1951, 8 septembre, Traité de paix de San Francisco

Traité de paix de San Francisco, 8 septembre 1951

entre l’Arabie saoudite, l’Argentine, l’Australie, la Belgique, le Brésil, le Cambodge, le Canada, Ceylan, le Chili, le Costa Rica, Cuba, l’Égypte, El Salvador, l’Équateur, les États-Unis d’Amérique, l’Éthiopie, la France, la Grèce, le Guatemala, Haïti, le Honduras, l’Iran, l’Iraq, le Laos, le Liban, le Libéria, le Mexique, le Nicaragua, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan, le Panama, le Paraguay, les Pays-Bas, le Pérou, les Philippines, la République dominicaine, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la Syrie, la Turquie, l’Union Sud-Africaine, l’Uruguay, le Venezuela et le Viêt Nam d’une part, et le Japon d’autre part

Le traité de San Francisco en date du 8 septembre 1951 est un traité signé entre de nombreux pays alliés et le Japon. Il a été signé à la suite de la « Conférence de la paix » et plus particulièrement concernant les guerres du Pacifique opposant le Japon aux puissances Alliés.

Le traité de San Francisco en date du 8 septembre 1951 est un traité signé entre de nombreux pays alliés et le Japon. Il a été signé à la suite de la « Conférence de la paix » et plus particulièrement concernant les guerres du Pacifique opposant le Japon aux puissances Alliés. Ce même traité rentrera en vigueur un an plus tard, le 28 avril 1952.

En effet, le traité de San Francisco est lourd de conséquences pour le Japon, qui abandonne de nombreux territoires notamment la Corée devenant enfin indépendante, ainsi que Taïwan et de nombreuses îles.
Le Japon devra également verser une lourde indemnité aux pays alliés victimes.

Un autre traité est signé le même jour, il s’agit du traité de sécurité entre les Etats-Unis et le Japon permettant aux Etats-Unis de garder des forces militaires/ armées à proximité du Japon.

La République populaire de Chine n’étant pas reconnue à l’époque ne fut pas invitée à la conférence et a donc signé un autre traité avec le Japon, le 28 avril 1952. Ce traité est également connu sous le nom du traité de Taipei.

Considérant que le Japon, de son côté, exprime son intention de solliciter son admission comme membre de l’Organisation des Nations Unies et de se conformer en toutes circonstances aux principes de la Charte des Nations Unies, de s’efforcer d’atteindre les objectifs de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, de chercher à créer à l’intérieur de son territoire les conditions de stabilité et de bien-être définies par les articles 55 et 56 de la Charte des Nations Unies et que la législation japonaise postérieure à la capitulation a déjà commencé à réaliser, et de se conformer, en matière de commerce public et privé, aux pratiques loyales internationalement admises ; Considérant que les Puissances Alliées accueillent favorablement les intentions du Japon, telles qu’elles sont exposées au paragraphe précédent ; Les Puissances Alliées et le Japon ont, en conséquence, décidé de conclure le présent Traité de Paix et ont désigné à cet effet les Plénipotentiaires soussignés, lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

CHAPITRE I – PAIX

ART. 1 –
(a) Il est mis fin à l’état de guerre entre chacune des Puissances Alliées et le Japon et cela à partir de la date à laquelle le présent Traité entrera en vigueur entre la Puissance Alliée intéressée et le Japon, ainsi qu’il est prévu à l’article 23.
(b) Les Puissances Alliées reconnaissent la pleine souveraineté du peuple japonais sur le Japon et ses eaux territoriales.

CHAPITRE II – TERRITOIRE

ART. 2 –
(a) Le Japon, reconnaissant l’indépendance de la Corée, renonce à tous droits, titres et revendications sur celle-ci, y compris les îles Quelpaert, Port Hamilton et Dagelet.
(b) Le Japon renonce à tous droits, titres et revendications sur Formose et les Pescadores.
(c) Le Japon renonce à tous droits, titres et revendications sur les îles Kouriles, ainsi que sur la partie de l’île Sakhaline et sur les îles y adjacentes passées sous la souveraineté du Japon en vertu du Traité de Portsmouth du 5 septembre 1905.
(d) Le Japon renonce à tous droits, titres et revendications résultant du régime des mandats institué par la Société des Nations et il accepte la décision page 3 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, en date du 2 avril 1947, étendant le régime de tutelle aux îles du Pacifique antérieurement sous mandat japonais.
(e) Le Japon renonce à revendiquer, relativement à une partie quelconque de la zone antarctique, tous droits, titres ou intérêts résultant de l’activité de ressortissants japonais ou de toute autre cause.
(f) Le Japon renonce à tous droits, titres et revendications sur les îles Spratly et les îles Paracels.

ART. 3 –
Le Japon donnera son agrément à toute proposition présentée par les ÉtatsUnis à l’Organisation des Nations Unies en vue de placer sous le régime de tutelle de cette Organisation et de confier à la seule administration des États-Unis la partie du Nansei Shoto située au sud du 29e degré de latitude nord (y compris les îles Riou-Kiou et les îles Daito), la partie du Nanpo Shoto située au sud de Séfu Gan (y compris les îles Bonin, l’île Rosario et les îles Volcano) ainsi que l’île Parece Vela et l’île Marcus. En attendant le dépôt d’une telle proposition et l’adoption d’une décision dans ce sens, les États-Unis auront le droit d’exercer sur le territoire et les habitants de ces îles, y compris leurs eaux territoriales, tous les pouvoirs dans les domaines administratif, législatif et judiciaire.

ART. 4 –
(a) Sous réserve des dispositions du paragraphe (b) du présent article, le sort réservé aux biens appartenant au Japon et à ses ressortissants dans les zones mentionnées à l’article 2, et aux réclamations, y compris les créances afférentes à des dettes, que le Japon et ses ressortissants ont à l’encontre des autorités administrant actuellement les zones susmentionnées et à l’encontre des personnes (y compris les personnes morales) résidant effectivement dans lesdites zones, de même que le sort réservé, au Japon, aux biens appartenant auxdites autorités et auxdites personnes résidant dans ces zones, et aux réclamations, y compris les créances afférentes à des dettes, que lesdites autorités et lesdites personnes ont à l’encontre du Japon et de ses ressortissants, feront l’objet d’arrangements spéciaux entre le Japon et lesdites autorités. Les biens de l’une quelconque des Puissances Alliées, ou de ses ressortissants, situés dans les zones mentionnées à l’article 2, seront, dans la mesure où cela n’a pas encore été fait, restitués par l’autorité administrant les zones dont il s’agit dans l’état où ils se trouvent actuellement. (Toutes les fois qu’il est employé dans le présent Traité, le terme ressortissant est utilisé? s’applique également aux personnes morales.)
(b) Le Japon reconnaît la validité des mesures de disposition prises par le gouvernement militaire des États-Unis, ou en application des directives données par celui-ci, à l’égard des biens appartenant au Japon et à ses ressortissants dans l’une quelconque des zones mentionnées aux articles 2 et 3.
(c) Les câbles sous-marins appartenant au Japon et reliant celui-ci à un territoire qui relevait de la souveraineté japonaise et en a été détaché en vertu du page 4 présent Traité, seront partagés par moitié, le Japon conservant l’extrémité japonaise et la moitié du câble, tandis que le territoire détaché, tandis que le territoire détaché en conservera l’autre moitié avec les installations terminales y afférentes.

CHAPITRE III – SÉCURITÉ

ART. 8-
(a) Le Japon accepte les obligations énoncées à l’article 2 de la Charte des Nations Unies, et en particulier l’obligation :
(i) de régler ses différends internationaux par des moyens pacifiques, de manière à ne pas compromettre la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ;
(ii) de s’abstenir, dans ses relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, que ce soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, ou d’une autre manière incompatible avec les objectifs des Nations Unies ;
(iii) de fournir une assistance totale à l’Organisation des Nations Unies dans toute action entreprise par celle-ci conformément aux dispositions de la Charte et de s’abstenir de fournir une assistance à un État contre lequel l’Organisation entreprend une action préventive ou coercitive.
(b) Les Puissances Alliées confirment qu’elles se guideront par les principes de l’article 2 de la Charte des Nations Unies dans leurs relations avec le Japon.
(c) De leur côté, les Puissances Alliées reconnaissent que le Japon, en tant que nation souveraine, a le droit naturel de légitime défense individuelle ou collective prévu à l’article 51 de la Charte des Nations Unies, et que le Japon peut, s’il le souhaite, conclure des accords de sécurité collective.

