1679, 26 septembre, Traité de Lund

Traité de Lund, 26 septembre 1679

entre le Danemark et la Suède

La paix de Lund est un traité signé le 26 septembre 1679, marquant ainsi la fin de la guerre de Scanie entre le royaume du Danemark et de Norvège et l’empire de Suède. Ce traité confirme le traité de Fontainebleau rendant toutes les possessions suédoises prises par le royaume du Danemark er de Norvège durant la guerre. Enfin, ce traité inclut une alliance secrète entre les deux parties impliquées. 

Le traité de Lund s’inscrit dans la continuité de la guerre de Scanie qui a duré de 1675 à 1679 entre la Suède et le Danemark-Norvège. La guerre a lieu puisque le Danemark souhaite récupérer les territoires de Scanie, Blekinge et Hallande cédés à la Suède par le traité de Roskilde (1658). 

Le traité de Lund s’inscrit dans le mouvement des traités de Nimègue, au nombre de sept. Ces traités de paix et de commerce signés à Nimègue et aux Provinces-Unies visent à mettre fin à la guerre. Le traité de Lund s’en rapproche bien qu’il n’ait pas été signé à Nimègue même. 

L’ensemble de ces traités dont celui de Lund mettent donc fin à la guerre de Hollande qui se déroula de 1672 à 1678 entre la France et ses alliés et la Quadruple-Alliance.

Traité de paix entre CHARLES XI Roi de Suède et Chrestien V. Roi du Danemark ; fait à Landen en Scanie, le 26 Septembre 1679.

À tous ceux qui le présent traité de paix verront ou auront, Salut. Savoir faire, que dans la funeste Guerre qui embrassa il y a quelques années toute la chrétienté er qui s’attacha principalement au Saint Empire Roman, entrainant quant et quant les Royaumes et Provinces du voisinage, s’étant trouvé engagé le Sérénissime prince Christian V roi de du Danemark et Norvège avec le Sérénissime Prince Charles roi de Suède, – page 2 – en vertu des assistances qu’ils ont été obligés de donner à leurs alliés, en sorte que ces deux puissances étant tombées en une guerre ouverte et des plus sanglantes, le Prince sérénissime, Charles II.  Roi de la Grande-Bretagne, d’une intention très glorieuse s’est appliquée tant par lettres que par les ambassadeurs qu’il a envoyé dans ces quartiers, à mettre fin à une guerre si funeste, en réconciliant les Parties, et rétablissant entre eux la paix et l’amitié d’auparavant. Sa Majesté ne voulant donner cette peine et s’employer avec d’autant plus de zèle, qu’elle s’est apparue de la bonne intention de toutes les Parties, qui ont été engagées dans la guerre et ayant obtenu d’eux d’avoir envoyé à Nimègue leurs Ambassadeurs et commissaires, pour commencer le Traité de paix, qui par l’alliance Divine et la Médication de Sa Majesté, n’a pas manqué de mettre d’accord la plus grande partie de ceux, qui étaient enveloppés dans la Guerre. Et combien que l’on ne put imaginer, que la guerre entre Leurs Majestés de Danemark et de Suède se termineront de même, et qu’ils rétabliront une paix générale par toute l’Europe, cela a pourtant été sans effet : renforcé qu’à la recherche et par l’entremisse du Roi très-chrétien, Alliés et Confédéré du roi de Suède, qui avait envoyé en ces Quartiers Monsieur le marquis de Feuquieres son Conseiller d’État et général de ses armées pour travailler avec toute l’application à cette pauvre salutaire ; leur majestés de part et d’autre consentirent de transporter la négociation de Paix à Landen en Scanie, afin de la terminer tant plutôt, comme en un lieu, qui est à la venue de ces deux Majestés. Sur quoi arrivant, que le sérénissime Prince Jean George II. Duc de Saxe, Électeur et Maréchal du Saint Empire et d’une intention très chrétienne et très glorieuse, suivant la parenté dont il est attaché à ces deux Majesté, présentassiez la Médiation à ceux deux Parties, qui l’acceptèrent de très bonne volonté », leur Majesté s’expliquèrent sur ce qui concernait le tout et le lieu de l’assemblé pour le traité de Paix. C’est pourquoi nous sous-signé, les ambassadeurs et plénipotentiaires de sa Majesté du Danemark, Antoine, Comte du Saint Empire, Baron d’Altenbourg er Conseiller et lieutenant du roi dans le Comtés d’Oldenburg et Delmenborst, Jens Juel Baron de Fuling, Chevalier, Conseiller de sa Majesté et Conrad Bierman, Conseiller d’État et de justice de sa majesté nous sommes assemblés avec messieurs les ambassadeurs et plénipotentiaires de la Couronne de Suède, Monsieur Jean Guldenstierna, Baron de Lunnbolm et Conseiller du Royaume de sa Majesté de Suède, Monsieur François Fuël Orenstede, conseiller de sa majesté et secrétaire d’état : et ayant échangé nos Lettres de Pleinpouvoir, nous avons eu par l’entremisse de M. Le Baron de Gerstorf , envoyé de Monseigneur l’élect. de saxe, plusieurs conférences, dans lesquelles les choses ont été si avancées, qu’il n’y a plus lieu de douter d’une très heureuse issue. Et combien qu’en l’entretemps ces articles de Paix se soient conclus et sous-signés dans une négociation faite en France, que sa Majesté le Roi du Danemark accepta tant à l’honneur de sa Majesté très-chrétienne, qu’à l’égard de la bonne alliance et de l’amitié, qui en devait avoir sa res – page 3 – source, si est-ce néanmoins, que par le commandement de Leurs Majesté, nos Rois de part et d’autre, nous voulûmes encore une fois examiner lesdits articles, et du consentement des deux parties les expliquer et concevoir en ces termes. 

Art. 1 – Il sera rétabli une paix assurée et éternelle entre leurs majesté, leurs héritiers et successeurs, leurs royaumes, provinces, états er sites faisant cesser la guerre sanglante, toute hostilité, mésintelligences et différends, tant par la Mer que par Terre, et sera révoquée et rétablie l’amitié et l’Union mutuelle, en ôtant toute occasion qui pourraient troubler le repos et la bonne intelligence des deux royaumes. Et les deux Parties seront obligées d’avertir l’un l’autre de ce qui pourrait s’entreprendre contre eux, de détourner les dommages et les désavantages réciproquement, et de chercher comme leur propre bien la prospérité l’un de l’autre. 

Art. 2 – Pour une plus grande confirmation de ladite réunion, et pour ôter toute occasion aux différends qui pourraient se réveiller entre eux, il est convenu que tout ce qui dans la Guerre passée s’est fait au préjudice de l’un ou de l’autre, sera effacé sans un oubli éternel, sans se ressentir d’aucune façon, ni se venger directement ou indirectement, ouvertement ou en cachette, ni par soi-même ni par un autre. Il sera établi une Amnistie générale & éternelle de tout le passé, et à cette fin tous les Écrits & Livres, qui ont été publiés de part & d’autre pendant la Guerre, seront abolis et anéantis entièrement, de même que les Sujets, qui pendant la Guerre se sont rendus de l’un ou de l’autre parti, seront compris dans cette Amnistie générale, de sorte que personne ne soit aucunement troublé ou outragé, sous quelque prétexte que ce soit, ni de fait ni par voie de Justice, et qu’il ne se fasse aucune recherche contre qui que ce soit, au préjudice de qui que ce soit.

Art. 3 – A cette fin, toutes les Alliances, que l’un ou l’autre des deux Rois pourrait avoir faites au préjudice de l’autre, seront dès à présent anéanties, et l’on promet de n’en faire à l’avenir aucune qui porterait préjudice à l’un ou à l’autre, et le Commerce entre les Royaumes, Provinces & États des deux Majestés sera rétabli, et aura son cours comme auparavant, sans que personne y soit aucunement empêché.

Art. 4 – Sa Majesté de Danemark pour l’amour du repos universel, ayant consenti à la Paix avec Sa Majesté le Roi de Suède, selon le contenu des Traités de Rotshild, de Copenhague, & de Westphalie, lesdits Traités de Paix de Rotshild, de Copenhague, & de Westphalie demeureront en leur entier, avec tous les Instruments du Trait é de Copenhague, & en tous leurs Articles, tout de même que Si avoient été répétés & remis exprès dans le Traité à présent.

Art. 5 – Les 5. & 6. Articles du Traité fait en France le 23 aout, & 27 Septembre portant, que toutes les Provinces & Villes, que les deux Rois pendant la Guerre ont pris l’une de l’autre, doivent être rendus, ce qu’on observera ponctuellement ; en sorte que toutes les Villes, Forteresses, Provinces & Places que leurs Majestés ont eues avant la Guerre, & qui en vertu des Traités de Rothfilde, de Coppenhague, & de Westphalie leur appartiennent , étant occupées ou prises par les Armées de l’un ou de partie, se doivent rendre réciproquement.

Art. 6 – Outre cela il est accordé que les Villes, Places & Forteresses, qui se doivent rendre à la Couronne de Suède, se rendront dans l’état où elles sont à présent : et la Restitution des Villes, des Iles et Provinces avec toutes leurs appartenances, Suivant ledit Traité, le fera au temps qui s’enfui :

Helsingbourg se doit rendre le 18. Octobre, Landskron le 20. l’Ile de Rugen le 22. Marstrant, Udewald avec le Fief de Bahus, Gottland, Charles-bourg & le Fort de Swing le 31. Et dans le temps susnommé, les Garnisons Danoises, qui sont à présent dans lesdites Places, en sortiront, en les remettant entre les mains des Commissaires & autres, qui en auront soin de la part de la Suède; comme aussi tous les Officiers de part & d’autre seront obligés de garder bonne Discipline; pour empêcher tout outrage ; & les Commissaires auront soin, que ni les Bourgeois dans les Villes ni les Paysans au Plat-Pays, ne soient endommagés aucunement. Et en cas que la restitution des Lieux susdits; dont les Garnisons doivent sortir, ne se pût faire au temps prescrit, a cause de la mauvaise saison ou des vents contraires, cela n’empêchera pas de remettre ces Villes & Forteresses susdites à celui qui ne sera pas empêché d’y arriver, & la restitution se fera, tout comme si elle était faite au jour prescrit; & en cas que les Troupes, qui seront envoyées pour prendre possession desdites Places, arrivassent avant le temps destiné, ou que celles qui y sont arrivées avant le jour destiné pour l’évacuation desdites places, que celles qui attendent la commodité de faire voile recevront du pays les vivres et provisions nécessaires. 

Art. 7 – Quant au Canon des Forteresses, qui se doivent rendre, partie d’iceluy étant perdu, & partie du reste changé, il se doit rendre dans l’état où il se trouve à présent ; en réservant à Sa Majesté de Danemark d’en pouvoir emmener de chaque Place dix pièces, en y laissant le reste. Et puisque les Provinces & Villes, qui en vertu de ce Traité de Paix, se doivent rendre avant le temps prescrit dans le Traité de France, sont obligées de payer les contributions jusqu’au temps prescrit dans ledit Traité, par exemple, Landskron, Helfingbourg, Charles-bourg, Et le Fort de Swing le 29. Novembre. Wismar et l’Isle de Rugen le 6. Dec. Udewald, Marstrand & le Fief de Bahus le 13. Decemb. Vieux stile; il est accordé que Sa Majesté de Danemark restera en possession de Wismar, jusqu’à tant qu’elle soit entièrement satisfaite desdites Contributions : Mais dés que lesdites Contributions seront payées, ou qu’on aura donné caution suffisante pour icelles, Se Majesté de Danemark promet de rendre promptement à Sa Majesté de Suède ladite Ville de Wismar en vertu du Traité fait avec la France, Et qu’elle n’y aura plus aucune prétention.

Art. 8 – Sa Majesté du Danemark ayant remontré, que les Privilèges accordés aux Vaisseaux Suédois au Sundt & dans le Belt, ont causés toute sorte d’abus et de désordres contre l’intention & la teneur desdits traités, et comme ce n’est pas l’avis de Sa majesté suédoise, que les Sujets ou d’autres abusent de ces sortes de Privilèges au préjudice de Sa Majesté Danoise, pour éviter ces fortes d’inconvénients, il est accordé, que S. M. Suédoise enverra le 21 février

de l’an prochain des Commissaires qui traiteront avec les Commissaires de S. M. Danoise ou lieu à ce destiné & en présence des Ministres du Roi Très-Chrétien, sur les difficultés qui en rejaillirent, pour les décider à l’amiable, mais en sorte que les Privilèges des vaisseaux suédois, qu’ils ont obtenu par lesdits Traités, demeurent en leur entier, & qu’on ne remédie qu’aux abus qui s’y sont glissés au dommage de Sa Majesté Danoise & de ses revenus.

Art. 9 – Et parce, qu’il s’est mu des contestation touchant le droit, que Sa Majesté Danoise a sur la Prebende de Schouwenbourg à Hambourg la disposition de Sadite Majesté demeurera comme elle est faite, réservant au reste à qui que ce soit le droit et les prétentions qu’il y crois avoir.

Art. 10 – Sa Majesté Danoise ayant des prétentions et une hypothèque sur Cruysand, en vertu de certaine Cession, il est accordé que Sa Majesté Suédoise en payera à Hambourg, le fond & les intérêts, Selon la coutume d’Allemagne; & que, Sa Majesté Danoise restera en la possession de ladite Terre jusqu’à son entière satisfaction; après laquelle Sa Majesté Danoise rendra ladite Ile à Sa Majesté sans aucune prétention ultérieure, et ne fera faire cependant aucun Fort, en jouissant des revenus, qu’elle en tirera pour les rabattre ensuite sur la Somme des Rentes:

Art. 11 – Arrivant que l’une ou l’autre de leurs Majestés crût, que les Frontières de Danemark & de Norvege, suivant la teneur desdits Traités, ne fussent pas exactement ajustés, on en fera à la sollicitation de l’un ou de l’autre recherche; en ordonnant dans l’espace de six Mois des Commissaires, qui examineront la teneur desdits Traités & feront une juste division des Frontières.

Art. 12 – Toutes les Lettres & Papiers, quels qu’ils soient, concernant la justice, la Milice, ou les revenus des pays, Droits & Seigneuries; qui font tomber entre les mains de leurs majestés de part et d’autre, dans les pays nouvellement conquis, avec ce qui est resté des Papiers de la Chambre de Poméranie du naufrage de Bornholm, doivent être rendus de bonne foi.

Art. 13 – Tous les Sujets desdites majestés, de quelque condition qu’ils soient feront après l’échange de la Ratification de ce Traité, remis en la possession de tous leurs Biens meubles & immeubles, avec leur revenu, quels qu’ils soient, et qu’on leur a pris dans la Guerre passée, ou qui ont été confisqués avec tous les droits qu’ils ont eus avant celle-ci, en sorte qu’il leur soit permis d’en prendre possession de propre mouvement, nonobstant ladite confiscation, hypothèque ou Donation aucune : réservé néanmoins qu’ils ne puissent rien exiger du revenu de ces Biens, qu’on en a tiré après ladite confiscation. Ce qui se doit même entendre de tous les Sujets des deux majestés, tant Séculiers que du Clergé, Et de ceux qui ont été au service de l’un ou de l’autre de ces deux Rois, ou qui ont des Domaines, tant en Suède qu’aux Provinces; qui se doivent restituer, suivant la teneur du Traité de Rothschild E de Coppenhague, qui, quels qu’ils soient, avec leurs successeurs  & Héritiers auront pleine puissance, avec tous leurs Droits & Privilèges, comme ils les ont eus avant la guerre, d’en jouir et de les vendre, en sorte que les services, qu’ils ont rendu à l’une ou l’autre de ces Couronnes, ne leur porteront aucun préjudice, mais qu’ils seront remis, tant en ce qui concerne leur état & leur honneur; que ce qui touche les Biens qu’ils ont possédés avant la Guerre, nonobstant tous les Jugements & Sentences donnés contre eux ou contre leurs Parents ; a cause qu’ils se sont rendus du partie de l’Ennemi, ou qu’ils en ont été accusés. Il fera même en leur pouvoir de changer le lieu de leur demeure, en sorte qu’à cause de cela ils ne souffriront aucun outrage; mais dès qu’ils auront choisi leur demeure, ils ne feront hommage qu’au Roi, és terres duquel ils viendront demeurer, nonobstant qu’ils possèdent des Biens dans les Etats de l’autre, touchant lesquels ils jouiront néanmoins de tous les Droits & Privilèges, dont jouissent les Habitants naturels au Pays.

Art. 14 – Toutes les prétentions & Droits, de quelque nature qu’ils soient, que les Sujets de l’un ou de l’autre de ces deux Rois, ont eu avant la Guerre, tant à l’égard des particuliers, que des Rois même, garderont leur vigueur, tout comme s’ils étaient Spécialement exprimés dans ce Traité; ensorte que ceux, qui ont des prétentions dans les Royaumes de l’un ou de l’autre de ces deux Rois; recevront leur payement dans l’espace de deux ans ; et on fera justice dans un à ceux qui auront quelque affaire devant les Juges; & nommément en Suède dans la Chambre de Révision devant ceux à qui il appartient; & au Danemark devant la Chambre de justice, & l’exécution en suivra en effet dans l’espace d’un an; ce qui s’entend même de ceux, qui dans la Guerre passée se font rendus de l’un ou de l’autre Partie.

Art. 15 – Tous les prisonniers de quelque condition qu’ils soient, seront relâchés tout aussi-tôt après la Ratification de ce Traité, Sans aucune rançon, moyennant qu’ils payent, comme il est raisonnable, leurs dépens et ce qu’ils ont emprunté és Lieux, où ils ont demeurés en cet entretemps : De même tout ce qu’ils se doivent de rançon l’un à l’autre, suivant la teneur de l’Accord, qui en a été fait exprès, se payera sans délais ; Et ceux des prisonniers, qui ont pris service sous l’un ou l’autre, pourront à leur gré demeurer, comme ils sont ; moyennant qu’ils s’expliquent dans trois Mois après la Ratification. A cette fin leurs Majestés feront publier dans toutes leurs Terres que personne n’osera sur peine de la vie contraindre ou empêcher celui qui en voudra sortir, mais au contraire de les secourir & de les aider à parvenir à leur première liberté.

Art. 16 – Tous les Rois, Princes & États seront compris dans ce Traité, moyennant que dans six Mois après la Ratification ils se déclarent d’y vouloir entrer & y être compris. 

Art. 17 – Mais afin qu’une entière amitié & le bon voisinage pour l’intérêt & le bien des deux Rois soit rétabli, il est accordé, qu’il se fera encore une Alliance plus entière & plus parfaite entre les deux Rois.

Art. 18 – Les Articles précédents seront ratifiés dans quinze jours, ou plutôt, si faire se peut.

Fait à Lunden le 26 Septembre l’an 1679.

A.G.H. Aldenbourg (L.S.) J. Guldenstierna (L.S.)

G. Juel. (L.S.) F.J. Ohrensdedt (L.S.)

Bierman (L.S.)

Le texte du traité est publié in

| 8,9 Mo Dumont, t. VII, part. 1, n° CCIII, pp. 425-430

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans le cadre du programme de stage du Céric à la Faculté de Droit et de Science politique de l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Lou Chatenet (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription du texte intégral)

Luca Zambelli (travail de vérification)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

 

#1679, 26 septembre, Traité de Lund#

1679, 26 septembre, Traité de Lund

entre le Danemark et la Suède

publié in | 8,9 Mo Dumont, t. VII, part. 1, n° CCIII, pp. 425-430

1679, 5 février, Traité de Zell

Traité de Zell, 5 février 1679

entre la France et la Suède d’une part, et le Brunswick d’autre part

Le Traité de Zell, signé le 5 février 1679, s’inscrit dans la conclusion d’une série de conflits complexes du XVIIe siècle. Il marque la fin des hostilités entre la France et la Suède, alliées d’un côté, et les Ducs de Brunswick-Lunebourg et de Wolfenbüttel, membres du Saint-Empire, de l’autre.

Le traité de Zell est directement lié à deux grands conflits imbriqués.

Le premier, la guerre de Hollande (1672–1678/1679) constitue le conflit principle. Il opposait la France de Louis XIV (alliée à la Suède) à une coalition formée des Provinces-Unies, du Saint-Empire, de l’Espagne, du Brandebourg, du Danemark-Norvège, et des princes allemands, dont les Ducs de Brunswick-Lunebourg et de Wolfenbüttel.

Après la guerre de dévolution (1667-1668), Louis XIV estimait nécessaire de se débarrasser de la Triple-Alliance de la Haye (1668) et surtout des Provinces-Unies s’il veut continuer à conquérir les territoires espagnols. 

Par ailleurs, malgré les tarifs douaniers français protectionnistes de 1664 et 1667, les Hollandais demeuraient de puissants rivaux économiques pour les marchands et industriels français. Une victoire sur la Hollande permettrait de réduire le problème. 

L’objectif de Louis XIV était d’affaiblir les Provinces-Unies et renforcer la position française en Europe.

Le deuxième conflit, la guerre de Scanie (1675–1679) était le conflit secondaire mais étroitement lié au premier. Elle opposait la la Suède (alliée de la France) au Danemark-Norvège, au Brandebourg-Prusse, Brunswick-Lunebourg et autres États allemands. Cette guerre a été déclenchée lorsque la Suède attaque les ennemis de la France pour honorer son alliance.

Le traité de Zell est donc un traité de paix entre la France et la Suède d’un côté, et les ducs de Brunswick-Lunebourg et de Wolfenbüttel de l’autre. Il a mis  fin aux hostilités entre ces puissances, dans le cadre de la fin générale de la guerre de Hollande et de ses conflits satellites. Il fait partie d’un ensemble de traités, dont le traité de Nimègue (1678, France et Provinces-Unies), le traité de Saint-Germain-en-Laye (1679, France-Suède et Brandebourg), le traité de Fontainebleau (1679).

Traité de Paix entre Louis XIV. Roi de France & Charles XI. Roi de Suede d’une part, & les Serenissimes Ducs de Brunswick Lunebourg, & Wolfenbuttel de l’autre part, le Roi T. C. traitant pour lui, & pour Sa Majesté Suedoise, par le Ministere du Sr. de Rebenac son Envoyé Extraordinaire. A Zell le 26. Janvier 5. Fevrier 1679. 

Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous ceux qui verront ces présentes Lettres, Salut. Comme le Sieur Comte de Rebenac Feuquiere, notre Lieutenant Général dans la Province de Toul, & notre Envoyé Extraordinaire en Allemagne, en vertu des Pleins pouvoirs que Nous Lui avions donnés, aurait conclu, arrêté & signé le 5 du présent Mois de Février en la Ville de Zell, avec les Sieurs de Bernstorff & de Heimbourg, Ministres d’Etat, & Présidents des Conseils de nos très chers & très-aimés Cousins les Ducs George Guillaume, & Rudolphe Auguste, Ducs de Brunswick, & de Lunebourg, pareillement munis de Pleins Pouvoirs de la part desdits Sieurs Ducs, le Traité de Paix, dont la teneur s’ensuit. 

Au nom de Dieu le Créateur & de la Sainte Trinité: A tous présents & à venir, soit notoire, que comme Sa Majesté Très-Chrétienne Louis XIV, Roi de France & de Navarre, nonobstant la présente Guerre, a toujours conservé une affection très-particulière pour leurs Altesses Sérénissimes les Seigneurs Ducs George Guillaume & Rudolphe Auguste, Ducs de Brunswick, & de Lunebourg, & toute Leur Sérénissime Maison ; & L. A., des sentiments pleins de respect & de vénération pour un si grand Monarque, avec une envie extrême de mériter quelque part dans l’amitié & les bonnes grâces de Sa Majesté ; aussi-bien que de contribuer tout ce qui pourrait dépendre d’elles au repos de l’Empire, & pour finir la Guerre qui depuis quelque temps l’a affligé, surtout Sa Majesté Très-Chrétienne elle-même, quoique les Princes & Puissances qui ont été en Alliance avec L. A. eussent conclu leurs Traités particuliers séparément, n’en faisant pour cela paraître moins de bonté & de disposition favorable pour les Seigneurs Ducs… Et c’est en cette veuë que L. A. S, ayant appris avec beaucoup de joie & de reconnaissance ce, que Sa Majesté Très-Chrétienne avait donné Pleins Pouvoirs & Commission au Sieur Comte de Rebenac, son Lieutenant Général dans la Province de Toul, & son Envoyé Extraordinaire & Plénipotentiaire, de traiter & conclure, non seulement de sa part avec L. A., mais aussi de contribuer à leur accommodement avec Sa Majesté, le Roi & la Couronne de Suède ; ayant dès aussi-tôt de leur côté donné Pleinpouvoir & Commission aux Sieurs de Bernstorff & Heimbourg, leurs Ministres d’Etat, & Présidents de leurs Conseils, d’entrer en conférence avec le Sieur Comte de Rebenac, & d’arrêter, conclure, & signer avec lui des conditions de la Paix: il est arrivé qu’après une réciproque communication de Pleins Pouvoirs, dont à la fin de ce Traité les Copies sont insérées de mot en mot, on soit convenu & tombé d’accord des deux côtés des conditions de Paix en la teneur qui ensuit.

