1801, 9 février, Traité de Lunéville

Traité de Lunéville, 9 février 1801

entre la France et le Saint-Empire romain germanique

Le Traité de Lunéville est un Traité international signé à proximité du château de Lunéville le 9 février 1801 entre Joseph Bonaparte, représentant la République française, et le comte Louis de Cobentzl, représentant l’Autriche.

Après la Révolution française (1789), l’Europe est bouleversée. La France révolutionnaire est en guerre avec plusieurs monarchies européennes, notamment l’Autriche et la Prusse, qui veulent renverser le nouveau régime.

Ces guerres sont connues sous le nom de guerres de la Révolution française (1792-1802). La France combat la Première Coalition formée par l’Autriche, la Prusse, la Grande-Bretagne, l’Espagne, et d’autres.
En 1797, un premier Traité de paix est signé à Campo-Formio entre la France et l’Autriche, mais les hostilités reprennent rapidement.
En 1799, Napoléon Bonaparte prend le pouvoir en France (coup d’État du 18 brumaire) et engage la France dans une politique militaire et diplomatique active pour stabiliser la situation.
Après plusieurs campagnes militaires victorieuses en Allemagne et en Italie, la France impose sa force face à l’Autriche.

En effet, le Traité de Lunéville confirme pour la France les possessions des Pays-Bas autrichiens, de la principauté de Liège et de la rive gauche du Rhin qui avaient été obtenues par le traité de Campo-Formio en 1797. Le dogme révolutionnaire des frontières naturelles devient alors une réalité. Le royaume de Prusse reçoit, entre autres, la principauté épiscopale de Paderborn. L’Autriche doit reconnaître la République batave et la République helvétique. En outre, l’article 7 du Traité prévoit d’indemniser les princes allemands spoliés par la France. Cela signifie qu’il faudra leur redistribuer des territoires, ce qui donne à la France une position d’arbitre continental. C’est ainsi que les princes de Liinange reçurent, en compensation de la perte du comté de Dabo (Meurthe), l’attribution d’Amorbach en Bavière.

Le Traité instaure également un équilibre en Italie entre la France et l’Autriche. L’Autriche annexe la principauté épiscopale de Trente et de Bressanone et se voit confirmer les possessions de la Vénétie orientale, l’Istrie, la Dalmatie, et les bouches du Cattaro. Elle doit reconnaître la République cisalpine augmentée de Modène et des Légations, et la République ligurienne, placées sous la protection de la France. L’Autriche accepte que le grand-duc de Toscane, frère de l’empereur, perde ses États. Ferdinand III de Toscane reçoit en échange l’archevêché de Salzbourg tandis que le grand-duché de Toscane, transforme en royaume d’Étrurie, est confié à Louis I en échange du duché de Parme. 

La France gagne aussi la principauté du pays de Montbéliard arrachée au duc de Wurtemberg. 

Traité de paix entre la république française et Sa Majesté l’Empereur et le corps germanique signé à Lunéville, le 9 février 1801. 

(Journal de France: 1801.u.50. Nouv. pol. 1801. n. 15.) 

Sa Majesté l’Empereur, roi de Hongrie et de Bohème, et le premier consul de la république française, au nom du peuple français, ayant également à cœur de faire cesser les malheurs de la guerre, ont résolu de procéder à la conclusion d’un traité définitif de paix et d’amitié. Sa dite Majesté impériale et royale ne désirant pas moins vivement de faire participer l’empire germanique aux bienfaits de la paix, et les conjonctures présentes ne laissant pas le temps nécessaire pour que l’empire soit consulté et puisse intervenir par ses députés dans la négociation, sa dite Majesté ayant d’ailleurs égard à ce qui a été consenti par la députation de l’empire au précédent congrès de Rastadt, a résolu, à l’exemple de ce qui a eu lieu dans des circonstances semblables, de stipuler au nom du corps germanique. En conséquence de quoi, les parties contractantes ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir: S.M impériale et royale, le sieur Louis, comte du Saint-Empire Romain, de Cobenzl, chevalier de la Toison-d’Or, grand-croix de l’ordre de St. Etienne, et de l’ordre de St. Jean de Jérusalem, chambellan conseiller intime actuel de sa dite Majesté impériale et royale, son ministre des conférences, et vice-chancelier de cour et d’état. Et le premier consul de la république française, au nom du peuple français, le citoyen Joseph Bonaparte, conseiller d’état: Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, ont arrêté les articles suivants: 

Art. 1 – Il y aura, à l’avenir et pour toujours, paix, amitié et bonne intelligence entre S. M. l’empereur, roi de Hongrie et de Bohème, stipulant tant en son nom qu’en celui de l’empire germanique, et la république française :  s’engageant sa dite Majesté à faire donner par le dit empire sa ratification en bonne et due forme au présent traité. La plus grande attention sera apporté de part et d’autre, au maintien d’une parfaite harmonie et à prévenir toutes sortes d’hostilités par terre ou par mer pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce puisse être, en s’attachant avec soin à entretenir une union heureusement rétablie. Il ne sera donné aucun secours et protection, soit, directement ou indirectement, à ceux qui voudraient porter préjudice à l’une ou à l’autre des parties contractantes. 

Art. 2 – La cession des ci-devant provinces belgiques à la république française stipulée par l’article III du traité de Campo-Formio, est renouvelée ici de la manière la plus formelle ; en sorte que S.M impériale et royale, pour elle et ses successeurs, tant en son nom qu’au nom de l’empire germanique, renonce à tous ses droits et titres aux susdites provinces, lesquelles seront possédées à perpétuité, en toute souveraineté et propriété, par la république française, avec tous les biens territoriaux qui en dépendent. Sont pareillement cédés à la république française, par Sa Majesté impériale et royale et du consentement formel de l’empire : 1) le comté de Falkenstein, avec ses dépendances ; 2) le Frickthal et tout ce qui appartient à la maison d’Autriche sur la rive gauche du Rhin, entre Zurzach et Bâle. La république française se réservant de céder ce dernier pays à la république helvétique. 

Art. 3 – De même, en renouvellement et confirmation de l’article VI du traité de Campo-Formio, Sa Majesté l’Empereur et roi possédera en toute souveraineté et propriété les pays ci-dessous désignés, s’avoir : l’Istrie, la Dalmatie et les îles ci-devant vénitiennes de l’Adriatique en dépendantes ; les bouches du Cattaro, la ville de Venise ;  les Lagunes et les pays compris entre les états héréditaires de S.M l’Empereur et roi, la Mer-Adriatique et l’Adige depuis sa sortie du Tyrol jusqu’à son embouchure dans ladite mer ; le Thalweg de l’Adige servant de ligne de délimitation ; et comme par cette ligne les villes de Vérone et de Porto-Legnago se trouveront partagées, il sera établi sur le milieu des ponts des dites villes, des ponts-levis qui marqueront la séparation. 

Art. 4 – L’article XVIII du traité de Campo-Formio est pareillement renouvelé, en cela que S.M l’empereur et roi s’oblige à céder au duc de Modène, en indemnité des pays que ce prince et ses héritiers avaient en Italie, le Brisgau, qu’il possédera aux mêmes conditions que celles en vertu desquelles il possédait le Modenois. 

Art. 5 – Il est en outre convenu que S.A.R. le grand-duc de Toscane, renonce, pour elle et pour ses successeurs et ayant cause, au grand-duché de Toscane, et à la partie de l’ile d’Elbe qui en dépend, ainsi qu’à tous droits et titres résultant de ses droits sur les dits états, lesquels seront possédés désormais en toute souveraineté et propriété par son altesse royale l’infant duc de Parme. Le grand-duc obtiendra en Allemagne une indemnité pleine et entière de ses états d’Italie. Le grand-duc disposera à sa volonté des biens et propriétés qu’il possède particulièrement en Toscane, soit par acquisition personnelle, soit par hérédité des acquisitions personnelles de feu S.M. l’empereur Léopold II., son père, ou de feu S. M. l’empereur François I., son ayeul; il est aussi convenu que les créances, établissements et autres propriétés du grand-duché, aussi bien que les dettes dûment hypothéquées sur ce pays, passeront au nouveau grand-duc. 

Art. 6 – S. M. l’empereur et roi, tant en son nom qu’en celui de l’Empire germanique, consent à ce que la République française possède désormais, en toute souveraineté et propriété les pays et domaines situés à la rive gauche du Rhin et qui faisaient partie de l’Empire germanique; de manière qu’en conformité de ce qui avait été expressément consenti au congrès de Rastatt par la députation de l’empire, et approuvé par l’empereur, le Thalweg du Rhin soit désormais la limite entre la République française et l’Empire germanique, savoir: depuis l’endroit où le Rhin quitte le territoire helvétique, jusqu’à celui où il entre dans le territoire batave. En conséquence de quoi, la République française renonce formellement à toute possession quelconque, sur la rive droite du Rhin, et consent à restituer à qui il appartient, les places de Dusseldorf, Ehrenbreitstein, Philippsbourg, le fort de Cassel et autres fortifications vis-à-vis de Mayence à la rive droite, le fort de Kehl et le Vieux Brissac, sous la condition expresse que ces places et forts continueront à rester dans l’état où ils se trouveront lors de l’évacuation.

Art. 7 – Et comme par suite de la cession que fait l’empire à la république française, plusieurs princes et états de l’empire se trouvent particulièrement dépossédés, en tout ou en partie, tandis que c’est à l’empire germanique collectivement à supporter les pertes résultantes des stipulations du présent traité, il est convenu entre Sa Majesté l’empereur et roi, tant en son nom qu’au nom de l’empire germanique, et la république française, qu’en conformité des principes formellement établis au Congrès de Rastadt, l’empire sera tenu de donner aux princes héréditaires qui se trouvent dépossédés à la rive gauche du Rhin, un dédommagement qui sera pris dans le sein du dit empire, suivant les arrangements qui, d’après ces bases, seront ultérieurement déterminés. 

Art. 8 – Dans tous les pays cédés, acquis ou échangés par le présent traité, il est convenu, ainsi qu’il avait été fait par les articles IV. et X. du traité de Campo-Formio, que ceux auxquels ils appartiendront se chargeront des dettes hypothéquées sur le sol des dits pays ; mais attendu les difficultés qui sont survenues à cet égard sur l’interprétation des dits articles du traité de Campo-Formio, il est expressément entendu que la république française ne prend, à sa charge, que les dettes résultantes d’emprunts formellement consentis par les états des pays cédés, ou des dépenses faites pour l’administration effective des dits pays. 

Art. 9 – Aussitôt après l’échange des ratifications du présent traité, il sera accordé, dans tous les pays cédés, acquis ou échangés par le dit traité, à tous les habitants ou propriétaires quelconques, main-levée du séquestre mis sur leurs biens, effets et revenus, à cause de la guerre qui a eu lieu. Les parties contractantes s’obligent à acquitter tout ce qu’elles peuvent devoir pour fonds à elles prêtés par les dits particuliers, ainsi que sur les établissements publics des dits pays, et à payer ou rembourser toute rente constituée à leur profit sur chacune d’elles. En conséquence de quoi, il est expressément reconnu que les propriétaires d’actions de la banque de Vienne, devenus français, continueront à jouir du bénéfice de leurs actions, et en toucheront les intérêts échus ou a échoir, non-obstant tout séquestre et toute dérogation, qui seront regardés comme non-avenus, notamment la dérogation résultante de ce que les propriétaires devenus français, n’ont pas fourni les trente et les cent pour cent demandés aux actionnaires de la banque de Vienne par S.M. l’empereur et roi. 

Art. 10 – Les parties contractantes feront également lever tous séquestres qui auraient été mis à cause de la guerre sur les biens, droits et revenus des sujets de S. M. l’empereur ou de l’empire, dans le territoire de la république française, et des citoyens français dans les états de sa dite Majesté ou de l’empire. 

Art. 11 – Le présent traité de paix, notamment les articles VIII, IX, et XV ci-après, est déclaré commun aux républiques batave, helvétique, cisalpine et ligurienne. Les parties contractantes se garantissent mutuellement l’indépendance desdites républiques, et la faculté aux peuples qui les habitent, d’adopter telle forme de gouvernement qu’ils jugeront convenable. 

Art. 12 – S.M. impériale et royale renonce pour elle et ses successeurs, en faveur de la république cisalpine, à tous les droits et titres provenant de ces droits, que sa dite Majesté pourrait prétendre sur les pays qu’elle possédait avant la guerre, et qui, aux termes de l’article VIII. du traité de Campo -Formio, sont maintenant partie de la république cisalpine, laquelle les possédera en toute souveraineté et propriété, avec tous les biens territoriaux qui en dépendent. 

Art. 13 – S.M. impériale et royale, tant en son nom qu’au nom de l’empire germanique, confirme l’adhésion déjà donnée par le traité de Campo-Formio, à la réunion des cidevant fiefs impériaux à la république ligurienne, et renonce à tous droits provenant de ces droits sur les dits fiefs. 

Art. 14 – Conformément à l’article XI. du traité de Campo-Formio, la navigation de l’Adige servant de limite entre les états de S.M. impériale et royale, et ceux de la république cisalpine, sera libre, sans que de part et d’autre on puisse y établir aucun péage, ni tenir aucun bâtiment armé en guerre. 

Art. 15 – Tous les prisonniers de guerre faits prisonnier de part et d’autre, ainsi que les ôtages enlevés ou donnés pendant la guerre qui n’auront pas encore été restitués, le seront dans quarante jours, à dater de celui de la signature du présent traité. 

Art. 16 – Les biens fonciers et personnels non aliénés de S.A.R. l’archiduc Charles, et des héritiers de feue S. A. R. madame l’archiduchesse Christine,qui sont situés dans les pays cédés à la république française, leur seront restitués, à la charge de les vendre dans l’espace de trois ans. Il en sera de même des biens fonciers et personnels de L.A.R. l’archiduc Ferdinand et madame l’archiduchesse Béatrix son épouse, dans le territoire de la république cisalpine. 

Art. 17 – Les articles XII, XIII, XV, XVI, XVII et XXIII du traité de Campo-Formio sont particulièrement rappelés pour être exécutés suivant leur forme et teneur, comme s’ils étaient insérés mot à mot dans le présent traité. 

Art. 18 – Les contributions, livraisons, fournitures et prestations quelconques de guerre cesseront d’avoir lieu, à dater du jour de l’échange des ratifications données au présent traité, d’une part par S.M. l’empereur et par l’empire germanique, d’autre part par la république française.

Art. 19 – Le présent traité sera ratifié par S.M. l’empereur et roi, par l’empire, et par la république française, dans l’espace de trente jours, ou plutôt si faire se peut : et il est convenu que les armées des deux puissances resteront dans les positions où elles se trouvent, tant en Allemagne qu’en Italie, jusqu’à ce que les dites ratifications de l’empereur et roi, de l’empire et de la république française, aient été simultanément échangées à Lunéville, entre les plénipotentiaires respectifs. Il est aussi convenu que dix jours après l’échange des dites ratifications, les armées de S.M. impériale et royale seront rentrées sur les possessions héréditaires, mais qu’elles seront évacuées dans le même espace de temps par les armées françaises, et que 30 jours après le dit échange, les armées françaises auront évacué la totalité du dit empire.

Fait et signé à Lunéville, le 20. pluviôse an 9. de la république française, 9. février 1801. 

Signé ;      LOUIS comte de COBENZL, 

      JOSEPH BONAPARTE. 

Le texte du traité est publié in

| 971 Ko Martens, R., 2nde éd., t. VII, n° 24 pp. 296-302

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans le cadre du programme de stage du Céric à la Faculté de Droit et de Science politique de l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Anna Elliott (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription du texte intégral)

Mohamed Bekkouche (travail de vérification).

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : napoleon.org.

1785, 8 novembre, Traité de Fontainebleau

Traité de Fontainebleau, 8 novembre 1795

entre Les provinces Unies des Pays-Bas et le Saint-Empire romain germanique.

Traité signé entre les Provinces-Unies des Pays-Bas et le Saint-Empire romain germanique. Il met fin à la guerre de la marmite.

Le traité de Fontainebleau de novembre 1785 est signé entre les Provinces-Unies et le Saint Empire gérmanique. Ce dernier met fin à la guerre de la Marmite, un incident militaire de courte durée entre les deux États. Cette guerre détient son nom du fait que lors des affrontements, la seule victime d’un des projectiles fut une marmite. 

Grâce à ce traité, les Provinces Unies récupère Fort Lillo, Fallais et le comté de Dalhem.

Traité définitif entre l’Autriche et les Pays-Bas Unis Traité d’accord définitif entre S. M. Impériale et Royale Apostolique et les Seigneurs Etats-Généraux des Provinces-Unies; Signé à Fontainebleau le 8 Nov. 1785.

(Nouvelles Extraordinaires 1785. No. 93. et 94, et se trouve aussi en Allemand dans le Politische Journal 1785. p.1216. en Hollandais dans N.W. Nederl. Jaarboeken 1785. p.1556. & v. Krurr ind. federun. d. Recueil! van de Tractaaten T.1II. N.34. Maandl. Neder. Merc.1785/ P. I. p. 193. en Anglais dans Annual Register 1785. p.200.

Au Nom de la Très-Sainte Trinité, Père, Fils, & Saint Esprit. Ainsi soit-il! Soit notoire à tous ceux, qu’il appartient ou peut appartenir.

ART. 1 –
Il y aura une Paix perpétuelle et une amitié sincère et constante entre S. M. I. & R. Apostolique, ses Héritiers & Successeurs, et L. P. les Seigneurs EtatsGénéraux des Provinces-Unies, leurs Etats, Provinces & Pays, et leurs Vassaux & Sujets respectifs.

ART. 2 –
Traité de Le Traité conclu à Munster le 30. Janvier 1648. Munster. fort de base au présent Traité; et toutes les stipulations du dit Traité de Munster seront conservées, en tant qu’il n’y aura pas été dérogé par le présent.

ART. 3 –
Il sera libre désormais aux deux Puissances Conmerceantes de faire tels Règlements, qu’elles aviseront pour le Commerce, les Douanes, & les Péages dans 1785 leurs Etats respectifs.

ART. 4 –
Les Limites de la Flandre demeureront aux termes de la Convention de l’année 1664; et s’il en etoit, qui, par le laps de temps, puissent avoir été ou être obscurcies, il sera nommé, dans le terme d’un mois après l’échange des Ratifications, des Commissaires de part et d’autre pour les rétablir. Il est convenu de plus, qu’il sera fait à l’amiable les échanges, qui pourraient être jugés d’une convenance réciproque.

ART. 5 –
Les Hautes Parties Contractantes s’engagent réciproquement à ne pas construire des Forts ou élever des Batteries à la portée du Canon des Forteresses de l’une ou de l’autre, et à démolir ceux qui pourraient se trouver dans ce cas.

ART. 6 –
Leurs Hautes Puissances feront régler de la manière la plus convenable, à la satisfaction de l’Empereur, l’écoulement des Eaux du Pays de S. M. en Flandre et du côté de la Meuse, afin de prévenir, autant que possible, les inondations. Leurs H. P. consentent même, qu’à cette fin il soit fait usage, sur un Pied raisonnable, du terrain nécessaire pour leur Domination. Les Écluses, qui seront construites à cet effet sur le Territoire des États-Généraux, resteront sous leur Souveraineté; et il n’en sera construit dans aucun endroit de leur Territoire, qui pourrait nuire à la défense de leurs Frontières. Il sera nommé respectivement dans le terme d’un mois, après l’échange des Ratifications, des Commissaires, qui seront chargés de déterminer les emplacements les plus convenables pour les dites Écluses: Ils conviendront ensemble de celles, qui devront être soumises à une Régie commune.

ART. 7 –
Leurs Hautes Puissances reconnaissent le plein Droit de Souveraineté absolue et indépendante de S. M. Imp. sur toute la partie de l’Escaut depuis Anvers jusqu’au bout du Pays de Safftigen, conformément à page 2 la Ligne jaune S. T. laquelle retombe en T. sur la Limite du Brabant, suivant que l’indique la Carte signée par les Ambassadeurs respectifs. Les États-Généraux renoncent en conséquence à la perception et levée d’aucun Péage et Impôt dans cette partie de l’Escaut, à quelque titre et sous quelque forme que cela puisse être; de même à y gêner en aucune manière la Navigation et le Commerce des Sujets de S. M. Impériale. Le reste du Fleuve, depuis la Ligne démarquée jusqu’à la Mer, dont la Souveraineté continuera d’appartenir aux États-Généraux, sera tenu clos de leur côté, ainsi que les Canaux du Sas. du Swin, et autres Bouches de Mer y aboutissant, conformément au Traité de Munster.

ART. 8 –
Les Hautes-Puissances évacueront et démoliront les Forts de Kruis-Schans & de Frédéric-Henri, et en céderont les Terrains à S. M. Impériale.

ART. 9 –
Leurs Hautes-Puissances voulant donner à S. M. l’Empereur, une nouvelle preuve de leur désir de rétablir la plus parfaite intelligence entre les deux États, consentent à faire évacuer et à remettre à la disposition de S. M. Imp. les forts de Lille & de Liefkenshoek avec leurs Fortifications, dans l’état où ils se trouvent; les États-Généraux se réservant d’en retirer l’Artillerie et les Munitions de toute espèce.

ART. 10 –
L’exécution des deux Articles ci-dessus aura lieu dix semaines après l’échange des Ratifications.

ART. 11 –
Sa Maj. Imp. renonce aux prétentions, qu’Elle avait formées sur les Banes & Villages de Bladel & Reuffiel.

ART. 12 –
Les Hautes-Puissances renoncent de leur côté à toute prétention sur le Village de Postel, bien entendu que les Biens de l’Abbaye de Postel, sécularisés par les États-Généraux, ne pourront être réclamés.

ART. 13 –
Il sera nommé, dans le terme d’un mois après l’échange des Ratifications, des Commissaires pour reconnaître les limites du Brabant, connaître les Limites du Brabant, et pour convenir de gré à gré des échanges, qui pourraient être d’une convenance mutuelle.

ART. 14 –
Sa Maj. Imp. renonce à tous les Droits & Prétentions, qu’Elle a formées, ou qu’Elle pourra former en vertu du Traité de 1673. sur la Ville de Maestricht, le Comté de Vroenhoven, les Banes de St. Servais, et le Pays d’Outremeuse, Partage de l’État.

ART. 15 –
Leurs Hautes-Puissances acquitteront, pour l’Indéménité des Parties sus-dites, et Sa Majesté Impériale la Somme de neuf Millions et cinq cents mille Florins, Unis Argent courant de Hollande.

ART. 16 –
Leurs Hautes-Puissances ayant déclaré que leur intention était de dédommager ceux des sujets de Sa Majesté Impériale, qui auraient souffert par les inondations, Elles s’engagent à acquitter pour cet effet à Sa Majesté Impériale une Somme de cinq cents mille florins, même cours.

ART. 17 –
Le paiement des sommes stipulées par les deux articles précédens se fera de la manière suivante: Trois mois après la ratification du présent Traité, les Etats-Generaux feront payer à la Caisse Impériale de Bruxelles la Somme de douze cents cinquante mille florins de Hollande, six mois après pareille somme, et ainsi de six en six mois, jusqu’à l’extinction totale des dites deux sommes, faisant ensemble celle de dix Millions de Florins, Argent Courant de Hollande. Ces paiments ne pourront être arrêtés ni suspendus, pour quelque cause ni pour quelque prétexte que ce puisse être.

ART. 18 –
Leurs Hautes-Puissances cèdent à S. M. Impériale, le Ban d’Aulne, situé dans le Pays de Dalem et ses dépenses,page 3 la Seigneurie ou Chef-Ban de Blegnyle-Trembleur avec Saint-André, le Ban et Seigneurie de Teneur, le Ban et Seigneurie de Bombaye, la Ville et le Château de Dahlem avec les Appartenances et Dépendances, excepté Ooft et Cadier.

ART. 19 –
En échange des Cessions mentionnées dans l’Article XVIII. Sa Maj. Imp. cède à L. H. P. les Seigneuries de Vieux-Fauquemont, Schin-sur-la-Geule, Strucht, avec leurs Appartenances et Dépendances, la Seigneurie de Schaesberg avec ses Dépendances, l’Enclave du Fauquemont-Antichien dans laquelle est situé le Couvent de St. Gerlach, qui sera transféré ailleurs sous la domination de Sa Maj. Imp. et les Villages d’Obbicht et Papenhoven avec leurs Dépendances, situés dans la Gueldre-Autrichienne. Sa Maj. renonce en outre à ses prétentions sur la partie du Village de Schimmert nommée les Bies, avec la partie de ce District, qui a toujours fourni et qui fournit encore son Contingent dans les Pétitions de L. H. puissances, y compris les 40 Bonniers de terre environ, réclamés par ceux du Village de Nuth. Sa Maj. Imp. renonce de même à ses prétentions sur les parties de Bruyères et de Terres, réclamées du côté de Heerlen, par ceux d’Ubachs, de Brontfen et de Simpelveld, sous la réserve néanmoins, que les Sujets de Sa Maj. Imp. auront la communication libre et affranchie de tous Droits de Péage, Barrières ou autres quelconques, par la partie du grandchemin qui passe le long des Limites du Ban de Kerkenraad, comme également les Sujets de L. H. P. conserveront la communication libre et affranchie par le reste du Chemin jusqu’au Pays de Ter-Heijde.

ART. 20 –
Les États-Généraux s’étant prêtés au désir, que S. M. Imp. leur a témoigné d’avoir les Forts de Lillo et de Liefkenshoek dans l’état où ils se trouvent, Sa Maj. Impériale, voulant leur donner une preuve réciproque de son amitié, leur cède et abandonne tous les Droits, qu’elle a pu former sur les Villages dits de Rédemption, excepté Falaise, Argenteau et Hermal; L. H. P. se défaisant de leur côté de tous Droits et prétentions sur ces trois Villages, et s’engageant à n’en lever aucun impôt en Deniers de Rédemption; de même que S. M. Imp. s’engage réciproquement à n’en lever aucun sur les autres Villages de Rédemption, ainsi que sur les Bans de St. Servais, cédés aux ÉtatsGénéraux.

ART. 21 –
Il sera libre aux sujets respectifs de se retirer des pays qui viennent d’être cédés réciproquement ; et ceux qui y resteront jouiront du libre exercice de leur religion. Les deux puissances pourvoiront respectivement à la compétence et à l’entretien des desservants de leurs églises.

ART. 22 –
Leurs hautes puissances cèdent et abandonnent à Sa Majesté Impériale tous leurs droits sur le village de Berneau, situé au pays de Dahlem, et qui étaient restés indivis par le partage du pays d’Outremeuse, de l’an 1661.

ART. 23 –
Sa Maj. Imp. cède et abandonne en retour à L. Eisee. H. P. tous leurs droits sur le village d’Elilce, situé au pays de Fauqnemont, et qui étaient également restés indivis par le même partage.

ART. 24 –
Il sera nommé, dans le terme d’un mois après l’échange des ratifications, des commissaires, de part et d’autre, pour régler, à la satisfaction réciproque des hautes parties contractantes, les limites de leurs territoires au pays d’Outremeuse, et convenir de gré à gré d’autres échanges encore, qui pourraient y être d’une convenance mutuelle.

ART. 25 –
Il est convenu entre les hautes parties contractantes que les prétentions pécuniaires de souverain à souverain sont compensées et abolies. Et quant à celles que les particuliers auront à réclamer, il sera nommé des commissaires pour les examiner. page 4

ART. 26 –
Un mois après l’échange des Ratifications, il sera nommé des Commissaires de part et d’autre pour examiner et déterminer le juste Contingent; que les Etats Généraux devront désormais acquitter dans le paiement des Rentes affectées sur les anciennes Aides du Brabant: Les dits Commissaires achèveront leur travail dans le terme d’une année: et en attendant les choses resteront sur l’ancien pied.

ART. 27 –
Les deux Hautes Parties Contractantes renoncent respectivement, sans aucune réserve, à toutes les prétentions, quelles pourraient encore avoir l’une à la charge de l’autre, de quelque nature qu’elles puissent être.

ART. 28 –
Sa Maj. le Roi Très-Chrétien, ayant contribué à la réussite de l’arrangement convenu entre les Hautes Parties Contractantes par son intervention amicale et sa Médiation efficace et équitable, Sa dite Majesté est requise par les Hautes Parties Contractantes de se charger aussi de la Garantie du présent Traité.

ART. 29 –
Le présent Traité sera ratifié par S. M. Imp. et par L. H. P. les Seigneurs Etats-Généraux et les Lettres de Ratification seront échangées dans le terme de six semaines à compter de ce jour, ou plutôt si faire se peut.
En foi de quoi nous Ambassadeurs et Plénipotentiaires avons signé les Présentes et y avons fait apposer les Cachets de nos Armes.

Fait à Fontainebleau le g. Novembre 1785.

(Signé)
(Ls S5.) Le Comte de Mercy-ARGENTEAU. Cle. &) LESTEVENON VAN BERKENROODE.

Nous Plénipotentiaire de S. MM. le Roi Très-Chrétien, ayant servi de Médiateur à l’ouvrage de la Pacification, déclarons, que le Traité de Paix ci-dessus, avec la Convention y annexée, de même qu’avec toutes les Clauses, Conditions & Stipulations, qui y sont contenues, a été conclu par la Médiation & sous la Garantie de S, M. Très-Chrétienne. En foi de quoi nous avons signé la présente Déclaration de notre main, & y avons fait apposer le Cachet de nos Armes.

Fait à Fontainebleau le 8. Novembre 1785.

(Signé)

( L. S. ) Le Comte de Mercy-Argenteau.
( L. S. ) Lestevenon Van Berkenroode.
( L. S. ) Brantsen

page 5

Nous Plénipotentiaire de S. MM. le Roi Très-Chrétien, ayant servi de Médiateur à l’ouvrage de la Pacification, déclarons, que le Traité de Paix ci-dessus, avec la Convention y annexée, de même qu’avec toutes les Clauses, Conditions & Stipulations, qui y sont contenues, a été conclu par la Médiation et sous la Garantie de S, M. Très-Chrétienne.
En foi de quoi nous avons signé la présente Déclaration de notre main, et y avons fait apposer le Cachet de nos Armes.
Fait à Fontainebleau le 8. Novembre 1785.

(Signé)

( L. S. ) GRAVIER DE VERGENNES.

Convention séparée, concernant les Conditions, accessoires aux Cessions réciproques des Hautes Parties Contractantes.

ART. 1 –
Les Aides et autres Charges ordinaires, réparties par les Etats du Pays de Dalhem pour l’année 1785, seront payées au Receveur actuel, au profit de L. H. P. et pour l’acquit des Charges de la présente année.

ART. 2 –
Qu’également les Rentes Domaniales & Ecclésiastiques, ainsi que les Dimes, qui échoient en présent mois de Novembre; de même que les Emphytéoses des Moulins et autres, pour l’année courante, seront levées, perçues par le Receveur de L. H. P. et pour leur profit, de sorte que les Aides du dit Pays, ou des parties d’icieux, cédées à S. M. Imp. ne commenceront à courir au profit de S. M. Imp. qu’avec le premier Janvier 1786., les Domaines et Rentes Ecclésiastiques qu’au premier Décembre, et les Emphytéoses après l’année échue.

Le texte du traité est publié in

| 8,4 Mo Martens, R., t. II, n° 134, pp. 602-609

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Laurane VR (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Sabrine Dhahri (correction du texte intégral)

Marie Albano (correction, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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1763, 15 février, Traité de Hubertsbourg

Traité de Hubertsbourg, 15 février 1763

entre la Prusse et le Saint-Empire romain germanique

Traité signé entre la Prusse et le Saint-Empire germanique en février 1763. Il met fin à la guerre de Silésie.

Le traité d’Hubertsbourg de février 1763 est un traité signé entre la Prusse et le Saint-Empire Germanique. Ce dernier met fin à la troisième guerre de Silésie qui se déroule dans le cadre de la guerre de sept ans (1756-1763).  Ce conflit est l’un des plus gros conflits européens, engageant la majorité des pays. Celui-ci est causé par différentes tensions. D’un côté, la convoitise de la Silésie que Marie Thérèse, archiduchesse d’Autriche, refuse d’avoir perdue. De l’autre, les tensions entre la France et le Royaume-Uni grandissent, du fait de nombreux désaccords coloniaux.

La Prusse renonce définitivement à ses prétentions sur les territoires de Hongrie et de Bohème. Les troupes sont officiellement retirées dans les deux pays. 

Sa Majesté l’Impératrice Reine apostolique de Hongrie et de Bohème et Sa Majesté le Roi de Prusse étant également animés du défi de mettre fin aux calamités de la guerre, laquelle à leur grand regret se soutient depuis plusieurs années, et voulant à cette fin par une réconciliation prompte et sincère rendre le repos et la tranquillité à leurs sujets et États respectifs, ainsi qu’à ceux de Leurs Amis & Alliés, on a travaillé à un ouvrage aussi salutaire, dès que leurs dites Majestés ont été informées  de la conformité de leurs intentions à cet égard, et on est convenu de faire tenir au Château de Hubertsbourg des Conférences de paix par les plénipotentiaires nommés de part & d’autre.

Sa Majesté l’Impératrice Reine apostolique de Hongrie et de Bohème a nommé et autorité à traiter et conclure en son nom, le Sieur Henry Gabriel de Callenbach, son Conseiller aulique actuel et Tr.Forier de l’Ordre Militaire de Marie Thérèse; Et Sa Majesté le Roi de Prusse a nommé et autorisé de son côté pour la même fin, le Sieur Ewald Frédéric de Hertzierg, son Conseiller Privé d’Ambassade; l’esprit de conciliation qui a présidé à cette négociation, lui ayant donné tout le succès désiré, les fut-dits Plénipotentiaires après s’être dûment communiqué et avoir échangé leurs plein pouvoirs sont convenus des articles suivants d’un traité de paix. 

ART. 1 –  
Il y aura désormais une Paix inviolable et perpétuelle, de même qu’une sincère union & parfaite amitié entre Sa Majesté l’Impératrice Reine Apostolique de Hongrie et de Bohème d’une part et sa Majesté le Roi de Prusse de l’autre, et entre leurs Héritiers et Successeurs et tous leurs États et sujets, de forte qu’à l’avenir les deux hautes Parties Contractantes ne commettent, ni permettront qu’il se commette aucune hostilité secrètement ou publiquement, directement on indirectement et entreprendront quoi que ce soit, et sous quelque prétexte que ce puisse être, l’une au préjudice de l’autre; Mais elles apporteront plutôt la plus grande attention à maintenir entre elles et leurs États et sujets une amitié et correspondance réciproque, et évitant tout ce qui pourrait altérer à l’avenir l’union heureusement rétablie. Elles s’attacheront à se procurer en toute occasion ce qui pourra contribuer à leur gloire, intérêts et avantages mutuels.

ART. 2 –
Il y aura de part et d’autre un oubli éternel et une amnésie générale de toutes les hostilités, pertes, dommages et torts commis pendant les derniers troubles des deux côtés, de quelque nature qu’ils puissent être, de force, qu’il n’en fera jamais plus fait mention ni demander aucun dédommagement, sous quelque prétexte ou nom que ce puisse être., Les sujets de part et d’autre n’en feront jamais inquiétés, mais ils jouiront en plein de cette amnésie et de tous ses effets, malgré les Évocatoires émanés et publiés. Toutes les confiscations seront entièrement levées, et les biens confisqués ou séquestrés seront restitués à leurs propriétaires, qui en étaient en possession avant ces derniers troubles.

ART. 3 –
Sa Majesté l’Impératrice Reine Apostolique de Hongrie et de Bohême renonce tant pour elle que pour ses héritiers et successeurs, généralement, à toutes les prétentions qu’elle pourrait avoir ou former contre les États et Pays de sa Majesté le Roi de Prusse, et pour tous ceux qui lui ont été cédés par les Articles préliminaires de Breslau et le Traité de Paix de Berlin, comme aussi à toute indemnisation des pertes et dommages. qu’elles et ses États et sujets pourraient avoir soufferts dans la dernière guerre.
Sa Majesté le Roi de Prusse renonce également par elle et ses héritiers et successeurs, généralement, à toutes les prétentions qu’elle pourrait avoir ou former contre les États et pays de Sa Majesté l’Impératrice Reine Apostolique de Hongrie et de Bohème, comme aussi à toute indemnisation des pertes et dommages, qu’elle et ses sujets pourraient avoir souffert dans la dernière guerre.

ART. 4 –
Toutes les hostilités cesseront entièrement de part et d’autre dès le jour de la signature du présent Traité de paix., A cet effet on dépêchera incessamment les ordres nécessaires aux armées et troupes des deux Hautes Parties Contractantes, en quelque lieu qu’elles se trouvent; Et au cas, que par cause d’ignorance de ce qui a été stipulé à cet égard, il arrivât, qu’il se commit quelques hostilités après le jour de la signature du présent Traité, elles ne pourront être censées y porter aucun préjudice, , et on se restituera fidèlement en ce cas les hommes et effets, qui pourraient avoir été pris et enlevés.

ART. 5 –
Sa majesté l’Impératrice Reine Apostolique de Hongrie et de Bohème retirera ses troupes de tous les pays et états de l’Allemagne qui ne font pas de sa domination, dans l’espace de vingt et un jours après l’échange des Ratifications du présent Traité, et dans le même terme, elle fera entièrement évacuer et restituer à Sa Majesté le Roi de Prusse le Comté de Glatz, et généralement tous les États, Pays, Villes, Places, et Forteresses, que Sa Majesté Prussienne a possédé avant la présente guerre, en Silésie ou autre part, qui ont été occupées par les Troupes de Sa Majesté l’Impératrice Reine Apostolique de Hongrie et de Bohème ou par celle de ses amis et alliés, pendant le cour de la présente guerre. Les forteresses de Glatz, de Wefel et de Gueldres seront restituées à Sa Majesté
Prussienne dans le même état par rapport aux fortifications où elles ont été, et avec l’artillerie qui s’y est trouvée lorsqu’elles ont été occupées. 
Sa Majesté le Roi de Prusse retirera dans le même espace des vingt et un jours après l’échange de Ratifications du présent Traité, ses Troupes de tous les pays et états de l’Allemagne qui ne font pas de sa domination et elle évacuera et restituera de son côté tous les États et pays, villes, places et forteresses de sa Majesté le Roi de Pologne électeur de Saxe conformément au Traité de paix, qui a été conclu ce même jour entre leurs Majestés le Roi de Prusse et de Pologne, de forte que la restitution et l’évacuation des Provinces, villes et forteresses occupées réciproquement doit être fait en même temps et à pas égaux.

ART. 6 –
Les contributions et livraisons de quelque nature qu’elles soient, ainsi que toutes demandes en recrues, pionniers, chariots, chevaux etc. Et en général toutes les prestations de guerre cesseront du jour de la signature du présent Traité, et tout ce qui sera exigé, pris ou perçu depuis cette époque, sera restitué dans délai et de bonne foi.
On renoncera de part et d’autre à tous les arrérages des contributions et prestations quelconques; les lettres de change ou autres promesses par écrit qu’on a données de part et d’autre fur ces objets, seront déclarées nulles et de nul effet, et seront restituées gratuitement à ceux qui les ont données. L’on relâchera aussi sans rançon les otages pris ou donnés par rapport à ces mêmes objets, et tout ce que dessus aura lieu immédiatement après l’échange des Ratifications du présent Traité.

ART. 7 –
Tous les prisonniers de guerre seront rendus réciproquement et de bonne foi, sans rançon et sans égard à leur nombre ou à leur grade militaire, en payant toutefois préalablement les dettes qu’ils auront contractées pendant leur captivité. L’on renoncera réciproquement à ce qui leur aura été fourni ou avancé pour leur subsistance et entretien, et l’on en usera en tout de même à l’égard des malades et blessés, d’abord après leur guérison. On nommera pour cet effet de part et d’autre des Généraux ou Commissaires, qui procéderont d’abord après l’échange des ratifications, dans les endroits dont on conviendra, à l’échange de tous les prisonniers de guerre. Tout ce qui est stipulé dans cet article, aura également lieu à l’égard des États de l’Empire, en conséquence de la stipulation générale exprimée à l’article XIX. Cependant comme Sa Majesté le Roi de Prusse et les États de l’Empire ont eux-mêmes fourni à l’entretien et à la subsistance de leurs Prisonniers de guerre respectifs et qu’à cette fin des particuliers pourraient avoir fait des avances, les hautes Parties contractantes n’entendent point déroger par les stipulations ci-dessus aux prétentions des dits particuliers à cet égard.

ART. 8 –
Comme l’on est d’accord de se rendre mutuellement les sujets de l’une des Hautes Parties Contractantes, qui pourraient avoir été obligés d’entrer dans le service de l’autre l’on s’entendra après la paix aimablement sur les mesures nécessaires à prendre pour exécuter cette stipulation avec l’exactitude et la réciprocité convenables.

ART. 9 –
Sa Majesté l’Impératrice Reine Apostolique de Hongrie et de Bohème fera fidèlement restitué à Sa Majesté le Roi de Prusse, tous les papiers, Lettres, Documents et Archives, qui se sont trouvés dans les pays, Terres, Villes et Places de Sa Majesté Prussienne, qu’on lui restitue par le présent Traité de paix.

ART. 10 –
Il sera libre aux habitants du Comté et de la ville de Glatz, qui voudront transférer leur domicile ailleurs, de pouvoir le faire pendant l’espace de deux ans, sans payer aucun droit.

ART. 11 –
Sa Majesté le Roi de Prusse confirmera et maintiendra la Collation de toutes les prébendes et bénéfices ecclésiastiques, qui a été faite pendant la dernière guerre in Turno Clivenfti au nom de Sa Majesté l’Impératrice Reine Apostolique de Hongrie et de Bohême, ainsi que la nomination qu’Elle a faite aux places de Droffard, qui sont devenues vacantes pendant cette guerre dans les pays de Cleves et de Gueldres.

ART. 12 –
Les Articles préliminaires de la paix de Breslau du 11 Juin 1742. Et le Traité définitif de la même
paix, signé à Berlin le 28 de Juillet de la même année, le Recès des Limites de l’année 1742, et le Traité de paix de Dresde du 25 Décembre 1745, pour autant qu’il n’y est pas dérogé par le présent Traité, sont renouvelés et confirmés.

ART. 13 –
Sa Majesté l’Impératrice Reine Apostolique de Hongrie et de Bohème, et Sa Majesté le Roi de Prusse s’engagent mutuellement de favoriser, réciproquement, autant qu’il est possible, le Commerce entre leurs Etats, pays et sujets respectifs, et de ne point souffrir, qu’on y mette des entraves ou chicanes; mais elles tâcheront plutôt de l’encourager et de l’avancée de part et d’autre fidèlement pour le plus grand bien de Leurs Etats réciproques. Elles se proposent de faire travailler pour cet effet à un Traité de Commerce aussitôt, que faire se pourra; mais en attendant et jusqu’à ce qu’on ait pu convenir sur cet objet, chacune d’elles arrangera dans ses États selon sa volonté, tout ce qui a du rapport au commerce.

ART. 14 –
Sa Majesté le Roi de Prusse conservera la Religion Catholique en Silésie dans l’état où elle était au temps des Préliminaires de Breslau et du Traité de paix de Berlin, ainsi qu’un chacun des habitants de ce pays dans les processions, libertés et privilèges, qui lui appartiennent légitimement, sans déroger toutefois à la liberté entière de confiance de la Religion protestante, et aux droits du Souverain.

ART. 15 –
Les deux Hautes Parties Contractantes renouvellent les Engagements, qu’elles ont pris dans l’Article 9 et dans l’Article séparé du Traité de Berlin du 28 Juillet 1742 relatif au paiement des Dettes hypothéquées sur la Silésie.

ART. 16 –
Sa Majesté l’Impératrice Reine Apostolique de Hongrie et de Bohème et sa Majesté le Roi de Prusse se garantissent mutuellement de la manière la plus forte leurs États, savoir : Sa Majesté l’Impératrice Reine tous les États de Sa Majesté Prussienne sans exception, et Sa Majesté le Roi de Prusse, tous les États que Sa Majesté l’Impératrice Reine de Hongrie et de Bohème possède en Allemagne.

ART. 17 –
Sa Majesté le Roi de Pologne, électeur de Saxe, doit être compris dans cette paix, sur le pied du Traité de paix que sa dite Majesté a conclu ce même jour avec Sa Majesté le Roi de Prusse.

ART. 18 –
Sa Majesté le Roi de Prusse renouvellera la convention faite en 1741 entre elle et l’électeur Palatin au sujet de la Succession de Juliers & de Bergue, sous les mêmes conditions, sous lesquelles elle a été conclue.

ART. 19 –
Tout l’Empire est compris dans les Stipulations des Articles deux, cinq, six et sept, et moyennant cela tous ses Princes et états orient jouiront en plein de l’effet desdites stipulations et ce qui y est arrêté et convenu entre Sa Majesté l’Impératrice Reine Apostolique de Hongrie et de Bohème et Sa Majesté le Roi de Prusse aura également et réciproquement lieu, entre leurs dites Majestés et tous les Princes et états de l’Empire. La paix de Westphalie et toutes les autres constitutions de l’Empire sont aussi confirmées par le présent Traité de paix.

ART. 20 –
Les deux Hautes Parties Contractantes sont convenues de comprendre dans le présent Traité de Paix leurs Alliés et Amis, et elles se réservent de les nommer dans un Acte séparé, qui aura la même force que s’il était inféré mot à mot dans ce Traité, et il fera également ratifié par les deux Hautes parties contractantes.

ART. 21 –
L’échange des ratifications du présent Traité de paix se fera à Hubertsbourg dans quinze jours à compter du jour de la signature, ou plutôt, si faire le pourra. En foi de quoi nous soussignés Plénipotentiaires de Sa Majesté l’Impératrice Reine Apostolique de Hongrie et de Bohême et de Sa Majesté le Roi de Prusse, en vertu de nos pleins pouvoirs, qui ont été échangés de part et d’autre, avons signé le présent Traité de Paix et y avons fait apposer les Cachets de nos armes. Fait au Château de Hubertsbourg ce quinze Février de l’année mille sept cent soixante trois.

Le texte du traité est publié in

| 13,3 Mo Martens, R., t. I, n° 7, pp. 61-68

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Laurane VR (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Marie Albano (correction du texte intégral, validation, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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1738, 18 novembre, Traité de Vienne

Traité de Vienne, 18 novembre, 1738

entre la Russie et l’Autriche d’une part, et la France et l’Espagne d’autre part

Le traité de Vienne du 18 novembre 1738 a été signé par la France et l’Autriche principalement. Il met fin à la guerre de Succession de Pologne (1733-1738), un conflit déclenché par la mort du roi Auguste II de Pologne, qui laissa le trône sans héritier direct clair.

Le traité de Vienne du 18 novembre 1738 met fin à la guerre de Succession de Pologne (1733-1738), un conflit déclenché par la mort du roi Auguste II de Pologne, qui laissa le trône sans héritier direct clair. Cette guerre dynastique opposa principalement deux camps soutenus par les grandes puissances européennes : d’un côté, la Russie et l’Autriche appuyaient la candidature d’Auguste III, fils d’Auguste II ; de l’autre, la France et l’Espagne soutenaient Stanislas Leszczynski, beau-père du roi de France Louis XV. Ce différend reflétait les ambitions et rivalités géopolitiques des puissances européennes, chacune cherchant à étendre son influence en Europe centrale et orientale.

Pendant plusieurs années, la guerre fut marquée par des combats limités, des alliances changeantes et une intense diplomatie. Aucun camp ne parvenait à prendre l’avantage décisif, ce qui mena à une impasse. La Russie, en particulier, joua un rôle crucial dans la politique polonaise, renforçant son emprise sur ce pays stratégique. De son côté, l’Autriche, dirigée par l’impératrice Marie-Thérèse, chercha à équilibrer ses relations avec ses voisins tout en consolidant ses positions en Europe centrale.

Le traité de Vienne, signé en novembre 1738, officialisa la fin du conflit en confirmant Auguste III comme roi de Pologne, garantissant ainsi la victoire du camp austro-russe. En échange, certaines concessions territoriales furent accordées, notamment au profit de la Saxe, dont Auguste III était également électeur. Ce traité permit de renforcer le statu quo politique en Pologne et de maintenir l’équilibre fragile entre les grandes puissances, évitant que la guerre ne dégénère en conflit général en Europe.

Ce traité souligne l’importance de la diplomatie dans la résolution des conflits dynastiques du XVIIIe siècle et illustre comment les grandes puissances utilisaient les successions royales comme levier pour étendre leur influence politique et territoriale.

Traité de paix entre l’Empereur, l’Empire et le Roi de France, conclu à Vienne.

Au nom de la Très-Sainte et indivisible Trinité, Père, Fils, et Saint Esprit. Ainsi soit-il. 

Soit notoire à tous et chacun qu’il appartient, ou peut appartenir en manière quelconque. La paix ayant été heureusement rétablie par les articles préliminaires conclus à Vienne le troisième jour d’octobre de l’année 1735. Et ensuite dûment ratifié, entre le Sérénissime et très puissant Prince et Seigneur, le Seigneur Charles VI élu Empereur des Romains, toujours Auguste Roi de Germanie, d’Espagne, de Hongrie et de Bohéme, Archiduc d’Autriche d’une part, et le sérénissime et très-puissant Prince et Seigneur, le Seigneur Louis XV., Roi Très-Chrétien de France et de Navarre, d’autre part : l’un et l’autre des contractants n’ont rien eu de plus pressé, ni de plus à coeur, que de faire en sorte que leurs vœux et leurs desseins, pour assurer de toutes parts la tranquillité publique, en effaçant toutes les semences de haine et de dissension, fussent embrassés avec une pareille affection, par tous les Princes qui étaient impliqués dans la guerre; et que ce qu’ils avaient agréé d’un consentement mutuel, fût au plus tôt mis à exécution. La divine Providence a été propice à des conseils et des desseins aussi salutaires, puisqu’après avoir surmonté toutes difficultés, quelconques, non seulement tous les Princes qui y étaient intéressés, ont déclaré, qu’ils étaient pleinement content des conditions contenues dans les fusdits articles préliminaires, et ont concouru de leur part à leur execution; mais aussi les États du saint Empire Romain dûment assemblés en Diete par Députés, ont pareillement approuvé et ratifié, par le résultat du 18 du mois de Mai de I’année 1736, les mêmes articles préliminaires; transmettant de plus à Sa Sacrée Majesté Impériale toute faculté pleine et entière, de traiter de même, et conclure, au nom de Empire, tout ce qui pourrait paraître encore à faire, pour porter entièrement à sa perfection où execution, l’affaire de la paix. 

Après que les choses ont prospéré aussi heureusement, il ne manquait plus, pour remplir les vœux des Princes, tendant uniquement au but salutaire mentionné ci-dessus, que de mettre, par un traité formel de paix, la dernière main à un ouvrage qui avait précédemment coûté tant de travail : et pour cet effet, de rassembler en un seul corps, tout ce qui a été arrêté jusqu’à présent, tant entre les deux contractants, que par le consentement des autres Princes, que chaque chose touchait de plus près, et d’y donner en même temps la forme d’un traité de paix qui ne laissait rien d’indécis ; non que les deux contractants veuillent que les autres Princes n’aient point part à un ouvrage, dont ils souhaitent que les fruits soient communs à tous, mais parce qu’il a été estimé, qu’il serait beaucoup plus facile de cette manière, d’éviter d’une part les embarras et écueils, auxquels un ouvrage aussi difficile et fuse par la propre nature, et d’ouvrir d’autre part le chemin à tous ceux, à qui le plus solide asservissement d’une tranquillité stable et durable et véritablement à coeur ; afin que venant à prendre part à cet objet, il ne manque absolument plus rien à l’accomplissement d’un ouvrage aussi désiré. 

A cet effet, Sa Sacrée Majesté Impérial, tant en son nom, qu’au nom du Saint Empire Romain, a nommé les très illustres et très excellents Seigneurs, le Sieur Philippe Louïs Comte de Sinzendorff, Trésorier héréditaire du Saint Empire, libre Baron d’Ernstbrunn, Seigneur de Gfoll, du haut, Selowitz, de Porlitz, Sabor, Mulzig, Loos, Zaan et Droskau, Burgrave de Rheineck, Grand Eschanson héréditaire de la haute Autriche, Chevalier de la Toison d’or, Conseiller actuel intime de Sa Sacrée Majesté Impérial et Catholique et premier Chancelier de la Cour, le Sieur Thomas Gundakre de Starhermberg, Comte du saint Empire, de Schaumburg, et Waxenberg, Seigneur d’Eschelberg, Liechtenhag, Rotenegg, Freystatt, Haus, Obervialsé, Senfftenberg, Bodendorff, Hatvan, Chevalier de la Toison d’or, Conseiller intime actuel de Sa Sacrée Majesté Impérial et Catholique, Maréchal héréditaire de l’Archiduché de la haute et basse Autriche, le Sieur Louis Thomas Raymond d’Harrach, Comte du Saint Empire, de Rorhau, Seigneur de Stauff, Aschach, Freyflatt, et Pruck fur la Leyth, Saeigneur héréditaire de Pranna, Starckenbach, Wlkava, Stoefer, Homile, Boharma et Namiest Grand, Escuyer héréditaire de la haute et basse Autriche, Chevalier de la Toison d’or, Conseiller intime actuel de Sa Sacrée Majesté Impériale et Catholique,et Mareschal des Etats de la Province de la basse Autriche ; et le Sieur Jean Adolphe de Metfch, Comte du Saint Empire, Conseiller intime actuel de Sa Sacrée Majesté Impériale et Catholique, et son Vice-Chancelier et du saint Empire. Et Sa Sacrée Majesté Royale Très chrétienne a nommé le très illustre et très excellent Seigneur, le Sieur Charles Pierre Gafton de Levis de Lomagne, Maréchal héréditaire de la foi, Marquis de Mirepoix, Comte de Terride, Vicomte de Gimois, Baron de Montfourcat et de la Garde, Marechal des camps et armées de sa même, Sacrée Majesté Royale Très chrétienne : qui après avoir un comité  Majefid Royale Très chrétienne : qui après avoir conféré entre eux, et échangé mutuellement leurs pleins pouvoir, ajouter à la fin du présent traité sont convenus dans les articles suivants  

Art. 1 – La paix chrétienne, conclue à Vienne le troisième jour d’Octobre de l’année 1735. Et affermie ensuite par le consentement, que les autres Princes, qui avaient pris part à la guerre, y ont donné, par des actes solennels en forme de Déclarations, fera et demeurera perpétuelle et universelle, et elle produira une vraie amitié et une étroite union entre Sa Sacrée Majesté Impériale et les héritiers et successeurs, tout le saint Empire Romain, les Royaumes et Etats héréditaires, leur vassaux et sujets, d’une part : et Sa Sacrée Majesté Royale Très Chrétienne, et les héritiers et successeurs, vassaux et sujets, d’autre part, pour affermir de toutes parts le repos public : et cette paix, amitié et union, seront confirmée et cultivée sincèrement, qu’aucune des deux parties ne tentera rien, sous quelque couleur que ce soit, au préjudice ou dommage de l’autre, et ne devra ni pourra donner aucun aide ni secours, sous quelque nom que ce puisse être, à ceux, qui tenteraient ou voudraient faire dommage ou préjudice quelconque à l’autre partie, ni recevoir, protéger ou aider, de quelque manière que ce soit, les sujets rebelles ou réfractaires ; mais au contraire chacune des deux parties procurera véritablement l’utilité, l’honneur et l’avantage de l’autre, et elles travailleront dans la fuite de concert et avec une égale étude et application, à calmer ce qui pourrait exciter de nouveaux mouvements de guerre dans le monde chrétien, et à concilier, chacune de leur part, ce qui paraîtra pouvoir contribuer à assurer la durée de la tranquillité générale, nonobstant et sans égard à toutes promesses, alliances traités ou conventions quelconques, faites ou à faire, qui tendraient au contraire. 

Art. 2 – Tout ce qui a été fait hostilement, à cause et à l’occasion de la dernière guerre, en quelque lieu ou manière que ce soit, de part ou d’autre, sera mis et demeurera dans un oubli ou amnistie perpétuelle, suite ordinaire de la paix ; de sorte qu’à cause ou sous prétexte de ces choses ni d’aucune autre, l’un ne fera et ne souffrira pas qu’il soit fait à l’autre aucun tort, directement ou indirectement, par forme de droit ou par voie de fait, ni dedans ni dehors, tant du Saint Empire Romain, des Royaumes et Etats héréditaires de Sa Sacrée Majesté Impériale, que que Royaume de France : mais que toutes et chacune des injures et violences ayant eu lieu de part et d’autre en paroles, par écrit ou de fait, seront sans aucun égard, soit des personnes ou des choses, si absolument abolies, que tout ce que l’un pourrait, sous ce nom, prétendre contre l’autre, sera enseveli dans un éternel oubli, et que tous et chacun des vassaux et sujets de l’une et l’autre partie, seront restitués dans le même état, auquel ils auront été immédiatement avant la guerre, tant pour les honneurs, les dignités, les biens et les fruits des bénéfices ecclésiastiques, depuis le temps auquel les lettres de ratification des articles préliminaires ayant été mutuellement échangées, la paix a du etre regardée pour entièrement conclue entre Sa Sacrée Majesté Impériale et Sa Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne, sans qu’il puisse être nuisible ou préjudiciable à aucun d’eux, d’avoir suivi l’un ou l’autre parti ; les prisonniers de guerre, s’il y en avait encore quelques-uns, devront pareillement être mis en liberté, sans rançon. Cette même amnistie n’aura pas moins lieu par rapport aux Alliés de l’un ou l’autre des contrats, à commencer pareillement au temps auquel les conditions de la paix auront été fortifiées de leur consentement ; et l’on mettra sans retardement à exécution cette amnistie, s’il reste encore quelque chose à faire à cet égard, pour y satisfaire entièrement, en quelque lieu que ce puisse être. 

Art. 3 – Les traités de paix de Westphalie, de Nimégue, de Risioick, de Bade, et celui appelé vulgairement la Quadruple Alliance, conclu à Londres le 2 Août 1718 seront la base et le fondement de la présente paix : c’est pourquoi, dans les choses qui n’ont point été changées, soit par les articles préliminaire de la paix, singé à Vienne le troisième jour d’Octobre de l’année 1735. Et ratifié ensuite au nom du Saint Empire Romain, soit par la règle établie le 11 Avril de l’année 1736 pour leur exécution, soit par la convention faite ensuite le 28 Août de cette même année, sur la fixation d’une autre époque, que celle qui avait été d’abord convenue pour la cession du Duché de Lorraine, la teneur des traités susmentionnés demeurera en son état, pour être inviolablement observée à l’avenir, et mise pleinement à exécution, s’il n’y avait pas encore été satisfait en quelque chose. 

Art. 4 – Quant aux points des traités servant de base à la présente paix, dont la teneur a été changée, tant du consentement mutuel des contractants, que du consentement de ceux qui y étaient intéressés : ces memes conventions, dont il est fait mention dans l’article précédent, subissent pour en donner une pleine connaissance, et par cette raison elles sont insérées ici de mot à mot : 

(voyez ci-dessus n.1 p.1 n.5 p.16 et n.16 p.51) 

La paix rétablie dans le monde chrétien, ayant donc été conclue sur les fondements qui viennent d’être rappelés, Sa Sacrée Majesté Impériale, tant en son nom, qu’en celui du Saint Empire Romain, et Sa Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne, approuvent de nouveau toutes et chacune des dispositions qui se trouvent dans les conventions insérées ci-dessus ; et elles s’obligent le plus fortement pour elles, et leurs héritiers et successeurs, de les observer de la meilleure foi, à perpétuité, renouvelant expressément, tant les promesses qu’elles n’y contreviendront jamais en aucune chose, directement ni indirectement, et qu’elles ne permettront pas qu’il y soit contrevenu par leurs sujets ou vassaux, que ces cautions appelées vulgairement garanties, qu’elles se sont réciproquement données sur les points à remplir de la part des autres, en conformité des conventions insérées ci-dessus. Et comme celles qui concernent, tant l’abdication de Sa Sacrée Majesté Royale de Pologne Stanislas premier, et la reconnaissance tant de ce même Prince que de Sa Sacrée Majesté Royale de Pologne Auguste III que la cession et restitution des royaumes, états, villes et places, et l’introduction des garnisons des troupes Impériales dans les places fortes de Toscane, ainsi que le tout a été statué plus amplement dans conventions insérées ci-dessus, ont déjà été mises en exécution ; en conséquence, les deux contractants déclarent, qu’il en sont pleinement contents. 

Quant aux points qui, par rapport à la maison de Guastalle, et à d’autres objets, reflètent ou à discuter peut-être, ou à accomplir en conformité des engagements mutuels, Leurs Majestés promettent, qu’elles y procéderont si bien et si équitablement, par les soins et l’application qu’elles y donneront de concert, que l’on puisse par-là voir chaque jour de plus en plus, combien elles sont unies entre elles par les liens étroits de l’amitié et de la bonne intelligence pour le bien commun de l’Europe, et pour assurer son repos. 

Art. 5 – Quant à ce qui regarde le Duché de Castro, et le Comté de Ronciglione, Sa Sacrée Majesté Impériale promet, qu’Elle ne poursuivra jamais la désincamération de ces Etats. 

Art. 6 – Afin qu’il ne puisse absolument refléter, aucun doute par rapport à ce qui a été statue sur les affaires de Pologne, il a parue à propose d’insérer dans le présent article, tant le diplôme d’abdication de Sa Sacrée Majesté Royale de Pologne Stanislas premier, que les actes en forme de Déclarations, délivrés mutuellement, partie le 15 Mai, et partie le 23 Novembre de l’année 1736 et dont la teneur s’ensuit : 

(voyez les ci-dessus n. z. p. 8 n. 8 p. 26 n. 9 p. 27 n. 10 p. 31 n. 18 p. 69 n. 19 p. 71 n. 20 p. 73) 

Sa Sacrée Majesté Impériale, et Sa Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne confirment donc de nouveau tout ce qui est contenu dans les actes insérés ci-dessus, et elles ne cesseront jamais d’avoir un soin mutuel, qu’il soit exactement satisfait à ce qui est réglé ; déclarant expressément de concert, non seulement qu’elles tiennent Sa Sacrée Majesté de toute la Russie, et Sa Sacrée Majesté de Pologne le Roi Auguste III pour parties principales contractantes dans les choses qui concernent les affaires de Pologne, mais aussi qu’elles souhaitent qu’ils veuillent en cette qualité prendre part au présent traité, et confirmer tout ce qui a été spécifié par ces actes ; et que c’est à quoi ces mêmes Puissances seront (ainsi qu’elles le sont déjà) très aimablement invitées. 

Art. 7 – Afin que les conditions de paix exprimées dans les articles préliminaires, fussent adoptées d’autant plus promptement par Sa Sacrée Majesté Royale Catholique, il a été donné au nom de Sa Sacrée Majesté Impériale, et de Sa Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne, le trentième Janvier de l’année mil sept cents trente-six, deux actes en forme de Déclarations, dont la teneur s’ensuit : 

(v. ci-dessus n. 3 p. 14 et n. 4 p. 15)

Et Sa Sacrée Majesté Royale Catholique, et Sa Sacrée Majesté Royale des deux Siciles, n’ont pas moins montré ensuite leur inclination pour la paix, par des actes conformes, signé partie le quinzième Avril, et partie le premier jour de Mai de la même année mil sept cents trente-six, et pareillement inséré ici : 

(v. ci-dessus n. 6 p. 24 et n. 7 p. 25) 

Et l’on a enfin fait à Pontremoli, le 5 du mois de Janvier 1737 l’échange mutuel des diplômes de cessions et renonciations, de la teneur suivante : 

(v. ci-dessus n. 21 p. 74 n. 17 p. 62 et n. 22 p. 80) 

Comme donc, par la bonté de l’Être Suprême, la tranquillité de l’Europe, et particulièrement de l’Italie, a été assurée aussi de cette part, les deux contractants, suivant la même voie, ne cesseront jamais d’employer, de concert, leurs soins pour la rendre durable et la maintenir ; et ils sonneront particulièrement leur application commune à ce que s’il reste quelques choses à discuter ou à expliquer, elles soient au plus tôt terminées aimablement, en conformité des pactes et conventions, sans que, sous ce prétexte, ou sous quelqu’autre que ce soit, la tranquillité heureusement rétablie, puisse en aucune manière recevoir la moindre atteinte. 

Art. 8 – Au reste, ce même soin et cette même prévoyance des contractants, se sont aussi étendus aux choses qui regardent le Sérénissime et très puissant Roi de Sardaigne. Pour cette fin, en égard à l’acte de cession des districts du Novarois et du Tortonois, et au mandement aux vassaux possesseurs des fiefs impériaux, compris sous le nom de Langhes, le susdit Roi a délcaré par un acte solennel, son accession aux articles préliminaires de la paix, et qu’ainsi la paix était tenue de sa part pour conclue ; comme il parait plus amplement par la teneur des documents qui suivent : 

(v. ci-dessus n. 12 p. 38 n.13 p.43 et n. 15 p.50) 

Et de plus, il a été ensuite convenu entre les Généraux qui commandaient en chef les troupes, tant Impériales que Françaises, en Italie, et autorisé pleinement à cet effet, et avec le consentement du susdit Roi, de quelle manière amiable il faut procéder, par rapport aux autres points concertant, soit le fort de Serravalle, soit les limites des distinctes cédé, soit enfin quelques papiers qui restent à délivrer. Afin donc qu’il n’y ait point de retardement dans ces choses qui, sans porter atteinte au repos public, restent à discuter ou à examiner, et qu’elles soient au contraire terminées au plutôt équitablement, suivant les règles du bon voisinage, Sa Sacrée Majesté Impériale et Sa Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne, y donneront aussi dans la suite leurs soins. 

Art. 9 – Comme la Convention conclue le 28 Août de l’année 1736 et insérée dans le précédent Article IV et qui doit servir et tenir lieu de règle fixe et permanente, tant dans les choses qui regardent la sûreté et les avantages de la maison de Lorraine, que dans les autres points y contenus, a été précédée du consentement du Sérénissime Duc de Lorraine et de Bar, ce même consentement a depuis été, par cette considération, entendu plus amplement, par un acte solennel de cession, qui est de la teneur suivante :

(v. ci-dessus n. 23 p. 86)

Et la remise actuelle des susdits Duchez a été dans la suite exécutée, Sa Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne n’ayant consenti à ce qu’elle dut un peu différée, par rapport au Duché de Lorraine, pour d’autre cause, qu’afin que les solennités des nôces de la Sérénissime et très-puissante Reine de Sardaigne, puissent être célébrées avec plus de dignité. 

C’est pourquoi, tout ce à quoi il devait être satisfait de la part du Sérénissime Duc de ce nom, ayant déjà été entièrement accompli, on renouvelle, en la manière la meilleure et la plus valide que faire se peut, les garanties dont se sont chargées Sa Sacrée Majesté Impériale et Sa Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne, en faveur tant de ce même Prince, que de ses héritiers et successeurs, savoir, de tous ceux à qui, dans cette cession, le droit de succéder dans l’un et l’autre Duchez nommé ci-dessus aurait appartenu ; ces garanties devant valoir à perpétuité, aussi bien que celles, qui ont été données réciproquement par Sa Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne, au Roi son beau-père, et à la Couronne de France, en vertu de la susdite Convention. 

Art. 10 – C’est pareillement par rapport aux choses statuées ci-dessus, que Sa Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne a pris, en la meilleure manière qu’il soit possible, par le dixième article des articles préliminaires, par rapport aux états en partie possédés déjà et alors, et en partie à posséder en conformité des mêmes articles préliminaires, par Sa Sacrée Majesté Impériale, l’engagement de la défense, appelés vulgairement garantie, de l’ordre de succéder dans la maison d’Autriche, qu’il a été plus amplement expliqué par la Pragmatique Sanction publiée le dix-neuvième jour d’Avril de l’année 1713. Car ayant été exactement considéré, que la tranquillité publique ne pouvait durer et substituer longtemps, et qu’on ne pouvait imagine de moyen sûr pour conserver un équilibre durable en Europe, que la conservation du susdits ordre de succession, contre toutes fortes d’entreprises futures, Sa Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne mue, tant par le désir ardent qu’elle a du maintien de la tranquillité publique et de la conservation de l’équilibre en Europe, que par la considération des conditions de paix, auxquelles Sa Sacrée Majesté Impériale a consenti, principalement par cette raison, s’est obligée, de la manière la plus forte, à défendre le susdit ordre de succession : et afin qu’il ne puisse naître dans la fuite, aucun doute sur l’effet de cette sûreté ou garantie, la susdite Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne s’engage, en vertu du présent article, de mettre à exécution cette même sûreté, appelée vulgairement garantie, toutes et quantes fois qu’il en sera besoin ; promettant pour soi, ses héritiers et successeurs, de la manière la meilleure et la plus fiable que faire se peut, qu’elle défendra de toutes ses forces, maintiendra, et comme l’on dit, garantira contre qui que ce soit, toutes les fois qu’il en fera besoin, cet ordre de succession, que Sa Majesté Impériale a déclaré et établi en forme de fidéicommis perpétuel, indivisible et inséparable, en faveur de la primogéniture, pour tous les héritiers de Sa Majesté de l’un et l’autre sexe, par l’acte solennel publié le dix-neuvième jour d’Avril de l’année 1713 et ajouté à la fin du présent traité; lequel acte é été porté dans les mouvements publics, pour avoir force de loi et de Pragmatique Sanction, valide à perpétuité et dont le Saint Empire Romain a promis la défense, ou, vulgairement la garantie, en vertu du conclusum émané le 11 Janvier 1732. Et comme, selon cette règle et ordre de succéder, dans le cas où, par les effets de la bonté divine, il y aura des enfants mâles descendants de Sa Sacrée Majesté Impériale, l’ainé de ses fils, ou celui-ci étant mort, le premier né de cet aîné, et n’y ayant aucune lignée masculine de Sa Sacrée Majesté Impériale, l’ainée de ses filles les Sérénissimes Archiduchesses d’Autriche, l’ordre et droit de primogéniture indivisible étant à jamais observé, doit lui succéder dans tous les royaumes, provinces et états que Sa Majesté Impériale possède actuellement, sans qu’il y ait jamais lieu à aucune division ou séparation, soit en faveur de ceux ou celles qui sont de la seconde, troisième ou dernière ligne ou degré, ou autrement pour quelque cause enfin que ce puisse être ; ce même ordre et droit de primogéniture indivisible, devant pareillement substituer dans tous les autres cas et à perpétuité dans tous les temps et tous les âges, également, ou dans la ligne masculine de Sa Sacrée Majesté Impériale, si Dieu lui accordait le bonheur d’avoir une postérité masculine, ou la ligne masculine étant éteinte, dans la ligne féminine, ou enfin toutes et quantes fois qu’il pourrait être question de la succession aux royaumes, provinces et états héréditaires possédés actuellement par Sa Sacrée Majesté Impériale : c’est pourquoi Sa Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne promet et s’oblige de défendre celui ou celle qui, suivant l’ordre qui vient d’être rapporté, doit succéder aux royaumes, provinces et états, que Sa Sacrée Majesté Impériale possède actuellement, et de les y maintenir à perpétuité, contre tous ceux quelconques, qui tenteraient de troubler en aucune manière cette possession. 

Art. 11 – Si pour le temps que la guerre a duré, il reflète quelque chose à payer par les états ou sujets de l’Empire, à quelque titre que ce soit, d’impositions ou levées militaires, il y sera satisfait en conformité de la Convention signée à Strasbourg le 13 Novembre de l’année 1736 et ajoutée à la fin du présent traité ; sans que sous quelque prétexte que ce soit, il puisse être exigé rien de plus : et dans ce qui concerne le reste des dettes de l’Etat de Milan, la transaction faite sur ce sujet, le seizième jour d’Aout de la même année, entre ceux qui commandaient les troupes, tant Impériale que Française, en Italie, et qui est pareillement ajoutée à la fin du présent traité, servira de règle fixe. 

Art. 12 – Les forts bâtis depuis le commencement de la guerre, sur l’une ou l’autre rive du Rhin, contre la teneur des précédents traités de paix, et particulièrement des articles XXII. XXIII. et XXIV. de la paix de Ryswick, et les ponts construits sur ce fleuve, de la même manière qu’on vient de dire, (s’il en restait quelque chose à détruite) seront détruits de fond en comble des deux parts, dans une entière réciprocité ; sans que l’un ou l’autre des contractants puisse former aucune prétention de différence, soit dans la main de les détruire, ou autrement. 

Art. 13 – Le bénéfice de la restitution stipulée par le treizième article de la paix de Ryswick, et par le douzième de la paix de Bade, en faveur de la maison de Würtemberg, aura lieu de la même manière précisément, qui y est prescrite, à l’égard du présent Seigneur Duc, et de ses héritiers et successeurs ; d’autant que la règle générale exprimée ci-dessus, dans l’article troisième, demeure en son entier, savoir que dans toutes les choses, qui n’ont pas été changées par des conventions postérieures, faites du consentement des deux contractants, les traités cités dans ce même article servant de base et de fondement à la présente paix, doivent substituer en leur entier. D’où il résulte naturellement, que si quelque chose n’avait pas encore été restitué aux Etats, vassaux et sujets du Saint Empire Romain, en conformité de ces mêmes traités, ou n’avait pas encore été mis de part ou d’autre pleinement à exécution, le tout doit être restitués et mis à exécution sans délai, comme si la teneur de ces traités était répétée ici de mot à mot. 

Art. 14 – Comme par le septième article des Préliminaires, il a été stipulé, qu’il serait nommé des Commissaires de la part de Sa Sacrée Majesté Impériale et de la part de Sa Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne, lesquels seraient chargées de la discussion particulière de ce qui concerne les limites de l’Alsace et des Pays-Bas, et de fixer ces limites, en conformité des précédents traités, et principalement de celui de Bade : en conséquence, il a été convenu, qu’au plus tard dans le terme de six mois, à compter du jour de l’échange des ratifications du présent traité de paix, ou plutôt si faire se peut, les susdits Commissaires doivent s’assembler sur les confins, savoir à Fribourg, pour ce qui regarde l’Alsace, et à Lille, ainsi qu’il est déjà arrivé, pour ce qui regarde les Pays-Bas ; et travailler sans relâche, à ce qu’après avoir opté toute occasion de contestations, comme le demandent l’amitié constant subsistant déjà entre Sa Sacrée Majesté Impériale et Sa Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne ; le lien de l’étroite union, et la raison du bon voisinage, toutes choses, soient réglées en tout bien et équité, en conformité des précédents traités, et que tout soit aussitôt exécuté de bonne foi, dans qu’il puisse jamais y être fait de changement à l’avenir de quelque part que ce soit. 

Art. 15 – Comme par divers accidents dans la distribution des dettes dont la Chambre d’Enfisheim avait été chargée, et dont il a été fait mention dans l’article LXXXIV de la paix de Westphalie, a été différée jusqu’à présent, il a été, en cette considération, convenue entre les parties contractantes, qu’il ne sera permis à aucune des deux parties, tant que cette distribution ne sera pas faite d’un mutuel consentement, en conformité du susdit article, de molester ou laisser molester par les liens, les vassaux et sujets de l’autre, par des arrêts, ni d’aucune autre manière quelconque. 

Art. 16- Afin qu’il ne puisse rester aucune inquiétude à ceux des Etats de l’Empire, ou de la Sa Noblesse immédiate, dont les territoires sont mesté avec quelques parties du Duché de Lorraine, les Commissaires déjà nommés par Sa Sacrée Majesté Impériale et par Sa Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne, conformément au troisième article de la Convention signée le 28 Août de l’année 1736 pour perfectionner cet ouvrage, se sont déjà assemblés à Nancy, y travaillant avec une application sans, et y devant travailler à ce que, selon les principes déjà préalablement établis, du consentement des deux contractants, tout sujet de contestation et de querelles pour l’avenir, soit opté par la voie la plus courte, en établissant des limites certaines. 

Art. 17 – Le commerce qui, depuis la paix conclue et ratifiée, a déjà repris son cours entre les sujets de Sa Sacrée Majesté Impériale et de l’Empire, et ceux de Sa Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne, et du Royaume de France, demeurera dans cette liberté ; et s’il n’y était pas encore, sera rétabli dans la même qui a été stipulé par les traités de paix de Ryswick et de Bade ; et tous et chacun de part et d’autre, nommément les citoyens et habitants des villes Impériales et Hanséatiques, jouiront par mer et par terre, de la plus entière sureté, et des anciens droits, immunités, privilège et avantages obtenus par des traités solennels, ou par coutume ancienne : l’ultérieure convention à faire sur ce sujet, étant remise, après le présent traité de paix aura été ratifié. 

Art. 18 – L’article quatorzième de la Convention signée à Vienne le 28 jour d’Aout, et rapportée ci-dessus dans l’article quatrième du présent traité, aura pareillement lieu dans les choses qui regardent les biens de l’ordre Teutonique, situé dans les Duchez de Lorraine et de Bar, cet article devant être observé aussi religieusement, par rapport à ces biens. 

Art. 19 – Comme le présent traité de paix est conclu par les Ministres, munis à cet effet, par Sa Sacrée Majesté Impériale, par la diete dûment assemblée ; dans ce même traité doivent être compris tous et chacun les Électeurs, Princes, Etats et Membres du Saint Empire Romain, et entre eux spécialement de l’Evêque et l’Evêché de Basle, avec tous leurs domaines, prérogatives et droits. Et comme les deux contractants souhaitent par des vœux sincères, que les autres Puissances, au plus grand nombre qu’il se pourra, veuillent prendre part à ce même traité de paix, pour assurer de plus en plus le repos du monde Chretien ; ils conviendront au plutôt entre eux, d’un commun consentement, qui seront celles qui devront y être comprises, ou être invités aimablement à y prendre part. 

Art. 20 – La paix ainsi conclue, sera ratifiée au nom de Sa Sacrée Majesté Impériale et du Saint Empire Romain, et de Sa Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne, dans le terme de six semaine,s à compter d’aujourd’hui, ou plutôt si faire se peut ; et les lettres de ratification en seront échangées de part et d’autre, à Vienne. 

Et comme les Électeurs Princes et Etats de l’Empire, en vertu du conclusum du dix-huitième jour de Mai de l’année 1736 ont transféré à Sa Sacrée Majesté Impériale, la faculté entière de faire aussi, au nom de l’Empire, tout ce qui paraîtra nécessaire, pour porter l’ouvrage de la paix à la perfection : Nous, Ministres plénipotentiaires de Sa Sacrée Majesté Impériale, et de Sa Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne, avons eu leurs noms (comme il est dit ci-dessus) signé de nos propres mains le présent traité de paix, en foi, et pour la plus grande sureté de tous et chacun le points, qui y sont contenus, et l’avons muni de nos cachets. Fait à Vienne, le dix-huitième Novembre mil sept cents trente-huit. 

(L. S.) PHILIP. Louis C. de SINZENDORFF (L. S.) GASTON de LEVIS MIREPOIX

(L. S.) GUNDACRE C. de STARHENBERG 

(L. S.)

Le texte du traité est publié in

| 4,3 Mo Wenck, t. I, pp. 88-117

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du Céric à la Faculté de Droit et de Science politique de l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Lise Wattelet (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription du texte intégral).

Anna Elliott (travail de vérification).

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia.

1679, 5 février, Traité de Nimègue

entre le Saint-Empire romain germanique et la Suède

Traité de Nimègue, 5 février 1679

entre le Saint Empire Romain germanique la Suède

Le traité de paix du 5 février 1679 a permis de mettre fin à la guerre de Hollande, avec l’aide d’autres traités.

Le traité de paix du 5 février 1679 a permis de mettre fin à la guerre de Hollande, avec l’aide d’autres traités. Cette guerre a commencé en 1672 et s’est finie en 1678. Elle a d’abord été initiée par Louis XIV à l’encontre des Provinces-Unies afin de gagner des territoires le 6 avril 1672, mais elle s’est rapidement transformée en guerre européenne. En effet, la France a été aidée de ses alliés (la Suède, l’Angleterre et certaines principautés allemandes) pour combattre contre de grandes puissances européennes qui se sont liées ensemble (les Provinces-Unies, l’Espagne, le Saint-Empire).
Ce traité de paix signe la fin de la guerre, et s’est déroulé durant le congrès de Nimègue. En effet, de 1676 à 1679 le congrès a permis la signature de sept traités de paix et de commerce. Parmi eux, trois traités de paix ont été signés par la France : celui contre la République des Sept Provinces-Unies des Pays-Bas signé le 10 août 1678, celui du 17 septembre 1678 contre l’Espagne, et celui du 5 février 1679 contre le Saint-Empire Germanique.
La France est sortie vainqueur de cette guerre, ce qui lui vaut notamment le surnom d' »Arbitre de l’Europe » et bien qu’elle va rendre des territoires enclavés dans des pays ennemis, elle s’étend malgré tout très largement en gagnant des terres. En effet, le Saint Empire Germanique a dû céder de nombreux territoires comme Fribourg-en-Brisgau, s’est fait annexer la place de Longwy et occuper La Lorraine. Il est contraint d’accepter les conditions du traité de Westphalie de 1648.

En 1678, la guerre de Hollande fut achevée grâce au congrès de Nimègue qui a permis d’apaiser les tensions européennes. La France est sortie victorieuse et ce traité du 5 février 1679 fut rendu largement en sa faveur.

Entre le Sérénissime & très-Puissant Prince LÉOPOLD, Empereur des Romains, & le Sérénissime & très-Puissant Prince CHARLES, Roi de Suède, etc.

Au Nom de la Très-sainte et Indivisible Trinité.

Soit notoire à tous, & à chacun à qui il appartient, ou à qui en quelque manière que ce soit il pourra appartenir, que comme pendant le cours de la Guerre qui s’est mué depuis quelques années entre le très-Haut & très-Puissant Prince Leopold, élu Empereur des Romains, toujours Auguste ; Roi de Germanie, Hongrie, Bohême, Dalmatie, Croatie & Sclavonie ; Archiduc d’Autriche, Duc de Bourgogne, Brabant ; Styrie, Carinthie, Carniole, Marquis de Moravie, Duc de Luxembourg, & de la haute & basse Silésie, de Wittenberg & de Teck, Prince de Suabe ; Comte de Habfbourg, de Tirol, de Kybourg & de Gortz ; Marquis du saint Empire, de Burgaw, & de la haute & basse Lusace ; Seigneur de la Marche Sclavonique ; du Port Naonis & des Salines, d’une part. Et le très-Haut & très-Puissant Prince CHARLES, Roi de Suède, des Goths & des Wandales, & des Salinarum, ___page 2___ Très honorable prince et duchesse, Très noble seigneur Charles, roi des Suédois, des Goths, des Vandales et grand prince de Finlande, duc de Suède, d’Estonie, de Livonie, de Carélie, de Brême, de Verden, de Stettin, de Poméranie, de Cassubie et de Vandalie, prince de Rügen, seigneur d’Ingrie et de Wismar, comte palatin du Rhin, duc de Bavière, de Juliers, de Clèves et de Berg, et autres. Sa Majesté impériale et sa Majesté suédoise, n’ayant rien désiré de plus ardemment que d’arrêter l’effusion du sang chrétien et de rétablir par un accord de paix la dévastation de tant de provinces, il est enfin arrivé que, par la bonté divine, ces bonnes dispositions se sont concrétisées par la conclusion d’une paix définitive. Ce résultat a été obtenu grâce à l’intervention du très honorable et très puissant prince Charles II, roi de Grande-Bretagne, qui, pendant ces temps difficiles, a été unanimement reçu comme médiateur, et qui, par ses conseils et ses bons offices, a travaillé sans relâche pour le salut et la tranquillité publique. Sa Majesté impériale et sa Majesté suédoise ont consenti à choisir la ville de Nimègue pour y négocier la paix. Dans cette optique, Sa Majesté impériale a nommé les ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires, Monsieur Jean évêque de Gurk, Prince du Saint-Empire et conseiller de Sa Majesté impériale, Monsieur François Udalricq comte du Saint-Empire, Kinfky de Chinitz, et Monsieur Tertau, seigneur de Clumetz, Conseiller privé, & Chanbellan de Sa Majesté Impériale, Lieutenant du Roi, Assesseur Provincial ___page 3___ de la Cour Royale, Président des appellations, & grand Maître de la Cour Royale au Royaume de Bohême ; et le Sieur Théodore Althete, Henry de Stratman, Conseiller Aulique de Sa Majesté Impériale et de l’Empire, Et Sa Majesté Suédoise aurait nommé pareillement pour les Ambassadeurs extraordinaires et Plénipotentiaires, le Sieur Benoift Oxenftierna, Comte de Korsholm et de Wasa, libre Baron de Morby et de Lindholme, Seigneur de sa Majesté et du Royaume de Suède, Président au Souverain Tribunal de Wismar, et Juge Provincial d’Ingrie, et de Kexholm ; et le St Jean Paulin Oliverkrants, Seigneur d’Ulfhall, et Hofmanftorp, Conseiller à la Chancellerie de Sa Majesté Suèdoise, Secrétaire d’Etat, et Juge ordinaire de Widbo : lesquels Ambassadeurs extraoridaires et Plénipotentiaires, après avoir invoqué l’assistance divine, et après une réciproque communication de leurs plein-pouvoirs dont les copies sont inserées de mot à mot à la fin de ce traité, par l’entremise du Sieur Laurent Hyde, Escuyer du Sieur Guillaume Temple Baronnet, et du Sieur Leolin Jenkins Chevalier, Ambassadeurs extraordinaires et Plénipotentiaires du Roi de la grande Bretagne, qui depuis l’année 1675, jusqu’à présent se sont acquittés avec beaucoup de soin, de prudence, et d’équité de la sonétion de Médiateurs pour le rétablissement de la tranquilité générale, seraient convenus à la gloire du S. nom de Dieu, et pour le bien de la Chrétienté ___page 4___ des conditions de Paix & d’amitié réciproques, dont la teneur s’ensuit.

**ART. 1 -**
– Qu’il y a une Paix Chrétienne inviolable & perpétuelle, & une vraie et sincère amitié entre sa sacrée Majesté Impériale, l’Empire Romain, & tous et chacun de leurs Alliés compris dans cette guerre, les héritiers, & les successeurs de chacun d’eux, d’une part, & sa Majesté & le Royaume de Suède avec tous ses Alliés compris dans cette paix, tous leurs hoirs & successeurs, de l’autre part. Et pour cet effet tous les actes hostiles cesseront incontinent de quelque façon que ce soit, dans tous et chacun des Royaumes, Etats, Provinces, et Seigneuries des deux parties, en quelque lien qu’elles soient situées, pour tous leurs sujets et habitants de quelque condition ou qualité qu’ils soient. De sorte qu’à l’avenir il ne restera aucune inimitié entre les parties, et qu’elles ne pourront faire, ni causer aucun tort, ni dommage l’une à l’autre directement, ni indirectement, sous apparences de droit, ni par voie de fait ; mais plutôt que chaque partie tâchera de procurer l’honneur, l’avantage et l’utilité l’une de l’autre.

**ART. 2 -**
– Et pour plus grande assurance de ce qui précède il y aura de part & d’autre un oubli et Amnistle de tout ce qui s’est fait et passé, depuis le commencement de la présente guerre en quelque lien et manière que ce soit ; en sorte que l’une des parties ne puisse inquiéter, troubler, ni molester l’autre partie, ni pour raison de ce, ni sous quelque cause, ou pretexte que ce puisse être des personnes, biens, droits et sûretés d’icelle, par elle, par autrui, directement ou indirectement, sous apparence, ni par voie de droit, ou de fait dans l’Empire, ou hors d’icelui, et ce nonobstant toutes conventions, qui auraient été ci devant arrêtées au contraire ; mais toutes injures, violences, hostilités, dommages, et dépenses, sans aucune distinction de personnes, par qui elles auront été causées de part et d’autre, avant ou durant la guerre, soit par paroles, écrits, ou effets, seront entièrement abolis ; en sorte que ce qui pourrait être prétendu sous ce pretexte par l’une contre l’autre, sans aucune distinction de personnes, demeurera dans un perpetuel oubli. Cette Amnistie pareillement s’étendra à tous les Vassaux et Sujets de part et d’autre, lesquels jouiront de l’avance, et de l’effet d’icelle, sans qu’aucun puisse être recherché, troublé, ou inquiété pour avoir fuit l’un ou l’autre parti, pour raison de quoi ne pourront être empêchés d’être entièrement rétablis en l’état, biens, et honneurs, auxquels ils étaient immédiatement avant la guerre.

**ART. 3 -**
– Sur le fondement de cette Amnistie ___page 6___ universelle & générale, & afin qu’il y ait une règle certaine & solide de la paix & amitié présente entre les parties contractantes, l’on est été convenu de part & d’autre, que la paix de Westphalie conclue à Osnabrück le 24 Octobre de l’an 1648 fera la forme, la base, & la règle générale de ce traité ; en sorte que celle de Westphalie soit rétablie dans toute sa force & ancienne vigueur, & soit à l’avenir comme elle était avant les présents mouvements, une Pragmatique Sanction, & loi fondamentale de l’Empire ; l’observation de laquelle des deux parties contractantes seront réciproquement tenues & obligées, nonobstant tous actes, décrets, ordres, & changements y contraires, faits & arrivés pendant le cours de la présente guerre, lesquels sont & demeureront par ce Traité révoqués & annulés.

**ART. 4 -**
– Et pour assurer & fortifier autant plus l’amitié & la liaison étroite établie de part & d’autre, il ne sera permis à aucune des parties d’avoir aucunes alliances contraires à cette Paix, ni de consentir désormais à aucun traité ou négociation qui soit ou tende au préjudice ou désavantage de l’une ou de l’autre, mais au contraire seront tenues de s’y opposer. Et ne pourront lesdites parties assister en aucune façon les ennemis de l’autre partie ouvertement déclarés, ou qui le pourraient être à l’avenir, de troupes, d’armes, de munitions, de vassaux, de marins, ou autres choses servant à la guerre, d’argent, ou de subsides pour fournir aux frais de la guerre, soit directement ou indirectement, en leur nom, ni de qui que ce soit, ni de ses aider, ou faire aider par d’autres, en leur donnant des quartiers d’Hyver, ou de rafraichissement dans l’Empire, ou dans les terres de l’obéissance de Roi de Suède, sans préjudice de la garantie mentionnée dans l’Article suivant.

**ART. 5 -**
– Et comme il est important pour la tranquillité publique que la guerre, qui dure encore entre Sa Majesté et le Royaume de Suède, et ses Alliés, et le Roi de Danemark, l’Electeur de Brandebourg, l’Evêque de Munster, et les Ducs de Brunsvik, Lunebourg, les Ducs d’Osnabruk, de Zell, et de Wolfenburel, soit terminée le plutôt possible, l’Empereur et l’Empire emploieront le plus efficace que faire se pourra leurs Offices, tant on leur particulier, qu’en commun, pour procurer la Paix, sans préjudice de l’obligation en laquelle sont entrés par l’Article précédent l’Empereur et l’Empire, le Roi et la Couronne de Suède de ne point assister les Ennemis l’un de l’autre. Et jusques à ce que la Paix soit rétablie entre lesdites parties, il ne sera donné aucun empêchement, ni apporté aucun obstacle au Roi de Suède dans la poursuite de la guerre, qu’il a contre lesdites Ennemis ; mais la Paix qu’ils feront ensemble sera réputée comprise en celle-ci, comme si le Traité qui sera conclu était spécialement inséré dans le présent Traité. ___page 8___

**ART. 6 -**
– La liberté du commerce sera rétablie de part de d’autre, tant par mer que par terre, et les Sujets de l’Empereur et de l’Empire, et notamment les villes Hanseatiques useront et jouiront dans les Ports, Provinces, et terres de la Suède, et de même les Sujets de Suède dans l’Empire, des mêmes libertés, immunités, droits, Privilèges, et émoluments, dont ils jouissaient avant la présente guerre.

**ART. 7 -**
– L’Empereur, ainsi qu’il lui convient, à raison de sa dignité impériale, accordera sa protection au duc Christian Albert de Schleswig-Holstein Gottorp, de même qu’aux autres Etats de l’Empire, ainsi que les Etats et les droits que ledit Duc a dans l’Empire lui soient assurés et toujours conservés : Sa Majesté Impériale fera aussi tout son possible, pour terminer les autres différents qui sont entre le Roi de Danemarc et ledit Duc.

**ART. 8 -**
– L’Empereur et le roi de Suède consentent à ce que le roi de Grande-Bretagne, en tant que médiateur, et de même que les rois, princes et républiques, soient garants de Sa Majesté impériale et de Sa Majesté suédoise de l’exécution et observation de tout ce qui est contenu en général et en particulier dans le présent Traité.

**ART. 9 -**
– Et comme l’Empereur et le roi de Suède conservent beaucoup de reconnaissance des soins et bons offices que ___page 9___ le Roi de la grande Bretagne a continuellement employé pour procurer la paix universelle et la tranquillité publique, l’on est demeuré d’accord de part et d’autre, qu’il soit nommement compris, et ses Royaumes dans le présent Traité en la manière la plus avantageuse qu’il est possible.

**ART. 10 -**
– Seront aussi compris dans la même paix ceux qui devant l’échange des ratifications, ou dans les six mois après, seront nommez d’un commun consentement par l’une ou l’autre des deux parties; et tout ce dont on est convenu entre Sa Majesté Imperiale & l’Empire, d’une part, & le Roi tres-Chrétien d’autre, sera reputé compris dans le present Traité, de même maniere que s’il y était inséré de mot a mot.

**ART. 11 -**
– Les Ambassadeurs Extraordinaires; et Plénipotentiaires des deux parties, promettent, que la paix conclue en cette manière, sera respectivement ratifiée par l’Empereur & l’Empire, et le Roy de Suède, en la forme dont on est ici respectivement convenu, et qu’ils feront en sorte qu’infailliblement les actes solennels des ratifications seront réciproquement, et en bonne forme échangée dans cette Ville dans le terme de huit semaines, ou plutôt, s’il faire peut, à compter du jour de la signature.

**ART. 12 -**
– Sa Majesté Imperiale ayant été ___page 10___ dévouement requise par les Électeurs, Princes, & États de l’Empire en vertu du Décret du 31. May 1677. mis des mains des Ambassadeurs de Suède, sous le Sceau de la Chancellerie de Mayence, de prendre soin en cette Assemblée par ses Ambassadeurs des intérêts desdits Électeurs, Princes, & États de l’Empire, les Ambassadeurs tant de l’Empereur, que du Roi de Suède dits noms, ont signé le présent Traité, auquel pour plus grande sécurité ils ont apposé le cachet de leurs Armes. Promettant comme ci-dessus d’en faire délivrer les ratifications en la forme, & dans le temps ci-devant convenus, sans que l’on puisse recevoir, ni avoir égard à quelque protestation, ni contradiction, qui puisse être formée au Directoire de l’Empire, contre la signature du présent Traité. Fait à Nimègue le 10 Février N.S. 1679.

Le texte du traité est publié in

| 864 Ko Léonard, t. III, n. p.

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Marie Albano (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Margaux Chatain (correction du texte intégral, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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