ART. 6 –
(a) Toutes les forces d’occupation des Puissances Alliées seront retirées du Japon le plus tôt possible après la date d’entrée en vigueur du présent Traité et, en tout cas, au plus tard 90 jours après cette date. Cette disposition n’empêchera cependant en aucune façon le stationnement ou le maintien de forces armées étrangères sur le territoire japonais en vertu ou en conséquence de conventions bilatérales ou multilatérales qui ont été ou pourront être conclues entre une ou plusieurs Puissances Alliées d’une part, et le Japon d’autre part.
(b) Les dispositions de l’article 9 de la Déclaration de Potsdam en date du 26 juillet 1945, concernant le rapatriement des forces militaires japonaises, seront mises en œuvre dans la mesure où ce rapatriement n’a pas encore été achevé.
(c) Tous les biens japonais mis à la disposition des troupes d’occupation seront et se trouvant encore en leur possession au moment de l’entrée en vigueur du page 5 présent Traité, pour lesquels aucune indemnité n’a encore été versée, seront restitués au Gouvernement japonais dans ce même délai de 90 jours, & moins que d’autres arrangements n’aient été conclus d’un commun accord.

CHAPITRE IV – CLAUSES POLITIQUES ET ÉCONOMIQUES

ART. 7 –
(a) Chacune des Puissances Alliées, dans l’année qui suivra l’entrée en vigueur du présent Traité entre elle-même et le Japon, notifiera au Japon lesquels de ses traités bilatéraux ou conventions bilatérales d’avant-guerre avec le Japon elle désire maintenir ou remettre en vigueur et tous les Traites ou Conventions qui auront fait l’objet de cette notification seront maintenus ou remis en vigueur, sous réserve seulement des amendements qui devront éventuellement y être introduits pour les rendre compatibles avec le présent Traité. Les Traités et Conventions ayant fait l’objet d’une notification de ce genre seront considérés comme ayant été maintenus ou remis en vigueur trois mois après la date de cette notification ; ils seront enregistrés au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies. Tout Traité et toute Convention pour lesquels une notification de ce genre n’aura pas été adressée au Japon seront tenus pour abrogés.
(b) Toute notification faite en vertu des dispositions du paragraphe (a) du présent article pourra mentionner que le Traité ou la Convention ainsi maintenu ou remis en vigueur ne s’appliquera pas à tel ou tel territoire, dont la Puissance qui a procédé à la notification assume les relations internationales et ce jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura été notifié au Japon que l’exception prévue en ce qui concerne ledit territoire cesse d’être applicable.

ART. 8 –
(a) Le Japon reconnaîtra la valeur pleine et entière de tous les traités déjà conclus par les Puissances Alliées, ou qu’elles concluront ultérieurement, pour mettre fin à l’état de guerre existant depuis le 17 septembre 1939, ainsi que de tous autres accords conclus par les Puissances Alliées en vue du rétablissement de la paix, ou en corrélation avec celui-ci. Le Japon accepte aussi les accords conclus en vue de la liquidation de l’ex-Société des Nations et de l’ex-Cour Permanente de Justice Internationale.
(b) Le Japon renonce à tous les droits et intérêts dont il peut se prévaloir en tant que puissance signataire des Conventions de Saint-Germain-en-Laye du 10 septembre 1919, de la Convention de Montreux du 20 juillet 1936 sur le page 6 Régime des Détroits, et de l’article 16 du Traité de Paix avec la Turquie signé à Lausanne le 24 juillet 1923.
(c) Le Japon renonce à tous les droits, titres et intérêts acquis par lui en vertu de l’Accord conclu le 20 janvier 1939 entre l’Allemagne et les Puissances Créancières et de ses annexes, y compris le Contrat de Mandat du 17 mai 1930, de la Convention du 20 janvier 1930 relative à la Banque des Règlements Internationaux, et des Statuts de la Banque des Règlements Internationaux ; il est libéré de toutes les obligations qui en découlent. Le Japon notifiera au Ministère des Affaires Étrangères à Paris, dans les six mois qui suivront l’entrée en vigueur initiale du présent Traité, sa renonciation à tous les droits, titres et intérêts visés au présent paragraphe.

ART. 9 –
Le Japon engagera à bref délai des négociations avec les Puissances Alliées qui le désireront, afin de conclure des accords bilatéraux et multilatéraux en vue de la réglementation ou de la limitation de la pêche et de la conservation et du développement des pêcheries en haute mer.

ART. 10 –
Le Japon renonce à tous droits et intérêts spéciaux en Chine, y compris tous les privilèges et avantages résultant des dispositions du Protocole final signé à Pékin le 7 septembre 1901, ensemble tous annexes, notes et documents complémentaires. Il accepte, en ce qui le concerne, l’abrogation dudit protocole avec ses annexes, notes et documents.

ART. 11 –
Le Japon accepte les jugements prononcés par le Tribunal Militaire International pour l’Extrême-Orient et par les autres tribunaux alliés pour la répression des crimes de guerre, au Japon et hors du Japon, et il appliquera aux ressortissants japonais incarcérés au Japon les condamnations prononcées par lesdits tribunaux. Le pouvoir d’accorder des grâces, des réductions de peine et des libérations conditionnelles à ces prisonniers ne pourra être exercé qu’en vertu d’une décision du ou des gouvernements qui ont prononcé la condamnation, dans chaque cas d’espèce, et sur la recommandation du Japon. Dans le cas de personnes condamnées par le Tribunal Militaire International pour l’Extrême-Orient, ce pouvoir ne pourra être exercé qu’en vertu d’une décision émanant de la majorité des gouvernements représentés au Tribunal, et sur la recommandation du Japon. page 7

ART. 12 –
(a) Le Japon se déclare prêt à engager, à bref délai, des négociations avec chacune des Puissances Alliées en vue de la conclusion avec celles-ci de traités ou conventions destinés à asseoir leurs relations commerciales, maritimes et autres sur une base stable et amicale.
(b) En attendant la conclusion du traité ou de la convention susvisés, et pendant une période de quatre années à dater de l’entrée en vigueur initiale du présent Traité :
(1) le Japon accordera à chacune des Puissances Alliées, ainsi qu’aux ressortissants, aux produits et aux navires de ces Puissances :
(i) le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les droits de douane, les redevances, les restrictions et autres réglementations s’appliquant à l’importation et à l’exportation des marchandises ;
(ii) le traitement national en ce qui concerne les transports maritimes, la navigation et les marchandises importées, ainsi que les personnes physiques et morales et leurs intérêts, ce traitement comprenant toutes les questions concernant l’assiette et le recouvrement des impôts, l’accès aux tribunaux, la passation et l’exécution des contrats, les droits de propriété (biens corporels et incorporels), la participation à des personnes morales constituées en vertu de la législation japonaise, et généralement la conduite de tous genres d’affaires et l’exercice de toutes sortes d’activités professionnelles ;
(2) le Japon fera en sorte que les achats et les ventes opérés à l’extérieur par des entreprises commerciales japonaises nationalisées aient lieu uniquement sur la base de considérations commerciales.
(c) Toutefois, dans tous les domaines, le Japon ne sera tenu d’accorder le traitement national ou le traitement de la nation la plus favorisée à une Puissance Alliée que dans la mesure où celle-ci accorde elle-même au Japon, dans le domaine considéré, le traitement national ou, selon le cas, le traitement de la nation la plus favorisée. La réciprocité visée dans la phrase précédente sera déterminée, dans le cas de produits et de navires de l’un quelconque des territoires non-métropolitains d’une des Puissances Alliées, de personnes morales en relevant, et de personnes physiques y ayant leur domicile, ainsi que dans le cas de personnes morales relevant de l’un quelconque des États ou de l’une quelconque des provinces d’une des Puissances Alliées possédant un gouvernement fédéral, et de personnes physiques y ayant leur domicile, par référence au traitement accordé au Japon. Dans ledit territoire non-métropolitain, ledit Etat ou ladite province.
(d) Pour l’application du présent article, une mesure discriminatoire ne sera pas considérée comme une dérogation au droit du traitement national ou selon le cas, du traitement de la nation la plus favorisée, si cette mesure est basée sur une exception habituellement prévue dans les traités de commerce conclus par la Puissance qui applique ladite mesure, ou si elle est due à l’obligation où se trouve page 8 la Puissance intéressée de sauvegarder sa position financière sur le marché extérieur ou sa balance des comptes (sauf en ce qui concerne les transports maritimes et la navigation), ou de maintenir ses intérêts essentiels en matière de sécurité et sous réserve que cette mesure soit adaptée aux circonstances et qu’elle ne soit pas appliquée d’une manière arbitraire ou déraisonnable.
(e) Les obligations incombant au Japon en vertu du présent article ne seront pas affectées par le fait qu’une Puissance Alliée exerce l’un quelconque des droits visés à l’article 14 du présent Traité ; de même, les dispositions dudit article ne sauraient être considérées comme limitant les engagements assumés par le Japon en vertu de l’article 15 du présent Traité.

ART. 13 –
(a) Le Japon engagera à bref délai des négociations avec chacune des Puissances Alliées qui le lui demandera, en vue de la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux en matière de transports aériens civils internationaux.
(b) En attendant la conclusion du ou des accords visés ci-dessus, le Japon accordera à la Puissance intéressée, pendant une période de quatre années à compter de la date de mise en vigueur initiale du présent Traité, un traitement qui ne sera pas moins favorable, en ce qui concerne les droits et privilèges en matière de transports aériens, que celui dont jouissait l’une quelconque de ces Puissances au moment de cette mise en vigueur ; il accordera en outre à ladite Puissance, dans les mêmes conditions, d’équales possibilités pour le fonctionnement et le développement des services aériens.
(c) En attendant son accession à la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale, conformément à l’article 93 de ladite Convention, le Japon appliquera les dispositions de cette Convention en ce qui concerne la navigation internationale des aéronefs, et mettra en vigueur les standards, pratiques et procédures faisant l’objet des annexes à la Convention, et adoptés conformément aux dispositions de celle-ci.

CHAPITRE V – RÉCLAMATIONS ET BIENS

ART. 14 –
(a) Il est reconnu que le Japon devrait payer aux Puissances Alliées la réparation des dommages et des souffrances qu’il a causés pendant la guerre. Néanmoins, il est également reconnu que le Japon, s’il doit maintenir son économie sur une page 9 base viable, ne dispose pas à l’heure actuelle de ressources suffisantes pour assurer complète réparation de tous ces dommages et de toutes ces souffrances et faire face à ses autres obligations.
En conséquence :

  1. Le Japon engagera, dans un bref délai, des négociations avec les Puissances Alliées qui le désireront et dont les territoires actuels ont été occupés par les forces japonaises et endommagés par le Japon, en vue de contribuer à indemniser lesdites Puissances des frais supportés par elles pour la réparation des dommages causés, en mettant à leur disposition les services du peuple japonais dans le domaine de la production et de la récupération, ainsi que dans les autres domaines où le Japon pourra rendre des services aux Puissances Alliées en question. Ces arrangements éviteront d’imposer des charges supplémentaires à d’autres Puissances Alliées et, chaque fois que la transformation de matières premières sera nécessaire, les Puissances Alliées en question fourniront ces matières premières afin de ne pas imposer au Japon l’obligation d’effectuer des achats en devises étrangères.
  2. (I) Sous réserve des dispositions du sous-paragraphe (II) ci-dessous, chacune des Puissances Alliées aura le droit de saisir, conserver, liquider ou utiliser de toute autre façon tous biens, droits et intérêts
    (a) du Japon et des ressortissants japonais,
    (b) des personnes agissant aux lieu et place ou pour le compte du Japon ou de ressortissants japonais, et
    (c) d’organismes appartenant au Japon ou à ses ressortissants ou contrôlés par eux, qui, lors de l’entrée en vigueur initiale du présent Traité, se trouvaient sous la jurisdiction de ladite Puissance Alliée. Les biens, droits et intérêts mentionnés dans le présent sous-paragraphe comprendront les biens, droits et intérêts actuellement bloqués par les autorités des Puissances Alliées chargées de la gestion des biens ennemis, ou dévolus auxdites autorités, ou se trouvant en leur possession ou sous leur contrôle, et qui appartenaient à l’une des personnes physiques ou à l’un des organismes mentionnés en (a), (db) ou (c) ci-dessus, ou étaient détenus ou administrés pour leur compte à l’époque où lesdits avoirs sont tombés sous le contrôle desdites autorités.
    (II) Ne tomberont pas sous le coup de la disposition du sous-paragraphe (I) ci-dessus
    (i) les biens des personnes physiques japonaises qui, pendant la guerre, et avec l’autorisation du Gouvernement intéressé, ont résidé sur le territoire d’une des Puissances Alliées, non occupé par le Japon, à l’exception des biens soumis, durant la guerre, à des restrictions et n’ayant pas été libérés à la date de l’entrée en vigueur initiale du présent Traité page 10
    (ii) tous les biens immobiliers, meubles meublants et immeubles par destination, appartenant au Gouvernement japonais et utilisés à des fins diplomatiques ou consulaires, et tous les meubles, matériel et biens personnels n’ayant pas le caractère de valeurs de placement, qui étaient normalement nécessaires pour l’exercice de fonctions diplomatiques et consulaires et qui appartenaient à des fonctionnaires diplomatiques et consulaires japonais ;
    (iii) les biens appartenant à des organisations religieuses ou à des institutions philanthropiques privées et utilisés exclusivement à des fins religieuses ou philanthropiques ;
    (iv) les biens, droits et intérêts qui sont passés sous la juridiction de la Puissance Alliée intéressée du fait de la reprise des relations commerciales et financières, postérieurement au 2 septembre 1945, entre celle-ci et le Japon, sous réserve que ce passage sous la juridiction de ladite Puissance Alliée n’aura pas été la conséquence de transactions contraires à la législation de cette Puissance Alliée ;
    (v) les obligations souscrites par le Japon ou par des ressortissants japonais, tous droits, titres ou intérêts dans des biens corporels sis au Japon, tout intérêt dans des entreprises organisées conformément à la législation du Japon ou tout document établissant lesdits droits, titres ou intérêts, étant entendu que cette exception s’appliquera exclusivement à des obligations du Japon et de ses ressortissants libellées en monnaie japonaise.
    (III) Les biens visés ci-dessus par les exceptions (i) à (v) inclus devront être restitués sous réserve du paiement d’indemnités raisonnables pour leur conservation et leur administration. Si l’un quelconque desdits biens a fait l’objet d’une liquidation, le produit de cette opération sera remboursé à l’intéressé en remplacement dudit bien.
    (IV) Le droit prévu au sous-paragraphe (I) ci-dessus de saisir, conserver et liquider ces biens, ou d’en disposer de toute autre manière, devra être exercé conformément à la législation de la Puissance Alliée intéressée, et leur propriétaire n’aura que les droits accordés par la législation en question.
    (V) Les Puissances Alliées conviennent de traiter les marques de fabrique et les droits de propriété littéraire et artistique japonais sur une base aussi favorable pour le Japon que les conditions prévalant dans chaque pays le permettront.
    (b) Sous réserve des dispositions contraires du présent Traité, les Puissances Alliées renoncent à toutes demandes de leur part en matière de réparations, à toutes autres demandes de leur part et de celles de leurs ressortissants résultant de mesures quelconques prises par le Japon et par ses ressortissants au cours de la conduite de la guerre, ainsi qu’à toutes demandes de leur part relatives au paiement de dépenses militaires directes d’occupation. page 11

ART. 15 –
(a) A la suite de toute demande qui lui sera présentée dans un délai de neuf mois à compter de l’entrée en vigueur du présent Traité entre la Puissance Alliée intéressée et le Japon, le Japon restituera, dans les six mois qui suivront le dépôt de ladite demande, les biens corporels et incorporels, ainsi que tous les droits ou intérêts de toute nature sis au Japon que chacune des Puissances Alliées et ses ressortissants possédaient au Japon entre le 7 décembre 1941 et le 2 septembre 1945, à moins que le propriétaire n’en ait librement disposé, sans que sa décision lui ait été extorquée par la violence ou le dol. Lesdits biens seront restitués libres de toute charge et servitude qui auraient pu les grever du fait de la guerre et sans qu’il y ait à payer aucun frais pour leur restitution. Le Gouvernement japonais pourra disposer comme il l’entendra des biens qui n’auront pas été réclamés par leurs propriétaires ou en leur nom ou encore par leur gouvernement, dans les délais prescrits. Dans le cas où ces biens se trouvaient au Japon le 7 décembre 1941, mais ne pourraient pas être restitués ou auraient subi des dommages ou des dégâts du fait de la guerre, il sera accordé une indemnité aux conditions au moins aussi favorables que celles prévues par le projet de loi relatif à la compensation accordée sur les biens alliés, qui a été approuvé par le Cabinet japonais le 13 juillet 1951.
(b) En ce qui concerne les droits de propriété industrielle qui ont été compromis durant la guerre, le Japon continuera d’accorder aux Puissances Alliées et à leurs ressortissants des avantages au moins égaux à ceux qui étaient accordés jusqu’ici en vertu des ‘Cabinet Orders’ No. 309, promulgué le 1er septembre 1949, No. 12, promulgué le 28 janvier 1950, et No. 9, promulgué le 1er février 1950, dans leur présente rédaction, sous réserve que lesdits ressortissants en auront fait la demande dans les délais qui y sont prévus.
(c) (i) Le Japon convient que les droits de propriété littéraire et artistique existant au Japon le 6 décembre 1941 et concernant les œuvres, publiées ou inédites, des Puissances Alliées et de leurs ressortissants sont demeurés valables depuis cette date, et reconnaît l’existence des droits nés au Japon depuis cette date — ou qui y seraient nés, si la guerre n’avait pas éclaté — en vertu de toutes conventions et de tous accords auxquels le Japon était partie à ladite date, que lesdites conventions ou accords aient été abrogés ou non ou que l’application en ait été ou non suspendue à la date à laquelle la guerre a éclaté ou depuis cette date, en vertu de mesures législatives internes prises par le Japon ou par la Puissance Alliée intéressée.
(ii) Sans que le propriétaire des droits ait à en faire la demande et sans qu’il soit tenu de payer aucune taxe ou d’accomplir aucune formalité supplémentaire, la période allant du 7 décembre 1941 jusqu’au jour de l’entrée en vigueur du présent Traité entre la Puissance Alliée intéressée et le Japon sera déduite de la durée normale de validité desdits droits, et ladite période, augmentée d’une période supplémentaire de six mois, sera déduite du délai au cours duquel une œuvre littéraire doit être traduite en japonais pour permettre à son auteur d’obtenir des droits de traduction au Japon. page 12

ART. 16 –
Comme preuve de son désir d’indemniser les membres des forces armées des Puissances Alliées qui ont subi des épreuves injustifiées tandis qu’ils étaient prisonniers de guerre des Japonais, le Japon transférera ses avoirs et ceux de ses ressortissants, sis dans des pays qui étaient neutres durant la guerre ou qui étaient en guerre avec l’une quelconque des Puissances Alliées, ou, à son choix, l’équivalent desdits avoirs, au Comité International de la Croix-Rouge, qui les liquidera, et distribuera aux organismes nationaux appropriés les fonds résultant de cette liquidation au profit des ex-prisonniers de guerre et de leurs familles, de la manière qu’il estimera équitable. Les catégories d’avoirs énumérées aux articles 14 (a), 2 (II), de (ii) a (v) inclus, du présent Traité échapperont au transfert, ainsi que les avoirs de personnes physiques japonaises ne résidant pas au Japon a la date de l’entrée en vigueur initiale du Traité. Il est entendu également que les dispositions du présent article relatives au transfert d’avoirs japonais ne s’appliquent pas aux 19.770 actions de la Banque des Règlements Internationaux appartenant actuellement à des organismes financiers japonais.

ART. 17 –
(a) À la requête de l’une quelconque des Puissance Alliées, le Gouvernement japonais procédera, conformément aux dispositions du droit international, à un nouvel examen et à la révision de toute ordonnance ou décision prise par les tribunaux de prises japonais au sujet d’affaires intéressant des droits de propriété de ressortissants de ladite Puissance Alliée, et il fournira des copies de toutes pièces relatives auxdites affaires, y compris du texte des ordonnances rendues et des décisions prises. Dans tous les cas où ledit examen ou ladite révision fera apparaître la nécessité d’une restitution, les dispositions de l’article 15 s’appliqueront aux biens en question.
(b) Le Gouvernement japonais prendra les mesures nécessaires en vue de permettre aux ressortissants de l’une quelconque des Puissances Alliées de présenter aux autorités japonaises compétentes, à n’importe quel moment de l’année qui suivra l’entrée en vigueur du présent Traité entre la Puissance Alliée intéressée et le Japon, une requête en vue de la révision de toute décision prise par un tribunal japonais entre le 7 décembre 1941 et l’entrée en vigueur du présent Traité dans un procès quelconque où l’un de ces ressortissants n’aura pas été en mesure d’exposer. Convenablement, sa cause soit en qualité de demandeur, soit en qualité de défendeur. Le Gouvernement japonais prendra les mesures nécessaires pour que le ressortissant qui a subi un préjudice du fait de tout jugement de cette nature soit rétabli dans la situation où il se trouvait avant le prononcé du jugement ou reçoive telle compensation qui pourra, en la circonstance, être juste et équitable.

ART. 18 –
(a) Il est reconnu que l’intervention de l’état de guerre n’a nullement affecté l’obligation de payer les dettes en argent provenant d’engagements et de contrats. page 13 (y compris les obligations) existant antérieurement à la guerre, ou de droits acquis avant l’ouverture des hostilités, et dont sont redevables le gouvernement japonais ou ses ressortissants à l’égard du gouvernement ou de ressortissants d’une des Puissances Alliées, ou bien dont le gouvernement ou des ressortissants d’une des Puissances Alliées sont redevables à l’égard du gouvernement ou de ressortissants japonais. L’intervention de l’état de guerre ne sera pas non plus considérée comme portant atteinte à l’obligation d’examiner le bien-fondé des plaintes pour pertes ou dommages matériels ou pour blessure corporelle ou décès, dont l’origine est antérieure à l’existence de l’état de guerre, et qui pourront être présentées pour la première fois ou soumises à nouveau par le gouvernement d’une des Puissances Alliées au gouvernement japonais ou par le gouvernement japonais à l’un quelconque des gouvernements des Puissances Alliées. Les dispositions du présent paragraphe n’affectent en rien les droits conférés par l’article 14.
(b) Le Japon reconnaît ses obligations en ce qui concerne la dette extérieure d’avant-guerre du gouvernement japonais et les dettes de personnes morales pour lesquelles l’État japonais a été subséquemment déclaré responsable, et il exprime son intention d’engager à une date prochaine des négociations avec ses créanciers en vue de la reprise des paiements afférents auxdites dettes, de favoriser les négociations relatives aux autres revendications ou obligations d’avant-guerre, et de faciliter le transfert des sommes nécessaires à cet effet.

ART. 19 –
(a) Le Japon renonce, en son nom propre et au nom de ses ressortissants, à toute réclamation contre les Puissances Alliées et leurs ressortissants provenant de la guerre ou de mesures prises par les Puissances Alliées du fait de l’existence d’un état de guerre, et il renonce à toute réclamation fondée sur la présence, les opérations et les actes des forces armées ou des autorités de l’une quelconque des Puissances Alliées sur le territoire japonais avant l’entrée en vigueur du présent Traité.
(b) La renonciation ci-dessus s’étend à toutes réclamations provenant de mesures prises par l’une quelconque des Puissances Alliées à l’égard des navires japonais entre le 1er septembre 1939 et la date d’entrée en vigueur du présent Traité, ainsi qu’à toutes réclamations et créances ayant trait à des prisonniers de guerre et à des internés civils japonais aux mains des Puissances Alliées. Cette Renonciation ne s’étendra pas aux réclamations japonaises reconnues formellement dans les textes législatifs promulgués depuis le 2 septembre 1945 par l’une quelconque des Puissances Alliées.
(c) Sous réserve d’une renonciation réciproque, le Gouvernement japonais renonce également à toutes réclamations (y compris les créances afférentes aux dettes) à l’encontre de l’Allemagne et de ressortissants allemands au nom du Gouvernement japonais et de ressortissants japonais, y compris les réclamations intergouvernementales et les réclamations pour pertes ou dommages subis au cours de la guerre, mais à l’exclusion (a) des réclamations relatives à des contrats page 14 passés et 4 des droits acquis avant le 1er septembre 1939, et (4) des réclamations découlant de rapports commerciaux et financiers intervenus entre le Japon et l’Allemagne après le 2 septembre 1945. Cette renonciation n’ira pas à l’encontre des mesures prises en application des articles 16 et 20 du présent Traité.
(d) Le Japon reconnaît la validité de tous actes et omissions intervenus au cours de la période d’occupation du fait ou en conséquence de directives des autorités d’occupation, ou autorisés par la législation japonaise à cette époque ; il ne prendra aucune mesure tendant à mettre en jeu la responsabilité civile ou pénale de ressortissants alliés découlant desdits actes ou omissions.

ART. 20 –
Le Japon prendra toutes mesures nécessaires en vue d’assurer l’utilisation des avoirs allemands au Japon conformément aux décisions qui ont été ou qui seront adoptées par les Puissances habilitées, en vertu du Protocole de procédure de la Conférence de Berlin de 1945, pour disposer desdits avoirs, et, en attendant qu’il ait été statué sur l’affectation définitive des avoirs en question, il assumera la responsabilité de leur conservation et de leur administration.

ART. 21 –
Nonobstant les dispositions de l’article 25 du présent Traité, la Chine sera admise à bénéficier des dispositions des articles 10 et 14 (a) 2, et la Corée sera admise à bénéficier des dispositions des articles 2, 4, 9 et 12 du présent Traité.

CHAPITRE VI – RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

ART. 22 –
Si, de l’avis de l’une quelconque des Parties au présent Traité, un différend a surgi en ce qui concerne l’interprétation ou l’application du Traité, et que ledit différend ne puisse être réglé par recours à un Tribunal spécial de réclamations ou par une autre voie adoptée d’un commun accord, il sera, à la demande de l’une des parties du différend, soumis pour décision à la Cour Internationale de Justice. Le Japon et celles des Puissances Alliées qui n’ont pas encore adhéré aux Statuts de la Cour Internationale de Justice devront déposer auprès du Greffier de la Cour, au moment de la ratification du présent Traité par chacun d’eux, et conformément à la résolution adoptée le 15 octobre 1946 par le Conseil de Sécurité des Nations Unies, une déclaration de principe, aux termes de laquelle ils se soumettent d’une manière générale, sans qu’un accord spécial doive être passé à cet effet, à la juridiction de la Cour en ce qui concerne tous les différends du genre de ceux auxquels Se réfère le présent article. page 15

CHAPITRE VII – CLAUSES FINALES

ART. 23 –
(a) Le présent Traité sera ratifié par les États signataires, y compris le Japon, et entrera en vigueur pour tous les États qui l’auront ainsi ratifié lorsque les instruments de ratification auront été déposés par le Japon et par la majorité des États ci-après, à savoir, les États-Unis d’Amérique, l’Australie, le Canada, Ceylan, la France, l’Indonésie, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan, le Royaume des Pays-Bas, la République des Philippines et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, étant entendu que cette majorité devra comprendre les États-Unis d’Amérique, en leur qualité de principale puissance occupante. Il entrera en vigueur pour chaque État qui le ratifiera subséquemment à la date du dépôt de son instrument de ratification.
(b) Si l’entrée en vigueur du Traité n’est pas intervenue dans les neuf mois qui suivront le dépôt de l’instrument de ratification du Traité par le Japon, tout État qui aura ratifié le dit Traité pourra le mettre en vigueur entre lui-même et le Japon au moyen d’une notification adressée à cette fin aux Gouvernements du Japon et des États-Unis d’Amérique dans les trois ans qui suivront la date du dépôt de l’instrument de ratification du Traité par le Japon.

ART. 24 –
Tous les instruments de ratification devront être déposés auprès du Gouvernement des États-Unis d’Amérique, qui notifiera à tous les États signataires chacun de ces dépôts, ainsi que la date d’entrée en vigueur du Traité en vertu du paragraphe (a) de l’article 23 et toutes les notifications qu’il aura reçues en application du paragraphe (d) de l’article 23 du présent Traité.

ART. 25 –
Aux fins du présent Traité, on entendra par Puissances Alliées les États se trouvant en état de guerre avec le Japon ou tout État qui faisait antérieurement partie du territoire d’un État désigné à l’article 23, sous réserve que, dans chaque cas, l’État intéressé ait signé et ratifié le Traité. Exception faite des dispositions de l’article 21, le présent Traité ne conférera aucun droit, titre ou avantage à aucun État qui n’est pas une Puissance Alliée aux termes de la définition ci-dessus page 16

ART. 26 –
Le Japon devra être prêt à conclure avec tout État qui a signé la Déclaration des Nations Unies du 1^er janvier 1942^1 ou qui a adhéré a ladite Déclaration, et qui se trouve en état de guerre avec le Japon ou avec tout État qui faisait antérieurement partie du territoire d’un État désigné A l’article 23 et qui n’est pas signataire du présent Traité, un Traité de Paix bilatéral aux mêmes conditions que celles qui sont prévues dans le présent Traité, ou à des conditions sensiblement équivalentes, mais cette obligation de la part du Japon prendra fin trois ans après l’entrée en vigueur initiale du présent Traité. Au cas où le Japon conclurait avec un État quelconque un règlement de paix ou un règlement des créances de guerre accordant audit État des avantages supérieurs à ceux qui sont prévus par le présent Traité, ces mêmes avantages seront étendus aux États qui sont parties au présent Traité.

ART. 27 –
Le présent Traité sera déposé aux Archives du Gouvernement des États-Unis d’Amérique, qui en fournira une copie certifiée conforme à chacun des États signataires.

Le texte du traité est publié in

| 544 Ko R. T. N. U., n° 1832, vol. 136, 1952, p. 45

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du Céric à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Margaux Chatain (correction du texte intégral, mise en ligne)

Serena Delle Case (fiche de contextualisation, résumé, illustration)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1857, 4 mars, Traité de Paris

Traité de Paris, 4 mars 1857

entre la Grande-Bretagne et la Perse

Le traité de Paris du 4 mars 1857 met fin à la guerre anglo-perse qui opposa , de novembre 1856 à avril 1857, l’Empire britannique à la Perse. Le traité acte le retrait des Perses d’Hérat et ont signés un traité de commerce. De leurs côtés les Britanniques ont accepté de ne pas accueillir les opposant au Shah. 

La guerre anglo-perse opposant l’Empire britannique à la Perse pris fin en 1857. Les deux parties avaient pour de prendre le contre de la ville d’Herat qui avait déclaré son indépendance de la Perse. 

Par la conclusion du traité de Paris en mars 1857 la Perse renonce à Hérat et signe un traité de commerce avec les Britanniques et s’engage à interdit le trafic d’esclaves. 

Par la suite, les troupes britanniques évacuent la Perse pour aller combattre en Inde britannique. Le territoire d’cérat passera sous l contrôle effectif de l’Afghanistan en 1863. 

Grande-Bretagne et Perse. 

By the Minister Plenipotentiary (Mr. Murray) of that Government (England), and also concerning the affair of Herat, and also an arrangement of the affairs of Afghanistan; every promise and agreement, and arrangement, that he shall make will be agreed to and ratified by our Majesty with the greatest satisfaction; and in the fulfillment of these (arrangements), in which will result contentment to the Ministers of both parties, whatever is necessary to friendship will be observed.

Written in the month of Shawal, 1272. 

XXV. 

Traité de paix entre la Grande-Bretagne et la Perse, signé à Paris, le 4 mars 1857 *). 

Texte anglais. 

In the name of God the Almighty, the All-Merciful. 

Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, and His Majesty, whose Standard is the Sun, the Sacred, the August, the Great Monarch, the absolute King of Kings of all the States of Persia, being both equally and sincerely animated by a desire to put a stop to the evils of a war which is contrary to their friendly wishes and dispositions, and to re-establish on a solid basis the relations of amity which had so long existed between the two exalted States, by means of a Peace calculated for their mutual advantage and benefit, have appointed as their Plenipotentiaries, for carrying into effect this desired object, the following, that is to say: 

Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, the Right Honourable Henry Richard Charles; Baron Cowley, a Peer of the United Kingdom, a Member of Her Majesty’s Most Honourable Privy Council, Knight Grand Cross of the Most Honourable Order of the Bath, Her Majesty’s Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to His Majesty the Emperor of the French, etc., etc., etc.; 

And His Majesty the Shah of Persia, His Excellency the Abode of Greatness, the Favourite of the King, Ferokh Khan, Ameen Oolmoolk, the Great Ambassador of the Mighty State of Persia, the Possessor of the Royal Portrait, and of the Blue Cordon, the Bearer of the Diamondstudded Girdle, etc., etc., etc.; 

Who, having exhibited and exchanged their full powers, and found them to be in due form, have agreed upon and concluded the following Articles: 

Art. 1 – From the day of the exchange of the ratifications of the present Treaty, there shall be perpetual Peace and friendship between Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, on the one part, and His Majesty the Shah of Persia, on the other, as likewise between their respective successors, dominions, and subjects. 

Art. 2 – Peace being happily concluded between their said Majesties, it is hereby agreed that the forces of Her Majesty the Queen shall evacuate the Persian territory, subject to conditions and stipulations hereafter specified. 

Art. 3 – The High Contracting Parties stipulate that all prisoners taken during the war by either belligerent shall be immediately liberated. 

Art. 4 – His Majesty the Shah of Persia engages, immediately on the exchange of the ratifications of this Treaty, to publish a full and complete amnesty, absolving all Persian subjects who may have in any way been compromised by their intercourse with the British forces during the war, from any responsibility for their conduct in that respect, so that no persons, of whatever degree, shall be exposed to vexation, persecution, or punishment on that account. 

Art. 5 – His Majesty the Shah of Persia engages further to take immediate measures for withdrawing from the territory and city of Herat, and from every other part of Afghanistan, the Persian troops and authorities now stationed therein: such withdrawal to be effected within three months from the date of the exchange of the ratifications of this Treaty. 

Art. 6 – His Majesty the Shah of Persia agrees to relinquish all claims to sovereignty over the territory and city of Herat and the countries of Afghanistan, and never to demand from the Chiefs of Herat or of the countries of Afghanistan any marks of obedience, such as the coinage, ‘khotbeh’, or tribute.

His Majesty further engages to abstain hereafter from all interference with the internal affairs of Afghanistan.

His Majesty promises to recognize the independence of Herat, and of the whole of Affghanistan, and never to attempt to interfere with the independence of those States.

In case of differences arising between the Government of Persia and the countries of Herat and Affghanistan, the Persian Government engages to refer them for adjustment to the friendly offices of the British Government, and not to take up arms unless those friendly offices fail of effect.

The British Government, on their part, engage at all times to exert their influence with the States of Affghanistan, to prevent any cause of umbrage being given by them, or by any of them, to the Persian Government ; and the British Government, in the event of difficulties arising, will use their best endeavors to compose such differences in a manner just and honorable to Persia. 

Art. 7 – In case of any violation of the Persian frontier by any of the States referred to above, the Persian Government shall have the right, if due satisfaction is not given, to undertake military operations for the repression and punishment of the aggressors; but it is distinetly understood and agreed to, that any military force of the Shah which may cross the frontier, for the above- mentioned purpose, shall retire within its own territory as soon as its object is accomplished, and that the exercise of the above-mentioned right is not to be made a pretext for the permanent occupation by Persia, or for the annexation to the Persian dominions, of any town or portion of the said States.

Art. 8 – The Persian Government engages to set at liberty without ransom, immediately after the exchange of the ratifications of this Treaty, all prisoners taken during the operations of the Persian troops in Affghanistan, and all Affghans who may be detained either as  hostages or as captives on political grounds in any part of the Persian dominions shall, in like manner, be set free; provided that the Affghans, on their part, set at liberty, without ransom, the Persian prisoners and captives who are in the power of the Affghans.

Commissioners on the part of the two Contracting Powers shall, if necessary, be named to carry out the provisions of this Article. 

Art. 9 – The High Contracting Parties engage that, in the establishment and recognition of Consuls-General, Consuls, Vice-Consuls, and Consular Agents shall be placed in the dominions of the other on the footing of the most favored nation. The treatment of their respective subjects and their trade shall also, in every respect, be placed on the same footing as the treatment of the subjects and commerce of the most favored nation. 

Art. 10 – Immediately after the ratifications of this Treaty have been exchanged, the British Mission shall return to Tehran, when the Persian Government agrees to receive it with the apologies and ceremonies specified in the separate Note signed this day by the Plenipotentiaries of the High Contracting Parties.

Art. 11 – The Persian Government engages, within three months after the return of the British Mission to Tehran, to appoint a Commissioner, who, in conjunction with a Commissioner to be appointed by the British Government, shall examine into and decide upon the pecuniary claims of all British subjects upon the Government of Persia, and shall pay such of those claims as may ne pronounced just, either in one sum or by instalments, within a period not exceeding one year from the date of the award Commissioners. And the same Commissioners shall examine into and decide upon the claims on the Persian Government of all Persian subjects, or the subjects of other Powers, who, up to the period of the departure of the British Mission from Tehran, were under British protection, which they have not since renounced.

Art. 12 – Saving the provisions in the latter part of the preceding Article, the British Government will renounce the right of protecting hereafter any Persian subject not actually in the employment of the British Mission, or of British Consuls-General, Consuls, Vice-Consuls, or Consular Agents, provided that no such right is accorded to, or exercised by, any other foreign Powers; but in this, as in all other respects, the British Government requires, and the Persian Government engages, that the same privileges and immunities shall in Persia be conferred upon, and shall be enjoyed by, the British Government, its servants and its subjects, and that the same respect and consideration shall be shown for them, and shall be enjoyed by them, as are conferred upon and enjoyed by, and shown to, the most favoured foreign Government, its servants and its subjects. 

Art. 13 – The High Contracting Parties hereby renew the Agreement entered into by them in the month of August 1851 (Shawal 1267), for the suppression of the Slave Trade in the Persian Gulf, and engage further that the said Agreement shall continue in force after the date at which it expires, that is, after the month of August 1862, for the further space of ten years, and for so long afterwards as neither of the High Contracting Parties shall, by a formal declaration, annul it; such declaration not to take effect until one year after it is made. 

Art. 14 – Immediately on the exchange of the ratifications of this Treaty, the British troops will desist from all acts of hostility against Persia; and the British Government engages, further, that, as soon as the stipulations in regard to the evacuation, by the Persian troops, of Herat and the Afghan territories, as well as in regard to the reception of the British Mission at Tehran, shall have been carried into full effect, the British troops shall, without delay, be withdrawn from all ports, places, and islands belonging to Persia; but the British Government engages that, during this interval, nothing shall be designedly done by the Commander of the British troops to weaken the allegiance of the Persian subjects towards the Shah, which allegiance it is, on the contrary, their earnest desire to confirm; and, further, the British Government engages that, as far as possible, the subjects of Persia shall be secured against inconvenience from the presence of the British troops, and that all supplies which may be required for the use of those troops, and which the Persian Government engages to direct its authorities to assist them in procuring, shall be paid for, at the fair market price, by the British Commissariat, immediately on delivery. 

Art. 15 – The present Treaty shall be ratified, and the ratifications exchanged at Baghdad in the space of three months, or sooner if possible. 

In witness whereof the respective Plenipotentiaries have signed the same, and have affixed thereto the seal of their arms. 

Done at Paris, in quadruplicate, this fourth day of the month of March, in the year of Our Lord one thousand eight hundred and fifty-seven. 

(Signed) Cowley. 

Ferokh (in Persian). 

Separate Note referred to in Article X of the foregoing Treaty. 

The Undersigned, Her Britannic Majesty’s Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to the Emperor of the French, and His Persian Majesty’s Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to His said Imperial Majesty, being duly authorized by their respective Governments, hereby agree that the following ceremonial shall take place for the re-establishment of diplomatic and friendly relations between the Courts of Great Britain and Persia. This agreement to have the same force and value as if inserted in the Treaty of Peace concluded this day between the Undersigned: 

The Sadr Azim shall write, in the Shah’s name, a letter to Mr. Murray, expressing his regret at having uttered and given currency to the offensive imputations upon the honour of Her Majesty’s Minister, requesting to withdraw his own letter of the 19th of November, and the two letters of the Minister for Foreign Affairs of the 26th of November, one of which contains a rescript from the Shah, respecting the imputation upon Mr. Murray, and declaring, in the same letter, that no such further rescript from the Shah as that enclosed herewith in copy was communicated, directly or indirectly, to any of the foreign Missions at Tehran. 

A copy of this letter shall be communicated, officially, by the Sadr Azim to each of the foreign Missions at Tehran, and the substance of it shall be made public in that capital. 

The original letter shall be conveyed to Mr. Murray, at Baghdad, by the hands of some high Persian officer, and shall be accompanied by an invitation to Mr. Murray, in the Shah’s name, to return with the Mission to Tehran, on His Majesty’s assurance that he will be received, with all the honours and consideration due to the Representative of the British Government; another person of  suitable rank being sent to conduct him, as Mehmandar, on his journey though Persia. 

Mr. Murray, on approaching the capital, shall be received by persons of high rank deputed to escort him to his residence in the town. Immediately on his arrival there, the Sadr Azim shall go in state to the British Mission, and renew friendly relations with Mr. Murray, leaving the Secretary of State for Foreign Affairs to accompany him to the Royale Palace, the Sadr Azim receiving Mr. Murrey, and conducting him to the presence of the Shah. 

The Sadr Azim shall visit the Mission at noon on the following day, which visit Mr. Murray will return, at latest, on the following day, before noon. 

Done at Paris, this fourth day of the month of March, in the year one thousand hundred and fifty-seven.

(Signed) Cowley

Ferokh (in Persian)

Annex to the preceding Note 

The Shah to the Sadr Azim 

Décembre 1855

Last night we read the paper written by the English Minister Plenipotentiary, and were much surprised at the rude, unmeaning, disgusting, and insolent tone and purport. The letter which he before wrote was also impertinent. We have Aldo heard that, in his own house he is constantly speaking disrespectfully of us and of you, but he never believed ; now, however, he has introduced it in an official letter. 

Le texte du traité est publié in

| 3,3 Mo Martens, N. R. G., t. XV, n° 25, pp. 114-120

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans le cadre du programme de stage au CERIC à l’Université d’Aix-Marseille. 

Elle a été conçue par :

Lou Chatenet (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription)

Auteur 2 (correction du texte intégral)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : wikipédia

 

 

1828, 22 février, Traité de Tourkmantchaï

Traité de Tourkmantchaï, 22 février 1828

entre la Perse et la Russie

Le Traité de Tourkmantchaï est un Traité par lequel l’Empire perse, connu aujourd’hui sous le nom d’Iran, perdit des territoires septentrionaux au profit de l’Empire russe, après sa défaite en 1828 à la fin de la guerre russo-persane de 1826-1828.

La guerre russo-persane de 1826-1828 est le dernier conflit militaire majeur entre l’Empire russe et la Perse. 

Le conflit se compose de deux campagnes, celle de 1826 et 1827. 

Pour la campagne de 1826, bien qu’ils ne soient pas formellement en guerre, les 35 000 hommes d’une puissante armée perse, menée par Abbaz Mirza, traversent la frontière le 16 juillet 1826 et envahissent les khanats de Talysh et de Karabagh. Les khans changent rapidement de côté et livrent leurs principales villes, Lankaran, Quba et Bakou, aux Perses. Le gouverneur général russe du Caucase, Alexis Iermolov, pense qu’il n’a pas les ressources nécessaires pour contrer cette invasion et refuse d’engager les troupes russes dans la bataille. Il ordonne donc l’abandon de Gandja, la ville la plus peuplée de la région. À Chouchi, une petite garnison russe essaye de tenir bon jusqu’au 5 septembre quand les renforts du général Madatov arrivent à la libérer.

Madatov met en déroute les Perses sur les bords de la rivière Shamkhor et reprend Ganja le 5 septembre. En apprenant la nouvelle, Abbas Mirza lève le siège de Chouchi et marche vers Ganja. Un nouveau renfort russe, sous le commandement d’Ivan Paskevitch (remplaçant d’Iermolov, limogé), arrive juste à temps pour joindre ses forces avec Madatov et former un puissant corps de 8 000 hommes sous le commandement suprême de Paskevitch. Près de Ganja, ils se jettent sur les Perses et les forcent à la retraite (ils traversent l’Araxe pour regagner l’Iran). L’agression perse a été repoussée, mais la guerre a continué pendant un an et demi.

La campagne de 1827 fait reference au déclenchement de la nouvelle guerre russo-turque de 1828-1829 ravive les espoirs persans et arrête les négociations de paix qui sont conduites par le diplomate écrivain Alexandre Griboïedov entre autres. En janvier 1828, un détachement russe atteint les côtes du lac d’Ourmia et le Shah commence à s’affoler. Dans son empressement, Abbas Mirza signe rapidement le traité de Tourkmantchaï qui conclut la guerre.

Traité de paix entre la Russie et la Perse, conclu et signé à Tourkmantchaï, le 22 Février 1828. 

(Le Journal de Francfort 1828. Nv. 140). 

Au nom de Dieu Tout-Puissant ! 

S.M. le très-haut, très-illustre et très-puissant Empereur et Autocrate de toutes les Russies, et S.M. le Padischah de Perse, également animés d’un sincère désir de mettre un terme aux maux d’une guerre entièrement contraire à leurs mutuelles dispositions, et de rétablir sur une base solide les anciens rapports de bon voisinage et d’amitié entre les deux états, au moyen d’une paix qui porte en elle-même la garantie de sa durée, en éloignant tout sujet de différend et de mésintelligence future, ont désigné pour leurs plénipotentiaires, chargés de travailler à cette oeuvre salutaire: savoir: 

S.M. l’Empereur de toutes les Russies, le sieur Jean Paskewitsch, son aide-de-camp général et général d’infanterie, commandant le corps d’armée détaché du Caucase, dirigeant la partie civile de la Géorgie, et des gouvernements d’Astracan et du Caucase, commandant la flottille de la mer Caspienne, et chevalier des ordres de Saint-Alexandre-Nevsky en diamans, de Ste Anne de la 1ère classe en diamans, de St. Vladimir de la première classe, de St. George de la 2e classe, décoré de deux épées d’honneur, dont une en or, avec l’inscription pour la valeur, et l’autre enrichie de diamans; et chevalier des ordres étrangers de l’aigle rouge de Prusse de la 1ère classe, du croissant de la Sublime Porte Ottomane, et de plusieurs autres; 

Et le Sieur Alexandre Obreskoff, son conseiller d’état actuel et chambellan, chevalier des ordres de St. Vladimir de la 3e classe, de St. Stanislas de Pologne de la 2e classe, et de St. Jean de Jérusalem, 

Et S.M. le Schah de Perse, S.A.R. le prince Abbas-Mirza;

Lesquels après s’être réunis à Tourkmantchaï, et avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et conclu les articles suivans: 

Art. 1 – Il y aura, à compter de ce jour, paix, amitié et parfaite intelligence entre S.M. l’Empereur de toutes les Russies d’une part, et S.M. le Schah de Perse de l’autre part, leurs héritiers et successeurs, leurs Etats et leurs sujets respectifs, à perpétuité. 

Art. 2 – Considérant que les hostilités survenues entre les hautes parties contractantes, et heureusemens terminées aujourd’hui, ont fait cesser les obligations que leur imposait le traité de Gulistan, S.M. l’Empereur de toutes les Russies et S.M. le Padischah de Perse, ont jugé convenable de remplacer ledit traité de Gulistan par les présentes clauses et stipulations, lesquelles sont destinées à régler et à consolider de plus en plus les relations futures de paix et d’amitié entre la Russie et la Perse. 

Art. 3 – S.M. le Schah de Perse, tant en son nom qu’en celui de ses héritiers et successeurs, cède en toute propriété à l’Empire de Russie le Khanat d’Erivan, tant en-deçà qu’en-delà de l’Araxe, et le Khanat de Nakhitshévan. En conséquence de cette cession, S.M. le Schah s’engage à faire remettre aux autorités russes, dans l’espace de six mois au plus, à partir de la signature du présent traité, toutes les archives et tous les documents publics concernant l’administration des deux Khanats sus-mentionnés. 

Art. 4 – Les deux hautes parties contractantes conviennent d’établir pour frontière entre les deux états, la ligne de démarcation suivante: En partant du point de la frontière des états Ottomans, le plus rapproché en ligne droite de la sommité du petit Ararat, cette ligne se dirigera jusqu’à la sommité de cette montagne, d’où elle descendra jusqu’à la source de la rivière dite Karasson inférieur, qui découle du versant méridional du petit Ararat, et elle suivra son cours jusqu’à son embouchure dans l’Araxe, vis-à-vis de Chérour. Parvenue à ce point, cette ligne suivra le lit de l’Araxe jusqu’à la forteresse d’Abbas-Abad ; autour des ouvrages extérieurs de cette place, qui sont situés sur la rive droite de l’Araxe, il sera tracé un rayon d’une demi-agatch, ou trois verstes et demi de Russie, lequel s’étendra dans toutes les directions ; tout le terrain qui sera renfermé dans ce rayon appartiendra exclusivement à la Russie, et sera démarqué avec la plus grande exactitude dans l’espace de deux mois, à dater de ce jour. Depuis l’endroit où l’extrémité orientale de ce rayon aura rejoint l’Araxe, la ligne frontière continuera à suivre le lit de ce fleuve jusqu’au gué de Jé liboulouk, d’où le territoire persan s’étendra le long du lit de l’Araxe sur un espace de trois agatch ou vingt et un verstes de Russie ; parvenue à ce point, la ligne frontière traversera en droiture la plaine du Moughan, jusqu’au lit de la rivière dite Bolgarou, à l’endroit qui se trouve situé à trois agatch ou vingt et un verstes, au-dessous du confluent des deux petites rivieres appelées Odinabazar et Savakamyche. De là, cette ligne remontera de la rive gauche du Bolgarou jusqu’au confluent desdites rivières Odinabazar et Savakamyche, et s’étendra le long de la rive droite de la rivière d’Odinabazar jusqu’à sa source, et de là jusqu’à la cime des hauteurs de Djikoïr, de manière, que toutes les eaux qui coulent vers la mer Caspienne appartiendront à la Russie, et toutes celles dont le versant est du côté de la Perse, appartiendront à la Perse. La limite des deux états étant marquée ici par la crête des montagnes, il est convenu que leur déclinaison du côté de la mer Caspienne appartiendra à la Russie et que leur pente opposée appartiendra à la Perse. De la crête des hauteurs de Djikoïr, la frontière suivra jusqu’à la sommité de Kamarkouïa, les montagnes qui séparent le Talyche du district d’Archa. Les crêtes des montagnes séparans de part et d’autre le versant des eaux, détermineront ici la ligne frontière de la même manière qu’il est dit ci-dessus au sujet de la distance comprise entre la source de l’Odinabazar et les sommités de Djikoïr. La ligne frontière suivra ensuite, depuis la sommité de Kamarkouïa, les crêtes des montagnes qui séparent le district de Zouvante de celui d’Archa, jusqu’à la limite de celui de Welkidji, toujours conformément au principe énoncé par rapport aux versans des eaux. Le district de Zouvante, à l’exception de la partie située du côté opposé de la cime desdites montagnes, tombera de la sorte en partage à la Russie. À partir de la limite du district de Welkidji, la ligne de frontière entre les deux États suivra les sommités de Klopouly et de la chaîne principale des montagnes qui traversent le district de Wilkidji jusqu’à la source septentrionale de la rivière dite Astara, toujours en observant le principe relatif aux versant des eaux. De là, la frontière suivra le lit de ce fleuve jusqu’à son embouchure dans la mer Caspienne, et complétera la ligne de démarcation, qui séparera dorénavant les possesions respectives de la Russie et de la Perse. 

Art. 5 – S.M. le Schah de Perse, en témoignage de son amitié sincère pour S.M. l’Empereur de toutes les Russies, reconnaît solennellement par le présent article, tant en son nom qu’au nom de ses héritiers et successeurs au trône de Perse, comme appartenans à jamais à l’empire de Russie tous les pays et toutes les isles situés entre la ligne de démarcation désignée par l’article précédent d’un côté et la crête des montagnes du Caucase et la mer Caspienne de l’autre, de même que les peuples nomades et autres qui habitent ces contrées. 

Art. 6 – Dans le but de compenser les sacrifices considérables, que la guerre qui a éclaté entre les deux états, a occasionné à l’empire de Russie, ainsi que les pertes et dommages qui en sont résultés pour les sujets russes, S.M. le Schah de Perse s’engage à les bonifier moyennant le payement d’une indemnité pécuniaire. Il est convenu entre les deux hautes parties contractantes, que le montant de cette indemnité est fixée à dix kourours de tomans raidje ou vingt millions de roubles d’argent, et que le mode, les termes et les garanties du paiement de cette somme seront réglés par un arrangement particulier, qui aura la même force et valeur, que s’il étoit inséré mot à mot dans le présent traité. 

Art. 7 – S.M. le Schah de Perse ayant jugé à propos de désigner pour son successeur et héritier présomtif, son auguste fils le prince Abbas-Mirza, S.M. l’Empereur de toutes les Russies, afin de donner à S.M. le Schah de Perse un témoignage public de ses dispositions amicales et de son désir de contribuer à la consolidation de cet ordre de succession, s’engage à reconnoître dès aujourd’hui dans l’auguste personne de S.A.R. le prince Abbas-Mirza le successeur et héritier présomtif de la couronne de Perse, et à le considérer comme légitime souverain de ce royaume dès son avenement au trône. 

Art. 8 – Les bâtimens marchands russes jouiront, comme par le passé, du droit de naviguer librement sur la mer Caspienne et le long de ses côtes et d’y aborder. Ils trouveront en Perse secours et assistance en cas de naufrage. Le même droit est accordé aux bâtimens marchands persans pour naviguer sur l’ancien pied, dans la mer Caspienne et d’aborder aux rivages russes, où en cas de naufrage, les persans recevront réciproquement secours et assistance. 

Quant aux bâtimens de guerre, ceux qui porteront le pavillon militaire russe, étant ab antiquo les seuls qui aient eu le droit de naviguer sur la mer Caspienne, ce privilège exclusif leur est par cette raison également réservé et assuré aujourd’hui, de sorte, qu’à l’exception de la Russie, aucune autre puissance ne pourra avoir des bâtimens de guerre sur la mer Caspienne. 

Art. 9 – S.M l’Empereur de toutes les Russies et S.M le Schah de Perse ayant à coeur de resserrer par tous les moyens, les liens si heureusement rétablis entre eux, sont convenu que les ambassadeurs, ministres et chargés d’affaires, qui pourroient être réciproquement délégués auprès des hautes cours respectives, soit pour s’acquitter d’une mission temporaire, soit pour y résider en permanence, seront reçus avec les honneurs et les distinctions analogues à leur rang et conformes à la dignité des hautes puissances contractantes, comme à l’amitié sincère qui les unit et aux usages du pays. On conviendra, à cet effet, moyennant un protocole spécial, du cérémonial à observer de part et d’autre. 

Art. 10 – S.M l’Empereur de toutes les Russies et S.M le Schah de Perse considérant le rétablissement et l’extension des relations commerciales entre les deux états, comme un des premiers bienfaits que doit produire le retour de la paix, sont convenus de régler dans un parfait accord, toutes les dispositions relatives à la protection du commerce et à la sureté des sujets respectifs, et de les consigner dans un acte séparé et ci-annexé, arrêté entre les plénipotentiaires respectifs, et qui est et sera considéré comme faisant partie intégrante du présent traité de paix. S.M. le Schah de Perse réserve à la Russie, comme par le passé, le droit de nommer des consuls ou agens commerciaux , partout où le bien du commerce l’exigera, et il s’engage à faire jouir ces consuls et agens, chacun desquels n’aura pas une suite de plus de dix individus, de la protection, des honneurs et des privilèges affectés à leur caractère public. S. M. l’Empereur de toutes les Russies promet de son côté, d’observer une parfaite réciprocité à l’égard des consuls ou agens commerciaux de S. M. le Schah de Perse. En cas de plainte formulée par le gouvernement persan contre un des agens ou consuls russes, le ministre ou chargé d’affaires de Russie, résidant à la cour de S. M. le Schah et sous les ordres immédiats duquel ils seront placés, le suspendra de ses fonctions, et en conférera provisoirement la gestion à qui il jugera convenable. 

Art. 11 – Toutes les affaires et réclamations des sujets respectifs, suspendues par l’événement de la guerre, seront reprises et terminées suivant la justice après la conclusion de la paix. Les créances que les sujets respectifs peuvent avoir les uns envèrs les autres, ainsi que celles sur le fisc, seront promptement et entièrement liquidées. 

Art. 12 – Les hautes parties contractantes conviennent d’un commun accord, dans l’intérêt de leurs sujets respectifs, de fixer un terme de trois ans, pour que ceux d’entre eux qui ont simultanément des propriétés immobilières en decà et en delà de l’Araxe, aient la faculté de les vendre, ou de les échanger librement. S.M. l’Empereur de toutes les Russies excepte néanmoins du bénéfice de cette disposition, en attendant qu’elle la concerne, le ci-devant Sardar d’Erivan, Hussein-Khan, son frère Hassan-Khan et Kérim-Khan, ci-devant gouverneur de Nakhit-chévan.

Art. 13 – Tous les prisonniers de guerre faits de part et d’autre, soit dans le cours de la dernière guerre, soit auparavant, de même que les sujets des deux gouvernements, réciproquement tombés en captivité, et quelqu’ époque que ce soit, seront tous librement rendus dans le terme de quatre mois, et après avoir été pourvus de vivres et autres objets nécessaires, ils seront dirigés sur Abbad-Abad, pour y être remis entre les mains des commissaires respectivement chargés de les recevoir et d’aviser à leur renvoi ultérieur dans leurs foyers. Les hautes parties contractantes en useront de même à l’égard de tous les prisonniers de guerre et de tous les sujets russes et persans réciproquement tombés en captivité, qui n’auroient pas été restitués dans le terme susmentionné, soit en raison de l’éloignement où ils se seroient trouvés, soit par toute autre cause, ou circonstance. Les deux gouvernemens se réservent expressément le droit illimité de les réclamer en tout tems, et ils s’obligent à les restituer mutuellement à mesure qu’il s’en présentera, ou à mesure qu’ils les réclameront. 

Art. 14 – Les hautes parties contractantes n’exigeront pas l’extradition des transfuges et déserteurs, qui auroient passé sous leur domination respective avant ou pendant la guerre. Toutefois pour prévenir les conséquences mutuellement préjudiciables qui pourroient résulter des intelligences que quelques-uns de ces transfuges chercheraient à entretenir avec leurs anciens compatriotes ou vassaux, le gouvernement persan s’engage à ne pas tolérer dans des possessions situées entre l’Araxe et la ligne formée par la rivière dite Tchara, par le lac d’Ourmie, par la rivière dite Djakatou et par la rivière dite Kizil-Ozane jusqu’à son confluent dans la mer Caspienne, la présence des individus qui lui seront nominalement désignés maintenant ou qui lui seroint signalés à l’avenir. S.M. l’Empereur de toutes les Russies promet également de son côté de ne pas permettre que les transfuges persans s’établissent ou restent à demeure dans les Khanats de Karabag et de Nakhitchévan, ainsi que dans la partie du Khanat d’Erivan située sur la rive droite de l’Araxe. Il est entendu toutefois que cette clause n’est et ne sera obligatoire, qu’à l’égard d’individus revêtus d’un caractère public ou de certaine dignité, tels que les Khans, les begs et les chefs spirituels ou mollahs, dont l’exemple personnel, les instigations et les intelligences clandestines pourroient exercer une influence pernicieuse sur leurs anciens compatriotes, administrés ou vassaux. Pour ce qui concerne la masse de la population dans les deux pays, il est convenu entre les hautes parties contractantes, que les sujets respectifs qui auroient passé ou qui passeroient à l’avenir d’un état dans l’autre, seront libres de s’établir ou de séjourner partout où le trouvera bon le gouvernement sous la domination duquel ils se seront placés. 

Art. 15 – Dans le but bienfaisant et salutaire de ramener le calme dans ses états et d’écarter de ses sujets tout ce qui pourroit aggraver les maux qu’a déjà attirés sur eux la guerre à laquelle le présent traité a mis si heureusement fin, S.M. le Schah accorde une amnistie pleine et entière à tous les habitans et fonctionnaires de la province dite l’Adzerbaidjane. Aucun d’eux, sans exception de catégorie, ne pourra être ni poursuivi, ni molesté pour ses opinions, pour ses actes ou pour la conduite qu’il auroit tenue soit pendant la guerre, soit pendant l’occupation temporaire de ladite province par les troupes russes. Il leur sera accordé en outre le terme d’un an, à dater de ce jour, pour se transporter librement avec leurs familles des états persans dans les états russes, pour exporter et pour vendre leurs biens-meubles, sans que les gouvernemens ou les autorités locales puissent y mettre le moindre obstacle, ni prélever aucun droit ou aucune rétribution sur les biens et sur les objets vendus ou exportés par eux. Quant à leurs biens immeubles, il leur sera accordé un terme de cinq ans pour les vendre et pour en disposer à leur gré. Sont exceptés de cette amnistie ceux qui se rendroient coupables, dans l’espace de tems susmentionné d’un an, de quelque crime, ou délit passible des peines punies par les tribunaux. 

Art. 16 – Aussitôt après la signature du présent traité de paix, les plénipotentiaires respectifs s’empresseront d’envoyer en tous lieux les avis et injonctions nécessaires pour la cessation immédiate des hostilités. 

Le présent traité de paix, dressé en deux instruments de la même teneur, signé par les plénipotentiaires respectifs, muni du cachet de leurs armes et échangé entre eux, sera confirmé et ratifié par S. M., l’Empereur de toutes les Russies et S. M. le Schah de Perse, et les ratifications solennelles, revêtues de leur propre signature, en seront échangées entre leurs plénipotentiaires dans le terme de quatre mois, ou plutôt si faire se peut.

Fait au village de Tourkmantchaï, le 22 Février 1828, et le 5 de Schebone de l’Égyre.

Le texte du traité est publié in

| 17,1 Mo Martens, N. R., t. VII, part. 2, n° 113, pp. 564-572

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans le cadre du programme de stage du Céric à la Faculté de Droit et de Science Politique d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Anna Elliott (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription du texte intégral)

Lisa Lenglart (travail de correction)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia