2000, 12 décembre, Accord d’Alger

Accord d’Alger, 12 décembre, 2000

entre l’Éthiopie et l’Érythrée

Source: Wikipédia Par Dawit Rezene

L’Accord d’Alger du 12 décembre 2000 permet de mettre fin à la guerre entre l’Erythrée et l’Ethiopie qui eut lieu de 1998 à 2000. Ce traité illustre parfaitement l’influence grandissante des organisations internationales dans les conflits interétatiques.

De 1998 à 2000, a eu lieu une guerre entre l’Érythrée et l’Éthiopie.

Depuis l’indépendance de l’Érythrée en 1993, un désaccord sur la possession de plusieurs régions frontalières persistait entre les deux pays. Un désaccord qui restait dans un premier temps pacifique entre les deux États mais qui finit par éclater le 6 mai 1998. Ce conflit géopolitique majeur mena à une guerre qui fit près de 70 000 morts selon certains rapports. Cette guerre augmenta la pauvreté des pays. Très dévastatrice, elle causa de nombreux dégâts, notamment humains (victimes de la guerre, famine, etc.). Face à cette situation, poussés par le Conseil de Sécurité, les gouvernements de l’Érythrée et de l’Éthiopie signèrent un traité de paix le 12 décembre 2000 à Alger.

Il faut souligner l’importance des organisations internationales dans cette guerre, notamment l’intervention de l’ONU qui, à l’aide d’organisations comme l’Organisation de l’Unité Africaine, ont imposé un cadre propice aux négociations et à la paix, notamment grâce à la création de la Mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée.

Accord entre le gouvernement de l’Etat d’Etythrée et le gouvernement de la République fédérale démocratique d’Ethiopie.

Le Gouvernement de l’Etat d’Erythrée et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Ethiopie (les « Parties »),

Réaffirmant leur acceptation de l’Accord cadre de l’Organisation de l’unité africaine (OUA) et les Modalités relatives à son application, qui ont été endossés par la 35ème session ordinaire de l’Assemblée des Chefs d’Etat de Gouvernement, tenue à Alger, Algérie, du 12 au 14 juillet 1999,

Réaffirmant leur attachement à l’Accord relatif à la cessation des hostilités, signé à Alger le 18 juin 2000,

Accueillant avec satisfaction l’adhésion de l’OUA et des Nations Unies à l’Accord cadre et à l’Accord relatif à la cessation des hostilités par laquelle l’OUA et les Nations Unies s’engagent à oeuvrer en étroite collaboration avec la communauté internationale en vue de mobiliser des ressources destinées à l’intégration des personnes déplacées aussi bien qu’à la réhabilitation et à la construction de la paix dans les deux pays,

Sont convenus de ce qui suit :

ART. 1 –

  1. Les Parties mettront de façon permanente un terme aux hostilités militaires entre elles. Chaque partie s’engage à ne pas recourir à la menace ou à l’emploi de la force envers l’autre.
  2. Les Parties respecteront et mettront pleinement en oeuvre les dispositions de l’Accord relaif à la cessation des hostilités.

ART. 2 –

  1. S’agissant de remplir leurs obligations en vertu du droit international humanitaire, y compris les Conventions de Genève de 1949 relatives à la protection des victimes de conflits armés (« Conventions de Genève de 1949 »), et en collaboration avec le Comité international de la Croix Rouge, les Parties mettront en liberté et rapatrieront immédiatement tous les prisonniers de guerre.
  2. Les Parties, assumant leurs obligations en vertu de la législation internationale humanitaire, y compris les Conventions de Genève de 1949, et en collaboration avec le Comité international de la Croix Rouge, mettront en liberté et rapatrieront ou renverront à leur dernier liue de résidence, et cela immédiatement, toutes autres personnes détenues à la suite du conflit armé.
  3. Chaque Partie accordera un traitement humanitaire aux ressortissants de l’autre Partie et aux personnes originaires de l’autre partie sur leurs territoires respectifs.

ART. 3 –

  1. Afin d’identifier les origines du conflit, une enquête sera effectuée qui portera sur les incidents du 6 mai 1998 ainsi que sur tout autre incident survenu avant cette date et qui pourrait avoir contribué à un malentendu entre les Parties en ce qui concerne leur frontière commune, y compris les incidents de juillet et d’août 1997.
  2. L’enquête sera réalisée par un organisme indépendant et impartial, désigné par le Secrétaire général de l’OUA, en consultation avec le Secrétaire général des Nations Unies et les deux Parties.
  3. L’organisme indépendant en question s’efforcera de présenter son rapport au Secrétaire général de l’OUA dans un délai approprié.
  4. Les Parties accorderont leur pleine coopération audit organisme indépendant.
  5. Le Secrétaire général de l’OUA communiquera une copie du rapport à chacune des deux Parties, et ces dernières l’examineront conformément à la lettre et à l’esprit de l’Accord cadre et des Modalités.

ART. 4 –

  1. Conformément aux dispositions de l’Accord cadre et de l’Accord sur la cessation des hostilités, les Parties réaffirment le principe de respect des frontières existantes à la date de l’indépendance comme indiqué dans la résolution AHG/Res. 16(1) adoptée par le Sommet de l’OUA qui a eu lieu au Caire en 1964 et, par suite, que lesdites frontières seront identifiées sur la base de traités coloniaux pertinents et du droit international applicable.
  2. Les Parties conviennent qu’une Commission des frontières, organisme neutre et composé de cinq membres, sera établie avec pour mandat de délimiter et de démarquer la frontière fondée sur les traités coloniaux pertinents (1900, 1902 et 1908) et sur le droit international applicable. La Commission ne sera pas habilitée à prendre des décisions ex aequo et bono.
  3. La Commission siégera à La Haye.
  4. Chaque Partie, par notification écrite adressée au Secrétaire général des Nations Unies, désignera deux membres de la Commission dans les 45 jours à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Accord, lesquels ne seront ni des ressortissants ni des résidents permanents de la Partie en question. Dans le cas où une Partie ne désignerait pas l’un des membres la représentant ou les deux dans les délais spécifiés, le Secrétaire général des Nations Unies procédera à cette désignation.
  5. Le président de la Commission sera choisi par les membres désignés par les Parties ou, à défaut d’un accord sur ce point dans les 30 jours à partir de la date de la désignation, du dernier membre, par le Secrétaire général des Nations Unies après consultation avec les Parties. Le président ne sera ni un ressortissant ni un résident permanent de l’une ou l’autre Partie.
  6. En cas de décès ou de démission d’un membre de la Commission pendant les délibérations de cette dernière, un membre suppléant sera désigné ou choisi conformément à la___page 3___ procédure indiquée dans le présent article et applicable à la désignation ou au choix du membre de la Commission devant être remplacé.
  7. Le Cartographe de l’ONU remplira la fonction de Secrétaire auprès de la Commission et accomplira les tâches que cette dernière lui assignera, en faisant appel aux connaissances techniques du Service de cartographie de l’ONU. En outre, la Commission pourra faire appel aux services d’experts supplémentaires en tant que besoin.
  8. Dans les 45 jours qui suivront la date d’entrée en vigueur du présent Accord, chaque Partie communiquera au Secrétaire ses conclusions et preuves ayant trait au mandat de la Commission et qui seront communiquées à l’autre Partie par le Secrétaire.
  9. Le Secrétaire, après avoir examiné les documents en question et dans les 45 jours à partir de la date de leur réception mais au moins 15 jours après la constitution de la Commission, transmettra à la Commission et aux Parties tous les documents ayant trait au mandat de la Commission ainsi que ses propres conclusions en identifiant les sections de la frontière à propos desquelles il semble ne pas y avoir de différend entre les Parties. Le Secrétaire communiquera également à la Commission toutes les réclamations et preuves présentées par les Parties.
  10. En ce qui concerne les sections de la frontière au sujet desquelles il semble y avoir un différend, ainsi que toutes les sections de la frontière identifiées conformément au paragraphe 9 et à propos desquelles l’une ou l’autre Partie estime qu’il existe une divergence d’opinions, les Parties présenteront directement à la Commission, conformément aux procédures de cette dernière, par écrit et oralement, leurs conclusions et toutes preuves supplémentaires.
  11. La Commission adoptera ses propres règles de procédure fondées sur les Règles facultatives de 1992 de la Cour permanente d’arbitrage applicables à l’arbitrage des différends entre deux États. Les dates limites auxquelles les parties doivent présenter leurs conclusions par écrit seront simultanées et non pas consécutives. La Commission prendra toutes ses décisions à la majorité des voix.
  12. La Commission commencera ses travaux au plus tard 15 jours après sa constitution et s’efforcera de prendre sa décision en ce qui concerne la délimitation de la frontière dans les six mois qui suivront sa première réunion. La Commission tiendra compte de cet objectif lors de la préparation de son programme d’activités. La Commission pourra reporter. cette date limite a sa discrétion.
  13. La Commission, après avoir pris une décision finale en ce qui concerne la délimitation des frontières, la communiquera aux Parties ainsi qu’au Secrétaire général de l’OUA et au Secrétaire général des Nations Unies pour publication, et prendra les mesures nécessaires afin que le bornage soit effectué dans les meilleurs délais.
  14. Les Parties conviennent de collaborer avec la Commission, avec les experts et le reste du personnel dans tous les domaines pendant les activités de bornage et de démarcation, et facilitera l’accès au territoire sous leur contrôle. Chaque Partie accordera à la Commission et à ses employés les privilèges et immunités qui sont accordés aux agents diplomatiques en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
  15. Les Parties conviennent que les conclusions de la Commission en ce qui concerne la délimitation et la démarcation seront définitives et auront force exécutoire. Chaque Partie respectera la frontière ainsi identifiée, ainsi que l’intégrité et la souveraineté territoriales de l’autre Partie. page 4
  16. Reconnaissant que les résultats du processus de délimitation et de démarcation ne sont pas encore connus, les Parties demandent aux Nations Unies de faciliter la résolution des problèmes susceptibles de survenir suite au transfert du contrôle territorial, y compris les conséquences pour les personnes résidant dans le territoire ayant préalablement fait l’objet d’un différend.
  17. Les deux Parties assumeront à égalité les dépenses encourues par la Commission. Pour couvrir ses dépenses, la Commission pourra accepter des dons provenant du Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies établi en vertu du paragraphe 8 de la résolution 1177 du Conseil de sécurité en date du 26 juin 1998.

ART. 5 –

  1. Conformément à l’Accord cadre dans lequel les Parties s’engagent à faire face aux effets socio-économiques négatifs de la crise sur la population civile, y compris sur les personnes qui ont été déportées, une Commission des réclamations sera établie, qui sera un organisme neutre. Cette Commission aura pour mandat de statuer, dans le cadre d’un arbitrage ayant force exécutoire, sur toutes les réclamations pour pertes, dommages ou préjudices corporels présentées par un Gouvernement à l’encontre de l’autre, et par les ressortissants (y compris les personnes et les entités juridiques) d’une Partie à l’encontre du Gouvernement de l’autre Partie ou de personnes morales appartenant à l’autre partie ou placées sous le contrôle de cette dernière et qui a) sont liées au différend qui était l’objet de l’Accord-cadre, des Modalités relatives à son application et de l’Accord de cessation des hostilités, et b) découlent de violations du droit humanitaire international, y compris les Conventions de Genève de 1949, ou d’autres violations du droit international. La Commission ne sera pas habilitée à considérer les réclamations ayant trait au coût d’opérations militaires, à la préparation d’opérations militaires ou à l’utilisation de la force, sauf dans la mesure où lesdites réclamations comprennent des violations du droit humanitaire international.
  2. La Commission sera composée de cinq arbitres. Chaque Partie désignera, par notification écrite au Secrétaire général des Nations Unies, deux membres dans les 45 jours à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Accord. Ces membres ne seront pas des ressortissants ni des résidents permanents de la partie qui les désigne. Dans le cas où une Partie Si la partie ne désigne pas dans les délais spécifiés le ou les arbitres qui la représenteront, le Secrétaire général des Nations Unies procédera à leur désignation.
  3. Le président de la Commission sera choisi par les arbitres désignés par les Parties ou, à défaut d’un accord à ce sujet dans les 30 jours à partir de la date de désignation du dernier arbitre, par le Secrétaire général des Nations Unies après consultation des Parties. Le président ne sera pas un ressortissant ni un résident permanent de l’une ou l’autre Partie.
  4. En cas de décès ou de démission d’un membre de la Commission au cours des travaux de cette dernière, un suppléant sera désigné ou choisi conformément à la procédure indiquée dans le présent article et applicable à la désignation ou au choix de l’arbitre devant être remplacé.page 5
  5. La commission siégera à La Haye. Elle tiendra des réunions et conduira des enquêtes à sa discrétion sur le territoire de l’une ou l’autre Partie, ou tout autre lieu qu’elle jugera approprié.
  6. La Commission pourra faire appel au personnel professionnel, administratif et de secrétariat qu’elle jugera nécessaire pour accomplir ses tâches, y compris l’établissement d’un service d’enregistrement. D’autre part, la Commission pourra recruter des consultants et des experts afin de faciliter l’achèvement rapide de ses travaux.
  7. La Commission adoptera ses propres règles de procédures fondées sur les Règles facultatives de 1992 de la Cour permanente d’arbitrage applicables à l’arbitrage des différends entre deux États. Toutes les décisions de la Commission seront prises à la majorité des voix.
  8. Les réclamations seront soumises à la Commission par chacune des Parties en son nom propre ainsi qu’au nom de ses ressortissants, y compris les personnes et les personnes morales. Toutes les réclamations soumises à la Commission seront déposées au plus tard un an à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Accord. À l’exception des documents soumis à un autre mécanisme de règlement convenu d’un commun accord, conformément au paragraphe 16 ou déposés auprès d’une autre instance avant la date d’entrée en vigueur du présent Accord, la Commission représentera la seule instance habilitée à se prononcer sur les réclamations décrites au paragraphe 1 ou déposées en vertu du paragraphe 9 du présent article, et toutes les réclamations qui auraient pu mais qui n’ont pas été soumises à la date limite seront jugées nulles et non avenues, conformément au droit international.
  9. Dans les cas appropriés, chaque Partie pourra déposer des réclamations au nom de personnes d’origine érythréenne ou éthiopienne qui peuvent ne pas être ses ressortissants. La Commission les examinera sur la même base que celles qui lui sont soumises au nom des ressortissants de la Partie en question.
  10. Afin de faciliter la résolution rapide de ces différends, la Commission sera autorisée à adopter les méthodes de gestion efficaces des cas et de traitement de réclamations collectives qu’elle jugera appropriées, notamment des procédures accélérées de traitement et de vérification des réclamations par échantillonnage, pour vérification ultérieure, uniquement si ladite vérification s’impose.
  11. Sur demande de l’une ou l’autre des Parties, la Commission peut décider d’examiner des réclamations ou catégories de réclamations spécifiques, sur une base prioritaire.
  12. La Commission commencera ses travaux au plus tard 15 jours après sa constitution et s’efforcera de les achever dans les trois ans à partir de la date de clôture de la période spécifiée pour l’introduction des réclamations conformément au paragraphe 8.
  13. La Commission examinera les réclamations conformément aux règles de droit international pertinentes. La Commission ne sera pas habilitée à prendre des décisions ex aequo et bono.
  14. Des intérêts, dépenses et commissions pourront être imposés.
  15. Les Parties assumeront à égalité les dépenses de la Commission. Chaque Partie paiera toutes les factures présentées par la Commission dans les 30 jours de leur réception.page 6
  16. Les Parties peuvent à tout moment consentir à régler, individuellement ou par catégories, les réclamations en cours, soit par négociation directe, soit par référence à un autre mécanisme de règlement mutuellement convenu.
  17. Les décisions et sentences de la Commission seront définitives et auront force exécutoire. Les Parties s’engagent à honorer toutes les décisions et à payer dans les meilleurs délais toutes les indemnités monétaires prononcées à leur égard.
  18. Chaque Partie octroiera aux membres de la Commission et aux employés de cette dernière les privilèges et immunités accordés aux agents diplomatiques en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.

ART.6 –

  1. Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.
  2. Les Parties autorisent le Secrétaire général de l’OUA à enregistrer le présent Accord auprès du Secrétariat des Nations Unies conformément à l’alinéa 1 de l’Article 102 de la Charte des Nations Unies.
    Fait à Alger le 12 décembre 2000, en double exemplaire, en langue anglaise.

Pour le Gouvernement de l’État d’Érythrée :

ISAIAS AFWERKI
Président

Pour le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Éthiopie : MELES ZENAWI
Premier Ministre

Témoins :

Pour la République populaire démocratique d’Algérie :

ABDELAZIZ BOUTEFLIKA
Président de la République

page 7

Pour les États-Unis d’Amérique :
MME MADELEINE K. ALBRIGHT
Secrétaire d’État

Pour les Nations Unies : M. KOFI ANNAN
Secrétaire général

Pour l’Organisation de l’Unité africaine : M. SALIM AHMED SALIM
Secrétaire général

Pour l’Union européenne : M. RINO SERRI Représentant spécial de la Présidence.

Le texte du traité est publié in | 105 Ko R. T. N. U., n° I-37274, vol. 2138, p. 99

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du Céric à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Clémentine Durand (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)

Marie Albano (Validation)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1951, 8 septembre, Traité de paix de San Francisco

Traité de paix de San Francisco, 8 septembre 1951

entre l’Arabie saoudite, l’Argentine, l’Australie, la Belgique, le Brésil, le Cambodge, le Canada, Ceylan, le Chili, le Costa Rica, Cuba, l’Égypte, El Salvador, l’Équateur, les États-Unis d’Amérique, l’Éthiopie, la France, la Grèce, le Guatemala, Haïti, le Honduras, l’Iran, l’Iraq, le Laos, le Liban, le Libéria, le Mexique, le Nicaragua, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan, le Panama, le Paraguay, les Pays-Bas, le Pérou, les Philippines, la République dominicaine, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la Syrie, la Turquie, l’Union Sud-Africaine, l’Uruguay, le Venezuela et le Viêt Nam d’une part, et le Japon d’autre part

Le traité de San Francisco en date du 8 septembre 1951 est un traité signé entre de nombreux pays alliés et le Japon. Il a été signé à la suite de la « Conférence de la paix » et plus particulièrement concernant les guerres du Pacifique opposant le Japon aux puissances Alliés.

Le traité de San Francisco en date du 8 septembre 1951 est un traité signé entre de nombreux pays alliés et le Japon. Il a été signé à la suite de la « Conférence de la paix » et plus particulièrement concernant les guerres du Pacifique opposant le Japon aux puissances Alliés. Ce même traité rentrera en vigueur un an plus tard, le 28 avril 1952.

En effet, le traité de San Francisco est lourd de conséquences pour le Japon, qui abandonne de nombreux territoires notamment la Corée devenant enfin indépendante, ainsi que Taïwan et de nombreuses îles.
Le Japon devra également verser une lourde indemnité aux pays alliés victimes.

Un autre traité est signé le même jour, il s’agit du traité de sécurité entre les Etats-Unis et le Japon permettant aux Etats-Unis de garder des forces militaires/ armées à proximité du Japon.

La République populaire de Chine n’étant pas reconnue à l’époque ne fut pas invitée à la conférence et a donc signé un autre traité avec le Japon, le 28 avril 1952. Ce traité est également connu sous le nom du traité de Taipei.

Considérant que le Japon, de son côté, exprime son intention de solliciter son admission comme membre de l’Organisation des Nations Unies et de se conformer en toutes circonstances aux principes de la Charte des Nations Unies, de s’efforcer d’atteindre les objectifs de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, de chercher à créer à l’intérieur de son territoire les conditions de stabilité et de bien-être définies par les articles 55 et 56 de la Charte des Nations Unies et que la législation japonaise postérieure à la capitulation a déjà commencé à réaliser, et de se conformer, en matière de commerce public et privé, aux pratiques loyales internationalement admises ; Considérant que les Puissances Alliées accueillent favorablement les intentions du Japon, telles qu’elles sont exposées au paragraphe précédent ; Les Puissances Alliées et le Japon ont, en conséquence, décidé de conclure le présent Traité de Paix et ont désigné à cet effet les Plénipotentiaires soussignés, lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

CHAPITRE I – PAIX

ART. 1 –
(a) Il est mis fin à l’état de guerre entre chacune des Puissances Alliées et le Japon et cela à partir de la date à laquelle le présent Traité entrera en vigueur entre la Puissance Alliée intéressée et le Japon, ainsi qu’il est prévu à l’article 23.
(b) Les Puissances Alliées reconnaissent la pleine souveraineté du peuple japonais sur le Japon et ses eaux territoriales.

CHAPITRE II – TERRITOIRE

ART. 2 –
(a) Le Japon, reconnaissant l’indépendance de la Corée, renonce à tous droits, titres et revendications sur celle-ci, y compris les îles Quelpaert, Port Hamilton et Dagelet.
(b) Le Japon renonce à tous droits, titres et revendications sur Formose et les Pescadores.
(c) Le Japon renonce à tous droits, titres et revendications sur les îles Kouriles, ainsi que sur la partie de l’île Sakhaline et sur les îles y adjacentes passées sous la souveraineté du Japon en vertu du Traité de Portsmouth du 5 septembre 1905.
(d) Le Japon renonce à tous droits, titres et revendications résultant du régime des mandats institué par la Société des Nations et il accepte la décision page 3 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, en date du 2 avril 1947, étendant le régime de tutelle aux îles du Pacifique antérieurement sous mandat japonais.
(e) Le Japon renonce à revendiquer, relativement à une partie quelconque de la zone antarctique, tous droits, titres ou intérêts résultant de l’activité de ressortissants japonais ou de toute autre cause.
(f) Le Japon renonce à tous droits, titres et revendications sur les îles Spratly et les îles Paracels.

ART. 3 –
Le Japon donnera son agrément à toute proposition présentée par les ÉtatsUnis à l’Organisation des Nations Unies en vue de placer sous le régime de tutelle de cette Organisation et de confier à la seule administration des États-Unis la partie du Nansei Shoto située au sud du 29e degré de latitude nord (y compris les îles Riou-Kiou et les îles Daito), la partie du Nanpo Shoto située au sud de Séfu Gan (y compris les îles Bonin, l’île Rosario et les îles Volcano) ainsi que l’île Parece Vela et l’île Marcus. En attendant le dépôt d’une telle proposition et l’adoption d’une décision dans ce sens, les États-Unis auront le droit d’exercer sur le territoire et les habitants de ces îles, y compris leurs eaux territoriales, tous les pouvoirs dans les domaines administratif, législatif et judiciaire.

ART. 4 –
(a) Sous réserve des dispositions du paragraphe (b) du présent article, le sort réservé aux biens appartenant au Japon et à ses ressortissants dans les zones mentionnées à l’article 2, et aux réclamations, y compris les créances afférentes à des dettes, que le Japon et ses ressortissants ont à l’encontre des autorités administrant actuellement les zones susmentionnées et à l’encontre des personnes (y compris les personnes morales) résidant effectivement dans lesdites zones, de même que le sort réservé, au Japon, aux biens appartenant auxdites autorités et auxdites personnes résidant dans ces zones, et aux réclamations, y compris les créances afférentes à des dettes, que lesdites autorités et lesdites personnes ont à l’encontre du Japon et de ses ressortissants, feront l’objet d’arrangements spéciaux entre le Japon et lesdites autorités. Les biens de l’une quelconque des Puissances Alliées, ou de ses ressortissants, situés dans les zones mentionnées à l’article 2, seront, dans la mesure où cela n’a pas encore été fait, restitués par l’autorité administrant les zones dont il s’agit dans l’état où ils se trouvent actuellement. (Toutes les fois qu’il est employé dans le présent Traité, le terme ressortissant est utilisé? s’applique également aux personnes morales.)
(b) Le Japon reconnaît la validité des mesures de disposition prises par le gouvernement militaire des États-Unis, ou en application des directives données par celui-ci, à l’égard des biens appartenant au Japon et à ses ressortissants dans l’une quelconque des zones mentionnées aux articles 2 et 3.
(c) Les câbles sous-marins appartenant au Japon et reliant celui-ci à un territoire qui relevait de la souveraineté japonaise et en a été détaché en vertu du page 4 présent Traité, seront partagés par moitié, le Japon conservant l’extrémité japonaise et la moitié du câble, tandis que le territoire détaché, tandis que le territoire détaché en conservera l’autre moitié avec les installations terminales y afférentes.

CHAPITRE III – SÉCURITÉ

ART. 8-
(a) Le Japon accepte les obligations énoncées à l’article 2 de la Charte des Nations Unies, et en particulier l’obligation :
(i) de régler ses différends internationaux par des moyens pacifiques, de manière à ne pas compromettre la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ;
(ii) de s’abstenir, dans ses relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, que ce soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, ou d’une autre manière incompatible avec les objectifs des Nations Unies ;
(iii) de fournir une assistance totale à l’Organisation des Nations Unies dans toute action entreprise par celle-ci conformément aux dispositions de la Charte et de s’abstenir de fournir une assistance à un État contre lequel l’Organisation entreprend une action préventive ou coercitive.
(b) Les Puissances Alliées confirment qu’elles se guideront par les principes de l’article 2 de la Charte des Nations Unies dans leurs relations avec le Japon.
(c) De leur côté, les Puissances Alliées reconnaissent que le Japon, en tant que nation souveraine, a le droit naturel de légitime défense individuelle ou collective prévu à l’article 51 de la Charte des Nations Unies, et que le Japon peut, s’il le souhaite, conclure des accords de sécurité collective.

ART. 6 –
(a) Toutes les forces d’occupation des Puissances Alliées seront retirées du Japon le plus tôt possible après la date d’entrée en vigueur du présent Traité et, en tout cas, au plus tard 90 jours après cette date. Cette disposition n’empêchera cependant en aucune façon le stationnement ou le maintien de forces armées étrangères sur le territoire japonais en vertu ou en conséquence de conventions bilatérales ou multilatérales qui ont été ou pourront être conclues entre une ou plusieurs Puissances Alliées d’une part, et le Japon d’autre part.
(b) Les dispositions de l’article 9 de la Déclaration de Potsdam en date du 26 juillet 1945, concernant le rapatriement des forces militaires japonaises, seront mises en œuvre dans la mesure où ce rapatriement n’a pas encore été achevé.
(c) Tous les biens japonais mis à la disposition des troupes d’occupation seront et se trouvant encore en leur possession au moment de l’entrée en vigueur du page 5 présent Traité, pour lesquels aucune indemnité n’a encore été versée, seront restitués au Gouvernement japonais dans ce même délai de 90 jours, & moins que d’autres arrangements n’aient été conclus d’un commun accord.

CHAPITRE IV – CLAUSES POLITIQUES ET ÉCONOMIQUES

ART. 7 –
(a) Chacune des Puissances Alliées, dans l’année qui suivra l’entrée en vigueur du présent Traité entre elle-même et le Japon, notifiera au Japon lesquels de ses traités bilatéraux ou conventions bilatérales d’avant-guerre avec le Japon elle désire maintenir ou remettre en vigueur et tous les Traites ou Conventions qui auront fait l’objet de cette notification seront maintenus ou remis en vigueur, sous réserve seulement des amendements qui devront éventuellement y être introduits pour les rendre compatibles avec le présent Traité. Les Traités et Conventions ayant fait l’objet d’une notification de ce genre seront considérés comme ayant été maintenus ou remis en vigueur trois mois après la date de cette notification ; ils seront enregistrés au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies. Tout Traité et toute Convention pour lesquels une notification de ce genre n’aura pas été adressée au Japon seront tenus pour abrogés.
(b) Toute notification faite en vertu des dispositions du paragraphe (a) du présent article pourra mentionner que le Traité ou la Convention ainsi maintenu ou remis en vigueur ne s’appliquera pas à tel ou tel territoire, dont la Puissance qui a procédé à la notification assume les relations internationales et ce jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura été notifié au Japon que l’exception prévue en ce qui concerne ledit territoire cesse d’être applicable.

ART. 8 –
(a) Le Japon reconnaîtra la valeur pleine et entière de tous les traités déjà conclus par les Puissances Alliées, ou qu’elles concluront ultérieurement, pour mettre fin à l’état de guerre existant depuis le 17 septembre 1939, ainsi que de tous autres accords conclus par les Puissances Alliées en vue du rétablissement de la paix, ou en corrélation avec celui-ci. Le Japon accepte aussi les accords conclus en vue de la liquidation de l’ex-Société des Nations et de l’ex-Cour Permanente de Justice Internationale.
(b) Le Japon renonce à tous les droits et intérêts dont il peut se prévaloir en tant que puissance signataire des Conventions de Saint-Germain-en-Laye du 10 septembre 1919, de la Convention de Montreux du 20 juillet 1936 sur le page 6 Régime des Détroits, et de l’article 16 du Traité de Paix avec la Turquie signé à Lausanne le 24 juillet 1923.
(c) Le Japon renonce à tous les droits, titres et intérêts acquis par lui en vertu de l’Accord conclu le 20 janvier 1939 entre l’Allemagne et les Puissances Créancières et de ses annexes, y compris le Contrat de Mandat du 17 mai 1930, de la Convention du 20 janvier 1930 relative à la Banque des Règlements Internationaux, et des Statuts de la Banque des Règlements Internationaux ; il est libéré de toutes les obligations qui en découlent. Le Japon notifiera au Ministère des Affaires Étrangères à Paris, dans les six mois qui suivront l’entrée en vigueur initiale du présent Traité, sa renonciation à tous les droits, titres et intérêts visés au présent paragraphe.

ART. 9 –
Le Japon engagera à bref délai des négociations avec les Puissances Alliées qui le désireront, afin de conclure des accords bilatéraux et multilatéraux en vue de la réglementation ou de la limitation de la pêche et de la conservation et du développement des pêcheries en haute mer.

ART. 10 –
Le Japon renonce à tous droits et intérêts spéciaux en Chine, y compris tous les privilèges et avantages résultant des dispositions du Protocole final signé à Pékin le 7 septembre 1901, ensemble tous annexes, notes et documents complémentaires. Il accepte, en ce qui le concerne, l’abrogation dudit protocole avec ses annexes, notes et documents.

ART. 11 –
Le Japon accepte les jugements prononcés par le Tribunal Militaire International pour l’Extrême-Orient et par les autres tribunaux alliés pour la répression des crimes de guerre, au Japon et hors du Japon, et il appliquera aux ressortissants japonais incarcérés au Japon les condamnations prononcées par lesdits tribunaux. Le pouvoir d’accorder des grâces, des réductions de peine et des libérations conditionnelles à ces prisonniers ne pourra être exercé qu’en vertu d’une décision du ou des gouvernements qui ont prononcé la condamnation, dans chaque cas d’espèce, et sur la recommandation du Japon. Dans le cas de personnes condamnées par le Tribunal Militaire International pour l’Extrême-Orient, ce pouvoir ne pourra être exercé qu’en vertu d’une décision émanant de la majorité des gouvernements représentés au Tribunal, et sur la recommandation du Japon. page 7

ART. 12 –
(a) Le Japon se déclare prêt à engager, à bref délai, des négociations avec chacune des Puissances Alliées en vue de la conclusion avec celles-ci de traités ou conventions destinés à asseoir leurs relations commerciales, maritimes et autres sur une base stable et amicale.
(b) En attendant la conclusion du traité ou de la convention susvisés, et pendant une période de quatre années à dater de l’entrée en vigueur initiale du présent Traité :
(1) le Japon accordera à chacune des Puissances Alliées, ainsi qu’aux ressortissants, aux produits et aux navires de ces Puissances :
(i) le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les droits de douane, les redevances, les restrictions et autres réglementations s’appliquant à l’importation et à l’exportation des marchandises ;
(ii) le traitement national en ce qui concerne les transports maritimes, la navigation et les marchandises importées, ainsi que les personnes physiques et morales et leurs intérêts, ce traitement comprenant toutes les questions concernant l’assiette et le recouvrement des impôts, l’accès aux tribunaux, la passation et l’exécution des contrats, les droits de propriété (biens corporels et incorporels), la participation à des personnes morales constituées en vertu de la législation japonaise, et généralement la conduite de tous genres d’affaires et l’exercice de toutes sortes d’activités professionnelles ;
(2) le Japon fera en sorte que les achats et les ventes opérés à l’extérieur par des entreprises commerciales japonaises nationalisées aient lieu uniquement sur la base de considérations commerciales.
(c) Toutefois, dans tous les domaines, le Japon ne sera tenu d’accorder le traitement national ou le traitement de la nation la plus favorisée à une Puissance Alliée que dans la mesure où celle-ci accorde elle-même au Japon, dans le domaine considéré, le traitement national ou, selon le cas, le traitement de la nation la plus favorisée. La réciprocité visée dans la phrase précédente sera déterminée, dans le cas de produits et de navires de l’un quelconque des territoires non-métropolitains d’une des Puissances Alliées, de personnes morales en relevant, et de personnes physiques y ayant leur domicile, ainsi que dans le cas de personnes morales relevant de l’un quelconque des États ou de l’une quelconque des provinces d’une des Puissances Alliées possédant un gouvernement fédéral, et de personnes physiques y ayant leur domicile, par référence au traitement accordé au Japon. Dans ledit territoire non-métropolitain, ledit Etat ou ladite province.
(d) Pour l’application du présent article, une mesure discriminatoire ne sera pas considérée comme une dérogation au droit du traitement national ou selon le cas, du traitement de la nation la plus favorisée, si cette mesure est basée sur une exception habituellement prévue dans les traités de commerce conclus par la Puissance qui applique ladite mesure, ou si elle est due à l’obligation où se trouve page 8 la Puissance intéressée de sauvegarder sa position financière sur le marché extérieur ou sa balance des comptes (sauf en ce qui concerne les transports maritimes et la navigation), ou de maintenir ses intérêts essentiels en matière de sécurité et sous réserve que cette mesure soit adaptée aux circonstances et qu’elle ne soit pas appliquée d’une manière arbitraire ou déraisonnable.
(e) Les obligations incombant au Japon en vertu du présent article ne seront pas affectées par le fait qu’une Puissance Alliée exerce l’un quelconque des droits visés à l’article 14 du présent Traité ; de même, les dispositions dudit article ne sauraient être considérées comme limitant les engagements assumés par le Japon en vertu de l’article 15 du présent Traité.

ART. 13 –
(a) Le Japon engagera à bref délai des négociations avec chacune des Puissances Alliées qui le lui demandera, en vue de la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux en matière de transports aériens civils internationaux.
(b) En attendant la conclusion du ou des accords visés ci-dessus, le Japon accordera à la Puissance intéressée, pendant une période de quatre années à compter de la date de mise en vigueur initiale du présent Traité, un traitement qui ne sera pas moins favorable, en ce qui concerne les droits et privilèges en matière de transports aériens, que celui dont jouissait l’une quelconque de ces Puissances au moment de cette mise en vigueur ; il accordera en outre à ladite Puissance, dans les mêmes conditions, d’équales possibilités pour le fonctionnement et le développement des services aériens.
(c) En attendant son accession à la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale, conformément à l’article 93 de ladite Convention, le Japon appliquera les dispositions de cette Convention en ce qui concerne la navigation internationale des aéronefs, et mettra en vigueur les standards, pratiques et procédures faisant l’objet des annexes à la Convention, et adoptés conformément aux dispositions de celle-ci.

CHAPITRE V – RÉCLAMATIONS ET BIENS

ART. 14 –
(a) Il est reconnu que le Japon devrait payer aux Puissances Alliées la réparation des dommages et des souffrances qu’il a causés pendant la guerre. Néanmoins, il est également reconnu que le Japon, s’il doit maintenir son économie sur une page 9 base viable, ne dispose pas à l’heure actuelle de ressources suffisantes pour assurer complète réparation de tous ces dommages et de toutes ces souffrances et faire face à ses autres obligations.
En conséquence :

  1. Le Japon engagera, dans un bref délai, des négociations avec les Puissances Alliées qui le désireront et dont les territoires actuels ont été occupés par les forces japonaises et endommagés par le Japon, en vue de contribuer à indemniser lesdites Puissances des frais supportés par elles pour la réparation des dommages causés, en mettant à leur disposition les services du peuple japonais dans le domaine de la production et de la récupération, ainsi que dans les autres domaines où le Japon pourra rendre des services aux Puissances Alliées en question. Ces arrangements éviteront d’imposer des charges supplémentaires à d’autres Puissances Alliées et, chaque fois que la transformation de matières premières sera nécessaire, les Puissances Alliées en question fourniront ces matières premières afin de ne pas imposer au Japon l’obligation d’effectuer des achats en devises étrangères.
  2. (I) Sous réserve des dispositions du sous-paragraphe (II) ci-dessous, chacune des Puissances Alliées aura le droit de saisir, conserver, liquider ou utiliser de toute autre façon tous biens, droits et intérêts
    (a) du Japon et des ressortissants japonais,
    (b) des personnes agissant aux lieu et place ou pour le compte du Japon ou de ressortissants japonais, et
    (c) d’organismes appartenant au Japon ou à ses ressortissants ou contrôlés par eux, qui, lors de l’entrée en vigueur initiale du présent Traité, se trouvaient sous la jurisdiction de ladite Puissance Alliée. Les biens, droits et intérêts mentionnés dans le présent sous-paragraphe comprendront les biens, droits et intérêts actuellement bloqués par les autorités des Puissances Alliées chargées de la gestion des biens ennemis, ou dévolus auxdites autorités, ou se trouvant en leur possession ou sous leur contrôle, et qui appartenaient à l’une des personnes physiques ou à l’un des organismes mentionnés en (a), (db) ou (c) ci-dessus, ou étaient détenus ou administrés pour leur compte à l’époque où lesdits avoirs sont tombés sous le contrôle desdites autorités.
    (II) Ne tomberont pas sous le coup de la disposition du sous-paragraphe (I) ci-dessus
    (i) les biens des personnes physiques japonaises qui, pendant la guerre, et avec l’autorisation du Gouvernement intéressé, ont résidé sur le territoire d’une des Puissances Alliées, non occupé par le Japon, à l’exception des biens soumis, durant la guerre, à des restrictions et n’ayant pas été libérés à la date de l’entrée en vigueur initiale du présent Traité page 10
    (ii) tous les biens immobiliers, meubles meublants et immeubles par destination, appartenant au Gouvernement japonais et utilisés à des fins diplomatiques ou consulaires, et tous les meubles, matériel et biens personnels n’ayant pas le caractère de valeurs de placement, qui étaient normalement nécessaires pour l’exercice de fonctions diplomatiques et consulaires et qui appartenaient à des fonctionnaires diplomatiques et consulaires japonais ;
    (iii) les biens appartenant à des organisations religieuses ou à des institutions philanthropiques privées et utilisés exclusivement à des fins religieuses ou philanthropiques ;
    (iv) les biens, droits et intérêts qui sont passés sous la juridiction de la Puissance Alliée intéressée du fait de la reprise des relations commerciales et financières, postérieurement au 2 septembre 1945, entre celle-ci et le Japon, sous réserve que ce passage sous la juridiction de ladite Puissance Alliée n’aura pas été la conséquence de transactions contraires à la législation de cette Puissance Alliée ;
    (v) les obligations souscrites par le Japon ou par des ressortissants japonais, tous droits, titres ou intérêts dans des biens corporels sis au Japon, tout intérêt dans des entreprises organisées conformément à la législation du Japon ou tout document établissant lesdits droits, titres ou intérêts, étant entendu que cette exception s’appliquera exclusivement à des obligations du Japon et de ses ressortissants libellées en monnaie japonaise.
    (III) Les biens visés ci-dessus par les exceptions (i) à (v) inclus devront être restitués sous réserve du paiement d’indemnités raisonnables pour leur conservation et leur administration. Si l’un quelconque desdits biens a fait l’objet d’une liquidation, le produit de cette opération sera remboursé à l’intéressé en remplacement dudit bien.
    (IV) Le droit prévu au sous-paragraphe (I) ci-dessus de saisir, conserver et liquider ces biens, ou d’en disposer de toute autre manière, devra être exercé conformément à la législation de la Puissance Alliée intéressée, et leur propriétaire n’aura que les droits accordés par la législation en question.
    (V) Les Puissances Alliées conviennent de traiter les marques de fabrique et les droits de propriété littéraire et artistique japonais sur une base aussi favorable pour le Japon que les conditions prévalant dans chaque pays le permettront.
    (b) Sous réserve des dispositions contraires du présent Traité, les Puissances Alliées renoncent à toutes demandes de leur part en matière de réparations, à toutes autres demandes de leur part et de celles de leurs ressortissants résultant de mesures quelconques prises par le Japon et par ses ressortissants au cours de la conduite de la guerre, ainsi qu’à toutes demandes de leur part relatives au paiement de dépenses militaires directes d’occupation. page 11

ART. 15 –
(a) A la suite de toute demande qui lui sera présentée dans un délai de neuf mois à compter de l’entrée en vigueur du présent Traité entre la Puissance Alliée intéressée et le Japon, le Japon restituera, dans les six mois qui suivront le dépôt de ladite demande, les biens corporels et incorporels, ainsi que tous les droits ou intérêts de toute nature sis au Japon que chacune des Puissances Alliées et ses ressortissants possédaient au Japon entre le 7 décembre 1941 et le 2 septembre 1945, à moins que le propriétaire n’en ait librement disposé, sans que sa décision lui ait été extorquée par la violence ou le dol. Lesdits biens seront restitués libres de toute charge et servitude qui auraient pu les grever du fait de la guerre et sans qu’il y ait à payer aucun frais pour leur restitution. Le Gouvernement japonais pourra disposer comme il l’entendra des biens qui n’auront pas été réclamés par leurs propriétaires ou en leur nom ou encore par leur gouvernement, dans les délais prescrits. Dans le cas où ces biens se trouvaient au Japon le 7 décembre 1941, mais ne pourraient pas être restitués ou auraient subi des dommages ou des dégâts du fait de la guerre, il sera accordé une indemnité aux conditions au moins aussi favorables que celles prévues par le projet de loi relatif à la compensation accordée sur les biens alliés, qui a été approuvé par le Cabinet japonais le 13 juillet 1951.
(b) En ce qui concerne les droits de propriété industrielle qui ont été compromis durant la guerre, le Japon continuera d’accorder aux Puissances Alliées et à leurs ressortissants des avantages au moins égaux à ceux qui étaient accordés jusqu’ici en vertu des ‘Cabinet Orders’ No. 309, promulgué le 1er septembre 1949, No. 12, promulgué le 28 janvier 1950, et No. 9, promulgué le 1er février 1950, dans leur présente rédaction, sous réserve que lesdits ressortissants en auront fait la demande dans les délais qui y sont prévus.
(c) (i) Le Japon convient que les droits de propriété littéraire et artistique existant au Japon le 6 décembre 1941 et concernant les œuvres, publiées ou inédites, des Puissances Alliées et de leurs ressortissants sont demeurés valables depuis cette date, et reconnaît l’existence des droits nés au Japon depuis cette date — ou qui y seraient nés, si la guerre n’avait pas éclaté — en vertu de toutes conventions et de tous accords auxquels le Japon était partie à ladite date, que lesdites conventions ou accords aient été abrogés ou non ou que l’application en ait été ou non suspendue à la date à laquelle la guerre a éclaté ou depuis cette date, en vertu de mesures législatives internes prises par le Japon ou par la Puissance Alliée intéressée.
(ii) Sans que le propriétaire des droits ait à en faire la demande et sans qu’il soit tenu de payer aucune taxe ou d’accomplir aucune formalité supplémentaire, la période allant du 7 décembre 1941 jusqu’au jour de l’entrée en vigueur du présent Traité entre la Puissance Alliée intéressée et le Japon sera déduite de la durée normale de validité desdits droits, et ladite période, augmentée d’une période supplémentaire de six mois, sera déduite du délai au cours duquel une œuvre littéraire doit être traduite en japonais pour permettre à son auteur d’obtenir des droits de traduction au Japon. page 12

ART. 16 –
Comme preuve de son désir d’indemniser les membres des forces armées des Puissances Alliées qui ont subi des épreuves injustifiées tandis qu’ils étaient prisonniers de guerre des Japonais, le Japon transférera ses avoirs et ceux de ses ressortissants, sis dans des pays qui étaient neutres durant la guerre ou qui étaient en guerre avec l’une quelconque des Puissances Alliées, ou, à son choix, l’équivalent desdits avoirs, au Comité International de la Croix-Rouge, qui les liquidera, et distribuera aux organismes nationaux appropriés les fonds résultant de cette liquidation au profit des ex-prisonniers de guerre et de leurs familles, de la manière qu’il estimera équitable. Les catégories d’avoirs énumérées aux articles 14 (a), 2 (II), de (ii) a (v) inclus, du présent Traité échapperont au transfert, ainsi que les avoirs de personnes physiques japonaises ne résidant pas au Japon a la date de l’entrée en vigueur initiale du Traité. Il est entendu également que les dispositions du présent article relatives au transfert d’avoirs japonais ne s’appliquent pas aux 19.770 actions de la Banque des Règlements Internationaux appartenant actuellement à des organismes financiers japonais.

ART. 17 –
(a) À la requête de l’une quelconque des Puissance Alliées, le Gouvernement japonais procédera, conformément aux dispositions du droit international, à un nouvel examen et à la révision de toute ordonnance ou décision prise par les tribunaux de prises japonais au sujet d’affaires intéressant des droits de propriété de ressortissants de ladite Puissance Alliée, et il fournira des copies de toutes pièces relatives auxdites affaires, y compris du texte des ordonnances rendues et des décisions prises. Dans tous les cas où ledit examen ou ladite révision fera apparaître la nécessité d’une restitution, les dispositions de l’article 15 s’appliqueront aux biens en question.
(b) Le Gouvernement japonais prendra les mesures nécessaires en vue de permettre aux ressortissants de l’une quelconque des Puissances Alliées de présenter aux autorités japonaises compétentes, à n’importe quel moment de l’année qui suivra l’entrée en vigueur du présent Traité entre la Puissance Alliée intéressée et le Japon, une requête en vue de la révision de toute décision prise par un tribunal japonais entre le 7 décembre 1941 et l’entrée en vigueur du présent Traité dans un procès quelconque où l’un de ces ressortissants n’aura pas été en mesure d’exposer. Convenablement, sa cause soit en qualité de demandeur, soit en qualité de défendeur. Le Gouvernement japonais prendra les mesures nécessaires pour que le ressortissant qui a subi un préjudice du fait de tout jugement de cette nature soit rétabli dans la situation où il se trouvait avant le prononcé du jugement ou reçoive telle compensation qui pourra, en la circonstance, être juste et équitable.

ART. 18 –
(a) Il est reconnu que l’intervention de l’état de guerre n’a nullement affecté l’obligation de payer les dettes en argent provenant d’engagements et de contrats. page 13 (y compris les obligations) existant antérieurement à la guerre, ou de droits acquis avant l’ouverture des hostilités, et dont sont redevables le gouvernement japonais ou ses ressortissants à l’égard du gouvernement ou de ressortissants d’une des Puissances Alliées, ou bien dont le gouvernement ou des ressortissants d’une des Puissances Alliées sont redevables à l’égard du gouvernement ou de ressortissants japonais. L’intervention de l’état de guerre ne sera pas non plus considérée comme portant atteinte à l’obligation d’examiner le bien-fondé des plaintes pour pertes ou dommages matériels ou pour blessure corporelle ou décès, dont l’origine est antérieure à l’existence de l’état de guerre, et qui pourront être présentées pour la première fois ou soumises à nouveau par le gouvernement d’une des Puissances Alliées au gouvernement japonais ou par le gouvernement japonais à l’un quelconque des gouvernements des Puissances Alliées. Les dispositions du présent paragraphe n’affectent en rien les droits conférés par l’article 14.
(b) Le Japon reconnaît ses obligations en ce qui concerne la dette extérieure d’avant-guerre du gouvernement japonais et les dettes de personnes morales pour lesquelles l’État japonais a été subséquemment déclaré responsable, et il exprime son intention d’engager à une date prochaine des négociations avec ses créanciers en vue de la reprise des paiements afférents auxdites dettes, de favoriser les négociations relatives aux autres revendications ou obligations d’avant-guerre, et de faciliter le transfert des sommes nécessaires à cet effet.

ART. 19 –
(a) Le Japon renonce, en son nom propre et au nom de ses ressortissants, à toute réclamation contre les Puissances Alliées et leurs ressortissants provenant de la guerre ou de mesures prises par les Puissances Alliées du fait de l’existence d’un état de guerre, et il renonce à toute réclamation fondée sur la présence, les opérations et les actes des forces armées ou des autorités de l’une quelconque des Puissances Alliées sur le territoire japonais avant l’entrée en vigueur du présent Traité.
(b) La renonciation ci-dessus s’étend à toutes réclamations provenant de mesures prises par l’une quelconque des Puissances Alliées à l’égard des navires japonais entre le 1er septembre 1939 et la date d’entrée en vigueur du présent Traité, ainsi qu’à toutes réclamations et créances ayant trait à des prisonniers de guerre et à des internés civils japonais aux mains des Puissances Alliées. Cette Renonciation ne s’étendra pas aux réclamations japonaises reconnues formellement dans les textes législatifs promulgués depuis le 2 septembre 1945 par l’une quelconque des Puissances Alliées.
(c) Sous réserve d’une renonciation réciproque, le Gouvernement japonais renonce également à toutes réclamations (y compris les créances afférentes aux dettes) à l’encontre de l’Allemagne et de ressortissants allemands au nom du Gouvernement japonais et de ressortissants japonais, y compris les réclamations intergouvernementales et les réclamations pour pertes ou dommages subis au cours de la guerre, mais à l’exclusion (a) des réclamations relatives à des contrats page 14 passés et 4 des droits acquis avant le 1er septembre 1939, et (4) des réclamations découlant de rapports commerciaux et financiers intervenus entre le Japon et l’Allemagne après le 2 septembre 1945. Cette renonciation n’ira pas à l’encontre des mesures prises en application des articles 16 et 20 du présent Traité.
(d) Le Japon reconnaît la validité de tous actes et omissions intervenus au cours de la période d’occupation du fait ou en conséquence de directives des autorités d’occupation, ou autorisés par la législation japonaise à cette époque ; il ne prendra aucune mesure tendant à mettre en jeu la responsabilité civile ou pénale de ressortissants alliés découlant desdits actes ou omissions.

ART. 20 –
Le Japon prendra toutes mesures nécessaires en vue d’assurer l’utilisation des avoirs allemands au Japon conformément aux décisions qui ont été ou qui seront adoptées par les Puissances habilitées, en vertu du Protocole de procédure de la Conférence de Berlin de 1945, pour disposer desdits avoirs, et, en attendant qu’il ait été statué sur l’affectation définitive des avoirs en question, il assumera la responsabilité de leur conservation et de leur administration.

ART. 21 –
Nonobstant les dispositions de l’article 25 du présent Traité, la Chine sera admise à bénéficier des dispositions des articles 10 et 14 (a) 2, et la Corée sera admise à bénéficier des dispositions des articles 2, 4, 9 et 12 du présent Traité.

CHAPITRE VI – RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

ART. 22 –
Si, de l’avis de l’une quelconque des Parties au présent Traité, un différend a surgi en ce qui concerne l’interprétation ou l’application du Traité, et que ledit différend ne puisse être réglé par recours à un Tribunal spécial de réclamations ou par une autre voie adoptée d’un commun accord, il sera, à la demande de l’une des parties du différend, soumis pour décision à la Cour Internationale de Justice. Le Japon et celles des Puissances Alliées qui n’ont pas encore adhéré aux Statuts de la Cour Internationale de Justice devront déposer auprès du Greffier de la Cour, au moment de la ratification du présent Traité par chacun d’eux, et conformément à la résolution adoptée le 15 octobre 1946 par le Conseil de Sécurité des Nations Unies, une déclaration de principe, aux termes de laquelle ils se soumettent d’une manière générale, sans qu’un accord spécial doive être passé à cet effet, à la juridiction de la Cour en ce qui concerne tous les différends du genre de ceux auxquels Se réfère le présent article. page 15

CHAPITRE VII – CLAUSES FINALES

ART. 23 –
(a) Le présent Traité sera ratifié par les États signataires, y compris le Japon, et entrera en vigueur pour tous les États qui l’auront ainsi ratifié lorsque les instruments de ratification auront été déposés par le Japon et par la majorité des États ci-après, à savoir, les États-Unis d’Amérique, l’Australie, le Canada, Ceylan, la France, l’Indonésie, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan, le Royaume des Pays-Bas, la République des Philippines et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, étant entendu que cette majorité devra comprendre les États-Unis d’Amérique, en leur qualité de principale puissance occupante. Il entrera en vigueur pour chaque État qui le ratifiera subséquemment à la date du dépôt de son instrument de ratification.
(b) Si l’entrée en vigueur du Traité n’est pas intervenue dans les neuf mois qui suivront le dépôt de l’instrument de ratification du Traité par le Japon, tout État qui aura ratifié le dit Traité pourra le mettre en vigueur entre lui-même et le Japon au moyen d’une notification adressée à cette fin aux Gouvernements du Japon et des États-Unis d’Amérique dans les trois ans qui suivront la date du dépôt de l’instrument de ratification du Traité par le Japon.

ART. 24 –
Tous les instruments de ratification devront être déposés auprès du Gouvernement des États-Unis d’Amérique, qui notifiera à tous les États signataires chacun de ces dépôts, ainsi que la date d’entrée en vigueur du Traité en vertu du paragraphe (a) de l’article 23 et toutes les notifications qu’il aura reçues en application du paragraphe (d) de l’article 23 du présent Traité.

ART. 25 –
Aux fins du présent Traité, on entendra par Puissances Alliées les États se trouvant en état de guerre avec le Japon ou tout État qui faisait antérieurement partie du territoire d’un État désigné à l’article 23, sous réserve que, dans chaque cas, l’État intéressé ait signé et ratifié le Traité. Exception faite des dispositions de l’article 21, le présent Traité ne conférera aucun droit, titre ou avantage à aucun État qui n’est pas une Puissance Alliée aux termes de la définition ci-dessus page 16

ART. 26 –
Le Japon devra être prêt à conclure avec tout État qui a signé la Déclaration des Nations Unies du 1^er janvier 1942^1 ou qui a adhéré a ladite Déclaration, et qui se trouve en état de guerre avec le Japon ou avec tout État qui faisait antérieurement partie du territoire d’un État désigné A l’article 23 et qui n’est pas signataire du présent Traité, un Traité de Paix bilatéral aux mêmes conditions que celles qui sont prévues dans le présent Traité, ou à des conditions sensiblement équivalentes, mais cette obligation de la part du Japon prendra fin trois ans après l’entrée en vigueur initiale du présent Traité. Au cas où le Japon conclurait avec un État quelconque un règlement de paix ou un règlement des créances de guerre accordant audit État des avantages supérieurs à ceux qui sont prévus par le présent Traité, ces mêmes avantages seront étendus aux États qui sont parties au présent Traité.

ART. 27 –
Le présent Traité sera déposé aux Archives du Gouvernement des États-Unis d’Amérique, qui en fournira une copie certifiée conforme à chacun des États signataires.

Le texte du traité est publié in

| 544 Ko R. T. N. U., n° 1832, vol. 136, 1952, p. 45

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du Céric à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Margaux Chatain (correction du texte intégral, mise en ligne)

Serena Delle Case (fiche de contextualisation, résumé, illustration)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1947, 10 février, Traité de Paris

#1947, 10 février, Traité de Paris#

1947, 10 février, Traité de Paris

entre l’Australie, la Belgique, la République Soviétique Socialiste de Biélorussie, le Brésil, le Canada, la Chine, les États-Unis d’Amérique, l’Éthiopie, la France, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la Grèce, l’Inde, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la République soviétique socialiste d’Ukraine, l’Union Sud-Africaine, la République Fédérative Populaire de Yougoslavie et l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes d’une part, et l’Italie d’autre part

publié in | 1,8 Mo R. T. N. U., n° 747, vol. 49, 1950, p. 3.
  Italie

1896, 26 octobre, Traité d’Addis-Abeba

Traité d’Addis-Abeba, 26 octobre 1896

entre l’Éthiopie et l’Italie

Le traité d’Addis-Abeba en date du 26 octobre 1896 est un traité signé entre l’Italie et l’Ethyopie. Cet accord met un terme à la première guerre italo-éthiopienne et ainsi qu’au traité de Wuchale (aussi appelé Trattato di Uccialli).

Le traité d’Addis-Abeba en date du 26 octobre 1896 est un traité signé entre l’Italie et l’Ethyopie. Cet accord met officiellement fin à la première guerre italo-éthiopienne.

C’est plus précisément la bataille d’Adoua (1er mars 1896), en Ethiopie qui conclut ce conflit. Cette guerre a pour origine, la contestation du traité de Wuchale.
En effet, ce traité signé par le royaume d’Italie et l’empire d’Ethiopie avait pour but de maintenir la paix entre les deux pays. Néanmoins, l’article 17 de ce même traité a posé un problème. Dans la version amharique (Ethiopie), l’Italie autorisait l’ Ethiopie à l’utiliser comme représentant diplomatique alors que dans la version italienne, l’Ethiopie devait passer par l’Italie.


Ainsi, le traité d’Addis-Abeba, met fin au traité de Wuchale.

ETHIOPIE, ITALIE.

Traité de paix, du 26 octobre 1896.

Archives diplomatiques 1897.

Au nom de la Très-Sainte Trinité.
Sa Majesté Humbert I. Roi d’Italie, et Sa Majesté Ménélik II, Empereur d’Éthiopie, désireux de mettre fin à la guerre et de faire revivre leur ancienne amitié, ont stipulé le traité suivant:

Pour conclure ce traité, Sa Majesté le Roi d’Italie a délégué, comme son envoyé plénipotentiaire, le major docteur César Nerazzini, chevalier des Saints Maurice et Lazare, officier de la couronne d’Italie. Les pleins pouvoirs du major Nerazzini ayant été reconnus en bonne et due forme, Son Excellence le major Nerazzini, au nom de Sa Majesté le roi d’Italie, et Sa Majesté Ménilek II, Empereur d’Ethiopie et des Pays Galla, en son propre nom, ont convenu et conclu les articles suivants:

ART. 1 – L’état de guerre entre l’Italie et l’Ethiopie a pris définitivement fin. En conséquence, il y aura paix et amitié perpétuelles entre Sa Majesté le Roi d’Italie et Sa Majesté le Roi d’Ethiopie, ainsi qu’entre leurs successeurs et sujets.

ART. 2 – Le traité conclu à Outchalé le 25 Miazia 1881 (correspondant au 2 mai 1889) est et demeure définitivement annulé ainsi que ses annexes.

ART. 3 – L’Italie reconnaît l’indépendance absolue et sans réserve de l’empire éthiopien comme Etat souverain et indépendant.

ART. 4 – Les deux puissances contractantes n’ayant pu se mettre d’accord sur la question des frontières, et désireuses cependant de conclure la paix sans délai et d’assurer ainsi à leurs pays les bienfaits de la paix, il a été convenu que dans le délai d’un an, à dater de ce jour, des délégués de confiance de Sa Majesté le Roi d’Italie et de Sa Majesté l’Empereur d’Ethiopie établiront, par une entente amicale, les frontières définitives. Jusqu’à ce que ces frontières aient été ainsi fixées, les deux parties contractantes conviennent d’observer le statu quo ante, s’interdisant strictement de part et d’autre de franchir la frontière provisoire, déterminée par le cours des rivières Mareb, Belessa et Mouna.

ART. 5 – Jusqu’à ce que le gouvernement italien et le gouvernement éthiopien aient d’un commun accord fixé leurs frontières définitives, le gouvernement italien s’engage à ne faire de cession quelconque de territoire à aucune autre puissance. Au cas où il voudrait abandonner de sa propre volonté une partie du territoire qu’il détient, il en ferait remise à l’Ethiopie.

ART. 6 – Dans le but de favoriser les rapports commerciaux et industriels entre l’Italie et l’Ethiopie, des accords ultérieurs pourront être conclus entre les deux gouvernements.

ART. 7 – Le présent traité sera porté à la connaissance des autres puissances par les soins des deux gouvernements contractants.

ART. 8 – Le présent traité devra être ratifié par le gouvernement italien dans le délai de trois mois à dater de ce jour.

ART. 9 – Le présent traité de paix conclu ce jour sera écrit en amharique et en français, les deux textes absolument conformes, et fait en deux exemplaires, signés des deux parties, dont un restera entre les mains de Sa Majesté le Roi d’Italie et l’autre entre les mains de Sa Majesté L’Empereur d’Ethiopie.
Étant bien d’accord sur les termes de ce traité, Sa Majesté Menilek I, Empereur d’Ethiopie, en son propre nom, et Son Excellence le major docteur Nerazzini, au nom de Sa Majesté le Roi d’Italie, ont approuvé et revêtu de leurs sceaux.page 2

Fait à Addis-Abeba, le dix-sept Tekemt mil huit cent quatre-vingt-neuf (correspondant au 26 octobre 1896).

                (L. S.) Maggiore Cesare Nerazzini                   inviato plenipotenziario di S. M il Re d'Italia
                (Sigillo di S. M. l'Imperatore Menilek II).

ETHIOPIE, ITALIE.

Convention relative à la reddition des prisonniers de guerre italiens, du 26 octobre 1896.

Archives diplomatiques 1897.

Au nom de la Très-Sainte Trinité.
Entre Sa Majesté Menilek II, Empereur d’Éthiopie et des Pays Galla, et Son Excellence le major docteur César Nerazzini, envoyé plénipotentiaire de Sa Majesté Humbert I, Roi d’Italie, a été convenue et conclue la présente convention :

ART. 1 – Comme conséquence du traité de paix entre le royaume d’Italie et l’empire d’Éthiopie signé ce jour, les prisonniers de guerre italiens retenus en Éthiopie sont déclarés libres. Sa Majesté l’Empereur d’Éthiopie s’engage à les réunir dans le plus bref délai possible et à les remettre à Harar au plénipotentiaire italien, aussitôt que le traité de paix aura été ratifié.

ART. 2 – Pour faciliter le repatriement de ces prisonniers de guerre et leur assurer tous les soins nécessaires, Sa Majesté l’Empereur d’Éthiopie autorise un détachement de la Croix-Rouge italienne à venir jusqu’à Gueldessa.

ART. 3 – Le plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi d’Italie, ayant spontanément reconnu que les prisonniers ont été l’objet de la plus grande sollicitude de la part de Sa Majesté l’Empereur d’Éthiopie, constate que leur entretien a entraîné des dépenses considérables et que de ce fait le gouvernement italien est redevable envers Sa Majesté des sommes correspondant à ces dépenses.
Sa Majesté l’Empereur d’Éthiopie déclare s’en rapporter à l’équité du gouvernement italien pour le dédommager de ces sacrifices.
En foi de quoi, Sa Majesté l’Empereur d’Éthiopie, en son propre nom, et Son Excellence le major docteur César Nerazzini, au nom de Sa Majesté le Roi d’Italie, ont approuvé et revêtu de leurs sceaux la présente convention.

Fait à Addis-Abeba le 17 Tekemt 1889 (correspondant au 26 octobre 1896).

                (L. S.) Maggiore Cesare Nerazzini, 
                inviato plenipotenziario di S.M. il Re d'Italia. 
                (Sigillo di S.M. l'Imperatore Menilek II.)

Le texte du traité est publié in

| 949 Ko Martens, N. R. G., 2e série, t. XXV, n° 11, pp. 59-61

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Serena Delle Case (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)

Marie Albano (validation, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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