tous leurs autres Alliez, qui dans le tems de six semaines, à compter depuis l’échange des Ratifications, se déclareront d’accepter la Paix, comme aussi les treize louables Cantons des Ligues Suisses, & leurs Alliez & Confederez, & particulièrement en la meilleure forme & manière, que faire se peut, les Républiques & Cantons Evangeliques, Zurich, Berne, Glaris, Bâle, Schafhouse & Appenzel, avec tous leurs Alliez & Confederez, nommément la République de Genève, & ses Dépendances, la Ville & Comté de Neuchâtel, les Villes de S. Gall, Mulhaufe & Bienne; item les Ligues Grises & Dépendances, les Villes de Bremen, & d’Emden, & de plus tous Rois, Princes & Etats, Villes, & Personnes particulières, à qui les Seigneurs Etats Généraux, sur la requisition qui leur en sera faite, accorderont d’y être compris.
Art. 20 – Ledit Seigneur Roi, & les dits Seigneurs Etats Généraux, consentent que le Roi de Suède, comme Médiateur, & tous autres Potentats & Princes, qui voudront bien entrer en un pareil engagement, puissent donner à Sa Majesté, & ausdits Seigneurs États Généraux leurs Promesses & Obligations de Garantie de Exécution de tout le contenu au présent Traité.
Art. 21 – Le présent Traité sera ratifié & approuvé par le Seigneur Roi, & les Seigneurs États Généraux, & les Lettres de Ratification seront délivrées dans le terme de trois semaines, ou plutôt si peut se faire, à compter du jour de la signature.
Art. 22 – Et pour plus grande sûreté de ce Traité de Paix, & de tous les Points & Articles y contenus, sera ledit présent Traité publié, vérifié, & enregistré en la Cour du Parlement de Paris, & de tous autres Parlements du Royaume de France, & Chambre des Comptes dudit Paris, comme aussi semblablement ledit Traité sera publié, vérifié, enregistré, par lesdits Seigneurs États Généraux, dans les Cours & autres Places, là où on a accoutumé de faire les Publications, Vérifications, & Enregistrements.
En foi de quoi nous Ambassadeurs de Sadite Majesté, & des Seigneurs États Généraux, en vertu de nos Pouvoirs respectifs, avons ésdits noms signé ces présentes de nos Seings ordinaires, & à icelles fait apposer les Cachets de nos Armes. À Ryfwyck en Hollande le 20. Septembre 1697.
Était signé,
(L.S.) N.Lillie-Root. (L.S.) N.A DE HAELAY BONNEUIL. (L.S) A.HEYNSIUS
(L.S) VERJUS DE CRECY. (L.S) E. DE WEEDE.
(L.S) DE CALLIERES. (L.S) W.v.HAREN.
S’enfuit la teneur du Pouvoir des Ambassadeurs & Plénipotentiaires du Roi Très-Chrétien.
Louïs par la grâce de Dieu, Roi de France & de Navarre; à tous ceux qui ces présentes Lettres verront, Salut; Comme nous ne souhaitons rien plus ardemment que de voir finir par une bonne Paix, la Guerre, dont la Chrêtienté est présentement affligée, & que par les Soins & la Médiation de notre très-cher & très-aimé Frere le Roi de Suède; les Villes de Delft & la Haye ont été agréées de toutes les Parties pour tenir les Conférences néceffaires à cet effet; nous par ce même defir d’arrêter autant qu’il fera en nous, & par l’assistance de la Divine Providence, la désolation de tant de Provinces, & l’effufion de tant de Sang Chrétien; savoir faisons, que nous confians entierement en l’expérience, la capacité & la fidélité de notre amé & feal le Sieur de Harlay de Bouneuil, Conseiller ordinaire en notre Conseil d’État, de nôtre bien amé le Sr. Verjus, Comte de Crecy, Baron de Courcy, Sieur de Boulay, les deux Églises, du Meuillet & autres Lieux, & de notre bien aimé le Sieur de Callieres de la Roche Chellay & de Gigny; par les preuves avantageuses que nous en avons faites dans les divers Emplois importans que nous leur avons confiez, tant au dedans qu’au dehors de notre Royaume: Pour ces causes et autres bonnes considérations à ce nous mouvans, nous avons commis, ordonné & député lesdits Sieurs de Harlay, de Crecy, et de Callieres, commettons, ordonnons & députons par ces présentes signées de nôtre main, & leur avons donné & donnons PleinPouvoir, Commission & Mandement spécial d’aller en ladite Ville de Delft, en qualité de nos Ambassadeurs extraordinaires et nos Plénipotentiaires pour la Paix, et y conférer soit directement, soit par l’entremise des Ambassadeurs Médiateurs respectivement reçûs et agréez avec les Ambassadeurs Plénipotentiaires et Ministres de nos très-chers et grands Amis les Etats Généraux des Provinces-Unies des Païs-Bas, et de leurs Alliez, tous munis de Pouvoirs suffisants, & y traiter des moyens de terminer & pacifier les différends qui causent aujourd’hui la Guerre, & pourront nos susdits Plénipotentiaires tous trois ensemble, ou deux en cas de l’absence de l’autre par maladie, ou autre empêchement, ou un seul, en l’absence des deux autres en pareil cas de maladie ou autre empêchement, en convenir & sur iceux conclure & signer une bonne & sûre Paix, & généralement faire, negocier, promettre et accorder tout ce qu’ils estimeront nécessaire pour le susdit effet de la Paix, avec la même autorité que nous ferions et pourrions faire, si nous y eftions presents en personne, encore qu’il y eût quelque chose qui requît un Mandement plus spécial non contenu en cesdites présentes; promettant en foi & Parole de Roy de tenir ferme & d’accomplir tout ce que lesdits Sieurs de Harlay, de Crécy et de Callières ou par deux d’entre eux en pareil cas de l’absence de l’autre par maladie ou autre empêchement, ou par un seul en l’absence des deux d’entre eux en pareil cas de maladie ou autre empêchement, aura été stipulé, promis et accordé, & d’en faire expédier nos Lettres de Ratification, dans le tems qu’ils auront promis en nôtre nom de les fournir, car tel est notre plaisir.
En témoin de quoi nous avons fait mettre Scel à cesdites présentes. Donné à Versailles le 25 de Février 1697. & de nôtre Règne le 54.
Étoit signé,
LOUIS.
Et sur le pli était écrit, par le Roy.
Signé,
COLBERT.
S’enfuit la teneur des Pouvoirs des Ambassadeurs & Plénipotentiaires des Seigneurs Etats Généraux.
Les États Generaux des Provinces-Unies des Païs-Bas à tous ceux qui ces presentes verront, Salut :
Comme nous ne souhaitons rien plus ardemment que de voir finir par une bonne Paix la Guerre, dont la Chrétienté est à présent affligée; & que par les soins & la Médiation du Sérénissime Roi de Suède le Lieu de Ryswick a été agréé de toutes les Parties pour le Lieu des Conferences ; Nous par ce même désir d’arrêter, autant qu’il fera en nous, la désolation de tant de Provinces , & l’effusion de tant de Sang Chrétien, avons bien voulu y contribuer tout ce qui dépend de nous, & pour cet effet deputer en ladite Assemblée quelques Personnes du Corps de la nôtre, qui ont donné plusieurs preuves de la connaissance & expérience qu’ils ont des affaires publiques aussi bien que de l’affection qu’ils ont pour le bien de notre Etat: Et comme les Sieurs Jacques Boreel, Seigneur de Duynbeck ,Wesfthoven & Merrefteyn, Sénateur, & Bourguemaître de la Ville d’Amsterdam, & Conseiller Député de la Province d’Hollande, Everbard de Weede, Seigneur de Dyckvelt, Rateles; & c. Seigneur Foncier de la Ville de Oudewater, Doyen & Escolatre du Chapitre Imperial de Ste. Marie à Utrecht, Dyck-Grave de la Riviere le Rhin, dans la Province d’Utrecht, Président des Etats de ladite Province; & Guillaume de Haren, Grietman du Bilt, Député de la part de la Noblesse aux Etats de Frise, & Curateur de l’Université & Franecker, Députez en nôtre Assemblée de la part des Etats de Hollande, d’Utrecht, & de Frise, se sont signalés en plusieurs Emplois importants pour notre service, où ils ont donné des marques de leur fidélité, application & adresse au maniement des affaires ; pour ces causes & autres Considérations à ce nous mouvants, nous avons commis, ordonné & deputé lesdits Sieurs Boreel de Weede , & de Haren, commettons, ordonnons, & deputons par ces présentes , & leur avons donné & donnons plein Pouvoir, Commission, & Mandement spécial d’aller à Ryswick, en qualité de nos Ambassadeurs extraordinaires, & Plénipotentiaires pour la Paix: Et y conférer soit directement, soit par l’entremise des Ambassadeurs Médiateurs respectivement receus & agréez, avec les Ambassadeurs extraordinaires & Plénipotentiaires de Sa Majesté Très-Chrétienne & de ses Alliez , munis des Pouvoirs suffisants, & y traiter des moyens de terminer & pacifier les différends, qui causent aujourd’hui la Guerre, & pourront nosdits Ambassadeurs & Plénipotentiaires tous trois ensemble, ou deux en cas de l’absence de l’autre, par maladie ou autre empêchement, ou un seul en l’absence des deux autres en pareil cas de maladie ou autre empêchement, en convenir & sur Iceux conclure & signer une bonne & feure Paix, & généralement faire négocier, promettre & accorder tout ce qu’ils estimeront nécessaire, pour le susdit effet de la Paix, & de faire généralement tout ce que nous pourrions faire, si nous y étions présents, quand même pour cela il feroit besoin de Pouvoir & Mandement plus spécial, non contenu dans ces dites presentes, promettant sincèrement & de bonne foy d’avoir pour agréable, ferme & fiable, tout ce que par lesdits Sieurs nos Ambassadeurs & Plénipotentiaires, ou bien par deux d’iceux, en cas de maladie, d’absence, ou d’autre empêchement du troisième, ou par un seul en l’absence des deux autres, en pareil cas de maladie ou d’autre empêchement, aura été stipulé, promis & accordé, & d’en faire expedier nos Lettres de Ratification, dans le temps qu’ils auront promis en nôtre nom de les fournir. Donné à la Haye en notre Assemblée, fous notre grand Seau, la paraphure du Président de notre Assemblée, & le Seing de notre Greffier, le 6. d’Avril de Pan 1697.
Étoit paraphé.
F. B. De Reepe, Vt.
Sur le pli était écrit,
Par Ordonnance desdits Seigneurs États Généraux.
Était signé,
F. FAGEL.
Le texte du traité est publié in
| 8,6 Mo Dumont, t. VII, part. 2, n° CXCV, pp. 381-386Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités
La présente fiche a été réalisée dans le cadre du programme de stage du Céric à la Faculté de Droit et de Science Politique d’Aix-Marseille.
Elle a été conçue par :
Anna Elliott (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription du texte intégral)
Mohamed Bekkouche (travail de vérification)
Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)
Crédits image : Wikipédia