1828, 22 février, Traité de Tourkmantchaï

Traité de Tourkmantchaï, 22 février 1828

entre la Perse et la Russie

Le Traité de Tourkmantchaï est un Traité par lequel l’Empire perse, connu aujourd’hui sous le nom d’Iran, perdit des territoires septentrionaux au profit de l’Empire russe, après sa défaite en 1828 à la fin de la guerre russo-persane de 1826-1828.

La guerre russo-persane de 1826-1828 est le dernier conflit militaire majeur entre l’Empire russe et la Perse. 

Le conflit se compose de deux campagnes, celle de 1826 et 1827. 

Pour la campagne de 1826, bien qu’ils ne soient pas formellement en guerre, les 35 000 hommes d’une puissante armée perse, menée par Abbaz Mirza, traversent la frontière le 16 juillet 1826 et envahissent les khanats de Talysh et de Karabagh. Les khans changent rapidement de côté et livrent leurs principales villes, Lankaran, Quba et Bakou, aux Perses. Le gouverneur général russe du Caucase, Alexis Iermolov, pense qu’il n’a pas les ressources nécessaires pour contrer cette invasion et refuse d’engager les troupes russes dans la bataille. Il ordonne donc l’abandon de Gandja, la ville la plus peuplée de la région. À Chouchi, une petite garnison russe essaye de tenir bon jusqu’au 5 septembre quand les renforts du général Madatov arrivent à la libérer.

Madatov met en déroute les Perses sur les bords de la rivière Shamkhor et reprend Ganja le 5 septembre. En apprenant la nouvelle, Abbas Mirza lève le siège de Chouchi et marche vers Ganja. Un nouveau renfort russe, sous le commandement d’Ivan Paskevitch (remplaçant d’Iermolov, limogé), arrive juste à temps pour joindre ses forces avec Madatov et former un puissant corps de 8 000 hommes sous le commandement suprême de Paskevitch. Près de Ganja, ils se jettent sur les Perses et les forcent à la retraite (ils traversent l’Araxe pour regagner l’Iran). L’agression perse a été repoussée, mais la guerre a continué pendant un an et demi.

La campagne de 1827 fait reference au déclenchement de la nouvelle guerre russo-turque de 1828-1829 ravive les espoirs persans et arrête les négociations de paix qui sont conduites par le diplomate écrivain Alexandre Griboïedov entre autres. En janvier 1828, un détachement russe atteint les côtes du lac d’Ourmia et le Shah commence à s’affoler. Dans son empressement, Abbas Mirza signe rapidement le traité de Tourkmantchaï qui conclut la guerre.

Traité de paix entre la Russie et la Perse, conclu et signé à Tourkmantchaï, le 22 Février 1828. 

(Le Journal de Francfort 1828. Nv. 140). 

Au nom de Dieu Tout-Puissant ! 

S.M. le très-haut, très-illustre et très-puissant Empereur et Autocrate de toutes les Russies, et S.M. le Padischah de Perse, également animés d’un sincère désir de mettre un terme aux maux d’une guerre entièrement contraire à leurs mutuelles dispositions, et de rétablir sur une base solide les anciens rapports de bon voisinage et d’amitié entre les deux états, au moyen d’une paix qui porte en elle-même la garantie de sa durée, en éloignant tout sujet de différend et de mésintelligence future, ont désigné pour leurs plénipotentiaires, chargés de travailler à cette oeuvre salutaire: savoir: 

S.M. l’Empereur de toutes les Russies, le sieur Jean Paskewitsch, son aide-de-camp général et général d’infanterie, commandant le corps d’armée détaché du Caucase, dirigeant la partie civile de la Géorgie, et des gouvernements d’Astracan et du Caucase, commandant la flottille de la mer Caspienne, et chevalier des ordres de Saint-Alexandre-Nevsky en diamans, de Ste Anne de la 1ère classe en diamans, de St. Vladimir de la première classe, de St. George de la 2e classe, décoré de deux épées d’honneur, dont une en or, avec l’inscription pour la valeur, et l’autre enrichie de diamans; et chevalier des ordres étrangers de l’aigle rouge de Prusse de la 1ère classe, du croissant de la Sublime Porte Ottomane, et de plusieurs autres; 

Et le Sieur Alexandre Obreskoff, son conseiller d’état actuel et chambellan, chevalier des ordres de St. Vladimir de la 3e classe, de St. Stanislas de Pologne de la 2e classe, et de St. Jean de Jérusalem, 

Et S.M. le Schah de Perse, S.A.R. le prince Abbas-Mirza;

Lesquels après s’être réunis à Tourkmantchaï, et avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et conclu les articles suivans: 

Art. 1 – Il y aura, à compter de ce jour, paix, amitié et parfaite intelligence entre S.M. l’Empereur de toutes les Russies d’une part, et S.M. le Schah de Perse de l’autre part, leurs héritiers et successeurs, leurs Etats et leurs sujets respectifs, à perpétuité. 

Art. 2 – Considérant que les hostilités survenues entre les hautes parties contractantes, et heureusemens terminées aujourd’hui, ont fait cesser les obligations que leur imposait le traité de Gulistan, S.M. l’Empereur de toutes les Russies et S.M. le Padischah de Perse, ont jugé convenable de remplacer ledit traité de Gulistan par les présentes clauses et stipulations, lesquelles sont destinées à régler et à consolider de plus en plus les relations futures de paix et d’amitié entre la Russie et la Perse. 

Art. 3 – S.M. le Schah de Perse, tant en son nom qu’en celui de ses héritiers et successeurs, cède en toute propriété à l’Empire de Russie le Khanat d’Erivan, tant en-deçà qu’en-delà de l’Araxe, et le Khanat de Nakhitshévan. En conséquence de cette cession, S.M. le Schah s’engage à faire remettre aux autorités russes, dans l’espace de six mois au plus, à partir de la signature du présent traité, toutes les archives et tous les documents publics concernant l’administration des deux Khanats sus-mentionnés. 

Art. 4 – Les deux hautes parties contractantes conviennent d’établir pour frontière entre les deux états, la ligne de démarcation suivante: En partant du point de la frontière des états Ottomans, le plus rapproché en ligne droite de la sommité du petit Ararat, cette ligne se dirigera jusqu’à la sommité de cette montagne, d’où elle descendra jusqu’à la source de la rivière dite Karasson inférieur, qui découle du versant méridional du petit Ararat, et elle suivra son cours jusqu’à son embouchure dans l’Araxe, vis-à-vis de Chérour. Parvenue à ce point, cette ligne suivra le lit de l’Araxe jusqu’à la forteresse d’Abbas-Abad ; autour des ouvrages extérieurs de cette place, qui sont situés sur la rive droite de l’Araxe, il sera tracé un rayon d’une demi-agatch, ou trois verstes et demi de Russie, lequel s’étendra dans toutes les directions ; tout le terrain qui sera renfermé dans ce rayon appartiendra exclusivement à la Russie, et sera démarqué avec la plus grande exactitude dans l’espace de deux mois, à dater de ce jour. Depuis l’endroit où l’extrémité orientale de ce rayon aura rejoint l’Araxe, la ligne frontière continuera à suivre le lit de ce fleuve jusqu’au gué de Jé liboulouk, d’où le territoire persan s’étendra le long du lit de l’Araxe sur un espace de trois agatch ou vingt et un verstes de Russie ; parvenue à ce point, la ligne frontière traversera en droiture la plaine du Moughan, jusqu’au lit de la rivière dite Bolgarou, à l’endroit qui se trouve situé à trois agatch ou vingt et un verstes, au-dessous du confluent des deux petites rivieres appelées Odinabazar et Savakamyche. De là, cette ligne remontera de la rive gauche du Bolgarou jusqu’au confluent desdites rivières Odinabazar et Savakamyche, et s’étendra le long de la rive droite de la rivière d’Odinabazar jusqu’à sa source, et de là jusqu’à la cime des hauteurs de Djikoïr, de manière, que toutes les eaux qui coulent vers la mer Caspienne appartiendront à la Russie, et toutes celles dont le versant est du côté de la Perse, appartiendront à la Perse. La limite des deux états étant marquée ici par la crête des montagnes, il est convenu que leur déclinaison du côté de la mer Caspienne appartiendra à la Russie et que leur pente opposée appartiendra à la Perse. De la crête des hauteurs de Djikoïr, la frontière suivra jusqu’à la sommité de Kamarkouïa, les montagnes qui séparent le Talyche du district d’Archa. Les crêtes des montagnes séparans de part et d’autre le versant des eaux, détermineront ici la ligne frontière de la même manière qu’il est dit ci-dessus au sujet de la distance comprise entre la source de l’Odinabazar et les sommités de Djikoïr. La ligne frontière suivra ensuite, depuis la sommité de Kamarkouïa, les crêtes des montagnes qui séparent le district de Zouvante de celui d’Archa, jusqu’à la limite de celui de Welkidji, toujours conformément au principe énoncé par rapport aux versans des eaux. Le district de Zouvante, à l’exception de la partie située du côté opposé de la cime desdites montagnes, tombera de la sorte en partage à la Russie. À partir de la limite du district de Welkidji, la ligne de frontière entre les deux États suivra les sommités de Klopouly et de la chaîne principale des montagnes qui traversent le district de Wilkidji jusqu’à la source septentrionale de la rivière dite Astara, toujours en observant le principe relatif aux versant des eaux. De là, la frontière suivra le lit de ce fleuve jusqu’à son embouchure dans la mer Caspienne, et complétera la ligne de démarcation, qui séparera dorénavant les possesions respectives de la Russie et de la Perse. 

Art. 5 – S.M. le Schah de Perse, en témoignage de son amitié sincère pour S.M. l’Empereur de toutes les Russies, reconnaît solennellement par le présent article, tant en son nom qu’au nom de ses héritiers et successeurs au trône de Perse, comme appartenans à jamais à l’empire de Russie tous les pays et toutes les isles situés entre la ligne de démarcation désignée par l’article précédent d’un côté et la crête des montagnes du Caucase et la mer Caspienne de l’autre, de même que les peuples nomades et autres qui habitent ces contrées. 

Art. 6 – Dans le but de compenser les sacrifices considérables, que la guerre qui a éclaté entre les deux états, a occasionné à l’empire de Russie, ainsi que les pertes et dommages qui en sont résultés pour les sujets russes, S.M. le Schah de Perse s’engage à les bonifier moyennant le payement d’une indemnité pécuniaire. Il est convenu entre les deux hautes parties contractantes, que le montant de cette indemnité est fixée à dix kourours de tomans raidje ou vingt millions de roubles d’argent, et que le mode, les termes et les garanties du paiement de cette somme seront réglés par un arrangement particulier, qui aura la même force et valeur, que s’il étoit inséré mot à mot dans le présent traité. 

Art. 7 – S.M. le Schah de Perse ayant jugé à propos de désigner pour son successeur et héritier présomtif, son auguste fils le prince Abbas-Mirza, S.M. l’Empereur de toutes les Russies, afin de donner à S.M. le Schah de Perse un témoignage public de ses dispositions amicales et de son désir de contribuer à la consolidation de cet ordre de succession, s’engage à reconnoître dès aujourd’hui dans l’auguste personne de S.A.R. le prince Abbas-Mirza le successeur et héritier présomtif de la couronne de Perse, et à le considérer comme légitime souverain de ce royaume dès son avenement au trône. 

Art. 8 – Les bâtimens marchands russes jouiront, comme par le passé, du droit de naviguer librement sur la mer Caspienne et le long de ses côtes et d’y aborder. Ils trouveront en Perse secours et assistance en cas de naufrage. Le même droit est accordé aux bâtimens marchands persans pour naviguer sur l’ancien pied, dans la mer Caspienne et d’aborder aux rivages russes, où en cas de naufrage, les persans recevront réciproquement secours et assistance. 

Quant aux bâtimens de guerre, ceux qui porteront le pavillon militaire russe, étant ab antiquo les seuls qui aient eu le droit de naviguer sur la mer Caspienne, ce privilège exclusif leur est par cette raison également réservé et assuré aujourd’hui, de sorte, qu’à l’exception de la Russie, aucune autre puissance ne pourra avoir des bâtimens de guerre sur la mer Caspienne. 

Art. 9 – S.M l’Empereur de toutes les Russies et S.M le Schah de Perse ayant à coeur de resserrer par tous les moyens, les liens si heureusement rétablis entre eux, sont convenu que les ambassadeurs, ministres et chargés d’affaires, qui pourroient être réciproquement délégués auprès des hautes cours respectives, soit pour s’acquitter d’une mission temporaire, soit pour y résider en permanence, seront reçus avec les honneurs et les distinctions analogues à leur rang et conformes à la dignité des hautes puissances contractantes, comme à l’amitié sincère qui les unit et aux usages du pays. On conviendra, à cet effet, moyennant un protocole spécial, du cérémonial à observer de part et d’autre. 

Art. 10 – S.M l’Empereur de toutes les Russies et S.M le Schah de Perse considérant le rétablissement et l’extension des relations commerciales entre les deux états, comme un des premiers bienfaits que doit produire le retour de la paix, sont convenus de régler dans un parfait accord, toutes les dispositions relatives à la protection du commerce et à la sureté des sujets respectifs, et de les consigner dans un acte séparé et ci-annexé, arrêté entre les plénipotentiaires respectifs, et qui est et sera considéré comme faisant partie intégrante du présent traité de paix. S.M. le Schah de Perse réserve à la Russie, comme par le passé, le droit de nommer des consuls ou agens commerciaux , partout où le bien du commerce l’exigera, et il s’engage à faire jouir ces consuls et agens, chacun desquels n’aura pas une suite de plus de dix individus, de la protection, des honneurs et des privilèges affectés à leur caractère public. S. M. l’Empereur de toutes les Russies promet de son côté, d’observer une parfaite réciprocité à l’égard des consuls ou agens commerciaux de S. M. le Schah de Perse. En cas de plainte formulée par le gouvernement persan contre un des agens ou consuls russes, le ministre ou chargé d’affaires de Russie, résidant à la cour de S. M. le Schah et sous les ordres immédiats duquel ils seront placés, le suspendra de ses fonctions, et en conférera provisoirement la gestion à qui il jugera convenable. 

Art. 11 – Toutes les affaires et réclamations des sujets respectifs, suspendues par l’événement de la guerre, seront reprises et terminées suivant la justice après la conclusion de la paix. Les créances que les sujets respectifs peuvent avoir les uns envèrs les autres, ainsi que celles sur le fisc, seront promptement et entièrement liquidées. 

Art. 12 – Les hautes parties contractantes conviennent d’un commun accord, dans l’intérêt de leurs sujets respectifs, de fixer un terme de trois ans, pour que ceux d’entre eux qui ont simultanément des propriétés immobilières en decà et en delà de l’Araxe, aient la faculté de les vendre, ou de les échanger librement. S.M. l’Empereur de toutes les Russies excepte néanmoins du bénéfice de cette disposition, en attendant qu’elle la concerne, le ci-devant Sardar d’Erivan, Hussein-Khan, son frère Hassan-Khan et Kérim-Khan, ci-devant gouverneur de Nakhit-chévan.

Art. 13 – Tous les prisonniers de guerre faits de part et d’autre, soit dans le cours de la dernière guerre, soit auparavant, de même que les sujets des deux gouvernements, réciproquement tombés en captivité, et quelqu’ époque que ce soit, seront tous librement rendus dans le terme de quatre mois, et après avoir été pourvus de vivres et autres objets nécessaires, ils seront dirigés sur Abbad-Abad, pour y être remis entre les mains des commissaires respectivement chargés de les recevoir et d’aviser à leur renvoi ultérieur dans leurs foyers. Les hautes parties contractantes en useront de même à l’égard de tous les prisonniers de guerre et de tous les sujets russes et persans réciproquement tombés en captivité, qui n’auroient pas été restitués dans le terme susmentionné, soit en raison de l’éloignement où ils se seroient trouvés, soit par toute autre cause, ou circonstance. Les deux gouvernemens se réservent expressément le droit illimité de les réclamer en tout tems, et ils s’obligent à les restituer mutuellement à mesure qu’il s’en présentera, ou à mesure qu’ils les réclameront. 

Art. 14 – Les hautes parties contractantes n’exigeront pas l’extradition des transfuges et déserteurs, qui auroient passé sous leur domination respective avant ou pendant la guerre. Toutefois pour prévenir les conséquences mutuellement préjudiciables qui pourroient résulter des intelligences que quelques-uns de ces transfuges chercheraient à entretenir avec leurs anciens compatriotes ou vassaux, le gouvernement persan s’engage à ne pas tolérer dans des possessions situées entre l’Araxe et la ligne formée par la rivière dite Tchara, par le lac d’Ourmie, par la rivière dite Djakatou et par la rivière dite Kizil-Ozane jusqu’à son confluent dans la mer Caspienne, la présence des individus qui lui seront nominalement désignés maintenant ou qui lui seroint signalés à l’avenir. S.M. l’Empereur de toutes les Russies promet également de son côté de ne pas permettre que les transfuges persans s’établissent ou restent à demeure dans les Khanats de Karabag et de Nakhitchévan, ainsi que dans la partie du Khanat d’Erivan située sur la rive droite de l’Araxe. Il est entendu toutefois que cette clause n’est et ne sera obligatoire, qu’à l’égard d’individus revêtus d’un caractère public ou de certaine dignité, tels que les Khans, les begs et les chefs spirituels ou mollahs, dont l’exemple personnel, les instigations et les intelligences clandestines pourroient exercer une influence pernicieuse sur leurs anciens compatriotes, administrés ou vassaux. Pour ce qui concerne la masse de la population dans les deux pays, il est convenu entre les hautes parties contractantes, que les sujets respectifs qui auroient passé ou qui passeroient à l’avenir d’un état dans l’autre, seront libres de s’établir ou de séjourner partout où le trouvera bon le gouvernement sous la domination duquel ils se seront placés. 

Art. 15 – Dans le but bienfaisant et salutaire de ramener le calme dans ses états et d’écarter de ses sujets tout ce qui pourroit aggraver les maux qu’a déjà attirés sur eux la guerre à laquelle le présent traité a mis si heureusement fin, S.M. le Schah accorde une amnistie pleine et entière à tous les habitans et fonctionnaires de la province dite l’Adzerbaidjane. Aucun d’eux, sans exception de catégorie, ne pourra être ni poursuivi, ni molesté pour ses opinions, pour ses actes ou pour la conduite qu’il auroit tenue soit pendant la guerre, soit pendant l’occupation temporaire de ladite province par les troupes russes. Il leur sera accordé en outre le terme d’un an, à dater de ce jour, pour se transporter librement avec leurs familles des états persans dans les états russes, pour exporter et pour vendre leurs biens-meubles, sans que les gouvernemens ou les autorités locales puissent y mettre le moindre obstacle, ni prélever aucun droit ou aucune rétribution sur les biens et sur les objets vendus ou exportés par eux. Quant à leurs biens immeubles, il leur sera accordé un terme de cinq ans pour les vendre et pour en disposer à leur gré. Sont exceptés de cette amnistie ceux qui se rendroient coupables, dans l’espace de tems susmentionné d’un an, de quelque crime, ou délit passible des peines punies par les tribunaux. 

Art. 16 – Aussitôt après la signature du présent traité de paix, les plénipotentiaires respectifs s’empresseront d’envoyer en tous lieux les avis et injonctions nécessaires pour la cessation immédiate des hostilités. 

Le présent traité de paix, dressé en deux instruments de la même teneur, signé par les plénipotentiaires respectifs, muni du cachet de leurs armes et échangé entre eux, sera confirmé et ratifié par S. M., l’Empereur de toutes les Russies et S. M. le Schah de Perse, et les ratifications solennelles, revêtues de leur propre signature, en seront échangées entre leurs plénipotentiaires dans le terme de quatre mois, ou plutôt si faire se peut.

Fait au village de Tourkmantchaï, le 22 Février 1828, et le 5 de Schebone de l’Égyre.

Le texte du traité est publié in

| 17,1 Mo Martens, N. R., t. VII, part. 2, n° 113, pp. 564-572

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans le cadre du programme de stage du Céric à la Faculté de Droit et de Science Politique d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Anna Elliott (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription du texte intégral)

Lisa Lenglart (travail de correction)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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1828, 24 février, Traité de Yandaboo

Traité de Yandaboo, 24 février 1828

entre la Birmanie et la Compagnie des Indes

Le traité de Yandaboo, entre la Compagnie anglaise des Indes orientales et le roi d’Ava (nom commun occidental des royaumes birmans du XIV au XIXe siècle) a été signé le 24 février 1826. Il marqua la fin de la première guerre anglo-birmane (1824-1826) et la défaite de la Birmanie.

Alors que la Birmanie menait une politique expansionniste depuis le milieu du XVIIIe siècle, un mouvement anti-birman en Inde poussa les deux pays à entrer en guerre en 1824.

Cette dernière se conclue par la signature du Traité de Yanbadoo, le 24 Février 1826, affirmant la victoire de la Compagnie anglaise des Indes orientales.

Treaty of peace between the honourable East India Company on one part, and His Majesty the King of Ava on the other, settled bu Major General Sir Archibald Campbell, K. C. B. and K. C. T. S., commanding the expedition, and seniot commissioner in Pegu and Ava, Thomas Campbell Robertson, esq. civil commissioner in Pegu and Ava, and Heury Dueie Chads, esq. captain, commanding His Britannic Majesty’s and the honourable Compagny’s naval force on the Irawaddy; and by Mengyee-Mahna-Men-Klab-Kyau-Ten-Woongyee, Lord of Lay-Kaeng et Mengyee Mahah-Men-Klab-Shee-hah-the-Airren-Woou, Lord of the revenue, on the part of the King of Ava; who have each communicated to the Yendaboo, in the Kingdom of Ava, on this 24th day of February, in the year of our Lors 1826, corresponding with the fourth day of the decrease of he ? Tuboung, in the year 1187, Mandina Aera.

ART. 1 –
There shall be perpetual peace and friendship between the honourable Company on the one part, and His Majesty the King of Ava on the other.

ART. 2 –
His Majesty the King of Ava renounces all claims upon and will abstain from all future interference with, the principality of Assam and its dependencies, and also with the coutiguous petty states of Cachar and Iynita. With regard to Munnipore, it is stipulated that, should Gumbheer Siugh desire to return to that country, he shall be recognized by the King of Ava as Rajah thereof.

ART. 3 –
To prevent all future disputes respecting the boundary line between the two great nations, the british gouvernment will retain the conquered provinces of Arracan, including the four divisions of Arracau, Ramree, Chaduba and Saudowey, and His Majesty the King of Ava cedes all right thereto. The Annonpeeteetonmien, or Arracan mountains, (know in Arracau by the name of Yeornabourg boundary of Pekhenglouug Range) will henceforth form the boundary between the two great nations on that side. Any doubts regarding the asid line of demarcation will be settled by commissioners appointed by the respective governments for that purpose, such commissioners from both powers to be of suitable and corresponding rank.

ART. 4 –
His Majesty the King of Ava cedes to the British government the conquered provinces of Yeh, Tavoy and Mergui and Tenasserim, with the islands and dependencies thereto appertaining, taking the Salween river as the line of demarcation on that frontier. Any doubts regarding their boundaries will be settled as specified in the concluding part of Art. 3.

ART. 5 –
In proof of the sincere disposition of the Burmese government to maintain the relations of peace and amity between the two nations, and as part indemnification to the British government for the expenses of the war, His Majesty the King of Ava agrees to pay the sum of one crore of rupies.

ART. 6 –
No person whatever, whather native or foreign, is hereafter to be molested by either party on account of the part which he may have taken or have been compelled to take in the present war.

ART. 7 –
In order to cultivate and improve the relations of amity and peace hereby established between the two governments, it is agreed that accredited ministers, retaining an escort as safeguard of 56 men from each, shall reside at the durbar of the other, who shall be permitted to purchase or to page 2 build a suitable of residence, of permanent materials; and a commercial treaty, upon principles of reciprocal advantage, will be entered into by the two high contracting powers.

ART. 8 –
All public and private debts contracted by either government, or by the subjects of either government, with the other, previons to the principles of honour and good faith as if hostilities had not taken place between the two nations; and no advantage shall be taken by euther party of the incurred, or in consequence of the war, and according to the universal law of nations, it is further stipulated, that the property of all British subjects who may die in the dominions of His Majesty the King of Ava, shall, in the absence of legal heirs, be placed in the hands of the british resident or consul in the said dominions, who will dispose of the sameaccordinf to the tenour of british law. In like manner the property of Burmese subjects, dying under the same circomstances in any part of the british dominions, shall be made over to the minister or other authority delegated by His Burmese Majesty to the supreme government of India.

ART. 9 –
The King of Ava will abolish all exactions upon British ships or vessels in Burman ports that are not requirend from Burman ships or vessels in British ports; nor shall ships or vessels the property of British subjects, whether European or Indian, entering to Rangoon river, or other Burman ports, be required to land their guns or unship their rudders, or to do any other act required of Burmese ships or vessels in British ports.

ART. 10 –
The good and faithfull ally of the British government, His Majesty the King of Siam, having taken a part in the present war, will, to the fullest extent, as far as regards His Majesty and his subjects, be included in the above treaty.

ART. 11 –
This traty to be ratified by the Burmese authorities competent in tha like cases, and the ratification to be accompanied by all british, whether European or native (American) and other prisoners, who will be delivered over to the british commissioners. The british commissioners, on their part, engaging that the said treaty shall be ratified by the right hon. the governor-general in council, and the ratification shall be delivered to His Majesty the King of Ava in four months, or sooner if possible, and all the Burmese prisoners shall, in like manuer, be delivered over to their own government as soon as they arrive from Bengal.

A. Campheli, Woonghee
(Seal of the Lotoo.)
Shwagum Woon Atawoon,

Larryen Meonja Major General and Senior Commissioner.
T. C. Robertson, Civil Commissioner.
H. D. Chads, Captain, Royal Navy.

Additional article

The British commissioners being most anxiously desirous to manifest the sincerity of their wish for peace, and to make the immediate execution of the fifth article of this treaty as little irksome or inconvenient as possible to His Majesty the King of Ava, consent to the following arrangements with respect to the division of the sum total, as specified in the article before referred to, into installments, viz: — Upon the payment of 25 lacks of rupees, or onefourth of the sum total (the other articles of the treaty being executed), the army will retire to Rangoon; upon the future payment of a similar sum at that place, within 100 days from this date, with the proviso as above, the army will evacuate the dominions of His Majesty the King of Ava, with the least possible delay, leaving the remaining moiety of the sum total to be paid by equal annual instalments in two years, from this 24th day of February, 1826, A. D. through the consul or resident in Ava page 3 or Pegu, on the part of the honourable the East India Company.

Largeen Meonja Woonhec
(Seal of the Lotoo.)
Shwagum Woon Atawoon,

A. Campbell, Major general and senior commissioner
T. C. Robertson, Civil Commissioner.
H. D. Chads, Captain, Royal Navy.

Le texte du traité est publié in

| 8,1 Mo Martens, N. R., t. VI, part. 2, n° 173, pp. 894-898

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du Céric à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Margaux Chatain (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)

Marie Albano (correction, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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1825, 29 août, Traité de Rio de Janeiro

Traité de Rio de Janeiro, 29 août 1825

entre le Brésil et le Portugal

Le Traité de Rio de Janeiro a officialisé l’indépendance du Brésil, jusqu’alors colonie portugaise, après les tensions liées à la volonté d’indépendance.

Le Brésil était une colonie portugaise depuis 1500. Dans les années 1800, pour échapper aux troupes napoléoniennes, la famille royale portugaise décide de s’installer dans leur colonie brésilienne, à Rio de Janeiro. Les tensions entre le Portugal et le Brésil ont augmenté à cette époque. La présence de la cour royale à Rio de Janeiro renforce les idées indépendantistes et de violentes oppositions éclatent.
En 1822, face aux pressions des Cortes portugaises pour son retour au Portugal, Dom Pedro I refuse. cela marque le début de la lutte independantiste brésilienne.

Les années suivantes ont été marquées par des conflits armés. Ce processus de guerre d’indépendance a abouti à la signature du Traité de Rio de Janeiro en 1825, où le Portugal a officiellement reconnu l’indépendance du Brésil.

Dom Pedro I est devenu l’empereur du Brésil et a établi une monarchie constitutionnelle. Aujourd’hui devenu une République, l’héritage colonial portugais reste profondément enraciné dans la société brésilienne. La langue portugaise, introduite par les colons, est devenue la langue officielle et un élément central de l’identité nationale brésilienne.

Traité de paix entre le Portugal et le Brésil, signé à Rio Janeiro le 29 Août 1825. (The Times 1825. November 3. No. 12,801. Le Moniteur universel 1825. No. 311 et 337. Le Jouwnal de Francfort 1825. 10 Nov. No. 313.)

Au nom de la très sainte et indivisible Trinité. S. M. T. F. ayant toujours présent à son âme royale le désir de rétablir la paix, l’amitié et la bonne intelligence entre deux nations que les liens les plus sacrés devraient unir dans une alliance perpétuelle; afin d’accomplir ce but si désirable, d’augmenter la prospérité générale, et d’assurer l’existence politique et les destinées futures du Portugal aussi bien que celles du Brésil, et désirant écarter tout obstacle qui pourrait empêcher la dite alliance entre les deux états, reconnaît par son diplôme du 15 Mai 1825, que le Brésil porte le nom d’empire indépendant et séparé du royaume de Portugal et d’Algarve, et son très aimé fils Don Pedro, comme Empereur, cédant et transférant de sa pleine volonté la souveraineté du susdit empire à son fils et à ses successeurs légitimes, se réservant seulement le même titre. Et ces deux augustes souverains agréant la médiation de S. M. B. pour arranger toutes les difficultés préliminaires relativement à la séparation des deux états, ont nommé pour leurs plénipotentiaires:
S. M. J. Luiz Jose de Carvalho e Mello, le baron de Santo Amaro, etc., et Francisco Villela Barbosa, etc.
S. M. T. F. Sir Charles Stuart, etc. Les pouvoirs ayant été présentés et échangés, ils sont convenus conformément aux principes posés dans le préambule que le traité actuel sera fait:

ART. 1 – S. M. Très Fidèle reconnaît que le Brésil tient le rang d’un empire indépendant et séparé des royaumes de Portugal et d’Algarve. Elle reconnaît son très-bien-aimé fils Don Pedro comme Empereur, cédant et transférant de plein volonté la souveraineté du dit empire à son dit fils et à ses suscesseurs légitimes; S. M. Très Fidèle, ne s’en reservant à elle-même que le titre.

ART. 2 – S. M. impériale, comme témoignage de respect et d’affection pour son auguste père et seigneur Don Jean VI, consent que S. M. Très Fidèle prenne dans sa propre personne le titre d’Empereur.

ART.3 –. S. M. impériale promet de ne pas agréer les offres que pourraient faire d’autres colonies portugaises de se réunir au Brésil.

ART. 4 – Dorénavant il y aura paix et alliance et parfaite amitié entre l’empire du Brésil et les page 2 royaumes de Portugal et d’Algarve et il y aura oubli total de toutes les discussions qui ont existé entre les deux nations.

ART. 5 – Les sujets des deux nations brésiliens et portugais seront traités, dans les états respectifs comme ceux des nations les plus favorisées et les plus amies; et leurs droits et biens seront protégés religieusement. Il est toujours bien entendu que les propriétaires de biens-fonds seront maintenus dans la possession paisible de leurs biens.

ART. 6 – Tous biens, soit immeubles ou meubles confisqués ou séquestrés et appartenant aux sujets des deux souverains du Brésil et du Portugal, seront restitués aux propriétaires avec leurs arrérages, après avoir déduit les dépenses de administration, on les propriétaires seront entièrement indemnisés d’après les règles posées dans le 8e article.

ART. 7 – Tous les navires et cargaisons capturés, appartenant aux sujets desdits souverains, seront de la même manière restitués ou leurs propriétaires indemnisés.

ART. 8 – Une commission nommée par les deux gouvernements, composée d’un nombre égal de Brésiliens et de Portugais, et établie lorsque les gouvernements respectifs le jugeront le plus convenable, sera chargée d’examiner les affaires, dont traitent les art. 6 et 7, mais il est toujours entendu que les réclamations doivent être faites dans l’espace d’un an après la formation de la commission, et que dans le cas d’une diversité d’opinion et d’une égalité de voix, le représentant du souverain médiateur en décidera; les gouvernements statueront sur les fonds qui serviront à payer les indemnisations réclamées.

ART. 9 – Toutes créances publiques entre les deux gouvernement seront réciproquement reçues et décidées, soit par voie de restitution de l’objet réclamé, ou moyennant une indemnité pour la valeur entière: afin d’ajuster ces réclamations les deux hautes parties contractantes conviendront de faire une convention directe et spéciale.

ART. 10 – Dorénavant les relations civiles des nations brésilienne et portugaise seront rétablies en payant réciproquement sur toute marchandise 15 pour cent, comme droit provisoire de consommation. Les droits de réexportation et ceux sur le transfert de la cargaison d’un navire à un autre resteront toujours comme ils étaient avant la séparation.

ART. 11 – L’échange réciproque des ratifications du présent traité sera faite dans la ville de Lisbonne, dans l’espace de cinq mois ou de moins s’il est possible, en comptant de la date de la signature du traité actuel. En témoignage de quoi, nous soussignés plénipotentiaires de S. M. Impériale et de S. M. Très Fidèle, munis de nos pleins- pouvoirs respectifs, signons le présent traité et y apposons le sceau de nos armes.

Fait dans la ville de Rio Janeiro le 29 Août 1825
    Signés: Charles Stuart, Louis Jose de Carvalho e Mello, le baron de Santo Amaro, Francisco Villela Barbosa.  

Et m’ayant été présenté le traité ci-dessus aprés l'avoir Ie et examiné, je l’ai ratifié dans toutes ses clauses et parties.  

Au palais de Mafra le 15 Novembre 1825. 
    Signés: L’empereur et Roi.

Le texte du traité est publié in | 3,7 Mo Martens, N. R., t. VI, part. 2, n° 155, pp. 796-799

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Clémentine Durand (fiche de contextualisation, illustration, correction du texte intégral, résumé)

Marie Albano (validation)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1815, 2 décembre, Traité de Sugauli

Traité de Sugauli, 2 décembre 1815

entre la Compagnie des Indes et Napaul

Le traité de Sugauli met le Népal en position défavorable face à son ennemi, la Compagnie des Indes britanniques.

Le traité de Sugauli est signé à la suite du conflit entre le Népal et la Compagnie des Indes britanniques. Ce conflit découle d’une politique expansionniste. C’est un traité inégal qui place le Népal dans une situation défavorable face à l’Empire britannique. Le Népal a perdu certains de ses territoires et a vu le recrutement des Gurkhas, des hommes recrutés au Népal pour servir dans les armées britanniques et indiennes.

Traité de paix entre l’Honorable compagnie des Indes-Orientales et Maha-Rayah-Bikam Sha, rajah de Napaul, conclu entre le lieutenant-colonel Bradschaw de la part de l’honorable compagnie, en vertu des pleins-pouvoirs à lui donnés par très-honorable Francis comte de Motra, chevalier du très-noble ordre de la Jarretière, un des membre du très-honorable conseil privé de S.M. nommé par la cour des directeurs de ladite honorable compagnie pour diriger toutes les affaires dans les Indes-Orientales ; et par Serce-Cooroo-Gujraj Nisser et Schunder-Seekur Cpadeéah de la part de Marojakh-Grimaur-Jod-Bikram Sauw-Behauder-Schumshee Jong, en vertu des pouvoirs à lui donné à cet effet par ledit rajah de Napaut.

La guerre s’étant élevée entre l’honorable compagnie des Indes-Orientales et le rajah de Napaul, et les deux parties étant mutuellement disposées à rétablir les relations de paix et d’amitié qui avant les derniers différends avaient si long-tems subsisté entre les deux états, les conditions suivantes de paix ont été agréees:

** ART.1 – ** Il y a aura paix et amitié perpétuelle entre l’honorable compagnie des Indes-Orientales et le rajah de Napaul.

** ART.2 – **. Le rajah de Napaul renonce à toutes prétentions sur les terres qui étaient un sujet de discussion entre les deux états avant la guerre, et reconnaît le droit de l’honorable compagnie à la souveraineté de ces terres.

** ART.3 – ** Le rajah de Napaul cède par le présent à l’honorable compagnie, à perpétuité, savoir : 1. toutes les terres basses entre les rivières Kali et Rapti ; 2. toutes les terres basses, à l’exception de Rootwal, Khass, qui sont entre le Rapti et le Gunduck ; 3. toutes les terres basses entre le Gunduck et Coosah, dans lesquelles l’autorité du gouvernement anglais a été introduite ou commence, à s’introduire d’une manière effective ; 4. toutes les basses terres entre la rivière Meilhec et le Teesah ; 5. tous les territoires dans les montagnes à l’est de la rivière Meilhec, y compris le fort et les terres;Naggree et la passe de Nagar, côte conduisant de Morung dans les montagnes,ensemble le territoire entre cette passe de Naggree ; le territoire ci-dessus sera évacué par les troupes Goorkah dans les quarante jours de la date du présent.

**ART.4 – **. Pour indemniser les chefs et barahdars de l’état de Napaul, dont les intérêts souffriraient de l’aliénation des terres cédées par l’article ci-dessus, le gouvernement anglais consent à faire des pensions pour la somme totale de deux sacs de roupies par an aux chefs qui seront choisis par le rajah de Napaul, et dans les proportions qui seront fixées par le rajah. Aussitôt que le choix sera fait, il sera donné des titres sous le sceua et la signature du gouverneur-général pour les pensions respectives.

** ART.5 – ** Le rajah de Napaul renonce lui même, ses héritiers et successeurs, à toute prétention et à toutes liaisons avec les pays qui sont à l’ouest de la rivière Kali, et s’engage à n’avoir jamais aucun rapport avec ces pays ni avec leurs habitants.
Concernant la première clause, le rajah de Népal renonce lui-même, ainsi que ses héritiers et successeurs, à toute prétention et à toutes les relations avec les pays qui sont à l’ouest de la rivière Kali, et s’engage à n’avoir jamais aucun rapport avec ces pays ni avec leurs habitants.

** ART.6 – ** Le rajah de Napaul s’engage à ne jamais molester ni troubler le rajah de Siccem dans la possession de son territoire; il consent, si quelques différends s’élèvent entre l’état de Napaul et le rajah de Siccem ou leurs sujets respectifs, que de tels différends soient référés à l’arbitrage du gouvernement anglais, par le jugement du quel le rajah de Napaul s’engage à passer.

** ART.7 – ** Le Rajah de Napaul s’engage par le à ne jamais prendre ou garder à son service___page 2___
aucun sujet anglais, non plus qu’aucun sujet d’aucun état européen ou américain, sans le consentement du gouvernement anglais.

** ART.8 – ** Afin d’assurer et d’améliorer les relations d’amitié et de paix établies par le présent entre les deux États, il est convenu que des ministres accrédités de chacun résideront dans les cours respectives.

** ART.9 – ** Le présent traité consistant en neuf articles, sera ratifié par le rajah de Napaul dans les quinze jours de sa date, et la ratification sera remise au lieutenant-colonel Bradshaw, qui s’engage à obtenir et à remettre au rajah la ratification du gouverneur-général dans vingt jours ou plus tôt si c’est possible.

Fait à Segowley, le 2 jour de Décembre 1815.

En conséquence de la publication de ce traité, il a été par ordre du gouverneur-général, tiré des salves d’artillerie dans toutes les stations de l’armée. L’échange définitif en a été fait entre le major-général Sir David Ochterlony, agent du gouverneur-général, et les agents accrédités du gouvernement de Napaul dans le camp anglais devant Muckwarapore, le 4 Mars 1816.

Le texte du traité est publié in | 3,7 Mo Martens, N. R., t. II, n° 67, pp. 743-745

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Clémentine Durand (fiche de contextualisation, illustration, correction du texte intergral résumé)

Marie Albano (validation)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wiikipédia

1815, 9 juin, Actes du Congrès de Vienne

#1815, 9 juin, Actes du Congrès de Vienne#

1815, 9 juin, Actes du Congrès de Vienne

publié in | 87 Mo Martens, N. R., t. II, n° 41a, pp. 379-431