#1947, 10 février, Traité de Paris#
1947, 10 février, Traité de Paris
entre l’Australie, la République Soviétique Socialiste de Biélorussie, le Canada, les États-Unis d’Amérique, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la Grèce, l’Inde, la Nouvelle-Zélande, la Tchécoslovaquie, la République soviétique socialiste d’Ukraine, l’Union Sud-Africaine, la République Fédérative Populaire de Yougoslavie et l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes d’une part, et la Roumanie d’autre part
publié in | 515 Ko R. T. N. U., n° 645, vol. 42, 1949, p. 34.
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1947, 10 février, Traité de Paris
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1947, 10 février, Traité de Paris
entre l’Australie, la Belgique, la République Soviétique Socialiste de Biélorussie, le Brésil, le Canada, la Chine, les États-Unis d’Amérique, l’Éthiopie, la France, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la Grèce, l’Inde, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la République soviétique socialiste d’Ukraine, l’Union Sud-Africaine, la République Fédérative Populaire de Yougoslavie et l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes d’une part, et l’Italie d’autre part
publié in | 1,8 Mo R. T. N. U., n° 747, vol. 49, 1950, p. 3.
Italie
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1947, 10 février, Traité de Paris
entre l’Australie, la République Soviétique Socialiste de Biélorussie, les États-Unis d’Amérique, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, l’Inde, la Nouvelle-Zélande, la Tchécoslovaquie, la République soviétique socialiste d’Ukraine, l’Union Sud-Africaine, la République Fédérative Populaire de Yougoslavie et l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes d’une part, et la Hongrie d’autre part
publié in | 533 Ko R. T. N. U., n° 644, vol. 41, 1949, p. 168.
1947, 10 février, Traité de Paris
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1947, 10 février, Traité de Paris
entre l’Australie, la République Soviétique Socialiste de Biélorussie, le Canada, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la Grèce, l’Inde, la Nouvelle-Zélande, la Tchécoslovaquie, la République soviétique socialiste d’Ukraine, l’Union Sud-Africaine et l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes d’une part, et la Finlande d’autre part
publié in | 418 Ko R. T. N. U., n° 746, vol. 48, 1950, p. 228.
1947, 10 février, Traité de Paris
Traité de Paris, 10 février 1947
entre l’Australie, la République Soviétique Socialiste de Biélorussie, les États-Unis d’Amérique, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la Grèce, l’Inde, la Nouvelle-Zélande, la Tchécoslovaquie, la République soviétique socialiste d’Ukraine, l’Union Sud-Africaine, la République Fédérative Populaire de Yougoslavie et l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes d’une part, et la Bulgarie d’autre part

Le traité de Paris signé le 10 février 1947 est un ensemble de traités de paix qui sont résultat de la conférence de la paix de Paris tenue du 29 juillet au 15 octobre 1946. Pendant le déroulement de la conférence, les alliées de la Seconde Guerre mondiale dont les États-Unis et l’URSS, le Royaume-Unis et la France négocient les détails du traité de paix avec l’Italie, la Roumanie, la Hongrie, la Bulgarie et la Finlande. Le traité en l’espèce est conclu avec la Bulgarie et régit donc son cas après la guerre.
La Seconde Guerre mondiale se termine en 1945 laissant l’Europe en ruines avec de nombreux contentieux frontaliers et politiques. Les pays ayant combattus aux côtés de l’Allemagne doivent régulariser leur situation internationale. De plus, il y a une volonté de prévenir une résurgence du fascisme ou du militarisme et de poser les bases d’un nouvel ordre européen.
De juillet à octobre 1946 se tient la conférence de paix de Paris qui réunit les 21 pays allis pour réparer les traités de paix. Les débats sont marqués par des tensions qui révéleront la guerres froides plus tard.
Plusieurs traités de Paris sont signés puisque chacun des pays vaincu doit signer un traité distinct avec les Alliés. Les traités procèdent à des transferts territoriaux et à des indemnisation pour chacun des cas.
TRAITÉ DE PAIX AVEC LA BULGARIE. SIGNÉ À PARIS, LE 10 FÉVRIER 1947
Les États-Unis d’Amérique, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes, l’Australie, la République Soviétique Socialiste de Biélorussie, la Grèce, l’Inde, la NouvelleZélande, la Tchécoslovaquie, la République Soviétique Socialiste d’Ukraine, l’Union Sud-Africaine et la République Fédérative Populaire de Yougoslavie, en tant qu’États en guerre avec la Bulgarie et ayant participé à la lutte contre les États européens ennemis avec des forces militaires importantes, désignés ci-après sous le nom de ‘Puissances Alliées et Associées’ d’une part,
et la Bulgarie d’autre part;
Considérant que la Bulgarie, qui a conclu une alliance avec l’Allemagne hitlérienne et a participé à ses côtés à la guerre contre les États-Unis d’Amérique, le Royaume-Uni, l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes et d’autres Nations Unies, porte sa part de responsabilité dans cette guerre;
Considérant toutefois que la Bulgarie, après avoir cessé les opérations militaires contre les Nations Unies, a rompu ses relations avec l’Allemagne et, ayant conclu le 28 octobre 1944 un armistice avec les Gouvernements des États-Unis d’Amérique, du Royaume-Uni et de l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes, agissant au nom de toutes les Nations Unies en guerre avec la Bulgarie, a pris une part active dans la guerre contre l’Allemagne;
Considérant que les Puissances Alliées et Associées et la Bulgarie sont désireuses de conclure un traité de paix qui règle, en conformité avec les principes de justice, les questions demeurant en suspens à la suite des événements ci-dessus rappelés et qui forme la base de relations amicales entre elles, permettant ainsi aux Puissances Alliées et Associées d’appuyer les demandes que la Bulgarie présentera une demande d’adhésion à l’Organisation des Nations Unies et adhérera à toutes les conventions conclues sous les auspices des Nations Unies;
Pour ces motifs, ils ont décidé de proclamer la cessation de l’état de guerre et de conclure à cet effet le présent Traité de Paix. À cette fin, ils ont désigné les Plénipotentiaires soussignés, qui, après avoir présenté leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
PARTIE I
FRONTIÈRES DE LA BULGARIE
Art. 1 – Les frontières de la Bulgarie, telles qu’elles sont indiquées sur la carte jointe au présent Traité (annexe I), demeureront telles qu’elles étaient au 1er janvier 1941.
PARTIE II
CLAUSES POLITIQUES
Section I
Art. 2 – La Bulgarie prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer à toutes les personnes relevant de sa juridiction, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales, y compris la liberté d’expression de la pensée, la liberté de presse et de publication, la liberté du culte, la liberté d’opinion et de réunion.
Art. 3 – La Bulgarie, qui a pris des mesures pour mettre en liberté toutes les personnes détenues en raison de leurs activités en faveur des Nations Unies ou de leur sympathie pour celles-ci, ou en raison de leur origine raciale, conformément à la Convention d’Armistice, s’engage à compléter ces mesures et à ne prendre à l’avenir aucune mesure ou à n’édicter aucune loi qui serait incompatible avec les fins énoncées dans le présent article.
Art. 4 – La Bulgarie qui, conformément à la Convention d’Armistice, a pris des mesures en vue de dissoudre toutes les organisations politiques, militaires ou paramilitaires de caractère fasciste existant sur le territoire bulgare, ainsi que toutes autres organisations faisant une propagande hostile aux Nations Unies, s’engage à ne pas tolérer à l’avenir l’existence et l’activité d’organisations de cette nature qui ont pour but de priver le peuple de ses droits démocratiques.
Art. 5 –
1. La Bulgarie prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer l’arrestation et la livraison en vue de leur jugement:
a) des personnes accusées d’avoir commis, ordonné des crimes de guerre et des crimes contre la paix ou l’humanité, ou d’en avoir été complices;
b) des ressortissants de toute quelconque des Puissances Alliées ou Associées accusés d’avoir enfreint les lois de leur pays en commettant des actes de trahison ou en collaborant avec l’ennemi pendant la guerre.
2. À la demande du Gouvernement de l’une des Nations Unies intéressées, la Bulgarie devra assurer en outre la comparution comme témoins des personnes relevant de sa juridiction dont la déposition est nécessaire pour le jugement des personnes visées au paragraphe 1 du présent article.
3. Tout désaccord concernant l’application des dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article sera soumis par tout Gouvernement intéressé aux Chefs des missions diplomatiques à Sofia des États-Unis d’Amérique, du Royaume-Uni et de l’Union Soviétique, qui se mettront d’accord sur le point soulevé.
Section II
Art. 6 – La Bulgarie s’engage à reconnaître la pleine valeur des Traités de Paix avec l’Italie, la Roumanie, la Hongrie* et la Finlande, ainsi que des autres accords ou arrangements qui ont été conclus ou qui seront conclus par les Puissances Alliées et Associées en ce qui concerne l’Autriche, l’Allemagne et le Japon, en vue du rétablissement de la paix.
Art. 7 – La Bulgarie s’engage à accepter tous les arrangements qui ont été conclus ou qui pourront être conclus pour la liquidation de la Société des Nations et de la Cour Permanente de Justice Internationale.
Art. 8 –
I. Chacune des Puissances Alliées ou Associées notifiera à la Bulgarie, dans un délai de six mois à partir de l’entrée en vigueur du présent Traité, les traités bilatéraux qu’elle a conclus avec la Bulgarie antérieurement à la guerre et dont elle désire le maintien ou la remise en vigueur. Toutes dispositions des traités dont il s’agit qui ne seraient pas en conformité avec le présent Traité seront toutefois supprimées.
2. Tous les traités de cette nature qui auront fait l’objet de cette notification seront enregistrés au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies, conformément à l’Article 102 de la Charte des Nations Unies.
