#1809, 5 janvier, Traité de Çanakkale#
1809, 5 janvier, Traité de Çanakkale
entre le Royaume-Uni et l’Empire ottoman
Archives de catégorie : Traité de paix
1807, 9 juillet, Traité de Tilsit
#1807, 9 juillet, Traité de Tilsit#
1807, 9 juillet, Traité de Tilsit
entre la France et la Prusse
publié in | 2,3 Mo Martens, R., 2nde éd., t. VIII, n° 54, pp. 661-668
1807, 7 juillet, Traité de Tilsit
#1807, 7 juillet, Traité de Tilsit#
1807, 7 juillet, Traité de Tilsit
entre la France et la Russie
publié in | 1,9 Mo Martens, R., 2nde éd., t. VIII, n° 51, pp. 637-643
1807, 28 janvier, Traité de Memel
Traité de Memel, 28 janvier 1807
entre la Prusse et le Royaume-Uni

Ce Traité est lié aux événements qui ont suivi la guerre des sept ans. En effet, alors que le précédent grand conflit, la guerre de Succession d’Autriche (1740-1748), opposait principalement l’Autriche alliée à la Grande-Bretagne et la Prusse alliée au royaume de France, la guerre de Sept Ans oppose la France alliée à l’Autriche et la Grande-Bretagne alliée à la Prusse. De nombreux autres pays européens participent cependant à cette guerre, notamment l’Empire russe aux côtés de l’Autriche et le royaume d’Espagne aux côtés de la France.
Ce conflit, dont la Prusse et la Grande-Bretagne sont sorties victorieuses, a eu des conséquences importantes sur l’équilibre des puissances européennes.
Articles du Traité de paix et d’amitié entre entre S. M. le roi de la Grande-Bretagne et d’Irlande et S. M. le roi de Prusse ; signé à Memel, le 28 Janvier 1807.
(Journal de Francfort 1807, nr. 226. Pol. Journ. 1807, p. 839.)
Art. 1 – Il y aura entre L. M. britannique et prussienne, leurs héritiers et successeurs, leurs royaumes, provinces et sujets une paix perpétuelle et inviolable, une union sincère et une amitié parfaite, en sorte que les mésintelligences temporaires qui ont récemment eu lieu seront, dès le moment actuel, considérées comme entièrement terminées et ensevelies dans un éternel oubli.
Art. 2 – S. M. prussienne renonce au pays d’Hanovre, et abandonne tout droit et titre quelconque à la possession actuelle ou future des territoires électoraux de S. M. britannique. Et dans le cas où les événements de la guerre amèneraient la réoccupation de l’Hanovre par les armées prussiennes, S. M. le roi de Prusse s’engage à ne prendre possession de l’électorat qu’au nom de S. M. britannique, et à rétablir immédiatement l’ancienne forme du gouvernement civil et les anciennes autorités constituées par S. M. britannique, les quelles autorités seront formellement investies de l’administration complète des affaires.
Art. 3 – La liberté de la navigation et du commerce sera rendue à tous les sujets de S. M. britannique sur le même pied qu’elle était autrefois en temps de paix, et avant l’époque de la dernière exclusion du pavillon britannique de l’Ems, du Weser et de l’Elbe ; et sadite M. britannique ayant déjà publié un ordre daté du 19 Novembre 1806, à tous les officiers, commandants des bâtiments de guerre, ainsi qu’aux corsaires, de ne plus détenir ni amener aucun bâtiment prussiens qu’ils pourraient rencontrer en mer, pourvûque leurs cargaisons ne soient pas prohibées par les lois de la guerre, et qu’ils ne soient pas destinés pour des ports appartenant aux ennemis de la Grande-Bretagne ou occupés par ceux-ci ; le dit ordre continuera d’avoir son plein et entier effet.
Art. 4 – Et par suite de l’article précédent, S. M. britannique promet et s’engage à donner sans délai, à son amirauté les ordres nécessaires pour que les vaisseaux marchands, qui, par la proclamation du 24 Septembre 1806, étaient sujets à une détention provisoire, soient relâchées et rendues à leurs propriétaires, avec liberté entière, soit de continuer leur route, si leur place de destination n’est pas défendue, soit dans le cas contraire, de retourner dans leur propre pays.
Art. 5 – Les équipages de tous les bâtiments prussiens détenus ou amenés dans les ports britanniques depuis la publication des lettres de marque, seront mis en liberté immédiatement après la conclusion du présent traité, et le gouvernement britannique les fera retourner de la manière la plus directe et la plus expéditive dans les possessions de S. M. prussienne, à tel endroit que l’on conviendra dans la suite.
Art. 6 – S.M. prussienne s’engage à ne pas mettre obstacle ni à permettre qu’aucune autre puissance mette obstacle à la libre navigation des sujets de S. M. britannique ; elle promet de garantir au pavillon anglais liberté entière d’entrer et de sortir des ports ci-dessus mentionnés, de la même manière qu’avant la dernière clôture de l’Ems, du Weser et de l’Elbe.
Art. 7 – Les deux hautes parties contractantes promettent et s’engagent mutuellement à inviter S.M. l’empereur de toutes les Russies à prendre sur lui la garantie de la renonciation de la part de S.M. prussienne à ses droits et prétensions au pays d’Hanovre comme il est stipulé dans le II. article du présent traité.
Art. 8 – Tout autre sujet de discussion entre les deux cours est réservé pour un arrangement amical futur.
Art. 9 – Les ratifications dressées en due et propre forme seront échangées dans l’espace de six semaines ou plutôt, si la difficulté actuelle des communications le permet.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent traité et y ont apposé leurs armes.
Fait à Memel, ce 28 Janvier 1807.
(L. S.) Hutchinson.
(L. S.) F. G. DE ZASTROW.
Le texte du traité est publié in
| 772 Ko Martens, R., 2nde éd., t. VIII, n° 46, pp. 601-603Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités
La présente fiche a été réalisée dans le cadre du programme de stage du Céric à la Faculté de Droit et de Science Politique d’Aix-Marseille.
Elle a été conçue par :
Anna Elliott (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription du texte intégral)
Lou Chatenet (travail de vérification)
Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)
Crédits image : Vox Gallia
1806, 11 décembre, Traité de Posen
Traité de Posen, 11 décembre 1806
entre la France et la Saxe

Le Traité de Posen signé le 11 décembre 1806 à Posen est un accord entre la France et la Saxe qui, d’une part, met fin à la guerre entre la France et la Saxe après la défaite de cette dernière lors de la guerre de la Quatrième Coalition et, d’autre part, règle l’accession des duchés saxons à la confédération du Rhin.
La guerre de la Quatrième Coalition est marquée par la campagne de Saxe qui, après les victoires françaises d’Iéna et d’Auerstaedt, aboutissent à la défaite prussienne et constituent le prélude à la campagne de Pologne contre les Russes.
Deux Traités sont signés à Posen où Napoléon Ier est arrivé le 27 novembre afin de rejoindre la Grande armée en Pologne. Il y reçoit un accueil triomphal par la population et les dignitaires de la ville. Le même jour, les Russes quittent les lieux avant que le lendemain, Murat et ses troupes fassent leur entrée à Varsovie.
Le premier Traité de Posen est signé le 11 décembre 1806. Conséquemment à la paix conclue avec la France, la Saxe électorale doit adhérer à la confédération du Rhin créée le 12 juillet précédent et devient un royaume. Le prince-électeur de Saxe règne dès lors comme roi de Saxe sous le nom de Frédéric-Auguste.
Les religions catholique et protestante sont considérées sur un pied d’égalité et leurs fidèles jouissent des mêmes droits civils et politiques. L’empereur des Français s’engage à céder au roi de Saxe le cercle de Cottbus tandis qu’en échange, le roi de Saxe cédera au prince qui sera désigné comme roi d’Italie un territoire en Thuringe situé entre les principautés d’Eichsfeld et d’Erfurt. La Saxe doit fournir un contingent militaire de 20 000 hommes en temps de guerre. Elle ne peut donner passage à aucune troupe militaire de puissances étrangères à la Confédération. Toute contribution cesse dès la signature du Traité.
Traité de paix entre S.M. l’empereur des Français roi d’Italie et S.A.S. l’électeur de Saxe ; signé à Posen le 11 déc. 1806.
Napoléon, par la grâce de Dieu et les constitutions, empereur des Français, roi d’Italie, ayant vu et examiné le traité conclu, arrêté et signé à Posen le 11 décembre 1806 par le M. le général de division Michel Duroc, grand-maréchal de notre palais, grand-cordon de la légion d’honneur, etc., en vertu des pleins pouvoirs que nous lui avons conférés à cet effet, avec M. le comte Charles de Bose, grand-chambellan de S.A.S. électorale l’électeur de Saxe et chevalier commandeur de l’ordre de l’étoile polaire, également muni des pleins pouvoirs, duquel traité la teneur suit :
S.M. l’empereur des Français, roi d’Italie, protecteur de la confédération du Rhin, et S.A.S. et électorale l’électeur de Saxe, voulant pourvoir au rétablissement définitif de la paix entre leurs états, ont nommé pour leurs plénipotentiaires respectifs, savoir : S.M l’empereur des Français, roi d’Italie, le général de division Michel Duroc, grand-maréchal de son palais, grand-cordon de la légion d’honneur, chevalier des ordres de l’aigle-noir et de l’aigle-rouge de Prusse, et de la fidélité de Bade, et S.A.S. et électorale l’électeur de Saxe, le comte Charles de Bose, son grand-chambellan et chevalier commandeur de l’ordre de l’étoile polaire, lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, sont convenus de ce qui suit.
Art. 1 – À compter de la signature du présent traité, il y aura paix et amitié parfaite entre S.M. l’empereur des Français, roi d’Italie, et la confédération du Rhin, d’une part, et de l’autre part, S.A.S. électorale l’électeur de Saxe.
Art. 2 – S.A.S. électorale accède au traité de confédération et d’alliance conclu à Paris le 12 de Juillet de la présente année, et par son accession elle entre dans tous les droits et dans toutes les obligations d’alliance, de la même manière que si elle eut été, partie principale contractante audit traité.
Art. 3 – S.A.S. électorale prendra le titre de roi, et siégera dans le college et au rang des rois, suivant l’ordre de son introduction.
Art. 4 – Il ne pourra, sans le consentement préalable de la confédération du Rhin, être dans aucun cas et pour quelque cause que ce soit, donné passage par le royaume de Saxe à aucunes troupes, à aucuns corps ou détachements de troupes d’aucune puissance étrangère à la dite confédération.
Art. 5 – Les lois et actes qui déterminaient les droits réciproques des divers cultes établis en Allemagne ayant été abolis par le fait de la dissolution de l’ancien corps germanique, et n’étant pas d’ailleurs compatibles avec les principes sur lesquels la confédération a été formée, l’exercice du culte catholique sera, dans la totalité du royaume de Saxe, pleinement assimilé à l’exercice du culte luthérien, et les sujets des deux religions jouiront, sans restriction des mêmes droits civils et politiques, S.M. l’empereur et roi faisant une condition particulière de cet objet.
Art. 6 – S.M. l’empereur des Français, roi d’Italie, s’engage à faire céder à S.M. le roi de Saxe, par le futur traité de Paix avec la Prusse, le Cotbuser-Kreis ou cercle de Cotbus.
Art. 7 – S.M. le roi de Saxe cède au Prince qui sera désigné par S.M. l’empereur des Français, roi d’Italie, et dans la partie de la Thuringe, située entre les principautés d’Eichsfeld et d’Erfurth, un territoire égal en rapports et en population à celui du cercle de Cotbus, lequel territoire servant à lier lesdites deux principautés, sera possédé par ledit prince en toute propriété et souveraineté.
Les limites de ce territoire seront fixées par des commissaires respectivement nommés à cet effet, immédiatement après l’échange des ratifications.
Art. 8 – Le contingent du royaume de Saxe, pour le cas de guerre, sera de 20,000 hommes de toutes armes, présens sous les armes.
Art. 9 – Pour la présente campagne, et vu les événements qui ont eu lieu, le contingent du royaume de Saxe sera de 1,500 hommes de cavalerie, 4,200 d’infanterie , 300 d’artillerie et 12 pièces de canon.
Art. 10 – Toute contribution cessera au moment même de la signature du présent traité.
Art. 11 – Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Dresde, dans le délai de dix jours.
Fait à Posen, le 11 du mois de Décembre, de l’an 1806.
Signé: DUROC
CHARLES, comte de Bose.
Nous avons approuvé et approuvons le traité ci-dessus en tout et chacun des articles qui y sont contenus, déclarons qu’il est accepté, ratifié et confirmé, et promettons qu’il sera inviolablement observé.
En foi de quoi nous avons donné les présentes signées de notre main, contresignées et munies de notre sceau impérial.
A Posen, le 12 Décembre de l’an 1806.
Signé: NAPOLEON.
Le ministre des relations extérieures,
Signé: Ch. M. Talleyrand,
prince DE BENÉVENT.
Par l’empereur.
Le ministre secrétaire d’état,
Signé: H. B, Maret.
Certifié conforme.
Le ministre secrétaire d’État,
Signé: H. B, Maret.
Le texte du traité est publié in
| 1 Mo Martens, R., 2nde éd., t. VIII, n° 56, pp. 552-554Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités
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1806, 20 juillet, Traité de Paris
Traité de Paris, 20 juillet 1806
entre France et la Russie
Traité de paix entre S. M. l’empereur des Français roi d’Italie et S. M. l’empereur de toutes les Russies ; signé à Paris, le 8 Juillet 1806. Mais demeuré non-ratifié. (Moniteur, 1806, n. 350 suppl. III.)
S. M. l’empereur des Français, roi d’Italie et S. M. l’empereur de toutes les Russies voulant arréter les fusion de sang occasionnée par la guerre qui a eu lieu entre leurs états et sujets respectifs, et voulant en outre contribuer mutuellement, autant qu’il est en elles, à la pacification générale de l’Europe, ont résolu de conclure un traité de paix définitif, et ont nommé en conséquence pour plénipotentiaires, savoir:
S. M. l’empereur des Français roi d’Italie, M. Henri Jacques Guillaume Clarke, général de division, conseiller d’état, et secrétaire de cabinet, grand-officier de la légion-d’honneur.
Et S. M. l’empereur de toutes les Russies M. Pierre d’Oubril son conseiller d’état et chevalier des ordres — de St. Wolodimir de la troisième classe, de SainteAnne de la seconde, et de St. Jean de Jérusalem.
Lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, sont convenus des articles ci-après:
ART. I –
Il y aura, à compter de ce jour, paix paix. ,et amitié à perpétuité entre S. M. l’empereur dew Français, roi d’Italie et S. M. l’empereur de toutes les Russies, leurs héritiers et successeurs, leurs états et sujets respectifs.
ART. II –
En conséquence de l’Article I. les hostilités entre les deux nations cesseront dés à présent et partout. tant sur terre que sur mer.
Les ordres nécessaires pour cette cessation seront expédiés dans les vingt-quatre heures qui suivront la signature du présent traité. Tous les bâtiments de guerre ou autres appartenant à l’une des deux puis sances ou à leurs sujets respectifs, et qui seront pris dans quelque partie du monde que ce soit, après la signature du présent traité définitif, seront restitués.
ART. III –
Les troupes russes remettront aux troupes françaises le territoire connu sous le nom de Bouches du-Cattaro, qui appartient, ainsi que la Dalmatie, à S. M. l’empereur des Français comme roi d’Italie en vertu de l’article IV. du traité de Presbourg.
Les troupes russes auront toutes les facilités convenables pour évacuer soit les Bouches du Cattaro, soit les territoires de Raguse, de Monténégro et de la Dalmatie, si les circonstances de la guerre les avaient engagées à y entrer.
Au moment même de la signature du présent traité, les commandants respectifs de terre et de mer,page 2 s’entendront mutuellement, soit pour l’évacuation, soit pour la remise des pays désignés au présent traité.
D’une autre part, les troupes françaises évacueront également le territoire turc de Monténégro, si les circonstances de la guerre les y avaient conduites.
ART. IV –
S. M. l’empereur des Français, roi d’Italie consent, d’après la demande de S. M. l’empereur de toutes les Russies, et par égard pour elle:
- à rendre à la république de Raguse son indépendance, afin qu’elle en jouisse comme par le passé, sous la garantie de la Porte ottomane.
Les Français garderont la communication avec Cattaro. - à cesser toute hostilité contre les Monténégrins, à compter de la date du présent traité, tant qu’ils vivront paisiblement et en sujets de la Porte. S.M. l’empereur Napoléon promet de ne les inquiéter ni rechercher pour la part qu’ils peuvent avoir prise aux hostilités commises dans l’état de Raguse et dans les contrées adjacentes.
ART. V –
L’indépendance des Sept-Isles est reconnue par les deux puissances.
Les troupes russes actuellement dans la Méditerranée se retireront aux Sept-Isles. S. M. l’empereur de toutes Russies, dans l’intention de donner de nouvelles preuves de ses voeux sincères pour la paix, n’y entretiendra pas au-delà de quatre mille hommes de ses troupes qu’elle retirera lorsqu’elle le jugera convenable.
ART. VI –
L’indépendance de la Porte ottomane est réciproquement promise, et les deux hautes par ties contractantes s’engagent mutuellement à la maintenir ainsi que l’intégrité de son territoire.
ART. VII –
Aussitôt que l’ordre pour l’évacuation des Bouches du Cattaro sera parti en conséquence du magne, traité de paix définitif, toutes raisons de guerre ayant cessé par suite de ce traité, les troupes françaises évacueront l’Allemagne. S. M. l’empereur Napoléon déclare que dans trois mois au plus tard, à dater de la signature du présent traité, toutes ses troupes entre seront rentrées sur le territoire français.
ART. VIII –
Les deux hautes parties contractantes s’engagent à réunir leurs bons offices pour faire cesser page 3 le plustôt possible, l’état de guerre entre la Prusse 1806 et la Suède.
ART. IX –
Les deux hautes parties contractantes paix vonlant faciliter, autant de la paix maritime, autant qu’il est en elles, le reour de la paix maritime, S.M. l’empereur des Français, roi d’Italie, verra avec plaisir les bons offices de S.M. l’empereur de toutes les Russies pour cet objet.
ART. X –
Les relations de commerce entre les sujets des deux empires seront rétablies dans l’état où elles étaient avant l’époque de la mésintelligence qui les a troublées et interrompues.
ART. XI –
Les prisonniers des deux nations seront remis en masse aux agents de leur gouvernement, aussitôt après l’échange des ratifications.
ART. XII –
Le rétablissement des légations respectives et du cérémonial entre les deux hautes parties contractantes aura lieu en conformité de ce qui était d’usage avant la guerre.
ART. XIII –
Les ratifications du présent traité seront échangées dans vingt jours à Petersbourg par des personnes dûment autorisées à cet effet, de part et d’autre.
Fait et signé à Paris, le 18 Juillet 1806
Signé: CLARKE, PIERRE D’OUBRIL
Le texte du traité est publié in
prettyfilelink size= »| 1 Mo » src= »../ressources/TdP/1806-07-20-TraitedeParis(Nonratifie).pdf » type= »pdf »] Martens, R., 2nde éd., t. VIII, n° 38, pp. 472-475[/prettyfilelink
Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités
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Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)
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1805, 26 décembre, Traité de Presbourg
#1805, 26 décembre, Traité de Presbourg#
1805, 26 décembre, Traité de Presbourg
entre la France et le Saint-Empire romain germanique
publié in | 2,3 Mo Martens, R., 2nde éd., t. VIII, n° 3, pp. 388-395
1802, 25 juin, Traité de Paris
#1802, 25 juin, Traité de Paris#
1802, 25 juin, Traité de Paris
entre la France et l’Empire ottoman
publié in | 1,8 Mo Martens, R., 2nde éd., t. VII, n° 45, pp. 416-418
1802, 27 mars, Traité d’Amiens
#1802, 27 mars, Traité d’Amiens#
1802, 27 mars, Traité d’Amiens
entre la France et le Royaume-Uni
publié in | 1,8 Mo Martens, R., 2nde éd., t. VII, n° 43, pp. 404-413
1801, 8 octobre, Traité de Paris
#1801, 8 octobre, Traité de Paris#
1801, 8 octobre, Traité de Paris
entre la France et la Russie
publié in | 868 Ko Martens, R., 2nde éd., t. VII, n° 38, pp. 386-388