Art. 1 – Il y aura une Paix sincère & inviolable envers Leurs Majestés & les Couronnes de France & de Suède & leurs Successeurs, & L.A. de Brunswick & Lunebourg, Zell & Wolfenbutel, leurs Successeurs & toute la Sérénissime Maison. 

Art. 2 – Il y aura de part & d’autre un perpétuel oubli, & Amnistie générale de tout ce qui s’est fait & passé depuis le commencement de la présente Guerre en quelque lieu & manière que ce soit: & dans cette Amnistie seront même aux instants prières de L.A. expressément compris, tous ceux qui ont servi L.A, durant la Guerre, en quelque emploi que ce puisse être; nonobstant qu’ils soient Sujets ou Vassaux des deux Couronnes, & en particulier des Duchez de Brême & Verden, ou qu’ils les aient servis ci-devant, de manière que l’on ne pourra faire aucune recherche contre eux, ni les inquiéter, & s’en prendre à leurs personnes ou Biens, par voie de fait ou de Justice, & pour quelque cause ou prétexte que ce puisse être. 

Art. 3 – On fera cesser tous actes d’hostilités de part & d’autre entre Sa Majesté Très-Chrétienne, ses Alliés, & spécialement la Couronne de Suède, & L.A. les Seigneurs Ducs, immédiatement après l’échange des Ratifications du présent Traité, aussitôt que par Sa Majesté & L.A, Sérénissimes, ou leurs Plénipotentiaires respectifs , en pourront être avertis les Généraux & Commandants des Troupes & Armées des deux côtés. 

Art. 4 – Et parce que le Traité de Paix conclu à Münster & Osnabrück le 24. Octobre 1648 doit toujours être le fondement le plus solide de la Paix & de la tranquillité de l’Empire, les deux Couronnes & L.A. le mettent encore pour règle de celle qu’ils font entre elles avec obligation réciproque de contribuer tout ce qui dépend de l’un ou de l’autre pour conserver ladite Paix de Westphalie en son entière vigueur, sans faire préjudice pourtant à la Neutralité que la Sérénissime Maison de Brunswik Lunebourg gardera dans la présente Guerre. 

Art. 5 – Et pour affermir d’autant plus la Paix de Westphalie, le Roi & la Couronne de Suède consentent & s’obligent, qu’en ce qui regarde le Cercle de la Basse-Saxe, & ses États, qui sont compris dans ce Traité de Paix, Sa Majesté ne prétendra à la Paix générale qui se fera ; que le rétablissement des affaires dans l’état où elles doivent être par les Traités de la Paix de Westphalie, & ne demandera rien qui y soit conforme, & dû à la Couronne en vigueur dudit Traité. 

Art. 6 – Promettent et s’engagent L. A. de rendre & restituer de bonne foi au Roi & la Couronne de Suède le Duché de Brême, en tant qu’elles s’en trouvent en possession, & généralement ce qui en dépend, sans exception, aussi-tôt que la paix sera faite, & que ledit Seigneur Roi de Suède se jugera en état de l’occuper, & garder par ses propres forces. 

Art. 7 – Promettent L. A. d’observer pendant le cours de la présente guerre une exacte Neutralité, & de ne point assister directement ni indirectement les Ennemis des deux Couronnes. 

Art. 8 – Promettent Leurs Majestés de France & de Suède de ne point faire entrer ni passer leurs Troupes & Armées dans & par les Païs & Terres qui appartiennent à L. A. ou à sa Sérénissime Maison de Brunswik & Lunebourg, laquelle de son côté n’accordera point lesdits passages, tant que la présente guerre dure, à ceux qui sont ou seront Ennemis des deux Couronnes. 

Art. 9 – Les Seigneurs Rois de France & de Suède sur la prière qui leur en a été faire par L. A. promettent de les assister dans la Garantie qu’elles ont à donner aux Ducs de Meklembourg & Saxe-Lavenbourg, L’Évêque de Lubek, aux Comtez de Lippe & de Schwartzbourg, et Villes de Lubek & Hambourg, & à l’égard des prétentions que font ou pourraient faire contre lesdits Princes & Etats, le Roi de Danemark & l’Électeur de Brandebourg, sous prétexte de certaines assignations obtenues pendant la guerre ; Leurs Majestés employeront leurs offices les plus efficaces à la Paix qu’ils feront avec Sa Majesté Impériale, & où il sera nécessaire, pour que lesdites assignations soient entièrement abolies, & les Princes & Etats susmentionnés pour telle cause, point troublez ou inquiétez à l’avenir. 

Art. 10 – Les deux Couronnes garantiront la Sérénissime Maison de Brunswik Lunebourg de tout dommage & préjudice qui lui pourrait être fait à cause & à l’occasion de cette Paix, sous quelque prétexte que ce puisse être, & l’assisteront en cas qu’elle fût attaquée de qui que ce soit, six semaines après la réquisition, ou plus tôt, si faire se peut, des forces convenables au danger. 

Art. 11 – Son Altesse le Seigneur Duc Ernest Auguste Prince d’Osnabruk jouira pour elle & ses Etats de cette Paix, & des conditions susdites, tout de même comme si elle eut concouru au présent Traité, conjointement avec leurs Altesses son Frère & Cousin, à condition que son Altesse fournisse sa Ratification contre celle du Roi Très-Chrétien, trois semaines après que l’échange en aura été fait entre ledit Seigneur Roi & leurs Altesses susmentionnées. 

Art. 12 – Consentent les Couronnes à la prière qui leur a été faite, que de cette Paix & de son effet ne jouïront pas seulement la Sérénissime Maison de Brunswick – Lunebourg, & ceux qui lui appartiennent; mais de plus tous les États du Cercle de la Basse-Saxe: à l’exception de ceux qui sont & seront actuellement en Guerre contre les deux Couronnes. En particulier seront compris les Villes de Lubek, Bremen, Hambourg, aussi bien à l’égard de leur propre seureté, que de celle de leurs Commerces ; à condition pourtant qu’elles reçoivent & donnent toute seureté aux Agents & Ministres des Rois, comme avant la Guerre, & que lesdits États ne s’opposent, ni à Ratisbonne, ni autre part, au rétablissement de la Paix de Westphalie.

Art.13 – Sa Majesté Très-Chrétienne se veut obliger en vigueur de cette Déclaration de fournir & procurer l’agrément de ce présent Traité, & tout ce qui y est contenu de Sa Majesté , le Roi & la Couronne de Suède, & d’en obtenir la Ratification en bonne & duë forme, dans le temps de trois mois, à compter du jour de la signature , ou plutôt si faire se peut; & avant que ladite Ratification soit délivrée aux mains de leurs Altesses elles ne seront point obligées de rendre le Païs de Bremen: de quoi Sadite Majesté TrèsChrétienne demeure garante, de même que de tout ce qu’en vigueur du présent Traité a été accordé a leurs Altesses & toute la Sérénissime Maison de Brunswik-Lunebourg. 

Art. 14 – Les deux Couronnes feront comprendre le présent Traité en celui qu’elles feront avec Sa Majesté Imperiale & l’Empire, afin qu’il ait le même effet, & que la Sérénissime Maison de Brunswik-Lunebourg y trouve la même seureté, comme si elle avait conclu conjointement avec S. M. Imperiale. 

Art. 15 – Le présent Traité sera ratifié & approuvé de Sa Majesté Très-Chrétienne & de leurs Altesses les Seigneurs Ducs & les Ratifications en bonne forme, échangées  à Zell, en quatre semaines, à compter du  jour de la signature, ou plutôt si faire se peut. 

En foi de quoi Nous Envoyés Extraordinaires & Plénipotentiaires de Sa Majesté Très-Chrétienne & de leurs Altesses de Brunswic-Lunebourg , en vertu de nos Pouvoirs respectifs avons signé ces Présentes, & y fait apposer les cachets de nos Armes. Fait à Zell ce 5 Fevrier 1679. 26, Janvier f.v. S, 

Rebenac. (L.S.) 
De Bernstorff. (L.S.) 
De Heimbourg. (L.S)

Nous ayant agréable le susdit Traité de Paix en tous & un chacun les points qui y sont contenus & declarez, avons iceux tant pour nos Héritiers, Successeurs, Royaumes, Pays, Terres, Seigneuries & Sujets, accepté, approuvé, ratifié & confirmé ; acceptons, approuvons, ratifions & confirmons, & le tout promettons en foi & parole de Roi, sous l’Obligation & hypothèque de tous & un chacun de nos biens présents & à venir, garder & observer inviolablement, sans jamais aller ni venir au contraire, directement ou indirectement, en quelque sorte & manière que ce soit. En témoin de quoi Nous avons signé ces Présentes de notre main, & à icelles fait apposer notre Scel. Donné à Saint Germain en Laye le vingt-deuxième jour de Février l’an de grace mil six cent soixante-dix-neuf, & de notre Règne le trente-sixième. Signé, LOUIS. Et plus bas, Par le Roi, ARNAULD. 

Ratification du Duc de Zell du Traité fait avec le Roi de France le 5. Février 1679. 

Nous George Guillaume, par la grâce de Dieu, Duc de Brunswik & de Lunebourg : Faisons savoir par ces présentes, qu’ayant donné ordre & pouvoir au Sieur de Bernstorff, notre Conseiller & Ministre d’État, de traiter de notre part conjointement avec le Ministre de Monsieur le Duc Rodolphe Auguste, Duc de Brunswik & de Lunebourg Wolfembutel, sur les conditions de Paix, avec le Sieur Comte de Rebenac, Lieutenant Général de la Province de Toul, & Envoyé Extraordinaire & Plénipotentiaire de Sa Majesté Très-Chrétienne, à cela spécialement Commis & Député: lesquels, en vertu de leurs Pleins Pouvoirs, étant convenus le cinquième du Mois de Février passé, d’un Traité de Paix selon les Articles suivants. 

Au Nom de Dieu. 

Lequel Traité, & Articles ayant vu & examiné, Nous les avons tous & chacun d’iceux séparément, tant pour Nous que pour nos Héritiers, Successeurs, États, Païs, Terres, Seigneuries & Sujets, agréés, approuvés, & ratifiés, & les agréons, approuvons & ratifions par les Présentes signées de notre main. Promettons en foi & parole de Prince, de garder & observer le tout inviolablement, sans y contrevenir directement ni indirectement, ni souffrir que de notre part il y soit contrevenu de quelque manière que ce soit. En témoignage de quoi nous avons fait mettre notre Scel à ces Présentes. 
Fait à Zell le 14. Mars 1679. Signé, GEORGE GUILLAUME. De par son Altesse Sérénissime De BERNSTORFF. 

Pleinpouvoir du Sieur Comte de Rebenac Feuguiere. 

Le Roi ayant toujours conservé une estime particulière, même au milieu de la Guerre, pour Monsieur le Duc de Zell; & Sa Majesté étant informée du désir que ce Prince a fait paraître en diverses occasions, & dont il témoigne encore être touché à cette heure, de se voir en état par la Paix, qui est sur le point de se rendre générale dans l’Europe, de lier à l’avenir une étroite & sincère Alliance avec elle: Sa Majesté qui ne souhaite pas avec une moindre affection de pouvoir compter ce Prince au nombre de ses plus particuliers Amis & Alliés, & de contribuer même à son accommodement avec le Roi & la Couronne de Suède, se porte volontiers à entrer avec lui dans la discussion.

Le texte du traité est publié in

| 2,9 Mo Dumont, t. VII, part. 1, n° CLXXXII, pp. 391-392

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans le cadre du programme de stage du Céric à la Faculté de Droit et de Science Politique d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Anna Elliott (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription du texte intégral)

Lisa Lenglart (travail de vérification)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Hérodote.net

1679, 5 février, Traité de Nimègue

entre le Saint-Empire romain germanique et la Suède

Traité de Nimègue, 5 février 1679

entre le Saint Empire Romain germanique la Suède

Le traité de paix du 5 février 1679 a permis de mettre fin à la guerre de Hollande, avec l’aide d’autres traités.

Le traité de paix du 5 février 1679 a permis de mettre fin à la guerre de Hollande, avec l’aide d’autres traités. Cette guerre a commencé en 1672 et s’est finie en 1678. Elle a d’abord été initiée par Louis XIV à l’encontre des Provinces-Unies afin de gagner des territoires le 6 avril 1672, mais elle s’est rapidement transformée en guerre européenne. En effet, la France a été aidée de ses alliés (la Suède, l’Angleterre et certaines principautés allemandes) pour combattre contre de grandes puissances européennes qui se sont liées ensemble (les Provinces-Unies, l’Espagne, le Saint-Empire).
Ce traité de paix signe la fin de la guerre, et s’est déroulé durant le congrès de Nimègue. En effet, de 1676 à 1679 le congrès a permis la signature de sept traités de paix et de commerce. Parmi eux, trois traités de paix ont été signés par la France : celui contre la République des Sept Provinces-Unies des Pays-Bas signé le 10 août 1678, celui du 17 septembre 1678 contre l’Espagne, et celui du 5 février 1679 contre le Saint-Empire Germanique.
La France est sortie vainqueur de cette guerre, ce qui lui vaut notamment le surnom d' »Arbitre de l’Europe » et bien qu’elle va rendre des territoires enclavés dans des pays ennemis, elle s’étend malgré tout très largement en gagnant des terres. En effet, le Saint Empire Germanique a dû céder de nombreux territoires comme Fribourg-en-Brisgau, s’est fait annexer la place de Longwy et occuper La Lorraine. Il est contraint d’accepter les conditions du traité de Westphalie de 1648.

En 1678, la guerre de Hollande fut achevée grâce au congrès de Nimègue qui a permis d’apaiser les tensions européennes. La France est sortie victorieuse et ce traité du 5 février 1679 fut rendu largement en sa faveur.

Entre le Sérénissime & très-Puissant Prince LÉOPOLD, Empereur des Romains, & le Sérénissime & très-Puissant Prince CHARLES, Roi de Suède, etc.

Au Nom de la Très-sainte et Indivisible Trinité.

Soit notoire à tous, & à chacun à qui il appartient, ou à qui en quelque manière que ce soit il pourra appartenir, que comme pendant le cours de la Guerre qui s’est mué depuis quelques années entre le très-Haut & très-Puissant Prince Leopold, élu Empereur des Romains, toujours Auguste ; Roi de Germanie, Hongrie, Bohême, Dalmatie, Croatie & Sclavonie ; Archiduc d’Autriche, Duc de Bourgogne, Brabant ; Styrie, Carinthie, Carniole, Marquis de Moravie, Duc de Luxembourg, & de la haute & basse Silésie, de Wittenberg & de Teck, Prince de Suabe ; Comte de Habfbourg, de Tirol, de Kybourg & de Gortz ; Marquis du saint Empire, de Burgaw, & de la haute & basse Lusace ; Seigneur de la Marche Sclavonique ; du Port Naonis & des Salines, d’une part. Et le très-Haut & très-Puissant Prince CHARLES, Roi de Suède, des Goths & des Wandales, & des Salinarum, ___page 2___ Très honorable prince et duchesse, Très noble seigneur Charles, roi des Suédois, des Goths, des Vandales et grand prince de Finlande, duc de Suède, d’Estonie, de Livonie, de Carélie, de Brême, de Verden, de Stettin, de Poméranie, de Cassubie et de Vandalie, prince de Rügen, seigneur d’Ingrie et de Wismar, comte palatin du Rhin, duc de Bavière, de Juliers, de Clèves et de Berg, et autres. Sa Majesté impériale et sa Majesté suédoise, n’ayant rien désiré de plus ardemment que d’arrêter l’effusion du sang chrétien et de rétablir par un accord de paix la dévastation de tant de provinces, il est enfin arrivé que, par la bonté divine, ces bonnes dispositions se sont concrétisées par la conclusion d’une paix définitive. Ce résultat a été obtenu grâce à l’intervention du très honorable et très puissant prince Charles II, roi de Grande-Bretagne, qui, pendant ces temps difficiles, a été unanimement reçu comme médiateur, et qui, par ses conseils et ses bons offices, a travaillé sans relâche pour le salut et la tranquillité publique. Sa Majesté impériale et sa Majesté suédoise ont consenti à choisir la ville de Nimègue pour y négocier la paix. Dans cette optique, Sa Majesté impériale a nommé les ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires, Monsieur Jean évêque de Gurk, Prince du Saint-Empire et conseiller de Sa Majesté impériale, Monsieur François Udalricq comte du Saint-Empire, Kinfky de Chinitz, et Monsieur Tertau, seigneur de Clumetz, Conseiller privé, & Chanbellan de Sa Majesté Impériale, Lieutenant du Roi, Assesseur Provincial ___page 3___ de la Cour Royale, Président des appellations, & grand Maître de la Cour Royale au Royaume de Bohême ; et le Sieur Théodore Althete, Henry de Stratman, Conseiller Aulique de Sa Majesté Impériale et de l’Empire, Et Sa Majesté Suédoise aurait nommé pareillement pour les Ambassadeurs extraordinaires et Plénipotentiaires, le Sieur Benoift Oxenftierna, Comte de Korsholm et de Wasa, libre Baron de Morby et de Lindholme, Seigneur de sa Majesté et du Royaume de Suède, Président au Souverain Tribunal de Wismar, et Juge Provincial d’Ingrie, et de Kexholm ; et le St Jean Paulin Oliverkrants, Seigneur d’Ulfhall, et Hofmanftorp, Conseiller à la Chancellerie de Sa Majesté Suèdoise, Secrétaire d’Etat, et Juge ordinaire de Widbo : lesquels Ambassadeurs extraoridaires et Plénipotentiaires, après avoir invoqué l’assistance divine, et après une réciproque communication de leurs plein-pouvoirs dont les copies sont inserées de mot à mot à la fin de ce traité, par l’entremise du Sieur Laurent Hyde, Escuyer du Sieur Guillaume Temple Baronnet, et du Sieur Leolin Jenkins Chevalier, Ambassadeurs extraordinaires et Plénipotentiaires du Roi de la grande Bretagne, qui depuis l’année 1675, jusqu’à présent se sont acquittés avec beaucoup de soin, de prudence, et d’équité de la sonétion de Médiateurs pour le rétablissement de la tranquilité générale, seraient convenus à la gloire du S. nom de Dieu, et pour le bien de la Chrétienté ___page 4___ des conditions de Paix & d’amitié réciproques, dont la teneur s’ensuit.

**ART. 1 -**
– Qu’il y a une Paix Chrétienne inviolable & perpétuelle, & une vraie et sincère amitié entre sa sacrée Majesté Impériale, l’Empire Romain, & tous et chacun de leurs Alliés compris dans cette guerre, les héritiers, & les successeurs de chacun d’eux, d’une part, & sa Majesté & le Royaume de Suède avec tous ses Alliés compris dans cette paix, tous leurs hoirs & successeurs, de l’autre part. Et pour cet effet tous les actes hostiles cesseront incontinent de quelque façon que ce soit, dans tous et chacun des Royaumes, Etats, Provinces, et Seigneuries des deux parties, en quelque lien qu’elles soient situées, pour tous leurs sujets et habitants de quelque condition ou qualité qu’ils soient. De sorte qu’à l’avenir il ne restera aucune inimitié entre les parties, et qu’elles ne pourront faire, ni causer aucun tort, ni dommage l’une à l’autre directement, ni indirectement, sous apparences de droit, ni par voie de fait ; mais plutôt que chaque partie tâchera de procurer l’honneur, l’avantage et l’utilité l’une de l’autre.

**ART. 2 -**
– Et pour plus grande assurance de ce qui précède il y aura de part & d’autre un oubli et Amnistle de tout ce qui s’est fait et passé, depuis le commencement de la présente guerre en quelque lien et manière que ce soit ; en sorte que l’une des parties ne puisse inquiéter, troubler, ni molester l’autre partie, ni pour raison de ce, ni sous quelque cause, ou pretexte que ce puisse être des personnes, biens, droits et sûretés d’icelle, par elle, par autrui, directement ou indirectement, sous apparence, ni par voie de droit, ou de fait dans l’Empire, ou hors d’icelui, et ce nonobstant toutes conventions, qui auraient été ci devant arrêtées au contraire ; mais toutes injures, violences, hostilités, dommages, et dépenses, sans aucune distinction de personnes, par qui elles auront été causées de part et d’autre, avant ou durant la guerre, soit par paroles, écrits, ou effets, seront entièrement abolis ; en sorte que ce qui pourrait être prétendu sous ce pretexte par l’une contre l’autre, sans aucune distinction de personnes, demeurera dans un perpetuel oubli. Cette Amnistie pareillement s’étendra à tous les Vassaux et Sujets de part et d’autre, lesquels jouiront de l’avance, et de l’effet d’icelle, sans qu’aucun puisse être recherché, troublé, ou inquiété pour avoir fuit l’un ou l’autre parti, pour raison de quoi ne pourront être empêchés d’être entièrement rétablis en l’état, biens, et honneurs, auxquels ils étaient immédiatement avant la guerre.

**ART. 3 -**
– Sur le fondement de cette Amnistie ___page 6___ universelle & générale, & afin qu’il y ait une règle certaine & solide de la paix & amitié présente entre les parties contractantes, l’on est été convenu de part & d’autre, que la paix de Westphalie conclue à Osnabrück le 24 Octobre de l’an 1648 fera la forme, la base, & la règle générale de ce traité ; en sorte que celle de Westphalie soit rétablie dans toute sa force & ancienne vigueur, & soit à l’avenir comme elle était avant les présents mouvements, une Pragmatique Sanction, & loi fondamentale de l’Empire ; l’observation de laquelle des deux parties contractantes seront réciproquement tenues & obligées, nonobstant tous actes, décrets, ordres, & changements y contraires, faits & arrivés pendant le cours de la présente guerre, lesquels sont & demeureront par ce Traité révoqués & annulés.

**ART. 4 -**
– Et pour assurer & fortifier autant plus l’amitié & la liaison étroite établie de part & d’autre, il ne sera permis à aucune des parties d’avoir aucunes alliances contraires à cette Paix, ni de consentir désormais à aucun traité ou négociation qui soit ou tende au préjudice ou désavantage de l’une ou de l’autre, mais au contraire seront tenues de s’y opposer. Et ne pourront lesdites parties assister en aucune façon les ennemis de l’autre partie ouvertement déclarés, ou qui le pourraient être à l’avenir, de troupes, d’armes, de munitions, de vassaux, de marins, ou autres choses servant à la guerre, d’argent, ou de subsides pour fournir aux frais de la guerre, soit directement ou indirectement, en leur nom, ni de qui que ce soit, ni de ses aider, ou faire aider par d’autres, en leur donnant des quartiers d’Hyver, ou de rafraichissement dans l’Empire, ou dans les terres de l’obéissance de Roi de Suède, sans préjudice de la garantie mentionnée dans l’Article suivant.

**ART. 5 -**
– Et comme il est important pour la tranquillité publique que la guerre, qui dure encore entre Sa Majesté et le Royaume de Suède, et ses Alliés, et le Roi de Danemark, l’Electeur de Brandebourg, l’Evêque de Munster, et les Ducs de Brunsvik, Lunebourg, les Ducs d’Osnabruk, de Zell, et de Wolfenburel, soit terminée le plutôt possible, l’Empereur et l’Empire emploieront le plus efficace que faire se pourra leurs Offices, tant on leur particulier, qu’en commun, pour procurer la Paix, sans préjudice de l’obligation en laquelle sont entrés par l’Article précédent l’Empereur et l’Empire, le Roi et la Couronne de Suède de ne point assister les Ennemis l’un de l’autre. Et jusques à ce que la Paix soit rétablie entre lesdites parties, il ne sera donné aucun empêchement, ni apporté aucun obstacle au Roi de Suède dans la poursuite de la guerre, qu’il a contre lesdites Ennemis ; mais la Paix qu’ils feront ensemble sera réputée comprise en celle-ci, comme si le Traité qui sera conclu était spécialement inséré dans le présent Traité. ___page 8___

**ART. 6 -**
– La liberté du commerce sera rétablie de part de d’autre, tant par mer que par terre, et les Sujets de l’Empereur et de l’Empire, et notamment les villes Hanseatiques useront et jouiront dans les Ports, Provinces, et terres de la Suède, et de même les Sujets de Suède dans l’Empire, des mêmes libertés, immunités, droits, Privilèges, et émoluments, dont ils jouissaient avant la présente guerre.

**ART. 7 -**
– L’Empereur, ainsi qu’il lui convient, à raison de sa dignité impériale, accordera sa protection au duc Christian Albert de Schleswig-Holstein Gottorp, de même qu’aux autres Etats de l’Empire, ainsi que les Etats et les droits que ledit Duc a dans l’Empire lui soient assurés et toujours conservés : Sa Majesté Impériale fera aussi tout son possible, pour terminer les autres différents qui sont entre le Roi de Danemarc et ledit Duc.

**ART. 8 -**
– L’Empereur et le roi de Suède consentent à ce que le roi de Grande-Bretagne, en tant que médiateur, et de même que les rois, princes et républiques, soient garants de Sa Majesté impériale et de Sa Majesté suédoise de l’exécution et observation de tout ce qui est contenu en général et en particulier dans le présent Traité.

**ART. 9 -**
– Et comme l’Empereur et le roi de Suède conservent beaucoup de reconnaissance des soins et bons offices que ___page 9___ le Roi de la grande Bretagne a continuellement employé pour procurer la paix universelle et la tranquillité publique, l’on est demeuré d’accord de part et d’autre, qu’il soit nommement compris, et ses Royaumes dans le présent Traité en la manière la plus avantageuse qu’il est possible.

**ART. 10 -**
– Seront aussi compris dans la même paix ceux qui devant l’échange des ratifications, ou dans les six mois après, seront nommez d’un commun consentement par l’une ou l’autre des deux parties; et tout ce dont on est convenu entre Sa Majesté Imperiale & l’Empire, d’une part, & le Roi tres-Chrétien d’autre, sera reputé compris dans le present Traité, de même maniere que s’il y était inséré de mot a mot.

**ART. 11 -**
– Les Ambassadeurs Extraordinaires; et Plénipotentiaires des deux parties, promettent, que la paix conclue en cette manière, sera respectivement ratifiée par l’Empereur & l’Empire, et le Roy de Suède, en la forme dont on est ici respectivement convenu, et qu’ils feront en sorte qu’infailliblement les actes solennels des ratifications seront réciproquement, et en bonne forme échangée dans cette Ville dans le terme de huit semaines, ou plutôt, s’il faire peut, à compter du jour de la signature.

**ART. 12 -**
– Sa Majesté Imperiale ayant été ___page 10___ dévouement requise par les Électeurs, Princes, & États de l’Empire en vertu du Décret du 31. May 1677. mis des mains des Ambassadeurs de Suède, sous le Sceau de la Chancellerie de Mayence, de prendre soin en cette Assemblée par ses Ambassadeurs des intérêts desdits Électeurs, Princes, & États de l’Empire, les Ambassadeurs tant de l’Empereur, que du Roi de Suède dits noms, ont signé le présent Traité, auquel pour plus grande sécurité ils ont apposé le cachet de leurs Armes. Promettant comme ci-dessus d’en faire délivrer les ratifications en la forme, & dans le temps ci-devant convenus, sans que l’on puisse recevoir, ni avoir égard à quelque protestation, ni contradiction, qui puisse être formée au Directoire de l’Empire, contre la signature du présent Traité. Fait à Nimègue le 10 Février N.S. 1679.

Le texte du traité est publié in

| 864 Ko Léonard, t. III, n. p.

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Marie Albano (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Margaux Chatain (correction du texte intégral, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1660, 3 mai, Traité d’Oliva

Traité d’Oliva, 3 mai 1660

entre la Pologne et la Suède

Traité d’Oliva, 3 mai 1660 entre la Pologne et la Suède

à venir

à venir

Le texte du traité est publié in

publié in [prettyfilelink size="| 351 Ko" src="../ressources/TdP/1660-05-03-TraitedOliva" type="pdf"] Jenkinson, t. 1, pp. 154-159

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

1648, 24 octobre, Traité d’Osnabrück

entre le Saint-Empire romain germanique et la Suède

Traité d’Osnabrück, 24 octobre 1648

entre la Suède et le Saint Empire Romain germanique

Le traité d’Osnabrück d’octobre 1648 est un traité signé entre le Saint Empire Romain Germanique et le Royaume de Suède. Avec le traité de Munster, il a mis fin à la guerre de trente ans (1618-1648).

Tout comme le traité de Munster, le traité d’Osnabrück appartient aux traités dits de Westphalie, conclus pour mettre fin à la guerre de trente ans. Les deux traités furent signés dans des villes différentes afin d’éviter une confrontation entre catholiques et protestants et les risques de tensions entre les deux communautés.

Les traités de Westphalie ont mené à des changements majeurs en Europe. Ils engagent une véritable reconstruction du continent, en remodelant certaines frontières, en assurant l’indépendance de nouveaux États (notamment la confédération Suisse ainsi que les Provinces Unies des Pays-Bas) et en mettant un terme à la domination politique du Saint-Empire romain germanique.

En effet, le Saint Empire ressort très affaibli du conflit. Les traités de Westphalie restructurent en profondeur ses institutions, limitant le pouvoir de l’Empereur et promouvant l’indépendance des différents États de l’Empire.

Les traités de Westphalie cherchent à établir un équilibre politique entre les puissances européennes, qui sera connu sous le nom de Concert des Nations.

La paix sera de courte durée, et plusieurs conflit mettront encore aux prises les mêmes adversaires dans les décennies (et les siècles) suivants.

Au nom de la Sainte et indivisible trinité. Ainsi Soit-il.

Qu’il soit notoire à tous & à un chacun à qui il appartient, ou en quelque manière que ce soit il pourra appartenir; Qu’après que les divisions & les troubles qui avaient commencé depuis plusieurs années dans l’Empire Romain, eurent crû jusqu’au point que non seulement toute l’Allemagne, mais encore quelques Royaumes voisins, principalement la Suède et la France, s’y seraient trouvés tellement enveloppés, qu’il sera né de là une longue et rude Guerre.

En premier lieu, entre le sérénissime et très puissant Prince & Seigneur le Seigneur Ferdinand II. élu Empereur des Romains, toujours Auguste, Roi d’Allemagne, de Hongrie, de Boheme, de Dalmatie, de Croatie, de Sclavonie, etc. Archiduc d’Autriche, Duc de Bourgogne, Brabant, Stirie, Carinthie et Carniole, Marquis de Moravie, Duc de Luxembourg, de la haute & basse Silésie, Wirtemberg & Teck, Prince de Souabe, Comte de Habsbourg,Tyrol, Kybourg & Gorice, Landgrave d’Alsace, Marquis du S. Empire, de Burgau, de la haute et basse Lussac, Seigneur de la Marche Efclavonne, de Port Naon, et de Salins, de glorieuse mémoire , ses concéderez. & Adhérant d’une part; Et le Sérénissime & très-puissant Prince & Seigneur le Seigneur Gustave Adolphe Roi de Suède, des Gots & des Vandales, Grand Prince de Finlande, Duc d’Estonie & de Carélie, et Seigneur d’Ingrie, aussi de glorieuse mémoire, le Royaume de Suède, ses Alliés et Adhérants d’autre part; Et après leur décès entre le Sérénissime et très puissant Prince & Seigneur le Seigneur Ferdinand III. Élu Empereur des Romains toujours Auguste, Roi d’Allemagne, de Hongrie, Boheme, Dalmatie, Croatie, Sclavonie, Sec. Archiduc d’Autriche, Duc de Bourgo-gne, Brabant, Stirie, Carinthie & Carniole, Marquis de Moravie, Duc de Luxembourg, de la haute et basse Silésie, Wirtemberg & Teck, Prince de Suabe, Comte de Habsbourg, Tyrol, Kybourg &t Gorice, Landgrave d’Alsace, Marquis du S.Empire Romain, de Burgau, de la haute & basse Lussac, Seigneur de la Marche Efclavonne, de Port Naon, et de Salins, avec ses Alliés et Adhérents d’une part; Et la Sérénissime et très puissante Princesse & Dame Christine reine de Suède, des Gots & des Vandales, Grande Princesse de Finlande, Duchesse d’Estonie, et de Carelie, Dame d’Ingrie, le Royaume de Suède , ses alliés et adhérents d’autre part; d’où s’est ensuivie une grande effusion du sang Chrétien, et la défoliation de plusieurs Provinces.

Enfin il serait arrivé par un effet de la Bonté divine, que l’on aurait tourné de part et d’autre des pensées aux moyens de faire la paix, et que par une convention mutuelle faite à Hambourg le 25 fut nouveau, ou le 15 Décembre, fut ancien, de l’an 1641. Entre les parties, on aurait désigné d’un commun accord le 11, fut nouveau, ou le premier jour de Juillet, fut ancien, de l’an 1643. 

Pour commencer l’Assemblée des Plénipotentiaires à Osnabrück, et à Munster en Westphalie: Ensuite de

quoi est Ambassadeurs Plénipotentiaires, légitimement établis de part & d’autre, ayant comparu au temps et au lieu nommés. Savoir de la part de l’Empereur, les Illustrissimes & excellentissimes Seigneurs; Maximilien Comte de Trauttmansdorff et de Weinsberg, Baron de Gleichenberg, de Neustadt sur le Cockre, de

Negau, de Burgau, et de Totzenhach, Seigneur de Telnitz, Chevalier de la Toison d’Or, Conseiller Secret, et Chambellan de sa Sacrée et Impériale Majesté, et Grand Maître de sa Cour; Jean Maximilien, Comte de Lamberg, libre Baron d’Orteneck, et de Ottenstein, Seigneur de Stockam & d’Ammerang, Bourgrave de Stayer, etc. Et Jean de Crane, Chambellan de sa-dite Sacrée & Impériale Majesté, Licencié de Droits, et Comte Palatin, Conseillers Impériaux Auliques. Et de la part de la Reyne de Suède, les Illustrissimes &

Excellentissimes Seigneurs , Jean Oxenstiern Axelson Comte de la Morie Australe, libre Baron de Kimithe et Nynaas, Seigneur de Fyholm, Hornigsholm, Sudorbo & Lidoo, Sénateur du Royaume de Suède, & Conseiller de la Chancellerie; & Jean Adler Salvius;

Seigneur de Adlersberg, Harsfeld , Wildenbruch, et de Tullingen, Sénateur du Royaume de Suède, Conseiller privé de Sa Majesté Royale, et Chancelier de sa Cour: Après avoir invoqué l’assistance de Dieu, et réciproquement échangé les originaux de leurs Pleins-pouvoirs respectifs, ils ont transigé et accordé entre-eux, à la gloire de Dieu et au fallu de la République Chrétienne, présent, éprouvants, contenants les Électeurs, Princes et États du S. Empire Romain, les Articles de Paix et d’Amitié dont la teneur s’ensuit. 

Article I 

Qu’il y ait une Paix Chrétienne, universelle  et perpétuelle , et une Amitié vraie et sincère, entre sa Sacrée Majesté Impériale, la Maison d’Autriche, et tous ses alliés et Adhérents, et les héritiers et successeurs d’un chacun, principalement le Roi Catholique, et les électeurs , Princes et États de l’Empire, d’une part; Et Sa Sacrée Majesté Royale, & le Royaume de Suède, des adhérents et Alliés, et les Successeurs et Héritiers d’un chacun, principalement le Roi très chrétien, et respectivement les électeurs, Princes et États de l’Empire, d’autre part: et que cette Paix s’observe, et se cultive financièrement et sérieusement, en-forte que chaque Partie procure l’utilité , l’honneur, et davantage l’une de l’autre: et qu’ainsi de tous côtés on voit renaître et refleurir les biens de cette Paix et de cette Amitié, par l’entretien leur et réciproque d’un bon et fidèle voisinage de l’Empire Romain avec le Royaume de Suède, et du Royaume de Suède avec l’Empire Romain.

Article II

Qu’il y ait de part et d’autre un oubli et une amitié perpétuelle de tout ce qui a été fait depuis le commencement de ces troubles, en quelque lieu ou en quelque manière que les hostilités ayant été exercées par l’une ou l’autre patrie, de force que ni pour aucune de ces choses, ni pour aucune autre cause ou prétexte, l’on n’exerce ou fasse exercer, ni ne souffre plus qu’il soit fait ci-après l’un contre l’autre aucun acte d’hostilité, ou inimitié, vexation, ou empêchement, ni quant aux personnes, ni quant à la condition, ni quant aux biens ou à la sureté, soit pars soi-même ou par d’autres, en cachette, ou bien ouvertement, directement ou indirectement, sous espèce de Droit ou par voie de fait, ni au dedans ni en quelqu’autre lieu hors de l’Empire, nonobstant tous Pactes contraires faits auparavant; mais que toutes les injures, violences, hostilités, dommages, & dépenses qui ont été faites et causées de part et d’autre, tant avant que pendant la Guerre, de fait, de parole, ou par écrit, sans aucun égard aux personnes ou aux choses , soient entièrement abolies; si bien que tout ce que l’on pourrait demander et prétendre sur l’autre pour ce sujet, soit enseveli dans un perpétuel oubli. 

Article III

 Selon ce fondement d’une amitié générale et non limitée, tous et chacun les électeurs du S.Empire Romain, les Princes et les États, y compris la noblesse qui relève immédiatement de l’Empire, leurs Vassaux, Sujets, Citoyens et Habitants, auxquels à l’occasion des troubles de la Bohême et de l’Allemagne, ou des Alliances contractées ça et là, il a été fait de l’une ou de l’autre part quelque préjudice et dommage, en quelque manière ou tous quelque prétexte que ce puisse être, tant en leurs Domaines, biens féodaux, sous-féodaux et allodiaux, qu’en leurs Dignités, Immunités, Droits et Privilèges, soient pleinement rétablis de part et d’autre au même état, pour le spirituel et pour le temporel, qu’ils en jouissent ou pourvoient jouir de droit avant qu’ils y fussent troublés, nonobstant tous changements faits au contraire , lesquels demeureront annulés. Mais comme telles et semblables restitutions se doivent toutes entendre, sauf les droits quelconques, tant du domaine direct que de l’utile, qui appartiennent dans les biens qui sont à restituer, soit Séculiers ou ecclésiastiques, à celui qui les restitue, ou à celui à qui on les restitue, ou à quelque tierce personne; sauf aussi les droits dont il y a procès pendant en la Cour Impériale, ou en la Chambre Impériale, ou dans les autres Tribunaux immédiats ou médiats de l’Empire;

ainsi cette Clause salutaire générale ‚ ou d’autres plus spéciales mentionnées ci-après, ne pourront en aucune façon empêcher cette restitution: Mais ces compétents, droits, actions, exceptions & procès, feront après la restitution faite, examinée, discutée, et expédié par-devant le Juge compétent.Cette réserve ne portera non plus aucun préjudice à ladite amitié universelle et illimitée, ni ne s’étendra aux proscriptions, confiscations, et autres semblables aliénations, et moins encore déroge-t-elle aux Articles qui feront autrement convenus, et particulièrement à; Car il paraîtra ci-dessous , dans l’Article de l’accommodement des griefs ecclésiastiques, quel droit ceux qui font ou feront restitué, auront dans les Biens ecclésiastiques, qui ont été jusques à présent en débat et en contestation.

(texte encore en cours)

Le texte du traité est donné in

publié in | 2,4 Mo Dumont, t. VI, part. 1, n° CCXLIV, pp. 469-490

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