1859, 10 novembre, Traité de Zurich

Traité de Zurich, 10 novembre 1859

entre l’Autriche et la France

entre l’Autriche et la France Le traité de Zurich en date du 10 novembre 1859 est un traité signé entre l’Autriche et la France. Il a mis fin à la campagne d’Italie (1859) opposant l’empire d’Autriche et le royaume de Sardaigne allié français.

Le traité de Zurich du 10 novembre 1859 est un traité signé entre l’Autriche et la France. Il a mis fin à la campagne d’Italie (1859) opposant l’empire d’Autriche et le royaume de Sardaigne allié français.

Le conflit opposant ces puissances européennes est également nommé seconde guerre d’indépendance italienne. La campagne d’Italie se terminera par une défaite autrichienne. Cet accord aura pour conséquence la cession de la Lombardie des autrichiens à la France. La France cédera à son tour la Lombardie au royaume de Sardaigne.

Traité de paix entre l’Autriche et la France, signé à Zurich le 10 novembre 1859.

Au nom de la Très Sainte et Indivisible Trinité. Sa Majesté l’Empereur des Français et Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, voulant mettre un terme aux calamités de la guerre et prévenir le retour des complications qui l’ont fait naître, en contribuant à fonder sur des bases solides et durables l’indépendance intérieure et extérieure de l’Italie, ont résolus de convertir en traité de paix définitif les préliminaires signés à Villafranca. À cet effet, Leurs Majestés Impériales ont nommé pour leurs plénipotentiaires, à savoir:
Sa Majesté l’Empereur des Français, le sieur François-Adolphe, baron de Bourqueney, sénateur de l’Empire, grand-croix de l’ordre impérial de la Légion d’honneur, grand-croix de l’ordre impérial de Léopold d’Autriche, etc. etc. etc.
Et le sieur Gaston-Robert Motin, marquis de Bannewille, officier de l’ordre impérial de la Légion d’honneur, etc., etc., etc.
Et Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, le sieur Alois, Comte Karolyi de Nagy, Karoly, son chambellan et ministre plénipotentiaire, etc., etc.
Et le sieur Othon, baron de Meysenbug, chevalier de l’ordre impérial et royal de Léopold, commandeur de l’ordre impérial de la Légion d’honneur, etc., etc.,
son ministre plénipotentiaire et conseiller aulique,
Lesquels se sont réunis en conférence à Zurich et, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

ART. 1 – Il y aura, à l’avenir, paix et amitié entre Sa Majesté l’Empereur des Français et Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, ainsi qu’entre leurs héritiers et successeurs, leurs États et sujets respectifs, à perpétuité.

ART. 2 – Les prisonniers de guerre seront immédiatement rendus d’une part et d’autre.

Art. 3 – Pour atténuer les maux de la guerre et par une dérogation exceptionnelle à la jurisprudence généralement consacrée, les navires autrichiens capturés, qui n’ont pas encore été l’objet d’une condamnation de la part du conseil des prises, seront restitués.
Les bâtiments et chargements seront rendus dans l’état où ils se trouveront, lors de la remise, après le payement de toutes les dépenses de tous les frais auxquels auront pu donner lieu la conduite, la garde et l’instruction desdites prises, ainsi que du fret acquis aux capteurs, et, enfin, il ne pourra être réclamé aucune indemnité pour raison de prises coulées ou page 2 détruites, pas plus que pour les prétensions exercées sur les marcs nusées qui étaient propriétés ennemies, alors même qu’ils n’auraient pas encore été l’objet d’une décision du conseil des prises.
Il est bien entendu, d’autre part, que les jugements prononcés par le conseil des prises sont définitifs et acquis aux ayants droit.

ART. 4 – Sa Majesté l’Empereur d’Autriche renonce pour lui et tous ses descendants et successeurs, en faveur de Sa Majesté l’Empereur des Français, aux droits et titres sur la Lombardie, à l’exception des forteresses de Peschiera et de Mantoue et des territoires déterminés par la nouvelle délimitation qui restent en la possession de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique.
La frontière, partant de la limite méridionale du Tyrol, sur le lac de Garde, suivra le milieu du lac jusqu’à la hauteur de Bardolino et de Manerba, d’où elle rejoindra en ligne droite le point d’intersection de la zone de défense de la place de Peschiera avec le lac de Garde.
Cette zone sera déterminée par une circonférence dont le rayon, compté à partir du centre de la place, est fixé à 3 500 mètres, plus la distance dudit centre au lacis du fort le plus avancé. Du point d’intersection de la circonférence ainsi désignée avec le Mincio, la frontière suivra le thalweg de la rivière jusqu’à Le Grazie, s’étendra de Le Grazie, en ligne droite, jusqu’à Scorzarolo, suivra le thalweg du Po jusqu’à Luzzara, point à partir duquel il n’est rien changé aux limites actuelles telles qu’elles existaient avant la guerre.
Une commission militaire instituée par les intéressés sera chargée d’exécuter le tracé sur le terrain, dans le plus bref délai possible.

ART. 5 – Sa Majesté l’Empereur des Français déclare son intention de remettre à Sa Majesté le Roi de Sardaigne les territoires cédés par l’article précédent.

ART. 6 – Les territoires encore occupés, en vertu de l’armistice du 9 juillet dernier, seront réciproquement évacués par les puissances belligérantes, dont les troupes se retireront immédiatement en deçà des frontières déterminées par l’art. 4.

ART. 7 – Le nouveau gouvernement de la Lombardie rendra à sa charge les trois cinquièmes de la dette du Monte ~ Lombardo – Veneto. Il supportera également une portion de l’emprunt national de 1854, fixée entre les Hautes Parties contractantes à quarante millions de florins (monnaie de convention).
Le mode de paiement de ces quarante millions de florins sera déterminé dans un article additionnel.

Art. 8 – Une commission internationale sera immédiatement instituée pour procéder à la liquidation du Monte-Lombardo-Veneto ; le partage de l’actif et du passif de cet établissement s’effectuera en prenant pour base la répartition de trois cinquièmes pour le nouveau gouvernement et de deux cinquièmes pour l’Autriche.
De l’actif du fonds d’amortissement du Monte et de sa caisse de dépôts consistant en effets publics, le nouveau gouvernement recevra trois cinquièmes, et l’Autriche deux cinquièmes ; et quant à la partie de l’actif qui se compose de biens-fonds ou de créances hypothécaires, la commission effectuera le partage en tenant compte de la situation des immeubles, de manière à en attribuer la propriété, autant que faire se pourra, à celui des deux gouvernements sur le territoire duquel ils se trouvent situés.
Quant aux différentes catégories de dettes inscrites, jusqu’au 4 juin 1859, sur le Monte-Lombardo-Veneto et aux capitaux placés à intérêts à la caisse de dépôts du fonds d’amortissement, le nouveau gouvernement se charge pour trois cinquièmes et l’Autriche pour deux cinquièmes, soit de payer les intérêts, soit de rembourser le capital, conformément aux réglements jusqu’ici en vigueur. Les titres de créance des sujets autrichiens entreront de préférence dans la quote-part de l’Autriche qui, dans un délai de trois mois à partir de l’échange des ratifications ou plus tôt, s’il fait se peut, transmettra au nouveau gouvernement de la Lombardie des tableaux spécifiés de ces titres.

ART. 9 – Le nouveau gouvernement de la Lombardie succède aux droits et obligations résultant de contrats régulièrement stipulés par l’administration autrichienne pour des objets d’intérêt public concernant spécialement le pays cédé.

ART. 10 – Le gouvernement autrichien restera chargé du remboursement de toutes les sommes versées par les sujets lombards, par les communes, établissements publics et corporations religieuses dans les caisses publiques autrichiennes, à titre de cautionnements, dépôts page 3 ou consignations. De même, les sujets autrichiens, communes, établissements publics et corporations religieuses qui auront versé des sommes, à titre de cautionnements, dépôts ou consignations, dans les caisses de la Lombardie, seront exactement remboursés par le nouveau gouvernement.

ART. 11 – Le nouveau gouvernement de la Lombardie reconnaît et confirme les concessions de chemins de fer accordées par le gouvernement autrichien sur le territoire cédé, dans toutes leurs dispositions et pour toute leur durée, et notamment les concessions résultant des contrats passés, en date du 14 mars 1856, 8 avril 1857 et 23 septembre 1858.
A partir de l’échange des ratifications du présent Traité, le nouveau gouvernement est subrogé à tous les droits et à toutes les obligations qui résultaient du gouvernement autrichien, des concessions précitées, en ce qui concerne les lignes de chemins de fer situées sur le territoire cédé.
En conséquence, le droit de dévolution qui appartenait au gouvernement autrichien, à l’égard de ces chemins de fer, est transféré au nouveau gouvernement de la Lombardie.
Les paiements qui restent à faire sur la somme due à l’État par les concessionnaires en vertu du contrat du 14 mars 1856, comme équivalent des dépenses de construction desdits chemins, seront effectués intégralement dans le trésor autrichien.
Les créances des entrepreneurs de constructions et des fournisseurs, de même que les indemnités pour expropriations de terrains, se rapportant à la période où ces chemins de fer en question étaient administrés pour le compte de l’État et qui n’auraient pas encore été acquittées, seront payées par le gouvernement autrichien et, pour autant qu’ils y sont tenus, en vertu de l’acte de concession, par les concessionnaires au nom du gouvernement autrichien.
Une convention spéciale réglera, dans le plus bref délai possible, le service international des chemins de fer entre les pays respectifs.

ART. 12 – Les sujets lombards, domiciliés sur le ter ritoire cédé par le présent Traité, jouiront, pendant l’espace d’un an, à partir du jour de l’échange des ratifications, et moyennant une déclaration, préalable à l’autorité compétente, de la faculté pleine et entière d’exporter leurs biens meubles sans franchise de droits et de se retirer, avec leurs familles, dans les États de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique; auquel cas la qualité de sujets autrichiens leur sera maintenue. Ils Seront libres de conserver leurs immeubles situés sur le territoire de la Lombardie.
La même faculté est accordée réciproquement aux individus originaires du territoire cédé de la Lombardie, établis dans les Etats de Sa Majesté l’empereur d’Autriche.
Les Lombards qui profiteront des présentes dispositions ne pourront être, du fait de leur option, liquidés, de part ni d’autre, dans leurs personnes ou dans leurs propriétés situées dans les Etats respectifs.
Le délai d’un an est étendu à deux ans pour les sujets originaires du territoire cédé de la Lombardie, qui, à l’époque de l’échange des ratifications du présent Traité, se trouveront hors du territoire de la monarchie autrichienne. Leur déclaration pourra être reçue par la mission autrichienne la plus proche, que par l’autorité supérieure d’une province quelconque de la monarchie.

ART. 13 – Les sujets lombards faisant partie de l’armée autrichienne, à l’exception de ceux qui sont originaires de la partie du territoire lombard cédée à Sa Majesté l’Empereur d’Autriche par le présent Traité, seront immédiatement libérés du service militaire et renvoyés dans leurs foyers.
Il est entendu que ceux d’entre eux qui déclareront vouloir rester au service de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique ne seront point inquiétés pour ce fait, soit dans leurs personnes, soit dans leurs propriétés.
Les mêmes garanties sont assurées aux employés civils originaires de la Lombardie qui manifesteront l’intention de conserver les fonctions qu’ils occupent au service d’Autriche.

ART. 14 – Les pensions, tant civiles que militaires, régulièrement liquidées, et qui étaient à la charge des caisses publiques de la Lombardie, restent acquises à leurs titulaires, et, s’il y a lieu, à leurs veuves et à leurs enfants, et seront acquittées à l’avance par le nouveau gouvernement de la Lombardie.
Cette stipulation est étendue aux pensionnaires, tant civils que militaires, ainsi qu’à leurs veuves et enfants, sans distinction d’origine, qui conserveront leur domicile page 4 dans le territoire cédé et dont les traitements rit jusqu’en 1814 par le ci-devant royaume d’Italie, sont alors tombés à la charge du trésor autrichien.

ART. 15 – Les archives contenant les titres de propriété et documents administratifs et de justice civile, relatifs soit à la partie de la Lombardie dont la cession est réservée à Sa Majesté l’Empereur d’Autriche par le présent Traité, soit aux provinces vénitiennes, seront remises aux commissaires de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique aussitôt que faire se pourra.
Réciproquement, les titres de propriété, documents administratifs et de justice civile concernant le territoire cédé, qui peuvent se trouver dans les archives de l’Empire d’Autriche, seront remis aux commissaires du nouveau gouvernement de la Lombardie.
Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se communiquer réciproquement, sur la demande des autorités administratives supérieures, tous les documents et informations relatifs à des affaires concernant la Lombardie et la Vénétie.

ART. 16 – Les corporations religieuses établies en Lombardie pourront librement disposer de leurs propriétés mobilières et immobilières dans le cas où la législation nouvelle, sous laquelle elles passent, n’autoriserait pas le maintien de leurs établissements. A

ART. 17 – Sa Majesté l’Empereur des Français se réserve de transférer à Sa Majesté le Roi de Sardai dans la forme consacrée des transactions internationales, les droits et obligations résultant des articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 du présent Traité, ainsi que de l’article additionnel mentionné dans l’article 7.

ART. 18 – Sa Majesté l’Empereur des Français et Sa Majesté l’Empereur d’Autriche s’engagent à favoriser de tous leurs efforts la création d’une Confédération entre les États italiens, qui serait placée sous la présidence honoraire du Saint-Siège, et dont le but serait de maintenir l’indépendance et l’inviolabilité des États confédérés, d’assurer le développement de leurs intérêts moraux et matériels et de garantir la sécurité intérieure et extérieure de l’Italie par l’existence d’une armée fédérale.
La Vénétie, qui reste placée sous la Couronne de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, formera l’un des États de cette Confédération et participera aux obligations comme aux droits résultant du pacte fédéral, dont les clauses seront déterminées par une assemblée céposée des représentants de tous les États italiens.

ART. 19 – Les circonscriptions territoriales des Etats indépendants d’Italie, qui n’étaient pas parties dans la dernière guerre, ne pouvant être changées qu’avec le concours des puissances qui ont présidé à leur formation et reconnu leur existence, les droits du Grand-Duc de Toscane, du Duc de Modène et du Duc de Parme sont expressément réservés entre les Hautes Parties contractantes.

ART. 20 – Désirant voir assurée la tranquillité des Etats de l’Église et le pouvoir du Saint-Père, convaincus que ce but ne saurait être plus efficacement atteint que par l’adoption d’un système approprié aux besoins des populations et conforme aux généreuses intentions déjà manifestées du Souverain Pontife, Sa Majesté l’Empereur des Français et Sa Majesté l’Empereur d’Autriche uni()- -ront leurs efforts pour obtenir de Sa Sainteté que la nécessité d’introduire dans l’administration de ses Etats les réformes reconnues indispensables soit prise par son gouvernement en sérieuse considération.

ART. 21 – Pour contribuer de tous leurs efforts à la pacification des esprits, les Hautes Parties contractantes déclarent et promettent que, dans leurs territoires respectifs et dans les pays restitués ou cédés, aucun individu compromis à l’occasion des derniers événements dans la Péninsule, de quelque classe et condition qu’il soit, ne pourra être poursuivi, inquiété ou troublé dans sa personne ou dans sa propriété, à raison de sa conduite ou de ses opinions politiques.

ART. 22 – Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Zurich, dans l’espace de quinze jours ou plus tôt si faire se peut. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l’ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Zurich, le 10e jour du mois de novembre de l’an de grâce 1859.

Signé : (L.S.) Bourqueney.
(L.S.) Banneville.
(L.S.) Karolyi.
(L.S.) Meysenbug. page 5

Article additionnel au Traité signé entre la France et l’Autriche, à Zurich, le 10 novembre 1859.

Le Gouvernement de Sa Majesté l’Empereur des Français s’engage envers le gouvernement de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique à effectuer, pour le compte du nouveau gouvernement de la Lombardie, qui lui en garantira le remboursement, le paiement des quarante millions de florins (monnaie de convention) stipulés par l’article 6 du présent, dans le mode et aux échéances ci-après déterminés.
Huit millions de florins seront payés en argent comptant, moyennant un mandat payable à Paris, sans intérêts, à expiration du trentième mois, à dater du jour de la signature du présent Traité, et qui sera remis aux plénipotentiaires de Sa Majesté l’Empereur et Royale Apostolique lors de l’échange des ratifications.
Le paiement des trente-deux millions de florins restants aura lieu à Vienne, en argent comptant et en dix versements successifs à effectuer, de deux en deux mois, en lettres de change sur Paris, à raison de trois millions deux cent mille florins (monnaie de convention) chacune. Le premier de ces dix versements aura lieu deux mois après le paiement du mandat de huit millions de florins ci-dessus stipulé. Pour ce terme, comme pour tous les termes suivants, les intérêts seront comptés à cinq pour cent, à partir du premier jour du mois qui suivra l’échange des ratifications du présent Traité.
Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s’il était inséré mot à mot au Traité de ce jour.
Il sera ratifié en un seul acte et les ratifications en seront échangées en même temps.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent article additionnel et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Zurich, le dixième jour du mois de novembre de l’an de grâce 1859.
Signé: (L. S.) Baudréniey.
(L. S.) Banneville.
(L. S.) Karolyi.
(L. S.) Meysenbug.

Le texte du traité est publié in | 2,3 Mo Martens, N. R. G., t. XVI, part. 2, n° 80, pp. 516-524

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du Céric à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Margaux Chatain (correction du texte intégral, illustration)

Serena Delle Case (fiche de contextualisation, résumé)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Traité

1856, 30 mars, Traité de Paris

#1856, 30 mars, Traité de Paris#

1856, 30 mars, Traité de Paris

entre l’Autriche, l’Empire ottoman, la France, la Grande-Bretagne, la Prusse, et la Sardaigne, d’une part, et la Russie d’autre part

publié in | 3,3 Mo Martens, N. R. G., t. XV, n° 96, pp. 770-781

1849, 6 août, Traité de Milan

Traité de Milan, 6 août 1849

entre l’Autriche et la Sardaigne

Le traité de Milan en date du 6 août 1849 est un traité signé entre la Sardaigne et l’Autriche. Cet accord met officiellement fin à la première guerre d’indépendance italienne.

Le traité de Milan en date du 6 août 1849 est un traité signé entre la Sardaigne et l’Autriche. Cet accord met officiellement fin à la première guerre d’indépendance italienne.

En effet, à la suite des 5 jours de Milan (18 mars au 22 mars 1848), le Roi de Sardaigne, Charles Albert, déclare la guerre à l’Autriche le 23 mars 1848. A la suite de ce conflit, l’armistice de Vignale est proclamé le 24 mars 1848, ce qui marquera la fin de la première guerre d’indépendance italienne. De plus, le roi Charles Albert (Sardaigne) abdique en faveur de son fils, Victor-Emmanuel II.
Le 6 août 1949, la traité de Milan est signé par Victor-Emmanuel II.

A. Traité de paix

Au Nom de la très-sainte et indivisible Trinité.
Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, Roi de Hongrie, de Bohème, de Lombardie et de Venise etc. etc. etc. etc.
Sa Majesté le Roi de Sardaigne, de Chypre, de Jérusalem etc. etc.
ayant également à cœur de mettre fin aux calamités de la guerre et de rétablir les anciennes relations d’amitié et de bonne intelligence, qui ont subsisté entre Leurs Etats respectifs, ont résolu de procéder sans délai à la conclusion d’un Traité de paix définitif, et ont, en con- Séquence, nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:
Sa Majesté l’Empereur d’Autriche etc. etc., le Sieur Charles Louis Chevalier de Bruck, Chevalier de l’ordre Impérial de Léopold, Son Ministre du Commerce et des travaux publics;
Sa Majesté le Roi de Sardaigne etc. etc., le Sieur Charles Beraudo Comte de Pralormo, Grand-Croix de l’Ordre Royal de St. Maurice et Lazare et de celui Impérial de la Couronne de Fer, Son Ministre d’État; — le Sieur Joseph Chevalier Dabormida, Chevalier de l’Ordre Royal de St. Maurice et Lazare, Son Général d’Artillerie et Son Aide de Camp; — le Sieur Charles Chevalier Bon-Compagni de Montebello, Chevalier de page 2 l’Ordre Royal de St. Maurice et Lazare, Président de Cour d’Appel; lesquels qprès avoir reconnu leurs pleinspouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1 –
Il y aura à l’avenir et pour toujours paix, amitié et bonne intelligence entre Sa Majesté l’Empereur d’Autriche et Sa Majesté le Roi de Sardaigne, Leurs héritiers et successeurs, Leurs Etats et sujets respectifs.

ART. 2 –
Tous les Traités et Conventions conclus entre Sa Majesté l’Empereur d’Autriche et Sa Majesté le Roi de Sardaigne, qui étaient en vigueur au 1 Mars 1848, sont pleinement rappelés et confirmés ici, autant qu’on n’y déroge pas par le présent Traité.

ART. 3 –
Les limites des Etats de Sa Majesté le Roi de Sardaigne du côté du Pô et du côté du Tesin seront telles qu’elles ont été fixées par les paragraphes 3, 4 et 5 de l’article LXXXV de l’Acte final du Congrès de Vienne du 9 juin 1915, c’est-à-dire, telles qu’elles existaient avant le commencement de la guerre, en 1848.

ART. 4 –
Sa Majesté le Roi de Sardaigne, tant pour Elle que pour ses héritiers et successeurs, renonce à tout titre comme à toute prétention quelconque sur les pays situés au delà des limites désignées aux susdits paragraphes de l’Acte précité du 9 Juin 1815. – Toutefois le droit de reversibilité de la Sardaigne sur le Duché de Plaisance est maintenu dans les termes des Traités.

ART. 5 –
Son Altesse Royale l’Archiduc, Duc de Modène, et Son Altesse Royale, l’Infant d’Espagne Duc de Parme et de Plaisance seront invités à accéder au présent Traités.

ART. 6 –
Ce Traité sera ratifié, et les ratifications de même que les actes d’accession et d’acceptation en seront échangées dans le terme de quatorze jours ou plus tôt si faire se pourra.
En foi de quoi les Plénipotentiaires l’ont signé, et muni du cachet de leurs armes.

Fait à Milan, le 6 août 1849
Bruck m. p. (L.S.)
C. de Pralormo m.p. (L.S.)
G. Dabormida m.p. (L.S.)
C. Bon Compagni m.p. (L.S.)

Articles séparés et additionnels au Traité de paix

ART. 1 –
Sa Majesté le Roi de Sardaigne s’engage à payer à Sa Majesté l’Empereur d’Autriche la somme de soixante-quinze millions de francs à titre d’indemnité des frais de la guerre de toute nature, et de dommages soufferts pendant la guerre par le Gouvernement Autrichien, et par ses sujets, villes, corps moraux ou corporations, sans aucune exception, ainsi que pour les réclamations qui auraient été élevées pour la même cause, par Leurs Altesses Royales, l’Archiduc, Duc de Modène et l’Infant d’Espagne, Duc de Parme et de Plaisance.

ART. 2 –
La payement de la somme de soixante-quinze millions de francs stipulé par l’article précédent sera effectué de la manière suivante :
Quinze millions de francs seront payés en argent comptant moyennant un mandat payable à Paris, à la fin du mois d’octobre prochain, sans intérêts, qui sera remis au Plénipotentiaire de Sa Majesté l’Empereur au moment de l’échange des ratifications du présent Traité.
Le payement des soixante millions restants doit avoir lieu en dix versements successifs, à effectuer chacun en argent comptant, à commencer du premier terme qui sera en échéance à la fin de décembre prochain, avec l’intérêt à cinq pour cent sur le montant du terme à payer. Pour chaque terme les intérêts seont calculés à dater du premier du mois qui suivra celui dans lequel les ratifications du présent Traité seront échangées.
Pour garantie de l’exactitude de ce payement, le Gouvernement Sarde remettra en dépôt à celui de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, qu moment de l’échange des ratifications du présent Traité, soixante Inscriptions seront restituées au Gouvernement de Sa Majesté Sarde au fur et à mesure des versements qui seront effectués à Vienne, en lettres de change sur Paris, comme il est stipulé ci-dessus.
Si le Gouvernement Sarde, par quelque motif que ce soit, manquait de retirer ces Inscriptions et de faire les versements stipulés, il est entendu que, deux mois après page 3 l’échéance du terme non payé, le Gouvernement de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique serait autorisé, par ce fait même, à faire vendre chaque fois à la Bourse de Paris des rentes pour la somme échue de sixmillions, soit trois cent-mille francs de rente. Le déficit qui pourrait en résulter, comparativement à leur valeur nominale, serait à charge du Gouvernement de Sa Majesté Sarde, et le montant en devra être payé par lui dans le plus bref délai possible, en ettres de change sur Paris, conjointement avec les intérêts échus qui seraient celculés jusqu’au jour où ce payement aura effectivement lieu.

ART. 3 –
Sa Majesté l’Empereur d’Autriche s’engage de son côté à faire évacuer entièrement par les Troupes Autrichiennes dans le terme de huit jours après la ratification du présent Traité, les Etats de Sa Majesté le Roi de Sardaigne, soit le territoire Sarde, dans les limites établies à l’article 3. du Traité de paix de ce jour.

ART. 4 –
Comme il existe depuis de longues années une contestation entre l’Autriche et la Sardaigne à l’égard de la ligne de démarcation près de la ville de Pavie, il est convenu que la limite en cet endrit sera formée par le Thalweg du Canal dit Gravellone et qu’on fera construire de commun accord et à frais communs, sur ce même canal, un pont sur lequel il ne sera pas perçu de péage.

ART. 5 –
Les deux hautes Parties contractantes, désirant donner plus d’étendue aux relations commerciales entre les deux pays, s’engagent à négocier prochainement un Traité de commerce et de navigation, sur la base de la plus stricte réciprocité, et par lequel leurs sujets respectifs seront placés sur le pied de la nation la plus favorisée.
A cette occasion on prendra également en considération la question des sujets mixtes, et on conviendra des principes qui devront régler leur traitement réciproque.
Dans le but de faciliter et de favoriser le commerce légitime aux frontières de leurs territoires, Elles déclarents de vouloir employer mutuellement tous les moyens en leur pouvoir pour y supprimer la contrebande. Pour mieux atteindre ce but Elles remettent en vigueur la Convention conclue entre l’Autriche et la Sardaigne, le 4 décembre 1834 pour deux ans à commencer du 1 octobre prochain, avec la condition énoncée à l’article 24 de la dite Convention, c’est-à-dire, qu’elle sera considérée comme renouvelée de deux en deux ans, à moins que l’une des deux Parties ne déclare à l’autre, trois mois au moins avant l’expiration de la période des deux années, qu’elle devra cesser d’avoir son effet.
Les deux Parties contractantes s’engagent à introduire successivement dans la dite Convention toutes les améliorations que les circonstances rendront nécessaires, pour atteindre le but qu’Elles ont en vue.

ART. 6 –
Le Gouvernement Autrichien, en retour des avantages que la remise en vigueur de cette Convention procure à son commerce, consent à la résiliation de cette conclue le 11 mars 1751 entre le Gouvernement Sarde et celui de la Lombardie, et déclare en conséquence qu’elle n’aura plus aucune valeur à l’avenir. Il consent en outre à révoquer, aussitôt après la ratification de la présente Convention, le Décret de la Chambre Aulique, qui a imposé, à dater du 1 mai 1846, une surtaxe sur les vins de Piémont.

ART. 7 –
Les présents articles séparés et additionnels auront la même force et valeur que s’ils étaient insérés mot à mot au Traité principal de ce jour. Ils seront ratifiés et les ratifications en seront échangées en même temps.
En foi de quoi les Plénipotentiaires les ont signés et munis du cachet de leurs armes.

Fait à Milan le 6 août 1849
Bruck m. p. (L.S.)
C. de Pralormo m.p. (L.S.)
G. Dabormida m.p. (L.S.)

B. Ratification par l’Empereur d’Autriche, signée à Vienne le 14 août 1849

Nos Franciscus Josephus primus, divina favente clementia, Austriae Imperator, etc. etc.
Notum testatumque omnibus et singulis quorum interest, tenore praesentium facimus:
Ad stabiliendam solidam ac durabilem in Italia superiore pacem, firmandamque in illa omnium bonorum votis exoptatam quietem a nostro Pleniopentiario et Serenissimi ac Potentissimi Sardiniae Regis Plenipotentiarüs, plena, utraque ex parte, agendi facultate munitis, tractatus pacis et amicitiae cum septem articulis separatis et additionalibus page 4, die sexta mensis augusti, anni currentis, Mediolani confectus et signatus fuit tenoris sequentis:

Nos, visis et perpensis omnibus et singulis antecedentibus his articulis, illus omnes ratos gratosque habere hisce declaramus, verbo nostro caesareo-regio adpromittente, nor ea omnia quae in illis continentur fideliter executioni mandaturos esse. Quorum in fidem majusque robur praesentes nostro caesareo-regio adpresso, firmari jussimus.
Dabantur in imperiali urbe nostra Vienna Austriae die decimaquarta mensis augusti, anno milesimo octingentesimo quadragesimo nono, regnorum nostrorum primo.

Franciscus Josephus. (L.S.)
F. Schwarzenberg m.p.

C. Ratification par le Roi de Sardaigne, signée au château de Moncalieri le 12 août 1849

Victor Emanuel II, par la grâce de Dieu, Roi de Sardaigne, de Chypre et de Jérusalem, Duc de Savoie, de Gênes de Montferrat, d’Aoste, de Chablais, de Genevois et Plaisance; Prince de Piémont et d’Oneille, Marquis d’Italie, de Saluces, d’Ivrée, de Suse, de Ceva, du Maro, d’Oristan, de Cérane et de Savone; Comte de Maurienne, de Genêve, de Nice, de Tende, de Romont, d’Asti, d’Alexandrie, de Gocéau, de Novare, de Tortone, de Vigevano et de Bobbio, Baron de Vaud et de Faussigny, Seigneur de Verceil, de Pignérol, de Tarantaise, de Lumelline et de la Vallée de Sesia, etc. etc. etc.
A tous ceux qui ces présentes verront, salut. Nous ayant vu et examiné le Traité de paix, ainsi que les articles séparés et additionnels conclus et signés à Milan, le sixième jour de ce mois, par Nos Plénipotentiaires, le Comte de Pralormo, et par le Chevalier, le Chevalier Dabormida et le Chevalier Boncompagni, et par le Chevalier de Bruck, Plénipotentiaires de Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, desquels Traité et Articles séparés et additionnels la teneur suit.

Nous, ayant agréable le Traité et les artciles séparés et additionnels ci-dessus, en tout et chacune des dispositions qui y sont contenues, les avont acceptés, approuvés.

Le texte du traité est publié in

| 1,8 Mo Martens, N. R. G., t. XIV, n° 26, pp. 178-184

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Serena Delle Case (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Margaux Chatain (correction du texte intégral)

Marie Albano (correction, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1815, 9 juin, Actes du Congrès de Vienne

#1815, 9 juin, Actes du Congrès de Vienne#

1815, 9 juin, Actes du Congrès de Vienne

publié in | 87 Mo Martens, N. R., t. II, n° 41a, pp. 379-431

1918, 9 février, Traité de Brest-Litovsk

#1918, 9 février, Traité de Brest-Litovsk#

1918, 9 février, Traité de Brest-Litovsk

entre l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, la Bulgarie et la Turquie d’une part, et la République ukrainienne d’autre part

publié in | 1,2 Mo Texts of the Ukraine ‘Peace’, Washington, Government Printing Office, 1918, pp. 9-22

1718, 21 juillet, Traité de Passarowitz

Traité de Passarowitz, 21 juillet 1718

entre l’Autriche et la Turquie

Le traité de Passarowitz de juillet 1718 est un traité signé entre la monarchie d’Habsbourg (Autriche) et la Turquie. Il a mis fin à la guerre vénéto-austro-ottomane entre l’Empire ottoman, la République de Venise et la monarchie d’Habsbourg (alliés des vénitiens), qui s’est conclue par une victoire autrichienne.

Le traité de Passarowitz du 21 juillet 1718 a été signé entre la monarchie d’Habsbourg (Autriche)et la Turquie dans a ville serbe de Passarowitz (actuellement Požarevac). Ce traité a mis fin à la guerre vénéto-austro-ottomane.

La République de Venise souhaitait récupérer certaines de ses possessions prises par les Turcs et c’est l’intervention Autrichienne de 1716 qui a permis d’éviter aux Vénitiens une défaite plus importante. Cette guerre fût le dernier conflit entre l’Empire Ottoman et la République de Venise (1714-1718).

Cela a mené à la perte de la principale possession de Venise, la Morée, ce qui a marqué le début de son déclin. La Turquie quant à elle a dû notamment céder à la monarchie d’Habsbourg la Serbie et le Banat.

Par suite de quelques nouvelles dissensions il est malheureusement arrivé, il y a deux ans, que la paix existant entre le très-auguste et très puissant prince et seigneur Charles VI, empereur des Romains, etc., etc., d’une part, et le sérénissime et très-puissant prince et seigneur le sultan Ahmed-Khan, empereur des Ottomans, de l’Asie et de la Grèce, d’autre part, en vertu du traité de paix conclu à Carlowitz, en Syrmie, par les très-glorieux prédécesseurs desdits empereurs, a été rompue, avant l’expiration du terme convenu, au grand préjudice du repos et des intérêts de leurs sujets respectifs, et qu’il s’en est ensuivi une guerre sanglante et funeste qui a causé la dévastation des Etats et la désolation des peuples des deux parties. Mais, par l’aide et par la grâce de Dieu, lesdits empereurs ont reçu des conseils si salutaires qu’ils ont songé sérieusement à réconcilier les esprits irrités, à empêcher l’effusion du sang humain et à pourvoir au salut et au bien-être de leurs sujets. Le sérénissime et très-puissant roi de la Grande-Bretagne, et les hauts et puissants seigneurs les états généraux des provinces unies des Pays-Bas ayant interposé leurs bons offices, les négociations qu’ils ont menées ont eu ce résultat que des ambassadeurs munis de pouvoirs suffisamment étendus fussent envoyés dans quelque endroit pour y convenir à quelles conditions équitables la paix et l’ancienne amitié seraient conclues et renouvelées. En conséquence, le très-illustres et excellent Sr Damien Hugon comte de Wirmond, conseiller intime, etc., et l’excellent Sr Michel de Thalman, conseiller de guerre, désignés par le très-auguste, très-puissant et invincible empereurs des Romains;– et les très illustres et excellents Ibrahim-aga, second defterdar, Mohammed-efendi, troisième defterdar, désignés par le sérénissime et très-puissant grand sultan Ahmed-Khan, empereur des Ottomans, d’Asie et de Grèce,- l’excellent Sr Robert Sutton, chevalier doré, au nom du sérénissime et très-puissant grand roi de la Grande-Bretagne, et le très-illustre et excellent Sr Jacob comte Colyer, au nom des hauts et puissants seigneurs les états généraux des provinces unies des Pays-Bas, se sont rendus, vers le commencement du mois de main ici à Passarowitz, et, après s’être réunis en congrès solennel, avoir tenu plusieurs conférences sous des tentes, selon l’usage, et s’être exhibé mutuellement leurs pleins pouvoirs, ont heureusement achevé l’oeuvre de la paix, en convenant des vingt articles qui suivent :

ART. 1 – Les provinces de Moldavie et de Valachie, confinant en partie à la Pologne, et en partie à la page 3 Transylvanie, auront pour limites, comme autrefois, les montagnes qui les séparent desdits pays, de sorte que les anciennes limites devront être respectées de part et d’autre, et qu’aucun changement ne pourra y être fait ni au-delà ni en-deçà desdites limites. La partie de la Valachie, située en-deçà de la rivière Aluta, avec la forteresse de Temesvar et les lieux qui en dépendent, se trouvant sous la domination, suivant l’uti possidetis adopté comme base de la paix. La rive occidentale de ladite rivière appartiendra à l’empereur des Romains, et la rive orientale à l’empereur des Ottomans.
La rivière Aluta, depuis l’endroit où elle sort de la Transylvanie jusqu’à celui où elle se décharge dans le Danube, et de là jusqu’à l’endroit où le Timock se jette dans le Danube, les rives de ce fleuve, vers Orsova, formeront les limites des deux empires. Les sujets des deux parties jouiront, en commun, des eaux, de l’Aluta, comme ils jouissaient autrefois de la rivière Marosch, soit pour y abreuver leur bétail, soit pour la pêche, soit pour d’autres usages nécessaires de ce genre.
Les bâtiments de charge des Allemands et des autres sujets de l’empereur auront le droit d’aller et venir de la Transylvanie dans le Danube. Les sujets valaques pourront employer, sans aucun empêchement, des bateaux-pêcheurs et d’autres barques. Les bateaux des moulins se placeront, du consentement des gouverneurs des confins des deux pays, dans des endroits convenables, où ils ne pourront gêner la navigation des marchands.
Les boyars et les autres personnes d’un rang inférieur qui, au temps de la guerre, se sont réfugiés de la Valachie ottomane dans les états de l’empereur Romain, pourront, en vertu de ce traité, retourner dans leur pays, y séjourner et jouir paisiblement de leurs habitations, de leurs biens et de leurs terres, à l’instar de toutes autres personnes.

ART. 2 – La ligne-frontière entre les deux empires sera à environ dix heures de l’endroit où le Timock se jette dans le Danube : Isperlek-Bania avec son ancien territoire restera sous la domination ottomane et Ressova sous celle de l’empereur romain. De là cette ligne passera par les montagnes vers Parackin, de manière que Parackin restera au pouvoir de l’empereur romain, et Rasna au pouvoir de l’empereur ottoman, et par un point convenable situé au milieu desdits endroits elle continuera jusqu’à Istolaz. Là elle tournera la petite Morawa, se dirigera le long de la rive gauche jusqu’à Schahak, et par terre jusqu’à Bedka, entre Schahak et Bilana, se pliera vers le territoire de Zokol, et aboutira à Bellina, situé sur la rive du Drin. Comme S. M. est en possession de Belgrade, de Parackin, d’Istolaz, de Schahak, de Bedka et de Bellina, cesdits endroits avec leurs anciens territoires resteront à l’empereur des Romains, mais Zokol et Rasna, également avec leurs anciens territoires, resteront à l’empereur ottoman.
La jouissance des avantages de la rivière de Timock appartiendra, en commun, aux sujets des deux empires.

ART. 3 – Comme les châteaux et les palanques situés sur les deux rives de al Save, depuis le Drin jusqu’à l’Unna sont occupés par des soldats de l’empereur romain, ces châteaux et ces palanques avec leurs territoires, et conséquemment toute la Save avec ces deux rives resteront sous la puissance de l’empereur des Romains, conformément à la base de la paix.

ART. 4 – Jessenawitz et Dubitza avec leurs territoires, ainsi que quelques tours et îles situées sur la rive orientale de l’Unna, depuis l’endroit où cette rivière se jette dans la Save jusqu’au territoire de Vieux-Novi, que la Porte possède, étant occupés par une garnison de l’empereur des Romains, resteront entre les mains de S. M. I. et R., conformément à la base de la paix.

ART. 5 – Afin d’achever l’oeuvre de la réconciliation, et dans le but de satisfaire l’empereur des Romains, il a été convenu que le territoire de Nouverau-Novi, situé sur la rive occidentale de l’Unna, du côté de la Croatie, qui avait appartenu une fois à l’empereur des romains, et qui, postérieurement au traité de Carlowitz et après la démolition de la palanque du même nom Nouveau-Novi, a été cédé à l’empereur ottoman, à cause de quelques dissensions survenues lors de la démarcation des limites, sera de nouveau restitué à S. M. I. page 4 et R., et toutes les terres et lieux existant dans les anciennes limites dudit territoire resteront sous la domination de l’empereur des Romains.

ART. 6 – Les places situées en Croatie que les deux parties possèdent loin de la Save, et où elles ont des garnisons, resteront avec leurs territoires sous la domination respective des deux parties : si quelques-unes de ces places étaient encore occupées, les commissaires des deux empires nommés pour la démarcation des limites décideront toutes contestations à ce sujet et détermineront, par des bornes et des signes distinctifs, jusqu’à l’extrémité de la Croatie, le territoire de toutes les places qui devront rester en la possession de l’un ou de l’autre empereur.
Il est convenu par le présent traité, comme ç’à été stipulé également par le traité de Carlowitz, que dans l’intérêt de leur sûreté les deux parties auront le droit de réparer et de fortifier les forteresses et les châteaux qu’elles possèdent, et qu’afin de procurer à leurs sujets des habitations commodes, elles pourront construire, sans empêchement et sans aucune exception quelconque, des villages à des endroits ouverts, à l’extrémité des confins, pourvu seulement que, sous ce prétexte, elles ne construisent point de nouvelles forteresses.

ART. 7 – Quoique les deux parties soient d’accord sur les conditions susmentionnées, auxquelles la paix a été conclue, il a été convenu, toutefois que, pour l’exécution complète de tout ce qui a été établi relativement aux limites, il sera nommé, au plus tôt, de part et d’autre des commissaires experts, fidèles et pacifiques. Ces commissaires se réuniront dans tel endroit qu’il leur paraîtra convenable, accompagnés d’une suite paisible et de leur domestique, et procèderont, dans le terme de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut, à la démarcation des limites fixées par les articles qui précèdent, en plantant des bornes bien claires. Ils exécuteront ponctuellement et promptement tout ce qui a été convenu à ce sujet entre les deux parties.

ART. 8 – Comme l’article 6 du traité de 1699.

ART. 9 – Comme l’article 11 du traité de 1699.

ART. 10 – Comme l’article 6 du traité de 1699.

ART. 11 – Comme l’article 13 du traité de 1699. Il est ajouté seulement à la fin : ainsi que dans d’autres endroits où lesdits prêtres ont des églises.

ART. 12 – Comme les prisonniers faits de part et d’autre, durant la précédente et la dernière guerre et qui se trouvent encore dans les prisons publiques, espèrent d’obtenir leur liberté, à l’occasion de cette paix; et comme ils ne peuvent être laissés plus longtemps dans ce misérable et malheureux état de captivité sans qu’il soit porté atteinte à la clémence impériale, et sans qu’il soit dérogé à une coutume qui a mérité les louanges universelles, il a été convenu que lesdits prisonniers seront, de part et d’autre, mis en liberté, de la manière usitée ab antiquo, dans les termes de G1 jours, à partir de la date de ce traité de paix. Le voivode Nicolas Scarlati, ses fils et domestiques, détenus en Transylvanie et qui doivent être échangés contre les barons de Petrasch et de Stein et les gens qui se trouvent avec eux aux Sept-Tours à Constantinople, seront mutuellement échangés et mis en liberté, aux confins de la Valachie, dans l’espace de 31 jours à compter de la date du présent traité de paix.
Quant aux autres esclaves, etc. Comme à l’article 12 du traité de 1699.

ART. 13 – Conformément aux précédentes capitulations de paix, les négociants des deux parties pourront faire le commerce, en toute liberté, tranquillité et sûreté, dans les Etats des deux empires. Les négociants et les sujets des provinces actuellement soumises à l’empereur des Romains, ainsi que ceux des Etats chrétiens que S. M. Pourrait acquérir par la suite, de quelque nation qu’ils soient, auront la faculté d’aller et venir paisiblement sous le pavillon et avec les patentes de S. M., par terre et par mer, dans tous les Etats, provinces de l’empire ottoman, d’y faire librement des ventes et des achats, et après que lesdits négociants auront payé les droits de douane, ils ne seront aucunement molestés, mais ils devront, au contraire, être protégés : on se conformera pour cet objet à la convention y relative qui sera conclue par des commissaires nommés de part et d’autre.
Il sera établi dans les Etats ottomans des consuls et des page 5 interprètes pour soigner les affaires des marchands de la manière dont lesdits commissaires seront convenus. Tous les privilèges accordés aux autres nations chrétiennes exemptes de tribut seront également accordés aux marchands impériaux romains, qui jouiront de la même sûreté et des mêmes avantages.
Il sera sérieusement enjoint aux Algériens, aux Tunisiens et aux Tripolitains ainsi qu’à tous autres que besoin sera, de s’abstenir dorénavant de toute contravention aux capitulations de paix, et de ne commettre aucune action contraire à la paix. Les habitants du château de Dulcigno, situé au bord de la mer, seront de même tenus en bride pour empêcher qu’ils ne fassent le métier de corsaires, qu’ils ne molestent les navires des marchands et qu’ils ne leur causent aucun dommages. Les galions ou frégates et autres bâtiments employés à la piraterie leur seront pris et leur sera défendu d’en construire d’autres. Et lorsque ces forbans se permettront, contrairement aux capitulations impériales de paix, d’attaquer les navires des marchands et de leur causer des dommages, ils seront contraints à restituer tous les biens et effets qu’ils auront pris, à réparer tous les dommages, à rembourser toutes les pertes qu’ils auront causées, et à rendre la liberté à tous les individus qu’ils auront emmenés captifs, après quoi, il sera procédé contre eux, conformément aux lois (ainsi que la justice l’exige) et ils seront punis pour servir d’exemple aux autres.
Tout ce qui aura été conclu et arrêté par les commissaires nommés de part et d’autre pour prévenir toute espèce de fraude dans le commerce, sera approuvé, inséré et ajouté aux capitulations.

ART. 14 – Comme l’article 9 du traité de 1699.

ART. 15 – Dans le but d’empêcher que la tranquillité des confins et le repos des sujets ne soient troublés en aucune manière, il a été convenu que les lieux quelconques qui seront assignés, dans l’empire ottoman, à Ragoczi, à Béreczeni, à Antoine Esterhazy, à Forgaez, à Adam Vay et à Michel Czaky et autres Hongrois qui se sont révoltés contre l’empereur des Romains et qui ont cherché, durant la guerre, un refuge dans les Etats ottomans, seront éloignés de la frontière. Les femmes pourront librement suivre leurs maris et demeurer avec eux dans le district qui leur aura été assigné.

ART. 16 – Les plénipotentiaires de S. M. I. et R. l’empereur des Romains ayant proposé de comprendre au présent traité le roi et la république de Pologne, il leur a été répondu qu’entre le roi et la république de Pologne et l’empire ottoman il subsistait une paix inviolable et perpétuelle et qu’ils n’avaient point de démêlés; mais que, si les Polonais avaient à communiquer quelque chose à la Porte Ottomane par rapport à Chozim ou pour un autre objet, ils pourront le faire par des ambassadeurs ou par des lettres, et tout sera décidé suivant l’équité et la justice.

ART. 17 – Comme l’article 16 du traité de 1699, avec cette seule variante qu’au lieu du mois de juin, il y est stipulé que les ambassadeurs entreprendront leur voyage à l’équinoxe d’hiver au mois de mars.

ART. 18 et 19 – Comme les articles 17 et 19 du traité de 1699.

ART. 20 – Comme l’article 20 du traité de 1699, à l’exception du terme du traité qui est fixé à 24 ans lunaires.

Fait, sous les tentes, au congrès tenu à Passarowitz, en Servie. 


            (Signés) Damien Hugon, comte de Wirmond, Michel de Talman 

Nous, Robert Sutton, chevalier doré, et Jacob, comte Colyer, ambassadeurs-médiateurs de la part du sérénissime et très-puissant seigneur George, roi de la Grande-Bretagne, et des hauts et puissants seigneurs les états généraux des Provinces-Unies de Belgique, certifions, en vertu de notre caractère public, que tout ce qui précède a été fait, conclu et signé en notre présence et par notre médiation.
En foi de quoi nous avons apposé notre signature et le cachet de nos armes, l’an et jour comme ci-dessus.

(Signés) Rob. Sutton; J. C. Colyer.

Le texte du traité est publié in

| 1,6 Mo Parris, vol. 30, pp. 365-372

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du Céric à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Serena Delle Case (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)

Margaux Chatain (correction, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia