A propos Marie Albano

Marie Albano est étudiante en L1 de droit à la faculté d'Aix Marseille. Elle a réalisé un stage de recherche au Centre d’études et de recherches en droit international et communautaire en juin 2024. Elle envisage de poursuivre ses études en droit international et plus particulièrement en droit de l'environnement ou droit humanitaire.

1719, 20 novembre, Traité de Stockholm

Traité de Stockholm, 20 novembre 1719

entre la Grande Bretagne et la Suède

Le traité de Stockholm de 1719 est l’un des traités ayant permis de mettre fin à la Grande Guerre du Nord. Il oppose la Grande-Bretagne et la Suède et permet de mettre fin à la « Grande guerre du Nord » qui s’est déroulée entre 1700 et 1721.

Le traité de Stockholm de 1719 est l’un des traités ayant permis de mettre fin à la Grande Guerre du Nord. Il oppose la Grande-Bretagne et la Suède et permet de mettre fin à la « Grande guerre du Nord » qui s’est déroulée entre 1700 et 1721.

Ce conflit oppose la Suède et son allié la Pologne à diverses puissances, tels que la Grande-Bretagne et le Danemark. Les puissances ennemies ont démarré l’offensive de sorte à gagner du territoire et affaiblir la Suède, pays déjà très faible suite au décès de l’ancien monarque et à la passation de pouvoir à un jeune roi (Charles XII). Pour arrêter le massacre, plusieurs traités sont alors signés, l’un le 20 novembre 1719 (traité de Stockholm entre la Suède et la Grande-Bretagne), un autre le 3 juin 1720 (traité de Fredericksborg entre la Suède et le Danemark) et encore un en 1721 (traité de Neustadt entre la Suède et la Russie).

La Suède sort ainsi perdante de cette guerre, doit céder des territoires et accepter de renoncer à des droits de passage dans certaines zones géographiques.

This is the Treaty of Peace between King George of Great Britain, Elector and Duke of Brunswick, and Queen Ulrica Eleonora of Sweden. In accordance with the Preliminary Treaty of July 12, 1719, the Duchies of Bremen and Verden are ceded to the aforementioned King as Elector and Duke of Brunswick, with the same privileges and titles as the Crown of Sweden possessed them under the Peace of Westphalia.

PARTICULARLY,
Including therein, the right to Voice and Session in the Diets of the Empire and the Directorship of the Circle of Lower Saxony, and the rights to the Cathedral Chapter of Hamburg, and that of Bremen, as also the Propriety of the Town of Wilshausen, with its Bailiwick beld bzrztofore by the Duke of Brunswick as a Pledge.

In exchange whereof, the King, Elector, and Duke promiseth her Swedith Majesty, to cause a Million of Crowns in Money of Leipsick, to be paid to her at three Terms, to maintain the Subjects, and Inhabitants in all their Rights, liberties, and privileges, as well with Regard tp religion, as in other Respects, and to procure favourable justice to be done according to the Promises of the late King. page 2 King Charles XII. to those who shall appear to have been aggrieved in the great and general Reduction, which was made heretofore. The King also promises, strictly to maintain all former Treaties made with the Crown of the House of Holstein, Gottorp, and likewise to renew them at this Time, in Conformity to the present Union. Concluded at Stockholm, the 9/20th of November 1719.

In the Name of the Holy Trinity.

Be it known by these presents: whereas the troubles of the North, which began without the holy Roman empire, did likewise in course of time infect some of the provinces depending on the said empire, and afterwards penetrated as far as the circle of Lower Saxony, which was the reason that the most illustrious and most potent Prince and Lord, George King of Great Britain, France, and Ireland, Defender of the Faith, Duke of Brunswick and Lunenburg, Arch-treasurer and Elector of the holy Roman Empire, as Duke and Elector of Brunswick and Lunenburg, was involved in the war; the most illustrious and most potent Princess Ulrica Eleonora, Queen of Sweden, the Goths and Vandals, Grand Duchess of Finland, Duchess of Schonen, Estonia, Livonia, Carelia, Bremen, Verden, Stetin, Pomerania, Cassubia, and Vandalina, Princess of Rugen, Lady of Ingria and Wismar, Countess Palatine of the Rhine and Bavaria, Duchess of Juliers, Cleves, and Berg, Landgravine and Hereditary Princess of Hesse, Princess of Hirschfeld, Countess of Katzenelnbogen, Dietz, Ziegenhain, Nidda, and Schaumbourg, etc., and his said Britannic Majesty have with a Christian and laudable intention, considered by what measures they might not only prevent greater misfortunes, and the ruin of countries and nations being occasioned by such a war, but chiefly to restore peace and tranquility between their said Majesties, and to establish and renew the good harmony and mutual understanding between the two parties. For this end the most illustrious and most potent Prince and Lord Louis XV, the most Christian King of France and Navarre, employed his good offices and mediation by the noble Lord James de page 3 Campredon, his minister residing at the Swedish court ; and a preliminary treaty of peace was actually agreed on between their said Majesties, which was concluded at Stockholm the 11/22 of July last, in which was stipulated that peace should be formally concluded between them on the foot of the said treaty, and that a solemn instrument should be drawn up for that purpose, for the advancing and perfecting a work so desirable and salutary, the plenipotentiary ministers on both sides being vested with sufficient full powers, have, in the name of God, entered into a conferrence, viz. on the part of her Swedish majesty, the Count Gustavus Cronhielm, senator of her majesty and the kingdom, president of the royal chancery, and chancellor of the academy at Upsal; the Count Charles Gustavus Ducker, senator of her majesty and the kingdom, vest marshal-and-counsellor-of war; the Count Gustavus Adam Taube, senator of her majesty and the kingdom, and governor of Stockholm; the Count Magnus de la Gardie, senator of her majesty and the kingdom, president of the college of commerce; and the Baron Daniel Nicholas de Hopken, secretary of state to her Swedish Majesty; and on the part of his Britannic Majesty, as duke and elector of Brunswick and Lüneburg, his plenipoten tiary, minister and colonel, Adolphus Frederick de Bas sewitz ; who have agreed to the following articles:

ART. 1 – A lasting and sincere peace and friendship shall be established and confirmed by these presents between his Swedish Majesty and the kingdom of Sweden on the one part, and his Britannic Majesty as duke and elector of Brunswick Lüneburg, and his ducal and electoral house on the other part, both shall sincerely and constantly do everything in their power for strengthening the bonds of union and confidence between them as much as possible; and all hostilities and warlike proceedings of the one part against the other shall entirely cease from this time.

ART. 2 – There shall also be on both sides a perpetual oblivion and amnesty of whatever the one has committed hostilely against the other, of what nature soever the action was, in such manner that nothing done by either party, or by their subjects, shall be corrected or revenged, but every page 4 thing shall by these presents be abolished and forever buried in oblivion.

ART. 3 – As to her Swedish Majesty, by virtue of the preliminary treaty of peace concluded 11/22 1719, with his Britannic Majesty, as duke and elector of Brunswick and Lunenburg, did then yield, so she does by virtue of these presents again yield for herself the kingdom of Sweden, and her successors and descendants, to his Britannic Majesty, as duke and elector of Brunswick and Lunenburg, and his successors forever, the duchies of Bremen and Verden, pleno jure, with all their rights and dependencies, in the same manner as those duchies were among others appropriated according to the Xth article of the treaty of peace at Osnaburgh, dated the 13th October 1648, and as the Kings and Kingdom of Sweden have since that time possessed, do now possess, or ought to have possessed the said duchies, with their rights, appendages and appurtenances, without any exception; and principally the jus pignoris of the bailiwick and town of Vilshofen, with all its rights and dependencies, which was formerly in the hands of the elector of Brunswick; in such manner, however, that no demand shall be formed upon her majesty or the kingdom of Sweden for any engagements with which the same are, or may be encumbered, either now or hereafter: giving up the whole together, and every particular thereof now and forever, with the same prerogatives as her Swedish Majesty and her predecessors in the government, as well as the kingdom of Sweden, had possessed them, without any diminution or reservation; as also without exception of any rights intestate or foreign, to keep and possess them in propriety, without any dispute, hindrance or interruption on the part of her Swedish Majesty or her successors; yielding up and renouncing by these presents in favor of his said Britannic Majesty, as duke and elector of Brunswick and Lunenburg, and his heirs forever, all the rights she hath, or ever had, or ought either one way or another to claim, to the duchies of Bremen and Verden in general and particular, both as to the directorship in the circle of Lower Saxony, a session and vote in the diets of the empire and the circles, or any thing else, by what name soever called, resigning in the same page 5 same manner by these presents, to the fubjects and inhabi tants of the faid duchies, all their oaths and obligations by which they were bound to her majesty and the kingdom of Sweden, and transferring them by the fame to his majefty of Great Britain, as duke and elector of Brunfwick and Lunenburg, and to his heirs, as their present fose and perpetual fovereign lord; and in like manner the chapter of Hamburgh and that of Bremen, together with the perfons appertaining to the latter, fubjects, tenants in fief, farmers and tributaries;-as-well-in the town of Bremen, as thofe who live in what are called the four Gohen of Bremen, and all other places which are there, fhall be by virtue of thefe prefents freed from their fai oaths and engagements taken to the crown and kingdom of Sweden, and mace over to his Britannick Majeity, as duke and elector of Bronfwick-and Lunenburg, and his heirs.

Her Swed fh Mayetty, for herself and her Succeffors, does by virtue of these presents, again renounce the jura feudi which she and her predecessors had, on account of the duchies of Bremen and Verden, acquired of the emperors and the holy empire, and hitherto enjoyed, and transfers the said jura feudi in ike manner to his Britannick Majefty and his heirs.
And the archives and documents which relate to the duchies of Bremen and Verden, shall bona side, with all the speed possible, be put into the hands of persons named and authorised by his Britannick Majesty, to receive them.

ART. 4 – His Britannick Majefty, as duke and elector of Bruniwick and Iunenburgh, does as well for himfelf as his heirs, promife and engage on his part to the flates, fubjects, and all the inhabitants of the country, both in the towns of the faid duchies of Bremen and Verden, and all places that do or may depend thereon, no person excepted, and consequently to every one of them, to maintain and defend their justly acquired liberties, estates, rights and privileges, in general and particular, in the same manner as the said states, subjects and inhabitants enjoyed and postetied them, and as they were granted to them by the peace of Weiltphalia, as well as the free exercise of the two religions, according to the Augsburg confessions, as to which they page 6, fall at all times be left to their free choice, without molestation.
And in case that either the one or the other is not yet actually confirmed in the expectatives of certain prebends of the chapter of Hamburg, granted by the former kings of Sweden, or bought of others, such expectatives, according to their rights and origin, shall remain entire; in such manner nevertheless, that for the future when a vacancy happens, no body shall be preferred to those who are the bearers of them. |

ART. 5 – The reduction and liquidation established everywhere by the preceding government of Sweden, having given occasion to many grievances of the subjects and inhabitants, the late king of Sweden, of glorious memory, in justice to the cause was determined to give a security by letters patent, that in case any of the subjects could prove, that any estate justly belonging to them had been taken from them, their right should be preserved, in consequence of which several were restored to the possession of their estates formerly disputed, or sequestered by virtue of the said reduction, or any other pretext; which right has been again confirmed to them since by their assembly of the 30th of May last.
It is therefore agreed and stipulated by these presents, between the two contracting sovereigns, that the cession made of the duchies of Bremen and Verden by the aforesaid third article of the said treaty, shall not prejudice the rights and just pretensions of the subjects and inhabitants of the said duchies, or their heirs, living intra vel extra territorium; but the same shall be maintained by his Britannic Majesty, as elector of Brunswick and Lunenburg, to all intents and purposes in the same manner as they are now by her Swedish Majesty, and as they may be certified now or hereafter.

ART. 6 – In like manner, pursuant to what is stipulated by the second article concerning the amnesty, the estates, houses and properties of any person whatsoever, who had been put under arrest by reason of the war, shall be restored and returned to the lawful proprietors, whether they live intra vel extra territorium. page 7

ART. 7 – Nevertheless, all negotiations actually made in the said duchies, and during the Swedish regency, publicly nominated, till the said duchies were invaded by his Danish Majesty, by reason of the debts and farms which were levied and carried into the royal chest, and the Sums put into it by the said regency, shall remain in full force, in such manner that the creditors, and those who have legal bonds in consequence of their loans of money, and mortgages truly surrendered, shall enjoy the contracts which they have in their hands, and the engagements included therein, till by virtue of their contracts they are quite expired, and their monies advanced are all paid; at which time the estates, and houses situated or belonging in and to the said duchies, so engaged to the said creditors shall become the property of his Britannic Majesty, as duke and elector of Brunswick and Lunenburg and his successors, and shall be incorporated in his chamber. But the states shall be obliged to pay everything negotiated upon the bonds and security of the said states.

ART. 8 – His Britannic Majesty promiseth by these presents, not only as king, but also as duke and elector of Brunswick and Lunenburg, to renew from henceforth with her Majesty, and the kingdom of Sweden, the strict alliances and treaties of friendship heretofore established with the predecessors of her Majesty and the kingdom of Sweden, as well as the guarantees, which by virtue of the treaty of peace concluded between the allies of the North, or by that which may be concluded hereafter, shall be applied to the advantage of the ducal house of Holstein Gottorp, and to regulate the same according to the present juncture of affairs.
Moreover his Britannic Majesty, as duke and elector of Brunswick, engages to pay at Hamburg to her Swedish Majesty the sum of a million of rix dollars, in new and valid pieces of single and double marks or drittels, according to the alloy of Leipsic in the year 1690, of which each fine mark of silver was worth twelve current dollars. And it is settled, that one-third of the said sum, viz. 333,333 1/3 rix dollars shall be paid at Hamburg to her Swedish Majesty upon her receipts, before the signing of this instrument of peace, which shall accordingly remain in page 8 force ; and the rest of the said million of rix dollars, shall be paid speedily, and without fail at Hamburg all at once, upon proper assignments and acquittances, in five or six weeks time after the exchange of the ratification of this treaty of peace.

ART. 9 – The treaty of Westphalia, except where it is altered by this treaty, or by new treaties, where it may be altered by treaties that may be concluded in the North, shall remain in its full force and efficacy and the two contracting sovereigns engage themselves severally to do everything that shall be judged necessary for the observance of the said treaty of Westphalia.

ART. 10 – The two contracting sovereigns reserve to themselves, by this article, to demand and accept His Imperial Majesty’s guarantee for this treaty and that of other powers, according to the circumstances of affairs.

ART. 11 – The ratifications of this peace shall be dispatched in two months time at farthest, and exchanged one with the other here at Stockholm.

ART. 12 – In witness of the above, two copies, both of one and the same tenor, have been made, which have been signed and sealed by the respective plenipotentiaries of the two contracting sovereigns, of which one has been given to each party. Done at Stockholm, the 20th of November, 1719.

(Signed),

(L. S.) Gustavus Chronkielm.
(L. S.) Charles Gustavus Ducker. (L. S.) Gustavus Adam Taube.
(L. S.) M. de la Garde. (L. S.) D. N. van Hopken.
(L. S.) Adolphus Frederick van Bassenwt.’

Le texte du traité est publié in

| 511 Ko Jenkinson, t. 2, pp. 243-250

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Marie Albano (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral, mise en ligne)

Margaux Chatain (correction)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1679, 5 février, Traité de Nimègue

entre le Saint-Empire romain germanique et la Suède

Traité de Nimègue, 5 février 1679

entre le Saint Empire Romain germanique la Suède

Le traité de paix du 5 février 1679 a permis de mettre fin à la guerre de Hollande, avec l’aide d’autres traités.

Le traité de paix du 5 février 1679 a permis de mettre fin à la guerre de Hollande, avec l’aide d’autres traités. Cette guerre a commencé en 1672 et s’est finie en 1678. Elle a d’abord été initiée par Louis XIV à l’encontre des Provinces-Unies afin de gagner des territoires le 6 avril 1672, mais elle s’est rapidement transformée en guerre européenne. En effet, la France a été aidée de ses alliés (la Suède, l’Angleterre et certaines principautés allemandes) pour combattre contre de grandes puissances européennes qui se sont liées ensemble (les Provinces-Unies, l’Espagne, le Saint-Empire).
Ce traité de paix signe la fin de la guerre, et s’est déroulé durant le congrès de Nimègue. En effet, de 1676 à 1679 le congrès a permis la signature de sept traités de paix et de commerce. Parmi eux, trois traités de paix ont été signés par la France : celui contre la République des Sept Provinces-Unies des Pays-Bas signé le 10 août 1678, celui du 17 septembre 1678 contre l’Espagne, et celui du 5 février 1679 contre le Saint-Empire Germanique.
La France est sortie vainqueur de cette guerre, ce qui lui vaut notamment le surnom d' »Arbitre de l’Europe » et bien qu’elle va rendre des territoires enclavés dans des pays ennemis, elle s’étend malgré tout très largement en gagnant des terres. En effet, le Saint Empire Germanique a dû céder de nombreux territoires comme Fribourg-en-Brisgau, s’est fait annexer la place de Longwy et occuper La Lorraine. Il est contraint d’accepter les conditions du traité de Westphalie de 1648.

En 1678, la guerre de Hollande fut achevée grâce au congrès de Nimègue qui a permis d’apaiser les tensions européennes. La France est sortie victorieuse et ce traité du 5 février 1679 fut rendu largement en sa faveur.

Entre le Sérénissime & très-Puissant Prince LÉOPOLD, Empereur des Romains, & le Sérénissime & très-Puissant Prince CHARLES, Roi de Suède, etc.

Au Nom de la Très-sainte et Indivisible Trinité.

Soit notoire à tous, & à chacun à qui il appartient, ou à qui en quelque manière que ce soit il pourra appartenir, que comme pendant le cours de la Guerre qui s’est mué depuis quelques années entre le très-Haut & très-Puissant Prince Leopold, élu Empereur des Romains, toujours Auguste ; Roi de Germanie, Hongrie, Bohême, Dalmatie, Croatie & Sclavonie ; Archiduc d’Autriche, Duc de Bourgogne, Brabant ; Styrie, Carinthie, Carniole, Marquis de Moravie, Duc de Luxembourg, & de la haute & basse Silésie, de Wittenberg & de Teck, Prince de Suabe ; Comte de Habfbourg, de Tirol, de Kybourg & de Gortz ; Marquis du saint Empire, de Burgaw, & de la haute & basse Lusace ; Seigneur de la Marche Sclavonique ; du Port Naonis & des Salines, d’une part. Et le très-Haut & très-Puissant Prince CHARLES, Roi de Suède, des Goths & des Wandales, & des Salinarum, ___page 2___ Très honorable prince et duchesse, Très noble seigneur Charles, roi des Suédois, des Goths, des Vandales et grand prince de Finlande, duc de Suède, d’Estonie, de Livonie, de Carélie, de Brême, de Verden, de Stettin, de Poméranie, de Cassubie et de Vandalie, prince de Rügen, seigneur d’Ingrie et de Wismar, comte palatin du Rhin, duc de Bavière, de Juliers, de Clèves et de Berg, et autres. Sa Majesté impériale et sa Majesté suédoise, n’ayant rien désiré de plus ardemment que d’arrêter l’effusion du sang chrétien et de rétablir par un accord de paix la dévastation de tant de provinces, il est enfin arrivé que, par la bonté divine, ces bonnes dispositions se sont concrétisées par la conclusion d’une paix définitive. Ce résultat a été obtenu grâce à l’intervention du très honorable et très puissant prince Charles II, roi de Grande-Bretagne, qui, pendant ces temps difficiles, a été unanimement reçu comme médiateur, et qui, par ses conseils et ses bons offices, a travaillé sans relâche pour le salut et la tranquillité publique. Sa Majesté impériale et sa Majesté suédoise ont consenti à choisir la ville de Nimègue pour y négocier la paix. Dans cette optique, Sa Majesté impériale a nommé les ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires, Monsieur Jean évêque de Gurk, Prince du Saint-Empire et conseiller de Sa Majesté impériale, Monsieur François Udalricq comte du Saint-Empire, Kinfky de Chinitz, et Monsieur Tertau, seigneur de Clumetz, Conseiller privé, & Chanbellan de Sa Majesté Impériale, Lieutenant du Roi, Assesseur Provincial ___page 3___ de la Cour Royale, Président des appellations, & grand Maître de la Cour Royale au Royaume de Bohême ; et le Sieur Théodore Althete, Henry de Stratman, Conseiller Aulique de Sa Majesté Impériale et de l’Empire, Et Sa Majesté Suédoise aurait nommé pareillement pour les Ambassadeurs extraordinaires et Plénipotentiaires, le Sieur Benoift Oxenftierna, Comte de Korsholm et de Wasa, libre Baron de Morby et de Lindholme, Seigneur de sa Majesté et du Royaume de Suède, Président au Souverain Tribunal de Wismar, et Juge Provincial d’Ingrie, et de Kexholm ; et le St Jean Paulin Oliverkrants, Seigneur d’Ulfhall, et Hofmanftorp, Conseiller à la Chancellerie de Sa Majesté Suèdoise, Secrétaire d’Etat, et Juge ordinaire de Widbo : lesquels Ambassadeurs extraoridaires et Plénipotentiaires, après avoir invoqué l’assistance divine, et après une réciproque communication de leurs plein-pouvoirs dont les copies sont inserées de mot à mot à la fin de ce traité, par l’entremise du Sieur Laurent Hyde, Escuyer du Sieur Guillaume Temple Baronnet, et du Sieur Leolin Jenkins Chevalier, Ambassadeurs extraordinaires et Plénipotentiaires du Roi de la grande Bretagne, qui depuis l’année 1675, jusqu’à présent se sont acquittés avec beaucoup de soin, de prudence, et d’équité de la sonétion de Médiateurs pour le rétablissement de la tranquilité générale, seraient convenus à la gloire du S. nom de Dieu, et pour le bien de la Chrétienté ___page 4___ des conditions de Paix & d’amitié réciproques, dont la teneur s’ensuit.

**ART. 1 -**
– Qu’il y a une Paix Chrétienne inviolable & perpétuelle, & une vraie et sincère amitié entre sa sacrée Majesté Impériale, l’Empire Romain, & tous et chacun de leurs Alliés compris dans cette guerre, les héritiers, & les successeurs de chacun d’eux, d’une part, & sa Majesté & le Royaume de Suède avec tous ses Alliés compris dans cette paix, tous leurs hoirs & successeurs, de l’autre part. Et pour cet effet tous les actes hostiles cesseront incontinent de quelque façon que ce soit, dans tous et chacun des Royaumes, Etats, Provinces, et Seigneuries des deux parties, en quelque lien qu’elles soient situées, pour tous leurs sujets et habitants de quelque condition ou qualité qu’ils soient. De sorte qu’à l’avenir il ne restera aucune inimitié entre les parties, et qu’elles ne pourront faire, ni causer aucun tort, ni dommage l’une à l’autre directement, ni indirectement, sous apparences de droit, ni par voie de fait ; mais plutôt que chaque partie tâchera de procurer l’honneur, l’avantage et l’utilité l’une de l’autre.

**ART. 2 -**
– Et pour plus grande assurance de ce qui précède il y aura de part & d’autre un oubli et Amnistle de tout ce qui s’est fait et passé, depuis le commencement de la présente guerre en quelque lien et manière que ce soit ; en sorte que l’une des parties ne puisse inquiéter, troubler, ni molester l’autre partie, ni pour raison de ce, ni sous quelque cause, ou pretexte que ce puisse être des personnes, biens, droits et sûretés d’icelle, par elle, par autrui, directement ou indirectement, sous apparence, ni par voie de droit, ou de fait dans l’Empire, ou hors d’icelui, et ce nonobstant toutes conventions, qui auraient été ci devant arrêtées au contraire ; mais toutes injures, violences, hostilités, dommages, et dépenses, sans aucune distinction de personnes, par qui elles auront été causées de part et d’autre, avant ou durant la guerre, soit par paroles, écrits, ou effets, seront entièrement abolis ; en sorte que ce qui pourrait être prétendu sous ce pretexte par l’une contre l’autre, sans aucune distinction de personnes, demeurera dans un perpetuel oubli. Cette Amnistie pareillement s’étendra à tous les Vassaux et Sujets de part et d’autre, lesquels jouiront de l’avance, et de l’effet d’icelle, sans qu’aucun puisse être recherché, troublé, ou inquiété pour avoir fuit l’un ou l’autre parti, pour raison de quoi ne pourront être empêchés d’être entièrement rétablis en l’état, biens, et honneurs, auxquels ils étaient immédiatement avant la guerre.

**ART. 3 -**
– Sur le fondement de cette Amnistie ___page 6___ universelle & générale, & afin qu’il y ait une règle certaine & solide de la paix & amitié présente entre les parties contractantes, l’on est été convenu de part & d’autre, que la paix de Westphalie conclue à Osnabrück le 24 Octobre de l’an 1648 fera la forme, la base, & la règle générale de ce traité ; en sorte que celle de Westphalie soit rétablie dans toute sa force & ancienne vigueur, & soit à l’avenir comme elle était avant les présents mouvements, une Pragmatique Sanction, & loi fondamentale de l’Empire ; l’observation de laquelle des deux parties contractantes seront réciproquement tenues & obligées, nonobstant tous actes, décrets, ordres, & changements y contraires, faits & arrivés pendant le cours de la présente guerre, lesquels sont & demeureront par ce Traité révoqués & annulés.

**ART. 4 -**
– Et pour assurer & fortifier autant plus l’amitié & la liaison étroite établie de part & d’autre, il ne sera permis à aucune des parties d’avoir aucunes alliances contraires à cette Paix, ni de consentir désormais à aucun traité ou négociation qui soit ou tende au préjudice ou désavantage de l’une ou de l’autre, mais au contraire seront tenues de s’y opposer. Et ne pourront lesdites parties assister en aucune façon les ennemis de l’autre partie ouvertement déclarés, ou qui le pourraient être à l’avenir, de troupes, d’armes, de munitions, de vassaux, de marins, ou autres choses servant à la guerre, d’argent, ou de subsides pour fournir aux frais de la guerre, soit directement ou indirectement, en leur nom, ni de qui que ce soit, ni de ses aider, ou faire aider par d’autres, en leur donnant des quartiers d’Hyver, ou de rafraichissement dans l’Empire, ou dans les terres de l’obéissance de Roi de Suède, sans préjudice de la garantie mentionnée dans l’Article suivant.

**ART. 5 -**
– Et comme il est important pour la tranquillité publique que la guerre, qui dure encore entre Sa Majesté et le Royaume de Suède, et ses Alliés, et le Roi de Danemark, l’Electeur de Brandebourg, l’Evêque de Munster, et les Ducs de Brunsvik, Lunebourg, les Ducs d’Osnabruk, de Zell, et de Wolfenburel, soit terminée le plutôt possible, l’Empereur et l’Empire emploieront le plus efficace que faire se pourra leurs Offices, tant on leur particulier, qu’en commun, pour procurer la Paix, sans préjudice de l’obligation en laquelle sont entrés par l’Article précédent l’Empereur et l’Empire, le Roi et la Couronne de Suède de ne point assister les Ennemis l’un de l’autre. Et jusques à ce que la Paix soit rétablie entre lesdites parties, il ne sera donné aucun empêchement, ni apporté aucun obstacle au Roi de Suède dans la poursuite de la guerre, qu’il a contre lesdites Ennemis ; mais la Paix qu’ils feront ensemble sera réputée comprise en celle-ci, comme si le Traité qui sera conclu était spécialement inséré dans le présent Traité. ___page 8___

**ART. 6 -**
– La liberté du commerce sera rétablie de part de d’autre, tant par mer que par terre, et les Sujets de l’Empereur et de l’Empire, et notamment les villes Hanseatiques useront et jouiront dans les Ports, Provinces, et terres de la Suède, et de même les Sujets de Suède dans l’Empire, des mêmes libertés, immunités, droits, Privilèges, et émoluments, dont ils jouissaient avant la présente guerre.

**ART. 7 -**
– L’Empereur, ainsi qu’il lui convient, à raison de sa dignité impériale, accordera sa protection au duc Christian Albert de Schleswig-Holstein Gottorp, de même qu’aux autres Etats de l’Empire, ainsi que les Etats et les droits que ledit Duc a dans l’Empire lui soient assurés et toujours conservés : Sa Majesté Impériale fera aussi tout son possible, pour terminer les autres différents qui sont entre le Roi de Danemarc et ledit Duc.

**ART. 8 -**
– L’Empereur et le roi de Suède consentent à ce que le roi de Grande-Bretagne, en tant que médiateur, et de même que les rois, princes et républiques, soient garants de Sa Majesté impériale et de Sa Majesté suédoise de l’exécution et observation de tout ce qui est contenu en général et en particulier dans le présent Traité.

**ART. 9 -**
– Et comme l’Empereur et le roi de Suède conservent beaucoup de reconnaissance des soins et bons offices que ___page 9___ le Roi de la grande Bretagne a continuellement employé pour procurer la paix universelle et la tranquillité publique, l’on est demeuré d’accord de part et d’autre, qu’il soit nommement compris, et ses Royaumes dans le présent Traité en la manière la plus avantageuse qu’il est possible.

**ART. 10 -**
– Seront aussi compris dans la même paix ceux qui devant l’échange des ratifications, ou dans les six mois après, seront nommez d’un commun consentement par l’une ou l’autre des deux parties; et tout ce dont on est convenu entre Sa Majesté Imperiale & l’Empire, d’une part, & le Roi tres-Chrétien d’autre, sera reputé compris dans le present Traité, de même maniere que s’il y était inséré de mot a mot.

**ART. 11 -**
– Les Ambassadeurs Extraordinaires; et Plénipotentiaires des deux parties, promettent, que la paix conclue en cette manière, sera respectivement ratifiée par l’Empereur & l’Empire, et le Roy de Suède, en la forme dont on est ici respectivement convenu, et qu’ils feront en sorte qu’infailliblement les actes solennels des ratifications seront réciproquement, et en bonne forme échangée dans cette Ville dans le terme de huit semaines, ou plutôt, s’il faire peut, à compter du jour de la signature.

**ART. 12 -**
– Sa Majesté Imperiale ayant été ___page 10___ dévouement requise par les Électeurs, Princes, & États de l’Empire en vertu du Décret du 31. May 1677. mis des mains des Ambassadeurs de Suède, sous le Sceau de la Chancellerie de Mayence, de prendre soin en cette Assemblée par ses Ambassadeurs des intérêts desdits Électeurs, Princes, & États de l’Empire, les Ambassadeurs tant de l’Empereur, que du Roi de Suède dits noms, ont signé le présent Traité, auquel pour plus grande sécurité ils ont apposé le cachet de leurs Armes. Promettant comme ci-dessus d’en faire délivrer les ratifications en la forme, & dans le temps ci-devant convenus, sans que l’on puisse recevoir, ni avoir égard à quelque protestation, ni contradiction, qui puisse être formée au Directoire de l’Empire, contre la signature du présent Traité. Fait à Nimègue le 10 Février N.S. 1679.

Le texte du traité est publié in

| 864 Ko Léonard, t. III, n. p.

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Marie Albano (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Margaux Chatain (correction du texte intégral, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1678, 17 septembre, Traité de Nimègue

Traité de Nimègue, 17 septembre 1678

entre l’Espagne et la France

En 1678, la guerre de Hollande fut achevée grâce au congrès de Nimègue qui a permis d’apaiser les tensions européennes. La France est sortie victorieuse et ce traité du 17 septembre 1678 fut rendu largement en sa faveur.

Le traité de paix du 17 septembre 1678 a permis de mettre fin à la guerre de Hollande, avec l’aide d’autres traités. Cette guerre a commencé en 1672 et s’est finie en 1678. Elle a d’abord été initiée par Louis XIV à l’encontre des Provinces-Unies afin de gagner des territoires le 6 avril 1672, mais elle s’est rapidement transformée en guerre européenne. En effet, la France a été aidée de ses alliés (la Suède, l’Angleterre et certaines principautés allemandes) pour combattre contre de grandes puissances européennes qui se sont liées ensemble (les Provinces-Unies, l’Espagne, le Saint-Empire Germanique).

Ce traité de paix signe la fin de la guerre, et s’est déroulé durant le congrès de Nimègue. En effet, de 1676 à 1679 le congrès a permis la signature de sept traités de paix et de commerce. Parmi eux, trois traités de paix ont été signés par la France : celui contre la République des Sept Provinces-Unies des Pays-Bas signé le 10 août 1678, celui du 17 septembre 1678 contre l’Espagne, et celui du 5 février 1679 contre le Saint-Empire Germanique.


La France est sortie vainqueur de cette guerre, ce qui lui vaut notamment le surnom d' »Arbitre de la France » et bien qu’elle va rendre des territoires enclavés dans des pays ennemis mais s’étend malgré tout très largement. Elle a notamment gagné des terres, au détriment de l’Espagne principalement qui ont été les grands perdants. En effet, ils ont dû céder de nombreux territoires comme la Franche-Comté, certaines places attractives (Aire, Ypres, Wervick, Cambrai, …) ou encore des îles comme la Trinité.

Etant permis à chacun de faire de pareilles demandes, suivant les nécessités rencontrées, que sur les terres dont chacun est en possession.
Que pour ce qui reste dû des Contributions de l’année qui échoira au 16 Octobre prochain, par les terres et pays qui sont actuellement soumis auxdites Contributions, on continuera de les exiger de part et d’autre ; seulement par les voies dont il sera convenu par Messieurs les Plénipotentiaires à Nimegue.
Bien s’il survient, contre toute apparence, il survenait quelque difficulté quant à l’observation du présent Accord, soit en tout ou en partie, elle sera ajustée à l’amiable par les Généraux ou ceux qui seront autorisés à cet effet, sans que pour ce sujet cet Accord soit altéré, ou qu’il soit permis de recourir à la force.
De tout ce que dessus sont respectivement convenus les soussignés Députés, et ont promis d’en fournir demain les Ratifications de Monsieur le Duc de Luxembourg, Pair et Maréchal de France, Capitaine des Gardes-du Corps du Roi Très-Chrétien, Commandant en Chef l’Armée de Sa Majesté en Flandre, et de Monsieur le Duc de Villahermosa, Gentilhomme de la Chambre de Sa Majesté Catholique, Gouverneur et Capitaine Général des Pays-Bas Catholiques. Fait au Camp près de Mons ce 19 jour d’Août 1678

Roserr. F. DE CONTAMOUGEARD.

Nous approuvons et ratifions tout ce qui est contenu dans le Traité ci-dessus.

MONTMORENCY-LUXEMBOURG, DUC DE VILLAHERMOSA, CONDE DE LUNA.

Le soussigné Député des Provinces-Unies à l’Armée, autorisé par S. A. M. le Prince d’Orange, approuve le Traité ci-dessus fait en sa présence, et avec sa participation, pour autant qu’il regarde Sadite Altesse, et l’Armée et les Troupes de Messieurs les Etats Généraux qui sont sous son commandement.

DE WEEDE.

Son Altesse ayant vu la Convention qui est ci-dessus faite, en vertu de l’autorisation qu’elle a donnée ; l’approuve et la ratifie par ces présentes, Fait au Camp de Reulx le 20 d’Août 1678.

G. PRINCE D’ORANGE.

CLXXV:

Compromis entre les Ambassadeurs de France et d’Espagne à la Paix de Nimègue, au sujet de quelques difficultés qui auraient pu retarder la conclusion du Traité, et dont ils remettent la Décision à l’Arbitrage des Seigneurs Etats Généraux des Provinces-Unies. Fait à Nimègue le 11 Septembre 1678. [Actes et Mémoires de la Paix de Nimègue Tom. II. Part. II. pag. 623.]

Comme dans la discussion des Articles qui doivent composer le Traité de la Paix à faire entre Leurs Majestés Catholique & Très-Chrétienne, il s’est rencontré des difficultés, dont on n’a pu convenir, concernant la Place de Beaumont, tant au sujet de la Place de Beaumont, que des dépendances de Dinant, et sur l’état dans lequel sera rendue la Châtellenie d’Ath à Sa Majesté Catholique, ainsi que sur l’amnistie et la restitution des biens des Messinois, qui se sont retirés tant en France qu’ailleurs, et que les Ambassadeurs de Sa Majesté Catholique ont fait instance, que ces points susdits soient vidés purement et nettement au plutôt avant que le susdit Traité soit conclu et signé, afin d’en obtenir et faire dépêcher de part et d’autre les Instruments de Ratification en due forme : lesdits Sieurs Ambassadeurs Extraordinaires et Plénipotentiaires desdits Seigneurs Rois, prenant de part et d’autre une entière confiance en l’équité desdits Seigneurs Etats Généraux des Provinces-Unies, sont convenus, comme ils conviennent par l’Acte présent, au nom des Rois leurs Maitres, de remettre toutes les difficultés susdites à l’arbitrage et à la décision desdits Seigneurs Etats Généraux, pour être réglées selon le jugement qu’ils en donneront le plus tôt possible, et que, pour le reste, les articles dont on est convenu et sur lesquels on a été d’accord, seront conclus et signés sans délai, et lesdits Ambassadeurs s’engagent à présenter aux Seigneurs Etats Généraux, présentement et sans aucun délai, tout ce qu’ils voudront alléguer sur les matières susdites. Fait à Nimègue le 15 septembre 1678.

Signé, PABLO SPINOLA Doria. Conde de Benazuza, Marqués de la Fuente, J. B. Curtsin.

CLXXVI :

Traité de Paix entre Charles II, Roi d’Espagne, et Louis XIV, Roi de France, par lequel Sa Majesté Très-Chrétienne rendant quelques Villes et Places qui lui avaient été cédées en 1668, retient en échange pour elle et ses successeurs et dans la perpetuité, toute la Franche-Comté, Valenciennes, Bouchain, Condé, Cambrai, Cambrésis, Aire, St. Omer, Ypres avec sa Châtellenie, etc. Fait à Nimègue le 17 septembre 1678. Avec les Pouvoirs et les Ratifications des part et d’autre. [Actes et Mémoires de la Paix de Nimègue, Tom. VII. pag. 729. d’où l’on a tiré cette pièce qui se trouve aussi dans le Recueil de Leonard, Tom. IV. pag. 729, dans Londorpii Acta Publica, Tom. X. pag. 685, en allemand et daté le Theatrum Pacis, Tom. II. pag. 679. en latin, en allemand et en français.]

Au nom de Dieu le Créateur et de la Très-Sainte Trinité, à tous présents et à venir, soit notoire. Que comme pendant le cours de la guerre qui s’est muée depuis quelques années entre le Très-Haut, Très-Excellent et Très-Puissant Prince Louis XIV, par la grâce de Dieu Roi Très-Chrétien de France et de Navarre, et ses Alliés, d’une part; et le Très-Haut, Très Excellent; & Très- Puissant Prince Charles II. par la grâce de Dieu Roi Catholique des Espagnes & ses Alliés, d’autre ; Leurs Majestés n’auraient rien souhaité plus ardemment que de la voir finir par une bonne paix, et que ce même désir d’arrêter autant qu’il ferait en Elle la désolation de tant de Provinces, les larmes de tant de Peuples, & Effusion de tant de Sang Chrétien, les aurait portés 4 accorder aux puissants offices de Très-Haut, Très-Excellent, & Très-Puissant Prince le Roi de la Grande Bretagne, d’envoyer leurs Ambassadeurs Extraordinaires & Plénipotentiaires en la Ville de Nimègue; il est arrivé par un effet de la bonté Divine qui s’est voulu servir de la confiance entière que Leurs Majestés ont continué de prendre en la Médiation dudit Seigneur Roi de la Grande Bretagne, qu’enfin lesdits Ambassadeurs Extraordinaires & Plénipotentiaires; Savoir, de la part de Sa Majesté Très-Chrétienne le Sieur Comte d’Estrades Maréchal de France & Chevalier de ses Ordres; le Sieur Colbert Chevalier Marquis de Croissy, Conseiller ordinaire de son ConseiI, & le Sieur de Mesmes Chevalier Comte d’Avaux, aussi Conseiller en ses Conseils. Et de la part de sa Majesté Catholique le Sieur Dom Pablo Spinola Doria Marquis de los Balbases Duc de Sesto, Seigneur de Ginosa, Casalnosetta, et Pontecurone, Conseiller de son Conseil d’Etat; & son grand Protonotaire, en son Conseil d’Italie; Dom Gaspard de Tebes et Cordova Tello, & Guzman Comte de Venazuza Marquis de la Fuenre; Seigneur de Lorena de la Maison d’Arrucas des Isles de Guadalupa et Maralione, Maître perpetuel de la Victoire, Majeur perpétuel & grand Écrivain de la Ville de Séville, Gentilhomme de la Chambre de Sa Majesté Imperiale, du Souverain Conseil de Guerre, et son Général d’Artillerie ; Dom Pedro Ronquillo Chevalier de l’Ordre d’Alcantara, Conseiller de ses conseils de Castille et des indes ; et Dom Jean Baptiste Christin Chevalier Conseiller au Conseil suprême de Flandres près de la personne de Sadite Majesté Catholique, et de ses Conseils d’Etat et privé au Pays-Bas, en vertu des Lettres et Commissions qu’ils se sont réciproquement communiqué, et dont à la fin de ce Traité les Copies sont insérées de mot à mot, seraient convenus et tombés d’accord des conditions réciproques de Paix et d’amitié en la teneur qui ensuit.

ART. 1 – il est convenu et accordé qu’à l’avenir il y aura bonne, ferme, et durable Paix, Confédération, et perpétuelle Alliance et Amitié entre les Rois Très- Chrétien & Catholique, leurs Enfants nés et à naître, leurs Hoirs , Successeurs & Héritiers 3 leurs Royaumes, Etats, Pays et Sujets ; qu’ils s’entraimeront comme bons Freres, procurant de tout leur pouvoir le bien, l’honneur, et réputation l’un de l’autre, évicant de bonne foi tant qu’il leur sera possible le dommage l’un de l’autre.

ART. 2 – Ensuite de cette bonne réunion la Cessation de toute sorte d’hostilité arrêtée et signée le 19ème jour d’Août de la présente année continuera selon sa teneur entre lesdits Seigneurs Rois, leurs Sujets & Vassaux tant par Mer & autres Eaux, que par Terre, & généralement en tous Lieux où la Guerre se fait par les Armées de Leurs Majesté tant entre les Troupes et Armées qu’entre les Garnisons de leurs Places; et s’il était contrevenu à ladite Cessation, par prise de Place, ou Places, soit par attaque, ou par surprise, ou par intelligence secrète, et même s’il se faisait des Prisonniers ou autres actes d’hostilité par quelque accident impévil, ou par ceux qui ne se peuvent prévoir, contraires à ladite Cessation d’hostilité, la contravention sera réparée de part et d’autre de bonne foi, sans longueurs ni difficulté, restituant sans aucune diminution ce qui aurait été occupé, et délivrant les Prisonniers sans Rançon ni paiement des dépenses, en sorte que toutes choses soient remises au même état où elles étaient audit-jour dix-neuvième Août que ladite suspension d’Armes fut arrêtée et signée, la teneur de laquelle se devra observer jusques au jour de l’échange des Ratifications du présent Traité.

ART. 3 – Tous sujets d’inimitiés ou mesintelligences demeurent tout éccints et abolis pour jamais, et tout ce qui s’est fait et passé à l’occasion de la présente Guerre, ou pendant icelle sera mis en perpetuel oubli, sans qu’on puisse à l’avenir de part ni d’autre, directement ni indirectement en faire recherche par Justice ou autrement, sous quelque pretexte que ce soit, ni que leurs Majestés ou leurs Sujets, Serviteurs & Adhérents d’un côté et d’autre puissent témoigner aucune forte de ressentiment de toutes les offences & dommages qu’ils pourraient avoir reçus pendant la présente Guerre.

ART. 4 – Et en contemplation de la Paix le Roi Très-Chrétien, aussitôt après l’échange des Ratifications du présent Traité, remettra au pouvoir du Roi Catholique la Place et Forteresse de Charleroi, la Ville de Binche, la Ville et Forteresse d’Ath, Oudenarde & Courtrai, avec leurs Prévôtés & Chaslellénies, appartenances & dépendances, ainsi qu’elles ont été possédées par Sa Majesté Catholique avant la Guerre de l’année 1667. Toutes lesquelles Villes & Places avaient été cedées audit Seigneur Roi Tres-Chrétien: par le Roi Catholique au Traitéd qi a été figné à Aix-la-Chapelle le deuxiéme Mai 1668, auquel il a été par le présent Traité expréssement dérogé pour ce qui regarde lesdites Villes et Places, leurs appartenances et dépendances, en conséquence de quoi ledit Seigneur Roi Catholique rentrera en la possession d’icelles pour en jouir lui et ses Successeurs pleinement et pacifiquement; à l’exception de la Verge de Menin et de la Ville de Condé, laquelle, quoi que ci-devant prétendue par Sa Majesté Très-Chréftienne comme Membre de la Chastellenie d’Ath, demeurera néanmoins à la Couronne de France avec toutes ses Malpropres en vertu du présent Traité, ainsi qu’il sera dit ci-après.

ART. 5 – Ledit Seigneur Roi Très-Chrétien s’oblige et promet de remettre aussi entre les mains dudit Seigneur Roi Catholique, aussitôt après ledit échange des Ratifications, la Ville & Duché de Limbourg avec toutes ses dépendances, et le Pays d’Outremeuse, la Ville & Citadelle de Gand, pareillement avec toutes ses dépendances, le Fort de Rodenhus et le Pays de Waes; la Ville et Place de Leuve dans le Brabant, aussi avec ses forts, Terres, Seigneuries, Domaines, Bailliages, appartenances, et dépendances et annexes, sans y rien réserver ni retenir, pour être possédées par Sa Majesté Catholique Roi Très-Chrétien et ses Successeurs, ainsi qu’Elle en a jouï avant la présente guerre.

ART. 6 – Ainsi, les Lieux et villes de Binche, Ath, Oudenarde et Courtrai, ainsi que leurs bailliages, châtellenies, gouvernances, prévôtés, territoires, domaines, seigneuries et toutes les dépendances qui en relèvent seront désormais propriété de Sa Majesté Catholique et de ses successeurs. Ils bénéficieront des mêmes droits de souveraineté, de propriété, de droits de régale, de patronage, de gouvernance et de juridiction, de nomination, de prérogatives et de prééminences sur les évêchés, les églises cathédrales, les abbayes, les prieurés, dignités, cures et autres quelconques bénéfices étant dans l’étendue desdits Pays, place et baillages cédés, de quelques Abbayes que lesdits Prieurés soient mouvant et dépendant, et tous les autres Droits qui ont ci-devant appartenu au Roi Très-Chrétien, encore qu’ils ne soient ici particulièrement énoncés, sans que Sa Majesté Catholique puisse être à l’avenir troublée ni inquietée par quelque voie que ce soit, de Droit ni de fait par ledit Seigneur Roi Très-Chrétien, ses successeurs, ou aucuns Princes de sa Maison, ou par qui que ce soit, ou sous quelque texte et occasion qui puisse arriver esdites Souveraineté, la propriété, la Juridiction, Ressort, la Possession et la Jouissance de tous lesdits Pays, Villes, Places, Châteaux, Terres et Seigneuries, Prévôtés, Domaines, Châtellenies et Bailliages : ensemble de tous les Lieux et autres choses qui en dépendent. Et pour cet effet, ledit Roi Très-Chrétien tant pour lui que pour ses héritiers, successeurs et ayants cause, renonce, quitte, cède et transporte, comme lesdits plénipotentiaires en son nom, par le présent Traité de Paix irrévocable ont renoncé, quitté, cédé et transporté perpetuellement et à toujours, en faveur et au profit dudit Seigneur Roi Catholique, les Hoirs, Successeurs et ayant cause, tous les Droits , Actions et prétention, des Droits de Régale, Patronage, Gardienneté, Jurisdiction, Nomination, Prérogatives et Prééminences sur les évêchés, les Eglises Cathédrales et autres quelconques Bénéfices estant dans l’étendue desdites Places et Pays et Baillanges cédés, de quelques Abbayes que lesdits Prieurés soient mouvants et dépendants, et généralement sans rien, ainsi que dans les bailliages qui en relèvent, sans rien retenir ni réserver des autres droits que ledit Seigneur Roi Très-Chrétien ou ses Hoirs et Successeurs ont et prétendent ou pourraient avoir et prétendre pour quelque cause et occasion que ce soit sur lesdits Pays, Places, Châteaux, Forts, Terres, Seigneuries, Domaines, Chastellénies, Bailliages et sur tous les Lieux en dépendant, comme il est dit, nonobstant toutes Lois, Coutumes, & Constitutions faites au contraire, même qui auraient été confirmées par Serment, auxquelles & aux clauses dérogatoires des dérogatoires il est expressément dérogé par le présent Traité pour l’effet desdites Renonciations & Cessions, lesquelles vaudront & auront lieu sans que l’expression ou spécification particulière déroge à la générale, ni la générale à la particulière, et excluant à perpétuité toutes exceptions sous quelques Droits, Titres, causes ou prétextes qu’elles puissent être fondées; déclare, consent, veut & entend ledit Seigneur Roi Très-Chrétien, que les Hommes, Vassaux, et Sujets desdits Pays, Villes et Terres cédées à la Couronne d’Espagne, comme il est dit ci-dessus, soient et demeurent quittes et absous dès à présent et pour, toujours des foi & hommages, services et Serment de fidélité qu’ils pourraient tous et chacun d’eux lui avoir faits et à ses Prédécesseurs Roi Très-Chrétiens; ensemble de toute l’obéissance, sujétion et Vassalage, que pour raison de ce ils pourraient lui devoir; voulant ledit Seigneur Roi Très-Chrétien que lesdits foi, hommages et Serment de fidélité demeurent nuls et de nulle valeur, comme s’ils n’avaient jamais été faits ni prestés.

ART. 7 – Ledit Seigneur Roi Très-Chrétien fera aussi restituer audit Seigneur Roi Catholique toutes les Villes, Places, Forts, Chateaux, & Postes que ses riches Armes page 3 Armes ont, ou pourront avoir occupé jusques au jour de la Publication de la Paix, en quelques Lieux du monde qu’elles soient situées. Comme pareillement Sa Majesté Catholique fera restituer à Sa Majesté Très-Chrétienne toutes les Places, Forts, Châteaux, et Postes que ses Armes pourraient avoir occupés durant cette Guerre jusques au jour de la Publication de la Paix en quelque lieu qu’elles soient situées.

ART. 8 – La restitution desdites Places, ainsi que dit est, se fera par ledit Seigneur Roi Très-Chrétien ou son Ministre réellement et de bonne foi sans aucune longueur ni difficulté, pour quelque cause et occasion que ce soit, à celui ou à ceux qui seront désignés par ledit Seigneur Roi Catholique dans le temps et la manière qu’il a été ci-dessus dit, et en l’état que lesdites Places se trouvent à présent, sans y rien démolir, affaiblir, diminuer, ou endommager en aucune sorte, et sans que l’on puisse prétendre ni pour le paiement de ce qui pourrait être dû aux Soldats et Gens de Guerre y étant.

ART. 9 – En outre, il a été arrêté que toutes les Procédures, Jugements et Arrêts donnés par les Juges et autres Officiers de Sa Majesté Très-Chrétienne établis dans lesdites Villes et Places dont elle jouissait en vertu du Traité d’Aix-la-Chapelle, et ci-dessus cédées à Sa Majesté Catholique, ou par le Parlement de Tournay, pour raison des différends et Procès poursuivis tant par les Habitants desdites Villes et de leurs dépendances qu’autres, durant le temps qu’elles ont été sous l’obéissance dudit Seigneur Roi Très-Chrétien, auront lieu et sortiront leur plein et entier effet, tout ainsi qu’ils seraient si ledit Seigneur Roi demeurait Seigneur et Possesseur desdites Villes et Pays, et ne pourront être lesdits Jugements et Arrêts révoqués en doute, annulés, ni l’exécution d’iceux autrement retardée ou empêchée ; bien sera loisible aux Parties de se pourvoir par révision de la cause et selon l’ordre et disposition des Lois et Ordonnances : demeurant cependant les Jugements en leur force et vertu sans préjudice de ce qui est stipulé à cet égard par l’Article XXI du présent Traité.

ART. 10 – Comme les Ministres de Sa Majesté Très-Chrétienne après la Paix d’Aix-la-Chapelle ont soutenu en la Conférence de Lille que les Ecluses de l’Occident et de l’Orient de la Ville de Nieuport et le Fort in Vierbota étant au bout de l’Ecluse de l’Occident près de l’embouchure du Havre de Nieuport, et une par- Titre de celui de Nieuport bâti sur l’Ecluse de l’Orient, avec les Tests dudit Havre, entretenues par ceux de Furnes, étaient du Territoire & Jurisdiction de la Châtellenie de Furnes, et partant devaient appartenir à Sa Majesté Très-Chrétienne, et les Ministres de Sa Majesté Catholique au contraire; que cela n’était pas; et quoi que cela fût, que non, qu’il devrait suffire que Sa Majesté Catholique étant Prince Souverain, lors que lesdites Fortifications ont été faites tant au regard de la Chastellenie de Furnes que de la Ville de Nieuport, il a pu incorporé et approprié lesdites parties au Havre & Fortifications de Nieuport, et par ainsi les rendre inséparables d’icelle Ville; il est arrêté que lesdites Ecluses, & autres Parties de la Fortification de Nieuport, ci-dessus nommées, demeureront à Sa Majesté Catholique, ainsi que ladite Ville, sans que Sa Majesté Très-Chrétienne, comme lui appartenant la Ville et Châtellenie de Furnes, ou autrement, y puisse jamais prétendre. Et quant à l’écoulement des Eaux de la Châtellenie de Furnes, il sera continué, et Elle en jouira en la même forme & manière qu’il a été pratiqué jusqu’à présent.

ART. 11 – Ledit Seigneur Roi Très-Chrétien retiendra, demeurera saisi, et jouira effectivement de tout le Comté de Bourgogne, vulgairement appelé la Franche Comté, et des Villes, Places, et Pays en dépendants, y compris la Ville de Besançon, & son District, comme aussi des Villes de Valenciennes & ses dépendances, Bouchain & ses dépendances; Condé & ses dépendances, quoique ci-devant prétendu Membre de la Châtellenie d’Ath, Cambray & le Cambrésis, Aire, Saint Omer & leurs dépendances, Ypres & sa Châtellenie, Warvick, & Warneton sur la Lys; Poperinghen, Bailleul, & Cassel, avec leurs dépendances, Bavay & Maubeuge avec leurs dépendances.

ART 12. – Ledit Comté de Bourgogne, les Villes, Places, & Pays en dépendants, compris la Ville de Besançon & son District, comme aussi lesdites Villes & Places de Valenciennes, Bouchain, Condé, Cambray, Aire, Saint Omer, Ypres, Warvik & Warneton, Poperingen, Bailleul, Cassel, Bavay, & Maubeuge, leurs Bailliages, Châtellenies, Gouvernances, Prévôtés, & à Territoires, Domaines, Seigneuries, Appartenances, Dépendances, & Annexes, de quelques noms qu’elles puissent être appelées, avec tous les Hommes; Vassaux, Sujets, Villes, Bourgs, Villages, Hameaux, Forêts, Rivières, Plat-Pays, Salines, & autres choses. Quelconques qui en dépendent, demeureront par ledit présent Traité de Paix pour Sa Majesté Très-Chrétienne et ses Héritiers, Successeurs, et ayants cause, irrévocablement et à toujours, avec les mêmes Droits de Souveraineté, Propriété, Droits de Regale, Patronage, Gardienneté, et Jurisdiction, Nomination, et Prérogative, et Prééminence, sur les Evêchés, Eglises Cathédrales, et autres Abbayes, Prieurés, Dignités, Cures, et autres quelconques Bénéfices, étant dépendants desdits Pays, Places, et Bailliages cédés, de quelques Abbayes que lesdits Prieurés soient mouvants et dépendants; et tous autres Droits qui ont précédemment appartenu au Roi Catholique, encore qu’ils ne soient particulièrement énoncés; sans que Sa Majesté Très-Chrétienne puisse être à l’avenir troublée ni inquiétée par quelque voie que ce soit de Droit ni de faire par le dit Seigneur Roi Catholique, ses Successeurs, ou aucun Prince de sa Maison; ou par qui que ce soit, ou sous quelque prétexte ou occasion qui puisse arriver à ces Souveraineté, Propriété et Jurisdiction, Ressort, Possession, et jouissance de tous lesdits Pays, Villes, Places, Châteaux, Terres et Seigneuries, Prévôtés, Domaines, Châtellenies et Bailliages ; ensemble de tous les Lieux et autres choses qui en dépendent: Et pour cet effet, ledit Seigneur Roi Catholique, tant pour lui que pour ses Héritiers, Successeurs, et ayants cause, renonce, quitte, cède, et transporte, comme lesdits Plénipotentiaires en son Nom, par le présent Traité de Paix irrévocable, ont renoncé, cédé, et transporté perpétuellement et à toujours en faveur et au profit dudit Seigneur Roi Très-Chrétien, ses Héritiers, Successeurs, et ayants cause, tous les Droits, Actions, Prétentions, Droits de Régale, Patronage, Gardienneté, Jurisdiction, Nomination, Prérogatives, et Prééminence sur les Evêchés, Eglises Cathédrales, et autres quelconques Bénéfices étant dans l’étendue desdites Places et Pays, et Bailliages cédés; de quelques Abbayes que lesdits Prieurés soient mouvants et dépendants; et généralement sans rien retenir ni réserver tous autres Droits que ledit Seigneur Roi Catholique, ou ses Héritiers et Successeurs, ont et prétendent, ou pourraient avoir et prétendre, pour quelque cause et occasion que ce soit, sur lesdits Pays, Places, Châteaux, Forts, Terres, Seigneuries, Domaines, Châtellenies et Bailliages, et sur tous les Lieux en dépendants, comme dit est, nonobstant toutes Lois, Coutumes, et Constitutions au contraire; même qui auraient été confirmées par Serment. Auxquelles & aux Clauses dérogatoires, il est expressément dérogé par le présent Traité pour l’effet desdites Renonciations & Cessions, lesquelles vaudront & auront lieu, sans que l’expression ou spécification particulière déroge à la générale, ni la générale à la particulière; & excluant à perpétuité toutes exceptions sous quelques Droits, Titres, cause ou prétexte qu’elles puissent être fondées; déclare, consent, veut & entend ledit Seigneur Roi Catholique, que les Hommes, Vassaux, & Sujets desdits Pays, Villes & Terres cédées à la Couronne de France; comme il est dit ci-dessus, soient & demeurent quittes & absous dès à présent & pour toujours, des foy & hommage, service, & Serment de fidélité qu’ils pourroient tous & chacun d’eux lui avait faites, & à ses Prédécesseurs Roys Catholiques; ensemble de toutes l’obéissance, soumissions, & Vassalages, que pour raison de ce ils pourraient lui devoir; voulant ledit Seigneur Roi Catholique que lesdits foi & hommage & Serment de fidélité, demeurent nuls & de nulle valeur, comme s’ils n’avaient jamais été faits ni prêtés.

ART. 13 – Et comme Sa Majesté Très-Chrétienne a déclaré par les Conditions qu’Elle a offertes pour la Paix, de vouloir la Ville de Charlemont, ou en échange celle de Dinant au choix de Sa Majesté Catholique, à condition que Sadite Majesté Catholique se chargerait d’obtenir de l’Évêque de Liège la Cession de Dinant, & le consentement de l’Empereur & de l’Empire, Sa Majesté Catholique a choisi de retenir la Ville de Charlemont comme auparavant, en conséquence s’oblige & promet d’obtenir desdits Sieur Evêque & Chapitre de Liege,page 4 la cession authentique de la ville de Dinant, avec le consentement de l’Empereur et de l’Empire, dans un an, à compter de la ratification du Traité de Paix qui sera conclu entre l’Empereur et Votre Majesté Très-Chrétienne. Dans le cas où Votre Majesté Catholique ne pourrait pas obtenir cette cession de l’Evêque et du Chapitre de Liège, avec le consentement de l’Empereur et de l’Empire, Elle s’engage à remettre immédiatement après le terme susdit au Pouvoir de Sa Majesté Très-Chrétienne sur ladite ville de Charlemont, afin qu’elle en jouisse comme de toutes les autres Places et Pays cédés audit Seigneur Roi Très-Chrétien, par les articles 11 et 12 du présent traité.

ART. 14 – Et, pour prévenir toutes les difficultés que les enclaves dans l’exécution du traité d’Aix-la-Chapelle, et rétablir une bonne entente entre les deux Couronnes, il a été convenu que les Terres, Bourgs et Villages enclavés dans les Prévôtés cédées ou qui appartenaient déjà avant le présent Traité à Majesté Très-Chrétienne au-delà de la Sambre, seront échangés contre d’autres situés plus près des places et selon la bienfaisance de Votre Majesté Catholique ; comme aussi les Villages de la Verge de Menin qui se trouvent trop près de Courtrai seront échangés contre d’autres plus proches et selon la bienfaisance de Sa Majesté Très-Chrétienne : et pareillement que les villages de la prévôté de Mons qui se trouvent en avance dans le Pays cédé à Votre Majesté Très-Chrétienne en Hainault, qu’ils interrompissent la communication, seront échangés contre d’autres dépendants des Pays cédés audit Seigneur Roi Très-Chrétien, qui seront plus proches et à la bien-féance de Sa Majesté Catholique, et généralement que toutes les Terres qui seront enclavées dans les Pays cédés ou restitués à l’un desdits Seigneurs Rois, seront mutuellement échangées contre d’autres de pareille valeur, bien entendu qu’on puisse convenir desdits échanges.

ART. 15 – Il sera député des Commissaires de part et d’autre deux Mois après la Publication du présent Traité, qui s’assembleront au lieu dont il fera respectivement convenu Dans les deux mois suivant la publication du présent traité, tant pour procéder auxdits échanges, que pour régler les Limites entre les Etats et Seigneuries qui doivent demeurer à chacun desdits Seigneurs Rois ; par le présent Traité dans les Pays-Bas ; comme aussi pour liquider les Dettes réelles légitimement hypothéquées sur les Terres et Seigneuries
cédées ou restituées à l’une on à l’autre des deux Couronnes,
& convenir de la part & portion que chacune d’elles devra payer à l’avenir, & généralement terminer à l’amiable tous les différends qui pourraient se rencontrer en exécution du présent Traité.

ART. 16 – Quand il surviendrait aux échanges ci-dessusdits des difficultés qui en empêcheraient l’effet, l’on ne pourra de part & d’autre établir des Bureaux pour s’embarasser ni rendre plus difficile la communication des Places qui feront d’une même Domination, & les Bureaux qui seront établis ne pourront faire payer les Droits que fur les Marchandises, qui sortant d’une Domination entreront dans une autre, pour y être conformées, ou pour passer dans des Pays éloignés.

ART. 17 – Lesdits Seigneurs Roys remettants, ou restituants respectivement les Places ci-dessusdites pourront en faire retirer & emporter toute l’Artillerie, Poudres, Boulets, Armes, Vivres, & autres Munitions de Guerre qui se trouveront dans lesdites Places au temps de la remise ou restitution d’icelles ; & ceux qu’ils auront commis pour cet effet pourront se servir pendant deux Mois des Chariots & Batteaux du Pays ; auront le passage libre, tant par Eau que par Terre pour la retraite desdites Munitions, & leur sera donné par les Gouverneurs & Commandants, Officiers & Magistrats des Places & Pays ainsi restitués toutes les facilités qui dépendront d’eux pour la voiture & conduite desdites Artillerie & Munitions. Pourront aussi les Officiers, Soldats, Gens de Guerre, & autres qui sortiront desdites Places en tirer & emporter leurs Biens meubles y appartenants, fans qu’il leur soit loisible d’exiger aucune chose des Habitants desdites Places & du Plat-Pays, ni endommager leurs Maisons ou emporter aucune chose appartenante auxdits Habitants. Ce

ART. 18 – La levée des Contributions demandées de part & d’autre aux Pays qui y sont soumis sera continuée pour tout ce qui restera à écheoir Jusques au 16 Octobre prochain & les arrerages qui resteront deubs lors de la susdite Ratification seront payés dans l’espace de trois mois après le terme susdit, et aucune exécution ne pourra faire pour raison de ce pendant ledit temps contre les Communautés redevables, pourvu qu’elles aient donné bonne et valable caution resseante dans une Ville de la Domination de celui desdits Seigneurs Roys, à qui lesdites Contributions refont deues.

ART. 19 – Il a été aussi accordé que la perception des Droits dont ledit Seigneur Roi Très-Chrétien est en possession sur tous les Pays qu’il remet ou restitue audit Seigneur Roi Catholique, sera continuée jusqu’au jour de la restitution actuelle des Places dont lesdits Pays sont dépendants, et que ce qui en restera dû lors de ladite restitution sera payé de bonne foi à ceux qui en ont pris les Fermes ; Comme aussi que dans le même temps les Propriétaires des Bois contiguës dans les dépendances des Places qui doivent être remises à Sa Majesté Catholique rentreront en possession de leurs biens et tous les Bois qui se trouveront sur le lieu, bien entendu que du jour de la signature du présent Traité toutes coupes de Bois cesseront de part et d’autre.

ART. 20 – Tous les Papiers, Lettres, et Documents concernant les Pays, Terres et Seigneuries qui sont cédées et restituées auxdits Seigneurs Rois par le présent Traité de Paix, seront fournis et délivrés de bonne foi de part et d’autre dans trois mois après que les Ratifications du présent Traité auront été échangées en quelques Lieux que lesdits Papiers et Documents se puissent trouver ; même ceux qui auraient été enlevés de la Citadelle de Gand et la Chambre des Comptes de Lille.

ART. 21 – Tous les Sujets de part et d’autre Ecclésiastiques et Séculiers seront rétablis; tant en la jouissance des Honneurs, Dignités et Bénéfices dont ils étaient pourvus avant la Guerre, que en celle de tous et chacuns leurs Biens meubles et immeubles, Rentes viagères et à rachat, faits et occupés depuis ledit temps, tant à l’occasion de la Guerre, que pour avoir suivi le parti contraire; ensemble de leurs Droits, actions, et successions à eux survenus, même depuis la Guerre commencée, sans toutefois pouvoir rien demander ni prétendre des fruits et revenus perçus et échus dès le débaillement desdits Biens immeubles, Rentes et Bénéfices jusques au jour de la Publication du présent Traité.

ART. 22 – Ni enblablement des Dettes, effets et meubles qui auront été confisqués avant ledit jour sans que jamais les Créanciers de telles Dettes et Dépositaires de tels effets, et leurs Héritiers ou ayant cause en puissent faire poursuite ni en prétendre recouvrement, lesquels rétablissements en la forme avant dite s’éteindront par le moyen du présent Traité en la grace en faveur de ceux de leur Roi et Prince Souverain, comme aussi, en leurs Biens tels qu’ils se trouvent à l’existence à la conclusion et signature du présent Traité.

ART. 23 – Et se fera le rétablissement desdits Sujets de part & d’autre, selon le contenu des Articles 21 & 22, nonobstant toutes Donations, Concessions, Déclarations, Confiscations, Commissions, Sentences préparatoires ou définitives données par contumace en l’absence des Parties, & icelles non ouïes, lesquelles Sentences & tous Jugements demeureront nuls & de nul effet, & comme non données & prononcées, avec liberté pleine & entière auxdites Parties de revenir dans les Pays d’où elles se sont ci-devant retirées, pour jouir en personnes de leurs Biens immobiliers, Rentes & Revenus ; ou d’établir leurs demeures hors desdits Pays, en tel lieu que bon leur semblera, leur en demeurant le choix & élection ; sans qu’on puisse user contre eux d’aucune contrainte pour ce regard. Et en cas qu’ils aiment mieux demeurer ailleurs, ils pourront députer & commettre telles personnes non suspectes que bon leur semblera pour le gouvernement & jouissance de leurs Biens, Rentes & Revenus : mais non au regard des Benefices requérant résidence ; qui devront être personnellement administrez & desservis.

ART. 24 – Ceux qui auront été pourvus d’un côté ou d’autre des Benefices étant à la collation, présentation, ou autres dispositions desdits Seigneurs Rois, ou autres, tant Ecclésiastiques que Laïques, ou qui auront obtenu provision du Pape de quelques autres Benefices situés dans l’obéissance de l’un desdits Seigneurs Rois par le consentement & permission duquel ils en auront joui pendant la Guerre, demeureront en la possession & jouissance desdits Benefices leur vie durant.page 5 Durant comme bien & dûment pourvus ; Sans que toutes fois on entende faire aucun préjudice pour l’avenir aux droits des légitimes collateurs qui en jouiront & en useront comme ils avaient accoutumé avant la Guerre.

ART. 25 – Tous prélats, abbés, prieurs & autres ecclésiastiques qui ont été nommés à leurs bénéfices ou pourvus d’iceux par lesdits seigneurs rois avant la Guerre, ou pendant celle-ci; & auxquels Leurs Majestés étaient en possession de pourvoir ou nommer avant la rupture entre les deux couronnes, seront maintenus en la possession & jouissance desdits bénéfices, sans pouvoir y être troublés pour quelque cause ou prétexte que ce soit. Comme aussi en la libre jouissance de tous les biens qui se trouveront en avoir dépendu d’ancienneté, & aux droits de conférer les bénéfices qui en dépendent en quelque lieu que lesdits biens & bénéfices se trouvent situés. Pourvu toutefois que lesdits bénéfices soient remplis de personnes capables, & qui aient les qualités requises selon les règlements qui étaient observés avant la Guerre. Sans qu’on puisse à l’avenir de part ni d’autre envoyer des administrateurs pour régir lesdits bénéfices, & jouir des fruits, lesquels ne pourront être perçus que par les titulaires qui en auront été légitimement pourvus ; comme aussi tous lieux qui ont ci-devant reconnu la juridiction desdits prélats, abbés & prieurs en quelques parties qu’ils soient situes, la devront aussi reconnaître à l’avenir, pourvu qu’il apparaisse que leur droit est établi d’ancienneté, encore que lesdits lieux se trouvent dans l’étendue de la domination du parti contraire, ou dépendant de quelques châtellenies ou bailliages appartenant audit parti contraire.

ART. 26 – Il a été convenu, accordé, & déclaré que l’on n’entend rien révoquer du traité des Pyrénées, à l’exception de ce qui regarde le Portugal avec lequel le roi catholique est en paix, non plus que du traité d’Aix-la-Chapelle, qu’en tant qu’il en aura été autrement disposé en celui-ci par la cession des places susdites, sans que les parties aient acquis aucun nouveau droit, ou puissent recevoir aucun préjudice sur leurs prétentions respectives en toutes les choses dont il n’est point fait mention expresse par le présent traité ; & en conséquence tout ce qui a été stipulé par ledit traité des Pyrénées touchant les intérêts de Monsieur, le duc de Savoie, & le dot de la Fena Sérénissime Infante Catherine fera observé, sans que cette expression particulière puisse nuire ni préjudicier à la stipulation générale faite dans le présent article de l’exécution desdits Traités des Pyrénées & d’Aix-la-Chapelle.

ART. 27 – Quoique Leurs Majestés Très-Chrétienne & Catholique contribuent tous leurs soins pour le rétablissement de la Paix générale, & que le bon achèvement d’un Armistice général leur doive faire espérer qu’il sera suivi d’une prompte conclusion de tout ce qui doit assurer le repos de toute la Chrétienté : néanmoins, comme ledit Seigneur Roi Très-Chrétien a inaliené que ledit Seigneur Roi Catholique s’oblige de ne pouvoir assister aucun des Princes qui sont présentement en Guerre contre la France & ses Alliés, Sa Majesté Catholique a promis & promet de demeurer dans une exacte Neutralité pendant le cours de cette Guerre, sans pouvoir assister directement ni indirectement ses Alliés contre la France, & ses Alliés.

ART. 28 – Et comme Leurs Majestés Très-Chrétienne & Catholique reconnaissent les puissants offices que le Roi de la Grande Bretagne a contribué incessamment par ses Conseils & bons avertissements au salut & au repos public, il a été convenu de part & d’autre, que Sa dite Majesté Britannique, avec ses Royaumes, soit comprise nommément dans le présent Traité de la meilleure forme que faire se peut.

ART. 29 – En cette Paix, Alliance, & Amitié de la part de Sa Majesté Très-Chrétienne, outre le Roi de Suède avec le Duc de Holstein, l’Evêque de Strasbourg, & le Prince Guillaume de Furstenberg, comme intéressés en cette Guerre, seront aussi compris, s’ils le veulent être, ceux qui ne s’étant voulu engager ou déclarer dans la présente Guerre, seront nommés dans six mois après l’échange des Ratifications.

ART. 30 – Et de là en avant seront pareillement compris, s’ils le veulent être, ceux qui ne s’étant pas voulu engager ou déclarer dans la présente Guerre, seront nommés dans six mois après l’échange des Ratifications, et tous autres qui le désireront. Rien plus ardemment que de voir finir par une bonne Paix la Guerre dont la Chrétienté est à présent affligée. La part de Sa Majesté Catholique. Après la fin de ladite Guerre seront aussi nommés, Sa dite Majesté Catholique

ART. 31 – Lesdits Seigneurs Rois Très-Chrétien et Catholique consentent que tous Potentats & Princes qui voudront bien entrer dans un pareil engagement, puissent donner à Leurs Majestés leurs promesses et Obligations de Garantie de l’exécution de tout le contenu au présent Traité.

ART. 32 – Et pour plus grande sécurité de ce Traité de Paix, & de tous les Points & Articles y contenus, sera ledit présent Traité, publié, vérifié, & enregistré par la Cour de Parlement de Paris, & par tous autres Parlements du Royaume de France, & Chambre des Comptes dudit Paris. Comme semblablement ledit Traité sera publié, vérifié, & enregistré tant en grand Conseil & autres Conseils & Chambres des Comptes dudit Seigneur Roi Catholique aux Pays-Bas, qu’aux autres Conseils des Couronnes de Castille & d’Aragon, le tout suivant & en la forme contenné au Traité des Pyrénées de l’année 1659. Desquelles publications & enregistrements seront baillées des expéditions de part & d’autre dans trois Mois après la publication du présent Traité. Lesquels Points, & Articles ci-dessus énoncés, en semble le contenu en chacun d’iceux, ont été tracés, accordés, passés, & stipulés entre lesdits Ambassadeurs Extraordinaires & Plénipotentiaires desdits Seigneurs Roys Très-Chrétiens & Catholique, aux Noms de Leurs Majestés; lesquels Plénipotentiaires en vertu de leurs Pouvoirs, dont les Copies seront inférées au bas du présent Traité, ont promis & promettent sous l’Obligation de tous & chacuns les Biens & Etats présents & à venir des Roys leurs Maîtres, qu’ils feront inviolablement observés & accomplis, & de leur faire ratifier purement & simplement sans y rien ajouter, & d’en tourner les Ratifications par Lettres, authentiques & scellées, ou tout le présent Traité sera inféré de mot à autre, dans six semaines, à commencer du jour & de la date du présent Traité, & plutôt si faire se peut. En outre ont promis & promettent lesdits dits Noms, que lesdites Lettres de Ratifications ayant été fournies, ledit Seigneur Roi Très-Chrétiens, le plus tôt qu’il se peut, & en présence de telle personneou personnes qu’il plaira audit Seigneur Roi Catholique député, jurera solemnellement sur la Croix, l’Evangile Canons de la Meffe, et sur son honneur, d’observer et accomplir pleinement, réellement, et de bonne foi, tous les articles du contenu au présent Traité. Et le semblable sera fait aussi le serment qu’il sera possible par ledit Seigneur Roi Catholique, en présence de telle personne ou personnes qu’il plaira audit Seigneur Roi Très-Chrétiens deputer. Et en témoignages des choses lesdits Plénipotentiaires ont sousscrit le Présent ‘Traité de leurs Noms, & fait apposer le cachet de leurs Armes, A Nimegue le dix-septième jour de Septembre mil six cents soixante & dix-huit.

Le Maréchal d’Estirades.
Pablo Spinola Doria.
Colbert.
Conde de Benazuza ‘Mareques de la Fuente.
De Même d’Avaux.
Jean Baptiste Chrétien.

Pouvoir des Sieurs Ambassadeurs de Sa Majesté Très-Chrétienne

Louis par la grâce de Dieu Roi de France & de Navarre, A tous ceux qui ces présentes Lettres verront: SALUT., Comme Nous ne souhaitons rien de plus ardemment que de voir finir par une bonne, Paix la Guerre dont la Chrétienté est à présent affligée ; et que par les soins et la Médiation de nôtre très-cher Amé Frère le Roi de la Grande Bretagne, la Ville de Nimègue a été agréée de toutes les Parties pour le lieu des Conférences ; Nous par ce même désir d’arrêter autant qu’il fera en Nous la désolation de tant de Provinces, et l’effusion de tant de sang Chrétien ; savoir saisons ; Que Nous confions entièrement en l’expérience, la capacité et fidélité de nôtre très-cher et bien-aimé Cousin le Sieur Comte d’Estrades Mareschal de France et Chevalier de nos Ordres, de nôtre bien-aimé et feal le Sieur de Mêmes Comte d’Avaux, aussi Conseiller en nos Conseils, par les épreuves avantageuses que Nous en avons faites dans les diverses Ambassades et Emplois considérables que Nous.

Le texte du traité est publié in | 7,1 Mo Dumont, t. VII, part. 1, n° CLXXVI, pp. 365-369

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Marie Albano (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)

Margaux Chatain (validation du texte intégral)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1678, 10 août, Traité de Nimègue

Traité de Nimègue, 10 août 1678

entre la France et les Provinces-Unies des Pays-Bas

En 1678, la guerre de Hollande fut achevée grâce au congrès de Nimègue qui a permis d’apaiser les tensions européennes. La France est sortie victorieuse et ce traité du 10 août 1678 fut rendu largement en sa faveur.

Le traité de paix du 10 août 1678 a permis de mettre fin à la guerre de Hollande, avec l’aide d’autres traités. Cette guerre a commencé en 1672 et s’est finie en 1678. Elle a d’abord été initiée par Louis XIV à l’encontre des Provinces-Unies afin de gagner des territoires, mais elle s’est rapidement transformée en guerre européenne. En effet, la France a été aidée de ses alliés (la Suède, l’Angleterre et certaines principautés allemandes) pour combattre contre de grandes puissances européennes qui se sont liées ensemble (les Provinces-Unies, l’Espagne, le Saint-Empire Germanique).

Ce traité de paix signe la fin de la guerre, et s’est déroulé durant le congrès de Nimègue. En effet, de 1676 à 1679 le congrès a permis la signature de sept traités de paix et de commerce. Parmi eux, trois traités de paix ont été signés par la France : celui contre la République des Sept Provinces-Unies des Pays-Bas signé le 10 août 1678, celui du 17 septembre 1678 contre l’Espagne, et celui du 5 février 1679 contre le Saint-Empire Germanique.

La France est sortie vainqueur de cette guerre, et bien qu’elle rendra des territoires enclavés dans des pays ennemis, elle s’étendra malgré tout très largement. Elle a notamment gagné des terres, en prenant aux Hollandais l’île de Tobago dans la mer des Caraïbes.

Traité de Paix entre Louis XIV, Roi de France, et les Seigneurs Etats Généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas; portant que chacun demeurera saisi des Pays, Villes, Places qu’il possède; Maastricht, avec le Comté de Vronof, et les Pays de Fauquemont, Dalbem et Rolleduc, que Sa Majesté T. C. rendra aux Leurs Hautes Puissances. Fait à Nimègue le 10 d’Aout 1678. Avec les Ratifications et les Pleins pouvoirs de part et d’autre. Comme aussi un Article Séparé, touchant le Prince d’Orange du même jour 10 d’Aout 1678. S’ensuivent Deux Lettres d’Explication sur l’Article XII. du Traité, concernant la Neutralité promise par les Etats Généraux, et la Garantie des Obligations que l’Espagne entrera au regard de ladite Neutralité, du 17 et du 24 Septembre 1678. La Ratification du Roi T. C. sur cette Explication. A Fontainebleau le 5 Septembre 1678. L’Article Séparé concernant l’Amnistie générale pour les Sujets de part et d’autre du 24 Septembre 1678. Et les Ratifications de Sa Majesté et de Leurs Hautes Puissances. Actes et Mémoires de la Paix de Nimègue Tom. II. page 590. et 636. duquels on a tiré cette Pièce, qui se trouve dans le Recueil de Leonard, Tom. V. à Londres, à la publica Tom. X. pag. 677. en Allemand, dans le Theatre Pacis. Tom. II. pag. 600. en Latin, en Allemand, et Francois, et dans l’Anhang sur l’Europäische Heldens 4. Hauptverträge pag. 1624.

ART. 1 – Il y aura à l’avenir entre Sa Majesté très-Chrétienne et ses Successeurs Rois de France et de Navarre et ses Royaumes, d’une part, et les Seigneurs États Généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas, d’autre part, une Paix, bonne, ferme, fidèle et inviolable, et cesseront ensuite, et seront délaissés tous actes d’hostilité de quelque façon qu’ils soient entre ledit Seigneur Roi et lesdits Seigneurs États Généraux, tant par Mer et autres Eaux que par Terre, en leurs Royaumes, Pays, Terres, Provinces et Seigneuries ; et pour tous leurs Sujets et Habitants de quelque qualité ou condition qu’ils soient sans exception des Lieux ou des personnes.

ART. 2 – Et si quelques prises se font de part ou d’autre dans la Mer Baltique, ou celle du Nord, depuis Terneuse jusqu’au bout de la Manche dans l’espace de quatre semaines, ou du bout de ladite Manche jusqu’au Cap de St. Vincent dans l’espace de six semaines, et de là dans la Mer Méditerranée et jusqu’à la Ligne dans l’espace de dix semaines, et au-delà de la Ligne, et en tous les autres endroits du Monde dans l’espace de huit Mois à compter du jour où se fera la publication de la Paix à Paris et à La Haye, lesdites prises et les dommages qui se feront de part ou d’autre après les termes préfixes seront portés en compte, et tout ce qui aura été pris sera rendu avec compensation de tous les dommages qui en seront provenus.

ART. 3 – Il y aura de plus entre ledit Seigneur Roi et lesdits Seigneurs États Généraux, et leurs Sujets et Habitants réciproquement une sincère, ferme et perpétuelle amitié et bonne correspondance tant par Mer que par Terre en tout et partout, tant dedans que dehors l’Europe, sans se ressentir des offenses ou dommages qu’ils ont reçus, tant par le passé qu’à l’occasion desdites Guerres.

ART. 4 – Et en vertu de cette amitié et correspondance, tant Sa Majesté que les Seigneurs États Généraux, procureront et avanceront fidèlement le bien et la prospérité page 2 l’un de l’autre par tout support, aide, conseil, et assistances réelles en toutes occasions et en tout temps, et ne consentiront à l’avenir à aucun Traités ou Négociations qui pourraient apporter du dommage à l’un ou à l’autre ; mais les rompront et en donneront les avis réciproquement avec soin et sincérité aussitôt qu’ils en auront connaissance.

ART. 5 – Ceux sur lesquels quelques biens ont été faits et confisqués à l’occasion de ladite Guerre, leurs Héritiers ou ayants cause, de quelle condition ou Religion qu’ils puissent être, jouiront -ceux Biens, et en prendront la possession de leur autorité privée, et en vertu du présent Traité, sans qu’il leur faut besoin d’avoir recours à la Justice, nonobstant toutes incorporations au fisc, engagements, dons en faits, Sentences préparatoires ou définitives données par défaut et contumace en l’absence des Parties et icelles non ouïes, Traités, accords et Transactions, quelques Renonciations qui aient été mises desdites Transactions pour exclure de partie desdits Biens, ceux à qui ils doivent appartenir, et tous et chacuns Biens et Droits qui conformément au présent Traité feront restitués, ou doivent être restitués réciproquement aux premiers Propriétaires, leurs Héritiers et ayants cause, pourront être vendus par lesdits Propriétaires, sans qu’il soit besoin d’impétrer pour ce consentement particulier ; et ensuite les Propriétaires des Rentes qui de la part des fiscs feront constituées en lieu des Biens vendus ; comme aussi des Rentes et Actions étant à la charge des fiscs, respectivement pourront disposer de la propriété d’icelles par vente ou autrement, comme de leurs autres propres Biens.

ART. 6 – Et comme le Marquisat de Berg-op-Zoom avec tous les Droits et Revenus qui en dépendent, et généralement, toutes les Terres et Biens appartenant au Monsieur le Comte d’Auvergne Colonel Général de la Cavalerie-Légère de France, et qui sont sous le Pouvoir desdits Seigneurs Etats Généraux des Provinces Unies, ont été faits et confisqués à l’occasion de la Guerre, à laquelle le présent Traité doit mettre une heureuse fin, il a été accordé que le dit Sieur Comte d’Auvergne sera remis dans la possession dudit Marquisat de Berg-op-Zoom, ses appartenances et dépendances ; comme aussi dans ses Droits, Actions, Privilèges, Usances et Prérogatives dont il jouissait lors de la Declaration de la Guerre.

ART. 7 – Chacun demeurera sauf, et jouira effectivement des Pais, Villes, et Places, Terres, Îles, et Seigneuries, tant au dedans qu’au dehors de l’Europe; qu’il tienne et possède à présent, sans être troublé ni inquiété directement ni indirectement de quelque façon que ce soit.

ART. 8 – Mais Sa Majesté Très-Chrétienne voulant rendre aux Seigneurs États Généraux sa première amitié; et leur en donner une preuve particulière dans cette occasion, les remettra immédiatement après l’échange des Ratifications, dans la possession de la Ville de Maastricht avec le Comté de Vronof, et les Comtés et Pays de Fauquemont, Dalhem et Kolleduc d’Outremeuse, avec les Villages de Redemption, Ban de Saint-Servais, et tout ce qui dépend de ladite Ville.

ART. 9 – Lesdits Seigneurs États Généraux promettent que toutes choses qui concernent l’exercice de la religion Catholique Romaine, et la jouissance des biens de ceux qui en font profession, seront rétablies et maintenues sans aucune exception dans ladite Ville de Maastricht et ses dépendances, dans l’état et comme elles étaient réglées par sa Capitulation de 1632, et que ceux qui auront été pourvus de quelques Biens Ecclésiastiques, Canonicats, Prévôtés, et autres bénéfices, y demeureront établis, et en jouiront sans aucune contradiction.

ART. 10 – Sa Majesté rendant auxdits Seigneurs États Généraux la Ville de Maastricht et les Pays qui en dépendent, en pourra faire retirer et emporter toute l’Artillerie, Poudres, Boulets, Vivres, et autres Munitions de Guerre qui s’y trouveront au temps de la remise ou restitution précitée; et ceux qu’elle aura commis à cet effet, se serviront, si bon leur semble, pendant deux mois, des charrois et bateaux du pays; auront le passage libre tant par eau que par terre, pour la retraite desdites Munitions; et leur sera donné par les gouverneurs, commandants, officiers ou magistrats de ladite Ville, toutes les facilités qui dépendent d’eux pour la venue et conduite desdites Artillerie et Munitions. Pourront aussi les officiers, soldats, gens de guerre, et autres qui sortiront de ladite place, en tirer et emporter leurs biens meubles leur appartenant, sans qu’il leur soit loisible d’exiger aucune chose des habitants de la dite Ville de Maastricht et des environs; ni endommager ou leurs maisons, ni emporter aucune chose appartenant auxdits habitants.

ART. 11 – Tous prisonniers de guerre seront délivrés d’une part et d’autre, sans distinction ni réserve, et sans payer aucune rançon.

ART. 12 – La levée des contributions demandée par l’intendant de la Ville de Maastricht aux Pays qui y font soumis, fera continuée pour tout ce qui restera. Choir jusques à la ratification du présent traité, et les arrérages qui resteront feront payés dans les trois mois après le terme susdit, dans des termes convenables ; et moyennant caution valable et réfléchante dans une des Villes de la domination de Sa Majesté.

ART. 13 – Les Seigneurs États Généraux ont promis et promettent non seulement de demeurer dans une exacte neutralité, sans pouvoir assister directement ni indirectement les ennemis de la France et de ses alliés ; mais aussi de garantir toutes les obligations dans lesquelles l’Espagne entrera par le traité qui intervient entre Leurs Majestés Très-Chrétienne et Catholique, et principalement celle par laquelle ledit Seigneur Roi Catholique sera tenu de garder cette même neutralité.

ART. 14 – Si par inadvertance, ou autrement il survient quelque inobservation ou inconvénient au présent traité de la part de Sadite Majesté ou desdits Seigneurs États Généraux, et leurs successeurs, ledit traité de paix et d’alliance ne laissera pas de subsister en toute sa force, sans que pour cela on en vienne à la rupture de l’amitié et de la bonne correspondance ; mais on séparera promptement lesdites contraventions ; et si elles proviennent de la faute de quelques particuliers sujets, ils en seront fermes punis et châtiés.

ART. 15 – Pour mieux assurer à l’avenir le commerce et l’amitié entre les sujets dudit Seigneur Roi, et ceux desdits Seigneurs États Généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas, il a été accordé et convenu qu’arrivant ci-après quelque interruption d’amitié ou rupture entre la Couronne de France et lesdits Seigneurs États desdites Provinces-Unies (ce qu’à Dieu ne plaise) il sera accordé six mois de temps après ladite rupture aux sujets de part et d’autre, pour se retirer avec leurs effets, et les transporter où bon leur semblera, ce qui leur sera permis de faire. Comme aussi de vendre ou transporter leurs biens et meubles en toute liberté, sans qu’on leur puisse donner aucun empêchement, ni procéder pendant ledit temps de six mois à aucune saisie de leurs effets, moins encore à parfaire de leurs personnes.

ART. 16 – Touchant les prétentions et intérêts qui concernent Monsieur le Prince d’Orange, dont il a été traité et convenu séparément, par le présent écrit d’aujourd’hui, ledit écrit et tout le contenu d’icelui fera son effet, et sera confirmé, accompli et exécuté selon sa forme et teneur, ni plus ni moins que si tous lesdits points en général, ou chacun d’eux en particulier, étaient de mot à mot insérés en ce présent Traité.

ART. 16 – Et comme Sa Majesté et les Seigneurs États Généraux reconnaissent les puissants offices que le Roi de la Grande Bretagne a contribué incessamment par ses Conseils et bons avertissements au salut et au repos public, il a été convenu de part et d’autre, que Sadite Majesté Britannique , avec ses Royaumes, soit comprise notamment dans le présent Traité, de la meilleure forme que faire se peut.

ART. 17 – En ce présent Traité de Paix et d’Alliance seront compris de la part dudit Seigneur Roi Très-Chrétien, le Roi de Suède, le Duc d’Holstein , L’Évêque de Strasbourg, et le Prince Guillaume de Fürstenberg; comme intéressés dans la présente Guerre. En outre seront compris, s’ils veulent être compris, le Prince et la Couronne de Portugal, le Duc et Seigneurie de Venise, le Duc de Savoie, les Treize Cantons des Ligues Suisses et leurs Alliés, l’Électeur de Baviére, le Duc Jean Frédéric de Brunswick Hanovre, et tous Rois, Potentats, Princes, et États, Villes, et Personnes particulières, à qui Sa Majesté Très-Chrétienne, sur la réquisition qu’ils lui en feront, accordera de sa part d’être compris dans ce Traité.

ART. 18 – Et de la part des Seigneurs États Généraux , le Roi d’Espagne, et tous leurs autres Alliés, qui dans le temps de six semaines, à compter depuis l’échange des Ratifications , se déclareront d’accepter la Paix, comme page 3 aussi les treize louables cantons des Ligues Suisses, et leurs alliés et confédérés, la ville d’Emden, et en plus tous rois, princes et États, villes et personnes particulières pour lesquels les seigneurs États généraux, sur requête qui leur sera faite, accorderont de leur part d’y être compris.

ART. 19 – Ledit seigneur roi et lesdits seigneurs États généraux consentent que le roi de la Grande-Bretagne, comme médiateur, et tous autres potentats et princes qui voudront bien entrer en un pareil engagement, puissent donner à Sa Majesté et auxdits seigneurs États généraux leurs promesses et obligations de garantie de l’exécution de tout le contenu du présent traité.

ART. 20 – Le présent traité sera ratifié et approuvé par ledit seigneur roi et lesdits seigneurs États généraux, et les lettres de ratification seront délivrées de l’un et l’autre en bonne et due forme dans le terme de six semaines, ou plus tôt s’il se peut, à compter du jour de la signature.
En foi de quoi nous, ambassadeurs susdits de Sa Majesté et des seigneurs États généraux, en vertu de nos pouvoirs respectifs, avons, sous nos noms, signé les présentes de nos seings ordinaires, et y avons apposé les cachets de nos armes. À Nimègue, le dixième jour du mois d’août mil six cent soixante dix-huit.

Le maréchal d’Estrades. H. Beverningk. Colbert. W. de Nassau. De Mêmes. W. Haren.

Ayant agréé le susdit traité de paix dans tous et chacun de ses points et articles qui y sont contenus et déclarés, Avons iceux tant pour Nous que pour nos Héritiers, Successeurs, Royaumes, Pays, Terres, Seigneuries et Sujets, accepté, approuvé, ratifié, et confirmé, acceptons, approuvons, ratifions, ratifions, et confirmons, et le tout promettons, en foi et parole de roi, et sous l’obligation et hypothèque de tous et chacun de nos biens présents et à venir, de le garder et observer inviolablement, sans jamais aller ni venir au contraire, directement ou indirectement, en quelque sorte et manière que ce soit. En témoignage de quoi, nous avons signé les présentes de notre main, et y avons fait apposer notre sceau. Donné à Saint-Germain-en-Laye, le dix-huitième jour d’août de l’année de grâce mil six cent soixante-dix-huit, et de notre règne la trente-sixième.

Signé, LOUIS. Et plus bas, Par le roi, ARNAULD.

RATIFICATION des États généraux du traité de paix.

Les États généraux des provinces unies des Pays-Bas. À tous ceux qui liront ces présentes lettres, SALUT. Ayant vu et examiné le traité de paix. Paix et d’Amitié faites et conclue à Nimègue le dixième jour du Mois d’Août 1678, par le Sieur Comte d’Estrades Maréchal de France, et Chevalier des Ordres du Roi très-Chrétien, le Sieur Colbert Marquis de Croissy Conseiller ordinaire en son Conseil d’Etat, et le Sieur de Mêmes Comte d’Avaux aussi Conseiller en ses Conseils, Ambassadeurs Extraordinaires et Plénipotentiaires de Sa Majesté très-Chrétienne à l’Assemblée de Nimègue, au nom et de la part de Sadite Majesté ; Et par le Sieur Hierosme de Beverningk Seigneur de Teylingen, Curateur de l’Université de Leyden, ci-devant Conseiller et Tréforier Général des Provinces-Unies, le Sieur Guillaume de Nassau Seigneur d’Odyk Cortgene, etc. Premier Noble, et représentant l’Ordre de la Noblesse dans les Etats et an Conseil de Zelande, et le Sieur Guillaume de Haren Grietman du Bilt, Députés en nôtre Assemblée de la part des Etats de Hollande, Zelande, et Frïse, nos Ambassadeurs et Plénipotentiaires à ladite Assemblée de Nimègue, en notre nom et de notre part en vertu de leurs Pleins Pouvoirs respectifs. Ayant de même veu et examiné la Lettre que nosdits Ambassadeurs et Plénipotentiaires ont écrite auxdits Sieurs Ambaffadeurs et Plénipotentiaires de Sa Majesté très-Chrétienne le dix-septième jour dudit Mois d’Août, et la Réponse que lesdits Sieurs Ambassadeurs et Plénipotentiaires de Sadite Majefte y ont fait le même jour, concernant l’Explication du treizième Article dudit Traité, comme aussi l’Acte du cinquième jour de Septembre de la présente année, par laquelle Sadite Majesté a eu agréable l’Explication que sesdits Ambassadeurs et Plénipotentiaires ont donnée sur ledit treizième Article dudit Traité de Paix, desquels Traités, Lettres, Actes et Pouvoirs la teneur s’ensuit :

Au Nom de Dieu le Créateur. A tous présents etc…

Et d’autant que le contenu dudit Traité porte que les Lettres de Ratification feront délivrées de l’un, et de l’autre en bonne et due forme dans le terme de six semaines, ou plutôt si faire se peut, à compter du jour de la signature, Nous voulant bien donner des marques de notre sincérité, et nous acquitter de la parole que nos Ambassadeurs ont donnée, pour nous, Nous avons agréé, approuvé, et ratifié ledit Traité et un chacun des Articles d’iceluy ci-dessus transcrits, comme Nous l’agréons, approuvons, et ratifions par ces Présentes, promettant en bonne foi et sincèrement le garder, entretenir, et observer inviolablement de point en point selon sa forme et teneur, sans jamais aller ni venir au contraire directement ou indirectement en quelque sorte ou manière que ce soit. En soit de quoi Nous avons fait signer les Présentes par le Président de notre Assemblée, contresigné par notre Premier Greffier, et y apposer notre Grand Sceau. Fait à la Haye le dix-neuvième jour de Septembre mil six cents soixante-dix-huit.

Par Ordonnance desdits Seigneurs Etats Généraux.

H.Fagel
Enfuit la teneur du Pouvoir desdits Sieurs ambassadeurs de Sa Majesté
Louis par la grâce de Dieu Roi de France et de Navarre : A tous ceux qui ces Présentes Lettres verront. SALUT, Comme Nous ne souhaitons rien plus ardamment que de voir finir une bonne Paix, la Guerre dont la Chrétienté est à présent affligée, et que par les soins, et la Médiation de nôtre très-cher et très-aimé Frère le Roi de la Grande Bretagne, la Ville de Nimègue a été aggréée de toutes les Parties pour le lieu des conférences, Nous par ce même désir d’arrêter, autant qu’il en fera en Nous, la désolation de tant de Provinces, et l’effusion de tant de sang Chrétien : Savoir faisons, que nous confiant entièrement en l’expérience, la capacité et la fidélité de nôtre très-cher et bien Aimé Cousin le Sieur Comte d’Estrades Mareschal de France et Chevalier de nos Ordres, de nôtre bien Aimé et Seal le Sieur Colbert Marquis de Croissy, Conseiller ordinaire en nôtre Conseil d’Etat, et notre bien Aimé et Seal le Sieur de Mêmes Comte d’Avaux, aussi Conseiller en nos Conseils, par l’épreuve avantageuse que Nous en avons fait dans les diverses Ambassades et Emplois considérables que nous leur avons confié, tant au dedans qu’au dehors de nôtre Royaume ; POUR CES CAUSES, et autres bonnes considérations à ce nous mouvant, Nous avons commis, ordonné et député lesdits Sieurs Maréschal d’Estrades, Marquis de Croissy, et Comte d’Avaux, commettons, ordonnons et députons par ces Présentes signées de nôtre main, et leur avons donné et donnons Plein-Pouvoir, Commission et Mandement spécial d’aller en la Ville de Nimègue, en qualité de nos Ambassadeurs Extraordinaires et Plénipotentiaires pour la Paix, et d’y conférer, soit directement, soit par l’entreprise des Ambassadeurs Médiateurs respectivement reçus et agréés avec tous Ambassadeurs Médiateurs et Ministres de nos très chers et grands Amis les Etats Généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas, et de leurs Alliés, tous munis de Pouvoirs suffisants, et y traiter des moyens de terminer et pacifier les différends qui causent aujourd’hui la Guerre ; Et pourront nos susdits Ambassadeurs et Plénipotentiaires, tous trois ensemble, ou deux en cas de l’absence de l’autre, par maladie ou autre empêchement.

Le texte du traité est publié in | 4,1 Mo Dumont, t. VII, part. 1, n° CLXXI, pp. 350-352

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Marie Albano (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)

Margaux Chatain (validation du texte intégral)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia,