A propos Romain Le Boeuf

Professeur de droit public à l'Université d'Aix-Marseille

1913, 30 mai, Traité de Londres

 

Traité de Londres, 30 mai 1913 

entre la Bulgarie, la Grèce, le Monténégro et la Serbie d’une part, et l’Empire ottoman d’autre part

Le traité de Londres (30 mai 1913) est un accord signé à la fin de la première guerre balkanique. Il entérine un nouveau découpage territorial du Sud des Balkans.

Le traité de Londres (30 mai 1913) est un accord signé à la fin de la première guerre balkanique. Il entérine un nouveau découpage territorial du Sud des Balkans, plus spécifiquement de la Roumélie ottomane (nom donné aux possessions européennes de l’Empire ottoman) et des îles grecques (en mer Égée et en Crète).

En effet, la première guerre balkanique opposait l’Empire ottoman à la Ligue balkanique. Cette dernière était composée de la Grèce, de la Serbie, de la Bulgarie et du Monténégro et elle était fortement soutenue par l’empire de Russie.

À compter de décembre 1912, les grandes puissances (France, Allemagne, Italie, Russie, Autriche-Hongrie et Royaume-Uni) créent la conférence de Londres, pour conserver la maîtrise des conséquences de la guerre en cours.

Après la fin des combats et la victoire de la Ligue balkanique, la conférence débouche sur le traité de Londres de mai 1913.

Ce traité est important parce qu’il signe la fin de l’Empire ottoman en Europe. Il permet aussi aux États de la ligue d’augmenter considérablement leurs territoires. Enfin, grâce à ce traité, un État albanais est pour la première fois créé. Les grandes puissances valident effectivement l’existence d’une Albanie indépendante, dont les frontières devront être fixées ultérieurement par elles (art. 3 du Traité). Cela a été fait dans les semaines ou les mois qui suivirent selon les différentes zones. 

Néanmoins, le traité de Londres demeure un traité de transition car les nouvelles frontières en Macédoine ne sont pas clairement réglées. Cette question sera réglée par une nouvelle guerre et un nouveau traité en août : le traité de Bucarest.

Grèce, Bulgarie, Monténégro, Serbie, Turquie. 

Traité de paix; signé à Londres, le 17/30 mai 1913.

Ephimeris du 14 novembre 1913. 

Sa Majesté le Roi des Hellènes, Sa Majesté le Roi des Bulgares, Sa Majesté le Roi de Monténégro et Sa Majesté le Roi de Serbie (ci-après désignés par les mots ‘les Souverains Alliés’) d’une part, et Sa Majesté l’Empereur des Ottomans d’autre part, 

Animés du désir de mettre fin au présent état de guerre et de rétablir des relations de paix et d’amitié entre leurs Gouvernements et leurs sujets respectifs, ont résolu de conclure un Traité de Paix et ont choisi à cet effet pour leurs Plénipotentiaires : 

Sa Majesté le Roi des Hellènes : 

Son Excellence M. Etienne Skouloudis, ancien Ministre des Affaires Étrangères ;

Son Excellence M. Jean Gennadius, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Londres; 

Son Excellence M. Georges Streit, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Vienne.

Sa Majesté le Roi des Bulgares :

Son Excellence M. le Dr. Stoyan Danev, Président du Sobranié ; 

Son Excellence M. Michel Madjarov, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Londres. 

Sa Majesté le Roi de Monténégro : 

Son Excellence M. Jean Popovitch, ancien Chargé d’Affaires à Constantinople ;

Son Excellence M. le Comte Louis Voinovitch, ancien Ministre de la Justice. 

Sa Majesté le Roi de Serbie : 

Son Excellence M. Stoyan Novakovitch, ancien Président du Conseil des Ministres ;

Son Excellence M. Andre Nikolitch, Président de la Skoupchtina ;

Son Excellence M. Milenko Vesnitch, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Paris ; 

Son Excellence M. Jean Pavlovitch, ancien Ministre à Sophia. 

Sa Majesté l’Empereur des Ottomans : 

Son Excellence Osman Nizamy Pacha, Général de Division, ancien Ambassadeur à Berlin;

Son Excellence Batzaria Effendi, Sénateur, Ministre des Travaux publics ;

Son Excellence Ahmed Réchid Bey, Conseiller-légiste de la Sublime Porte ; 

qui, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit: 

Art. 1 – Il y aura, à dater de l’échange des ratifications du présent traité, paix et amitié entre Sa Majesté l’Empereur des Ottomans d’une part, et Leurs Majestés les Souverains Alliés d’autre part, ainsi qu’entre Leurs héritiers et successeurs, Leurs Etats et sujets respectifs, à perpétuité. 

Art. 2 – Sa Majesté l’Empereur des Ottomans cède aux Leurs Majestés les Souverains Alliés tous les territoires de son Empire sur le continent européen à l’ouest d’une ligne tirée d’Enos sur la mer Egée à Midia sur la mer Noire, à l’exception de l’Albanie.

Art. 3 – Sa Majesté l’Empereur des Ottomans et Leurs Majestés les Souverains Alliés déclarent remettre à Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, au Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, Roi de Bohême, etc., et Roi Apostolique de Hongrie, à M. le Président de la République française, à Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne et d’Irlande et des Territoires britanniques au-delà des Mers, Empereur des Indes, à Sa Majesté le Roi d’Italie et à Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies le soin de régler la délimitation des frontières de l’Albanie et toutes autres questions concernant l’Albanie. 

Art. 4 – Sa Majesté l’Empereur des Ottomans déclare céder à Leurs Majestés les Souverains Alliés l’île de Crète et renoncer en leur faveur à tous les droits de souveraineté et autres qu’il possédait sur cette île. 

Art. 5 – Sa Majesté l’Empereur des Ottomans et Leurs Majestés les Souverains Alliés déclarent confier à Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, à Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, Roi de Bohême, etc., et Roi Apostolique de Hongrie, à M. le Président de la République française, à Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne et d’Irlande et des Territoires britanniques au delà des Mers, Empereur des Indes, et à Sa Majesté le Roi d’Italie et à Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies le soin de statuer sur le sort de toutes les îles ottomanes de la mer Égée, île de Crète exceptée, et de la péninsule du Mont-Athos. 

Art. 6 – Sa Majesté l’Empereur des Ottomans et Leurs Majestés les Souverains Alliés déclarent remettre le soin de régler les questions d’ordre financier résultant de l’état de guerre qui prend fin et des cessions territoriales ci-dessus mentionnées à la commission internationale convoquée à Paris, à laquelle ils ont délégué leurs représentants. 

Art. 7 – Les questions concernant les prisonniers de guerre, juridiction, nationalité et commerce seront réglées par des conventions spéciales. 

Art. final – Le présent traité sera ratifié et les ratifications seront échangées à Londres dans le plus bref délai possible.

En foi de quoi les Plénipotentiaires des Hautes Parties contractantes ont signé le présent traité et y ont apposé leurs sceaux. 

Fait à Londres, le 17 (30) mai 1913, à midi (heure de Greenwich). 

Etienne Skouloudis. Dr. St. Daneff.

J. Gennadius. M. Iv. Madjaroff.

G. Streitz. J. Popovitch.

L. de Voinovitch. 

Stojan Novakovitch. 

And. Nikolitch. 

Mil. R. Vesnitch. 

Ivan Pavlovitch. 

Osman Nizamy. 

N. Batzaria, 

Ahmed Réchid. 

Le texte du traité est publié in

| 290 Ko Martens, N. R. G., 3e série, t. VIII, n° 3, pp. 16-19

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage au Ceric à la Faculté de droit et de science politique de l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Lise Wattelet (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription)

Lou Chatenet (correction du texte intégral)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1901, 7 septembre, Protocole de Pékin

#1901, 7 septembre, Protocole de Pékin#

1901, 7 septembre, Protocole de Pékin

entre l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, la Belgique, l’Espagne, les États-Unis d’Amérique, la France, la Grande-Bretagne, l’Italie, le Japon, les Pays-Bas et la Russie d’une part, et la Chine d’autre part

publié in | 1 Mo Martens, N. R. G., 2e série, t. XXXII, n° 20, pp. 94-100

1897, 4 décembre, Traité de Constantinople

Traité de Constantinople, 4 décembre 1897

entre l’Empire ottoman et la Grèce

Le 4 décembre 1897, le Traité de Constantinople fut signé entre la Grèce et l’Empire Ottoman. C’est un Traité signé afin de mettre un terme au conflit ayant opposé les deux Parties après le soulèvement de la Crète.

Le 4 décembre 1897, le Traité de Constantinople fut signé entre la Grèce et l’Empire Ottoman. Depuis 1669, l’île de Crète était une province ottomane avec une population majoritairement chrétienne, (près de 80 %). Une première série de révoltes contre la domination ottomane éclatèrent à partir de 1866. Puis, l’île fut de nouveau le centre de violence en 1896 opposant les Grecs et les Ottomans. Les révolutionnaires crétois revendiquèrent l’indépendance ainsi que l’union avec la Grèce. Les militaires ottomans débarquèrent sur place en vue de freiner les ardeurs des crétois. Le Traité de Constantinople de 1897 est un traité signé afin de mettre un terme au conflit ayant opposé les deux Parties après le soulèvement de la Crète.

Défavorable à la Grèce, vaincue, le Traité stipule que la majeure partie de la Thessalie, occupée par les Turcs pendant la guerre, est rendue à la Grèce, mais le tracé de la frontière gréco-ottomane est rectifié en faveur de la Sublime Porte qui obtient les cols stratégiques de Zygos, Zorgya, Kalamaki, Reveni et Melouna. La Grèce devait prendre en charge de lourdes réparations, notamment  payer à l’Empire ottoman une indemnité de guerre de 94,3 millions de francs-or, et les Ottomans occupaient le nord de la Thessalie jusqu’au paiement de celle-ci.

En Crète, les soulèvements se poursuivirent jusqu’en 1898 amenant par la suite, l’expulsion des forces ottomanes par les grandes puissances et plus particulièrement par les Britanniques. L’annexion à la Grèce qui n’avait pas pu aboutir, avait laissé place à la création de l’État crétois autonome sous la souveraineté de l’Empire ottoman.

TURQUIE, GRÈCE. 

Traité de Paix conclu à Constantinople, le 22 novembre (4 décembre) 1897. 

Parliamentary Papers. Presented to both Houses of Parliament Command of  Her Majesty. Turkey. No. 2. 1898.  

Sa Majesté le Roi des Hellènes et Sa Majesté Impériale le Sultan, Empereur des Ottomans, s’étant mis d’accord pour compléter et convertir en Traité de Paix définitif les Préliminaires de Paix du 6 (18) septembre 1897 signés par leurs Excellences les Représentants de l’Allemagne, de l’Autriche-Hongrie, de la France, de la Grande-Bretagne, de l’Italie, et de la Russie, agissant au nom de la Grèce, d’une part, et par son Excellence le Ministre des Affaires Étrangères de Sa Majesté Impériale le Sultan, d’autre part, ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires savoir : 

Sa Majesté le Roi des Hellènes, son Excellence M. Nicolas Mavrocordato, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire, Grand Officier de l’Ordre Royal du Sauveur, etc.; et son Excellence M. Denis M. Stéphanos, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire, Commandeur de l’Ordre Royal du Sauveur, etc.; et 

Sa Majesté Impériale le Sultan, son Excellence Tevfik Pacha, son Ministre des Affaires Étrangères, décoré des Ordres Impériaux de l’Osmanié et du Médjidié en brillants et des médailles d’or et d’argent de l’Imtiaz, etc.; et son Excellence Hassan Fehmy Pacha, Président de la Cour des Comptes, décoré des Ordres Impériaux de l’Iftihar, de l’Osmanié et du Médjidié en brillants ainsi que des médailles d’or et d’argent de l’Imtiaz, etc. Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté ce qui suit: 

Art. 1 – La frontière Turco-Hellénique est rectifiée, conformément au tracé indiqué sur la carte, accompagnée d’une description détaillée, annexée aux Préliminaires de Paix, ainsi qu’il suit: 

La nouvelle frontière part du Golfe de Salonique à l’embouchure du fleuve Potamoul; elle suit ce fleuve jusqu’à Pappapouli, ensuite elle se dirige vers le nord-ouest sur l’ancienne frontière qu’elle rejoint au sommet de Karagatsia (cote 1,063 p.) en laissant Kalyvia et Aiganiotika à la Grèce. Elle se dirige ensuite vers Krania et Rapsani en laissant ces deux villages à la Grèce. Elle contourne par le sud les sommets d’Analipsis-Rapsaniotikos (3,263 p.) et de Sopoto (4,072 p.). A partir du sommet de Sopoto, elle se dirige vers Nezéros, en suivant à peu près le bas des pentes à l’est du Lac de Nezéros et rejoint l’ancien tracé au couvent d’Athanasios, au nord du village de Nezéros. 

Du couvent d’Athanasios elle redescend dans la direction du sud en suivant le bas des pentes à l’ouest du Lac de Nezéros jusqu’à ce qu’elle rencontre le cours d’eau Kodrisiotiko; à partir de là, elle se dirige sur la hauteur de Kokkinopétra, au sud-est de Godaman. De Kokkinopétra elle prend la direction de l’ouest, traverse la vallée d’Argyropoli et atteint le contrefort à l’est de Veletziko (3,671 p.), à une distance d’environ 2 kilom. de ce sommet. De ce point elle suit une ligne à peu près parallèle à l’ancienne frontière et distante d’environ 2 kilom., en longeant le sommet de Ménexé et le col de Mélouna jusqu’au nord du village de Ligaria. 

A 1 kilom. environ à l’ouest de Ligaria, elle se dirige vers le sud sur une longueur d’environ 3 kilom., puis reprend la direction de l’ouest et rejoint l’ancienne frontière au nord de Kourtsiovali (1,900 p.). De là, elle contourne le village de Kourtsiovali à l’ouest et reprend au sud de ce village la direction de l’est, en passant au nord du sommet d’Agios-Georgios (2,066 p.); elle contourne ensuite le massif de Losfaki en suivant le bas des pentes de ce massif à l’est, et laissant à la Grèce la route de Tyrnavo à Mélouna, elle rejoint l’ancienne frontière au sommet (1,200 p.) à 3 kilom. environ au nord-ouest de Tyrnavo. 

Elle se sépare de nouveau de l’ancienne frontière à Beydeïrméni, au bord de la Rivière Xérias, contourne à l’est le massif de Sideropalouki (1,694 p.) et atteint le fleuve Salamvrias à 1 kilom. à l’ouest de Gounitza ; de là elle se dirige vers le sud et change de direction vers l’ouest au nord-est de Koutzokhéro en passant à 1 kilom. environ au nord de ce village. Elle traverse de nouveau le Salamvrias et suit le bas des pentes de la rive gauche du fleuve, en se dirigeant vers l’ouest jusqu’au sommet de Babou (2,147 p.) qu’elle contourne par le sud; elle remonte ensuite vers le nord en suivant la ligne des hauteurs à pic, laisse à l’est le sommet de Babou et continue dans la direction du nord jusqu’à 1 kilom. au sud-ouest du sommet (1,600 p.), elle prend ensuite la direction de l’ouest en suivant une ligne distante d’environ 2 kilom. de l’ancienne frontière qu’elle rejoint à l’angle formé par celle-ci au nord de Gritzanou. 

La nouvelle ligne coupe à l’ouest d’Elevthérokhorion l’angle dont le sommet est sur la hauteur (1,742 p.). La frontière suit l’ancien tracé jusqu’au sommet de Gorza (3,196 p.); de là elle se dirige vers le nord sur le point trigonométrique de Barbéri, où elle rejoint l’ancienne frontière. Elle la suit jusqu’à Piknada; elle se dirige ensuite sur le sommet de Mitriza (4,418 p.). 

De Mitriza elle suit l’ancien tracé jusqu’au sommet de Nasadico, situé au nord-ouest du village de Kérassia-Sinou; de Nasadico elle se dirige vers l’ouest sur le sommet de Kutzuru (1,916 p.), où elle rejoint l’ancien tracé en passant à égale distance du village de Kritsotades et du sommet (2,555 p.) qu’elle laisse à la Turquie. Du sommet de Kutzuru elle suit l’ancien tracé jusqu’au sommet d’Aghios Elias; à partir de ce point, elle se dirige directement sur le sommet de Djuma-Psiti, en passant au nord du village de Kérassia. 

De Djuma-Psiti elle suit l’ancien tracé jusqu’au sommet de Bulgarie, de là elle se dirige à peu près en ligne droite sur le sommet de Djumanalta (3,091 p.) au nord-ouest de Nostrovo, où elle rejoint l’ancien tracé qu’elle suit jusqu’à l’angle qu’il forme à 1 kilom. au sud-ouest du village de Saghiada. 

A partir de cet angle, la nouvelle frontière se dirige vers le sud-ouest sur le sommet de Gribovo (4,786 p.) qu’elle contourne par le sud; elle prend ensuite la direction de l’ouest, passe à 500 mètres au nord du village de Généralis, à 1 kilom. au nord du sommet (4,000 p.), longe le plateau à l’extrémité duquel se trouve ce sommet, passe à 1 kilom. au sud du sommet (4,200 p.), descend ensuite directement vers le sud en passant à 500 mètres à l’ouest du village de Malakassi, traverse le Salamvrias à 1 kilom. à l’ouest du point voisin de la côte (2.180 p.), passe à 1 kilom à l’est du sommet (3,700 p.), et vient rejoindre la rivière descendant du sommet de Dokimi, à l’ouest du sommet de Kizil-Tépé. Elle suit le cours de cette rivière jusqu’au sommet de Dokimi (6,244 p.), où elle rejoint l’ancien tracé et où s’arrête la rectification de la frontière. 

Cette délimitation sera fixée sur les lieux par une Commission composée de délégués des deux Parties intéressées et de délégués militaires des Ambassades des Puissances Médiatrices. La Commission de Délimitation devra se réunir incessamment, se rendre sur le terrain et commencer ses travaux sans retard et elle prendra ses résolutions à la majorité des voix des trois parties intervenantes. Lors de l’application du tracé sur les lieux, de légères modifications au point de vue stratégique peuvent y être introduites à l’avantage de l’Empire Ottoman, par un accord entre les Délégués de la Sublime Porte et des Puissances.L’Acte Définitif de Délimitation avec la carte y annexée, qui seront dressés et signés par la Commission de Délimitation, feront partie intégrante du présent Traité. 

Art. 2 – La Grèce payera à la Turquie une indemnité de guerre de Lstl. T. 4.000.000, conformément aux conditions prévues à l’Article II des Préliminaires de Paix. 

Art. 3 – L’évacuation de la Thessalie s’effectuera suivant les conditions posées dans l’Article VI des Préliminaires de Paix; elle aura lieu dans le délai d’un mois à partir du moment où les Puissances auront reconnu comme remplies, les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l’Article II des Préliminaires de Paix et où l’époque de la publication de l’emprunt pour l’indemnité de guerre aura été établie par la Commission Internationale, en conformité avec les dispositions de l’arrangement financier mentionné dans cet Article. Le mode d’évacuation et de remise aux autorités Helléniques des localités évacuées sera déterminé par les Délégués des deux Parties intéressées avec le concours de Délégués des Grandes Puissances. 

Art. 4 – Les prisonniers de guerre seront rendus de part et d’autre immédiatement après la ratification du présent Traité. 

Art. 5 – Une amnistie pleine et entière est accordée de part et d’autre à toutes les personnes qui ont été compromises dans les événements qui ont précédé ou suivi la déclaration de guerre. 

Art. 6 – Les sujets de chacun des deux Etats, dont la situation est régulière devant la loi, pourront séjourner et circuler librement, comme par le passé, sur le territoire de l’autre, chacune des deux Hautes Parties Contractantes se réservant la faculté de refuser l’accès de son territoire à ceux des sujets de l’autre partie, qui auraient subi des condamnations judiciaires d’ordre pénal ou qui auraient été l’objet d’un arrêt d’expulsion pour raison de leurs antécédents et méfaits de droit commun. Avis préalable en sera donné aux Légations respectives. 

Art. 7 – Les Musulmans habitants ou originaires de Thessalie, qui, en vertu de l’Article XIII de la Convention du 24 mai 1881, avaient acquis ou non la nationalité Hellénique seront libres d’émigrer ou de fixer leur domicile en Turquie. Ceux qui ont acquis la nationalité Hellénique auront, en vertu d’une déclaration préalable à faire à l’autorité compétente, dans un délai de trois ans à partir de l’échange des ratifications du présent Acte, la faculté d’opter pour la nationalité ottomane. Tous ces émigrés continueront à jouir pleinement et sans aucune entrave, conformément à la dite Convention, de leurs propriétés immobilières sises en Grèce et à les administrer. Les mêmes avantages sont accordés par réciprocité aux habitants ainsi qu’aux individus originaires des territoires rétrocédés à la Turquie par suite de la nouvelle rectification de la frontière, ou bien actuellement domiciliés dans ces localités. Ces mêmes habitants ou bien originaires des territoires rétrocédés à la Turquie, ainsi que les représentants des institutions ou communes sises dans ces localités qui auraient des propriétés immobilières en Thessalie, seront libres de passer la frontière pour les cultiver, les administrer et les affermer, comme par le passé, sans qu’aucune entrave puisse leur être suscitée de ce chef. Des avantages identiques sont accordés tant aux habitants ou originaires de Thessalie qu’aux représentants des institutions ou communes s’y trouvant qui posséderaient des propriétés immobilières dans les territoires rétrocédés à l’Empire Ottoman. 

Art. 8 – En exécution de l’Article IV des Préliminaires de Paix, la Grèce paiera à la Turquie pour l’indemnisation des particuliers en raison des pertes causées par les forces grecques la somme de Lstl. T. 100,000. Le paiement de cette somme sera effectué en même temps que l’indemnité de guerre. 

Art. 9 – Sans toucher au principe des immunités et privilèges dont les Hellènes jouissaient avant la guerre sur le même pied que les nationaux des autres États, des arrangements spéciaux seront conclus entre la Grèce et la Turquie en vue de prévenir l’abus des immunités Consulaires, d’empêcher les entraves au cours régulier de la justice, d’assurer l’exécution des sentences rendues et de sauvegarder les intérêts des sujets ottomans et étrangers dans leurs différends avec les sujets Hellènes, y compris les cas de faillite. Jusqu’à la conclusion et à la mise en vigueur de la Convention prévue par l’Article V (§ b) des Préliminaires de Paix, les Consuls Hellènes en Turquie et les Consuls Ottomans en Grèce, exerceront leurs fonctions administratives sur les mêmes bases qu’avant la guerre. Quant aux affaires judiciaires entre sujets Hellènes et sujets Ottomans, celles qui ont été portées par-devant le Tribunal à une date antérieure à la déclaration de guerre continueront à être traitées en Turquie conformément au régime en vigueur avant la guerre ; les affaires qui auront surgi postérieurement à la déclaration de guerre seront traitées, conformément aux principes du droit Européen, sur la base de la Convention Turco-Serbe du 26 février (9 mars) 1896. 

Art. 10 – Les stipulations de la Convention du 24 mai 1881, pour la cession de la Thessalie et de la Grèce sont maintenues, sauf celles qui sont modifiées par le présent acte. La Sublime Porte se réserve de saisir de ses propositions pour le règlement des questions découlant de la dite Convention les Puissances qui en sont Signataires et dont les décisions doivent être acceptées par la Grèce. 

Art. 11 – Les deux Hautes Parties Contractantes conviennent de conclure, dans un délai de trois mois à partir de la ratification du présent Traité, les arrangements suivants: (a.) Une Convention réglant les questions de nationalité contestées sur les bases du projet négocié en 1876, entre la Grèce et la Turquie; (b.) Une Convention Consulaire dans les conditions prévues au premier paragraphe de l’Article IX (Article III des Préliminaires de Paix); (c.) Un Traité d’Extradition pour la remise réciproque des criminels de droit commun; et (d.) Une Convention pour la répression du brigandage sur les frontières communes. 

Les deux Parties se réservent de conclure ultérieurement un Traité de Commerce et de Navigation. En attendant la conclusion de ce dernier Traité, la liberté de commerce et de navigation est rétablie d’une manière réciproque. 

Art. 12 – Les relations postales entre l’Empire Ottoman et la Grèce, qui avaient été interrompues depuis quelques années, seront rétablies conformément aux accords généraux qui règlent la matière, aussitôt que les Administrations Postales des deux pays auront conclu une Convention spéciale à ce sujet. En attendant, les deux Administrations Postales pourront échanger directement, dans les localités qu’elles désigneront comme sièges d’échange, leurs valises et colis dûment scellés et expédiés par voie de terre ou de mer à destination des deux pays ou pour le transit. 

Art. 13 – Les Administrations des Télégraphes des deux pays devront prendre les mesures nécessaires pour rétablir les communications entre leurs réseaux respectifs et pour entretenir convenablement leurs lignes télégraphiques de manière à imprimer un cours ininterrompu et rapide aux échanges des dépêches. 

Art. 14 – En vue d’assurer le maintien des rapports de bon voisinage entre les deux Etats, les Gouvernements de la Grèce et de la Turquie s’engagent à ne pas tolérer sur leurs territoires des agissements de nature à troubler la sécurité et l’ordre dans l’Etat voisin. 

Art. 15 – En cas de divergences dans le cours des négociations entre la Grèce et la Turquie, les points contestés pourront être soumis, par l’une ou l’autre des Parties intéressées, à l’arbitrage des Représentants des Grandes Puissances à Constantinople, dont les décisions seront obligatoires pour les deux Gouvernements. Cet arbitrage pourra s’exercer collectivement ou par désignation spéciale des intéressés et soit directement, soit par l’entremise de Délégués spéciaux. En cas de partage égal des voix, les Arbitres choisiront un Surarbitre. 

Art. 16 – Les ratifications du présent Traité Définitif de Paix par Sa Majesté le Roi des Hellènes et par Sa Majesté Impériale le Sultan seront échangées à Constantinople dans le délai de quinze jours à partir d’aujourd’hui ou plus tôt si faire se peut. En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l’ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes. 

Fait en double à Constantinople le 22 Novembre (4 décembre) 1897. 

(L.S.) Mavrocordato. 

(L.S.) Stéphanos. 

(L.S.) Tevfik. 

(L.S.) Hassan Fehmy. 

Protocole (A). 

Sur la demande de leurs Excellences les Plénipotentiaires Hellènes de connaître les bases principales qui formeront les propositions du Gouvernement Impérial en ce qui concerne les arrangements prévus par l’Article III des Préliminaires de Paix, leurs Excellences les Plénipotentiaires Ottomans acceptent de leur communiquer dès à présent à titre de renseignement et sans qu’aucune discussion puisse être entamée à ce sujet avant la ratification du Traité de Paix définitif, les bases principales des dits arrangements, telles qu’elles ont été arrêtées dans la pensée du Gouvernement Impérial et qui consisteront dans les points suivants ; 

Fixer les limites de la franchise douanière des Consuls ; assurer l’exécution des jugements rendus par les Tribunaux Ottomans envers les Consuls Hellènes en matière civile et commerciale ; définir le domicile du sujet Hellène et préciser les conditions à observer lors des perquisitions domiciliaires, surtout pour les cas où le Drogman ne se rendrait pas à l’invitation des autorités Ottomanes ; préciser également les conditions à observer pour les cas où les Délégués Consulaires ne se rendraient pas aux Tribunaux compétents en matière mixte ; reconnaître la compétence de la Cour de Cassation Ottomane d’après les lois en vigueur ; déclarer également la compétence des Tribunaux Ottomans pour les cas de faillite des sujets Hellénes ainsi qu’en matière pénale soit entre eux, soit avec les sujets des autres Puissances; régulariser la signification des pièces judiciaires destinées aux sujets Hellènes et assurer l’exécution par les autorités Ottomanes des jugements rendus par les Tribunaux Ottomans dans les procès mixtes. 

Leurs Excellences les Plénipotentiaires Hellènes, prenant acte de cette communication, déclarent faire leurs réserves les plus formelles soit sur son contenu au sujet duquel des discussions et négociations ultérieures devront avoir lieu immédiatement après la ratification du Traité de Paix Définitif, soit sur le recours, en cas de divergence, à l’arbitrage des Représentants des Grandes Puissances, à Constantinople, prévu par l’Article IX des Préliminaires de Paix. 

(Signé) 

Mavrocordato. 

Stéphanos. 

Tevfik. 

Hassan Fehmy. 

Constantinople, le 7 (19) novembre, 1897. 

Protocole (B). 

Le Traité de Commerce et de Navigation prévu par l’Article XI du Traité définitif de Paix (Article VII des Préliminaires) devra être conclu dans le délai de deux ans à partir de l’échange des ratifications du dit Traité de Paix. 

Pendant ce délai, le régime en vigueur avant la guerre, relatif aux Tarifs Douaniers, au cabotage, et à la pêche des éponges est maintenu sur la base de la réciprocité. 

Si toutefois, jusqu’à l’expiration du délai susvisé de deux ans, le Traité de Commerce et de Navigation n’est pas conclu et ratifié, les deux Parties reviendront au régime établi par l’Article XI du Traité de Paix (Article VII des Priliminaires). 

Il est entendu que dans le cas où le nouveau Traité de Commerce et de Navigation étant conclu et ratifié dans le dit délai, ne pourrait pas, par suite de motifs indépendants de la volonté des deux Hautes Parties Contractantes, être mis en application, le régime susindiqué en vigueur avant la guerre sera maintenu toujours sur la base de la réciprocité jusqu’à la mise en vigueur du nouveau Traité. 

(Signé) 

Mavrocordato. 

Stéphanos. 

Tevfik. 

Hassan Fehmy.

Constantinople, le 7 (19) novembre, 1897.

Le texte du traité est publié in

| 822 Ko Martens, N. R. G., 2e série, t. XXVIII, n° 33, pp. 630-637

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans le cadre du programme de stage du Céric à la Faculté de Droit et de Science politique de l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Lisa Lenglart (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription du texte intégral)

Anna Elliott (travail de vérification)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipedia

 

1878, 13 juillet, Traité de Berlin

Traité de Berlin, 13 juillet 1878

entre l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, l’Empire ottoman, la France, la Grande-Bretagne, l’Italie et la Russie

Le traité de Berlin du 13 juillet 1878 est l’acte final du congrès de Berlin, présidé par Otto von Bismarck, chancelier de l’Empire allemand. Par ce traité, le Royaume-Uni, l’Autriche-Hongrie, la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Empire russe et l’Empire ottoman révisent le traité de San Stefano signé la même année. Ainsi, ce traité prévoit de nouvelles frontières pour les Balkans et le Caucase et abouti à la réduction des territoires gagnés par la Russie à la suite de la guerre russo-turque.

À la fin du 19e siècle, l’Empire ottoman est en déclin. Les Balkans sont en pleine ébullition, marqués par des récoltes nationales contre la domination ottomane et des tensions entre les grandes puissances européennes, chacun voulant étendre son influence dans cette région stratégique.

La guerre russo-turque de 1877 à 1878 oppose les Empires russe et ottoman. Les russes qui partent victorieux de ce conflit font signer le traité de San Stefano en mars 1878, lequel accorde à la Russie et ses alliés des gains de territoires importants. Ce traité inquiète les autres grandes puissances dont le Royaume-Unis et l’Autriche-Hongrie qui craignent un déséquilibre des forces en Europe. 

Ainsi, le traité de Berlin est signé à la suite du Congrès de Berlin, et a pour but de rééquilibrer les intérêts des grandes puissance en Europe. La Bulgarie est désormais divisée en trois entités et la Roumanie, la Serbie et le Monténégro ont leur indépendance. 

Traité de Berlin.

ALLEMAGNE, AUTRICHE-HONGRIE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, RUSSIE, TURQUIE. 

Traité de Berlin, du 13 juillet 1878. 

Reichsgesetzblatt 1878, No. 34. 

Au Nom de Dieu Tout-Puissant. 

Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse, Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, Roi de Bohême, etc. et Roi Apostolique de Hongrie, le Président de la République Française, Sa Majesté la Reine du RoyaumeUni de la Grande Bretagne et d’Irlande, Impératrice des Indes, Sa Majesté le Roi d’Italie, Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies et Sa Majesté l’Empereur des Ottomans, désirant régler dans une pensée d’ordre Européen conformément aux stipulations du Traité de Paris du 30 mars 1856*), les questions soulevées en Orient par les événements des dernières années et par la guerre dont le traité préliminaire de San Stefano **) a marqué le terme, ont été unanimement d’avis que la réunion d’un Congrès offrirait le meilleur moyen de faciliter leur entente. 

Leurs dites Majestés et le Président de la République Française ont, en conséquence, nommé pour leurs Plénipotentiaires savoir : 

Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse : 

le Sieur Othon, Prince de Bismarck, Son Président du Conseil des Ministres de Prusse, Chancelier de l’Empire, 

le Sieur Bernard Ernest de Bismarck, Son Ministre d’État et Secrétaire d’État au Département des Affaires Étrangères, 

et 

le Sieur Chlodwig Charles Victor, Prince de Hohenlohe – Schillingsfürst, Prince de Ratibor et Corvey, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près la République Française, Grand – Chambellan de la Couronne de Bavière, 

Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, Roi de Bohême, etc. et Roi Apostolique de Hongrie : 

le Sieur Jules, Comte Andrassy de Csik Szent-Kiraly et Kraszna-Horka, Grand d’Espagne de 1ère classe, Conseiller Intime Actuel, Son Ministre de la Maison Impériale et des Affaires Étrangères, Feld- MaréchalLieutenant dans Ses armées, 

le Sieur Louis, Comte Kédrolyi de Nagy-Keroly, Chambellan et Conseiller Intime Actuel, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse, 

et 

le Sieur Henri, Baron de Haymerle, Conseiller Intime Actuel, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi d’Italie, 

le Président de la République Française : 

le Sieur William Henri Waddington, Sénateur, Membre de l’Institut, Ministre Secrétaire d’État au Département des Affaires 

Étrangères, 

Le Sieur Charles Raymond de la Croix de Chevrière, Comte de SaintVallier, Sénateur, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire 

de France près Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse, 

et 

le Sieur Félix Hippolyte Desprez, Conseiller d’Etat, Ministre Plénipotentiaire de première classe, chargé de la Direction des affaires 

politiques au Ministère des Affaires Étrangères, 

Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, Impératrice des Indes: 

le très-honorable Benjamin Disraeli, Comte de Beaconsfield, Vicomte Hughenden, Pair du Parlement, Membre du très-honorable Conseil Privé de Sa Majesté, Premier Lord de la Trésorerie de Sa Majesté et Premier Ministre d’ Angleterre, 

le très-honorable Robert Arthur Talbot Gascoyne Cecil, Marquis de Salisbury, Comte de Salisbury, Vicomte Cranborne, Baron Cecil, Pair du Parlement, Membre du très-honorable Conseil Privé de Sa Majesté, Principal Secrétaire d’État de Sa Majesté au Département des Affaires Étrangères, 

et 

le très-honorable Lord Odo William Léopold Russell, Membre du Conseil Privé de Sa Majesté, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse, 

Sa Majesté le Roi d’Italie: 

le Sieur Louis, Comte Corti, Sénateur, Son Ministre des Affaires Étrangères, 

et 

le Sieur Édouard, Comte de Launay, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse, 

Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies: 

le Sieur Alexandre, Prince Gortchacow, Son Chancelier de l’Empire, 

le Sieur Pierre, Comte de Schouvaloff, Général de Cavalerie, Son Aidede-camp Général, Membre du Conseil de l’Empire et Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique, 

et 

le Sieur Paul d’Oubril, Conseiller Privé Actuel, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse, 

et 

Sa Majesté l’Empereur des Ottomans: 

Alexandre Carathéodory Pacha, Son Ministre des travaux publics, 

Mehemed Ali Pacha, Muchir de Ses armées,

et

Sadoullah Bey, Son Ambassa deur Extraordinaire et Plénipotentiaire pris Sa Majesté 1’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse, 

Lesquels, suivant la proposition de la Cour d’Autriche-Hongrie et sur l’invitation de la Cour d’Allemagne, se sont réunis à Berlin munis de 

pleins pouvoirs qui ont été trouvés en bonne et due forme. 

L’accord s’étant heureusement établi entre eux, ils sont convenus des stipulations suivantes: 

Art. 1 – , La Bulgarie est constituée en Principauté autonome et tributaire sous la suzeraineté de S. M. 1e Sultan; elle aura un Gouvernement chrétien et une milice nationale. 

Art. 2 – 1a Principauté de Bulgarie comprendra les territoires Ci-après: 

La frontière suit, au Nord, la rive droite du Danube depuis l’ancienne frontière de Serbie jusqu’à un point à déterminer par une Commission Européenne à l’Est de Silistrie et, de là, se dirige vers la Mer Noire au Sud de Mangalia qui est rattaché au territoire roumain. La Mer Noire forme la limite Est de la Bulgarie. Au Sud, la frontière remonte, depuis son embouchure, le thalweg du ruisseau près duquel se trouvent les villages Hodzakidj, Selam-Kidj, Aivadzik, Kulibe, Sudzuluk; traverse obliquement la vallée du Deli Kamé¢ik, passe au Sud de Belibe et de Komhalik et au Nord de HadzZimahale , après avoir franchi le Deli Kamé¢ik à 2 1/2 kilomètres en amont de Cengei; gagne la crête à un point situé entre Tekenlik et Aidos-bredça et la suit par Karnabad Balkan, Prisevica Balkan, Kazan Balkan, au Nord de Kotel, jusqu’à Demir Kapu. Elle continue par la chaîne principale du Grand Balkan dont elle suit toute l’étendue jusqu’au sommet de Kosica. 

La, elle quitte la crête du Balkan, descend vers le Sud entre les villages de Pirtop et de Duzanci, laissés l’un à la Bulgarie et l’autre à la Roumelie Orientale jusqu’au ruisseau de Tuzlu Dere, suit ce cours d’eau jusqu’à sa jonction avec la Topolnica, puis cette rivière jusqu’à son confluent avec Smovskio Dere près du village de Petricevo, laissant à la Roumélie Orientale une zone de deux kilomètres de rayon en amont de ce confluent, remonte entre les ruisseaux de Smovskio Dere et la Kamenica suivant la ligne de partage des eaux, pour tourner au Sud-Ouest à la hauteur de Voinjak et gagner directement le point 875 de la carte de l’état-major Autrichien. . 

La ligne frontière coupe en ligne droite le bassin supérieur du ruisseau d’Ichtiman Dere, passe entre Bogdina et Karatla, pour retrouver la ligne de partage des eaux séparant les bassins de l’Isker et de la Marica, entre Gamouyli et Hadžilar, suivent cette ligne par les sommets de Velina Mogila, le col 531, Zmailica Vrh, Sumnatica et rejoignent la limite administrative du Sanjak de Sofia entre Sivri Tal et Gadir Tepe. 

De Cadir Tepe, la frontière, se dirigeant au Sud-Ouest, suit la ligne de partage des eaux entre les bassins du Mesta Karasu d’un côté, et du Strima Karasu de l’autre, longe les crêtes des montagnes du Rhodope appelées Demir Kapu, Iskoftepe, Kadimesar Balkan et Aiji Gedik jusqu’à Kapetnik Balkan et se confond ainsi avec l’ancienne frontière administrative du Sanjak de Sofia. 

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Art. 5 – Les dispositions suivantes formeront la base du droit public de la Bulgarie: 

La distinction des croyances religieuses et des confessions ne pourra être opposée à personne comme un motif d’exclusion ou d’incapacité en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, l’admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l’exercice des différentes professions et industries, dans quelque localité que ce soit. 

La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes sont assurées à tous les ressortissants de la Bulgarie aussi bien qu’aux étrangers et aucune entrave ne pourra être rapportée soit à l’organisation hiérarchique des différentes communions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels. 

Art. 6 – L’administration provisoire de la Bulgarie sera dirigée jusqu’à l’achèvement du règlement organique par un commissaire Impérial Russe. Un commissaire Impérial Ottoman ainsi que les consuls délégués ad hoc par les autres Puissances signataires du présent traité seront appelés à assister à l’effet de contrôler le fonctionnement de ce régime provisoire. En cas de dissentiment entre les consuls délégués, la majorité décidera et, en cas de divergence entre cette majorité et le commissaire Impérial Russe ou le commissaire Impérial Ottoman, les Représentants des Puissances signataires à Constantinople, réunis en Conférence, devront prononcer. 

Art. 7 – Le régime provisoire ne pourra être prolongé au-delà d’un délai de neuf mois à partir de l’échange des ratifications du présent Traité. 

Lorsque le règlement organique sera terminé, il sera procédé immédiatement à l’élection du Prince de Bulgarie. Aussitôt que le Prince aura été institué, la nouvelle organisation sera mise en vigueur et la Principauté entrera en pleine jouissance de son autonomie. 

Art. 8 – Les traités de commerce et de navigation ainsi que toutes les conventions et arrangements conclus entre les Puissances étrangères et la Porte et aujourd’hui en vigueur sont maintenus dans la Principauté de Bulgarie et aucun changement n’y sera apporté à l’égard d’aucune Puissance avant qu’elle n’y ait donné son consentement. 

Aucun droit de transit ne sera prélevé en Bulgarie sur les marchandises traversant cette Principauté. 

Les nationaux et le commerce de toutes les Puissances y seront traités sur le pied d’une parfaite égalité. 

Les immunités et privilèges des sujets étrangers ainsi que les droits de juridiction et de protection consulaires tels qu’ils ont été établis par Les capitulations et les usages resteront en pleine vigueur tant qu’ils n’auront pas été modifiés du consentement des parties intéressées. 

Art. 9 – Le montant du tribut annuel que la Principauté de Bulgarie paiera à la Cour Suzeraine en le versant à la banque que la Porte désignera ultérieurement sera déterminé par un accord entre les Puissances signataires du présent traité, à la fin de la première année du fonctionnement de la nouvelle organisation. Ce tribut sera établi sur le revenu moyen du territoire de la Principauté. 

La Bulgarie devant supporter une part de la dette publique de l’Empire, lorsque les Puissances détermineront le tribut, elles prendront en considération la partie de cette dette qui pourrait être attribuée à la Principauté sur la base d’une équitable proportion. 

Art. 10 – La Bulgarie est substituée au Gouvernement Impérial Ottoman dans ses charges et obligations envers la compagnie du chemin de fer de Roustchouk-Varna, à partir de l’échange des ratifications du présent Traité. Le règlement des comptes antérieurs est réservé à une entente entre la S. Porte, le gouvernement de la Principauté et l’administration de cette compagnie. 

La Principauté de Bulgarie est de même substituée, pour sa part, aux engagements que la S. Porte a contractés tant envers l’AutricheHongrie qu’envers la compagnie pour l’exploitation des chemins de fer de la Turquie d’Europe par rapport à l’achèvement et au raccordement ainsi qu’à l’exploitation des lignes ferrées situées sur son territoire. 

Les conventions nécessaires pour régler ces questions seront conclues entre l’Autriche-Hongrie, la Porte, la Serbie et la Principauté de Bulgarie immédiatement après la conclusion de la paix. 

Art. 11 – L’armée Ottomane ne séjournera plus en Bulgarie; toutes les anciennes forteresses seront rasées aux frais de la Principauté dans le délai d’un an ou plus tôt si faire se peut; le Gouvernement local prendra immédiatement des mesures pour les détruire et ne pourra en faire construire de nouvelles. La S. Porte aura le droit de disposer à sa guise du matériel de guerre et autres objets appartenant au Gouvernement Ottoman et qui seraient restés dans les forteresses du Danube déjà évacuées en vertu de l’armistice du 31 Janvier*) ainsi que de ceux qui se trouveraient dans les places fortes de Schoumla et de Varna. 

Art. 12 – Les propriétaires musulmans ou autres qui fixeraient leur résidence personnelle hors de la Principauté pourront y conserver leurs immeubles en les affermant ou en les faisant administrer par des tiers. 

Une commission turco-bulgare sera chargée de régler, dans le courant de deux années, toutes les affaires relatives au mode d’aliénation, d’exploitation ou d’usage pour le compte de la 8. Porte, des propriétés de l’Etat et des fondations pieuses (vacoufs) ainsi que les questions relatives aux intérêts des particuliers qui pourraient s’y trouver engagés. 

Les ressortissants de la Principauté de Bulgarie qui voyageront ou séjourneront dans les autres parties de l’Empire Ottoman seront soumis aux autorités et aux lois ottomanes. 

Art. 13 – Il est formé au Sud des Balkans une province qui prendra le nom de »Roumélie Orientale« et qui restera placée sous l’autorité politique et militaire directe de S. M. I. le Sultan, dans des conditions d’autonomie administrative. Elle aura un gouverneur général chrétien. 

Art. 14 – La Roumélie Orientale est limitée au Nord et au Nord-Ouest par la Bulgarie et comprend les territoires inclus dans le tracé suivant: 

Partant de la Mer Noire, la ligne frontière remonte depuis son embouchure, le thalweg du ruisseau précédent duquel se trouvent les villages HodZakidj, Selam Kidj, Aivadbik, Kulibe, SudZuluk, traverse obliquement la vallée du Deli Kaméik, passe au Sud de Belibe et de Kembalik et au Nord de HadZimahale, après avoir franchi le Deli Kamcik à 2’/2 kilomètres en amont de Cengei; gagne la crête à un point situé entre Tekenlik et Aidos-Bredia, et la suit par Karnabad Balkan, Prisevica Balkan, Kazan Balkan, au Nord de Kotel jusqu’à Demir Kapu. Elle continue par la chaine principale du Grand Balkan, dont elle suit toute l’étendue jusqu’au sommet de Kosica. 

A ce point, la frontière occidentale de la Roumélie quitte la crête du Balkan, descend vers le Sud entre les villages de Pirtop et de Dutzanci, laissés l’un à la Bulgarie et l’autre à la Roumélie Orientale, jusqu’au ruisseau de Tuzlu Dere, suit ce cours d’eau jusqu’à sa jonction avec la Topolnica, puis cette rivière jusqu’à son confluent avec Smovskio Dere près du village de Petri¢evo laissant à la Roumélie Orientale une zone de deux kilomètres de rayon en amont de ce confluent, remonte entre les ruisseaux de Smovskio Dere et la Kamenica, suivant la ligne de partage des eaux, pour tourner au Sud-Ouest, à la hauteur de Voinjak et gagner directement le point 875 de la carte de l’état major autrichien. 

La ligne frontière coupe, en ligne droite, le bassin supérieur du ruisseau d’Ichtiman Dere, passe entre Bogdina et Karatla, pour retrouver la ligne de partage des eaux séparant les bassins de l’Isker et de la Marica, entre Camurli et Hadzilar, suit cette ligne par les sommets de Velina Mogila, le col 531, Zmailica Vrh, Sumnatica et rejoint la limite administrative du Sandjak de Sofia entre Sivri TaS et Cadir Tepe. 

La frontière de la Roumélie se sépare de celle de la Bulgarie au mont Cadir Tepe, en suivant la ligne de partage des eaux entre le bassin de la Marica et de ses affluents d’un côté, et du Mesta Karasu et de ses affluents de l’autre, et prend les directions Sud-Est et Sud, par la crête des Montagnes Despoto Dagh, vers le Mont Kruschowa (point de départ de la ligne du Traité de San Stefano). 

Du Mont Kruschowa, la frontière se conforme au tracé déterminé par le Traité de San Stefano, c’est-à-dire la chaine des Balkans noirs (Kara Balkan), les montagnes Kulaghy-Dagh, Eschek-Tschepellti, Karakolas et Ischiklar d’Ou elle descend directement vers le Sud-Est pour rejoindre la rivière Arda, dont elle suit le thalweg jusqu’à un point situé près du village d’Adacali qui reste en Turquie. 

De ce point, la ligne frontière gravit la crête de Bektepe Dagh qu’elle suit pour descendre et traverser la Maritza à un point situé à 5 kilomètres en amont du pont du Mustafa Pacha; elle se dirige ensuite vers le Nord par la ligne de partage des eaux entre Demirhanli Dere et les petits affluents de la Maritza jusqu’à Ktideler Bar, d’où elle se dirige à l’Est sur Sakar Batr, de là, traverse la vallée de la Tundza allant vers Buzud Derbend, qu’elle laisse au Nord, ainsi que Soudzak. De Bujuk Derbend, elle reprend la ligne de partage des eaux entre les affluents de la Tundza au Nord et ceux de la Maritza au Sud, jusqu’à hauteur de Kaibilar qui reste en Roumélie Orientale, passe au Sud de V. Almali entre le bassin de la Maritza au Sud et différents cours d’eau qui se rendent directement vers la Mer Noire, entre les villages de Belevrin et Alatli; elle suit au Nord de Karanlik les crêtes de Vosna et Zuvak, la ligne qui sépare les eaux de la Duka de celles du Karagao-Su et rejoint la Mer Noire entre les deux rivières de ce nom. 

Art. 15 – S. M. le Sultan aura le droit de pourvoir à la défense des frontières de terre et de mer de la province en élevant des fortifications sur ses frontières et en y entretenant des troupes. 

L’ordre intérieur est maintenu dans la Roumélie Orientale par une gendarmerie indigène assistée d’une milice locale. 

Pour la composition de ces deux corps dont les officiers sont nommés par le Sultan, il sera tenu compte, suivant les localités, de la religion des habitants. 

S. M. I. le Sultan s’engage à ne point employer de troupes irrégulières telles que Bachibozouks et Circassiens dans les garnisons des frontières. Les troupes régulières destinées à ce service ne pourront, en aucun cas, être cantonnées chez l’habitant. Lorsqu’elles traverseront la province, elles ne pourront y faire de séjour. 

Art. 16 – Le gouverneur général aura le droit d’appeler les troupes ottomanes dans les cas où la sécurité intérieure ou extérieure de la province se trouverait menacée. Dans l’éventualité prévue, la S. Porte devra donner connaissance de cette décision ainsi que des nécessités qui la justifient aux Représentants des Puissances à Constantinople. 

Art. 17 – Le gouverneur général de la Roumélie Orientale sera nommé par la S. Porte, avec l’assentiment des Puissances, pour un terme de cinq ans. 

Art. 18 – Immédiatement après l’échange des ratifications du présent Traité une Commission Européenne sera formée pour élaborer, d’accord avec la Porte Ottomane, l’organisation de la Roumélie Orientale. Cette commission aura à déterminer, dans un délai de trois mois, les pouvoirs et les attributions du gouverneur général ainsi que le régime administratif, judiciaire et financier de la province, en prenant pour point de départ les différentes lois sur les Vilayets et les propositions faites dans la huitième séance de la Conférence de Constantinople. 

L’ensemble des dispositions arrêtées pour la Roumélie Orientale fera l’objet d’un Firman Impérial qui sera promulgué par la Sublime Porte et dont elle donnera communication aux Puissances. 

Art. 19 – La Commission Européenne sera chargée d’administrer, d’accord avec la Sublime Porte, les finances de la province jusqu’à l’achèvement de la nouvelle organisation. 

Art. 20 – Les traités, conventions et arrangements internationaux de quelque nature qu’ils soient, conclus ou à conclure entre la Porte et les Puissances étrangères, seront applicables dans la Roumélie Orientale comme dans tout l’Empire Ottoman. Les immunités et privilèges acquis aux étrangers, quelle que soit leur condition, seront respectés dans cette province. La S. Porte s’engage à y faire observer les lois générales de l’Empire sur la liberté religieuse en faveur de tous les cultes. 

Art. 21 – Les droits et obligations de la S. Porte en ce qui concerne les chemins de fer dans la Roumélie Orientale sont maintenus intégralement. 

Art. 22 – L’effectif du corps d’occupation Russe en Bulgarie et dans la Roumélie Orientale sera composé de six divisions d’infanterie et de deux divisions de cavalerie et n’excédera pas 50,000 hommes. Il sera entretenu aux frais du pays occupé. Les troupes d’occupation conserveront leurs communications avec la Russie, non seulement par la Roumanie d’après les arrangements à conclure entre les deux États, mais aussi par les ports de la Mer Noire, Varna et Bourgas, où elles pourront organiser, pour la durée de l’occupation, les dépôts nécessaires. 

La durée de l’occupation de la Roumélie Orientale et de la Bulgarie par les troupes Impériales Russes est fixée à neuf mois, à dater de l’échange des ratifications du présent Traité. 

Le Gouvernement Impérial Russe s’engage à terminer, dans un délai ultérieur de trois mois, le passage de ses troupes à travers la Roumanie et l’évacuation complète de cette Principauté. 

Art. 23 – La Sublime Porte s’engage à appliquer scrupuleusement dans l’île de Crète le règlement organique de 1868 en y apportant les modifications qui seraient jugées équitables. 

Des règlements analogues adaptés aux besoins locaux, sauf en ce qui concerne les exemptions d’impôts accordées à la Crète, seront également introduits dans les autres parties de la Turquie d’Europe pour lesquelles une organisation particulière n’a pas été prévue par le présent Traité. 

La Sublime Porte chargera des commissions spéciales, au sein desquelles l’élément indigène sera largement représenté, d’élaborer les détails de ses nouveaux règlements dans chaque province. 

Les projets d’organisation résultant de ces travaux seront soumis à l’examen de la Sublime Porte qui, avant de promulguer les actes destinés à les mettre en vigueur, prendra l’avis de la Commission Européenne instituée pour la Roumélie Orientale. 

Art. 24 – Dans le cas où la Sublime Porte et la Grèce ne parviendraient pas à s’entendre sur la rectification de frontière indiquée dans le treizième protocole du Congrès de Berlin, l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, la France, la Grande-Bretagne, l’Italie et la Russie se réservent d’offrir leur Médiation aux deux parties pour faciliter les négociations. 

Art. 25 – Les provinces de Bosnie et d’Herzégovine seront occupées et administrées par l’Autriche-Hongrie. Le Gouvernement d’AutricheHongrie ne désirant pas se charger de l’administration du Sandjak de Novibazar qui s’étend entre la Serbie et le Monténégro dans la direction sud-est jusqu’au-delà de Mitrovitza, l’administration ottomane continuera d’y fonctionner. Néanmoins, afin d’assurer le maintien du nouvel état politique ainsi que la liberté et la sécurité des voies de communication, l’Autriche-Hongrie se réserve le droit de tenir garnison et d’avoir des routes militaires et commerciales sur toute l’étendue de cette partie de l’ancien Vilayet de Bosnie. 

A cet effet, les Gouvernements d’Autriche-Hongrie et de Turquie se réservent de s’entendre sur les détails. 

Art. 26 – L’indépendance du Monténégro est reconnue par la Porte ainsi que par toutes celles des Hautes Parties contractantes qui ne l’avaient pas encore admise. 

Art. 27 – Les Hautes Parties contractantes sont d’accord sur les conditions suivantes: 

Dans le Monténégro, la distinction des croyances religieuses et des confessions ne pourra être opposée à personne comme un motif d’exclusion ou d’incapacité en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, l’admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l’exercice des différentes professions et industries, dans quelque localité que ce soit. La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes seront assurées à tous les ressortissants du Monténégro aussi bien qu’aux étrangers, et aucune entrave ne pourra être apportée soit à l’organisation hiérarchique des différentes communions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels. 

Art. 28 – Les nouvelles frontières du Monténégro sont fixées ainsi qu’il suit: 

Le tracé partant de I’Tlinobrdo, au nord de Klobuk, descend sur la Trebinjéica vers Grancarevo qui reste à l’Herzégovine, puis remonte le cours de cette rivière jusqu’à un point situé à un kilomètre en aval du confluent de la Cepelica et, de là, rejoint, par la ligne la plus courte, les hauteurs qui bordent la Trebinjéica. Il se dirige ensuite vers Pilatova, laissant ce village au Monténégro, puis continue par les hauteurs dans la direction nord, en se maintenant, autant que possible, à une distance de 6 kilomètres de la route Bilek-Karito-Gacko, jusqu’au col situé entre la Somina-Planina et le mont Curilo, d’où il se dirige à l’est par Vrat- Kovici, quittant ce village de l’Herzégovine, jusqu’au mont Orline. A partir de ce point, la frontière – quittant Ravno pour le Monténégro – s’avance directement par le nord-nord-est en traversant les sommets du Lebersnik et du Volujak, puis descend par la ligne la plus courte sur la Piva, qu’elle traverse, et rejoint la Tara en passant entre Orkvica et Nedvina. De ce point, elle remonte la Tara jusqu’à Mojkovac (dont elle suit la crête du contrefort jusqu’à Sibkojezero. A partir de cette localité, elle se confond avec l’ancienne frontière jusqu’au village de Sekulare. De là, la nouvelle frontière se dirige par les crêtes de la Mokra Planina, le village de Mokra restant au Monténégro, puis elle rejoint le point 2166 de la carte de l’état-major autrichien en suivant la chaîne principale et la ligne de partage des eaux, entre le Lim d’un côté, et le Drin, ainsi que la Cievna (Zem) de l’autre. 

Elle se confond ensuite avec les limites actuelles entre la tribu des Kuti-Drekalovici d’un côté, et la Kueka-Krajna ainsi que les tribus des Klementi et Grudi de l’autre, jusqu’à la plaine de Podgorica, d’où elle se dirige vers Plavnica, laissant en Albanie les tribus des Klementi, Gradi et Hoti.

De là, la nouvelle frontière traverse le lac près de l’îlot de GoricaTopal et, à partir de Gorica-Topal, elle atteint directement les sommets de la crête, d’où elle suit la ligne du partage des eaux entre Megured et Kalimed, rejoignant Mrkovié au Monténégro et rejoignant la Mer Adriatique à V. Kruci. 

Au Nord-Ouest, le tracé sera formé par une ligne passant de la crête entre les villes de ‘Subana et Zubci et aboutissant à la pointe extrême SudEst de la frontière actuelle du Monténégro sur la Vrsuta-Planina. 

Art. 29 – Antivari et son littoral sont annexés au Monténégro sous les conditions suivantes : 

Les contrées situées au Sud de ce territoire, selon la délimitation ci-dessus déterminée, jusqu’à la Bojana, y compris Dulcinjo, seront restituées à la Turquie. 

La commune de Spica, jusqu’à la limite septentrionale du territoire indiqué dans la description détaillée des frontières, sera incorporée à la Dalmatie. 

Il y aura pleine et entière liberté de navigation sur la Bojana pour le Monténégro. Il ne sera pas construit de fortifications sur le parcours de ce fleuve, à l’exception de celles qui seraient nécessaires à la défense locale de la place de Scutari, lesquelles ne s’étendront pas au-delà d’une distance de six kilomètres de cette ville. 

Le Monténégro ne pourra avoir ni bâtiments ni pavillon de guerre. 

Le port d’Antivari et toutes les eaux du Monténégro resteront fermées aux bâtiments de guerre de toutes les nations. 

Les fortifications situées entre le lac et le littoral sur le territoire monténégrin seront rasées et il ne pourra en être élevé de nouvelles dans cette zone. 

La police maritime et sanitaire, tant à Antivari que le long de la côte du Monténégro, sera exercée par l’Autriche-Hongrie au moyen de bâtiments légers garde-côtes. 

Le Monténégro adoptera la législation maritime en vigueur en Dalmatie. De son côté, l’Autriche-Hongrie s’engage à accorder sa protection consulaire au pavillon marchand monténégrin. 

Le Monténégro devra s’entendre avec l’Autriche-Hongrie sur le droit de construire et d’entretenir à travers le nouveau territoire monténégrin une route et une chemin de fer. 

Une entière liberté de communication sera assurée sur ces voies. 

Art. 30 – Les Musulmans ou autres qui possèdent des propriétés dans les territoires annexés au Monténégro et qui voudraient fixer leur résidence hors de la Principauté pourront conserver leurs immeubles en les affermant ou en les faisant administrer par des tiers. 

Personne ne pourra être exproprié que pour cause d’intérêt. Public, et moyennant une indemnité préalable. 

Une Commission Turco-Monténégrine sera chargée de régler dans le terme de trois ans toutes les affaires relatives au mode d’alidénation, d’exploitation et d’usage pour le compte de la S. Porte des propriétés de l’État et les fondations pieuses (Vakoufs) ainsi que les questions relatives aux intérêts des particuliers qui s’y trouveraient engagés. 

Art. 31 – La Principauté du Monténégro s’entendra directement avec la Porte Ottomane sur l’institution d’agents monténégrins à Constantinople et dans certaines localités de l’Empire Ottoman où la nécessité en sera reconnue. 

Les Monténégrins voyageant ou séjournant dans l’Empire Ottoman seront soumis aux lois et aux autorités Ottomanes suivant les principes généraux du droit international et les usages établis concernant les Monténégrins. 

Art. 32 – Les troupes du Monténégro seront tenues d’évacuer dans un délai de vingt jours à partir de l’échange des ratifications du présent Traité ou plus tôt, si faire se peut, le territoire qu’elles occupent en ce moment en dehors des nouvelles limites de la Principauté. 

Les troupes Ottomanes évacueront les territoires cédés au Monténégro dans le même délai de vingt jours. Il leur sera toutefois accordé un terme supplémentaire de quinze jours, tant pour quitter les places fortes et pour en retirer les approvisionnements et le matériel, que pour dresser l’inventaire des engins et objets qui ne pourraient être enlevés immédiatement. 

Art. 33 – Le Monténégro devant supporter une partie de la dette publique ottomane pour les nouveaux territoires qui lui sont attributs par le traité de paix, les Représentants des Puissances à Constantinople en détermineront le montant de concert avec la S. Porte sur une base équitable. 

Art. 34 – Les Hautes Parties contractantes reconnaissent l’indépendance de la Principauté de Serbie en la rattachant aux conditions exposées dans l’article suivant. 

Art. 35 – En Serbie, la distinction des croyances religieuses et des confessions ne pourra être opposée à personne comme un motif d’exclusion ou d’incapacité en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, l’admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l’exercice des différentes professions et industries, dans quelque localité que ce soit. 

La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes seront assurées à tous les ressortissants de la Serbie aussi bien qu’aux étrangers, et au- Aucune entrave ne pourra être apportée soit à l’organisation hiérarchique des différentes communions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels. 

Art. 36 – La Serbie reçoit les territoires inclus dans la délimitation ci-après : 

La nouvelle frontière suit le tracé actuel en remontant le thalweg de la Drina depuis son confluent avec la Save, laissant à la Principauté le Mali Zvornik et Sakhar, et continue de longer l’ancienne limite de la Serbie jusqu’au Kopaonik, dont elle se détache au sommet du Kanilug. De là, elle suit d’abord la limite occidentale du Sandjak de Nisch par le contrefort sud du Kopaonik, par les crêtes de la Marica et Mrdar Planina, qui ferment la ligne de partage des eaux entre les bassins de l’Ibar et de la

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Hongrie, la Porte, la Serbie et, dans les limites de sa compétence, la Principauté de Bulgarie. 

Art. 39 – les musulmans qui possèdent des territoires annexés à la Serbie et qui voudraient fixer leur résidence hors de la Principauté, pourront y conserver leurs immeubles en les affermant ou en les faisant administrer par des tiers. 

Une commission Turco-Serbe sera chargée de régler, dans le délai de trois années, toutes les affaires relatives au mode d’aliénation, d’exploitation ou d’usage pour le compte de la S. Porte, des propriétés de l’Etat et des fondations pieuses (Vakoufs) ainsi que les questions relatives aux intérêts des particuliers qui pourraient s’y trouver engagés. 

Art. 40 – Jusqu’à la conclusion d’un traité entre la Turquie et la Serbie, les sujets Serbes voyageant ou séjournant dans l’Empire Ottoman seront traités suivant les principes généraux du droit international. 

Art. 41 – Les troupes Serbes seront tenues d’évacuer, dans le délai de quinze jours à partir de l’échange des ratifications du présent Traité, le territoire non compris dans les nouvelles limites de la Principauté. 

Les troupes Ottomanes évacueront les territoires cédés à la Serbie dans le même délai de quinze jours. Il leur sera toutefois accordé un terme supplémentaire du même nombre de jours, tant pour quitter les places fortes et pour en retirer les approvisionnements et le matériel, que pour dresser l’inventaire des engins et objets qui ne pourraient être enlevés immédiatement. 

Art. 42 – La Serbie devant supporter une partie de la dette publique ottomane pour les nouveaux territoires qui lui sont attribués par le présent Traité, les Représentants à Constantinople en détermineront le montant, de concert avec la S. Porte, sur une base équitable. 

Art. 43 – Les Hautes Parties contractantes reconnaissent l’indépendance de la Roumanie en la rattachant aux conditions exposées dans Les deux articles suivants. 

Art. 44 – En Roumanie, la distinction des croyances religieuses et des confessions ne pourra être une personne comme un motif d’exclusion ou d’incapacité en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, l’admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l’exercice des différentes professions et industries, dans quelque localité que ce soit. 

La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes seront assurées à tous les ressortissants de l’Etat roumain aussi bien qu’aux étrangers, et aucune entrave ne sera apportée soit à l’organisation hiérarchique des différentes communions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels. 

Les nationaux de toutes les Puissances, commerçants ou autres, seront traités en Roumanie, sans distinction de religion, sur le pied d’une parfaite égalité. 

Art. 45 – La Principauté de Roumanie rétrocède à S. M. l’Empereur de Russie la portion du territoire de la Bessarabie détachée de la Russie en suite du Traité de Paris de 1856*), limitée à l’Ouest par le thalweg du Pruth, au midi par le thalweg du bras de Kilia et l’embouchure de Stary-Stamboul. 

Art. 46 – Les îles formant le Delta du Danube ainsi que l’île des Serpents, le Sandjak de Toultcha comprenant les districts (Cazas) de Kilia, Soulina Mahmondié, Isaktcha, Toultcha, Matchin, Babadagh, Hirsovo, Kustendje, Medjidié, sont réunis à la Roumanie. La Principauté reçoit en outre le territoire situé au Sud de la Dobroudja jusqu’à une ligne ayant son point de départ à l’Est de Silistre et aboutissant à la Mer Noire au Sud de Mangalia. 

Le tracé de la frontière sera fixé sur les lieux par la Commission Européenne instituée pour la délimitation de la Bulgarie. 

Art. 47 – La question du partage des eaux et des pêcheries sera soumise à l’arbitrage de la Commission Européenne du Danube. 

Art. 48 – Aucun droit de transit ne sera prélevé en Roumanie sur les marchandises traversant la Principauté. 

Art. 49 – Des conventions pourront être conclues par la Roumanie pour régler les privilèges et attributions des Consuls en matière de protection dans la Principauté. Les droits acquis resteront en vigueur tant qu’ils n’auront pas été modifiés d’un commun accord entre la Principauté et les parties intéressées. 

Art. 50 – Jusqu’à la conclusion d’un traité réglant les privilèges et attributions des Consuls entre la Turquie et la Roumanie, les sujets roumains voyageant ou séjournant dans l’Empire Ottoman et les sujets ottomans voyageant ou séjournant en Roumanie jouiront des droits garantis aux sujets des autres Puissances Européennes. 

Art. 51 – En ce qui concerne les entreprises de travaux publics et autres de même nature, la Roumanie sera substituée, pour tout le territoire cédé, aux droits et obligations de la Sublime Porte. 

Art. 52 – Afin d’accroître les garanties assurées à la liberté de la navigation sur le Danube reconnue comme étant d’intérêt européen, les Hautes Parties contractantes décident que toutes les forteresses et fortifications qui se trouvent sur les parcours du fleuve depuis les Portes de fer jusqu’à ses embouchures seront rasées et qu’il n’en sera pas élevé de nouvelles. Aucun bâtiment de guerre ne pourra naviguer sur le Danube en aval des Portes de fer, à l’exception des bâtiments légers destinés à la police fluviale et au service des douanes. Les stationnaires des Puissances aux embouchures du Danube pourront toutefois remonter jusqu’à Galatz. 

Art. 53 – La Commission Européenne du Danube, au sein de Laquelle la Roumanie sera représentée, est maintenue dans ses fonctions et les exercera dorénavant jusqu’à Galatz dans une complète indépendance de l’autorité territoriale. Tous les traités, arrangements, actes et décisions relatifs à ses droits, privilèges, prérogatives et obligations sont confirmés. 

Art. 54 – Une année avant l’expiration du terme assigné à la durée de la Commission Européenne, les Puissances se mettront d’accord sur la prolongation de ses pouvoirs ou sur les modifications qu’elles jugeraient nécessaires d’y introduire. 

Art. 55 – Les règlements de navigation, de police fluviale et de 

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tenir le principe de la liberté religieuse en y donnant l’extension la plus large, les parties contractantes prennent acte de cette déclaration spontanée. 

Dans aucune partie de l’Empire Ottoman, la différence de religion ne pourra être opposée à personne comme un motif d’exclusion ou d’incapacité concernant l’usage des droits civils et politiques, l’admission aux emplois publics, fonctions et honneurs, ou l’exercice des différentes professions et industries. 

Tous seront admis, sans distinction de religion, à témoigner devant les tribunaux. 

La liberté et la pratique extérieure de toutes les cultes sont assurées à tous et aucune entrave ne pourra être apportée soit à l’organisation hiérarchique des différentes communions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels. 

Les ecclésiastiques, les pèlerins et les moines de toutes les nationalités voyageant dans la Turquie d’Europe ou la Turquie d’Asie jouiront des mêmes droits, avantages et privilèges. 

Le droit de protection officielle est reconnu aux agents diplomatiques et consulaires des Puissances en Turquie, tant à l’égard des personnes susmentionnées que de leurs établissements religieux, de bienfaisance et autres, dans les Lieux Saints et ailleurs. 

Les droits acquis par la France sont expressément réservés et il est bien entendu qu’aucune atteinte ne saurait être portée au statu quo dans les Lieux Saints. 

Les moines du Mont Athos, quel que soit leur pays d’origine, seront maintenus dans leurs possessions et avantages antérieurs et jouiront, sans aucune exception, d’une entière égalité de droits et prérogatives. 

Art. 63 – Le Traité de Paris du 30 Mars 1856 ainsi que le Traité de Londres du 18 Mars 1871 sont maintenus dans toutes celles de leurs dispositions qui ne sont pas abrogées ou modifiées par les stipulations qui précèdent. 

Art. 64 – Le Présent traité sera ratifié et les ratifications seront échangées à Berlin dans un délai de trois semaines ou plus tôt si faire se peut. 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes. 

Fait à Berlin, le treizième jour du mois de Juillet mil huit cent soixante-dix-huit. 

von Bismarck, 

L. Corti. 

B. Balow. 

Launay. 

Hohenlohe. 

Gortchacow. 

Andrassy, 

Schouvaloff. 

Kerolyi. P. 

d’Oubril. 

Haymerle. 

Al. Caratheodory 

Waddington. 

Mehemed Ali 

Saint Vallier. 

Sadoullah. 

H. Despres. 

Salisbury. 

Beaconsfield. 

Odo Russell. 

Le texte du traité est publié in

| 5,4 Mo Martens, N. R. G., 2e série, t. III, n° 47, pp. 449-465

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans le cadre du programme de stage du Céric à la Faculté de Droit et de Science politique de l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Lou Chatenet (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription du texte intégral)

Luca Zambelli (travail de vérification)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : indications

 

#1878, 13 juillet, Traité de Berlin#

1878, 13 juillet, Traité de Berlin

entre l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, l’Empire ottoman, la France, la Grande-Bretagne, l’Italie et la Russie

publié in | 5,4 Mo Martens, N. R. G., 2e série, t. III, n° 47, pp. 449-465