Traité de Vienne, 14 octobre 1809
entre l’Autriche et la France

le traité de Vienne du 14 octobre 1809, aussi connu sous le nom de Schönbrunn, met fin à la cinquième coalition dirigée par l’Empire d’Autriche contre la France napoléonienne. Ce traité impose à l’Autriche des conditions très sévères après sa défaite militaire notamment à la bataille de Wagram. Il consacre ainsi une nouvelle victoire diplomatique et militaire à Napoléon Ier.
En 1809, l’Autriche est la seule puissance continentale encore hostile à Napoléon et relance ces dernières au printemps 1809. La guerre est déclenchée en avril 1809 et les troupes françaises remportent une victoire décisive à Wagram.
Cette défaite contraint l’empereur Autrichien François Ier à négocier un traité de paix et se soumettre à Napoléon Ier.
Les négociations se déroulent au palais de Schönbrunn à Vienne, et impose des conditions strictes à l’Autriche. Cette dernière perd une part importante de son territoire et connaît des rupture d’alliance ainsi que des limitation de son armée.
Traité de paix entre S.M. l’Empereur d’Autriche Roi de Hongrie et de Bohême et S.M. l’Empereur des Français Roi d’Italie, signé à Vienne le 14 octobre 1809.
(Moniteur Universel 1809, Nr. 302. p. 1197.)
(Moniteur Westphalien 1809, Nr. 132. fr. et all.)
Napoléon par la grace de Dieu et les Constitutions de l’Empire, Empereur des Français, Roi d’Italie, Protecteur de la confédération du Rhin etc, etc.
Ayant vu et examiné le traité conclu, arrêté et signé à Vienne le 14 du présent mois par le sieur Champagny, notre ministre des relations extérieures, en vertu des pleins pouvoirs que nous lui avons conférés à cet effet, et le prince Jean de Liechtenstein, maréchal des armées de S.M. l’Empereur d’Autriche, également muni de pleins pouvoirs, dont le traité la teneur suit:
S.M. l’Empereur des Français, Roi d’Italie, Protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération Suisse, et S.M. l’Empereur d’Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême également animés du désir de mettre fin à la guerre qui s’est allumée entre eux, ont résolu de procéder sans délai à la conclusion d’un traité de paix définitif, et ont, en conséquence, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:
S.M. l’Empereur des Français, Roi d’Italie, Protecteur de la confédération du Rhin M. Jean Baptiste Nompère comte de Champagny, duc de Cadore, grand aigle de la Légion d’honneur, commandeur de l’ordre de la couronne de fer, chevalier de l’ordre de St. André de Russie grand dignitaire de celui des deux Siciles, grand croix des ordres de l’aigle noire er de l’aile rouge de la Prusse, des ordres de St. Joseph de Wurtzbourg, de la fidélité de Bade, de l’Ordre de Heffe-Darmaftadt, son ministre des relations extérieurs ;
Et Sa Majesté l’Empereur d’Autriche Roi de Hongrie et de Bohème, M. le Prince Jean de Liechtenstein, chevalier de l’ordre de la toison d’or, grand-croix de l’ordre de Marie-Thérèse, chambellan, maréchal des armées de Sa dite Majesté l’Empereur d’Autriche, et propriétaire d’un régiment de hussards, à son service.
Lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, sont convenus des articles suivants:
Art. 1 – Il y aura, à partir du jour de l’échange des ratifications du présent traité de paix et d’amitié entre S.M. l’Empereur des Français Roi d’Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, et S.M. l’Empereur d’Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, leurs héritiers et successeurs, leurs États et sujets respectifs, à perpétuité.
Art. 2 – La présente paix est déclarée commune à S.M. le Roi d’Espagne, S.M. le Roi de Hollande, S.M. le Roi de Naples, S.M. le Roi de Bavière, S.M. le Roi de Wurtemberg, S.M. le Roi de Saxe, S.M. le Roi de Westphalie, S.A. Em. le Prince Primat, à LL.AA.RR. le Grand-Duc de Bade, le Grand-Duc de Berg, le Grand-Duc de Hesse-Darmstadt et le Grand-Duc de Wurzbourg, et à tous les Princes et membres de la Confédération du Rhin, Alliés de S.M. l’Empereur des Français Roi d’Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, dans la présente guerre.
Art. 3 – S.M. l’Empereur d’Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, tant pour lui, ses héritiers et successeurs, que pour les Princes de sa maison, leurs héritiers et successeurs respectifs, renonce aux principautés, seigneuries, domaines et territoires ci-après désignés, ainsi qu’à tout titre quelconque qui pourrait dériver de leur possession, et aux propriétés, soit domaniales, soit possédées par eux à titre particulier, que ces pays renferment.
1) Il cède et abandonne à S. M. l’Empereur des Français pour faire partie de la confédération du Rhin et en être disposé en faveur des Souverains de la confédération :
Les pays de Salzbourg et de Berchtolsgaden, la partie de la Haute – Autriche, située au de là d’une ligne partant du Danube auprès du village de Strafs, et comprenant Weiffenkirch, Widersdorfl, Michelbach, Gruit Mukenhoften, elft, Jeding, de là la route jusqu’à Schwanftadt, la ville de Schwanftadt fur l’Aller et continuant en remontant le cours de cette rivière et du lac de ce nom jusqu’au point ou ce lac touche la frontière du pays de Salzbourg;
S. M. l’Empereur d’Autriche conservera la propriété feulement des bois dépendans du Salzcammergut, et faisant partie de la terre de Mondsce, et la faculté d’en exporter la coupe, sans avoir aucun droit de souveraineté à exercer sur ce territoire ;
2) Il cède également à S. M. l’Empereur des Français, Roi d’Italie le comté de Gorice, le territoire de Montefalcone, le Gouvernement et la ville de Triefte, la Carniole avec ses enclaves sur le golfe de Triefte; le cercle de Villach en Carinthie et tous les pays situés à la droite de la Save, en partant du point où cette rivière sort de la Carniole, et la suivant jusqu’à la frontière de la Bosnie, savoir: partie de la Croatie provinciale, six districts de la Croatie militaire, Fiume et le littoral Hongrois, l’istrie Autrichienne, ou district de Castua, les isles dépendantes des pays cédés, et tous autres pays fous quelque dénomination que ce soit, sur la rive droite de la Save, le Thalweg de cette rivière servant de limite entre les deux Etats.
Enfin la seigneurie de Rhazums, enclavée dans le pays des Grifons.
3) Il cède et abandonne à S.M. le Roi de Saxe pour être réuni au Duché de Varsovie, toute la Galicie occidentale ou Nouvelle Galicie, un arrondissement autour de Cracovie, sur la rive droit de la Vistule, qui sera ci-après déterminé, et le cercle de Zamosc, dans la Galicie orientale.
L’arrondissement autour de Cracovie, sur la rive droite de la Vistule, en avant de Podgorze, aura partout pour rayon la distance de Podgorze par Wieliezka et s’appuiera à l’ouest sur la Scavina et à l’Est sur le ruisseau qui se jette dans la Vistule à Brzdegy.
Wieliezka et tout le territoire des mines de sel appartiendront en commun à l’Empereur d’Autriche et au Roi de Saxa ; la justice y sera rendue au nom de l’autorité municipale. Il n’y aura des troupes que pour la police, et elles seront en égal nombre de chacune des deux nations. Les sels Autrichiens de Wieliezka pourront être transportées sur la Vistule, à travers le Duché de Varsovie, sans être tenus à aucun droit de péage. Les grains provenant de la Galicie Autrichienne pourront être exportés par la Vistule.
Il pourra être fait entre S. M. l’Empereur d’Autriche et S. M. Le Roi de Saxe une fixation de limite, telle que le Sacu, depuis le point ou il touche le cercle de Zamosc jusqu’à son confluent dans la Vistule, serve de limite aux deux États.
5) Il cède et abandonne à S.M. l’Empereur de Russie dans la partie la plus orientale de l’ancienne Galicie, un territoire renfermant quatre cent mille armes de population, dans lequel la ville de Brody ne pourra être comprise. Ce territoire sera déterminé à l’amiable entre les commissaires des deux Empires.
Art. 4 – L’ordre teutonique ayant été supprimé dans les états de la conf »d »ration du Rhin, S.M. l’Empereur d’Autriche renonce pour S. A. I. l’Archiduc Antoine à la grande maitrise de cet ordre dans ces états, et reconnait la disposition faite des biens de l’ordre situés hors du territoire de l’Autriche. Il sera accordé des tensions aux employés de l’ordre.
Art. 5 – Les dettes hypothéquées sur le sol des provinces, codées et consenties par les États de ces provinces, ou résultant des dépenses faites pour leur administration, suivront seules le sort de ces provinces.
Art. 6 – Les provinces restituées à S. M. l’Empereur d’Autriche sert administrés à son compte par les autorités Autrichiennes, à partir du jour de l’échange des ratifications du présent traité, et les domaines impériaux, à dater du 1er Novembre prochain, quelque part qu’ils soient situés. Il est bien entendu toutefois que l’armée Française prendre dan le pays ce que les magasins ne pourront lui fournir pour la nourriture des troupes, l’entretien des hôpitaux, ainsi que ce qui sera nécessaire pour l’évacuation de ses malades et de ses magasins. Il sera fait par les hautes parties contractantes un arrangement relatif à toutes les contributions quelconques de guerre précédemment imposées sur les provinces Autrichiennes occupées par les armées fFrançaises et alliées, arrangement en conséquence duquel la levée des dites contributions cessera entièrement à compter du jour de l’échange des ratifications.
Art. 7 – S. M. l’Empereur des Français, Roi d’Italie s’engage à ne mettre aucun empêchement au commerce d’importation et d’exportation de l’Autriche par le port de Fiume, sans que cela puisse s’étendre aux marchandises Anglaises, ou provenant du commerce Anglais. Les droits de transit seront moindres pour les marchandises ainsi importées ou exportées que pour celles de toute autre nation que la nation italienne.
On examinera s’il peut être accordé quelques avantages au commerce Autrichien dans les autres ports cédés par le même traité.
Art. 8 – Les titres domaniaux, archives, les plans et cartes des pays, villes et forteresses cédés, seront remis dans l’espace de deux mois après l’échange des ratifications.
Art. 9 –. S. M. l’Empereur d’Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême s’engage à acquitter les intérêts annuels et arriérés des capitaux placés, soit sur le Gouvernement, soit sur les États, la banque, la loterie et autres établissements publics par les sujets, corps et corporations de la France, du royaume d’Italie et du GrandDuché de Berg.
Des mesures seront prises pour acquitter sussi, ce qui est dû au Mont Sainte Thérèse, devenu le MontNapoléon à Milan.
Art. 10 – S. M. l’Empereur des Français s’engage à faire accorder un pardon plein et entier aux habitants du Tyrol et du Vorarlberg qui ont pris part à l’insurrection, lesquels ne pourront être recherchés ni dans leurs personnes ni dans leurs biens.
S. M. l’Empereur d’Autriche s’engage également à accorder un pardon plein et entier à tous ceux des habitants des pays dont il recouvre la possession en Gallicie, soit militaires, soit civils, soit fonctionnaires publics soit particuliers qui auraient pris part aux levées de troupes ou à l’organisation des tribunaux et administrations sur quatre quelque acte que ce soit qui ait eu lieu pendant la guerre, lesquels habitants ne pourront être recherchés ni dans leurs personnes ni dans leurs biens.
Ils auront pendant six ans la liberté de disposer de leurs propriétés de quelque nature qu’elles soient ; de vendre leurs terres, même celles qui sont censées inaliénables, comme les fidéicommis et les majorats ; de quitter le pays et d’exporter le produit de ces ventes ou dispositions en argent comptant ou en fonds d’une autre nature, sans payer aucun droit sur leur sortie, et sans éprouver ni difficulté ni empêchement.
La même faculté est réciproquement réservée aux habitants et propriétaires des pays cédés par le présent traité, et pour le même espace de temps :
Les habitants du duché de Varsovie possessionés dans la Galicie autrichienne, soit fonctionnaires publics, soit particuliers, pourront en tirer leurs revenus sans avoir aucun droit à payer et sans éprouver d’empêchement.
ART. 11 – Dans les six semaines qui suivront l’échange des ratifications du présent traité, des poteaux seront placés pour marquer l’arrondissement de Cracovie sur la rive droite de la Vistule. Des commissaires autrichiens, français et saxons seront nommés à cet effet.
Il en sera également placé, et dans un délai semblable sur la frontière de la Haute-Autriche, sur celle de Salzbourg, de Villach et de la Carniole, jusqu’à la Save ; les îles de la Save qui doivent appartenir à l’une ou à l’autre puissance, seront déterminées d’après le Thalweg de la Save. Des commissaires français et autrichiens seront nommés à cet effet.
Art. 12 – Il sera conclu immédiatement une convention militaire pour régler les termes respectifs de l’évacuation des différentes provinces restituées à S.M. l’Empereur d’Autriche. La dite convention sera calculée de manière à ce que la Moravie soit évacuée dans quinze jours ; la Hongrie, la partie de la Gallicie que conserve l’Autriche, la ville de Vienne et ses environs dans un délai de quatre mois ; la Basse Autriche dans deux mois, et le surplus des provinces et districts non cédés par les présent traité, dans deux mois et demi, et plutôt si faire se peut, à compter du jour de l’échange des ratifications, tant par les troupes Françaises que par celles des alliés de la France.
La même convention règlera tot ce qui est relatif à l’évacuation des hôpitaux et des magazins de l’armée Française, et à l’entrée des troupes Autrichiennes sur le territoire abandonné par les troupes de la Croatie, cédée à S. M. L’empereur des Français par le présent traité.
Art. 13 – Les prisonniers de guerre faits par la France et ses alliés sur l’Autriche, et par l’Autriche sur la France et ses alliés, et qui n’ont âs encore été restitués, le feront dans quarante jours à dater de l’échange des ratifications du présent traité.
Art. 14 – S. M. l’Empereur des Français, Roi d’Italie, Protecteur de la confédération du Rhin, garantit l’intégrité des possessions de S. M. l’Empereur d’Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème dans l’état ou elles se retrouvent d’après le présent traité.
Art. 15 – S.M. l’Empereur d’Autriche reconnaît tous les changements survenais ou qui pourraient survenir en Espagne, en Portugal et en Italie.
Art. 16 – S.M. l’Empereur d’Autriche voulant concourir au retour de la paix maritime, adhère au système prohibitif adopté par la France et la Russie vis-à-vis l’Angleterre pendant la guerre maritime actuelle. S.M. Impériale fera cesser toute relation avec la Grande-Bretagne et se mettra à l’égard du gouvernement Anglais dans la position ou elle était avant la guerre présente.
Art. 17 – S.M. l’Empereur des Français, Roi d’Italie et S.M. l’Empereur d’Autriche Roi de Hongrie et Bohème conserveront entre eux le même cérémonial quant au rang et autres étiquettes, que celui qui a été observé avant la présente guerre.
Art. 18 – La ratification du présent traité seront échangées dans k’espace de dis jours, ou plutôt si faire se peut.
Fait et signé à Vienne le 14 Octobre 1809.
Signé : J. B. Nompère de CHAMPAGNY
Signé : Jean Prince de LICHTENSTEIN
Avons approuvé et approuvons le traité ci-dessus dans tout et chacun des articles qui y sont contenus ; déclarons qu’il est accepté, ratifié et confirmé, et promettons qu’il sera inviolablement observé.
En foi de quoi nous avons donné les présentes signées de notre main, contre signés et scellées de notre sceay, impérial.
Donné en cotre camp impérial de Schönbrunn, le 15 du mois d’Octobre 1809.
Signé : NAPOLÉON.
Par l’Empereur :
Le ministre secrétaire d’État
Signé : H.B. MARET.
Le ministre ds relations extérieurs.
Signé : CHAMPGNY.
Vu par nous Archi-chancelier d’État
Signé : Eugène, NAPOLÉON
Le texte du traité est publié in
| 14 Mo Martens, N. R., t. I, n° 25g, pp. 210-217Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités
La présente fiche a été réalisée dans le cadre du programme de stage du Céric à la Faculté de Droit et de Science politique de l’Université d’Aix-Marseille.
Elle a été conçue par :
Lou Chatenet (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription du texte intégral)
Auteur 2 (travail de vérification)
Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)
Crédits image : indications