Etant permis à chacun de faire de pareilles demandes, suivant les nécessités rencontrées, que sur les terres dont chacun est en possession.
Que pour ce qui reste dû des Contributions de l’année qui échoira au 16 Octobre prochain, par les terres et pays qui sont actuellement soumis auxdites Contributions, on continuera de les exiger de part et d’autre ; seulement par les voies dont il sera convenu par Messieurs les Plénipotentiaires à Nimegue.
Bien s’il survient, contre toute apparence, il survenait quelque difficulté quant à l’observation du présent Accord, soit en tout ou en partie, elle sera ajustée à l’amiable par les Généraux ou ceux qui seront autorisés à cet effet, sans que pour ce sujet cet Accord soit altéré, ou qu’il soit permis de recourir à la force.
De tout ce que dessus sont respectivement convenus les soussignés Députés, et ont promis d’en fournir demain les Ratifications de Monsieur le Duc de Luxembourg, Pair et Maréchal de France, Capitaine des Gardes-du Corps du Roi Très-Chrétien, Commandant en Chef l’Armée de Sa Majesté en Flandre, et de Monsieur le Duc de Villahermosa, Gentilhomme de la Chambre de Sa Majesté Catholique, Gouverneur et Capitaine Général des Pays-Bas Catholiques. Fait au Camp près de Mons ce 19 jour d’Août 1678
Roserr. F. DE CONTAMOUGEARD.
Nous approuvons et ratifions tout ce qui est contenu dans le Traité ci-dessus.
MONTMORENCY-LUXEMBOURG, DUC DE VILLAHERMOSA, CONDE DE LUNA.
Le soussigné Député des Provinces-Unies à l’Armée, autorisé par S. A. M. le Prince d’Orange, approuve le Traité ci-dessus fait en sa présence, et avec sa participation, pour autant qu’il regarde Sadite Altesse, et l’Armée et les Troupes de Messieurs les Etats Généraux qui sont sous son commandement.
DE WEEDE.
Son Altesse ayant vu la Convention qui est ci-dessus faite, en vertu de l’autorisation qu’elle a donnée ; l’approuve et la ratifie par ces présentes, Fait au Camp de Reulx le 20 d’Août 1678.
G. PRINCE D’ORANGE.
CLXXV:
Compromis entre les Ambassadeurs de France et d’Espagne à la Paix de Nimègue, au sujet de quelques difficultés qui auraient pu retarder la conclusion du Traité, et dont ils remettent la Décision à l’Arbitrage des Seigneurs Etats Généraux des Provinces-Unies. Fait à Nimègue le 11 Septembre 1678. [Actes et Mémoires de la Paix de Nimègue Tom. II. Part. II. pag. 623.]
Comme dans la discussion des Articles qui doivent composer le Traité de la Paix à faire entre Leurs Majestés Catholique & Très-Chrétienne, il s’est rencontré des difficultés, dont on n’a pu convenir, concernant la Place de Beaumont, tant au sujet de la Place de Beaumont, que des dépendances de Dinant, et sur l’état dans lequel sera rendue la Châtellenie d’Ath à Sa Majesté Catholique, ainsi que sur l’amnistie et la restitution des biens des Messinois, qui se sont retirés tant en France qu’ailleurs, et que les Ambassadeurs de Sa Majesté Catholique ont fait instance, que ces points susdits soient vidés purement et nettement au plutôt avant que le susdit Traité soit conclu et signé, afin d’en obtenir et faire dépêcher de part et d’autre les Instruments de Ratification en due forme : lesdits Sieurs Ambassadeurs Extraordinaires et Plénipotentiaires desdits Seigneurs Rois, prenant de part et d’autre une entière confiance en l’équité desdits Seigneurs Etats Généraux des Provinces-Unies, sont convenus, comme ils conviennent par l’Acte présent, au nom des Rois leurs Maitres, de remettre toutes les difficultés susdites à l’arbitrage et à la décision desdits Seigneurs Etats Généraux, pour être réglées selon le jugement qu’ils en donneront le plus tôt possible, et que, pour le reste, les articles dont on est convenu et sur lesquels on a été d’accord, seront conclus et signés sans délai, et lesdits Ambassadeurs s’engagent à présenter aux Seigneurs Etats Généraux, présentement et sans aucun délai, tout ce qu’ils voudront alléguer sur les matières susdites. Fait à Nimègue le 15 septembre 1678.
Signé, PABLO SPINOLA Doria. Conde de Benazuza, Marqués de la Fuente, J. B. Curtsin.
CLXXVI :
Traité de Paix entre Charles II, Roi d’Espagne, et Louis XIV, Roi de France, par lequel Sa Majesté Très-Chrétienne rendant quelques Villes et Places qui lui avaient été cédées en 1668, retient en échange pour elle et ses successeurs et dans la perpetuité, toute la Franche-Comté, Valenciennes, Bouchain, Condé, Cambrai, Cambrésis, Aire, St. Omer, Ypres avec sa Châtellenie, etc. Fait à Nimègue le 17 septembre 1678. Avec les Pouvoirs et les Ratifications des part et d’autre. [Actes et Mémoires de la Paix de Nimègue, Tom. VII. pag. 729. d’où l’on a tiré cette pièce qui se trouve aussi dans le Recueil de Leonard, Tom. IV. pag. 729, dans Londorpii Acta Publica, Tom. X. pag. 685, en allemand et daté le Theatrum Pacis, Tom. II. pag. 679. en latin, en allemand et en français.]
Au nom de Dieu le Créateur et de la Très-Sainte Trinité, à tous présents et à venir, soit notoire. Que comme pendant le cours de la guerre qui s’est muée depuis quelques années entre le Très-Haut, Très-Excellent et Très-Puissant Prince Louis XIV, par la grâce de Dieu Roi Très-Chrétien de France et de Navarre, et ses Alliés, d’une part; et le Très-Haut, Très Excellent; & Très- Puissant Prince Charles II. par la grâce de Dieu Roi Catholique des Espagnes & ses Alliés, d’autre ; Leurs Majestés n’auraient rien souhaité plus ardemment que de la voir finir par une bonne paix, et que ce même désir d’arrêter autant qu’il ferait en Elle la désolation de tant de Provinces, les larmes de tant de Peuples, & Effusion de tant de Sang Chrétien, les aurait portés 4 accorder aux puissants offices de Très-Haut, Très-Excellent, & Très-Puissant Prince le Roi de la Grande Bretagne, d’envoyer leurs Ambassadeurs Extraordinaires & Plénipotentiaires en la Ville de Nimègue; il est arrivé par un effet de la bonté Divine qui s’est voulu servir de la confiance entière que Leurs Majestés ont continué de prendre en la Médiation dudit Seigneur Roi de la Grande Bretagne, qu’enfin lesdits Ambassadeurs Extraordinaires & Plénipotentiaires; Savoir, de la part de Sa Majesté Très-Chrétienne le Sieur Comte d’Estrades Maréchal de France & Chevalier de ses Ordres; le Sieur Colbert Chevalier Marquis de Croissy, Conseiller ordinaire de son ConseiI, & le Sieur de Mesmes Chevalier Comte d’Avaux, aussi Conseiller en ses Conseils. Et de la part de sa Majesté Catholique le Sieur Dom Pablo Spinola Doria Marquis de los Balbases Duc de Sesto, Seigneur de Ginosa, Casalnosetta, et Pontecurone, Conseiller de son Conseil d’Etat; & son grand Protonotaire, en son Conseil d’Italie; Dom Gaspard de Tebes et Cordova Tello, & Guzman Comte de Venazuza Marquis de la Fuenre; Seigneur de Lorena de la Maison d’Arrucas des Isles de Guadalupa et Maralione, Maître perpetuel de la Victoire, Majeur perpétuel & grand Écrivain de la Ville de Séville, Gentilhomme de la Chambre de Sa Majesté Imperiale, du Souverain Conseil de Guerre, et son Général d’Artillerie ; Dom Pedro Ronquillo Chevalier de l’Ordre d’Alcantara, Conseiller de ses conseils de Castille et des indes ; et Dom Jean Baptiste Christin Chevalier Conseiller au Conseil suprême de Flandres près de la personne de Sadite Majesté Catholique, et de ses Conseils d’Etat et privé au Pays-Bas, en vertu des Lettres et Commissions qu’ils se sont réciproquement communiqué, et dont à la fin de ce Traité les Copies sont insérées de mot à mot, seraient convenus et tombés d’accord des conditions réciproques de Paix et d’amitié en la teneur qui ensuit.
ART. 1 – il est convenu et accordé qu’à l’avenir il y aura bonne, ferme, et durable Paix, Confédération, et perpétuelle Alliance et Amitié entre les Rois Très- Chrétien & Catholique, leurs Enfants nés et à naître, leurs Hoirs , Successeurs & Héritiers 3 leurs Royaumes, Etats, Pays et Sujets ; qu’ils s’entraimeront comme bons Freres, procurant de tout leur pouvoir le bien, l’honneur, et réputation l’un de l’autre, évicant de bonne foi tant qu’il leur sera possible le dommage l’un de l’autre.
ART. 2 – Ensuite de cette bonne réunion la Cessation de toute sorte d’hostilité arrêtée et signée le 19ème jour d’Août de la présente année continuera selon sa teneur entre lesdits Seigneurs Rois, leurs Sujets & Vassaux tant par Mer & autres Eaux, que par Terre, & généralement en tous Lieux où la Guerre se fait par les Armées de Leurs Majesté tant entre les Troupes et Armées qu’entre les Garnisons de leurs Places; et s’il était contrevenu à ladite Cessation, par prise de Place, ou Places, soit par attaque, ou par surprise, ou par intelligence secrète, et même s’il se faisait des Prisonniers ou autres actes d’hostilité par quelque accident impévil, ou par ceux qui ne se peuvent prévoir, contraires à ladite Cessation d’hostilité, la contravention sera réparée de part et d’autre de bonne foi, sans longueurs ni difficulté, restituant sans aucune diminution ce qui aurait été occupé, et délivrant les Prisonniers sans Rançon ni paiement des dépenses, en sorte que toutes choses soient remises au même état où elles étaient audit-jour dix-neuvième Août que ladite suspension d’Armes fut arrêtée et signée, la teneur de laquelle se devra observer jusques au jour de l’échange des Ratifications du présent Traité.
ART. 3 – Tous sujets d’inimitiés ou mesintelligences demeurent tout éccints et abolis pour jamais, et tout ce qui s’est fait et passé à l’occasion de la présente Guerre, ou pendant icelle sera mis en perpetuel oubli, sans qu’on puisse à l’avenir de part ni d’autre, directement ni indirectement en faire recherche par Justice ou autrement, sous quelque pretexte que ce soit, ni que leurs Majestés ou leurs Sujets, Serviteurs & Adhérents d’un côté et d’autre puissent témoigner aucune forte de ressentiment de toutes les offences & dommages qu’ils pourraient avoir reçus pendant la présente Guerre.
ART. 4 – Et en contemplation de la Paix le Roi Très-Chrétien, aussitôt après l’échange des Ratifications du présent Traité, remettra au pouvoir du Roi Catholique la Place et Forteresse de Charleroi, la Ville de Binche, la Ville et Forteresse d’Ath, Oudenarde & Courtrai, avec leurs Prévôtés & Chaslellénies, appartenances & dépendances, ainsi qu’elles ont été possédées par Sa Majesté Catholique avant la Guerre de l’année 1667. Toutes lesquelles Villes & Places avaient été cedées audit Seigneur Roi Tres-Chrétien: par le Roi Catholique au Traitéd qi a été figné à Aix-la-Chapelle le deuxiéme Mai 1668, auquel il a été par le présent Traité expréssement dérogé pour ce qui regarde lesdites Villes et Places, leurs appartenances et dépendances, en conséquence de quoi ledit Seigneur Roi Catholique rentrera en la possession d’icelles pour en jouir lui et ses Successeurs pleinement et pacifiquement; à l’exception de la Verge de Menin et de la Ville de Condé, laquelle, quoi que ci-devant prétendue par Sa Majesté Très-Chréftienne comme Membre de la Chastellenie d’Ath, demeurera néanmoins à la Couronne de France avec toutes ses Malpropres en vertu du présent Traité, ainsi qu’il sera dit ci-après.
ART. 5 – Ledit Seigneur Roi Très-Chrétien s’oblige et promet de remettre aussi entre les mains dudit Seigneur Roi Catholique, aussitôt après ledit échange des Ratifications, la Ville & Duché de Limbourg avec toutes ses dépendances, et le Pays d’Outremeuse, la Ville & Citadelle de Gand, pareillement avec toutes ses dépendances, le Fort de Rodenhus et le Pays de Waes; la Ville et Place de Leuve dans le Brabant, aussi avec ses forts, Terres, Seigneuries, Domaines, Bailliages, appartenances, et dépendances et annexes, sans y rien réserver ni retenir, pour être possédées par Sa Majesté Catholique Roi Très-Chrétien et ses Successeurs, ainsi qu’Elle en a jouï avant la présente guerre.
ART. 6 – Ainsi, les Lieux et villes de Binche, Ath, Oudenarde et Courtrai, ainsi que leurs bailliages, châtellenies, gouvernances, prévôtés, territoires, domaines, seigneuries et toutes les dépendances qui en relèvent seront désormais propriété de Sa Majesté Catholique et de ses successeurs. Ils bénéficieront des mêmes droits de souveraineté, de propriété, de droits de régale, de patronage, de gouvernance et de juridiction, de nomination, de prérogatives et de prééminences sur les évêchés, les églises cathédrales, les abbayes, les prieurés, dignités, cures et autres quelconques bénéfices étant dans l’étendue desdits Pays, place et baillages cédés, de quelques Abbayes que lesdits Prieurés soient mouvant et dépendant, et tous les autres Droits qui ont ci-devant appartenu au Roi Très-Chrétien, encore qu’ils ne soient ici particulièrement énoncés, sans que Sa Majesté Catholique puisse être à l’avenir troublée ni inquietée par quelque voie que ce soit, de Droit ni de fait par ledit Seigneur Roi Très-Chrétien, ses successeurs, ou aucuns Princes de sa Maison, ou par qui que ce soit, ou sous quelque texte et occasion qui puisse arriver esdites Souveraineté, la propriété, la Juridiction, Ressort, la Possession et la Jouissance de tous lesdits Pays, Villes, Places, Châteaux, Terres et Seigneuries, Prévôtés, Domaines, Châtellenies et Bailliages : ensemble de tous les Lieux et autres choses qui en dépendent. Et pour cet effet, ledit Roi Très-Chrétien tant pour lui que pour ses héritiers, successeurs et ayants cause, renonce, quitte, cède et transporte, comme lesdits plénipotentiaires en son nom, par le présent Traité de Paix irrévocable ont renoncé, quitté, cédé et transporté perpetuellement et à toujours, en faveur et au profit dudit Seigneur Roi Catholique, les Hoirs, Successeurs et ayant cause, tous les Droits , Actions et prétention, des Droits de Régale, Patronage, Gardienneté, Jurisdiction, Nomination, Prérogatives et Prééminences sur les évêchés, les Eglises Cathédrales et autres quelconques Bénéfices estant dans l’étendue desdites Places et Pays et Baillanges cédés, de quelques Abbayes que lesdits Prieurés soient mouvants et dépendants, et généralement sans rien, ainsi que dans les bailliages qui en relèvent, sans rien retenir ni réserver des autres droits que ledit Seigneur Roi Très-Chrétien ou ses Hoirs et Successeurs ont et prétendent ou pourraient avoir et prétendre pour quelque cause et occasion que ce soit sur lesdits Pays, Places, Châteaux, Forts, Terres, Seigneuries, Domaines, Chastellénies, Bailliages et sur tous les Lieux en dépendant, comme il est dit, nonobstant toutes Lois, Coutumes, & Constitutions faites au contraire, même qui auraient été confirmées par Serment, auxquelles & aux clauses dérogatoires des dérogatoires il est expressément dérogé par le présent Traité pour l’effet desdites Renonciations & Cessions, lesquelles vaudront & auront lieu sans que l’expression ou spécification particulière déroge à la générale, ni la générale à la particulière, et excluant à perpétuité toutes exceptions sous quelques Droits, Titres, causes ou prétextes qu’elles puissent être fondées; déclare, consent, veut & entend ledit Seigneur Roi Très-Chrétien, que les Hommes, Vassaux, et Sujets desdits Pays, Villes et Terres cédées à la Couronne d’Espagne, comme il est dit ci-dessus, soient et demeurent quittes et absous dès à présent et pour, toujours des foi & hommages, services et Serment de fidélité qu’ils pourraient tous et chacun d’eux lui avoir faits et à ses Prédécesseurs Roi Très-Chrétiens; ensemble de toute l’obéissance, sujétion et Vassalage, que pour raison de ce ils pourraient lui devoir; voulant ledit Seigneur Roi Très-Chrétien que lesdits foi, hommages et Serment de fidélité demeurent nuls et de nulle valeur, comme s’ils n’avaient jamais été faits ni prestés.
ART. 7 – Ledit Seigneur Roi Très-Chrétien fera aussi restituer audit Seigneur Roi Catholique toutes les Villes, Places, Forts, Chateaux, & Postes que ses riches Armes page 3 Armes ont, ou pourront avoir occupé jusques au jour de la Publication de la Paix, en quelques Lieux du monde qu’elles soient situées. Comme pareillement Sa Majesté Catholique fera restituer à Sa Majesté Très-Chrétienne toutes les Places, Forts, Châteaux, et Postes que ses Armes pourraient avoir occupés durant cette Guerre jusques au jour de la Publication de la Paix en quelque lieu qu’elles soient situées.
ART. 8 – La restitution desdites Places, ainsi que dit est, se fera par ledit Seigneur Roi Très-Chrétien ou son Ministre réellement et de bonne foi sans aucune longueur ni difficulté, pour quelque cause et occasion que ce soit, à celui ou à ceux qui seront désignés par ledit Seigneur Roi Catholique dans le temps et la manière qu’il a été ci-dessus dit, et en l’état que lesdites Places se trouvent à présent, sans y rien démolir, affaiblir, diminuer, ou endommager en aucune sorte, et sans que l’on puisse prétendre ni pour le paiement de ce qui pourrait être dû aux Soldats et Gens de Guerre y étant.
ART. 9 – En outre, il a été arrêté que toutes les Procédures, Jugements et Arrêts donnés par les Juges et autres Officiers de Sa Majesté Très-Chrétienne établis dans lesdites Villes et Places dont elle jouissait en vertu du Traité d’Aix-la-Chapelle, et ci-dessus cédées à Sa Majesté Catholique, ou par le Parlement de Tournay, pour raison des différends et Procès poursuivis tant par les Habitants desdites Villes et de leurs dépendances qu’autres, durant le temps qu’elles ont été sous l’obéissance dudit Seigneur Roi Très-Chrétien, auront lieu et sortiront leur plein et entier effet, tout ainsi qu’ils seraient si ledit Seigneur Roi demeurait Seigneur et Possesseur desdites Villes et Pays, et ne pourront être lesdits Jugements et Arrêts révoqués en doute, annulés, ni l’exécution d’iceux autrement retardée ou empêchée ; bien sera loisible aux Parties de se pourvoir par révision de la cause et selon l’ordre et disposition des Lois et Ordonnances : demeurant cependant les Jugements en leur force et vertu sans préjudice de ce qui est stipulé à cet égard par l’Article XXI du présent Traité.
ART. 10 – Comme les Ministres de Sa Majesté Très-Chrétienne après la Paix d’Aix-la-Chapelle ont soutenu en la Conférence de Lille que les Ecluses de l’Occident et de l’Orient de la Ville de Nieuport et le Fort in Vierbota étant au bout de l’Ecluse de l’Occident près de l’embouchure du Havre de Nieuport, et une par- Titre de celui de Nieuport bâti sur l’Ecluse de l’Orient, avec les Tests dudit Havre, entretenues par ceux de Furnes, étaient du Territoire & Jurisdiction de la Châtellenie de Furnes, et partant devaient appartenir à Sa Majesté Très-Chrétienne, et les Ministres de Sa Majesté Catholique au contraire; que cela n’était pas; et quoi que cela fût, que non, qu’il devrait suffire que Sa Majesté Catholique étant Prince Souverain, lors que lesdites Fortifications ont été faites tant au regard de la Chastellenie de Furnes que de la Ville de Nieuport, il a pu incorporé et approprié lesdites parties au Havre & Fortifications de Nieuport, et par ainsi les rendre inséparables d’icelle Ville; il est arrêté que lesdites Ecluses, & autres Parties de la Fortification de Nieuport, ci-dessus nommées, demeureront à Sa Majesté Catholique, ainsi que ladite Ville, sans que Sa Majesté Très-Chrétienne, comme lui appartenant la Ville et Châtellenie de Furnes, ou autrement, y puisse jamais prétendre. Et quant à l’écoulement des Eaux de la Châtellenie de Furnes, il sera continué, et Elle en jouira en la même forme & manière qu’il a été pratiqué jusqu’à présent.
ART. 11 – Ledit Seigneur Roi Très-Chrétien retiendra, demeurera saisi, et jouira effectivement de tout le Comté de Bourgogne, vulgairement appelé la Franche Comté, et des Villes, Places, et Pays en dépendants, y compris la Ville de Besançon, & son District, comme aussi des Villes de Valenciennes & ses dépendances, Bouchain & ses dépendances; Condé & ses dépendances, quoique ci-devant prétendu Membre de la Châtellenie d’Ath, Cambray & le Cambrésis, Aire, Saint Omer & leurs dépendances, Ypres & sa Châtellenie, Warvick, & Warneton sur la Lys; Poperinghen, Bailleul, & Cassel, avec leurs dépendances, Bavay & Maubeuge avec leurs dépendances.
ART 12. – Ledit Comté de Bourgogne, les Villes, Places, & Pays en dépendants, compris la Ville de Besançon & son District, comme aussi lesdites Villes & Places de Valenciennes, Bouchain, Condé, Cambray, Aire, Saint Omer, Ypres, Warvik & Warneton, Poperingen, Bailleul, Cassel, Bavay, & Maubeuge, leurs Bailliages, Châtellenies, Gouvernances, Prévôtés, & à Territoires, Domaines, Seigneuries, Appartenances, Dépendances, & Annexes, de quelques noms qu’elles puissent être appelées, avec tous les Hommes; Vassaux, Sujets, Villes, Bourgs, Villages, Hameaux, Forêts, Rivières, Plat-Pays, Salines, & autres choses. Quelconques qui en dépendent, demeureront par ledit présent Traité de Paix pour Sa Majesté Très-Chrétienne et ses Héritiers, Successeurs, et ayants cause, irrévocablement et à toujours, avec les mêmes Droits de Souveraineté, Propriété, Droits de Regale, Patronage, Gardienneté, et Jurisdiction, Nomination, et Prérogative, et Prééminence, sur les Evêchés, Eglises Cathédrales, et autres Abbayes, Prieurés, Dignités, Cures, et autres quelconques Bénéfices, étant dépendants desdits Pays, Places, et Bailliages cédés, de quelques Abbayes que lesdits Prieurés soient mouvants et dépendants; et tous autres Droits qui ont précédemment appartenu au Roi Catholique, encore qu’ils ne soient particulièrement énoncés; sans que Sa Majesté Très-Chrétienne puisse être à l’avenir troublée ni inquiétée par quelque voie que ce soit de Droit ni de faire par le dit Seigneur Roi Catholique, ses Successeurs, ou aucun Prince de sa Maison; ou par qui que ce soit, ou sous quelque prétexte ou occasion qui puisse arriver à ces Souveraineté, Propriété et Jurisdiction, Ressort, Possession, et jouissance de tous lesdits Pays, Villes, Places, Châteaux, Terres et Seigneuries, Prévôtés, Domaines, Châtellenies et Bailliages ; ensemble de tous les Lieux et autres choses qui en dépendent: Et pour cet effet, ledit Seigneur Roi Catholique, tant pour lui que pour ses Héritiers, Successeurs, et ayants cause, renonce, quitte, cède, et transporte, comme lesdits Plénipotentiaires en son Nom, par le présent Traité de Paix irrévocable, ont renoncé, cédé, et transporté perpétuellement et à toujours en faveur et au profit dudit Seigneur Roi Très-Chrétien, ses Héritiers, Successeurs, et ayants cause, tous les Droits, Actions, Prétentions, Droits de Régale, Patronage, Gardienneté, Jurisdiction, Nomination, Prérogatives, et Prééminence sur les Evêchés, Eglises Cathédrales, et autres quelconques Bénéfices étant dans l’étendue desdites Places et Pays, et Bailliages cédés; de quelques Abbayes que lesdits Prieurés soient mouvants et dépendants; et généralement sans rien retenir ni réserver tous autres Droits que ledit Seigneur Roi Catholique, ou ses Héritiers et Successeurs, ont et prétendent, ou pourraient avoir et prétendre, pour quelque cause et occasion que ce soit, sur lesdits Pays, Places, Châteaux, Forts, Terres, Seigneuries, Domaines, Châtellenies et Bailliages, et sur tous les Lieux en dépendants, comme dit est, nonobstant toutes Lois, Coutumes, et Constitutions au contraire; même qui auraient été confirmées par Serment. Auxquelles & aux Clauses dérogatoires, il est expressément dérogé par le présent Traité pour l’effet desdites Renonciations & Cessions, lesquelles vaudront & auront lieu, sans que l’expression ou spécification particulière déroge à la générale, ni la générale à la particulière; & excluant à perpétuité toutes exceptions sous quelques Droits, Titres, cause ou prétexte qu’elles puissent être fondées; déclare, consent, veut & entend ledit Seigneur Roi Catholique, que les Hommes, Vassaux, & Sujets desdits Pays, Villes & Terres cédées à la Couronne de France; comme il est dit ci-dessus, soient & demeurent quittes & absous dès à présent & pour toujours, des foy & hommage, service, & Serment de fidélité qu’ils pourroient tous & chacun d’eux lui avait faites, & à ses Prédécesseurs Roys Catholiques; ensemble de toutes l’obéissance, soumissions, & Vassalages, que pour raison de ce ils pourraient lui devoir; voulant ledit Seigneur Roi Catholique que lesdits foi & hommage & Serment de fidélité, demeurent nuls & de nulle valeur, comme s’ils n’avaient jamais été faits ni prêtés.
ART. 13 – Et comme Sa Majesté Très-Chrétienne a déclaré par les Conditions qu’Elle a offertes pour la Paix, de vouloir la Ville de Charlemont, ou en échange celle de Dinant au choix de Sa Majesté Catholique, à condition que Sadite Majesté Catholique se chargerait d’obtenir de l’Évêque de Liège la Cession de Dinant, & le consentement de l’Empereur & de l’Empire, Sa Majesté Catholique a choisi de retenir la Ville de Charlemont comme auparavant, en conséquence s’oblige & promet d’obtenir desdits Sieur Evêque & Chapitre de Liege,page 4 la cession authentique de la ville de Dinant, avec le consentement de l’Empereur et de l’Empire, dans un an, à compter de la ratification du Traité de Paix qui sera conclu entre l’Empereur et Votre Majesté Très-Chrétienne. Dans le cas où Votre Majesté Catholique ne pourrait pas obtenir cette cession de l’Evêque et du Chapitre de Liège, avec le consentement de l’Empereur et de l’Empire, Elle s’engage à remettre immédiatement après le terme susdit au Pouvoir de Sa Majesté Très-Chrétienne sur ladite ville de Charlemont, afin qu’elle en jouisse comme de toutes les autres Places et Pays cédés audit Seigneur Roi Très-Chrétien, par les articles 11 et 12 du présent traité.
ART. 14 – Et, pour prévenir toutes les difficultés que les enclaves dans l’exécution du traité d’Aix-la-Chapelle, et rétablir une bonne entente entre les deux Couronnes, il a été convenu que les Terres, Bourgs et Villages enclavés dans les Prévôtés cédées ou qui appartenaient déjà avant le présent Traité à Majesté Très-Chrétienne au-delà de la Sambre, seront échangés contre d’autres situés plus près des places et selon la bienfaisance de Votre Majesté Catholique ; comme aussi les Villages de la Verge de Menin qui se trouvent trop près de Courtrai seront échangés contre d’autres plus proches et selon la bienfaisance de Sa Majesté Très-Chrétienne : et pareillement que les villages de la prévôté de Mons qui se trouvent en avance dans le Pays cédé à Votre Majesté Très-Chrétienne en Hainault, qu’ils interrompissent la communication, seront échangés contre d’autres dépendants des Pays cédés audit Seigneur Roi Très-Chrétien, qui seront plus proches et à la bien-féance de Sa Majesté Catholique, et généralement que toutes les Terres qui seront enclavées dans les Pays cédés ou restitués à l’un desdits Seigneurs Rois, seront mutuellement échangées contre d’autres de pareille valeur, bien entendu qu’on puisse convenir desdits échanges.
ART. 15 – Il sera député des Commissaires de part et d’autre deux Mois après la Publication du présent Traité, qui s’assembleront au lieu dont il fera respectivement convenu Dans les deux mois suivant la publication du présent traité, tant pour procéder auxdits échanges, que pour régler les Limites entre les Etats et Seigneuries qui doivent demeurer à chacun desdits Seigneurs Rois ; par le présent Traité dans les Pays-Bas ; comme aussi pour liquider les Dettes réelles légitimement hypothéquées sur les Terres et Seigneuries
cédées ou restituées à l’une on à l’autre des deux Couronnes,
& convenir de la part & portion que chacune d’elles devra payer à l’avenir, & généralement terminer à l’amiable tous les différends qui pourraient se rencontrer en exécution du présent Traité.
ART. 16 – Quand il surviendrait aux échanges ci-dessusdits des difficultés qui en empêcheraient l’effet, l’on ne pourra de part & d’autre établir des Bureaux pour s’embarasser ni rendre plus difficile la communication des Places qui feront d’une même Domination, & les Bureaux qui seront établis ne pourront faire payer les Droits que fur les Marchandises, qui sortant d’une Domination entreront dans une autre, pour y être conformées, ou pour passer dans des Pays éloignés.
ART. 17 – Lesdits Seigneurs Roys remettants, ou restituants respectivement les Places ci-dessusdites pourront en faire retirer & emporter toute l’Artillerie, Poudres, Boulets, Armes, Vivres, & autres Munitions de Guerre qui se trouveront dans lesdites Places au temps de la remise ou restitution d’icelles ; & ceux qu’ils auront commis pour cet effet pourront se servir pendant deux Mois des Chariots & Batteaux du Pays ; auront le passage libre, tant par Eau que par Terre pour la retraite desdites Munitions, & leur sera donné par les Gouverneurs & Commandants, Officiers & Magistrats des Places & Pays ainsi restitués toutes les facilités qui dépendront d’eux pour la voiture & conduite desdites Artillerie & Munitions. Pourront aussi les Officiers, Soldats, Gens de Guerre, & autres qui sortiront desdites Places en tirer & emporter leurs Biens meubles y appartenants, fans qu’il leur soit loisible d’exiger aucune chose des Habitants desdites Places & du Plat-Pays, ni endommager leurs Maisons ou emporter aucune chose appartenante auxdits Habitants. Ce
ART. 18 – La levée des Contributions demandées de part & d’autre aux Pays qui y sont soumis sera continuée pour tout ce qui restera à écheoir Jusques au 16 Octobre prochain & les arrerages qui resteront deubs lors de la susdite Ratification seront payés dans l’espace de trois mois après le terme susdit, et aucune exécution ne pourra faire pour raison de ce pendant ledit temps contre les Communautés redevables, pourvu qu’elles aient donné bonne et valable caution resseante dans une Ville de la Domination de celui desdits Seigneurs Roys, à qui lesdites Contributions refont deues.
ART. 19 – Il a été aussi accordé que la perception des Droits dont ledit Seigneur Roi Très-Chrétien est en possession sur tous les Pays qu’il remet ou restitue audit Seigneur Roi Catholique, sera continuée jusqu’au jour de la restitution actuelle des Places dont lesdits Pays sont dépendants, et que ce qui en restera dû lors de ladite restitution sera payé de bonne foi à ceux qui en ont pris les Fermes ; Comme aussi que dans le même temps les Propriétaires des Bois contiguës dans les dépendances des Places qui doivent être remises à Sa Majesté Catholique rentreront en possession de leurs biens et tous les Bois qui se trouveront sur le lieu, bien entendu que du jour de la signature du présent Traité toutes coupes de Bois cesseront de part et d’autre.
ART. 20 – Tous les Papiers, Lettres, et Documents concernant les Pays, Terres et Seigneuries qui sont cédées et restituées auxdits Seigneurs Rois par le présent Traité de Paix, seront fournis et délivrés de bonne foi de part et d’autre dans trois mois après que les Ratifications du présent Traité auront été échangées en quelques Lieux que lesdits Papiers et Documents se puissent trouver ; même ceux qui auraient été enlevés de la Citadelle de Gand et la Chambre des Comptes de Lille.
ART. 21 – Tous les Sujets de part et d’autre Ecclésiastiques et Séculiers seront rétablis; tant en la jouissance des Honneurs, Dignités et Bénéfices dont ils étaient pourvus avant la Guerre, que en celle de tous et chacuns leurs Biens meubles et immeubles, Rentes viagères et à rachat, faits et occupés depuis ledit temps, tant à l’occasion de la Guerre, que pour avoir suivi le parti contraire; ensemble de leurs Droits, actions, et successions à eux survenus, même depuis la Guerre commencée, sans toutefois pouvoir rien demander ni prétendre des fruits et revenus perçus et échus dès le débaillement desdits Biens immeubles, Rentes et Bénéfices jusques au jour de la Publication du présent Traité.
ART. 22 – Ni enblablement des Dettes, effets et meubles qui auront été confisqués avant ledit jour sans que jamais les Créanciers de telles Dettes et Dépositaires de tels effets, et leurs Héritiers ou ayant cause en puissent faire poursuite ni en prétendre recouvrement, lesquels rétablissements en la forme avant dite s’éteindront par le moyen du présent Traité en la grace en faveur de ceux de leur Roi et Prince Souverain, comme aussi, en leurs Biens tels qu’ils se trouvent à l’existence à la conclusion et signature du présent Traité.
ART. 23 – Et se fera le rétablissement desdits Sujets de part & d’autre, selon le contenu des Articles 21 & 22, nonobstant toutes Donations, Concessions, Déclarations, Confiscations, Commissions, Sentences préparatoires ou définitives données par contumace en l’absence des Parties, & icelles non ouïes, lesquelles Sentences & tous Jugements demeureront nuls & de nul effet, & comme non données & prononcées, avec liberté pleine & entière auxdites Parties de revenir dans les Pays d’où elles se sont ci-devant retirées, pour jouir en personnes de leurs Biens immobiliers, Rentes & Revenus ; ou d’établir leurs demeures hors desdits Pays, en tel lieu que bon leur semblera, leur en demeurant le choix & élection ; sans qu’on puisse user contre eux d’aucune contrainte pour ce regard. Et en cas qu’ils aiment mieux demeurer ailleurs, ils pourront députer & commettre telles personnes non suspectes que bon leur semblera pour le gouvernement & jouissance de leurs Biens, Rentes & Revenus : mais non au regard des Benefices requérant résidence ; qui devront être personnellement administrez & desservis.
ART. 24 – Ceux qui auront été pourvus d’un côté ou d’autre des Benefices étant à la collation, présentation, ou autres dispositions desdits Seigneurs Rois, ou autres, tant Ecclésiastiques que Laïques, ou qui auront obtenu provision du Pape de quelques autres Benefices situés dans l’obéissance de l’un desdits Seigneurs Rois par le consentement & permission duquel ils en auront joui pendant la Guerre, demeureront en la possession & jouissance desdits Benefices leur vie durant.page 5 Durant comme bien & dûment pourvus ; Sans que toutes fois on entende faire aucun préjudice pour l’avenir aux droits des légitimes collateurs qui en jouiront & en useront comme ils avaient accoutumé avant la Guerre.
ART. 25 – Tous prélats, abbés, prieurs & autres ecclésiastiques qui ont été nommés à leurs bénéfices ou pourvus d’iceux par lesdits seigneurs rois avant la Guerre, ou pendant celle-ci; & auxquels Leurs Majestés étaient en possession de pourvoir ou nommer avant la rupture entre les deux couronnes, seront maintenus en la possession & jouissance desdits bénéfices, sans pouvoir y être troublés pour quelque cause ou prétexte que ce soit. Comme aussi en la libre jouissance de tous les biens qui se trouveront en avoir dépendu d’ancienneté, & aux droits de conférer les bénéfices qui en dépendent en quelque lieu que lesdits biens & bénéfices se trouvent situés. Pourvu toutefois que lesdits bénéfices soient remplis de personnes capables, & qui aient les qualités requises selon les règlements qui étaient observés avant la Guerre. Sans qu’on puisse à l’avenir de part ni d’autre envoyer des administrateurs pour régir lesdits bénéfices, & jouir des fruits, lesquels ne pourront être perçus que par les titulaires qui en auront été légitimement pourvus ; comme aussi tous lieux qui ont ci-devant reconnu la juridiction desdits prélats, abbés & prieurs en quelques parties qu’ils soient situes, la devront aussi reconnaître à l’avenir, pourvu qu’il apparaisse que leur droit est établi d’ancienneté, encore que lesdits lieux se trouvent dans l’étendue de la domination du parti contraire, ou dépendant de quelques châtellenies ou bailliages appartenant audit parti contraire.
ART. 26 – Il a été convenu, accordé, & déclaré que l’on n’entend rien révoquer du traité des Pyrénées, à l’exception de ce qui regarde le Portugal avec lequel le roi catholique est en paix, non plus que du traité d’Aix-la-Chapelle, qu’en tant qu’il en aura été autrement disposé en celui-ci par la cession des places susdites, sans que les parties aient acquis aucun nouveau droit, ou puissent recevoir aucun préjudice sur leurs prétentions respectives en toutes les choses dont il n’est point fait mention expresse par le présent traité ; & en conséquence tout ce qui a été stipulé par ledit traité des Pyrénées touchant les intérêts de Monsieur, le duc de Savoie, & le dot de la Fena Sérénissime Infante Catherine fera observé, sans que cette expression particulière puisse nuire ni préjudicier à la stipulation générale faite dans le présent article de l’exécution desdits Traités des Pyrénées & d’Aix-la-Chapelle.
ART. 27 – Quoique Leurs Majestés Très-Chrétienne & Catholique contribuent tous leurs soins pour le rétablissement de la Paix générale, & que le bon achèvement d’un Armistice général leur doive faire espérer qu’il sera suivi d’une prompte conclusion de tout ce qui doit assurer le repos de toute la Chrétienté : néanmoins, comme ledit Seigneur Roi Très-Chrétien a inaliené que ledit Seigneur Roi Catholique s’oblige de ne pouvoir assister aucun des Princes qui sont présentement en Guerre contre la France & ses Alliés, Sa Majesté Catholique a promis & promet de demeurer dans une exacte Neutralité pendant le cours de cette Guerre, sans pouvoir assister directement ni indirectement ses Alliés contre la France, & ses Alliés.
ART. 28 – Et comme Leurs Majestés Très-Chrétienne & Catholique reconnaissent les puissants offices que le Roi de la Grande Bretagne a contribué incessamment par ses Conseils & bons avertissements au salut & au repos public, il a été convenu de part & d’autre, que Sa dite Majesté Britannique, avec ses Royaumes, soit comprise nommément dans le présent Traité de la meilleure forme que faire se peut.
ART. 29 – En cette Paix, Alliance, & Amitié de la part de Sa Majesté Très-Chrétienne, outre le Roi de Suède avec le Duc de Holstein, l’Evêque de Strasbourg, & le Prince Guillaume de Furstenberg, comme intéressés en cette Guerre, seront aussi compris, s’ils le veulent être, ceux qui ne s’étant voulu engager ou déclarer dans la présente Guerre, seront nommés dans six mois après l’échange des Ratifications.
ART. 30 – Et de là en avant seront pareillement compris, s’ils le veulent être, ceux qui ne s’étant pas voulu engager ou déclarer dans la présente Guerre, seront nommés dans six mois après l’échange des Ratifications, et tous autres qui le désireront. Rien plus ardemment que de voir finir par une bonne Paix la Guerre dont la Chrétienté est à présent affligée. La part de Sa Majesté Catholique. Après la fin de ladite Guerre seront aussi nommés, Sa dite Majesté Catholique
ART. 31 – Lesdits Seigneurs Rois Très-Chrétien et Catholique consentent que tous Potentats & Princes qui voudront bien entrer dans un pareil engagement, puissent donner à Leurs Majestés leurs promesses et Obligations de Garantie de l’exécution de tout le contenu au présent Traité.
ART. 32 – Et pour plus grande sécurité de ce Traité de Paix, & de tous les Points & Articles y contenus, sera ledit présent Traité, publié, vérifié, & enregistré par la Cour de Parlement de Paris, & par tous autres Parlements du Royaume de France, & Chambre des Comptes dudit Paris. Comme semblablement ledit Traité sera publié, vérifié, & enregistré tant en grand Conseil & autres Conseils & Chambres des Comptes dudit Seigneur Roi Catholique aux Pays-Bas, qu’aux autres Conseils des Couronnes de Castille & d’Aragon, le tout suivant & en la forme contenné au Traité des Pyrénées de l’année 1659. Desquelles publications & enregistrements seront baillées des expéditions de part & d’autre dans trois Mois après la publication du présent Traité. Lesquels Points, & Articles ci-dessus énoncés, en semble le contenu en chacun d’iceux, ont été tracés, accordés, passés, & stipulés entre lesdits Ambassadeurs Extraordinaires & Plénipotentiaires desdits Seigneurs Roys Très-Chrétiens & Catholique, aux Noms de Leurs Majestés; lesquels Plénipotentiaires en vertu de leurs Pouvoirs, dont les Copies seront inférées au bas du présent Traité, ont promis & promettent sous l’Obligation de tous & chacuns les Biens & Etats présents & à venir des Roys leurs Maîtres, qu’ils feront inviolablement observés & accomplis, & de leur faire ratifier purement & simplement sans y rien ajouter, & d’en tourner les Ratifications par Lettres, authentiques & scellées, ou tout le présent Traité sera inféré de mot à autre, dans six semaines, à commencer du jour & de la date du présent Traité, & plutôt si faire se peut. En outre ont promis & promettent lesdits dits Noms, que lesdites Lettres de Ratifications ayant été fournies, ledit Seigneur Roi Très-Chrétiens, le plus tôt qu’il se peut, & en présence de telle personneou personnes qu’il plaira audit Seigneur Roi Catholique député, jurera solemnellement sur la Croix, l’Evangile Canons de la Meffe, et sur son honneur, d’observer et accomplir pleinement, réellement, et de bonne foi, tous les articles du contenu au présent Traité. Et le semblable sera fait aussi le serment qu’il sera possible par ledit Seigneur Roi Catholique, en présence de telle personne ou personnes qu’il plaira audit Seigneur Roi Très-Chrétiens deputer. Et en témoignages des choses lesdits Plénipotentiaires ont sousscrit le Présent ‘Traité de leurs Noms, & fait apposer le cachet de leurs Armes, A Nimegue le dix-septième jour de Septembre mil six cents soixante & dix-huit.
Le Maréchal d’Estirades.
Pablo Spinola Doria.
Colbert.
Conde de Benazuza ‘Mareques de la Fuente.
De Même d’Avaux.
Jean Baptiste Chrétien.
Pouvoir des Sieurs Ambassadeurs de Sa Majesté Très-Chrétienne
Louis par la grâce de Dieu Roi de France & de Navarre, A tous ceux qui ces présentes Lettres verront: SALUT., Comme Nous ne souhaitons rien de plus ardemment que de voir finir par une bonne, Paix la Guerre dont la Chrétienté est à présent affligée ; et que par les soins et la Médiation de nôtre très-cher Amé Frère le Roi de la Grande Bretagne, la Ville de Nimègue a été agréée de toutes les Parties pour le lieu des Conférences ; Nous par ce même désir d’arrêter autant qu’il fera en Nous la désolation de tant de Provinces, et l’effusion de tant de sang Chrétien ; savoir saisons ; Que Nous confions entièrement en l’expérience, la capacité et fidélité de nôtre très-cher et bien-aimé Cousin le Sieur Comte d’Estrades Mareschal de France et Chevalier de nos Ordres, de nôtre bien-aimé et feal le Sieur de Mêmes Comte d’Avaux, aussi Conseiller en nos Conseils, par les épreuves avantageuses que Nous en avons faites dans les diverses Ambassades et Emplois considérables que Nous.