Etant permis à chacun de faire de pareilles demandes, suivant les nécessités rencontrées, que sur les terres dont chacun est en possession.
Que pour ce qui reste dĂ» des Contributions de l’annĂ©e qui Ă©choira au 16 Octobre prochain, par les terres et pays qui sont actuellement soumis auxdites Contributions, on continuera de les exiger de part et d’autre ; seulement par les voies dont il sera convenu par Messieurs les PlĂ©nipotentiaires Ă Nimegue.
Bien s’il survient, contre toute apparence, il survenait quelque difficultĂ© quant Ă l’observation du prĂ©sent Accord, soit en tout ou en partie, elle sera ajustĂ©e Ă l’amiable par les GĂ©nĂ©raux ou ceux qui seront autorisĂ©s Ă cet effet, sans que pour ce sujet cet Accord soit altĂ©rĂ©, ou qu’il soit permis de recourir Ă la force.
De tout ce que dessus sont respectivement convenus les soussignĂ©s DĂ©putĂ©s, et ont promis d’en fournir demain les Ratifications de Monsieur le Duc de Luxembourg, Pair et MarĂ©chal de France, Capitaine des Gardes-du Corps du Roi TrĂšs-ChrĂ©tien, Commandant en Chef l’ArmĂ©e de Sa MajestĂ© en Flandre, et de Monsieur le Duc de Villahermosa, Gentilhomme de la Chambre de Sa MajestĂ© Catholique, Gouverneur et Capitaine GĂ©nĂ©ral des Pays-Bas Catholiques. Fait au Camp prĂšs de Mons ce 19 jour d’AoĂ»t 1678
Roserr. F. DE CONTAMOUGEARD.
Nous approuvons et ratifions tout ce qui est contenu dans le Traité ci-dessus.
MONTMORENCY-LUXEMBOURG, DUC DE VILLAHERMOSA, CONDE DE LUNA.
Le soussignĂ© DĂ©putĂ© des Provinces-Unies Ă l’ArmĂ©e, autorisĂ© par S. A. M. le Prince d’Orange, approuve le TraitĂ© ci-dessus fait en sa prĂ©sence, et avec sa participation, pour autant qu’il regarde Sadite Altesse, et l’ArmĂ©e et les Troupes de Messieurs les Etats GĂ©nĂ©raux qui sont sous son commandement.
DE WEEDE.
Son Altesse ayant vu la Convention qui est ci-dessus faite, en vertu de l’autorisation qu’elle a donnĂ©e ; l’approuve et la ratifie par ces prĂ©sentes, Fait au Camp de Reulx le 20 d’AoĂ»t 1678.
G. PRINCE D’ORANGE.
CLXXV:
Compromis entre les Ambassadeurs de France et d’Espagne Ă la Paix de NimĂšgue, au sujet de quelques difficultĂ©s qui auraient pu retarder la conclusion du TraitĂ©, et dont ils remettent la DĂ©cision Ă l’Arbitrage des Seigneurs Etats GĂ©nĂ©raux des Provinces-Unies. Fait Ă NimĂšgue le 11 Septembre 1678. [Actes et MĂ©moires de la Paix de NimĂšgue Tom. II. Part. II. pag. 623.]
Comme dans la discussion des Articles qui doivent composer le TraitĂ© de la Paix Ă faire entre Leurs MajestĂ©s Catholique & TrĂšs-ChrĂ©tienne, il s’est rencontrĂ© des difficultĂ©s, dont on n’a pu convenir, concernant la Place de Beaumont, tant au sujet de la Place de Beaumont, que des dĂ©pendances de Dinant, et sur l’Ă©tat dans lequel sera rendue la ChĂątellenie d’Ath Ă Sa MajestĂ© Catholique, ainsi que sur l’amnistie et la restitution des biens des Messinois, qui se sont retirĂ©s tant en France qu’ailleurs, et que les Ambassadeurs de Sa MajestĂ© Catholique ont fait instance, que ces points susdits soient vidĂ©s purement et nettement au plutĂŽt avant que le susdit TraitĂ© soit conclu et signĂ©, afin d’en obtenir et faire dĂ©pĂȘcher de part et d’autre les Instruments de Ratification en due forme : lesdits Sieurs Ambassadeurs Extraordinaires et PlĂ©nipotentiaires desdits Seigneurs Rois, prenant de part et d’autre une entiĂšre confiance en l’Ă©quitĂ© desdits Seigneurs Etats GĂ©nĂ©raux des Provinces-Unies, sont convenus, comme ils conviennent par l’Acte prĂ©sent, au nom des Rois leurs Maitres, de remettre toutes les difficultĂ©s susdites Ă l’arbitrage et Ă la dĂ©cision desdits Seigneurs Etats GĂ©nĂ©raux, pour ĂȘtre rĂ©glĂ©es selon le jugement qu’ils en donneront le plus tĂŽt possible, et que, pour le reste, les articles dont on est convenu et sur lesquels on a Ă©tĂ© d’accord, seront conclus et signĂ©s sans dĂ©lai, et lesdits Ambassadeurs s’engagent Ă prĂ©senter aux Seigneurs Etats GĂ©nĂ©raux, prĂ©sentement et sans aucun dĂ©lai, tout ce qu’ils voudront allĂ©guer sur les matiĂšres susdites. Fait Ă NimĂšgue le 15 septembre 1678.
Signé, PABLO SPINOLA Doria. Conde de Benazuza, Marqués de la Fuente, J. B. Curtsin.
CLXXVI :
TraitĂ© de Paix entre Charles II, Roi d’Espagne, et Louis XIV, Roi de France, par lequel Sa MajestĂ© TrĂšs-ChrĂ©tienne rendant quelques Villes et Places qui lui avaient Ă©tĂ© cĂ©dĂ©es en 1668, retient en Ă©change pour elle et ses successeurs et dans la perpetuitĂ©, toute la Franche-ComtĂ©, Valenciennes, Bouchain, CondĂ©, Cambrai, CambrĂ©sis, Aire, St. Omer, Ypres avec sa ChĂątellenie, etc. Fait Ă NimĂšgue le 17 septembre 1678. Avec les Pouvoirs et les Ratifications des part et d’autre. [Actes et MĂ©moires de la Paix de NimĂšgue, Tom. VII. pag. 729. d’oĂč l’on a tirĂ© cette piĂšce qui se trouve aussi dans le Recueil de Leonard, Tom. IV. pag. 729, dans Londorpii Acta Publica, Tom. X. pag. 685, en allemand et datĂ© le Theatrum Pacis, Tom. II. pag. 679. en latin, en allemand et en français.]
Au nom de Dieu le CrĂ©ateur et de la TrĂšs-Sainte TrinitĂ©, Ă tous prĂ©sents et Ă venir, soit notoire. Que comme pendant le cours de la guerre qui s’est muĂ©e depuis quelques annĂ©es entre le TrĂšs-Haut, TrĂšs-Excellent et TrĂšs-Puissant Prince Louis XIV, par la grĂące de Dieu Roi TrĂšs-ChrĂ©tien de France et de Navarre, et ses AlliĂ©s, d’une part; et le TrĂšs-Haut, TrĂšs Excellent; & TrĂšs- Puissant Prince Charles II. par la grĂące de Dieu Roi Catholique des Espagnes & ses AlliĂ©s, d’autre ; Leurs MajestĂ©s n’auraient rien souhaitĂ© plus ardemment que de la voir finir par une bonne paix, et que ce mĂȘme dĂ©sir d’arrĂȘter autant qu’il ferait en Elle la dĂ©solation de tant de Provinces, les larmes de tant de Peuples, & Effusion de tant de Sang ChrĂ©tien, les aurait portĂ©s 4 accorder aux puissants offices de TrĂšs-Haut, TrĂšs-Excellent, & TrĂšs-Puissant Prince le Roi de la Grande Bretagne, d’envoyer leurs Ambassadeurs Extraordinaires & PlĂ©nipotentiaires en la Ville de NimĂšgue; il est arrivĂ© par un effet de la bontĂ© Divine qui s’est voulu servir de la confiance entiĂšre que Leurs MajestĂ©s ont continuĂ© de prendre en la MĂ©diation dudit Seigneur Roi de la Grande Bretagne, qu’enfin lesdits Ambassadeurs Extraordinaires & PlĂ©nipotentiaires; Savoir, de la part de Sa MajestĂ© TrĂšs-ChrĂ©tienne le Sieur Comte d’Estrades MarĂ©chal de France & Chevalier de ses Ordres; le Sieur Colbert Chevalier Marquis de Croissy, Conseiller ordinaire de son ConseiI, & le Sieur de Mesmes Chevalier Comte d’Avaux, aussi Conseiller en ses Conseils. Et de la part de sa MajestĂ© Catholique le Sieur Dom Pablo Spinola Doria Marquis de los Balbases Duc de Sesto, Seigneur de Ginosa, Casalnosetta, et Pontecurone, Conseiller de son Conseil dâEtat; & son grand Protonotaire, en son Conseil d’Italie; Dom Gaspard de Tebes et Cordova Tello, & Guzman Comte de Venazuza Marquis de la Fuenre; Seigneur de Lorena de la Maison d’Arrucas des Isles de Guadalupa et Maralione, MaĂźtre perpetuel de la Victoire, Majeur perpĂ©tuel & grand Ăcrivain de la Ville de SĂ©ville, Gentilhomme de la Chambre de Sa MajestĂ© Imperiale, du Souverain Conseil de Guerre, et son GĂ©nĂ©ral d’Artillerie ; Dom Pedro Ronquillo Chevalier de l’Ordre d’Alcantara, Conseiller de ses conseils de Castille et des indes ; et Dom Jean Baptiste Christin Chevalier Conseiller au Conseil suprĂȘme de Flandres prĂšs de la personne de Sadite MajestĂ© Catholique, et de ses Conseils d’Etat et privĂ© au Pays-Bas, en vertu des Lettres et Commissions qu’ils se sont rĂ©ciproquement communiquĂ©, et dont Ă la fin de ce TraitĂ© les Copies sont insĂ©rĂ©es de mot Ă mot, seraient convenus et tombĂ©s d’accord des conditions rĂ©ciproques de Paix et d’amitiĂ© en la teneur qui ensuit.
ART. 1 – il est convenu et accordĂ© qu’Ă l’avenir il y aura bonne, ferme, et durable Paix, ConfĂ©dĂ©ration, et perpĂ©tuelle Alliance et AmitiĂ© entre les Rois TrĂšs- ChrĂ©tien & Catholique, leurs Enfants nĂ©s et Ă naĂźtre, leurs Hoirs , Successeurs & HĂ©ritiers 3 leurs Royaumes, Etats, Pays et Sujets ; qu’ils s’entraimeront comme bons Freres, procurant de tout leur pouvoir le bien, l’honneur, et rĂ©putation l’un de l’autre, Ă©vicant de bonne foi tant qu’il leur sera possible le dommage l’un de l’autre.
ART. 2 – Ensuite de cette bonne rĂ©union la Cessation de toute sorte d’hostilitĂ© arrĂȘtĂ©e et signĂ©e le 19Ăšme jour d’AoĂ»t de la prĂ©sente annĂ©e continuera selon sa teneur entre lesdits Seigneurs Rois, leurs Sujets & Vassaux tant par Mer & autres Eaux, que par Terre, & gĂ©nĂ©ralement en tous Lieux oĂč la Guerre se fait par les ArmĂ©es de Leurs MajestĂ© tant entre les Troupes et ArmĂ©es qu’entre les Garnisons de leurs Places; et s’il Ă©tait contrevenu Ă ladite Cessation, par prise de Place, ou Places, soit par attaque, ou par surprise, ou par intelligence secrĂšte, et mĂȘme s’il se faisait des Prisonniers ou autres actes d’hostilitĂ© par quelque accident impĂ©vil, ou par ceux qui ne se peuvent prĂ©voir, contraires Ă ladite Cessation d’hostilitĂ©, la contravention sera rĂ©parĂ©e de part et d’autre de bonne foi, sans longueurs ni difficultĂ©, restituant sans aucune diminution ce qui aurait Ă©tĂ© occupĂ©, et dĂ©livrant les Prisonniers sans Rançon ni paiement des dĂ©penses, en sorte que toutes choses soient remises au mĂȘme Ă©tat oĂč elles Ă©taient audit-jour dix-neuviĂšme AoĂ»t que ladite suspension d’Armes fut arrĂȘtĂ©e et signĂ©e, la teneur de laquelle se devra observer jusques au jour de l’Ă©change des Ratifications du prĂ©sent TraitĂ©.
ART. 3 – Tous sujets d’inimitiĂ©s ou mesintelligences demeurent tout Ă©ccints et abolis pour jamais, et tout ce qui s’est fait et passĂ© Ă l’occasion de la prĂ©sente Guerre, ou pendant icelle sera mis en perpetuel oubli, sans qu’on puisse Ă l’avenir de part ni d’autre, directement ni indirectement en faire recherche par Justice ou autrement, sous quelque pretexte que ce soit, ni que leurs MajestĂ©s ou leurs Sujets, Serviteurs & AdhĂ©rents d’un cĂŽtĂ© et d’autre puissent tĂ©moigner aucune forte de ressentiment de toutes les offences & dommages qu’ils pourraient avoir reçus pendant la prĂ©sente Guerre.
ART. 4 – Et en contemplation de la Paix le Roi TrĂšs-ChrĂ©tien, aussitĂŽt aprĂšs l’Ă©change des Ratifications du prĂ©sent TraitĂ©, remettra au pouvoir du Roi Catholique la Place et Forteresse de Charleroi, la Ville de Binche, la Ville et Forteresse d’Ath, Oudenarde & Courtrai, avec leurs PrĂ©vĂŽtĂ©s & ChaslellĂ©nies, appartenances & dĂ©pendances, ainsi qu’elles ont Ă©tĂ© possĂ©dĂ©es par Sa MajestĂ© Catholique avant la Guerre de l’annĂ©e 1667. Toutes lesquelles Villes & Places avaient Ă©tĂ© cedĂ©es audit Seigneur Roi Tres-ChrĂ©tien: par le Roi Catholique au TraitĂ©d qi a Ă©tĂ© fignĂ© Ă Aix-la-Chapelle le deuxiĂ©me Mai 1668, auquel il a Ă©tĂ© par le prĂ©sent TraitĂ© exprĂ©ssement dĂ©rogĂ© pour ce qui regarde lesdites Villes et Places, leurs appartenances et dĂ©pendances, en consĂ©quence de quoi ledit Seigneur Roi Catholique rentrera en la possession d’icelles pour en jouir lui et ses Successeurs pleinement et pacifiquement; Ă l’exception de la Verge de Menin et de la Ville de CondĂ©, laquelle, quoi que ci-devant prĂ©tendue par Sa MajestĂ© TrĂšs-ChrĂ©ftienne comme Membre de la Chastellenie d’Ath, demeurera nĂ©anmoins Ă la Couronne de France avec toutes ses Malpropres en vertu du prĂ©sent TraitĂ©, ainsi qu’il sera dit ci-aprĂšs.
ART. 5 – Ledit Seigneur Roi TrĂšs-ChrĂ©tien s’oblige et promet de remettre aussi entre les mains dudit Seigneur Roi Catholique, aussitĂŽt aprĂšs ledit Ă©change des Ratifications, la Ville & DuchĂ© de Limbourg avec toutes ses dĂ©pendances, et le Pays d’Outremeuse, la Ville & Citadelle de Gand, pareillement avec toutes ses dĂ©pendances, le Fort de Rodenhus et le Pays de Waes; la Ville et Place de Leuve dans le Brabant, aussi avec ses forts, Terres, Seigneuries, Domaines, Bailliages, appartenances, et dĂ©pendances et annexes, sans y rien rĂ©server ni retenir, pour ĂȘtre possĂ©dĂ©es par Sa MajestĂ© Catholique Roi TrĂšs-ChrĂ©tien et ses Successeurs, ainsi qu’Elle en a jouĂŻ avant la prĂ©sente guerre.
ART. 6 – Ainsi, les Lieux et villes de Binche, Ath, Oudenarde et Courtrai, ainsi que leurs bailliages, chĂątellenies, gouvernances, prĂ©vĂŽtĂ©s, territoires, domaines, seigneuries et toutes les dĂ©pendances qui en relĂšvent seront dĂ©sormais propriĂ©tĂ© de Sa MajestĂ© Catholique et de ses successeurs. Ils bĂ©nĂ©ficieront des mĂȘmes droits de souverainetĂ©, de propriĂ©tĂ©, de droits de rĂ©gale, de patronage, de gouvernance et de juridiction, de nomination, de prĂ©rogatives et de prĂ©Ă©minences sur les Ă©vĂȘchĂ©s, les Ă©glises cathĂ©drales, les abbayes, les prieurĂ©s, dignitĂ©s, cures et autres quelconques bĂ©nĂ©fices Ă©tant dans l’Ă©tendue desdits Pays, place et baillages cĂ©dĂ©s, de quelques Abbayes que lesdits PrieurĂ©s soient mouvant et dĂ©pendant, et tous les autres Droits qui ont ci-devant appartenu au Roi TrĂšs-ChrĂ©tien, encore qu’ils ne soient ici particuliĂšrement Ă©noncĂ©s, sans que Sa MajestĂ© Catholique puisse ĂȘtre Ă l’avenir troublĂ©e ni inquietĂ©e par quelque voie que ce soit, de Droit ni de fait par ledit Seigneur Roi TrĂšs-ChrĂ©tien, ses successeurs, ou aucuns Princes de sa Maison, ou par qui que ce soit, ou sous quelque texte et occasion qui puisse arriver esdites SouverainetĂ©, la propriĂ©tĂ©, la Juridiction, Ressort, la Possession et la Jouissance de tous lesdits Pays, Villes, Places, ChĂąteaux, Terres et Seigneuries, PrĂ©vĂŽtĂ©s, Domaines, ChĂątellenies et Bailliages : ensemble de tous les Lieux et autres choses qui en dĂ©pendent. Et pour cet effet, ledit Roi TrĂšs-ChrĂ©tien tant pour lui que pour ses hĂ©ritiers, successeurs et ayants cause, renonce, quitte, cĂšde et transporte, comme lesdits plĂ©nipotentiaires en son nom, par le prĂ©sent TraitĂ© de Paix irrĂ©vocable ont renoncĂ©, quittĂ©, cĂ©dĂ© et transportĂ© perpetuellement et Ă toujours, en faveur et au profit dudit Seigneur Roi Catholique, les Hoirs, Successeurs et ayant cause, tous les Droits , Actions et prĂ©tention, des Droits de RĂ©gale, Patronage, GardiennetĂ©, Jurisdiction, Nomination, PrĂ©rogatives et PrĂ©Ă©minences sur les Ă©vĂȘchĂ©s, les Eglises CathĂ©drales et autres quelconques BĂ©nĂ©fices estant dans l’Ă©tendue desdites Places et Pays et Baillanges cĂ©dĂ©s, de quelques Abbayes que lesdits PrieurĂ©s soient mouvants et dĂ©pendants, et gĂ©nĂ©ralement sans rien, ainsi que dans les bailliages qui en relĂšvent, sans rien retenir ni rĂ©server des autres droits que ledit Seigneur Roi TrĂšs-ChrĂ©tien ou ses Hoirs et Successeurs ont et prĂ©tendent ou pourraient avoir et prĂ©tendre pour quelque cause et occasion que ce soit sur lesdits Pays, Places, ChĂąteaux, Forts, Terres, Seigneuries, Domaines, ChastellĂ©nies, Bailliages et sur tous les Lieux en dĂ©pendant, comme il est dit, nonobstant toutes Lois, Coutumes, & Constitutions faites au contraire, mĂȘme qui auraient Ă©tĂ© confirmĂ©es par Serment, auxquelles & aux clauses dĂ©rogatoires des dĂ©rogatoires il est expressĂ©ment dĂ©rogĂ© par le prĂ©sent TraitĂ© pour l’effet desdites Renonciations & Cessions, lesquelles vaudront & auront lieu sans que l’expression ou spĂ©cification particuliĂšre dĂ©roge Ă la gĂ©nĂ©rale, ni la gĂ©nĂ©rale Ă la particuliĂšre, et excluant Ă perpĂ©tuitĂ© toutes exceptions sous quelques Droits, Titres, causes ou prĂ©textes qu’elles puissent ĂȘtre fondĂ©es; dĂ©clare, consent, veut & entend ledit Seigneur Roi TrĂšs-ChrĂ©tien, que les Hommes, Vassaux, et Sujets desdits Pays, Villes et Terres cĂ©dĂ©es Ă la Couronne d’Espagne, comme il est dit ci-dessus, soient et demeurent quittes et absous dĂšs Ă prĂ©sent et pour, toujours des foi & hommages, services et Serment de fidĂ©litĂ© qu’ils pourraient tous et chacun d’eux lui avoir faits et Ă ses PrĂ©dĂ©cesseurs Roi TrĂšs-ChrĂ©tiens; ensemble de toute l’obĂ©issance, sujĂ©tion et Vassalage, que pour raison de ce ils pourraient lui devoir; voulant ledit Seigneur Roi TrĂšs-ChrĂ©tien que lesdits foi, hommages et Serment de fidĂ©litĂ© demeurent nuls et de nulle valeur, comme s’ils n’avaient jamais Ă©tĂ© faits ni prestĂ©s.
ART. 7 – Ledit Seigneur Roi TrĂšs-ChrĂ©tien fera aussi restituer audit Seigneur Roi Catholique toutes les Villes, Places, Forts, Chateaux, & Postes que ses riches Armes page 3 Armes ont, ou pourront avoir occupĂ© jusques au jour de la Publication de la Paix, en quelques Lieux du monde quâelles soient situĂ©es. Comme pareillement Sa MajestĂ© Catholique fera restituer Ă Sa MajestĂ© TrĂšs-ChrĂ©tienne toutes les Places, Forts, ChĂąteaux, et Postes que ses Armes pourraient avoir occupĂ©s durant cette Guerre jusques au jour de la Publication de la Paix en quelque lieu quâelles soient situĂ©es.
ART. 8 – La restitution desdites Places, ainsi que dit est, se fera par ledit Seigneur Roi TrĂšs-ChrĂ©tien ou son Ministre rĂ©ellement et de bonne foi sans aucune longueur ni difficultĂ©, pour quelque cause et occasion que ce soit, Ă celui ou Ă ceux qui seront dĂ©signĂ©s par ledit Seigneur Roi Catholique dans le temps et la maniĂšre qu’il a Ă©tĂ© ci-dessus dit, et en l’Ă©tat que lesdites Places se trouvent Ă prĂ©sent, sans y rien dĂ©molir, affaiblir, diminuer, ou endommager en aucune sorte, et sans que l’on puisse prĂ©tendre ni pour le paiement de ce qui pourrait ĂȘtre dĂ» aux Soldats et Gens de Guerre y Ă©tant.
ART. 9 – En outre, il a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© que toutes les ProcĂ©dures, Jugements et ArrĂȘts donnĂ©s par les Juges et autres Officiers de Sa MajestĂ© TrĂšs-ChrĂ©tienne Ă©tablis dans lesdites Villes et Places dont elle jouissait en vertu du TraitĂ© d’Aix-la-Chapelle, et ci-dessus cĂ©dĂ©es Ă Sa MajestĂ© Catholique, ou par le Parlement de Tournay, pour raison des diffĂ©rends et ProcĂšs poursuivis tant par les Habitants desdites Villes et de leurs dĂ©pendances qu’autres, durant le temps qu’elles ont Ă©tĂ© sous l’obĂ©issance dudit Seigneur Roi TrĂšs-ChrĂ©tien, auront lieu et sortiront leur plein et entier effet, tout ainsi qu’ils seraient si ledit Seigneur Roi demeurait Seigneur et Possesseur desdites Villes et Pays, et ne pourront ĂȘtre lesdits Jugements et ArrĂȘts rĂ©voquĂ©s en doute, annulĂ©s, ni l’exĂ©cution d’iceux autrement retardĂ©e ou empĂȘchĂ©e ; bien sera loisible aux Parties de se pourvoir par rĂ©vision de la cause et selon l’ordre et disposition des Lois et Ordonnances : demeurant cependant les Jugements en leur force et vertu sans prĂ©judice de ce qui est stipulĂ© Ă cet Ă©gard par l’Article XXI du prĂ©sent TraitĂ©.
ART. 10 – Comme les Ministres de Sa MajestĂ© TrĂšs-ChrĂ©tienne aprĂšs la Paix d’Aix-la-Chapelle ont soutenu en la ConfĂ©rence de Lille que les Ecluses de l’Occident et de l’Orient de la Ville de Nieuport et le Fort in Vierbota Ă©tant au bout de l’Ecluse de l’Occident prĂšs de l’embouchure du Havre de Nieuport, et une par- Titre de celui de Nieuport bĂąti sur l’Ecluse de l’Orient, avec les Tests dudit Havre, entretenues par ceux de Furnes, Ă©taient du Territoire & Jurisdiction de la ChĂątellenie de Furnes, et partant devaient appartenir Ă Sa MajestĂ© TrĂšs-ChrĂ©tienne, et les Ministres de Sa MajestĂ© Catholique au contraire; que cela n’Ă©tait pas; et quoi que cela fĂ»t, que non, qu’il devrait suffire que Sa MajestĂ© Catholique Ă©tant Prince Souverain, lors que lesdites Fortifications ont Ă©tĂ© faites tant au regard de la Chastellenie de Furnes que de la Ville de Nieuport, il a pu incorporĂ© et appropriĂ© lesdites parties au Havre & Fortifications de Nieuport, et par ainsi les rendre insĂ©parables d’icelle Ville; il est arrĂȘtĂ© que lesdites Ecluses, & autres Parties de la Fortification de Nieuport, ci-dessus nommĂ©es, demeureront Ă Sa MajestĂ© Catholique, ainsi que ladite Ville, sans que Sa MajestĂ© TrĂšs-ChrĂ©tienne, comme lui appartenant la Ville et ChĂątellenie de Furnes, ou autrement, y puisse jamais prĂ©tendre. Et quant Ă l’Ă©coulement des Eaux de la ChĂątellenie de Furnes, il sera continuĂ©, et Elle en jouira en la mĂȘme forme & maniĂšre qu’il a Ă©tĂ© pratiquĂ© jusqu’Ă prĂ©sent.
ART. 11 – Ledit Seigneur Roi TrĂšs-ChrĂ©tien retiendra, demeurera saisi, et jouira effectivement de tout le ComtĂ© de Bourgogne, vulgairement appelĂ© la Franche ComtĂ©, et des Villes, Places, et Pays en dĂ©pendants, y compris la Ville de Besançon, & son District, comme aussi des Villes de Valenciennes & ses dĂ©pendances, Bouchain & ses dĂ©pendances; CondĂ© & ses dĂ©pendances, quoique ci-devant prĂ©tendu Membre de la ChĂątellenie dâAth, Cambray & le CambrĂ©sis, Aire, Saint Omer & leurs dĂ©pendances, Ypres & sa ChĂątellenie, Warvick, & Warneton sur la Lys; Poperinghen, Bailleul, & Cassel, avec leurs dĂ©pendances, Bavay & Maubeuge avec leurs dĂ©pendances.
ART 12. – Ledit ComtĂ© de Bourgogne, les Villes, Places, & Pays en dĂ©pendants, compris la Ville de Besançon & son District, comme aussi lesdites Villes & Places de Valenciennes, Bouchain, CondĂ©, Cambray, Aire, Saint Omer, Ypres, Warvik & Warneton, Poperingen, Bailleul, Cassel, Bavay, & Maubeuge, leurs Bailliages, ChĂątellenies, Gouvernances, PrĂ©vĂŽtĂ©s, & Ă Territoires, Domaines, Seigneuries, Appartenances, DĂ©pendances, & Annexes, de quelques noms qu’elles puissent ĂȘtre appelĂ©es, avec tous les Hommes; Vassaux, Sujets, Villes, Bourgs, Villages, Hameaux, ForĂȘts, RiviĂšres, Plat-Pays, Salines, & autres choses. Quelconques qui en dĂ©pendent, demeureront par ledit prĂ©sent TraitĂ© de Paix pour Sa MajestĂ© TrĂšs-ChrĂ©tienne et ses HĂ©ritiers, Successeurs, et ayants cause, irrĂ©vocablement et Ă toujours, avec les mĂȘmes Droits de SouverainetĂ©, PropriĂ©tĂ©, Droits de Regale, Patronage, GardiennetĂ©, et Jurisdiction, Nomination, et PrĂ©rogative, et PrĂ©Ă©minence, sur les EvĂȘchĂ©s, Eglises CathĂ©drales, et autres Abbayes, PrieurĂ©s, DignitĂ©s, Cures, et autres quelconques BĂ©nĂ©fices, Ă©tant dĂ©pendants desdits Pays, Places, et Bailliages cĂ©dĂ©s, de quelques Abbayes que lesdits PrieurĂ©s soient mouvants et dĂ©pendants; et tous autres Droits qui ont prĂ©cĂ©demment appartenu au Roi Catholique, encore qu’ils ne soient particuliĂšrement Ă©noncĂ©s; sans que Sa MajestĂ© TrĂšs-ChrĂ©tienne puisse ĂȘtre Ă l’avenir troublĂ©e ni inquiĂ©tĂ©e par quelque voie que ce soit de Droit ni de faire par le dit Seigneur Roi Catholique, ses Successeurs, ou aucun Prince de sa Maison; ou par qui que ce soit, ou sous quelque prĂ©texte ou occasion qui puisse arriver Ă ces SouverainetĂ©, PropriĂ©tĂ© et Jurisdiction, Ressort, Possession, et jouissance de tous lesdits Pays, Villes, Places, ChĂąteaux, Terres et Seigneuries, PrĂ©vĂŽtĂ©s, Domaines, ChĂątellenies et Bailliages ; ensemble de tous les Lieux et autres choses qui en dĂ©pendent: Et pour cet effet, ledit Seigneur Roi Catholique, tant pour lui que pour ses HĂ©ritiers, Successeurs, et ayants cause, renonce, quitte, cĂšde, et transporte, comme lesdits PlĂ©nipotentiaires en son Nom, par le prĂ©sent TraitĂ© de Paix irrĂ©vocable, ont renoncĂ©, cĂ©dĂ©, et transportĂ© perpĂ©tuellement et Ă toujours en faveur et au profit dudit Seigneur Roi TrĂšs-ChrĂ©tien, ses HĂ©ritiers, Successeurs, et ayants cause, tous les Droits, Actions, PrĂ©tentions, Droits de RĂ©gale, Patronage, GardiennetĂ©, Jurisdiction, Nomination, PrĂ©rogatives, et PrĂ©Ă©minence sur les EvĂȘchĂ©s, Eglises CathĂ©drales, et autres quelconques BĂ©nĂ©fices Ă©tant dans l’Ă©tendue desdites Places et Pays, et Bailliages cĂ©dĂ©s; de quelques Abbayes que lesdits PrieurĂ©s soient mouvants et dĂ©pendants; et gĂ©nĂ©ralement sans rien retenir ni rĂ©server tous autres Droits que ledit Seigneur Roi Catholique, ou ses HĂ©ritiers et Successeurs, ont et prĂ©tendent, ou pourraient avoir et prĂ©tendre, pour quelque cause et occasion que ce soit, sur lesdits Pays, Places, ChĂąteaux, Forts, Terres, Seigneuries, Domaines, ChĂątellenies et Bailliages, et sur tous les Lieux en dĂ©pendants, comme dit est, nonobstant toutes Lois, Coutumes, et Constitutions au contraire; mĂȘme qui auraient Ă©tĂ© confirmĂ©es par Serment. Auxquelles & aux Clauses dĂ©rogatoires, il est expressĂ©ment dĂ©rogĂ© par le prĂ©sent TraitĂ© pour l’effet desdites Renonciations & Cessions, lesquelles vaudront & auront lieu, sans que l’expression ou spĂ©cification particuliĂšre dĂ©roge Ă la gĂ©nĂ©rale, ni la gĂ©nĂ©rale Ă la particuliĂšre; & excluant Ă perpĂ©tuitĂ© toutes exceptions sous quelques Droits, Titres, cause ou prĂ©texte qu’elles puissent ĂȘtre fondĂ©es; dĂ©clare, consent, veut & entend ledit Seigneur Roi Catholique, que les Hommes, Vassaux, & Sujets desdits Pays, Villes & Terres cĂ©dĂ©es Ă la Couronne de France; comme il est dit ci-dessus, soient & demeurent quittes & absous dĂšs Ă prĂ©sent & pour toujours, des foy & hommage, service, & Serment de fidĂ©litĂ© quâils pourroient tous & chacun dâeux lui avait faites, & Ă ses PrĂ©dĂ©cesseurs Roys Catholiques; ensemble de toutes l’obĂ©issance, soumissions, & Vassalages, que pour raison de ce ils pourraient lui devoir; voulant ledit Seigneur Roi Catholique que lesdits foi & hommage & Serment de fidĂ©litĂ©, demeurent nuls & de nulle valeur, comme s’ils n’avaient jamais Ă©tĂ© faits ni prĂȘtĂ©s.
ART. 13 – Et comme Sa MajestĂ© TrĂšs-ChrĂ©tienne a dĂ©clarĂ© par les Conditions qu’Elle a offertes pour la Paix, de vouloir la Ville de Charlemont, ou en Ă©change celle de Dinant au choix de Sa MajestĂ© Catholique, Ă condition que Sadite MajestĂ© Catholique se chargerait d’obtenir de lâĂvĂȘque de LiĂšge la Cession de Dinant, & le consentement de l’Empereur & de l’Empire, Sa MajestĂ© Catholique a choisi de retenir la Ville de Charlemont comme auparavant, en consĂ©quence sâoblige & promet d’obtenir desdits Sieur EvĂȘque & Chapitre de Liege,page 4 la cession authentique de la ville de Dinant, avec le consentement de l’Empereur et de l’Empire, dans un an, Ă compter de la ratification du TraitĂ© de Paix qui sera conclu entre l’Empereur et Votre MajestĂ© TrĂšs-ChrĂ©tienne. Dans le cas oĂč Votre MajestĂ© Catholique ne pourrait pas obtenir cette cession de l’EvĂȘque et du Chapitre de LiĂšge, avec le consentement de l’Empereur et de l’Empire, Elle s’engage Ă remettre immĂ©diatement aprĂšs le terme susdit au Pouvoir de Sa MajestĂ© TrĂšs-ChrĂ©tienne sur ladite ville de Charlemont, afin qu’elle en jouisse comme de toutes les autres Places et Pays cĂ©dĂ©s audit Seigneur Roi TrĂšs-ChrĂ©tien, par les articles 11 et 12 du prĂ©sent traitĂ©.
ART. 14 – Et, pour prĂ©venir toutes les difficultĂ©s que les enclaves dans l’exĂ©cution du traitĂ© d’Aix-la-Chapelle, et rĂ©tablir une bonne entente entre les deux Couronnes, il a Ă©tĂ© convenu que les Terres, Bourgs et Villages enclavĂ©s dans les PrĂ©vĂŽtĂ©s cĂ©dĂ©es ou qui appartenaient dĂ©jĂ avant le prĂ©sent TraitĂ© Ă MajestĂ© TrĂšs-ChrĂ©tienne au-delĂ de la Sambre, seront Ă©changĂ©s contre d’autres situĂ©s plus prĂšs des places et selon la bienfaisance de Votre MajestĂ© Catholique ; comme aussi les Villages de la Verge de Menin qui se trouvent trop prĂšs de Courtrai seront Ă©changĂ©s contre d’autres plus proches et selon la bienfaisance de Sa MajestĂ© TrĂšs-ChrĂ©tienne : et pareillement que les villages de la prĂ©vĂŽtĂ© de Mons qui se trouvent en avance dans le Pays cĂ©dĂ© Ă Votre MajestĂ© TrĂšs-ChrĂ©tienne en Hainault, qu’ils interrompissent la communication, seront Ă©changĂ©s contre d’autres dĂ©pendants des Pays cĂ©dĂ©s audit Seigneur Roi TrĂšs-ChrĂ©tien, qui seront plus proches et Ă la bien-fĂ©ance de Sa MajestĂ© Catholique, et gĂ©nĂ©ralement que toutes les Terres qui seront enclavĂ©es dans les Pays cĂ©dĂ©s ou restituĂ©s Ă l’un desdits Seigneurs Rois, seront mutuellement Ă©changĂ©es contre d’autres de pareille valeur, bien entendu qu’on puisse convenir desdits Ă©changes.
ART. 15 – Il sera dĂ©putĂ© des Commissaires de part et d’autre deux Mois aprĂšs la Publication du prĂ©sent TraitĂ©, qui s’assembleront au lieu dont il fera respectivement convenu Dans les deux mois suivant la publication du prĂ©sent traitĂ©, tant pour procĂ©der auxdits Ă©changes, que pour rĂ©gler les Limites entre les Etats et Seigneuries qui doivent demeurer Ă chacun desdits Seigneurs Rois ; par le prĂ©sent TraitĂ© dans les Pays-Bas ; comme aussi pour liquider les Dettes rĂ©elles lĂ©gitimement hypothĂ©quĂ©es sur les Terres et Seigneuries
cĂ©dĂ©es ou restituĂ©es Ă lâune on Ă lâautre des deux Couronnes,
& convenir de la part & portion que chacune dâelles devra payer Ă lâavenir, & gĂ©nĂ©ralement terminer Ă lâamiable tous les diffĂ©rends qui pourraient se rencontrer en exĂ©cution du prĂ©sent TraitĂ©.
ART. 16 – Quand il surviendrait aux Ă©changes ci-dessusdits des difficultĂ©s qui en empĂȘcheraient lâeffet, lâon ne pourra de part & dâautre Ă©tablir des Bureaux pour sâembarasser ni rendre plus difficile la communication des Places qui feront dâune mĂȘme Domination, & les Bureaux qui seront Ă©tablis ne pourront faire payer les Droits que fur les Marchandises, qui sortant dâune Domination entreront dans une autre, pour y ĂȘtre conformĂ©es, ou pour passer dans des Pays Ă©loignĂ©s.
ART. 17 – Lesdits Seigneurs Roys remettants, ou restituants respectivement les Places ci-dessusdites pourront en faire retirer & emporter toute lâArtillerie, Poudres, Boulets, Armes, Vivres, & autres Munitions de Guerre qui se trouveront dans lesdites Places au temps de la remise ou restitution dâicelles ; & ceux quâils auront commis pour cet effet pourront se servir pendant deux Mois des Chariots & Batteaux du Pays ; auront le passage libre, tant par Eau que par Terre pour la retraite desdites Munitions, & leur sera donnĂ© par les Gouverneurs & Commandants, Officiers & Magistrats des Places & Pays ainsi restituĂ©s toutes les facilitĂ©s qui dĂ©pendront dâeux pour la voiture & conduite desdites Artillerie & Munitions. Pourront aussi les Officiers, Soldats, Gens de Guerre, & autres qui sortiront desdites Places en tirer & emporter leurs Biens meubles y appartenants, fans qu’il leur soit loisible d’exiger aucune chose des Habitants desdites Places & du Plat-Pays, ni endommager leurs Maisons ou emporter aucune chose appartenante auxdits Habitants. Ce
ART. 18 – La levĂ©e des Contributions demandĂ©es de part & dâautre aux Pays qui y sont soumis sera continuĂ©e pour tout ce qui restera Ă Ă©cheoir Jusques au 16 Octobre prochain & les arrerages qui resteront deubs lors de la susdite Ratification seront payĂ©s dans l’espace de trois mois aprĂšs le terme susdit, et aucune exĂ©cution ne pourra faire pour raison de ce pendant ledit temps contre les CommunautĂ©s redevables, pourvu qu’elles aient donnĂ© bonne et valable caution resseante dans une Ville de la Domination de celui desdits Seigneurs Roys, Ă qui lesdites Contributions refont deues.
ART. 19 – Il a Ă©tĂ© aussi accordĂ© que la perception des Droits dont ledit Seigneur Roi TrĂšs-ChrĂ©tien est en possession sur tous les Pays qu’il remet ou restitue audit Seigneur Roi Catholique, sera continuĂ©e jusqu’au jour de la restitution actuelle des Places dont lesdits Pays sont dĂ©pendants, et que ce qui en restera dĂ» lors de ladite restitution sera payĂ© de bonne foi Ă ceux qui en ont pris les Fermes ; Comme aussi que dans le mĂȘme temps les PropriĂ©taires des Bois contiguĂ«s dans les dĂ©pendances des Places qui doivent ĂȘtre remises Ă Sa MajestĂ© Catholique rentreront en possession de leurs biens et tous les Bois qui se trouveront sur le lieu, bien entendu que du jour de la signature du prĂ©sent TraitĂ© toutes coupes de Bois cesseront de part et d’autre.
ART. 20 – Tous les Papiers, Lettres, et Documents concernant les Pays, Terres et Seigneuries qui sont cĂ©dĂ©es et restituĂ©es auxdits Seigneurs Rois par le prĂ©sent TraitĂ© de Paix, seront fournis et dĂ©livrĂ©s de bonne foi de part et d’autre dans trois mois aprĂšs que les Ratifications du prĂ©sent TraitĂ© auront Ă©tĂ© Ă©changĂ©es en quelques Lieux que lesdits Papiers et Documents se puissent trouver ; mĂȘme ceux qui auraient Ă©tĂ© enlevĂ©s de la Citadelle de Gand et la Chambre des Comptes de Lille.
ART. 21 – Tous les Sujets de part et d’autre EcclĂ©siastiques et SĂ©culiers seront rĂ©tablis; tant en la jouissance des Honneurs, DignitĂ©s et BĂ©nĂ©fices dont ils Ă©taient pourvus avant la Guerre, que en celle de tous et chacuns leurs Biens meubles et immeubles, Rentes viagĂšres et Ă rachat, faits et occupĂ©s depuis ledit temps, tant Ă l’occasion de la Guerre, que pour avoir suivi le parti contraire; ensemble de leurs Droits, actions, et successions Ă eux survenus, mĂȘme depuis la Guerre commencĂ©e, sans toutefois pouvoir rien demander ni prĂ©tendre des fruits et revenus perçus et Ă©chus dĂšs le dĂ©baillement desdits Biens immeubles, Rentes et BĂ©nĂ©fices jusques au jour de la Publication du prĂ©sent TraitĂ©.
ART. 22 – Ni enblablement des Dettes, effets et meubles qui auront Ă©tĂ© confisquĂ©s avant ledit jour sans que jamais les CrĂ©anciers de telles Dettes et DĂ©positaires de tels effets, et leurs HĂ©ritiers ou ayant cause en puissent faire poursuite ni en prĂ©tendre recouvrement, lesquels rĂ©tablissements en la forme avant dite s’Ă©teindront par le moyen du prĂ©sent TraitĂ© en la grace en faveur de ceux de leur Roi et Prince Souverain, comme aussi, en leurs Biens tels qu’ils se trouvent Ă l’existence Ă la conclusion et signature du prĂ©sent TraitĂ©.
ART. 23 – Et se fera le rĂ©tablissement desdits Sujets de part & d’autre, selon le contenu des Articles 21 & 22, nonobstant toutes Donations, Concessions, DĂ©clarations, Confiscations, Commissions, Sentences prĂ©paratoires ou dĂ©finitives donnĂ©es par contumace en l’absence des Parties, & icelles non ouĂŻes, lesquelles Sentences & tous Jugements demeureront nuls & de nul effet, & comme non donnĂ©es & prononcĂ©es, avec libertĂ© pleine & entiĂšre auxdites Parties de revenir dans les Pays d’oĂč elles se sont ci-devant retirĂ©es, pour jouir en personnes de leurs Biens immobiliers, Rentes & Revenus ; ou d’Ă©tablir leurs demeures hors desdits Pays, en tel lieu que bon leur semblera, leur en demeurant le choix & Ă©lection ; sans qu’on puisse user contre eux d’aucune contrainte pour ce regard. Et en cas qu’ils aiment mieux demeurer ailleurs, ils pourront dĂ©puter & commettre telles personnes non suspectes que bon leur semblera pour le gouvernement & jouissance de leurs Biens, Rentes & Revenus : mais non au regard des Benefices requĂ©rant rĂ©sidence ; qui devront ĂȘtre personnellement administrez & desservis.
ART. 24 – Ceux qui auront Ă©tĂ© pourvus d’un cĂŽtĂ© ou d’autre des Benefices Ă©tant Ă la collation, prĂ©sentation, ou autres dispositions desdits Seigneurs Rois, ou autres, tant EcclĂ©siastiques que LaĂŻques, ou qui auront obtenu provision du Pape de quelques autres Benefices situĂ©s dans l’obĂ©issance de l’un desdits Seigneurs Rois par le consentement & permission duquel ils en auront joui pendant la Guerre, demeureront en la possession & jouissance desdits Benefices leur vie durant.page 5 Durant comme bien & dĂ»ment pourvus ; Sans que toutes fois on entende faire aucun prĂ©judice pour l’avenir aux droits des lĂ©gitimes collateurs qui en jouiront & en useront comme ils avaient accoutumĂ© avant la Guerre.
ART. 25 – Tous prĂ©lats, abbĂ©s, prieurs & autres ecclĂ©siastiques qui ont Ă©tĂ© nommĂ©s Ă leurs bĂ©nĂ©fices ou pourvus d’iceux par lesdits seigneurs rois avant la Guerre, ou pendant celle-ci; & auxquels Leurs MajestĂ©s Ă©taient en possession de pourvoir ou nommer avant la rupture entre les deux couronnes, seront maintenus en la possession & jouissance desdits bĂ©nĂ©fices, sans pouvoir y ĂȘtre troublĂ©s pour quelque cause ou prĂ©texte que ce soit. Comme aussi en la libre jouissance de tous les biens qui se trouveront en avoir dĂ©pendu d’anciennetĂ©, & aux droits de confĂ©rer les bĂ©nĂ©fices qui en dĂ©pendent en quelque lieu que lesdits biens & bĂ©nĂ©fices se trouvent situĂ©s. Pourvu toutefois que lesdits bĂ©nĂ©fices soient remplis de personnes capables, & qui aient les qualitĂ©s requises selon les rĂšglements qui Ă©taient observĂ©s avant la Guerre. Sans qu’on puisse Ă l’avenir de part ni d’autre envoyer des administrateurs pour rĂ©gir lesdits bĂ©nĂ©fices, & jouir des fruits, lesquels ne pourront ĂȘtre perçus que par les titulaires qui en auront Ă©tĂ© lĂ©gitimement pourvus ; comme aussi tous lieux qui ont ci-devant reconnu la juridiction desdits prĂ©lats, abbĂ©s & prieurs en quelques parties qu’ils soient situes, la devront aussi reconnaĂźtre Ă l’avenir, pourvu qu’il apparaisse que leur droit est Ă©tabli d’anciennetĂ©, encore que lesdits lieux se trouvent dans l’Ă©tendue de la domination du parti contraire, ou dĂ©pendant de quelques chĂątellenies ou bailliages appartenant audit parti contraire.
ART. 26 – Il a Ă©tĂ© convenu, accordĂ©, & dĂ©clarĂ© que l’on n’entend rien rĂ©voquer du traitĂ© des PyrĂ©nĂ©es, Ă l’exception de ce qui regarde le Portugal avec lequel le roi catholique est en paix, non plus que du traitĂ© d’Aix-la-Chapelle, qu’en tant qu’il en aura Ă©tĂ© autrement disposĂ© en celui-ci par la cession des places susdites, sans que les parties aient acquis aucun nouveau droit, ou puissent recevoir aucun prĂ©judice sur leurs prĂ©tentions respectives en toutes les choses dont il n’est point fait mention expresse par le prĂ©sent traitĂ© ; & en consĂ©quence tout ce qui a Ă©tĂ© stipulĂ© par ledit traitĂ© des PyrĂ©nĂ©es touchant les intĂ©rĂȘts de Monsieur, le duc de Savoie, & le dot de la Fena SĂ©rĂ©nissime Infante Catherine fera observĂ©, sans que cette expression particuliĂšre puisse nuire ni prĂ©judicier Ă la stipulation gĂ©nĂ©rale faite dans le prĂ©sent article de l’exĂ©cution desdits TraitĂ©s des PyrĂ©nĂ©es & d’Aix-la-Chapelle.
ART. 27 – Quoique Leurs MajestĂ©s TrĂšs-ChrĂ©tienne & Catholique contribuent tous leurs soins pour le rĂ©tablissement de la Paix gĂ©nĂ©rale, & que le bon achĂšvement d’un Armistice gĂ©nĂ©ral leur doive faire espĂ©rer qu’il sera suivi d’une prompte conclusion de tout ce qui doit assurer le repos de toute la ChrĂ©tientĂ© : nĂ©anmoins, comme ledit Seigneur Roi TrĂšs-ChrĂ©tien a inalienĂ© que ledit Seigneur Roi Catholique s’oblige de ne pouvoir assister aucun des Princes qui sont prĂ©sentement en Guerre contre la France & ses AlliĂ©s, Sa MajestĂ© Catholique a promis & promet de demeurer dans une exacte NeutralitĂ© pendant le cours de cette Guerre, sans pouvoir assister directement ni indirectement ses AlliĂ©s contre la France, & ses AlliĂ©s.
ART. 28 – Et comme Leurs MajestĂ©s TrĂšs-ChrĂ©tienne & Catholique reconnaissent les puissants offices que le Roi de la Grande Bretagne a contribuĂ© incessamment par ses Conseils & bons avertissements au salut & au repos public, il a Ă©tĂ© convenu de part & d’autre, que Sa dite MajestĂ© Britannique, avec ses Royaumes, soit comprise nommĂ©ment dans le prĂ©sent TraitĂ© de la meilleure forme que faire se peut.
ART. 29 – En cette Paix, Alliance, & AmitiĂ© de la part de Sa MajestĂ© TrĂšs-ChrĂ©tienne, outre le Roi de SuĂšde avec le Duc de Holstein, l’EvĂȘque de Strasbourg, & le Prince Guillaume de Furstenberg, comme intĂ©ressĂ©s en cette Guerre, seront aussi compris, s’ils le veulent ĂȘtre, ceux qui ne s’Ă©tant voulu engager ou dĂ©clarer dans la prĂ©sente Guerre, seront nommĂ©s dans six mois aprĂšs l’Ă©change des Ratifications.
ART. 30 – Et de lĂ en avant seront pareillement compris, s’ils le veulent ĂȘtre, ceux qui ne s’Ă©tant pas voulu engager ou dĂ©clarer dans la prĂ©sente Guerre, seront nommĂ©s dans six mois aprĂšs l’Ă©change des Ratifications, et tous autres qui le dĂ©sireront. Rien plus ardemment que de voir finir par une bonne Paix la Guerre dont la ChrĂ©tientĂ© est Ă prĂ©sent affligĂ©e. La part de Sa MajestĂ© Catholique. AprĂšs la fin de ladite Guerre seront aussi nommĂ©s, Sa dite MajestĂ© Catholique
ART. 31 – Lesdits Seigneurs Rois TrĂšs-ChrĂ©tien et Catholique consentent que tous Potentats & Princes qui voudront bien entrer dans un pareil engagement, puissent donner Ă Leurs MajestĂ©s leurs promesses et Obligations de Garantie de l’exĂ©cution de tout le contenu au prĂ©sent TraitĂ©.
ART. 32 – Et pour plus grande sĂ©curitĂ© de ce TraitĂ© de Paix, & de tous les Points & Articles y contenus, sera ledit prĂ©sent TraitĂ©, publiĂ©, vĂ©rifiĂ©, & enregistrĂ© par la Cour de Parlement de Paris, & par tous autres Parlements du Royaume de France, & Chambre des Comptes dudit Paris. Comme semblablement ledit TraitĂ© sera publiĂ©, vĂ©rifiĂ©, & enregistrĂ© tant en grand Conseil & autres Conseils & Chambres des Comptes dudit Seigneur Roi Catholique aux Pays-Bas, qu’aux autres Conseils des Couronnes de Castille & d’Aragon, le tout suivant & en la forme contennĂ© au TraitĂ© des PyrĂ©nĂ©es de l’annĂ©e 1659. Desquelles publications & enregistrements seront baillĂ©es des expĂ©ditions de part & d’autre dans trois Mois aprĂšs la publication du prĂ©sent TraitĂ©. Lesquels Points, & Articles ci-dessus Ă©noncĂ©s, en semble le contenu en chacun d’iceux, ont Ă©tĂ© tracĂ©s, accordĂ©s, passĂ©s, & stipulĂ©s entre lesdits Ambassadeurs Extraordinaires & PlĂ©nipotentiaires desdits Seigneurs Roys TrĂšs-ChrĂ©tiens & Catholique, aux Noms de Leurs MajestĂ©s; lesquels PlĂ©nipotentiaires en vertu de leurs Pouvoirs, dont les Copies seront infĂ©rĂ©es au bas du prĂ©sent TraitĂ©, ont promis & promettent sous l’Obligation de tous & chacuns les Biens & Etats prĂ©sents & Ă venir des Roys leurs MaĂźtres, qu’ils feront inviolablement observĂ©s & accomplis, & de leur faire ratifier purement & simplement sans y rien ajouter, & d’en tourner les Ratifications par Lettres, authentiques & scellĂ©es, ou tout le prĂ©sent TraitĂ© sera infĂ©rĂ© de mot Ă autre, dans six semaines, Ă commencer du jour & de la date du prĂ©sent TraitĂ©, & plutĂŽt si faire se peut. En outre ont promis & promettent lesdits dits Noms, que lesdites Lettres de Ratifications ayant Ă©tĂ© fournies, ledit Seigneur Roi TrĂšs-ChrĂ©tiens, le plus tĂŽt qu’il se peut, & en prĂ©sence de telle personneou personnes qu’il plaira audit Seigneur Roi Catholique dĂ©putĂ©, jurera solemnellement sur la Croix, l’Evangile Canons de la Meffe, et sur son honneur, d’observer et accomplir pleinement, rĂ©ellement, et de bonne foi, tous les articles du contenu au prĂ©sent TraitĂ©. Et le semblable sera fait aussi le serment qu’il sera possible par ledit Seigneur Roi Catholique, en prĂ©sence de telle personne ou personnes qu’il plaira audit Seigneur Roi TrĂšs-ChrĂ©tiens deputer. Et en tĂ©moignages des choses lesdits PlĂ©nipotentiaires ont sousscrit le PrĂ©sent ‘TraitĂ© de leurs Noms, & fait apposer le cachet de leurs Armes, A Nimegue le dix-septiĂšme jour de Septembre mil six cents soixante & dix-huit.
Le MarĂ©chal d’Estirades.
Pablo Spinola Doria.
Colbert.
Conde de Benazuza ‘Mareques de la Fuente.
De MĂȘme d’Avaux.
Jean Baptiste Chrétien.
Pouvoir des Sieurs Ambassadeurs de Sa Majesté TrÚs-Chrétienne
Louis par la grĂące de Dieu Roi de France & de Navarre, A tous ceux qui ces prĂ©sentes Lettres verront: SALUT., Comme Nous ne souhaitons rien de plus ardemment que de voir finir par une bonne, Paix la Guerre dont la ChrĂ©tientĂ© est Ă prĂ©sent affligĂ©e ; et que par les soins et la MĂ©diation de nĂŽtre trĂšs-cher AmĂ© FrĂšre le Roi de la Grande Bretagne, la Ville de NimĂšgue a Ă©tĂ© agrĂ©Ă©e de toutes les Parties pour le lieu des ConfĂ©rences ; Nous par ce mĂȘme dĂ©sir d’arrĂȘter autant qu’il fera en Nous la dĂ©solation de tant de Provinces, et l’effusion de tant de sang ChrĂ©tien ; savoir saisons ; Que Nous confions entiĂšrement en l’expĂ©rience, la capacitĂ© et fidĂ©litĂ© de nĂŽtre trĂšs-cher et bien-aimĂ© Cousin le Sieur Comte d’Estrades Mareschal de France et Chevalier de nos Ordres, de nĂŽtre bien-aimĂ© et feal le Sieur de MĂȘmes Comte d’Avaux, aussi Conseiller en nos Conseils, par les Ă©preuves avantageuses que Nous en avons faites dans les diverses Ambassades et Emplois considĂ©rables que Nous.