A propos Marie Albano

Marie Albano est Ă©tudiante en L1 de droit Ă  la facultĂ© d'Aix Marseille. Elle a rĂ©alisĂ© un stage de recherche au Centre d’études et de recherches en droit international et communautaire en juin 2024. Elle envisage de poursuivre ses Ă©tudes en droit international et plus particuliĂšrement en droit de l'environnement ou droit humanitaire.

1719, 20 novembre, Traité de Stockholm

Traité de Stockholm, 20 novembre 1719

entre la Grande Bretagne et la SuĂšde

Le traitĂ© de Stockholm de 1719 est l’un des traitĂ©s ayant permis de mettre fin Ă  la Grande Guerre du Nord. Il oppose la Grande-Bretagne et la SuĂšde et permet de mettre fin Ă  la « Grande guerre du Nord » qui s’est dĂ©roulĂ©e entre 1700 et 1721.

Le traitĂ© de Stockholm de 1719 est l’un des traitĂ©s ayant permis de mettre fin Ă  la Grande Guerre du Nord. Il oppose la Grande-Bretagne et la SuĂšde et permet de mettre fin Ă  la « Grande guerre du Nord » qui s’est dĂ©roulĂ©e entre 1700 et 1721.

Ce conflit oppose la SuĂšde et son alliĂ© la Pologne Ă  diverses puissances, tels que la Grande-Bretagne et le Danemark. Les puissances ennemies ont dĂ©marrĂ© l’offensive de sorte Ă  gagner du territoire et affaiblir la SuĂšde, pays dĂ©jĂ  trĂšs faible suite au dĂ©cĂšs de l’ancien monarque et Ă  la passation de pouvoir Ă  un jeune roi (Charles XII). Pour arrĂȘter le massacre, plusieurs traitĂ©s sont alors signĂ©s, l’un le 20 novembre 1719 (traitĂ© de Stockholm entre la SuĂšde et la Grande-Bretagne), un autre le 3 juin 1720 (traitĂ© de Fredericksborg entre la SuĂšde et le Danemark) et encore un en 1721 (traitĂ© de Neustadt entre la SuĂšde et la Russie).

La SuÚde sort ainsi perdante de cette guerre, doit céder des territoires et accepter de renoncer à des droits de passage dans certaines zones géographiques.

This is the Treaty of Peace between King George of Great Britain, Elector and Duke of Brunswick, and Queen Ulrica Eleonora of Sweden. In accordance with the Preliminary Treaty of July 12, 1719, the Duchies of Bremen and Verden are ceded to the aforementioned King as Elector and Duke of Brunswick, with the same privileges and titles as the Crown of Sweden possessed them under the Peace of Westphalia.

PARTICULARLY,
Including therein, the right to Voice and Session in the Diets of the Empire and the Directorship of the Circle of Lower Saxony, and the rights to the Cathedral Chapter of Hamburg, and that of Bremen, as also the Propriety of the Town of Wilshausen, with its Bailiwick beld bzrztofore by the Duke of Brunswick as a Pledge.

In exchange whereof, the King, Elector, and Duke promiseth her Swedith Majesty, to cause a Million of Crowns in Money of Leipsick, to be paid to her at three Terms, to maintain the Subjects, and Inhabitants in all their Rights, liberties, and privileges, as well with Regard tp religion, as in other Respects, and to procure favourable justice to be done according to the Promises of the late King. page 2 King Charles XII. to those who shall appear to have been aggrieved in the great and general Reduction, which was made heretofore. The King also promises, strictly to maintain all former Treaties made with the Crown of the House of Holstein, Gottorp, and likewise to renew them at this Time, in Conformity to the present Union. Concluded at Stockholm, the 9/20th of November 1719.

In the Name of the Holy Trinity.

Be it known by these presents: whereas the troubles of the North, which began without the holy Roman empire, did likewise in course of time infect some of the provinces depending on the said empire, and afterwards penetrated as far as the circle of Lower Saxony, which was the reason that the most illustrious and most potent Prince and Lord, George King of Great Britain, France, and Ireland, Defender of the Faith, Duke of Brunswick and Lunenburg, Arch-treasurer and Elector of the holy Roman Empire, as Duke and Elector of Brunswick and Lunenburg, was involved in the war; the most illustrious and most potent Princess Ulrica Eleonora, Queen of Sweden, the Goths and Vandals, Grand Duchess of Finland, Duchess of Schonen, Estonia, Livonia, Carelia, Bremen, Verden, Stetin, Pomerania, Cassubia, and Vandalina, Princess of Rugen, Lady of Ingria and Wismar, Countess Palatine of the Rhine and Bavaria, Duchess of Juliers, Cleves, and Berg, Landgravine and Hereditary Princess of Hesse, Princess of Hirschfeld, Countess of Katzenelnbogen, Dietz, Ziegenhain, Nidda, and Schaumbourg, etc., and his said Britannic Majesty have with a Christian and laudable intention, considered by what measures they might not only prevent greater misfortunes, and the ruin of countries and nations being occasioned by such a war, but chiefly to restore peace and tranquility between their said Majesties, and to establish and renew the good harmony and mutual understanding between the two parties. For this end the most illustrious and most potent Prince and Lord Louis XV, the most Christian King of France and Navarre, employed his good offices and mediation by the noble Lord James de page 3 Campredon, his minister residing at the Swedish court ; and a preliminary treaty of peace was actually agreed on between their said Majesties, which was concluded at Stockholm the 11/22 of July last, in which was stipulated that peace should be formally concluded between them on the foot of the said treaty, and that a solemn instrument should be drawn up for that purpose, for the advancing and perfecting a work so desirable and salutary, the plenipotentiary ministers on both sides being vested with sufficient full powers, have, in the name of God, entered into a conferrence, viz. on the part of her Swedish majesty, the Count Gustavus Cronhielm, senator of her majesty and the kingdom, president of the royal chancery, and chancellor of the academy at Upsal; the Count Charles Gustavus Ducker, senator of her majesty and the kingdom, vest marshal-and-counsellor-of war; the Count Gustavus Adam Taube, senator of her majesty and the kingdom, and governor of Stockholm; the Count Magnus de la Gardie, senator of her majesty and the kingdom, president of the college of commerce; and the Baron Daniel Nicholas de Hopken, secretary of state to her Swedish Majesty; and on the part of his Britannic Majesty, as duke and elector of Brunswick and LĂŒneburg, his plenipoten tiary, minister and colonel, Adolphus Frederick de Bas sewitz ; who have agreed to the following articles:

ART. 1 – A lasting and sincere peace and friendship shall be established and confirmed by these presents between his Swedish Majesty and the kingdom of Sweden on the one part, and his Britannic Majesty as duke and elector of Brunswick LĂŒneburg, and his ducal and electoral house on the other part, both shall sincerely and constantly do everything in their power for strengthening the bonds of union and confidence between them as much as possible; and all hostilities and warlike proceedings of the one part against the other shall entirely cease from this time.

ART. 2 – There shall also be on both sides a perpetual oblivion and amnesty of whatever the one has committed hostilely against the other, of what nature soever the action was, in such manner that nothing done by either party, or by their subjects, shall be corrected or revenged, but every page 4 thing shall by these presents be abolished and forever buried in oblivion.

ART. 3 – As to her Swedish Majesty, by virtue of the preliminary treaty of peace concluded 11/22 1719, with his Britannic Majesty, as duke and elector of Brunswick and Lunenburg, did then yield, so she does by virtue of these presents again yield for herself the kingdom of Sweden, and her successors and descendants, to his Britannic Majesty, as duke and elector of Brunswick and Lunenburg, and his successors forever, the duchies of Bremen and Verden, pleno jure, with all their rights and dependencies, in the same manner as those duchies were among others appropriated according to the Xth article of the treaty of peace at Osnaburgh, dated the 13th October 1648, and as the Kings and Kingdom of Sweden have since that time possessed, do now possess, or ought to have possessed the said duchies, with their rights, appendages and appurtenances, without any exception; and principally the jus pignoris of the bailiwick and town of Vilshofen, with all its rights and dependencies, which was formerly in the hands of the elector of Brunswick; in such manner, however, that no demand shall be formed upon her majesty or the kingdom of Sweden for any engagements with which the same are, or may be encumbered, either now or hereafter: giving up the whole together, and every particular thereof now and forever, with the same prerogatives as her Swedish Majesty and her predecessors in the government, as well as the kingdom of Sweden, had possessed them, without any diminution or reservation; as also without exception of any rights intestate or foreign, to keep and possess them in propriety, without any dispute, hindrance or interruption on the part of her Swedish Majesty or her successors; yielding up and renouncing by these presents in favor of his said Britannic Majesty, as duke and elector of Brunswick and Lunenburg, and his heirs forever, all the rights she hath, or ever had, or ought either one way or another to claim, to the duchies of Bremen and Verden in general and particular, both as to the directorship in the circle of Lower Saxony, a session and vote in the diets of the empire and the circles, or any thing else, by what name soever called, resigning in the same page 5 same manner by these presents, to the fubjects and inhabi tants of the faid duchies, all their oaths and obligations by which they were bound to her majesty and the kingdom of Sweden, and transferring them by the fame to his majefty of Great Britain, as duke and elector of Brunfwick and Lunenburg, and to his heirs, as their present fose and perpetual fovereign lord; and in like manner the chapter of Hamburgh and that of Bremen, together with the perfons appertaining to the latter, fubjects, tenants in fief, farmers and tributaries;-as-well-in the town of Bremen, as thofe who live in what are called the four Gohen of Bremen, and all other places which are there, fhall be by virtue of thefe prefents freed from their fai oaths and engagements taken to the crown and kingdom of Sweden, and mace over to his Britannick Majeity, as duke and elector of Bronfwick-and Lunenburg, and his heirs.

Her Swed fh Mayetty, for herself and her Succeffors, does by virtue of these presents, again renounce the jura feudi which she and her predecessors had, on account of the duchies of Bremen and Verden, acquired of the emperors and the holy empire, and hitherto enjoyed, and transfers the said jura feudi in ike manner to his Britannick Majefty and his heirs.
And the archives and documents which relate to the duchies of Bremen and Verden, shall bona side, with all the speed possible, be put into the hands of persons named and authorised by his Britannick Majesty, to receive them.

ART. 4 – His Britannick Majefty, as duke and elector of Bruniwick and Iunenburgh, does as well for himfelf as his heirs, promife and engage on his part to the flates, fubjects, and all the inhabitants of the country, both in the towns of the faid duchies of Bremen and Verden, and all places that do or may depend thereon, no person excepted, and consequently to every one of them, to maintain and defend their justly acquired liberties, estates, rights and privileges, in general and particular, in the same manner as the said states, subjects and inhabitants enjoyed and postetied them, and as they were granted to them by the peace of Weiltphalia, as well as the free exercise of the two religions, according to the Augsburg confessions, as to which they page 6, fall at all times be left to their free choice, without molestation.
And in case that either the one or the other is not yet actually confirmed in the expectatives of certain prebends of the chapter of Hamburg, granted by the former kings of Sweden, or bought of others, such expectatives, according to their rights and origin, shall remain entire; in such manner nevertheless, that for the future when a vacancy happens, no body shall be preferred to those who are the bearers of them. |

ART. 5 – The reduction and liquidation established everywhere by the preceding government of Sweden, having given occasion to many grievances of the subjects and inhabitants, the late king of Sweden, of glorious memory, in justice to the cause was determined to give a security by letters patent, that in case any of the subjects could prove, that any estate justly belonging to them had been taken from them, their right should be preserved, in consequence of which several were restored to the possession of their estates formerly disputed, or sequestered by virtue of the said reduction, or any other pretext; which right has been again confirmed to them since by their assembly of the 30th of May last.
It is therefore agreed and stipulated by these presents, between the two contracting sovereigns, that the cession made of the duchies of Bremen and Verden by the aforesaid third article of the said treaty, shall not prejudice the rights and just pretensions of the subjects and inhabitants of the said duchies, or their heirs, living intra vel extra territorium; but the same shall be maintained by his Britannic Majesty, as elector of Brunswick and Lunenburg, to all intents and purposes in the same manner as they are now by her Swedish Majesty, and as they may be certified now or hereafter.

ART. 6 – In like manner, pursuant to what is stipulated by the second article concerning the amnesty, the estates, houses and properties of any person whatsoever, who had been put under arrest by reason of the war, shall be restored and returned to the lawful proprietors, whether they live intra vel extra territorium. page 7

ART. 7 – Nevertheless, all negotiations actually made in the said duchies, and during the Swedish regency, publicly nominated, till the said duchies were invaded by his Danish Majesty, by reason of the debts and farms which were levied and carried into the royal chest, and the Sums put into it by the said regency, shall remain in full force, in such manner that the creditors, and those who have legal bonds in consequence of their loans of money, and mortgages truly surrendered, shall enjoy the contracts which they have in their hands, and the engagements included therein, till by virtue of their contracts they are quite expired, and their monies advanced are all paid; at which time the estates, and houses situated or belonging in and to the said duchies, so engaged to the said creditors shall become the property of his Britannic Majesty, as duke and elector of Brunswick and Lunenburg and his successors, and shall be incorporated in his chamber. But the states shall be obliged to pay everything negotiated upon the bonds and security of the said states.

ART. 8 – His Britannic Majesty promiseth by these presents, not only as king, but also as duke and elector of Brunswick and Lunenburg, to renew from henceforth with her Majesty, and the kingdom of Sweden, the strict alliances and treaties of friendship heretofore established with the predecessors of her Majesty and the kingdom of Sweden, as well as the guarantees, which by virtue of the treaty of peace concluded between the allies of the North, or by that which may be concluded hereafter, shall be applied to the advantage of the ducal house of Holstein Gottorp, and to regulate the same according to the present juncture of affairs.
Moreover his Britannic Majesty, as duke and elector of Brunswick, engages to pay at Hamburg to her Swedish Majesty the sum of a million of rix dollars, in new and valid pieces of single and double marks or drittels, according to the alloy of Leipsic in the year 1690, of which each fine mark of silver was worth twelve current dollars. And it is settled, that one-third of the said sum, viz. 333,333 1/3 rix dollars shall be paid at Hamburg to her Swedish Majesty upon her receipts, before the signing of this instrument of peace, which shall accordingly remain in page 8 force ; and the rest of the said million of rix dollars, shall be paid speedily, and without fail at Hamburg all at once, upon proper assignments and acquittances, in five or six weeks time after the exchange of the ratification of this treaty of peace.

ART. 9 – The treaty of Westphalia, except where it is altered by this treaty, or by new treaties, where it may be altered by treaties that may be concluded in the North, shall remain in its full force and efficacy and the two contracting sovereigns engage themselves severally to do everything that shall be judged necessary for the observance of the said treaty of Westphalia.

ART. 10 – The two contracting sovereigns reserve to themselves, by this article, to demand and accept His Imperial Majesty’s guarantee for this treaty and that of other powers, according to the circumstances of affairs.

ART. 11 – The ratifications of this peace shall be dispatched in two months time at farthest, and exchanged one with the other here at Stockholm.

ART. 12 – In witness of the above, two copies, both of one and the same tenor, have been made, which have been signed and sealed by the respective plenipotentiaries of the two contracting sovereigns, of which one has been given to each party. Done at Stockholm, the 20th of November, 1719.

(Signed),

(L. S.) Gustavus Chronkielm.
(L. S.) Charles Gustavus Ducker. (L. S.) Gustavus Adam Taube.
(L. S.) M. de la Garde. (L. S.) D. N. van Hopken.
(L. S.) Adolphus Frederick van Bassenwt.’

Le texte du traitĂ© est publiĂ© in

| 511 Ko Jenkinson, t. 2, pp. 243-250

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La prĂ©sente fiche a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e dans la cadre du programme de stage du CERIC Ă  l’UniversitĂ© d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Marie Albano (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral, mise en ligne)

Margaux Chatain (correction)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1679, 5 février, Traité de NimÚgue

entre le Saint-Empire romain germanique et la SuĂšde

Traité de NimÚgue, 5 février 1679

entre le Saint Empire Romain germanique la SuĂšde

Le traitĂ© de paix du 5 fĂ©vrier 1679 a permis de mettre fin Ă  la guerre de Hollande, avec l’aide d’autres traitĂ©s.

Le traitĂ© de paix du 5 fĂ©vrier 1679 a permis de mettre fin Ă  la guerre de Hollande, avec l’aide d’autres traitĂ©s. Cette guerre a commencĂ© en 1672 et s’est finie en 1678. Elle a d’abord Ă©tĂ© initiĂ©e par Louis XIV Ă  l’encontre des Provinces-Unies afin de gagner des territoires le 6 avril 1672, mais elle s’est rapidement transformĂ©e en guerre europĂ©enne. En effet, la France a Ă©tĂ© aidĂ©e de ses alliĂ©s (la SuĂšde, l’Angleterre et certaines principautĂ©s allemandes) pour combattre contre de grandes puissances europĂ©ennes qui se sont liĂ©es ensemble (les Provinces-Unies, l’Espagne, le Saint-Empire).
Ce traitĂ© de paix signe la fin de la guerre, et s’est dĂ©roulĂ© durant le congrĂšs de NimĂšgue. En effet, de 1676 Ă  1679 le congrĂšs a permis la signature de sept traitĂ©s de paix et de commerce. Parmi eux, trois traitĂ©s de paix ont Ă©tĂ© signĂ©s par la France : celui contre la RĂ©publique des Sept Provinces-Unies des Pays-Bas signĂ© le 10 aoĂ»t 1678, celui du 17 septembre 1678 contre l’Espagne, et celui du 5 fĂ©vrier 1679 contre le Saint-Empire Germanique.
La France est sortie vainqueur de cette guerre, ce qui lui vaut notamment le surnom d' »Arbitre de l’Europe » et bien qu’elle va rendre des territoires enclavĂ©s dans des pays ennemis, elle s’Ă©tend malgrĂ© tout trĂšs largement en gagnant des terres. En effet, le Saint Empire Germanique a dĂ» cĂ©der de nombreux territoires comme Fribourg-en-Brisgau, s’est fait annexer la place de Longwy et occuper La Lorraine. Il est contraint d’accepter les conditions du traitĂ© de Westphalie de 1648.

En 1678, la guerre de Hollande fut achevĂ©e grĂące au congrĂšs de NimĂšgue qui a permis d’apaiser les tensions europĂ©ennes. La France est sortie victorieuse et ce traitĂ© du 5 fĂ©vrier 1679 fut rendu largement en sa faveur.

Entre le SĂ©rĂ©nissime & trĂšs-Puissant Prince LÉOPOLD, Empereur des Romains, & le SĂ©rĂ©nissime & trĂšs-Puissant Prince CHARLES, Roi de SuĂšde, etc.

Au Nom de la TrÚs-sainte et Indivisible Trinité.

Soit notoire Ă  tous, & Ă  chacun Ă  qui il appartient, ou Ă  qui en quelque maniĂšre que ce soit il pourra appartenir, que comme pendant le cours de la Guerre qui s’est muĂ© depuis quelques annĂ©es entre le trĂšs-Haut & trĂšs-Puissant Prince Leopold, Ă©lu Empereur des Romains, toujours Auguste ; Roi de Germanie, Hongrie, BohĂȘme, Dalmatie, Croatie & Sclavonie ; Archiduc d’Autriche, Duc de Bourgogne, Brabant ; Styrie, Carinthie, Carniole, Marquis de Moravie, Duc de Luxembourg, & de la haute & basse SilĂ©sie, de Wittenberg & de Teck, Prince de Suabe ; Comte de Habfbourg, de Tirol, de Kybourg & de Gortz ; Marquis du saint Empire, de Burgaw, & de la haute & basse Lusace ; Seigneur de la Marche Sclavonique ; du Port Naonis & des Salines, d’une part. Et le trĂšs-Haut & trĂšs-Puissant Prince CHARLES, Roi de SuĂšde, des Goths & des Wandales, & des Salinarum, ___page 2___ TrĂšs honorable prince et duchesse, TrĂšs noble seigneur Charles, roi des SuĂ©dois, des Goths, des Vandales et grand prince de Finlande, duc de SuĂšde, d’Estonie, de Livonie, de CarĂ©lie, de BrĂȘme, de Verden, de Stettin, de PomĂ©ranie, de Cassubie et de Vandalie, prince de RĂŒgen, seigneur d’Ingrie et de Wismar, comte palatin du Rhin, duc de BaviĂšre, de Juliers, de ClĂšves et de Berg, et autres. Sa MajestĂ© impĂ©riale et sa MajestĂ© suĂ©doise, n’ayant rien dĂ©sirĂ© de plus ardemment que d’arrĂȘter l’effusion du sang chrĂ©tien et de rĂ©tablir par un accord de paix la dĂ©vastation de tant de provinces, il est enfin arrivĂ© que, par la bontĂ© divine, ces bonnes dispositions se sont concrĂ©tisĂ©es par la conclusion d’une paix dĂ©finitive. Ce rĂ©sultat a Ă©tĂ© obtenu grĂące Ă  l’intervention du trĂšs honorable et trĂšs puissant prince Charles II, roi de Grande-Bretagne, qui, pendant ces temps difficiles, a Ă©tĂ© unanimement reçu comme mĂ©diateur, et qui, par ses conseils et ses bons offices, a travaillĂ© sans relĂąche pour le salut et la tranquillitĂ© publique. Sa MajestĂ© impĂ©riale et sa MajestĂ© suĂ©doise ont consenti Ă  choisir la ville de NimĂšgue pour y nĂ©gocier la paix. Dans cette optique, Sa MajestĂ© impĂ©riale a nommĂ© les ambassadeurs extraordinaires et plĂ©nipotentiaires, Monsieur Jean Ă©vĂȘque de Gurk, Prince du Saint-Empire et conseiller de Sa MajestĂ© impĂ©riale, Monsieur François Udalricq comte du Saint-Empire, Kinfky de Chinitz, et Monsieur Tertau, seigneur de Clumetz, Conseiller privĂ©, & Chanbellan de Sa MajestĂ© ImpĂ©riale, Lieutenant du Roi, Assesseur Provincial ___page 3___ de la Cour Royale, PrĂ©sident des appellations, & grand MaĂźtre de la Cour Royale au Royaume de BohĂȘme ; et le Sieur ThĂ©odore Althete, Henry de Stratman, Conseiller Aulique de Sa MajestĂ© ImpĂ©riale et de l’Empire, Et Sa MajestĂ© SuĂ©doise aurait nommĂ© pareillement pour les Ambassadeurs extraordinaires et PlĂ©nipotentiaires, le Sieur Benoift Oxenftierna, Comte de Korsholm et de Wasa, libre Baron de Morby et de Lindholme, Seigneur de sa MajestĂ© et du Royaume de SuĂšde, PrĂ©sident au Souverain Tribunal de Wismar, et Juge Provincial d’Ingrie, et de Kexholm ; et le St Jean Paulin Oliverkrants, Seigneur d’Ulfhall, et Hofmanftorp, Conseiller Ă  la Chancellerie de Sa MajestĂ© SuĂšdoise, SecrĂ©taire d’Etat, et Juge ordinaire de Widbo : lesquels Ambassadeurs extraoridaires et PlĂ©nipotentiaires, aprĂšs avoir invoquĂ© l’assistance divine, et aprĂšs une rĂ©ciproque communication de leurs plein-pouvoirs dont les copies sont inserĂ©es de mot Ă  mot Ă  la fin de ce traitĂ©, par l’entremise du Sieur Laurent Hyde, Escuyer du Sieur Guillaume Temple Baronnet, et du Sieur Leolin Jenkins Chevalier, Ambassadeurs extraordinaires et PlĂ©nipotentiaires du Roi de la grande Bretagne, qui depuis l’annĂ©e 1675, jusqu’Ă  prĂ©sent se sont acquittĂ©s avec beaucoup de soin, de prudence, et d’Ă©quitĂ© de la sonĂ©tion de MĂ©diateurs pour le rĂ©tablissement de la tranquilitĂ© gĂ©nĂ©rale, seraient convenus Ă  la gloire du S. nom de Dieu, et pour le bien de la ChrĂ©tientĂ© ___page 4___ des conditions de Paix & d’amitiĂ© rĂ©ciproques, dont la teneur s’ensuit.

**ART. 1 -**
– Qu’il y a une Paix ChrĂ©tienne inviolable & perpĂ©tuelle, & une vraie et sincĂšre amitiĂ© entre sa sacrĂ©e MajestĂ© ImpĂ©riale, l’Empire Romain, & tous et chacun de leurs AlliĂ©s compris dans cette guerre, les hĂ©ritiers, & les successeurs de chacun d’eux, d’une part, & sa MajestĂ© & le Royaume de SuĂšde avec tous ses AlliĂ©s compris dans cette paix, tous leurs hoirs & successeurs, de l’autre part. Et pour cet effet tous les actes hostiles cesseront incontinent de quelque façon que ce soit, dans tous et chacun des Royaumes, Etats, Provinces, et Seigneuries des deux parties, en quelque lien qu’elles soient situĂ©es, pour tous leurs sujets et habitants de quelque condition ou qualitĂ© qu’ils soient. De sorte qu’Ă  l’avenir il ne restera aucune inimitiĂ© entre les parties, et qu’elles ne pourront faire, ni causer aucun tort, ni dommage l’une Ă  l’autre directement, ni indirectement, sous apparences de droit, ni par voie de fait ; mais plutĂŽt que chaque partie tĂąchera de procurer l’honneur, l’avantage et l’utilitĂ© l’une de l’autre.

**ART. 2 -**
– Et pour plus grande assurance de ce qui prĂ©cĂšde il y aura de part & d’autre un oubli et Amnistle de tout ce qui s’est fait et passĂ©, depuis le commencement de la prĂ©sente guerre en quelque lien et maniĂšre que ce soit ; en sorte que l’une des parties ne puisse inquiĂ©ter, troubler, ni molester l’autre partie, ni pour raison de ce, ni sous quelque cause, ou pretexte que ce puisse ĂȘtre des personnes, biens, droits et sĂ»retĂ©s d’icelle, par elle, par autrui, directement ou indirectement, sous apparence, ni par voie de droit, ou de fait dans l’Empire, ou hors d’icelui, et ce nonobstant toutes conventions, qui auraient Ă©tĂ© ci devant arrĂȘtĂ©es au contraire ; mais toutes injures, violences, hostilitĂ©s, dommages, et dĂ©penses, sans aucune distinction de personnes, par qui elles auront Ă©tĂ© causĂ©es de part et d’autre, avant ou durant la guerre, soit par paroles, Ă©crits, ou effets, seront entiĂšrement abolis ; en sorte que ce qui pourrait ĂȘtre prĂ©tendu sous ce pretexte par l’une contre l’autre, sans aucune distinction de personnes, demeurera dans un perpetuel oubli. Cette Amnistie pareillement s’Ă©tendra Ă  tous les Vassaux et Sujets de part et d’autre, lesquels jouiront de l’avance, et de l’effet d’icelle, sans qu’aucun puisse ĂȘtre recherchĂ©, troublĂ©, ou inquiĂ©tĂ© pour avoir fuit l’un ou l’autre parti, pour raison de quoi ne pourront ĂȘtre empĂȘchĂ©s d’ĂȘtre entiĂšrement rĂ©tablis en l’Ă©tat, biens, et honneurs, auxquels ils Ă©taient immĂ©diatement avant la guerre.

**ART. 3 -**
– Sur le fondement de cette Amnistie ___page 6___ universelle & gĂ©nĂ©rale, & afin qu’il y ait une rĂšgle certaine & solide de la paix & amitiĂ© prĂ©sente entre les parties contractantes, l’on est Ă©tĂ© convenu de part & d’autre, que la paix de Westphalie conclue Ă  OsnabrĂŒck le 24 Octobre de l’an 1648 fera la forme, la base, & la rĂšgle gĂ©nĂ©rale de ce traitĂ© ; en sorte que celle de Westphalie soit rĂ©tablie dans toute sa force & ancienne vigueur, & soit Ă  l’avenir comme elle Ă©tait avant les prĂ©sents mouvements, une Pragmatique Sanction, & loi fondamentale de l’Empire ; l’observation de laquelle des deux parties contractantes seront rĂ©ciproquement tenues & obligĂ©es, nonobstant tous actes, dĂ©crets, ordres, & changements y contraires, faits & arrivĂ©s pendant le cours de la prĂ©sente guerre, lesquels sont & demeureront par ce TraitĂ© rĂ©voquĂ©s & annulĂ©s.

**ART. 4 -**
– Et pour assurer & fortifier autant plus l’amitiĂ© & la liaison Ă©troite Ă©tablie de part & d’autre, il ne sera permis Ă  aucune des parties d’avoir aucunes alliances contraires Ă  cette Paix, ni de consentir dĂ©sormais Ă  aucun traitĂ© ou nĂ©gociation qui soit ou tende au prĂ©judice ou dĂ©savantage de l’une ou de l’autre, mais au contraire seront tenues de s’y opposer. Et ne pourront lesdites parties assister en aucune façon les ennemis de l’autre partie ouvertement dĂ©clarĂ©s, ou qui le pourraient ĂȘtre Ă  l’avenir, de troupes, d’armes, de munitions, de vassaux, de marins, ou autres choses servant Ă  la guerre, d’argent, ou de subsides pour fournir aux frais de la guerre, soit directement ou indirectement, en leur nom, ni de qui que ce soit, ni de ses aider, ou faire aider par d’autres, en leur donnant des quartiers d’Hyver, ou de rafraichissement dans l’Empire, ou dans les terres de l’obĂ©issance de Roi de SuĂšde, sans prĂ©judice de la garantie mentionnĂ©e dans l’Article suivant.

**ART. 5 -**
– Et comme il est important pour la tranquillitĂ© publique que la guerre, qui dure encore entre Sa MajestĂ© et le Royaume de SuĂšde, et ses AlliĂ©s, et le Roi de Danemark, l’Electeur de Brandebourg, l’EvĂȘque de Munster, et les Ducs de Brunsvik, Lunebourg, les Ducs d’Osnabruk, de Zell, et de Wolfenburel, soit terminĂ©e le plutĂŽt possible, l’Empereur et l’Empire emploieront le plus efficace que faire se pourra leurs Offices, tant on leur particulier, qu’en commun, pour procurer la Paix, sans prĂ©judice de l’obligation en laquelle sont entrĂ©s par l’Article prĂ©cĂ©dent l’Empereur et l’Empire, le Roi et la Couronne de SuĂšde de ne point assister les Ennemis l’un de l’autre. Et jusques Ă  ce que la Paix soit rĂ©tablie entre lesdites parties, il ne sera donnĂ© aucun empĂȘchement, ni apportĂ© aucun obstacle au Roi de SuĂšde dans la poursuite de la guerre, qu’il a contre lesdites Ennemis ; mais la Paix qu’ils feront ensemble sera rĂ©putĂ©e comprise en celle-ci, comme si le TraitĂ© qui sera conclu Ă©tait spĂ©cialement insĂ©rĂ© dans le prĂ©sent TraitĂ©. ___page 8___

**ART. 6 -**
– La libertĂ© du commerce sera rĂ©tablie de part de d’autre, tant par mer que par terre, et les Sujets de l’Empereur et de l’Empire, et notamment les villes Hanseatiques useront et jouiront dans les Ports, Provinces, et terres de la SuĂšde, et de mĂȘme les Sujets de SuĂšde dans l’Empire, des mĂȘmes libertĂ©s, immunitĂ©s, droits, PrivilĂšges, et Ă©moluments, dont ils jouissaient avant la prĂ©sente guerre.

**ART. 7 -**
– L’Empereur, ainsi qu’il lui convient, Ă  raison de sa dignitĂ© impĂ©riale, accordera sa protection au duc Christian Albert de Schleswig-Holstein Gottorp, de mĂȘme qu’aux autres Etats de l’Empire, ainsi que les Etats et les droits que ledit Duc a dans l’Empire lui soient assurĂ©s et toujours conservĂ©s : Sa MajestĂ© ImpĂ©riale fera aussi tout son possible, pour terminer les autres diffĂ©rents qui sont entre le Roi de Danemarc et ledit Duc.

**ART. 8 -**
– L’Empereur et le roi de SuĂšde consentent Ă  ce que le roi de Grande-Bretagne, en tant que mĂ©diateur, et de mĂȘme que les rois, princes et rĂ©publiques, soient garants de Sa MajestĂ© impĂ©riale et de Sa MajestĂ© suĂ©doise de l’exĂ©cution et observation de tout ce qui est contenu en gĂ©nĂ©ral et en particulier dans le prĂ©sent TraitĂ©.

**ART. 9 -**
– Et comme l’Empereur et le roi de SuĂšde conservent beaucoup de reconnaissance des soins et bons offices que ___page 9___ le Roi de la grande Bretagne a continuellement employĂ© pour procurer la paix universelle et la tranquillitĂ© publique, l’on est demeurĂ© d’accord de part et d’autre, qu’il soit nommement compris, et ses Royaumes dans le prĂ©sent TraitĂ© en la maniĂšre la plus avantageuse qu’il est possible.

**ART. 10 -**
– Seront aussi compris dans la mĂȘme paix ceux qui devant l’échange des ratifications, ou dans les six mois aprĂšs, seront nommez d’un commun consentement par l’une ou l’autre des deux parties; et tout ce dont on est convenu entre Sa MajestĂ© Imperiale & l’Empire, d’une part, & le Roi tres-ChrĂ©tien d’autre, sera reputĂ© compris dans le present TraitĂ©, de mĂȘme maniere que s’il y Ă©tait insĂ©rĂ© de mot a mot.

**ART. 11 -**
– Les Ambassadeurs Extraordinaires; et PlĂ©nipotentiaires des deux parties, promettent, que la paix conclue en cette maniĂšre, sera respectivement ratifiĂ©e par l’Empereur & l’Empire, et le Roy de SuĂšde, en la forme dont on est ici respectivement convenu, et qu’ils feront en sorte qu’infailliblement les actes solennels des ratifications seront rĂ©ciproquement, et en bonne forme Ă©changĂ©e dans cette Ville dans le terme de huit semaines, ou plutĂŽt, s’il faire peut, Ă  compter du jour de la signature.

**ART. 12 -**
– Sa MajestĂ© Imperiale ayant Ă©tĂ© ___page 10___ dĂ©vouement requise par les Électeurs, Princes, & États de l’Empire en vertu du DĂ©cret du 31. May 1677. mis des mains des Ambassadeurs de SuĂšde, sous le Sceau de la Chancellerie de Mayence, de prendre soin en cette AssemblĂ©e par ses Ambassadeurs des intĂ©rĂȘts desdits Électeurs, Princes, & États de l’Empire, les Ambassadeurs tant de l’Empereur, que du Roi de SuĂšde dits noms, ont signĂ© le prĂ©sent TraitĂ©, auquel pour plus grande sĂ©curitĂ© ils ont apposĂ© le cachet de leurs Armes. Promettant comme ci-dessus d’en faire dĂ©livrer les ratifications en la forme, & dans le temps ci-devant convenus, sans que l’on puisse recevoir, ni avoir Ă©gard Ă  quelque protestation, ni contradiction, qui puisse ĂȘtre formĂ©e au Directoire de l’Empire, contre la signature du prĂ©sent TraitĂ©. Fait Ă  NimĂšgue le 10 FĂ©vrier N.S. 1679.

Le texte du traitĂ© est publiĂ© in

| 864 Ko LĂ©onard, t. III, n. p.

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La prĂ©sente fiche a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e dans la cadre du programme de stage du CERIC Ă  l’UniversitĂ© d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Marie Albano (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Margaux Chatain (correction du texte intégral, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1678, 17 septembre, Traité de NimÚgue

Traité de NimÚgue, 17 septembre 1678

entre l’Espagne et la France

En 1678, la guerre de Hollande fut achevĂ©e grĂące au congrĂšs de NimĂšgue qui a permis d’apaiser les tensions europĂ©ennes. La France est sortie victorieuse et ce traitĂ© du 17 septembre 1678 fut rendu largement en sa faveur.

Le traitĂ© de paix du 17 septembre 1678 a permis de mettre fin Ă  la guerre de Hollande, avec l’aide d’autres traitĂ©s. Cette guerre a commencĂ© en 1672 et s’est finie en 1678. Elle a d’abord Ă©tĂ© initiĂ©e par Louis XIV Ă  l’encontre des Provinces-Unies afin de gagner des territoires le 6 avril 1672, mais elle s’est rapidement transformĂ©e en guerre europĂ©enne. En effet, la France a Ă©tĂ© aidĂ©e de ses alliĂ©s (la SuĂšde, l’Angleterre et certaines principautĂ©s allemandes) pour combattre contre de grandes puissances europĂ©ennes qui se sont liĂ©es ensemble (les Provinces-Unies, l’Espagne, le Saint-Empire Germanique).

Ce traitĂ© de paix signe la fin de la guerre, et s’est dĂ©roulĂ© durant le congrĂšs de NimĂšgue. En effet, de 1676 Ă  1679 le congrĂšs a permis la signature de sept traitĂ©s de paix et de commerce. Parmi eux, trois traitĂ©s de paix ont Ă©tĂ© signĂ©s par la France : celui contre la RĂ©publique des Sept Provinces-Unies des Pays-Bas signĂ© le 10 aoĂ»t 1678, celui du 17 septembre 1678 contre l’Espagne, et celui du 5 fĂ©vrier 1679 contre le Saint-Empire Germanique.


La France est sortie vainqueur de cette guerre, ce qui lui vaut notamment le surnom d' »Arbitre de la France » et bien qu’elle va rendre des territoires enclavĂ©s dans des pays ennemis mais s’Ă©tend malgrĂ© tout trĂšs largement. Elle a notamment gagnĂ© des terres, au dĂ©triment de l’Espagne principalement qui ont Ă©tĂ© les grands perdants. En effet, ils ont dĂ» cĂ©der de nombreux territoires comme la Franche-ComtĂ©, certaines places attractives (Aire, Ypres, Wervick, Cambrai, 
) ou encore des Ăźles comme la TrinitĂ©.

Etant permis à chacun de faire de pareilles demandes, suivant les nécessités rencontrées, que sur les terres dont chacun est en possession.
Que pour ce qui reste dĂ» des Contributions de l’annĂ©e qui Ă©choira au 16 Octobre prochain, par les terres et pays qui sont actuellement soumis auxdites Contributions, on continuera de les exiger de part et d’autre ; seulement par les voies dont il sera convenu par Messieurs les PlĂ©nipotentiaires Ă  Nimegue.
Bien s’il survient, contre toute apparence, il survenait quelque difficultĂ© quant Ă  l’observation du prĂ©sent Accord, soit en tout ou en partie, elle sera ajustĂ©e Ă  l’amiable par les GĂ©nĂ©raux ou ceux qui seront autorisĂ©s Ă  cet effet, sans que pour ce sujet cet Accord soit altĂ©rĂ©, ou qu’il soit permis de recourir Ă  la force.
De tout ce que dessus sont respectivement convenus les soussignĂ©s DĂ©putĂ©s, et ont promis d’en fournir demain les Ratifications de Monsieur le Duc de Luxembourg, Pair et MarĂ©chal de France, Capitaine des Gardes-du Corps du Roi TrĂšs-ChrĂ©tien, Commandant en Chef l’ArmĂ©e de Sa MajestĂ© en Flandre, et de Monsieur le Duc de Villahermosa, Gentilhomme de la Chambre de Sa MajestĂ© Catholique, Gouverneur et Capitaine GĂ©nĂ©ral des Pays-Bas Catholiques. Fait au Camp prĂšs de Mons ce 19 jour d’AoĂ»t 1678

Roserr. F. DE CONTAMOUGEARD.

Nous approuvons et ratifions tout ce qui est contenu dans le Traité ci-dessus.

MONTMORENCY-LUXEMBOURG, DUC DE VILLAHERMOSA, CONDE DE LUNA.

Le soussignĂ© DĂ©putĂ© des Provinces-Unies Ă  l’ArmĂ©e, autorisĂ© par S. A. M. le Prince d’Orange, approuve le TraitĂ© ci-dessus fait en sa prĂ©sence, et avec sa participation, pour autant qu’il regarde Sadite Altesse, et l’ArmĂ©e et les Troupes de Messieurs les Etats GĂ©nĂ©raux qui sont sous son commandement.

DE WEEDE.

Son Altesse ayant vu la Convention qui est ci-dessus faite, en vertu de l’autorisation qu’elle a donnĂ©e ; l’approuve et la ratifie par ces prĂ©sentes, Fait au Camp de Reulx le 20 d’AoĂ»t 1678.

G. PRINCE D’ORANGE.

CLXXV:

Compromis entre les Ambassadeurs de France et d’Espagne Ă  la Paix de NimĂšgue, au sujet de quelques difficultĂ©s qui auraient pu retarder la conclusion du TraitĂ©, et dont ils remettent la DĂ©cision Ă  l’Arbitrage des Seigneurs Etats GĂ©nĂ©raux des Provinces-Unies. Fait Ă  NimĂšgue le 11 Septembre 1678. [Actes et MĂ©moires de la Paix de NimĂšgue Tom. II. Part. II. pag. 623.]

Comme dans la discussion des Articles qui doivent composer le TraitĂ© de la Paix Ă  faire entre Leurs MajestĂ©s Catholique & TrĂšs-ChrĂ©tienne, il s’est rencontrĂ© des difficultĂ©s, dont on n’a pu convenir, concernant la Place de Beaumont, tant au sujet de la Place de Beaumont, que des dĂ©pendances de Dinant, et sur l’Ă©tat dans lequel sera rendue la ChĂątellenie d’Ath Ă  Sa MajestĂ© Catholique, ainsi que sur l’amnistie et la restitution des biens des Messinois, qui se sont retirĂ©s tant en France qu’ailleurs, et que les Ambassadeurs de Sa MajestĂ© Catholique ont fait instance, que ces points susdits soient vidĂ©s purement et nettement au plutĂŽt avant que le susdit TraitĂ© soit conclu et signĂ©, afin d’en obtenir et faire dĂ©pĂȘcher de part et d’autre les Instruments de Ratification en due forme : lesdits Sieurs Ambassadeurs Extraordinaires et PlĂ©nipotentiaires desdits Seigneurs Rois, prenant de part et d’autre une entiĂšre confiance en l’Ă©quitĂ© desdits Seigneurs Etats GĂ©nĂ©raux des Provinces-Unies, sont convenus, comme ils conviennent par l’Acte prĂ©sent, au nom des Rois leurs Maitres, de remettre toutes les difficultĂ©s susdites Ă  l’arbitrage et Ă  la dĂ©cision desdits Seigneurs Etats GĂ©nĂ©raux, pour ĂȘtre rĂ©glĂ©es selon le jugement qu’ils en donneront le plus tĂŽt possible, et que, pour le reste, les articles dont on est convenu et sur lesquels on a Ă©tĂ© d’accord, seront conclus et signĂ©s sans dĂ©lai, et lesdits Ambassadeurs s’engagent Ă  prĂ©senter aux Seigneurs Etats GĂ©nĂ©raux, prĂ©sentement et sans aucun dĂ©lai, tout ce qu’ils voudront allĂ©guer sur les matiĂšres susdites. Fait Ă  NimĂšgue le 15 septembre 1678.

Signé, PABLO SPINOLA Doria. Conde de Benazuza, Marqués de la Fuente, J. B. Curtsin.

CLXXVI :

TraitĂ© de Paix entre Charles II, Roi d’Espagne, et Louis XIV, Roi de France, par lequel Sa MajestĂ© TrĂšs-ChrĂ©tienne rendant quelques Villes et Places qui lui avaient Ă©tĂ© cĂ©dĂ©es en 1668, retient en Ă©change pour elle et ses successeurs et dans la perpetuitĂ©, toute la Franche-ComtĂ©, Valenciennes, Bouchain, CondĂ©, Cambrai, CambrĂ©sis, Aire, St. Omer, Ypres avec sa ChĂątellenie, etc. Fait Ă  NimĂšgue le 17 septembre 1678. Avec les Pouvoirs et les Ratifications des part et d’autre. [Actes et MĂ©moires de la Paix de NimĂšgue, Tom. VII. pag. 729. d’oĂč l’on a tirĂ© cette piĂšce qui se trouve aussi dans le Recueil de Leonard, Tom. IV. pag. 729, dans Londorpii Acta Publica, Tom. X. pag. 685, en allemand et datĂ© le Theatrum Pacis, Tom. II. pag. 679. en latin, en allemand et en français.]

Au nom de Dieu le CrĂ©ateur et de la TrĂšs-Sainte TrinitĂ©, Ă  tous prĂ©sents et Ă  venir, soit notoire. Que comme pendant le cours de la guerre qui s’est muĂ©e depuis quelques annĂ©es entre le TrĂšs-Haut, TrĂšs-Excellent et TrĂšs-Puissant Prince Louis XIV, par la grĂące de Dieu Roi TrĂšs-ChrĂ©tien de France et de Navarre, et ses AlliĂ©s, d’une part; et le TrĂšs-Haut, TrĂšs Excellent; & TrĂšs- Puissant Prince Charles II. par la grĂące de Dieu Roi Catholique des Espagnes & ses AlliĂ©s, d’autre ; Leurs MajestĂ©s n’auraient rien souhaitĂ© plus ardemment que de la voir finir par une bonne paix, et que ce mĂȘme dĂ©sir d’arrĂȘter autant qu’il ferait en Elle la dĂ©solation de tant de Provinces, les larmes de tant de Peuples, & Effusion de tant de Sang ChrĂ©tien, les aurait portĂ©s 4 accorder aux puissants offices de TrĂšs-Haut, TrĂšs-Excellent, & TrĂšs-Puissant Prince le Roi de la Grande Bretagne, d’envoyer leurs Ambassadeurs Extraordinaires & PlĂ©nipotentiaires en la Ville de NimĂšgue; il est arrivĂ© par un effet de la bontĂ© Divine qui s’est voulu servir de la confiance entiĂšre que Leurs MajestĂ©s ont continuĂ© de prendre en la MĂ©diation dudit Seigneur Roi de la Grande Bretagne, qu’enfin lesdits Ambassadeurs Extraordinaires & PlĂ©nipotentiaires; Savoir, de la part de Sa MajestĂ© TrĂšs-ChrĂ©tienne le Sieur Comte d’Estrades MarĂ©chal de France & Chevalier de ses Ordres; le Sieur Colbert Chevalier Marquis de Croissy, Conseiller ordinaire de son ConseiI, & le Sieur de Mesmes Chevalier Comte d’Avaux, aussi Conseiller en ses Conseils. Et de la part de sa MajestĂ© Catholique le Sieur Dom Pablo Spinola Doria Marquis de los Balbases Duc de Sesto, Seigneur de Ginosa, Casalnosetta, et Pontecurone, Conseiller de son Conseil d’Etat; & son grand Protonotaire, en son Conseil d’Italie; Dom Gaspard de Tebes et Cordova Tello, & Guzman Comte de Venazuza Marquis de la Fuenre; Seigneur de Lorena de la Maison d’Arrucas des Isles de Guadalupa et Maralione, MaĂźtre perpetuel de la Victoire, Majeur perpĂ©tuel & grand Écrivain de la Ville de SĂ©ville, Gentilhomme de la Chambre de Sa MajestĂ© Imperiale, du Souverain Conseil de Guerre, et son GĂ©nĂ©ral d’Artillerie ; Dom Pedro Ronquillo Chevalier de l’Ordre d’Alcantara, Conseiller de ses conseils de Castille et des indes ; et Dom Jean Baptiste Christin Chevalier Conseiller au Conseil suprĂȘme de Flandres prĂšs de la personne de Sadite MajestĂ© Catholique, et de ses Conseils d’Etat et privĂ© au Pays-Bas, en vertu des Lettres et Commissions qu’ils se sont rĂ©ciproquement communiquĂ©, et dont Ă  la fin de ce TraitĂ© les Copies sont insĂ©rĂ©es de mot Ă  mot, seraient convenus et tombĂ©s d’accord des conditions rĂ©ciproques de Paix et d’amitiĂ© en la teneur qui ensuit.

ART. 1 – il est convenu et accordĂ© qu’Ă  l’avenir il y aura bonne, ferme, et durable Paix, ConfĂ©dĂ©ration, et perpĂ©tuelle Alliance et AmitiĂ© entre les Rois TrĂšs- ChrĂ©tien & Catholique, leurs Enfants nĂ©s et Ă  naĂźtre, leurs Hoirs , Successeurs & HĂ©ritiers 3 leurs Royaumes, Etats, Pays et Sujets ; qu’ils s’entraimeront comme bons Freres, procurant de tout leur pouvoir le bien, l’honneur, et rĂ©putation l’un de l’autre, Ă©vicant de bonne foi tant qu’il leur sera possible le dommage l’un de l’autre.

ART. 2 – Ensuite de cette bonne rĂ©union la Cessation de toute sorte d’hostilitĂ© arrĂȘtĂ©e et signĂ©e le 19Ăšme jour d’AoĂ»t de la prĂ©sente annĂ©e continuera selon sa teneur entre lesdits Seigneurs Rois, leurs Sujets & Vassaux tant par Mer & autres Eaux, que par Terre, & gĂ©nĂ©ralement en tous Lieux oĂč la Guerre se fait par les ArmĂ©es de Leurs MajestĂ© tant entre les Troupes et ArmĂ©es qu’entre les Garnisons de leurs Places; et s’il Ă©tait contrevenu Ă  ladite Cessation, par prise de Place, ou Places, soit par attaque, ou par surprise, ou par intelligence secrĂšte, et mĂȘme s’il se faisait des Prisonniers ou autres actes d’hostilitĂ© par quelque accident impĂ©vil, ou par ceux qui ne se peuvent prĂ©voir, contraires Ă  ladite Cessation d’hostilitĂ©, la contravention sera rĂ©parĂ©e de part et d’autre de bonne foi, sans longueurs ni difficultĂ©, restituant sans aucune diminution ce qui aurait Ă©tĂ© occupĂ©, et dĂ©livrant les Prisonniers sans Rançon ni paiement des dĂ©penses, en sorte que toutes choses soient remises au mĂȘme Ă©tat oĂč elles Ă©taient audit-jour dix-neuviĂšme AoĂ»t que ladite suspension d’Armes fut arrĂȘtĂ©e et signĂ©e, la teneur de laquelle se devra observer jusques au jour de l’Ă©change des Ratifications du prĂ©sent TraitĂ©.

ART. 3 – Tous sujets d’inimitiĂ©s ou mesintelligences demeurent tout Ă©ccints et abolis pour jamais, et tout ce qui s’est fait et passĂ© Ă  l’occasion de la prĂ©sente Guerre, ou pendant icelle sera mis en perpetuel oubli, sans qu’on puisse Ă  l’avenir de part ni d’autre, directement ni indirectement en faire recherche par Justice ou autrement, sous quelque pretexte que ce soit, ni que leurs MajestĂ©s ou leurs Sujets, Serviteurs & AdhĂ©rents d’un cĂŽtĂ© et d’autre puissent tĂ©moigner aucune forte de ressentiment de toutes les offences & dommages qu’ils pourraient avoir reçus pendant la prĂ©sente Guerre.

ART. 4 – Et en contemplation de la Paix le Roi TrĂšs-ChrĂ©tien, aussitĂŽt aprĂšs l’Ă©change des Ratifications du prĂ©sent TraitĂ©, remettra au pouvoir du Roi Catholique la Place et Forteresse de Charleroi, la Ville de Binche, la Ville et Forteresse d’Ath, Oudenarde & Courtrai, avec leurs PrĂ©vĂŽtĂ©s & ChaslellĂ©nies, appartenances & dĂ©pendances, ainsi qu’elles ont Ă©tĂ© possĂ©dĂ©es par Sa MajestĂ© Catholique avant la Guerre de l’annĂ©e 1667. Toutes lesquelles Villes & Places avaient Ă©tĂ© cedĂ©es audit Seigneur Roi Tres-ChrĂ©tien: par le Roi Catholique au TraitĂ©d qi a Ă©tĂ© fignĂ© Ă  Aix-la-Chapelle le deuxiĂ©me Mai 1668, auquel il a Ă©tĂ© par le prĂ©sent TraitĂ© exprĂ©ssement dĂ©rogĂ© pour ce qui regarde lesdites Villes et Places, leurs appartenances et dĂ©pendances, en consĂ©quence de quoi ledit Seigneur Roi Catholique rentrera en la possession d’icelles pour en jouir lui et ses Successeurs pleinement et pacifiquement; Ă  l’exception de la Verge de Menin et de la Ville de CondĂ©, laquelle, quoi que ci-devant prĂ©tendue par Sa MajestĂ© TrĂšs-ChrĂ©ftienne comme Membre de la Chastellenie d’Ath, demeurera nĂ©anmoins Ă  la Couronne de France avec toutes ses Malpropres en vertu du prĂ©sent TraitĂ©, ainsi qu’il sera dit ci-aprĂšs.

ART. 5 – Ledit Seigneur Roi TrĂšs-ChrĂ©tien s’oblige et promet de remettre aussi entre les mains dudit Seigneur Roi Catholique, aussitĂŽt aprĂšs ledit Ă©change des Ratifications, la Ville & DuchĂ© de Limbourg avec toutes ses dĂ©pendances, et le Pays d’Outremeuse, la Ville & Citadelle de Gand, pareillement avec toutes ses dĂ©pendances, le Fort de Rodenhus et le Pays de Waes; la Ville et Place de Leuve dans le Brabant, aussi avec ses forts, Terres, Seigneuries, Domaines, Bailliages, appartenances, et dĂ©pendances et annexes, sans y rien rĂ©server ni retenir, pour ĂȘtre possĂ©dĂ©es par Sa MajestĂ© Catholique Roi TrĂšs-ChrĂ©tien et ses Successeurs, ainsi qu’Elle en a jouĂŻ avant la prĂ©sente guerre.

ART. 6 – Ainsi, les Lieux et villes de Binche, Ath, Oudenarde et Courtrai, ainsi que leurs bailliages, chĂątellenies, gouvernances, prĂ©vĂŽtĂ©s, territoires, domaines, seigneuries et toutes les dĂ©pendances qui en relĂšvent seront dĂ©sormais propriĂ©tĂ© de Sa MajestĂ© Catholique et de ses successeurs. Ils bĂ©nĂ©ficieront des mĂȘmes droits de souverainetĂ©, de propriĂ©tĂ©, de droits de rĂ©gale, de patronage, de gouvernance et de juridiction, de nomination, de prĂ©rogatives et de prĂ©Ă©minences sur les Ă©vĂȘchĂ©s, les Ă©glises cathĂ©drales, les abbayes, les prieurĂ©s, dignitĂ©s, cures et autres quelconques bĂ©nĂ©fices Ă©tant dans l’Ă©tendue desdits Pays, place et baillages cĂ©dĂ©s, de quelques Abbayes que lesdits PrieurĂ©s soient mouvant et dĂ©pendant, et tous les autres Droits qui ont ci-devant appartenu au Roi TrĂšs-ChrĂ©tien, encore qu’ils ne soient ici particuliĂšrement Ă©noncĂ©s, sans que Sa MajestĂ© Catholique puisse ĂȘtre Ă  l’avenir troublĂ©e ni inquietĂ©e par quelque voie que ce soit, de Droit ni de fait par ledit Seigneur Roi TrĂšs-ChrĂ©tien, ses successeurs, ou aucuns Princes de sa Maison, ou par qui que ce soit, ou sous quelque texte et occasion qui puisse arriver esdites SouverainetĂ©, la propriĂ©tĂ©, la Juridiction, Ressort, la Possession et la Jouissance de tous lesdits Pays, Villes, Places, ChĂąteaux, Terres et Seigneuries, PrĂ©vĂŽtĂ©s, Domaines, ChĂątellenies et Bailliages : ensemble de tous les Lieux et autres choses qui en dĂ©pendent. Et pour cet effet, ledit Roi TrĂšs-ChrĂ©tien tant pour lui que pour ses hĂ©ritiers, successeurs et ayants cause, renonce, quitte, cĂšde et transporte, comme lesdits plĂ©nipotentiaires en son nom, par le prĂ©sent TraitĂ© de Paix irrĂ©vocable ont renoncĂ©, quittĂ©, cĂ©dĂ© et transportĂ© perpetuellement et Ă  toujours, en faveur et au profit dudit Seigneur Roi Catholique, les Hoirs, Successeurs et ayant cause, tous les Droits , Actions et prĂ©tention, des Droits de RĂ©gale, Patronage, GardiennetĂ©, Jurisdiction, Nomination, PrĂ©rogatives et PrĂ©Ă©minences sur les Ă©vĂȘchĂ©s, les Eglises CathĂ©drales et autres quelconques BĂ©nĂ©fices estant dans l’Ă©tendue desdites Places et Pays et Baillanges cĂ©dĂ©s, de quelques Abbayes que lesdits PrieurĂ©s soient mouvants et dĂ©pendants, et gĂ©nĂ©ralement sans rien, ainsi que dans les bailliages qui en relĂšvent, sans rien retenir ni rĂ©server des autres droits que ledit Seigneur Roi TrĂšs-ChrĂ©tien ou ses Hoirs et Successeurs ont et prĂ©tendent ou pourraient avoir et prĂ©tendre pour quelque cause et occasion que ce soit sur lesdits Pays, Places, ChĂąteaux, Forts, Terres, Seigneuries, Domaines, ChastellĂ©nies, Bailliages et sur tous les Lieux en dĂ©pendant, comme il est dit, nonobstant toutes Lois, Coutumes, & Constitutions faites au contraire, mĂȘme qui auraient Ă©tĂ© confirmĂ©es par Serment, auxquelles & aux clauses dĂ©rogatoires des dĂ©rogatoires il est expressĂ©ment dĂ©rogĂ© par le prĂ©sent TraitĂ© pour l’effet desdites Renonciations & Cessions, lesquelles vaudront & auront lieu sans que l’expression ou spĂ©cification particuliĂšre dĂ©roge Ă  la gĂ©nĂ©rale, ni la gĂ©nĂ©rale Ă  la particuliĂšre, et excluant Ă  perpĂ©tuitĂ© toutes exceptions sous quelques Droits, Titres, causes ou prĂ©textes qu’elles puissent ĂȘtre fondĂ©es; dĂ©clare, consent, veut & entend ledit Seigneur Roi TrĂšs-ChrĂ©tien, que les Hommes, Vassaux, et Sujets desdits Pays, Villes et Terres cĂ©dĂ©es Ă  la Couronne d’Espagne, comme il est dit ci-dessus, soient et demeurent quittes et absous dĂšs Ă  prĂ©sent et pour, toujours des foi & hommages, services et Serment de fidĂ©litĂ© qu’ils pourraient tous et chacun d’eux lui avoir faits et Ă  ses PrĂ©dĂ©cesseurs Roi TrĂšs-ChrĂ©tiens; ensemble de toute l’obĂ©issance, sujĂ©tion et Vassalage, que pour raison de ce ils pourraient lui devoir; voulant ledit Seigneur Roi TrĂšs-ChrĂ©tien que lesdits foi, hommages et Serment de fidĂ©litĂ© demeurent nuls et de nulle valeur, comme s’ils n’avaient jamais Ă©tĂ© faits ni prestĂ©s.

ART. 7 – Ledit Seigneur Roi TrĂšs-ChrĂ©tien fera aussi restituer audit Seigneur Roi Catholique toutes les Villes, Places, Forts, Chateaux, & Postes que ses riches Armes page 3 Armes ont, ou pourront avoir occupĂ© jusques au jour de la Publication de la Paix, en quelques Lieux du monde qu’elles soient situĂ©es. Comme pareillement Sa MajestĂ© Catholique fera restituer Ă  Sa MajestĂ© TrĂšs-ChrĂ©tienne toutes les Places, Forts, ChĂąteaux, et Postes que ses Armes pourraient avoir occupĂ©s durant cette Guerre jusques au jour de la Publication de la Paix en quelque lieu qu’elles soient situĂ©es.

ART. 8 – La restitution desdites Places, ainsi que dit est, se fera par ledit Seigneur Roi TrĂšs-ChrĂ©tien ou son Ministre rĂ©ellement et de bonne foi sans aucune longueur ni difficultĂ©, pour quelque cause et occasion que ce soit, Ă  celui ou Ă  ceux qui seront dĂ©signĂ©s par ledit Seigneur Roi Catholique dans le temps et la maniĂšre qu’il a Ă©tĂ© ci-dessus dit, et en l’Ă©tat que lesdites Places se trouvent Ă  prĂ©sent, sans y rien dĂ©molir, affaiblir, diminuer, ou endommager en aucune sorte, et sans que l’on puisse prĂ©tendre ni pour le paiement de ce qui pourrait ĂȘtre dĂ» aux Soldats et Gens de Guerre y Ă©tant.

ART. 9 – En outre, il a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© que toutes les ProcĂ©dures, Jugements et ArrĂȘts donnĂ©s par les Juges et autres Officiers de Sa MajestĂ© TrĂšs-ChrĂ©tienne Ă©tablis dans lesdites Villes et Places dont elle jouissait en vertu du TraitĂ© d’Aix-la-Chapelle, et ci-dessus cĂ©dĂ©es Ă  Sa MajestĂ© Catholique, ou par le Parlement de Tournay, pour raison des diffĂ©rends et ProcĂšs poursuivis tant par les Habitants desdites Villes et de leurs dĂ©pendances qu’autres, durant le temps qu’elles ont Ă©tĂ© sous l’obĂ©issance dudit Seigneur Roi TrĂšs-ChrĂ©tien, auront lieu et sortiront leur plein et entier effet, tout ainsi qu’ils seraient si ledit Seigneur Roi demeurait Seigneur et Possesseur desdites Villes et Pays, et ne pourront ĂȘtre lesdits Jugements et ArrĂȘts rĂ©voquĂ©s en doute, annulĂ©s, ni l’exĂ©cution d’iceux autrement retardĂ©e ou empĂȘchĂ©e ; bien sera loisible aux Parties de se pourvoir par rĂ©vision de la cause et selon l’ordre et disposition des Lois et Ordonnances : demeurant cependant les Jugements en leur force et vertu sans prĂ©judice de ce qui est stipulĂ© Ă  cet Ă©gard par l’Article XXI du prĂ©sent TraitĂ©.

ART. 10 – Comme les Ministres de Sa MajestĂ© TrĂšs-ChrĂ©tienne aprĂšs la Paix d’Aix-la-Chapelle ont soutenu en la ConfĂ©rence de Lille que les Ecluses de l’Occident et de l’Orient de la Ville de Nieuport et le Fort in Vierbota Ă©tant au bout de l’Ecluse de l’Occident prĂšs de l’embouchure du Havre de Nieuport, et une par- Titre de celui de Nieuport bĂąti sur l’Ecluse de l’Orient, avec les Tests dudit Havre, entretenues par ceux de Furnes, Ă©taient du Territoire & Jurisdiction de la ChĂątellenie de Furnes, et partant devaient appartenir Ă  Sa MajestĂ© TrĂšs-ChrĂ©tienne, et les Ministres de Sa MajestĂ© Catholique au contraire; que cela n’Ă©tait pas; et quoi que cela fĂ»t, que non, qu’il devrait suffire que Sa MajestĂ© Catholique Ă©tant Prince Souverain, lors que lesdites Fortifications ont Ă©tĂ© faites tant au regard de la Chastellenie de Furnes que de la Ville de Nieuport, il a pu incorporĂ© et appropriĂ© lesdites parties au Havre & Fortifications de Nieuport, et par ainsi les rendre insĂ©parables d’icelle Ville; il est arrĂȘtĂ© que lesdites Ecluses, & autres Parties de la Fortification de Nieuport, ci-dessus nommĂ©es, demeureront Ă  Sa MajestĂ© Catholique, ainsi que ladite Ville, sans que Sa MajestĂ© TrĂšs-ChrĂ©tienne, comme lui appartenant la Ville et ChĂątellenie de Furnes, ou autrement, y puisse jamais prĂ©tendre. Et quant Ă  l’Ă©coulement des Eaux de la ChĂątellenie de Furnes, il sera continuĂ©, et Elle en jouira en la mĂȘme forme & maniĂšre qu’il a Ă©tĂ© pratiquĂ© jusqu’Ă  prĂ©sent.

ART. 11 – Ledit Seigneur Roi TrĂšs-ChrĂ©tien retiendra, demeurera saisi, et jouira effectivement de tout le ComtĂ© de Bourgogne, vulgairement appelĂ© la Franche ComtĂ©, et des Villes, Places, et Pays en dĂ©pendants, y compris la Ville de Besançon, & son District, comme aussi des Villes de Valenciennes & ses dĂ©pendances, Bouchain & ses dĂ©pendances; CondĂ© & ses dĂ©pendances, quoique ci-devant prĂ©tendu Membre de la ChĂątellenie d’Ath, Cambray & le CambrĂ©sis, Aire, Saint Omer & leurs dĂ©pendances, Ypres & sa ChĂątellenie, Warvick, & Warneton sur la Lys; Poperinghen, Bailleul, & Cassel, avec leurs dĂ©pendances, Bavay & Maubeuge avec leurs dĂ©pendances.

ART 12. – Ledit ComtĂ© de Bourgogne, les Villes, Places, & Pays en dĂ©pendants, compris la Ville de Besançon & son District, comme aussi lesdites Villes & Places de Valenciennes, Bouchain, CondĂ©, Cambray, Aire, Saint Omer, Ypres, Warvik & Warneton, Poperingen, Bailleul, Cassel, Bavay, & Maubeuge, leurs Bailliages, ChĂątellenies, Gouvernances, PrĂ©vĂŽtĂ©s, & Ă  Territoires, Domaines, Seigneuries, Appartenances, DĂ©pendances, & Annexes, de quelques noms qu’elles puissent ĂȘtre appelĂ©es, avec tous les Hommes; Vassaux, Sujets, Villes, Bourgs, Villages, Hameaux, ForĂȘts, RiviĂšres, Plat-Pays, Salines, & autres choses. Quelconques qui en dĂ©pendent, demeureront par ledit prĂ©sent TraitĂ© de Paix pour Sa MajestĂ© TrĂšs-ChrĂ©tienne et ses HĂ©ritiers, Successeurs, et ayants cause, irrĂ©vocablement et Ă  toujours, avec les mĂȘmes Droits de SouverainetĂ©, PropriĂ©tĂ©, Droits de Regale, Patronage, GardiennetĂ©, et Jurisdiction, Nomination, et PrĂ©rogative, et PrĂ©Ă©minence, sur les EvĂȘchĂ©s, Eglises CathĂ©drales, et autres Abbayes, PrieurĂ©s, DignitĂ©s, Cures, et autres quelconques BĂ©nĂ©fices, Ă©tant dĂ©pendants desdits Pays, Places, et Bailliages cĂ©dĂ©s, de quelques Abbayes que lesdits PrieurĂ©s soient mouvants et dĂ©pendants; et tous autres Droits qui ont prĂ©cĂ©demment appartenu au Roi Catholique, encore qu’ils ne soient particuliĂšrement Ă©noncĂ©s; sans que Sa MajestĂ© TrĂšs-ChrĂ©tienne puisse ĂȘtre Ă  l’avenir troublĂ©e ni inquiĂ©tĂ©e par quelque voie que ce soit de Droit ni de faire par le dit Seigneur Roi Catholique, ses Successeurs, ou aucun Prince de sa Maison; ou par qui que ce soit, ou sous quelque prĂ©texte ou occasion qui puisse arriver Ă  ces SouverainetĂ©, PropriĂ©tĂ© et Jurisdiction, Ressort, Possession, et jouissance de tous lesdits Pays, Villes, Places, ChĂąteaux, Terres et Seigneuries, PrĂ©vĂŽtĂ©s, Domaines, ChĂątellenies et Bailliages ; ensemble de tous les Lieux et autres choses qui en dĂ©pendent: Et pour cet effet, ledit Seigneur Roi Catholique, tant pour lui que pour ses HĂ©ritiers, Successeurs, et ayants cause, renonce, quitte, cĂšde, et transporte, comme lesdits PlĂ©nipotentiaires en son Nom, par le prĂ©sent TraitĂ© de Paix irrĂ©vocable, ont renoncĂ©, cĂ©dĂ©, et transportĂ© perpĂ©tuellement et Ă  toujours en faveur et au profit dudit Seigneur Roi TrĂšs-ChrĂ©tien, ses HĂ©ritiers, Successeurs, et ayants cause, tous les Droits, Actions, PrĂ©tentions, Droits de RĂ©gale, Patronage, GardiennetĂ©, Jurisdiction, Nomination, PrĂ©rogatives, et PrĂ©Ă©minence sur les EvĂȘchĂ©s, Eglises CathĂ©drales, et autres quelconques BĂ©nĂ©fices Ă©tant dans l’Ă©tendue desdites Places et Pays, et Bailliages cĂ©dĂ©s; de quelques Abbayes que lesdits PrieurĂ©s soient mouvants et dĂ©pendants; et gĂ©nĂ©ralement sans rien retenir ni rĂ©server tous autres Droits que ledit Seigneur Roi Catholique, ou ses HĂ©ritiers et Successeurs, ont et prĂ©tendent, ou pourraient avoir et prĂ©tendre, pour quelque cause et occasion que ce soit, sur lesdits Pays, Places, ChĂąteaux, Forts, Terres, Seigneuries, Domaines, ChĂątellenies et Bailliages, et sur tous les Lieux en dĂ©pendants, comme dit est, nonobstant toutes Lois, Coutumes, et Constitutions au contraire; mĂȘme qui auraient Ă©tĂ© confirmĂ©es par Serment. Auxquelles & aux Clauses dĂ©rogatoires, il est expressĂ©ment dĂ©rogĂ© par le prĂ©sent TraitĂ© pour l’effet desdites Renonciations & Cessions, lesquelles vaudront & auront lieu, sans que l’expression ou spĂ©cification particuliĂšre dĂ©roge Ă  la gĂ©nĂ©rale, ni la gĂ©nĂ©rale Ă  la particuliĂšre; & excluant Ă  perpĂ©tuitĂ© toutes exceptions sous quelques Droits, Titres, cause ou prĂ©texte qu’elles puissent ĂȘtre fondĂ©es; dĂ©clare, consent, veut & entend ledit Seigneur Roi Catholique, que les Hommes, Vassaux, & Sujets desdits Pays, Villes & Terres cĂ©dĂ©es Ă  la Couronne de France; comme il est dit ci-dessus, soient & demeurent quittes & absous dĂšs Ă  prĂ©sent & pour toujours, des foy & hommage, service, & Serment de fidĂ©litĂ© qu’ils pourroient tous & chacun d’eux lui avait faites, & Ă  ses PrĂ©dĂ©cesseurs Roys Catholiques; ensemble de toutes l’obĂ©issance, soumissions, & Vassalages, que pour raison de ce ils pourraient lui devoir; voulant ledit Seigneur Roi Catholique que lesdits foi & hommage & Serment de fidĂ©litĂ©, demeurent nuls & de nulle valeur, comme s’ils n’avaient jamais Ă©tĂ© faits ni prĂȘtĂ©s.

ART. 13 – Et comme Sa MajestĂ© TrĂšs-ChrĂ©tienne a dĂ©clarĂ© par les Conditions qu’Elle a offertes pour la Paix, de vouloir la Ville de Charlemont, ou en Ă©change celle de Dinant au choix de Sa MajestĂ© Catholique, Ă  condition que Sadite MajestĂ© Catholique se chargerait d’obtenir de l’ÉvĂȘque de LiĂšge la Cession de Dinant, & le consentement de l’Empereur & de l’Empire, Sa MajestĂ© Catholique a choisi de retenir la Ville de Charlemont comme auparavant, en consĂ©quence s’oblige & promet d’obtenir desdits Sieur EvĂȘque & Chapitre de Liege,page 4 la cession authentique de la ville de Dinant, avec le consentement de l’Empereur et de l’Empire, dans un an, Ă  compter de la ratification du TraitĂ© de Paix qui sera conclu entre l’Empereur et Votre MajestĂ© TrĂšs-ChrĂ©tienne. Dans le cas oĂč Votre MajestĂ© Catholique ne pourrait pas obtenir cette cession de l’EvĂȘque et du Chapitre de LiĂšge, avec le consentement de l’Empereur et de l’Empire, Elle s’engage Ă  remettre immĂ©diatement aprĂšs le terme susdit au Pouvoir de Sa MajestĂ© TrĂšs-ChrĂ©tienne sur ladite ville de Charlemont, afin qu’elle en jouisse comme de toutes les autres Places et Pays cĂ©dĂ©s audit Seigneur Roi TrĂšs-ChrĂ©tien, par les articles 11 et 12 du prĂ©sent traitĂ©.

ART. 14 – Et, pour prĂ©venir toutes les difficultĂ©s que les enclaves dans l’exĂ©cution du traitĂ© d’Aix-la-Chapelle, et rĂ©tablir une bonne entente entre les deux Couronnes, il a Ă©tĂ© convenu que les Terres, Bourgs et Villages enclavĂ©s dans les PrĂ©vĂŽtĂ©s cĂ©dĂ©es ou qui appartenaient dĂ©jĂ  avant le prĂ©sent TraitĂ© Ă  MajestĂ© TrĂšs-ChrĂ©tienne au-delĂ  de la Sambre, seront Ă©changĂ©s contre d’autres situĂ©s plus prĂšs des places et selon la bienfaisance de Votre MajestĂ© Catholique ; comme aussi les Villages de la Verge de Menin qui se trouvent trop prĂšs de Courtrai seront Ă©changĂ©s contre d’autres plus proches et selon la bienfaisance de Sa MajestĂ© TrĂšs-ChrĂ©tienne : et pareillement que les villages de la prĂ©vĂŽtĂ© de Mons qui se trouvent en avance dans le Pays cĂ©dĂ© Ă  Votre MajestĂ© TrĂšs-ChrĂ©tienne en Hainault, qu’ils interrompissent la communication, seront Ă©changĂ©s contre d’autres dĂ©pendants des Pays cĂ©dĂ©s audit Seigneur Roi TrĂšs-ChrĂ©tien, qui seront plus proches et Ă  la bien-fĂ©ance de Sa MajestĂ© Catholique, et gĂ©nĂ©ralement que toutes les Terres qui seront enclavĂ©es dans les Pays cĂ©dĂ©s ou restituĂ©s Ă  l’un desdits Seigneurs Rois, seront mutuellement Ă©changĂ©es contre d’autres de pareille valeur, bien entendu qu’on puisse convenir desdits Ă©changes.

ART. 15 – Il sera dĂ©putĂ© des Commissaires de part et d’autre deux Mois aprĂšs la Publication du prĂ©sent TraitĂ©, qui s’assembleront au lieu dont il fera respectivement convenu Dans les deux mois suivant la publication du prĂ©sent traitĂ©, tant pour procĂ©der auxdits Ă©changes, que pour rĂ©gler les Limites entre les Etats et Seigneuries qui doivent demeurer Ă  chacun desdits Seigneurs Rois ; par le prĂ©sent TraitĂ© dans les Pays-Bas ; comme aussi pour liquider les Dettes rĂ©elles lĂ©gitimement hypothĂ©quĂ©es sur les Terres et Seigneuries
cĂ©dĂ©es ou restituĂ©es Ă  l’une on Ă  l’autre des deux Couronnes,
& convenir de la part & portion que chacune d’elles devra payer Ă  l’avenir, & gĂ©nĂ©ralement terminer Ă  l’amiable tous les diffĂ©rends qui pourraient se rencontrer en exĂ©cution du prĂ©sent TraitĂ©.

ART. 16 – Quand il surviendrait aux Ă©changes ci-dessusdits des difficultĂ©s qui en empĂȘcheraient l’effet, l’on ne pourra de part & d’autre Ă©tablir des Bureaux pour s’embarasser ni rendre plus difficile la communication des Places qui feront d’une mĂȘme Domination, & les Bureaux qui seront Ă©tablis ne pourront faire payer les Droits que fur les Marchandises, qui sortant d’une Domination entreront dans une autre, pour y ĂȘtre conformĂ©es, ou pour passer dans des Pays Ă©loignĂ©s.

ART. 17 – Lesdits Seigneurs Roys remettants, ou restituants respectivement les Places ci-dessusdites pourront en faire retirer & emporter toute l’Artillerie, Poudres, Boulets, Armes, Vivres, & autres Munitions de Guerre qui se trouveront dans lesdites Places au temps de la remise ou restitution d’icelles ; & ceux qu’ils auront commis pour cet effet pourront se servir pendant deux Mois des Chariots & Batteaux du Pays ; auront le passage libre, tant par Eau que par Terre pour la retraite desdites Munitions, & leur sera donnĂ© par les Gouverneurs & Commandants, Officiers & Magistrats des Places & Pays ainsi restituĂ©s toutes les facilitĂ©s qui dĂ©pendront d’eux pour la voiture & conduite desdites Artillerie & Munitions. Pourront aussi les Officiers, Soldats, Gens de Guerre, & autres qui sortiront desdites Places en tirer & emporter leurs Biens meubles y appartenants, fans qu’il leur soit loisible d’exiger aucune chose des Habitants desdites Places & du Plat-Pays, ni endommager leurs Maisons ou emporter aucune chose appartenante auxdits Habitants. Ce

ART. 18 – La levĂ©e des Contributions demandĂ©es de part & d’autre aux Pays qui y sont soumis sera continuĂ©e pour tout ce qui restera Ă  Ă©cheoir Jusques au 16 Octobre prochain & les arrerages qui resteront deubs lors de la susdite Ratification seront payĂ©s dans l’espace de trois mois aprĂšs le terme susdit, et aucune exĂ©cution ne pourra faire pour raison de ce pendant ledit temps contre les CommunautĂ©s redevables, pourvu qu’elles aient donnĂ© bonne et valable caution resseante dans une Ville de la Domination de celui desdits Seigneurs Roys, Ă  qui lesdites Contributions refont deues.

ART. 19 – Il a Ă©tĂ© aussi accordĂ© que la perception des Droits dont ledit Seigneur Roi TrĂšs-ChrĂ©tien est en possession sur tous les Pays qu’il remet ou restitue audit Seigneur Roi Catholique, sera continuĂ©e jusqu’au jour de la restitution actuelle des Places dont lesdits Pays sont dĂ©pendants, et que ce qui en restera dĂ» lors de ladite restitution sera payĂ© de bonne foi Ă  ceux qui en ont pris les Fermes ; Comme aussi que dans le mĂȘme temps les PropriĂ©taires des Bois contiguĂ«s dans les dĂ©pendances des Places qui doivent ĂȘtre remises Ă  Sa MajestĂ© Catholique rentreront en possession de leurs biens et tous les Bois qui se trouveront sur le lieu, bien entendu que du jour de la signature du prĂ©sent TraitĂ© toutes coupes de Bois cesseront de part et d’autre.

ART. 20 – Tous les Papiers, Lettres, et Documents concernant les Pays, Terres et Seigneuries qui sont cĂ©dĂ©es et restituĂ©es auxdits Seigneurs Rois par le prĂ©sent TraitĂ© de Paix, seront fournis et dĂ©livrĂ©s de bonne foi de part et d’autre dans trois mois aprĂšs que les Ratifications du prĂ©sent TraitĂ© auront Ă©tĂ© Ă©changĂ©es en quelques Lieux que lesdits Papiers et Documents se puissent trouver ; mĂȘme ceux qui auraient Ă©tĂ© enlevĂ©s de la Citadelle de Gand et la Chambre des Comptes de Lille.

ART. 21 – Tous les Sujets de part et d’autre EcclĂ©siastiques et SĂ©culiers seront rĂ©tablis; tant en la jouissance des Honneurs, DignitĂ©s et BĂ©nĂ©fices dont ils Ă©taient pourvus avant la Guerre, que en celle de tous et chacuns leurs Biens meubles et immeubles, Rentes viagĂšres et Ă  rachat, faits et occupĂ©s depuis ledit temps, tant Ă  l’occasion de la Guerre, que pour avoir suivi le parti contraire; ensemble de leurs Droits, actions, et successions Ă  eux survenus, mĂȘme depuis la Guerre commencĂ©e, sans toutefois pouvoir rien demander ni prĂ©tendre des fruits et revenus perçus et Ă©chus dĂšs le dĂ©baillement desdits Biens immeubles, Rentes et BĂ©nĂ©fices jusques au jour de la Publication du prĂ©sent TraitĂ©.

ART. 22 – Ni enblablement des Dettes, effets et meubles qui auront Ă©tĂ© confisquĂ©s avant ledit jour sans que jamais les CrĂ©anciers de telles Dettes et DĂ©positaires de tels effets, et leurs HĂ©ritiers ou ayant cause en puissent faire poursuite ni en prĂ©tendre recouvrement, lesquels rĂ©tablissements en la forme avant dite s’Ă©teindront par le moyen du prĂ©sent TraitĂ© en la grace en faveur de ceux de leur Roi et Prince Souverain, comme aussi, en leurs Biens tels qu’ils se trouvent Ă  l’existence Ă  la conclusion et signature du prĂ©sent TraitĂ©.

ART. 23 – Et se fera le rĂ©tablissement desdits Sujets de part & d’autre, selon le contenu des Articles 21 & 22, nonobstant toutes Donations, Concessions, DĂ©clarations, Confiscations, Commissions, Sentences prĂ©paratoires ou dĂ©finitives donnĂ©es par contumace en l’absence des Parties, & icelles non ouĂŻes, lesquelles Sentences & tous Jugements demeureront nuls & de nul effet, & comme non donnĂ©es & prononcĂ©es, avec libertĂ© pleine & entiĂšre auxdites Parties de revenir dans les Pays d’oĂč elles se sont ci-devant retirĂ©es, pour jouir en personnes de leurs Biens immobiliers, Rentes & Revenus ; ou d’Ă©tablir leurs demeures hors desdits Pays, en tel lieu que bon leur semblera, leur en demeurant le choix & Ă©lection ; sans qu’on puisse user contre eux d’aucune contrainte pour ce regard. Et en cas qu’ils aiment mieux demeurer ailleurs, ils pourront dĂ©puter & commettre telles personnes non suspectes que bon leur semblera pour le gouvernement & jouissance de leurs Biens, Rentes & Revenus : mais non au regard des Benefices requĂ©rant rĂ©sidence ; qui devront ĂȘtre personnellement administrez & desservis.

ART. 24 – Ceux qui auront Ă©tĂ© pourvus d’un cĂŽtĂ© ou d’autre des Benefices Ă©tant Ă  la collation, prĂ©sentation, ou autres dispositions desdits Seigneurs Rois, ou autres, tant EcclĂ©siastiques que LaĂŻques, ou qui auront obtenu provision du Pape de quelques autres Benefices situĂ©s dans l’obĂ©issance de l’un desdits Seigneurs Rois par le consentement & permission duquel ils en auront joui pendant la Guerre, demeureront en la possession & jouissance desdits Benefices leur vie durant.page 5 Durant comme bien & dĂ»ment pourvus ; Sans que toutes fois on entende faire aucun prĂ©judice pour l’avenir aux droits des lĂ©gitimes collateurs qui en jouiront & en useront comme ils avaient accoutumĂ© avant la Guerre.

ART. 25 – Tous prĂ©lats, abbĂ©s, prieurs & autres ecclĂ©siastiques qui ont Ă©tĂ© nommĂ©s Ă  leurs bĂ©nĂ©fices ou pourvus d’iceux par lesdits seigneurs rois avant la Guerre, ou pendant celle-ci; & auxquels Leurs MajestĂ©s Ă©taient en possession de pourvoir ou nommer avant la rupture entre les deux couronnes, seront maintenus en la possession & jouissance desdits bĂ©nĂ©fices, sans pouvoir y ĂȘtre troublĂ©s pour quelque cause ou prĂ©texte que ce soit. Comme aussi en la libre jouissance de tous les biens qui se trouveront en avoir dĂ©pendu d’anciennetĂ©, & aux droits de confĂ©rer les bĂ©nĂ©fices qui en dĂ©pendent en quelque lieu que lesdits biens & bĂ©nĂ©fices se trouvent situĂ©s. Pourvu toutefois que lesdits bĂ©nĂ©fices soient remplis de personnes capables, & qui aient les qualitĂ©s requises selon les rĂšglements qui Ă©taient observĂ©s avant la Guerre. Sans qu’on puisse Ă  l’avenir de part ni d’autre envoyer des administrateurs pour rĂ©gir lesdits bĂ©nĂ©fices, & jouir des fruits, lesquels ne pourront ĂȘtre perçus que par les titulaires qui en auront Ă©tĂ© lĂ©gitimement pourvus ; comme aussi tous lieux qui ont ci-devant reconnu la juridiction desdits prĂ©lats, abbĂ©s & prieurs en quelques parties qu’ils soient situes, la devront aussi reconnaĂźtre Ă  l’avenir, pourvu qu’il apparaisse que leur droit est Ă©tabli d’anciennetĂ©, encore que lesdits lieux se trouvent dans l’Ă©tendue de la domination du parti contraire, ou dĂ©pendant de quelques chĂątellenies ou bailliages appartenant audit parti contraire.

ART. 26 – Il a Ă©tĂ© convenu, accordĂ©, & dĂ©clarĂ© que l’on n’entend rien rĂ©voquer du traitĂ© des PyrĂ©nĂ©es, Ă  l’exception de ce qui regarde le Portugal avec lequel le roi catholique est en paix, non plus que du traitĂ© d’Aix-la-Chapelle, qu’en tant qu’il en aura Ă©tĂ© autrement disposĂ© en celui-ci par la cession des places susdites, sans que les parties aient acquis aucun nouveau droit, ou puissent recevoir aucun prĂ©judice sur leurs prĂ©tentions respectives en toutes les choses dont il n’est point fait mention expresse par le prĂ©sent traitĂ© ; & en consĂ©quence tout ce qui a Ă©tĂ© stipulĂ© par ledit traitĂ© des PyrĂ©nĂ©es touchant les intĂ©rĂȘts de Monsieur, le duc de Savoie, & le dot de la Fena SĂ©rĂ©nissime Infante Catherine fera observĂ©, sans que cette expression particuliĂšre puisse nuire ni prĂ©judicier Ă  la stipulation gĂ©nĂ©rale faite dans le prĂ©sent article de l’exĂ©cution desdits TraitĂ©s des PyrĂ©nĂ©es & d’Aix-la-Chapelle.

ART. 27 – Quoique Leurs MajestĂ©s TrĂšs-ChrĂ©tienne & Catholique contribuent tous leurs soins pour le rĂ©tablissement de la Paix gĂ©nĂ©rale, & que le bon achĂšvement d’un Armistice gĂ©nĂ©ral leur doive faire espĂ©rer qu’il sera suivi d’une prompte conclusion de tout ce qui doit assurer le repos de toute la ChrĂ©tientĂ© : nĂ©anmoins, comme ledit Seigneur Roi TrĂšs-ChrĂ©tien a inalienĂ© que ledit Seigneur Roi Catholique s’oblige de ne pouvoir assister aucun des Princes qui sont prĂ©sentement en Guerre contre la France & ses AlliĂ©s, Sa MajestĂ© Catholique a promis & promet de demeurer dans une exacte NeutralitĂ© pendant le cours de cette Guerre, sans pouvoir assister directement ni indirectement ses AlliĂ©s contre la France, & ses AlliĂ©s.

ART. 28 – Et comme Leurs MajestĂ©s TrĂšs-ChrĂ©tienne & Catholique reconnaissent les puissants offices que le Roi de la Grande Bretagne a contribuĂ© incessamment par ses Conseils & bons avertissements au salut & au repos public, il a Ă©tĂ© convenu de part & d’autre, que Sa dite MajestĂ© Britannique, avec ses Royaumes, soit comprise nommĂ©ment dans le prĂ©sent TraitĂ© de la meilleure forme que faire se peut.

ART. 29 – En cette Paix, Alliance, & AmitiĂ© de la part de Sa MajestĂ© TrĂšs-ChrĂ©tienne, outre le Roi de SuĂšde avec le Duc de Holstein, l’EvĂȘque de Strasbourg, & le Prince Guillaume de Furstenberg, comme intĂ©ressĂ©s en cette Guerre, seront aussi compris, s’ils le veulent ĂȘtre, ceux qui ne s’Ă©tant voulu engager ou dĂ©clarer dans la prĂ©sente Guerre, seront nommĂ©s dans six mois aprĂšs l’Ă©change des Ratifications.

ART. 30 – Et de lĂ  en avant seront pareillement compris, s’ils le veulent ĂȘtre, ceux qui ne s’Ă©tant pas voulu engager ou dĂ©clarer dans la prĂ©sente Guerre, seront nommĂ©s dans six mois aprĂšs l’Ă©change des Ratifications, et tous autres qui le dĂ©sireront. Rien plus ardemment que de voir finir par une bonne Paix la Guerre dont la ChrĂ©tientĂ© est Ă  prĂ©sent affligĂ©e. La part de Sa MajestĂ© Catholique. AprĂšs la fin de ladite Guerre seront aussi nommĂ©s, Sa dite MajestĂ© Catholique

ART. 31 – Lesdits Seigneurs Rois TrĂšs-ChrĂ©tien et Catholique consentent que tous Potentats & Princes qui voudront bien entrer dans un pareil engagement, puissent donner Ă  Leurs MajestĂ©s leurs promesses et Obligations de Garantie de l’exĂ©cution de tout le contenu au prĂ©sent TraitĂ©.

ART. 32 – Et pour plus grande sĂ©curitĂ© de ce TraitĂ© de Paix, & de tous les Points & Articles y contenus, sera ledit prĂ©sent TraitĂ©, publiĂ©, vĂ©rifiĂ©, & enregistrĂ© par la Cour de Parlement de Paris, & par tous autres Parlements du Royaume de France, & Chambre des Comptes dudit Paris. Comme semblablement ledit TraitĂ© sera publiĂ©, vĂ©rifiĂ©, & enregistrĂ© tant en grand Conseil & autres Conseils & Chambres des Comptes dudit Seigneur Roi Catholique aux Pays-Bas, qu’aux autres Conseils des Couronnes de Castille & d’Aragon, le tout suivant & en la forme contennĂ© au TraitĂ© des PyrĂ©nĂ©es de l’annĂ©e 1659. Desquelles publications & enregistrements seront baillĂ©es des expĂ©ditions de part & d’autre dans trois Mois aprĂšs la publication du prĂ©sent TraitĂ©. Lesquels Points, & Articles ci-dessus Ă©noncĂ©s, en semble le contenu en chacun d’iceux, ont Ă©tĂ© tracĂ©s, accordĂ©s, passĂ©s, & stipulĂ©s entre lesdits Ambassadeurs Extraordinaires & PlĂ©nipotentiaires desdits Seigneurs Roys TrĂšs-ChrĂ©tiens & Catholique, aux Noms de Leurs MajestĂ©s; lesquels PlĂ©nipotentiaires en vertu de leurs Pouvoirs, dont les Copies seront infĂ©rĂ©es au bas du prĂ©sent TraitĂ©, ont promis & promettent sous l’Obligation de tous & chacuns les Biens & Etats prĂ©sents & Ă  venir des Roys leurs MaĂźtres, qu’ils feront inviolablement observĂ©s & accomplis, & de leur faire ratifier purement & simplement sans y rien ajouter, & d’en tourner les Ratifications par Lettres, authentiques & scellĂ©es, ou tout le prĂ©sent TraitĂ© sera infĂ©rĂ© de mot Ă  autre, dans six semaines, Ă  commencer du jour & de la date du prĂ©sent TraitĂ©, & plutĂŽt si faire se peut. En outre ont promis & promettent lesdits dits Noms, que lesdites Lettres de Ratifications ayant Ă©tĂ© fournies, ledit Seigneur Roi TrĂšs-ChrĂ©tiens, le plus tĂŽt qu’il se peut, & en prĂ©sence de telle personneou personnes qu’il plaira audit Seigneur Roi Catholique dĂ©putĂ©, jurera solemnellement sur la Croix, l’Evangile Canons de la Meffe, et sur son honneur, d’observer et accomplir pleinement, rĂ©ellement, et de bonne foi, tous les articles du contenu au prĂ©sent TraitĂ©. Et le semblable sera fait aussi le serment qu’il sera possible par ledit Seigneur Roi Catholique, en prĂ©sence de telle personne ou personnes qu’il plaira audit Seigneur Roi TrĂšs-ChrĂ©tiens deputer. Et en tĂ©moignages des choses lesdits PlĂ©nipotentiaires ont sousscrit le PrĂ©sent ‘TraitĂ© de leurs Noms, & fait apposer le cachet de leurs Armes, A Nimegue le dix-septiĂšme jour de Septembre mil six cents soixante & dix-huit.

Le MarĂ©chal d’Estirades.
Pablo Spinola Doria.
Colbert.
Conde de Benazuza ‘Mareques de la Fuente.
De MĂȘme d’Avaux.
Jean Baptiste Chrétien.

Pouvoir des Sieurs Ambassadeurs de Sa Majesté TrÚs-Chrétienne

Louis par la grĂące de Dieu Roi de France & de Navarre, A tous ceux qui ces prĂ©sentes Lettres verront: SALUT., Comme Nous ne souhaitons rien de plus ardemment que de voir finir par une bonne, Paix la Guerre dont la ChrĂ©tientĂ© est Ă  prĂ©sent affligĂ©e ; et que par les soins et la MĂ©diation de nĂŽtre trĂšs-cher AmĂ© FrĂšre le Roi de la Grande Bretagne, la Ville de NimĂšgue a Ă©tĂ© agrĂ©Ă©e de toutes les Parties pour le lieu des ConfĂ©rences ; Nous par ce mĂȘme dĂ©sir d’arrĂȘter autant qu’il fera en Nous la dĂ©solation de tant de Provinces, et l’effusion de tant de sang ChrĂ©tien ; savoir saisons ; Que Nous confions entiĂšrement en l’expĂ©rience, la capacitĂ© et fidĂ©litĂ© de nĂŽtre trĂšs-cher et bien-aimĂ© Cousin le Sieur Comte d’Estrades Mareschal de France et Chevalier de nos Ordres, de nĂŽtre bien-aimĂ© et feal le Sieur de MĂȘmes Comte d’Avaux, aussi Conseiller en nos Conseils, par les Ă©preuves avantageuses que Nous en avons faites dans les diverses Ambassades et Emplois considĂ©rables que Nous.

Le texte du traitĂ© est publiĂ© in | 7,1 Mo Dumont, t. VII, part. 1, n° CLXXVI, pp. 365-369

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La prĂ©sente fiche a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e dans la cadre du programme de stage du CERIC Ă  l’UniversitĂ© d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Marie Albano (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)

Margaux Chatain (validation du texte intégral)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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1678, 10 août, Traité de NimÚgue

Traité de NimÚgue, 10 août 1678

entre la France et les Provinces-Unies des Pays-Bas

En 1678, la guerre de Hollande fut achevĂ©e grĂące au congrĂšs de NimĂšgue qui a permis d’apaiser les tensions europĂ©ennes. La France est sortie victorieuse et ce traitĂ© du 10 aoĂ»t 1678 fut rendu largement en sa faveur.

Le traitĂ© de paix du 10 aoĂ»t 1678 a permis de mettre fin Ă  la guerre de Hollande, avec l’aide d’autres traitĂ©s. Cette guerre a commencĂ© en 1672 et s’est finie en 1678. Elle a d’abord Ă©tĂ© initiĂ©e par Louis XIV Ă  l’encontre des Provinces-Unies afin de gagner des territoires, mais elle s’est rapidement transformĂ©e en guerre europĂ©enne. En effet, la France a Ă©tĂ© aidĂ©e de ses alliĂ©s (la SuĂšde, l’Angleterre et certaines principautĂ©s allemandes) pour combattre contre de grandes puissances europĂ©ennes qui se sont liĂ©es ensemble (les Provinces-Unies, l’Espagne, le Saint-Empire Germanique).

Ce traitĂ© de paix signe la fin de la guerre, et s’est dĂ©roulĂ© durant le congrĂšs de NimĂšgue. En effet, de 1676 Ă  1679 le congrĂšs a permis la signature de sept traitĂ©s de paix et de commerce. Parmi eux, trois traitĂ©s de paix ont Ă©tĂ© signĂ©s par la France : celui contre la RĂ©publique des Sept Provinces-Unies des Pays-Bas signĂ© le 10 aoĂ»t 1678, celui du 17 septembre 1678 contre l’Espagne, et celui du 5 fĂ©vrier 1679 contre le Saint-Empire Germanique.

La France est sortie vainqueur de cette guerre, et bien qu’elle rendra des territoires enclavĂ©s dans des pays ennemis, elle s’Ă©tendra malgrĂ© tout trĂšs largement. Elle a notamment gagnĂ© des terres, en prenant aux Hollandais l’Ăźle de Tobago dans la mer des CaraĂŻbes.

TraitĂ© de Paix entre Louis XIV, Roi de France, et les Seigneurs Etats GĂ©nĂ©raux des Provinces-Unies des Pays-Bas; portant que chacun demeurera saisi des Pays, Villes, Places qu’il possĂšde; Maastricht, avec le ComtĂ© de Vronof, et les Pays de Fauquemont, Dalbem et Rolleduc, que Sa MajestĂ© T. C. rendra aux Leurs Hautes Puissances. Fait Ă  NimĂšgue le 10 d’Aout 1678. Avec les Ratifications et les Pleins pouvoirs de part et d’autre. Comme aussi un Article SĂ©parĂ©, touchant le Prince d’Orange du mĂȘme jour 10 d’Aout 1678. S’ensuivent Deux Lettres d’Explication sur l’Article XII. du TraitĂ©, concernant la NeutralitĂ© promise par les Etats GĂ©nĂ©raux, et la Garantie des Obligations que l’Espagne entrera au regard de ladite NeutralitĂ©, du 17 et du 24 Septembre 1678. La Ratification du Roi T. C. sur cette Explication. A Fontainebleau le 5 Septembre 1678. L’Article SĂ©parĂ© concernant l’Amnistie gĂ©nĂ©rale pour les Sujets de part et d’autre du 24 Septembre 1678. Et les Ratifications de Sa MajestĂ© et de Leurs Hautes Puissances. Actes et MĂ©moires de la Paix de NimĂšgue Tom. II. page 590. et 636. duquels on a tirĂ© cette PiĂšce, qui se trouve dans le Recueil de Leonard, Tom. V. Ă  Londres, Ă  la publica Tom. X. pag. 677. en Allemand, dans le Theatre Pacis. Tom. II. pag. 600. en Latin, en Allemand, et Francois, et dans l’Anhang sur l’EuropĂ€ische Heldens 4. HauptvertrĂ€ge pag. 1624.

ART. 1 – Il y aura Ă  l’avenir entre Sa MajestĂ© trĂšs-ChrĂ©tienne et ses Successeurs Rois de France et de Navarre et ses Royaumes, d’une part, et les Seigneurs États GĂ©nĂ©raux des Provinces-Unies des Pays-Bas, d’autre part, une Paix, bonne, ferme, fidĂšle et inviolable, et cesseront ensuite, et seront dĂ©laissĂ©s tous actes d’hostilitĂ© de quelque façon qu’ils soient entre ledit Seigneur Roi et lesdits Seigneurs États GĂ©nĂ©raux, tant par Mer et autres Eaux que par Terre, en leurs Royaumes, Pays, Terres, Provinces et Seigneuries ; et pour tous leurs Sujets et Habitants de quelque qualitĂ© ou condition qu’ils soient sans exception des Lieux ou des personnes.

ART. 2 – Et si quelques prises se font de part ou d’autre dans la Mer Baltique, ou celle du Nord, depuis Terneuse jusqu’au bout de la Manche dans l’espace de quatre semaines, ou du bout de ladite Manche jusqu’au Cap de St. Vincent dans l’espace de six semaines, et de lĂ  dans la Mer MĂ©diterranĂ©e et jusqu’Ă  la Ligne dans l’espace de dix semaines, et au-delĂ  de la Ligne, et en tous les autres endroits du Monde dans l’espace de huit Mois Ă  compter du jour oĂč se fera la publication de la Paix Ă  Paris et Ă  La Haye, lesdites prises et les dommages qui se feront de part ou d’autre aprĂšs les termes prĂ©fixes seront portĂ©s en compte, et tout ce qui aura Ă©tĂ© pris sera rendu avec compensation de tous les dommages qui en seront provenus.

ART. 3 – Il y aura de plus entre ledit Seigneur Roi et lesdits Seigneurs États GĂ©nĂ©raux, et leurs Sujets et Habitants rĂ©ciproquement une sincĂšre, ferme et perpĂ©tuelle amitiĂ© et bonne correspondance tant par Mer que par Terre en tout et partout, tant dedans que dehors l’Europe, sans se ressentir des offenses ou dommages qu’ils ont reçus, tant par le passĂ© qu’Ă  l’occasion desdites Guerres.

ART. 4 – Et en vertu de cette amitiĂ© et correspondance, tant Sa MajestĂ© que les Seigneurs États GĂ©nĂ©raux, procureront et avanceront fidĂšlement le bien et la prospĂ©ritĂ© page 2 l’un de l’autre par tout support, aide, conseil, et assistances rĂ©elles en toutes occasions et en tout temps, et ne consentiront Ă  l’avenir Ă  aucun TraitĂ©s ou NĂ©gociations qui pourraient apporter du dommage Ă  l’un ou Ă  l’autre ; mais les rompront et en donneront les avis rĂ©ciproquement avec soin et sincĂ©ritĂ© aussitĂŽt qu’ils en auront connaissance.

ART. 5 – Ceux sur lesquels quelques biens ont Ă©tĂ© faits et confisquĂ©s Ă  l’occasion de ladite Guerre, leurs HĂ©ritiers ou ayants cause, de quelle condition ou Religion qu’ils puissent ĂȘtre, jouiront -ceux Biens, et en prendront la possession de leur autoritĂ© privĂ©e, et en vertu du prĂ©sent TraitĂ©, sans qu’il leur faut besoin d’avoir recours Ă  la Justice, nonobstant toutes incorporations au fisc, engagements, dons en faits, Sentences prĂ©paratoires ou dĂ©finitives donnĂ©es par dĂ©faut et contumace en l’absence des Parties et icelles non ouĂŻes, TraitĂ©s, accords et Transactions, quelques Renonciations qui aient Ă©tĂ© mises desdites Transactions pour exclure de partie desdits Biens, ceux Ă  qui ils doivent appartenir, et tous et chacuns Biens et Droits qui conformĂ©ment au prĂ©sent TraitĂ© feront restituĂ©s, ou doivent ĂȘtre restituĂ©s rĂ©ciproquement aux premiers PropriĂ©taires, leurs HĂ©ritiers et ayants cause, pourront ĂȘtre vendus par lesdits PropriĂ©taires, sans qu’il soit besoin d’impĂ©trer pour ce consentement particulier ; et ensuite les PropriĂ©taires des Rentes qui de la part des fiscs feront constituĂ©es en lieu des Biens vendus ; comme aussi des Rentes et Actions Ă©tant Ă  la charge des fiscs, respectivement pourront disposer de la propriĂ©tĂ© d’icelles par vente ou autrement, comme de leurs autres propres Biens.

ART. 6 – Et comme le Marquisat de Berg-op-Zoom avec tous les Droits et Revenus qui en dĂ©pendent, et gĂ©nĂ©ralement, toutes les Terres et Biens appartenant au Monsieur le Comte d’Auvergne Colonel GĂ©nĂ©ral de la Cavalerie-LĂ©gĂšre de France, et qui sont sous le Pouvoir desdits Seigneurs Etats GĂ©nĂ©raux des Provinces Unies, ont Ă©tĂ© faits et confisquĂ©s Ă  l’occasion de la Guerre, Ă  laquelle le prĂ©sent TraitĂ© doit mettre une heureuse fin, il a Ă©tĂ© accordĂ© que le dit Sieur Comte d’Auvergne sera remis dans la possession dudit Marquisat de Berg-op-Zoom, ses appartenances et dĂ©pendances ; comme aussi dans ses Droits, Actions, PrivilĂšges, Usances et PrĂ©rogatives dont il jouissait lors de la Declaration de la Guerre.

ART. 7 – Chacun demeurera sauf, et jouira effectivement des Pais, Villes, et Places, Terres, Îles, et Seigneuries, tant au dedans qu’au dehors de l’Europe; qu’il tienne et possĂšde Ă  prĂ©sent, sans ĂȘtre troublĂ© ni inquiĂ©tĂ© directement ni indirectement de quelque façon que ce soit.

ART. 8 – Mais Sa MajestĂ© TrĂšs-ChrĂ©tienne voulant rendre aux Seigneurs États GĂ©nĂ©raux sa premiĂšre amitiĂ©; et leur en donner une preuve particuliĂšre dans cette occasion, les remettra immĂ©diatement aprĂšs l’Ă©change des Ratifications, dans la possession de la Ville de Maastricht avec le ComtĂ© de Vronof, et les ComtĂ©s et Pays de Fauquemont, Dalhem et Kolleduc d’Outremeuse, avec les Villages de Redemption, Ban de Saint-Servais, et tout ce qui dĂ©pend de ladite Ville.

ART. 9 – Lesdits Seigneurs États GĂ©nĂ©raux promettent que toutes choses qui concernent l’exercice de la religion Catholique Romaine, et la jouissance des biens de ceux qui en font profession, seront rĂ©tablies et maintenues sans aucune exception dans ladite Ville de Maastricht et ses dĂ©pendances, dans l’Ă©tat et comme elles Ă©taient rĂ©glĂ©es par sa Capitulation de 1632, et que ceux qui auront Ă©tĂ© pourvus de quelques Biens EcclĂ©siastiques, Canonicats, PrĂ©vĂŽtĂ©s, et autres bĂ©nĂ©fices, y demeureront Ă©tablis, et en jouiront sans aucune contradiction.

ART. 10 – Sa MajestĂ© rendant auxdits Seigneurs États GĂ©nĂ©raux la Ville de Maastricht et les Pays qui en dĂ©pendent, en pourra faire retirer et emporter toute l’Artillerie, Poudres, Boulets, Vivres, et autres Munitions de Guerre qui s’y trouveront au temps de la remise ou restitution prĂ©citĂ©e; et ceux qu’elle aura commis Ă  cet effet, se serviront, si bon leur semble, pendant deux mois, des charrois et bateaux du pays; auront le passage libre tant par eau que par terre, pour la retraite desdites Munitions; et leur sera donnĂ© par les gouverneurs, commandants, officiers ou magistrats de ladite Ville, toutes les facilitĂ©s qui dĂ©pendent d’eux pour la venue et conduite desdites Artillerie et Munitions. Pourront aussi les officiers, soldats, gens de guerre, et autres qui sortiront de ladite place, en tirer et emporter leurs biens meubles leur appartenant, sans qu’il leur soit loisible d’exiger aucune chose des habitants de la dite Ville de Maastricht et des environs; ni endommager ou leurs maisons, ni emporter aucune chose appartenant auxdits habitants.

ART. 11 – Tous prisonniers de guerre seront dĂ©livrĂ©s d’une part et d’autre, sans distinction ni rĂ©serve, et sans payer aucune rançon.

ART. 12 – La levĂ©e des contributions demandĂ©e par l’intendant de la Ville de Maastricht aux Pays qui y font soumis, fera continuĂ©e pour tout ce qui restera. Choir jusques Ă  la ratification du prĂ©sent traitĂ©, et les arrĂ©rages qui resteront feront payĂ©s dans les trois mois aprĂšs le terme susdit, dans des termes convenables ; et moyennant caution valable et rĂ©flĂ©chante dans une des Villes de la domination de Sa MajestĂ©.

ART. 13 – Les Seigneurs États GĂ©nĂ©raux ont promis et promettent non seulement de demeurer dans une exacte neutralitĂ©, sans pouvoir assister directement ni indirectement les ennemis de la France et de ses alliĂ©s ; mais aussi de garantir toutes les obligations dans lesquelles l’Espagne entrera par le traitĂ© qui intervient entre Leurs MajestĂ©s TrĂšs-ChrĂ©tienne et Catholique, et principalement celle par laquelle ledit Seigneur Roi Catholique sera tenu de garder cette mĂȘme neutralitĂ©.

ART. 14 – Si par inadvertance, ou autrement il survient quelque inobservation ou inconvĂ©nient au prĂ©sent traitĂ© de la part de Sadite MajestĂ© ou desdits Seigneurs États GĂ©nĂ©raux, et leurs successeurs, ledit traitĂ© de paix et d’alliance ne laissera pas de subsister en toute sa force, sans que pour cela on en vienne Ă  la rupture de l’amitiĂ© et de la bonne correspondance ; mais on sĂ©parera promptement lesdites contraventions ; et si elles proviennent de la faute de quelques particuliers sujets, ils en seront fermes punis et chĂątiĂ©s.

ART. 15 – Pour mieux assurer Ă  l’avenir le commerce et l’amitiĂ© entre les sujets dudit Seigneur Roi, et ceux desdits Seigneurs États GĂ©nĂ©raux des Provinces-Unies des Pays-Bas, il a Ă©tĂ© accordĂ© et convenu qu’arrivant ci-aprĂšs quelque interruption d’amitiĂ© ou rupture entre la Couronne de France et lesdits Seigneurs États desdites Provinces-Unies (ce qu’Ă  Dieu ne plaise) il sera accordĂ© six mois de temps aprĂšs ladite rupture aux sujets de part et d’autre, pour se retirer avec leurs effets, et les transporter oĂč bon leur semblera, ce qui leur sera permis de faire. Comme aussi de vendre ou transporter leurs biens et meubles en toute libertĂ©, sans qu’on leur puisse donner aucun empĂȘchement, ni procĂ©der pendant ledit temps de six mois Ă  aucune saisie de leurs effets, moins encore Ă  parfaire de leurs personnes.

ART. 16 – Touchant les prĂ©tentions et intĂ©rĂȘts qui concernent Monsieur le Prince d’Orange, dont il a Ă©tĂ© traitĂ© et convenu sĂ©parĂ©ment, par le prĂ©sent Ă©crit d’aujourd’hui, ledit Ă©crit et tout le contenu d’icelui fera son effet, et sera confirmĂ©, accompli et exĂ©cutĂ© selon sa forme et teneur, ni plus ni moins que si tous lesdits points en gĂ©nĂ©ral, ou chacun d’eux en particulier, Ă©taient de mot Ă  mot insĂ©rĂ©s en ce prĂ©sent TraitĂ©.

ART. 16 – Et comme Sa MajestĂ© et les Seigneurs États GĂ©nĂ©raux reconnaissent les puissants offices que le Roi de la Grande Bretagne a contribuĂ© incessamment par ses Conseils et bons avertissements au salut et au repos public, il a Ă©tĂ© convenu de part et d’autre, que Sadite MajestĂ© Britannique , avec ses Royaumes, soit comprise notamment dans le prĂ©sent TraitĂ©, de la meilleure forme que faire se peut.

ART. 17 – En ce prĂ©sent TraitĂ© de Paix et d’Alliance seront compris de la part dudit Seigneur Roi TrĂšs-ChrĂ©tien, le Roi de SuĂšde, le Duc d’Holstein , L’ÉvĂȘque de Strasbourg, et le Prince Guillaume de FĂŒrstenberg; comme intĂ©ressĂ©s dans la prĂ©sente Guerre. En outre seront compris, s’ils veulent ĂȘtre compris, le Prince et la Couronne de Portugal, le Duc et Seigneurie de Venise, le Duc de Savoie, les Treize Cantons des Ligues Suisses et leurs AlliĂ©s, l’Électeur de BaviĂ©re, le Duc Jean FrĂ©dĂ©ric de Brunswick Hanovre, et tous Rois, Potentats, Princes, et États, Villes, et Personnes particuliĂšres, Ă  qui Sa MajestĂ© TrĂšs-ChrĂ©tienne, sur la rĂ©quisition qu’ils lui en feront, accordera de sa part d’ĂȘtre compris dans ce TraitĂ©.

ART. 18 – Et de la part des Seigneurs États GĂ©nĂ©raux , le Roi d’Espagne, et tous leurs autres AlliĂ©s, qui dans le temps de six semaines, Ă  compter depuis l’Ă©change des Ratifications , se dĂ©clareront d’accepter la Paix, comme page 3 aussi les treize louables cantons des Ligues Suisses, et leurs alliĂ©s et confĂ©dĂ©rĂ©s, la ville d’Emden, et en plus tous rois, princes et États, villes et personnes particuliĂšres pour lesquels les seigneurs États gĂ©nĂ©raux, sur requĂȘte qui leur sera faite, accorderont de leur part d’y ĂȘtre compris.

ART. 19 – Ledit seigneur roi et lesdits seigneurs États gĂ©nĂ©raux consentent que le roi de la Grande-Bretagne, comme mĂ©diateur, et tous autres potentats et princes qui voudront bien entrer en un pareil engagement, puissent donner Ă  Sa MajestĂ© et auxdits seigneurs États gĂ©nĂ©raux leurs promesses et obligations de garantie de l’exĂ©cution de tout le contenu du prĂ©sent traitĂ©.

ART. 20 – Le prĂ©sent traitĂ© sera ratifiĂ© et approuvĂ© par ledit seigneur roi et lesdits seigneurs États gĂ©nĂ©raux, et les lettres de ratification seront dĂ©livrĂ©es de l’un et l’autre en bonne et due forme dans le terme de six semaines, ou plus tĂŽt s’il se peut, Ă  compter du jour de la signature.
En foi de quoi nous, ambassadeurs susdits de Sa MajestĂ© et des seigneurs États gĂ©nĂ©raux, en vertu de nos pouvoirs respectifs, avons, sous nos noms, signĂ© les prĂ©sentes de nos seings ordinaires, et y avons apposĂ© les cachets de nos armes. À NimĂšgue, le dixiĂšme jour du mois d’aoĂ»t mil six cent soixante dix-huit.

Le marĂ©chal d’Estrades. H. Beverningk. Colbert. W. de Nassau. De MĂȘmes. W. Haren.

Ayant agrĂ©Ă© le susdit traitĂ© de paix dans tous et chacun de ses points et articles qui y sont contenus et dĂ©clarĂ©s, Avons iceux tant pour Nous que pour nos HĂ©ritiers, Successeurs, Royaumes, Pays, Terres, Seigneuries et Sujets, acceptĂ©, approuvĂ©, ratifiĂ©, et confirmĂ©, acceptons, approuvons, ratifions, ratifions, et confirmons, et le tout promettons, en foi et parole de roi, et sous l’obligation et hypothĂšque de tous et chacun de nos biens prĂ©sents et Ă  venir, de le garder et observer inviolablement, sans jamais aller ni venir au contraire, directement ou indirectement, en quelque sorte et maniĂšre que ce soit. En tĂ©moignage de quoi, nous avons signĂ© les prĂ©sentes de notre main, et y avons fait apposer notre sceau. DonnĂ© Ă  Saint-Germain-en-Laye, le dix-huitiĂšme jour d’aoĂ»t de l’annĂ©e de grĂące mil six cent soixante-dix-huit, et de notre rĂšgne la trente-sixiĂšme.

Signé, LOUIS. Et plus bas, Par le roi, ARNAULD.

RATIFICATION des États gĂ©nĂ©raux du traitĂ© de paix.

Les États gĂ©nĂ©raux des provinces unies des Pays-Bas. À tous ceux qui liront ces prĂ©sentes lettres, SALUT. Ayant vu et examinĂ© le traitĂ© de paix. Paix et d’AmitiĂ© faites et conclue Ă  NimĂšgue le dixiĂšme jour du Mois d’AoĂ»t 1678, par le Sieur Comte d’Estrades MarĂ©chal de France, et Chevalier des Ordres du Roi trĂšs-ChrĂ©tien, le Sieur Colbert Marquis de Croissy Conseiller ordinaire en son Conseil d’Etat, et le Sieur de MĂȘmes Comte d’Avaux aussi Conseiller en ses Conseils, Ambassadeurs Extraordinaires et PlĂ©nipotentiaires de Sa MajestĂ© trĂšs-ChrĂ©tienne Ă  l’AssemblĂ©e de NimĂšgue, au nom et de la part de Sadite MajestĂ© ; Et par le Sieur Hierosme de Beverningk Seigneur de Teylingen, Curateur de l’UniversitĂ© de Leyden, ci-devant Conseiller et TrĂ©forier GĂ©nĂ©ral des Provinces-Unies, le Sieur Guillaume de Nassau Seigneur d’Odyk Cortgene, etc. Premier Noble, et reprĂ©sentant l’Ordre de la Noblesse dans les Etats et an Conseil de Zelande, et le Sieur Guillaume de Haren Grietman du Bilt, DĂ©putĂ©s en nĂŽtre AssemblĂ©e de la part des Etats de Hollande, Zelande, et FrĂŻse, nos Ambassadeurs et PlĂ©nipotentiaires Ă  ladite AssemblĂ©e de NimĂšgue, en notre nom et de notre part en vertu de leurs Pleins Pouvoirs respectifs. Ayant de mĂȘme veu et examinĂ© la Lettre que nosdits Ambassadeurs et PlĂ©nipotentiaires ont Ă©crite auxdits Sieurs Ambaffadeurs et PlĂ©nipotentiaires de Sa MajestĂ© trĂšs-ChrĂ©tienne le dix-septiĂšme jour dudit Mois d’AoĂ»t, et la RĂ©ponse que lesdits Sieurs Ambassadeurs et PlĂ©nipotentiaires de Sadite Majefte y ont fait le mĂȘme jour, concernant l’Explication du treiziĂšme Article dudit TraitĂ©, comme aussi l’Acte du cinquiĂšme jour de Septembre de la prĂ©sente annĂ©e, par laquelle Sadite MajestĂ© a eu agrĂ©able l’Explication que sesdits Ambassadeurs et PlĂ©nipotentiaires ont donnĂ©e sur ledit treiziĂšme Article dudit TraitĂ© de Paix, desquels TraitĂ©s, Lettres, Actes et Pouvoirs la teneur s’ensuit :

Au Nom de Dieu le Créateur. A tous présents etc


Et d’autant que le contenu dudit TraitĂ© porte que les Lettres de Ratification feront dĂ©livrĂ©es de l’un, et de l’autre en bonne et due forme dans le terme de six semaines, ou plutĂŽt si faire se peut, Ă  compter du jour de la signature, Nous voulant bien donner des marques de notre sincĂ©ritĂ©, et nous acquitter de la parole que nos Ambassadeurs ont donnĂ©e, pour nous, Nous avons agrĂ©Ă©, approuvĂ©, et ratifiĂ© ledit TraitĂ© et un chacun des Articles d’iceluy ci-dessus transcrits, comme Nous l’agrĂ©ons, approuvons, et ratifions par ces PrĂ©sentes, promettant en bonne foi et sincĂšrement le garder, entretenir, et observer inviolablement de point en point selon sa forme et teneur, sans jamais aller ni venir au contraire directement ou indirectement en quelque sorte ou maniĂšre que ce soit. En soit de quoi Nous avons fait signer les PrĂ©sentes par le PrĂ©sident de notre AssemblĂ©e, contresignĂ© par notre Premier Greffier, et y apposer notre Grand Sceau. Fait Ă  la Haye le dix-neuviĂšme jour de Septembre mil six cents soixante-dix-huit.

Par Ordonnance desdits Seigneurs Etats Généraux.

H.Fagel
Enfuit la teneur du Pouvoir desdits Sieurs ambassadeurs de Sa Majesté
Louis par la grĂące de Dieu Roi de France et de Navarre : A tous ceux qui ces PrĂ©sentes Lettres verront. SALUT, Comme Nous ne souhaitons rien plus ardamment que de voir finir une bonne Paix, la Guerre dont la ChrĂ©tientĂ© est Ă  prĂ©sent affligĂ©e, et que par les soins, et la MĂ©diation de nĂŽtre trĂšs-cher et trĂšs-aimĂ© FrĂšre le Roi de la Grande Bretagne, la Ville de NimĂšgue a Ă©tĂ© aggrĂ©Ă©e de toutes les Parties pour le lieu des confĂ©rences, Nous par ce mĂȘme dĂ©sir d’arrĂȘter, autant qu’il en fera en Nous, la dĂ©solation de tant de Provinces, et l’effusion de tant de sang ChrĂ©tien : Savoir faisons, que nous confiant entiĂšrement en l’expĂ©rience, la capacitĂ© et la fidĂ©litĂ© de nĂŽtre trĂšs-cher et bien AimĂ© Cousin le Sieur Comte d’Estrades Mareschal de France et Chevalier de nos Ordres, de nĂŽtre bien AimĂ© et Seal le Sieur Colbert Marquis de Croissy, Conseiller ordinaire en nĂŽtre Conseil d’Etat, et notre bien AimĂ© et Seal le Sieur de MĂȘmes Comte d’Avaux, aussi Conseiller en nos Conseils, par l’Ă©preuve avantageuse que Nous en avons fait dans les diverses Ambassades et Emplois considĂ©rables que nous leur avons confiĂ©, tant au dedans qu’au dehors de nĂŽtre Royaume ; POUR CES CAUSES, et autres bonnes considĂ©rations Ă  ce nous mouvant, Nous avons commis, ordonnĂ© et dĂ©putĂ© lesdits Sieurs MarĂ©schal d’Estrades, Marquis de Croissy, et Comte d’Avaux, commettons, ordonnons et dĂ©putons par ces PrĂ©sentes signĂ©es de nĂŽtre main, et leur avons donnĂ© et donnons Plein-Pouvoir, Commission et Mandement spĂ©cial d’aller en la Ville de NimĂšgue, en qualitĂ© de nos Ambassadeurs Extraordinaires et PlĂ©nipotentiaires pour la Paix, et d’y confĂ©rer, soit directement, soit par l’entreprise des Ambassadeurs MĂ©diateurs respectivement reçus et agrĂ©Ă©s avec tous Ambassadeurs MĂ©diateurs et Ministres de nos trĂšs chers et grands Amis les Etats GĂ©nĂ©raux des Provinces-Unies des Pays-Bas, et de leurs AlliĂ©s, tous munis de Pouvoirs suffisants, et y traiter des moyens de terminer et pacifier les diffĂ©rends qui causent aujourd’hui la Guerre ; Et pourront nos susdits Ambassadeurs et PlĂ©nipotentiaires, tous trois ensemble, ou deux en cas de l’absence de l’autre, par maladie ou autre empĂȘchement.

Le texte du traitĂ© est publiĂ© in | 4,1 Mo Dumont, t. VII, part. 1, n° CLXXI, pp. 350-352

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La prĂ©sente fiche a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e dans la cadre du programme de stage du CERIC Ă  l’UniversitĂ© d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Marie Albano (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)

Margaux Chatain (validation du texte intégral)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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