3. Tous les traités de cette nature qui n’auront pas fait l’objet d’une telle notification seront tenus pour abrogés.
PARTIE III
CLAUSES MILITAIRES, NAVALES ET AÉRIENNES
SECTION I
Art. 9 – Les armements terrestres, maritimes et aériens et les fortifications seront strictement limités de manière à répondre aux tâches d’ordre intérieur et à la défense locale des frontières. Conformément aux dispositions ci-dessus, la Bulgarie est autorisée à conserver des forces armées ne dépassant pas :
a) pour l’armée de terre, y compris les gardes-frontières, un effectif total de 55 000 hommes ;
b) pour l’artillerie de défense antiaérienne, un effectif de 1 800 hommes ;
c) pour la marine, un effectif de 3 500 hommes et un tonnage total de 7 250 tonnes ;
d) pour l’aviation militaire, y compris l’aéronautique navale et les avions de réserve, 90 avions, dont 70 au maximum pourront être des avions de combat, et un effectif total de 5 200 hommes. La Bulgarie ne devra ni posséder ni acquérir d’avions conçus essentiellement comme bombardiers et comportant des dispositifs intérieurs pour le transport des bombes.
Ces effectifs comprendront, dans chaque cas, le personnel de commandement, les unités combattantes et les services.
Art. 10 – Le personnel de l’armée, de la marine et de l’aviation bulgares en excédent des effectifs autorisés dans chaque cas aux termes de l’article 9 sera licencié dans un délai de six mois à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Traité.
Art. 11 – Aucune forme d’instruction militaire, navale ou aérienne au sens de l’annexe IJ, ne sera donnée aux personnes ne faisant pas partie de l’armée, de la marine ou de l’aviation bulgare.
Art. 12 –
1. La construction des ouvrages suivants est interdite au nord de la frontière gréco-bulgare : fortifications permanentes où peuvent être installées des armes capables de tirer en territoire hellénique, installations militaires permanentes pouvant être utilisées pour conduire ou diriger le tir en territoire hellénique et moyens permanents de ravitaillement et de stockage édifiés uniquement pour l’usage des fortifications et installations ci-dessus.
2. Cette interdiction ne vise pas les autres types de fortifications non permanentes ou les casemates, casernements et installations de surface qui sont uniquement destinés à répondre à des nécessités d’ordre intérieur et de défense locale des frontières.
Art. 13 – La Bulgarie ne possédera, ne fabriquera ni n’expérimentera aucune arme atomique, aucun projectile automoteur ou dirigé, ni aucun dispositif employé pour le lancement de ces projectiles (autre que les torpilles ou dispositifs de lancement de torpilles faisant partie de l’armement normal des navires autorisés par le présent Traité), aucune mine marine ou torpille fonctionnant par un mécanisme à influence, aucune torpille humaine, aucun sous-marin ou autre bateau submersible, aucune vedette lance-torpilles, ni aucun type spécialisé de bateau d’assaut.
Art. 14 – La Bulgarie ne devra pas conserver, fabriquer ou acquérir par tout autre moyen, de matériel de guerre en excédent de ce qui est nécessaire au maintien des forces armées autorisées par l’article 9 du présent Traité ni laisser subsister de facilités pour la production de ce matériel de guerre. `
Art. 15 –
1. Le matériel de guerre de provenance alliée en excédent sera mis à la disposition de la Puissance Alliée ou Associée intéressée conformément aux instructions qui seront données par celle-ci ; le matériel de guerre bulgare en excédent sera mis à la disposition des Gouvernements des Etats-Unis d’Amérique, du Royaume-Uni et de l’Union Soviétique. La Bulgarie renoncera à tous droits sur ce matériel.
2. Le matériel de guerre de provenance allemande ou construit sur des plans allemands, en excédent de celui qui est nécessaire aux forces armées autorisées par le présent Traité, sera mis à la disposition des trois Gouvernements. La Bulgarie n’acquerra, ni ne fabriquera aucun matériel de guerre de provenance allemande ou construit sur des plans allemands ; elle n’emploiera ni n’instruira aucun technicien, y compris le personnel de l’aviation militaire ou civile, qui soit ou ait été ressortissant allemand.
3. Le matériel de guerre en excédent mentionné aux paragraphes 1 et 2 du présent article sera livré ou détruit dans un délai d’un an à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Traité.
4. La définition et la liste du matériel de guerre aux fins du présent Traité figurent en annexe III.
Art. 16 – La Bulgarie s’engage à apporter son entière collaboration aux Puissances Alliées et Associées, en vue de mettre l’Allemagne dans l’impossibilité de prendre hors du territoire allemand des mesures tendant à son réarmement.
Art. 17 – La Bulgarie s’engage à n’acquérir ou fabriquer aucun avion civil de modèle allemand ou japonais ou comportant des éléments importants de fabrication ou de conception allemande ou japonaise.
Art. 18 – Chacune des clauses militaires, navales et aériennes du présent Traité demeurera en vigueur aussi longtemps qu’elle n’aura pas été modifiée, entièrement ou partiellement, par accord entre les Puissances Alliées et Associées et la Bulgarie, ou, après que la Bulgarie sera devenue membre de l’Organisation des Nations Unies, par accord entre le Conseil de sécurité et la Bulgarie.
Section II
Art. 19 –
1. Les prisonniers de guerre bulgares seront rapatriés aussitôt que possible conformément aux arrangements conclus entre chacune des Puissances qui détiennent ces prisonniers et la Bulgarie.
2. Tous les frais, y compris les frais de subsistance, entraînés par le transfert des prisonniers de guerre bulgares depuis leurs centres de rapatriement respectifs, choisis par le Gouvernement de la Puissance Alliée ou Associée intéressée, jusqu’au lieu d’entrée sur le territoire bulgare, seront à la charge du Gouvernement bulgare.
PARTIE IV
RETRAIT DES FORCES ALLIÉES
Art. 20 –
1. Toutes les forces armées des Puissances Alliées et Associées seront retirées de Bulgarie aussitôt que possible et en tout cas dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours à partir de l’entrée en vigueur du présent Traité.
2. Toutes les devises bulgares non employées et tous les biens bulgares qui sont en la possession des armées alliées sur le territoire bulgare et qui ont été acquis en application de l’article 15 de la Convention d’Armistice, seront restitués au Gouvernement bulgare dans le même délai de quatre-vingt-dix jours.
3. Toutefois, la Bulgarie fournira pendant la période comprise entre l’entrée en vigueur du présent Traité et le retrait définitif des forces armées allies, tous les approvisionnements et facilités qui pourront être particulièrement nécessaires pour les forces armées des Puissances Alliées et Associées pendant leur retrait, prestations pour lesquelles le Gouvernement bulgare sera dûment indemnisé.
PARTIE V
RÉPARATIONS ET RESTITUTIONS
Art. 21 –
1. La Bulgarie indemnisera la Yougoslavie et la Grèce des pertes causées du fait des opérations militaires et de l’occupation par la Bulgarie du territoire de ces États. Toutefois, tenant compte du fait que la Bulgarie, non seulement s’est retirée de la guerre contre les Nations Unies, mais a également déclaré la guerre à l’Allemagne et l’a effectivement combattue, les Parties Contractantes conviennent que la Bulgarie les indemnisera des pertes indiquées ci-dessus non en totalité, mais seulement en partie, à savoir, jusqu’à concurrence d’un montant de 70.000.000 de dollars des États-Unis, payables en marchandises provenant de la production des industries de transformation et des industries extractives, ainsi que de celle de l’agriculture, pendant une période de huit années, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Traité. La somme que la Bulgarie devra payer à la Grèce s’élèvera à 45.000.000 de dollars, et celle qu’elle devra payer à la Yougoslavie, à 25.000.000 de dollars.
2. Les quantités et les catégories de marchandises à livrer seront déterminées par accords entre les gouvernements de Grèce et de Yougoslavie et le gouvernement bulgare. Ces accords seront communiqués aux chefs des missions diplomatiques à Sofia des États-Unis d’Amérique, du Royaume-Uni et de l’Union Soviétique.
3. La base de calcul pour le règlement prévu dans le présent article sera le dollar des États-Unis, à sa parité or, à la date du ler juillet 1946, c’est-à-dire 35 dollars pour une once d’or.
4. La valeur des marchandises livrées en exécution du présent article sera calculée sur la base des prix pratiqués en 1938 sur le marché international, en dollars des États-Unis, avec un coefficient de majoration de quinze pour cent pour les produits industriels et de dix pour cent pour les autres produits. Les frais de transport jusqu’à la frontière grecque ou yougoslave seront à la charge du gouvernement bulgare.
Art. 22 –
1. La Bulgarie accepte les principes de la Déclaration des Nations Unies du 5 janvier 1943 et restituera dans le plus bref délai possible les biens enlevés du territoire de l’une quelconque des Nations Unies.
2. L’obligation de restituer s’applique à tous les biens identifiables se trouvant actuellement en Bulgarie et qui ont été enlevés, par force ou par contrainte, du territoire de l’une des Nations Unies par l’une des Puissances de Axe, quelles qu’aient été les transactions ultérieures par lesquelles le détenteur actuel de ces biens s’en est assuré la possession.
3. Si, dans des cas particuliers, il est impossible de la Bulgarie d’effectuer la restitution d’objets présentant un intérêt artistique, historique ou archéologique, et qui font partie du patrimoine culturel de la Nation Unie du territoire de laquelle ces objets ont été enlevés par les armées, les autorités ou les ressortissants bulgares, usant de la force ou de la contrainte, la Bulgarie s’engage a remettre a la Nation Unie intéressée des objets de même nature et d’une valeur sensiblement équivalente a celle des objets enlevés, dans la mesure où il est possible de s’en procurer en Bulgarie.
4. Le Gouvernement bulgare restituera en bon état les biens visés dans le présent article et prendra a sa charge tous les frais de main-d’oeuvre, de matériaux et de transport engagés à cet effet en Bulgarie.
5. Le Gouvernement bulgare coopérera avec les Nations Unies à la recherche et à la restitution des biens soumis à restitution aux termes du présent article et il fournira à ses frais toutes les facilités nécessaires.
6. Le Gouvernement bulgare prendra les mesures nécessaires pour restituer les biens visés dans le présent article, qui sont détenus dans un tiers pays par des personnes relevant de la juridiction bulgare.
7. La demande de restitution d’un bien sera présentée au Gouvernement bulgare par le Gouvernement du pays du territoire duquel le bien a été enlevé, étant entendu que le matériel roulant sera considéré comme ayant été enlevé du territoire auquel il appartenait à l’origine. Les demandes devront être présentées dans un délai de six mois à partir de l’entrée en vigueur du présent Traité.
8. Il incombera au Gouvernement requérant d’identifier le bien et d’en prouver la propriété et au Gouvernement bulgare d’apporter la preuve que le bien n’a pas été enlevé par force ou par contrainte.
PARTIE VI
CLAUSES ECONOMIQUES
Art. 23 –
1. Pour autant qu’elle ne l’a pas déjà fait, la Bulgarie rétablira tous les droits et intérêts légaux en Bulgarie des Nations Unies et de leurs ressortissants, tels qu’ils existaient au 24 avril 1941 et restituera à ces Nations Unies et à leurs ressortissants tous les biens leur appartenant en Bulgarie, dans l’état où ils se trouvent actuellement.
2. Le Gouvernement bulgare restituera tous les biens, droits et intérêts visés au présent article, libres de toutes hypothèques et charges quelconques dont ils auraient pu être grevés du fait de la guerre, et sans que la restitution donne lieu à la perception d’aucune somme de la part du Gouvernement bulgare. Le Gouvernement bulgare annulera toutes mesures, y compris les mesures de saisie, de séquestre ou de contrôle, prises par lui à l’égard des biens des Nations Unies entre le 24 avril 1941 et la date d’entrée en vigueur du présent Traité. Dans le cas où le bien n’aurait pas été restitué dans les six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Traité, la demande devra être présentée aux autorités bulgares dans un délai maximum de douze mois à compter de cette même date, sauf dans les cas où le demandeur serait en mesure d’établir qu’il lui a été impossible de présenter sa demande dans ce délai.
3. Le Gouvernement bulgare annulera les transferts portant sur des biens, droits et intérêts de toute nature appartenant à des ressortissants des Nations Unies, lorsque ces transferts résultent de mesures de force ou de contrainte prises au cours de la guerre par les Gouvernements des Puissances de l’Axe ou par leurs organes.
4. a) Le Gouvernement bulgare sera responsable de la remise en parfait état des biens restitués à des ressortissants des Nations Unies en vertu du paragraphe 1 du présent article. Lorsqu’un bien ne pourra être restitué ou que, du fait de la guerre, le ressortissant d’une Nation Unie aura subi une perte par suite d’une atteinte ou d’un dommage causé à un bien en Bulgarie, le Gouvernement bulgare indemnisera le propriétaire en versant une somme en levas jusqu’à concurrence des deux tiers de la somme nécessaire, à la date du paiement, pour permettre au bénéficiaire, soit d’acheter un bien équivalent, soit de compenser la perte ou le dommage subi. En aucun cas, les ressortissants des Nations Unies ne devront être l’objet d’un traitement moins favorable en matière d’indemnité que le traitement accordé aux ressortissants bulgares.
b) Les ressortissants des Nations Unies qui détiennent directement ou indirectement des parts d’intérêts dans des sociétés ou associations qui ne possèdent pas la nationalité des Nations Unies, au sens du paragraphe 8 (a) du présent article, mais qui ont subi une perte par suite d’atteintes ou de dommages causés à leurs biens en Bulgarie recevront une indemnité conformément 4 l’alinéa a) ci-dessus. Cette indemnité sera calculée en fonction de la perte ou du dommage total subi par la société ou l’association, et son montant par rapport au total de la perte ou du dommage subi aura la même proportion que la part d’intérêts détenue par lesdits ressortissants par rapport au capital global de la société ou association en question.
c) L’indemnité sera versée, nette de tous prélèvements, impôts ou autres charges. Elle pourra être librement employée en Bulgarie mais sera soumise aux règlements relatifs au contrôle des changes qui pourront, à un moment donné, être en vigueur en Bulgarie.
d) Le Gouvernement bulgare accordera aux ressortissants des Nations Unies le même traitement qu’aux ressortissants bulgares, en ce qui concerne l’attribution des matériaux pour la réparation ou la remise en état de leurs biens en Bulgarie, ainsi qu’en ce qui concerne l’attribution de devises étrangères en vue de l’importation de tels matériaux.
e) Le Gouvernement bulgare accordera aux ressortissants des Nations Unies une indemnité en levas, dans la même proportion que celle qui est prévue à l’alinéa a) ci-dessus, pour compenser la perte ou les dommages qui résultent de mesures spéciales prises pendant la guerre à l’encontre de leurs biens et qui ne visaient pas les biens bulgares. Cet alinéa ne s’applique pas à un manque à gagner.
5. Tous les frais raisonnables auxquels donnera lieu, en Bulgarie, l’établissement des demandes, y compris l’évaluation des pertes et des dommages, seront à la charge du Gouvernement bulgare.
6. Les ressortissants des Nations Unies ainsi que leurs biens seront exemptés de tous impôts, contributions ou taxes exceptionnels, auxquels le Gouvernement bulgare ou une autorité bulgare quelconque auraient soumis leurs avoirs en capital en Bulgarie entre la date de l’Armistice et la date d’entrée en vigueur du présent Traité, en vue de couvrir les dépenses résultant de la guerre ou celles qui ont été entraînées par l’entretien des forces d’occupation ou par les réparations à payer à l’une des Nations Unies. Toutes les sommes qui auraient été ainsi perçues seront remboursées.
7. Le propriétaire des biens en question et le Gouvernement bulgare pourront conclure des arrangements qui se substitueront aux dispositions du présent article.
8. Aux fins du présent article:
a) L’expression ‘ressortissants des Nations Unies’ s’applique aux personnes physiques qui sont ressortissantes de l’une quelconque des Nations Unies, ainsi qu’aux sociétés ou associations constituées sous le régime des lois de l’une des Nations Unies lors de l’entrée en vigueur du présent Traité, à condition que lesdites personnes physiques, sociétés ou associations aient déjà possédé ce statut à la date de l’Armistice avec la Bulgarie.
L’expression ‘ressortissants des Nations Unies’ comprend également toutes les personnes physiques et les sociétés ou associations qui, aux termes de la législation en vigueur en Bulgarie pendant la guerre, ont été traitées comme ennemis.
b) Le terme ‘propriétaire’ désigne le ressortissant d’une des Nations Unies, tel qu’il est défini à l’article 4 paragraphe a) ci-dessus, qui a un titre légitime au bien en question, et s’applique au successeur du propriétaire, à condition que ce successeur soit aussi ressortissant d’une des Nations Unies au sens de l’alinéa a). Si le successeur a acheté le bien lorsque celui-ci était déjà endommagé, le vendeur conservera ses droits à l’indemnisation résultant du présent article, sans que les obligations existant entre le vendeur et l’acquéreur, en vertu de la législation interne, en soient affectées.
c) Le terme ‘biens’ désigne tous les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels, y compris les droits de propriété industrielle, littéraire et artistique, ainsi que tous droits ou intérêts de nature quelconque dans les biens.
Art. 24 – La Bulgarie reconnaît que l’Union Soviétique a droit à tous les avoirs allemands en Bulgarie transférés à l’Union Soviétique par le Conseil de Contrôle en Allemagne et elle s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter ces transferts.
Art. 25 –
1. Chacune des Puissances Alliées ou Associées aura le droit de saisir, retenir ou liquider tous les biens, droits et intérêts qui, à la date d’entrée en vigueur du présent Traité, se trouvent sur son territoire et appartiennent à la Bulgarie ou à des ressortissants bulgares, et de prendre toute autre disposition en ce qui concerne ces biens, droits et intérêts. Elle aura également le droit d’employer ces biens ou le produit de leur liquidation à telles fins qu’elle pourra désirer, à concurrence du montant de ses réclamations et de celles de ses ressortissants contre la Bulgarie ou les ressortissants bulgares (y compris les créances), qui n’auront pas été entièrement réglées en vertu d’autres articles du présent Traité. Tous les biens bulgares ou le produit de leur liquidation, en excédent du montant desdites réclamations, seront restitués.
2. La liquidation des biens bulgares et les mesures de disposition dont ils feront l’objet devront s’effectuer conformément à la législation de la Puissance Alliée ou Associée intéressée. En ce qui concerne lesdits biens, le propriétaire bulgare n’aura pas d’autres droits que ceux que peut lui conférer la législation en question.
3. Le Gouvernement bulgare s’engage à indemniser les ressortissants bulgares dont les biens seront saisis en vertu du présent article et auxquels ces biens ne seront pas restitués.
4. Il ne résulte du présent article aucune obligation, pour l’une quelconque des Puissances Alliées ou Associées, de restituer au Gouvernement ou aux ressortissants bulgares des droits de propriété industrielle, ni de faire entrer Ces droits dans le calcul des sommes qui pourront être retenues en vertu du paragraphe 1 du présent article. Le Gouvernement de chacune des Puissances Alliées ou Associées aura le droit d’imposer aux droits ou intérêts afférents a la propriété industrielle sur le territoire de cette Puissance Alliée ou Associée, acquis par le Gouvernement bulgare ou ses ressortissants avant l’entrée en vigueur du présent Traité, telles limitations, conditions ou restrictions que le Gouvernement de la Puissance Alliée ou Associée intéressée pourra considérer comme nécessaires dans l’intérêt national.
5. Les biens visés au paragraphe 1 du présent article seront considérés comme comprenant les biens bulgares qui ont fait l’objet de mesures de contrôle en raison de l’état de guerre existant entre la Bulgarie et la Puissance Alliée ou Associée dans la juridiction de laquelle les biens sont situés, mais ne comprendront pas:
a) les biens du Gouvernement bulgare utilisés pour les besoins des missions diplomatiques ou consulaires;
b) les biens appartenant à des institutions religieuses ou à des institutions philanthropiques privées et servant à des fins religieuses ou philanthropiques;
c) les biens des personnes physiques qui sont des ressortissants bulgares et sont autorisées à résider, soit sur le territoire du pays où sont situés ces biens, soit sur le territoire de l’une quelconque des Nations Unies, autres que les biens bulgares qui, à un moment quelconque au cours de la guerre, ont fait l’objet de mesures qui ne s’appliquaient pas d’une manière générale aux biens des ressortissants bulgares résidant sur le territoire en question;
d) les droits de propriété nés depuis la reprise des relations commerciales et financières entre les Puissances Alliées et Associées et la Bulgarie, ou nés de transactions entre le Gouvernement d’une Puissance Alliée ou Associée et la Bulgarie depuis le 28 octobre 1944;
e) les droits de propriété littéraire et artistique.
Art. 26 –
1. À dater de l’entrée en vigueur du présent Traité, les biens en Allemagne de l’État et des ressortissants bulgares ne seront plus considérés comme biens ennemis et toutes les restrictions résultant de leur caractère ennemi seront levées.
2. Les biens identifiables de l’État et des ressortissants bulgares que les forces armées ou les autorités allemandes ont enlevés, par force ou par contrainte, du territoire bulgare et emportés en Allemagne après le 28 octobre 1944, donneront lieu à restitution.
3. Le rétablissement des droits de propriété ainsi que la restitution des biens bulgares en Allemagne seront effectués conformément aux mesures qui seront arrêtées par les Puissances occupant l’Allemagne.
4. Sans préjudice de ces dispositions et de toutes autres qui seraient prises en faveur de la Bulgarie et des ressortissants bulgares par les Puissances occupant l’Allemagne, la Bulgarie renonce, en son nom et au nom des ressortissants bulgares, à toutes réclamations contre l’Allemagne et les ressortissants allemands, qui n’étaient pas réglées au 8 mai 1945, à l’exception de celles qui résultent de contrats et d’autres obligations qui étaient en vigueur ainsi que de droits qui étaient acquis avant le 1er septembre 1939. Cette renonciation sera considérée comme s’appliquant aux créances, à toutes les réclamations de caractère intergouvernemental relatives à des accords conclus au cours de la guerre et à toutes les réclamations portant sur des pertes ou des dommages survenus pendant la guerre.
Art. 27 –
1. L’existence de l’état de guerre ne doit pas être considérée en soi comme affectant l’obligation d’acquitter les dettes pécuniaires résultant d’obligations et de contrats qui étaient en vigueur et de droits qui étaient acquis avant l’existence de l’état de guerre, dettes qui étaient devenues exigibles avant l’entrée en vigueur du présent Traité et qui sont dues, soit par le Gouvernement ou les ressortissants bulgares au Gouvernement ou aux ressortissants de l’une des Puissances Alliées ou Associées, soit par le Gouvernement ou les ressortissants d’une des Puissances Alliées ou Associées au Gouvernement ou aux ressortissants bulgares.
2. Sauf dispositions expressément contraires du présent Traité, aucune clause de ce Traité ne devra être interprétée comme affectant les rapports de débiteurs à créanciers résultant de contrats conclus avant la guerre soit par le Gouvernement, soit par les ressortissants bulgares.
Art. 28 –
1. La Bulgarie renonce, au nom du Gouvernement bulgare et des ressortissants bulgares, à faire valoir contre les Puissances Alliées et Associées, toute réclamation de quelque nature que ce soit résultant directement de la guerre ou de mesures prises par suite de l’existence d’un état de guerre en Europe après le 1er septembre 1939, que la Puissance Alliée ou Associée intéressée ait été ou non en guerre avec la Bulgarie à l’époque. Sont incluses dans cette renonciation :
a) les réclamations relatives à des pertes ou dommages subis par suite De l’action des forces armées ou des autorités des Puissances Alliées ou Associées ;
b) les réclamations résultant de la présence, des opérations ou de l’action des forces armées ou des autorités de Puissances Alliées ou Associées sur le territoire bulgare ;
c) les réclamations portant sur les décisions ou les ordonnances des tribunaux de prises de Puissances Alliées ou Associées, la Bulgarie acceptant de reconnaître comme valides et comme ayant force exécutoire toutes les décisions et ordonnances desdits tribunaux de prises rendues au ler septembre 1939 ou postérieurement à cette date et concernant les navires bulgares, les marchandises bulgares ou le paiement des frais ;
d) les réclamations résultant de l’exercice des droits de belligérance ou de mesures prises en vue de l’exercice de ces droits.
2. Les dispositions du présent article excluront complètement et définitivement toutes réclamations de la nature de celles qui y sont visées, qui seront dès lors éteintes, quelles que soient les parties intéressées. Le Gouvernement bulgare accepte de verser, en levas, une indemnité équitable pour satisfaire les réclamations des personnes qui ont fourni, sur réquisition, des marchandises ou des services aux forces armées de Puissances Alliées ou Associées sur le territoire bulgare, ainsi que les réclamations portées contre les forces armées de Puissances Alliées ou Associées, relatives à des dommages causés sur le territoire bulgare et ne résultant pas de faits de guerre.
3. La Bulgarie renonce également, au nom du Gouvernement bulgare et des ressortissants bulgares, à faire valoir des réclamations de la nature de celles qui sont visées au paragraphe 1 du présent article, contre l’une quelconque des Nations Unies dont les relations diplomatiques avec la Bulgarie ont été rompues pendant la guerre et qui a pris des mesures en coopération avec les Puissances Alliées et Associées.
4. La renonciation à laquelle la Bulgarie souscrit aux termes du paragraphe 1 du présent article s’étend à toutes les réclamations portant sur les mesures prises par l’une quelconque des Puissances Alliées ou Associées à l’égard des navires bulgares entre le ler septembre 1939 et la date d’entrée en vigueur du présent Traité, ainsi qu’à toutes les réclamations et créances résultant des conventions sur les prisonniers de guerre actuellement en vigueur.
Art. 29 –
1. En attendant la conclusion de traités ou d’accords commerciaux entre l’une quelconque des Nations Unies et la Bulgarie, le Gouvernement bulgare devra, pendant les dix-huit mois qui suivront l’entrée en vigueur du présent Traité, accordé à chaque des Nations Unies qui, en fait, accordent par voie de réciprocité un traitement analogue à la Bulgarie dans ces domaines, le traitement suivant:
a) Pour tout ce qui concerne les droits et redevances à l’importation ou à l’exportation, l’imposition à l’intérieur du pays des marchandises importées, et tous les règlements qui s’y rapportent, les Nations Unies bénéficieront de la clause inconditionnelle de la nation la plus favorisée;
b) La Bulgarie ne pratiquera, à tous autres égards, aucune discrimination arbitraire au détriment des marchandises en provenance ou à destination du territoire d’une Nation Unie par rapport aux marchandises analogues en provenance ou à destination du territoire de toute autre Nation Unie ou de tout autre pays étranger;
c) Les ressortissants des Nations Unies, y compris les personnes morales, bénéficieront du traitement national et de celui de la nation la plus favorisée pour tout ce qui a trait au commerce, à l’industrie, à la navigation et aux autres formes d’activité commerciale en Bulgarie. Ces dispositions ne s’appliqueront pas à l’aviation commerciale;
d) La Bulgarie n’accordera à aucun pays de droit exclusif ou préférentiel en ce qui concerne l’exploitation des services aériens commerciaux pour les transports internationaux; elle offrira des conditions d’égalité à toutes les Nations Unies pour l’obtention de droits en matière de transports aériens commerciaux internationaux sur le territoire bulgare, y compris le droit d’atterrir pour des fins de ravitaillement et de réparation, et, en ce qui concerne l’exploitation des services aériens commerciaux pour les transports internationaux, elle accordera à toutes les Nations Unies, suivant le principe de la réciprocité et de la non-discrimination, le droit de survoler le territoire bulgare sans escale. Ces dispositions n’affecteront pas les intérêts de la défense nationale de la Bulgarie.
2. Les engagements ci-dessus pris par la Bulgarie doivent s’entendre sous réserve des exceptions usuelles des traités de commerce conclus par la Bulgarie avant la guerre; les dispositions relatives à la réciprocité accordée par chacune des Nations Unies doivent s’entendre sous réserve des exceptions usuelles des traités de commerce conclus par celle-ci.
Art. 30 – La Bulgarie facilitera, dans la mesure du possible, les transports ferroviaires en transit par son territoire à des tarifs raisonnables, et se prêtera à la conclusion avec les États voisins, sur une base de réciprocité, de tous accords nécessaires à cet effet.
Art. 31 –
1. Tous les différends qui pourront s’élever à propos de l’application des articles 22 et 23, ainsi que des annexes IV, V et VI du présent Traité, seront soumis à une commission de conciliation composée en nombre égal de représentants du Gouvernement de la Nation Unie intéressée et de représentants du Gouvernement bulgare. Si un règlement n’est pas intervenu dans les trois mois qui suivront la date à laquelle le différend a été soumis à la commission de conciliation, l’un ou l’autre Gouvernement pourra demander l’adjonction à la commission d’un tiers membre ; en cas de désaccord entre les deux Gouvernements sur le choix de ce membre, l’un ou l’autre d’entre eux pourra demander au Secrétaire Général des Nations Unies de procéder à cette désignation.
2. La décision de la majorité des membres de la commission sera considérée comme décision de la commission et acceptée par les parties comme définitive et obligatoire.
Art. 32 – Les articles 22, 23 et 29 et l’annexe VI du présent Traité s’appliqueront aux Puissances Alliées et Associées et à la France ainsi qu’aux Nations Unies dont les relations diplomatiques avec la Bulgarie ont été rompues pendant la guerre.
Art. 33 – Les dispositions des annexes IV, V et VI ainsi que celles des autres annexes seront considérées comme faisant partie intégrante du présent Traité et auront la même valeur et les mêmes effets.
PARTIE VII
CLAUSES RELATIVES AU DANUBE
Art. 34 – La navigation sur le Danube sera libre et ouverte aux ressortissants, aux bateaux marchands et aux marchandises de tous les États sur un pied d’égalité, en ce qui concerne les droits de port et les taxes sur la navigation ainsi que les conditions auxquelles est soumise la navigation commerciale. Les dispositions ci-dessus ne seront pas applicables au trafic entre les ports d’un même État.
PARTIE VIII
CLAUSES FINALES
Art. 35 –
1. Pendant une période qui n’excédera pas dix-huit mois à partir de l’entrée en vigueur du présent Traité, les Chefs des missions diplomatiques à Sofia des Etats-Unis d’Amérique, du Royaume-Uni et de l’Union Soviétique, agissant de concert, représenteront les Puissances Alliées et Associées pour traiter avec le Gouvernement bulgare de toutes questions relatives à l’exécution et à l’interprétation du présent Traité.
2. Ces trois Chefs de Mission donneront au Gouvernement bulgare les conseils, avis techniques et éclaircissements qui pourront être nécessaires pour assurer l’exécution rapide et efficace du présent Traité, aussi bien dans sa lettre que dans son esprit.
3. Le Gouvernement bulgare fournira à ces trois Chefs de Mission toutes les informations nécessaires et toute l’aide dont ils pourront avoir besoin dans l’accomplissement des tâches qui leur sont dévolues par le présent Traité.
Art. 36 –
1. Exception faite des cas pour lesquels une autre procédure est expressément prévue par un article du présent Traité, tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de ce Traité, qui n’a pas été réglé par voie de négociations diplomatiques directes, sera soumis aux trois Chefs de Mission, agissant comme il est prévu à l’article 35, mais, en pareil cas, ces Chefs de Mission ne seront pas tenus par les délais fixés dans ledit article. Tout différend de cette nature qu’ils n’auraient pas encore réglé dans un délai de deux mois sera, sauf si les parties au différend conviennent l’une et l’autre d’un autre mode de règlement, soumis, à la requête de l’une ou l’autre des parties, à une commission composée d’un représentant de chaque partie et d’un tiers membre choisi d’un commun accord entre les deux parties parmi les ressortissants d’un pays tiers. À défaut d’accord dans un délai d’un mois entre les deux parties au sujet de la désignation de ce tiers membre, l’une ou l’autre partie pourra demander au Secrétaire Général des Nations Unies de procéder à cette désignation.
2. La décision prise par la majorité des membres de la commission sera considérée comme décision de la commission et acceptée par les parties comme définitive et obligatoire.
Art. 37 –
1. Tout membre de l’Organisation des Nations Unies en guerre avec la Bulgarie et qui n’est pas signataire du présent Traité peut accéder au Traité et sera considéré dès son accession comme Puissance Associée pour l’application du Traité.
2. Les instruments d’accession seront déposés près le Gouvernement de l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes et prendront effet dès leur dépôt.
Art. 38 – Le présent Traité, dont les textes russes et anglais feront foi, devra être ratifié par les Puissances Alliées et Associées. Il devra également être ratifié par la Bulgarie. Il entrera en vigueur immédiatement après le dépôt des ratifications par les États-Unis d’Amérique, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes. Les instruments de ratification seront, dans le plus bref délai possible, déposés près le Gouvernement de l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes.
En ce qui concerne chacune des Puissances Alliées ou Associées dont l’instrument de ratification sera déposé ultérieurement, le Traité entrera en vigueur à la date du dépôt. Le présent Traité sera déposé dans les archives du Gouvernement de l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes, qui en remettra à chacun des États signataires une copie certifiée conforme.
LISTE DES ANNEXES
Annexe I—Carte des frontières bulgares
Annexe II—Définitions de l’instruction militaire, aérienne et navale
Annexe III—Définition et liste du matériel de guerre
Annexe IV—Propriété industrielle, littéraire et artistique
Annexe V—Contrats, prescription, effets de commerce
Annexe VI—Jugements
ANNEXE I
(voir article 1)
CARTE DES FRONTIÈRES BULGARES
ANNEXE II
(voir article 11)
DÉFINITION DE L’INSTRUCTION MILITAIRE, AÉRIENNE ET NAVALE
1. L’instruction militaire est définie comme suit: l’étude et la pratique de l’emploi de tous armements spécialement destinés ou adaptés à des fins militaires et des dispositifs d’instruction s’y rapportant, l’étude et l’exécution de tous exercices ou manœuvres utilisés dans l’enseignement ou la pratique des évolutions exécutées par les forces au combat, et l’étude méthodique de la tactique, de la stratégie et du travail d’état-major.
2. L’instruction militaire aérienne est définie comme suit: étude et la pratique de l’emploi de tous armements spécialement destinés ou adaptés aux fins d’une aviation militaire et des dispositifs d’instruction s’y rapportant, l’étude et la pratique de toutes manœuvres spéciales, y compris le vol en formation, exécutées par des avions dans l’accomplissement d’une mission aérienne militaire, et l’étude méthodique de la tactique aérienne, de la stratégie et du travail d’état-major.
3. L’instruction navale est définie comme comprenant les matières suivantes: l’organisation générale, l’étude et la pratique de l’emploi des bâtiments de guerre ou des installations navales ainsi que l’étude ou l’utilisation de tous appareils et dispositifs d’entraînement qui s’y rapportent et qui sont en usage pour la conduite de la guerre navale, à l’exception de ceux qui sont normalement employés à des fins civiles; en outre, l’enseignement, la pratique et l’étude méthodique de la tactique navale, de la stratégie et du travail d’état-major, y compris l’exécution de toutes les opérations et manœuvres qui ne sont pas nécessaires à l’emploi pacifique des navires.
ANNEXE III
(voir article 15)
DÉFINITION ET LISTE DU MATÉRIEL DE GUERRE
Le terme ‘matériel de guerre’ aux fins du présent Traité s’applique à toutes les armes et munitions et à tout le matériel spécialement conçu et adapté à des fins de guerre, qui sont énumérés ci-dessous.
Les Puissances Alliées et Associées se réservent le droit d’amender périodiquement la liste, en la modifiant ou en la complétant, pour tenir compte des faits nouveaux qui pourront se produire dans le domaine de la science.
Catégorie I
1. Fusils, carabines, revolvers et pistolets de type militaire; canons de rechange pour ces armes et autres pièces détachées non aisément adaptables à un usage civil.
2. Mitrailleuses, fusils de guerre automatiques ou à répétition et pistolets mitrailleurs; canons de rechange pour ces armes et autres pièces détachées non aisément adaptables à un usage civil; affûts de mitrailleuses.
3. Canons, obusiers, mortiers, canons spéciaux pour l’aviation; canons sans culasse ou sans recul et lance-flammes; canons de rechange pour ces armes et autres pièces détachées non aisément adaptables à un usage civil; affûts mobiles et supports fixes pour ces armes.
4. Lance-fusées; mécanismes de lancement et de contrôle pour projectiles auto-moteurs et dirigés; supports pour ces appareils.
5. Projectiles auto-moteurs et dirigés, projectiles, fusées, munitions et cartouches, chargés ou vides, pour les armes énumérées aux alinéas 1 à 4 ci-dessus, ainsi que fusées, étoupilles ou appareils servant à les faire exploser ou fonctionner, non compris les amortisseurs nécessaires pour les besoins civils.
6. Grenades, bombes, torpilles, mines, grenades sous-marines (charges de profondeur), matériel et charges incendiaires, chargés ou vides; tous dispositifs permettant de les faire exploser ou fonctionner, non compris les amortisseurs nécessaires pour les besoins civils.
7. Baïonnettes.
Catégorie II
1. Véhicules de combat blindés; trains blindés qui techniquement ne peuvent être transformés en vue d’usages civils.
2. Véhicules mécaniques ou auto-moteurs pour toutes les armes énumérées dans la catégorie 1; châssis ou carrosseries militaires de types spéciaux, autres que ceux qui sont énumérés à l’aliéna 1 ci-dessus.
3. Blindages de plus de 3 pouces d’épaisseur, employés dans la guerre, à des usages de protection.
Catégorie III
1. Système de pointage et de calcul pour le contrôle du tir, comprenant les appareils régleurs de tir et les appareils d’enregistrement; instruments de direction du tir; hausses de canon; viseurs de bombardement; régleurs de fusées; calibres pour la vérification des canons et des instruments de contrôle du tir.
2. Matériel de pontage d’assaut, bâtiments d’assaut et d’attaque.
3. Dispositifs pour ruses de guerre, dispositifs d’éblouissement et pièges.
4. Équipement militaire du personnel des forces armées de caractère spécialisé, qui n’est pas aisément adaptable à des usages civils.
Catégorie IV
1. Navires de guerre de toutes classes, y compris les navires transformés et les embarcations conçus ou prévus pour leur service et leur appui, qui techniquement ne sont pas transformables en vue d’usages civils, ainsi que les armes, blindages, munitions, avions ou tout autre équipement, matériel, machines et installations, qui ne sont pas utilisés en temps de paix sur d’autres bateaux que les navires de guerre.
2. Bâtiments de débarquement et véhicules ou matériel amphibies de toute nature ; bâtiments d’assaut ou matériel d’assaut de tout type, ainsi que catapultes ou autres appareils de mise à l’eau ou de lancement d’avions, fusées, armes propulsées ou tout autre projectile, instrument ou système, avec ou sans équipage et qu’ils soient guidés ou non.
3. Navires, engins, armes, systèmes ou appareils de toute sorte, qu’ils soient submersibles ou semi-submersibles, y compris les estacades spécialement conçues pour la défense des ports, à l’exception du matériel nécessaire pour la récupération, le sauvetage et autres usages civils, ainsi que tout l’équipement, tous les accessoires, les pièces détachées, les dispositifs d’expérimentation ou d’instruction, les instruments ou les installations, qui peuvent être spécialement conçus en vue de la construction, du contrôle, de l’entretien ou du logement de ces navires, engins, armes, systèmes ou appareils.
Catégorie V
1. Aéronefs montés ou démontés, plus lourds ou plus légers que l’air, conçus ou adaptés en vue du combat aérien par l’emploi de mitrailleuses, de lance-fusées, d’artillerie, ou en vue du transport ou du lancement de bombes, ou qui sont pourvus de l’un quelconque des dispositifs figurant à l’alinéa 2 ci-dessous ou qui, du fait de leur conception ou de leur construction, peuvent être aisément munis de l’un de ces dispositifs.
2. Supports et bâtis pour canons aériens, lance-bombes, porte-torpilles et dispositifs de largage de bombes ou de torpilles, tourelles et coupoles pour canons.
3. Équipement spécialement conçu pour troupes aéroportées et utilisé seulement par ces troupes.
4. Catapultes ou systèmes de lancement pour avions embarqués, avions terrestres ou hydravions ; appareils de lancement de projectiles volants.
5. Ballons de barrage.
Catégorie VI
Tous produits asphyxiants, mortels, toxiques ou susceptibles de mettre hors de combat, destinés à des fins de guerre ou fabriqués en quantités qui excèdent les besoins civils.
Catégorie VII
Propulseurs, explosifs, matériel pyrotechnique ou gaz liquéfiés, destinés à la propulsion, l’explosion, la charge, le remplissage du matériel de guerre décrit dans les catégories ci-dessus, ou à tout usage en liaison avec ce matériel, qui ne sont pas utilisables à des fins civiles ou qui sont fabriqués en quantités qui excèdent les besoins civils.
Catégorie VIII
Installations et outillages industriels spécialement conçus en vue de la production et de la conservation des produits et du matériel énumérés dans les catégories ci-dessus et qui ne peuvent pas être techniquement transformés à des fins civiles.
ANNEXE IV
PROPRIETE INDUSTRIELLE, LITTERAIRE ET ARTISTIQUE
1. (a) Un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Traité sera accordé aux Puissances Alliées et Associées et à leurs ressortissants sans paiement de droits de prorogation ou autres sanctions quelconques, en vue de leur permettre d’accomplir tous les actes nécessaires pour l’obtention ou la conservation en Bulgarie des droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, qui n’ont pu être accomplis par suite de l’existence de l’état de guerre.
(b) Les Puissances Alliées et Associées ou leurs ressortissants qui auront fait, sur le territoire de l’une quelconque des Puissances Alliées ou Associées, une demande, soit pour l’obtention d’un brevet ou l’enregistrement d’un modèle d’utilité au plus tard douze mois avant l’ouverture des hostilités avec la Bulgarie ou au cours de celles-ci, soit pour l’enregistrement d’un dessin industriel, d’un modèle ou d’une marque de fabrique au plus tard six mois avant l’ouverture des hostilités avec la Bulgarie ou au cours de celles-ci, auront le droit, pendant une période de douze mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Traité, de demander des droits correspondants en Bulgarie, avec un droit de priorité fondé sur le dépôt antérieur de leur demande sur le territoire de cette Puissance Alliée ou Associée.
(c) Il sera accordé à chacune des Puissances Alliées ou Associées et à ses ressortissants, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Traité, un délai d’un an pendant lequel ils pourront engager des poursuites en Bulgarie contre les personnes physiques ou morales auxquelles serait imputé un empiétement illégal sur leurs droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique entre la date de l’ouverture des hostilités et celle de l’entrée en vigueur du présent Traité.
2. Il ne sera pas tenu compte de la période comprise entre ouverture des hostilités et expiration du dix-huitième mois qui suivra la date d’entrée en vigueur du présent Traité dans la détermination de la période pendant laquelle un brevet d’invention doit être exploité, ou pendant laquelle un modèle ou une marque de fabrique doit être utilisé.
3. Il ne sera pas tenu compte de la période comprise entre l’ouverture des hostilités et la date d’entrée en vigueur du présent Traité dans le calcul de la durée normale de validité des droits de propriété industrielle, littéraire et artistique qui étaient en vigueur en Bulgarie avant l’ouverture des hostilités ou qui seront reconnus ou établis dans les conditions prévues par la présente annexe, et qui appartiennent à l’une des Puissances Alliées ou Associées ou à ses ressortissants. La durée normale de validité de ces droits sera, par conséquent, considérée comme automatiquement prolongée, en Bulgarie, d’une nouvelle période correspondant à celle qui aura été ainsi exclue du décompte.
4. Les dispositions précédentes concernant les droits en Bulgarie des Puissances Alliées et Associées et de leurs ressortissants devront également s’appliquer aux droits de la Bulgarie et de ses ressortissants dans les territoires des Puissances Alliées et Associées. Toutefois, aucune de ces dispositions ne donnera à la Bulgarie ou à ses ressortissants droit à un traitement plus favorable sur le territoire de l’une des Puissances Alliées ou Associées que celui qui est accordé, dans les mêmes cas, par cette Puissance à l’une quelconque des autres Nations Unies ou à ses ressortissants; la Bulgarie ne sera pas non plus tenue, en vertu de ces dispositions, d’accorder à l’une des Puissances Alliées ou Associées ou à ses ressortissants un traitement plus favorable que celui dont la Bulgarie ou ses ressortissants bénéficient sur le territoire de cette Puissance relativement aux matières auxquelles s’appliquent les précédentes dispositions.
5. Les tiers résidant sur le territoire de l’une quelconque des Puissances Alliées ou Associées ou sur le territoire bulgare, qui, avant la date d’entrée en vigueur du présent Traité, ont acquis de bonne foi des droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, se trouvant en opposition avec des droits rétablis en vertu de la présente annexe ou avec des droits obtenus grâce à la priorité qui leur est accordée en vertu des présentes dispositions, ou qui, de bonne foi, ont fabriqué, publié, reproduit, utilisé ou vendu l’objet de ces droits, seront autorisés à continuer d’exercer les droits qu’ils avaient acquis de bonne foi et à poursuivre ou reprendre la fabrication, la publication, la reproduction, l’utilisation ou la vente qu’ils avaient entreprises de bonne foi, sans s’exposer à des poursuites pour empiétement. L’autorisation sera donnée, en Bulgarie, sous forme d’une Licence sans exclusivité qui sera accordée à des conditions à fixer par entente entre les parties intéressées ou, à défaut d’entente, par la commission de conciliation constituée en vertu de l’article 31 du présent Traité. Toutefois, dans les territoires de chacune des Puissances Alliées ou Associées, les tiers de bonne foi bénéficieront de la protection qui est accordée, dans les cas analogues, aux tiers de bonne foi dont les droits sont en opposition avec ceux de ressortissants des autres Puissances Alliées et Associées.
6. Aucune disposition de la présente annexe ne devra être interprétée comme donnant à la Bulgarie ou à ses ressortissants, sur le territoire de l’une quelconque des Puissances Alliées ou Associées, des droits à des brevets ou à des modèles d’utilité pour des inventions relatives à un article quelconque expressément désigné à l’annexe III du présent Traité, inventions qui ont été faites ou au sujet desquelles des demandes d’enregistrement ont été déposées par la Bulgarie ou par l’un de ses ressortissants, en Bulgarie ou sur le territoire d’une autre Puissance de l’Axe ou sur un territoire occupé par les forces de l’Axe, pendant le temps où le territoire en question se trouvait sous le contrôle des forces ou des autorités des Puissances de l’Axe.
7. La Bulgarie accordera également le bénéfice des dispositions précédentes de la présente annexe à la France et aux autres Nations Unies qui ne sont pas des Puissances Alliées et Associées, dont les relations diplomatiques avec la Bulgarie ont été rompues pendant la guerre et qui s’engageront à accorder à la Bulgarie les avantages conférés à ce pays en vertu desdites dispositions.
8. Aucune disposition de la présente annexe ne doit s’entendre comme étant en contradiction avec les articles 23, 25 et 27 du présent Traité.
ANNEXE V
CONTRATS, PRESCRIPTIONS, EFFETS DE COMMERCE
A. CONTRATS
1. Sauf exceptions énoncées dans les paragraphes 2 et 3 ci-dessous, tout contrat ayant nécessité pour son exécution des rapports entre des parties qui sont devenues ennemies au sens de la partie D de la présente annexe, sera tenu pour résilié depuis le moment où l’une quelconque des parties est devenue un ennemi. Toutefois, cette résiliation s’entendra sans préjudice des dispositions de l’article 27 du présent Traité; elle ne relevant pas non plus l’une quelconque des parties au contrat de l’obligation de reverser les sommes perçues à titre d’avances ou d’acomptes et pour lesquelles la partie intéressée n’a pas fourni de contrepartie.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les stipulations de tout contrat qui pourront être dissociées et dont l’exécution ne nécessitait pas de rapports entre les parties qui sont devenues ennemies au sens de la partie D de la présente annexe, ne seront pas résiliées et demeureront en vigueur sans préjudice des droits énoncés à l’article 25 du présent Traité. Si les stipulations d’un contrat ne peuvent pas être ainsi dissociées, le contrat sera tenu comme étant intégralement résilié. Les dispositions qui précèdent s’entendent sous réserve de l’application des lois, ordonnances et règlements nationaux édictés par telle ou telle des Puissances Alliées ou Associées de la juridiction de laquelle relève le contrat ou l’une quelconque des parties au contrat et sous réserve des stipulations du contrat.
3. Aucune disposition de la partie A de la présente annexe ne sera considérée comme annulant les transactions légalement effectuées conformément à un contrat. Passé entre ennemis, si ces transactions ont été exécutées avec l’autorisation du Gouvernement d’une des Puissances Alliées ou Associées.
4. Nonobstant les dispositions qui précèdent, les contrats d’assurance et de réassurance feront l’objet de conventions distinctes entre le Gouvernement de la Puissance Alliée ou Associée intéressée et le Gouvernement bulgare.
B. PRESCRIPTION
1. Tous les délais de prescription ou de limitation du droit d’engager ou de poursuivre une action judiciaire ou du droit de prendre des mesures conservatoires dans les rapports juridiques intéressant des personnes ou des biens, mettant en cause des ressortissants des Nations Unies et des ressortissants bulgares qui, en raison de l’état de guerre, n’ont pas pu engager ou poursuivre une action judiciaire, ou accomplir les formalités nécessaires pour sauvegarder leurs droits, que ces délais aient commencé à courir avant ou après l’ouverture des hostilités, seront considérés comme ayant été suspendus, pendant la durée de la guerre, sur le territoire bulgare d’une part, et sur le territoire de celles des Nations Unies qui, conformément au principe de la réciprocité, accordent à la Bulgarie le bénéfice des dispositions du présent paragraphe, d’autre part. Ces délais commenceront à courir dès la date d’entrée en vigueur du présent Traité. Les dispositions du présent paragraphe s’appliqueront aux délais fixés pour le dépôt des coupons d’intérêts ou de dividendes ou pour le dépôt, en vue du remboursement, des valeurs sorties au tirage ou remboursables pour tout autre motif.
2. Lorsqu’en raison de l’inexécution d’un acte ou de l’omission d’une formalité quelconque pendant la guerre, des mesures d’exécution ont été prises sur le territoire bulgare au préjudice d’un ressortissant d’une Nation Unie, le Gouvernement bulgare rétablira les droits lésés. Si le rétablissement de ces droits est impossible ou devait être inéquitable, le Gouvernement bulgare fera le nécessaire pour que l’intéressé reçoive telle compensation qui, en l’occurrence, paraîtra juste et équitable.
C. EFFETS DE COMMERCE
1. Dans les relations entre ennemis, aucun effet de commerce souscrit avant la guerre ne sera considéré comme n’étant plus valable pour la seule raison qu’il n’a pas été présenté à l’acceptation ou à l’encaissement dans les délais prescrits, ou que le tireur ou l’endosseur n’a pas été avisé dans ces délais que l’effet en question n’a pas été accepté ou payé, ou qu’il n’a pas été protesté dans lesdits délais, ou qu’une formalité quelconque a été omise pendant la guerre.
2. Si le délai au cours duquel un effet de commerce aurait dû être présenté à l’acceptation ou à l’encaissement, ou durant lequel un avis de non-acceptation ou de non-paiement aurait dû être donné au tireur ou à l’endosseur, ou durant lequel l’effet aurait dû être protesté, est arrivé à expiration pendant la guerre, Et si la partie qui aurait dû présenter ou protester l’effet ou aviser du défaut d’acceptation ou du défaut de paiement a omis de le faire pendant la guerre, il sera accordé un délai de trois mois au moins, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Traité, pendant lequel il sera possible de présenter ou de protester ledit effet ou de donner avis de son défaut d’acceptation ou de son défaut de paiement.
3. Si une personne s’est obligée, soit avant, soit pendant la guerre, au paiement d’un effet de commerce, à la suite d’un engagement pris envers elle par une autre personne devenue ultérieurement ennemie, celle-ci reste tenue, malgré l’ouverture des hostilités, de garantir la première des conséquences de son obligation.
D. DISPOSITIONS SPÉCIALES
1. Aux fins de la présente annexe, les personnes physiques ou morales seront considérées comme étant devenues ennemies à partir de la date où tout commerce entre elles est devenu illégal, aux termes des lois, ordonnances ou règlements auxquels ces personnes ou le contrat étaient soumis.
2. Étant donné le système juridique des Etats-Unis d’Amérique, les dispositions de cette annexe ne s’appliqueront pas aux relations des Etats-Unis d’Amérique avec la Bulgarie.
ANNEXE VI
JUGEMENTS
Le Gouvernement bulgare prendra les mesures nécessaires pour permettre aux ressortissants de l’une quelconque des Nations Unies, à tout moment dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Traité, d’intenter devant les autorités bulgares compétentes une action en révision de tout jugement rendu par un tribunal bulgare entre le 24 avril 1941 et la date d’entrée en vigueur du présent Traité dans tout procès dans lequel le ressortissant d’une des Nations Unies n’a pas été en mesure d’exposer sa cause d’une manière satisfaisante, soit en qualité de demandeur, soit en qualité de défendeur. Le Gouvernement bulgare prendra les mesures nécessaires pour que, lorsqu’un ressortissant d’une des Nations Unies a subi un préjudice du fait de tout jugement de cette nature, ce ressortissant soit rétabli dans la situation où il se trouvait avant le prononcé du jugement ou reçoive telle compensation qui pourra, en la circonstance, être juste et équitable. L’expression ‘ressortissants des Nations Unies ‘ comprend les sociétés ou associations organisées ou constituées conformément à la législation de l’une quelconque des Nations Unies.
Le texte du traité est publié in
| 444 Ko R. T. N. U., n° 643, vol. 41, 1949, p. 50.Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités
La présente fiche a été réalisée dans le cadre du programme de stage du Céric à la Faculté de Droit et de Science politique de l’Université d’Aix-Marseille.
Elle a été conçue par :
Lou Chatenet (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription du texte intégral)
Anna Elliott (travail de vérification)
Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)
Crédits image : Wikipédia
1920, 10 août, Traité de Sèvres
Traité de Sèvres, 10 août 1920
entre l’Arménie, la Belgique, l’Empire britannique, la France, la Grèce, le Hejaz, l’Italie, le Japon, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l’État serbe-croate-slovène, la Tchécoslovaquie d’une part, et la Turquie d’autre part.

La traité de Sèvres de août 1920 est un traité signé entre l’Arménie, la Belgique, l’Empire britannique, la France, la Grèce, le Hejaz, l’Italie, le Japon, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l’État serbe-croate-slovène, la Tchécoslovaquie d’une part, et la Turquie d’autre part. Il permet de définir les nouvelles frontières de l’empire Ottoman à à la suite de la première guerre mondiale (1914-1918). Ce traité marque un affaiblissement majeur de l’empire Ottoman. En effet, dans ce dernier, l’Empire accepte de renoncer à ses provinces africaines et arabes. Il perd également d’autres territoires, tels que la Thrace Orientale. L’Empire est aussi contraint de démilitariser une partie de ses territoires.
à venir
Le texte du traité est publié in
| 8,9 Mo Martens, N. R. G., 3e série, t. XII, n° 86, pp. 664-779Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités
1919, 27 novembre, Traité de Neuilly-sur-Seine
Traité de Neuilly-sur-Seine, 27 novembre 1919
entre la Belgique, la Chine, Cuba, les États-Unis d’Amérique, l’Empire britannique, la France, la Grèce, le Hedjaz, l’Italie, le Japon, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l’État serbe-croate-slovène, le Siam et la Tchécoslovaquie d’une part, et la Bulgarie d’autre part.

Le traité de Neuilly sur Seine de novembre 1919 est un traité signé entre la Belgique, la Chine, Cuba, les États-Unis d’Amérique, l’Empire britannique, la France, la Grèce, le Hedjaz, l’Ita1ie, le Japon, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l’État serbe-croate-slovène, le Siam et la Tchécoslovaquie d’une part, et la Bulgarie d’autre part. Ce dernier rétablit les frontières après l’entrée en guerre de la Bulgarie, pendant la première guerre mondiale (1914-1918.) Au 20ème siècle, les États européens s’affilient à différentes alliances militaires. D’un côté, la triple entente, composée de la France, le Royaume Uni et la Russie. D’un autre, la triple alliance composée de l’Allemagne, l’Italie et l’Autriche Hongrie. L’assassinat de François Ferdinand d’Autriche, héritier du trône, à Sarajevo le 28 juin 1914 par un Serbe marque le début des hostilités entre les deux États, menant à l’entrée en guerre d’une majeure partie des États européens de par le principe des alliances. La Bulgarie n’entre en guerre qu’en 1915, mais gagne rapidement en territoire, notamment en Serbie et en Roumanie.
Le traité stipule la perte d’une multitude de territoires tels que Stroumitsa ou Timok qui sont rendus aux Serbes, ou la Thrace occidentale, rendue à la Grèce.
à venir
Le texte du traité est publié in
|7,8 Mo Martens, N. R. G., 3e série, t. XII, n° 70, pp. 323-423Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités
1919, 10 septembre, Traité de Saint-Germain-en-Laye
#1919, 10 septembre, Traité de Saint-Germain-en-Laye#
1919, 10 septembre, Traité de Saint-Germain-en-Laye
entre la Belgique, la Chine, Cuba, les États-Unis d’Amérique, l’Empire britannique, la France, la Grèce, l’Ita1ie, le Japon, le Nicaragua, le Panama, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l’État serbe-croate-slovène, le Siam et la Tchécoslovaquie d’une part, et l’Autriche d’autre part
publié in | 13 Mo Martens, N. R. G., 3e série, t. XI, n° 34, pp. 691-839
1919, 28 juin, Traité de Versailles
Traité de Versailles, 28 juin 1919
entre la Belgique, la Bolivie, le Brésil, les Dominions britanniques et l’Inde, la Chine, Cuba, l’Équateur, les États-Unis d’Amérique, l’Empire britannique, la France, la Grèce, le Guatemala, Haïti, le Hedjaz, le Honduras, l’Italie, le Japon, le Libéria, le Nicaragua, le Panama, le Pérou, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l’État serbe-croate-slovène, le Siam, la Tchécoslovaquie et l’Uruguay d’une part, et l’Allemagne d’autre part.

Le traité de Versailles de juin 1919 est un traité qui met officiellement fin à la Première Guerre mondiale entre les Puissances alliées et associée et l’Allemagne. Au 20e siècle, les États européens s’affilient à différentes alliances militaires. D’un côté, la triple entente, composée de la France, le Royaume Uni et la Russie. D’un autre, la triple alliance composée de l’Allemagne, l’Italie et l’Autriche-Hongrie. L’assassinat de François-Ferdinand d’Autriche, héritier du trône de l’Empire auto-hongrois, à Sarajevo le 28 juin 1914 par un Serbe, se traduit par une montée des tensions entre les deux États, qui mènera bientôt à l’entrée en guerre d’une majeure partie des États européens à travers le jeu des alliances.
La signature du traité a lieu le 28 juin 1919 dans la Galerie des Glaces du Château de Versailles. Le traité de Versailles comporte 440 articles accompagnés de plusieurs annexes et couvre plusieurs centaines de pages.
Le traité tire les conséquences de la défaite de l’Allemagne, reconnue responsable de tous les dommages causés par la guerre. L’Allemagne s’engage à payer de massives réparations aux Alliés : le montant n’est pas fixé dans le traité mais sera fixé par des Tribunaux arbitraux, et s’élèvera en définitive à près de 132 milliards de Marks-Or, sans compter les autres formes de réparations des, notamment en nature.
Le traité mène à de grands bouleversements territoriaux, économiques et militaires. Sur le plan territorial, l’Allemagne perd de nombreux territoires, dont la totalité de ses colonies, qui passent sous le régime international des mandats. La France, de son côté, récupère l’Alsace et la Lorraine. Sur le plan militaire, l’Allemagne l’Allemagne est privée d’une grande partie de sa flotte et de son aviation militaires. Elle doit démanteler la quasi-totalité de son armée, pour ne garder que le minimum requis pour sa défense.
Le traité met également en place la Société des Nations et l’Organisation internationale du travail (cette dernière existe d’ailleurs toujours).
Il prévoit aussi, de façon pour ainsi dire inédite, la mise en accusation pénale de l’Empereur d’Allemagne Guillaume II de Hohenzollern, ainsi que de militaires allemands accusés de crimes de guerre. Si Guillaume II échappera au jugement, ses soldats seront bien jugés, quoique dans des conditions contestées, lors des procès de Leipzig.
Le traité fait l’objet d’une mauvaise réputation, étant souvent présentée comme la principale cause de la Seconde Guerre mondiale. Cette question est encore discutée aujourd’hui.
Les États-Unis d’Amérique, l’Empire Britannique, la France, l’Italie et le Japon, puissances désignées dans le présent Traité comme les Principales Puissances alliées et associées,
La Belgique, la Bolivie, le Brésil, la Chine, Cuba, l’Equateur, la Grèce,
le Guatémala, Haïti, le Hedjaz, le Honduras, le Libéria, le Nicaragua, le Panama, le Pérou, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l’État Serbe-Croate- Slovène, le Siam, la Tchéco-Slovaquie et l’Uruguay,
Constituant avec les Principales Puissances ci-dessus les Puissances alliées et associées,
d’une part; Et l’Allemagne, d’autre part;
Considérant qu’à la demande du Gouvernement Impérial Allemand, un Armistice a été accordé à l’Allemagne le 11 novembre 1918 par les Principales Puissances alliées et associées) afin qu’un Traité de paix puisse être conclu avec elle, considérant que les Puissances alliées et associées sont également désireuses que la guerre, dans laquelle elles ont été successivement entraînées, directement ou indirectement, et qui a son origine dans la déclaration de guerre adressée le 28 juillet 1914 par l’Autriche Hongrie à la Serbie, dans les déclarations de guerre adressées par l’Allemagne le 1er août 1914 à la Russie et le 3 août 1914 à la France, et dans l’invasion de la Belgique, fasse place à une Paix solide, juste et durable.
A cet effet, les hautes parties contractantes représentées comme il suit Le Président des Etats-Unis d’Amérique, par:
L’Honorable Woodrow Wilson, Président des Etats-Unis, agissant tant en son nom personnel que de sa propre autorité;
L’Honorable Robert Lansing, Secrétaire d’Etat;
L’Honorable Henry White, ancien
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Etats-Unis à Rome et à Paris;
L’Honorable Edward M. House;
Le General Tasker H. Bliss, Représentant militaire des Etats-Unis au Conseil supérieur de Guerre;
Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande et des Territoires Britanniques au delà des mers,
Empereur des Indes, par:
Le Très Honorable David Lloyd
George, M. P., Premier Lord de la Trésorerie et Premier Ministre;
Le Très Honorable Andrew
Bonar Law, M. P., Lord du
Sceau privé;
Le Très Honorable Vicomte Milner, G.C.B.G.C.M.G., Secrétaire d’Etat pour les Colonies;
Le Très Honorable Arthur James
Balfour, O.M.M.P. Secrétaire d’Etat pour les Affaires étrangères;
Le Très Honorable George Nicoll Barnes, M. P. Ministre sans portefeuille
Et:
pour le Dominion du Canada, par:
L’Honorable Charles Joseph Doherty, Ministre de la Justice;
L’Honorable Arthur Lewis Sifton, Ministre des douanes;
pour le Commonwealth d’Australie, par:
Le Très Honorable
William Morris Hughes, Attorney General et Premier Ministre;
Le Très Honorable Sir Joseph Cook, G.C.M.G., Ministre de la Marine;
pour l’Union Sud-Africaine, par:
Le Très Honorable Général Louis Botha, Ministre des Affaires indigènes et Premier Ministre;
Le Très Honorable Lieutenant-Général Jan Christian Smuts, K. C., Ministre de la Défense;
Pour le Dominion de la Nouvelle-Zélande, par:
Le Très Honorable William Ferguson Massey, Ministre du Travail et Premier Ministre;
Pour l’Inde, par:
Le Très Honorable Edwin Samuel Montagu, M.P., Secrétaire d’État pour l’Inde;
Le Major-Général Son Altesse Maharaja Sir Ganga Singh Babadur, Maharaja de Bikaner, G. C. S. I., G. C. I. E., G. C. V. O., K. C. B., A. D. C.;
Le Président de la République Française, par:
M. Georges Clemenceau, Président du Conseil, Ministre de la Guerre;
M. Stephen Pichon, Ministre des Affaires étrangères;
M. Louis-Lucien Klotz, Ministre des Finances;
M. André Tardieu, Commissaire général aux Affaires de guerre franco-américaines;
M. Jules Cambon, Ambassadeur de France;
Sa Majesté le Roi d’Italie, par:
Le Baron S. Sonnino, Député;
Le Marquis G. Imperiali, Sénateur, Ambassadeur de S. M. le Roi d’Italie à Londres;
M. S. Crespi, Député;
Sa Majesté l’Empereur du Japon, par:
Le Marquis Saionji, ancien Président du Conseil des Ministres;
Texte intégral en cours d’édition.
Après la signature de l’armistice le 11 novembre 1918, les représentants des anciens États belligérants se réunissent à Paris pour négocier les conditions de la paix. La Conférence s’ouvre le 18 janvier 1919. Il faudra près de six mois de discussions pour parvenir au texte définitif du traité de Versailles.
La négociation du traité fut longue et difficile. Il faut néanmoins de relever que ces difficultés furent le résultat de désaccords entre les puissances victorieuses plus que d’oppositions avec l’Allemagne vaincue, qui n’eut guère l’occasion de participer aux débats. Les archives de ces négociations entre vainqueurs sont accessibles à la Bibliothèque de Documentation internationale contemporaine de l’Université de Nanterre, qui en tient des inventaires détaillés. À ce jour, ces documents n’ont malheureusement fait l’objet d’aucun programme de numérisation.
Les conditions de paix élaborées par les Puissances alliées sont remises à l’Allemagne le 7 mai 1919. S’engage alors une série d’échanges de notes diplomatiques portant sur les objections de l’Allemagne au contenu du futur traité.
9 mai – Note n° 1 : Note générale annonçant les notes de détail (y compris la réponse du 10 mai) 9 mai – Note n° 2 : Société des Nations (y compris les réponses des 10 et 22 mai) 10 mai – Note n° 3 : Législation ouvrière (y compris la réponse du 13 mai) 10 mai – Note n° 4 : Prisonniers de guerre (y compris la réponse du 20 mai) 13 mai – Note n° 5 : Réparations (y compris la réponse du 20 mai) 13 mai – Note n° 6 : Problèmes économiques (y compris la réponse du 22 mai) 13 mai – Note n° 7 : Sarre, Eupen, Moresnet… 16 mai – Note n° 8 : Bassin de la Sarre (y compris l’annexe et la réponse du % mai) 17 mai – Note n° 9 : Missions religieuses 20 mai – Note n° 10 : Demande de prolongation du délai de réponse (y compris la réponse du 21 mai) 22 mai – Note n° 11 : Législation ouvrière (y compris la réponse) 22 mai – Note n° 12 : Propriété privée 24 mai – Note n° 13 : Responsabilité de l’Allemagne 26 mai – Note n° 14 : Missions religieuses 28 mai – Note n° 15 : Annonce de l’envoi d’un mémoire (cf. Note n° 16) 28 mai – Note n° 17 : Prisonniers de guerre 28 mai – Note n° 18 : Responsabilité des auteurs de la guerre [Fascicule séparé] – Mémoire accompagnant la Note n° 18 : « Remarques de la délégation allemande au sujet du Rapport de la Commission des gouvernements alliés et associés sur les responsabilités des auteurs de la guerre » 29 mai – Note n°16 : Note accompagnant le mémoire annoncé par la Note n° 15 [Fascicule séparé] – Mémoire annoncé par la Note 15 et joint à la Note 16 : « Remarques de la Délégation allemande sur les conditions de la paix » [fascicule séparé] – Réponse aux Remarques de la Délégation allemande sur les conditions de la paix » 29 mai – Note n° 19 : Remarques concernant les conditions de la paix (y compris les annexes concernant l’art. 259, l’article 263 et les relations financières germano turques) 29 mai – Note n° 20 : Biens allemands séquestrés 3 juin – Notes n° 21 : Protestations contre la République Rhénane 20 juin – Notes n° 22 : Observations sur des divergences de texte (y compris les deux réponses) 22 juin – Note n° 23 : Nouveau cabinet ministériel allemand 22 juin – Note n° 24 : Pouvoirs du Délégué Haniel von Haimhausen 22 juin – Note n° 25 : Observations sur les conditions de paix (y compris la réponse du 22 juin) 22 juin – Note n° 26 : Nouveau cabinet ministériel allemand 23 juin – Note n° 27 : Demande de prolongation du délai de réponse (y compris la réponse du 23 juin) 23 juin – Note n° 28 : Acceptation des Conditions de paix 23 juin – Note n° 29 : Protestation contre une avance éventuelle 24 juin – Note n° 30 : Demande au sujet de l’accord relatif aux territoires rhénans occupés (y compris la réponse du 25 juin) 25 juin – Note n° 31 : Demande au sujet des territoires orientaux de l’Allemagne 25 juin – Lettre du Président de la Conférence au sujet d’une dépêche officielle allemande (y compris le télégramme annexé) 25 juin – Lettre du Président de la Conférence au sujet de la destruction de la Flotte allemande à Scapa Flow et de drapeaux français 26 juin – Note n° 32 : Nouveaux plénipotentiaires allemands 27 juin – Note n° 33 : Acceptation du Protocole final 27 juin – Note n° 34 : Demande au sujet de l’arrangement concernant les territoires rhénans occupés (y compris la réponse du 27 juin) Note n° 35 – « Note d’ordre intérieur » – Non publiée 25 juin – Note n° 36 : Sans titre (Demande adressée par Theobald von Bethmann Hollweg, ancien Chancelier, tendant à voir sa responsabilité substituée à celle de l’Empereur Guillaume II pour l’application de l’article 227 du traité) 27 juin – Note n° 37 : Commission de rapatriement des prisonniers de guerre 27 juin – Lettre du Président de la Conférence au sujet du maintien du blocus 28 juin – Note n° 38 : Destruction de la Flotte allemande à Scapa Flow et de drapeaux français à BerlinLa chronologie, la numérotation, les intitulés et le texte des notes sont extraits du recueil des Notes échangées entre le président de la Conférence de la paix et la délégation allemande du 9 mai au 28 juin 1919 (Sans lieu ni date) déposé auprès de la Bibliothèque nationale de France (lien vers le document).
Les mémoires annexés aux notes 16 et 18 sont présentés sous la forme de fascicules séparés (Mémoire sur les conditions de paix ; Mémoire sur la responsabilité des auteurs de la guerre). La réponse des Puissances alliées au mémoire allemand sur les conditions de paix est quant à lui extrait de la revue La Paix des peuples : revue internationale de l’organisation politique et économique du monde, 1919, n° 16 à 19 (lien vers le document).
Le texte du traité est publié in
| 34,9 Mo Martens, N. R. G., 3e série, t. XI, n° 32, pp. 323-677Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités