#1856, 30 mars, Traité de Paris#
1856, 30 mars, Traité de Paris
entre l’Autriche, l’Empire ottoman, la France, la Grande-Bretagne, la Prusse, et la Sardaigne, d’une part, et la Russie d’autre part
publié in | 3,3 Mo Martens, N. R. G., t. XV, n° 96, pp. 770-781
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1849, 6 août, Traité de Milan
Traité de Milan, 6 août 1849
entre l’Autriche et la Sardaigne
Le traité de Milan en date du 6 août 1849 est un traité signé entre la Sardaigne et l’Autriche. Cet accord met officiellement fin à la première guerre d’indépendance italienne.
En effet, à la suite des 5 jours de Milan (18 mars au 22 mars 1848), le Roi de Sardaigne, Charles Albert, déclare la guerre à l’Autriche le 23 mars 1848. A la suite de ce conflit, l’armistice de Vignale est proclamé le 24 mars 1848, ce qui marquera la fin de la première guerre d’indépendance italienne. De plus, le roi Charles Albert (Sardaigne) abdique en faveur de son fils, Victor-Emmanuel II.
Le 6 août 1949, la traité de Milan est signé par Victor-Emmanuel II.
A. Traité de paix
Au Nom de la très-sainte et indivisible Trinité.
Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, Roi de Hongrie, de Bohème, de Lombardie et de Venise etc. etc. etc. etc.
Sa Majesté le Roi de Sardaigne, de Chypre, de Jérusalem etc. etc.
ayant également à cœur de mettre fin aux calamités de la guerre et de rétablir les anciennes relations d’amitié et de bonne intelligence, qui ont subsisté entre Leurs Etats respectifs, ont résolu de procéder sans délai à la conclusion d’un Traité de paix définitif, et ont, en con- Séquence, nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:
Sa Majesté l’Empereur d’Autriche etc. etc., le Sieur Charles Louis Chevalier de Bruck, Chevalier de l’ordre Impérial de Léopold, Son Ministre du Commerce et des travaux publics;
Sa Majesté le Roi de Sardaigne etc. etc., le Sieur Charles Beraudo Comte de Pralormo, Grand-Croix de l’Ordre Royal de St. Maurice et Lazare et de celui Impérial de la Couronne de Fer, Son Ministre d’État; — le Sieur Joseph Chevalier Dabormida, Chevalier de l’Ordre Royal de St. Maurice et Lazare, Son Général d’Artillerie et Son Aide de Camp; — le Sieur Charles Chevalier Bon-Compagni de Montebello, Chevalier de page 2 l’Ordre Royal de St. Maurice et Lazare, Président de Cour d’Appel; lesquels qprès avoir reconnu leurs pleinspouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
ART. 1 –
Il y aura à l’avenir et pour toujours paix, amitié et bonne intelligence entre Sa Majesté l’Empereur d’Autriche et Sa Majesté le Roi de Sardaigne, Leurs héritiers et successeurs, Leurs Etats et sujets respectifs.
ART. 2 –
Tous les Traités et Conventions conclus entre Sa Majesté l’Empereur d’Autriche et Sa Majesté le Roi de Sardaigne, qui étaient en vigueur au 1 Mars 1848, sont pleinement rappelés et confirmés ici, autant qu’on n’y déroge pas par le présent Traité.
ART. 3 –
Les limites des Etats de Sa Majesté le Roi de Sardaigne du côté du Pô et du côté du Tesin seront telles qu’elles ont été fixées par les paragraphes 3, 4 et 5 de l’article LXXXV de l’Acte final du Congrès de Vienne du 9 juin 1915, c’est-à-dire, telles qu’elles existaient avant le commencement de la guerre, en 1848.
ART. 4 –
Sa Majesté le Roi de Sardaigne, tant pour Elle que pour ses héritiers et successeurs, renonce à tout titre comme à toute prétention quelconque sur les pays situés au delà des limites désignées aux susdits paragraphes de l’Acte précité du 9 Juin 1815. – Toutefois le droit de reversibilité de la Sardaigne sur le Duché de Plaisance est maintenu dans les termes des Traités.
ART. 5 –
Son Altesse Royale l’Archiduc, Duc de Modène, et Son Altesse Royale, l’Infant d’Espagne Duc de Parme et de Plaisance seront invités à accéder au présent Traités.
ART. 6 –
Ce Traité sera ratifié, et les ratifications de même que les actes d’accession et d’acceptation en seront échangées dans le terme de quatorze jours ou plus tôt si faire se pourra.
En foi de quoi les Plénipotentiaires l’ont signé, et muni du cachet de leurs armes.
Fait à Milan, le 6 août 1849
Bruck m. p. (L.S.)
C. de Pralormo m.p. (L.S.)
G. Dabormida m.p. (L.S.)
C. Bon Compagni m.p. (L.S.)
Articles séparés et additionnels au Traité de paix
ART. 1 –
Sa Majesté le Roi de Sardaigne s’engage à payer à Sa Majesté l’Empereur d’Autriche la somme de soixante-quinze millions de francs à titre d’indemnité des frais de la guerre de toute nature, et de dommages soufferts pendant la guerre par le Gouvernement Autrichien, et par ses sujets, villes, corps moraux ou corporations, sans aucune exception, ainsi que pour les réclamations qui auraient été élevées pour la même cause, par Leurs Altesses Royales, l’Archiduc, Duc de Modène et l’Infant d’Espagne, Duc de Parme et de Plaisance.
ART. 2 –
La payement de la somme de soixante-quinze millions de francs stipulé par l’article précédent sera effectué de la manière suivante :
Quinze millions de francs seront payés en argent comptant moyennant un mandat payable à Paris, à la fin du mois d’octobre prochain, sans intérêts, qui sera remis au Plénipotentiaire de Sa Majesté l’Empereur au moment de l’échange des ratifications du présent Traité.
Le payement des soixante millions restants doit avoir lieu en dix versements successifs, à effectuer chacun en argent comptant, à commencer du premier terme qui sera en échéance à la fin de décembre prochain, avec l’intérêt à cinq pour cent sur le montant du terme à payer. Pour chaque terme les intérêts seont calculés à dater du premier du mois qui suivra celui dans lequel les ratifications du présent Traité seront échangées.
Pour garantie de l’exactitude de ce payement, le Gouvernement Sarde remettra en dépôt à celui de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, qu moment de l’échange des ratifications du présent Traité, soixante Inscriptions seront restituées au Gouvernement de Sa Majesté Sarde au fur et à mesure des versements qui seront effectués à Vienne, en lettres de change sur Paris, comme il est stipulé ci-dessus.
Si le Gouvernement Sarde, par quelque motif que ce soit, manquait de retirer ces Inscriptions et de faire les versements stipulés, il est entendu que, deux mois après page 3 l’échéance du terme non payé, le Gouvernement de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique serait autorisé, par ce fait même, à faire vendre chaque fois à la Bourse de Paris des rentes pour la somme échue de sixmillions, soit trois cent-mille francs de rente. Le déficit qui pourrait en résulter, comparativement à leur valeur nominale, serait à charge du Gouvernement de Sa Majesté Sarde, et le montant en devra être payé par lui dans le plus bref délai possible, en ettres de change sur Paris, conjointement avec les intérêts échus qui seraient celculés jusqu’au jour où ce payement aura effectivement lieu.
ART. 3 –
Sa Majesté l’Empereur d’Autriche s’engage de son côté à faire évacuer entièrement par les Troupes Autrichiennes dans le terme de huit jours après la ratification du présent Traité, les Etats de Sa Majesté le Roi de Sardaigne, soit le territoire Sarde, dans les limites établies à l’article 3. du Traité de paix de ce jour.
ART. 4 –
Comme il existe depuis de longues années une contestation entre l’Autriche et la Sardaigne à l’égard de la ligne de démarcation près de la ville de Pavie, il est convenu que la limite en cet endrit sera formée par le Thalweg du Canal dit Gravellone et qu’on fera construire de commun accord et à frais communs, sur ce même canal, un pont sur lequel il ne sera pas perçu de péage.
ART. 5 –
Les deux hautes Parties contractantes, désirant donner plus d’étendue aux relations commerciales entre les deux pays, s’engagent à négocier prochainement un Traité de commerce et de navigation, sur la base de la plus stricte réciprocité, et par lequel leurs sujets respectifs seront placés sur le pied de la nation la plus favorisée.
A cette occasion on prendra également en considération la question des sujets mixtes, et on conviendra des principes qui devront régler leur traitement réciproque.
Dans le but de faciliter et de favoriser le commerce légitime aux frontières de leurs territoires, Elles déclarents de vouloir employer mutuellement tous les moyens en leur pouvoir pour y supprimer la contrebande. Pour mieux atteindre ce but Elles remettent en vigueur la Convention conclue entre l’Autriche et la Sardaigne, le 4 décembre 1834 pour deux ans à commencer du 1 octobre prochain, avec la condition énoncée à l’article 24 de la dite Convention, c’est-à-dire, qu’elle sera considérée comme renouvelée de deux en deux ans, à moins que l’une des deux Parties ne déclare à l’autre, trois mois au moins avant l’expiration de la période des deux années, qu’elle devra cesser d’avoir son effet.
Les deux Parties contractantes s’engagent à introduire successivement dans la dite Convention toutes les améliorations que les circonstances rendront nécessaires, pour atteindre le but qu’Elles ont en vue.
ART. 6 –
Le Gouvernement Autrichien, en retour des avantages que la remise en vigueur de cette Convention procure à son commerce, consent à la résiliation de cette conclue le 11 mars 1751 entre le Gouvernement Sarde et celui de la Lombardie, et déclare en conséquence qu’elle n’aura plus aucune valeur à l’avenir. Il consent en outre à révoquer, aussitôt après la ratification de la présente Convention, le Décret de la Chambre Aulique, qui a imposé, à dater du 1 mai 1846, une surtaxe sur les vins de Piémont.
ART. 7 –
Les présents articles séparés et additionnels auront la même force et valeur que s’ils étaient insérés mot à mot au Traité principal de ce jour. Ils seront ratifiés et les ratifications en seront échangées en même temps.
En foi de quoi les Plénipotentiaires les ont signés et munis du cachet de leurs armes.
Fait à Milan le 6 août 1849
Bruck m. p. (L.S.)
C. de Pralormo m.p. (L.S.)
G. Dabormida m.p. (L.S.)
B. Ratification par l’Empereur d’Autriche, signée à Vienne le 14 août 1849
Nos Franciscus Josephus primus, divina favente clementia, Austriae Imperator, etc. etc.
Notum testatumque omnibus et singulis quorum interest, tenore praesentium facimus:
Ad stabiliendam solidam ac durabilem in Italia superiore pacem, firmandamque in illa omnium bonorum votis exoptatam quietem a nostro Pleniopentiario et Serenissimi ac Potentissimi Sardiniae Regis Plenipotentiarüs, plena, utraque ex parte, agendi facultate munitis, tractatus pacis et amicitiae cum septem articulis separatis et additionalibus page 4, die sexta mensis augusti, anni currentis, Mediolani confectus et signatus fuit tenoris sequentis:
Nos, visis et perpensis omnibus et singulis antecedentibus his articulis, illus omnes ratos gratosque habere hisce declaramus, verbo nostro caesareo-regio adpromittente, nor ea omnia quae in illis continentur fideliter executioni mandaturos esse. Quorum in fidem majusque robur praesentes nostro caesareo-regio adpresso, firmari jussimus.
Dabantur in imperiali urbe nostra Vienna Austriae die decimaquarta mensis augusti, anno milesimo octingentesimo quadragesimo nono, regnorum nostrorum primo.
Franciscus Josephus. (L.S.)
F. Schwarzenberg m.p.
C. Ratification par le Roi de Sardaigne, signée au château de Moncalieri le 12 août 1849
Victor Emanuel II, par la grâce de Dieu, Roi de Sardaigne, de Chypre et de Jérusalem, Duc de Savoie, de Gênes de Montferrat, d’Aoste, de Chablais, de Genevois et Plaisance; Prince de Piémont et d’Oneille, Marquis d’Italie, de Saluces, d’Ivrée, de Suse, de Ceva, du Maro, d’Oristan, de Cérane et de Savone; Comte de Maurienne, de Genêve, de Nice, de Tende, de Romont, d’Asti, d’Alexandrie, de Gocéau, de Novare, de Tortone, de Vigevano et de Bobbio, Baron de Vaud et de Faussigny, Seigneur de Verceil, de Pignérol, de Tarantaise, de Lumelline et de la Vallée de Sesia, etc. etc. etc.
A tous ceux qui ces présentes verront, salut. Nous ayant vu et examiné le Traité de paix, ainsi que les articles séparés et additionnels conclus et signés à Milan, le sixième jour de ce mois, par Nos Plénipotentiaires, le Comte de Pralormo, et par le Chevalier, le Chevalier Dabormida et le Chevalier Boncompagni, et par le Chevalier de Bruck, Plénipotentiaires de Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, desquels Traité et Articles séparés et additionnels la teneur suit.
Nous, ayant agréable le Traité et les artciles séparés et additionnels ci-dessus, en tout et chacune des dispositions qui y sont contenues, les avont acceptés, approuvés.
Le texte du traité est publié in
| 1,8 Mo Martens, N. R. G., t. XIV, n° 26, pp. 178-184Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités
La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.
Elle a été conçue par :
Serena Delle Case (fiche de contextualisation, illustration, résumé)
Margaux Chatain (correction du texte intégral)
Marie Albano (correction, mise en ligne)
Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)
Crédits image : Wikipédia
1796, 15 mai, Traité de Paris
Traité de Paris, 15 mai 1796
entre la France et la Sardaigne
Le traité de Paris est en réalité une série de 5 traités. Un premier (ici) signé en mai entre la France et la Sardaigne. Un second signé en août entre la France et le Wurtemberg. Un troisième signé le même mois entre la France et le Margraviat de Bade, un quatrième signé en octobre entre la France et le Royaume des deux Siciles et un dernier signé en novembre entre la France et le duché de Parme.
Dans ce premier traité, la France affaiblit grandement la Sardaigne. En effet, cette dernière est contrainte de quitter l’alliance anti-france, et de céder la Savoie et Nice à la France.
à venir
Le texte du traité est publié in
| 632 Ko Martens, R., t. VI, n° 79a, pp. 611-616Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités
1748, 18 octobre, Traité d’Aix-la-Chapelle
#1748, 18 octobre, Traité d’Aix-la-Chapelle#
1748, 18 octobre, Traité d’Aix-la-Chapelle
entre l’Espagne, la Grande-Bretagne, la Hongrie, la République de Gêne, le duché de Modène, la Sardaigne et les Provinces-Unies des Pays-Bas d’une part et la France d’autre part
publié in | 2,8 Mo Wenck, t. II, pp. 337-359