A propos Romain Le Boeuf

Professeur de droit public à l'Université d'Aix-Marseille

1809, 14 octobre, Traité de Vienne

Traité de Vienne, 14 octobre 1809

entre l’Autriche et la France

le traité de Vienne du 14 octobre 1809, aussi connu sous le nom de Schönbrunn, met fin à la cinquième coalition dirigée par l’Empire d’Autriche contre la France napoléonienne. Ce traité impose à l’Autriche des conditions très sévères après sa défaite militaire notamment à la bataille de Wagram. Il consacre ainsi une nouvelle victoire diplomatique et militaire à Napoléon Ier. 

En 1809, l’Autriche est la seule puissance continentale encore hostile à Napoléon et relance ces dernières au printemps 1809. La guerre est déclenchée en avril 1809 et les troupes françaises remportent une victoire décisive à Wagram.

Cette défaite contraint l’empereur Autrichien François Ier à négocier un traité de paix et se soumettre à Napoléon Ier. 

Les négociations se déroulent au palais de Schönbrunn à Vienne, et impose des conditions strictes à l’Autriche. Cette dernière perd une part importante de son territoire et connaît des rupture d’alliance ainsi que des limitation de son armée.

Traité de paix entre S.M. l’Empereur d’Autriche Roi de Hongrie et de Bohême et S.M. l’Empereur des Français Roi d’Italie, signé à Vienne le 14 octobre 1809. 

(Moniteur Universel 1809, Nr. 302. p. 1197.) 

(Moniteur Westphalien 1809, Nr. 132. fr. et all.) 

Napoléon par la grace de Dieu et les Constitutions de l’Empire, Empereur des Français, Roi d’Italie, Protecteur de la confédération du Rhin etc, etc. 

Ayant vu et examiné le traité conclu, arrêté et signé à Vienne le 14 du présent mois par le sieur Champagny, notre ministre des relations extérieures, en vertu des pleins pouvoirs que nous lui avons conférés à cet effet, et le prince Jean de Liechtenstein, maréchal des armées de S.M. l’Empereur d’Autriche, également muni de pleins pouvoirs, dont le traité la teneur suit: 

S.M. l’Empereur des Français, Roi d’Italie, Protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération Suisse, et S.M. l’Empereur d’Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême également animés du désir de mettre fin à la guerre qui s’est allumée entre eux, ont résolu de procéder sans délai à la conclusion d’un traité de paix définitif, et ont, en conséquence, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir: 

S.M. l’Empereur des Français, Roi d’Italie, Protecteur de la confédération du Rhin M. Jean Baptiste Nompère comte de Champagny, duc de Cadore, grand aigle de la Légion d’honneur, commandeur de l’ordre de la couronne de fer, chevalier de l’ordre de St. André de Russie  grand dignitaire de celui des deux Siciles, grand croix des ordres de l’aigle noire er de l’aile rouge de la Prusse, des ordres de St. Joseph de Wurtzbourg, de la fidélité de Bade, de l’Ordre de Heffe-Darmaftadt, son ministre des relations extérieurs ; 

Et Sa Majesté l’Empereur d’Autriche Roi de Hongrie et de Bohème, M. le Prince Jean de Liechtenstein, chevalier de l’ordre de la toison d’or, grand-croix de l’ordre de Marie-Thérèse, chambellan, maréchal des armées de Sa dite Majesté l’Empereur d’Autriche, et propriétaire d’un régiment de hussards, à son service. 

Lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, sont convenus des articles suivants: 

Art. 1 Il y aura, à partir du jour de l’échange des ratifications du présent traité de paix et d’amitié entre S.M. l’Empereur des Français Roi d’Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, et S.M. l’Empereur d’Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, leurs héritiers et successeurs, leurs États et sujets respectifs, à perpétuité. 

Art. 2 – La présente paix est déclarée commune à S.M. le Roi d’Espagne, S.M. le Roi de Hollande, S.M. le Roi de Naples, S.M. le Roi de Bavière, S.M. le Roi de Wurtemberg, S.M. le Roi de Saxe, S.M. le Roi de Westphalie, S.A. Em. le Prince Primat, à LL.AA.RR. le Grand-Duc de Bade, le Grand-Duc de Berg, le Grand-Duc de Hesse-Darmstadt et le Grand-Duc de Wurzbourg, et à tous les Princes et membres de la Confédération du Rhin, Alliés de S.M. l’Empereur des Français Roi d’Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, dans la présente guerre. 

Art. 3 – S.M. l’Empereur d’Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, tant pour lui, ses héritiers et successeurs, que pour les Princes de sa maison, leurs héritiers et successeurs respectifs, renonce aux principautés, seigneuries, domaines et territoires ci-après désignés, ainsi qu’à tout titre quelconque qui pourrait dériver de leur possession, et aux propriétés, soit domaniales, soit possédées par eux à titre particulier, que ces pays renferment.

1) Il cède et abandonne à S. M. l’Empereur des Français pour faire partie de la confédération du Rhin et en être disposé en faveur des Souverains de la confédération :

Les pays de Salzbourg et de Berchtolsgaden, la partie de la Haute – Autriche, située au de là d’une ligne partant du Danube auprès du village de Strafs, et comprenant Weiffenkirch, Widersdorfl, Michelbach, Gruit Mukenhoften, elft, Jeding, de là la route jusqu’à Schwanftadt, la ville de Schwanftadt fur l’Aller et continuant en remontant le cours de cette rivière et du lac de ce nom jusqu’au point ou ce lac touche la frontière du pays de Salzbourg;

S. M. l’Empereur d’Autriche conservera la propriété feulement des bois dépendans du Salzcammergut, et faisant partie de la terre de Mondsce, et la faculté d’en exporter la coupe, sans avoir aucun droit de souveraineté à exercer sur ce territoire ;

2) Il cède également à S. M. l’Empereur des Français, Roi d’Italie le comté de Gorice, le territoire de Montefalcone, le Gouvernement et la ville de Triefte, la Carniole avec ses enclaves sur le golfe de Triefte; le cercle de Villach en Carinthie et tous les pays situés à la droite de la Save, en partant du point où cette rivière sort de la Carniole, et la suivant jusqu’à la frontière de la Bosnie, savoir: partie de la Croatie provinciale, six districts de la Croatie militaire, Fiume et le littoral Hongrois, l’istrie Autrichienne, ou district de Castua, les isles dépendantes des pays cédés, et tous autres pays fous quelque dénomination que ce soit, sur la rive droite de la Save, le Thalweg de cette rivière servant de limite entre les deux Etats.

Enfin la seigneurie de Rhazums, enclavée dans le pays des Grifons. 

3) Il cède et abandonne à S.M. le Roi de Saxe pour être réuni au Duché de Varsovie, toute la Galicie occidentale ou Nouvelle Galicie, un arrondissement autour de Cracovie, sur la rive droit de la Vistule, qui sera ci-après déterminé, et le cercle de Zamosc, dans la Galicie orientale. 

L’arrondissement autour de Cracovie, sur la rive droite de la Vistule, en avant de Podgorze, aura partout pour rayon la distance de Podgorze par Wieliezka et s’appuiera à l’ouest sur la Scavina et à l’Est sur le ruisseau qui se jette dans la Vistule à Brzdegy.

Wieliezka et tout le territoire des mines de sel appartiendront en commun à l’Empereur d’Autriche et au Roi de Saxa ; la justice y sera rendue au nom de l’autorité municipale. Il n’y aura des troupes que pour la police, et elles seront en égal nombre de chacune des deux nations. Les sels Autrichiens de Wieliezka pourront être transportées sur la Vistule, à travers le Duché de Varsovie, sans être tenus à aucun droit de péage. Les grains provenant de la Galicie Autrichienne pourront être exportés par la Vistule.

Il pourra être fait entre S. M. l’Empereur d’Autriche et S. M. Le Roi de Saxe une fixation de limite, telle que le Sacu, depuis le point ou il touche le cercle de Zamosc jusqu’à son confluent dans la Vistule, serve de limite aux deux États. 

5) Il cède et abandonne à S.M. l’Empereur de Russie dans la partie la plus orientale de l’ancienne Galicie, un territoire renfermant quatre cent mille armes de population, dans lequel la ville de Brody ne pourra être comprise. Ce territoire sera déterminé à l’amiable entre les commissaires des deux Empires. 

Art. 4 – L’ordre teutonique ayant été supprimé dans les états de la conf »d »ration du Rhin, S.M. l’Empereur d’Autriche renonce pour S. A. I. l’Archiduc Antoine à la grande maitrise de cet ordre dans ces états, et reconnait la disposition faite des biens de l’ordre situés hors du territoire de l’Autriche. Il sera accordé des tensions aux employés de l’ordre.

Art. 5 – Les dettes hypothéquées sur le sol des provinces, codées et consenties par les États de ces provinces, ou résultant des dépenses faites pour leur administration, suivront seules le sort de ces provinces. 

Art. 6 – Les provinces restituées à S. M. l’Empereur d’Autriche sert administrés à son compte par les autorités Autrichiennes, à partir du jour de l’échange des ratifications du présent traité, et les domaines impériaux, à dater du 1er Novembre prochain, quelque part qu’ils soient situés. Il est bien entendu toutefois que l’armée Française prendre dan le pays ce que les magasins ne pourront lui fournir pour la nourriture des troupes, l’entretien des hôpitaux, ainsi que ce qui sera nécessaire pour l’évacuation de ses malades et de ses magasins. Il sera fait par les hautes parties contractantes un arrangement relatif à toutes les contributions quelconques de guerre précédemment imposées sur les provinces Autrichiennes occupées par les armées fFrançaises et alliées, arrangement en conséquence duquel la levée des dites contributions cessera entièrement à compter du jour de l’échange des ratifications. 

Art. 7 – S. M. l’Empereur des Français, Roi d’Italie s’engage à ne mettre aucun empêchement au commerce d’importation et d’exportation de l’Autriche par le port de Fiume, sans que cela puisse s’étendre aux marchandises Anglaises, ou provenant du commerce Anglais. Les droits de transit seront moindres pour les marchandises ainsi importées ou exportées que pour celles de toute autre nation que la nation italienne. 

On examinera s’il peut être accordé quelques avantages au commerce Autrichien dans les autres ports cédés par le même traité. 

Art. 8 – Les titres domaniaux, archives, les plans et cartes des pays, villes et forteresses cédés, seront remis dans l’espace de deux mois après l’échange des ratifications. 

Art. 9 –. S. M. l’Empereur d’Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême s’engage à acquitter les intérêts annuels et arriérés des capitaux placés, soit sur le Gouvernement, soit sur les États, la banque, la loterie et autres établissements publics par les sujets, corps et corporations de la France, du royaume d’Italie et du GrandDuché de Berg. 

Des mesures seront prises pour acquitter sussi, ce qui est dû au Mont Sainte Thérèse, devenu le MontNapoléon à Milan. 

Art. 10 – S. M. l’Empereur des Français s’engage à faire accorder un pardon plein et entier aux habitants du Tyrol et du Vorarlberg qui ont pris part à l’insurrection, lesquels ne pourront être recherchés ni dans leurs personnes ni dans leurs biens. 

S. M. l’Empereur d’Autriche s’engage également à accorder un pardon plein et entier à tous ceux des habitants des pays dont il recouvre la possession en Gallicie, soit militaires, soit civils, soit fonctionnaires publics soit particuliers qui auraient pris part aux levées de troupes ou à l’organisation des tribunaux et administrations sur quatre quelque acte que ce soit qui ait eu lieu pendant la guerre, lesquels habitants ne pourront être recherchés ni dans leurs personnes ni dans leurs biens. 

Ils auront pendant six ans la liberté de disposer de leurs propriétés de quelque nature qu’elles soient ; de vendre leurs terres, même celles qui sont censées inaliénables, comme les fidéicommis et les majorats ; de quitter le pays et d’exporter le produit de ces ventes ou dispositions en argent comptant ou en fonds d’une autre nature, sans payer aucun droit sur leur sortie, et sans éprouver ni difficulté ni empêchement. 

La même faculté est réciproquement réservée aux habitants et propriétaires des pays cédés par le présent traité, et pour le même espace de temps : 

Les habitants du duché de Varsovie possessionés dans la Galicie autrichienne, soit fonctionnaires publics, soit particuliers, pourront en tirer leurs revenus sans avoir aucun droit à payer et sans éprouver d’empêchement. 

ART. 11 – Dans les six semaines qui suivront l’échange des ratifications du présent traité, des poteaux seront placés pour marquer l’arrondissement de Cracovie sur la rive droite de la Vistule. Des commissaires autrichiens, français et saxons seront nommés à cet effet. 

Il en sera également placé, et dans un délai semblable sur la frontière de la Haute-Autriche, sur celle de Salzbourg, de Villach et de la Carniole, jusqu’à la Save ; les îles de la Save qui doivent appartenir à l’une ou à l’autre puissance, seront déterminées d’après le Thalweg de la Save. Des commissaires français et autrichiens seront nommés à cet effet. 

Art. 12 – Il sera conclu immédiatement une convention militaire pour régler les termes respectifs de l’évacuation des différentes provinces restituées à S.M. l’Empereur d’Autriche. La dite convention sera calculée de manière à ce que la Moravie soit évacuée dans quinze jours ; la Hongrie, la partie de la Gallicie que conserve l’Autriche, la ville de Vienne et ses environs dans un délai de quatre mois ; la Basse Autriche dans deux mois, et le surplus des provinces et districts non cédés par les présent traité, dans deux mois et demi, et plutôt si faire se peut, à compter du jour de l’échange des ratifications, tant par les troupes Françaises que par celles des alliés de la France. 

La même convention règlera tot ce qui est relatif à l’évacuation des hôpitaux et des magazins de l’armée Française, et à l’entrée des troupes Autrichiennes sur le territoire abandonné par les troupes de la Croatie, cédée à S. M. L’empereur des Français par le présent traité. 

Art. 13 – Les prisonniers de guerre faits par la France et ses alliés sur l’Autriche, et par l’Autriche sur la France et ses alliés, et qui n’ont âs encore été restitués, le feront dans quarante jours à dater de l’échange des ratifications du présent traité. 

Art. 14 – S. M. l’Empereur des Français, Roi d’Italie, Protecteur de la confédération du Rhin, garantit l’intégrité des possessions de S. M. l’Empereur d’Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème dans l’état ou elles se retrouvent d’après le présent traité. 

Art. 15 – S.M. l’Empereur d’Autriche reconnaît tous les changements survenais ou qui pourraient survenir en Espagne, en Portugal et en Italie.

Art. 16 – S.M. l’Empereur d’Autriche voulant concourir au retour de la paix maritime, adhère au système prohibitif adopté par la France et la Russie vis-à-vis l’Angleterre pendant la guerre maritime actuelle. S.M. Impériale fera cesser toute relation avec la Grande-Bretagne et se mettra à l’égard du gouvernement Anglais dans la position ou elle était avant la guerre présente. 

Art. 17 – S.M. l’Empereur des Français, Roi d’Italie et S.M. l’Empereur d’Autriche Roi de Hongrie et Bohème conserveront entre eux le même cérémonial quant au rang et autres étiquettes, que celui qui a été observé avant la présente guerre.

Art. 18 – La ratification du présent traité seront échangées dans k’espace de dis jours, ou plutôt si faire se peut. 

Fait et signé à Vienne le 14 Octobre 1809. 

Signé : J. B. Nompère de CHAMPAGNY 

Signé : Jean Prince de LICHTENSTEIN 

Avons approuvé et approuvons le traité ci-dessus dans tout et chacun des articles qui y sont contenus ; déclarons qu’il est accepté, ratifié et confirmé, et promettons qu’il sera inviolablement observé.

En foi de quoi nous avons donné les présentes signées de notre main, contre signés et scellées de notre sceay, impérial.

Donné en cotre camp impérial de Schönbrunn, le 15 du mois d’Octobre 1809. 

Signé : NAPOLÉON.

Par l’Empereur : 

Le ministre secrétaire d’État 

Signé : H.B. MARET. 

Le ministre ds relations extérieurs.

Signé : CHAMPGNY.

Vu par nous Archi-chancelier d’État

Signé : Eugène, NAPOLÉON 

Le texte du traité est publié in

| 14 Mo Martens, N. R., t. I, n° 25g, pp. 210-217

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La présente fiche a été réalisée dans le cadre du programme de stage du Céric à la Faculté de Droit et de Science politique de l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Lou Chatenet (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription du texte intégral)

Auteur 2 (travail de vérification)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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1807, 28 janvier, Traité de Memel

Traité de Memel, 28 janvier 1807

entre la Prusse et le Royaume-Uni

Le Traité de Memel signé à Memel, le 28 Janvier 1807 est un Traité signé entre  le roi de la Grande-Bretagne et d’Irlande et le roi de Prusse qui met fin à un conflit de territoire entre les deux puissances.

Ce Traité est lié aux événements qui ont suivi la guerre des sept ans. En effet, alors que le précédent grand conflit, la guerre de Succession d’Autriche (1740-1748), opposait principalement l’Autriche alliée à la Grande-Bretagne et la Prusse alliée au royaume de France, la guerre de Sept Ans oppose la France alliée à l’Autriche et la Grande-Bretagne alliée à la Prusse. De nombreux autres pays européens participent cependant à cette guerre, notamment l’Empire russe aux côtés de l’Autriche et le royaume d’Espagne aux côtés de la France.

Ce conflit, dont la Prusse et la Grande-Bretagne sont sorties victorieuses, a eu des conséquences importantes sur l’équilibre des puissances européennes.

Articles du Traité de paix et d’amitié entre entre S. M. le roi de la Grande-Bretagne et d’Irlande et S. M. le roi de Prusse ; signé à Memel, le 28 Janvier 1807.

 (Journal de Francfort 1807, nr. 226. Pol. Journ. 1807, p. 839.) 

Art. 1 – Il y aura entre L. M. britannique et prussienne, leurs héritiers et successeurs, leurs royaumes, provinces et sujets une paix perpétuelle et inviolable, une union sincère et une amitié parfaite, en sorte que les mésintelligences temporaires qui ont récemment eu lieu seront, dès le moment actuel, considérées comme entièrement terminées et ensevelies dans un éternel oubli. 

Art. 2 – S. M. prussienne renonce au pays d’Hanovre, et abandonne tout droit et titre quelconque à la possession actuelle ou future des territoires électoraux de S. M. britannique. Et dans le cas où les événements de la guerre amèneraient la réoccupation de l’Hanovre par les armées prussiennes, S. M. le roi de Prusse s’engage à ne prendre possession de l’électorat qu’au nom de S. M. britannique, et à rétablir immédiatement l’ancienne forme du gouvernement civil et les anciennes autorités constituées par S. M. britannique, les quelles autorités seront formellement investies de l’administration complète des affaires. 

Art. 3 – La liberté de la navigation et du commerce sera rendue à tous les sujets de S. M. britannique sur le même pied qu’elle était autrefois en temps de paix, et avant l’époque de la dernière exclusion du pavillon britannique de l’Ems, du Weser et de l’Elbe ; et sadite M. britannique ayant déjà publié un ordre daté du 19 Novembre 1806, à tous les officiers, commandants des bâtiments de guerre, ainsi qu’aux corsaires, de ne plus détenir ni amener aucun bâtiment prussiens qu’ils pourraient rencontrer en mer, pourvûque leurs cargaisons ne soient pas prohibées par les lois de la guerre, et qu’ils ne soient pas destinés pour des ports appartenant aux ennemis de la Grande-Bretagne ou occupés par ceux-ci ; le dit ordre continuera d’avoir son plein et entier effet. 

Art. 4 – Et par suite de l’article précédent, S. M. britannique promet et s’engage à donner sans délai, à son amirauté les ordres nécessaires pour que les vaisseaux marchands, qui, par la proclamation du 24 Septembre 1806, étaient sujets à une détention provisoire, soient relâchées et rendues à leurs propriétaires, avec liberté entière, soit de continuer leur route, si leur place de destination n’est pas défendue, soit dans le cas contraire, de retourner dans leur propre pays. 

Art. 5 – Les équipages de tous les bâtiments prussiens détenus ou amenés dans les ports britanniques depuis la publication des lettres de marque, seront mis en liberté immédiatement après la conclusion du présent traité, et le gouvernement britannique les fera retourner de la manière la plus directe et la plus expéditive dans les possessions de S. M. prussienne, à tel endroit que l’on conviendra dans la suite. 

Art. 6 – S.M. prussienne s’engage à ne pas mettre obstacle ni à permettre qu’aucune autre puissance mette obstacle à la libre navigation des sujets de S. M. britannique ; elle promet de garantir au pavillon anglais liberté entière d’entrer et de sortir des ports ci-dessus mentionnés, de la même manière qu’avant la dernière clôture de l’Ems, du Weser et de l’Elbe. 

Art. 7 – Les deux hautes parties contractantes promettent et s’engagent mutuellement à inviter S.M. l’empereur de toutes les Russies à prendre sur lui la garantie de la renonciation de la part de S.M. prussienne à ses droits et prétensions au pays d’Hanovre comme il est stipulé dans le II. article du présent traité.

Art. 8 – Tout autre sujet de discussion entre les deux cours est réservé pour un arrangement amical futur.

Art. 9 – Les ratifications dressées en due et propre forme seront échangées dans l’espace de six semaines ou plutôt, si la difficulté actuelle des communications le permet. 

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent traité et y ont apposé leurs armes. 

Fait à Memel, ce 28 Janvier 1807. 

(L. S.) Hutchinson. 

(L. S.) F. G. DE ZASTROW. 

Le texte du traité est publié in

| 772 Ko Martens, R., 2nde éd., t. VIII, n° 46, pp. 601-603

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1806, 11 décembre, Traité de Posen

Traité de Posen, 11 décembre 1806

entre la France et la Saxe

Le Traité de Posen signé le 11 décembre 1806 à Posen est un accord entre la France et la Saxe qui, d’une part, met fin à la guerre entre la France et la Saxe après la défaite de cette dernière lors de la guerre de la Quatrième Coalition et, d’autre part, règle l’accession des duchés saxons à la confédération du Rhin.

La guerre de la Quatrième Coalition est marquée par la campagne de Saxe qui, après les victoires françaises d’Iéna et d’Auerstaedt, aboutissent à la défaite prussienne et constituent le prélude à la campagne de Pologne contre les Russes.

Deux Traités sont signés à Posen où Napoléon Ier est arrivé le 27 novembre afin de rejoindre la Grande armée en Pologne. Il y reçoit un accueil triomphal par la population et les dignitaires de la ville. Le même jour, les Russes quittent les lieux avant que le lendemain, Murat et ses troupes fassent leur entrée à Varsovie.

Le premier Traité de Posen est signé le 11 décembre 1806. Conséquemment à la paix conclue avec la France, la Saxe électorale doit adhérer à la confédération du Rhin créée le 12 juillet précédent et devient un royaume. Le prince-électeur de Saxe règne dès lors comme roi de Saxe sous le nom de Frédéric-Auguste. 

Les religions catholique et protestante sont considérées sur un pied d’égalité et leurs fidèles jouissent des mêmes droits civils et politiques. L’empereur des Français s’engage à céder au roi de Saxe le cercle de Cottbus tandis qu’en échange, le roi de Saxe cédera au prince qui sera désigné comme roi d’Italie un territoire en Thuringe situé entre les principautés d’Eichsfeld et d’Erfurt. La Saxe doit fournir un contingent militaire de 20 000 hommes en temps de guerre. Elle ne peut donner passage à aucune troupe militaire de puissances étrangères à la Confédération. Toute contribution cesse dès la signature du Traité.

Traité de paix entre S.M. l’empereur des Français roi d’Italie et S.A.S. l’électeur de Saxe ; signé à Posen le 11 déc. 1806. 

Napoléon, par la grâce de Dieu et les constitutions, empereur des Français, roi d’Italie, ayant vu et examiné le traité conclu, arrêté et signé à Posen le 11 décembre 1806 par le M. le général de division Michel Duroc, grand-maréchal de notre palais, grand-cordon de la légion d’honneur, etc., en vertu des pleins pouvoirs que nous lui avons conférés à cet effet, avec M. le comte Charles de Bose, grand-chambellan de S.A.S. électorale l’électeur de Saxe et chevalier commandeur de l’ordre de l’étoile polaire, également muni des pleins pouvoirs, duquel traité la teneur suit : 

S.M. l’empereur des Français, roi d’Italie, protecteur de la confédération du Rhin, et S.A.S. et électorale l’électeur de Saxe, voulant pourvoir au rétablissement définitif de la paix entre leurs états, ont nommé pour leurs plénipotentiaires respectifs, savoir : S.M l’empereur des Français, roi d’Italie, le général de division Michel Duroc, grand-maréchal de son palais, grand-cordon de la légion d’honneur, chevalier des ordres de l’aigle-noir et de l’aigle-rouge de Prusse, et de la fidélité de Bade, et S.A.S. et électorale l’électeur de Saxe, le comte Charles de Bose, son grand-chambellan et chevalier commandeur de l’ordre de l’étoile polaire, lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, sont convenus de ce qui suit. 

Art. 1 – À compter de la signature du présent traité, il y aura paix et amitié parfaite entre S.M. l’empereur des Français, roi d’Italie, et la confédération du Rhin, d’une part, et de l’autre part, S.A.S. électorale l’électeur de Saxe. 

Art. 2 – S.A.S. électorale accède au traité de confédération et d’alliance conclu à Paris le 12 de Juillet de la présente année, et par son accession elle entre dans tous les droits et dans toutes les obligations d’alliance, de la même manière que si elle eut été, partie principale contractante audit traité. 

Art. 3 – S.A.S. électorale prendra le titre de roi, et siégera dans le college et au rang des rois, suivant l’ordre de son introduction. 

Art. 4 – Il ne pourra, sans le consentement préalable de la confédération du Rhin, être dans aucun cas et pour quelque cause que ce soit, donné passage par le royaume de Saxe à aucunes troupes, à aucuns corps ou détachements de troupes d’aucune puissance étrangère à la dite confédération. 

Art. 5 – Les lois et actes qui déterminaient les droits réciproques des divers cultes établis en Allemagne ayant été abolis par le fait de la dissolution de l’ancien corps germanique, et n’étant pas d’ailleurs compatibles avec les principes sur lesquels la confédération a été formée, l’exercice du culte catholique sera, dans la totalité du royaume de Saxe, pleinement assimilé à l’exercice du culte luthérien, et les sujets des deux religions jouiront, sans restriction des mêmes droits civils et politiques, S.M. l’empereur et roi faisant une condition particulière de cet objet. 

Art. 6 – S.M. l’empereur des Français, roi d’Italie, s’engage à faire céder à S.M. le roi de Saxe, par le futur traité de Paix avec la Prusse, le Cotbuser-Kreis ou cercle de Cotbus. 

Art. 7 – S.M. le roi de Saxe cède au Prince qui sera désigné par S.M. l’empereur des Français, roi d’Italie, et dans la partie de la Thuringe, située entre les principautés d’Eichsfeld et d’Erfurth, un territoire égal en rapports et en population à celui du cercle de Cotbus, lequel territoire servant à lier lesdites deux principautés, sera possédé par ledit prince en toute propriété et souveraineté. 
Les limites de ce territoire seront fixées par des commissaires respectivement nommés à cet effet, immédiatement après l’échange des ratifications. 

Art. 8 – Le contingent du royaume de Saxe, pour le cas de guerre, sera de 20,000 hommes de toutes armes, présens sous les armes. 

Art. 9 – Pour la présente campagne, et vu les événements qui ont eu lieu, le contingent du royaume de Saxe sera de 1,500 hommes de cavalerie, 4,200 d’infanterie , 300 d’artillerie et 12 pièces de canon. 

Art. 10 – Toute contribution cessera au moment même de la signature du présent traité. 

Art. 11 – Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Dresde, dans le délai de dix jours.

Fait à Posen, le 11 du mois de Décembre, de l’an 1806. 

Signé: DUROC
CHARLES, comte de Bose.

Nous avons approuvé et approuvons le traité ci-dessus en tout et chacun des articles qui y sont contenus, déclarons qu’il est accepté, ratifié et confirmé, et promettons qu’il sera inviolablement observé. 

En foi de quoi nous avons donné les présentes signées de notre main, contresignées et munies de notre sceau impérial. 

A Posen, le 12 Décembre de l’an 1806. 

Signé: NAPOLEON. 
Le ministre des relations extérieures, 

Signé: Ch. M. Talleyrand, 
prince DE BENÉVENT. 

Par l’empereur. 
Le ministre secrétaire d’état, 

Signé: H. B, Maret.

Certifié conforme. 

Le ministre secrétaire d’État, 

Signé: H. B, Maret.

Le texte du traité est publié in

| 1 Mo Martens, R., 2nde éd., t. VIII, n° 56, pp. 552-554

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