Traité de Lund, 26 septembre 1679
entre le Danemark et la Suède

La paix de Lund est un traité signé le 26 septembre 1679, marquant ainsi la fin de la guerre de Scanie entre le royaume du Danemark et de Norvège et l’empire de Suède. Ce traité confirme le traité de Fontainebleau rendant toutes les possessions suédoises prises par le royaume du Danemark er de Norvège durant la guerre. Enfin, ce traité inclut une alliance secrète entre les deux parties impliquées.
Le traité de Lund s’inscrit dans la continuité de la guerre de Scanie qui a duré de 1675 à 1679 entre la Suède et le Danemark-Norvège. La guerre a lieu puisque le Danemark souhaite récupérer les territoires de Scanie, Blekinge et Hallande cédés à la Suède par le traité de Roskilde (1658).
Le traité de Lund s’inscrit dans le mouvement des traités de Nimègue, au nombre de sept. Ces traités de paix et de commerce signés à Nimègue et aux Provinces-Unies visent à mettre fin à la guerre. Le traité de Lund s’en rapproche bien qu’il n’ait pas été signé à Nimègue même.
L’ensemble de ces traités dont celui de Lund mettent donc fin à la guerre de Hollande qui se déroula de 1672 à 1678 entre la France et ses alliés et la Quadruple-Alliance.
Traité de paix entre CHARLES XI Roi de Suède et Chrestien V. Roi du Danemark ; fait à Landen en Scanie, le 26 Septembre 1679.
À tous ceux qui le présent traité de paix verront ou auront, Salut. Savoir faire, que dans la funeste Guerre qui embrassa il y a quelques années toute la chrétienté er qui s’attacha principalement au Saint Empire Roman, entrainant quant et quant les Royaumes et Provinces du voisinage, s’étant trouvé engagé le Sérénissime prince Christian V roi de du Danemark et Norvège avec le Sérénissime Prince Charles roi de Suède, – page 2 – en vertu des assistances qu’ils ont été obligés de donner à leurs alliés, en sorte que ces deux puissances étant tombées en une guerre ouverte et des plus sanglantes, le Prince sérénissime, Charles II. Roi de la Grande-Bretagne, d’une intention très glorieuse s’est appliquée tant par lettres que par les ambassadeurs qu’il a envoyé dans ces quartiers, à mettre fin à une guerre si funeste, en réconciliant les Parties, et rétablissant entre eux la paix et l’amitié d’auparavant. Sa Majesté ne voulant donner cette peine et s’employer avec d’autant plus de zèle, qu’elle s’est apparue de la bonne intention de toutes les Parties, qui ont été engagées dans la guerre et ayant obtenu d’eux d’avoir envoyé à Nimègue leurs Ambassadeurs et commissaires, pour commencer le Traité de paix, qui par l’alliance Divine et la Médication de Sa Majesté, n’a pas manqué de mettre d’accord la plus grande partie de ceux, qui étaient enveloppés dans la Guerre. Et combien que l’on ne put imaginer, que la guerre entre Leurs Majestés de Danemark et de Suède se termineront de même, et qu’ils rétabliront une paix générale par toute l’Europe, cela a pourtant été sans effet : renforcé qu’à la recherche et par l’entremisse du Roi très-chrétien, Alliés et Confédéré du roi de Suède, qui avait envoyé en ces Quartiers Monsieur le marquis de Feuquieres son Conseiller d’État et général de ses armées pour travailler avec toute l’application à cette pauvre salutaire ; leur majestés de part et d’autre consentirent de transporter la négociation de Paix à Landen en Scanie, afin de la terminer tant plutôt, comme en un lieu, qui est à la venue de ces deux Majestés. Sur quoi arrivant, que le sérénissime Prince Jean George II. Duc de Saxe, Électeur et Maréchal du Saint Empire et d’une intention très chrétienne et très glorieuse, suivant la parenté dont il est attaché à ces deux Majesté, présentassiez la Médiation à ceux deux Parties, qui l’acceptèrent de très bonne volonté », leur Majesté s’expliquèrent sur ce qui concernait le tout et le lieu de l’assemblé pour le traité de Paix. C’est pourquoi nous sous-signé, les ambassadeurs et plénipotentiaires de sa Majesté du Danemark, Antoine, Comte du Saint Empire, Baron d’Altenbourg er Conseiller et lieutenant du roi dans le Comtés d’Oldenburg et Delmenborst, Jens Juel Baron de Fuling, Chevalier, Conseiller de sa Majesté et Conrad Bierman, Conseiller d’État et de justice de sa majesté nous sommes assemblés avec messieurs les ambassadeurs et plénipotentiaires de la Couronne de Suède, Monsieur Jean Guldenstierna, Baron de Lunnbolm et Conseiller du Royaume de sa Majesté de Suède, Monsieur François Fuël Orenstede, conseiller de sa majesté et secrétaire d’état : et ayant échangé nos Lettres de Pleinpouvoir, nous avons eu par l’entremisse de M. Le Baron de Gerstorf , envoyé de Monseigneur l’élect. de saxe, plusieurs conférences, dans lesquelles les choses ont été si avancées, qu’il n’y a plus lieu de douter d’une très heureuse issue. Et combien qu’en l’entretemps ces articles de Paix se soient conclus et sous-signés dans une négociation faite en France, que sa Majesté le Roi du Danemark accepta tant à l’honneur de sa Majesté très-chrétienne, qu’à l’égard de la bonne alliance et de l’amitié, qui en devait avoir sa res – page 3 – source, si est-ce néanmoins, que par le commandement de Leurs Majesté, nos Rois de part et d’autre, nous voulûmes encore une fois examiner lesdits articles, et du consentement des deux parties les expliquer et concevoir en ces termes.
Art. 1 – Il sera rétabli une paix assurée et éternelle entre leurs majesté, leurs héritiers et successeurs, leurs royaumes, provinces, états er sites faisant cesser la guerre sanglante, toute hostilité, mésintelligences et différends, tant par la Mer que par Terre, et sera révoquée et rétablie l’amitié et l’Union mutuelle, en ôtant toute occasion qui pourraient troubler le repos et la bonne intelligence des deux royaumes. Et les deux Parties seront obligées d’avertir l’un l’autre de ce qui pourrait s’entreprendre contre eux, de détourner les dommages et les désavantages réciproquement, et de chercher comme leur propre bien la prospérité l’un de l’autre.
Art. 2 – Pour une plus grande confirmation de ladite réunion, et pour ôter toute occasion aux différends qui pourraient se réveiller entre eux, il est convenu que tout ce qui dans la Guerre passée s’est fait au préjudice de l’un ou de l’autre, sera effacé sans un oubli éternel, sans se ressentir d’aucune façon, ni se venger directement ou indirectement, ouvertement ou en cachette, ni par soi-même ni par un autre. Il sera établi une Amnistie générale & éternelle de tout le passé, et à cette fin tous les Écrits & Livres, qui ont été publiés de part & d’autre pendant la Guerre, seront abolis et anéantis entièrement, de même que les Sujets, qui pendant la Guerre se sont rendus de l’un ou de l’autre parti, seront compris dans cette Amnistie générale, de sorte que personne ne soit aucunement troublé ou outragé, sous quelque prétexte que ce soit, ni de fait ni par voie de Justice, et qu’il ne se fasse aucune recherche contre qui que ce soit, au préjudice de qui que ce soit.
Art. 3 – A cette fin, toutes les Alliances, que l’un ou l’autre des deux Rois pourrait avoir faites au préjudice de l’autre, seront dès à présent anéanties, et l’on promet de n’en faire à l’avenir aucune qui porterait préjudice à l’un ou à l’autre, et le Commerce entre les Royaumes, Provinces & États des deux Majestés sera rétabli, et aura son cours comme auparavant, sans que personne y soit aucunement empêché.
Art. 4 – Sa Majesté de Danemark pour l’amour du repos universel, ayant consenti à la Paix avec Sa Majesté le Roi de Suède, selon le contenu des Traités de Rotshild, de Copenhague, & de Westphalie, lesdits Traités de Paix de Rotshild, de Copenhague, & de Westphalie demeureront en leur entier, avec tous les Instruments du Trait é de Copenhague, & en tous leurs Articles, tout de même que Si avoient été répétés & remis exprès dans le Traité à présent.
Art. 5 – Les 5. & 6. Articles du Traité fait en France le 23 aout, & 27 Septembre portant, que toutes les Provinces & Villes, que les deux Rois pendant la Guerre ont pris l’une de l’autre, doivent être rendus, ce qu’on observera ponctuellement ; en sorte que toutes les Villes, Forteresses, Provinces & Places que leurs Majestés ont eues avant la Guerre, & qui en vertu des Traités de Rothfilde, de Coppenhague, & de Westphalie leur appartiennent , étant occupées ou prises par les Armées de l’un ou de partie, se doivent rendre réciproquement.
Art. 6 – Outre cela il est accordé que les Villes, Places & Forteresses, qui se doivent rendre à la Couronne de Suède, se rendront dans l’état où elles sont à présent : et la Restitution des Villes, des Iles et Provinces avec toutes leurs appartenances, Suivant ledit Traité, le fera au temps qui s’enfui :
Helsingbourg se doit rendre le 18. Octobre, Landskron le 20. l’Ile de Rugen le 22. Marstrant, Udewald avec le Fief de Bahus, Gottland, Charles-bourg & le Fort de Swing le 31. Et dans le temps susnommé, les Garnisons Danoises, qui sont à présent dans lesdites Places, en sortiront, en les remettant entre les mains des Commissaires & autres, qui en auront soin de la part de la Suède; comme aussi tous les Officiers de part & d’autre seront obligés de garder bonne Discipline; pour empêcher tout outrage ; & les Commissaires auront soin, que ni les Bourgeois dans les Villes ni les Paysans au Plat-Pays, ne soient endommagés aucunement. Et en cas que la restitution des Lieux susdits; dont les Garnisons doivent sortir, ne se pût faire au temps prescrit, a cause de la mauvaise saison ou des vents contraires, cela n’empêchera pas de remettre ces Villes & Forteresses susdites à celui qui ne sera pas empêché d’y arriver, & la restitution se fera, tout comme si elle était faite au jour prescrit; & en cas que les Troupes, qui seront envoyées pour prendre possession desdites Places, arrivassent avant le temps destiné, ou que celles qui y sont arrivées avant le jour destiné pour l’évacuation desdites places, que celles qui attendent la commodité de faire voile recevront du pays les vivres et provisions nécessaires.
Art. 7 – Quant au Canon des Forteresses, qui se doivent rendre, partie d’iceluy étant perdu, & partie du reste changé, il se doit rendre dans l’état où il se trouve à présent ; en réservant à Sa Majesté de Danemark d’en pouvoir emmener de chaque Place dix pièces, en y laissant le reste. Et puisque les Provinces & Villes, qui en vertu de ce Traité de Paix, se doivent rendre avant le temps prescrit dans le Traité de France, sont obligées de payer les contributions jusqu’au temps prescrit dans ledit Traité, par exemple, Landskron, Helfingbourg, Charles-bourg, Et le Fort de Swing le 29. Novembre. Wismar et l’Isle de Rugen le 6. Dec. Udewald, Marstrand & le Fief de Bahus le 13. Decemb. Vieux stile; il est accordé que Sa Majesté de Danemark restera en possession de Wismar, jusqu’à tant qu’elle soit entièrement satisfaite desdites Contributions : Mais dés que lesdites Contributions seront payées, ou qu’on aura donné caution suffisante pour icelles, Se Majesté de Danemark promet de rendre promptement à Sa Majesté de Suède ladite Ville de Wismar en vertu du Traité fait avec la France, Et qu’elle n’y aura plus aucune prétention.
Art. 8 – Sa Majesté du Danemark ayant remontré, que les Privilèges accordés aux Vaisseaux Suédois au Sundt & dans le Belt, ont causés toute sorte d’abus et de désordres contre l’intention & la teneur desdits traités, et comme ce n’est pas l’avis de Sa majesté suédoise, que les Sujets ou d’autres abusent de ces sortes de Privilèges au préjudice de Sa Majesté Danoise, pour éviter ces fortes d’inconvénients, il est accordé, que S. M. Suédoise enverra le 21 février
de l’an prochain des Commissaires qui traiteront avec les Commissaires de S. M. Danoise ou lieu à ce destiné & en présence des Ministres du Roi Très-Chrétien, sur les difficultés qui en rejaillirent, pour les décider à l’amiable, mais en sorte que les Privilèges des vaisseaux suédois, qu’ils ont obtenu par lesdits Traités, demeurent en leur entier, & qu’on ne remédie qu’aux abus qui s’y sont glissés au dommage de Sa Majesté Danoise & de ses revenus.
Art. 9 – Et parce, qu’il s’est mu des contestation touchant le droit, que Sa Majesté Danoise a sur la Prebende de Schouwenbourg à Hambourg la disposition de Sadite Majesté demeurera comme elle est faite, réservant au reste à qui que ce soit le droit et les prétentions qu’il y crois avoir.
Art. 10 – Sa Majesté Danoise ayant des prétentions et une hypothèque sur Cruysand, en vertu de certaine Cession, il est accordé que Sa Majesté Suédoise en payera à Hambourg, le fond & les intérêts, Selon la coutume d’Allemagne; & que, Sa Majesté Danoise restera en la possession de ladite Terre jusqu’à son entière satisfaction; après laquelle Sa Majesté Danoise rendra ladite Ile à Sa Majesté sans aucune prétention ultérieure, et ne fera faire cependant aucun Fort, en jouissant des revenus, qu’elle en tirera pour les rabattre ensuite sur la Somme des Rentes:
Art. 11 – Arrivant que l’une ou l’autre de leurs Majestés crût, que les Frontières de Danemark & de Norvege, suivant la teneur desdits Traités, ne fussent pas exactement ajustés, on en fera à la sollicitation de l’un ou de l’autre recherche; en ordonnant dans l’espace de six Mois des Commissaires, qui examineront la teneur desdits Traités & feront une juste division des Frontières.
Art. 12 – Toutes les Lettres & Papiers, quels qu’ils soient, concernant la justice, la Milice, ou les revenus des pays, Droits & Seigneuries; qui font tomber entre les mains de leurs majestés de part et d’autre, dans les pays nouvellement conquis, avec ce qui est resté des Papiers de la Chambre de Poméranie du naufrage de Bornholm, doivent être rendus de bonne foi.
Art. 13 – Tous les Sujets desdites majestés, de quelque condition qu’ils soient feront après l’échange de la Ratification de ce Traité, remis en la possession de tous leurs Biens meubles & immeubles, avec leur revenu, quels qu’ils soient, et qu’on leur a pris dans la Guerre passée, ou qui ont été confisqués avec tous les droits qu’ils ont eus avant celle-ci, en sorte qu’il leur soit permis d’en prendre possession de propre mouvement, nonobstant ladite confiscation, hypothèque ou Donation aucune : réservé néanmoins qu’ils ne puissent rien exiger du revenu de ces Biens, qu’on en a tiré après ladite confiscation. Ce qui se doit même entendre de tous les Sujets des deux majestés, tant Séculiers que du Clergé, Et de ceux qui ont été au service de l’un ou de l’autre de ces deux Rois, ou qui ont des Domaines, tant en Suède qu’aux Provinces; qui se doivent restituer, suivant la teneur du Traité de Rothschild E de Coppenhague, qui, quels qu’ils soient, avec leurs successeurs & Héritiers auront pleine puissance, avec tous leurs Droits & Privilèges, comme ils les ont eus avant la guerre, d’en jouir et de les vendre, en sorte que les services, qu’ils ont rendu à l’une ou l’autre de ces Couronnes, ne leur porteront aucun préjudice, mais qu’ils seront remis, tant en ce qui concerne leur état & leur honneur; que ce qui touche les Biens qu’ils ont possédés avant la Guerre, nonobstant tous les Jugements & Sentences donnés contre eux ou contre leurs Parents ; a cause qu’ils se sont rendus du partie de l’Ennemi, ou qu’ils en ont été accusés. Il fera même en leur pouvoir de changer le lieu de leur demeure, en sorte qu’à cause de cela ils ne souffriront aucun outrage; mais dès qu’ils auront choisi leur demeure, ils ne feront hommage qu’au Roi, és terres duquel ils viendront demeurer, nonobstant qu’ils possèdent des Biens dans les Etats de l’autre, touchant lesquels ils jouiront néanmoins de tous les Droits & Privilèges, dont jouissent les Habitants naturels au Pays.
Art. 14 – Toutes les prétentions & Droits, de quelque nature qu’ils soient, que les Sujets de l’un ou de l’autre de ces deux Rois, ont eu avant la Guerre, tant à l’égard des particuliers, que des Rois même, garderont leur vigueur, tout comme s’ils étaient Spécialement exprimés dans ce Traité; ensorte que ceux, qui ont des prétentions dans les Royaumes de l’un ou de l’autre de ces deux Rois; recevront leur payement dans l’espace de deux ans ; et on fera justice dans un à ceux qui auront quelque affaire devant les Juges; & nommément en Suède dans la Chambre de Révision devant ceux à qui il appartient; & au Danemark devant la Chambre de justice, & l’exécution en suivra en effet dans l’espace d’un an; ce qui s’entend même de ceux, qui dans la Guerre passée se font rendus de l’un ou de l’autre Partie.
Art. 15 – Tous les prisonniers de quelque condition qu’ils soient, seront relâchés tout aussi-tôt après la Ratification de ce Traité, Sans aucune rançon, moyennant qu’ils payent, comme il est raisonnable, leurs dépens et ce qu’ils ont emprunté és Lieux, où ils ont demeurés en cet entretemps : De même tout ce qu’ils se doivent de rançon l’un à l’autre, suivant la teneur de l’Accord, qui en a été fait exprès, se payera sans délais ; Et ceux des prisonniers, qui ont pris service sous l’un ou l’autre, pourront à leur gré demeurer, comme ils sont ; moyennant qu’ils s’expliquent dans trois Mois après la Ratification. A cette fin leurs Majestés feront publier dans toutes leurs Terres que personne n’osera sur peine de la vie contraindre ou empêcher celui qui en voudra sortir, mais au contraire de les secourir & de les aider à parvenir à leur première liberté.
Art. 16 – Tous les Rois, Princes & États seront compris dans ce Traité, moyennant que dans six Mois après la Ratification ils se déclarent d’y vouloir entrer & y être compris.
Art. 17 – Mais afin qu’une entière amitié & le bon voisinage pour l’intérêt & le bien des deux Rois soit rétabli, il est accordé, qu’il se fera encore une Alliance plus entière & plus parfaite entre les deux Rois.
Art. 18 – Les Articles précédents seront ratifiés dans quinze jours, ou plutôt, si faire se peut.
Fait à Lunden le 26 Septembre l’an 1679.
A.G.H. Aldenbourg (L.S.) J. Guldenstierna (L.S.)
G. Juel. (L.S.) F.J. Ohrensdedt (L.S.)
Bierman (L.S.)
Le texte du traité est publié in
| 8,9 Mo Dumont, t. VII, part. 1, n° CCIII, pp. 425-430Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités
La présente fiche a été réalisée dans le cadre du programme de stage du Céric à la Faculté de Droit et de Science politique de l’Université d’Aix-Marseille.
Elle a été conçue par :
Lou Chatenet (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription du texte intégral)
Luca Zambelli (travail de vérification)
Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)
Crédits image : Wikipédia
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1679, 26 septembre, Traité de Lund
entre le Danemark et la Suède
publié in | 8,9 Mo Dumont, t. VII, part. 1, n° CCIII, pp. 425-430