#1748, 18 octobre, Traité d’Aix-la-Chapelle#
1748, 18 octobre, Traité d’Aix-la-Chapelle
entre l’Espagne, la Grande-Bretagne, la Hongrie, la République de Gêne, le duché de Modène, la Sardaigne et les Provinces-Unies des Pays-Bas d’une part et la France d’autre part
publié in | 2,8 Mo Wenck, t. II, pp. 337-359
Archives de l’auteur : Romain Le Boeuf
1747, Janvier, Traité conclu entre la Perse et l’Empire Ottoman
#1747, Janvier, Traité conclu entre la Perse et l’Empire Ottoman#
1747, Janvier, Traité conclu entre la Perse et l’Empire Ottoman
publié in | 567 Ko Wenck, t. II, pp. 305-309
1740, 7 avril, Traité de Constantinople
Traité de Constantinople, 17 avril 1740
entre le Royaume des Deux-Siciles et l’Empire ottoman
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Partie 2
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Le texte du traité est publié in
| 1,1 Mo Wenck, t. I, pp. 519-528Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités
La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du Céric à la Faculté de droit et de science politique de l’Université d’Aix-Marseille.
Elle a été conçue par :
Auteur 1 (fiche de contextualisation, illustration, résumé)
Auteur 2 (correction du texte intégral)
Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)
Crédits image : indications
1739, 28 septembre, Traité de Belgrade
Traité de Belgrade, 28 septembre 1739
entre la Russie et l’Empire Ottoman

Le conflit austro-russo-turque résulte de problèmes apparus lors de la guerre de
Succession de Pologne et des opérations des Tatars de Crimée. C’est également en raison de la volonté russe d’obtenir un accès à la Mer Noire. La Russie de la tsarine Anne, alliée de l’Autriche (Habsbourg) est opposée à l’Empire Ottoman.
Les batailles ont lieu principalement en Crimée (territoire vassal de l’Empire Ottoman). A la suite de la reprise de Belgrade par les Turcs en 1738, des tentatives de négociation de la paix ont lieu sans succès avant que l’Autriche battue signe la paix séparée avec l’Empire Ottoman en 1739.
Ce retrait des Autrichiens et la menace d’une invasion suédoise contraint la Russie à signer avec l’Empire Ottoman la paix. Suite au traité de Belgrade, la Russie et l’Empire Ottoman signeront la convention de Nyssa le 3 octobre 1739 qui précisera les stipulations du traité de Belgrade.
À la Paix de Belgrade entre l’Impératrice Anne de Russie et le Sultan Ottoman Mahmud.
Au nom du Seigneur Dieu, Créateur du Ciel et de la Terre, source de toute félicité.
Une guerre cruelle et ruineuse s’étant élevée entre la Sérénissime et très puissante Princesse Anne Impératrice et Autocratrice de toutes les Russies d’une part, et le très puissant Prince Sultan Mahmout-Kan, fils du Sultan Mustapha-Kan, de l’autre part ; lesquels, cédant ensuite au désir de la réconciliation, qui est si agréable à Dieu, ont jugé, d’un commun accord devoir mettre fin à cette effusion de sang, en terminant toutes les contestations, rétablir une parfaite tranquillité, suivant les loix de l’ancienne amitié et du bon voisinage entre les Domaines, terres et sujets des deux Parties, par le moyen d’une paix sincère, sûre et constante, et lien perpétuel d’amitié en faveur, pour la félicité des deux Nations ; c’est pourquoi avec l’aide et la volonté du Dieu suprême, et par la médiation de Sa Majesté très Chrétienne, l’affaire a été amenée au point, que par le moyen des Ministres accrédités des deux parts pour l’oeuvre salutaire, et munis de pleins-pouvoir convenables et suffisants, savoir de la part de Sa Majesté Impériale de toutes les Russies, l’illustrissime et excellentissme Seigneur, Marquis, de Villeneuve, Conseiller d’État de Sa Majesté Très-Chrétienne, son Ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire près de la sublime Porte Ottomane, et de la part de la dite sublime Porte Ottomane, l’Excellentissime et Magnifique Elviar Méhémet, Bacha, Grand-Vizir de l’Empire Ottoman, en vertu de la pleine et libre puissance qu’il tient de son ministère, après plusieurs conférences tenues entre ledit Seigneur Ambassadeur et les Ministres de la Porte, la présente paix a été conclue et établie inviolable et constante aux conditions et articles suivants :
Art. 1 – Que dès aujourd’hui toute hostilité et inimitié entre les deux Parties, reste suspendue et annulée pour toujours; que toutes les hostilités et contrariétés commises par l’une ou l’autre des Parties à force ouverte ou autrement, soient mises dans l’oubli perpétuel, et qu’on ne cherche en aucune manière à en tirer vengeance; qu’au contraire la paix soit maintenue perpétuelle, constante et inviolable sur terre et sur mer; que la sincère harmonie soit conservée, que l’amitié demeure inaltérable par l’accomplissement très-exact des ces articles et conditions stipulées entre les deux suprêmes Parties contractantes, Sa Majesté Impériale et Sa Majesté Sultane, leurs Héritiers et Successeurs, et de même entre les Empires, Domaines, Terres, Sujets et Habitans des deux Nations, de manière qu’à l’avenir les deux Parties évitent non-seulement de se faire aucune hostilité et contrariété publique ou secrète, mais au contraire qu’elles conservent entr’elles un fidèle amitié et sincère paix, en se souhaitant et se procurant réciproquement toute sorte de prospérité et de bonheur, afin que la paix et la tranquillité restent inviolablement conservées, pour le bien et l’accroissement des deux Empires et de leurs Sujets.
Art. 2 – Et comme des deux parts on est sincèrement intentionné d’établir entre les deux Empires une paix durable et constante, afin que les Sujets respectifs en puissent profiter et vivre en toute heureuse tranquillité; et afin que tout sujet de contestation et de discussion soit parfaitement levé et aboli, il a été convenu pour cet effet d’un commun accord, que les limites des deux Empires seront les mêmes qui avaient été établies par les traités antérieurs, et précisément comme elles seront clairement expliquées dans une convention, qui sera faire en conséquence de ce traité.
Art. 3 – La forteresse d’Azoph sera entièrement démolie, et pour assurer la paix d’une manière plus solide et plus durable, le territoire de la dite Forteresse, selon les limites fixées par le traité de 1700, restera désert et servira de barrière entre les deux Empires. En équivalence de ce, il sera permis à la Russie de faire construire une nouvelle Forteresse au voisinage de l’Isle Cirasse vers Azoph, laquelle Isle située sur le fleuve Tanaïs, est l’ancienne frontière de la Russie; et également de la part de l’Empire Ottoman, il sera permis de construire une Forteresse sur la frontière du Cuban vers Azoph, suivant la détermination qui sera faite de la situation des deux susdites Forteresses, par les Commissaires nommés des deux parts, à l’équité et la discrétion desquels on remettra la décisions; et encore avec la condition, que l’ancienne Forteresse de Tanganrhock déjà démolie, ne soit point rétablie, et que la Russie ne pourra ni sur la mer de Zabache, ne sur le mer Noire, construire et avoir de flotte et autres navires.
Art. 4 – Et afin que les Sujets des deux Empires soient plus positivement instruits des limites qui seront déterminées, aussitôt après la confirmation du présent traité de paix, les deux Empires nommeront et expédieront les susdits Commissaires ayant la capacité requise et munis de pleins-pouvoirs et d’instructions suffisantes pour que leur commission ne soit sujette à aucune vaine difficulté, et que venant à se rassembler en vertu du présent traité, ils marquent sans délais les limites entre les deux Empires, et après avoir mis dans les lieux convenables, les bornes et signaux qui doivent servir désormais et toujours, ils confirment avec les instruments et écritures accoutumées, toutes lesdites limites, en y spécifiant toutes les particularités concernant lesdites limites; lesdits Commissaires devront avoir rempli et parachevé leur commission dans l’espace de six mois, à compter du jour de l’échange des ratifications.
Art. 5 – Les Cosaques et les Calmoucks, Sujets de Sa Majesté Impériale et de l’Empire des Russie, ainsi que toute autre Nation sujette dudit Empire, n’entreprendront aucune invasion et ne commettront aucune hostilité contre les Tartares de Crimée, Sujets de l’Empire Ottoman, ainsi que contre les autres Nations et Tartares Sujets du même Empire, et ne leur feront aucun mal ou dommage. Les Sujets s’abstiendront de toute pareille entreprise, et de toute autre contrariété à cette sainte paix; et si effectivement ils viennent à commettre quelque sorte de témérité, en tel cas ils seront punis rigoureusement. De même les Sujets de l’Empire Ottoman, les Tartares de Crimée et généralement tous les autres Sujets de la Porte Ottomane, de quelque nom et qualité qu’ils puissent être, n’entreprendront aucune invasion et ne commettront aucune hostilité contre les Villes, Bourgs et lieux du Domaine de sa Majesté Impériale de toutes les Russies, ainsi que contre ses Sujets, tant de la grande que de la petite Russie, et contre les Villes des Cosaques Sujets de Sa Majesté Impériale, et leurs habitations situées sur la Boristhene, le Tanaïs et ailleurs, ni contre les petites Forteresses, Villages et leurs Habitans, en-deçà des limites de l’Empire de toutes les Russies, telles qu’elles seront convenues et fixées; ils ne commettront aucune hostilité et éviteront de faire aucun dommage secrètement, comme à découvert, en faisant des Esclaves, en emmenant les bestiaux, ou en les inquiétant de quelque autre manière. Et s’ils osent en quelque manière que ce soit faire tort ou dommage, ou agir hostilement contre les Sujets ou vassaux de Sa Majesté Impériale, ils ne seront point protégés; mais selon les Loix Divines, le droit de la justice et l’énormité du délit, ils seront rigoureusement punies. On recherchera tout ce qui pourrait avoir été violemment enlevé de part et d’autre, et on le restituera aux Propriétaires.
Art. 6 – Quant aux deux Cabardies grande et petite, et les Nations qui les habitent, il est convenu des deux parts, que ces deux Cabardies resteront libres, et ne seront soumises à aucun des deux Empires, mais serviront de barrière entr’eux; et que de la part de la sublime Porte, ni les Turcs ni les Tartares ne s’ingéreront dans ces pays et ne les inquièteront, et de même que, de la part de l’Empires des Russies, ils ne seront point molestés; mais que toutefois, selon l’ancienne coutume, l’Empire des Russies prendra des otages des deux Cabardies, pour le seul motif de maintenir la tranquillité, étant libre à la Porte Ottomane d’en user de même pour la même fin; et au cas que les susdits peuples de Cabardies donnent sujet de plainte à l’une des deux Puissances, il sera permis à chacune de les châtier et de les punir.
Art. 7 – Tous les prisonniers et esclaves faits, soit avant soit depuis la guerre, en quelque occasion et pour quelque motif que ce soit, détenus jusqu’à présent dans les deux Empires, soit militaires ou de toute autre condition, (excepté ceux qui, dans l’Empire des Russies, auraient embrassé la Religion Chrétienne, et ceux qui, dans l’Empire Ottoman, auraient embrassé le Mahométisme, sans délai, après la ratification de ce présent traité de paix, sans échange et rançon, tous sans exception aucune, tant qu’il s’en trouvera pour le présent ou à l’avenir dans les deux Empires, seront aussitôt délivrés et renvoyés; et au sujet de la liberté desdits prisonniers, on publiera les ordres les plus exprès dans toutes les Villes et Provinces des deux Empires, afin que leur affranchissement et congé soit effectivement accordé sans difficulté ou tergiversation aucune. Et touts les Esclaves qui, depuis la conclusion de ce traité ou durant cette paix, auront été faits furtivement dans les Etats de sa Majesté Impériale, conduits en captivité, et se trouveront dans la Crimée, le Budgiack, le Cuban ou ailleurs parmi les Turcs, Tartares et autres Sujets de la sublime Porte, seront délivrés et rendus sans rançon; et à toutes les personnes qui, avec des Passeports de Sa Majesté Impériale, iront dans ces contrées pour délivrer des Esclaves Russes, pourvu qu’elles se bornent à exécuter tranquillement leur commission, il ne sera fait aucune violence ni à l’aller ni au retour; et tous ceux qui contre la Loi Divine, leur feront violence, ou leur causeront quelque dommage, seront punis.
Art. 8 – Si après la conclusion et ratification du présent traité de paix, quelqu’un des Sujets des deux Puissances ayant commis quelque délit, désobéissance ou trahison se retire et se réfugie dans un des deux Empires, il ne pourra en aucune manière être reçu ou protégé, mais il sera incontinent rendu, ou du moins chassé hors des terres de l’Empire où il se trouvera; afin que par de tels hommes infâmes il ne s’excite aucun refroidissement ou contestation entre les deux Empires : excepté seulement ceux qui dans l’Empire des Russies se seront faits Chrétiens, et ceux qui dans l’Empire Ottoman se seront faits Mahométans; et dorénavant si quelque sujet de la Russie s’enfuit dans les Etats de la Porte Ottomane, ou si quelque sujet de la Porte s’enfuit en Russie, lorsqu’il il sera réclamé et demandé d’une part ou de l’autre, il sera réciproquement rendu.
Art. 9 – Le commerce étant le fruit de la paix qui procure aux Etats et aux peuples toute sorte d’abandonné, sera permis aux marchands, Sujets de la sublime Porte, qui pourront l’exercer librement dans toutes les Russies de la même manière qu’il est permis aux marchands des autres Puissances et en payant les mêmes droits. Et réciproquement il sera permis ) tous les marchands, Sujets de l’Empire des Russies, d’exercer aussi librement le Commerce dans les Etats de la Porte Ottomane. Mais pour ce qui regarde le Commerce des Russes sur la mer Noire, il sera fait sur des bâtimens appartenants aux Turcs.
Art. 10 – Si, durant cette paix, il survient entre les Sujets des deux Empires des différends et dissensions, en ce cas les Gouverneurs et Commandants des frontières feront avec toute sorte de droiture les recherches nécessaires; et ces contestations traitées entre les deux Empires seront terminées par tous les moyens convenables pour mieux assurer la conservation de la paix et de l’amitié; et à l’occasion de ces disputes entre les Sujets limitrophes il ne s’entreprendre point d’hostilité d’aucune part; mais on procurera de part et d’autre, avec toute sorte d’attention et d’une manière amiable le maintien inaltérable de la tranquillité.
Art. 11 – Il sera permis soit aux Séculiers soit aux Ecclésiastiques Russes, d’aller librement visiter, soit la Sainte Cité de Jérusalem, soit les autres lieux qui méritent d’être visités; et il ne sera exigé de ces Passagers ou Pèlerins à Jérusalem ou ailleurs aucun tribut ou payement par les Sujets de l’Empire Ottoman: on leur donnera les Passeports nécessaires, comme la sublime Porte a coutume de les donner aux nations amies de l’Empire Ottoman. De plus on ne fera aucun tort ou violence, selon la Loi Divine, aux Ecclésiastiques Russes, tout le temps qu’ils seront sur les terres de la domination Ottomane.
Art. 12 – Quant au titre Impérial dont il a été fait mention de la part de Sa Majesté de toutes les Russies, on en traitera incessamment à l’amiable, et on en conviendra à la satisfaction des deux Parties, selon que le requiert la convenance et la suprême dignité et puissance de Sa Majesté Impériale.
Art. 13 – Pour affermir encore davantage la paix entre les deux Empires et la sûreté des articles du présent traité et de tout ce qu’exigeront les affaires des Sujets respectifs, la résidence des Ministres de Sa Majesté Impériale est permise à la Porte, avec le caractère que Sa dite Majesté jugera convenable; et lesdits Ministres avec toute leur maison, relativement aux privilèges, franchises, comme en tout le reste seront maintenus et respectées, comme les Ministres des autres Puissances les plus distinguées.
Art. 14 – Et afin que la présente paix et bonne amitié entre les deux Empires soit encore mieux établie et affermie, des deux parts on enverra des Ambassadeurs extraordinaires dans le temps qui sera déterminé ci-après, et fixé du consentement des deux Cours; lesquels Ambassadeurs seront avec égalité échangés sur la frontière, reçus, honorés et traité avec les mêmes cérémonies et en la même forme et manière, qui se pratique pour les Ambassadeurs réciproques entre les Puissances les plus distinguées et la Porte Ottomane, et ces Ambassadeurs seront chargés en signe d’amitié de porter des présens mutuels, convenables à la dignité de leurs Majestés Impériales.
Art. 15 – Il a été convenu de plus que dans les trois mois à compter du jour de la signature du présent traité les instruments de ratification d’icelui traité seront échangés par l’entremise de l’illustrissime et excellentissime Seigneur, l’Ambassadeur de Sa Majesté Très-Chrétienne, Médiatrice de la présente paix. Et finalement pour plus grand éclaircissement des articles ci-dessus, on déclare, qu’ayant été convenu dans l’article IV qu’il sera nommé des Commissaires pour le règlement des limites, et pour l’exécution de la convention qui sera faite concernant les dites limites, les Commissaires nommés par la sublime Porte seront subordonnés au Kan de Crimée, et si de l’a part de l’un ou de l’autre Empire, il survenait des choses non comprises dans les articles du présent Traité de paix, qui seraient capables d’altérer la paix, en ce cas il y sera incontinent remédié de part et d’autre avec justice et équité. Et afin que les conditions de cette paix contenues dans les quinze articles ci-dessus, soient des deux cotés exécutées à l’avenir et maintenus inviolables comme elles doivent l’être, on déclare, qu’en vertu de ce présent traité, tous les traités antérieurs resteront pour toujours sans aucune force et validité, à la réserve des limites qui sont à déterminer.
Et dans le même temps que l’excellentissime et magnifique suprême Vizir, en vertu de la susdite pleine puissance, a consigné à l’illustrissime et excellentissime Seigneur l’Ambassadeur de Sa Majesté Très Chrétienne, l’instrument de la présente paix écrit en Turc, le susdit illustrissime et excellentissime Seigneur, Ambassadeur de France, en vertu de son plein-pouvoir ci-dessus communiqué, a également consigné au susdit suprême Vizir, le même instrument écrit en Italien, avec la condition que ce présent traité venant à être ratifié, la garantie de Sa Majesté Très-Chrétienne sera donnée.
Le texte du traité est publié in
| 2,3 Mo Wenck, t. I, pp. 368-386Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités
La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du Céric à l’Université d’Aix-Marseille.
Elle a été conçue par :
Luca Zambelli (fiche de contextualisation, illustration, résumé)
Lou Chatenet (correction du texte intégral)
Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)
Crédits image : Histoire d’universités
1738, 18 novembre, Traité de Vienne
Traité de Vienne, 18 novembre, 1738
entre la Russie et l’Autriche d’une part, et la France et l’Espagne d’autre part

Le traité de Vienne du 18 novembre 1738 met fin à la guerre de Succession de Pologne (1733-1738), un conflit déclenché par la mort du roi Auguste II de Pologne, qui laissa le trône sans héritier direct clair. Cette guerre dynastique opposa principalement deux camps soutenus par les grandes puissances européennes : d’un côté, la Russie et l’Autriche appuyaient la candidature d’Auguste III, fils d’Auguste II ; de l’autre, la France et l’Espagne soutenaient Stanislas Leszczynski, beau-père du roi de France Louis XV. Ce différend reflétait les ambitions et rivalités géopolitiques des puissances européennes, chacune cherchant à étendre son influence en Europe centrale et orientale.
Pendant plusieurs années, la guerre fut marquée par des combats limités, des alliances changeantes et une intense diplomatie. Aucun camp ne parvenait à prendre l’avantage décisif, ce qui mena à une impasse. La Russie, en particulier, joua un rôle crucial dans la politique polonaise, renforçant son emprise sur ce pays stratégique. De son côté, l’Autriche, dirigée par l’impératrice Marie-Thérèse, chercha à équilibrer ses relations avec ses voisins tout en consolidant ses positions en Europe centrale.
Le traité de Vienne, signé en novembre 1738, officialisa la fin du conflit en confirmant Auguste III comme roi de Pologne, garantissant ainsi la victoire du camp austro-russe. En échange, certaines concessions territoriales furent accordées, notamment au profit de la Saxe, dont Auguste III était également électeur. Ce traité permit de renforcer le statu quo politique en Pologne et de maintenir l’équilibre fragile entre les grandes puissances, évitant que la guerre ne dégénère en conflit général en Europe.
Ce traité souligne l’importance de la diplomatie dans la résolution des conflits dynastiques du XVIIIe siècle et illustre comment les grandes puissances utilisaient les successions royales comme levier pour étendre leur influence politique et territoriale.
Traité de paix entre l’Empereur, l’Empire et le Roi de France, conclu à Vienne.
Au nom de la Très-Sainte et indivisible Trinité, Père, Fils, et Saint Esprit. Ainsi soit-il.
Soit notoire à tous et chacun qu’il appartient, ou peut appartenir en manière quelconque. La paix ayant été heureusement rétablie par les articles préliminaires conclus à Vienne le troisième jour d’octobre de l’année 1735. Et ensuite dûment ratifié, entre le Sérénissime et très puissant Prince et Seigneur, le Seigneur Charles VI élu Empereur des Romains, toujours Auguste Roi de Germanie, d’Espagne, de Hongrie et de Bohéme, Archiduc d’Autriche d’une part, et le sérénissime et très-puissant Prince et Seigneur, le Seigneur Louis XV., Roi Très-Chrétien de France et de Navarre, d’autre part : l’un et l’autre des contractants n’ont rien eu de plus pressé, ni de plus à coeur, que de faire en sorte que leurs vœux et leurs desseins, pour assurer de toutes parts la tranquillité publique, en effaçant toutes les semences de haine et de dissension, fussent embrassés avec une pareille affection, par tous les Princes qui étaient impliqués dans la guerre; et que ce qu’ils avaient agréé d’un consentement mutuel, fût au plus tôt mis à exécution. La divine Providence a été propice à des conseils et des desseins aussi salutaires, puisqu’après avoir surmonté toutes difficultés, quelconques, non seulement tous les Princes qui y étaient intéressés, ont déclaré, qu’ils étaient pleinement content des conditions contenues dans les fusdits articles préliminaires, et ont concouru de leur part à leur execution; mais aussi les États du saint Empire Romain dûment assemblés en Diete par Députés, ont pareillement approuvé et ratifié, par le résultat du 18 du mois de Mai de I’année 1736, les mêmes articles préliminaires; transmettant de plus à Sa Sacrée Majesté Impériale toute faculté pleine et entière, de traiter de même, et conclure, au nom de Empire, tout ce qui pourrait paraître encore à faire, pour porter entièrement à sa perfection où execution, l’affaire de la paix.
Après que les choses ont prospéré aussi heureusement, il ne manquait plus, pour remplir les vœux des Princes, tendant uniquement au but salutaire mentionné ci-dessus, que de mettre, par un traité formel de paix, la dernière main à un ouvrage qui avait précédemment coûté tant de travail : et pour cet effet, de rassembler en un seul corps, tout ce qui a été arrêté jusqu’à présent, tant entre les deux contractants, que par le consentement des autres Princes, que chaque chose touchait de plus près, et d’y donner en même temps la forme d’un traité de paix qui ne laissait rien d’indécis ; non que les deux contractants veuillent que les autres Princes n’aient point part à un ouvrage, dont ils souhaitent que les fruits soient communs à tous, mais parce qu’il a été estimé, qu’il serait beaucoup plus facile de cette manière, d’éviter d’une part les embarras et écueils, auxquels un ouvrage aussi difficile et fuse par la propre nature, et d’ouvrir d’autre part le chemin à tous ceux, à qui le plus solide asservissement d’une tranquillité stable et durable et véritablement à coeur ; afin que venant à prendre part à cet objet, il ne manque absolument plus rien à l’accomplissement d’un ouvrage aussi désiré.
A cet effet, Sa Sacrée Majesté Impérial, tant en son nom, qu’au nom du Saint Empire Romain, a nommé les très illustres et très excellents Seigneurs, le Sieur Philippe Louïs Comte de Sinzendorff, Trésorier héréditaire du Saint Empire, libre Baron d’Ernstbrunn, Seigneur de Gfoll, du haut, Selowitz, de Porlitz, Sabor, Mulzig, Loos, Zaan et Droskau, Burgrave de Rheineck, Grand Eschanson héréditaire de la haute Autriche, Chevalier de la Toison d’or, Conseiller actuel intime de Sa Sacrée Majesté Impérial et Catholique et premier Chancelier de la Cour, le Sieur Thomas Gundakre de Starhermberg, Comte du saint Empire, de Schaumburg, et Waxenberg, Seigneur d’Eschelberg, Liechtenhag, Rotenegg, Freystatt, Haus, Obervialsé, Senfftenberg, Bodendorff, Hatvan, Chevalier de la Toison d’or, Conseiller intime actuel de Sa Sacrée Majesté Impérial et Catholique, Maréchal héréditaire de l’Archiduché de la haute et basse Autriche, le Sieur Louis Thomas Raymond d’Harrach, Comte du Saint Empire, de Rorhau, Seigneur de Stauff, Aschach, Freyflatt, et Pruck fur la Leyth, Saeigneur héréditaire de Pranna, Starckenbach, Wlkava, Stoefer, Homile, Boharma et Namiest Grand, Escuyer héréditaire de la haute et basse Autriche, Chevalier de la Toison d’or, Conseiller intime actuel de Sa Sacrée Majesté Impériale et Catholique,et Mareschal des Etats de la Province de la basse Autriche ; et le Sieur Jean Adolphe de Metfch, Comte du Saint Empire, Conseiller intime actuel de Sa Sacrée Majesté Impériale et Catholique, et son Vice-Chancelier et du saint Empire. Et Sa Sacrée Majesté Royale Très chrétienne a nommé le très illustre et très excellent Seigneur, le Sieur Charles Pierre Gafton de Levis de Lomagne, Maréchal héréditaire de la foi, Marquis de Mirepoix, Comte de Terride, Vicomte de Gimois, Baron de Montfourcat et de la Garde, Marechal des camps et armées de sa même, Sacrée Majesté Royale Très chrétienne : qui après avoir un comité Majefid Royale Très chrétienne : qui après avoir conféré entre eux, et échangé mutuellement leurs pleins pouvoir, ajouter à la fin du présent traité sont convenus dans les articles suivants
Art. 1 – La paix chrétienne, conclue à Vienne le troisième jour d’Octobre de l’année 1735. Et affermie ensuite par le consentement, que les autres Princes, qui avaient pris part à la guerre, y ont donné, par des actes solennels en forme de Déclarations, fera et demeurera perpétuelle et universelle, et elle produira une vraie amitié et une étroite union entre Sa Sacrée Majesté Impériale et les héritiers et successeurs, tout le saint Empire Romain, les Royaumes et Etats héréditaires, leur vassaux et sujets, d’une part : et Sa Sacrée Majesté Royale Très Chrétienne, et les héritiers et successeurs, vassaux et sujets, d’autre part, pour affermir de toutes parts le repos public : et cette paix, amitié et union, seront confirmée et cultivée sincèrement, qu’aucune des deux parties ne tentera rien, sous quelque couleur que ce soit, au préjudice ou dommage de l’autre, et ne devra ni pourra donner aucun aide ni secours, sous quelque nom que ce puisse être, à ceux, qui tenteraient ou voudraient faire dommage ou préjudice quelconque à l’autre partie, ni recevoir, protéger ou aider, de quelque manière que ce soit, les sujets rebelles ou réfractaires ; mais au contraire chacune des deux parties procurera véritablement l’utilité, l’honneur et l’avantage de l’autre, et elles travailleront dans la fuite de concert et avec une égale étude et application, à calmer ce qui pourrait exciter de nouveaux mouvements de guerre dans le monde chrétien, et à concilier, chacune de leur part, ce qui paraîtra pouvoir contribuer à assurer la durée de la tranquillité générale, nonobstant et sans égard à toutes promesses, alliances traités ou conventions quelconques, faites ou à faire, qui tendraient au contraire.
Art. 2 – Tout ce qui a été fait hostilement, à cause et à l’occasion de la dernière guerre, en quelque lieu ou manière que ce soit, de part ou d’autre, sera mis et demeurera dans un oubli ou amnistie perpétuelle, suite ordinaire de la paix ; de sorte qu’à cause ou sous prétexte de ces choses ni d’aucune autre, l’un ne fera et ne souffrira pas qu’il soit fait à l’autre aucun tort, directement ou indirectement, par forme de droit ou par voie de fait, ni dedans ni dehors, tant du Saint Empire Romain, des Royaumes et Etats héréditaires de Sa Sacrée Majesté Impériale, que que Royaume de France : mais que toutes et chacune des injures et violences ayant eu lieu de part et d’autre en paroles, par écrit ou de fait, seront sans aucun égard, soit des personnes ou des choses, si absolument abolies, que tout ce que l’un pourrait, sous ce nom, prétendre contre l’autre, sera enseveli dans un éternel oubli, et que tous et chacun des vassaux et sujets de l’une et l’autre partie, seront restitués dans le même état, auquel ils auront été immédiatement avant la guerre, tant pour les honneurs, les dignités, les biens et les fruits des bénéfices ecclésiastiques, depuis le temps auquel les lettres de ratification des articles préliminaires ayant été mutuellement échangées, la paix a du etre regardée pour entièrement conclue entre Sa Sacrée Majesté Impériale et Sa Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne, sans qu’il puisse être nuisible ou préjudiciable à aucun d’eux, d’avoir suivi l’un ou l’autre parti ; les prisonniers de guerre, s’il y en avait encore quelques-uns, devront pareillement être mis en liberté, sans rançon. Cette même amnistie n’aura pas moins lieu par rapport aux Alliés de l’un ou l’autre des contrats, à commencer pareillement au temps auquel les conditions de la paix auront été fortifiées de leur consentement ; et l’on mettra sans retardement à exécution cette amnistie, s’il reste encore quelque chose à faire à cet égard, pour y satisfaire entièrement, en quelque lieu que ce puisse être.
Art. 3 – Les traités de paix de Westphalie, de Nimégue, de Risioick, de Bade, et celui appelé vulgairement la Quadruple Alliance, conclu à Londres le 2 Août 1718 seront la base et le fondement de la présente paix : c’est pourquoi, dans les choses qui n’ont point été changées, soit par les articles préliminaire de la paix, singé à Vienne le troisième jour d’Octobre de l’année 1735. Et ratifié ensuite au nom du Saint Empire Romain, soit par la règle établie le 11 Avril de l’année 1736 pour leur exécution, soit par la convention faite ensuite le 28 Août de cette même année, sur la fixation d’une autre époque, que celle qui avait été d’abord convenue pour la cession du Duché de Lorraine, la teneur des traités susmentionnés demeurera en son état, pour être inviolablement observée à l’avenir, et mise pleinement à exécution, s’il n’y avait pas encore été satisfait en quelque chose.
Art. 4 – Quant aux points des traités servant de base à la présente paix, dont la teneur a été changée, tant du consentement mutuel des contractants, que du consentement de ceux qui y étaient intéressés : ces memes conventions, dont il est fait mention dans l’article précédent, subissent pour en donner une pleine connaissance, et par cette raison elles sont insérées ici de mot à mot :
(voyez ci-dessus n.1 p.1 n.5 p.16 et n.16 p.51)
La paix rétablie dans le monde chrétien, ayant donc été conclue sur les fondements qui viennent d’être rappelés, Sa Sacrée Majesté Impériale, tant en son nom, qu’en celui du Saint Empire Romain, et Sa Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne, approuvent de nouveau toutes et chacune des dispositions qui se trouvent dans les conventions insérées ci-dessus ; et elles s’obligent le plus fortement pour elles, et leurs héritiers et successeurs, de les observer de la meilleure foi, à perpétuité, renouvelant expressément, tant les promesses qu’elles n’y contreviendront jamais en aucune chose, directement ni indirectement, et qu’elles ne permettront pas qu’il y soit contrevenu par leurs sujets ou vassaux, que ces cautions appelées vulgairement garanties, qu’elles se sont réciproquement données sur les points à remplir de la part des autres, en conformité des conventions insérées ci-dessus. Et comme celles qui concernent, tant l’abdication de Sa Sacrée Majesté Royale de Pologne Stanislas premier, et la reconnaissance tant de ce même Prince que de Sa Sacrée Majesté Royale de Pologne Auguste III que la cession et restitution des royaumes, états, villes et places, et l’introduction des garnisons des troupes Impériales dans les places fortes de Toscane, ainsi que le tout a été statué plus amplement dans conventions insérées ci-dessus, ont déjà été mises en exécution ; en conséquence, les deux contractants déclarent, qu’il en sont pleinement contents.
Quant aux points qui, par rapport à la maison de Guastalle, et à d’autres objets, reflètent ou à discuter peut-être, ou à accomplir en conformité des engagements mutuels, Leurs Majestés promettent, qu’elles y procéderont si bien et si équitablement, par les soins et l’application qu’elles y donneront de concert, que l’on puisse par-là voir chaque jour de plus en plus, combien elles sont unies entre elles par les liens étroits de l’amitié et de la bonne intelligence pour le bien commun de l’Europe, et pour assurer son repos.
Art. 5 – Quant à ce qui regarde le Duché de Castro, et le Comté de Ronciglione, Sa Sacrée Majesté Impériale promet, qu’Elle ne poursuivra jamais la désincamération de ces Etats.
Art. 6 – Afin qu’il ne puisse absolument refléter, aucun doute par rapport à ce qui a été statue sur les affaires de Pologne, il a parue à propose d’insérer dans le présent article, tant le diplôme d’abdication de Sa Sacrée Majesté Royale de Pologne Stanislas premier, que les actes en forme de Déclarations, délivrés mutuellement, partie le 15 Mai, et partie le 23 Novembre de l’année 1736 et dont la teneur s’ensuit :
(voyez les ci-dessus n. z. p. 8 n. 8 p. 26 n. 9 p. 27 n. 10 p. 31 n. 18 p. 69 n. 19 p. 71 n. 20 p. 73)
Sa Sacrée Majesté Impériale, et Sa Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne confirment donc de nouveau tout ce qui est contenu dans les actes insérés ci-dessus, et elles ne cesseront jamais d’avoir un soin mutuel, qu’il soit exactement satisfait à ce qui est réglé ; déclarant expressément de concert, non seulement qu’elles tiennent Sa Sacrée Majesté de toute la Russie, et Sa Sacrée Majesté de Pologne le Roi Auguste III pour parties principales contractantes dans les choses qui concernent les affaires de Pologne, mais aussi qu’elles souhaitent qu’ils veuillent en cette qualité prendre part au présent traité, et confirmer tout ce qui a été spécifié par ces actes ; et que c’est à quoi ces mêmes Puissances seront (ainsi qu’elles le sont déjà) très aimablement invitées.
Art. 7 – Afin que les conditions de paix exprimées dans les articles préliminaires, fussent adoptées d’autant plus promptement par Sa Sacrée Majesté Royale Catholique, il a été donné au nom de Sa Sacrée Majesté Impériale, et de Sa Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne, le trentième Janvier de l’année mil sept cents trente-six, deux actes en forme de Déclarations, dont la teneur s’ensuit :
(v. ci-dessus n. 3 p. 14 et n. 4 p. 15)
Et Sa Sacrée Majesté Royale Catholique, et Sa Sacrée Majesté Royale des deux Siciles, n’ont pas moins montré ensuite leur inclination pour la paix, par des actes conformes, signé partie le quinzième Avril, et partie le premier jour de Mai de la même année mil sept cents trente-six, et pareillement inséré ici :
(v. ci-dessus n. 6 p. 24 et n. 7 p. 25)
Et l’on a enfin fait à Pontremoli, le 5 du mois de Janvier 1737 l’échange mutuel des diplômes de cessions et renonciations, de la teneur suivante :
(v. ci-dessus n. 21 p. 74 n. 17 p. 62 et n. 22 p. 80)
Comme donc, par la bonté de l’Être Suprême, la tranquillité de l’Europe, et particulièrement de l’Italie, a été assurée aussi de cette part, les deux contractants, suivant la même voie, ne cesseront jamais d’employer, de concert, leurs soins pour la rendre durable et la maintenir ; et ils sonneront particulièrement leur application commune à ce que s’il reste quelques choses à discuter ou à expliquer, elles soient au plus tôt terminées aimablement, en conformité des pactes et conventions, sans que, sous ce prétexte, ou sous quelqu’autre que ce soit, la tranquillité heureusement rétablie, puisse en aucune manière recevoir la moindre atteinte.
Art. 8 – Au reste, ce même soin et cette même prévoyance des contractants, se sont aussi étendus aux choses qui regardent le Sérénissime et très puissant Roi de Sardaigne. Pour cette fin, en égard à l’acte de cession des districts du Novarois et du Tortonois, et au mandement aux vassaux possesseurs des fiefs impériaux, compris sous le nom de Langhes, le susdit Roi a délcaré par un acte solennel, son accession aux articles préliminaires de la paix, et qu’ainsi la paix était tenue de sa part pour conclue ; comme il parait plus amplement par la teneur des documents qui suivent :
(v. ci-dessus n. 12 p. 38 n.13 p.43 et n. 15 p.50)
Et de plus, il a été ensuite convenu entre les Généraux qui commandaient en chef les troupes, tant Impériales que Françaises, en Italie, et autorisé pleinement à cet effet, et avec le consentement du susdit Roi, de quelle manière amiable il faut procéder, par rapport aux autres points concertant, soit le fort de Serravalle, soit les limites des distinctes cédé, soit enfin quelques papiers qui restent à délivrer. Afin donc qu’il n’y ait point de retardement dans ces choses qui, sans porter atteinte au repos public, restent à discuter ou à examiner, et qu’elles soient au contraire terminées au plutôt équitablement, suivant les règles du bon voisinage, Sa Sacrée Majesté Impériale et Sa Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne, y donneront aussi dans la suite leurs soins.
Art. 9 – Comme la Convention conclue le 28 Août de l’année 1736 et insérée dans le précédent Article IV et qui doit servir et tenir lieu de règle fixe et permanente, tant dans les choses qui regardent la sûreté et les avantages de la maison de Lorraine, que dans les autres points y contenus, a été précédée du consentement du Sérénissime Duc de Lorraine et de Bar, ce même consentement a depuis été, par cette considération, entendu plus amplement, par un acte solennel de cession, qui est de la teneur suivante :
(v. ci-dessus n. 23 p. 86)
Et la remise actuelle des susdits Duchez a été dans la suite exécutée, Sa Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne n’ayant consenti à ce qu’elle dut un peu différée, par rapport au Duché de Lorraine, pour d’autre cause, qu’afin que les solennités des nôces de la Sérénissime et très-puissante Reine de Sardaigne, puissent être célébrées avec plus de dignité.
C’est pourquoi, tout ce à quoi il devait être satisfait de la part du Sérénissime Duc de ce nom, ayant déjà été entièrement accompli, on renouvelle, en la manière la meilleure et la plus valide que faire se peut, les garanties dont se sont chargées Sa Sacrée Majesté Impériale et Sa Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne, en faveur tant de ce même Prince, que de ses héritiers et successeurs, savoir, de tous ceux à qui, dans cette cession, le droit de succéder dans l’un et l’autre Duchez nommé ci-dessus aurait appartenu ; ces garanties devant valoir à perpétuité, aussi bien que celles, qui ont été données réciproquement par Sa Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne, au Roi son beau-père, et à la Couronne de France, en vertu de la susdite Convention.
Art. 10 – C’est pareillement par rapport aux choses statuées ci-dessus, que Sa Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne a pris, en la meilleure manière qu’il soit possible, par le dixième article des articles préliminaires, par rapport aux états en partie possédés déjà et alors, et en partie à posséder en conformité des mêmes articles préliminaires, par Sa Sacrée Majesté Impériale, l’engagement de la défense, appelés vulgairement garantie, de l’ordre de succéder dans la maison d’Autriche, qu’il a été plus amplement expliqué par la Pragmatique Sanction publiée le dix-neuvième jour d’Avril de l’année 1713. Car ayant été exactement considéré, que la tranquillité publique ne pouvait durer et substituer longtemps, et qu’on ne pouvait imagine de moyen sûr pour conserver un équilibre durable en Europe, que la conservation du susdits ordre de succession, contre toutes fortes d’entreprises futures, Sa Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne mue, tant par le désir ardent qu’elle a du maintien de la tranquillité publique et de la conservation de l’équilibre en Europe, que par la considération des conditions de paix, auxquelles Sa Sacrée Majesté Impériale a consenti, principalement par cette raison, s’est obligée, de la manière la plus forte, à défendre le susdit ordre de succession : et afin qu’il ne puisse naître dans la fuite, aucun doute sur l’effet de cette sûreté ou garantie, la susdite Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne s’engage, en vertu du présent article, de mettre à exécution cette même sûreté, appelée vulgairement garantie, toutes et quantes fois qu’il en sera besoin ; promettant pour soi, ses héritiers et successeurs, de la manière la meilleure et la plus fiable que faire se peut, qu’elle défendra de toutes ses forces, maintiendra, et comme l’on dit, garantira contre qui que ce soit, toutes les fois qu’il en fera besoin, cet ordre de succession, que Sa Majesté Impériale a déclaré et établi en forme de fidéicommis perpétuel, indivisible et inséparable, en faveur de la primogéniture, pour tous les héritiers de Sa Majesté de l’un et l’autre sexe, par l’acte solennel publié le dix-neuvième jour d’Avril de l’année 1713 et ajouté à la fin du présent traité; lequel acte é été porté dans les mouvements publics, pour avoir force de loi et de Pragmatique Sanction, valide à perpétuité et dont le Saint Empire Romain a promis la défense, ou, vulgairement la garantie, en vertu du conclusum émané le 11 Janvier 1732. Et comme, selon cette règle et ordre de succéder, dans le cas où, par les effets de la bonté divine, il y aura des enfants mâles descendants de Sa Sacrée Majesté Impériale, l’ainé de ses fils, ou celui-ci étant mort, le premier né de cet aîné, et n’y ayant aucune lignée masculine de Sa Sacrée Majesté Impériale, l’ainée de ses filles les Sérénissimes Archiduchesses d’Autriche, l’ordre et droit de primogéniture indivisible étant à jamais observé, doit lui succéder dans tous les royaumes, provinces et états que Sa Majesté Impériale possède actuellement, sans qu’il y ait jamais lieu à aucune division ou séparation, soit en faveur de ceux ou celles qui sont de la seconde, troisième ou dernière ligne ou degré, ou autrement pour quelque cause enfin que ce puisse être ; ce même ordre et droit de primogéniture indivisible, devant pareillement substituer dans tous les autres cas et à perpétuité dans tous les temps et tous les âges, également, ou dans la ligne masculine de Sa Sacrée Majesté Impériale, si Dieu lui accordait le bonheur d’avoir une postérité masculine, ou la ligne masculine étant éteinte, dans la ligne féminine, ou enfin toutes et quantes fois qu’il pourrait être question de la succession aux royaumes, provinces et états héréditaires possédés actuellement par Sa Sacrée Majesté Impériale : c’est pourquoi Sa Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne promet et s’oblige de défendre celui ou celle qui, suivant l’ordre qui vient d’être rapporté, doit succéder aux royaumes, provinces et états, que Sa Sacrée Majesté Impériale possède actuellement, et de les y maintenir à perpétuité, contre tous ceux quelconques, qui tenteraient de troubler en aucune manière cette possession.
Art. 11 – Si pour le temps que la guerre a duré, il reflète quelque chose à payer par les états ou sujets de l’Empire, à quelque titre que ce soit, d’impositions ou levées militaires, il y sera satisfait en conformité de la Convention signée à Strasbourg le 13 Novembre de l’année 1736 et ajoutée à la fin du présent traité ; sans que sous quelque prétexte que ce soit, il puisse être exigé rien de plus : et dans ce qui concerne le reste des dettes de l’Etat de Milan, la transaction faite sur ce sujet, le seizième jour d’Aout de la même année, entre ceux qui commandaient les troupes, tant Impériale que Française, en Italie, et qui est pareillement ajoutée à la fin du présent traité, servira de règle fixe.
Art. 12 – Les forts bâtis depuis le commencement de la guerre, sur l’une ou l’autre rive du Rhin, contre la teneur des précédents traités de paix, et particulièrement des articles XXII. XXIII. et XXIV. de la paix de Ryswick, et les ponts construits sur ce fleuve, de la même manière qu’on vient de dire, (s’il en restait quelque chose à détruite) seront détruits de fond en comble des deux parts, dans une entière réciprocité ; sans que l’un ou l’autre des contractants puisse former aucune prétention de différence, soit dans la main de les détruire, ou autrement.
Art. 13 – Le bénéfice de la restitution stipulée par le treizième article de la paix de Ryswick, et par le douzième de la paix de Bade, en faveur de la maison de Würtemberg, aura lieu de la même manière précisément, qui y est prescrite, à l’égard du présent Seigneur Duc, et de ses héritiers et successeurs ; d’autant que la règle générale exprimée ci-dessus, dans l’article troisième, demeure en son entier, savoir que dans toutes les choses, qui n’ont pas été changées par des conventions postérieures, faites du consentement des deux contractants, les traités cités dans ce même article servant de base et de fondement à la présente paix, doivent substituer en leur entier. D’où il résulte naturellement, que si quelque chose n’avait pas encore été restitué aux Etats, vassaux et sujets du Saint Empire Romain, en conformité de ces mêmes traités, ou n’avait pas encore été mis de part ou d’autre pleinement à exécution, le tout doit être restitués et mis à exécution sans délai, comme si la teneur de ces traités était répétée ici de mot à mot.
Art. 14 – Comme par le septième article des Préliminaires, il a été stipulé, qu’il serait nommé des Commissaires de la part de Sa Sacrée Majesté Impériale et de la part de Sa Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne, lesquels seraient chargées de la discussion particulière de ce qui concerne les limites de l’Alsace et des Pays-Bas, et de fixer ces limites, en conformité des précédents traités, et principalement de celui de Bade : en conséquence, il a été convenu, qu’au plus tard dans le terme de six mois, à compter du jour de l’échange des ratifications du présent traité de paix, ou plutôt si faire se peut, les susdits Commissaires doivent s’assembler sur les confins, savoir à Fribourg, pour ce qui regarde l’Alsace, et à Lille, ainsi qu’il est déjà arrivé, pour ce qui regarde les Pays-Bas ; et travailler sans relâche, à ce qu’après avoir opté toute occasion de contestations, comme le demandent l’amitié constant subsistant déjà entre Sa Sacrée Majesté Impériale et Sa Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne ; le lien de l’étroite union, et la raison du bon voisinage, toutes choses, soient réglées en tout bien et équité, en conformité des précédents traités, et que tout soit aussitôt exécuté de bonne foi, dans qu’il puisse jamais y être fait de changement à l’avenir de quelque part que ce soit.
Art. 15 – Comme par divers accidents dans la distribution des dettes dont la Chambre d’Enfisheim avait été chargée, et dont il a été fait mention dans l’article LXXXIV de la paix de Westphalie, a été différée jusqu’à présent, il a été, en cette considération, convenue entre les parties contractantes, qu’il ne sera permis à aucune des deux parties, tant que cette distribution ne sera pas faite d’un mutuel consentement, en conformité du susdit article, de molester ou laisser molester par les liens, les vassaux et sujets de l’autre, par des arrêts, ni d’aucune autre manière quelconque.
Art. 16- Afin qu’il ne puisse rester aucune inquiétude à ceux des Etats de l’Empire, ou de la Sa Noblesse immédiate, dont les territoires sont mesté avec quelques parties du Duché de Lorraine, les Commissaires déjà nommés par Sa Sacrée Majesté Impériale et par Sa Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne, conformément au troisième article de la Convention signée le 28 Août de l’année 1736 pour perfectionner cet ouvrage, se sont déjà assemblés à Nancy, y travaillant avec une application sans, et y devant travailler à ce que, selon les principes déjà préalablement établis, du consentement des deux contractants, tout sujet de contestation et de querelles pour l’avenir, soit opté par la voie la plus courte, en établissant des limites certaines.
Art. 17 – Le commerce qui, depuis la paix conclue et ratifiée, a déjà repris son cours entre les sujets de Sa Sacrée Majesté Impériale et de l’Empire, et ceux de Sa Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne, et du Royaume de France, demeurera dans cette liberté ; et s’il n’y était pas encore, sera rétabli dans la même qui a été stipulé par les traités de paix de Ryswick et de Bade ; et tous et chacun de part et d’autre, nommément les citoyens et habitants des villes Impériales et Hanséatiques, jouiront par mer et par terre, de la plus entière sureté, et des anciens droits, immunités, privilège et avantages obtenus par des traités solennels, ou par coutume ancienne : l’ultérieure convention à faire sur ce sujet, étant remise, après le présent traité de paix aura été ratifié.
Art. 18 – L’article quatorzième de la Convention signée à Vienne le 28 jour d’Aout, et rapportée ci-dessus dans l’article quatrième du présent traité, aura pareillement lieu dans les choses qui regardent les biens de l’ordre Teutonique, situé dans les Duchez de Lorraine et de Bar, cet article devant être observé aussi religieusement, par rapport à ces biens.
Art. 19 – Comme le présent traité de paix est conclu par les Ministres, munis à cet effet, par Sa Sacrée Majesté Impériale, par la diete dûment assemblée ; dans ce même traité doivent être compris tous et chacun les Électeurs, Princes, Etats et Membres du Saint Empire Romain, et entre eux spécialement de l’Evêque et l’Evêché de Basle, avec tous leurs domaines, prérogatives et droits. Et comme les deux contractants souhaitent par des vœux sincères, que les autres Puissances, au plus grand nombre qu’il se pourra, veuillent prendre part à ce même traité de paix, pour assurer de plus en plus le repos du monde Chretien ; ils conviendront au plutôt entre eux, d’un commun consentement, qui seront celles qui devront y être comprises, ou être invités aimablement à y prendre part.
Art. 20 – La paix ainsi conclue, sera ratifiée au nom de Sa Sacrée Majesté Impériale et du Saint Empire Romain, et de Sa Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne, dans le terme de six semaine,s à compter d’aujourd’hui, ou plutôt si faire se peut ; et les lettres de ratification en seront échangées de part et d’autre, à Vienne.
Et comme les Électeurs Princes et Etats de l’Empire, en vertu du conclusum du dix-huitième jour de Mai de l’année 1736 ont transféré à Sa Sacrée Majesté Impériale, la faculté entière de faire aussi, au nom de l’Empire, tout ce qui paraîtra nécessaire, pour porter l’ouvrage de la paix à la perfection : Nous, Ministres plénipotentiaires de Sa Sacrée Majesté Impériale, et de Sa Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne, avons eu leurs noms (comme il est dit ci-dessus) signé de nos propres mains le présent traité de paix, en foi, et pour la plus grande sureté de tous et chacun le points, qui y sont contenus, et l’avons muni de nos cachets. Fait à Vienne, le dix-huitième Novembre mil sept cents trente-huit.
(L. S.) PHILIP. Louis C. de SINZENDORFF (L. S.) GASTON de LEVIS MIREPOIX
(L. S.) GUNDACRE C. de STARHENBERG
(L. S.)
Le texte du traité est publié in
| 4,3 Mo Wenck, t. I, pp. 88-117Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités
La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du Céric à la Faculté de Droit et de Science politique de l’Université d’Aix-Marseille.
Elle a été conçue par :
Lise Wattelet (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription du texte intégral).
Anna Elliott (travail de vérification).
Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)
Crédits image : Wikipédia.
1721, 30 août, Traité de Neustadt
#1721, 30 août, Traité de Neustadt#
1721, 30 août, Traité de Neustadt
entre la Russie et la Suède
publié in | 5,8 Mo Dumont, t. VIII, part. 2, n° XVI, pp. 36-39
1720, 3 juin, Traité de Stockholm
#1720, 3 juin, Traité de Stockholm#
1720, 3 juin, Traité de Stockholm
entre le Danemark et la Suède
publié in | 7,3 Mo Dumont, t. VIII, part. 2, n° XIII, pp. 29-32
1715, 6 février, Traité d’Utrecht
Traité d’Utrecht, 6 février 1715
entre l’Espagne et le Portugal

Le Traité d’Utrecht est un ensemble d’accords internationaux signés entre les années 1713 et 1715 dans les villes hollandaise d’Utrecht et allemande de Rastatt, qui mirent fin à la Guerre de Succession d’Espagne.
À l’issue du congrès de la paix qui s’ouvre à Utrecht le 29 janvier 1712, Louis XIV signe des Traités séparés avec l’Angleterre, les Provinces-Unies, la Savoie, le Portugal et la Prusse le 11 avril 1713. À son tour, Philippe V d’Espagne traite avec l’Angleterre et le duc de Savoie (13 juillet 1713), les Provinces-Unies (26 juin 1714) et le Portugal (6 février 1715).
Cette série de Traités bilatéraux mit fin à la guerre de Succession d’Espagne, qui avait empêché les Bourbons comme les Habsbourg d’établir une monarchie universelle. Le petit-fils de Louis XIV Philippe V de Bourbon a été reconnu comme roi d’Espagne, mais devait renoncer à ses droits sur la couronne de France et remettre aux alliés leurs prises de guerre. L’Espagne signa des accords avec l’Angleterre et la Savoie (13 juillet 1713), les Provinces-Unies (26 juin 1714) et le Portugal (6 février 1715).
Traité de Paix entre Jean IV, Roi-de-Portugal, et Philippe Duc d’Anjou, comme Roi d’Espagne.
Par lequel le Château de Naudar, l’Isle de Verdoejo et la Colonie du Saint Sacrement, sont rendus à la Couronne de Portugal, avec cession et renonciation de la part de l’Espagne à tous les Droits qu’elle pouvait pretendre sur ladite Colonie: comme d’autre part les Places d’Albuquerque et de Puella, retournent dans l’état où elles font, à la Couronne d’Espagne, laquelle pour d’autres causes exprimées dans le Traité, payera au Roi de Portugal une somme de six cents mille écus en diferents termes. Le tout sous la Garantie de la Reine de la Grande-Bretagne.
Fait à Utrecht le 6 Février 1715. Avec un article separe du même jour pour la Liberté du Commerce. Et les Pleinspouvoirs de part et d’autre.
Au nom de la Sainte Trinité.
Qu’il soit notoire à tous les préfens et à venir, que la grande partie de la Chêtienté se trouvant affligée par une longue et sanglante guerre, il a plu à Dieu de porter les coeurs du très-Haut, et très-Puissant Prince Dom Jean V. par la grace de Dieu Roy de Portugal, et du très-Haut, et très-Puissant Prince Dom Jean V. Par la grace de Dieu Roy Catholique d’Espagne à un sincére et ardent désir de contribuer au repos universel, et d’assurer la tranquillité de leurs Sujets, en renouvellant et rétablissant la Paix et bonne Correspondance, qu’il y avoit auparavant entre les Couronnes de Portugal et d’Espagne, pour lequel effect leursdites Majestés ont donné leurs Pleins-pouvoirs à leurs Ambassadeurs Extraordinaires, et Plénipotentiaires: sçavoir Sa Majesté Portugaise au très-Excellent Seigneur Jean Gomes da Silva, Comte de Tarouca, Seigneur des Villes de Tarouca, Lalim, Lazarim, Penalva, Galfar, et leurs dépendances, Commandeur de Villa-Cova, du Conseil de Sa Majesté, et Mestre de Camp Général de ses Armées ; et au très-Excellent Seigneur Don Louïs da Cunha, Commandeur de Sainte Marie d’Almendra, et du Conseil de Sa Majesté. Et Sa Majesté Catholique au très-Excellent Seigneur Dom Francois Marie de Paula, Telles, Giron, Benavides, Carrillo et Toledo, Ponce de Leon, Duc d’Offune, Comte d’Uregna, Marquis ; de Pegnafiel, Grand d’Espagne de la prémiére Classe, Grand Chambellan et Grand Échanson de Sa Majesté Catholique, Grand Notaire du Royaume de Castille, Grand Clavier de l’Ordre de Calatrava, Commandeur en celui-cy, et d’Usagre en celuy de St. Jacques, Général des Armées de Sa Majesté, Gentilhomme de la Chambre, et Capitaine de la prémiére Compagnie Espagnole de ses Gardes du Corps ; lesquels s’étant rendus à Utrecht, lieu destiné pour le Congrès, et ayant examiné reciproquement leurs Pleins-pouvoirs, dont les copies seront inserées à la fin de ce Traité, après avoir imploré l’assistance Divine, sont convenus des Articles suivants.
Art. 1 – Il y aura une Paix solide et perpétuelle, et une vrai et sincére amitié entre Sa Majesté Portugaise, ses Descendans, Successeurs et Héritiers, tous ses États et Sujets d’une part, et Sa Majesté Catholique, ses Descendants, Successeurs et Héritiers, tous ses États et Sujets de l’autre part; laquelle Paix sera observée fermement et inviolablement, tant par terre que par mer, sans permettre qu’il soit commis aucune hostilité entre les deux Nations en tel endroit, et sous quelque prétexte que ce soit. Et s’il arrivoit contre toute attente, que l’on contrevînt en quelque chose au présent Traité, il demeurera toutefois dans sa vigueur, et ladite contravention sera réparée de bonne foy, sans delay, ni difficulté, en punissant rigoureusement les contrevenants, et en remettant tout en son premier état.
Art. 2 – En consequence de cette Paix, on mettra en entier oubli toutes les hostilités commises jusqu’à présent, en sorte qu’aucun des Sujets des deux Couronnes n’ait droit de prétendre satisfaction des dommages soufferts, ny par la voyes de Justice, ny par tout autre. Ils ne pourront non plus alléguer reciproquement les pertes qu’ils auront faites pendant la présente Guerre; mais on oubliera le passé tout comme s’il n’y avoit eu aucune interruption en l’amitié qu’on rétablit présentement.
Art. 3 – Il y aura une Amnistie pour toutes les personnes, tant Officiers, que Soldats, et autres, qui pendant cette Guerre, où à son occasion auront changé de service, excepté pour ceux qui auront pris parti, ou qui se seront engagés au service d’une autre Prince que celuy de Sa Majesté Portugaise, ou de Sa Majesté Catholique; et il n’y aura que ceux, qui auront servi Sa Majesté Portugaise, ou Sa Majesté Catholique, qui seront compris dans cet Article, lesquels le feront aussi dans l’Article XI. de de Traité.
Art. 4 – Tous les Prisonniers et Otages seront promptement rendus, et mis en liberté de part et d’autre sans exception, et sans qu’on demande aucune chose pour leur échange, ny pour la dépense qu’ils auront faite, pourvû qu’ils satisfassent aux dettes particuliéres, qu’ils auront contractées.
Art. 5 – Les Places, Châteaux, Villes, Villages, Territoires et Campagnes appartenant aux deux Couronnes tant en Europe, qu’en toute autre partie du Monde, seront entiérement restituées, et sans réserve aucune, en sorte que les Limites et Confins des deux Monarchies demeureront dans le même état où ils étoient avant la présente Guerre ; et on rendra particuliérement à la Couronne de Portugal le Château de Noudar avec son territoire, l’Isle du Verdoejo, et le Territoire et Colonie du Sacrement ; et à la Couronne d’Espagne les Places d’Albuquerque et de Puebla, avec leurs territoires dans l’état où elles sont à présent, sans que le Roy de Portugal puisse rien demander à la Couronne d’Espagne pour les nouvelles fortifications, qu’on y a fait ajouter.
Art. 6 – Sa Majesté Catholique ne rendra pas seulement à sa Majesté Portugaise le territoire et Colonie du Sacrement, située sur le bord Septentrional de la Riviére de la la Plata, mais elle cedera aussi en son nom, et en celui de tous les Descendans, Successeurs et Héritiers tout Action et Droit qu’elle prétendoit avoir sur ledit Territoire et Colonie, faisant ladite Cession dans les termes les plus forts, et les authentiques, et avec toutes les clauses requises, comme si elles estoient insérées icy, afin que ledit Territoire et Colonie demeurent compris dans le Domaine de la Couronne de Portugal, et appartenans à Sa Majesté Portugaise, les Descendans, Successeurs, et Héritiers, comme faisant partie de ses Etats, avec tous les Droits de Souveraineté, d’absoluë Puissance et d’entier Domaine, sans que Sa Majesté Catholique, ses Descendans, Successeurs, et Héritiers puissent jamais troubler Sa Majesté Portugaise, ses Descendans, Successeurs, et Héritiers dans ladite Possession; et en vertu de cette Cession le Traité Provisionel conclu entre les deux Couronnes le 7. May 1681. restera sans aucun effect, ni vigueur: Sa Majesté Portugaise s’engage cependant à ne point consentir qu’aucune autre Nation de l’Europe, excepté la Portugaise, puisse s’établir, ou commercer en ladite Colonie directement, ni indirectement, sous quelque prétexte que ce soit; et bien plus encore elle s’engage en outre à ne point prêter la main, ni donner assistance à aucune Nation Etrangère, afin qu’elle puisse introduire quelque Commerce dans les Terres de la Domination de la Couronne d’Espagne, ce qui est pareillement défendu aux propres Sujets de Sa Majesté Portugaise.
Art. 7 – Quoyque que Sa Majesté Catholique céde dés à présent à Sa Majesté Portugaise ledit Territoire et Colonie du Sacrement, suivant de la teneur de l’Article précédent ; Sadite Majesté Catholique pourra néanmoins offrir un équivalent pour ladite Colonie, qui soit au gré, et à la satisfaction de Sa Majesté Portugaise ; et on limite pour cet offre le terme d’An et demi à commencer du jour de la Ratification de ce Traité, avec cette déclaration, que si ledit Equivalent vint à estre approuvé et accepté par Sa Majesté Portugaise, les susdits Territoire et Colonie appartiendront à Sa Majesté Catholique, comme si elle ne l’avoit jamais rendu ni cédé ; mais si ledit Equivalent venoit à n’estre pas accepté par Sa Majesté, elle demeurera en possession dudit Territoire et Colonie, comme il est déclaré dans l’Article précédent.
Art. 8 – On expediera des Ordres aux Officiers, et autres personnes, à qui il appartiendra, pour la reddition réciproque des Places, tant en Europe, qu’en Amérique, mentionnées en l’Article 5. et à l’égard de la Colonie du Sacrement Sa Majesté Catholique n’envoyera pas seulement ses Ordres en droiture au Gouvernement de Buenos Ayres, pour en faire la reddition, mais elle donnera aussi un Duplicata desdits ordres avec une recommandation si précise au susdit Gouverneur, qu’il ne puisse sous aucun prétexte, ou cas même imprévu en différer l’execution, quoy qu’il n’ait pas encore reçeû les premiers. Ce Duplicata, aussi bien que les Ordres, qui regardent Noudar, et l’Isfle du Verdoejo seront échangés contre ceux de Sa Majesté Portugaise pour la reddition d’Albuquerque et de Puebla par des Commissaires, qui se trouveront pour cet effect aux confins des deux Royaumes; et on fera la reddition desdites Places, tant en Europe, qu’en Amérique dans le terme de 4 mois à commencer du jour de l’Echange réciproque desdits Ordres.
Art. 9 – Les Places d’Albuquerque et de Puebla seront renduës dans le même état, où elles font, et avec autant de Munitions de guerre, et le même nombre de Canons, et du même Calibre, qu’elles avoient lors qu’elles furent prises, suivant les Inventaires, qui en ont été faits. Les autres Canons, Munitions de guerre, et provisions de bouche, qu’on y trouvera de plus, devant être transportés en Portugal. Tout ce qui vient d’être dit touchant la restitution des Munitions de Guerre, et des Canons s’entend également à l’égard du Château de Noudar, et de la Colonie du Sacrement.
Art. 10 – Les Habitans desdites Places, et de tous les autres Lieux, occupés pendant la présente Guerre, qui ne voudront point y demeurer, auront la liberté de se retirer, et de vendre, et disposer à leur gré de tous leurs biens meubles et immeubles; et ils jouïront de tous les fruits, qu’ils auront cultivés et sémés, quoyque les Terres et les Metairies foient transferées à d’autres Possesseurs.
Art. 11 – Les Biens confisqués réciproquement à l’occasion de la présente Guerre seront restitués à leurs anciens possesseurs ; ou à leurs Héritiers: ceux-cy devant payer les améliorations utiles, qu’on y aura faites, mais ils ne pourront jamais prétendre des personnes, qui ont jouï jusque icy des susdits Biens la valeur de leurs revenus depuis le temps de la Confiscation jusqu’au jour de la Publication de la Paix; et afin que la restitution de la Propriété desdits Biens confisqués puisse estre executée; Les Parties interessées seront obligées de se présenter dans le terme d’une année devant les Tribunaux à qui il appartiendra, où elles plaideront leurs Droits, et leurs Causes seront jugées dans le terme d’une autre Année.
Art. 12 – Toutes les prises faites de part et d’autre pendant le cours de la présente Guerre, ou à son occasion, seront jugées bonnes ; et il ne restera aux Sujets des deux Nations aucun Droit, ni Action, pout demander en aucun tems qu’elles leur soient rendusë, attendu que les deux Majestés reconnoissent les raisons qu’il y a eû pour faire lesdites prises.
Art. 13 – Pour une plus grande seureté et validité du présent Traité on confirme derechef celui qui a esté fait entre les deux Couronnes le 13. Février 1668. lequel demeure valide en tout ce qui ne sera pas révoqué par le présent Traité ; et l’on confirme particulièrement l’Article 8. dudit Traité du 13. Fevrier 1668. comme s’il étoit inféré icy mot à mot; et leurs Majestés Portugaise et Catholique offrent réciproquement de donner leurs ordres, pour que l’on fasse une prompte, et entiére justice aux Parties intéressées.
Art. 14 – On confirme de même, et l’on comprend dans le présent Traité les 14 Articles contenus dans le Traité de Transaction fait entre les deux Couronnes le 18. Juin 1701. Lesquels demeurent tous dans leur force, et vigueur, comme s’ils étoient insérés icy mot à mot.
Art. 15 – En vertu de tout ce qui a été stipulé dans la susdite Transaction de l’Assiento pour l’Introduction des Negres, Sa Majesté Catholique doit aux Intéressés dans ledit Assiento la somme de deux cent mille écus d’Anticipation, que les Intéressés prêterent à Sa Majesté Catholique avec les intérêts à 8. pour cent dès le jour de l’emprunt jusqu’à l’entier remboursement, ce qui fait à compter depuis le 7. juillet 1696 jusqu’au 6 janvier 1715. la somme de deux cent quatre-vingt-dix mille écus, comme aussi la somme de trois cent mille Cruzades (monnaoye Portugaise,) dont la reduction monté à cent soixante mille écus. Ces trois sommes sont réduites par le présent Traité à la seule somme de six cent mille écus que Sa Majesté Catholique promet de payer en trois payemens égaux et consecutifs, de deux cents mille écus chaqu’un. Le prémier payement se fera à l’arrivée de la premiére Flotte, Flottille, ou Galions, qui arriveront en Espagne après l’echange des Ratifications du présent Traité ; et ce prémier payement sera imputé sur les intérêts dûs pour le Capital des deux cents mille écus d’Anticipation.
Le second payement à l’arrivée de la seconde Flotte, Flottille, ou Galions, et ce sera pour le Capital des deux cents mille écus d’Anticipation. Et le troisième payement se fera à l’arrivée de la troisième Flotte, Flottille, ou Galions, pour les trois cents mille Cruzades, évalués à cent soixante mille écus, et le restant des quarante mille écus, et le restant des quarante mille écus d’interêt. Les sommes necessaires pour ces trois payemens pourront être transportées eu Portugal en argent monnoyé, ou en Lingots d’Or, ou d’Argent. Moyennant quoy la somme de deux cents mille écus d’Anticipation ne portera point d’intérêt depuis le jour de la Signature du présent Traité ; mais si Sa Majesté Catholique ne paye pas ladite somme à l’arrivée de la seconde Flotte, Flottille, ou Galions, les deux cents mille écus d’Anticipation porteront intérêt à 8. pour cent depuis l’arrivée de la seconde Flotte, Flottille, ou Galions jusqu’au paiement de cette somme.
Art. 16 – Sa Majesté Portugaise céde par le présent Traité et promet de faire céder à sa Majesté Catholique toutes les sommes, qui sont duës par Sa Majesté Catholique dans les Indes d’Espagneà la compagnie Portugaise de l’Assiento de l’Introduction des Négres, exceptés les six cents milles écus mentionnés dans l’Article 15. de ce Traité. Sa Majesté Portugaise céde encore à Sa Majesté Catholique ce que les susdits Intéressés pourroient prétendre de l’héritage de Dom Bernard Francois Marin.
Art. 17 – Le Commerce sera généralement ouvert entre les Sujets des deux Majestés avec la même Liberté et Seureté qu’il y avoit avant la présente Guerre; et en témoignage de la sincère amitié, qu’on souhaite non seulement de rétablir, mais d’augmenter même entre les Sujets des deux Couronnes, Sa Majesté Portugaise accorde à la Nation Espagnole et Sa Majesté Catholique à la Nation Portugaise tous les avantages dans le Commerce, et tous les Privileges, Libertés, et Exemptions, qu’elles ont accordées jusques icy, ou qu’elles accorderont à l’avenir à la Nation la plus favorisée, et la plus privilégiée de toutes celles, qui trafiquent dans les Terres dans les Terres de la Domination de Portugal et d’Espagne; ce qui ne doit cependant être entendu qu’à l’égard des Terres situées en Europe; puisque le Commerce et la Navigation des Indes est uniquement réservée aux deux seules Nations dans les Terres de leur Domination respectivement en Amérique, excepté ce qui a été stipulé derniérement dans le Contract de l’Assiento des Négres, conclu entre Sa Majesté Catholique, et Sa Majesté Britannique.
Art. 18 – Et parce que dans la bonne Correspondance qu’on établit, on doit prévenir les dommages, qui peuvent être réciproques ; vû que dans le Concordat fait entre les deux Couronnes du tems du Roy Dom Sebastien de glorieuse mémoire ayant déclaré les cas, dans lesquels les Criminels devoient être rendus de part et d’autre, et la restitution des Vols, on n’y pouvoit pas comprendre le Tabac ; qu’on ne connoissoit pas lors qu’on fit le Concordat ; et qui cependant est devenu après si en vogue tant en Portugal, qu’en Espagne, qu’on tire un gros revenu de ses fermes : Sa Majesté Catholique s’engage à faire qu’on ne puisse introduire dans aucune terre des Royaumes d’Espagne, ou toutes autres de sa Domination le Tabac de Portugal, soit qu’il ait été travaillé, ou broyé dans lesdites Terres ou Royaumes, ou ailleurs ; et à donner ses ordres, afin que toutes les Fabriques du Tabac Portugais, qu’on trouvera dans les Royaumes et Terres de la susdite Domination soient détruites, aussi bien que celles, qu’on y pourroit faire de nouveau ; imposant de grosses peines aux contrevenants, et chargeant non seulement les Officiers de Justice, mais aussi ceux de guerre de faire observer et executer ce qui vient d’estre dit cy-dessus ; et Sa Majesté Portugaise s’engage pareillement à faire la même défense, et avec les mêmes circonstances que Sa Majesté Catholique, par rapport au Tabac d’Espagne dans les Terres de Portugal, et toutes autres de sa Domination.
Art. 19 – Les Vaisseaux tant de Guerre que, Marchand des deux Nations pourront entrer réciproquement dans les Ports de la Domination des deux Couronnes ; où ils avoient coûtume d’entrer par le passé, pourvû que dans les plus grands Ports il n’y ait en même tems plus de six Vaisseaux de Guerre, et plus de trois dans les Ports qui sont moindres. Et en cas qu’un plus grand nombre de Vaisseaux de Guerre d’une des deux Nations arrive devant quelque Port de l’autre, ils n’y pourront pas entrer sans la permission du Gouverneur, ou du Magistrat: si cependant contraints par le gros tems, ou par quelqu’autre necessité pressante, ils viennent y entrer sans en avoir demandé la permission; ils seront tenus de faire d’abord part de leur arrivée; et ils n’y demeureront qu’autant de tems, qu’il leur sera permis, ayant grand soin de ne faire aucun dommage ou préjudice audit Port.
Art. 20 – Leurs Majestés Portugaise et Catholique souhaitant le prompt accomplissement de ce Traité pour le repos de leurs Sujets ; on est convenu qu’il aura toute sa force et vigueur immédiatement après la Publication de la Paix, et qu’on fera ladite Publication dans les lieux de la Domination des deux Majestés le plustost qu’il sera possible; et si depuis la suspension d’Armes il s’est fait quelque Contravention, il en fera reciproquement fait raison.
Art. 21 – S’il arrivait par quelque accident (ce qu’à Dieu ne plaise) qu’il y eût quelque interruption d’amitié, ou quelque rupture entre les Couronnes de Portugal et d’Espagne: en ce cas-là on n’accordera aux Sujets des susdites deux Couronnes le Terme de six mois après ladite rupture, pour se retirer, et vendre leurs biens et effets, ou les transporter où bon leur semblera.
Art. 22 – Et parce que la reine d’Angleterre de très glorieuse Mémoire avoir offert d’être Garante de l’entière execution de ce Traité, de sa validité et de sa durée, Leurs Majesté Portugaise et Catholique acceptent la susdite Garantie de toute la et vigueur pour tous les présents Articles en général, et pour chacun en particulier.
Art. 23 – Les mêmes Majestés Portugaise et Catholique accepteront aussi la Garantie de tous les autres Roys, Princes, et Republique, qui dans le terme de 6. mois voudront être Garants de l’Execution de ce Traité, pourvû que ce soit à la satisfaction des deux Majestés.
Art. 24 – Tous les Articles écrits cy-dessus ont esté traités, accordé et stipulés entre les susdits Ambassadeurs Extraordinaires et Plenipotentiaires des Seigneurs Roys de Portugal et d’Espagne au nom de leurs Majestés ; et ils promettent en vertu de leurs Pleins-pouvoirs que lesdits Articles en général, et chacun en particulier seront inviolablement obfervés, accomplis, et executés par les Seigneurs Roys leurs Maitres.
Art. 25 – Les Ratifications du présent Traité, données en bonne et duë forme seront échangées de part & d’autre dans le terme de cinquante jours, à commencer du jour de la Signature, ou plustost, si faire se peut.
En foy de quoy, et en vertu des Ordres et Pleins-pouvoirs, que Nous soussignés avons reçus de Nos Maîtres le Roy de Portugal, et le Roy Catholique d’Espagne, Nous avons signé le présent Traité, et y avons fait apposer les scels de nos Armes.
Fait à Utrecht, le sixiéme Février; mille sept cent quinze.
(L.S.) Conde de Tarouca.
(L.S.) El Ducque d’Ossuna.
(L.S.) D. Luis da Cunha.
Article Séparé.
Par le présent Article séparé, qui aura la même force et vigueur comme s’il étoit compris dans le Traité de Paix, conclu aujourd’huy. entre Leurs Majestés Portugaise et Catholique, et qui doit être ratifié comme ledit Traité, il a été convenu par les Ambassadeurs Extraordinaires et Plenipotentiaires des deux Majestés, que le Commerce reciproque des deux Nations soit rétabli, et continué dans la même forme, et avec les mêmes Seuretés, Libertés, Exemptions, Franchises, Droits d’entrée et sortie, et toutes Les autres dépendances, avec lesquelles on le faisoit avant la présente Guerre, tandis qu’on n’en dispose autrement; et qu’on ne déclare pas la forme, avec laquelle doit continuer le Commerce entre les deux Nations.
En foy de quoy, et en vertu des Ordres et Plein-pouvoirs, que Nous soussignés avons receus de nos Maîtres le Roy de Portugal, et le Roy Catholique d’Espagne, Nous avons signé le présent Article, et y avons fait apposer les scels de nos Armes.
Fait à Utrecht ; le sixième Février, mille sept cent quinze.
(L.S.) Conde de Tarouca.
(L.S.) El Ducque d’Ossuna.
(L.S.) D. Luis da Cunha.
Le texte du traité est publié in
| 5,2 Mo Dumont, t. VIII, part. 1, n° CLXXV, pp. 444-447Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités
La présente fiche a été réalisée dans le cadre du programme de stage du Céric à la Faculté de Droit et de Science politique de l’Université d’Aix-Marseille.
Elle a été conçue par :
Lisa Lenglart (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription du texte intégral)
Anna Elliott (travail de vérification)
Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)
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1714, 26 juin, Traité d’Utrecht
#1714, 26 juin, Traité d’Utrecht#
1714, 26 juin, Traité d’Utrecht
entre l’Espagne et les Provinces-Unies des Pays-Bas
publié in | 7,9 Mo Dumont, t. VIII, part. 1, n° CLXXII, pp. 427-432
1714, 13 août, Traité d’Utrecht
Traité d’Utrecht, 13 août 1714
entre l’Espagne et la Savoie

Le traité d’Utrecht signé le 13 aout 1714 fait parti d’un ensemble de traité signés dès 1713 pour mettre fin à la guerre de succession d’Espagne et officialiser le passage de l’Espagne des Habsbourg aux Bourbons. Le traité confirme Philipe V comme roi d’Espagne sous conditions qu’il renonce à toute union avec la couronne de France.
La guerre de Succession d’Espagne, qui dura de 1701 à 1714, éclate après la mort du roi d’Espagne Charles II, qui décéda sans héritier. Son testament désigné Philipe d’Anjou comme successeur, ce à quoi une coalition européenne s’oppose dans la crainte d’une union des couronnes françaises et espagnoles.
La guerre dura plus de 10 ans et pris fin lors de la signature d’une série de traité dit traités d’Utrecht qui rétablissent l’équilibre des puissance en Europe.
Le traité du 13 aout 1714 entre le Roi d’Espagne et le Duc de Savoie confirme le droit de succession à son Altesse royale et à ses descendants conformément aux conditions du présent traité.
DU DROIT DES GENS.
CXL VI.
Traité de Paix et Alliance entre PHILIPPE, Duc d’Anjou, en tant que Roi d’Espagne, et VICTOR AMEDE’E, Duc de Savoie, par lequel le Droit de Succession à la Couronne d’Espagne est dévolu à Son Altesse Royale et à ses descendants mâles, et le Royaume de Sicile lui est cédé et transporté, aux conditions marquées dans l’Acte de Cession du 10 Juin 1713. Le Montferrat lui est garanti, avec la Province de Vigevano, et les autres cessions contenues dans son Traité avec l’Empereur du 8 Novembre 1703. Fait à Utrecht le 13 Août 1713.
Au nom de la très Sainte Trinité, sachent tous présent et à venir, qu’ayant plu à Dieu, après une si longue et si sanglante Guerre, qui a causé l’effusion de tant de san chrétien, et la désolation de tant d’États, d’inspirer aux Puissances, ui y étaient engagées en désir sincère de la Paix, et du rétablissement de la tranquillité publique ; et les Négociations commencées pour cette fin à Utrecht, par la vigilance de la Sérénissime et Très Puissante Princesse Anne, par la Grace de Dieu, Reine de la Grande-Bretagne, étant par sa prudente conduite, parvenue au point de la Conclusion d’une Paix ; afin de la rendre perpétuelle le Sérénissime et très puissant Prince Philipe V. Par la Grace de Dieu, Roi Catholique d’Espagne etc qui a toujours recherché avec soin les moyens de rétablir le Repos général de l’Europe et la Tranquillité de l’Espagne, et son Altesse Royale Victor Amedée II par la Grace de Dieu, Duc de Savoie, Roi de Chypre, qui de même a décidé de concourir à une oeuvre si salutaire et toujours ardemment souhaitée de resserrer de nouveau par une Paix er perpétuelle Alliance les précieux noeuds, qui unissent si glorieusement son Altesse Royale er la Maison de sa Majesté Catholique, ont donnés pour cette din d’amples pouvoirs, pour traiter, signer et conclure le Traité de Paix et d’Alliance, c’est à savoir Sa Majesté Catholique aux excellentissimes Seigneurs Don François Marie de Paule, Telles, Giron, Venavides, Carillo et Tolde, Ponce de Leon, Duc d’Ossune, Comte de Vruena, Marquis de Paesiel, Gentilhomme de la Chambre de Sa majesté Catholique, Chambellan et Grand Echanson, Grand Notaire des Royaumes de Castille, Chevalier de l’Ordre de Calatrava, Grand Clavier et Commandeur du même ordre et chevalerie et de Usagre en celui de Sant Jaques, Capitaine de la Première Compagnie Espagnole des Gardes du cOrps ; et Don Isidore Casado de Asevedo et Rosales, Marquis de Monteleon, du Conseil des Indes, ses Ambassadeurs Extraordinaires et plénipotentiaires audit Congrès d’Utrecht ; et son Altesse Royale de Savoie à leurs Excellences le Seigneur Hannibal Comte de Massey Gentilhomme de la Chambre et PRemoet Ecuyer de son Altesse Royale, chevalier grand crois de l’ordre de saint Maurice et de S. Lazare, Colonel de son Regiment d’Infanterie, Général de Bataille de ses Armées, son envoyés Extraordinaire auprès de Sa Majesté Britannique, au Seigneur Ignace Solar de Moretta, Marquis del Borgo, Gentilhomme de la Chambre de Son Altesse Royale, Chevalier Grand croix de l’Ordre de S. Maurice et de S. Lazare, son envoyé Extraordinaire auprès des Seigneurs États Généraux des Provinces-Unies du Pays-Bas, et au Seigneur Pierre Mellarde, Seigneur de la Maison forte de Jordan, Conseiller d’État de Son Altesse Royale, ses Ambassadeurs Extraordinaires et Plénipotentiaires audit Congrès d’Utrecht ; lesquels, après s’être communiqué lesdits Plein-pouvoirs, dont les copies mot à mot seront insérés à la fin de ce Traité, et les avoir échangé, sont convenus des Articles suivants, en préférence de leurs Excellences le Seigneur Evêque de Bristol et le Seigneur Comte de Strafford, Ambassadeurs Extraordinaire et Plénipotentiaires de la Reine de la Grande-Bretagne, et en conséquence de ce qui a été arrêté, et dont on est convenu, tant à la Cour de Madrid, qu’à celle de Londres, par le moyen des Ministres respectifs.
Art. 1 – Il y aura désormais une bonne, ferme & durable Paix, Confédération & perpétuelle Alliance & amitié entre Sa Majesté Catholique, ses Enfants, nés & à naître, ses Descendants, & ses Royaumes d’une part, & Son Altesse Royale de Savoie, ses Enfants nés & à naître, ses Successeurs & États d’autre, l’un procurant de tout son pouvoir le bien, l’honneur & l’avantage de l’autre, & évitant réciproquement autant qu’il leur sera possible, ce qui pourrait leur causer quelque dommage.
Art. 2 – En conséquence de cette Paix & bonne union, tous actes d’hostilité cesseront par Mer & par Terre; sans exception de Lieux, ni de Personnes, & toutes les raisons de mauvaise intelligence demeureront éteintes & abolies pour toujours. Il y aura, de part & d’autre, un oubli & pardon perpétuel de tout ce qui s’est fait durant la présente Guerre, ou 4 son occasion, sans qu’on puisse en faire aucune. Recherche a l’avenir, directement, ni indirectement, par quelque voie; on sous quelque prétexte que ce soit, ni en faire paraître aucun ressentiment ni prétendre aucune sorte de réparation.
Art. 3 – Par les mêmes raisons & motifs du Bien public, du Repos & de l’Equilibre de l’Europe & de la Tranquillité du Royaume d’Espagne en particulier, par lesquels Sa Majesté Catholique a fait pour soi, & pour tous ses Descendants a toujours la Renonciation à la Couronne de France, le 5 Novembre 1712. & la Reconnaissance & Declaration que Sa Majesté Catholique a fait par le même Acte passé pour Loy, le 8. de Mars dernier; qu’au défaut de ses Descendants elle assure la succession de la Couronne d’Espagne & des Indes a Son Altesse, Royale de Savoie, & à ses Descendants males nés de constant & légitime Mariage, & successivement aux males de la Maison de Savoie & à leurs Descendants males nés de constant & légitime Mariage, excluant toute autre Maison; par les mêmes raisons & motifs qui font sensés être exprimés ici, il est convenu & stipulé expressément, que ledit Acte du 5. Novembre doit être tenu, comme il est tenu, pour une partie du présent Traité, aussi bien que l’Acte du 9. dudit Mois de Novembre, fait par les Cortes d’Espagne, qui ont passé, approuvé & confirmé ledit Acte de Sa Majesté Catholique. Et ladite Loy faite en conséquence, le 8. Mars dernier, & publiée le même jour, sera tout de même une partie essentielle du présent Traité ; le tout selon les clauses spécifiées & expliquées dans lesdits Actes, desquels le Roy Catholique fera délivrer des Expéditions authentiques à Son Altesse Royale, dans l’espace de trois mois, avec les Enregistrements faits en tous les Conseils d’Etat, de Guerre, d’Inquisition, d’Italie, des Indes, des Ordres, des Finances & de la Croisade; & cependant lesdits Actes de Sa Majesté Ca tholique, & des Cortes, des 5 & 9. Novembre 1712. & ladite loi du 8. Mars de la présente Année, seront mis, selon leur teneur, à la fin du présent Traité, avec les Actes de Renonciation à la Couronne d’Espagne, faite par le Seigneur Duc de Berry, du 24. dudit Mois de Novembre, & par le Seigneur Duc d’Orléans, le 19. du même mois, comme pareillement les Lettres Patentes de Sa Majesté Très-Chrétienne du Mois de Mars dernier, qui admettent lesdites Renonciations, & suppriment ses Lettres Patentes du Mois de Decembre. 1700. Tous lesquels Actes de Renonciation & Lettres Patentes font, & seront pour toujours, une partie essentielle du présent. Traités, & Sa Majesté Catholique reconnaissant les motifs desdites Reconnaissances, Déclarations, Renonciations & Actes, & qu’ils font le fondement & l’assurance de la durée de la Paix de la Chrétienté; elle promet, pour foi, & pour ses Descendants, que tout le contenu dans lesdits Actes sera inviolable, & perpétuellement observé, selon sa forme & teneur, sans jamais y contrevenir, ni permettre qu’il y soit contrevenu, ni en tout, ni en partie, de quelque manière, ou par quelque voie que ce soit, mais au contraire d’empêcher qu’il n’y soit contrevenu par qui que ce soit, en aucun temps, ou par quelque cause ou motif que ce puisse être ; & Sa Majesté Catholique s’engage expressément, pour soi, & pour ses Descendants, à maintenir contre tous, sans exception d’aucun, le Droit de Succession de Son Altesse Royale de Savoie & des Princes de la Maison de Savoie, à la Couronne d’Espagne & des Indes, conformément & en la manière établie par lesdits Actes de Sa Majesté, & des Cortes des 5 & 9. Novembre 1712. reconnus par les Actes faits par les Duc de Berry, & d’Orléans, des 19. & 24. dudit mois de Novembre, par les Lettres Patentes du Roi Très-Chrétien du mois de Mars dernier, &° par ladite Loi du 8. dudit mois, Sa Majesté Catholique, suppléant à tous les défauts & omissions de fait, de Droit, de style & de Coutume qu’il y pourrait avoir, confirme & approuve tous lesdits Actes, & veut qu’ils tiennent force & vigueur de Loi & de Pragmatique sanction, & qu’ils soient reçus, gardez, observés & executez comme tels en ses Royaumes par ses Vassaux & Sujets, auxquels elle ordonne présentement comme pour lors, en cas que la Descendance de Sa Majesté vienne à manquer, (ce que Dieu ne veuille) de reconnaître pour leur Roi & légitime Souverain le Prince de la Maison de Savoie à qui appartiendra la succession à la Couronne d’Espagne & des Indes, selon l’Ordre établi dans lesdits Actes de Sa Majesté, & des Cortes des 4. & 9. Novembre 1712. & de ladite Loi du 8. Mars, & de le recevoir, & lui prêter a cette fin serment de fidélité, de lui obéir, selon leur devoir, comme à leur Roi, le maintenir & défendre contre tous, prohibant aux dits Vassaux d’en reconnaître aucun autre, & déclarant Usurpateur tout autre Prince qui voudrait monter sur le Trône d’Espagne, & que la Guerre qu’il entreprendra dans ce dessein sera injuste. Au contraire, Sa Majesté Catholique déclare juste & legitime la Guerre que ledit Prince de la Maison de Savoie sera obligé d’entreprendre pour occuper ledit Trône, ou pour s’y maintenir. Pour cet effet, Sadite Majesté Catholique révoque de nouveau, & en tant que de besoin, rompt & annule expressément la Déclaration que Sa Majesté fit à Madrid, le 29. Novembre 1703. en faveur du Seigneur Duc d’Orléans, ses fils & Descendants, & Sa Majesté veut & entend, que ladite Déclaration soit & demeure nulle, & comme non avenue, confirmant en conséquence le Désistement & la Renonciation que le dit Duc d’Orléans a fait par ledit Acte du 19. Novembre, & tous Actes qui pourraient ou peuvent avoir été faits contraires auxdites Déclaration et Renonciation et Actes et au contenu du présent Article, et aux Droits qui y sont reconnus et établis, sont déclarés par le présent Article, nuls et de nul effet, et toujours, comme contraires à la sureté de la Paix et à la tranquillité de l’Europe.
Art. 4 – Pareillement en exécution de ce qui a été convenu en traitant de la Paix avec Sa Majesté la Reine de la Grande-Bretagne, et par les mêmes raisons du repos et de l’Equilibre de l’Europe, comme aussi de la tranquillité de l’Espagne, Sa Majesté Catholique Philippe V, Roi des Espagnes, et des Indes etc., a donné, cédé et transporté, comme par le présent Traité elle donne, cède et transporte purement, simplement et irrévocablement à Son Altesse Royale Victor Amedée Il Duc de Savoie etc. pour lui et pour les Princes ses fils, et leurs descendants males, et successivement pour les maîles de la Maison de Savoie, d’aîné en aîné, le Royaume de Sicile et Iles dépendantes, leurs appartenances, dépendances et annexes, en toute propriété et souveraineté, avec tous les droits de Monarchie, Juridiction, Patronat, Nomination ; les Prérogatives, Prééminences et privilèges, régales et autres acquisitions quelconques de droit, de commune, de village, de possession, ou par concession faite aux Rois et au Royaume de Sicile, et généralement tout ce qui a appartenu, ou peut appartenir à Sa Majesté Catholique et aux Rois ses Prédécesseurs, sans rien réserver, ni retenir, comme il est contenu dans l’Acte de Cession que Sa Majesté a fait le 10 juin dernier, lequel Acte, dans toutes ses Clauses, est tenu, et sera tenu pour toujours, faire une partie essentielle du présent traité. Et sa Majesté Catholique reconnaissant un des fondements de la Paix, promet pour soi et ses descendant ; que tout le contenu en sera inviolablement et ponctuellement observée en sa forme et teneur, afin que Sadite Altesse Royale et ses Successeurs, jouissent, comme il est dit ci-dessus, desDroits et autres choses ici cédées ainsi, et de la même manière que Sa Majesté Catholique et les Rois ses Prédécesseurs en ont joui, pu, ou doivent jouir ; et ledit Seigneur Roi d’Espagne sépare, en tant que de besoin, ledit Royaume de Sicile et Iles dépendantes de la Couronne d’Espagne, déclare, consent, veut et entend qu’ils demeurent séparés tant qu’il y aura des Males de la Maison de Savoie, et jusqu’à ce que la Couronne d’Espagne tombe à un Prince de la Maison de Savoie, selon le contenu du présent Article ; et pour cet effet, Sa Majesté s’oblige, que Son Altesse Royale ratifiant le présent Traité, et d’abord après l’échange des Ratifications, elle revettira Son Altesse Royale dudit Royaume de Sicile & Îles dépendantes avec les Appartenances, Dépendances & Annexes, et lui en donnera la peine, réelle et actuelle possession, déclarant dès à présent qu’en vertu du présent Traité, Sa Majesté à délaissé et s’est dépouillé, délaissé et se dépouille dudit Royaume de Sicile et Iles dépendantes avec ses Appartenances, Dépendances et Annexes et que tout elle en a revenu et revet son Altesse Royale, pour ne tenir plus Sa Majesté, dès l’Échange desdites Ratifications, ledit Royaume de Sicile, ni iles dépendantes et appartenances, dépendances et annexes en son nom, mais qu’ils seront tenus alors au nom de son Altesse Royale, par le Marquis de los Baldases, qui est actuellement Viceroy dudit Royaume et qui le livrera à Son Altesse Royale ou à son ordre, que Son Altesse Royaume jugera à propos de faire prendre possession dudit Royaume de Sicile, Sa Majesté reconnaissant ledit Duc de Savoie pour seul et légitime Roi de Sicile, en ratifiant de sa part le présent Traité ; et après l’Échange des Ratifications réciproques, et cependant les Fruits, Tributs et Rentes de ce Royaume, ses Dépendances et Annexes, seront perçues, par les mêmes Ministres et Fermiers qui les perçoivent actuellement, sous les ordres et à la disposition dudit Vice-roi, pour servir à la subsistance et entretien des Troupes que Sa Majesté a dans ce Royaume, pendant le temps qu’elles y demeureront, en attendant que son Altesse Royale y en envoie d’autres, comme aussi pour les frais de leurs embarquement et transport en Espagne : Et pour l’exécution de ladite Cession Sa Majesté à liberté, déchargé et dispensé, libéré, décharge et dispense tous les Archevêques, Évêques, Abbez, Prélats et autres Ecclésiastiques, Ducs, Princes, Marquis, Comtes, Barons, Gouverneurs, Amiraux, Commandants, Capitaines et autres Officiers et Gens de Guerre et de Marine qui sont nez en Sicile et tous les Supérieurs, dans le Gouvernement, Présidents, Magistrats et autres Membres de ses Conseils, Chancelleries et Justices, ceux des Finances, Chambre des cOmptes, Ministres et Officiers de Justice, Capitaines, Lieutenants et soldats de ses Forts et Château, et autres employés à son service par Mer ou par Terre qui sont Siciliens de Naissance, Chevaliers, Gentilhomme et vassaux, Habitants et dépendants des Villes, Bourgs et Village, et généralement tous et chacun des Sujets redut Royaume de Sicille et Iles dépendantes, chacun en ce qui le concerne, du serment de fidélité qu’ils ont prêté à Sa Majesté, et de la foi et obéissance qu’ils lui doivent, leur ordonnant expressément et péremptoirement, que quand en vertu du présent Traité et de l’échange des Ratifications d’celui, son Altesse Royale prendra possession dudit Royaume, ils aillent, sans attendre autre disposition ni ordre, à reconnaitre tous ledit Seigneur Duc de Savoie pour leur seul et légitime Roi, à lui obéir, le défendre et lui prêter serment de fidélité, foi et obéissance tel et semblable à ceux qu’ils ont prêté jusqu’à présent à Sa Majesté laquelle supplée toute les fautes et erreurs de Droit, ou de fait, qui pourraient se trouver dans la présente Donation, Cession ou Transport du Royaume de Sicile et Annexes, pour lequel effet sa Majesté renonce à toutes les lois, Statuts, Conventions, Constitutions et Coutumes qui pourraient être contraires et qui même auraient été confirmées par serment, auxquelles et aux dérogatoire desquelles elle déroge, expressément par le présent Traité, pour l’entier effet desdites Donations, Cessions et Transport, qui vaudront et auront lieu, sans que l’expression ou spéciation particulière déroge à la générale, ni la générale à la particulière ; excluant toutes les exception qui pourraient se fonder sous quelques Titres, Droits, Causes et Prétextes que ce soit. Ordonne en même temps expressément et péremptoirement. Sa Majesté au Vice-roi de Sicile de consigner et remettre à Sadie Altesse Royale, ou à celui qu’elle députera, ledit Royaume de Sicile , les Iles dépendances, les Appartenances, Dépendances et Annexes et de lui en bailler la réelle possession, dès que Son Altesse Royale enverra pour la prendre, après l’Échange des Ratifications du présent Traité, sans attendre aucuns autres Ordres ni Dispositions, et de faire remettre à Sadie Altesse Royale, ou à ceux qu’elle débutera, ou au Vice-roi qu’elle s’établira, les Villes, Ports, Châteaux, Places, Forts et Forteresses qui sont dans ledit État dans lesquels se trouvent présentement l’Artillerie, les Arsenaux et Munitions de Guerre et de bouche, mes Galères et leur Chiourme, les Bâtiments, avec leur Équipage et Matelots et généralement tout ce qui appartient audit Royaume de Sicile, et iles dépendantes, sans en rien échanger, déplacer ou retenir ; bien entendu que toutes ces Galères et leurs Chiourmes, les Bâtiments avec leurs Équipages et Matelots, demeureront à la disposition dudit Marquis de los Balbases actuellement Vice-roi, jusqu’à l’entier et parfait transport de toutes les Troupes que Sa Majesté y tient, et qu’il embarquera, pour le passage desdites Troupes, autant que ces Munitions de Guerre et de bouche qu’il sera nécessaire ; en conformité de ce que dessus, Sa Majesté ordonne expressément et péremptoirement aux Gouverneurs, Comandants, Capitaines et autres Officiers, de consigner et délivrer à ceux qui seront députés par son Altesse Royale ou par le Vice-roi qu’elle y enverra, lesdites Villes, courts, Châteaux, Places Forts et Forteresses, leurs Galères et autres Bâtiments ou ils se trouveront, soit dans les Ports de Sicile, soit ailleurs avec tout ce qui en dépend, sans remuer ni changer, aucune chose, sinon pour ce qui regarde les Galères, Bâtiments, Matelots et Munitions, dont Sa Majesté se reserve expressément la disposition, seulement pour le Transport de ses Troupes de Sicile en Espagne, et ce nonobstant tous les serments qu’ils ont prêté ou pu se prêter, desquels ils demeurent et sont dispensés. Sa Majesté Catholique s’oblige aussi par le présent Traité de bailler, et faire remettre, par duplicata, en faisabt l’Échange du présent Traité, lesdits Ordres aux Vice-roi, Amiraux, Gouvernemeurs, Commandants, Capitaines et autres Officiers, comme aussi à tous les habitants dudit Royaume, de quelque qualité et condition qu’ils soient, avec les Clauses les plus péremptoires, et qui épargent la nécessité, d’eu demander d’autres plus amples et d’autres dispositions réitérés ; et de faire remettre les Contre-seings, s’il y en a, afin que l’exécution des Donations, Cessions et Transports, ci-dessus mentionnez, ne souffrent aucune difficulté ni retardement, et qu’au contraire ils soient exécuté d’abord après l’Échange des Ratifications de ce Traité, et que lesdits Vice-roi, Officiers et Soldats, évacuent, et partent de Sicile et de ses Dépendances, par le moyen desdites Gallères, Bâtiemnts et Matelots, et avec lesdites Munitions nécessaires à leur Transport, comme Sa Majesté le leur ordonne expressément et comme il a déjà été dit, d’abord après, et au moment que Son Altesse Royale prendra la possession.
Art. 5 – Sa Majesté Catholique & Son Altesse Royale promettent & s’obligent réciproquement, pour eux & pour leurs Descendants, à observer & maintenir tout le contenu du présent Traité, soit de la part du Roi d’Espagne, pour maintenir ladite Donation, Cession & Transport du Royaume de Sicile, soit de la part de Son Altesse Royale, pour maintenir Sa Majesté dans ses États, & de n’y contrevenir jamais, ni l’un, ni l’autre, ni permettre qu’il y soit contrevenu, pour aucune cause, & par quelque prétexte, ou motif que ce soit, ni par aucune personne, & de s’y opposer l’un & l’autre de toutes leurs forces, afin que ce présent Traité fasse son plein & entier effet. Ledit Seigneur Roi Catholique promet de remettre à celui qui sera envoyé par Sadite Altesse Royale, dans l’espace de trois mois après l’échange des Ratifications du présent Traité, tous les Titres, Papiers & Documents qui concernent ledit Royaume de Sicile & ses Dépendances, qui sont, & se pourront trouver dans les Archives Royales d’Espagne, ou en celles de ses Conseils & Cours, ou de ses Ministres Conseillers & Officiers.
Art. 6 – Selon ce qui a été convenu ci-dessus, il est aussi expressément convenu & stipulé ici ; entre Sa Majesté Catholique & Son Altesse Royale, qu’en cas que les Descendants Mâles dudit Seigneur Duc de Savoie, & tous les Mâles de la Maison de Savoie viennent à manquer, (ce que Dieu ne veuille) En cas de défaut de Males de ladite Maison de Savoie, le Royaume de Sicile, & Îles Dépendantes, ses Appartenances, Dépendances & Annexes ici cédez, retourneront de plein Droit a la Couronne d’Espagne; & de même Son Altesse Royale s’oblige & s’engage pour soi & ses Descendants Males, & pour tous les Males de Sa Maison, de ne pouvoir jamais vendre; céder, engager échanger, ni donner, sous quelque prétexte de subrogation ou autres, ni en quelque manière que ce soit, engager en tout, ou en partie, ledit Royaume de Sicile & Îles Dépendantes, ses Appartenances, Dépendances ou Annexes, à autres qu’aux Rois d’Espagne, ce qui doit être observé conformément audit Acte de Cession dudit Royaume de Sicile fait par Sa Majesté le 10 de Juin dernier, & jusqu’à ce que la Couronne d’Espagne tombe à un Prince de la Maison de Savoie, & qu’il soit Roi d’Espagne.
Art. 7 – Son Altesse Royale étant obligée, par la Cession & Clauses particulières qui y sont stipulées, d’approuver, confirmer & ratifier tous les Privilèges, Immunités, Exemptions, Libertés, Styles & autres Coutumes dont ledit Royaume jouit ou a joui ci-devant, expliquez en détail dans ladite Cession, Son Altesse Royale approuve, confirme & ratifie le tout, & s’oblige à les maintenir selon qu’il a été stipulé en ladite Cession ; & en même temps, Sa Majesté Catholique désirant donner à ses Vassaux Espagnols, Siciliens & autres, qui ont persisté dans son obéissance, & qui ont des Biens dans ledit Royaume de Sicile, des preuves de la satisfaction qu’elle a reçue fidélité & service, déclare, qu’en cas que le Fisc ait procédé civilement, ou criminellement contre lesdits Biens, ou partie d’eux, ou prétende procéder sous quelque prétexte, ou pour quelque fait déjà jugé, Sa Majesté Catholique le remet & pardonne dès à présent, & pour cet effet, casse & annule lesdites Procédures, en sorte que pour tout ce qui a été fait pendant sa Domination, & par le passé, lesdits Vassaux ne puissent être inquiétés ni troublés en leurs Biens, & Possessions, comme de son côté Son Altesse Royale promet que ses Ministres & Fiscaux ne les troubleront ni inquiéteront pour ce qui s’est passé, avant que Son Altesse Royale entre en réelle Possession dudit Royaume, le tout sans préjudice d’autrui, à quoi Sa Majesté ne prétend déroger.
Art. 8 – Les Espagnols & autres Sujets de Sa Majesté Catholique & de ses Successeurs, comme les Siciliens qui sont & veulent demeurer dans les Etats de Sa Majesté Catholique, ou à son service, pourront & devront jouir, & jouiront effectivement & librement des Fiefs, Seigneuries, Biens, Rentes ; Regales, Droit de Patronat, & autres Droits que ce soit, qu’ils ont dans le Royaume de Sicile, ou qu’ils puissent avoir à l’avenir par Succession, Héritage, Fidéicommis, Legs, Adjudications ou autre Droit, ou Titre que ce soit, & pourront, en payant les Droits comme les Régnicole, retirer leurs Rentes, finances & fruits, ou en deniers, comme il leur semblera plus convenable, sans qu’ils puissent être arrêtés ; & commettre pour l’administration de leurs Biens & Droits, & pour exiger leurs Rentes, ceux qu’ils trouveront à propos, sans pouvoir être obligés |d’habiter & vivre dans ledit Royaume de Sicile, ni être chargés, en leurs personnes, pour cause d’absence, plus que les habitants & régnicole dudit Royaume, mais au contraire, seront traités à tous égards, comme lesdits Régnicole, tant pour ce qui est des Impositions, Contributions, Tributs, Vasselages & autres Obligations, qu’en l’administration de la Justice, qu’on leur rendra sans partialité, & le plus brièvement qu’il sera possible. Il leur sera aussi permis, comme il leur est permis, dans la forme la plus ample, en vertu de ce Traité, & des Clauses plus étendues, contenues dans l’Acte de Cession du Royaume de Sicile, de vendre, aliéner ou troquer, en tout, ou en partie, à une, ou plusieurs fois, lesdits Biens qu’ils tiennent, ou pourront tenir ci-après dans ledit Royaume de Sicile, qui est & avec qui ils voudront, soit Régnicole ou Étrangers, et d’en retirer le prix à une ou plusieurs fois, et le faire transporter où il leur plaira, sans distinction de Biens Francs, Libres, Allodiaux, Fidéicommis ou Majorasques, sans préjudice du Droit d’autrui, et avec cette réserve, que pour ce qui est des Fidéicommis & Majorasques on entendra ceux qui y font appelés de Droit, pour la sureté de ce qui les regarde, et les prix desdits Fidéicommis & Majorasques seront employés à l’acquisition d’autres Biens libres & surs dans le Royaume d’Espagne, pour être subrogés auxdits Fidéicommis & Majorasques, ce qui sera observé tout de même par Sa Majesté Catholique en ce qui regarde les Siciliens & autres qui n’ont point passé ni passeront, ni ne se trouvent dans le parti opposé à Sa Majesté, et qui ont des Biens & Fiefs, Rentes, Patronats & autres Droits en Espagne, et qui habiteront, ou voudront habiter en Sicile, ou autres États de Son Altesse Royale; et pour tout ce qui vient d’être dit, Sa Majesté Catholique & Son Altesse Royale donneront, sans aucune difficulté ni retardement, les Consentements & Ordres nécessaires, sans préjudice de leurs Droits de Régale, de Fief & de Vassalage.
Art. 9 – Les Sujets des Puissances Amies de la Couronne d’Espagne & de Son Altesse Royale auront à l’avenir un Commerce libre en Sicile, comme ils l’ont eu par le passé, et jouiront des mêmes avantages dont jouissent les Espagnoles et les Sujets de Sa Majesté la Reine de la Grande-Bretagne, & seront également favorisés.
Art. 10 – Tous les Privilèges, Franchises et Immunités qui ont été accordez à l’Illustre Ordre de Malthe par l’Empereur Charles V & par les Rois ses Successeurs de glorieuse Mémoire sont confirmez par le présent traité, de la manière sont ledit très Illustre Ordre en a joui jusqu’à présent, tant par le Traité ui regarde la Traite des Bleds, du biscuit & des Chairs de la Sicile, comme pour le produit des Biens qu’il possède en Sicile en espèce, & en celles du pays, & pour autres choses, quoi qu’elles ne soient par ici spécifiées, moyennant que satisfaisant ledit très Illustre Ordre, il satisfasse aux engagements ou il est envers le Roi et le Royaume de Sicile.
Art. 11 – Pour assurer le repos public, et en particulier celui de l’Italie, il a été convenu, que les Cessions faites par le feu Empereur Leopold à Son Altesse Royale de Savoie, par le Traité stipulé entre les deux, le 8 novembre 1703, de la partie du Duché de Montserrat, qui a été possédée par le dit Duc de Mantoue, des Provinces d’Alexandrie et de Valence, avec toutes les Terres qui sont entre le Pô et le Tanare, de la Lomelline, de la Val de Sessia, et Droit ou Exercice de Droit sur les Fiefs des Langes, et ce qui dans ledit Traité, concerne le Vigevanois, ou l’Équivalent, et les Appartenances et Dépendances desdites Cessions, demeureront, comme Sa Majesté y consent par le présent Traité, fermes et stables, et dans leur force et vigueur, et auront leur entier effet irrévocable, nonobstant tous Rescript, Droits et Actes contraires, sans que Son Altesse Royale et ses successeurs puissent être troublés ni molestés en la possession des choses et Droits déjà dits pour quelque cause et prétention, Droit, Traité & Conventions que ce puisse être, ni par aucune Personne, non seulement pour ce qui regarde le Duché de Montserrat, par ceux qui pourraient avoir Droit, ou prétention sur ledit Duché, lesquels Prétendant seront indemnisez , conformément au contenu dudit Traité du 8. Novemb. 1703. promettant ledit Roi Catholique, pour soi, & ses Successeurs, de n’y point contrevenir, ni assister directement ou indirectement aucun Prince ou autre personne que ce soit, qui veuille contrevenir auxdites Cessions ; au contraire, offre Sa Majesté d’entrer, conjointement & réciproquement, avec Son Altesse Royale dans l’union & garantie qui se concertera avec la France & l’Angleterre, pour maintenir tous les Traitez, dont il sera Convenu entre ces quatre Puissances, pour la manutention & sûreté des présentes Paix, dans laquelle Garantie sera comprise, contre tous, celle de la Ville & Province de Vigevyano, pour ce qui la regarde, ou ce que Son Altesse Royale pourra convenir de recevoir en équivalent ; comme aussi pour ce qui est des Provinces, Villes, Terres, Droits ou Exercice de Droit qui ont dépendu de l’État de Milan, & ont été cédez audit Seigneur Duc de Savoie, Sa Majesté Catholique se désiste et se prépare, purement, simplement & irrévocablement, pour soi & pour ses Successeurs, de tous Droits, noms, actions & Prétentions qui lui appartiennent, ou peuvent appartenir, les codant, comme il est nécessaire, les rendant & transférant sans s’en rien reserver, afin que son Altesse Royale possède lesdits lieux sans aucun trouble ni empêchement, et jouisse des Droits ci-dessus mentionnez ; & de plus, sa Majesté promet, de faire délivrer à son Altesse Royale ou a celui qu’elle commettra, dans trois mois après la Ratification du présent Traité, tous les Titres, Papiers, & Documents, qui se trouveront en Espagne, concernant les Pays & Droits ci-dessus exprimez.
Art. 12 – Le Traité de Turin 1696 & les Articles des Traitez de Munster, des Pyrébées, de Nimegue & de Ryfwick, qui regardent son Altesse Royale, seront gardez & observez réciproquement, en tout ce en quoi il n’y est pas dérogé par le présent Traité, comme s’ils y étaient stipulez et insérez mot à mot, & particulièrement pour ce qui est des Fiefs exprimez dans lesdits Traités qui regardent son Altesse Royale, nonobstant tous Rescripts & Actes au contraire ; tout de même le Traité fait entre sa Majesté Très-Chrétienne & son Altesse Royale, le 11 Avril de cette présente Année, est compris & confirmé par le présent, comme s’il y était transcrit, Sa Majesté offrant pour cet effet, d’entrer réciproquement avec son Altesse Royale en l’Union pour la garantie de tout ce qui a été stipulé dans les Paix qui viennent d’être faites entre les qu’âtres Puissances, d’Espagne, France, Angleterre & Savoie, afin qu’il ait son plein et entier effet & soit observé à toujours.
Art. 13 – Tous ceux, qui seront nommés par Sa Majesté Catholique & par Son Altesse Royale de Savoie dans l’espace de six mois seront compris dans le présent Traité, comme l’étant d’un commun consentement.
Art. 14 – Afin que le présent Traité soit inviolablement observé, Sa Majesté Catholique, & Son Altesse Royale promettent, de ne faire, ni souffrir qu’il soit rien fait au préjudice d’icelui, directement ni indirectement & si cela arriverait, de le faire réparer, sans difficulté ni délai, & tous les deux s’obligent respectivement à son entière observation ; & le présent Traité sera confirmé en termes convenables en tous ceux que Sa Majesté Catholique sera avec les autres Puissances, auprès desquelles elle emploiera ses offices les plus efficaces, conjointement avec Sa Majesté Très-Chrétienne & Sa Majesté Britannique, pour faire reconnaître Son Altesse Royale Roi de Sicile, & que ces Puissances entrent dans l’engagement d’assurer & maintenir à Son Altesse Royale & ses Héritiers la Possession pacifique & permanente dudit Royaume & de ses dépendances ; & Sa Majesté ne comprendra en ces Traitez, aucune autre Puissance, qu’elle n’ait fait, ou promis faire ladite Reconnaissance ; & elle s’intéressera vivement auprès des Puissances chez qui elle tient des Ministres, afin qu’elles reconnaissent Son Altesse Royale pour Roi de Sicile.
Art. 15 – Le présent Traité sera approuvé & ratifié par Sa Majesté Catholique & par Son Altesse Royale & les Ratifications en seront échangées et délivrées respectivement par les Plénipotentiaires d’une et de l’autre Prince, dans le terme de six semaines, ou plutôt, s’il est possible, à Utrecht.
En foi de quoi nos Ambassadeurs Extraordinaires & Plénipotentiaires de Sa Majesté Catholique, & de son Altesse Royale de Savoie, avons signé le présent Traité, et y avons fait apposer les cachets de nos Armes.
Fait à Utrecht, le 13 Août 1713.
(L.S.) M. D. D’OSUNE
(L.S.) EL MARQUES DE MONTELEON.
(L.S.) LE C. MAFFEI
(L.S.) P. MELLAREDE
CLXVII.
Le texte du traité est publié in
| 5,6 Mo Dumont, t. VIII, part. 1, n° CXLVI, pp. 401-404Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités
La présente fiche a été réalisée dans le cadre du programme de stage au CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.
Elle a été conçue par :
Lou Chatenet (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription)
Auteur 2 (correction du texte intégral)
Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)
Crédits image : wikipédia