1947, 10 février, Traité de Paris

#1947, 10 février, Traité de Paris#

1947, 10 février, Traité de Paris

entre l’Australie, la République Soviétique Socialiste de Biélorussie, le Canada, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la Grèce, l’Inde, la Nouvelle-Zélande, la Tchécoslovaquie, la République soviétique socialiste d’Ukraine, l’Union Sud-Africaine et l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes d’une part, et la Finlande d’autre part

publié in | 418 Ko R. T. N. U., n° 746, vol. 48, 1950, p. 228.

1920, 14 octobre, Traité de Dorpat.

Traité de Dorpat, 14 octobre 1920

entre la Finlande et la Russie

Le Traité de Dorpat vient apaiser les tensions entre la Russie et la Finlande liées aux nombreux enjeux de l’indépendance de la Finlande du 6 décembre 1917.

Durant la Première Guerre mondiale (1914-1918) a lieu la Révolution russe de 1917. La Russie, sous l’autorité du tsar Nicolas II, est gravement affectée par les répercussions économiques et sociales du conflit. Les lourdes pertes militaires et les pénuries alimentaires entraînent un mécontentement généralisé, poussant Nicolas II à abdiquer en mars 1917.

Un gouvernement provisoire est alors mis en place, mais il ne parvient pas à stabiliser la situation. En novembre 1917, les bolcheviks, dirigés par Lénine, renversent ce gouvernement lors de la Révolution d’Octobre, consolidant leur pouvoir. Cela déclenche la guerre civile russe, opposant les bolcheviks aux forces antibolcheviques, qui se prolonge jusqu’en 1922.

Dans ce climat de chaos, de nombreux mouvements indépendantistes émergent, notamment en Finlande, qui déclare son indépendance le 6 décembre 1917. Cependant, des tensions persistent entre la Finlande et la Russie soviétique, principalement autour des frontières. Le Traité de Dorpat, signé le 14 octobre 1920, vise à apaiser ces tensions en établissant des frontières claires et en reconnaissant l’indépendance de la Finlande, contribuant à stabiliser les relations entre les deux pays.

FINLANDE ET GOUVERNEMENT DES SOVIETS DE RUSSIE Traité de Paix (avec déclarations et protocoles qui s’y rapportent), signé à Dorpat le 14 octobre 1920.

page 2 MOI KAARLO JUHO STAHLBERG,PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE FINLANDE,

Je certifie et reconnais par la présente :

LES PLENIPOTENTIAIRES DESIGNES PAR MOI ET CEUX NOMMES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE SOCIALISTE FEDERATIVE DES SOVIETS DE RUSSIE ONT SIGNE LE 14 OCTOBRE 1920, DANS LA VILLE DE DORPAT, UN TRAITE DE PAIX ENTRE LA FINLANDE ET LA RUSSIE CONCU EN CES TERMES : 

Le Gouvernement de la République de Finlande et le Gouvernement de la République Socialiste Fédérative des Soviets de Russie, considérant que la Finlande , en 1917, s'est proclamée Etat indépendant et que la Russie a reconnu l'indépendance et la souveraineté de l'Etat finlandais dans les frontières du Grand-Duché de Finlande, et animés du désir de mettre un terme à la guerre survenue depuis entre leurs Etats et de creer entre eux des relations pacifiques durables,ainsi que de régler définitivement la situation découlant de l'ancienne union politique entre la Finlande et la Russie, ont décidé de conclure un Traité en ce but et, à cet effet, se sont fait représenter comme suit :  

page 3 Le Gouvernement de la République de Finlande par :
M. JUHO KUSTI PAASIKIVI
M. JUHO HEIKKI VENNOLA
M. ALEXANDER FREY
M. KARL RUDOLF WALDEN
M. VÄINÖ TANNER
M. VÄINÖ VOIONMAA
M. VÄINÖ GABRIEL KIVILINNA ;

Le Gouvernement de la République Socialiste Federative des Soviets de Russie par : 

M. JEAN ANTONOVITCH BERZINE
M. PLATON MIKHAJLOVITCH KERGENTSEFF
M. NICOLAS SERGUEÏEVITCH TIKHMENEFF,

qui,après s’être rencontrés dans la ville de Dorpat et après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont convenu des dispositions suivantes :

ART. 1 –
A dater de la mise en vigueur de présent Traité, l’état de guerre prendra fin entre les Puissances Contractantes, et les deux Puissances s’engagent à maintenir à l’avenir, à l’égard l’une de l’autre, l’état de paix et de bon voisinage.

ART. 2 –
La frontière entre les Etats de Russie et de Finlande sera la suivante:

  1. Coupant la baie de Vaida en deux jusqu’à la pointe de la langue de terre à l’Est au fond de la dite baie (environ à 69° 57′,o de latitude Nord et à 31° 58′,5 de longitude Est); puis le long du méridien vers le Sud jusqu’à ce qu’elle coupe le système Nord des lacs (environ à 69° 55′,o de latitude);
    puis vers le Sud-Est,jusqu’au méridien situé à 32° 08′,0 de longitude (environ à 69° 51′,0 de latitude), suivant autant que possible le système des lacs de Tschervjanyja;
    puis à un point situé à 69° 46′, 0 de latitude et à 32° 06′,5 de longitude;
    puis coupant en deux l’isthme entre les deux baies des fjords de Pummanki (Bolschaja Volokovaja-Guba) et d’Oserko qui pénètrent le plus profondément dans le dit isthme, jusqu’au point qui se trouve au milieu de l’isthme entre la presqu’île de Srednij et la terre ferme ( à 69° 39′,I de latitude et à 3I° 47′,6 de longitude);
    puis en ligne droite jusqu’a la borne frontière N° 90 de Korvatunturi, située près du lac de Jaurijarvi sur l’ancienne frontière entre la Russie et la Finlande.
  2. Partant de la borne frontière N° 90 de Korvatunturi, située près du lac de Jaurijärvi, jusqu’au lac de Ladoga, puis coupant ce lac et parcourant l’Isthme Carélien le long de l’ancienne frontière entre la Russie et la Finlande jusqu’au point où la dite frontière atteint e Golfe de Finlande.

Premiere remarque. Les iles de Heinäsaaret (Ainovskie ostrova) et les îles de Kiisaaret passent à la Finlande.

Deuxième remarque. La frontière décrite dans le présent article est marquée par un tracé rouge sur les cartes annexées au présent Traité, à savoir la carte maritime russe N° 1279 et une carte de terre ferme. La délimitation des frontières mentionnées au paragraphe Ier du présent article se fera sur les lieux mêmes d’après ces cartes, en prenant en considération, partout où cela sera indispensable, les conditions naturelles. En cas de contradiction entre les cartes et le texte concernant les presqu’îles des Pêcheurs et de Srednij, la carte maritime N° 1279 fera foi ; mais pour les autres parties de la frontière le texte seul décidera.

Troisième remarque. Toutes les longitudes sont calculées de Greenwich.

ART. 3 –
Les eaux territoriales des Puissances Contractantes, dans le Golfe de Finlande, auront une largeur de quatre milles marins à partir de la côte, et dans l’archipel à partir du dernier îlot ou rocher dépassant le niveau de la mer.
Seront exceptés les points suivants :

  1. Du point où la frontière de terre ferme entre la Russie et la Finlande touche le Golfe de Finlande jusqu’au méridien du phare de___page 5___ Styrsudd, la largeur des eaux territoriales de Finlande sera d’un mille marin et demi, et la limite de ces eaux suivra au début la parallèle.
    Partant du point situé à la hauteur du méridien du phare de Styrsudd à 60°08′,9 de latitude, la limite des eaux territoriales de Finlande suivra la ligne tirée de ce point à un point situé au Sud de la pointe méridionale de Seitskär (latitude 59° 58′,8 et longitude 28° 24′,5)jusqu’au point de jonction de cette ligne et de la limite finlandaise des eaux territoriales de quatre milles marins à l’Ouest du méridien de Styrsudd.
  2. Partant d’un point situé sur le méridien qui coupe la pointe Sud de Hogland, à un mille marin au Sud de cette pointe, la limite des eaux territoriales de Finlande suivra deux lignes droites, la première tirée à 61° et la seconde à 288°, jusqu’aux points où ces lignes coupent la limite de quatre milles marins des eaux territoriales de Hogland.
  3. Autour des îles appartenant à la Finlande, mais situées en dehors de ses eaux territoriales proprement dites, la largeur des eaux territoriales sera de trois milles marins.
    Cependant, il en sera fait les exceptions suivantes : au Sud des îles de Seitskär et de Lavansaari, la limite des eaux territoriales de Finlande passera par les points suivants :
  4. latitude 60° 00′,5 et longitude 28° 31′,4
  5. latitude 59° 58′,8 et longitude 28° 24′,5
  6. latitude 59° 58′,0 et longitude 27° 55′,0
  7. latitude 59° 59′,4 et longitude 29° 52′,2;

partant d’un point situé sur le méridien de la pointe Nord de Stora Tyterskär, à trois milles marins au Nord de cette pointe, la limite des eaux territoriales de Finlande ira en ligne droite, coupant un point situé sur le méridien qui passe par la pointe Nord de Rödskär, à un mille marin au Nord de la dite pointe, jusqu’au point où la dite ligne coupe la limite de trois milles marins des eaux territoriales de Rödskär.

  1. La Finlande ne s’oppose pas et ne s’opposera pas à l’avenir à la démarcation suivante des eaux territoriales de la Russie dans la partie Est du Golfe de Finlande : le long de la limite des eaux territoriales de Finlande, partant du point où la frontière de terre ferme entre la Russie et la Finlande page 6 touche au Golfe de Finlande jusqu’au point qui sur le méridien de Styrsudd est situé à 60°08′,9 de latitude; de là jusqu’à un point situé au Sud de Seitskär à 59° 58′,8 de latitude et à 28°24′,5 de longitude ; puis jusqu’à un point situé à 59°58′,0 de latitude et à 27°55′,0 de longitude ; de là dans la direction du phare de Vigrund jusqu’au point d’intersection de la ligne ainsi tracée et de la limite générale de quatre milles marins de largeur des eaux territoriales de Russie, en suivant ensuite cette limite.

Première remarque. Les limites de toutes ces eaux territoriales sont marquées sur les cartes maritimes russes Nos 1492 et 1476 annexées au présent Traité. Dans le cas où le texte et les cartes présenteraient des contradictions, ce sont les cartes qui feront foi.

Deuxième remarque. Toutes les longitudes sont calculées de Greenwich.

ART. 4 –

Le territoire de Petschenga compris dans les limites suivantes: au Sud-Est et à l’ESt : la frontière mentionnée dans le paragraphe 1er de l’article 2 ; à l’Ouest : l’ancienne frontière entre la Russie et la Finlande, partant de la borne frontière N° 90 de Korvatunturi, située près du lac de Jaurijärvi, jusqu’à la borne des trois pays N° 94, où les frontières de la Finlande, de la Russie et de la Norvège se rencontrent ; l’ancienne frontière entre la Russie et la Norvège, au Nord-Ouest : l’ancienne frontière entre la Russie et la Norvège sera avec ses eaux territoriales, sitôt après la mise en vigueur du présent Traité, cédé à perpétuité par la Russie à la Finlande et mise sous sa pleine souveraineté. La Russie renonce en faveur de la Finlande à tous ses droits et titres sur le dit territoire.page 7

ART. 5 –
Les Gouvernements de la Finlande et de la Russie désigneront dans l’espace d’un mois, à partir de la mise en vigueur du présent Traité, chacun deux membres d’une commission spéciale qui sera chargée d’établir , dans un délai de neuf mois, la délimitation et le bornage des frontières mentionnées au paragraphe Ier de l’article 2.

ART. 6 –

  1. La Finlande s’engage à ne pas entretenir, dans les eaux attenantes à la partie qui lui appartiendra de la côte de la Mer Glaciale Arctique,de vaisseaux de guerre ni d’autres navires armés, à l’exception de bâtiments armés d’un déplacement de moins de cent tonnes, que la Finlande aura le droit d’entretenir dans ces eaux sans aucune limitation, ainsi que de tout au plus quinze vaisseaux de guerre et autres batiments armés d’un déplacement ne dépassant pas pour chacun quatre cents tonnes. La Finlande s’engage également à ne pas entretenir, dans les dites eaux, de sous-marins ni d’avions armés.
  2. La Finlande s’engage également à ne pas établir sur la dite côte des ports de guerre, des bases de flottes, ni des ateliers militaires de réparation plus grands qu’il est nécessaire pour les navires mentionnés au précédent paragraphe et leur armement.

ART. 7 –

  1. Les Puissances Contractantes accorderont réciproquement aux ressortissants de l’autre Puissance le droit de pêche et celui de naviguer librement en bateaux de pêche dans les eaux territoriales dépendant des côtes cédées à la Finlande sur la Mer Glaciale Arctique et de celles au Nord et à l’Est de la presqu’île des Pêcheurs (Kalastajasaarento) restées sous la domination de la Russie, jusqu’à la pointe de Scharapoff.
  2. Sur les côtes mentionnées au précédent paragraphe les ressortissants des deux pays auront le droit de débarquer et d’élever les bâtiments nécessaires à leur séjour et à leurs.page 8 approvisionnements, ainsi que d’autres bâtiments et installations nécessaires à la pêche et à la pisciculture.
  3. Les Puissances Contractantes s’engagent à passer une convention spéciale, après la mise en vigueur du présent Traité, au sujet des conditions et de l’ordre à observer pour l’exercice du dit droit de pêche et de navigation par bateaux de pêche dans les eaux territoriales des côtes mentionnées dans le paragraphe 1er.

ART. 8 –

  1. Il sera garanti à l’Etat russe et aux ressortissants russes le droit de libre transit àn travers le territoire de Petschenga pour aller et retour en Norvège.
  2. Les marchandises passant de la Russie en Norvège en transit à travers le territoire de Petschenga, ainsi que celles passant de Norvège en Russie par le même territoire, seront libres de visite et de contrôle, à l’exception de ce qui est indispensable pour le règlement du service de transit. Ces marchandises seront également libérées des droits de douanes, de transit et d’autres taxes.
    Le contrôle susmentionné des marchandises en transit ne sera admis qu’à condition d’observer les règles en vigueur dans le trafic international d’après la pratique établie pour des cas analogues.
  3. Les ressortissants russes se rendant en Norvège par le territoire de Petschenga et de retour de la Norvège en Russie seront autorisés à passer librement avec passeport délivré par l’autorité compétente russe.
  4. Les avions non armés russes pourront librement faire du trafic aérien au-dessus du territoire de Petschenga entre la Russie et la Norvège, à condition d’observer les prescriptions générales en vigueur.
  5. Les voies de transit par lesquelles le trafic des voyageurs et des marchandises pourra librement se faire de Russie en Norvège et retour à travers le territoire de Petschenga, ainsi que les conditions détaillées concernant l’application pratique des dispositions mentionnées dans les paragraphes ci-dessus et concernant l’organisation et la forme de la représentation consulaire de la Russie dans le territoire de Petschenga, seront fixées par accord spécial passé entre la Finlande et la Russie après la mise en vigueur du présent Traité.page 9

ART. 9 –
Les citoyens russes domiciliés dans le territoire de Petschenga deviendront sans autres formalités citoyens finlandais. Toutefois, ceux qui ont atteint dix-huit ans pourront, dans le cours de l’année qui suivra la mise en vigueur du présent Traité, opter pour la Russie. Le mari optera pour sa femme, à moins qu’il n’en soit convenu autrement entre eux, et les parents pour ceux de leurs enfants qui sont agés de moins de dix-huit ans.
Tous ceux qui auront opté pour la Russie pourront, dans un délai d’un an à partir de cette option, quitter librement le territoire en emportant leurs biens meubles francs de droits de douane et d’exportation. Les personnes en question garderont tous leurs droits aux immeubles laissés par elles dans le territoire de Petschenga.

ART. 10 –
La Finlande retirera, dans un délai de quarante-cinq jours à partir de la mise en vigueur du présent Traité, ses troupes des communes de Repola et de Porajärvi. Ces communes seront réincorporées dans l’Etat russe et attachées au territoire autonome de la Carélie de l’Est, qui comprendra la population carélienne des gouvernements d’Arkhangel et d’Olonetz et jouira du droit des nations de disposer d’elles-mêmes.

ART. 11 –
Pour régler d’une manière plus précise les conditions de l’union des communes de Repola et de Porajärvi, citées dans l’article précédent, avec le territoire autonome de la Carélie de l’Est, les dispositions suivantes ont été adoptées par les Puissances Contractantes en faveur de la population locale :

  1. Les habitants des communes devront obtenir une amnistie entière, conformément aux stipulations de l’article 35 du présent Traité.
  2. Le maintien de l’ordre local sur le territoire des communes sera confié, pendant une durée de deux ans à partir de la mise en vigueur du présent Traité, à une milice instituée par la population locale.
  3. Il sera garanti aux habitants des dites communes la possession intégrale de leurs biens meubles sur le territoire de ces communes,page 10 ainsi que le droit de disposer et d’user librement des champs qui leur appartiennent ou qu’ils cultivent , ainsi que de tous les autres biens immeubles en leur possession, dans les limites des lois en vigueur dans le territoire autonome de la Carélie de l’Est.
    4.Tout habitant de ces communes sera autorisé,s’il le désire, à quitter librement la Russie dans un délai d’un an à partir de la mise en vigueur de présent Traité. Les personnes quittant la Russie sous ces conditions seront autorisées à emporter avec elles tous leurs biens meubles et garderont, dans les limites des lois en vigueur dans le territoire autonome de la Carélie de l’Est, tous leurs droits aux immeubles laissés par elles dans le territoire des dites communes.
  4. Il sera accordé aux citoyens finlandais et aux sociétés commerciales et industrielles finlandaises le droit, durant un an à partir de la mise en vigueur du présent Traité, de terminer dans ces communes la coupe des forêts auxquelles ils ont acquis droit en vertu de contrats conclus avant le premier juin 1920, et d’en emporter le bois coupé.

ART. 12 –
Les deux Puissances Contractantes appuieront en principe la neutralisation du Golfe de Finlande et de toute la Mer Baltique, et s’engagent à contribuer à sa réalisation.

ART. 13 –
La Finlande neutralisera militairement les îles suivantes qui lui appartiennent dans le Golfe de Finlande, à savoir : Sommarö (Someri), Nervö (Narvi), Seitskär (Seiskari), Peninsaari, Lavansaari, Stora Tyterskär (Suuri Tytärsaari), Lilla Tyterskär (Pieni Tytärsaari) et Rödskär. Cette neutralisation militaire comportera l’interdiction de construire ou d’établir sur ces îles des fortifications, batteries, postes d’observation militaires, radiostations d’une puissance supérieure à un demi-kilowatt, ports de guerre et bases de flottes, dépôts d’objets militaires et de matériel de guerre, ainsi que d’y faire stationner plus de troupes qu’il n’en faudra pour le maintien de l’ordre.
La Finlande aura toutefois le droit d’établir des postes d’observation militaires sur les îles de Sommarö et de Nervö.page 11

ART. 14 –
Sitôt après la mise en vigueur du présent Traité, la Finlande prendra des mesures en vue de la neutralisation militaire de Hogland sous garantie internationale. Cette neutralisation comportera l’interdiction de construire ou d’établir sur cette île des fortifications, batteries, radistations d’une puissance supérieure à un kilowatt, ports de guerre et bases de flottes, dépôts d’objets militaires et de materiel de guerre, ainsi que d’y faire stationner plus de troupes qu’il n’en faudra pour le maintien de l’ordre.
La Russie s’engage à appuyer les démarches faites en vue d’obtenir la garantie internationale susmentionnée.

ART. 15 –
La Finlande s’engage à enlever les culasses de canon, appareils de visée, appareils de pointage et munitions des fortifications d’Ino et de Puumala dans un délai de trois mois à partir de la mise en vigueur du présent Traité et à démolir ces fortifications dans un délai d’un an à partir de la mise en vigueur du présent Traité.
La Finlande s’engage également à ne pas construire sur la côte entre Styrsudd et Inonniemi, à une distance de vingt kilomètres au maximum du rivage, des tours blindées ni des batteries dont les secteurs de tir permettraient un tir dépassant la limite des eaux territoriales de Finlande, ni sur la côte entre Inonniemi et l’embouchure de Rajajoki, à une distance de vingt kilomètres au maximum du rivage, des batteries dont la portée dépasse la limite des eaux territoriales de Finlande.

ART. 16 –

  1. Les Puissances Contractantes s’engagent à ne point maintenir, sur le Ladoga, ses rives et les fleuves et canaux se déversant dans le Ladoga, ni sur la Néva jusqu’aux rapides Ivanoffski (Ivanovskie porogi) des établissements et des armements militaires destinés à des buts offensifs. Il sera cependant permis d’y faire stationner des vaisseaux de guerre dont le déplacement ne dépasse pas cent tonnes, et n’ayant pas des canons d’un calibre supérieur à quarante-sept millimètres, ainsi que d’y établir des bases navales militaires correspondant à ces dimensions.page 12
    La Russie aura toutefois le droit de faire passer les bâtiments de guerre russes dans les eaux naviguables de l’intérieur par les canaux longeant la rive Sud du Ladoga et même, en cas d’obstacles pour la navigation dans ces canaux, par la partie Sud du Ladoga.
  2. Dans le cas où la neutralisation du Golfe de Finlande et de la Mer Baltique se réaliserait, les Puissances Contractantes s’engagent à neutraliser également le Ladoga.

ART. 17 –
La Russie s’engage à accorder aux bateaux marchands et cargo-boats finlandais la navigation libre par la Néva entre le Golfe de Finlande et le Ladoga aux mêmes conditions qu’aux bateaux russes. Il sera cependant interdit de transporter par ces bâtiments du matériel de guerre et des fournitures militaires.
Les Puissances Contractantes s’engagent, dans le cas où l’une d’elles le demanderait, à entamer, dans un délai ne dépassant pas un an à partir du moment où cette demande aura été faite, des pourparlers en vue de la conclusion d’une convention spéciale complétant les dispositions du présent article. Ceci ne pourra cependant pas retarder l’exercice du droit établi ici.

ART. 18 –
Sans entente préalable entre la Finlande et la Russie, le niveau d’eau du lac de Ladoga ne pourra être modifié.

ART. 19 –
Les questions concernant les visites douanières, la pêche, l’entretien d’établissements maritimes, le maintien de l’ordre dans les parties du Golfe de Finlande situées en dehors des eaux territoriales, l’enlèvement des mines dans cette partie libre du Golfe de Finlande, l’uniformité dans le service de pilotage, et autres sujets analogues, seront soumises à l’examen d’une ou de plusieurs commissions finlandaises-russes.

ART. 20 –

  1. Les Puissances Contractantes prendront, sitôt après la mise en vigueur du présent traité, des mesures pour établir une convention en vue de régler les formalités des passeports et___page 13___des douanes et en général tout le trafic sur la frontière de l’Isthme Carélien, en prenant en considération les conditions locales, ainsi que les besoins pratiques des deux parties.
  2. Le trafic des autres parties de la frontière entre la Finlande et la Russie sera également régllé par des conventions spéciales.
  3. Sitôt après la mise en vigueur de présent Traité, on nommera une commission mixte spéciale chargée d’élaborer des projets en vue des travaux en question.

ART. 21 –

  1. Les Puissances Contractantes s’engagent à entreprendre, à la première occasion après la mise en vigueur du présent Traité, les négociations nécessaires en vue ;de l’établissement d’une convention sur le trafic et le flottage des produits des forêts le long des cours d’eau qui s’écoulent du territoire de l’une des Puissances Contractantes dans le territoire de l’autre.
    Cette convention s’appuiera sur le principe du trafic et du flottage libres des produits des forêts tant par-dessus la frontière que sur le territoire de l’une et de l’autre des Puissances Contractantes, et cela jusqu’à la mer. De même, et surtout en ce qui touche le flottage, la convention devra reconnaître aux ressortissants des deux Puissances Contractantes les mêmes droits que ceux dont jouit le flotteur le plus favorisé.
  2. De plus, les Puissances Contractantes entreprendront les négociations nécessaires en vue d’une convention garantissant le maintien du chenal principal des cours d’eau et concernant la réglementation de la pêche et l’amélioration de la pisciculture dans les cours d’eau cités au paragraphe précédent, de même que dans ceux situés le long de la frontière commune des Puissances Contractantes.

ART. 22 –
Les biens appartenant à l’Etat russe et aux institutions gouvernementales russes et se trouvant en Finlande passent sans indemnité en toute propriété à l’Etat finlandais. De même, les biens appartenant à l’Etat finlandais et aux institutions gouvernementales finlandaises et se trouvant en Russie passent sans indemnité en toute propriété à l’Etat russe.page 14

ART. 23 –

  1. Le Gouvernement de Finlande s’engage à rendre à l’Etat russe, sitôt après la mise en vigueur du présent Traité, un certain nombre de navires et bateaux russes se trouvant actuellement dans son territoire ou dont il dispose et qui sont restés en 1918 en Finlande. Les dits navires et bateaux seront resititués conformément à une spécification annexée au présent Traité.
  2. Dans le cas où des personnes privées ou des sociétés commerciales et industrielles présenteraient des revendications au sujet des navires restituables à la Russie, le Gouvernement russe dégagera le Gouvernement finlandais de toute responsabilité du fait de leur restitution à la Russie et s’engage à répondre de toutes les demandes d’indémnité qui pourraient être présentées au Gouvernement finlandais. Le Gouvernement russe se charge d’éclaircir la question du droit de propriété à ces navires, et les revendications à ce sujet devront par conséquent lui être adressées.
  3. Le Gouvernement russe s’engage à restituer à leurs anciens proprietaires les navires appartenant à des sociétés commerciales ayant leur siège social en Finlande et que le Gouvernement russe a réquisitionnés pendant la guerre mondiale sans payer d’indemnité à leurs propriétaires, de même que les navires finlandais qui sont passés sans indemnité en la possession de l’Etat russe. Les navires mentionnés dans le présent article sont énumérés dans la spécification annexée au présent Traité.

ART. 24 –
Les Puissances Contractantes n’exigeront point l’une de l’autre d’indemnité pour leurs frais de guerre.
La Finlande ne participera pas aux frais que la guerre mondiale de 1914 à 1918 a occasionnés à la Russie.

ART. 25 –
Aucune des Puissances Contractantes n’est responsable des dettes publiques et autres engagements de l’autre Puissance.

ART. 26 –
Les dettes et autres engagements de l’Etat russe et des institutions gouvernementales russes envers l’Etat finlandais et la Banque de Finlande, de même que les dettes et engagements de l’Etat finlandais et des institutions gouvernementales finlandaises envers l’Etat russe et ses institutions gouvernementales, seront considérés comme étant réciproquement liquidés.
Par conséquent, le contrat conclu en 1917 entre les Gouvernements finlandais et russe concernant une livraison de blé, de même que le contrat concernant une opération de change conclu la même année entre la Banque de Finlande et la Chancellerie des opérations de Crédit du Ministère des Finances russes, sera considéré comme annulé.

ART. 27 –
La Russie reconnaît que la Finlande n’est pas obligée de répondre des dommages causés à des bateaux ou autres biens appartenant à des ressortissants ou à des sociétés commerciales d’un tiers État du fait des mesures prises par les autorités russes pendant la guerre mondiale avant la proclamation de l’indépendance de la Finlande. Les réclamations à ce sujet devront être adressées au Gouvernement russe.

ART. 28 –
Il sera accordé aux ressortissants finlandais, ainsi qu’aux sociétés commerciales, industrielles, financières et autres associations privées ayant leur siège social en Finlande, de même qu’aux corporations et institutions publiques finlandaises, en ce qui concerne leurs biens se trouvant en Russie, ainsi que pour leurs créances, demandes de dommages-intérêts, indemnités et autres revendications à l’égard de l’État russe ou de ses institutions gouvernementales, les mêmes droits et avantages que ceux que la Russie a accordés ou accordera à l’avenir aux ressortissants de la nation la plus favorisée.page 16

ART. 29 –

  1. Les Puissances Contractantes s’engagent à restituer, à la premiere occasion, les archives et documents appartenant à des administrations et des institutions publiques et se trouvant sur leurs territoires repsectifsn et qui concernent uniquement ou en majeure partie l’autre Puissance Contractante ou son histoire.
    En conséquence, le Gouvernement russe cédera au Gouvernement finlandais entre autres les archives de l’ancien Secrétariat d’Etat du Grand-Duché de Finlande, mais les documents de ces archives qui concernent uniquement ou en majeure partie la Russie ou son histoire seront laissés au Gouvernement russe. La Finlande sera autorisée à prendre copie pour son propre compte des documents passant ainsi à la Russie.
  2. Le Gouvernement russe cédera au Gouvernement finlandais des copies des plus récentes cartes topographiques et hydrographiques concernant le territoire finlandais qui se trouvent en sa possession, ainsi que les dossiers des travaux de triangulation non terminés exécutés en Finlande.

ART. 30 –
L’État finlandais consent à réserver, pour les habitants de la ville de Pétrograd et de ses environs, la moitié des lits du Sanatorium de Halila, dans la commune de Uusikirkko, pour une durée de dix ans et aux mêmes conditions qu’aux ressortissants finlandais.

ART. 31 –
Les relations économiques entre les Puissances Contractantes seront rétablies après la mise en vigueur du présent Traité.
Dans ce but, les Puissances Contractantes institueront, aussitôt après la mise en vigueur du présent Traité, une commission spéciale, composée de représentants des deux Puissances, chargée de proposer les mesures à prendre en vue du règlement des relations commerciales, ainsi que d’élaborer un projet de traité de commerce.

ART. 32 –
Jusqu’à la conclusion d’un traité de commerce, on observera dans les relations commerciales page 17 entre la Finlande et la Russie les dispositions provisoires suivantes, dont chacune des Puissances Contractantes aura le droit de se dédire, de manière que leur validité cessera dans un délai de six mois à partir du jour où l’autre Puissance en aura été informée :

  1. Les marchandises en transit destinées à être transportées à travers les territoires des Puissances Contractantes pourront l’être par toutes les voies commerciales qui sont ou seront ouvertes au trafic de transit, à condition cependant que seront observés les règlements concernant l’organisation du trafic et la capacité des voies de communication, ainsi que les règlements ayant pour but de réserver le trafic nécessaire au pays même et d’assurer la sécurité générale.
  2. Les frais de port et autres perçus pour les marchandises en transit par les chemins de fer ou les bateaux appartenant à l’Etat ne devront pas être plus élevés que ceux perçus pour les marchandises de la même espèce transportées à l’intérieur du pays. Pour tous les autres frais que peuvent occasionner ces marchandises, on appliquera le principe de la nation la plus favorisée.
    Dans le cas où la perception des frais pour le transport de marchandises indigènes serait entièrement arrêtée en Russie, les frais de port perçus pour les marchandises de transit venant de Finlande ne devront pas être plus élevés que ceux perçus pour les marchandises de transit venant du pays le plus favorisé.
  3. Pour les marchandises envoyées d’un pays dans l’autre, il sera interdit de percevoir des ports plus élevés ou autres charges que ceux fixés pour le transport à l’intérieur du pays de marchandises pareilles.
    Dans le cas où la perception des frais pour les marchandises transportées à l’intérieur du pays serait complètement arrêtée sur le territoire de la Russie, les frais de port et autres charges perçus pour les marchandises finlandaises ne devront pas être plus élevés que ceux perçus pour les marchandises du pays le plus favorisé.
  4. La promulgation d’interdictions pour l’importation, l’exportation et le transit reste libre de part et d’autre seulement dans les cas où ces interdictions sont motivées par la législation sur la sécurité publique, l’hygiène publique, les produits alcooliques et la réglementation du commerce et des autres branches de l’activité économique et industrielle du pays en question.page 18
  5. Les Puissances Contractantes se réservent le droit de monopoliser différentes branches du commerce et de l’industrie.
  6. Les bateaux de commerce et de passagers de l’une ou de l’autre des Puissances Contractantes seront autorisés à faire escale dans tous les ports, à y utiliser les aménagements et à naviguer dans toutes les eaux territoriales, sur les lacs, les fleuves et les canaux de l’autre Puissance Contractante, pour autant que ceux-ci sont ouverts ou le seront à l’avenir aux bateaux de cette Puissance, et que seront observés les règlements qui sont en vigueur dans chacun des pays sur les navires nationaux ou qui pourront y être promulgués, de même que les prescriptions concernant le maintien de la sécurité publique et le contrôle douanier.
    Les taxes perçues pour les navires de l’autre pays et leurs cargaisons, de même que celles perçues pour l’utilisation des aménagements dans les ports, ne devront pas être plus élevées que les taxes perçues pour les navires du pays le plus favorisé et leurs cargaisons.
    Des exceptions de ces dispositions pourront être faites pour le cabotage et pour les bateaux de pêche. Par cabotage on n’entend cependant pas la navigation entre les ports de la Mer Baltique et les ports des autres mers touchant à la Russie, en comprenant ses mers intérieures.
    Les bateaux de commerce et de passagers de la Russie auront le droit d’employer toutes les routes ouvertes aux navires finlandais à travers les eaux territoriales de Finlande, avec obligation cependant d’observer les prescriptions concernant le pilotage des navires étrangers en vigueur en Finlande.
  7. Les produits du sol, ceux de l’industrie domestique et de la grande industrie de la Finlande seront, à leur entrée en Russie, libres de tout droit de douane et d’autres frais d’importation.

ART. 33 –
Les Puissances Contractantes procéderont, sitôt après la mise en vigueur du présent Traité, aux mesures nécessaires en vue d’organiser le service des chemins de fer entre la Finlande et la Russie, de façon à rendre possible le trafic direct, sans changement de voitture page 19 pour les voyageurs et sans transfert pour les marchandises, de Finlande en Russie et de Russie en Finlande, par les gares situées entre Rajajoki et Pétrograd, celle de Pétrograd y comprise. Les Puissances COntractantes entreprendront également les négociations nécéssaires pour organiser l’union des réseaux des chemins de fer des deux pays et le trafic direct entre eux.

ART. 34 –
La communication postale et télégraphique entre la Finalande et la Russie sera rétablie après la mise en vigueur du présent Traité, et il sera conclu à cet effet une convention spéciale entre les Puissances Contractantes.
Le Gouvernement de Finlande ne s’opposera pas à ce que les trois lignes télégraphiques directes (désignées auparavant par les numéros 13, 60 et 42) qui traversent le territoire de la Finlande de Rajajoki à Nystad et relient Pétrograd à Stockholm, Newcastle et Fredericia, et que le Gouvernement de Finlande, par contrat du 9 janvier 1920, a cédées à « Det Store Nordiske Telegraf-Selskab » pour la correspondance télégraphique de la Russie, soient mises à la disposition exclusive du dit pays jusqu’à la fin de l’année 1946, à condition que les stipulations de ce contrat concernant le règlement de la correspondance télégraphique soient observées. Pour l’utilisation de ces lignes le Gouvernement russe payera au Gouvernement finlandais la taxe de transit revenant à la Finlande comme Etat souverain en vertu des stipulations de la convention télégraphique internationale et du règlement y annexé, et cela jusqu’à l’époque où cette taxe sera mise à la charge de l’expéditeur, par accord conclu entre les Etats intéressés. Seront également, et pour la même durée, réservés au Gouvernement russe, en vertu du contrat passé avec « Det Store Nordiske Telegraf-Selskab », ses droits aux deux cables reliant Nystad à Grisslehamn pour la communication télégraphique directe avec la Suède.

ART. 35 –

  1. Les ressortissants finlandais séjournant en Russie et les ressortissants russes séjournant en Finlande seront autorisés, après la mise en page 20 vigueur du présent Traité, à réintégrer leur patrie, sauf les personnes détenues dans l’un ou l’autre de ces pays pour cause de crimes graves.
  2. Les prisonniers de guerre des Puissances Contractantes seront rapatriés aussitôt que possible. Les Puissances Contractantes détermineront par une convention spéciale l’ordre à observer pour ce rapatriement.
  3. Tous les autres ressortissants de l’une des Puissances détenus dans l’autre pays par suite de l’état de guerre ou pour causes politiques, devront sans délai être mis en liberté et rapatriés au plus vite.
  4. Tout ressortissant finlandais ou russe, condamné soit pour cause de crime politique commis, avant la signature du présent Traité, au profit de l’autre Etat, soit pour cause d’intelligence avec les troupes ou les organes gouvernementaux de l’autre Etat Contractant, soit pour cause de crime commis par lui en vue de la réalisation du droit des nations de disposer d’elles-mêmes, sera exempté de toute peine ultérieure et mis en liberté sans délai. Si l’intéressé a été mis en accusation ou détenu pour un crime de ce genre, sans que le jugement ait été encore prononcé, ou si l’accusation n’a pas encore été formulée, le droit d’accusation tombe, que l’intéressé se trouve dans son pays ou hors de ses frontières. Une mise en accusation ultérieure de ce fait ne sera point admise.
    Quiconque, par ce fait ou autrement, s’est rendu coupable d’un crime d’une autre espèce contre le régime politique ou l’ordre social de son propre pays, et s’est réfugié ensuite sur le territoire de l’autre Puissance Contractante, participera à l’amnistie éventuellement accordée dans son pays pour des crimes de cette espèce, de la même manière que les personnes accusées et jugées de ce fait et qui sont restées dans le pays.

ART. 36 –
Les relations diplomatiques et consulaires entre les Puissances Contractantes seront établies sitôt après la mise en vigueur du présent Traité.
Les Puissances Contractantes procéderont, après l’entrée en vigueur du présent Traité, à l’établissement d’une convention consulaire.page 21

ART. 37 –
Pour la mise en vigueur du présent Traité, ainsi que pour les questions d’ordre de droit public et privé qui pourront être soulevées par ce Traité, il sera nommé, sitôt après sa mise en vigueur, une commission mixte finlandaise-russe,qui sera autorisée à instituer parmi ses membres des sous-commissions pour les questions territoirales, la réglementation des relations économiques, l’échange des prisonniers et des fugitifs, ainsi qu’au besoin pour d’autres détails.
La composition et l’odre de travail de la commission prévue au présent article seront réglés par une convention ulterieure. Le travail, les attributions et les devoirs des différentes sou-commissions seront réglés par des instructions spéciales arrêtées par la commission.
Si, dans une sous-commission, une décision n’a pu être prise par suite du nombre égal de voix des deux côtés, la question sera soumise à une séance plénière de la commission. Dans le cas où, aussi dans la commission, le nombre des voix serait égal, la question sera soumise à la décision des Gouvernements.

ART. 38 –
Le présent Traité est fait en finnois, en suédois et en russe, et tous les textes feront foi.
Lors de l’échange des documents de ratification, les Puissances Contractantes signeront le texte français du présent Traité, qui fera également foi.

ART. 39 –
Le présent Traité devra être ratifié. L’échange des exemplaires sera effectué à Moscou.
Le Traité entrera en vigueur sitôt que l’échange des exemplaires ratifiés aura eu lieu.
En foi de quoi les Plénipotentiaires des deux Puissances Contractantes ont signé chacun de sa main le présent Traité et y ont apposé leurs sceaux.page 22

Fait à Dorpat le quatorze octobre mil neuf cent vingt, en deux exemplaires avec texte dans toutes les langues susnomméees.

(L.S.) J. K. PAASIKIVI

(L.S.) J. H. VENNOLA

(L.S.) ALEXANDER FREY

(L.S.) R. WALDEN

(L.S.) Väinö TANNER

(L.S.) Väinö KIVILINNA

(L.S.) Väinö VOIONMAA

(L.S.) Jean BERZINE

(L.S.) P. M. KERGENTZEFF

(L.S.) N. TIKHMENEFF

Le texte du traité est publié in | 1,5 Mo R. T. S. D. N., vol. III, n° 91, p. 5

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Clémentine Durand (fiche de contextualisation, correction du texte intégral, illustration, résumé)

Marie Albano (validation)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia