1947, 10 février, Traité de Paris

#1947, 10 février, Traité de Paris#

1947, 10 février, Traité de Paris

entre l’Australie, la République Soviétique Socialiste de Biélorussie, le Canada, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la Grèce, l’Inde, la Nouvelle-Zélande, la Tchécoslovaquie, la République soviétique socialiste d’Ukraine, l’Union Sud-Africaine et l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes d’une part, et la Finlande d’autre part

publié in | 418 Ko R. T. N. U., n° 746, vol. 48, 1950, p. 228.

1940, 12 mars, Traité de Moscou

Traité de Moscou, 12 mars 1940

entre la Finlande et l’Union des Républiques socialistes soviétiques

Signé le 12 mars 1940 entre la Finlande et l’Union soviétique, le traité de Moscou marque la fin de la guerre d’Hiver et, par la même occasion, le début de la grande Trêve. Ce traité contraint la Finlande à céder à l’URSS une grande partie de la Camelie finlandaise, coeur industriel de la Finlande, malgré le contrôle de l’armée finlandaise sur ce territoire lors de la signature du traité. D’autres territoire finlandais furent annexés à l’URSS ou placés sous un contrôle exigeant des autorités russes. 

Alors que la guerre d’Hiver entre l’Union de soviétique et la Finlande devenait de plus en plus déséquilibré, la Finlande fut contrainte d’entamer ls négociations lancées par Poutine quant à un traité de paix entre les deux États pour arrêter la guerre. En effet, malgré les signes encourageant en provenance de la France et du Royaume-Unis quant à l’envoie de renforts, la position de la Finlande était critique dans le conflit. 

Le traité est signé le 12 mars, peut de temps après le début des négociations. Celui-ci fut aussi inégalitaire que la guerre puisque la Finlande fut contrainte de céder une partie considérable de son territoire, dont des zones fortement industrielles comme la Carélié finlandaise. Ainsi, la Norvège est occupées par les forces soviétiques. 

Ce semblant de paix ne durra pas puisqu’en juin 1941 commença la guerre de continuation après une période de « Grande Trêve ». 

FINLAND-UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS 

TREATY OF PEACE

Signed at Moscow, March 12, 1940; ratifications exchanged, March 21, 1940 

The Presidium of the Supreme Soviet of the Union of Soviet Socialist Republics on the one hand and the President of the Finnish Republic on the other hand, motivated by the desire to cease the military operations which have arisen between the two countries and to create enduring peaceful mutual relations, and being convinced that the interests of the two contracting parties correspond to the determination of the exact conditions for guaranteeing mutual security including the guarantee of the security of the cities of Leningrad and Murmansk as well as the Murmansk railway, have deemed it necessary to conclude a peace treaty for these purposes and have appointed as their plenipotentiary representatives— 

The Presidium of the Supreme Soviet of the Union of Soviet Socialist Republics: 

Vyacheslav Mikhailovitch Molotov, President of the Soviet of People’s Commissars of the Union of Soviet Socialist Republics and People’s Commissar for Foreign Affairs; 

Andrei Aleksandrovich Zhdanov, member of the Presidium of the Supreme Soviet of the Union of Soviet Socialist Republics; 

Aleksandr Mikhailovitch Vasilevski, Brigade Commander; 

The President of the Finnish Republic: 

Risto Ryti, the Prime Minister of the Cabinet of the Finnish Republic; 

Yukho * Kusti * Paasikivi, Minister; 

Karl Rudolf Walden,* General; 

Vyaine * Voionmaa, Professor. `

The said plenipotentiary representatives, after reciprocal presentation of their plenipotentiary documents which were acknowledged to have been drawn up in the appropriate form and in complete order, have agreed with regard to the following: 

Art. 1 – Military operations between the Union of Soviet Socialist Republics and Finland shall cease immediately in accordance with the procedure provided in the protocol attached to the present treaty. 

Art. 2 – The national boundary between the Union of Soviet Socialist Republics and the Finnish Republic shall be established along a new line in accordance with which the entire Karelian isthmus with the city of Viborg (Viipuri) and Viborg bay with its islands; the western and northern shores of Lake Ladoga with the cities of Kexholm, Sortavala, and Suojarvi; a number of islands in the Gulf of Finland; territory to the east of Merkjarvi with the city of Kuolajarvi; and part of the Rybachi and Sredny peninsulas—in accordance with the map attached to the present treaty—shall be included within the territory of the Union of Soviet Socialist Republics. 

A more detailed delineation of the boundary line shall be established by a mixed commission of representatives of the contracting parties, and such a commission must be appointed within ten days from the date of signature of the present treaty. 

Art. 3 – The two contracting parties undertake to refrain mutually from any attack upon each other, and not to conclude any alliance or participate in coalitions directed against one of the contracting parties. 

Art. 4 – The Finnish Republic agrees to rent to the Soviet Union for a period of thirty years, with the annual payment of eight million Finnish marks by the Soviet Union, Hanko peninsula and its surrounding waters within a radius of five miles to the south and east and of three miles to the west and north of the peninsula, as well as a number of islands adjacent to the peninsula— in accordance with the attached map—for the establishment of a naval base there capable of defending the entrance to the Gulf of Finland from aggression, and the Soviet Union shall be granted the right to maintain the requisite number of land and air armed forces there at its own expense for the purpose of defending the naval base. Within ten days from the moment that the present treaty shall enter into effect, the Finnish Government shall withdraw all of its troops from Hanko peninsula, and Hanko peninsula with the adjacent islands shall be transferred to the administration of the Union of Soviet Socialist Republics, in accordance with the present article of the treaty. 

Art. 5 – The Union of Soviet Socialist Republics undertakes to withdraw its troops from Petsamo province, which the Soviet state voluntarily ceded to Finland according to the Peace Treaty of 1920. 

Finland undertakes—as was provided in the Treaty of 1920—not to maintain warships and other armed ships in the waters along the Finnish Coast of the Arctic Ocean, with the exception of armed ships of less than one hundred tons displacement, of which Finland shall have the right to maintain an unlimited number, as well as to maintain not more than fifteen warships and other armed ships the tonnage of which may not exceed four hundred tons each. 

Finland undertakes—as was provided by the same treaty—not to maintain submarines and armed aircraft in the said waters. 

Likewise Finland undertakes—as was provided by the same treaty—not to construct naval ports, bases for a naval fleet or naval repair shops on this coast on a larger scale than is required for the above-mentioned ships and their armaments. 

Art. 6 – The Soviet Union and its citizens—as was provided by the Treaty of 1920 —shall be granted the right of unrestricted transit through Petsamo province to Norway and return, and the Soviet Union shall be granted the right to establish a consulate in Petsamo province. 

Freight, which is transported through Petsamo province from the Union of Soviet Socialist Republics to Norway, as well as freight which is transported from Norway to the Union of Soviet Socialist Republics through the same province, shall not be subject to inspection and control, with the exception of that control which is necessary for regulation of transit communication, and shall be exempt from customs duties, transit, and other fees. 

The above-mentioned control of freight in transit shall be permitted only in the manner observed in such cases by the established practices of international communication. 

Citizens of the Union of Soviet Socialist Republics traveling to Norway or returning from Norway to the Union of Soviet Socialist Republics through Petsamo province, shall have the right of unrestricted travel on the basis of passports issued by the appropriate Soviet organs. 

Upon observation of the general regulations in effect, Soviet unarmed aircraft shall have the right to aerial communication between the Union of Soviet Socialist Republics and Norway across Petsamo province. 

Art. 7 – The Finnish Government shall grant to the Soviet Union the right of transit for freight between the Union of Soviet Socialist Republics and Sweden, and for the purpose of the development of this transit along the shortest railway route the Union of Soviet Socialist Republics and Finland consider it necessary for each party to construct, if possible during 1940, on its own territory a railway uniting the city of Kandalakska with the city of Kemijarvi. 

Art. 8 – Upon the entry of the present treaty into force, trade relations between the contracting parties shall be restored and for this purpose, the contracting Parties shall enter into negotiations for the conclusion of a trade agreement. 

Art. 9 – The present peace treaty shall enter into effect immediately upon its signature and shall be subject to subsequent ratification. 

The exchange of instruments of ratification shall take place within ten days in the city of Moscow. 

The present treaty is drawn up in two originals, each of which are in the Russian, Finnish, and Swedish languages, in the city of Moscow on March 12, 1940. 

V. Molotov 

A. Zhdanov 

A. Vasilevski 

Risto * Ryti 

Yu. Paasikivi * 

R. Valden * 

Vyaine * Voionmaa 

PROTOCOL TO THE PEACE TREATY OF March 12, 1940

The contracting parties shall establish the following order of cessation of military operations and of removal of troops across the state boundary established by the treaty: 

1. Both sides shall cease military operations at 12 o’clock, Leningrad time, on March 18, 1940. 

2. Beginning at the time fixed for the cessation of military operations a neutral zone one kilometre wide shall be established between the positions of the advance detachments, and under this arrangement a military unit of one side which is on the territory of the other side, according to the new state boundary, shall be removed to the distance of one kilometre during the course of the first day. 

3. The removal of troops across the new state boundary and the advance of troops of the other side up to the boundary shall begin at 10 o’clock on March 15, 1940, along the entire length of the boundary from the Finnish gulf to Lieksa and at 10 o’clock on March 16 north of Lieksa. The removal shall be effected by daily marches of not less than seven kilometres in twentyfour hours, and the advance of troops of the other side shall proceed on the basis of a reckoning whereby there shall be a space of not less than seven kilometres between the rear units of the retreating troops and the advance units of the troops of the other side, moving up to the new boundary. 

4, The terms of removal on separate sectors of the state boundary shall be established, in accordance with paragraph 3, as follows: 

a) in the sector from the sources of the river Tuntsajoki to Kuolajarvi, to Takala,* and to the eastern shore of Lake Juokomojiarvi, the removal of troops of both sides shall be completed by 20 o’clock on March 20, 1940; 

b) in the sector to the south of Kuhmonieni in the region of Latva, the removal of troops shall be completed by 20 o’clock on March 22, 1940; c) in the sector from Lopgavaara to Vartsild to the station Matkaselka, the removal of troops of both sides shall be completed by 20 o’clock on March 26, 1940; 

d) in the sector from the station Matkaselka to Koitsanlahti, the removal of troops shall be completed by 20 o’clock on March 22, 1940; 

e) in the sector from Koitsanlahti to the station Enso, the removal of troops shall be completed by 20 o’clock on March 25, 1940; 

f) in the sector from the station Enso to the island Bate, the removal of troops shall be completed by 20 o’clock on March 19, 1940. 

5. The evacuation of the troops of the Red Army from the region of Petsamo shall be completed by April 10, 1940. 

6. In the removal of troops across the state frontier, the military authorities of both sides shall be obliged to take the necessary measures in the towns and localities transferred to the other side for their preservation, and to take suitable measures to ensure that the towns, villages, military and economic structures (bridges, dams, airdromes, arsenals, warehouses, railroad junctions, manufacturing enterprises, telegraph, electric stations) shall be safeguarded against damage and destruction. 

7. All questions which may arise from the transfer from one side to the other of regions, points, towns, and other objects indicated in point six of the present protocol, shall be decided by representatives of both sides on the spot, for which purpose special delegates shall be designated by the military authorities on each basic line of movement of both armies. 

8. The exchange of military prisoners shall be conducted in as short a time as possible after the cessation of military operations, on the basis of a special agreement. 

V. Molotov 

A. Zhdanov 

A. Vasilevski 

Risto Ryti 

Yu. Paasikivi 

R. Valden 

Vyaine Voionmaa 

GREAT BRITAIN-UNITED STATES 

AGREEMENT FOR THE EXCHANGE OF COTTON AND RUBBER 

Signed at London, June 23, 1939; ratifications exchanged August 25, 1939. 

The Government of the United States of America and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, desiring to

Le texte du traité est publié in

| 514 Ko A. J. I. L., vol. 34, n° 3, Supplement : Official Documents, p. 127

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans le cadre du programme de stage au CERIC à l’Université d’Aix-Marseille. 

Elle a été conçue par :

Lou Chatenet (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription)

Auteur 2 (correction du texte intégral)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : wikipédia

 

 

1920, 14 octobre, Traité de Dorpat.

Traité de Dorpat, 14 octobre 1920

entre la Finlande et la Russie

Le Traité de Dorpat vient apaiser les tensions entre la Russie et la Finlande liées aux nombreux enjeux de l’indépendance de la Finlande du 6 décembre 1917.

Durant la Première Guerre mondiale (1914-1918) a lieu la Révolution russe de 1917. La Russie, sous l’autorité du tsar Nicolas II, est gravement affectée par les répercussions économiques et sociales du conflit. Les lourdes pertes militaires et les pénuries alimentaires entraînent un mécontentement généralisé, poussant Nicolas II à abdiquer en mars 1917.

Un gouvernement provisoire est alors mis en place, mais il ne parvient pas à stabiliser la situation. En novembre 1917, les bolcheviks, dirigés par Lénine, renversent ce gouvernement lors de la Révolution d’Octobre, consolidant leur pouvoir. Cela déclenche la guerre civile russe, opposant les bolcheviks aux forces antibolcheviques, qui se prolonge jusqu’en 1922.

Dans ce climat de chaos, de nombreux mouvements indépendantistes émergent, notamment en Finlande, qui déclare son indépendance le 6 décembre 1917. Cependant, des tensions persistent entre la Finlande et la Russie soviétique, principalement autour des frontières. Le Traité de Dorpat, signé le 14 octobre 1920, vise à apaiser ces tensions en établissant des frontières claires et en reconnaissant l’indépendance de la Finlande, contribuant à stabiliser les relations entre les deux pays.

FINLANDE ET GOUVERNEMENT DES SOVIETS DE RUSSIE Traité de Paix (avec déclarations et protocoles qui s’y rapportent), signé à Dorpat le 14 octobre 1920.

page 2 MOI KAARLO JUHO STAHLBERG,PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE FINLANDE,

Je certifie et reconnais par la présente :

LES PLENIPOTENTIAIRES DESIGNES PAR MOI ET CEUX NOMMES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE SOCIALISTE FEDERATIVE DES SOVIETS DE RUSSIE ONT SIGNE LE 14 OCTOBRE 1920, DANS LA VILLE DE DORPAT, UN TRAITE DE PAIX ENTRE LA FINLANDE ET LA RUSSIE CONCU EN CES TERMES : 

Le Gouvernement de la République de Finlande et le Gouvernement de la République Socialiste Fédérative des Soviets de Russie, considérant que la Finlande , en 1917, s'est proclamée Etat indépendant et que la Russie a reconnu l'indépendance et la souveraineté de l'Etat finlandais dans les frontières du Grand-Duché de Finlande, et animés du désir de mettre un terme à la guerre survenue depuis entre leurs Etats et de creer entre eux des relations pacifiques durables,ainsi que de régler définitivement la situation découlant de l'ancienne union politique entre la Finlande et la Russie, ont décidé de conclure un Traité en ce but et, à cet effet, se sont fait représenter comme suit :  

page 3 Le Gouvernement de la République de Finlande par :
M. JUHO KUSTI PAASIKIVI
M. JUHO HEIKKI VENNOLA
M. ALEXANDER FREY
M. KARL RUDOLF WALDEN
M. VÄINÖ TANNER
M. VÄINÖ VOIONMAA
M. VÄINÖ GABRIEL KIVILINNA ;

Le Gouvernement de la République Socialiste Federative des Soviets de Russie par : 

M. JEAN ANTONOVITCH BERZINE
M. PLATON MIKHAJLOVITCH KERGENTSEFF
M. NICOLAS SERGUEÏEVITCH TIKHMENEFF,

qui,après s’être rencontrés dans la ville de Dorpat et après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont convenu des dispositions suivantes :

ART. 1 –
A dater de la mise en vigueur de présent Traité, l’état de guerre prendra fin entre les Puissances Contractantes, et les deux Puissances s’engagent à maintenir à l’avenir, à l’égard l’une de l’autre, l’état de paix et de bon voisinage.

ART. 2 –
La frontière entre les Etats de Russie et de Finlande sera la suivante:

  1. Coupant la baie de Vaida en deux jusqu’à la pointe de la langue de terre à l’Est au fond de la dite baie (environ à 69° 57′,o de latitude Nord et à 31° 58′,5 de longitude Est); puis le long du méridien vers le Sud jusqu’à ce qu’elle coupe le système Nord des lacs (environ à 69° 55′,o de latitude);
    puis vers le Sud-Est,jusqu’au méridien situé à 32° 08′,0 de longitude (environ à 69° 51′,0 de latitude), suivant autant que possible le système des lacs de Tschervjanyja;
    puis à un point situé à 69° 46′, 0 de latitude et à 32° 06′,5 de longitude;
    puis coupant en deux l’isthme entre les deux baies des fjords de Pummanki (Bolschaja Volokovaja-Guba) et d’Oserko qui pénètrent le plus profondément dans le dit isthme, jusqu’au point qui se trouve au milieu de l’isthme entre la presqu’île de Srednij et la terre ferme ( à 69° 39′,I de latitude et à 3I° 47′,6 de longitude);
    puis en ligne droite jusqu’a la borne frontière N° 90 de Korvatunturi, située près du lac de Jaurijarvi sur l’ancienne frontière entre la Russie et la Finlande.
  2. Partant de la borne frontière N° 90 de Korvatunturi, située près du lac de Jaurijärvi, jusqu’au lac de Ladoga, puis coupant ce lac et parcourant l’Isthme Carélien le long de l’ancienne frontière entre la Russie et la Finlande jusqu’au point où la dite frontière atteint e Golfe de Finlande.

Premiere remarque. Les iles de Heinäsaaret (Ainovskie ostrova) et les îles de Kiisaaret passent à la Finlande.

Deuxième remarque. La frontière décrite dans le présent article est marquée par un tracé rouge sur les cartes annexées au présent Traité, à savoir la carte maritime russe N° 1279 et une carte de terre ferme. La délimitation des frontières mentionnées au paragraphe Ier du présent article se fera sur les lieux mêmes d’après ces cartes, en prenant en considération, partout où cela sera indispensable, les conditions naturelles. En cas de contradiction entre les cartes et le texte concernant les presqu’îles des Pêcheurs et de Srednij, la carte maritime N° 1279 fera foi ; mais pour les autres parties de la frontière le texte seul décidera.

Troisième remarque. Toutes les longitudes sont calculées de Greenwich.

ART. 3 –
Les eaux territoriales des Puissances Contractantes, dans le Golfe de Finlande, auront une largeur de quatre milles marins à partir de la côte, et dans l’archipel à partir du dernier îlot ou rocher dépassant le niveau de la mer.
Seront exceptés les points suivants :

  1. Du point où la frontière de terre ferme entre la Russie et la Finlande touche le Golfe de Finlande jusqu’au méridien du phare de___page 5___ Styrsudd, la largeur des eaux territoriales de Finlande sera d’un mille marin et demi, et la limite de ces eaux suivra au début la parallèle.
    Partant du point situé à la hauteur du méridien du phare de Styrsudd à 60°08′,9 de latitude, la limite des eaux territoriales de Finlande suivra la ligne tirée de ce point à un point situé au Sud de la pointe méridionale de Seitskär (latitude 59° 58′,8 et longitude 28° 24′,5)jusqu’au point de jonction de cette ligne et de la limite finlandaise des eaux territoriales de quatre milles marins à l’Ouest du méridien de Styrsudd.
  2. Partant d’un point situé sur le méridien qui coupe la pointe Sud de Hogland, à un mille marin au Sud de cette pointe, la limite des eaux territoriales de Finlande suivra deux lignes droites, la première tirée à 61° et la seconde à 288°, jusqu’aux points où ces lignes coupent la limite de quatre milles marins des eaux territoriales de Hogland.
  3. Autour des îles appartenant à la Finlande, mais situées en dehors de ses eaux territoriales proprement dites, la largeur des eaux territoriales sera de trois milles marins.
    Cependant, il en sera fait les exceptions suivantes : au Sud des îles de Seitskär et de Lavansaari, la limite des eaux territoriales de Finlande passera par les points suivants :
  4. latitude 60° 00′,5 et longitude 28° 31′,4
  5. latitude 59° 58′,8 et longitude 28° 24′,5
  6. latitude 59° 58′,0 et longitude 27° 55′,0
  7. latitude 59° 59′,4 et longitude 29° 52′,2;

partant d’un point situé sur le méridien de la pointe Nord de Stora Tyterskär, à trois milles marins au Nord de cette pointe, la limite des eaux territoriales de Finlande ira en ligne droite, coupant un point situé sur le méridien qui passe par la pointe Nord de Rödskär, à un mille marin au Nord de la dite pointe, jusqu’au point où la dite ligne coupe la limite de trois milles marins des eaux territoriales de Rödskär.

  1. La Finlande ne s’oppose pas et ne s’opposera pas à l’avenir à la démarcation suivante des eaux territoriales de la Russie dans la partie Est du Golfe de Finlande : le long de la limite des eaux territoriales de Finlande, partant du point où la frontière de terre ferme entre la Russie et la Finlande page 6 touche au Golfe de Finlande jusqu’au point qui sur le méridien de Styrsudd est situé à 60°08′,9 de latitude; de là jusqu’à un point situé au Sud de Seitskär à 59° 58′,8 de latitude et à 28°24′,5 de longitude ; puis jusqu’à un point situé à 59°58′,0 de latitude et à 27°55′,0 de longitude ; de là dans la direction du phare de Vigrund jusqu’au point d’intersection de la ligne ainsi tracée et de la limite générale de quatre milles marins de largeur des eaux territoriales de Russie, en suivant ensuite cette limite.

Première remarque. Les limites de toutes ces eaux territoriales sont marquées sur les cartes maritimes russes Nos 1492 et 1476 annexées au présent Traité. Dans le cas où le texte et les cartes présenteraient des contradictions, ce sont les cartes qui feront foi.

Deuxième remarque. Toutes les longitudes sont calculées de Greenwich.

ART. 4 –

Le territoire de Petschenga compris dans les limites suivantes: au Sud-Est et à l’ESt : la frontière mentionnée dans le paragraphe 1er de l’article 2 ; à l’Ouest : l’ancienne frontière entre la Russie et la Finlande, partant de la borne frontière N° 90 de Korvatunturi, située près du lac de Jaurijärvi, jusqu’à la borne des trois pays N° 94, où les frontières de la Finlande, de la Russie et de la Norvège se rencontrent ; l’ancienne frontière entre la Russie et la Norvège, au Nord-Ouest : l’ancienne frontière entre la Russie et la Norvège sera avec ses eaux territoriales, sitôt après la mise en vigueur du présent Traité, cédé à perpétuité par la Russie à la Finlande et mise sous sa pleine souveraineté. La Russie renonce en faveur de la Finlande à tous ses droits et titres sur le dit territoire.page 7

ART. 5 –
Les Gouvernements de la Finlande et de la Russie désigneront dans l’espace d’un mois, à partir de la mise en vigueur du présent Traité, chacun deux membres d’une commission spéciale qui sera chargée d’établir , dans un délai de neuf mois, la délimitation et le bornage des frontières mentionnées au paragraphe Ier de l’article 2.

ART. 6 –

  1. La Finlande s’engage à ne pas entretenir, dans les eaux attenantes à la partie qui lui appartiendra de la côte de la Mer Glaciale Arctique,de vaisseaux de guerre ni d’autres navires armés, à l’exception de bâtiments armés d’un déplacement de moins de cent tonnes, que la Finlande aura le droit d’entretenir dans ces eaux sans aucune limitation, ainsi que de tout au plus quinze vaisseaux de guerre et autres batiments armés d’un déplacement ne dépassant pas pour chacun quatre cents tonnes. La Finlande s’engage également à ne pas entretenir, dans les dites eaux, de sous-marins ni d’avions armés.
  2. La Finlande s’engage également à ne pas établir sur la dite côte des ports de guerre, des bases de flottes, ni des ateliers militaires de réparation plus grands qu’il est nécessaire pour les navires mentionnés au précédent paragraphe et leur armement.

ART. 7 –

  1. Les Puissances Contractantes accorderont réciproquement aux ressortissants de l’autre Puissance le droit de pêche et celui de naviguer librement en bateaux de pêche dans les eaux territoriales dépendant des côtes cédées à la Finlande sur la Mer Glaciale Arctique et de celles au Nord et à l’Est de la presqu’île des Pêcheurs (Kalastajasaarento) restées sous la domination de la Russie, jusqu’à la pointe de Scharapoff.
  2. Sur les côtes mentionnées au précédent paragraphe les ressortissants des deux pays auront le droit de débarquer et d’élever les bâtiments nécessaires à leur séjour et à leurs.page 8 approvisionnements, ainsi que d’autres bâtiments et installations nécessaires à la pêche et à la pisciculture.
  3. Les Puissances Contractantes s’engagent à passer une convention spéciale, après la mise en vigueur du présent Traité, au sujet des conditions et de l’ordre à observer pour l’exercice du dit droit de pêche et de navigation par bateaux de pêche dans les eaux territoriales des côtes mentionnées dans le paragraphe 1er.

ART. 8 –

  1. Il sera garanti à l’Etat russe et aux ressortissants russes le droit de libre transit àn travers le territoire de Petschenga pour aller et retour en Norvège.
  2. Les marchandises passant de la Russie en Norvège en transit à travers le territoire de Petschenga, ainsi que celles passant de Norvège en Russie par le même territoire, seront libres de visite et de contrôle, à l’exception de ce qui est indispensable pour le règlement du service de transit. Ces marchandises seront également libérées des droits de douanes, de transit et d’autres taxes.
    Le contrôle susmentionné des marchandises en transit ne sera admis qu’à condition d’observer les règles en vigueur dans le trafic international d’après la pratique établie pour des cas analogues.
  3. Les ressortissants russes se rendant en Norvège par le territoire de Petschenga et de retour de la Norvège en Russie seront autorisés à passer librement avec passeport délivré par l’autorité compétente russe.
  4. Les avions non armés russes pourront librement faire du trafic aérien au-dessus du territoire de Petschenga entre la Russie et la Norvège, à condition d’observer les prescriptions générales en vigueur.
  5. Les voies de transit par lesquelles le trafic des voyageurs et des marchandises pourra librement se faire de Russie en Norvège et retour à travers le territoire de Petschenga, ainsi que les conditions détaillées concernant l’application pratique des dispositions mentionnées dans les paragraphes ci-dessus et concernant l’organisation et la forme de la représentation consulaire de la Russie dans le territoire de Petschenga, seront fixées par accord spécial passé entre la Finlande et la Russie après la mise en vigueur du présent Traité.page 9

ART. 9 –
Les citoyens russes domiciliés dans le territoire de Petschenga deviendront sans autres formalités citoyens finlandais. Toutefois, ceux qui ont atteint dix-huit ans pourront, dans le cours de l’année qui suivra la mise en vigueur du présent Traité, opter pour la Russie. Le mari optera pour sa femme, à moins qu’il n’en soit convenu autrement entre eux, et les parents pour ceux de leurs enfants qui sont agés de moins de dix-huit ans.
Tous ceux qui auront opté pour la Russie pourront, dans un délai d’un an à partir de cette option, quitter librement le territoire en emportant leurs biens meubles francs de droits de douane et d’exportation. Les personnes en question garderont tous leurs droits aux immeubles laissés par elles dans le territoire de Petschenga.

ART. 10 –
La Finlande retirera, dans un délai de quarante-cinq jours à partir de la mise en vigueur du présent Traité, ses troupes des communes de Repola et de Porajärvi. Ces communes seront réincorporées dans l’Etat russe et attachées au territoire autonome de la Carélie de l’Est, qui comprendra la population carélienne des gouvernements d’Arkhangel et d’Olonetz et jouira du droit des nations de disposer d’elles-mêmes.

ART. 11 –
Pour régler d’une manière plus précise les conditions de l’union des communes de Repola et de Porajärvi, citées dans l’article précédent, avec le territoire autonome de la Carélie de l’Est, les dispositions suivantes ont été adoptées par les Puissances Contractantes en faveur de la population locale :

  1. Les habitants des communes devront obtenir une amnistie entière, conformément aux stipulations de l’article 35 du présent Traité.
  2. Le maintien de l’ordre local sur le territoire des communes sera confié, pendant une durée de deux ans à partir de la mise en vigueur du présent Traité, à une milice instituée par la population locale.
  3. Il sera garanti aux habitants des dites communes la possession intégrale de leurs biens meubles sur le territoire de ces communes,page 10 ainsi que le droit de disposer et d’user librement des champs qui leur appartiennent ou qu’ils cultivent , ainsi que de tous les autres biens immeubles en leur possession, dans les limites des lois en vigueur dans le territoire autonome de la Carélie de l’Est.
    4.Tout habitant de ces communes sera autorisé,s’il le désire, à quitter librement la Russie dans un délai d’un an à partir de la mise en vigueur de présent Traité. Les personnes quittant la Russie sous ces conditions seront autorisées à emporter avec elles tous leurs biens meubles et garderont, dans les limites des lois en vigueur dans le territoire autonome de la Carélie de l’Est, tous leurs droits aux immeubles laissés par elles dans le territoire des dites communes.
  4. Il sera accordé aux citoyens finlandais et aux sociétés commerciales et industrielles finlandaises le droit, durant un an à partir de la mise en vigueur du présent Traité, de terminer dans ces communes la coupe des forêts auxquelles ils ont acquis droit en vertu de contrats conclus avant le premier juin 1920, et d’en emporter le bois coupé.

ART. 12 –
Les deux Puissances Contractantes appuieront en principe la neutralisation du Golfe de Finlande et de toute la Mer Baltique, et s’engagent à contribuer à sa réalisation.

ART. 13 –
La Finlande neutralisera militairement les îles suivantes qui lui appartiennent dans le Golfe de Finlande, à savoir : Sommarö (Someri), Nervö (Narvi), Seitskär (Seiskari), Peninsaari, Lavansaari, Stora Tyterskär (Suuri Tytärsaari), Lilla Tyterskär (Pieni Tytärsaari) et Rödskär. Cette neutralisation militaire comportera l’interdiction de construire ou d’établir sur ces îles des fortifications, batteries, postes d’observation militaires, radiostations d’une puissance supérieure à un demi-kilowatt, ports de guerre et bases de flottes, dépôts d’objets militaires et de matériel de guerre, ainsi que d’y faire stationner plus de troupes qu’il n’en faudra pour le maintien de l’ordre.
La Finlande aura toutefois le droit d’établir des postes d’observation militaires sur les îles de Sommarö et de Nervö.page 11

ART. 14 –
Sitôt après la mise en vigueur du présent Traité, la Finlande prendra des mesures en vue de la neutralisation militaire de Hogland sous garantie internationale. Cette neutralisation comportera l’interdiction de construire ou d’établir sur cette île des fortifications, batteries, radistations d’une puissance supérieure à un kilowatt, ports de guerre et bases de flottes, dépôts d’objets militaires et de materiel de guerre, ainsi que d’y faire stationner plus de troupes qu’il n’en faudra pour le maintien de l’ordre.
La Russie s’engage à appuyer les démarches faites en vue d’obtenir la garantie internationale susmentionnée.

ART. 15 –
La Finlande s’engage à enlever les culasses de canon, appareils de visée, appareils de pointage et munitions des fortifications d’Ino et de Puumala dans un délai de trois mois à partir de la mise en vigueur du présent Traité et à démolir ces fortifications dans un délai d’un an à partir de la mise en vigueur du présent Traité.
La Finlande s’engage également à ne pas construire sur la côte entre Styrsudd et Inonniemi, à une distance de vingt kilomètres au maximum du rivage, des tours blindées ni des batteries dont les secteurs de tir permettraient un tir dépassant la limite des eaux territoriales de Finlande, ni sur la côte entre Inonniemi et l’embouchure de Rajajoki, à une distance de vingt kilomètres au maximum du rivage, des batteries dont la portée dépasse la limite des eaux territoriales de Finlande.

ART. 16 –

  1. Les Puissances Contractantes s’engagent à ne point maintenir, sur le Ladoga, ses rives et les fleuves et canaux se déversant dans le Ladoga, ni sur la Néva jusqu’aux rapides Ivanoffski (Ivanovskie porogi) des établissements et des armements militaires destinés à des buts offensifs. Il sera cependant permis d’y faire stationner des vaisseaux de guerre dont le déplacement ne dépasse pas cent tonnes, et n’ayant pas des canons d’un calibre supérieur à quarante-sept millimètres, ainsi que d’y établir des bases navales militaires correspondant à ces dimensions.page 12
    La Russie aura toutefois le droit de faire passer les bâtiments de guerre russes dans les eaux naviguables de l’intérieur par les canaux longeant la rive Sud du Ladoga et même, en cas d’obstacles pour la navigation dans ces canaux, par la partie Sud du Ladoga.
  2. Dans le cas où la neutralisation du Golfe de Finlande et de la Mer Baltique se réaliserait, les Puissances Contractantes s’engagent à neutraliser également le Ladoga.

ART. 17 –
La Russie s’engage à accorder aux bateaux marchands et cargo-boats finlandais la navigation libre par la Néva entre le Golfe de Finlande et le Ladoga aux mêmes conditions qu’aux bateaux russes. Il sera cependant interdit de transporter par ces bâtiments du matériel de guerre et des fournitures militaires.
Les Puissances Contractantes s’engagent, dans le cas où l’une d’elles le demanderait, à entamer, dans un délai ne dépassant pas un an à partir du moment où cette demande aura été faite, des pourparlers en vue de la conclusion d’une convention spéciale complétant les dispositions du présent article. Ceci ne pourra cependant pas retarder l’exercice du droit établi ici.

ART. 18 –
Sans entente préalable entre la Finlande et la Russie, le niveau d’eau du lac de Ladoga ne pourra être modifié.

ART. 19 –
Les questions concernant les visites douanières, la pêche, l’entretien d’établissements maritimes, le maintien de l’ordre dans les parties du Golfe de Finlande situées en dehors des eaux territoriales, l’enlèvement des mines dans cette partie libre du Golfe de Finlande, l’uniformité dans le service de pilotage, et autres sujets analogues, seront soumises à l’examen d’une ou de plusieurs commissions finlandaises-russes.

ART. 20 –

  1. Les Puissances Contractantes prendront, sitôt après la mise en vigueur du présent traité, des mesures pour établir une convention en vue de régler les formalités des passeports et___page 13___des douanes et en général tout le trafic sur la frontière de l’Isthme Carélien, en prenant en considération les conditions locales, ainsi que les besoins pratiques des deux parties.
  2. Le trafic des autres parties de la frontière entre la Finlande et la Russie sera également régllé par des conventions spéciales.
  3. Sitôt après la mise en vigueur de présent Traité, on nommera une commission mixte spéciale chargée d’élaborer des projets en vue des travaux en question.

ART. 21 –

  1. Les Puissances Contractantes s’engagent à entreprendre, à la première occasion après la mise en vigueur du présent Traité, les négociations nécessaires en vue ;de l’établissement d’une convention sur le trafic et le flottage des produits des forêts le long des cours d’eau qui s’écoulent du territoire de l’une des Puissances Contractantes dans le territoire de l’autre.
    Cette convention s’appuiera sur le principe du trafic et du flottage libres des produits des forêts tant par-dessus la frontière que sur le territoire de l’une et de l’autre des Puissances Contractantes, et cela jusqu’à la mer. De même, et surtout en ce qui touche le flottage, la convention devra reconnaître aux ressortissants des deux Puissances Contractantes les mêmes droits que ceux dont jouit le flotteur le plus favorisé.
  2. De plus, les Puissances Contractantes entreprendront les négociations nécessaires en vue d’une convention garantissant le maintien du chenal principal des cours d’eau et concernant la réglementation de la pêche et l’amélioration de la pisciculture dans les cours d’eau cités au paragraphe précédent, de même que dans ceux situés le long de la frontière commune des Puissances Contractantes.

ART. 22 –
Les biens appartenant à l’Etat russe et aux institutions gouvernementales russes et se trouvant en Finlande passent sans indemnité en toute propriété à l’Etat finlandais. De même, les biens appartenant à l’Etat finlandais et aux institutions gouvernementales finlandaises et se trouvant en Russie passent sans indemnité en toute propriété à l’Etat russe.page 14

ART. 23 –

  1. Le Gouvernement de Finlande s’engage à rendre à l’Etat russe, sitôt après la mise en vigueur du présent Traité, un certain nombre de navires et bateaux russes se trouvant actuellement dans son territoire ou dont il dispose et qui sont restés en 1918 en Finlande. Les dits navires et bateaux seront resititués conformément à une spécification annexée au présent Traité.
  2. Dans le cas où des personnes privées ou des sociétés commerciales et industrielles présenteraient des revendications au sujet des navires restituables à la Russie, le Gouvernement russe dégagera le Gouvernement finlandais de toute responsabilité du fait de leur restitution à la Russie et s’engage à répondre de toutes les demandes d’indémnité qui pourraient être présentées au Gouvernement finlandais. Le Gouvernement russe se charge d’éclaircir la question du droit de propriété à ces navires, et les revendications à ce sujet devront par conséquent lui être adressées.
  3. Le Gouvernement russe s’engage à restituer à leurs anciens proprietaires les navires appartenant à des sociétés commerciales ayant leur siège social en Finlande et que le Gouvernement russe a réquisitionnés pendant la guerre mondiale sans payer d’indemnité à leurs propriétaires, de même que les navires finlandais qui sont passés sans indemnité en la possession de l’Etat russe. Les navires mentionnés dans le présent article sont énumérés dans la spécification annexée au présent Traité.

ART. 24 –
Les Puissances Contractantes n’exigeront point l’une de l’autre d’indemnité pour leurs frais de guerre.
La Finlande ne participera pas aux frais que la guerre mondiale de 1914 à 1918 a occasionnés à la Russie.

ART. 25 –
Aucune des Puissances Contractantes n’est responsable des dettes publiques et autres engagements de l’autre Puissance.

ART. 26 –
Les dettes et autres engagements de l’Etat russe et des institutions gouvernementales russes envers l’Etat finlandais et la Banque de Finlande, de même que les dettes et engagements de l’Etat finlandais et des institutions gouvernementales finlandaises envers l’Etat russe et ses institutions gouvernementales, seront considérés comme étant réciproquement liquidés.
Par conséquent, le contrat conclu en 1917 entre les Gouvernements finlandais et russe concernant une livraison de blé, de même que le contrat concernant une opération de change conclu la même année entre la Banque de Finlande et la Chancellerie des opérations de Crédit du Ministère des Finances russes, sera considéré comme annulé.

ART. 27 –
La Russie reconnaît que la Finlande n’est pas obligée de répondre des dommages causés à des bateaux ou autres biens appartenant à des ressortissants ou à des sociétés commerciales d’un tiers État du fait des mesures prises par les autorités russes pendant la guerre mondiale avant la proclamation de l’indépendance de la Finlande. Les réclamations à ce sujet devront être adressées au Gouvernement russe.

ART. 28 –
Il sera accordé aux ressortissants finlandais, ainsi qu’aux sociétés commerciales, industrielles, financières et autres associations privées ayant leur siège social en Finlande, de même qu’aux corporations et institutions publiques finlandaises, en ce qui concerne leurs biens se trouvant en Russie, ainsi que pour leurs créances, demandes de dommages-intérêts, indemnités et autres revendications à l’égard de l’État russe ou de ses institutions gouvernementales, les mêmes droits et avantages que ceux que la Russie a accordés ou accordera à l’avenir aux ressortissants de la nation la plus favorisée.page 16

ART. 29 –

  1. Les Puissances Contractantes s’engagent à restituer, à la premiere occasion, les archives et documents appartenant à des administrations et des institutions publiques et se trouvant sur leurs territoires repsectifsn et qui concernent uniquement ou en majeure partie l’autre Puissance Contractante ou son histoire.
    En conséquence, le Gouvernement russe cédera au Gouvernement finlandais entre autres les archives de l’ancien Secrétariat d’Etat du Grand-Duché de Finlande, mais les documents de ces archives qui concernent uniquement ou en majeure partie la Russie ou son histoire seront laissés au Gouvernement russe. La Finlande sera autorisée à prendre copie pour son propre compte des documents passant ainsi à la Russie.
  2. Le Gouvernement russe cédera au Gouvernement finlandais des copies des plus récentes cartes topographiques et hydrographiques concernant le territoire finlandais qui se trouvent en sa possession, ainsi que les dossiers des travaux de triangulation non terminés exécutés en Finlande.

ART. 30 –
L’État finlandais consent à réserver, pour les habitants de la ville de Pétrograd et de ses environs, la moitié des lits du Sanatorium de Halila, dans la commune de Uusikirkko, pour une durée de dix ans et aux mêmes conditions qu’aux ressortissants finlandais.

ART. 31 –
Les relations économiques entre les Puissances Contractantes seront rétablies après la mise en vigueur du présent Traité.
Dans ce but, les Puissances Contractantes institueront, aussitôt après la mise en vigueur du présent Traité, une commission spéciale, composée de représentants des deux Puissances, chargée de proposer les mesures à prendre en vue du règlement des relations commerciales, ainsi que d’élaborer un projet de traité de commerce.

ART. 32 –
Jusqu’à la conclusion d’un traité de commerce, on observera dans les relations commerciales page 17 entre la Finlande et la Russie les dispositions provisoires suivantes, dont chacune des Puissances Contractantes aura le droit de se dédire, de manière que leur validité cessera dans un délai de six mois à partir du jour où l’autre Puissance en aura été informée :

  1. Les marchandises en transit destinées à être transportées à travers les territoires des Puissances Contractantes pourront l’être par toutes les voies commerciales qui sont ou seront ouvertes au trafic de transit, à condition cependant que seront observés les règlements concernant l’organisation du trafic et la capacité des voies de communication, ainsi que les règlements ayant pour but de réserver le trafic nécessaire au pays même et d’assurer la sécurité générale.
  2. Les frais de port et autres perçus pour les marchandises en transit par les chemins de fer ou les bateaux appartenant à l’Etat ne devront pas être plus élevés que ceux perçus pour les marchandises de la même espèce transportées à l’intérieur du pays. Pour tous les autres frais que peuvent occasionner ces marchandises, on appliquera le principe de la nation la plus favorisée.
    Dans le cas où la perception des frais pour le transport de marchandises indigènes serait entièrement arrêtée en Russie, les frais de port perçus pour les marchandises de transit venant de Finlande ne devront pas être plus élevés que ceux perçus pour les marchandises de transit venant du pays le plus favorisé.
  3. Pour les marchandises envoyées d’un pays dans l’autre, il sera interdit de percevoir des ports plus élevés ou autres charges que ceux fixés pour le transport à l’intérieur du pays de marchandises pareilles.
    Dans le cas où la perception des frais pour les marchandises transportées à l’intérieur du pays serait complètement arrêtée sur le territoire de la Russie, les frais de port et autres charges perçus pour les marchandises finlandaises ne devront pas être plus élevés que ceux perçus pour les marchandises du pays le plus favorisé.
  4. La promulgation d’interdictions pour l’importation, l’exportation et le transit reste libre de part et d’autre seulement dans les cas où ces interdictions sont motivées par la législation sur la sécurité publique, l’hygiène publique, les produits alcooliques et la réglementation du commerce et des autres branches de l’activité économique et industrielle du pays en question.page 18
  5. Les Puissances Contractantes se réservent le droit de monopoliser différentes branches du commerce et de l’industrie.
  6. Les bateaux de commerce et de passagers de l’une ou de l’autre des Puissances Contractantes seront autorisés à faire escale dans tous les ports, à y utiliser les aménagements et à naviguer dans toutes les eaux territoriales, sur les lacs, les fleuves et les canaux de l’autre Puissance Contractante, pour autant que ceux-ci sont ouverts ou le seront à l’avenir aux bateaux de cette Puissance, et que seront observés les règlements qui sont en vigueur dans chacun des pays sur les navires nationaux ou qui pourront y être promulgués, de même que les prescriptions concernant le maintien de la sécurité publique et le contrôle douanier.
    Les taxes perçues pour les navires de l’autre pays et leurs cargaisons, de même que celles perçues pour l’utilisation des aménagements dans les ports, ne devront pas être plus élevées que les taxes perçues pour les navires du pays le plus favorisé et leurs cargaisons.
    Des exceptions de ces dispositions pourront être faites pour le cabotage et pour les bateaux de pêche. Par cabotage on n’entend cependant pas la navigation entre les ports de la Mer Baltique et les ports des autres mers touchant à la Russie, en comprenant ses mers intérieures.
    Les bateaux de commerce et de passagers de la Russie auront le droit d’employer toutes les routes ouvertes aux navires finlandais à travers les eaux territoriales de Finlande, avec obligation cependant d’observer les prescriptions concernant le pilotage des navires étrangers en vigueur en Finlande.
  7. Les produits du sol, ceux de l’industrie domestique et de la grande industrie de la Finlande seront, à leur entrée en Russie, libres de tout droit de douane et d’autres frais d’importation.

ART. 33 –
Les Puissances Contractantes procéderont, sitôt après la mise en vigueur du présent Traité, aux mesures nécessaires en vue d’organiser le service des chemins de fer entre la Finlande et la Russie, de façon à rendre possible le trafic direct, sans changement de voitture page 19 pour les voyageurs et sans transfert pour les marchandises, de Finlande en Russie et de Russie en Finlande, par les gares situées entre Rajajoki et Pétrograd, celle de Pétrograd y comprise. Les Puissances COntractantes entreprendront également les négociations nécéssaires pour organiser l’union des réseaux des chemins de fer des deux pays et le trafic direct entre eux.

ART. 34 –
La communication postale et télégraphique entre la Finalande et la Russie sera rétablie après la mise en vigueur du présent Traité, et il sera conclu à cet effet une convention spéciale entre les Puissances Contractantes.
Le Gouvernement de Finlande ne s’opposera pas à ce que les trois lignes télégraphiques directes (désignées auparavant par les numéros 13, 60 et 42) qui traversent le territoire de la Finlande de Rajajoki à Nystad et relient Pétrograd à Stockholm, Newcastle et Fredericia, et que le Gouvernement de Finlande, par contrat du 9 janvier 1920, a cédées à « Det Store Nordiske Telegraf-Selskab » pour la correspondance télégraphique de la Russie, soient mises à la disposition exclusive du dit pays jusqu’à la fin de l’année 1946, à condition que les stipulations de ce contrat concernant le règlement de la correspondance télégraphique soient observées. Pour l’utilisation de ces lignes le Gouvernement russe payera au Gouvernement finlandais la taxe de transit revenant à la Finlande comme Etat souverain en vertu des stipulations de la convention télégraphique internationale et du règlement y annexé, et cela jusqu’à l’époque où cette taxe sera mise à la charge de l’expéditeur, par accord conclu entre les Etats intéressés. Seront également, et pour la même durée, réservés au Gouvernement russe, en vertu du contrat passé avec « Det Store Nordiske Telegraf-Selskab », ses droits aux deux cables reliant Nystad à Grisslehamn pour la communication télégraphique directe avec la Suède.

ART. 35 –

  1. Les ressortissants finlandais séjournant en Russie et les ressortissants russes séjournant en Finlande seront autorisés, après la mise en page 20 vigueur du présent Traité, à réintégrer leur patrie, sauf les personnes détenues dans l’un ou l’autre de ces pays pour cause de crimes graves.
  2. Les prisonniers de guerre des Puissances Contractantes seront rapatriés aussitôt que possible. Les Puissances Contractantes détermineront par une convention spéciale l’ordre à observer pour ce rapatriement.
  3. Tous les autres ressortissants de l’une des Puissances détenus dans l’autre pays par suite de l’état de guerre ou pour causes politiques, devront sans délai être mis en liberté et rapatriés au plus vite.
  4. Tout ressortissant finlandais ou russe, condamné soit pour cause de crime politique commis, avant la signature du présent Traité, au profit de l’autre Etat, soit pour cause d’intelligence avec les troupes ou les organes gouvernementaux de l’autre Etat Contractant, soit pour cause de crime commis par lui en vue de la réalisation du droit des nations de disposer d’elles-mêmes, sera exempté de toute peine ultérieure et mis en liberté sans délai. Si l’intéressé a été mis en accusation ou détenu pour un crime de ce genre, sans que le jugement ait été encore prononcé, ou si l’accusation n’a pas encore été formulée, le droit d’accusation tombe, que l’intéressé se trouve dans son pays ou hors de ses frontières. Une mise en accusation ultérieure de ce fait ne sera point admise.
    Quiconque, par ce fait ou autrement, s’est rendu coupable d’un crime d’une autre espèce contre le régime politique ou l’ordre social de son propre pays, et s’est réfugié ensuite sur le territoire de l’autre Puissance Contractante, participera à l’amnistie éventuellement accordée dans son pays pour des crimes de cette espèce, de la même manière que les personnes accusées et jugées de ce fait et qui sont restées dans le pays.

ART. 36 –
Les relations diplomatiques et consulaires entre les Puissances Contractantes seront établies sitôt après la mise en vigueur du présent Traité.
Les Puissances Contractantes procéderont, après l’entrée en vigueur du présent Traité, à l’établissement d’une convention consulaire.page 21

ART. 37 –
Pour la mise en vigueur du présent Traité, ainsi que pour les questions d’ordre de droit public et privé qui pourront être soulevées par ce Traité, il sera nommé, sitôt après sa mise en vigueur, une commission mixte finlandaise-russe,qui sera autorisée à instituer parmi ses membres des sous-commissions pour les questions territoirales, la réglementation des relations économiques, l’échange des prisonniers et des fugitifs, ainsi qu’au besoin pour d’autres détails.
La composition et l’odre de travail de la commission prévue au présent article seront réglés par une convention ulterieure. Le travail, les attributions et les devoirs des différentes sou-commissions seront réglés par des instructions spéciales arrêtées par la commission.
Si, dans une sous-commission, une décision n’a pu être prise par suite du nombre égal de voix des deux côtés, la question sera soumise à une séance plénière de la commission. Dans le cas où, aussi dans la commission, le nombre des voix serait égal, la question sera soumise à la décision des Gouvernements.

ART. 38 –
Le présent Traité est fait en finnois, en suédois et en russe, et tous les textes feront foi.
Lors de l’échange des documents de ratification, les Puissances Contractantes signeront le texte français du présent Traité, qui fera également foi.

ART. 39 –
Le présent Traité devra être ratifié. L’échange des exemplaires sera effectué à Moscou.
Le Traité entrera en vigueur sitôt que l’échange des exemplaires ratifiés aura eu lieu.
En foi de quoi les Plénipotentiaires des deux Puissances Contractantes ont signé chacun de sa main le présent Traité et y ont apposé leurs sceaux.page 22

Fait à Dorpat le quatorze octobre mil neuf cent vingt, en deux exemplaires avec texte dans toutes les langues susnomméees.

(L.S.) J. K. PAASIKIVI

(L.S.) J. H. VENNOLA

(L.S.) ALEXANDER FREY

(L.S.) R. WALDEN

(L.S.) Väinö TANNER

(L.S.) Väinö KIVILINNA

(L.S.) Väinö VOIONMAA

(L.S.) Jean BERZINE

(L.S.) P. M. KERGENTZEFF

(L.S.) N. TIKHMENEFF

Le texte du traité est publié in | 1,5 Mo R. T. S. D. N., vol. III, n° 91, p. 5

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Clémentine Durand (fiche de contextualisation, correction du texte intégral, illustration, résumé)

Marie Albano (validation)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1918, 7 mars, Traité de Berlin

Traité de Berlin, 7 mars 1918

entre l’Allemagne et la Finlande

Le Traité de paix entre la Finlande et l’Allemagne est signé à Berlin le 7 mars 1918 par les plénipotentiaires de ces deux pays ; à l’instar d’autres États, le Reich allemand y reconnaît notamment l’indépendance du royaume de Finlande.

En pleine Première Guerre mondiale, la Finlande déclare son indépendance de la Russie le 6 décembre 1917, profitant du chaos causé par la Révolution russe. Peu après, le pays sombre dans une guerre civile entre les Rouges (socialistes soutenus par les bolcheviks) et les Blancs (conservateurs nationalistes). Pour obtenir un soutien contre les Rouges, le gouvernement blanc se rapproche de l’Allemagne. Le Traité de Berlin, signé le 7 mars 1918, officialise la reconnaissance de l’indépendance finlandaise par l’Empire allemand et établit une coopération politique, économique et militaire. L’Allemagne envoie alors des troupes pour soutenir les Blancs, qui remportent la guerre civile. Le traité marque une tentative allemande d’influence en Finlande, au point de proposer d’y instaurer une monarchie pro-allemande. Toutefois, avec la défaite de l’Allemagne en novembre 1918, ce projet échoue, et la Finlande s’oriente finalement vers une république indépendante. Ce traité, bien que de courte durée, a joué un rôle décisif dans la consolidation de l’indépendance finlandaise.

TREATY OF PEACE BETWEEN FINLAND AND GERMANY. SIGNED AT BERLIN, 7 MARCH, 1918.

The Imperial German Government and the Finnish Government, inspired by the wish, after the declaration of the independence of Finland and its recognition by Germany, to bring about a condition of peace and amity between the two countries on a lasting basis, have decided to conclude a peace treaty and for this purpose have appointed: the Imperial German Government: the Chancellor of the German Empire, Dr. Count von Hertling; the Finnish Government: Mr. Dr. phil. Eduard Simon Emanuel Hjelt, State Councilor, Vice Chancellor of the University of Helsinki, and Mr. Dr. jur. Rafael Waldemar Erich, Professor of State and International Law at the University of Helsinki, who, after the mutual presentation of their powers, found in good and due form, have agreed on the following provisions: 

Chapter I.

Art. 1 – The contracting parties declare that there is no state of war between Germany and Finland and that they have decided to live henceforth in peace and friendship with each other. Germany will do what she can to bring about the recognition of the independence of Finland by all the Powers. On the other hand, Finland will not cede any part of her possessions to any foreign Power nor grant a servitude on her sovereign territory to any such Power before first having come to an understanding with Germany on the matter. 

Art. 2 – Diplomatic and consular relations between the contracting parties will be resumed immediately after the confirmation of the Peace Treaty. As regards the widest possible admission of Consuls on both sides, special agreements are reserved.

Art. 3 – Each of the contracting parties will indemnify the damages which have been caused in its own territory by virtue of the war, or which the local public authorities or the population have occasioned by actions contrary to international law, or which have been caused to consular officials of the other party either in body, liberty, health, or property, or to consular offices of the other party. or to their contents. 

CHAPTER II. 

Art. 4 – The contracting parties renounce mutually the refunding of war costs, that is to say, State expenses for the carrying on of the war as well as the payment of indemnities for war damages, that is to say, for those prejudices which have been caused them and their nationals in the war zones by reason of military measures, inclusive of all actions made in the country of the enemy. 

Chapter III. 

Art. 5 – The treaties which went out of force as a consequence of the war between Germany and Russia shall be replaced as soon as possible by new treaties for relations between the contracting parties, to meet the changed viewpoint and conditions. Especially, the two parties shall, as soon as possible, enter into negotiations in order to conclude a treaty of commerce and navigation.In the meantime the trade relations between the two countries will be regulated through an agreement of commerce and navigation which is to be signed at the same time as the Pence Treaty.

Art. 6 – Treaties in which, apart from Germany and Russia, also third Powers take part, and in which Finland appears together with Russia or in the place of the later, come into force between the contracting parties on the ratification of the Peace Treaty or, in case the accession takes place later, at that moment.In connection with collective treaties of political purport, in which other belligerent Powers also participate, the two parties reserve their attitude until after the conclusion of a general peace.

Art. 7 – All stipulations existing in the territories of either of the contracting parties, according to which, in view of the state of war, nationals of the other party are subjected to any special regulation (war laws) whatever in regard to their private rights, go out of force on the confirmation of this treaty.

Art. 8 – With regard to private debt relations which have been affected by war laws, the following has been agreed upon:

§ 1.

The debt relations will be reestablished in so far as the stipulations of Articles 8 to 12 do not provide otherwise.

§2.

The stipulations of § 1 do not prevent the decision, in accordance with the local laws applicable to all the inhabitants of the country, of the question as to what extent the conditions created by the war, especially the impossibility of fulfilling an obligation, owing to the obstacles in traffic commercial prohibitions in the territory of either of the contracting parties, exert upon debt relations. 

In this connection nationals of the one party who have been interfered with by the measures of the other party, are not to be dealt with more unfavorably than the nationals of the latter State,· who have been interfered with by measures of that State. A persan who by the war has been prevented from earrying out in good time a payment shall not be obliged to make good the damages with has occurred owing thereto

§ 3.

Pecuniary claims, whose payment could be refused during the war on the strenght of war laws, need not be paid until after the expiration of three months after the confirmation of the Peace Treaty. In so far as nothing to the contrary is stipulatcd in the supplementary treaty, (Article 32, Paragraph 2), an interest of 5 per cent per annum must be paid on such debts from the original date on which they were due, for the duration of the war and the further three months,regardless of moratoriums. Up to the day on which they were originally due, the interest agreed upon in the givcn case must be paid.

In the case of bills or cheques submission to payment as well as protests for nonpayment must take place within the fourth month after the confirmation of this treaty.

§ 4.

For the settlement of outstanding debts and other private obligations, the officially recognized associations for the protection of creditors arc to he mutually recognized and admitted as plenipotentiaries for tho prosecution of daims of the natural and juridical persons associated with them.

Art. 9 – Each contracting party will immediately after the confirmation of the peace treaty resume payment of its obligations, especially the public debt service to the nationals of the other party. The obligations which come due before the confirmation of the treaty will be paid within three months after the confirmation. 

Art. 10 – Copyrights, industrial patents, concessions, and privileges, as well as similar claims based on public law, which have prejudiced by war laws, shall be reestablished in so far as nothing else has been stipulated to the contrary in Article 12. 

Each contracting party will grant to the nationals of the other party who, on account of the war, have neglected to avail themselves of the legal period in which to undertake an action necessary for the establishment or maintenance of an industrial patent without prejudice to the properly acquired rights of third parties, a period of at least one year in which to recover the action. Industrial patents of the nationals Of one party which were in force at the outbreak of the war shall not lapse in the territory of the other party, owing to their non application, till after the termination of four years from the confirmation of this treaty. 

If in the territory of one of the contracting parties an industrial patent which because of the war laws could not be applied for in accordance with the rules, is applied for by him who during the war has taken protective measures in the territory of the other party, such application if made within six months after the confirmation of the treaty and on the claim of priority, shall, with the reservation of the rights of third parties, have priority over all applications submitted in the meantime, and can not be made ineffective by facts which have arisen in the meantime.

Art. 11 – Periods for the expiration of rights shall, in the territory of each of the contracting parties, with regard to the nationals of the other party, expire at the earliest one year after the confirmation of the peace treaty in so far as they are not expired at the time of the outbreak of war. The same applies to periods for the submission of interest or share certificates as well as to bills which have been redeemed or have become otherwise payable. 

Art. 12 The activity of the institutions who on the strength of war laws have been entrusted with the supervision, custody, administration, or liquidation of property or with the receiving of payments, is without prejudice to the stipulations of Article 13, to be wound up, in accordance with the following principles: 

§ 1

Properties under supervision, in custody or under administration, are to be set free immediately on the demand of the parties entitled to them. Until the moment of transfer to the entitled party, care must be taken for the safeguarding of his interests. 

§ 2. 

The provisions in Paragraph 1 shall not modify the properly acquired rights of third parties. Payments and other obligations of a debtor which, as mentioned at the beginning of the article, have been received or caused to be received at the places mentioned, shall, in the territories of the contracting parties, have the same effect as if the creditor himself had received them.Private measures which have been taken at the places mentioned at the instigation of the parties or by them will have full effect and are to be maintained by the parties. 

§ 3. 

Regarding the activity of the places mentioned at the beginning of this article, especially regarding receipts and payments, information shall at once be given to the authorized parties immediately upon demand. Claims which have been presented by reason of the activity of these places can only be dealt with according to the stipulations of Article 14. 

Art. 13 – Parcels of land or rights in a parcel of land or in mines as well as rights in the use or exploitation of lands, enterprises or participation in an enterprise, especially shares which by reason of war laws have been taken or forcibly taken from the persons entitled to them, shall be transferred to the former owner upon his demand within a period of one year after the confirmation of the peace treaty, and there shall be returned to him any profits which have accrued on such property during the alienation or deprivation, exempt from all rights of third parties which may have arisen in the meantime. 

CHAPTER VI. 

Art. 14 – The national of one of the contracting parties resident in the territory of the other contracting party who, by reason of war laws, has suffered damage either by the temporary or permanent privation of concessions, privileges, and similar claims, or by the supervision, trusteeship, administration or alienation of property, is to be appropriately indemmficd so far as the damage by the war cannot be replaced by the actual reestablishmcnt of the former condition. This also applics to shareholdcrs who, on account of their character, as enemy aliens, are excluded from certain preferential rights.

Art. 15 – Each contracting party will indemnify the civilian nationals of the other party for damages which have been caused to them in its territory during the war by tho local authorities or the population through act of violence contrary to international law and against their body, health, or property.

Art. 16 – Each contracting party will at once pay tho nationals of tho other party for property requisitioned within its territory in so far us this has not already been done.

Art. 17 – For tho fixing of the damages, according to Articles 14 and 15, there shall meet in Berlin a commission immediately after the confirmation of this treaty which shall consist of one-third each of representatives of the contracting parties and one-third of neutrals. Tho President of the Swiss Federal Council shall be asked to nominate· the neutral members, and among them the Chairman.The commission shall· establish the principles, on the · basis of which it is to render its decisions’; also adopt tho necessary business order for tho settlement of its tasks and tho proper rules of procedure Its decisions shall be carried out by subcommission, which shall consist of one representative from each of the contracting parties and a neutral umpire. The amounts fixed by the subcommission are to be paid within one month of the decision being made.

Art. 18 – Finnish prisoners of war in Germany and German prisoners of war in Finland shall, as soon as practicable, be exchanged within periods to be fixed by a German-Finnish Commission, subject to the payment of the costs entailed in such exchange, in so far as those prisoners, with the consent of the State where they are held, do not wish to stay in the country, or to go to another country. The commission will also have to settle the further details of such exchange and to supervise its execution.

Art. 19 – The deported or interned ·civilians on both sides will be sent home as soon as practicable free of charge so far as, subject to the consent of the country on whose terri tory they are staying, they do not wish to remain there or wish to go to another country. The settlement of the details and the supervision of their execution shall be carried out by the commission mentioned in Article 18. The Finnish Government will endeavor to obtain from the Russian Government the release of those Germans who were captured in Finnish territory and who at the present time are outside Finnish but on Russian territpry.

Art. 20 – The nationals of one party who at the outbreak of war had their domicile or commercial establishments in the territory of the other party and who did not remain in that territory may return there as soon us the other party is rio longer in a state of war. Their return can only be refused for reasons of the internai or external safety of the State. A pass made out by the authorities of the home State, in which it is to be stated that the bearer is one of those persons specified in paragraph 1, will be sufficient proof. No visé is necessary on such passes.

Art. 21 – Each of the contracting parties obligates itself to respect and to tend the burial places of those belonging to the military forces of the other party who fell in the war as well as of those who died during internment or deportation; and the persons entrusted by each party with the cure and proper decoration of the burial places may attend to these duties in accord with the authorities of each country. Questions connected with the cure of such burial places are reserved for furthcr agreements.

CHAPTER VIII.

Art. 22 – Each of the contracting parties concedes full immunity from penalty to those belonging to the other party who are prisoners  of war for all criminal acts committed by them  and further for alla civilian interned or deported  nationals of other party for all punishable acts committed by them during their internment or deportation period , and lastly to all nationals of the other party for infractions against all exceptional laws made to the disadvantage of enemy aliens.’l’he contracting parties will also give their support to each other in the reestablishment of the mutual commercial intercourse, after the assuring of safe shipping lanes, which had been disturbed by the war.

CHAPTER X.

Art. 30 – The contracting parties are agreed that the forts built upon the Aland Islands are to be removed as soon as possible, and that the permanent non-fortified character of these islands and also their treatment in a military and technical sense for purposes of shipping, shall be settled by agreement between Germany, Finland, Russia, and Sweden; and to these agreements, at the wish of Germany, the other States bordering upon the Baltic Sea shall be invited to assent.

CHAPTER XI 

Art. 31 – This Peace Treaty shall be confirmed. The confirmatory documents shall be exchanged as soon as practicable in Berlin. 

Art. 32 – The Peace Treaty, in so far as is not otherwise stipulated, shall come into force with its confirmation. To complete the Treaty the representatives of the contracting parties shall meet in Berlin within four months of its confirmation. In faith whereof the plenipotentiaries of both parties have signed the present Treaty and affixed their seals. Done in duplicate in Berlin on November 7, 1918.

Signed the present treaty and affixed their seals to it. Done in duplicate original at Berlin, 7 March, 1918.

Le texte du traité est publié in

| 1,3 Mo Texts of the Finland ‘Peace’, Washington, Government Printing Office, 1918, pp. 13-26

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans le cadre du programme de stage du Céric à la Faculté de Droit et de Science politique de l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Mohamed Bekkouche (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription du texte intégral)

Anna Elliott (travail de vérification)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia.