A propos Clémentine Durand

Clémentine Durand est étudiante en double licence de Droit et Économie-Gestion à l'Université d'Aix-Marseille. En 2024, elle a réalisé un stage de recherche au Centre d’études et de recherches en droit international et communautaire, où elle avait pour mission principale de rédiger les contextes de traités, transcrire les textes originaux et mettre en ligne ces derniers.

2000, 12 décembre, Accord d’Alger

Accord d’Alger, 12 décembre, 2000

entre l’Éthiopie et l’Érythrée

Source: Wikipédia Par Dawit Rezene

L’Accord d’Alger du 12 décembre 2000 permet de mettre fin à la guerre entre l’Erythrée et l’Ethiopie qui eut lieu de 1998 à 2000. Ce traité illustre parfaitement l’influence grandissante des organisations internationales dans les conflits interétatiques.

De 1998 à 2000, a eu lieu une guerre entre l’Érythrée et l’Éthiopie.

Depuis l’indépendance de l’Érythrée en 1993, un désaccord sur la possession de plusieurs régions frontalières persistait entre les deux pays. Un désaccord qui restait dans un premier temps pacifique entre les deux États mais qui finit par éclater le 6 mai 1998. Ce conflit géopolitique majeur mena à une guerre qui fit près de 70 000 morts selon certains rapports. Cette guerre augmenta la pauvreté des pays. Très dévastatrice, elle causa de nombreux dégâts, notamment humains (victimes de la guerre, famine, etc.). Face à cette situation, poussés par le Conseil de Sécurité, les gouvernements de l’Érythrée et de l’Éthiopie signèrent un traité de paix le 12 décembre 2000 à Alger.

Il faut souligner l’importance des organisations internationales dans cette guerre, notamment l’intervention de l’ONU qui, à l’aide d’organisations comme l’Organisation de l’Unité Africaine, ont imposé un cadre propice aux négociations et à la paix, notamment grâce à la création de la Mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée.

Accord entre le gouvernement de l’Etat d’Etythrée et le gouvernement de la République fédérale démocratique d’Ethiopie.

Le Gouvernement de l’Etat d’Erythrée et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Ethiopie (les « Parties »),

Réaffirmant leur acceptation de l’Accord cadre de l’Organisation de l’unité africaine (OUA) et les Modalités relatives à son application, qui ont été endossés par la 35ème session ordinaire de l’Assemblée des Chefs d’Etat de Gouvernement, tenue à Alger, Algérie, du 12 au 14 juillet 1999,

Réaffirmant leur attachement à l’Accord relatif à la cessation des hostilités, signé à Alger le 18 juin 2000,

Accueillant avec satisfaction l’adhésion de l’OUA et des Nations Unies à l’Accord cadre et à l’Accord relatif à la cessation des hostilités par laquelle l’OUA et les Nations Unies s’engagent à oeuvrer en étroite collaboration avec la communauté internationale en vue de mobiliser des ressources destinées à l’intégration des personnes déplacées aussi bien qu’à la réhabilitation et à la construction de la paix dans les deux pays,

Sont convenus de ce qui suit :

ART. 1 –

  1. Les Parties mettront de façon permanente un terme aux hostilités militaires entre elles. Chaque partie s’engage à ne pas recourir à la menace ou à l’emploi de la force envers l’autre.
  2. Les Parties respecteront et mettront pleinement en oeuvre les dispositions de l’Accord relaif à la cessation des hostilités.

ART. 2 –

  1. S’agissant de remplir leurs obligations en vertu du droit international humanitaire, y compris les Conventions de Genève de 1949 relatives à la protection des victimes de conflits armés (« Conventions de Genève de 1949 »), et en collaboration avec le Comité international de la Croix Rouge, les Parties mettront en liberté et rapatrieront immédiatement tous les prisonniers de guerre.
  2. Les Parties, assumant leurs obligations en vertu de la législation internationale humanitaire, y compris les Conventions de Genève de 1949, et en collaboration avec le Comité international de la Croix Rouge, mettront en liberté et rapatrieront ou renverront à leur dernier liue de résidence, et cela immédiatement, toutes autres personnes détenues à la suite du conflit armé.
  3. Chaque Partie accordera un traitement humanitaire aux ressortissants de l’autre Partie et aux personnes originaires de l’autre partie sur leurs territoires respectifs.

ART. 3 –

  1. Afin d’identifier les origines du conflit, une enquête sera effectuée qui portera sur les incidents du 6 mai 1998 ainsi que sur tout autre incident survenu avant cette date et qui pourrait avoir contribué à un malentendu entre les Parties en ce qui concerne leur frontière commune, y compris les incidents de juillet et d’août 1997.
  2. L’enquête sera réalisée par un organisme indépendant et impartial, désigné par le Secrétaire général de l’OUA, en consultation avec le Secrétaire général des Nations Unies et les deux Parties.
  3. L’organisme indépendant en question s’efforcera de présenter son rapport au Secrétaire général de l’OUA dans un délai approprié.
  4. Les Parties accorderont leur pleine coopération audit organisme indépendant.
  5. Le Secrétaire général de l’OUA communiquera une copie du rapport à chacune des deux Parties, et ces dernières l’examineront conformément à la lettre et à l’esprit de l’Accord cadre et des Modalités.

ART. 4 –

  1. Conformément aux dispositions de l’Accord cadre et de l’Accord sur la cessation des hostilités, les Parties réaffirment le principe de respect des frontières existantes à la date de l’indépendance comme indiqué dans la résolution AHG/Res. 16(1) adoptée par le Sommet de l’OUA qui a eu lieu au Caire en 1964 et, par suite, que lesdites frontières seront identifiées sur la base de traités coloniaux pertinents et du droit international applicable.
  2. Les Parties conviennent qu’une Commission des frontières, organisme neutre et composé de cinq membres, sera établie avec pour mandat de délimiter et de démarquer la frontière fondée sur les traités coloniaux pertinents (1900, 1902 et 1908) et sur le droit international applicable. La Commission ne sera pas habilitée à prendre des décisions ex aequo et bono.
  3. La Commission siégera à La Haye.
  4. Chaque Partie, par notification écrite adressée au Secrétaire général des Nations Unies, désignera deux membres de la Commission dans les 45 jours à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Accord, lesquels ne seront ni des ressortissants ni des résidents permanents de la Partie en question. Dans le cas où une Partie ne désignerait pas l’un des membres la représentant ou les deux dans les délais spécifiés, le Secrétaire général des Nations Unies procédera à cette désignation.
  5. Le président de la Commission sera choisi par les membres désignés par les Parties ou, à défaut d’un accord sur ce point dans les 30 jours à partir de la date de la désignation, du dernier membre, par le Secrétaire général des Nations Unies après consultation avec les Parties. Le président ne sera ni un ressortissant ni un résident permanent de l’une ou l’autre Partie.
  6. En cas de décès ou de démission d’un membre de la Commission pendant les délibérations de cette dernière, un membre suppléant sera désigné ou choisi conformément à la___page 3___ procédure indiquée dans le présent article et applicable à la désignation ou au choix du membre de la Commission devant être remplacé.
  7. Le Cartographe de l’ONU remplira la fonction de Secrétaire auprès de la Commission et accomplira les tâches que cette dernière lui assignera, en faisant appel aux connaissances techniques du Service de cartographie de l’ONU. En outre, la Commission pourra faire appel aux services d’experts supplémentaires en tant que besoin.
  8. Dans les 45 jours qui suivront la date d’entrée en vigueur du présent Accord, chaque Partie communiquera au Secrétaire ses conclusions et preuves ayant trait au mandat de la Commission et qui seront communiquées à l’autre Partie par le Secrétaire.
  9. Le Secrétaire, après avoir examiné les documents en question et dans les 45 jours à partir de la date de leur réception mais au moins 15 jours après la constitution de la Commission, transmettra à la Commission et aux Parties tous les documents ayant trait au mandat de la Commission ainsi que ses propres conclusions en identifiant les sections de la frontière à propos desquelles il semble ne pas y avoir de différend entre les Parties. Le Secrétaire communiquera également à la Commission toutes les réclamations et preuves présentées par les Parties.
  10. En ce qui concerne les sections de la frontière au sujet desquelles il semble y avoir un différend, ainsi que toutes les sections de la frontière identifiées conformément au paragraphe 9 et à propos desquelles l’une ou l’autre Partie estime qu’il existe une divergence d’opinions, les Parties présenteront directement à la Commission, conformément aux procédures de cette dernière, par écrit et oralement, leurs conclusions et toutes preuves supplémentaires.
  11. La Commission adoptera ses propres règles de procédure fondées sur les Règles facultatives de 1992 de la Cour permanente d’arbitrage applicables à l’arbitrage des différends entre deux États. Les dates limites auxquelles les parties doivent présenter leurs conclusions par écrit seront simultanées et non pas consécutives. La Commission prendra toutes ses décisions à la majorité des voix.
  12. La Commission commencera ses travaux au plus tard 15 jours après sa constitution et s’efforcera de prendre sa décision en ce qui concerne la délimitation de la frontière dans les six mois qui suivront sa première réunion. La Commission tiendra compte de cet objectif lors de la préparation de son programme d’activités. La Commission pourra reporter. cette date limite a sa discrétion.
  13. La Commission, après avoir pris une décision finale en ce qui concerne la délimitation des frontières, la communiquera aux Parties ainsi qu’au Secrétaire général de l’OUA et au Secrétaire général des Nations Unies pour publication, et prendra les mesures nécessaires afin que le bornage soit effectué dans les meilleurs délais.
  14. Les Parties conviennent de collaborer avec la Commission, avec les experts et le reste du personnel dans tous les domaines pendant les activités de bornage et de démarcation, et facilitera l’accès au territoire sous leur contrôle. Chaque Partie accordera à la Commission et à ses employés les privilèges et immunités qui sont accordés aux agents diplomatiques en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
  15. Les Parties conviennent que les conclusions de la Commission en ce qui concerne la délimitation et la démarcation seront définitives et auront force exécutoire. Chaque Partie respectera la frontière ainsi identifiée, ainsi que l’intégrité et la souveraineté territoriales de l’autre Partie. page 4
  16. Reconnaissant que les résultats du processus de délimitation et de démarcation ne sont pas encore connus, les Parties demandent aux Nations Unies de faciliter la résolution des problèmes susceptibles de survenir suite au transfert du contrôle territorial, y compris les conséquences pour les personnes résidant dans le territoire ayant préalablement fait l’objet d’un différend.
  17. Les deux Parties assumeront à égalité les dépenses encourues par la Commission. Pour couvrir ses dépenses, la Commission pourra accepter des dons provenant du Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies établi en vertu du paragraphe 8 de la résolution 1177 du Conseil de sécurité en date du 26 juin 1998.

ART. 5 –

  1. Conformément à l’Accord cadre dans lequel les Parties s’engagent à faire face aux effets socio-économiques négatifs de la crise sur la population civile, y compris sur les personnes qui ont été déportées, une Commission des réclamations sera établie, qui sera un organisme neutre. Cette Commission aura pour mandat de statuer, dans le cadre d’un arbitrage ayant force exécutoire, sur toutes les réclamations pour pertes, dommages ou préjudices corporels présentées par un Gouvernement à l’encontre de l’autre, et par les ressortissants (y compris les personnes et les entités juridiques) d’une Partie à l’encontre du Gouvernement de l’autre Partie ou de personnes morales appartenant à l’autre partie ou placées sous le contrôle de cette dernière et qui a) sont liées au différend qui était l’objet de l’Accord-cadre, des Modalités relatives à son application et de l’Accord de cessation des hostilités, et b) découlent de violations du droit humanitaire international, y compris les Conventions de Genève de 1949, ou d’autres violations du droit international. La Commission ne sera pas habilitée à considérer les réclamations ayant trait au coût d’opérations militaires, à la préparation d’opérations militaires ou à l’utilisation de la force, sauf dans la mesure où lesdites réclamations comprennent des violations du droit humanitaire international.
  2. La Commission sera composée de cinq arbitres. Chaque Partie désignera, par notification écrite au Secrétaire général des Nations Unies, deux membres dans les 45 jours à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Accord. Ces membres ne seront pas des ressortissants ni des résidents permanents de la partie qui les désigne. Dans le cas où une Partie Si la partie ne désigne pas dans les délais spécifiés le ou les arbitres qui la représenteront, le Secrétaire général des Nations Unies procédera à leur désignation.
  3. Le président de la Commission sera choisi par les arbitres désignés par les Parties ou, à défaut d’un accord à ce sujet dans les 30 jours à partir de la date de désignation du dernier arbitre, par le Secrétaire général des Nations Unies après consultation des Parties. Le président ne sera pas un ressortissant ni un résident permanent de l’une ou l’autre Partie.
  4. En cas de décès ou de démission d’un membre de la Commission au cours des travaux de cette dernière, un suppléant sera désigné ou choisi conformément à la procédure indiquée dans le présent article et applicable à la désignation ou au choix de l’arbitre devant être remplacé.page 5
  5. La commission siégera à La Haye. Elle tiendra des réunions et conduira des enquêtes à sa discrétion sur le territoire de l’une ou l’autre Partie, ou tout autre lieu qu’elle jugera approprié.
  6. La Commission pourra faire appel au personnel professionnel, administratif et de secrétariat qu’elle jugera nécessaire pour accomplir ses tâches, y compris l’établissement d’un service d’enregistrement. D’autre part, la Commission pourra recruter des consultants et des experts afin de faciliter l’achèvement rapide de ses travaux.
  7. La Commission adoptera ses propres règles de procédures fondées sur les Règles facultatives de 1992 de la Cour permanente d’arbitrage applicables à l’arbitrage des différends entre deux États. Toutes les décisions de la Commission seront prises à la majorité des voix.
  8. Les réclamations seront soumises à la Commission par chacune des Parties en son nom propre ainsi qu’au nom de ses ressortissants, y compris les personnes et les personnes morales. Toutes les réclamations soumises à la Commission seront déposées au plus tard un an à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Accord. À l’exception des documents soumis à un autre mécanisme de règlement convenu d’un commun accord, conformément au paragraphe 16 ou déposés auprès d’une autre instance avant la date d’entrée en vigueur du présent Accord, la Commission représentera la seule instance habilitée à se prononcer sur les réclamations décrites au paragraphe 1 ou déposées en vertu du paragraphe 9 du présent article, et toutes les réclamations qui auraient pu mais qui n’ont pas été soumises à la date limite seront jugées nulles et non avenues, conformément au droit international.
  9. Dans les cas appropriés, chaque Partie pourra déposer des réclamations au nom de personnes d’origine érythréenne ou éthiopienne qui peuvent ne pas être ses ressortissants. La Commission les examinera sur la même base que celles qui lui sont soumises au nom des ressortissants de la Partie en question.
  10. Afin de faciliter la résolution rapide de ces différends, la Commission sera autorisée à adopter les méthodes de gestion efficaces des cas et de traitement de réclamations collectives qu’elle jugera appropriées, notamment des procédures accélérées de traitement et de vérification des réclamations par échantillonnage, pour vérification ultérieure, uniquement si ladite vérification s’impose.
  11. Sur demande de l’une ou l’autre des Parties, la Commission peut décider d’examiner des réclamations ou catégories de réclamations spécifiques, sur une base prioritaire.
  12. La Commission commencera ses travaux au plus tard 15 jours après sa constitution et s’efforcera de les achever dans les trois ans à partir de la date de clôture de la période spécifiée pour l’introduction des réclamations conformément au paragraphe 8.
  13. La Commission examinera les réclamations conformément aux règles de droit international pertinentes. La Commission ne sera pas habilitée à prendre des décisions ex aequo et bono.
  14. Des intérêts, dépenses et commissions pourront être imposés.
  15. Les Parties assumeront à égalité les dépenses de la Commission. Chaque Partie paiera toutes les factures présentées par la Commission dans les 30 jours de leur réception.page 6
  16. Les Parties peuvent à tout moment consentir à régler, individuellement ou par catégories, les réclamations en cours, soit par négociation directe, soit par référence à un autre mécanisme de règlement mutuellement convenu.
  17. Les décisions et sentences de la Commission seront définitives et auront force exécutoire. Les Parties s’engagent à honorer toutes les décisions et à payer dans les meilleurs délais toutes les indemnités monétaires prononcées à leur égard.
  18. Chaque Partie octroiera aux membres de la Commission et aux employés de cette dernière les privilèges et immunités accordés aux agents diplomatiques en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.

ART.6 –

  1. Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.
  2. Les Parties autorisent le Secrétaire général de l’OUA à enregistrer le présent Accord auprès du Secrétariat des Nations Unies conformément à l’alinéa 1 de l’Article 102 de la Charte des Nations Unies.
    Fait à Alger le 12 décembre 2000, en double exemplaire, en langue anglaise.

Pour le Gouvernement de l’État d’Érythrée :

ISAIAS AFWERKI
Président

Pour le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Éthiopie : MELES ZENAWI
Premier Ministre

Témoins :

Pour la République populaire démocratique d’Algérie :

ABDELAZIZ BOUTEFLIKA
Président de la République

page 7

Pour les États-Unis d’Amérique :
MME MADELEINE K. ALBRIGHT
Secrétaire d’État

Pour les Nations Unies : M. KOFI ANNAN
Secrétaire général

Pour l’Organisation de l’Unité africaine : M. SALIM AHMED SALIM
Secrétaire général

Pour l’Union européenne : M. RINO SERRI Représentant spécial de la Présidence.

Le texte du traité est publié in | 105 Ko R. T. N. U., n° I-37274, vol. 2138, p. 99

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du Céric à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Clémentine Durand (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)

Marie Albano (Validation)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1989, 19 octobre, Déclaration de Madrid

Déclaration de Madrid , 19 octobre 1989

entre l’Argentine et la Grande-Bretagne

La Déclaration de Madrid, signée le 19 octobre 1989, a établi de nouvelles bases diplomatiques entre l’Argentine et le Royaume-Uni à la suite de la guerre des Malouines. Elle a permis la normaliations de leurs relations sans pour autant régler la question de souveraineté.

Les Îles Malouines constituent depuis longtemps un enjeu géopolitique stratégique pour l’Argentine et le Royaume-Uni. Situées dans l’océan Atlantique, ces îles représentent un enjeu crucial en raison de leur position stratégique ouvrant la voie vers l’Antarctique. Contrôler ces îles serait, pour un pays, une première étape en vue de l’exploitation des ressources situées sur un continent encore aujourd’hui peu, voire pas exploité. C’est pourquoi les Îles Malouines sont une véritable opportunité économique et de puissance pour les nations concernées.

Cet archipel a été sous la domination de nombreux colonisateurs, dont les deux susmentionnés ainsi que la France. Bien que sous domination britannique depuis 1833, les îles étaient revendiquées par l’Argentine, le pays ayant ses côtes les plus proches de l’archipel. Le 2 avril 1982, l’Argentine a envahi les îles, y compris la Géorgie du Sud, provoquant une réplique militaire du Royaume-Uni et donnant lieu à la guerre des Malouines. Les forces britanniques, mieux équipées et entraînées, parvinrent à reprendre le contrôle des îles après des combats intenses et des pertes significatives de part et d’autre jusqu’à la capitulation de l’Argentine.

C’est dans ce contexte de guerre que, le 19 octobre 1989, la Déclaration de Madrid a été signée, permettant d’initier de nouveaux rapports diplomatiques entre l’Argentine et le Royaume-Uni. Bien que la question de la souveraineté des îles reste toujours un point de désaccord, le Royaume-Uni, vainqueur de la guerre, demeure encore aujourd’hui le détenteur des îles.

Assemblée générale Conseil de sécurité

24 octobre 1989
FRANCAIS
ORIGINAL : ANGLAIS/ESPAGNOL

ASSEMBLEE GENERALE; Quarante-quatrième session ; Point 35 de l‘’ordre du jour ; QUESTION DES ILES FALKLAND (MALVINAS)

CONSEIL DE SECURITE; Quarante-quatrième année

Lettre datée du 24 octobre 1989, adressée au Secretaire général par les Représentants permanents de l’Argentine et du Royaume-Uni de Grande – Bretagne et d’Irlande du Nord auprès de l’Organisation des Nations Unis.

Nous avons l'‘honneur de vous faire tenir ci-joint le texte de la déclaration commune qui a été publiée à l‘issue de la réunion des représentants des Gouvernements de l‘Argentine et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, qui s‘est tenue à Madrid du 17 au 19 octobre 1989.

Nous vous serions obligé de bien vouloir faire distribuer le texte de la présente note et de son annexe comme document officiel de l'Assemblée générale, au titre du point 35 de l'ordre du jour, et du Conseil de sécurité.

(Signé) Crispin TICKELL (Signé) Jorge Vázquez

page 2 Déclaration commnue publiée par les délégations de la République argentine et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande de Nord

  1. Les délégations des Gouvernements du Royaume-Uni et de l’Argentine se sont réunies à Madrid du 17 au 19 octobre 1989. La délégation britannique était dirigée par le Représentant permanent du Royaume-Uni auprès de l’Organisation des Nations Unies, Sir Crispin Tickell, et celle de l’Argentine, par le Représentant spécial du Gouvernement argentin, l’Ambassadeur Lucio Garcia. La réunion avait pour objet d’examiner les questions convenues au cours de la première réunion que les deux pays avaient tenue à New York au mois d’août, à savoir : i) Les déclarations liminaires; ii) La formule concernant la souveraineté; iii) L’organisation des travaux; iv) Les relations entre le Royaume-Uni et l’Argentine (y compris l’avenir des relations diplomatiques et consulaires) : a) Les mesures propres à renforcer la confiance et à éviter les incidents de nature militaire; b) Les relations commerciales et financières; c) Les communications et liaisons aériennes et maritimes; d) La préservation des pêcheries et la coopération future dans le domaine de la pêche; e) Les contacts entre les îles Falkland (Malvinas) et la terre ferme; f) Les relations culturelles, scientifiques et sportives; g) D'autres questions bilatérales.
  2. Les deux gouvernements sont convenus de ce qui suit :

i) Rien dans le déroulement ou le contenu de la présente réunion ou de toute réunion ultérieure similaire ne sera interprété comme :

a) Un changement de la position du Royaume-Uni en ce qui concerne la souveraineté ou la juridiction territoriale et maritime sur les îles Falkland (Malvinas), la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud, ainsi que sur les zones maritimes circonvoisines.___page 3___

b) Un changement dans la position de la République argentine en ce qui concerne la souveraineté ou la juridiction territoriale et maritime sur les îles Falkland (Malvinas), la Georgie du Sud et les îles Sandwich du Sud ainsi que sur les zones maritimes circonvoisines;

c) La reconnaissance ou le soutien de la position du Royaume-Uni ou de la République argentine en ce qui concerne la souveraineté ou la juridiction territoriale et maritime sur les îles Falkland (Malvinas), la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud, ainsi que sur les zones maritimes circonvoisines.

ii) Aucun acte et aucune activité réalisé par le Royaume-Uni, la République argentine ou une tierce partie, à la suite ou en application d’un accord conclu à la présente réunion ou lors de toute réunion similaire ultérieure ne constituera une base pour affirmer, appuyer ou rejeter la position du Royaume-Uni ou de la République argentine en ce qui concerne la souveraineté ou la juridiction territoriale et maritime sur les îles Falkland (Malvinas), la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud, ainsi que sur les zones maritimes circonvoisines.

  1. Les deux gouvernements ont réaffirmé leur engagement de respecter pleinement les principes de la Charte des Nations Unies notamment :
  • L’obligation de régler leurs différends par des moyens exclusivement pacifiques;
  • L’obligation de s’abstenir de recourir à la menace ou à l’emploi de la force.

Les deux gouvernements ont noté que toutes les hostilités entre leurs deux pays avaient cessé. Chaque gouvernement s’est engagé à ne plus tenter d’obtenir réparation de l’autre, y compris des ressortissants de l’autre, pour toute perte ou dommage découlant des hostilités ou de toutes autres actions survenues, avant 1989, dans les îles Falkland, la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud et dans les zones environnantes.

  1. Les deux gouvernements sont convenus, après notification aux autorités qu’ils représentent, de rétablir leurs relations consulaires au niveau du consulat général.
  2. Les deux gouvernements ont réaffirmé leur désir de normaliser les relations entre leurs deux pays en vue de rétablir leurs relations diplomatiques et ont décidé d’inscrire la question des relations diplomatiques à l’ordre du jour de leur prochaine réunion.
  3. Les délégations ont échangé des vues et des propositions sur les mesures propres à renforcer la confiance et à éviter les incidents de nature militaire. À la suite de ces échanges, elles ont décidé de créer un groupe de travail chargé d’examiner ces vues et propositions et de faire rapport à leurs gouvernements respectifs en vue de poursuivre l’examen de cette question à la prochaine réunion de fond.page 4

Entre-temps, en vue de renforcer la confiance mutuelle, la délégation britannique a annoncé que le Gouvernement britannique avait décidé :

  • D’abolir l’obligation qui était imposée aux navires commerciaux argentins d’obtenir un accord préalable pour pénétrer dans la zone de protection;
  • D’aligner les limites de la zone de protection sur celles de la zone de conservation.

Ces changements entreront en vigueur à une prochaine date qui sera annoncée.

La délégation argentine a pris note de ces annonces.

  1. Chaque délégation a affirmé le désir de son gouvernement de promouvoir les relations commerciales et financières. Les deux gouvernements ont convenu de lever toutes les restrictions et pratiques restrictives qui avaient été imposées
    depuis 1982. Compte tenu de cet accord, le Gouvernement britannique a décidé de faciliter la mise en place de liens de coopération entre l’Argentine et la Communauté économique européenne.
  2. La délégation britannique a annoncé que le Département de la garantie des crédits a l’exportation mettrait à la disposition des sociétés britanniques exportant vers l’Argentine une couverture à court terme en vertu de lettres de crédit irrévocables de banques argentines. La délégation britannique a également annoncé qu’une mission commerciale organisée par le Groupe consultatif commercial pour l’Amérique latine du Conseil britannique du commerce d’outre-mer se rendrait en Argentine, où elle séjournerait du 27 novembre au ler décembre 1989, avec l’appui financier du Ministère du commerce et de l’industrie. La délégation argentine s’est félicitée de ce projet de visite.
  3. Les deux gouvernements ont décidé de rétablir les communications et livraisons aériennes et maritimes entre les deux pays. Ils inviteront leurs autorités respectives dans le domaine de l’aviation civile à engager les négociations appropriées.
  4. En ce qui concerne les pêcheries, les deux délégations ont présenté leurs positions respectives. Elles ont convenu de créer un groupe de travail chargé de formuler des propositions aux fins de l’échange d’informations et de l’adoption de mesures de coopération et de conservation dont elles seraient informées à une future réunion.
  5. Les deux délégations ont échangé des vues sur les contacts entre les îles Falkland (Malvinas) et la terre ferme et sont convenues des avantages qu’il y avait à développer ces liens et à garder la question à l’examen.
  6. Les deux délégations ont exprimé leur appui aux relations culturelles, scientifiques et sportives qui existaient déjà et ont déclaré qu’elles espéraient que ces relations continueraient à se développer. Elles ont également exprimé l’espoir qu’à mesure que la normalisation progresserait, des relations plus formelles seraient rétablies dans ces domaines, notamment par le biais d’un nouvel accord culturel.

page 5

  1. Il a été convenu que les deux gouvernements enverraient conjointement le texte de la présente déclaration au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies afin qu’il soit distribué comme document officiel de l’Assemblée générale, au titre du point 35 de l’ordre du jour de la session en cours, et du Conseil de sécurité. Le Royaume-Uni communiquera la présente déclaration commune à la Commission des Communautés européennes, et, pour sa part, la République argentine la communiquera à l’Organisation des États américains.
  2. Les deux délégations ont décidé de tenir leur prochaine réunion de fond à Madrid les 14 et 15 février 1990.
  3. En conclusion, les deux délégations ont remercié le Gouvernement espagnol de son hospitalité et de son appui généreux.

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stade du CERIC à l’Université d’AIx-Marseille.

Elle a été conçue par :

Clémentine Durand (fiche de contextualisation, illustration, correction du texte intégral, résumé)

Marie Albano (validation)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1920, 14 octobre, Traité de Dorpat.

Traité de Dorpat, 14 octobre 1920

entre la Finlande et la Russie

Le Traité de Dorpat vient apaiser les tensions entre la Russie et la Finlande liées aux nombreux enjeux de l’indépendance de la Finlande du 6 décembre 1917.

Durant la Première Guerre mondiale (1914-1918) a lieu la Révolution russe de 1917. La Russie, sous l’autorité du tsar Nicolas II, est gravement affectée par les répercussions économiques et sociales du conflit. Les lourdes pertes militaires et les pénuries alimentaires entraînent un mécontentement généralisé, poussant Nicolas II à abdiquer en mars 1917.

Un gouvernement provisoire est alors mis en place, mais il ne parvient pas à stabiliser la situation. En novembre 1917, les bolcheviks, dirigés par Lénine, renversent ce gouvernement lors de la Révolution d’Octobre, consolidant leur pouvoir. Cela déclenche la guerre civile russe, opposant les bolcheviks aux forces antibolcheviques, qui se prolonge jusqu’en 1922.

Dans ce climat de chaos, de nombreux mouvements indépendantistes émergent, notamment en Finlande, qui déclare son indépendance le 6 décembre 1917. Cependant, des tensions persistent entre la Finlande et la Russie soviétique, principalement autour des frontières. Le Traité de Dorpat, signé le 14 octobre 1920, vise à apaiser ces tensions en établissant des frontières claires et en reconnaissant l’indépendance de la Finlande, contribuant à stabiliser les relations entre les deux pays.

FINLANDE ET GOUVERNEMENT DES SOVIETS DE RUSSIE Traité de Paix (avec déclarations et protocoles qui s’y rapportent), signé à Dorpat le 14 octobre 1920.

page 2 MOI KAARLO JUHO STAHLBERG,PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE FINLANDE,

Je certifie et reconnais par la présente :

LES PLENIPOTENTIAIRES DESIGNES PAR MOI ET CEUX NOMMES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE SOCIALISTE FEDERATIVE DES SOVIETS DE RUSSIE ONT SIGNE LE 14 OCTOBRE 1920, DANS LA VILLE DE DORPAT, UN TRAITE DE PAIX ENTRE LA FINLANDE ET LA RUSSIE CONCU EN CES TERMES : 

Le Gouvernement de la République de Finlande et le Gouvernement de la République Socialiste Fédérative des Soviets de Russie, considérant que la Finlande , en 1917, s'est proclamée Etat indépendant et que la Russie a reconnu l'indépendance et la souveraineté de l'Etat finlandais dans les frontières du Grand-Duché de Finlande, et animés du désir de mettre un terme à la guerre survenue depuis entre leurs Etats et de creer entre eux des relations pacifiques durables,ainsi que de régler définitivement la situation découlant de l'ancienne union politique entre la Finlande et la Russie, ont décidé de conclure un Traité en ce but et, à cet effet, se sont fait représenter comme suit :  

page 3 Le Gouvernement de la République de Finlande par :
M. JUHO KUSTI PAASIKIVI
M. JUHO HEIKKI VENNOLA
M. ALEXANDER FREY
M. KARL RUDOLF WALDEN
M. VÄINÖ TANNER
M. VÄINÖ VOIONMAA
M. VÄINÖ GABRIEL KIVILINNA ;

Le Gouvernement de la République Socialiste Federative des Soviets de Russie par : 

M. JEAN ANTONOVITCH BERZINE
M. PLATON MIKHAJLOVITCH KERGENTSEFF
M. NICOLAS SERGUEÏEVITCH TIKHMENEFF,

qui,après s’être rencontrés dans la ville de Dorpat et après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont convenu des dispositions suivantes :

ART. 1 –
A dater de la mise en vigueur de présent Traité, l’état de guerre prendra fin entre les Puissances Contractantes, et les deux Puissances s’engagent à maintenir à l’avenir, à l’égard l’une de l’autre, l’état de paix et de bon voisinage.

ART. 2 –
La frontière entre les Etats de Russie et de Finlande sera la suivante:

  1. Coupant la baie de Vaida en deux jusqu’à la pointe de la langue de terre à l’Est au fond de la dite baie (environ à 69° 57′,o de latitude Nord et à 31° 58′,5 de longitude Est); puis le long du méridien vers le Sud jusqu’à ce qu’elle coupe le système Nord des lacs (environ à 69° 55′,o de latitude);
    puis vers le Sud-Est,jusqu’au méridien situé à 32° 08′,0 de longitude (environ à 69° 51′,0 de latitude), suivant autant que possible le système des lacs de Tschervjanyja;
    puis à un point situé à 69° 46′, 0 de latitude et à 32° 06′,5 de longitude;
    puis coupant en deux l’isthme entre les deux baies des fjords de Pummanki (Bolschaja Volokovaja-Guba) et d’Oserko qui pénètrent le plus profondément dans le dit isthme, jusqu’au point qui se trouve au milieu de l’isthme entre la presqu’île de Srednij et la terre ferme ( à 69° 39′,I de latitude et à 3I° 47′,6 de longitude);
    puis en ligne droite jusqu’a la borne frontière N° 90 de Korvatunturi, située près du lac de Jaurijarvi sur l’ancienne frontière entre la Russie et la Finlande.
  2. Partant de la borne frontière N° 90 de Korvatunturi, située près du lac de Jaurijärvi, jusqu’au lac de Ladoga, puis coupant ce lac et parcourant l’Isthme Carélien le long de l’ancienne frontière entre la Russie et la Finlande jusqu’au point où la dite frontière atteint e Golfe de Finlande.

Premiere remarque. Les iles de Heinäsaaret (Ainovskie ostrova) et les îles de Kiisaaret passent à la Finlande.

Deuxième remarque. La frontière décrite dans le présent article est marquée par un tracé rouge sur les cartes annexées au présent Traité, à savoir la carte maritime russe N° 1279 et une carte de terre ferme. La délimitation des frontières mentionnées au paragraphe Ier du présent article se fera sur les lieux mêmes d’après ces cartes, en prenant en considération, partout où cela sera indispensable, les conditions naturelles. En cas de contradiction entre les cartes et le texte concernant les presqu’îles des Pêcheurs et de Srednij, la carte maritime N° 1279 fera foi ; mais pour les autres parties de la frontière le texte seul décidera.

Troisième remarque. Toutes les longitudes sont calculées de Greenwich.

ART. 3 –
Les eaux territoriales des Puissances Contractantes, dans le Golfe de Finlande, auront une largeur de quatre milles marins à partir de la côte, et dans l’archipel à partir du dernier îlot ou rocher dépassant le niveau de la mer.
Seront exceptés les points suivants :

  1. Du point où la frontière de terre ferme entre la Russie et la Finlande touche le Golfe de Finlande jusqu’au méridien du phare de___page 5___ Styrsudd, la largeur des eaux territoriales de Finlande sera d’un mille marin et demi, et la limite de ces eaux suivra au début la parallèle.
    Partant du point situé à la hauteur du méridien du phare de Styrsudd à 60°08′,9 de latitude, la limite des eaux territoriales de Finlande suivra la ligne tirée de ce point à un point situé au Sud de la pointe méridionale de Seitskär (latitude 59° 58′,8 et longitude 28° 24′,5)jusqu’au point de jonction de cette ligne et de la limite finlandaise des eaux territoriales de quatre milles marins à l’Ouest du méridien de Styrsudd.
  2. Partant d’un point situé sur le méridien qui coupe la pointe Sud de Hogland, à un mille marin au Sud de cette pointe, la limite des eaux territoriales de Finlande suivra deux lignes droites, la première tirée à 61° et la seconde à 288°, jusqu’aux points où ces lignes coupent la limite de quatre milles marins des eaux territoriales de Hogland.
  3. Autour des îles appartenant à la Finlande, mais situées en dehors de ses eaux territoriales proprement dites, la largeur des eaux territoriales sera de trois milles marins.
    Cependant, il en sera fait les exceptions suivantes : au Sud des îles de Seitskär et de Lavansaari, la limite des eaux territoriales de Finlande passera par les points suivants :
  4. latitude 60° 00′,5 et longitude 28° 31′,4
  5. latitude 59° 58′,8 et longitude 28° 24′,5
  6. latitude 59° 58′,0 et longitude 27° 55′,0
  7. latitude 59° 59′,4 et longitude 29° 52′,2;

partant d’un point situé sur le méridien de la pointe Nord de Stora Tyterskär, à trois milles marins au Nord de cette pointe, la limite des eaux territoriales de Finlande ira en ligne droite, coupant un point situé sur le méridien qui passe par la pointe Nord de Rödskär, à un mille marin au Nord de la dite pointe, jusqu’au point où la dite ligne coupe la limite de trois milles marins des eaux territoriales de Rödskär.

  1. La Finlande ne s’oppose pas et ne s’opposera pas à l’avenir à la démarcation suivante des eaux territoriales de la Russie dans la partie Est du Golfe de Finlande : le long de la limite des eaux territoriales de Finlande, partant du point où la frontière de terre ferme entre la Russie et la Finlande page 6 touche au Golfe de Finlande jusqu’au point qui sur le méridien de Styrsudd est situé à 60°08′,9 de latitude; de là jusqu’à un point situé au Sud de Seitskär à 59° 58′,8 de latitude et à 28°24′,5 de longitude ; puis jusqu’à un point situé à 59°58′,0 de latitude et à 27°55′,0 de longitude ; de là dans la direction du phare de Vigrund jusqu’au point d’intersection de la ligne ainsi tracée et de la limite générale de quatre milles marins de largeur des eaux territoriales de Russie, en suivant ensuite cette limite.

Première remarque. Les limites de toutes ces eaux territoriales sont marquées sur les cartes maritimes russes Nos 1492 et 1476 annexées au présent Traité. Dans le cas où le texte et les cartes présenteraient des contradictions, ce sont les cartes qui feront foi.

Deuxième remarque. Toutes les longitudes sont calculées de Greenwich.

ART. 4 –

Le territoire de Petschenga compris dans les limites suivantes: au Sud-Est et à l’ESt : la frontière mentionnée dans le paragraphe 1er de l’article 2 ; à l’Ouest : l’ancienne frontière entre la Russie et la Finlande, partant de la borne frontière N° 90 de Korvatunturi, située près du lac de Jaurijärvi, jusqu’à la borne des trois pays N° 94, où les frontières de la Finlande, de la Russie et de la Norvège se rencontrent ; l’ancienne frontière entre la Russie et la Norvège, au Nord-Ouest : l’ancienne frontière entre la Russie et la Norvège sera avec ses eaux territoriales, sitôt après la mise en vigueur du présent Traité, cédé à perpétuité par la Russie à la Finlande et mise sous sa pleine souveraineté. La Russie renonce en faveur de la Finlande à tous ses droits et titres sur le dit territoire.page 7

ART. 5 –
Les Gouvernements de la Finlande et de la Russie désigneront dans l’espace d’un mois, à partir de la mise en vigueur du présent Traité, chacun deux membres d’une commission spéciale qui sera chargée d’établir , dans un délai de neuf mois, la délimitation et le bornage des frontières mentionnées au paragraphe Ier de l’article 2.

ART. 6 –

  1. La Finlande s’engage à ne pas entretenir, dans les eaux attenantes à la partie qui lui appartiendra de la côte de la Mer Glaciale Arctique,de vaisseaux de guerre ni d’autres navires armés, à l’exception de bâtiments armés d’un déplacement de moins de cent tonnes, que la Finlande aura le droit d’entretenir dans ces eaux sans aucune limitation, ainsi que de tout au plus quinze vaisseaux de guerre et autres batiments armés d’un déplacement ne dépassant pas pour chacun quatre cents tonnes. La Finlande s’engage également à ne pas entretenir, dans les dites eaux, de sous-marins ni d’avions armés.
  2. La Finlande s’engage également à ne pas établir sur la dite côte des ports de guerre, des bases de flottes, ni des ateliers militaires de réparation plus grands qu’il est nécessaire pour les navires mentionnés au précédent paragraphe et leur armement.

ART. 7 –

  1. Les Puissances Contractantes accorderont réciproquement aux ressortissants de l’autre Puissance le droit de pêche et celui de naviguer librement en bateaux de pêche dans les eaux territoriales dépendant des côtes cédées à la Finlande sur la Mer Glaciale Arctique et de celles au Nord et à l’Est de la presqu’île des Pêcheurs (Kalastajasaarento) restées sous la domination de la Russie, jusqu’à la pointe de Scharapoff.
  2. Sur les côtes mentionnées au précédent paragraphe les ressortissants des deux pays auront le droit de débarquer et d’élever les bâtiments nécessaires à leur séjour et à leurs.page 8 approvisionnements, ainsi que d’autres bâtiments et installations nécessaires à la pêche et à la pisciculture.
  3. Les Puissances Contractantes s’engagent à passer une convention spéciale, après la mise en vigueur du présent Traité, au sujet des conditions et de l’ordre à observer pour l’exercice du dit droit de pêche et de navigation par bateaux de pêche dans les eaux territoriales des côtes mentionnées dans le paragraphe 1er.

ART. 8 –

  1. Il sera garanti à l’Etat russe et aux ressortissants russes le droit de libre transit àn travers le territoire de Petschenga pour aller et retour en Norvège.
  2. Les marchandises passant de la Russie en Norvège en transit à travers le territoire de Petschenga, ainsi que celles passant de Norvège en Russie par le même territoire, seront libres de visite et de contrôle, à l’exception de ce qui est indispensable pour le règlement du service de transit. Ces marchandises seront également libérées des droits de douanes, de transit et d’autres taxes.
    Le contrôle susmentionné des marchandises en transit ne sera admis qu’à condition d’observer les règles en vigueur dans le trafic international d’après la pratique établie pour des cas analogues.
  3. Les ressortissants russes se rendant en Norvège par le territoire de Petschenga et de retour de la Norvège en Russie seront autorisés à passer librement avec passeport délivré par l’autorité compétente russe.
  4. Les avions non armés russes pourront librement faire du trafic aérien au-dessus du territoire de Petschenga entre la Russie et la Norvège, à condition d’observer les prescriptions générales en vigueur.
  5. Les voies de transit par lesquelles le trafic des voyageurs et des marchandises pourra librement se faire de Russie en Norvège et retour à travers le territoire de Petschenga, ainsi que les conditions détaillées concernant l’application pratique des dispositions mentionnées dans les paragraphes ci-dessus et concernant l’organisation et la forme de la représentation consulaire de la Russie dans le territoire de Petschenga, seront fixées par accord spécial passé entre la Finlande et la Russie après la mise en vigueur du présent Traité.page 9

ART. 9 –
Les citoyens russes domiciliés dans le territoire de Petschenga deviendront sans autres formalités citoyens finlandais. Toutefois, ceux qui ont atteint dix-huit ans pourront, dans le cours de l’année qui suivra la mise en vigueur du présent Traité, opter pour la Russie. Le mari optera pour sa femme, à moins qu’il n’en soit convenu autrement entre eux, et les parents pour ceux de leurs enfants qui sont agés de moins de dix-huit ans.
Tous ceux qui auront opté pour la Russie pourront, dans un délai d’un an à partir de cette option, quitter librement le territoire en emportant leurs biens meubles francs de droits de douane et d’exportation. Les personnes en question garderont tous leurs droits aux immeubles laissés par elles dans le territoire de Petschenga.

ART. 10 –
La Finlande retirera, dans un délai de quarante-cinq jours à partir de la mise en vigueur du présent Traité, ses troupes des communes de Repola et de Porajärvi. Ces communes seront réincorporées dans l’Etat russe et attachées au territoire autonome de la Carélie de l’Est, qui comprendra la population carélienne des gouvernements d’Arkhangel et d’Olonetz et jouira du droit des nations de disposer d’elles-mêmes.

ART. 11 –
Pour régler d’une manière plus précise les conditions de l’union des communes de Repola et de Porajärvi, citées dans l’article précédent, avec le territoire autonome de la Carélie de l’Est, les dispositions suivantes ont été adoptées par les Puissances Contractantes en faveur de la population locale :

  1. Les habitants des communes devront obtenir une amnistie entière, conformément aux stipulations de l’article 35 du présent Traité.
  2. Le maintien de l’ordre local sur le territoire des communes sera confié, pendant une durée de deux ans à partir de la mise en vigueur du présent Traité, à une milice instituée par la population locale.
  3. Il sera garanti aux habitants des dites communes la possession intégrale de leurs biens meubles sur le territoire de ces communes,page 10 ainsi que le droit de disposer et d’user librement des champs qui leur appartiennent ou qu’ils cultivent , ainsi que de tous les autres biens immeubles en leur possession, dans les limites des lois en vigueur dans le territoire autonome de la Carélie de l’Est.
    4.Tout habitant de ces communes sera autorisé,s’il le désire, à quitter librement la Russie dans un délai d’un an à partir de la mise en vigueur de présent Traité. Les personnes quittant la Russie sous ces conditions seront autorisées à emporter avec elles tous leurs biens meubles et garderont, dans les limites des lois en vigueur dans le territoire autonome de la Carélie de l’Est, tous leurs droits aux immeubles laissés par elles dans le territoire des dites communes.
  4. Il sera accordé aux citoyens finlandais et aux sociétés commerciales et industrielles finlandaises le droit, durant un an à partir de la mise en vigueur du présent Traité, de terminer dans ces communes la coupe des forêts auxquelles ils ont acquis droit en vertu de contrats conclus avant le premier juin 1920, et d’en emporter le bois coupé.

ART. 12 –
Les deux Puissances Contractantes appuieront en principe la neutralisation du Golfe de Finlande et de toute la Mer Baltique, et s’engagent à contribuer à sa réalisation.

ART. 13 –
La Finlande neutralisera militairement les îles suivantes qui lui appartiennent dans le Golfe de Finlande, à savoir : Sommarö (Someri), Nervö (Narvi), Seitskär (Seiskari), Peninsaari, Lavansaari, Stora Tyterskär (Suuri Tytärsaari), Lilla Tyterskär (Pieni Tytärsaari) et Rödskär. Cette neutralisation militaire comportera l’interdiction de construire ou d’établir sur ces îles des fortifications, batteries, postes d’observation militaires, radiostations d’une puissance supérieure à un demi-kilowatt, ports de guerre et bases de flottes, dépôts d’objets militaires et de matériel de guerre, ainsi que d’y faire stationner plus de troupes qu’il n’en faudra pour le maintien de l’ordre.
La Finlande aura toutefois le droit d’établir des postes d’observation militaires sur les îles de Sommarö et de Nervö.page 11

ART. 14 –
Sitôt après la mise en vigueur du présent Traité, la Finlande prendra des mesures en vue de la neutralisation militaire de Hogland sous garantie internationale. Cette neutralisation comportera l’interdiction de construire ou d’établir sur cette île des fortifications, batteries, radistations d’une puissance supérieure à un kilowatt, ports de guerre et bases de flottes, dépôts d’objets militaires et de materiel de guerre, ainsi que d’y faire stationner plus de troupes qu’il n’en faudra pour le maintien de l’ordre.
La Russie s’engage à appuyer les démarches faites en vue d’obtenir la garantie internationale susmentionnée.

ART. 15 –
La Finlande s’engage à enlever les culasses de canon, appareils de visée, appareils de pointage et munitions des fortifications d’Ino et de Puumala dans un délai de trois mois à partir de la mise en vigueur du présent Traité et à démolir ces fortifications dans un délai d’un an à partir de la mise en vigueur du présent Traité.
La Finlande s’engage également à ne pas construire sur la côte entre Styrsudd et Inonniemi, à une distance de vingt kilomètres au maximum du rivage, des tours blindées ni des batteries dont les secteurs de tir permettraient un tir dépassant la limite des eaux territoriales de Finlande, ni sur la côte entre Inonniemi et l’embouchure de Rajajoki, à une distance de vingt kilomètres au maximum du rivage, des batteries dont la portée dépasse la limite des eaux territoriales de Finlande.

ART. 16 –

  1. Les Puissances Contractantes s’engagent à ne point maintenir, sur le Ladoga, ses rives et les fleuves et canaux se déversant dans le Ladoga, ni sur la Néva jusqu’aux rapides Ivanoffski (Ivanovskie porogi) des établissements et des armements militaires destinés à des buts offensifs. Il sera cependant permis d’y faire stationner des vaisseaux de guerre dont le déplacement ne dépasse pas cent tonnes, et n’ayant pas des canons d’un calibre supérieur à quarante-sept millimètres, ainsi que d’y établir des bases navales militaires correspondant à ces dimensions.page 12
    La Russie aura toutefois le droit de faire passer les bâtiments de guerre russes dans les eaux naviguables de l’intérieur par les canaux longeant la rive Sud du Ladoga et même, en cas d’obstacles pour la navigation dans ces canaux, par la partie Sud du Ladoga.
  2. Dans le cas où la neutralisation du Golfe de Finlande et de la Mer Baltique se réaliserait, les Puissances Contractantes s’engagent à neutraliser également le Ladoga.

ART. 17 –
La Russie s’engage à accorder aux bateaux marchands et cargo-boats finlandais la navigation libre par la Néva entre le Golfe de Finlande et le Ladoga aux mêmes conditions qu’aux bateaux russes. Il sera cependant interdit de transporter par ces bâtiments du matériel de guerre et des fournitures militaires.
Les Puissances Contractantes s’engagent, dans le cas où l’une d’elles le demanderait, à entamer, dans un délai ne dépassant pas un an à partir du moment où cette demande aura été faite, des pourparlers en vue de la conclusion d’une convention spéciale complétant les dispositions du présent article. Ceci ne pourra cependant pas retarder l’exercice du droit établi ici.

ART. 18 –
Sans entente préalable entre la Finlande et la Russie, le niveau d’eau du lac de Ladoga ne pourra être modifié.

ART. 19 –
Les questions concernant les visites douanières, la pêche, l’entretien d’établissements maritimes, le maintien de l’ordre dans les parties du Golfe de Finlande situées en dehors des eaux territoriales, l’enlèvement des mines dans cette partie libre du Golfe de Finlande, l’uniformité dans le service de pilotage, et autres sujets analogues, seront soumises à l’examen d’une ou de plusieurs commissions finlandaises-russes.

ART. 20 –

  1. Les Puissances Contractantes prendront, sitôt après la mise en vigueur du présent traité, des mesures pour établir une convention en vue de régler les formalités des passeports et___page 13___des douanes et en général tout le trafic sur la frontière de l’Isthme Carélien, en prenant en considération les conditions locales, ainsi que les besoins pratiques des deux parties.
  2. Le trafic des autres parties de la frontière entre la Finlande et la Russie sera également régllé par des conventions spéciales.
  3. Sitôt après la mise en vigueur de présent Traité, on nommera une commission mixte spéciale chargée d’élaborer des projets en vue des travaux en question.

ART. 21 –

  1. Les Puissances Contractantes s’engagent à entreprendre, à la première occasion après la mise en vigueur du présent Traité, les négociations nécessaires en vue ;de l’établissement d’une convention sur le trafic et le flottage des produits des forêts le long des cours d’eau qui s’écoulent du territoire de l’une des Puissances Contractantes dans le territoire de l’autre.
    Cette convention s’appuiera sur le principe du trafic et du flottage libres des produits des forêts tant par-dessus la frontière que sur le territoire de l’une et de l’autre des Puissances Contractantes, et cela jusqu’à la mer. De même, et surtout en ce qui touche le flottage, la convention devra reconnaître aux ressortissants des deux Puissances Contractantes les mêmes droits que ceux dont jouit le flotteur le plus favorisé.
  2. De plus, les Puissances Contractantes entreprendront les négociations nécessaires en vue d’une convention garantissant le maintien du chenal principal des cours d’eau et concernant la réglementation de la pêche et l’amélioration de la pisciculture dans les cours d’eau cités au paragraphe précédent, de même que dans ceux situés le long de la frontière commune des Puissances Contractantes.

ART. 22 –
Les biens appartenant à l’Etat russe et aux institutions gouvernementales russes et se trouvant en Finlande passent sans indemnité en toute propriété à l’Etat finlandais. De même, les biens appartenant à l’Etat finlandais et aux institutions gouvernementales finlandaises et se trouvant en Russie passent sans indemnité en toute propriété à l’Etat russe.page 14

ART. 23 –

  1. Le Gouvernement de Finlande s’engage à rendre à l’Etat russe, sitôt après la mise en vigueur du présent Traité, un certain nombre de navires et bateaux russes se trouvant actuellement dans son territoire ou dont il dispose et qui sont restés en 1918 en Finlande. Les dits navires et bateaux seront resititués conformément à une spécification annexée au présent Traité.
  2. Dans le cas où des personnes privées ou des sociétés commerciales et industrielles présenteraient des revendications au sujet des navires restituables à la Russie, le Gouvernement russe dégagera le Gouvernement finlandais de toute responsabilité du fait de leur restitution à la Russie et s’engage à répondre de toutes les demandes d’indémnité qui pourraient être présentées au Gouvernement finlandais. Le Gouvernement russe se charge d’éclaircir la question du droit de propriété à ces navires, et les revendications à ce sujet devront par conséquent lui être adressées.
  3. Le Gouvernement russe s’engage à restituer à leurs anciens proprietaires les navires appartenant à des sociétés commerciales ayant leur siège social en Finlande et que le Gouvernement russe a réquisitionnés pendant la guerre mondiale sans payer d’indemnité à leurs propriétaires, de même que les navires finlandais qui sont passés sans indemnité en la possession de l’Etat russe. Les navires mentionnés dans le présent article sont énumérés dans la spécification annexée au présent Traité.

ART. 24 –
Les Puissances Contractantes n’exigeront point l’une de l’autre d’indemnité pour leurs frais de guerre.
La Finlande ne participera pas aux frais que la guerre mondiale de 1914 à 1918 a occasionnés à la Russie.

ART. 25 –
Aucune des Puissances Contractantes n’est responsable des dettes publiques et autres engagements de l’autre Puissance.

ART. 26 –
Les dettes et autres engagements de l’Etat russe et des institutions gouvernementales russes envers l’Etat finlandais et la Banque de Finlande, de même que les dettes et engagements de l’Etat finlandais et des institutions gouvernementales finlandaises envers l’Etat russe et ses institutions gouvernementales, seront considérés comme étant réciproquement liquidés.
Par conséquent, le contrat conclu en 1917 entre les Gouvernements finlandais et russe concernant une livraison de blé, de même que le contrat concernant une opération de change conclu la même année entre la Banque de Finlande et la Chancellerie des opérations de Crédit du Ministère des Finances russes, sera considéré comme annulé.

ART. 27 –
La Russie reconnaît que la Finlande n’est pas obligée de répondre des dommages causés à des bateaux ou autres biens appartenant à des ressortissants ou à des sociétés commerciales d’un tiers État du fait des mesures prises par les autorités russes pendant la guerre mondiale avant la proclamation de l’indépendance de la Finlande. Les réclamations à ce sujet devront être adressées au Gouvernement russe.

ART. 28 –
Il sera accordé aux ressortissants finlandais, ainsi qu’aux sociétés commerciales, industrielles, financières et autres associations privées ayant leur siège social en Finlande, de même qu’aux corporations et institutions publiques finlandaises, en ce qui concerne leurs biens se trouvant en Russie, ainsi que pour leurs créances, demandes de dommages-intérêts, indemnités et autres revendications à l’égard de l’État russe ou de ses institutions gouvernementales, les mêmes droits et avantages que ceux que la Russie a accordés ou accordera à l’avenir aux ressortissants de la nation la plus favorisée.page 16

ART. 29 –

  1. Les Puissances Contractantes s’engagent à restituer, à la premiere occasion, les archives et documents appartenant à des administrations et des institutions publiques et se trouvant sur leurs territoires repsectifsn et qui concernent uniquement ou en majeure partie l’autre Puissance Contractante ou son histoire.
    En conséquence, le Gouvernement russe cédera au Gouvernement finlandais entre autres les archives de l’ancien Secrétariat d’Etat du Grand-Duché de Finlande, mais les documents de ces archives qui concernent uniquement ou en majeure partie la Russie ou son histoire seront laissés au Gouvernement russe. La Finlande sera autorisée à prendre copie pour son propre compte des documents passant ainsi à la Russie.
  2. Le Gouvernement russe cédera au Gouvernement finlandais des copies des plus récentes cartes topographiques et hydrographiques concernant le territoire finlandais qui se trouvent en sa possession, ainsi que les dossiers des travaux de triangulation non terminés exécutés en Finlande.

ART. 30 –
L’État finlandais consent à réserver, pour les habitants de la ville de Pétrograd et de ses environs, la moitié des lits du Sanatorium de Halila, dans la commune de Uusikirkko, pour une durée de dix ans et aux mêmes conditions qu’aux ressortissants finlandais.

ART. 31 –
Les relations économiques entre les Puissances Contractantes seront rétablies après la mise en vigueur du présent Traité.
Dans ce but, les Puissances Contractantes institueront, aussitôt après la mise en vigueur du présent Traité, une commission spéciale, composée de représentants des deux Puissances, chargée de proposer les mesures à prendre en vue du règlement des relations commerciales, ainsi que d’élaborer un projet de traité de commerce.

ART. 32 –
Jusqu’à la conclusion d’un traité de commerce, on observera dans les relations commerciales page 17 entre la Finlande et la Russie les dispositions provisoires suivantes, dont chacune des Puissances Contractantes aura le droit de se dédire, de manière que leur validité cessera dans un délai de six mois à partir du jour où l’autre Puissance en aura été informée :

  1. Les marchandises en transit destinées à être transportées à travers les territoires des Puissances Contractantes pourront l’être par toutes les voies commerciales qui sont ou seront ouvertes au trafic de transit, à condition cependant que seront observés les règlements concernant l’organisation du trafic et la capacité des voies de communication, ainsi que les règlements ayant pour but de réserver le trafic nécessaire au pays même et d’assurer la sécurité générale.
  2. Les frais de port et autres perçus pour les marchandises en transit par les chemins de fer ou les bateaux appartenant à l’Etat ne devront pas être plus élevés que ceux perçus pour les marchandises de la même espèce transportées à l’intérieur du pays. Pour tous les autres frais que peuvent occasionner ces marchandises, on appliquera le principe de la nation la plus favorisée.
    Dans le cas où la perception des frais pour le transport de marchandises indigènes serait entièrement arrêtée en Russie, les frais de port perçus pour les marchandises de transit venant de Finlande ne devront pas être plus élevés que ceux perçus pour les marchandises de transit venant du pays le plus favorisé.
  3. Pour les marchandises envoyées d’un pays dans l’autre, il sera interdit de percevoir des ports plus élevés ou autres charges que ceux fixés pour le transport à l’intérieur du pays de marchandises pareilles.
    Dans le cas où la perception des frais pour les marchandises transportées à l’intérieur du pays serait complètement arrêtée sur le territoire de la Russie, les frais de port et autres charges perçus pour les marchandises finlandaises ne devront pas être plus élevés que ceux perçus pour les marchandises du pays le plus favorisé.
  4. La promulgation d’interdictions pour l’importation, l’exportation et le transit reste libre de part et d’autre seulement dans les cas où ces interdictions sont motivées par la législation sur la sécurité publique, l’hygiène publique, les produits alcooliques et la réglementation du commerce et des autres branches de l’activité économique et industrielle du pays en question.page 18
  5. Les Puissances Contractantes se réservent le droit de monopoliser différentes branches du commerce et de l’industrie.
  6. Les bateaux de commerce et de passagers de l’une ou de l’autre des Puissances Contractantes seront autorisés à faire escale dans tous les ports, à y utiliser les aménagements et à naviguer dans toutes les eaux territoriales, sur les lacs, les fleuves et les canaux de l’autre Puissance Contractante, pour autant que ceux-ci sont ouverts ou le seront à l’avenir aux bateaux de cette Puissance, et que seront observés les règlements qui sont en vigueur dans chacun des pays sur les navires nationaux ou qui pourront y être promulgués, de même que les prescriptions concernant le maintien de la sécurité publique et le contrôle douanier.
    Les taxes perçues pour les navires de l’autre pays et leurs cargaisons, de même que celles perçues pour l’utilisation des aménagements dans les ports, ne devront pas être plus élevées que les taxes perçues pour les navires du pays le plus favorisé et leurs cargaisons.
    Des exceptions de ces dispositions pourront être faites pour le cabotage et pour les bateaux de pêche. Par cabotage on n’entend cependant pas la navigation entre les ports de la Mer Baltique et les ports des autres mers touchant à la Russie, en comprenant ses mers intérieures.
    Les bateaux de commerce et de passagers de la Russie auront le droit d’employer toutes les routes ouvertes aux navires finlandais à travers les eaux territoriales de Finlande, avec obligation cependant d’observer les prescriptions concernant le pilotage des navires étrangers en vigueur en Finlande.
  7. Les produits du sol, ceux de l’industrie domestique et de la grande industrie de la Finlande seront, à leur entrée en Russie, libres de tout droit de douane et d’autres frais d’importation.

ART. 33 –
Les Puissances Contractantes procéderont, sitôt après la mise en vigueur du présent Traité, aux mesures nécessaires en vue d’organiser le service des chemins de fer entre la Finlande et la Russie, de façon à rendre possible le trafic direct, sans changement de voitture page 19 pour les voyageurs et sans transfert pour les marchandises, de Finlande en Russie et de Russie en Finlande, par les gares situées entre Rajajoki et Pétrograd, celle de Pétrograd y comprise. Les Puissances COntractantes entreprendront également les négociations nécéssaires pour organiser l’union des réseaux des chemins de fer des deux pays et le trafic direct entre eux.

ART. 34 –
La communication postale et télégraphique entre la Finalande et la Russie sera rétablie après la mise en vigueur du présent Traité, et il sera conclu à cet effet une convention spéciale entre les Puissances Contractantes.
Le Gouvernement de Finlande ne s’opposera pas à ce que les trois lignes télégraphiques directes (désignées auparavant par les numéros 13, 60 et 42) qui traversent le territoire de la Finlande de Rajajoki à Nystad et relient Pétrograd à Stockholm, Newcastle et Fredericia, et que le Gouvernement de Finlande, par contrat du 9 janvier 1920, a cédées à « Det Store Nordiske Telegraf-Selskab » pour la correspondance télégraphique de la Russie, soient mises à la disposition exclusive du dit pays jusqu’à la fin de l’année 1946, à condition que les stipulations de ce contrat concernant le règlement de la correspondance télégraphique soient observées. Pour l’utilisation de ces lignes le Gouvernement russe payera au Gouvernement finlandais la taxe de transit revenant à la Finlande comme Etat souverain en vertu des stipulations de la convention télégraphique internationale et du règlement y annexé, et cela jusqu’à l’époque où cette taxe sera mise à la charge de l’expéditeur, par accord conclu entre les Etats intéressés. Seront également, et pour la même durée, réservés au Gouvernement russe, en vertu du contrat passé avec « Det Store Nordiske Telegraf-Selskab », ses droits aux deux cables reliant Nystad à Grisslehamn pour la communication télégraphique directe avec la Suède.

ART. 35 –

  1. Les ressortissants finlandais séjournant en Russie et les ressortissants russes séjournant en Finlande seront autorisés, après la mise en page 20 vigueur du présent Traité, à réintégrer leur patrie, sauf les personnes détenues dans l’un ou l’autre de ces pays pour cause de crimes graves.
  2. Les prisonniers de guerre des Puissances Contractantes seront rapatriés aussitôt que possible. Les Puissances Contractantes détermineront par une convention spéciale l’ordre à observer pour ce rapatriement.
  3. Tous les autres ressortissants de l’une des Puissances détenus dans l’autre pays par suite de l’état de guerre ou pour causes politiques, devront sans délai être mis en liberté et rapatriés au plus vite.
  4. Tout ressortissant finlandais ou russe, condamné soit pour cause de crime politique commis, avant la signature du présent Traité, au profit de l’autre Etat, soit pour cause d’intelligence avec les troupes ou les organes gouvernementaux de l’autre Etat Contractant, soit pour cause de crime commis par lui en vue de la réalisation du droit des nations de disposer d’elles-mêmes, sera exempté de toute peine ultérieure et mis en liberté sans délai. Si l’intéressé a été mis en accusation ou détenu pour un crime de ce genre, sans que le jugement ait été encore prononcé, ou si l’accusation n’a pas encore été formulée, le droit d’accusation tombe, que l’intéressé se trouve dans son pays ou hors de ses frontières. Une mise en accusation ultérieure de ce fait ne sera point admise.
    Quiconque, par ce fait ou autrement, s’est rendu coupable d’un crime d’une autre espèce contre le régime politique ou l’ordre social de son propre pays, et s’est réfugié ensuite sur le territoire de l’autre Puissance Contractante, participera à l’amnistie éventuellement accordée dans son pays pour des crimes de cette espèce, de la même manière que les personnes accusées et jugées de ce fait et qui sont restées dans le pays.

ART. 36 –
Les relations diplomatiques et consulaires entre les Puissances Contractantes seront établies sitôt après la mise en vigueur du présent Traité.
Les Puissances Contractantes procéderont, après l’entrée en vigueur du présent Traité, à l’établissement d’une convention consulaire.page 21

ART. 37 –
Pour la mise en vigueur du présent Traité, ainsi que pour les questions d’ordre de droit public et privé qui pourront être soulevées par ce Traité, il sera nommé, sitôt après sa mise en vigueur, une commission mixte finlandaise-russe,qui sera autorisée à instituer parmi ses membres des sous-commissions pour les questions territoirales, la réglementation des relations économiques, l’échange des prisonniers et des fugitifs, ainsi qu’au besoin pour d’autres détails.
La composition et l’odre de travail de la commission prévue au présent article seront réglés par une convention ulterieure. Le travail, les attributions et les devoirs des différentes sou-commissions seront réglés par des instructions spéciales arrêtées par la commission.
Si, dans une sous-commission, une décision n’a pu être prise par suite du nombre égal de voix des deux côtés, la question sera soumise à une séance plénière de la commission. Dans le cas où, aussi dans la commission, le nombre des voix serait égal, la question sera soumise à la décision des Gouvernements.

ART. 38 –
Le présent Traité est fait en finnois, en suédois et en russe, et tous les textes feront foi.
Lors de l’échange des documents de ratification, les Puissances Contractantes signeront le texte français du présent Traité, qui fera également foi.

ART. 39 –
Le présent Traité devra être ratifié. L’échange des exemplaires sera effectué à Moscou.
Le Traité entrera en vigueur sitôt que l’échange des exemplaires ratifiés aura eu lieu.
En foi de quoi les Plénipotentiaires des deux Puissances Contractantes ont signé chacun de sa main le présent Traité et y ont apposé leurs sceaux.page 22

Fait à Dorpat le quatorze octobre mil neuf cent vingt, en deux exemplaires avec texte dans toutes les langues susnomméees.

(L.S.) J. K. PAASIKIVI

(L.S.) J. H. VENNOLA

(L.S.) ALEXANDER FREY

(L.S.) R. WALDEN

(L.S.) Väinö TANNER

(L.S.) Väinö KIVILINNA

(L.S.) Väinö VOIONMAA

(L.S.) Jean BERZINE

(L.S.) P. M. KERGENTZEFF

(L.S.) N. TIKHMENEFF

Le texte du traité est publié in | 1,5 Mo R. T. S. D. N., vol. III, n° 91, p. 5

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Clémentine Durand (fiche de contextualisation, correction du texte intégral, illustration, résumé)

Marie Albano (validation)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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1912, 18 octobre, Traité de Lausanne.

Traité de Lausanne, 18 octobre 1912

entre l’Italie et l’Empire ottoman

Le traité de Lausanne constitue l’accord de paix entre l’Italie et l’Empire ottoman, mettant fin à la guerre italo-turque déclenchée par les ambitions colonisatrices de l’Italie.

Le traité de Lausanne est l’accord de paix qui met fin à la guerre entre l’Italie et l’Empire ottoman.

La guerre italo-turque a été déclenchée par les ambitions colonialistes des Italiens. Les Italiens ont alors visé plusieurs territoires de l’Empire ottoman, comme la région de Tripolitaine ou celle de Cyrénaïque. Les italiens les visaient car ils connaissaient le déclin du pouvoir ottoman sur ces régions. En refusant les négociations proposées par l’Empire ottoman, l’Italie et son premier ministre Giovanni Giolitti déclenchent la guerre le 29 septembre 1911. La modernité et l’ampleur de l’armée italienne vont lui être favorables et lui permettre de mener cette guerre.

Le traité de Lausanne met donc fin à cette guerre, cédant les régions susnommées à l’Italie, entamant ainsi la colonisation de la Libye.

Sa Majesté le Roi d’Italie et Sa Majesté l’Empereur des Ottomans animés par un égal désir de faire cesser l’état de guerre existant entre les deux pays, ont nommé leurs plénipotentiaires:

Sa Majesté le Roi d’Italie:
Monsieur Pietro Bertolini, Grand-croix de la Couronne d’Italie. Grand-officier de l’Ordre des SS. Maurice et Lazare, député au Parlement.
Monsieur Guido Fusinato, Grand-croix de la Couronne d’Italie. Grand-officier de l’Ordre des SS. Maurice et Lazare, député au Parlement Conseiller d’État;
Monsieur Giuseppe Volpi, Commandeur de l’Ordre des SS. Maurice et Lazare et de la Couronne d’Italie;

Sa Majesté l’Empereur des Ottomans:
Son Excellence Mehemmed Naby Bey, Grand Cordon de l’Ordre Impérial de l’Osmanieé, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté l’Empereur des Ottomans;
Son Excellence Roumbeyoglou Fahreddin Bey, Grand Officier de l’Ordre Impérial du Medjidié, Commandeur de l’Ordre Impérial de l’Osmanié, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté l’Empereur des Ottomans; lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

ART. 1 –
Les deux Gouvernements s’engagent à prendre, immédiatement après la signature du présent Traité, les dispositions nécessaires pour la cessation immédiate et simultanée des hostilités. Des Commissaires spéciaux seront envoyés sur les lieux pour assurer l’exécution des susdites dispositions.

ART. 2 –
Les deux Gouvernements s’engagent à donner immédiatement après la signature du présent Traité l’ordre de rappel de leurs officiers, de leurs page 2 troupes, ainsi que de leurs fonctionnaires civils, respectivement le Gouvernement Ottoman de la Tripolitaine et de la Cyrénaïque et le Gouvernement Italien des îles qu’il a occupées dans la mer Egée.
L’effective évacuation des îles susdites par les officiers, les troupes et les fonctionnaires civils italiens aura lieu immédiatement après que la Tripolitaine et la Cyrénaïque auront été évacuées par les officiers, les troupes et les fonctionnaires civils ottomans.

ART. 3 –
Les prisonniers de guerre et les otages seront échangés dans le plus bref délai possible.

ART. 4 –
Les deux Gouvernements s’engagent à accorder pleine et entière amnistie, le Gouvernement Royal aux habitants de la Tripolitaine et de la Cyrénaïque et le Gouvernement Impérial aux habitants des îles de la mer Egée sujettens à la souveraineté ottomane, lesquels aient pris part aux hostilités ou qui se seraient compromis en leur occasion, sauf pour les crimes de droit commun. En conséquence, aucun individu de quelque classe ou condition qu’il soit ne pourra être poursuivi ou troublé dans sa personne ou ses biens ou dans l’exercice des droits en raison de ses actes politiques ou militaires ou bien des opinions qu’il aurait exprimées pendant les hostilités. Les personnes détenues et déportées de ce fait seront immédiatement remises en liberté.

ART. 5 –
Tous les traités, conventions et engagements de tout genre, espèce et nature, conclus ou en vigueur entre les deux Hautes Parties contractantes antérieurement à la déclaration de guerre, seront remis immédiatement en vigueur et les deux Gouvernements seront placés l’un vis-à-vis de l’autre, ainsi que les sujets respectifs, dans la situation identique dans laquelle ils se trouvaient avant les hostilités.

ART. 6 –
L’Italie s’engage à conclure avec la Turquie, en même temps qu’elle renouvellera ses traités de commerce avec les autres Puissances, un traité de commerce sur la base du droit public européen, c’est-à-dire qu’elle consent à laisser à la Turquie toute son indépendance économique et le droit d’agir en matière commerciale et douanière à l’instar de toutes les Puissances européennes et sans être liée par les capitulations et d’autres actes à ce jour. Il est bien entendu que ledit traité de commerce ne sera mis en vigueur qu’en tant que seront mis en vigueur les traités de commerce conclus par la Sublime Porte avec les autres Puissances sur la même base.
En outre, l’Italie consent à l’élévation de 11 00 à 15 00 des droits de douane ad valorem en Turquie, ainsi qu’à l’établissement de nouveaux monopoles ou au prélèvement de surtaxes de consommation sur les cinq page 3 articles suivants : pétrole, papier à cigarettes, allumettes, alcool, cartes à jouer. Tout cela à la condition qu’un même traitement soit appliqué simultanément et sans distinction aux importations des autres pays.
En tant qu’il s’agit de l’importation d’articles faisant l’objet d’un monopole, l’administration de ces monopoles est tenue de se fournir d’articles de provenance italienne suivant le pourcentage établi sur la base de l’importation annuelle de ces mêmes articles, pourvu que les prix à offrir pour la livraison des articles de monopole se conforment à la situation du marché au moment de l’achat, tout en prenant en considération les qualités des marchandises à fournir et la moyenne des prix, qui ont été notés dans les trois années précédentes à celle de la déclaration de la guerre pour lesdites qualités.
Il est en outre entendu que, si la Turquie, au lieu d’établir des nouveaux monopoles sur les cinq articles susmentionnés, se décidait à les frapper de surtaxe de consommation, ces surtaxes seraient imposées dans la même mesure aux produits similaires de la Turquie et de toute autre nation.

ART. 7 –
Le gouvernement Italien s’engage à supprimer les bureaux de poste italiens fonctionnant dans l’Empire Ottoman en même temps que les autres États ayant des bureaux de poste en Turquie supprimeront les leurs.

ART. 8 –
La Sublime Porte se proposant d’ouvrir, en conférence européenne ou autrement avec les Grandes Puissances intéressées, des négociations en vue de faire cesser le régime capitulaire en Turquie, en le remplaçant par le régime du droit international, l’Italie, en reconnaissant le bien fondé de ces intentions de la Sublime Porte, déclare dès maintenant vouloir lui prêter à cet effet son plein et sincère appui.

ART. 9 –
Le Gouvernement Ottoman voulant témoigner de sa satisfaction pour les bons et loyaux services qui lui ont été rendus par les sujets italiens employés dans les administrations et qu’il s’était vu forcé de congédier lors des hostilités, se déclare prêt à les rétablir dans la situation qu’ils avaient quittée.
Un traitement de disponibilité leur sera payé pour les mois passés hors d’emploi et cette interruption de service ne portera aucun préjudice à ceux parmi ces employés qui auraient droit à une pension de retraite.
En outre, le Gouvernement Ottoman s’engage à user de ses bons offices auprès des institutions avec lesquelles il est en rapport (Dette publique, Sociétés de Chemins de fer, Banques, etc.) pour qu’il en soit agi de même envers les sujets italiens, qui étaient à leur service et qui se trouvent dans des conditions analogies page 4

ART. 10 –
Le Gouvernement Italien s’engage à verser annuellement à la caisse de la Dette Publique Ottomane pour compte du Gouvernement Imperial une somme correspondante à la moyenne des sommes qui dans chacune des trois années précédentes à celle de la déclaration de la guerre ont été affectées au service de la Dette Publique sur les recettes des deux Provinces. Le montant de la susdite annuité sera déterminé d’accord par deux commissaires nommés l’un par le Gouvernement Royal, l’autre par le Gouvernement Imperial. En cas de désaccord, la décision sera remise à un collège arbitral composé par les susdits commissaires et par un surarbitre nommé d’accord entre les deux Parties. Si l’accord ne s’établit pas à ce sujet, chaque Partie désignera une Puissance différente et le choix du surarbitre sera fait de concert par les Puissances ainsi désignées.
Le Gouvernement Royal ainsi que l’Administration de la Dette Publique Ottomane, par l’entremise du Gouvernement Imperial, auront la faculté de demander la substitution de l’annuité susdite par le paiement de la somme correspondante capitalisée au taux de 40 0.
Pour ce qui se réfère au précédent alinéa le Gouvernement Royal déclare de reconnaître dès à présent que l’annuité ne peut être inférieure à la somme de lires italiennes deux millions et qu’il est disposé à verser à l’Administration de la Dette Publique la somme capitalisée correspondante, aussitôt que demande en sera faite.

ART. 11 –
Le présent Traité entrera en vigueur le jour même de sa signature.
En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent Traité et y ont apposé leurs cachets.

Lausanne, le 18 octobre 1912.

Pietro Bertolini. Mehmed Naby.
Guido Fusinato. Roumbeyoglou Fahreddin.
Giuseppe Volpi.

Le texte du traité est publié in | 393 Ko Martens, N. R. G., 3e série, t. VII, n° 2, pp. 7-10

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille

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Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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1825, 29 août, Traité de Rio de Janeiro

Traité de Rio de Janeiro, 29 août 1825

entre le Brésil et le Portugal

Le Traité de Rio de Janeiro a officialisé l’indépendance du Brésil, jusqu’alors colonie portugaise, après les tensions liées à la volonté d’indépendance.

Le Brésil était une colonie portugaise depuis 1500. Dans les années 1800, pour échapper aux troupes napoléoniennes, la famille royale portugaise décide de s’installer dans leur colonie brésilienne, à Rio de Janeiro. Les tensions entre le Portugal et le Brésil ont augmenté à cette époque. La présence de la cour royale à Rio de Janeiro renforce les idées indépendantistes et de violentes oppositions éclatent.
En 1822, face aux pressions des Cortes portugaises pour son retour au Portugal, Dom Pedro I refuse. cela marque le début de la lutte independantiste brésilienne.

Les années suivantes ont été marquées par des conflits armés. Ce processus de guerre d’indépendance a abouti à la signature du Traité de Rio de Janeiro en 1825, où le Portugal a officiellement reconnu l’indépendance du Brésil.

Dom Pedro I est devenu l’empereur du Brésil et a établi une monarchie constitutionnelle. Aujourd’hui devenu une République, l’héritage colonial portugais reste profondément enraciné dans la société brésilienne. La langue portugaise, introduite par les colons, est devenue la langue officielle et un élément central de l’identité nationale brésilienne.

Traité de paix entre le Portugal et le Brésil, signé à Rio Janeiro le 29 Août 1825. (The Times 1825. November 3. No. 12,801. Le Moniteur universel 1825. No. 311 et 337. Le Jouwnal de Francfort 1825. 10 Nov. No. 313.)

Au nom de la très sainte et indivisible Trinité. S. M. T. F. ayant toujours présent à son âme royale le désir de rétablir la paix, l’amitié et la bonne intelligence entre deux nations que les liens les plus sacrés devraient unir dans une alliance perpétuelle; afin d’accomplir ce but si désirable, d’augmenter la prospérité générale, et d’assurer l’existence politique et les destinées futures du Portugal aussi bien que celles du Brésil, et désirant écarter tout obstacle qui pourrait empêcher la dite alliance entre les deux états, reconnaît par son diplôme du 15 Mai 1825, que le Brésil porte le nom d’empire indépendant et séparé du royaume de Portugal et d’Algarve, et son très aimé fils Don Pedro, comme Empereur, cédant et transférant de sa pleine volonté la souveraineté du susdit empire à son fils et à ses successeurs légitimes, se réservant seulement le même titre. Et ces deux augustes souverains agréant la médiation de S. M. B. pour arranger toutes les difficultés préliminaires relativement à la séparation des deux états, ont nommé pour leurs plénipotentiaires:
S. M. J. Luiz Jose de Carvalho e Mello, le baron de Santo Amaro, etc., et Francisco Villela Barbosa, etc.
S. M. T. F. Sir Charles Stuart, etc. Les pouvoirs ayant été présentés et échangés, ils sont convenus conformément aux principes posés dans le préambule que le traité actuel sera fait:

ART. 1 – S. M. Très Fidèle reconnaît que le Brésil tient le rang d’un empire indépendant et séparé des royaumes de Portugal et d’Algarve. Elle reconnaît son très-bien-aimé fils Don Pedro comme Empereur, cédant et transférant de plein volonté la souveraineté du dit empire à son dit fils et à ses suscesseurs légitimes; S. M. Très Fidèle, ne s’en reservant à elle-même que le titre.

ART. 2 – S. M. impériale, comme témoignage de respect et d’affection pour son auguste père et seigneur Don Jean VI, consent que S. M. Très Fidèle prenne dans sa propre personne le titre d’Empereur.

ART.3 –. S. M. impériale promet de ne pas agréer les offres que pourraient faire d’autres colonies portugaises de se réunir au Brésil.

ART. 4 – Dorénavant il y aura paix et alliance et parfaite amitié entre l’empire du Brésil et les page 2 royaumes de Portugal et d’Algarve et il y aura oubli total de toutes les discussions qui ont existé entre les deux nations.

ART. 5 – Les sujets des deux nations brésiliens et portugais seront traités, dans les états respectifs comme ceux des nations les plus favorisées et les plus amies; et leurs droits et biens seront protégés religieusement. Il est toujours bien entendu que les propriétaires de biens-fonds seront maintenus dans la possession paisible de leurs biens.

ART. 6 – Tous biens, soit immeubles ou meubles confisqués ou séquestrés et appartenant aux sujets des deux souverains du Brésil et du Portugal, seront restitués aux propriétaires avec leurs arrérages, après avoir déduit les dépenses de administration, on les propriétaires seront entièrement indemnisés d’après les règles posées dans le 8e article.

ART. 7 – Tous les navires et cargaisons capturés, appartenant aux sujets desdits souverains, seront de la même manière restitués ou leurs propriétaires indemnisés.

ART. 8 – Une commission nommée par les deux gouvernements, composée d’un nombre égal de Brésiliens et de Portugais, et établie lorsque les gouvernements respectifs le jugeront le plus convenable, sera chargée d’examiner les affaires, dont traitent les art. 6 et 7, mais il est toujours entendu que les réclamations doivent être faites dans l’espace d’un an après la formation de la commission, et que dans le cas d’une diversité d’opinion et d’une égalité de voix, le représentant du souverain médiateur en décidera; les gouvernements statueront sur les fonds qui serviront à payer les indemnisations réclamées.

ART. 9 – Toutes créances publiques entre les deux gouvernement seront réciproquement reçues et décidées, soit par voie de restitution de l’objet réclamé, ou moyennant une indemnité pour la valeur entière: afin d’ajuster ces réclamations les deux hautes parties contractantes conviendront de faire une convention directe et spéciale.

ART. 10 – Dorénavant les relations civiles des nations brésilienne et portugaise seront rétablies en payant réciproquement sur toute marchandise 15 pour cent, comme droit provisoire de consommation. Les droits de réexportation et ceux sur le transfert de la cargaison d’un navire à un autre resteront toujours comme ils étaient avant la séparation.

ART. 11 – L’échange réciproque des ratifications du présent traité sera faite dans la ville de Lisbonne, dans l’espace de cinq mois ou de moins s’il est possible, en comptant de la date de la signature du traité actuel. En témoignage de quoi, nous soussignés plénipotentiaires de S. M. Impériale et de S. M. Très Fidèle, munis de nos pleins- pouvoirs respectifs, signons le présent traité et y apposons le sceau de nos armes.

Fait dans la ville de Rio Janeiro le 29 Août 1825
    Signés: Charles Stuart, Louis Jose de Carvalho e Mello, le baron de Santo Amaro, Francisco Villela Barbosa.  

Et m’ayant été présenté le traité ci-dessus aprés l'avoir Ie et examiné, je l’ai ratifié dans toutes ses clauses et parties.  

Au palais de Mafra le 15 Novembre 1825. 
    Signés: L’empereur et Roi.

Le texte du traité est publié in | 3,7 Mo Martens, N. R., t. VI, part. 2, n° 155, pp. 796-799

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1815, 2 décembre, Traité de Sugauli

Traité de Sugauli, 2 décembre 1815

entre la Compagnie des Indes et Napaul

Le traité de Sugauli met le Népal en position défavorable face à son ennemi, la Compagnie des Indes britanniques.

Le traité de Sugauli est signé à la suite du conflit entre le Népal et la Compagnie des Indes britanniques. Ce conflit découle d’une politique expansionniste. C’est un traité inégal qui place le Népal dans une situation défavorable face à l’Empire britannique. Le Népal a perdu certains de ses territoires et a vu le recrutement des Gurkhas, des hommes recrutés au Népal pour servir dans les armées britanniques et indiennes.

Traité de paix entre l’Honorable compagnie des Indes-Orientales et Maha-Rayah-Bikam Sha, rajah de Napaul, conclu entre le lieutenant-colonel Bradschaw de la part de l’honorable compagnie, en vertu des pleins-pouvoirs à lui donnés par très-honorable Francis comte de Motra, chevalier du très-noble ordre de la Jarretière, un des membre du très-honorable conseil privé de S.M. nommé par la cour des directeurs de ladite honorable compagnie pour diriger toutes les affaires dans les Indes-Orientales ; et par Serce-Cooroo-Gujraj Nisser et Schunder-Seekur Cpadeéah de la part de Marojakh-Grimaur-Jod-Bikram Sauw-Behauder-Schumshee Jong, en vertu des pouvoirs à lui donné à cet effet par ledit rajah de Napaut.

La guerre s’étant élevée entre l’honorable compagnie des Indes-Orientales et le rajah de Napaul, et les deux parties étant mutuellement disposées à rétablir les relations de paix et d’amitié qui avant les derniers différends avaient si long-tems subsisté entre les deux états, les conditions suivantes de paix ont été agréees:

** ART.1 – ** Il y a aura paix et amitié perpétuelle entre l’honorable compagnie des Indes-Orientales et le rajah de Napaul.

** ART.2 – **. Le rajah de Napaul renonce à toutes prétentions sur les terres qui étaient un sujet de discussion entre les deux états avant la guerre, et reconnaît le droit de l’honorable compagnie à la souveraineté de ces terres.

** ART.3 – ** Le rajah de Napaul cède par le présent à l’honorable compagnie, à perpétuité, savoir : 1. toutes les terres basses entre les rivières Kali et Rapti ; 2. toutes les terres basses, à l’exception de Rootwal, Khass, qui sont entre le Rapti et le Gunduck ; 3. toutes les terres basses entre le Gunduck et Coosah, dans lesquelles l’autorité du gouvernement anglais a été introduite ou commence, à s’introduire d’une manière effective ; 4. toutes les basses terres entre la rivière Meilhec et le Teesah ; 5. tous les territoires dans les montagnes à l’est de la rivière Meilhec, y compris le fort et les terres;Naggree et la passe de Nagar, côte conduisant de Morung dans les montagnes,ensemble le territoire entre cette passe de Naggree ; le territoire ci-dessus sera évacué par les troupes Goorkah dans les quarante jours de la date du présent.

**ART.4 – **. Pour indemniser les chefs et barahdars de l’état de Napaul, dont les intérêts souffriraient de l’aliénation des terres cédées par l’article ci-dessus, le gouvernement anglais consent à faire des pensions pour la somme totale de deux sacs de roupies par an aux chefs qui seront choisis par le rajah de Napaul, et dans les proportions qui seront fixées par le rajah. Aussitôt que le choix sera fait, il sera donné des titres sous le sceua et la signature du gouverneur-général pour les pensions respectives.

** ART.5 – ** Le rajah de Napaul renonce lui même, ses héritiers et successeurs, à toute prétention et à toutes liaisons avec les pays qui sont à l’ouest de la rivière Kali, et s’engage à n’avoir jamais aucun rapport avec ces pays ni avec leurs habitants.
Concernant la première clause, le rajah de Népal renonce lui-même, ainsi que ses héritiers et successeurs, à toute prétention et à toutes les relations avec les pays qui sont à l’ouest de la rivière Kali, et s’engage à n’avoir jamais aucun rapport avec ces pays ni avec leurs habitants.

** ART.6 – ** Le rajah de Napaul s’engage à ne jamais molester ni troubler le rajah de Siccem dans la possession de son territoire; il consent, si quelques différends s’élèvent entre l’état de Napaul et le rajah de Siccem ou leurs sujets respectifs, que de tels différends soient référés à l’arbitrage du gouvernement anglais, par le jugement du quel le rajah de Napaul s’engage à passer.

** ART.7 – ** Le Rajah de Napaul s’engage par le à ne jamais prendre ou garder à son service___page 2___
aucun sujet anglais, non plus qu’aucun sujet d’aucun état européen ou américain, sans le consentement du gouvernement anglais.

** ART.8 – ** Afin d’assurer et d’améliorer les relations d’amitié et de paix établies par le présent entre les deux États, il est convenu que des ministres accrédités de chacun résideront dans les cours respectives.

** ART.9 – ** Le présent traité consistant en neuf articles, sera ratifié par le rajah de Napaul dans les quinze jours de sa date, et la ratification sera remise au lieutenant-colonel Bradshaw, qui s’engage à obtenir et à remettre au rajah la ratification du gouverneur-général dans vingt jours ou plus tôt si c’est possible.

Fait à Segowley, le 2 jour de Décembre 1815.

En conséquence de la publication de ce traité, il a été par ordre du gouverneur-général, tiré des salves d’artillerie dans toutes les stations de l’armée. L’échange définitif en a été fait entre le major-général Sir David Ochterlony, agent du gouverneur-général, et les agents accrédités du gouvernement de Napaul dans le camp anglais devant Muckwarapore, le 4 Mars 1816.

Le texte du traité est publié in | 3,7 Mo Martens, N. R., t. II, n° 67, pp. 743-745

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Clémentine Durand (fiche de contextualisation, illustration, correction du texte intergral résumé)

Marie Albano (validation)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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1801, 6 juin, Traité de Badajoz

Traité de Badajoz, 6 juin 1801

entre l’Espagne et le Portugal

Le traité de Badajoz permet de mettre fin à la Guerre des Oranges, plaçant le Portugal, soutenant l’Angleterre, dans une position de perdant face à l’Espagne, alliée de la France.

En 1801, suite à un ultimatum, l’Espagne, alliée à la France de Napoléon Bonaparte, déclara la guerre au Portugal. En effet, depuis le traité de San Ildefonso en 1796, la France et l’Espagne étaient alliées contre l’Angleterre. Voulant limiter la puissance de l’Angleterre, la France et l’Espagne imposèrent une série de restrictions au Portugal, notamment la fermeture de ses ports aux navires anglais. Face au refus des Portugais, la guerre des Oranges (mai 1801 – juin 1801) fut déclarée.

Ce n’est qu’après 17 jours de combat, le 6 juin 1801, que le Portugal signa le traité de Badajoz. Ce traité fut signé entre l’Espagne et le Portugal, mais aussi entre la France et le Portugal, stipulant les conséquences de la guerre, notamment la cession de territoires portugais à l’Espagne.

Ainsi, l’Espagne remporta la guerre. Cependant, les négociations et les conséquences furent, tout comme la guerre, largement influencées par la France et les ambitions de Napoléon Bonaparte (1801, 6 juin, Traité de Badajoz).

Traité de paix entre l’Espagne et le Portugual Traité de paix et d’amitié entre les hauts et puissants seigneurs, Don Carlos IV, roi d’Espagne, et Don Joao, prince régent du Portugal et de l’Algarve, signé à Badajoz le 6 juin 1801.

(Nouvelles politiques 1804, n°74, 72 suppl.)

Sa Majesté Catholique ayant atteint le but qu’elle s’était proposé pour le bien de l’Europe, en déclarant la guerre au Portugal, et les puissances belligérantes des deux côtés en étant convenues avec Sa dite Majesté royale, celles-ci ont résolu de renouer et renforcer le lien de l’amitié et de la bonne intelligence par un traité de paix. Et, les plénipotentiaires des trois puissances s’étant entendus ensemble à ce sujet, ils résolurent de dresser deux traités de paix, qui néanmoins ne font, en réalité, qu’un seul traité : la garantie en est mutuelle, et aucun des deux traités ne sera valable, si quelque article de l’un ou de l’autre vient à être rompu.

Pour l’accomplissement d’un dessein aussi important, Sa Majesté Catholique et son altesse royale le page 2 prince régent du Portugal, ont donné leurs pleins pouvoirs; savoir, Sa Maj. Catholique, à son Exc. Don Manuel de Godoy, Alvarez de Faria, Rios, Sanchez et Zarzosa, Prince de la Paix, duc d’Alcadia etc., et le prince-régent, à son Exc. Mr Louis Pinto de Souza-Cutinho etc., lesquels sont convenus des articles suivants:

ART. 1 – Il règnera paix, amitié et bonne intelligence entre Sa Maj. le roi d’Espagne et S.A.R. le prince-régent du Portugal et de l’Algarve, tant sur mer que sur terre, dans toute l’étendue de leurs royaumes et domaines. Toutes les prises maritimes, faites après la ratification de cette paix, seront rendues, sur parole et de bonne foi, avec toutes marchandises et effets, ou leur valeur.

ART. 2 – Son Altesse royale fermera les ports, dans tous ses pays, à tous vaisseaux britanniques.

ART. 3 – Sa Maj. Catholique rendra à son Altesse royale les villes et places de Jurumenta, Arronches, Portalegre, Casteldevide, Barbacena, Campo-Major et Ouguella, déjà conquis ou à conquérir encore par ses armées, y compris toute l’artillerie, toutes armes et munitions, qui y ont été trouvées : cependant Sa Maj. Catholique gardera comme conquête, et joindra à ses domaines la forteresse d’Olivenza, avec son territoire et les places situées sur la Guadiana, en sorte que ce fleuve soit la frontière des deux royaumes de ce côté.

ART. 4 – Son Altesse royale ne souffrira pas qu’il existe sur les frontières de son royaume des magasins de marchandises prohibées ou de contrebande, qui puissent nuire au commerce et intérêts du roi d’Espagne ; excepté les magasins de marchandises, lesquelles font partie des possessions de la couronne de Portugal, et ne sont déposées aux frontières que pour être vendues dans le pays. Et, en cas que cet article, ou quelque autre, soit violé, le traité actuellement conclu entre les trois puissances, eu égard à la garantie mutuelle, ne sera d’aucune valeur ni force.

ART. 5 – Son Altesse royale indemnisera sans délai les sujets espagnols, de tous les torts et dommages dont ils réclament justement la réparation, et que des vaisseaux anglais ou des sujets portugais leur ont fait page 3 éprouver pendant la guerre avec l’une ou l’autre des deux puissances. De la part de Sa Maj. Catholique, il sera de même fourni des indemnités équitables pour toutes les prises, faites par les Espagnols avant celle guerre et avec violation du territoire ou sous la portée du canon des forteresses du Portugal.

ART. 6 – Dans le terme de trois mois, le prince régent satisfera au trésor du roi les frais, que ses les troupes, lorsqu’elles revinrent de la guerre contre la pays. France, laissèrent de payer, et qui furent faits pendant la guerre, d’après les comptes que l’ambassadeur espagnol a remis ou remettra de nouveau, sauf les erreurs qui s’y rencontreraient.

ART. 7 – Aussitôt après la signature du présent traité, toutes les hostilités cesseront réciproquement, au plus tard dans 20 heures, sans qu’il puisse plus être mis des contributions ou autres charges de guerre sur les endroits conquis, outre ce qu’on accorde en temps de paix à des troupes amies: et, dès que le traité aura été ratifié, les troupes espagnoles quitteront le territoire portugais dans six jours; elles se mettront en marche 24 heures après la publication de la ratification, sans se permettre en chemin, aucunes violences ou oppressions. Au contraire, elles devront payer comptant tout ce dont elles auront besoin.

ART. 8 – Tous les prisonniers faits sur terre ou sur mer, seront sur le champ mis en liberté, et renvoyés réciproquement quinze jours après la ratification; ils doivent payer les dettes faites par eux pendant leur captivité. Les prisonniers blessés et malades seront soignés dans les hôpitaux jusqu’à leur guérison, et rendus alors également à la liberté.

ART. 9 – Sa Maj. Catholique garantit au prince-régent l’entière possession de ses états et domaines, sans la moindre exception.

ART. 10 – Les deux hautes puissances s’obligent à renouveler incessamment l’alliance défensive, qui existait jusqu’ici entre elles, néanmoins avec de telles clauses et modifications qu’exige l’alliance entre la monarchie espagnole et la république française: dans le même traité on déterminera le nombre de troupes auxiliaires, que les deux puissances se fourniront réciproquement, en cas de nécessité.page 4

ART. 11 – Le présent traité sera ratifié dans dix jours, ou plutôt si faire se peut.

Fait à Badajoz, le 6 juin 1801.

Le prince De La PAIX.
LOUIS PINTO De SOUZA CAETINHO.

(Ce traité a été ratifié par l’Espagne, le 11 juin, et par le Portugal, le 14 juin, et les ratifications ont été échangées le 16 juin à Badajoz, mais il n’a été publié à Madrid que le 30 juillet 1801).

Le texte du traité est publié in | 544 Ko Martens, R., 2nde éd., t. VII, n° 30, pp. 348-351

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix Marseille

Elle a été conçue par :

Clémentine Durand (fiche de contextualisation, illustration, correction du texte intégral résumé)

Marie Albano (validation)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1801, 6 juin, Traité de Badajoz

Traité de Badajoz, 6 juin 1801

entre la France et le Portugal

Le traité de Badajoz met fin à la guerre des Oranges entre l’Espagne et le Portugal, dans laquelle la France a été fortement impliquée.

C’est en 1801, suite à un ultimatum, que l’Espagne, alliée à la France de Napoléon Bonaparte, déclare la guerre au Portugal. En effet, depuis le traité de San Ildefonse en 1796, la France est alliée à l’Espagne contre l’Angleterre. En effet, voulant limiter la puissance de l’Angleterre, la France et l’Espagne ont imposé toutes sortes de restrictions au Portugal, comme la fermeture de ses ports aux Anglais. Face au refus des Portugais, la guerre des Oranges (mai 1801 – juin 1801) fut déclarée.

Ce n’est qu’après 17 jours de combat, le 6 juin 1801, que le Portugal signa le traité de Badajoz. Ce traité fut signé entre l’Espagne et le Portugal, mais aussi entre la France et le Portugal, posant les conséquences de la guerre, notamment la cession de territoires portugais à l’Espagne.

Cependant, du côté français, Napoléon Bonaparte ne ratifia pas le traité qu’il ne trouvait pas assez contraignant, ce qui donna lieu à l’accord de Madrid.

Son Altesse Royale le prince régent du royaume de Portugal et des Algarves, et le premier consul de la République française au nom du peuple français, voulant faire la paix par la médiation de Sa MAjesté Catholique, ont donné leurs pleins pouvoirs à cet effet , savoir : Son Altesse Royale à Son Excellence Monsieur Louis Pinto de Sousa Coutinho, conseiller d’Etat, grand-croix de l’ordre d’Aviz, chevalier de l’ordre de Toison d’Or, commandeur de la ville de Canno, seigneur de Ferreiros et Tendaes, ministre et secretaire d’Etat pour le département des affaires interieures et lieutenant général de ses armées; et le premier consul au citoyen Lucien Bonaparte : lesquels plénipotentiaires, après l’échange respectif de leurs pleins pouvoirs, sont convenus des articles suivants :

ART. 1 – Il y aura paix, amitié et bonne intelligence entre la monarchie portugaise et le peuple français : toutes les hostilités cesseront aussitôt après l’échange des ratifications du présent traité : toutes les prises qui auront été faites aprés cette époque , dans quelle partie du monde que ce soit, seront réciproquement restistuées sans la moindre diminution : les prisonniers de guerre seront rendus de part et d’autre,sauf le paiement des dettes par eux contractées; et les rapports politiques entre les deux puissances seront rétablis sur le même pied qu’avant la guerre.
page 2

ART. 2 – Tous les ports et rades du Portugal, tant en Europe que dans les autres parties du monde , seront fermés de suite, et le demeureront jusqu’à la paix entre la France et l’Angleterre, à tous les vaisseaux anglais de guerre et de commerce, et ils seront ouverts à tous les vaisseaux de guerre et de commerce de la République et de ses alliés.

ART. 3 – Le peuple français garantit pleinement la conservation, à la paix générale, de toutes les possessions portugaises sans aucune exception.

ART. 4 – Les limites entre les deux Guyanes seront determinées à l’avenir par le Rio Arawari, qui se jette dans l’Océan au-dessous du cap Nord, près de l’île Neuve et de l’île de la Pénitence, environ à un degré et un tiers de latitude septentrionale. Ces limites suivront le Rio Arawari depuis son embouchure la plus éloignée du cap Nord jusqu’à sa source, et ensuite une ligne droite tirée de cette source jusqu’au Rio Branco vers l’ouest.

ART. 5 – En conséquence, la rive septentrionale du Rio Arawari depuis sa dernière embouchure jusqu’à sa source, et les terres qui se trouvent au nord de la ligne des limites fixée ci-dessus, appartiendront en toute souveraineté au peuple français. La rive méridionale de ladite rivière à partir de la même embouchure, et toutes les terres au sud de ladite ligne des limites, appartiendront à Son Altesse Royale. La navigation de la rivière dans tout son cours sera commune aux deux nations.

ART. 6 – Il sera incessamment procédé à un traité d’alliance défensive entre les deux puissances, dans lequel seront réglés les secours à fournir réciproquement.

ART. 7 – Les relations commerciales entre le France et le Portugal seront fixées par un traité de commerce; en attendant, il est convenu :

  1. Que les relations commerciales seront rétablies entre la France et le Portugal de suite , et que les citoyens ou sujets de l’une et de l’autre puissance jouirent respectivement de tous page 3 les droits, immunités etprérogatives dont jouissent ceux des nations les plus favorisées.
  2. Que les denrées et marchandises provenant de leur sol ou manufactures seront admises réciproquement, sans pouvoir être assujetties à une prohibition quelconque; ni à aucuns droits qui ne frapperaient pas également sur les denrées et marchandises analogues importées par d’autres nations.
  3. Que les draps français pourront être introduits en Portugal de suite, et sur le pied des marchandises les plus favorisées.
  4. Qu’au surplus, toutes les stipulations relatives au commerce, insérées dans les précédents traités , et non contraires à l’actuel, seront exécutées provisoirement jusqu’à la conclusion d’un traité de commerce définitif.

ART. 8 – Le peuple français garantit pleinement l’exécution du traité de paix conclu en ce jour entre Son Altesse Royale et Sa Majesté Catholique, par l’intermédiaire de Son Excellence Monsieur Louis Pinto de Sousa Coutinho, conseiller d’Etat,etc., et Son Excellence le prince de la Paix, généralissime des armées combinées; toute infraction à ce traité sera regardée par le premier consul comme une infraction au traité actuel.

ART. 9 – Les ratifications du présent traité de paix seront échangées à Badajoz ou à Madrid dans le terme de vingt-cinq jours au plus tard.

Fait et signé à Badajoz entre nous, ministres plénipotentiaires de Portugal et de France, le 17 prairial de l’an IX de la République (6 juin 1801).

LOUIS PINTO DE SOUSA.(L.S.)
LUCIEN BONAPARTE.(L.S.)

page 4

Conditions secrètes arrêtées entre les plénipotentiaires de Son Altesse Royale le prince régent du royaume de Portugal et des Algarves, et du premier consul de la République française, comme supplément au traité de paix entre les deux puissances signé dans ce jour.

ART. 1 – Son Altesse Royale le prince régent du royaume du Portugal et des Algarves s’oblige à payer à la République française la somme de quinze millions de livres tournois, dont la moitié en argent monnayé, et l’autre moitié en pierreries.

ART. 2 – Ces paiements seront faits à Madrid dans l’espace de quinze mois après l’échange des ratifications du présent traité, et à raison d’un million par mois.

ART. 3 – Dans le cas où M.d’Araujo eût conclu à Paris un traité, ou seulement qu’il eût été reçu, et que l’on eût admis sa négociation, les traités de paix de ce jour avec la France et l’Espagne , et les conditions secretes ci-dessus, sont déclarés de nul effet et non avenus.

ART. 4 – Dans le cas où malgré les traités de paix de ce jour, le Portugal évite une rupture avec l’Angleterre, le service des paquebots de correspondance entre ces deux Etats pourra continuer sur le pied actuel, sans qu’on puisse cependant l’augmenter d’aucune manière ni l’employer à d’autre chose que la correspondance.

ART. 5 – Dans le cas au contraire d’une guerre entre le Portugal et l’Angleterre, le Portugal sera traité pour l’extraction des grains de France comme la nation le plus favorisée.

Fait et signé à Badajoz entre nous ministres plénipotentiaires de Portugal et de France , le 6 juin 1801 (17 prairial de l’an IX de la République).

LOUIS PINTO DE SOUSA.(L.S.)
LUCIEN BONAPARTE (L.S.)

Le texte du traité est publié in | 152 Ko Calvo, t. 4, pp. 310-314

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

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Clémentine Durand (fiche de contextualisation, correction du texte intégral, illustration, résumé)

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1696, 29 août, Traité de Turin

Traité de Turin , 29 août 1696

entre la France et la Savoie

Le traité de Turin a permis à la Savoie de se retirer de la Ligue d’Augsbourg et ainsi apaiser ses relations avec la France.

De 1688 à 1697 a lieu la guerre de la Ligue d’Augsbourg. Conséquence de la politique de réunion du Roi de France grâce à laquelle il va annexer de nombreux territoires, cette guerre va opposer la France de Louis XIV à une coalition de pays européens dont faisait partie la Savoie. Cette coalition est connue sous le nom de la Ligue d’Augsbourg. L’histoire entre la France et la Savoie est longue et pleine de rebondissements. Dans les années 1630, alors envahie par les armées françaises, la Savoie s’est retrouvée contrainte de céder certains de ses territoires. Elle s’est ensuite ralliée à la France lors du Traité de Rivoli en 1635.  C’est durant la guerre de la ligue d’Augsbourg que la Savoie, sous le règne de Victor-Amédée II, va s’allier contre la France, aux pays européens comme l’Empire germanique. La guerre de Neuf Ans va affaiblir aussi bien militairement qu’économiquement les pays. Face à cette crise, pour des raisons aussi bien militaires, économiques que stratégiques, Victor – Amédée II, Duc de Savoie depuis 1675, va entamer secrètement des négociations avec Louis XIV afin d’aboutir à la paix entre la France et la Savoie.  

C’est dans cet objectif que ces derniers concluent le 29 août 1696, le traité de Turin grâce auquel la Savoie sortira de la Ligue d’Augsbourg et se verra restituer ses territoires jusque là sous occupation française. 

Traité de paix entre Louis XIV, Roi de France et Victor AMEDEE II, Duc de Savoie, par lequel Son Altesse Royale se départant de tous les Engagements qu’elle avait avec les Grands Alliés contre la France, Sa Majesté lui promet la Restitution non seulement de tout ce qu’elle avait pris & occupé sur elle pendant la Guerre, mais aussi de la Ville de Pignerol & de son Territoire, après qu’on en aura détruit toutes les Fortifications. On y convient aussi du Mariage de Louis Duc de Bourgogne, Petit-fils de Sa Majesté, avec Marie Adélaïde Princesse de Savoie, A Turin le 29 Aout 1696. Avec les RATIFICATIONS du Roi Tres-Chretien & de S. A. R. la première donnée à Versailles le 7. Sept. 1696. & l’autre à Turin le 30. d’Aout 1696. FREDERIC LEONARD d’où l’on a tiré cette Pièce, qui se trouve aussi dans les Actes et Mémoires de la Paix de Ryswyck, Tom. I. pag. 196. dans Lunics Teutsches Reichs-Archiv. Part. Spec. ANNO Contin. II. Fortsetzung Il. Abstaz XII. pag. 1696, 152. dans FABRI Europ. Staats-Cantzley Tom. III. pag. 806. dans HERMAN. FRAN. FRED.BARONIS AB ANDLERN Corpus Conflit. Imperial. Tom. I. in Append. pag. 3. en Allemand. & dans le Theatrum Europeum. Tom. XV. pag. 25. en Allemand.

Le Roi Très-Chrétien, ayant toujours conservé pendant le cours de cette Guerre un désir sincere de procurer le Repos de l’Italie, & Dieu ayant aussi inspiré les mêmes sentiments à Son Altesse Royale de Savoie, Sa Majesté de son côté a donné son Plein-pouvoir, Commission & Mandement, au Sieur René Sire de Froullai, Comte de Tessé Chevalier des Ordres du Roi, Lieutenant Général de ses Armées, Colonel Général des Dragons de France, Gouverneur d’Ypres, Lieutenant Général pour le Roi dans les Provinces du Maine, & du Perche, & Commandant présentement pour Sa Majesté dans les Pays & Places de la Frontière de Piémont,& S.A.R. de sa part ayant pareillement donné ses Pouvoirs, & Mandemens au Sieur Charles Victor Joseph Marquis de S. Thomas, Ministre & premier Secrétaire d’Etat de Sadite A. R. lesdits Plénipotentiaires, après s’être réciproquement donné les Originaux de leurs Pleins-pouvoirs, en vertu desquels ils traitent,font convenus des articles suivants : 

**ART. 1 -** Qu’il y aura dorénavant pour toujours une paix stable et sincère entre le Roi et son Royaume, et Son Altesse Royale Monsieur le Duc de Savoie et ses États, comme si elle n’avait jamais été troublée, et le Roi reprenant les mêmes sentiments de bonté qu’il avait auparavant pour Sadite Altesse Royale comme elle l’en supplie,Sadite Altesse Royale renonce par le présent traité, et se départ entièrement de tous engagement pris, et de tous Traités faits avec l’Empereur, Rois & Princes contenus sous le nom de la Ligue, & se charge d’employer tous ses soins et de faire tout ce qu’il pourra, pour obtenir desdites puissances, au moins de l’Empereur, et Roi Catholique la neutralité pour l’Italie, jusqu’à la Paix Générale, par un Traité particulier qui sera fait, ou à défaut dudit Traité, par des déclarations que lesdits Empereur, & Roi Catholique feront au Pape, & à la République de Venise, & qui seront en même temps suivies de la retraite de toutes les troupes que les alliés ont présentement en Italie, ainsi qu’il sera indiqué ci-après. De plus, afin de témoigner de manière évidente du retour effectif de l’amitié du Roi envers Son Altesse Royale, Sa Majesté veut bien consentir et promettre que la Ville et la Citadelle de Pignerol, Forts de Sainte-Brigide, la Perouse et autres Forts en dépendant seront rasés et démolis quant aux seules Fortifications, aux frais du Roi, et lesdites Fortifications démolies, le tout sera remis entre les mains de Son Altesse Royale. Aussi bien que les Terres et Domaines compris sous le nom de Gouvernement de Pignerol, et qui avaient appartenu à la Maison de Savoie devant la cession que Victor-Amé premier Duc de ce nom en avait faite au Roi Louis XIII. Lesquelles Ville démolie, Citadelle et Forts démolis et Territoire, seront pareillement remis à Son Altesse Royale pour les tenir en Souveraineté, et en jouir pleinement et à perpétuité, et elle et ses successeurs à l’avenir, comme d’une chose leur appartenant en propre, au moyen de laquelle présente cession Son Altesse Royale s’engage, et promet tant pour lui que pour ses héritiers & Successeurs & ayant cause, de ne faire rebâtir, ni rétablir aucune des susdites Fortifications, ni en faire construire de nouvelles sur, & dans l’espace des susdites Territoires, Fonds, & Rochers, ni en quelque autre Lieu que ce soit, cédé par le Trésent traité, suivant lequel il sera seulement loisible à Son Altesse Royale ou aux Habitants de Pignerol de fermer ledit Pignerol d’une simple clôture de muraille non terrassée et sans Fortifications. Bien entendu qu’hormis dans ledit Territoire cédé par le présent Traité, S. A. R. sera en liberté de faire construire telle Place, Places, ou Fortifications qu’elle jugera à propos, sans que le Roi le puisse aucunement trouver mauvais. Qu’en outre S. M. remettra à Sadite A. R. ses Païs, & Places conquises, Châteaux de Montmeillan, de Nice, Ville-Franche, de Suze, & autres sans exception, sans Démolition, & dans leur entier, avec la quantité de Munitions ___page 2___ de Guerre, et de Bouche, Canons et Artillerie, tout ainsi qu’elles étaient pourvues & munies alors qu’elles sont tombées entre les mains de S.M. sans qu’il puisse être touché aux Bâtiments, Fortifications, augmentations et améliorations faites par S.M. et après la restitution desdites Places S.A.R. pourra entretenir, & augmenter les Fortifications comme choses lui appartenant, sans que le Roi sur cela ne puisse l’inquiéter, ni le trouver mauvais. Bien entendu que le Roi retirera de la Ville, Citadelle et Forts de Pignerol toutes les Artilleries, Munitions de Guerre,et de Bouche, Armes et effets amovibles de quelque nature qu’ils soient. Qu’à l’égard des Revenus de la Ville,Dépendances, & Territoire de Pignerol le Roi les remet à S.A.R. de la même forme et manière que le Roi en jouit présentement, et les Dispositions que le Roi peut en avoir faites subsisteront de la sorte portée par leur Contrat, Don,Possession ou Acquisition. Que ladite Restitution des païs,& Places de S.A.R. et remise de Pignerol rasé & ses Dépendances comme ci-dessus se fera ensuite de la signature du présent Traité, et seulement après que les troupes étrangères seront effectivement sorties d’Italie, et seront arrivées, savoir les Allemands, Troupes de Bavière, Brandebourg,Religionnaires soldoies par l’Angleterre, et autres Troupes Auxiliaires seront arrivées réellement en Allemagne, et les Espagnols, et autres Troupes qui sont présentement à la Solde du Roi Catholique retournées dans le Milanois, en manière que l’Exécution d’aucun des Articles, ni Restitution d’aucune Place n’aura lieu qu’après que ladite sortie des Troupes telle qu’elle vient d’être exprimée, aura été entièrement accomplie, bien entendu que ladite sortie des Troupes étrangères sera censée entièrement accomplie, quoi qu’il arrivât comme cela se pourrait, que les Espagnols en retirassent quelque petit nombre d’hommes pour recruter les Corps , qui sont à leur Solde, & s’il y a quelques-unes desdites Troupes qui prennent parti, & entrent réellement dans les États de la République de Venise, elles seront censées être entrées en Allemagne dès qu’elles seront sur l’État Venitien, & remises à ladite République de Venise. Et après la Ratification du présent Traité,l’ on travaillera incessamment aux fourneaux nécessaires pour la Démolition des susdites Villes, Citadelles et Forts de Pignerol ; mais au cas que S.A.R. jugerait à propos de continuer le secret du présent Traité au-delà du Terme de ladite Ratification, il est convenu pour éviter l’éclat que pourrait faire le travail desdits fourneaux, qu’on ne les commencera que quand, après le temps de ladite Ratification, S. A. R. le voudra. Laquelle Démolition se fera, & on y travaillera, en manière que deux ou trois mois après la sortie des Troupes ci-dessus marquée, le tout soit remis à S.A. R. sur quoi il sera loisible d’envoyer un Commissaire pour y assister, & jusqu’à l’exécution de ce que dessus, S. M. veut bien pour la plus grande satisfaction de S.A.R. lui faire remettre lors qu’il en requerrera S. M. deux Ducs & Pairs pour ?? en otage entre les mains de Sadite A.R. qui les traitera selon la Dignité de leur rang.

**ART. 2 -** Sa Majesté ne fera aucun Traité de Paix, ni de Trêve avec l’Empereur, ni avec le Roi Catholique que S.A.R. n’y soit comprise dans des termes convenables, & efficaces, & le présent Traité sera confirmé dans celui de la Paix Générale, aussi bien que ceux de Querasque, de Münster, Pyrénées, & Nimègue, tant pour quatre-cents-quatre-vingt-quatorze mille écus d’or qui sont mentionnés particulièrement dans celui de Münster, à la décharge de Son Altesse Royale, dont le Roi demeurera toujours Garant envers Monsieur le Duc de Mantoüe, qu’en tout ce qu’ils contiennent, qui n’est point contraire au présent, qui sera irrevocable, & demeurera dans sa force & vigueur, le tout nonobstant la présente remise de Pignerol, & de ses Dépendances; Et à l’égard des autres Intérêts, ou Précautions qui regardent la Maison de Savoie, S.A.R. se réserve d’en parler par Protestations, Mémoires ou Envoyés, sans que ce présent Traité puisse être préjudiciable à icelles Prétentions.

**ART. 3 -** Que le Mariage de Madame la Princesse fille de S.A.R. se traitera incessamment pour s’effectuer de bonne foi, lorsqu’elle sera en âge, & que le Contrat se fera lors de la signature du présent Traité. Après la Publication duquel la Princesse sera remise entre les mains du Roi. Que dans ledit Contrat de Mariage, qui sera considéré comme Partie essentielle du présent Traité, & dans lequel ladite Princesse fera les Renonciations accoûtumées, avec promesse de ne rien prendre au delà de la Dote suivante sur les Etats, & Succession de S.A.R. Sadite A.R. donnera pour Dote à Madame la Princesse sa Fille deux cents mille écus d’or, pour le paiement desquels S.A.R. fera une Quittance de cent mille écus, deus du reste du Mariage de Madame la Duchesse Royale, avec les Intérêts écheus, & promis; & pour le restant le Roi le remet, en faveur du présent Traité, S.A.R. s’obligeant d’ailleurs de donner à la Princesse sa Fille au temps de la célébration de son Mariage ce qu’on appelle en Piémontois Fardel, & en Français Trousseau ou Présent de noces, & dans le Contrat de Mariage sera stipulé le Doüaire que S.M. accordera suivant la coûtume de France.

**ART. 4 -** Que S.A.R. se départant présentement, efficacement & de bonne foi, comme elle a fait ci-dessus, de tous les engagements qu’elle peut avoir contre la France, espère aussi que S.M. y correspondra avec tous les sentiments que S.A.R. demande & souhaite, & qu’ayant l’honneur d’appartenir de si près au Roi & s’engageant encore dans la splendeur d’une nouvelle Alliance, S.M. lui accorde, & promet sa puissante protection, dont S.A.R. lui demande le retour, & que S.M. lui rend dans toute son étendue. Et comme S.A.R. souhaite entretenir une entière Neutralité avec les Rois, Princes & Puissances, qui sont présentement ses Alliés, S.M. promet de n’exiger de S.A.R. aucune contrainte dans le désir qu’elle a de garder avec eux toutes les mesures extérieures de bienséance & libres, telles qu’il convient à un Prince Souverain, ayant chez ces Princes des Ambassadeurs & Envoyés: & retenant dans sa Cour des Ambassadeurs & Envoyés des mêmes Princes, sans que S.M. le puisse trouver mauvais, comprenant sous ledit mot de Princes l’Empereur, Rois, & Puissances de l’Europe.   

**ART. 5 -** S.M. promet, & déclare que les Ambassadeurs de Savoie tant ordinaires qu’extraordinaires recevront à la Cour de France tous les honneurs sans exception, & dans toutes les circonstances que reçoivent les Ambassadeurs des Têtes Couronnées, savoir comme le font les Ambassadeurs des Rois, & que les Ambassadeurs tant ordinaires qu’extraordinaires de S.M. dans toutes les Cours de l’Europe sans nulle exception, pas même de celles de Rome & de Vienne, traiteront, aussi lesdits Ambassadeurs tant ordinaires qu’extraordinaires, & Envoyés de Savoie, de la même manière que ceux des Rois & Têtes Couronnées; cependant comme cette augmentation d’honneur pour le traitement des Ambassadeurs de Savoie, n’avait jamais été établie au point que S.M. l’accorde, elle reconnaît que c’est en faveur du présent Traité & du Contrat de Mariage de Madame la Princesse sa Fille, & S.M. promet que cette dite augmentation aura lieu du jour que le Traité du Mariage susdit sera signé.    

**ART. 6 -** Que le Commerce ordinaire d’Italie se fera & maintiendra comme il était établi avant cette Guerre du temps de Charles Emanuel second, Père de S. A. R. & enfin,l’on observera & pratiquera en tout & par tout, entre le Royaume & toutes les Parties de l’État de S. M. & ceux de S. A. R. ce qui était fait, observait, & pratiquait , en tout du vivant dudit Charles Emanuel second, par le chemin de Suze, la Savoie, & le Pont-Beauvoisin & Ville Franche, chacun payant les Droits, & Douanes de part & d’autre. Les ?? François continueront de payer l’ancien Droit de Ville Franche , comme il se pratiquait du temps de Charles Emanuel, à quoi il ne se fera aucune opposition comme l’on pourrait en avoir fait dans ce temps-là. Les Courriers,& les Ordinaires de France passeront comme auparavant par les États de S. A. R. & en observant les Règlements, paieront les Droits pour les Marchandises, dont ils seront chargés.

**ART. 7 -** Son Altesse Royale fera publier un Édit, par lequel elle ordonnera sous de rigoureuses peines corporelles à ceux qui habitent dans les Vallées de Lucerne sous le nom de Vaudois, de n’avoir aucune communication sur le fait de la Religion, avec les Sujets du Roi, & obligera S. A. R. de ne point souffrir dès la date de ce Traité aucun établissement de Sujets de S. M. dans les Vallées Protestantes sous couleur de Religion, Mariage , ou d’autres raisons d’établissement, commodité ,Heritage, ni autre prétexte,.___page 3___ & qu’aucun Ministre ne vienne dans l’etenduë de la Domination du Roi, sans être rigoureusement puni de peine corporelle, & qu’au surplus S. M. n’entrera dans aucune connaissance de la manière dont S. A. R. traitera les Vaudois, à l’égard de la Religion, S. A. R. s’obligeant de ne point souffrir aucun Exercice de la Religion prétendue Reformée dans la Ville de Pignerol, & Terres cédées, comme S. M. n’en souffre, ni n’en souffrira dans son Royaume.

**ART. 8 -** Qu’il y aura de part & d’autre un perpétuel oubli & Amnistie de tout ce qui a été fait depuis le commencement de cette Guerre en quelque manière, ou en quelque lieu que les hostilités se soient exécutées. Que dans cette Amnistie seront compris tous ceux qui ont servi S. M. durant la Guerre, en quelque emploi que ce puisse être, non-obstant qu’ils soient Sujets de S. A. R. en sorte qu’on ne pourra faire aucune recherche contre eux ni les inquiéter dans leurs Personnes & Biens par voye de fait ou de Justice, ou pour quelque autre prétexte que ce puisse être. Il en sera de même à l’égard des Sujets du Roi qui auront servi S. A. R.

**ART. 9 -** Que les Bénéfices Ecclésiastiques pourvus jusqu’à présent par le Roi dans les Pays de S. A. R. conquis par Sa Majesté, durant l’espace du temps que Sadite Majesté en a joui, demeureront à ceux qui en ont été pourvus par le Roi, & par les Bulles du Pape; & qu’à l’égard des Commanderies de S. Maurice, Charges de Judicature, & Magistrature, S. A. R. n’aura aucun égard à la Nomination que le Roi en a faite pendant la possession des Etats de S. A. R. & les Provisions pour les Charges de Robbe faites par S. A. R. de ceux qui en ont abandonné les fonctions durant la Guerre demeureront fermes.

**ART. 10 -** Qu’à l’égard des Contributions imposées sur les Terres de la Domination de S. A. R. bien qu’elles soient légitimement imposées & dues, & qu’elles se montent à des sommes très-considérables, Sa Majesté les remet dans leur entier à S. A. R. par un effet de sa Libéralité, en manière que du jour de la Ratification du présent Traité le Roi ne prétendra ni n’exigera aucune desdites Contributions, laissant à Sadite Altesse Royale la jouissance de ses Revenus dans tous ses Etats ainsi-bien que de la Savoie, Nice, environs de Pignerol, & Suze, comme aussi Son Altesse Royale réciproquement n’exigera sur les Sujets, & Terres de la Domination du Roi aucune Contribution.

**ART. 11 -** Qu’à l’égard des Prétentions de Madame la Duchesse de Nemours sur S. A. R. Sa Majesté laissera entre Sadite Altesse Royale & ladite Dame de Nemours la discussion des susdites Prétentions dans la Voye ordinaire de la Justice, sans s’en mêler aucunement.

**ART. 12 -** Qu’il fera loisible à Son Altesse Royale d’envoyer des Intendants ou Commissaires en Savoie , Comté de Nice, Marquisat de Suze, & Barcelonette, Pignerol & ses Dépendances pour y régler ses Intérêts; Droits, Revenus, & établir ses Douanes , & Gabelles de Sel, & autres, & lesdits Députés seront reçus, & autorisés dans leurs fonctions après la Ratification du présent Traité, après laquelle lesdits Droits seront & appartiendront à S. A. R. sans exception ni contradiction.

**ART. 13 -** Que si la Neutralité d’Italie s’acceptait , ou que la Paix générale se fit, comme un grand nombre de Troupes seraient totalement inutiles, & à charge à S. A. R. & que outre les dépenses excessives pour les entretenir, c’est souvent une occasion de mesintelligence que de conserver sur pied plus de Troupes qu’il n’en faut dans un Etat, soit pour la Conservation ou pour la Dignité de Souverain, Son Altesse Royale s’oblige de n’entretenir en temps de Neutralité que six mille Hommes de Pied en deçà des monts, & quinze cents au delà des monts pour les Garnisons de la Savoie, & Comté de Nice, & en tout quinze cent Chevaux ou Dragons, & cette Obligation de Son Altesse Royale n’aura lieu que jusqu’à la Paix générale.

Nous Plénipotentiaires susdits avons arrêté & signé les présents Articles , & nous promettons, & nous obligeons de les faire ratifier & confirmer par Sa Majesté & par Son Altesse Royale, promettant aussi qu’ils seront tenus secrets religieusement jusqu’à la fin du mois de Septembre prochain, auquel temps, si on en parle d’autant de la même substance, & teneur, ceux ci seront supprimés ; fait à Turin le vingt-neuf d’Août mille six-cent nonante-six.

RENE DE FROUILLAY TESSE. DE S.THOMAS

Ratification du Roy Très-Chrétien sur son Traité de Paix avec S. A. R. de Savoie. A Versailles le 7. Septembre 1696. ___FREDERic LEONARD.___

Louis par la Grace de Dieu, Roy de France & de Navarre: A tous ceux qui ces présentes Lettres verront, salut. Ayant vu & examiné le Traité conclu & signé en notre nom le vingtneuvième du mois d’Août dernier , dans la Ville de Turin par le Sieur René de Froullay , Comte de Tessé, Chevalier de nos Ordres, Lieutenant-Général de nos Armées , Colonel-Général de nos Dragons, Gouverneur de notre Ville d’Ypres , Lieutenant-Général dans nos Provinces du Maine & du Perche & Commandant pour notre Service dans nos Pays & Places de la Frontière de Piedmont, en vertu du plein Pouvoir que Nous lui avions donné pour cet effet, d’une part; & le Sieur Charles Victor Joseph Marquis de Saint Thomas, Ministre & premier Secretaire d’État de notre Frère le Duc de Savoie, muni pareillement du Pouvoir nécessaire pour régler & convenir des Articles de Paix, & pour la Neutralité d’Italie, dont la teneur s’ensuit.

Fait insertion.

Nous ayant agréable susdit Traité en tous & chacun des Points qui y sont contenus & déclarés, avons iceluy accepté, approuvé, ratifié, & confirmé; acceptons, approuvons, ratifions & confirmons, & le tout promettons en foi & Parole de Roi, garder & observer inviolablement, sans aller ni venir au contraire, directement ou indirectement, ni permettre qu’il y soit contrevenu en quelque sorte & manière que ce soit. En témoin de quoi Nous avons fait mettre à ces Présentes notre Sceau secret. Donné à Versailles le septième jour du mois de Septembre, l’An de grâce mil six cent quatre-vingt-seize, & de notre Règne le cinquante-quatrième.

Ratification de S, A. R. de Savoie, ___FREDERIC LEONARD.___

Victor Amé II. par la grâce de Dieu Duc de Savoie, Prince de Piedmont, Roi de Chypre, &c. A tous ceux qui ces présentes Lettres verront, salut. Comme le Marquis Charles Victor Joseph de Saint Thomas, notre Ministre & premier Secrétaire d’État, en vertu du plein Pouvoir que nous lui en avons donné, a conclu, arrêté & signé le vingt-neuvième du mois d’Août dernier dans notre Ville de Turin, avec le Sieur René Sire de Froullay, Comte de Tessé, Chevalier des Ordres du Roi, Lieutenant-Général de ses Armées, Colonel-Général des Dragons de France, Gouverneur de la Ville d’Ypres, Lieutenant-Général dans les Provinces du Maine & du Perche, & Commandant pour le Service du Roi dans les Pays & Places de la Frontière de Piedmont ; muni du plein Pouvoir de Sa Majesté, les Articles de Paix, & pour la Neutralité d’Italie, desquels suit la teneur.

Le Roi Très-Chrétien, ayant oc.

Nous ayant agréable les susdits Articles en tous & chacun de leurs Points qui y sont contenus & déclarés, avons iceux accepté, approuvé, ratifié & confirmé: acceptons, approuvons, ratifions, & confirmons, & le tout promettons en foi & Parole de Prince garder & observer inviolablement, sans aller ni venir au contraire, directement ou indirectement en quelque sorte & manière que ce soit. En témoin de quoi nous avons signé ces Présentes de notre main, & à icelles fait apposer notre Sceau secret. Donnée à Turin

Le texte du traité est publié in | 4,4 Mo Dumont, t. VII, part. 2, n° XCX, pp. 368-370

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du Céric à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Clémentine Durand (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Clémentine Durand (correction du texte intégral)

Marie Albano (validation)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : indications

1667, 31 juillet, Traité de Breda

Traité de Breda, 31 juillet 1667

entre l’Angleterre et la France

Diego Velasquez - La reddition de Breda (1625)

Le traité de Breda, signé le 31 juillet 1667 entre l’Angleterre et la France.Il met fin à la deuxième guerre anglo-néerlandaise, dans laquelle la France combattait aux côtés des Provinces-Unies des Pays-Bas (1665-1667).

Le traité de Breda, signé le 31 juillet 1667 entre l’Angleterre et la France, est un traité de paix ayant pour but de mettre fin à la deuxième guerre anglo-néerlandaise (1665-1667)

Cette guerre opposait d’un côté la France, les Provinces Unies et le Danemark au Royaume d’Angleterre et Munster. 

Cette guerre a été principalement déclenchée pour des raisons commerciales. En effet, le royaume d’Angleterre était en recherche d’un quasi-monopole des routes maritimes. Cette guerre se déroule sur différents fronts. Un front maritime ainsi qu’un front dans les colonies des États concernés.

Bien que signe de paix, ce traité, hâtivement signé, laisse irrésolus plusieurs conflits territoriaux entre les puissances.

Traité de Paix entre Louis XIV, Roi de France et CHARLES II, Roi d’Angleterre, par laquelle Sa Majesté T.C. rstitue aux Anglais, la partie de l’Ile de St. Christophe qu’ils possedaient avant l’année 1665; comme aussi les Iles d’Antigoa et Montfarat, et toutes les autres iles et Terres, prises & occupées pendant la guerre ; en echange dequoi Sa Majesté Britannique restitue au rRoi T.C l’Acadie,& toutes les Iles & Forteresses qu’il possedait avant l’année 1665. Fait à Breda le 31 Juillet 1667. Avec le pouvoir du Roi T.C donné à Versailles le 15 Avril 1667. Celui du Roi Britannique donné à Westmunster le 15 Avril 1667. La Ratification du Roi T.C donné à Audenarde le 8 jour d’Août 1667. Et l’Acte de la Publication de la Paix,fait à Breda le ? d’août 1667. (Recueil de LEONARD Tom V. d’ou l’on a tiré cette Pièce, qui se trouve aussi dans les Lettres & Memoires du Comte d’ESTRADES. Tom. IV. pag.395 dans AITZEMA, Saaken van Staat en Oorlogh. Tom. XIII. pag 155. en Latin, dans le Theatrum Pacis. Tom.II; pag. 452. en Latin & en Allemand; dans le Diarium Europeum Continat. XX. in Append. pag. 62. en Latin;& dans LONDORPI A?ta publica Tom. IX. pag.548. en Allemand.)

A tous ceux en général, & à chacun en particulier, qui sont interessés, ou qui le pourront être en quelque façon que ce soit.L’on fait à savoir;Qu’après que la Guerre s’est allumée entre le Serenissisme & Tres-Puissant Prince Louis XIV. Roi de France & de Navarre, d’une part; & le Serenissisme &. Tres-Puissant Prince Charles II. Roi de la Grande Bretagne , d’autre , à l’occasion de la Guerre qui ?? entre lui Seigneur Roi de la Grande Bretagne, & Hauts & Puissants Seigneurs les Etats Généraux des Provinces-Unies des Pays Bas, les affaires ont été enfin reduites à ce point par la Bonté divine, que l’on a concu des pensées de faire la Paix, le Serenissime & Très-puissant Prince Charles Roi de Suede, des Goths & Vandales ayant interposé les bons & sincères offices de la Mediation, porté d’un amour & affection particuliere qu’il a pour les Rois susnommés qui se faisaient la Guerre & pour leurs Royaumes,& aussi poussé du zele qu’il a pour le salut de la Chrétienté, & pour y rétablir & conserver le repos & la tranquillité : Et que pour parvenir à cette fin, les Parties d’un mutuel consentement & accord, ont pris & nommé la Ville de Breda pour le lieu de l’Assemblée des Ambassadeurs & Plenipotentiaires. Pour l’avancement de laquelle affaire & negociation, & pour la conduire à la perfection page 2 tant souhaitée, les Ambassadeurs extraordinaires de sa Sacré Royale Majesté de Suède, le Sr. GEORGE FLEMMINGH , libre Baron de Liebelits, Seigneur de Nornaas & Lydinge , Sénateur de sa Sacré Royale Majesté & du Royaume de Suède, & Conseiller de la Chancellerie; & Je Sr. Christophe DELPHIQUE, Burgrave & Comte de Dhona, Seigneur Héreditaire de Caritinden, Schlobitten, Bourgsdotf, Stockenfelts, & Fischbach , Maréchal de Camp dans les Affaires de la Guerre; & encore le Seigneur PIERRE JULES COYET, Seigneur Héréditaire de Bengtsboda & Lyangebygard , Chevalier, Conseiller d’État Aulique de sa Sacré Royale Majesté & de sa Chancellerie (qui toutefois peu de temps après son arrivée en ce lieu a été prévenu de mort inopinée, lors qu’il était occupé & qu’il travaillait à un ouvrage si saint) ont employé avec promptitude & sincérité toute leur industrie, adresse & prudence. Et pareillement les Rois ci-dessus nommés tendant à une si bonne fin, ont commis & deputé pour traiter l’accommodement & la Paix leurs Ambassadeurs extraordinaires & Plénipotentiaires ; à savoir le Roi Très-Chrétien, le Sr. GODEFROY DE STRADES, Lieutenant Général dans les Armées de Sa Majesté, Gouverneur de Dunkerke, Maire perpétuel de Bordeaux, Vice-Roi de l’Amérique, Chevalier des Ordres de sa Sacré-Royale Majesté; & le Sr. Honoré Courtnin, Conseiller d’État de sa Sacrée Royale Majesté, & Maître des Requêtes: Et le Roi de la Grande Bretagne, le Sr. Denzil-HotLES, Baron d’Isfield, Conseiller de sa Sacré Royale Majesté & le Sr. Henry Coventrye, Fils de Très-honoré Seigneur Thomas Coventrye, vivant Garde du Grand Sceau d’Angleterre, Gentilhomme Privé de la Chambre de sa Sacré Royale Majesté, Senateur dans le Conseil suprême ou Parlement d’Angleterre, & Commissaire pour l’adjudication des Terres du Royaume d’Irlande. Lesquels après avoir échangé & communiqué entre eux les Lettres de leurs Plein-Pouvoirs, dont les Copies sont insérée de mot à mot à la fin du présent Traité, ont d’un commun accord & consentement fait le Traité d’Amitié & Confédération aux conditions suivantes.

ART. 1 –
Il y aura Paix universelle, perpétuelle , vraie & sincère amitié entre le Sérénissime & Très-Puissant Prince le Roi Très-Chrétien, & le Sérénissime & Très-Puissant Prince le Roi de la Grande Bretagne, leurs Héritiers & Successeurs, & aussi entre leurs Royaumes, États & Sujets ; laquelle Paix sera sincèrement & inviolablement gardée & observée, en sorte que l’un fasse ce qui sera pour l’utilité, honneur & bien de l’autre; & que de part & d’autre l’on vive comme voisins qui ont confiance réciproque; & qu’enfin l’ancienne amitié reprenne force & vigueur.

ART. 2 –
Toutes les inimitiés, hostilités, discordes, & Guerres entre les susnommés le Roi Très-Chrétien , & le Roi-de la Grande Bretagne, cesseront & demeureront abolies: en sorte que l’un & l’autre s’abstiendront à l’avenir de se piller, dépréder, de se faire tort ou injure, de se. moleter & inquieter en quelque maniere que ce soit, par Terre ou par Mer, ou dans les Rivieres en quelque part du Monde que ce puisse être, & principalement dans l’étendue & détroit de leurs Royaumes, Terres, Seigneuries, & Lieux génie raux qu’ils puissent être.

ART. 3 –
Seront oubliées toutes les offenses, injures & dommages que le susnommé Seigneur Roi Très-Chrétien, ses Sujets, ou le susnommé Seigneur Roi de la Grande Bretagne & ses Sujets, auront reçus & soufferts l’un de l’autre pendant cette Guerre. De façon que pour quelque cause que ce soit, l’un ou l’autre & leurs Sujets ne se seront à l’avenir, ni ne commanderont ou souffriront qu’il se fasse aucun Acte d’hostilité & inimitié, & qu’on se donne de l’empêchement ou du trouble.

ART. 4 –
La Navigation & le Commerce seront libres entre les Sujets, des deux Seigneurs Rois, comme auparavant durant la Paix, & avant la déclaration de la dernière Guerre: en sorte que tous puissent librement & sans aucun trouble, aller avec leurs Marchandises dans les Royaumes de l’un ou de l’autre, leurs Provinces, Places de Commerce,Ports & Rivières, & y demeurer & négocier.

ART. 5 –
Les Prisonniers de part & d’autre, nul excepté, de quelque dignité ou qualité qu’ils soient, seront sans aucun retardement délivrés, sans payer aucune rançon en argent ou autrement ; à la charge qu’ils payeront ce qu’ils pourront devoir légitimement pour leur nourriture ou pour autre chose.

ART. 6 –
Tous les Édits & Arrêts que l’une des Parties aura publiés contre la liberté de la Navigation ou du Commerce , au préjudice de l’autre, à raison de la présente Guerre, seront abrogés de part & d’autre.

ART. 7 –
Le Roi Très-Chrétien rendra au Roi de la Grande Bretagne , ou à ceux qui auront pouvoir & mandement de lui, dûment scellé du grand Sceau d’Angleterre, la partie de l’île S. Christophe, que les Anglais possédaient le premier jour de Janvier 1655, avant la déclaration de la dernière Guerre, & la restitution s’en-fera le plutot qu’il sera possible, ou au plus tard dans six mois, à compter du jour de la signature du présent Traité : Et pour cet effet le susnommé Roy Tres-Chrestien, incontinent après qu’il l’aura ratifié, donnera ou fera donner au susnommé Seigneur Roy de la Grande Bretagne, ou à ses Officiers qu’il commettra pour cela tous les Actes & Mandements nécessaires, expédiés en bonne & due forme.

ART. 8 –
Si toutefois quelqu’un des Sujets dudit Seigneur Roi de la Grande Bretagne a vendu les Biens qu’il possédait en cette Ile, & qu’il ait reçu le prix de la vente, il ne rentrera point en possession en vertu du présent Traité, & ils ne lui seront restitués, qu’après qu’il aura réellement & de fait remboursé & rendu l’argent qu’il aura reçu pour le prix.

ART. 9 –
Que s’il était arrivé (ce qui toutefois n’a point été su jusqu’ici) que les Sujets du Roy Tres-Chrétien eussent été chassés de cette Isle de S. Christophle par les Sujets du ci-dessus nommé Roy de la Grande Bretagne, avant la signature du présent Traité, ou depuis ; les choses toutefois seront rétablies au même état qu’elles étaient au commencement de l’année 1665.. (c’est-à-dire avant la déclaration de la présente Guerre qui se termine) & le Roy de la Grande Bretagne, à l’instant que la chose sera venue à sa connaissance, mettra sans differer ni retarder, ou commandera que l’on mette entre les mains du Roy TresChrestien, ou de ses Officiers qui seront par lui commis, tous les Actes & Mandements expédiés en bonne & due forme, nécessaires pour faire exécuter la restitution.

ART. 10 –
Le ci-devant nommé Seigneur le Roi de la Grande-Brtagne , restituera aussi & rendra au ci-dessus nomme Seigneur le Roi Tres-Chrestien, ou à ceux qui auront charge & Mandement de sa part, scellé en bonne forme du grand Sceau de France, le Pays appelé l’Acadie, situé dans l’Amérique Septentrionale, dont le Roy Tres-Chretien a autrefois jouï. Et pour executer cette restitution, le susnommé Roi de la Grande Bretagne,incontinent après la Ratification de la présente Alliance, fournira au susnommé Roi Tres-Chretien, tous les Actes & Mandements expédiés déûment & en bonne forme, nécessaires à cet effet, ou les fera fournir à ceux de ses Ministres & Officiers, qui seront par lui délégués.

ART. 11 –
Si quelques-uns des Habitans du Pays appelé l’Acadie, préfèrent de se soumettre pour l’avenir à la domination du Roi d’Angleterre, ils auront la liberté d’en sortir pendant l’espace d’un an, à compter du jour que la restitution de ce Pays sera faite ; & de vendre & aliené leurs Fonds, Champs & Terres, Esclaves & en général tous leurs Biens , meubles & immeubles , ou en disposer autrement de leur discrétion et volonté: Et ceux qui auront contracté avec eux seront tenus et obligés par l’autorité du Sérénissime Roi Très-Chrestien, d’accomplir et exécuter leurs actions et conventions. Que s’ils aiment mieux emporter avec eux leur Argent comptant, Meubles, Ustensiles et emmener leurs Esclaves, ils le pourront faire entièrement sans aucun empêchement ou trouble.

ART. 12 –
Le Roi Très-Chrétien restituera aussi au Roi de la Grande-Bretagne,en la forme ci-dessus déclarée, les Îles appelées Antigoa et Monsarat, si elles sont encore à présent entre ses mains; et encore toutes les Îles, Pays, Forteresses et Colonies, qui peuvent avoir été conquises par les Armes du Roi Très-Chrétien, devant ou après la signature du présent Traité, et qui étaient possédées par le Roi de la Grande-Bretagne, avant qu’il commence la Guerre (qui se termine par ce Traité) contre les États Généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas. Et réciproquement le Roi de la Grande-Bretagne restituera et rendra au Roi Très-Chrétien, en la forme ci-dessus exprimée, toutes les Iles, page 3 Païs , Forteresses & Colonies, en quelque part du monde qu’elles soient situées,qu’il possédait avant le premier jour de Janvier de l’an 1665 & qui auront pû être prises par les Armes du Roi de la Grande Bretagne devant ou apres le présent Traité signé.

ART. 13 –
Si quelques uns des Esclaves, qui servaient aux Anglais, Habitans de la partie de l’île S.Christophe,qui appartenait au Roi de la Grande Bretagne, & aussi sur des Îles d’Antigua & Montserrat, qui ont été prises par les Armes du Roi Tres-Chretien;veulent retourner une autre fois sous la domination des Anglais (sans toutefois qu’ils y soient forcés ou contraints), il leur sera permis de le faire dans le temps de six mois, à compter du jour que ces Îles seront rendues. Que si les Anglais avant que d’en sortir avaient vendu quelques Esclaves, & qu’ils eussent reçu le prix de la vente; ils ne seront point rendus & remis entre leurs mains, si ce n’est en remboursant & rendant le prix qu’ils en auraient reçu.

ART. 14 –
Semblablement, si quelques uns des Sujets du Roi de la Grande Bretagne (qui ne sont point de la conditon d »Esclaves) s’étaient obligés comme Mercenaires à servir de Soldats, ou de Colons & Laboureurs, ou en quelque autre qualité, soit au Roi Tres-Chretien, soit à quelqu’un de ses sujets demeurans dans ces Iles, moyennant des gages payables par année ou par mois,ou à la journée : Telles actions ou conventions d’obligation & de louage cesseront apres la restitution des iles , en payant les gages à ceux qui se feraient engagés de la force, à proportion de leur peine & travail. et ils auront la liberté de retourner avec ceux de leur Nation,& de vivre sous la domination du Serenissime Roi de la Grande Bretagne.

ART. 15 –
Tout ce qui a été conclu & arrêté touchant les iles ce-dessus nommées,& les Sujets & les Sujets qui les habitent, et aussi entendu pour conclu et arreté touchant toutes les Iles,Forteresses,Pays,Colonies ,Sujets & Escalves qui y font leur demeure, que le Roi Tres-Chretien aura pris & conquis, ou dont il se rendra le Maitre des Armes, avant ou apres que le present Traité aura été signé, pouvu que le Roi de la Grande Bretagne en ait été le possesseur, avant qu’il commencait la présente Guerre( qui finit par le présent Traité) contre les Seigneurs les Etats Generaux des Provinces-Unies des Pays-Bas. Et reciproquement le même est entendu au regard des Iles,Païs,Forteresses,Colonies, Sujets & Esclaves qui y demeurent qui auront été en la possession de Roi Tres-Chretien avant le premier Janvier 1665 & dont le Roi de la Grande- Bretagne se sera rendu Maitre,ou se rendra avant ou apres la signature du Traité.

ART. 16 –
Toutes Lettres, tant de repressailles,que de marque ou contremarque, qui jusques ici , pour quelque cause & sujet que ce puisse être, ont été délivrées de part & d’autre,demeurent nulles,cassées & sans effet, & feront tenuës pour telles; & à l’avenir nul des deux Seigneurs Rois n’en delivrera de semblables contre les Sujets de l’autre, si au prealable il n’apparait manifestement du deni de Justice : Ce qui ne pourra apparaitre & etre tenu pour constant & indubitable, si la Requete & supplication de celui qui demande telles Lettres de represailles n’a été montrée & présentée au Ministre ou Officier, qui se trouve sur le lieu de la part du Roi, contre les Sujets duquel il en poursuit l’obtention,afin que dans le temps de quatre mois,ou plutot, celui-ci puisse informer au contraire, ou faire en sorte que le Defendeur satisfasse au Demandeur & poursuivant. que si en ce lieu-la il ne se trouve aucun Ministre ou Officier du Roi, contre les sujets duquel on demande Lettres de repressailles, l’on en donnera point qu’apres les quatres mois expirés, a compté du jour que la Reconquete tres humble aura été présentée & montrée au Roi, contre les sujets duquel on les demande, ou à son Conseil Privé.

ART. 17 –
Et pour retrancher toute matière de contention,Procés, & debats qui pourraient etre meûs à cause de la restitution des Vaisseaux, Marchandises, & autres choses qui tiennent nature de meubles, qui apres la Paix conclu & signée & avant qu’elle puisse parvenir à la connaissance de ceux qui font en des Pays & Costes de Mer très-éloignées seront prises et enlevées sur l’une des Parties de l’autre, & dont elle pourrait faire plante: Tous Navires, Marchandises & autres Biens meubles, qui apres la signature & Publication du présent Traité pourront être pris de part & d’autre, demeureront à ceux qui s’en feront saisis dans le temps de douze jours, dans les Mers proches et voisines; & dans les prochaines Mers jusques au Cap S. Vincent ; & dans l’espace de dix Semaines au delà de ce Cap,& au ceçà de la Ligne Equinoxiale, ou Equateur, tant dans l’Ocean, Mer Mediterrannée qu’ailleurs : & finalement dans l’espace de dix mois au delà des limites de la même Ligne par toute la Terre, fa?s aucune exception, ou plus ample distinction de temps & de lieu, & sans que l’on ait égard à aucune restitution ou compensation.

ART. 18 –
Que s’il arrivait (ce qu’a Dieu ne plaise) que les mesintelligences & inimitiés se renouvellassent entre les deux Rois, & qu’ils en vinssent à une Guerre ouverte, les Vaisseaux, Marchandises,& tous les biens meubles de l’une des Parties qui se trouveront dans les Ports & Lieux de la domination de la Partie adverse, ne seront point confisqués ni endommagés ; mais l’on donnera aux Sujets de l’un et de l’autre des Seigneurs Rois ci-dessus nommés, le terme de six mois entiers, pendant lesquels ils pourront, sans qu’il leur soit donné aucun trouble & empechement, enlever ou transporter où bon leur semblera leurs Biens de la nature ci-dessus exprimée,& tous leurs autres effets.

ART. 19 –
Seront compris dans le present Traité, ceux qui avant l’échange des Ratifications d’icelui, ou six mois apres, seront nommés du commun consentement de l’une & de l’autre des Parties. Capendant, comme celles qui traîtent ensemble, reconnaissent avec gratitude, les offices sinceres & le zele continuel du Serenissisme Roi de Suède, qui a par sa Mediation, assisté de l’aide Divine, avancé cet ouvrage salutaire de la Paix, & l »a conduit à l’issue souhaitée & désirée ; ainsi pour lui témoigner une pareille affection, toutes ensemble d’un commun consentement ont resolu & arrêté, que sa Sacrée & Royale Majesté de Suede ci-dessus nommée soit comprise dans le présent Traité de Paix, en la meilleure forme qu’il se peut, avec tous ses Royaumes,Seigeuries,Provinces,& tous les Droits qui lui appartiennent.

ART. 20 –
Et pour la conclusion finale du présent Traité & Alliance, les Ratifications solennelles expédiées bonne & due forme, seront représentées de part & d’autre en cette Ville de Breda, & réciproquement & de bonne foi échangées dans le terme de quatre Semaines, à compter du jour que le Traité aura été signé, ou plutôt, s’il est possible.
En foi de toutes & chacune des choses ci-dessus, & pour leur donner plus de force & d’autorité, Nous Ambassadeurs extraordinaires é Plenipotentiaires conjointement avec les Illustrissimes & Excellentissimes Ambassadeurs extraordinaires & Mediateurs avons tous signé le présent Acte, & y avons apposé les Cachets de nos Armes. Fais à Breda, le trente-un du mois de Juillet nouveau Mile, & le vingt-un Mile ancien,l’an 1667

(L.S.) Flemmingh.(L.S.)d’Estrades. (L.S.) Holles.
(L.S.) Ch. Delphique. (L.S.) Courtin. (L.S.) Henry Coventrye.

Pouvoir des Ambafladeurs & Plénipotentiaires de France.

Louis par la grâce de Dieu, Roi de France & de Navarre: à tous ceux qui ces présentes Lettres verront, Salut. Entre tous les Biens temporels dont immense Bonté divine bénit les Hommes & les États , celui de la Paix étant sans doute le plus précieux, Nous nous sentons non moins conviés par notre Amour envers nos Peuples, qu’obligés par notre devoir à pratiquer tous les moyens qui peuvent dépendre de Nous, pour faire cesser les malheurs d’une Guerre, dans laquelle nous ne sommes entrés qu’avec un extrême regret, & par le seul motif de l’assistance que nous avons cru être obligés en vertu de nos Traités de donner au soutien de nos Alliés, sans que dans cette résolution nous ayons eu aucun autre intérêt particulier qui nous fût plus propre. Et comme il a plû à cette même Bonté divine, de toucher également dans un même temps les cœurs de toutes les Parties intéressées en ladite Guerre, pour leur faire souhaiter ardemment qu’elle voie finir les maux, & que par l’entremise’, & les dignes soins des Ministres de notre très-cher & tres-aimé Frère le Roi de Suède, lesdites Parties ont convenu d’envoyer incessamment leurs Ambassadeurs ou Ministres, avec Plein-Pouvoir, dans la Ville de Breda.

Le texte du traité est publié in

| 4,1 Mo Dumont, t. VII, part. 1, n° XVII, pp. 40-42

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Laurane VR (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Clémentine Durand (correction du texte intégral)

Marie Albano (validation du texte intégral, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia