1815, 9 juin, Actes du Congrès de Vienne

#1815, 9 juin, Actes du Congrès de Vienne#

1815, 9 juin, Actes du Congrès de Vienne

publié in | 87 Mo Martens, N. R., t. II, n° 41a, pp. 379-431

1797, 19 février, Traité de Tolentino

Traité de Tolentino, 19 février 1797

entre la France et le Vatican

Le traité de Tolentino de février 1797 est signé entre la France et le Vatican.

Le traité de Tolentino de février 1797 est signé entre la France et le Vatican. 

Ce traité représente un affaiblissement massif du rôle du pape et de la religion dans les affaires d’État. En effet, près de quinze millions de livres sont reversés à la France. 

De son côté, la France conserve des territoires tels que Avignon ou le Comté Vanaissin. La papauté perd de son côté des territoires, tels que les Romagnes.

Le général en chef, Buonaparte, commandant l’armée d’Italie & le cit. Cacault, agent de la République Française en Italie, plénipotentiaires chargés des pouvoirs du Directoire exécutif; Son éminence le cardinal Maury; M. Capini; M. le Duc de Brachi; M. le Marquis Masimo, plénipotentiaires de sa Sainteté, sont convenus des articles suivants:

ART. 1 –
Il y aura paix, amitié & bonne intelligence entre la République Française & le Pape Pie VI.

ART. 2 –
Le Pape révoque toute adhésion, consentement & accession, patentes ou secrètes par lui données à la coalition armée contre la République Française, à tout traité d’alliance offensive ou défensive avec quelque Puissance ou Etat que ce soit. Il s’engage à ne fournir, tant pour la guerre actuelle que pour les guerres à venir,page 2, à aucune des Puissances armées contre la République 1797 la France n’offrira aucun secours en hommes, vaisseaux, munitions de guerre, vivres et argent, quel que soit le motif et sous quelque dénomination que ce puisse être.

ART. 3 –
Sa Sainteté licenciera, dans cinq jours après la ratification du présent traité, les troupes de nouvelle formation, ne gardant que les régiments existants avant le présent traité d’armistice signé à Bologne.

ART. 4 –
Les vaisseaux de guerre ou corsaires des puissances armées contre la République ne pourront entrer et encore moins séjourner, pendant la présente guerre, dans les ports et rades de l’Etat ecclésiastique.

ART. 5 –
La République française continuera à jouir, comme avant la guerre, de tous les droits et prérogatives que la France avait à Rome, et sera traitée en tous points comme les Puissances les plus considérées, et spécialement en ce qui concerne son ambassadeur ou ministre et ses consuls ou vice-consuls.

ART. 6 –
Le Pape renonce purement et simplement à tous les droits qu’il pourrait prétendre sur les villes et territoires d’Avignon, le comtat Venaissin et ses dépendances, et transfère, cède et abandonne lesdits droits à la République française.

ART. 7 –
Le Pape renonce également à perpétuité, cède et transfère à la République française tous ses droits sur le territoire connu sous le nom de légation de Bologne, de Ferrare et de la Romagne ; il ne sera porté aucune atteinte à la religion Catholique dans les susdites légations.

ART. 8 –
La ville, citadelle et les villages formant le territoire de la ville d’Ancone resteront à la République française jusqu’à la paix continentale.

ART. 9 –
Le Pape s’oblige, pour lui et ceux qui lui succéderont, à ne transférer à personne les titres de seigneuries.page 3

ART. 10 –
Sa Sa Sainteté s’engage à faire payer et délivrer, à Foligno, au trésorier de l’armée française, avant le 15 du mois de Ventôse courant (le 5 mars 1797), la somme de quinze millions de livres de France, dont dix milliards en numéraire et cinq millions en diamants et autres effets précieux, sur celle d’environ seize mil lions qui restent dus, suivant l’article IX. de l’armistice signé à Bologne, le 5 messidor an V, et ratifié par Sa Sainteté le 27 juin.

ART. 11 –
Pour acquitter définitivement ce qui restera à payer pour l’entière exécution de l’armistice signé à Bologne, Sa Sainteté fournira à l’armée huit cents chevaux de cavalerie enharnachés, huit cents chevaux de trait, des boeufs et des buffles et autres objets produits du territoire de l’égise.

ART. 12 –
Indépendamment de la somme énoncée dans les articles précédents, le Pape payera à la République Française, en numéraire, diamants et autres valeurs, la somme de quinze millions de livres tournois de France, dont dix millions dans le courant du mois de Mars et cinq millions dans le courant du mois d’Avril prochain.

ART. 13 –
L’article VIII du traité d’armistice signé à Bologne, concernant les manuscrits et objets d’arts, aura son exécution entière et la plus prompte possible.

ART. 14 –
L’armée française évacuera l’Umbrie, Pérouse, ou merino, dès que l’article X du présent traité sera exécuté et accompli.

ART. 15 –
L’armée française évacuera la province de Macerata à la réserve d’Ancône et de Fano et leur territoire, après que les cinq premiers millions de la somme mentionnée dans l’article XII. du présent traité auront été payés et délivrés.page 4

ART. 16 –
L’armée française évacuera le territoire de la ville de Fano & le duché d’Urbin, aussitôt que les cinq seconde millions de la somme mentionnée à l’article XII. du présent traité, auront été payés & livrés, & que les articles III, X, XI, & XIII. auront été exécutés.
Les cinq derniers millions faisant partie de la somme stipulée par l’article XII. seront payés, au plus tard, dans le courant d’Avril prochain.

ART. 17 –
La République Française cède au Pape tous ses droits sur les différentes fondations religieuses dans la Ville de Rome & de Lorette, & le Pape cède en toute propriété à la République Française tous les biens allodiaux appartenant au Saint-Siège, dans les trois provinces de Bologne, de Ferrare & de la Romagne, & notamment la terre de la Merola & ses dépendances; le Pape se réserve cependant, en cas de vente, le tiers des sommes qui en proviendront, lesquelles devront être remises à se fonder de pouvoirs.

ART. 18 –
Sa Sainteté fera dédommager par son ministre à Paris l’assassinat commis sur la personne du secrétaire de légation, Basseville. Il sera payé dans le courant de l’année, par sa Sainteté la somme de trois cents mille livres, pour être répartie entre ceux qui ont souffert de cet attentat.

ART. 19 –
Sa Sainteté fera mettre en liberté les personnes détenues qui peuvent se trouver détenues à cause de leurs opinions politiques.

ART. 20 –
Le général en chef rendra la liberté de se retirer chez eux, à tous les prisonniers de guerre de sa Sainteté, au moment après avoir reçu la ratification du traité.

ART. 21 –
En attendant qu’il soit conclu un traité de commerce entre la République française et le Pape, le commerce de la République sera rétabli & maintenu par les états de S.S., sur le pied de la nation la plus favorisée. page 5

ART. 22 –
Conformément a l’article X. du traité conclu à La Haye, le 27. Floreal an 3. , le paix conclue par le présent traité, entre la République Française & S.S., et déclarée commune a la République Batave :

ART. 23 –
La poste de France sera rétablie à Rome, de la même manière qu’elle existait auparavant.

ART. 24 –
L’école des arts instituée à Rome pour tous les français, y sera rétablie & continuera d’être dirigée comme avant la guerre ; le palais appartenant à la République, où cette école était placée, sera rendu légit dégradation.

ART. 25 –
Tous les articles clauses & conditions du présent traité, sans exceptions, sont obligatoires à perpétuité, lui pour sa Sainteté le Pape Pie VI. que pour ses successeurs.

ART. 26 –
Le présent traité fera ratifié dans le plus court délai possible.
Fait & signé au quartier-général de Tolentino, par les susdits plénipotentiaires, le 1. Ventôse, an 5. de la République Française, une & indivisible, (19. Février 1797)

Signé : BONAPARTE, CACAULT, le Caré, MATTEI, L. CALEPPI, L. DUCA BRASCHI ONESTI & CAMILLO MARCHASE MASSIMI.

Ce traité de paix a été confirmé par le Directoire excutif en date du 12. Germinal an 5. (2. Avril 1797) ratifié par le conseil des cinq cents en date du 19. Germinal an 5. (8. Avril 1797) par le conseil des anciens, en date du 10 Floréal an 5. (29. Avril 1797.) publié par ordre du Directoire executif en date du 1, Floréal an (30. Avril 1797.) La ratification du Pape est datée du 23. Fevr. 1797. Voyez ces pièces dans: Recueil gén. des traités p. 309 – 315.

Le texte du traité est publié in

| 495 Ko Martens, R., t. VI, n° 87, pp. 642-646

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Laurane VR (fiche de contextualisation)

Marie Albano (illustration, résumé, correction du texte intégral)

Margaux Chatain (validation du texte intégral)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia