1895, 17 avril, Traité de Shimonoseki

Traité de Shimonoseki, 17 avril 1895

entre la Chine et le Japon

Le traité de Shimonoseki en date du 17 avril 1895 est un traité signé entre le Japon et la Chine, ce qui a mis fin à la première guerre sino-japonaise (1894-1895).

Le traité de Shimonoseki aussi appelé en Chine traité de Maguan (馬關/马关) est un accord signé entre la Chine et le Japon le 17 avril 1895 qui met un terme à la première guerre sino-japonaise (1894-1895).

Ce conflit sino-japonais a pour origine la possession de la Corée, les Japonais voulant la soustraire à l’emprise chinoise. Cette guerre se concluera par une victoire japonaise et donnera lieu au traité de Shimonoseki. Du point de vue chinois, ce traité est également perçu comme un traité dit « inégal ».

Suite à ce traité, la Chine devra abandonner la Corée qui passera sous protectorat japonais mais devra également céder de nombreuses îles notamment celle de Formose (actuellement Taïwan), la presqu’île du Liaodong, etc.
Cette défaite face au Japon enclenche le déclin de la Chine et la fin de sa domination en Asie orientale.

Traité de paix signé à Shimonoseki le 17 avril 1895.

Despatch from Her Majesty’s Minister at Tôkio, forwarding copy of the Treaty of Peace conclued between China and Japan, April 17, 1895.

Mr. Lowther to the Earl of Kimberley. – (Received June 18.)
My Lord,
The text of the Treaty of Shimonoseki was to-day published in the oddicial Gazette, accompanied by an Imperial Rescript explaining the course taken by Japan in view of the objections offered by certain of the Great Powers to the permanant occupation of the Liaotung Peninsula.
I have the honour to transmit herewith an official translation of the Treaty, and a translation of the Imperial Rescript. Gerard Lowther.

Inclosure 1. Treaty between China and Japan, signed at Shinonoseki, April 17, 1895.

His Majesty the Emperor of Japan, and His Majesty the Emperor of China, desiring to restore the blessings of peace to their countries and and subjects, and to remove all cause for future complications, have named as their Plenipotentiaries for the purpose of concluding a Treaty of Peace, that is to say: –
His Majesty the Emperor of Japan, Count Ito Hirobumi, Junii Grand Cross of the Imprial Order of Paullownia, Minister-President of State, and Viscount Mutsu Munemitsu, Junii, First Class of the Imperial Order of the Sacred Treasure, Minister of State for Foreign Affairs;
And His Majesty the Emperor of China, Li Hung-Chang, Senior Tutor to the Heir Apparent, Senior Grand Secretary of State, Minister Superintendent of Trade dor the Nothern Ports of China, Viceroy of the Province of Chihli, and Earl of the First Rank, and Li Ching fong, ex-Minister of the Diplomatic Service, of the Second Official Rank;
Who, after having exchanged the full powers, which were found to be in good and proper form, have agreed to the followinf Articles: –

ART. 1 – China recognizes definitely the full and complete independence and autonomy of Corea, and, in consequence, the payment of tribute and the performance of ceremonies and formalities by Korea to China in derogation of such independence and autonomy shall wholly cease for the future.

ART. 2 – China cedes to Japan in perpetuity and full sovereignty the following territories, together with all fortifications, arsenals, and public property thereon: —
a). The southern portion of the Province of Fengtien, within the following boundaries —
The line of demarcation begins at the mouth of River Yalu, and ascends that stream to the mouth of the River An-ping; from thence the line runs to Feng Huang; from thence to Haicheng; from thence to Ying Kow, forming a line which describes the southern portion of the territory. The places above named are included in the ceded territory. When the line reaches the River Liao at Ying Kow it follows the course of that stream to its mouth, where it terminates. The mid-channel of the River Liao shall be taken as the line of demarcation.
This cession also includes all islands appertaining or belonging to the Province of Fengtien situated in the eastern portion of the Bay of Liaodong, and in the northern part of the Yellow Sea.
b.) The Island of Formosa, together with all islands appertaining or belonging to the said Island of Formosa.
c.) The Pescadores Group, that is to say, all islands lying between the 119th and 129th degrees of longitude east of Greenwich and the 23rd and 24th degrees of north latitude.

ART. 3 – The alignments of the frontiers described in the preceding Article, and shown on the annexed map, shall be subject to verification and demarcation on the spot by a Joint Commission of Delimitation, consisting of two or more Japanese and two or more Chinese Delegates, to be appointed immediately after the exchange of the ratifications of this Act. page 2 In case the boundaries laid down in this Act are found to be defective at any point, either on account of topography or in consideration of good administration, it shall also be the duty of the Delimitation Commission to rectify the same.
The Delimitation Commission will enter upon its duties as soon as possible, and will bring labours to a conclusion within the period of one year after appointment.
The alignments laid down in this Act shall, however, be maintained until the rectifications of the Delimitation Commission, if any are made, shall have received approval of the Governments of Japan and China.

ART. 4 – China agrees to pay to Japan as a war indemnity the sum of 200,000,000 Kuping taels. The said sum to be paid in eight installments, The first installment of 50,000,000 taels to be paid within six months, and the second installment of 50,000,000 taels to be paid within twelve months after the exchange of the ratifications of this Act. The remaining sum to be paid in six equal annual installments as follows: the first of such equal annual installments to be paid within two years, the second within three years, the third within four years, the fourth within five years the fifth within six years, and the sixth within seven years after the exchange of the ratifications of this Act. Interest at the rate of 5 per cent. per annum shall begin to run on all unpaid portions of the said indemnity from the date the first installment falls due.
China shall, however, have the right to pay by anticipation at any time any or all of said installments. In case the whole amount of the said indemnity is paid within three years after the exchange of the ratifications of the present Act, all interest shall be waived, and the interest for two years and a-half, or for any less period if then already paid, shall be included as a part of the principal amount of the indemnity.

ART. 5 – The inhabitants of the territories ceded to Japan who wish to take up their residence outside the ceded districts shall be at liberty to sell their real property and retire. For this purpose a period of two years from the date of the exchange of the ratifications of the present Act shall be granted. At the expiration of that period those of the inhabitants who shall not have left such territories shall, at the option of Japan, be deemed to be Japanese subjects.
Each of the two Governments shall, immediately upon the exchange of the ratifications of the present Act, send one or more Commissioners to Formosa to effect a final transfer of that province, and within the space of two months after the exchange of the ratifications of this Act such transfer shall be completed.

ART. 7 – All Treaties between Japan and China having come to an end in consequence of war, China engages, immediately upon the exchange of the ratifications of this Act, to appoint Plenipotentiaries to conclude with the Japanese Plenipotentiaries a Treaty of Commerce and Navigation, and a Convention to regulate frontier intercourse and trade. The Treaties, Conventions, and Regulations now subsisting between China and European Powers shall serve as a basis for the said Treaty and Convention between Japan and China. From the date of the exchange of the ratifications of this Act until the said Treaty and Convention are brought into actual operation the Japanese Government, its officials, commerce, navigation, frontier intercourse and trade, industries, ships and subjects, shall in every respect be accorded by China most-favoured-nation treatment.
China makes, in addition, the following concessions, to take effect six months after the date of the present Act: —

  1. The following cities, towns, and ports, in addition to those already opened, shall be opened to the trade, residence, industries, and manufactures of Japanese subjects under the same conditions, and with the same privileges and facilities as exist at the present open cities, towns, and ports of China.
    (1.) Shashih, in the Province of Hupeh,
    (2.) Chung King, in the Province of Szechuan.
    (3.) Suchow, in the Province of Kiang Su.
    (4.) Hangchow, in the Province of Chekiang. The Japanese Government shall have the right to station Consuls at any or all of the above-named places.
  2. Steam navigation for vessels under the Japanese flag for the conveyance of passengers and cargo shall be extended to the following places: —
    (1.) On the Upper Yangtsze River, from Ichang to Chung King.
    (2.) On the Woosung River and the Canal, from Shanghai to Suchow and Hangchow. The Rules and Regulations which now govern the navigation of the inland waters of China by foreign vessels, shall, so far as applicable, be enforced in respect of the above-named routes, until new Rules and Regulations are conjointly agreed to.
  3. Japanese subjects purchasing goods or produce in the interior of China or transporting imported merchandise into the interior of China, shall have the right temporarily to rent or hire warehouses for the storage Of the articles so purchased or transported, without the payment of any taxes or exactions whatever.
  4. Japanese subjects shall be free to engage in all kinds of manufacturing industries in all the open cities, towns, and ports of China, and shall be at liberty to import into China all kinds of machinery, paying only the stipulated import duties thereon.
    All articles manufactured by Japanese subjects in China shall, in respect of inland transit and internal taxes, duties, charges, and exactions of all kinds and also in respect of warehousing and storage facilities in the interior of China, stand upon the same footing and enjoy the same privileges and exemptions as merchandise imported by Japanese subjects into China. page 3 In the event additional Rules and Regulations are necessary in connection with these concessions, they shall be embodied in the Treaty of Commerce and Navigation provided for by this Article.

ART. 7 – Subject to the provisions of the next succeeding Article, the evacuation of China by the armies of Japan shall be completely effected within three months after the exchange of the ratifications of the present Act.

ART. 8 – As a guarantee of the faithful performance of the stipulations of this Act, China consents to the temporary occupation by the military forces of Japan of Wei-hai-wei, in the Province of Shantung.
Upon the payment of the first two installments of the war indemnity herein stipulated for and the exchange of the ratifications of the Treaty of Commerce and Navigation, the said place shall be evacuated by the Japanese forces, provided the Chinese Government consents to pledge, under suitable and sufficient arrangements, the Customs Revenue of China as security for the payment of the principal and interest of the remaining installments of said indemnity. In the event no such arrangements are concluded, such evacuation shall only take place upon the payment of the final installment of said indemnity.
It is, however, expressly understood that no such evacuation shall take place until after the exchange of the ratifications of the Treaty of Commerce and Navigation.

ART. 9 – Immediately upon the exchange of the ratifications of this Act, all prisoners of war then held shall be restored, and China undertakes not to ill-treat or punish prisoners of war so restored to her by Japan. China also engages to at once release all Japanese subjects accused of being military spies or charged with any other military offences. China further engages not to punish in any manner, nor to allow to be punished, those Chinese subjects who have in any manner been compromised in their relations with the Japanese army during the war.

ART. 10 – All offensive military operations shall cease upon the exchange of the ratifications of this Act.

ART. 11 – The present Act shall be ratified by their Majesties the Emperor of Japan and the Emperor of China, and the ratifications shall be exchanged at Chefoo on the 8th day of the 5th month of the 28th year of Meiji, corresponding to the 14th day of the 4th month of the 21st year of Kuang Hsu.
In witness whereof, the respective Plenipotentiaries have signed the same and have affixed thereto the seal of their arms.

Done at Shimonoseki, in duplicate, this 17th day of the 4th month of the 28th year of Meiji, corresponding to the 28rd day of the 8rd month of the 21st year of Kuang Hsi.
(L.S.) Count Ito Hirobumi, Junii, Grand Cross of the Imperial Order of Paulownia, Minister-President of State, Plenipotentiary of His Majesty the Emperor of Japan.
(L. S.) Viscount Mutsu Munemitsu, Junii, First Class of the Imperial Order of the Sacred Treasure, Minister of State for Foreign Affairs, Plenipotentiary of His Majesty the Emperor of Japan.
(L. S.) Li Hung-Chang, Plenipotentiary of His Majesty the Emperor of China, Senior Tutor to the Heir Apparent, Senior Grand Secretary of State, Minister-Superintendent of Trade for the Northern Ports of China, Viceroy of the Province of Chihli, and Earl of the First Rank.
(L. S.) Li Ching-Fang, Plenipotentiary of His Majesty the Emperor of China, Ex-Minister of the Diplomatic Service, of the Second Official Rank.

Separate Articles

ART. 1 – The Japanese military forces which are, under Article VII of the Treaty of Peace signed this day, to temporarily occupy Wei-hai-wei shall not exceed one brigade, and from the date of the exchange of the ratifications of the said Treaty of Peace China shall pay annually one-fourth of the amount of the expenses of such temporary occupation, that is to say, at the rate of 500,000 Kuping taels per annum.

ART. 2 – The territory temporarily occupied at Wei-hai-wei shall comprise the Island of Liu Kung and a belt of land 5 Japanese ri wide along the entire coast-line of the Bay of Wei-hai-wei.
No Chinese troops shall be permitted to approach or occupy any places within a zone 5 Japanese ri wide beyond the boundaries of the occupied territory.

ART. 3 – The civil administration of the occupied territory shall remain in the hands of the Chinese authorities. But such authorities shall at all times be obliged to conform to the orders which the Commander of the Japanese army of occupation may deem it necessary to give in the interest of the health, maintenance, safety, distribution, or discipline of the troops.
All military offences committed within the occupied territory shall be subject to the jurisdiction of the Japanese military authorities. The foregoing Separate Articles shall have the same force, value, and effect as if they had been word for word inserted in the Treaty of Peace signed this day.
In witness whereof the respective Plenipotentiaries have signed the Same, and have affixed thereto the seal of their arms. page 4

Done at Shimonoseki, in duplicate, this 17th day of the 4th month of the 28th year of Kwang Hsti.
(L.S.) Count Ito Hirobumi, Junii, Grand Cross of the Imperial Order of Paullownia, Minister-President of State, Plenipotentiary of His Majesty the Emperor of Japan.
(L.S.) Viscount Mutsu Munemitsu, Junii, First Class of the Imperial Order of the Sacred Treasure, Minister of State for Foreign Affairs, Plenipotentiary of His Majesty the Emperor of Japan.
(L.S.) Li Hung-Chang, Plenipotentiary of His Majesty the Emperor of China, Senior Tutor to the Heir Apparent, Senior Grand Secretary of State, Minister-Superintendent of Trade for the Nothern Ports of China, Vicroy of the Province of Chihli, and Earl of the First Rank. Li Ching-Fong, Plenipotentiary of His Majesty of His Majesty the Emperor of China Ex-Minister of the Diplomatic Service, of the Second Official Rank.

Inclosure 2. Imperial Proclamation, dated May 10, 1895.

We recently, at the request of the Emperor of China, appointed Plenipotentiaries for the prupose of conferring with the Ambassadors sent by China, and of concluding with them a Treaty of Peace between the two Empires. Sice then the Governments of the two Empirer of Russia and Germany and of the French Republic, considering that the permanent possession of the ceded districts of the Feng-tien Peninsula by the Empire of Japan woulf be detrimental to the lasting peace of the Orient, have united in a simultaneous recommandation to our Government to refrain from holding those districts permanently.
Earnestly desirous as we always are for the maintenance of peace, nevertheless we were forced to commence hostilities against China for no other reason than our sincere desire to secure for the Orient an enduring peace. The Government of the three Powers are, in offering their friendly recommendation, similarly actuated by the same desire, and we, out of our regard for peace, do not hesitate to accept their advice. Moreover, it is not our wish to cause suffering to our people, or to impede the progress of the national destiny by embroiling the situation and retarding the restoration of peace.
China has already shown, by the conclusion of the Treaty of Peace, the sincerity of her repentance for her breach of faith with us, and has made manifest to the world our reasons and the object we had in view in waging war with that Empire.
Under these circumstances we do not consider that the honour and dignity of the Empire will be compromised by resorting to magnanimous measures, and by taking into consideration the general situation of affairs.
We have therefore accepted the advice of the friendly Powers, and Chili, Grande-Bretagne. Paiz. 649 have commanded our Government to reply to the Governments of the three Powers to that effect.
We have specially commanded our Government to negotiate with the Chinese Government respecting all arrangements for the return of the peninsular districts. The exchange of the ratifications of the Treaty of Peace has now been concluded, the friendly relations between the two Empires have been restored, and cordial relations with all other Powers have been strengthened.
We therefore command all our subjects to respect our will, to take into careful consideration the general situation, to be circumspect in all things, to avoid erroneous tendencies, and not to impair or thwart the high aspirations of our Empire.

(Imperial sign-manual.)
(Countersigned by all the Ministers of State.)
May 10, 1895.

Le texte du traité est publié in

| 2,5 Mo Martens, N. R. G., 2e série, t. XXI, n° 57, pp. 642-649

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Serena Delle Case (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Margaux Chatain (correction du texte intégral)

Marie Albano (correction, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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1893, 3 octobre, Traité de Bangkok

Traité de Bangkok, 3 octobre 1893

entre la France et le Siam

En 1893, la guerre franco-siamoise fut achevée grâce au congrès de Bangkok. La France est sortie victorieuse et ce traité du 3 octobre 1893 fut rendu en sa faveur.

La traité de paix du 3 octobre 1893 a permis de mettre fin à la guerre franco-siamoise, opposant la France de la Troisième République au Siam, ancien nom de la Thaïlande, et conduira notamment à la cession du Laos à l’Indochine.

Cette guerre a duré du 13 juillet 1893 à octobre de la même année et correspond à un évènement majeur de la colonisation française. Alors que plusieurs incidents opposaient déjà les deux États début 1893, la France posa un ultimatum au Siam (comprenant notamment la cession du Laos et le versements d’une importante indemnité, etc.), que cette dernière refusa. La France décida de commencer l’annexion du territoire, ce qui marqua officiellement le début de la guerre le 13 juillet 1893.

Cependant, alors que le Siam s’attendait fourvoiement à un soutien britannique contre les français, il décida de négocier la paix, donnant lieu au traité de Bangkok du 3 octobre 1893 ainsi qu’à la cession du Laos.

Traité et Convention de paix; signé à Bangkok le 3 octobre 1893.

Archives Diplomatiques 1894.

I. Traité

Le Président de la République française et Sa Majesté le Roi de Siam, voulant mettre un terme aux contestations survenues dans ces derniers temps entre les deux États et consolider les relations d’amité qui existent depuis des siècles entre la France et le Siam, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires :
Le Préident de la République française,
M. Charles – Marie Le Myre de Vilers, Grand Officier de la Légion d’Honneur et de l’Eléphant Blanc, Ministre Plénipotentiaire de 1ère classe, député ;
Et Sa Majesté le Roi de Siam.
Son Altesse royale le Prince Devawongse Taraprakar, Chevalier de l’ordre de Maha Chakrkri, Grand Officier de la Légion d’Honneur, etc.. Ministre des Affaires étrangères ;
Lesquels, après s’être commuuiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir reconnus en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

ART. 1 – Le Gouvernement siamois renonce à toute prétention sur l’ensemble des territoires de la rive gauche du Mékong et sur les îles du fleuve.

ART. 2 – Le Gouvernement siamois s’interdit d’entretenir ou de faire circuler des embarcations ou des bâtiments armés sur les eaux du Grand-Lac, du Mékong et de leurs affluents situés dans les limites visées à l’article suivant.

ART. 3 – Le Gouvernement siamois ne construira aucun poste fortifié ou établissement militaire dans les provinces de Battambang et de Siem-Reap et dans un rayon de 25 kilomètres sur la rive droite du Mékong.

ART. 4 – Dans les zones visées par l’art. 3, la police sera exercée, selon l’usage, par les autorités locales avec les contingents strictement nécessaires. Il n’y sera entretenu aucune force armée régulière ou irrégulière.

ART. 5 – Le Gouvernement siamois s’engage à ouvrir, dans un délai de six mois, des négociations avec le Gouvernement français en vue du règlement du régime douanier et commercial des territoires visés à l’art. 3; de la revision du traité de 1856. Jusqu’à la conclusion de cet accord, il ne sera pas établi de droit de douane dans la zone visée à l’art. 3. La réciprocité continuera à être accordée par le Gouvernement français aux produits de ladite zone.

ART. 6 – Le développement de la navigation du Mékong pouvant rendre nécessaires sur la rive droite certains travaux ou l’établissement de relais de batellerie et de dépôts de bois et de charbon, le Gouvernement siamois s’engage à donner, sur la demande du Gouvernement français,toutes les facilités nécessaires à cet effet.

ART. 7 – Les citoyens, sujets ou ressortissants français pourront librement circuler et commercer dans les territoires visés à l’art. 3, munis d’une passe délivrée par les autorités françaises La réciprocité sera accordée aux habitants desdites zones.

ART. 8 – Le Gouvernement français se réserve d’établir des consuls où il le jugera convenable dans l’intérêt de ses ressortissants, et notamment à Korat et Muang-Nan.

ART. 9 – En cas de difficultés d’interprétation, le texte français fera seul foi.

ART. 10 – Le présent traité devra être ratifié dans un délai de quatre mois à partir du jour de la signature.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs susnommés ont signé le présent traité en duplicata et y ont apposé leurs cachets.
Fait au palais de Tallabha, à Bangkok, le 3 octobre 1893.

    (L. S.) Le Myre de Vilers. Devawongse Taraprakar.

II. Convention.

Les Plénipotentiaires ont arrêté, dans la présente Convention, les différentes mesures et les dispositions qu’entraîne l’exécution du traité de paix signé en ce jour et de l’ultimatum accepté le 5 août dernier.

ART. 1 – Les derniers postes militaires siamois de la rive gauche du Mékong devront être évacués dans le délai maximum d’un mois à partir du 5 septembre.

ART. 2 – Toutes les fortifications de la zone visée à l’art. 3 du traité en date de ce jour devront être rasées.

ART. 3 – Les autres des attentats de Tong Kieng-Kham et de Kammoun seront jugés par les autorités siamoises; un représentant de la France assistera au jugement et veillera à l’exécution des peines prononcées. Le Gouvernement français se réserve le droit d’apprécier si les condamnations sont suffisantes et, le cas échéant, de réclamer un nouveau jugement devant un tribunal mixte dont il fixera la composition.

ART. 4 – Le Gouvernement siamois devra remettre à la disposition du Ministre de France à Bangkok ou aux autorités françaises de la frontière tous les sujets français, annamites, laotiens de la rive gauche et les Cambodgiens détenus à un titre quelconque; il ne mettra aucun obstacle au retour sur la rive gauche des anciens habitants de cette région.

ART. 5 – Le Bam-Bien de Tong-Kieng-Kham et sa suite seront amenés par un délégué du Ministre des Affaires étrangères à la légation de France, ainsi que les armes et le pavillon français saisis par les autorités siamoises.

ART. 6 – Le Gouvernement français continuera à occuper Chantaboun jusqu’à l’éxécution des stipulations de la présente Convention.

Le texte du traité est publié in

| 615 Ko Martens, N. R. G., 2e série, t. XX, n° 74, pp. 752-753

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Margaux Chatain (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Serena Delle Case (correction du texte intégral)

Marie Albano (correction, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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1879, 26 mai, Traité de Gandamak

Traité de Gandamak, 26 mai 1879

entre l’Afghanistan et la Grande-Bretagne

Le traité de Gandamak en date du 26 mai 1879 est un traité signé entre l’Afghanistan et la Grande-Bretagne. Cet accord met fin à la Seconde guerre anglo-afghane (1878-1880).

Le traité de Gandamak en date du 26 mai 1879 est un traité signé entre l’Afghanistan et la Grande-Bretagne. Cet accord met fin à la Seconde guerre anglo-afghane (1878-1880).

Cette seconde invasion britannique permettra à la Grande Bretagne d’atteindre tout ses objectifs géopolitiques.

En effet, cet accord place l’Afghanistan sous protectorat britannique, la Grande Bretagne obtenant ainsi le contrôle de leur politique extérieure. Néanmoins l’Afghanistan pourra préserver le contrôle de sa politique intérieure.

Le traité de Gandamak prendra fin en 1919, où l’Afghanistan deviendra totalement indépendante.

                                            AFGHANISTAN, GRANDE-BRETAGNE.
                                Traité de paix signé à Gandamak, le 26 mai 1879.
                                            Parl. Paper  [2362] 1879. 

Treaty between the British Government and His Highness Yakub Khan, Amir of Afghanistan and its dependencies, concluded at Gandamak on the 26th May 1879, by His Highness the Amir Muhammad Yakub Khan on his own part, and on the part of the British Government by Major P. L. N. Cavagnari, C. S. I., Political Officer on Special Duty, in virtue of full powers vested in him by the Right Honourable Edward Robert Lytton, Bulwer-Lytton, Baron Lytton of Knebworth, and a Baronet, Grand Master of the Most Exalted Order of the Star of India, Knight Grand Cross of the Most Honourable Order of the Bath, Grand Master of the Indian Empire, Viceroy and Governor-General of India.
The following Articles of a Treaty for the restoration of peace and amicable relations have been agreed upon between the British Government and His Highness Muhammad Yakub Khan, Amir of Afghanistan and its dependencies:–

ART. 1 – From the day of the exchange of the ratifications of the present Treaty there shall be perpetual peace and friendship between the British Government on the one part and His Highness the Amir of Afghanistan and its dependencies, and his successors, on the other.

ART. 2 – His Highness the Amir of Afghanistan and its dependencies engages, on the exchange of the ratificatiens of this Treaty, to publish a full and complete amnesty, absolving all his subjects from any responsibility for intercourse with the British Forces during the war, and to guarantee and protect all persons of whatever degree from any punishment or molestation on that account.

ART. 3 – His Highness the Amir of Afghanistan and its dependencies agrees to conduct his relations with Foreign States, in accordance with the advice and wishes of the British Government. His Highness the Amir will enter into no engagements with Foreign States, and will not take up arms against any Foreign State, except with the concurrence of the British Government. On these conditions the British Government will support the Amir against any foreign aggression with money, arms, or troops, to be employed in whatsoever manner the British Government may judge best for this purpose. Should British troops at any time enter Afghanistan for the purpose of repelling foreign aggression, they will return to their stations in British territory as soon as the object for which they entered has been accomplished.

ART. 4 – With a view to the maintenance of the direct and intimate relations now established between the British Government and His Highness the Amir of Afghanistan and for the better protection of the frontiers of His Highness’ dominions, it is agreed that a British Representative shall reside at Kabul, with a suitable escort in a place of residence appropriate to his rank and dignity. It is also agreed that the British Government shall have the right to depute British Agents with suitable escorts to the Afghan frontiers, whensoever this may be considered necessary by the British Government in the interests of both States, on the occurrence of any important external fact. His Highness the Amir of Afghanistan may on his part depute an Agent to reside at the Court of His Excellency the Viceroy and Governor-General of India, and at such other places in British India as may be similarly agreed upon.

ART. 5 – His Highness the Amir of Afghanistan and its dependencies guarantees the personal safety and honourable treatment of British Agents within his jurisdiction; and the British Government on its part undertakes that its Agents shall never in any way interfere with the internal administration of His Highness’ dominions.

ART. 6 – His Highness the Amir of Afghanistan and its dependencies undertakes, on behalf of himself and his successors, to offer no impediment to British subjects peacefully trading within his dominions so long as they do so with the permission of the British Government, and in accordance with such arrangements as may be mutually agreed upon from time to time between the two Governments.

ART. 7 – In order that the passage of trade between the territories of the British Government and of His Highness the Amir of Afghanistan, may be open and uninterrupted, His Highness the Amir of Afghanistan agrees to use his best endeavors to ensure the protection of traders and to facilitate the transit of goods along the well-known customary roads of Afghanistan. These roads shall be improved and maintained in such manner as the two Governments may decide to be most expedient for the general convenience of traffic, and under such financial arrangements as may be mutually determined upon between them. The arrangements made for the maintenance and security of the aforesaid roads, for the settlement of the duties to be levied upon merchandize carried over these roads, and for the general protection and development of trade with and through the dominions of His Highness, will be stated in a separate Commercial Treaty. page 2 to be concluded within one year, due regard being given to the state of the country.

ART. 8 – With a view to facilitate communication between the allied Governments and to aid and develop intercourse and commercial relations between the two countries, it is hereby agreed that a line of telegraph from Kurram to Kabul shall be constructed by and at the cost of the British Government, and the Amir of Afghanistan hereby undertakes to provide for the protection of this telegraph line.

ART. 9 – In consideration of the renewal of a friendly alliance between the two States which has been attested and secured by the foregoing Articles, the British Government restores to His Highness the Amir of Afghanistan and its dependencies the towns of Kandahar and Jellalabad, with all the territory now in possession of the British armies, excepting the districts of Kurram, Pishin, and Sibi. His Highness the Amir of Afghanistan and its dependencies agrees on his part that the districts of Kurram and Pishin and Sibi, according to the limits defined in the schedule annexed, shall remain under the protection and administrative control of the British Government: that is to say, the aforesaid districts shall be treated as assigned districts, and shall not be considered as permanently severed from the limits of the Afghan kingdom. The revenues of these districts after deducting the charges of civil administration shall be paid to His Highness the Amir.
The British Government will retain in its own hands the control of the Khyber and Michni Passes, which lie between the Peshawur and Jellalabad Districts, and of all relations with the independent tribes of the territory directly connected with these Passes.

ART. 10 – For the further support of His Highness the Amir in the recovery and maintenance of his legitimate authority, and in consideration of the efficient fulfilment in their entirety of the engagements stipulated by the foregoing Articles, the British Government agrees to pay to His Highness the Amir and to his successors an annual subsidy of six lakhs of Rupees.
Done at Gandamak, this 26th day of May 1879, corresponding with the 4th day of the month of Jamadi-us-sani 1296, A.H.

    Amir Muhammad                   N. Cavagnari, Major, 
    Yakub Khan.                     Poltl. Officer on Special Duty. 
                            Lytton.

Le texte du traité est publié in

| 984 Ko Martens, N. R. G., 2e série, t. IV, n° 83, pp. 536-538

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du Céric à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Serena Delle Case (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)

Marie Albano (correction, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1878, 13 juillet, Traité de Berlin

Traité de Berlin, 13 juillet 1878

entre l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, l’Empire ottoman, la France, la Grande-Bretagne, l’Italie et la Russie

Le traité de Berlin du 13 juillet 1878 est l’acte final du congrès de Berlin, présidé par Otto von Bismarck, chancelier de l’Empire allemand. Par ce traité, le Royaume-Uni, l’Autriche-Hongrie, la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Empire russe et l’Empire ottoman révisent le traité de San Stefano signé la même année. Ainsi, ce traité prévoit de nouvelles frontières pour les Balkans et le Caucase et abouti à la réduction des territoires gagnés par la Russie à la suite de la guerre russo-turque.

À la fin du 19e siècle, l’Empire ottoman est en déclin. Les Balkans sont en pleine ébullition, marqués par des récoltes nationales contre la domination ottomane et des tensions entre les grandes puissances européennes, chacun voulant étendre son influence dans cette région stratégique.

La guerre russo-turque de 1877 à 1878 oppose les Empires russe et ottoman. Les russes qui partent victorieux de ce conflit font signer le traité de San Stefano en mars 1878, lequel accorde à la Russie et ses alliés des gains de territoires importants. Ce traité inquiète les autres grandes puissances dont le Royaume-Unis et l’Autriche-Hongrie qui craignent un déséquilibre des forces en Europe. 

Ainsi, le traité de Berlin est signé à la suite du Congrès de Berlin, et a pour but de rééquilibrer les intérêts des grandes puissance en Europe. La Bulgarie est désormais divisée en trois entités et la Roumanie, la Serbie et le Monténégro ont leur indépendance. 

Traité de Berlin.

ALLEMAGNE, AUTRICHE-HONGRIE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, RUSSIE, TURQUIE. 

Traité de Berlin, du 13 juillet 1878. 

Reichsgesetzblatt 1878, No. 34. 

Au Nom de Dieu Tout-Puissant. 

Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse, Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, Roi de Bohême, etc. et Roi Apostolique de Hongrie, le Président de la République Française, Sa Majesté la Reine du RoyaumeUni de la Grande Bretagne et d’Irlande, Impératrice des Indes, Sa Majesté le Roi d’Italie, Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies et Sa Majesté l’Empereur des Ottomans, désirant régler dans une pensée d’ordre Européen conformément aux stipulations du Traité de Paris du 30 mars 1856*), les questions soulevées en Orient par les événements des dernières années et par la guerre dont le traité préliminaire de San Stefano **) a marqué le terme, ont été unanimement d’avis que la réunion d’un Congrès offrirait le meilleur moyen de faciliter leur entente. 

Leurs dites Majestés et le Président de la République Française ont, en conséquence, nommé pour leurs Plénipotentiaires savoir : 

Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse : 

le Sieur Othon, Prince de Bismarck, Son Président du Conseil des Ministres de Prusse, Chancelier de l’Empire, 

le Sieur Bernard Ernest de Bismarck, Son Ministre d’État et Secrétaire d’État au Département des Affaires Étrangères, 

et 

le Sieur Chlodwig Charles Victor, Prince de Hohenlohe – Schillingsfürst, Prince de Ratibor et Corvey, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près la République Française, Grand – Chambellan de la Couronne de Bavière, 

Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, Roi de Bohême, etc. et Roi Apostolique de Hongrie : 

le Sieur Jules, Comte Andrassy de Csik Szent-Kiraly et Kraszna-Horka, Grand d’Espagne de 1ère classe, Conseiller Intime Actuel, Son Ministre de la Maison Impériale et des Affaires Étrangères, Feld- MaréchalLieutenant dans Ses armées, 

le Sieur Louis, Comte Kédrolyi de Nagy-Keroly, Chambellan et Conseiller Intime Actuel, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse, 

et 

le Sieur Henri, Baron de Haymerle, Conseiller Intime Actuel, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi d’Italie, 

le Président de la République Française : 

le Sieur William Henri Waddington, Sénateur, Membre de l’Institut, Ministre Secrétaire d’État au Département des Affaires 

Étrangères, 

Le Sieur Charles Raymond de la Croix de Chevrière, Comte de SaintVallier, Sénateur, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire 

de France près Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse, 

et 

le Sieur Félix Hippolyte Desprez, Conseiller d’Etat, Ministre Plénipotentiaire de première classe, chargé de la Direction des affaires 

politiques au Ministère des Affaires Étrangères, 

Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, Impératrice des Indes: 

le très-honorable Benjamin Disraeli, Comte de Beaconsfield, Vicomte Hughenden, Pair du Parlement, Membre du très-honorable Conseil Privé de Sa Majesté, Premier Lord de la Trésorerie de Sa Majesté et Premier Ministre d’ Angleterre, 

le très-honorable Robert Arthur Talbot Gascoyne Cecil, Marquis de Salisbury, Comte de Salisbury, Vicomte Cranborne, Baron Cecil, Pair du Parlement, Membre du très-honorable Conseil Privé de Sa Majesté, Principal Secrétaire d’État de Sa Majesté au Département des Affaires Étrangères, 

et 

le très-honorable Lord Odo William Léopold Russell, Membre du Conseil Privé de Sa Majesté, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse, 

Sa Majesté le Roi d’Italie: 

le Sieur Louis, Comte Corti, Sénateur, Son Ministre des Affaires Étrangères, 

et 

le Sieur Édouard, Comte de Launay, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse, 

Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies: 

le Sieur Alexandre, Prince Gortchacow, Son Chancelier de l’Empire, 

le Sieur Pierre, Comte de Schouvaloff, Général de Cavalerie, Son Aidede-camp Général, Membre du Conseil de l’Empire et Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique, 

et 

le Sieur Paul d’Oubril, Conseiller Privé Actuel, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse, 

et 

Sa Majesté l’Empereur des Ottomans: 

Alexandre Carathéodory Pacha, Son Ministre des travaux publics, 

Mehemed Ali Pacha, Muchir de Ses armées,

et

Sadoullah Bey, Son Ambassa deur Extraordinaire et Plénipotentiaire pris Sa Majesté 1’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse, 

Lesquels, suivant la proposition de la Cour d’Autriche-Hongrie et sur l’invitation de la Cour d’Allemagne, se sont réunis à Berlin munis de 

pleins pouvoirs qui ont été trouvés en bonne et due forme. 

L’accord s’étant heureusement établi entre eux, ils sont convenus des stipulations suivantes: 

Art. 1 – , La Bulgarie est constituée en Principauté autonome et tributaire sous la suzeraineté de S. M. 1e Sultan; elle aura un Gouvernement chrétien et une milice nationale. 

Art. 2 – 1a Principauté de Bulgarie comprendra les territoires Ci-après: 

La frontière suit, au Nord, la rive droite du Danube depuis l’ancienne frontière de Serbie jusqu’à un point à déterminer par une Commission Européenne à l’Est de Silistrie et, de là, se dirige vers la Mer Noire au Sud de Mangalia qui est rattaché au territoire roumain. La Mer Noire forme la limite Est de la Bulgarie. Au Sud, la frontière remonte, depuis son embouchure, le thalweg du ruisseau près duquel se trouvent les villages Hodzakidj, Selam-Kidj, Aivadzik, Kulibe, Sudzuluk; traverse obliquement la vallée du Deli Kamé¢ik, passe au Sud de Belibe et de Komhalik et au Nord de HadzZimahale , après avoir franchi le Deli Kamé¢ik à 2 1/2 kilomètres en amont de Cengei; gagne la crête à un point situé entre Tekenlik et Aidos-bredça et la suit par Karnabad Balkan, Prisevica Balkan, Kazan Balkan, au Nord de Kotel, jusqu’à Demir Kapu. Elle continue par la chaîne principale du Grand Balkan dont elle suit toute l’étendue jusqu’au sommet de Kosica. 

La, elle quitte la crête du Balkan, descend vers le Sud entre les villages de Pirtop et de Duzanci, laissés l’un à la Bulgarie et l’autre à la Roumelie Orientale jusqu’au ruisseau de Tuzlu Dere, suit ce cours d’eau jusqu’à sa jonction avec la Topolnica, puis cette rivière jusqu’à son confluent avec Smovskio Dere près du village de Petricevo, laissant à la Roumélie Orientale une zone de deux kilomètres de rayon en amont de ce confluent, remonte entre les ruisseaux de Smovskio Dere et la Kamenica suivant la ligne de partage des eaux, pour tourner au Sud-Ouest à la hauteur de Voinjak et gagner directement le point 875 de la carte de l’état-major Autrichien. . 

La ligne frontière coupe en ligne droite le bassin supérieur du ruisseau d’Ichtiman Dere, passe entre Bogdina et Karatla, pour retrouver la ligne de partage des eaux séparant les bassins de l’Isker et de la Marica, entre Gamouyli et Hadžilar, suivent cette ligne par les sommets de Velina Mogila, le col 531, Zmailica Vrh, Sumnatica et rejoignent la limite administrative du Sanjak de Sofia entre Sivri Tal et Gadir Tepe. 

De Cadir Tepe, la frontière, se dirigeant au Sud-Ouest, suit la ligne de partage des eaux entre les bassins du Mesta Karasu d’un côté, et du Strima Karasu de l’autre, longe les crêtes des montagnes du Rhodope appelées Demir Kapu, Iskoftepe, Kadimesar Balkan et Aiji Gedik jusqu’à Kapetnik Balkan et se confond ainsi avec l’ancienne frontière administrative du Sanjak de Sofia. 

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Art. 5 – Les dispositions suivantes formeront la base du droit public de la Bulgarie: 

La distinction des croyances religieuses et des confessions ne pourra être opposée à personne comme un motif d’exclusion ou d’incapacité en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, l’admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l’exercice des différentes professions et industries, dans quelque localité que ce soit. 

La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes sont assurées à tous les ressortissants de la Bulgarie aussi bien qu’aux étrangers et aucune entrave ne pourra être rapportée soit à l’organisation hiérarchique des différentes communions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels. 

Art. 6 – L’administration provisoire de la Bulgarie sera dirigée jusqu’à l’achèvement du règlement organique par un commissaire Impérial Russe. Un commissaire Impérial Ottoman ainsi que les consuls délégués ad hoc par les autres Puissances signataires du présent traité seront appelés à assister à l’effet de contrôler le fonctionnement de ce régime provisoire. En cas de dissentiment entre les consuls délégués, la majorité décidera et, en cas de divergence entre cette majorité et le commissaire Impérial Russe ou le commissaire Impérial Ottoman, les Représentants des Puissances signataires à Constantinople, réunis en Conférence, devront prononcer. 

Art. 7 – Le régime provisoire ne pourra être prolongé au-delà d’un délai de neuf mois à partir de l’échange des ratifications du présent Traité. 

Lorsque le règlement organique sera terminé, il sera procédé immédiatement à l’élection du Prince de Bulgarie. Aussitôt que le Prince aura été institué, la nouvelle organisation sera mise en vigueur et la Principauté entrera en pleine jouissance de son autonomie. 

Art. 8 – Les traités de commerce et de navigation ainsi que toutes les conventions et arrangements conclus entre les Puissances étrangères et la Porte et aujourd’hui en vigueur sont maintenus dans la Principauté de Bulgarie et aucun changement n’y sera apporté à l’égard d’aucune Puissance avant qu’elle n’y ait donné son consentement. 

Aucun droit de transit ne sera prélevé en Bulgarie sur les marchandises traversant cette Principauté. 

Les nationaux et le commerce de toutes les Puissances y seront traités sur le pied d’une parfaite égalité. 

Les immunités et privilèges des sujets étrangers ainsi que les droits de juridiction et de protection consulaires tels qu’ils ont été établis par Les capitulations et les usages resteront en pleine vigueur tant qu’ils n’auront pas été modifiés du consentement des parties intéressées. 

Art. 9 – Le montant du tribut annuel que la Principauté de Bulgarie paiera à la Cour Suzeraine en le versant à la banque que la Porte désignera ultérieurement sera déterminé par un accord entre les Puissances signataires du présent traité, à la fin de la première année du fonctionnement de la nouvelle organisation. Ce tribut sera établi sur le revenu moyen du territoire de la Principauté. 

La Bulgarie devant supporter une part de la dette publique de l’Empire, lorsque les Puissances détermineront le tribut, elles prendront en considération la partie de cette dette qui pourrait être attribuée à la Principauté sur la base d’une équitable proportion. 

Art. 10 – La Bulgarie est substituée au Gouvernement Impérial Ottoman dans ses charges et obligations envers la compagnie du chemin de fer de Roustchouk-Varna, à partir de l’échange des ratifications du présent Traité. Le règlement des comptes antérieurs est réservé à une entente entre la S. Porte, le gouvernement de la Principauté et l’administration de cette compagnie. 

La Principauté de Bulgarie est de même substituée, pour sa part, aux engagements que la S. Porte a contractés tant envers l’AutricheHongrie qu’envers la compagnie pour l’exploitation des chemins de fer de la Turquie d’Europe par rapport à l’achèvement et au raccordement ainsi qu’à l’exploitation des lignes ferrées situées sur son territoire. 

Les conventions nécessaires pour régler ces questions seront conclues entre l’Autriche-Hongrie, la Porte, la Serbie et la Principauté de Bulgarie immédiatement après la conclusion de la paix. 

Art. 11 – L’armée Ottomane ne séjournera plus en Bulgarie; toutes les anciennes forteresses seront rasées aux frais de la Principauté dans le délai d’un an ou plus tôt si faire se peut; le Gouvernement local prendra immédiatement des mesures pour les détruire et ne pourra en faire construire de nouvelles. La S. Porte aura le droit de disposer à sa guise du matériel de guerre et autres objets appartenant au Gouvernement Ottoman et qui seraient restés dans les forteresses du Danube déjà évacuées en vertu de l’armistice du 31 Janvier*) ainsi que de ceux qui se trouveraient dans les places fortes de Schoumla et de Varna. 

Art. 12 – Les propriétaires musulmans ou autres qui fixeraient leur résidence personnelle hors de la Principauté pourront y conserver leurs immeubles en les affermant ou en les faisant administrer par des tiers. 

Une commission turco-bulgare sera chargée de régler, dans le courant de deux années, toutes les affaires relatives au mode d’aliénation, d’exploitation ou d’usage pour le compte de la 8. Porte, des propriétés de l’Etat et des fondations pieuses (vacoufs) ainsi que les questions relatives aux intérêts des particuliers qui pourraient s’y trouver engagés. 

Les ressortissants de la Principauté de Bulgarie qui voyageront ou séjourneront dans les autres parties de l’Empire Ottoman seront soumis aux autorités et aux lois ottomanes. 

Art. 13 – Il est formé au Sud des Balkans une province qui prendra le nom de »Roumélie Orientale« et qui restera placée sous l’autorité politique et militaire directe de S. M. I. le Sultan, dans des conditions d’autonomie administrative. Elle aura un gouverneur général chrétien. 

Art. 14 – La Roumélie Orientale est limitée au Nord et au Nord-Ouest par la Bulgarie et comprend les territoires inclus dans le tracé suivant: 

Partant de la Mer Noire, la ligne frontière remonte depuis son embouchure, le thalweg du ruisseau précédent duquel se trouvent les villages HodZakidj, Selam Kidj, Aivadbik, Kulibe, SudZuluk, traverse obliquement la vallée du Deli Kaméik, passe au Sud de Belibe et de Kembalik et au Nord de HadZimahale, après avoir franchi le Deli Kamcik à 2’/2 kilomètres en amont de Cengei; gagne la crête à un point situé entre Tekenlik et Aidos-Bredia, et la suit par Karnabad Balkan, Prisevica Balkan, Kazan Balkan, au Nord de Kotel jusqu’à Demir Kapu. Elle continue par la chaine principale du Grand Balkan, dont elle suit toute l’étendue jusqu’au sommet de Kosica. 

A ce point, la frontière occidentale de la Roumélie quitte la crête du Balkan, descend vers le Sud entre les villages de Pirtop et de Dutzanci, laissés l’un à la Bulgarie et l’autre à la Roumélie Orientale, jusqu’au ruisseau de Tuzlu Dere, suit ce cours d’eau jusqu’à sa jonction avec la Topolnica, puis cette rivière jusqu’à son confluent avec Smovskio Dere près du village de Petri¢evo laissant à la Roumélie Orientale une zone de deux kilomètres de rayon en amont de ce confluent, remonte entre les ruisseaux de Smovskio Dere et la Kamenica, suivant la ligne de partage des eaux, pour tourner au Sud-Ouest, à la hauteur de Voinjak et gagner directement le point 875 de la carte de l’état major autrichien. 

La ligne frontière coupe, en ligne droite, le bassin supérieur du ruisseau d’Ichtiman Dere, passe entre Bogdina et Karatla, pour retrouver la ligne de partage des eaux séparant les bassins de l’Isker et de la Marica, entre Camurli et Hadzilar, suit cette ligne par les sommets de Velina Mogila, le col 531, Zmailica Vrh, Sumnatica et rejoint la limite administrative du Sandjak de Sofia entre Sivri TaS et Cadir Tepe. 

La frontière de la Roumélie se sépare de celle de la Bulgarie au mont Cadir Tepe, en suivant la ligne de partage des eaux entre le bassin de la Marica et de ses affluents d’un côté, et du Mesta Karasu et de ses affluents de l’autre, et prend les directions Sud-Est et Sud, par la crête des Montagnes Despoto Dagh, vers le Mont Kruschowa (point de départ de la ligne du Traité de San Stefano). 

Du Mont Kruschowa, la frontière se conforme au tracé déterminé par le Traité de San Stefano, c’est-à-dire la chaine des Balkans noirs (Kara Balkan), les montagnes Kulaghy-Dagh, Eschek-Tschepellti, Karakolas et Ischiklar d’Ou elle descend directement vers le Sud-Est pour rejoindre la rivière Arda, dont elle suit le thalweg jusqu’à un point situé près du village d’Adacali qui reste en Turquie. 

De ce point, la ligne frontière gravit la crête de Bektepe Dagh qu’elle suit pour descendre et traverser la Maritza à un point situé à 5 kilomètres en amont du pont du Mustafa Pacha; elle se dirige ensuite vers le Nord par la ligne de partage des eaux entre Demirhanli Dere et les petits affluents de la Maritza jusqu’à Ktideler Bar, d’où elle se dirige à l’Est sur Sakar Batr, de là, traverse la vallée de la Tundza allant vers Buzud Derbend, qu’elle laisse au Nord, ainsi que Soudzak. De Bujuk Derbend, elle reprend la ligne de partage des eaux entre les affluents de la Tundza au Nord et ceux de la Maritza au Sud, jusqu’à hauteur de Kaibilar qui reste en Roumélie Orientale, passe au Sud de V. Almali entre le bassin de la Maritza au Sud et différents cours d’eau qui se rendent directement vers la Mer Noire, entre les villages de Belevrin et Alatli; elle suit au Nord de Karanlik les crêtes de Vosna et Zuvak, la ligne qui sépare les eaux de la Duka de celles du Karagao-Su et rejoint la Mer Noire entre les deux rivières de ce nom. 

Art. 15 – S. M. le Sultan aura le droit de pourvoir à la défense des frontières de terre et de mer de la province en élevant des fortifications sur ses frontières et en y entretenant des troupes. 

L’ordre intérieur est maintenu dans la Roumélie Orientale par une gendarmerie indigène assistée d’une milice locale. 

Pour la composition de ces deux corps dont les officiers sont nommés par le Sultan, il sera tenu compte, suivant les localités, de la religion des habitants. 

S. M. I. le Sultan s’engage à ne point employer de troupes irrégulières telles que Bachibozouks et Circassiens dans les garnisons des frontières. Les troupes régulières destinées à ce service ne pourront, en aucun cas, être cantonnées chez l’habitant. Lorsqu’elles traverseront la province, elles ne pourront y faire de séjour. 

Art. 16 – Le gouverneur général aura le droit d’appeler les troupes ottomanes dans les cas où la sécurité intérieure ou extérieure de la province se trouverait menacée. Dans l’éventualité prévue, la S. Porte devra donner connaissance de cette décision ainsi que des nécessités qui la justifient aux Représentants des Puissances à Constantinople. 

Art. 17 – Le gouverneur général de la Roumélie Orientale sera nommé par la S. Porte, avec l’assentiment des Puissances, pour un terme de cinq ans. 

Art. 18 – Immédiatement après l’échange des ratifications du présent Traité une Commission Européenne sera formée pour élaborer, d’accord avec la Porte Ottomane, l’organisation de la Roumélie Orientale. Cette commission aura à déterminer, dans un délai de trois mois, les pouvoirs et les attributions du gouverneur général ainsi que le régime administratif, judiciaire et financier de la province, en prenant pour point de départ les différentes lois sur les Vilayets et les propositions faites dans la huitième séance de la Conférence de Constantinople. 

L’ensemble des dispositions arrêtées pour la Roumélie Orientale fera l’objet d’un Firman Impérial qui sera promulgué par la Sublime Porte et dont elle donnera communication aux Puissances. 

Art. 19 – La Commission Européenne sera chargée d’administrer, d’accord avec la Sublime Porte, les finances de la province jusqu’à l’achèvement de la nouvelle organisation. 

Art. 20 – Les traités, conventions et arrangements internationaux de quelque nature qu’ils soient, conclus ou à conclure entre la Porte et les Puissances étrangères, seront applicables dans la Roumélie Orientale comme dans tout l’Empire Ottoman. Les immunités et privilèges acquis aux étrangers, quelle que soit leur condition, seront respectés dans cette province. La S. Porte s’engage à y faire observer les lois générales de l’Empire sur la liberté religieuse en faveur de tous les cultes. 

Art. 21 – Les droits et obligations de la S. Porte en ce qui concerne les chemins de fer dans la Roumélie Orientale sont maintenus intégralement. 

Art. 22 – L’effectif du corps d’occupation Russe en Bulgarie et dans la Roumélie Orientale sera composé de six divisions d’infanterie et de deux divisions de cavalerie et n’excédera pas 50,000 hommes. Il sera entretenu aux frais du pays occupé. Les troupes d’occupation conserveront leurs communications avec la Russie, non seulement par la Roumanie d’après les arrangements à conclure entre les deux États, mais aussi par les ports de la Mer Noire, Varna et Bourgas, où elles pourront organiser, pour la durée de l’occupation, les dépôts nécessaires. 

La durée de l’occupation de la Roumélie Orientale et de la Bulgarie par les troupes Impériales Russes est fixée à neuf mois, à dater de l’échange des ratifications du présent Traité. 

Le Gouvernement Impérial Russe s’engage à terminer, dans un délai ultérieur de trois mois, le passage de ses troupes à travers la Roumanie et l’évacuation complète de cette Principauté. 

Art. 23 – La Sublime Porte s’engage à appliquer scrupuleusement dans l’île de Crète le règlement organique de 1868 en y apportant les modifications qui seraient jugées équitables. 

Des règlements analogues adaptés aux besoins locaux, sauf en ce qui concerne les exemptions d’impôts accordées à la Crète, seront également introduits dans les autres parties de la Turquie d’Europe pour lesquelles une organisation particulière n’a pas été prévue par le présent Traité. 

La Sublime Porte chargera des commissions spéciales, au sein desquelles l’élément indigène sera largement représenté, d’élaborer les détails de ses nouveaux règlements dans chaque province. 

Les projets d’organisation résultant de ces travaux seront soumis à l’examen de la Sublime Porte qui, avant de promulguer les actes destinés à les mettre en vigueur, prendra l’avis de la Commission Européenne instituée pour la Roumélie Orientale. 

Art. 24 – Dans le cas où la Sublime Porte et la Grèce ne parviendraient pas à s’entendre sur la rectification de frontière indiquée dans le treizième protocole du Congrès de Berlin, l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, la France, la Grande-Bretagne, l’Italie et la Russie se réservent d’offrir leur Médiation aux deux parties pour faciliter les négociations. 

Art. 25 – Les provinces de Bosnie et d’Herzégovine seront occupées et administrées par l’Autriche-Hongrie. Le Gouvernement d’AutricheHongrie ne désirant pas se charger de l’administration du Sandjak de Novibazar qui s’étend entre la Serbie et le Monténégro dans la direction sud-est jusqu’au-delà de Mitrovitza, l’administration ottomane continuera d’y fonctionner. Néanmoins, afin d’assurer le maintien du nouvel état politique ainsi que la liberté et la sécurité des voies de communication, l’Autriche-Hongrie se réserve le droit de tenir garnison et d’avoir des routes militaires et commerciales sur toute l’étendue de cette partie de l’ancien Vilayet de Bosnie. 

A cet effet, les Gouvernements d’Autriche-Hongrie et de Turquie se réservent de s’entendre sur les détails. 

Art. 26 – L’indépendance du Monténégro est reconnue par la Porte ainsi que par toutes celles des Hautes Parties contractantes qui ne l’avaient pas encore admise. 

Art. 27 – Les Hautes Parties contractantes sont d’accord sur les conditions suivantes: 

Dans le Monténégro, la distinction des croyances religieuses et des confessions ne pourra être opposée à personne comme un motif d’exclusion ou d’incapacité en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, l’admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l’exercice des différentes professions et industries, dans quelque localité que ce soit. La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes seront assurées à tous les ressortissants du Monténégro aussi bien qu’aux étrangers, et aucune entrave ne pourra être apportée soit à l’organisation hiérarchique des différentes communions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels. 

Art. 28 – Les nouvelles frontières du Monténégro sont fixées ainsi qu’il suit: 

Le tracé partant de I’Tlinobrdo, au nord de Klobuk, descend sur la Trebinjéica vers Grancarevo qui reste à l’Herzégovine, puis remonte le cours de cette rivière jusqu’à un point situé à un kilomètre en aval du confluent de la Cepelica et, de là, rejoint, par la ligne la plus courte, les hauteurs qui bordent la Trebinjéica. Il se dirige ensuite vers Pilatova, laissant ce village au Monténégro, puis continue par les hauteurs dans la direction nord, en se maintenant, autant que possible, à une distance de 6 kilomètres de la route Bilek-Karito-Gacko, jusqu’au col situé entre la Somina-Planina et le mont Curilo, d’où il se dirige à l’est par Vrat- Kovici, quittant ce village de l’Herzégovine, jusqu’au mont Orline. A partir de ce point, la frontière – quittant Ravno pour le Monténégro – s’avance directement par le nord-nord-est en traversant les sommets du Lebersnik et du Volujak, puis descend par la ligne la plus courte sur la Piva, qu’elle traverse, et rejoint la Tara en passant entre Orkvica et Nedvina. De ce point, elle remonte la Tara jusqu’à Mojkovac (dont elle suit la crête du contrefort jusqu’à Sibkojezero. A partir de cette localité, elle se confond avec l’ancienne frontière jusqu’au village de Sekulare. De là, la nouvelle frontière se dirige par les crêtes de la Mokra Planina, le village de Mokra restant au Monténégro, puis elle rejoint le point 2166 de la carte de l’état-major autrichien en suivant la chaîne principale et la ligne de partage des eaux, entre le Lim d’un côté, et le Drin, ainsi que la Cievna (Zem) de l’autre. 

Elle se confond ensuite avec les limites actuelles entre la tribu des Kuti-Drekalovici d’un côté, et la Kueka-Krajna ainsi que les tribus des Klementi et Grudi de l’autre, jusqu’à la plaine de Podgorica, d’où elle se dirige vers Plavnica, laissant en Albanie les tribus des Klementi, Gradi et Hoti.

De là, la nouvelle frontière traverse le lac près de l’îlot de GoricaTopal et, à partir de Gorica-Topal, elle atteint directement les sommets de la crête, d’où elle suit la ligne du partage des eaux entre Megured et Kalimed, rejoignant Mrkovié au Monténégro et rejoignant la Mer Adriatique à V. Kruci. 

Au Nord-Ouest, le tracé sera formé par une ligne passant de la crête entre les villes de ‘Subana et Zubci et aboutissant à la pointe extrême SudEst de la frontière actuelle du Monténégro sur la Vrsuta-Planina. 

Art. 29 – Antivari et son littoral sont annexés au Monténégro sous les conditions suivantes : 

Les contrées situées au Sud de ce territoire, selon la délimitation ci-dessus déterminée, jusqu’à la Bojana, y compris Dulcinjo, seront restituées à la Turquie. 

La commune de Spica, jusqu’à la limite septentrionale du territoire indiqué dans la description détaillée des frontières, sera incorporée à la Dalmatie. 

Il y aura pleine et entière liberté de navigation sur la Bojana pour le Monténégro. Il ne sera pas construit de fortifications sur le parcours de ce fleuve, à l’exception de celles qui seraient nécessaires à la défense locale de la place de Scutari, lesquelles ne s’étendront pas au-delà d’une distance de six kilomètres de cette ville. 

Le Monténégro ne pourra avoir ni bâtiments ni pavillon de guerre. 

Le port d’Antivari et toutes les eaux du Monténégro resteront fermées aux bâtiments de guerre de toutes les nations. 

Les fortifications situées entre le lac et le littoral sur le territoire monténégrin seront rasées et il ne pourra en être élevé de nouvelles dans cette zone. 

La police maritime et sanitaire, tant à Antivari que le long de la côte du Monténégro, sera exercée par l’Autriche-Hongrie au moyen de bâtiments légers garde-côtes. 

Le Monténégro adoptera la législation maritime en vigueur en Dalmatie. De son côté, l’Autriche-Hongrie s’engage à accorder sa protection consulaire au pavillon marchand monténégrin. 

Le Monténégro devra s’entendre avec l’Autriche-Hongrie sur le droit de construire et d’entretenir à travers le nouveau territoire monténégrin une route et une chemin de fer. 

Une entière liberté de communication sera assurée sur ces voies. 

Art. 30 – Les Musulmans ou autres qui possèdent des propriétés dans les territoires annexés au Monténégro et qui voudraient fixer leur résidence hors de la Principauté pourront conserver leurs immeubles en les affermant ou en les faisant administrer par des tiers. 

Personne ne pourra être exproprié que pour cause d’intérêt. Public, et moyennant une indemnité préalable. 

Une Commission Turco-Monténégrine sera chargée de régler dans le terme de trois ans toutes les affaires relatives au mode d’alidénation, d’exploitation et d’usage pour le compte de la S. Porte des propriétés de l’État et les fondations pieuses (Vakoufs) ainsi que les questions relatives aux intérêts des particuliers qui s’y trouveraient engagés. 

Art. 31 – La Principauté du Monténégro s’entendra directement avec la Porte Ottomane sur l’institution d’agents monténégrins à Constantinople et dans certaines localités de l’Empire Ottoman où la nécessité en sera reconnue. 

Les Monténégrins voyageant ou séjournant dans l’Empire Ottoman seront soumis aux lois et aux autorités Ottomanes suivant les principes généraux du droit international et les usages établis concernant les Monténégrins. 

Art. 32 – Les troupes du Monténégro seront tenues d’évacuer dans un délai de vingt jours à partir de l’échange des ratifications du présent Traité ou plus tôt, si faire se peut, le territoire qu’elles occupent en ce moment en dehors des nouvelles limites de la Principauté. 

Les troupes Ottomanes évacueront les territoires cédés au Monténégro dans le même délai de vingt jours. Il leur sera toutefois accordé un terme supplémentaire de quinze jours, tant pour quitter les places fortes et pour en retirer les approvisionnements et le matériel, que pour dresser l’inventaire des engins et objets qui ne pourraient être enlevés immédiatement. 

Art. 33 – Le Monténégro devant supporter une partie de la dette publique ottomane pour les nouveaux territoires qui lui sont attributs par le traité de paix, les Représentants des Puissances à Constantinople en détermineront le montant de concert avec la S. Porte sur une base équitable. 

Art. 34 – Les Hautes Parties contractantes reconnaissent l’indépendance de la Principauté de Serbie en la rattachant aux conditions exposées dans l’article suivant. 

Art. 35 – En Serbie, la distinction des croyances religieuses et des confessions ne pourra être opposée à personne comme un motif d’exclusion ou d’incapacité en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, l’admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l’exercice des différentes professions et industries, dans quelque localité que ce soit. 

La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes seront assurées à tous les ressortissants de la Serbie aussi bien qu’aux étrangers, et au- Aucune entrave ne pourra être apportée soit à l’organisation hiérarchique des différentes communions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels. 

Art. 36 – La Serbie reçoit les territoires inclus dans la délimitation ci-après : 

La nouvelle frontière suit le tracé actuel en remontant le thalweg de la Drina depuis son confluent avec la Save, laissant à la Principauté le Mali Zvornik et Sakhar, et continue de longer l’ancienne limite de la Serbie jusqu’au Kopaonik, dont elle se détache au sommet du Kanilug. De là, elle suit d’abord la limite occidentale du Sandjak de Nisch par le contrefort sud du Kopaonik, par les crêtes de la Marica et Mrdar Planina, qui ferment la ligne de partage des eaux entre les bassins de l’Ibar et de la

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Hongrie, la Porte, la Serbie et, dans les limites de sa compétence, la Principauté de Bulgarie. 

Art. 39 – les musulmans qui possèdent des territoires annexés à la Serbie et qui voudraient fixer leur résidence hors de la Principauté, pourront y conserver leurs immeubles en les affermant ou en les faisant administrer par des tiers. 

Une commission Turco-Serbe sera chargée de régler, dans le délai de trois années, toutes les affaires relatives au mode d’aliénation, d’exploitation ou d’usage pour le compte de la S. Porte, des propriétés de l’Etat et des fondations pieuses (Vakoufs) ainsi que les questions relatives aux intérêts des particuliers qui pourraient s’y trouver engagés. 

Art. 40 – Jusqu’à la conclusion d’un traité entre la Turquie et la Serbie, les sujets Serbes voyageant ou séjournant dans l’Empire Ottoman seront traités suivant les principes généraux du droit international. 

Art. 41 – Les troupes Serbes seront tenues d’évacuer, dans le délai de quinze jours à partir de l’échange des ratifications du présent Traité, le territoire non compris dans les nouvelles limites de la Principauté. 

Les troupes Ottomanes évacueront les territoires cédés à la Serbie dans le même délai de quinze jours. Il leur sera toutefois accordé un terme supplémentaire du même nombre de jours, tant pour quitter les places fortes et pour en retirer les approvisionnements et le matériel, que pour dresser l’inventaire des engins et objets qui ne pourraient être enlevés immédiatement. 

Art. 42 – La Serbie devant supporter une partie de la dette publique ottomane pour les nouveaux territoires qui lui sont attribués par le présent Traité, les Représentants à Constantinople en détermineront le montant, de concert avec la S. Porte, sur une base équitable. 

Art. 43 – Les Hautes Parties contractantes reconnaissent l’indépendance de la Roumanie en la rattachant aux conditions exposées dans Les deux articles suivants. 

Art. 44 – En Roumanie, la distinction des croyances religieuses et des confessions ne pourra être une personne comme un motif d’exclusion ou d’incapacité en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, l’admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l’exercice des différentes professions et industries, dans quelque localité que ce soit. 

La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes seront assurées à tous les ressortissants de l’Etat roumain aussi bien qu’aux étrangers, et aucune entrave ne sera apportée soit à l’organisation hiérarchique des différentes communions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels. 

Les nationaux de toutes les Puissances, commerçants ou autres, seront traités en Roumanie, sans distinction de religion, sur le pied d’une parfaite égalité. 

Art. 45 – La Principauté de Roumanie rétrocède à S. M. l’Empereur de Russie la portion du territoire de la Bessarabie détachée de la Russie en suite du Traité de Paris de 1856*), limitée à l’Ouest par le thalweg du Pruth, au midi par le thalweg du bras de Kilia et l’embouchure de Stary-Stamboul. 

Art. 46 – Les îles formant le Delta du Danube ainsi que l’île des Serpents, le Sandjak de Toultcha comprenant les districts (Cazas) de Kilia, Soulina Mahmondié, Isaktcha, Toultcha, Matchin, Babadagh, Hirsovo, Kustendje, Medjidié, sont réunis à la Roumanie. La Principauté reçoit en outre le territoire situé au Sud de la Dobroudja jusqu’à une ligne ayant son point de départ à l’Est de Silistre et aboutissant à la Mer Noire au Sud de Mangalia. 

Le tracé de la frontière sera fixé sur les lieux par la Commission Européenne instituée pour la délimitation de la Bulgarie. 

Art. 47 – La question du partage des eaux et des pêcheries sera soumise à l’arbitrage de la Commission Européenne du Danube. 

Art. 48 – Aucun droit de transit ne sera prélevé en Roumanie sur les marchandises traversant la Principauté. 

Art. 49 – Des conventions pourront être conclues par la Roumanie pour régler les privilèges et attributions des Consuls en matière de protection dans la Principauté. Les droits acquis resteront en vigueur tant qu’ils n’auront pas été modifiés d’un commun accord entre la Principauté et les parties intéressées. 

Art. 50 – Jusqu’à la conclusion d’un traité réglant les privilèges et attributions des Consuls entre la Turquie et la Roumanie, les sujets roumains voyageant ou séjournant dans l’Empire Ottoman et les sujets ottomans voyageant ou séjournant en Roumanie jouiront des droits garantis aux sujets des autres Puissances Européennes. 

Art. 51 – En ce qui concerne les entreprises de travaux publics et autres de même nature, la Roumanie sera substituée, pour tout le territoire cédé, aux droits et obligations de la Sublime Porte. 

Art. 52 – Afin d’accroître les garanties assurées à la liberté de la navigation sur le Danube reconnue comme étant d’intérêt européen, les Hautes Parties contractantes décident que toutes les forteresses et fortifications qui se trouvent sur les parcours du fleuve depuis les Portes de fer jusqu’à ses embouchures seront rasées et qu’il n’en sera pas élevé de nouvelles. Aucun bâtiment de guerre ne pourra naviguer sur le Danube en aval des Portes de fer, à l’exception des bâtiments légers destinés à la police fluviale et au service des douanes. Les stationnaires des Puissances aux embouchures du Danube pourront toutefois remonter jusqu’à Galatz. 

Art. 53 – La Commission Européenne du Danube, au sein de Laquelle la Roumanie sera représentée, est maintenue dans ses fonctions et les exercera dorénavant jusqu’à Galatz dans une complète indépendance de l’autorité territoriale. Tous les traités, arrangements, actes et décisions relatifs à ses droits, privilèges, prérogatives et obligations sont confirmés. 

Art. 54 – Une année avant l’expiration du terme assigné à la durée de la Commission Européenne, les Puissances se mettront d’accord sur la prolongation de ses pouvoirs ou sur les modifications qu’elles jugeraient nécessaires d’y introduire. 

Art. 55 – Les règlements de navigation, de police fluviale et de 

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tenir le principe de la liberté religieuse en y donnant l’extension la plus large, les parties contractantes prennent acte de cette déclaration spontanée. 

Dans aucune partie de l’Empire Ottoman, la différence de religion ne pourra être opposée à personne comme un motif d’exclusion ou d’incapacité concernant l’usage des droits civils et politiques, l’admission aux emplois publics, fonctions et honneurs, ou l’exercice des différentes professions et industries. 

Tous seront admis, sans distinction de religion, à témoigner devant les tribunaux. 

La liberté et la pratique extérieure de toutes les cultes sont assurées à tous et aucune entrave ne pourra être apportée soit à l’organisation hiérarchique des différentes communions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels. 

Les ecclésiastiques, les pèlerins et les moines de toutes les nationalités voyageant dans la Turquie d’Europe ou la Turquie d’Asie jouiront des mêmes droits, avantages et privilèges. 

Le droit de protection officielle est reconnu aux agents diplomatiques et consulaires des Puissances en Turquie, tant à l’égard des personnes susmentionnées que de leurs établissements religieux, de bienfaisance et autres, dans les Lieux Saints et ailleurs. 

Les droits acquis par la France sont expressément réservés et il est bien entendu qu’aucune atteinte ne saurait être portée au statu quo dans les Lieux Saints. 

Les moines du Mont Athos, quel que soit leur pays d’origine, seront maintenus dans leurs possessions et avantages antérieurs et jouiront, sans aucune exception, d’une entière égalité de droits et prérogatives. 

Art. 63 – Le Traité de Paris du 30 Mars 1856 ainsi que le Traité de Londres du 18 Mars 1871 sont maintenus dans toutes celles de leurs dispositions qui ne sont pas abrogées ou modifiées par les stipulations qui précèdent. 

Art. 64 – Le Présent traité sera ratifié et les ratifications seront échangées à Berlin dans un délai de trois semaines ou plus tôt si faire se peut. 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes. 

Fait à Berlin, le treizième jour du mois de Juillet mil huit cent soixante-dix-huit. 

von Bismarck, 

L. Corti. 

B. Balow. 

Launay. 

Hohenlohe. 

Gortchacow. 

Andrassy, 

Schouvaloff. 

Kerolyi. P. 

d’Oubril. 

Haymerle. 

Al. Caratheodory 

Waddington. 

Mehemed Ali 

Saint Vallier. 

Sadoullah. 

H. Despres. 

Salisbury. 

Beaconsfield. 

Odo Russell. 

Le texte du traité est publié in

| 5,4 Mo Martens, N. R. G., 2e série, t. III, n° 47, pp. 449-465

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans le cadre du programme de stage du Céric à la Faculté de Droit et de Science politique de l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Lou Chatenet (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription du texte intégral)

Luca Zambelli (travail de vérification)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : indications

 

#1878, 13 juillet, Traité de Berlin#

1878, 13 juillet, Traité de Berlin

entre l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, l’Empire ottoman, la France, la Grande-Bretagne, l’Italie et la Russie

publié in | 5,4 Mo Martens, N. R. G., 2e série, t. III, n° 47, pp. 449-465