1814, 8 février, Traité de Hanovre

Traité de Hanove, 8 février 1814

entre le Danemark et la Russie

Le traité d’Hanovre de février 1814 est un traité signé entre le Danemark et la Russie. Il a offert un début de stabilité au niveau de l’Europe de l’Est.

Le Traité d’Hanovre, signé le 20 février 1814, est un accord de paix entre le Danemark et la Russie.

Ce dernier offre une nouvelle stabilité à l’Europe de l’Est après les tensions dues à la période des guerres napoléoniennes (1803-1815). Lors de ce conflit, le Danemark s’allie avec la France dans le cadre du Blocus Continental de 1806 sous la pression napoléonienne face au Royaume-Uni. Ce conflit est également marqué par les campagnes de Napoléon en Russie, synonymes d’échec et d’affaiblissement de l’Empire. La France continue à perdre du terrain face à l’alliance de cinq pays : Russie, Royaume-Uni, Prusse, Suède et Autriche.

La défaite de la France en Russie entraîne un abandon du Danemark. Le traité permet de trouver un équilibre dans la région, en mettant en place des alliances et des promesses de soutien futur entre les deux pays, ainsi que des réajustements des frontières.

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Traité de paix entre le Danemark et la Russie, signé à Copenhague le 8 février 1814.
(Journal de Francfort 1814. No. 355.)

Au nom de la très-sainte et indivisible trinité.

S. M. le Roi de Danemark et S. M. l’Empereur de Russie, également animés du désir de mettre fin aux différends qui se sont élevés depuis peu de temps entre eux, et de rétablir sur une base solide l’union et la bonne intelligence qui existaient depuis si longtemps entre leurs états respectifs, ont nommé et autorisé à cet effet en qualité de plénipotentiaires, savoir:
S. M. le Roi de Danemark M. Edmond Burke, son chambellan, grand-croix du Danebrog et chevalier de l’ordre de l’aigle blanc;
Et S. M. l’Empereur de Russie M. le baron Pierre de Souchtelen, général du génie, quartier-maître général, membre du conseil d’état, chevalier de l’ordre de St. Alexandre Nevsky, grand-croix de ceux de St. Vladimir et de Ste. Anne de la première classe, chevalier de l’ordre de St. George de la 3e classe, et de l’ordre de Suède des Séraphins, et commandeur de l’ordre de Malte;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, qui ont été trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles ci-dessous:

ART. I – Il y aura à l’avenir paix, amitié et bonne intelligence entre S. M. le Roi de Danemark et S. M. l’Empereur de Russie. Les deux hautes parties contractantes veulent mettre la plus grande attention à conserver une union parfaite entre leurs états et sujets, et éviter soigneusement tout ce qui pourrait troubler l’union si heureusement rétablie.

ART. II – Les relations politiques ainsi que les anciens traités qui ont eu lieu entre les deux hautes puissances avant la guerre qui en a suspendu un instant les effets, sont, par le présent traité, remis en pleine vigueur, en tant qu’ils ne sont pas contraitres aux traités qui ont maintenant lieu entre S. M. l’Empereur de Russie et les autres souverains du Nord.

ART. III – Les relations de commerce et de navigation entre les deux états sont rétablies sur le pied où elles étaient avant la guerre. Elles doivent être réglées par les mêmes ordonnances qui étaient en vigueur, et jouir des mêmes avantages qui avaient été consentis mutuellement à l’époque où la guerre a éclaté.

ART. IV – Le séquestre qui aurait été apposé sur les propriétés des deux souverains et de leurs sujets respectifs, ainsi que l’embargo qui a été mis sur les bâtiments des deux nations dans les différents ports de Danemark et de Russie, doivent être levés aussitôt après la ratification du présent traité, et à compter de cette époque les sujets respectifs pourront de nouveau faire valoir devant les tribunaux les prétentions que la guerre avait suspendues.

ART. v – Les deux hautes parties contractantes s’engagent formellement à ne faire aucune paix séparée avec l’ennemi commun.

ART. VI – En conséquence du rétablissement des relations d’amitié entre les deux puissances, l’armée russe employée au siège de Hambourg ne pourra frapper les habitants du Holstein d’aucune réquisition de quelque espèce qu’elle soit. Cependant, comme l’armée ne peut y rester si l’on ne pourvoit pas à sa subsistance, tous les vivres que le pays lui fournit, seront, à dater du jour de la signature de ce traité, remboursés exactement par S. M. l’Empereur de Russie, aussi tôt que possible, et de la manière dont les deux souverains conviendront entre eux à l’amiable pour leur satisfaction mutuelle. Quant à ce qui concerne ce qui a été fourni à l’armée russe depuis le 14 janvier dernier, jour auquel les hostilités entre le Danemark et la Russie ont cessé en vertu d’un article du traité de paix avec la Suède jusqu’à la date de la signature du présent traité, les deux souverains le régleront également à l’amiable. Des commissaires nommés immédiatement par le gouvernement danois et les chefs des troupes russes, régleront tout ce qui a rapport aux dites fournitures et en fixeront le prix. Ces commissaires conviendront aussi d’une ligne de démarcation à tirer autour de Hambourg, et que les troupes danoises destinées au siège de cette place ne doivent pas dépasser.

ART. VII – Les hautes parties contractantes se garantissent mutuellement la possession de leurs états respectifs, tels qu’ils se trouveront à la paix générale. page 2

ART. VIII –
Les ratifications de ce traité Seront échangées à Copenhague dans six semaines, ou plutôt, s’il est possible de le faire.
En Foi de quoi nous, soussignés, en vertu de nos pleins pouvoirs, avons signé le présent traité et y avons apposé le cachet de nos armes.
Fait à Hanovre, le 8 Février l’an 1814.

Traité d’alliance entre l’Autriche, la Russie, la Grande-Bretagne et la Prusse, conclu à Chaumont le 1er Mars 1814, en 6 documents signés séparément mais de la même teneur *).
(Actes des Archives de Vienne. Volume.)
Au nom de la très sainte et indivisible Trinité.

Sa Majesté Impériale et Royale Apost. l’Empereur d’Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies, Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l’Irlande, et Sa Majesté le Roi de Prusse, ayant fait parvenir au Gouvernement français des propositions pour la conclusion d’une paix générale, et désirant, au cas où la France refuserait les conditions de cette paix, resserrer les liens qui les unissent pour la poursuite vigoureuse d’une guerre, entreprise dans le but salutaire de mettre fin aux malheurs de l’Europe, d’en assurer le savoir : entre l’Autriche et la Russie – Grande-Bretagne – Prusse – Russie et la Grande-Bretagne – Autriche et la Prusse – Grande-Bretagne et la Prusse (Signés du côté de la G. B. par Lord Castlereagh.) (Signés du côté de la P. par le Prince de Hardenberg.)

Le texte du traité est publié in

Johann Heiss von Kogenheim, Histoire de l’Empire, Paris, C. Barbin, 1684, vol. II, annexe, p. iii

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

Elle a été conçue par :

Marine Budillon (fiche de contextualisation, illustration, résumé,correction du texte intégral)

Marie Albano (validation)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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1809, 10 décembre, Traité de Jönköping

Traité de Jönköping, 10 décembre 1809

entre le Danemark et la Suède

Le traité de Jönköping est un traité de paix signé le 10 Décembre 1809 à Jönköping en Suède. Il met fin à la guerre opposant le royaume du Danemark-Norvège à la Suède de 1808-1809.

En 1808, la dixième guerre dano-suédoise est déclarée en raison notamment de l’alliance des Danois avec la France et de celle des Suédois avec le Royaume-Uni durant les guerres napoléoniennes.
Après plusieurs mois de combat, sans victoire claire, les deux armées étant affaiblies, le Prince danois Charles-Auguste entame des négociations avec les Suédois menant à un armistice qui entre en vigueur le 7 décembre 1808.

Suite à cela, le roi suédois Gustave IV Adolphe est déposé en mars 1809 et son successeur Charles XIII, n’ayant pas d’héritier, adopte le Prince danois Charles-Auguste qui devient prince héritier de la Suède. Tout cela mène au traité de Jönköping qui, le 10 décembre 1809, met officiellement fin à la guerre dano-suédoise sur la base du statu quo ante bellum (comme les choses étaient avant la guerre).

Traité de paix entre le Dannemarc et la Suède signé a Jönköping le 10 Décembre 1809.

(Se trouve dans Polit. Journal 1810 T.1 p.20.)

Au nom de la sainte Trinité,
Sa Majesté le Roi de Dannemarc et de Norvège et Sa Majesté le Roi de Suède, animés du désir réciproque de mettre fin aux calamités de la guerre et de rétablir l’union et la bonne intelligence entre eux, et le bon voisinage entre leurs Etats respectifs, ont pour cet effet nommé et autorisé des plénipotentiaires, à savoir: Sa Majesté le Roi de Dannemarc et de Norvège le Sieur Niels Rosenkrantz, Son Chambellan et Grand-croix de Son ordre de Dannebrog, et Sa Majesté le Roi de Suède le Sieur Charles Gustave d’Adlerberg, Son Chambellan, Commandeur de Son ordre de l’Etoile Polaire et chevalier de celui de l’Epée; lesquels après s’être dûment communiqué et avoir échangé leurs plein pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté, conclu et signé les articles suivants d’un traité de paix.

ART. 1 – Il y aura une paix solide et perpétuelle, une amitié sincère et un bon voisinage entre Sa Majesté le Roi de Dannemarc et de Norvège, Sa Majesté le Roi de Suède et leurs Héritiers et Successeurs, Etats, Pays et sujets; en conséquence de quoi il y aura un oubli éternel de tout ce qui est arrivé entre les hautes puissances contractantes à l’occasion de la présente guerre. Les deux hautes puissances et leurs héritiers et successeurs cultiveront a l’avenir entre Elles une bonne harmonie et une parfaite union et intelligence.

ART. 2 – Il est arrêté par le présent article, que la suspension d’armes qui subsiste déjà entre les deux hautes puissances sur tous les points, tant par terre que par mer, en vertu de conventions antérieures à la date de ce traité, est convertie en cessation perpétuelle de toutes hostilités.

ART. 3 – Les prisonniers de guerre seront respectivement mis en liberté, sans exception quelconque, et sans avoir égard à la différence du nombre ; ils seront délivrés en masse, dans le plus court délai possible sur un ou plusieurs points convenables des frontières respectives, et ils obtiendront toutes les facilités que le rétablissement du bon voisinage comporte, de la part du Gouvernement du pays où ils ont été détenus, lequel portera les frais de leur transport jusqu’à l’endroit où l’échange se fera. Les deux Gouvernemens se rendent responsables du paiement des dettes que les prisonniers de guerre ont pu contracter dans les lieux de leur détention ; les comptes en seront respectivement rendus dans l’espace de deux mois après la signature du présent traité de paix et seront payés aussitôt que faire se pourra.

ART. 4 – Le séquestre dont les biens et propriétés des sujets respectifs des deux Souverains ont été frappés, de même que l’embargo mis sur leurs navires dans les différents ports des deux Pays, lors de la déclaration de guerre, seront levés dès que le présent traité aura été ratifié. Les prétentions des sujets respectifs, dont la poursuite devant les tribunaux a été suspendue par la rupture, reprendront leur libre cours dès le même moment

ART. 5 – Les anciens traités de paix, conclus entre les Prédécesseurs de Leurs Majestés Danoises et Suédoises, notamment celui de Copenhague du 27 Mai 1660 et celui signé à Stockholm le 3 Juin et à Fredericksburg le 3 Juillet 1720, sont rappelés par le présent traité et rétablis en vigueur dans toutes leurs teneurs et clauses, en autant que celles-ci ne sont pas contraires aux stipulations contenues dans les articles du traité actuel.

ART. 6 – Les deux hautes parties contractantes conviennent de rétablir le cours des postes des deux Pays respectivement par les États des deux souverains, sur le pied où il se trouvait établi en 1807 au commencement du mois d’août, en vertu des anciens traités et conventions, et notamment en conformité de l’article XV du traité de paix de 1720 et de l’acte explicatoire y appartenant, ainsi que des conventions de 1735 et 1751.
Il s’ensuit, qu’en vertu du susmentionné article XV du traité de paix de 1720, les deux gouvernements entretiendront respectivement des commissaires des postes, à savoir le gouvernement danois son commissaire à Helsingborg et celui de Suède le sien à Elseneur, lesquels commissaires ne pourront exercer aucune fonction de maître de poste de leur Gouvernement, c’est-à-dire ni distribuer des lettres venant de leurs pays respectifs dans la ville où le commissaire est admis, ni recevoir les lettres pour leurs propres pays respectifs des mains des individus de cette ville ou du pays, mais seulement par l’entremise du maître des postes de l’endroit qui prendra et donnera quittance pour le nombre des lettres et surtout pour celles chargées d’argent ou de documents importants.
Pour prévenir les abus, la malle ou les malles ou valises que les deux Gouvernemens feront transporter à l’avenir, comme avant la susmentionnée époque de l’année 1807, par les postillons à leurs frais, respectivement par les États des deux souverains, deux fois par semaine, seront plombées et pourvues de cadenas, à savoir la malle ou les malles suédoises par le commissaire danois à Helsingborg et la malle ou les malles danoises par le commissaire suédois à Elseneur. Le plomb ou le cadenas de la malle ou des malles suédoises sera détaché par un employé de la Douane danoise, ou autre personne autorisée par le Roi de Danemark, au moment où le postillon suédois dépasse la frontière pour gagner Hambourg. De semblables précautions seront à prendre quant à la malle ou aux malles Suédoises allant de Hambourg en Suède afin que ces malles ne puissent être ouvertes tant qu’elles se trouvent sur le territoire Danois. De même le plomb ou le cadenas, attaché à Elseneur, par le commissaire Suédois à la malle ou aux malles Danoises allant par la Suède en Norvège, sera détaché par l’employé que le Roi de Suède y autorisera, dès que le postillon dépasse la frontière qui sépare les deux royaumes. Il dépendra du Gouvernement Suédois de prendre des précautions de même nature quant au retour de malle ou des malles de Norvège par la Suède, pour le Danemark, pour s’assurer que ces malles restent fermées durant le passage sur le territoire de Suède.
Il est convenu par cet article, que les commissaires des postes établis dans les deux villes frontières Elseneur et Helsingborg, seront chargés de vérifier l’état des malles qu’ils reçoivent ou expédient, afin de pouvoir attester qu’à leur passage par les États respectifs il n’a été commis aucun abus ou irrégularité, ou afin de constater le désordre s’il en a eu lieu. Il est de même convenu, qu’il appartiendra aux fonctions des commissaires établis respectivement dans les deux susdites villes, de régler les frais de transport des malles respectives par les États du Roi de Danemark et par la Suède, et que les directoires et administrations respectives des postes des deux Gouvernements garantiront l’un à l’autre la régularité du paiement dû à ceux qui se chargent, dans les différents endroits ou différentes stations, du transport et de l’expédition des malles étrangères.
Le cours des postes du Gouvernement Danois pour la Laponie ou le Finnmark de la domination Danoise, sera rétabli sur le pied qui fut réglé en 1798 avec cette altération dans le cours fixé à cette époque, qu’au lieu de séparer les malles, comme cela eut lieu alors, sur le territoire Suédois, d’où une malle allait à Tromsø (Tromsée) et l’autre à Wardöehuus, les malles resteront à l’avenir réunies jusqu’à ce qu’elles seront délivrées à Tromsø (Tromsée) à l’employé du Gouvernement Danois.
Les deux hautes parties contractantes sont convenues, que le rétablissement du transport des malles, respectivement par les États de l’une et de l’autre pourra commencer dès le 1 Janvier 1810.
Quoique le mode de transport des malles de la poste par les États respectifs des deux Souverains, qui vient d’être établi par cet article, soit conforme au besoin qu’ont les deux pays de voir des voies de communication ouvertes à la correspondance et au désir des deux Souverains de faire participer leurs sujets à ce bénéfice, les deux hautes parties contractantes se réservent néanmoins à s’entendre ultérieurement sur les modifications, qu’elles jugeront nécessaires à cet égard, pour l’utilité réciproque des deux Gouvernements, et l’arrangement, qui pourra être pris pour cet effet, sera regardé comme un article séparé faisant partie de ce traité et comme si ses stipulations y eussent été interférés mot à mot. Mais tant que les deux Gouvernements ne seront pas tombés d’accord sur des changements dans le mode adopté par cet article, les stipulations de celui-ci serviront de règle pour les employés, respectivement chargés de l’expédition des malles et de la surveillance de l’ordre actuellement établi.

ART. 7 – Les hautes parties contractantes s’engagent réciproquement à convenir ultérieurement, et le plus tôt possible, d’un règlement des rapports de commerce et de navigation entre les deux nations, pour le bien général et réciproque de leurs sujets respectifs, dans lequel, parmi d’autres stipulations, le libre transport des bois de construction et autres, coupés dans la forêt de Tryffel en Norvège, sur le Clara Elv, qui entre en Suède, sera réglé équitablement, à l’avantage mutuel des propriétaires en Norvège et des sujets suédois qui auront part à ce transport duquel ces bois seront réintroduits en Norvège.
Le susmentionné règlement sera à regarder comme un article séparé, faisant partie de ce traité, et comme si ses stipulation y eussent été insérées mot à mot. En attendant les relations commerciales entre les deux nations, seront rétablies, après la signature de ce traité, sur le même pied où elles se trouvaient avant la dernière rupture.

ART. 8 – Il est arrêté pour le présent article, que les sujets respectifs des deux hautes parties contractantes pourront librement disposer des biens immeubles, et faire passer sur le territoire de leur monarque le produit de la vente de ceux-ci, ainsi que les biens meubles qu’ils peuvent avoir acquis dans les Etats de l’autre Souverain, soit par donation, succession ou héritage, à la suite d’un testament ou ab intestato, soit par le fruit de leur travail ou d’une autre manière, et il leur sera accordé, relativement à cet objet les mêmes droits et facilités dont jouiront les sujets propres et naturels de l’Etat où il auront recueilli ces effets. Les deux Gouvernements renoncent mutuellement et d’un commun accord, chacun en faveur des sujets de l’autre, à l’exercice de cette partie du droit de détraction qui leur appartient respectivement et ce droit restera par conséquent dorénavant et à jamais aboli entre les deux pays et dans toute l’étendue de la domination présente et future des deux Souverains, en autant que les couronnes respectives le perçoivent ou le font percevoir ; mais cette partie de ce droit dont jouissent en certains cas, déterminés par les lois, les villes, communes ou autres autorités particulières demeurera à celles-ci comme par le passé et elles continueront à l’exercer suivant les usages établis et les règlements en vigueur dans les deux Etats.
Il est en même temps expressément convenu et fixé que les stipulations du présent article n’auront force de loi que par rapport aux successions qui écherront après la date de la signature de ce traité.

ART. 9 – Les devoirs du bon voisinage imposant aux hautes parties contractantes l’obligation réciproquement salutaire de contribuer, en autant qu’il est en leur pouvoir au maintien des lois criminelles des deux pays. Elles sont convenues d’un article séparé qui sera à regarder comme s’il était inséré mot à mot dans le présent règlement par lequel l’extradition réciproque des malfaiteurs et déserteurs sera stipulée et réglée.

ART. 10 – Le présent traité sera ratifié de part et d’autre, et les ratifications, expédiées en bonne et due forme, en seront échangées ici à Jönköping, dans l’espace de quinze jours à compter de la date de la signature, ou plutôt si faire se pourra.
En foi de quoi nous, Plénipotentiaires de S. M. le Roi de Danemark et de Norvège et de S. M. le Roi de Suède avons signé le présent article séparé et y avons fait apposer le cachet de nos armes.

ARTICLE SEPARE – Les deux hautes parties contractantes s’étant engagées par l’article IX du traité de paix signé aujourd’hui, de fixer, au moyen d’un article séparé, les principes à suivre quant à l’extradition réciproque des déserteurs, ainsi que des malfaiteurs, qui, ayant porté atteinte à la tranquillité et à la sûreté publique, ou au crédit de l’Etat de l’une d’Elles se soustrairont à la rigueur des lois par la fuite sur le territoire de l’autre, il a été convenu qu’elles feront saisir ces criminels, et qu’elles les feront respectivement livrer à leur gouvernement légitime, aussi tôt que la réquisition en sera faite, pour qu’ils puissent être jugés et punis selon les lois du pays où les crimes ont été commis; et pour qu’il ne puisse y avoir de doute ou de contestation sur la nature des délits, qui autoriseront l’une des deux hautes Puissances à réclamer, et qui obligeront l’autre à livrer les malfaiteurs évadés et les déserteurs, nous Leurs Plénipotentiaires, avons expressément arrêté les points suivants :

§1. Cette extradition aura lieu à l’égard de toutes les personnes prévenues du crime de Lèse Majesté ou de haute trahison contre l’Etat, des meurtriers, des brigands, des incendiaires, des faussaires, des voleurs, des banqueroutiers frauduleux, des faux témoins et des déserteurs.

§2. Quant aux faux-monnayeurs, il a été convenu que celui qui, s’étant rendu coupable du délit de contrefaire la monnaie, soit réelle, soit représentative de l’un des deux Gouvernements, se trouverait dans les états de l’autre, sera livré, quelque soit le lieu où ce délit a été commis, à celui de ces Gouvernements dont il aura contrefait la monnaie ou le papier ayant cours de monnaie; le seul cas excepté où l’individu réclamé se trouverait être sujet du gouvernement auquel la réquisition serait adressée; en quel cas il devra être jugé par son propre Souverain et puni selon les lois de son pays.

§3. Toute personne qui passera d’un pays dans l’autre sans être munie d’un passeport en règle de la part du magistrat du lieu dont elle vient, ou sans pouvoir, d’une manière authentique, justifier les motifs de son arrivée, sera arrêtée et détenue jusqu’à ce que des éclaircissements suffisants auront pu être recueillis à son sujet. L’effet de cette stipulation ne s’étendra pas cependant aux habitants paisibles et non suspects des frontières respectives, l’intention des deux Gouvernements n’étant pas d’assujettir le commerce et la communication entre ceux-ci à aucune gêne ou interruption.

§. 4. Dans les cas où, en vertu des articles précédents, les personnes criminelles ou suspectes seront arrêtées, il sera pourvu par le magistrat du lieu où l’arrestation se fera, à l’entretien du prisonnier ; mais si l’extradition s’enfuit, les frais de l’entretien et du transport de la personne livrée seront restitués par le gouvernement ou magistrat qui la reçoit.

§. 5 Sous la dénomination de déserteur est entendu tout individu, qui, engagé dans les armées ou dans la marine d’un des deux Souverains, passe sur le territoire de l’autre pour se soustraire aux devoirs de son service.

§.6. Toutes les lois et ordonnances concernant la saisie et la détention des déserteurs dans l’un des deux pays, serviront également de règle à l’égard des déserteurs de l’autre. Ceux-ci seront par conséquent arrêtés partout où ils se présenteront, et ils seront rendus avec tout ce qu’ils auront emporté.
Les employés civils ou militaires du lieu où l’arrestation aura été faite, seront tenus d’en prévenir, sous le plus bref délai, le magistrat ou le commandant militaire du lieu le plus proche dans le pays d’où le déserteur vient, et d’y ajouter les renseignements qu’ils auront pu se procurer, soit par les dépositions du détenu, soit par d’autres moyens.

§.7. Dans la vue de faciliter l’exécution des stipulations relatives à l’objet de cet article, il est convenu, que les deux cours s’entendront ultérieurement sur l’établissement d’une correspondance directe entre les autorités civiles et militaires de Leurs États respectifs, afin qu’il ne soit pas nécessaire d’avoir recours, pour faire arrêter et obtenir extradition d’un malfaiteur évadé ou d’un déserteur à la voie d’une réquisition ministérielle, qui, en raison de la position géographique des deux pays, entraînerait souvent une grande perte de temps.

§.8 Les principes énoncés dans les paragraphes précédents étant susceptibles de recevoir des modifications du temps et des circonstances, les stipulations pour l’extradition des malfaiteurs et des déserteurs ne resteront en vigueur que pour l’espace de 15 ans, à l’expiration du quel terme les deux Gouvernements s’entendront de nouveau, soit pour prolonger l’effet des règlements actuellement adoptés, soit pour les modifier.

§. 9. Cet article séparé étant à considérer comme faisant partie du traité de paix conclu aujourd’hui, et comme s’il y avait été inséré mot à mot, il aura pendant l’espace du temps fixé pour sa durée, la même force et vigueur que lui; il sera ratifié de part et d’autre et les ratifications seront comprises dans celles du dit traité.

En foi de quoi nous, Plénipotentiaires de S. M. le Roi de Danemark et de Norvège et de S. M. le Roi de Suède avons signé le présent article séparé et y avons fait apposer le cachet de nos armes.

Fait à Jönköping le 10 jour du mois de Décembre An de grâce 1809.

Signé : NIELS ROSENKRANTZ. (L.S) CARL GUST. ADLERBERG. (L.S)

Le texte du traité est publié in

| 14,8 Mo Martens, N. R., t. I, n° 27, pp. 223-231

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du Master 2 Droit et Action humanitaires de la Faculté de droit et de science politique de l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Sarah Genovese (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Auteur 2 (correction du texte intégral)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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1679, 26 septembre, Traité de Lund

Traité de Lund, 26 septembre 1679

entre le Danemark et la Suède

La paix de Lund est un traité signé le 26 septembre 1679, marquant ainsi la fin de la guerre de Scanie entre le royaume du Danemark et de Norvège et l’empire de Suède. Ce traité confirme le traité de Fontainebleau rendant toutes les possessions suédoises prises par le royaume du Danemark er de Norvège durant la guerre. Enfin, ce traité inclut une alliance secrète entre les deux parties impliquées. 

Le traité de Lund s’inscrit dans la continuité de la guerre de Scanie qui a duré de 1675 à 1679 entre la Suède et le Danemark-Norvège. La guerre a lieu puisque le Danemark souhaite récupérer les territoires de Scanie, Blekinge et Hallande cédés à la Suède par le traité de Roskilde (1658). 

Le traité de Lund s’inscrit dans le mouvement des traités de Nimègue, au nombre de sept. Ces traités de paix et de commerce signés à Nimègue et aux Provinces-Unies visent à mettre fin à la guerre. Le traité de Lund s’en rapproche bien qu’il n’ait pas été signé à Nimègue même. 

L’ensemble de ces traités dont celui de Lund mettent donc fin à la guerre de Hollande qui se déroula de 1672 à 1678 entre la France et ses alliés et la Quadruple-Alliance.

Traité de paix entre CHARLES XI Roi de Suède et Chrestien V. Roi du Danemark ; fait à Landen en Scanie, le 26 Septembre 1679.

À tous ceux qui le présent traité de paix verront ou auront, Salut. Savoir faire, que dans la funeste Guerre qui embrassa il y a quelques années toute la chrétienté er qui s’attacha principalement au Saint Empire Roman, entrainant quant et quant les Royaumes et Provinces du voisinage, s’étant trouvé engagé le Sérénissime prince Christian V roi de du Danemark et Norvège avec le Sérénissime Prince Charles roi de Suède, – page 2 – en vertu des assistances qu’ils ont été obligés de donner à leurs alliés, en sorte que ces deux puissances étant tombées en une guerre ouverte et des plus sanglantes, le Prince sérénissime, Charles II.  Roi de la Grande-Bretagne, d’une intention très glorieuse s’est appliquée tant par lettres que par les ambassadeurs qu’il a envoyé dans ces quartiers, à mettre fin à une guerre si funeste, en réconciliant les Parties, et rétablissant entre eux la paix et l’amitié d’auparavant. Sa Majesté ne voulant donner cette peine et s’employer avec d’autant plus de zèle, qu’elle s’est apparue de la bonne intention de toutes les Parties, qui ont été engagées dans la guerre et ayant obtenu d’eux d’avoir envoyé à Nimègue leurs Ambassadeurs et commissaires, pour commencer le Traité de paix, qui par l’alliance Divine et la Médication de Sa Majesté, n’a pas manqué de mettre d’accord la plus grande partie de ceux, qui étaient enveloppés dans la Guerre. Et combien que l’on ne put imaginer, que la guerre entre Leurs Majestés de Danemark et de Suède se termineront de même, et qu’ils rétabliront une paix générale par toute l’Europe, cela a pourtant été sans effet : renforcé qu’à la recherche et par l’entremisse du Roi très-chrétien, Alliés et Confédéré du roi de Suède, qui avait envoyé en ces Quartiers Monsieur le marquis de Feuquieres son Conseiller d’État et général de ses armées pour travailler avec toute l’application à cette pauvre salutaire ; leur majestés de part et d’autre consentirent de transporter la négociation de Paix à Landen en Scanie, afin de la terminer tant plutôt, comme en un lieu, qui est à la venue de ces deux Majestés. Sur quoi arrivant, que le sérénissime Prince Jean George II. Duc de Saxe, Électeur et Maréchal du Saint Empire et d’une intention très chrétienne et très glorieuse, suivant la parenté dont il est attaché à ces deux Majesté, présentassiez la Médiation à ceux deux Parties, qui l’acceptèrent de très bonne volonté », leur Majesté s’expliquèrent sur ce qui concernait le tout et le lieu de l’assemblé pour le traité de Paix. C’est pourquoi nous sous-signé, les ambassadeurs et plénipotentiaires de sa Majesté du Danemark, Antoine, Comte du Saint Empire, Baron d’Altenbourg er Conseiller et lieutenant du roi dans le Comtés d’Oldenburg et Delmenborst, Jens Juel Baron de Fuling, Chevalier, Conseiller de sa Majesté et Conrad Bierman, Conseiller d’État et de justice de sa majesté nous sommes assemblés avec messieurs les ambassadeurs et plénipotentiaires de la Couronne de Suède, Monsieur Jean Guldenstierna, Baron de Lunnbolm et Conseiller du Royaume de sa Majesté de Suède, Monsieur François Fuël Orenstede, conseiller de sa majesté et secrétaire d’état : et ayant échangé nos Lettres de Pleinpouvoir, nous avons eu par l’entremisse de M. Le Baron de Gerstorf , envoyé de Monseigneur l’élect. de saxe, plusieurs conférences, dans lesquelles les choses ont été si avancées, qu’il n’y a plus lieu de douter d’une très heureuse issue. Et combien qu’en l’entretemps ces articles de Paix se soient conclus et sous-signés dans une négociation faite en France, que sa Majesté le Roi du Danemark accepta tant à l’honneur de sa Majesté très-chrétienne, qu’à l’égard de la bonne alliance et de l’amitié, qui en devait avoir sa res – page 3 – source, si est-ce néanmoins, que par le commandement de Leurs Majesté, nos Rois de part et d’autre, nous voulûmes encore une fois examiner lesdits articles, et du consentement des deux parties les expliquer et concevoir en ces termes. 

Art. 1 – Il sera rétabli une paix assurée et éternelle entre leurs majesté, leurs héritiers et successeurs, leurs royaumes, provinces, états er sites faisant cesser la guerre sanglante, toute hostilité, mésintelligences et différends, tant par la Mer que par Terre, et sera révoquée et rétablie l’amitié et l’Union mutuelle, en ôtant toute occasion qui pourraient troubler le repos et la bonne intelligence des deux royaumes. Et les deux Parties seront obligées d’avertir l’un l’autre de ce qui pourrait s’entreprendre contre eux, de détourner les dommages et les désavantages réciproquement, et de chercher comme leur propre bien la prospérité l’un de l’autre. 

Art. 2 – Pour une plus grande confirmation de ladite réunion, et pour ôter toute occasion aux différends qui pourraient se réveiller entre eux, il est convenu que tout ce qui dans la Guerre passée s’est fait au préjudice de l’un ou de l’autre, sera effacé sans un oubli éternel, sans se ressentir d’aucune façon, ni se venger directement ou indirectement, ouvertement ou en cachette, ni par soi-même ni par un autre. Il sera établi une Amnistie générale & éternelle de tout le passé, et à cette fin tous les Écrits & Livres, qui ont été publiés de part & d’autre pendant la Guerre, seront abolis et anéantis entièrement, de même que les Sujets, qui pendant la Guerre se sont rendus de l’un ou de l’autre parti, seront compris dans cette Amnistie générale, de sorte que personne ne soit aucunement troublé ou outragé, sous quelque prétexte que ce soit, ni de fait ni par voie de Justice, et qu’il ne se fasse aucune recherche contre qui que ce soit, au préjudice de qui que ce soit.

Art. 3 – A cette fin, toutes les Alliances, que l’un ou l’autre des deux Rois pourrait avoir faites au préjudice de l’autre, seront dès à présent anéanties, et l’on promet de n’en faire à l’avenir aucune qui porterait préjudice à l’un ou à l’autre, et le Commerce entre les Royaumes, Provinces & États des deux Majestés sera rétabli, et aura son cours comme auparavant, sans que personne y soit aucunement empêché.

Art. 4 – Sa Majesté de Danemark pour l’amour du repos universel, ayant consenti à la Paix avec Sa Majesté le Roi de Suède, selon le contenu des Traités de Rotshild, de Copenhague, & de Westphalie, lesdits Traités de Paix de Rotshild, de Copenhague, & de Westphalie demeureront en leur entier, avec tous les Instruments du Trait é de Copenhague, & en tous leurs Articles, tout de même que Si avoient été répétés & remis exprès dans le Traité à présent.

Art. 5 – Les 5. & 6. Articles du Traité fait en France le 23 aout, & 27 Septembre portant, que toutes les Provinces & Villes, que les deux Rois pendant la Guerre ont pris l’une de l’autre, doivent être rendus, ce qu’on observera ponctuellement ; en sorte que toutes les Villes, Forteresses, Provinces & Places que leurs Majestés ont eues avant la Guerre, & qui en vertu des Traités de Rothfilde, de Coppenhague, & de Westphalie leur appartiennent , étant occupées ou prises par les Armées de l’un ou de partie, se doivent rendre réciproquement.

Art. 6 – Outre cela il est accordé que les Villes, Places & Forteresses, qui se doivent rendre à la Couronne de Suède, se rendront dans l’état où elles sont à présent : et la Restitution des Villes, des Iles et Provinces avec toutes leurs appartenances, Suivant ledit Traité, le fera au temps qui s’enfui :

Helsingbourg se doit rendre le 18. Octobre, Landskron le 20. l’Ile de Rugen le 22. Marstrant, Udewald avec le Fief de Bahus, Gottland, Charles-bourg & le Fort de Swing le 31. Et dans le temps susnommé, les Garnisons Danoises, qui sont à présent dans lesdites Places, en sortiront, en les remettant entre les mains des Commissaires & autres, qui en auront soin de la part de la Suède; comme aussi tous les Officiers de part & d’autre seront obligés de garder bonne Discipline; pour empêcher tout outrage ; & les Commissaires auront soin, que ni les Bourgeois dans les Villes ni les Paysans au Plat-Pays, ne soient endommagés aucunement. Et en cas que la restitution des Lieux susdits; dont les Garnisons doivent sortir, ne se pût faire au temps prescrit, a cause de la mauvaise saison ou des vents contraires, cela n’empêchera pas de remettre ces Villes & Forteresses susdites à celui qui ne sera pas empêché d’y arriver, & la restitution se fera, tout comme si elle était faite au jour prescrit; & en cas que les Troupes, qui seront envoyées pour prendre possession desdites Places, arrivassent avant le temps destiné, ou que celles qui y sont arrivées avant le jour destiné pour l’évacuation desdites places, que celles qui attendent la commodité de faire voile recevront du pays les vivres et provisions nécessaires. 

Art. 7 – Quant au Canon des Forteresses, qui se doivent rendre, partie d’iceluy étant perdu, & partie du reste changé, il se doit rendre dans l’état où il se trouve à présent ; en réservant à Sa Majesté de Danemark d’en pouvoir emmener de chaque Place dix pièces, en y laissant le reste. Et puisque les Provinces & Villes, qui en vertu de ce Traité de Paix, se doivent rendre avant le temps prescrit dans le Traité de France, sont obligées de payer les contributions jusqu’au temps prescrit dans ledit Traité, par exemple, Landskron, Helfingbourg, Charles-bourg, Et le Fort de Swing le 29. Novembre. Wismar et l’Isle de Rugen le 6. Dec. Udewald, Marstrand & le Fief de Bahus le 13. Decemb. Vieux stile; il est accordé que Sa Majesté de Danemark restera en possession de Wismar, jusqu’à tant qu’elle soit entièrement satisfaite desdites Contributions : Mais dés que lesdites Contributions seront payées, ou qu’on aura donné caution suffisante pour icelles, Se Majesté de Danemark promet de rendre promptement à Sa Majesté de Suède ladite Ville de Wismar en vertu du Traité fait avec la France, Et qu’elle n’y aura plus aucune prétention.

Art. 8 – Sa Majesté du Danemark ayant remontré, que les Privilèges accordés aux Vaisseaux Suédois au Sundt & dans le Belt, ont causés toute sorte d’abus et de désordres contre l’intention & la teneur desdits traités, et comme ce n’est pas l’avis de Sa majesté suédoise, que les Sujets ou d’autres abusent de ces sortes de Privilèges au préjudice de Sa Majesté Danoise, pour éviter ces fortes d’inconvénients, il est accordé, que S. M. Suédoise enverra le 21 février

de l’an prochain des Commissaires qui traiteront avec les Commissaires de S. M. Danoise ou lieu à ce destiné & en présence des Ministres du Roi Très-Chrétien, sur les difficultés qui en rejaillirent, pour les décider à l’amiable, mais en sorte que les Privilèges des vaisseaux suédois, qu’ils ont obtenu par lesdits Traités, demeurent en leur entier, & qu’on ne remédie qu’aux abus qui s’y sont glissés au dommage de Sa Majesté Danoise & de ses revenus.

Art. 9 – Et parce, qu’il s’est mu des contestation touchant le droit, que Sa Majesté Danoise a sur la Prebende de Schouwenbourg à Hambourg la disposition de Sadite Majesté demeurera comme elle est faite, réservant au reste à qui que ce soit le droit et les prétentions qu’il y crois avoir.

Art. 10 – Sa Majesté Danoise ayant des prétentions et une hypothèque sur Cruysand, en vertu de certaine Cession, il est accordé que Sa Majesté Suédoise en payera à Hambourg, le fond & les intérêts, Selon la coutume d’Allemagne; & que, Sa Majesté Danoise restera en la possession de ladite Terre jusqu’à son entière satisfaction; après laquelle Sa Majesté Danoise rendra ladite Ile à Sa Majesté sans aucune prétention ultérieure, et ne fera faire cependant aucun Fort, en jouissant des revenus, qu’elle en tirera pour les rabattre ensuite sur la Somme des Rentes:

Art. 11 – Arrivant que l’une ou l’autre de leurs Majestés crût, que les Frontières de Danemark & de Norvege, suivant la teneur desdits Traités, ne fussent pas exactement ajustés, on en fera à la sollicitation de l’un ou de l’autre recherche; en ordonnant dans l’espace de six Mois des Commissaires, qui examineront la teneur desdits Traités & feront une juste division des Frontières.

Art. 12 – Toutes les Lettres & Papiers, quels qu’ils soient, concernant la justice, la Milice, ou les revenus des pays, Droits & Seigneuries; qui font tomber entre les mains de leurs majestés de part et d’autre, dans les pays nouvellement conquis, avec ce qui est resté des Papiers de la Chambre de Poméranie du naufrage de Bornholm, doivent être rendus de bonne foi.

Art. 13 – Tous les Sujets desdites majestés, de quelque condition qu’ils soient feront après l’échange de la Ratification de ce Traité, remis en la possession de tous leurs Biens meubles & immeubles, avec leur revenu, quels qu’ils soient, et qu’on leur a pris dans la Guerre passée, ou qui ont été confisqués avec tous les droits qu’ils ont eus avant celle-ci, en sorte qu’il leur soit permis d’en prendre possession de propre mouvement, nonobstant ladite confiscation, hypothèque ou Donation aucune : réservé néanmoins qu’ils ne puissent rien exiger du revenu de ces Biens, qu’on en a tiré après ladite confiscation. Ce qui se doit même entendre de tous les Sujets des deux majestés, tant Séculiers que du Clergé, Et de ceux qui ont été au service de l’un ou de l’autre de ces deux Rois, ou qui ont des Domaines, tant en Suède qu’aux Provinces; qui se doivent restituer, suivant la teneur du Traité de Rothschild E de Coppenhague, qui, quels qu’ils soient, avec leurs successeurs  & Héritiers auront pleine puissance, avec tous leurs Droits & Privilèges, comme ils les ont eus avant la guerre, d’en jouir et de les vendre, en sorte que les services, qu’ils ont rendu à l’une ou l’autre de ces Couronnes, ne leur porteront aucun préjudice, mais qu’ils seront remis, tant en ce qui concerne leur état & leur honneur; que ce qui touche les Biens qu’ils ont possédés avant la Guerre, nonobstant tous les Jugements & Sentences donnés contre eux ou contre leurs Parents ; a cause qu’ils se sont rendus du partie de l’Ennemi, ou qu’ils en ont été accusés. Il fera même en leur pouvoir de changer le lieu de leur demeure, en sorte qu’à cause de cela ils ne souffriront aucun outrage; mais dès qu’ils auront choisi leur demeure, ils ne feront hommage qu’au Roi, és terres duquel ils viendront demeurer, nonobstant qu’ils possèdent des Biens dans les Etats de l’autre, touchant lesquels ils jouiront néanmoins de tous les Droits & Privilèges, dont jouissent les Habitants naturels au Pays.

Art. 14 – Toutes les prétentions & Droits, de quelque nature qu’ils soient, que les Sujets de l’un ou de l’autre de ces deux Rois, ont eu avant la Guerre, tant à l’égard des particuliers, que des Rois même, garderont leur vigueur, tout comme s’ils étaient Spécialement exprimés dans ce Traité; ensorte que ceux, qui ont des prétentions dans les Royaumes de l’un ou de l’autre de ces deux Rois; recevront leur payement dans l’espace de deux ans ; et on fera justice dans un à ceux qui auront quelque affaire devant les Juges; & nommément en Suède dans la Chambre de Révision devant ceux à qui il appartient; & au Danemark devant la Chambre de justice, & l’exécution en suivra en effet dans l’espace d’un an; ce qui s’entend même de ceux, qui dans la Guerre passée se font rendus de l’un ou de l’autre Partie.

Art. 15 – Tous les prisonniers de quelque condition qu’ils soient, seront relâchés tout aussi-tôt après la Ratification de ce Traité, Sans aucune rançon, moyennant qu’ils payent, comme il est raisonnable, leurs dépens et ce qu’ils ont emprunté és Lieux, où ils ont demeurés en cet entretemps : De même tout ce qu’ils se doivent de rançon l’un à l’autre, suivant la teneur de l’Accord, qui en a été fait exprès, se payera sans délais ; Et ceux des prisonniers, qui ont pris service sous l’un ou l’autre, pourront à leur gré demeurer, comme ils sont ; moyennant qu’ils s’expliquent dans trois Mois après la Ratification. A cette fin leurs Majestés feront publier dans toutes leurs Terres que personne n’osera sur peine de la vie contraindre ou empêcher celui qui en voudra sortir, mais au contraire de les secourir & de les aider à parvenir à leur première liberté.

Art. 16 – Tous les Rois, Princes & États seront compris dans ce Traité, moyennant que dans six Mois après la Ratification ils se déclarent d’y vouloir entrer & y être compris. 

Art. 17 – Mais afin qu’une entière amitié & le bon voisinage pour l’intérêt & le bien des deux Rois soit rétabli, il est accordé, qu’il se fera encore une Alliance plus entière & plus parfaite entre les deux Rois.

Art. 18 – Les Articles précédents seront ratifiés dans quinze jours, ou plutôt, si faire se peut.

Fait à Lunden le 26 Septembre l’an 1679.

A.G.H. Aldenbourg (L.S.) J. Guldenstierna (L.S.)

G. Juel. (L.S.) F.J. Ohrensdedt (L.S.)

Bierman (L.S.)

Le texte du traité est publié in

| 8,9 Mo Dumont, t. VII, part. 1, n° CCIII, pp. 425-430

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans le cadre du programme de stage du Céric à la Faculté de Droit et de Science politique de l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Lou Chatenet (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription du texte intégral)

Luca Zambelli (travail de vérification)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

 

#1679, 26 septembre, Traité de Lund#

1679, 26 septembre, Traité de Lund

entre le Danemark et la Suède

publié in | 8,9 Mo Dumont, t. VII, part. 1, n° CCIII, pp. 425-430