1763, 10 février, Traité de Paris

Traité de Paris, 24 octobre 1648

entre l’Espagne, la France, la Grande-Bretagne et le Portugal

Le Traité de Paris 17 mai 1763, est un accord entre l’Espagne, la France, la Grande-Bretagne et le Portugal.

Ce dernier met fin à la guerre de Sept Ans. La guerre de Sept Ans est la première guerre qualifiée de « guerre mondiale ». Se situant sur plusieurs continents (Europe, Asie, Amérique) et impliquant plusieurs États, elle met en avant les alliances et les tensions multilatérales.

Le conflit repose avant tout sur des tensions commerciales et coloniales, avec des enjeux militaires, économiques, diplomatiques et sociaux. Fondé sur la rivalité entre la France et la Grande-Bretagne, le conflit éclate avec l’invasion de la Saxe par la Prusse. Des jeux d’alliance sont alors a prendre en compte: la Grande-Bretagne, la Prusse et le Hanovre font face à la France, à l’Autriche, à la Suède, au Saxe, à la Russie et à l’Espagne.

La Grande-Bretagne déclare la guerre à la France le 17 mai 1756. La fin du conflit est marquée par la victoire de la Grande-Bretagne et de la Prusse, consacrée par les traités de Paris et d’Hubertsbourg. Le traité de Paris (17/05/1763) impose à la France de céder ses possessions en Amérique du Nord à la Grande-Bretagne et l’Espagne doit céder la Floride à la Grande-Bretagne. Ce conflit marque la perte de pouvoir de l’empire colonial français et son déclin relatif face à l’ascension de la Grande-Bretagne.

Traité définitif de paix & d’amitié entre la Majesté Britannique, le Roi Très Chrétien & sis le Roi d’Espagne, signé à Paris le 10 Février 1763.

Au Nom de la Très Sainte & Indivisible Trinité, Père, Fils, & Saint Esprit. Ainsi soit-il.
Soit notoire à tous ceux qu’il appartiendra, ou peut appartenir en Manière quelconque.
Il a plu au tout Puissant de répandre l’Esprit d’Union, & de Concorde, sur les Princes dont les Divisions avaient porté le Trouble dans les quatre parties du monde, & de leur inspirer le Deffein de faire succéder les Douceurs de la Paix aux Malheurs d’une longue & sanglante Guerre, qui, après s’être élevée entre l’Angleterre & la France, pendant le règne du Sérénissime & Très Puissant Prince, George Second, par la grâce de Dieu, Roi de la Grande Bretagne, de glorieuse Mémoire, a été continuée sous le règne du Sérénissime & Très puissant Prince, George Trois, Son Successeur, & s’est communiquée dans ses progrès, à l’Espagne, & au Portugal. En conséquence, le Séréniffime & Très Puissant Prince, George Trois, par la Grâce de Dieu, Roi de la Grande Bretagne, de France, & d’Irlande, Duc de Brunswick & de Lunebourg, Archi-Trésorier & Electeur du Saint Empire Romain; le Séréniffime & Très Puissant Prince. Louis Quinze, par la Grâce de Dieu, Roy Très Chrétien; et le Séréniffime & Très Puissant Prince, Charles Trois, par la Grâce de Dieu, Roi d’Espagne. & des Indes, après avoir posé les Fondements de la paix dans les Préliminaires signés le Trois Novembre dernier à Fontainebleau; Et le Sérénissime & Très Puissant Prince Dom Joseph Premier, par la Grâce de Dieu, Roi de Portugal, & des Algarves, après y avoir accédé, ont résolu de consommer, sans Délay, ce grand & important Ouvrage. A cet Effet, Les Hautes Parties Contractantes ont nommé & constitué Leurs Ambassadeurs Extraordinaires & Ministres Plénipotentiaires respectifs, savoir, Sa Sacrée Majesté le Roi de la Grande Bretagne, le Très Illustre & Très Excellent Seigneur Jean, Duc & Comte de Bedford, Marquis de Tavistock, &c. Son Ministre d’Etat, Lieutenant Général de Ses Armées, Garde de Son Sceau Privé, Chévalier du Très Noble Ordre de la Jarretière, & Son Ambassadeur Extraordinaire près de Sa Majesté Très Chrétienne; Sa Sacrée Majesté le Roi Très Chrétien, le Très Illustre & Très Excellent Seigneur César Gabriel de Choiseul, Duc de Praslin, Pair de France, Chévalier de Ses Ordres, Lieutenant Général de Ses Armées & de la Province de Bretagne, Conseiller en tous Ses Conseils, Ministre & Secrétaire d’État, & de Ses Commandements & Finances; Sa Sacrée Majesté le Roi Catholique, le Très Illustre & Très Excellent Seigneur, Dom Gerome Grimaldi, Chevalier des Ordres du Roi Très Chrétien, Gentilhomme de la Chambre de Sa Majesté Catholique avec Exercice, & Son Ambassadeur Extraordinaire près de Sa Majesté Très Chrétienne; Sa Sacrée Majesté le Roi Très Fidèle, le Très Illustre & Très Excellent Seigneur Martin de Mello & Castro, Chevalier Profès de l’Ordre de Christ, du Conseil de Sa Majesté Très Fidèle, & Son Ambassadeur & Ministre Plénipotentiaire près de Sa Majesté Très Chrétienne.
Lesquels, après s’être dûment communiqués Leurs Pleins-pouvoirs, en bonne Forme, & dont les Copies sont transcrites à la Fin du présent Traité de Paix, sont convenus des Articles, dont la Teneur s’ensuit.

ART. 1 –
Il y aura une Paix Chrétienne, universelle, & perpétuelle, tant par Mer, que par Terre, & une Amitié page 2 sincère & confiante sera rétablie entre Leurs Majestés Britannique, Très Chrétienne, Catholique & Très Fidèle, ainsi que leurs Héritiers et Successeurs, Royaumes, États, Provinces, Pays, Sujets et Vassaux, de quelque qualité et condition qu’ils soient, sans exception de lieux ni de personnes; EN sorte que les Hautes Parties Contractantes auront le plus grand souci de maintenir entre elles et leurs États et Sujets cette amitié et cette correspondance réciproque, et elles s’engageront à ne commettre aucune hostilité d’aucune sorte, que ce soit par mer ou par terre, pour quelque raison ou sous quelque prétexte que ce soit, et elles éviteront soigneusement tout ce qui pourrait altérer à l’avenir l’union heureusement rétablie, s’attachant, au contraire, a se procurer réciproquement ce qyu pourrait altérer, à l’avenir, en toute occasion, tout ce qui pourrait promouvoir leur gloire, leurs intérêts et leurs avantages mutuels, sans donner aucun Secours ou Protection, directement ou indirectement, à ceux qui voudraient nuire à l’une ou l’autre des Hautes Parties Contractantes : Il y aura un oubli général de tout ce qui a pu être fait ou commis ,avant, ou depuis, le Commencement de la guerre qui vient de se finir.

ART. 2 –
Les traités de Westphalie, de Münster en 1648, les traités de Madrid entre les Couronnes de la Grande-Bretagne et de l’Espagne en 1667 et 1670, les traités de paix de Nimègue en 1678 et 1679, le traité de Ryswick en 1697, les traités de paix et de commerce d’Utrecht en 1713, le traité de Bade en 1714, le traité de la Triple Alliance de La Haye en 1717, le traité de la Quadruple Alliance de Londres en 1718, le traité de paix de Vienne en 1738, le traité définitif à Aix-la-Chapelle en 1748, le traité de Madrid entre les Couronnes de la Grande-Bretagne et de l’Espagne en 1750, ainsi que les traités entre les Couronnes de l’Espagne et du Portugal en 1668, 1715 et 1761, et le traité du 11 avril 1713 entre la France et le Portugal, avec les garanties de la Grande-Bretagne. 1763 Prisonniers. 36 Traité définitif de paix de Paris Le traité du 13 février 1668 entre la France et le Portugal, le traité du 6 février 1715, et le traité du 12 février 1761, ainsi que celui du 11 avril 1713 entre la France et le Portugal, avec les garanties de la Grande Bretagne; fervent de Base & de Fondement pour la Paix, & au présent Traité; Et pour cet Effet, ils sont tous renouvelés et confirmés dans la meilleure Forme, ainsi que tous les Traités en général, qui subsistaient entre les Hautes Parties Contractantes avant la Guerre, & comme s’ils étaient insérés ici Mot à Mot. en sorte qu’ils devront être observés exactement pour l’avenir dans toute leur Teneur, & religieusement exécutés. de Part & d’autre, dans tous leurs Points, auxquels il n’est pas dérogé par le présent Traité, nonobstant tout ce qui pourrait avoir été stipulé au contraire par aucune des Hautes Parties Contractantes: Et toutes les dites Parties déclarent, qu’Elles ne permettront pas qu’il subsiste aucun Privilege, Grace, ou Indulgence, contraire aux Traités ci-dessus confirmés, à l’Exception de ce qui aura été accordé & stipulé par le présent Traité.

ART. 3 –
Tous les Prisonniers faits, de Part & d’autre, tant par Terre, que par Mer, & les Otages enlevés ou donnés pendant la Guerre, & jusqu’à ce Jour, seront restitués sans Rançon dans six Semaines au plus tard à compter du Jour de l’Échange de la Ratification du présent Traité, chaque Couronne soldant respectivement les Avances, qui auront été faites pour la Subsistance & l’Entretien de ses Prisonniers par le Souverain du Pays, où ils auront été détenus, conformément aux Reçus & États constatés, & autres Titres authentiques, qui seront fournis de Part & d’autre: Et il sera donné réciproquement des Sûretés pour le Paiement des Dettes que les Prisonniers auraient pu contracter dans les États où ils auraient été détenus jusqu’à leur entière Liberté. Et tous les Vaisseaux, tant de Guerre que Marchands, qui auraient été pris depuis l’Expiration des Termes convenus pour la Cessation des Hostilités par Mer, seront pareillement rendus de bonne Foi, avec tous leurs Équipages & Cargaisons. Et on procédera à l’Exécution de cet Article immédiatement après l’Échange des Ratifications de ce Traité.page 3

ART. 4 –
Sa Majesté Très-Chrétienne renonce à toutes les prétentions qu’elle a pu former à la Nouvelle-Écosse, ou l’Acadie, en toutes ses parties, et la garantit entière avec toutes ses dépendances au Roi de la Grande-Bretagne. De plus, Sa Majesté Très-Chrétienne cède et garantit à Sa dite Majesté Britannique, en toute propriété, le Canada, avec toutes ses dépendances, ainsi que l’île du Cap-Breton, et toutes les autres îles et côtes dans le golf et le fleuve Saint-Laurent, et généralement tout ce qui dépend des dits pays, terres, îles et côtes, avec la souveraineté, propriété, possession et tous droits acquis par traité ou autrement, que le Roi Très-Chrétien et la couronne de France ont eus jusqu’à présent sur les dits pays, îles, terres, lieux, côtes et habitants, ainsi que le Roi Très-Chrétien cède et tranfère le tout au dit Roi et à la couronne de la Grande-Bretagne, et cela de la manière et dans la forme la plus ample, sans restriction et sans qu’il soit libre de revenir, sous aucun prétexte, contre cette cession et garantie, ni de troubler la Grande-Bretagne dans les possessions mentionnées ci-dessus. De son côté, Sa Majesté Britannique convient d’accorder aux habitants du Canada la liberté de la religion catholique : en conséquence, elle donnera les ordres les plus précis et les plus effectifs pour que ses nouveaux sujets catholiques romains puissent professer le culte de leur religion selon le rite de l’Église romaine, dans la mesure permise par les lois de la Grande-Bretagne. Sa Majesté Britannique convient en outre que les habitants français, ou autres qui auraient été sujets du Roi Très-Chrétien au Canada, pourront se retirer en toute sécurité et liberté, où bon leur semblera, et pourront vendre leurs biens, à condition que ce soit à des sujets de Sa Majesté Britannique, et transporter leurs effets ainsi que leurs personnes, sans être gênés dans leur émigration, sauf pour des dettes ou des procès criminels. Le terme limité pour cette émigration sera de dix-huit mois à compter du jour de l’échange des ratifications du présent traité.

ART. 5 –
Les sujets de la France auront la liberté de la pêche et de la sécherie sur une partie des côtes de l’île de Terre-Neuve, telle qu’elle est spécifiée par l’article XIII, du traité d’Utrecht ; ledit article étant renouvelé et Confirmé par le présent Traité, (à l’exception de ce qui regarde l’Île du Cap-Breton, ainsi que les autres îles et côtes dans l’embouchure et dans le golfe Saint-Laurent 🙂 Et Sa Majesté Britannique consent de laisser aux sujets du Roi Très-Chrétien la liberté de pêcher dans le golfe Saint-Laurent, à condition que les sujets de la France exercent ladite pêche qu’à la distance de trois lieues de toutes les côtes appartenantes à la Grande-Bretagne, soit celles du continent, soit celles des îles situées dans le dit golfe Saint-Laurent. Et pour ce qui concerne la pêche sur les côtes de l’île du Cap-Breton hors du dit golfe, il ne sera pas permis aux sujets du Roi Très-Chrétien d’exercer ladite pêche qu’à la distance de quinze lieues des côtes de l’île du Cap-Breton ; et la pêche sur les côtes de la Nouvelle-Écosse ou Acadie, et par tout ailleurs hors du dit golfe, restera sur le pied des traités antérieurs.

ART. 6 –
Le Roi de la Grande-Bretagne cède les îles de Saint-Pierre et de Miquelon, en toute propriété, à Sa Majesté Très-Chrétienne, pour servir d’abri aux pécheurs Français. Et Sa dite Majesté Très-Chrétienne s’oblige à ne point fortifier les dites îles, à n’y établir que des bâtiments civils pour la commodité de la pêche, et à n’y entretenir qu’une garde de cinquante hommes pour la police.

ART. 7 –
Afin de rétablir la paix sur des fondements solides et durables, et écarter pour jamais tout sujet de dispute par rapport aux limites des territoires britanniques et français sur le continent de l’Amérique; il est convenu, qu’à l’avenir que les confins entre les États de Sa Majesté Britannique et ceux de Sa Majesté Très Chrétienne, en cette partie du monde, seront irrévocablement. page 4 fixées par une ligne tirée au milieu du fleuve Mississippi, depuis sa source jusqu’à la rivière Iberville, & de là par une ligne tirée au milieu de cette rivière, ainsi que des lacs Maurepas et Pontchartrain, jusqu’à la mer. A cette fin, le roi très-chrétien cède en toute propriété et garantit à sa majesté britannique la rivière et le port de Mobile, ainsi que tout ce qu’il possède ou est destiné à posséder du côté gauche du fleuve Mississippi, à l’exception de la ville de La Nouvelle-Orléans et de l’île sur laquelle elle est située, qui resteront à la France. Il est entendu que la navigation du fleuve Mississippi sera tout aussi libre pour les sujets de la Grande-Bretagne que pour ceux de la France, dans toute sa largeur et toute son étendue, depuis sa source jusqu’à la mer, notamment la partie qui se trouve entre ladite île de La Nouvelle-Orléans et la rive droite du fleuve, ainsi que l’entrée et la sortie par son embouchure. Il est en outre stipulé que les navires appartenant aux sujets de l’une ou l’autre nation ne pourront être arrêtés, visités ni assujettis au paiement d’aucun droit quelconque. Les stipulations incluses à l’article IV en faveur des habitants du Canada s’appliqueront également aux habitants des territoires cédés par cet article.

ART. 8 –
Le roi de Grande-Bretagne restituera à la France les îles de la Guadeloupe, de Marie-Galante, de la Desirade, de la Martinique et de Belle-Isle. Les places de ces îles seront rendues dans le même état où elles se trouvaient lorsque la conquête en a été faite par les armées britanniques. Bien entendu, que les sujets de Sa Majesté Britannique qui se seraient établis, ou ceux qui auraient des affaires commerciales à régler dans lesdites îles et autres endroits restitués à la France par le présent traité, auront la liberté de vendre leurs affaires, de recouvrer leurs dettes et de transporter leurs effets, ainsi que leurs personnes, à bord des navires qu’il leur sera permis de faire venir auxdites îles et autres endroits restitués ci-dessus, et qui ne serviront qu’à cette fin seulement, sans être gênés en raison de leur religion ou pour quelque autre prétexte que ce soit, sauf pour les dettes ou les poursuites criminelles. À cet effet, un délai de dix-huit mois est accordé aux sujets de Sa Majesté Britannique, à compter du jour de l’échange des ratifications du présent traité. Mais, comme la Liberté, accordée aux Sujets de Sa Majesté Britannique de transporter leurs Personnes et Leurs Effets, sur des Vaisseaux de leur Nation, pourrait être sujette à des Abus, si l’on ne prenait la Précaution de les prévenir; Il a été convenu expressément entre Sa Majesté Britannique & Sa Majesté Très-Chrétienne, que le Nombre des Vaisseaux Anglais, qui auront la Liberté d’aller aux dites Isles & Lieux, restitués à la France, sera limité, ainsi que le Nombre de Tonneaux de chacun; qu’ils iront en Left; partiront dans un Terme fixé; & ne feront qu’un seul Voyage, tous les Effets, appartenant aux Anglais, devant être embarqués en même Temps: Il a été convenu, en outre, que Sa Majesté Très-Chrétienne fera donner les Passeports nécessaires pour les dits Vaisseaux; que, pour plus grande Sécurité, il fera libre de mettre deux Commis, ou Gardes Français, sur chacun des dits Vaisseaux, qui feront visités dans les Anchirages, & Ports des dites Isles, & Lieux, restitués à la France, & que Les Marchandises, qui s’y pourront trouver, seront confisquées.

ART. 9 –
Le Roi Trés-Chrétien cède & garantit a Sa Majesté Britannique, en toute Propriété, les Isles de la Grenade, & des Grenadines, avec les mêmes Stipulations en Faveur des Habitants de cette Colonie, inférées dans l’Article IV. pour ceux du Canada; & le Partage des Isles, appelées neutres, est convenu et fixé, de Manière que celles de St. Vincent, la Dominique, & Tobago, resteront en toute Propriété à la Grande-Bretagne, & que celle de St. Lucie sera remise à la France, pour en jouir pareillement en toute Propriété; & les Hautes Parties Contractantes garantilsent le Partage ainsi stipulé.

ART. 10 –
Sa Majesté Britannique restituera à la France l’Isle de Gorée, dans l’Etat où elle s’est trouvée quand elle a page 5 été conquise; et Sa Majesté Très-Chrétienne cède en toute Propriété, et garantit au Roi de la Grande-Bretagne, la Rivière de Sénégal, avec les Forts et Comptoirs de St. Louis, de Podor, et de Galam, et avec tous les Droits et Dépendances de la dite Rivière de Sénégal.

ART. 11 –
Dans les Indes Orientales, la Grande-Bretagne restituera à la France, dans l’Etat où ils sont aujourd’hui, les différents Comptoirs que cette Couronne possédait, tant sur la Côte de Coromandel et d’Orixa, que sur celle de Malabar, ainsi que dans le Bengale, au Commencement de l’Année 1749. Et Sa Majesté Très Chrétienne renonce à toute Prétention aux Acquisitions qu’elle avait faites sur la Côte de Coromandel et d’Orixa, que sur celle de Malabar, ainsi que dans le Bengale, commencement de l’Année 1749. Et Sa Majesté Très-Chrétienne restituera de son Côté, tout ce qu’elle pourrait avoir conquis sur la Grande-Bretagne dans les Indes Orientales pendant la présente Guerre, et fera restituer nommément Nattal et Tapanoully, dans l’Île de Sumatra. Elle s’engage de plus à ne point ériger de Fortifications, et à ne point entretenir de Troupes dans aucune Partie des Etats du Subah de Bengale. Et afin de conserver la Paix future sur la Côte de Coromandel et d’Orixa, les Anglais et les Français reconnaîtront Mahomet Ally Khan pour Légitime Nabob du Carnate, et Salabat Jung pour Légitime Subah du Décan; et les deux Parties renonceront à toute Demande, ou Prétention de Satisfaction qu’elles pourraient former à la Charge l’une de l’autre, ou à celle de Leurs Alliés Indiens, pour les Déprédations ou Dégâts commis, soit d’un Côté, soit de l’autre, pendant la Guerre.

ART. 12 –
L’Île de Minorque sera restituée à Sa Majesté Britannique, ainsi que le Fort St. Philippe, dans le même Etat où ils se sont trouvés lors de la Conquête en a été faite par les Armes du Roi Très-Chrétien, et avec l’Artillerie qui y était lors de la prise de la dite Île, du dit Fort.

ART. 13 –
La Ville et le Port de Dunkerque seront mis dans l’État fixé par le dernier Traité d’Aix-la-Chapelle, et par les Traités antérieurs. La Cunette sera détruite immédiatement après l’échange des Ratifications du présent Traité, ainsi que les Forts et Batteries qui défendent l’Entrée du côté de la Mer; et il sera pourvu, en même Temps, à la Salubrité de l’Air, et à la Santé des Habitants, par quelque autre Moyen à la Satisfaction du Roi de la Grande-Bretagne.

ART. 14 –
La France restituera tous les Pays appartenant à L’électorat d’Hanovre, au Landgrave de Hesse, au duc de Brunswick et au comte de la Lippe Buckebourg, qui se trouvent ou se trouveront occupés par les armes de Sa Majesté Très-Chrétienne: les places de ces différents pays seront rendues dans le même état où elles étaient lorsque la conquête a été faite par les armes françaises; et les pièces d’artillerie qui ont été transportées ailleurs seront remplacées par le même nombre, du même calibre, poids et métal.

ART. 15 –
En cas que les stipulations, contenues dans l’article XIII des préliminaires ne seraient pas accomplies lors de la signature du présent traité, tant en ce qui concerne les évacuations à faire par les armées de la France des places de Clèves, de Wesel, de Gueldres et de tous les pays appartenant au Roi de Prusse, qu’en ce qui concerne les évacuations à faire par les armées britannique et française des pays qu’elles occupent en Westphalie, Basse-Saxe, sur le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et dans tout l’Empire, et au retour des troupes dans les États de leurs souverains respectifs, Leurs Majestés Britannique et Très-Chrétienne promettent de procéder de bonne foi, avec toute la promptitude que le cas pourra permettre, auxdites évacuations, dont elles stipulent l’accomplissement parfait avant le 15 mars prochain, ou plus tôt si faire se peut; et Leurs Majestés Britannique et Très-Chrétienne s’engagent en outre et se promettent de ne fournir aucun secours, page 6 dans aucun genre, à Leurs Alliés respectifs,qui resteront engagés dans la Guerre d’Allemagne.

ART. 16 –
La Décision des Prises faites en Temps de Paix par les Sujets de la Grande-Bretagne sur les Espagnols,sera remise aux Cours de Justice de l’Amirauté de la Grande-Bretagne, conformément aux lois établies parmi toutes les Nations, de sorte que la validité des dites Prises, entre les Nations Britannique & Espagnole, sera décidée et jugée selon le Droit des Gens, et selon les Traités, dans les Cours de Justice de la Nation qui aura fait la Capture.

ART. 17 –
Sa Majesté Britannique fera démolir toutes les Fortifications que Ses Sujets pourront avoir erigées dans la Raye de Honduras, & autres Lieux du territoire de l’Espagne dans cette Partie du Monde. Quatre Mois après la Ratification du présent Traité: Et Sa Majesté Catholique ne permettra point que les Sujets de Sa Majesté Britannique, ou leurs Ouvriers, soient inquiétés, ou molestés, sous aucun Prétexte que ce soit, dans les dits Lieux, dans leur Occupation de couper, charger, & transporter, le Bois de Teinture ou de Campêche: Et pour cet Effet, Ils pourront bâtir sans Empêchement, et occuper sans Interruption, les Maisons et les Magasins qui sont nécessaires pour Eux, pour leurs Familles, et pour leurs Effets: Et Sa Majesté Catholique leur assure, par cet Article, l’entière Jouissance de ces Avantages, et Facultés, sur les Côtes et Territoires Espagnols, comme il est stipulé ci-dessus, immédiatement après la Ratification du présent Traité.

ART. 18 –
Sa Majesté Catholique se désiste, pour Ses Successeur, de toute Prétention, qu’elle peut avoir formée en faveur des Guipuscoans, & autre de Ses Sujets, au Droit de pécher aux environs de l’Île de Terre-Neuve.

ART. 19 –
Le Roi de la Grande-Bretagne restituera à L’Espagne, tout le Territoire qu’il a conquis dans l’Île de Cuba, avec la Place de la Havane, & cette Place, aussi bien que toutes les autres Places de la dite Île, seront rendues dans le même État où elles étaient quand elles ont été conquises par les Armes de Sa Majesté Britannique; Bien entendu, que les Sujets de Sa Majesté Britannique, qui se seraient établis, ou ceux qui auraient quelques Affaires de Commerce à régler dans la dite Île restituée à L’Espagne par le présent Traité, auront la Liberté de vendre leurs Terres et leurs Biens, de régler leurs Affaires, de recouvrer leurs Dettes, & de transporter leurs Effets, ainsi que leurs Personnes, à bord des Vaisseaux qu’il leur sera permis de faire venir à la dite Isle restituée comme dessus & qui ne serviront qu’à cet Usage seulement, sans être gênés à cause de leur Religion, ou d’un autre Prétexte que ce puisse être, hors celui de Dettes ou de Procès Criminels; Et pour cet Effet, le Terme de dix-huit Mois est accordé aux Sujets de Sa Majesté Britannique, à compter du jour de l’échange des Ratifications du présent Traité: Mais comme la Liberté, accordée aux Sujets de Sa Majesté Britannique, de transporter leurs Personnes, & leurs Effets, sur des Vaisseaux de leur Nation, pourrait être sujette à des Abus, si l’on ne prenait la Précaution de les prévenir, il a été convenu expressément entre Sa Majesté Britannique, & Sa Majesté Catholique, que le Nombre des Vaisseaux Anglais, qui auront la Liberté d’aller à la dite Isle restituée à l’Espagne, sera limité, ainsi que le Nombre de Tonneaux de chacun; qu’ils partiront en Left; partiront dans un Terme fixé; & ne feront qu’un seul Voyage, tous les Effets, appartenant aux Anglais, devant être embarqués en même temps; Il a été convenu en outre, que Sa Majesté Catholique fera donner les Passeports nécessaires pour les dits Vaisseaux ; que, pour plus grande Sûreté, il sera libre de mettre deux Commis, ou Gardes Espagnols, sur chacun des dits Vaisseaux, qui seront visités dans les Atterages & Ports de la dite Isle restituée à l’Espagne, & que les Marchandises, qui s’y pourront trouver, seront, confisquées.

ART. 20 –
En conséquence de la Restitution stipulée dans l’Article précédent, Sa Majesté Catholique cède & garantit, en toute propriété, à Sa Majesté Britannique, la Floride, avec le Fort de St. Augustine, & la Baie de Pensacola, ainsi.page 7 ainsi que tout ce que l’Espagne possède sur le continent de l’Amérique septentrionale, à l’ouest ou au sud-est du fleuve Mississippi, et généralement tout ce qui dépend de ces pays et territoires, ainsi que la souveraineté, la propriété, la possession et tous les droits acquis par traités ou autrement, que le roi catholique et la couronne d’Espagne ont eu jusqu’à présent sur lesdits pays, territoires, lieux et habitants ; ainsi le Roi Catholique cède et transfère le tout au dit Roi et à la Couronne de Grande-Bretagne, et ce de la manière et de la forme les plus larges. Sa Majesté Britannique convient de son côté d’accorder aux habitants des pays de cédés la liberté de la religion catholique : en conséquence, elle donnera les ordres les plus expresses et les plus effectifs pour que ses nouveaux sujets catholiques romains puissent professer le culte de leur religion, selon le rite de l’église romaine, dans la mesure permise par les lois de Grande-Bretagne: Sa Majesté Britannique convient également que les habitants espagnols ou autres qui étaient sujets du Roi Catholique dans lesdits pays pourront se retirer en toute sécurité et liberté, où bon leur semblera, et pourront vendre leurs biens à des sujets de Sa Majesté Britannique et transporter leurs effets, ainsi que leurs personnes, sans être gênés dans leur émigration, sauf pour des raisons de dettes ou de procès criminels. Le délai fixé pour cette émigration est de dix-huit mois à compter de l’échange des ratifications du présent traité. Il est de plus stipulé, que Sa Majesté Catholique aura la faculté de faie transporter tous les effets qui peuvent lui appartenir, soit Artillerie, ou autres.

ART. 21 –
Les Troupes Française & Espagnoles évacueront tous les Territoires, Campagnes, Villes, Places, & châteaux, de Sa Majesté Très-Fidéle, en Europe, sans Reserve aucune, qui pourront avoir été conquis par les Armées de France & d’Espagne, & les rendront dans le même Etat où ils étoient quand la Conquête en a été faire, avec la même Artillerie & les Munitions de Guerre qu’on y a trouvé : Et à l’égard des Colonies Portugaises en Amérique, Afrique ou dans les Indes Orientakes, s’il y était arrivé quelque changement, toutes choses seront remises sur le même Pied où elles étaient & en Conformité des Traités précédens qi substitoient entre les cours de France, d’Espagne, & de Portugal, avant la présente Guerre.

ART. 22 –
Tous les papiers, lettres, documents et archives qui se sont trouvés dans les pays, territoires, villes et places qui sont restitués, ainsi que ceux appartenant aux pays cédés, seront délivrés ou fournis respectivement et de bonne foi, dans le même temps, s’il est possible, de la prise de possession, ou au plus tard quatre mois après l’échange des ratifications du présent traité, où que les dits papiers ou documents puissent se trouver.

ART. 23 –
Tous les pays et territoires qui pourraient avoir été conquis, dans quelque Partie du Monde que ce soit, par les Armes de Leurs Majestés Britanniques & Très-Fidèle, ainsi que par celles de Leurs Majestés Très-Chrétienne & Catholique, qui ne sont pas compris dans le présent Traité, ni à Titre de Cessions, ni à Titre de Restitutions, seront rendus sans difficulté, & sans exiger de Compensation.

ART. 24 –
Comme il est nécessaire de désigner une Époque fixe pour les Restitutions, & les Évacuations, à faire par chacune des Hautes Parties Contractantes; Il est convenu, que les Troupes Britanniques & Française completteront, avant le 15 de Mars prochain, tout ce qui restera à exécuter des Articles XII. & XIII. des Préliminaires, signées le troisième Jour de Novembre passé, par rapport à l’Evacuation à faire dans l’Empire, ou ailleurs. L’Île de Belleisle sera évacuée dix Semaines après l’Échange des Ratifications du présent Traité, ou plutôt si faire se peut. La Guadeloupe, La Désirade, Marie Galante, La Martinique, & St. Lucie, trois Mois après l’Échange des Ratifications du présent Traité, ou plutôt si faire se peut. La Grande- Bretagne entrera pareillement, au bout de page 8 de trois mois après la ratification du présent Traité ou plûtôt si faire se peut, en possession de la Rivière, & de tout ce qui former les Limites du Territoire de la Grande-Bretagne, du Côté du Fleuve du MIssissippi, telles qu’elles font spécifiées dans l’Article VII. L’Isle de Gorée sera évacuée par la Grande-Bretagne trois mois après l’échange des ratifications du présent Traité ; et l’île de Minorque par la France, à la même époque, ou plus tôt si faire se peut. Et selon les conditions de l’Article VI, la France entrera, de même, en possession des îles de Saint-Pierre et Miquelon, trois mois après l’échange des ratifications du présent Traité. Les comptoirs de l’Inde Orientale seront rendus six mois après l’échange des ratifications du présent Traité, ou plus tôt si faire se peut. La place de La Havane, avec tout ce qui a été conquis dans l’île de Cuba, sera restituée trois mois après l’échange des ratifications du présent Traité, ou plus tôt si faire se peut: Et en même temps, la Grande-Bretagne entrera en possession du territoire cédé par l’Espagne, selon l’Article XX. Toutes les places et ports de Sa Majesté Très-Fidèle en Europe seront restitués immédiatement après l’échange des ratifications du présent Traité ; et les colonies portugaises qui auraient pu être conquises seront restituées dans un délai de trois mois dans les Indes Occidentales et de six mois dans les Indes Orientales, après l’échange des ratifications du présent Traité, ou plus tôt si faire se peut. Toutes les places dont la restitution est stipulée ci-dessous seront rendues avec l’Artillerie et les Munitions qui s’y trouvaient lors de la Conquête. En conséquence de quoi, les Ordres nécessaires seront envoyés par chacune des Hautes Parties Contractantes, pour les Vaisseaux qui les transporteront, immédiatement après l’échange des Ratifications du présent Traité.

ART. 25 –
Sa Majesté Britannique, en Sa Qualité d’Électeur de Brunswick-Lunebourg, tant pour lui que pour ses Héritiers et Successeurs, ainsi que tous les États et possessions de Sa dite Majesté en Allemagne, sont compris et garantis par le présent Traité de Paix.

ART. 26 –
Leurs Sacrées Majestés Britannique, Très-Chrétienne, Catholique et Très-Fidèle, promettent d’observer sincèrement et de bonne foi tous les articles contenus et établis dans le présent Traité ; et elles ne souffriront pas qu’il y soit fait de COntravention directe, ou indirecte, par leur Sujets respectifs, & les lesdites Hautes Parties Contractantes se garantissent, généralement, & réciproquement, toutes les Stipulations du présent Traité.

ART. 27 –
Les Ratifications solennelles du présent Traité, expédiées en bonne & due Forme, seront échangées en cette Ville de Paris, entre les Hautes Parties Contractantes, dans l’Espace d’un Mois, ou plûtôt s’il est possible, à compter du Jour de la Signature du présent Traité.
En Foi de quoi, Nous soussignés Leurs Ambassadeurs Extraordinaires, & Ministres PLénipotentaires, avons signé de Nôtre Main, en Leur Nom, & en Vertu de Nos Pleinpouvoirs, le présent Traité Définitif, & y avois fait apposer le Cachet de Nos Armes.

Frait à Paris, le 10 de Février, Mil Sept Cent Soixante Trois.

BEDFORD, C.P.S (L. S.)
CHOISEUL, DUC DE PRASLIN. (L. S.)
EL. MARQ. DE GRIMALDI. (L. S.)

Articles Séparés
ART. 1 – Séparés
Quelques uns des Titres, employés par les Puissances Contractantes, soit dans les Pleins Pouvoirs, & autres Actes, pendant le Cours de la Négociation, soit dans page 9 le Préambule du présent Traité, n’étant pas généralement reconnus; Il a été convenu, qu’il ne pourrait jamais en résulter aucun Préjudice pour Aucune des desdites Parties Contractantes, & que les Titres, pris ou omis de Part & d’autre, à l’Occasion de la dite Négociation, & du présent Traité, ne pourront être citéS, ni tirés à Conséquence.

ART. 2 – Séparés
Il a été convenu & arrêté, que la Langue Française employée dans tous les Exemplaires du présent Traité, ne formera point un Exemple, qui puisse être allégué, ni tiré à conséquence, ni porter préjudice, en aucune Manière, à aucune des Puissances Contractantes; Et que l’on se conformera à l’avenir, à ce qui a été observé, & doit être obsercé, à l’égard, & de la Part des des Puissances, qui font en usage, & en possession, de donner, & de recevoir des Exemplaires de semblalbles Traités en une autre Langue que le Française. Le présent Traité ne laissant pas d’avoir la m^me Force & Vertu, que si le susdit Usafe y avoir été observé.

ART. 3 – Séparés
Quoique le Roi de Portugal n’ait pas signé le présent Traité définitif, Leurs Majestés Britannique, Très-Chrétienne, & Catholique , reconnoissent, néanmoins, que Sa Majesté Très-Fidéle y est formellement
comprise comme Partie Contractante, & comme si Elle avoir expressément signé le dit Trairé : En conséquence, Leurs Majestés Britannique, Très- Chrétienne, & Catholique, s’engagent, respectivement & conjointement avec Sa Majesté Très-Fidéle, de la Façon la plus expresse, & la plus obligatoire, à l’Exécution de toutes, & de chacunes des Clause, contenues dans le dis Traité, moyennant Son Acte d’Accession.
Les présent Articles Séparés auront la même Force que s’ils étaient inférés dans le Traité.
En Foi de quoi, Nous soussignés Ambaffadeurs Extraordinaires, & Ministres Plénipotentiaires de Leurs Majestés Britannique, Très-Chrétienne, & Catholique, avois signé les présens Articles Séparés, & y avois fait apposer ke Cachet de nos Armes.
Fait à Paris le Dix de Février, Mil Sept Cent Soixante Trois.

BEDFORD, C.P.S (L. S.)
CHOISEUM, DUC DE PRASLIN (L. S.)
EL MARQ. DE GRIMALDI. (L. S.)

Pleinpouvoir de Sa Majesté Britannique.

Le texte du traité est publié in

Johann Heiss von Kogenheim, Histoire de l’Empire, Paris, C. Barbin, 1684, vol. II, annexe, p. iii

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du Master 2 Droit et Action humanitaires de la Faculté de droit et de science politique de l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Marine Budillon (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)

Marie Albano (vérification)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1762, 5 mai, Traité de Pétersbourg

Traité de Pétersbourg, 5 mai 1762

entre la Prusse et la Russie

Le traité de Pétersbourg a été ratifié le 05 Mai 1762 suite à une guerre territoriale et géographique entre la Russie et la Prusse.

Le traité de Pétersbourg a été ratifié le 5 Mai 1762 suite à une guerre territoriale et géographique entre la Russie et la Prusse.

Cette guerre a été marquée par l’accession au pouvoir de l’empereur Pierre III, grand admirateur et fervent partisan de Frédéric II de Prusse. Cette guerre est marquée par ce que l’on appelle le miracle de la maison de Brandebourg. En effet, alors que la Russie semblait avoir gagné la guerre et occupait de plus en plus de territoires, elle décida de se retirer de manière pacifique. Cette décision russe a suscité une incompréhension et à éviter une défaite sanglante de la Prusse. Ce traité évoque également l’idée d’une paix séparée entre les russes et les prussiens puisque la Prusse orientale est rendue en son intégralité contre une compensation des pertes russes subies pendant la guerre. Cette paix séparée est une aubaine pour les prussiens, qui avec l’ambassadeur Frédéric et le Roi de Prusse, ne s’attendaient plus à la restitution intégrale de leur territoire.

Enfin, ce traité signe et annonce une alliance militaire importante entre les deux pays qui ne vont pas hésiter à se défendre, protéger leur territoire. La guerre entre le Danemark et la Russie illustre parfaitement cette coalition puisque la Prusse ne va pas hésiter à envoyer ses troupes lorsque la Russie sera mise à mal.

Traité de paix entre les Cours de Prusse & Russie Le 5 mai à Pétersbourg, conclu le 24 avril, entré en vigueur le 6 mai 1762.

(Recueil du C. pe Herrzpera 2e édition Vol. I. p. 288.)

Au Nom de la Très-Sainte & indivisible Trinité.

Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies, étant profondément touchée par la triste situation dans laquelle se trouvent tant de peuples et de provinces à cause des conséquences de la guerre qui a éclaté entre Sa Majesté le Roi de Prusse et Sa Majesté Impératrice Reine de Hongrie et de Bohême, et étant animée du sincère désir de mettre fin aux horreurs de la guerre dans les environs de ses États dès que possible, de contribuer à rétablir la tranquillité générale en Europe, dans la mesure du possible, et de procurer à ses peuples la douceur de la paix tant désirée après tant de dépenses et d’efforts que son Empire a dû faire pour cette guerre; et Sa Majesté le Roi de Prusse, ayant exprimé sa sincère volonté de parvenir à une paix juste, solide et conforme à l’ancienne bonne harmonie et étroite entente qui ont existé autrefois entre Leurs Maisons Impériale et Royale, États, Pays & sujets respectifs et qui devra continuer à exister à l’avenir; et Leurs Majestés, malgré les circonstances de la guerre, ayant toujours conservé mutuellement les sentiments d’amitié et d’estime réciproques, ont jugé approprié de travailler sans délai à un Traité de paix, et ont en conséquence donné leurs pleins pouvoirs, à savoir Sa Majesté le Roi de Prusse les siens à Son Colonel, Aide de Camp et Chambellan éternel Bernhard Guillaume Baron de Goltz, et Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies au Son Chancelier, Conseiller Privé actuel, Sénateur, Chambellan actuel, Chevalier de ses ordres et de ceux de l’Aigle noir et de l’Aigle blanc.

Comte à suivre entre la Cour de Prusse & de Russie.

Comte Michel de Woronzow, lesquels après avoir produit 1762 leurs pleins pouvoirs, ont convenu, arrêté, et signé les Articles suivants d’un Traité de paix purement et simplement.

ART. 1 –
Il y aura désormais et à perpétuité une paix inviolable, ainsi qu’une sincère et parfaite amitié entre Sa Majesté le Roi de Prusse, ses héritiers et successeurs, et tous ses États d’une part, et Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies, ses héritiers et successeurs, et tous ses États de l’autre part, de sorte que dorénavant les deux Hautes Parties Contractantes ne commettront ni ne permettront qu’il se commette aucune hostilité secrète. ment ou publiquement, directement ou indirectement.

ART. 2 –
Comme le but des deux Hautes Parties Contractantes dans ce Traité de paix est purement et simplement de procurer à Leurs Etats et sujets respectifs la tranquillité et le repos, en faisant cesser les horreurs de la guerre, sans vouloir préjudicier aux intérêts et droits de qui que ce puisse être, S. M. l’Empereur de toutes les Russies par le même désir de voir succéder la paix en Europe en général, et en Allemagne en particulier aux fléaux de la guerre, Se réserve d’employer Ses bons offices pour moyenner cette paix entre les Hautes Parties belligérantes, dérogeant pour cet effet à tout engagement contracté par le passé qui pourrait être contraire à ces vues pacifiques et salutaires et qui devraient obliger S. M. l’Empereur à prendre part dans la guerre entre S. M. le Roi de Prusse et Ses ennemis comme partie auxiliaire ou comme partie principale belligérante.

ART. 3 –
S. M, le Roi de Prusse promet et s’engager réciproquement non seulement de ne contracter aucune alliance ni engagement qui puisse être contraire aux intérêts de l’Empire de Russie et à ceux des Etats héréditaires de S. M. Impériale en Allemagne, mais de déroger également à tous ceux qui pourraient avoir été faits par le passé autant qu’ils seraient opposés à ce

page 2

ART. 4 –
Il y aura de part & d’autre une amnestie géné tie ale & un oubli éternel de tout le passé, & les sujets des deux Parties Contractantes jouiront de tous les effets d’une pleine & entière amnestie & ne seront in quiétés en aucune façon pour tout ce qui s’est passé pendant la guerre.

ART. 5 –
Les hostilités ayant déjà cessé de part et d’autre par l’armistice conclu à Stargard le 21ème Mars dernier, la présente paix sera publiée d’abord après l’échange des ratifications.

ART. 6 –
S. M. l’Empereur de toutes les Russies pour tion des donner à l’univers une preuve éclatante que Ses dé cona’e- marches ne sont point dirigées par des vues d’intérêt et que la présente paix qu’elle fait n’est dictée que par un vrai amour pour la paix, promet & s’engage par le présent Traité le plus formellement & solennellement, que faire se peut, de restituer à S. M. le Roi de Prusse tous les Etats, Pays, Villes, Places & Forteresses appartenant à S. M. le Roi de Prusse qui ont été occupées par les armées Russiennes, pendant le cours de cette guerre, dans l’espace de deux mois à compter du jour de la signature du présent Traité. S. M. Impériale déclare de plus qu’Elle reconnaît lesdits Etats, Pays, Villes, Places et Forteresses occupées actuellement par Ses troupes, comme appartenant légitimement & duement à S. M. le Roi de Prusse et que du jour même de la restitution, ce n’est qu’à S. M. le Roi de Prusse qu’appartient l’exercice des droits de Souveraineté quelconques dans lesdits Etats, tel & ainsi que S. M. Prussienne en a été en juste & légitime possession avant le commencement de cette guerre par les titres les plus sacrés & héréditaires acquis par succession à (de) Ses ayeux.

ART entre la Cour de Prusse & de Russie.

ART. 7 –
Comme S. M. le Roi de Suède a fait connaître la paix à à S. M. Impériale de toutes les Russies par Son Ministre en cette Cour-ci le Baron de Posse, qu’elle était également intentionnée de s’employer pour rétablir la paix entre Sa Couronne et S. M. le Roi de Prusse, S. M. l’Empereur de toutes les Russies en conformité de l’Art. II. de ce Traité promet et s’engage d’employer Ses bons offices pour accélérer cet ouvrage autant qu’il pourra dépendre d’Elle, et S. M. Le Roi de Prusse s’engage à y apporter de Son côté toutes les facilités possibles.

ART. 8 –
L’échange des ratifications du présent Traité de paix se fera a St. Pétersbourg dans l’espace de six semaines à compter du jour de la signature de ce Traité.
En foi de quoi, nous soussignés Plénipotentiaires de S. M. le Roi de Prusse et de S. M. l’Empereur de toutes les Russies, en vertu de nos pleins pouvoirs, avons signé le présent Traité de paix et d’amitié et y avons fait apposer leurs cachets de nos armes.

Fait à St. Pétersbourg ce 24ème jour d’Avril an 1762.

BERNHARD GUILLAUME Bayon de Gotz.

(L. S.)

Michel Comte, de Woronzox

(C. S.)

Article séparé 1 –

Comme les circonstances critiques des affaires en Europe pourraient ne pas permettre de retirer en tout ou en partie les troupes Impériales Russiennes qui se trouvent dans lesdits Etats de S. M. le Roi de Prusse au terme de la restitution dit à l’Art. VI. S. M. Prussienne.

Le Roi de Prusse non feulement ne regardera point ceci comme une détentefdon ou violation du préfent Traité, mais il lui garanti aussi de toutefort à la très partie de ce Royaume les conféquences qu’on pourrait en apporter.

page 3

Comme une contravention au présent Traité de paix et particulièrement à l’Art. VI. mais encore donnera à Ses Gouvernements les ordres les plus précis pour satisfaire les désirs des dites troupes Impériales en tout et partout, où les demandes, qu’on leur fera, ne feront point contraires au bien et à l’avantage desdits pays. En retour S. M. Impériale promet et s’engage le plus formellement et solennellement, que faire se peut, de ne rien permettre, qui puisse tendre au défaveur et à la charge desdits Etats, et de faire passer en conséquence les ordres les plus précis et sévères aux Officiers commandants Ses dites troupes, de considérer et traiter lesdits Pays comme ceux d’une Puissance amie et alliée. S. M. Impériale déclare que tout ce que Ses Généraux et Commandants de Ses troupes pourraient entreprendre au défaveur desdits Etats sera donc diamétralement opposé à Ses volontés et qu’au moment même, qu’Elle en aura connaissance, s’enfuivront les punitions les plus sévères de ceux, qui auront osé contrevenir aux ordres donnés par rapport à l’bservation non seulement de la plus exacte discipline, mais encore et principalement à éviter religieusement tout ce qui pourrait attenter aux droits de Souveraineté quelconques uniquement et simplement dus à S. M. le Roi de Prusse comme unique et légitime Souverain desdits Etats. S. M. le Roi de Prusse ayant regardé de tout temps le bien-être de Ses Etats et sujets comme la première loi d’un Monarque, ne peut que désirer, de voir jouir enfin Ses fidèles sujets de la tranquillité de la paix, dont ils ont été privés depuis le commencement de cette guerre, pour se remettre des malheurs, qu’ils ont essuyés et pour regagner l’état de prospérité, dans lequel ils vivaient sous Son sceptre avant la présente guerre. S. M. Prussienne animée de ces sentiments souhaiterait, de voir Ses dits Etats et pays évacués des troupes étrangères le plus possible. Néanmoins Elle aime mieux dans ce moment faire taire ces considérations, qui lui sont si chères d’ailleurs, pour satisfaire au désir de S. M. Imp. et lui donner cette preuve non équivoque de la sincérité de Son amitié & estime inaltérable. C’est par la suite de cette amitié, que S. M. le Roi de Prusse consent, que lesdites troupes Impériales pendant le séjour qu’elles pourront faire dans lesdits Etats après le terme stipulé pour la restitution, jouissent des quartiers ( Obdach) tel et ainsi que les troupes de S. M. Prussienne En ont joui avant le commencement de cette guerre. S. M. Impériale s’engage en retour, que Jadite jouiffance des quartiers ne fera point étendue au delà de ce qui convient qui est le simple logement: que tout dommage et désavantage causé auxdits Etats sera à la charge de Ses troupes Impériales & que la bonification en sera faite dès que les Gouvernements desdits Etats en auront donné connaissance. S. M. le Roi de Prusse consent, que les magasins & hôpitaux appartenant auxdites troupes soient conservés et fournis tel et ainsi que la position des troupes le demandera, à condition toutefois, qu’ils ne seront en aucune façon à la charge de Sesdits Etats. Tout ce qui sera envoyé tant par mer que par terre pour l’usage desdites troupes, aura un passage libre, sans être sujet à payer aucun droit ni péage & sans être visité. Et pour obtenir que cet avantage uniquement destiné aux troupes Impériales ne soit pas étendu en faveur de ce qui n’y est point relatif ou annexe au désavantage du commerce desdits Etats, les deux Hautes Parties Contractantes sont convenues, que les Officiers & commis de S. M. le Roi de Prusse préposés aux péages ne pourront accorder ledit avantage stipulé qu’à la vue d’un passeport donné du Collège de guerre Impérial ou du Général-Commandant desdites troupes Impériales. Quoique S. M. le Roi de Prusse connaisse très-bien, combien un Pays est chargé en fournissant les chariots (Vorfpannwagen) à des troupes qui se trouvent en marche, Elle consent pourtant, ‘que lesdits chariots soient fournis auxdites troupes au prix de l’ordonnance faite pour les troupes Prussiennes, quand le besoin le requerra. S. M. Imp. promet de Son côté, de donner les ordres les plus précis, pour que Ses Officiers Commandant des troupes ne permettent aucun abus de cet avantage & donnent lieu par là aux Gouverneurs desdits Etats de porter des plaintes de violence si contraires à l’humanité & grandeur d’âme des deux Monarques. Pour ce qui est des fournitures des fourrages et provisions, que les troupes Impériales consommeraient en marche, & qui ne pourraient qu’avec difficulté être pris des magasins desdites troupes, S. M. Imp. ordonnera à Ses Généraux commandant Ses troupes, de convenir là-dessus avec des

page 4

Entre les entrepreneurs, qui ne manqueront pas de se trouver, pour fournir le nécessaire, sans toutefois que les Etats de S. M. le Roi de Prusse en soient chargés en aucune façon. Les deux Hautes Parties Contractantes sont convenues encore entre Elles, que la valeur des espèces reste sur le même pied dans lesdits Etats de S. M. Prussienne tant que les troupes Prussiennes Impériales y séjourneront. On est pareillement d’accord, que les différends qui pourraient survenir entre les sujets des Hautes Parties Contractantes soient jugés par les Commissaires nommés en nombre égal de part et d’autre, et que les coupables soient punis selon les lois et les ordonnances de Leurs Souverains respectifs.

Cet Article séparé aura la même force et vigueur que s’il était inséré mot pour mot dans le principal Traité.

En foi de quoi nous l’avons signé et y avons fait apposer les cachets de nos armes,

Fait à St. Pétersbourg ce 24e jour d’Avril en 1762.

BERNHARD GUILLAUME Baron de Gouz.

Micaet Comte de Woronzow.

Article séparé 2 –

Sa Majesté le Roi de Prusse et Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies étant sincèrement intentionnées de s’unir encore plus étroitement pour la sûreté de Leurs Possessions et pour l’avancement de Leurs intérêts réciproques, Elles sont convenues de faire travailler immédiatement après la signature du présent Traité de conclu aujourd’hui ici à St. Pétersbourg, à la conclusion d’une alliance, qui puisse remplir ce but si salutaire et si avantageux pour les deux Cours.

Cet Article séparé aura la même force et vigueur, que s’il était inséré mot pour mot dans le principal Traité.

En foi de quoi nous l’avons signé et y avons fait apposer les cachets de nos armes,

Fait à St. Pétersbourg ce 24e jour d’Avril l’an 1762.

BERNHARD GUILLAUME Baron de Gouz.

( L. S. )

Micaet Comte de Woronzow.

( L. S. )

Le texte du traité est publié in

| 9,8 Mo Martens, R., t. III, n° 166, pp. 208-211

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du Céric à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Sabrine Dhahri (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)

Marie Albano (correction, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

 

1748, 18 octobre, Traité d’Aix-la-Chapelle

#1748, 18 octobre, Traité d’Aix-la-Chapelle#

1748, 18 octobre, Traité d’Aix-la-Chapelle

entre l’Espagne, la Grande-Bretagne, la Hongrie, la République de Gêne, le duché de Modène, la Sardaigne et les Provinces-Unies des Pays-Bas d’une part et la France d’autre part

publié in | 2,8 Mo Wenck, t. II, pp. 337-359

 

1745, 25 décembre, Traité de Dresde

Traité de Dresde, 25 décembre 1745

entre la Pologne et la Prusse

Le traité de Dresde en date du 25 décembre 1745 est un traité signé entre la Pologne et la Prusse. Il a mis fin à la seconde guerre de Silésie (1744-1745).

Le traité de Dresde du 25 décembre 1745 a été signé entre la Pologne et la Prusse, ce qui a mis fin à la seconde guerre de Silésie (1744-1745).

Le conflit trouve ses origines en 1740 lors de la première guerre de Silésie qui prendra fin en 1742 et qui aboutira au traité de Breslau (11 juin 1742) respectivement signé par la Hongrie et la Prusse. Ce traité de paix est par la suite confirmé par le Traité de Berlin (28 juillet 1742). La Silésie, qui est un territoire polonais, est revendiqué par les deux puissances, ce qui entrainera la deuxième guerre de Silésie (1744-1745). Ce nouveau conflit se conclura par une défaite hongroise.

Cet accord signé par Frédéric II (empereur de Prusse) et Marie-Thérèse (impératrice de Hongrie) marque la possession de la Silésie par la Prusse, de plus, la Hongrie devra payer une lourde indemnité à la Prusse.

Les soins infatigables, que Sa Majesté s’est bien voulu donner par la Convention d’Hannovre, conclue le 26 d’Août de la présente Année, pour réconcilier Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie et de Bohème, & Sa Majesté le Roi de Prusse à l’occasion page 2 des nouveaux troubles, qui s’étoient élevés entre Leurs susdites Majestés, ayant eu tout l’effetdésiré, & l’Une & l’Autre étant financièrement portées, à rétrablir l’ancienne bonne harmonie, & étroite amitié & union, qui a substitué fi heureusement autrefois entre Leurs Auguste Maisons, pour le bien général de toute l’Europ, & celui de l’Empire en particulier, Leurs susdites Majestés, animées d’un désir égal, deparvenir au plutôt à un but fi salutaire, pour leur satisfaction réciproque, & pour le véritable Intérêt de Leurs Etats, Pays & Sujets, n’ont pas voulu tarder de mettre la derniere main à un Ouvrage si nécessaire, & c’est pour cet effet que Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, & Chevalier. de la Toison d’Or, le Sieur Frédéric Comte de Harrach, & Sa Majesté le Roi de Prusse les Siens, à Son Ministre d’Etat & de Cabinet, Chevalier de Son Ordre Royal de l’Aigle Noire, leSieur Henry, Comte de Podewils; lesquels Ministres, après l’échange réciproque de leurs Plein-pouvoirs respectifs, & après plusieurs Conférences, ont arrêté, conclu & signé, les Articles suivants d’un Traité Défénitif de Paix, de Réconciliation & d’Amitié.

ART. 1 –
Il y aura une paix constante, perpétuelle & inviolable, aussi bien qu’une véritable amitié & financière Union, entre Sa Majesté l’Impératrice Reine d’Hongrie & de Bohème, Ses Héritiers & successeurs, Royaumes & Payx hériditaires, d’une part, & Sa Majesté le Roi de Prusse, Ses Héritiers & Successeurs, Royaume & tous Ses Etats, d’autre part, de maniere qu’aucune des deux Hautes Parties Contractante ne pourra entreprendre quoi que ce soit, & sous quelque prétexte ou prétention que ce puisse être, à l’injure, dommage & page 3 au préjudice de l’autre, & encore moins commettre, ou soiffrir qu’on commette, les moindres hostilités, par Elles ou par les Lesurs, ni par Mes ni par Terre, les uns contre les autres de leurs Etats, Pays ou Sujets; Elles ne fourniront pas non plus aucun secours aux ennemis de l’une & de l’autre des deux Parties Contractantes, mais Elles conserveront & entretiendront une Correspondance, Union & Amitié indissoluble, & s’efforceront à se procurer réciproquement, tout ce qui peut tendre à avancer Leurs Intérêts, Leurs avantages & Leurs sûretés mutuelles.

ART. 2 –
Les Articles Préliminaires de la Paix de Breslau, du 11 juin 1742, & le Traité définitif de la même Paix, signé à Berlin le 28 de Juillet de la même Année, comme aussi le Recès des Limites de l’Année 1742, & la Convention des Articles Préliminaires de la Paix, signée à Hannovre le 26 d’Août de la présente Année, par les Ministres Plénipotentiaires de Sa Majesté le Roi de Prusse, & de Sa Majesté le Roi de la Grande-Bretagne, serviront de fondement & de base du présent Traité Définitif de Paix, entre Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie et de Bohème, Ses Héritiers, Successeurs, Royaumes, Etats & Pays, D’un côté, & Sa Majesté le Roi de Prusse, Ses Héritiers, Successeurs, Royaumes, Etats & Pays de l’autre côté; Tous les précédents Traités allégués ci-dessus, étant renouvellés par celui-ci, & confirmés de nouveau, de la manière la plus forte & la plus solennelle, avec toutes les Renonciations faites par des Actes solennels, tant de la part des Princes de la Maison Royale de Prusse & Electorale de Brandebourg, que de la part des Etats de Bohème, lesquels Actes de part & d’autres sont censés substituer à jamais, & à touteperpétuité, dans toute leur étendue & force, & comme s’in n’y avoit jamais eu les moindres nouveaux troubles, entre page 4 Sa Majesté l’Impératrice, d’Hongrie & de Bohème, & Sa Majesté le Roi de Prusse.
Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, renonce, tant pour Elle, que pour Ses Héritiers & Successeurs généralement, à toutes les Prétentions, qu’Elle pourrait avoir ou former, contre les Etats & Pays de Sa Majesté le Roi de Prusse, & surtout ceux, qui Lui ont été cédés par le Traité de Breslau, comme aussi à toute indemnisation & dédommagement des pertes & dommages, qu’Elle & ses Etats & Sujets pourroient avoir soufferts dans la présente dernière Guerre, & à toutes sortes de Prétentions, ou autres demandes, pour les Arrérages des Contributions, tant anciennes que modernes, ou de quelque nom & nature que ces Prétentions puissent être, dans les Etats de Sa Majesté le roi de Prusse, & nommément ceux, qui Lui ont été cédés par le Traité Définitif de la Paix de Breslau, répétant tout ce qui a été stipulé dans l’art 5me de ce Traité, pour abolir, de part & d’autre, toutes les Prétentions, de quelque nature qu’elle puissent être.
Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, renoncçant pour Elle, Ses Héritiers & successeurs à perpétuité, à toutes Prétentions aux anciens Arrérages de Contributions, Impôts, Droits de Chancellerie de Bohème, ou telle Prétention que ce puisse être, de tous les Pays & Etats cédés à Sa Majesté le Roi de Prusse, & à Ses Héritiers & Successeurs, par la Paix de Breslau, de même qu’à toutes les Expectances & Survivances, que feu l’Empereur Charles VI, de glorieuse mémoire, pourroit avoir données sur des Fiefs, Terres, Biens ou Bénéfices dans les Etats & Pays cédés, par le Traité de Breslau, lesquelles expectances & Survivances page 5 demeureront entièrement éteintes, sans pouvoir jamais être réclamées, au préjudice des Possesseurs modernes.
Sa Majesté le Roi de Prusse, renonce également, pour Elle & Ses Héritiers et Successeurs généralement, à toutes les Prétentions qu’Elle pourroit avoir ou former contre les Etats & Pays de Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, comme aussi à toute indemnisation & dédommagement des pertes & dommages, qu’Elle & Ses Etats & Sujets pourroient avoir soufferts dans la présente Guerre, & à toute sorte de Prétentions & autres demandes, pour les Arrérages des Contributions tant anciennes que modernes, dans les Etats de Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, de quelque nom & nature que ces Prétentions puissent être.

ART. 3 –
Il y aura de part & d’autre un oubli éternel, & une Amnistie générale, de toute hostilités, pertes, dommages & torts, commis pendant ces derniers troubles, des deux côtés, de quelque nature qu’elles puissent être, desorte qu’il n’en sera jamais plus fait mention, & les Sujets de part & d’autre n’en seront jamais inquiétés, mais ils jouiront en plein de cette Amnistie, & de tous ses effets, malgré les Avocatoires émanés & publiés, & toutes les Confiscations, faites de part & d’autre, seront entièrement levées, & les Biens confisqués & séquestrés restitués à leurs Propriétaires, qui en étoient en possession avant ces derniers troubles.

ART. 4 –
Toutes les hostilités de part & d’autre cesseront, tant en Silésie, que dans la Comté de Glatz, & en Bohème & Moravie, le 28 de ce Mois, & Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, promet page 6 & s’engage, de faire évacuer, par toutes ses Troupes régulières & irrégulieres, dans le terme de douze jours, après la Signature de ce présent Trairé, & plutôt, s’il faire se pourra, tous les Pays, Villes & Places de tous les Etats cédés par le Traité de Breslau à Sa Majesté le Roi de Prusse, & occupés par les Troupes ou Gens de Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, tout comme Sa Majesté le Roi de Prusse fera évacuer & retirer ses Troupes dans le même terme, das Etats ou Pays apartenants à Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie et de Bohème, en cas qu’il y en ait à présent,en remettant tout de part & d’autre, quant aux différentes possessions, sur le pied où cela a été réglé par le Recès des Limites, fait après la Paix de Breslau.
Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, sera aussi d’abord restrituer, après l’échange des Ratifications de ce Traité de Paix, à sa Majesté le Roi de Prusse,, Ses Héritiers & Successeurs, la Baronie de Turnhout, située dans le Brabant, avec toutes ses Dépendances, Revenus & Recettes, Archives & Papiers, & ce qui pourroit avoir été détourné depuis la Confiscation qui en a été faite.

ART. 5 –
Tous les Prisonniers faits pendant la dernière Guerre, de quelque caractère, Qualité & Rang qu’ils puissent être, seront incessament relâchés de part & d’autre, fans Rançon, & échangés en bonne foi, dans les endroits dont on conviendra. Les Malades & Blessés, dont on donnera une Liste exacte, le seront d’abord fidèlement, après leur guérifion.
Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, sera également remettre en liberté, par l’Amirauté d’Ostende, tous les Sujets, Matelots & Vaisseaux des Sujets de Sa Majesté le Roi de Prusse, pris par page 7 les Armateurs de cette Ville, avec toutes les Personnes, Effets & Marchandises, qui se sont trouvés à bord de ces Vaisseaux, en cas qu’on ne les ait pas encore rendus, & remis en liberté.

ART. 6 –
Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, & Sa Majesté le Roi de Prusse, s’engagent mutuellement, de favoriser réciproquement, autant qu’il est possible, le Commerce entre leurs Etats, Pays & Sujets respectifs, & de ne point souffrir, qu’on y mette des Entraves ou Chicanes, mais elles tâcheront plutôt de l’encourager, & de l’avancer de part & d’autre fidèlement, pour le plus grand bien de Leurs Etats & Sujets réciproques.

ART. 7 –
Sa Majesté le Roi de Prusse, Electeur de Brandebourg s’engage & promet d’accéder, par Sa Voix Electorale de Brandebourg, à l’Election faite du nouveau Chef de l’Empire, & de reconnoitre Son Altesse Royale, le Grand-Duc de Toscane, dans Sa Qualité d’Empereur & Chef de l’Empire, comme aussi l’Activité de la voix Electorale de Bohème, promettant de contribuer tout ce qui dépendra d’Elle, à la satisfaction du nouvel Empereur, & l’avancement de ses Intérêts, tout comme Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, promet & s’engage aussi, au nom de ce Prince, Son Epoux, qu’il accordera à Sa Majesté le Roi de Prusse, & à Sa Maisons Electorale, toutes les Prérogatives aux deux Sérénissismes Maisons Electorales de Saxe & d’Hannovre, & Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, fera tout Son possible, Exemplum Vindob. habet: Son Auguste Epoux page 8
pour disposer Sa Majesté l’Empereur, d’accorder aussi, par une Convention particuliere à faire tous les autres avantages, que feu l’Empereur Charles VII a bien voulu accorder dans cette Qualité, à Sa Majesté le Roi de Prusse, Electeur de Brandebourg & à Sa Maison Electorale.

ART. 8 –
Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie et de Bohème, & Sa Majesté le Roi de Prusse, se garantiront mutuellement, de la manière la plus forte, Leurs Etats, savoir Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie et de Bohème, tous les Etats de Sa Majesté Prussienne, sans exception, & Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie, posséde en Allemagne.

ART. 9 –
Sa Majesté le Roi de la Grande-Bretagne, outre la Garantie particulière, dont Elle veut bien Se charger de ce présent Traité, dans toute son étendue, voudra bien encore prendre sur Soi, de joindre Ses soins à ceux des deux Hautes Parties Contractantes, pour le faire non seulement garantir par la République des Provinces Unies des Pays-Bas, mais aussi par tout l’Empire, & de faire comprendre, inclure & garantir, dans le futur Traité de Paix générale, & par toutes les Puissances qui y prendront part, tous les Etats & Pays de Sa Majesté le Roi de Prusse, & en particulier le Traité de Breslau, & le Traité présent de Paix, tout comme les Etats & Pays de Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème.

ART. 10 –
Sa Majesté le Roi de Pologne, Electeur de Saxe, doit être compris dans cette Paix, sur le pied de la Convention d’Hannovre, du 26me d’Août de l’Année présente. page 9

ART. 11 –
Sa Majesté le Roi de la Grande-Bretagne, comme Electeur de Brunsuic-Lunebourg, sera compris dans cette Paix, de même que la Sérénissime Maison d’Hesse-Cassel, avec tous ses Pays & Etats en Allemagne.

ART. 12 –
Son Altesse Electorale Palatine est nommément & spécialement incluse & comprise dans ce Traité de Paix, avec tous Ses Pays & Etats de quelque nom, nature & condition qu’ils puissent être, & Sadite Altesse Electorale sera restituée & rétablie entièrement & pleinement, dans tous Ses susdits Etats héréditaires, & toute exaction en Argent, Fourage ou Logement de Gens de Guerre, contre la volonté de Son Altesse Electorale, cesseront entièrement dans tous Ses Etats, aussitôt que Sadite Altesse Electorale aura fait, à l’égard de la Reconnoissance de Sa Majesté l’Empereur, & de la Voix de Bohème, les mêmes Déclarations, que Sa Majesté le Roi de Prusse, Electeur de Brendebourg, veut bien faire à cet égard, dans le présent Traité.

ART. 13 –
Le présent Traité de Paix sera ratifié, & les Ratifications échangées de part & d’autre, dans le terme de 10 jours, à compter de la date de la Signature de ce présent Traité, ou plutôt si faire se pourra.
En foi de quoi Nous soussignés Ministres de Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, & de Sa Majesté le Roi de Prusse, en vertu de Nos Plein-pouvoirs, avons signé le présent Traité Définitif de Paix, de Réconciliation & d’Amitié, & y avons apposés les Cachets de Nos Armes. Fait à Drese le 25 Decembre 1745.

(L.S.) FREDERIC Comte de HARRACH.
(L.S.) HENRY Comte de PODEWILS

Le texte du traité est publié in

| 1 Mo Wenck, t. II, pp. 207-215

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Serena Delle Case (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Margaux Chatain (correction du texte intégral)

Marie Albano (correction, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1745, 25 décembre, Traité de Dresde

Traité de Dresde, 25 décembre 1745

entre la Hongrie et la Prusse

Le traité de Dresde en date du 25 décembre 1745 est un traité signé entre la Hongrie et la Prusse. Il a mis fin à la seconde guerre de Silésie (1744-1745).

Le traité de Dresde du 25 décembre 1745 a été signé entre la Hongrie (monarchie de Habsbourg) et la Prusse, ce qui a mis fin à la seconde guerre de Silésie (1744-1745).

Le conflit trouve ses origines en 1740 lors de la première guerre de Silésie qui prendra fin en 1742 et qui aboutira au traité de Breslau (11 juin 1742). Ce traité de paix est par la suite confirmé par le Traité de Berlin (28 juillet 1742). La Silésie, qui est un territoire polonais, est revendiqué par les deux puissances, ce qui entrainera la deuxième guerre de Silésie (1744-1745). Ce nouveau conflit se conclura par une défaite hongroise.

Cet accord signé par Frédéric II (empereur de Prusse) et Marie-Thérèse (impératrice de Hongrie) marque la possession de la Silésie par la Prusse, de plus, la Hongrie devra payer une lourde indemnité à la Prusse.

Les soins infatigables, que Sa Majesté s’est bien voulu donner par la Convention d’Hannovre, conclue le 26 d’Août de la présente Année, pour réconcilier Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie et de Bohème, & Sa Majesté le Roi de Prusse à l’occasion page 2 des nouveaux troubles, qui s’étoient élevés entre Leurs susdites Majestés, ayant eu tout l’effetdésiré, & l’Une & l’Autre étant financièrement portées, à rétrablir l’ancienne bonne harmonie, & étroite amitié & union, qui a substitué fi heureusement autrefois entre Leurs Auguste Maisons, pour le bien général de toute l’Europ, & celui de l’Empire en particulier, Leurs susdites Majestés, animées d’un désir égal, deparvenir au plutôt à un but fi salutaire, pour leur satisfaction réciproque, & pour le véritable Intérêt de Leurs Etats, Pays & Sujets, n’ont pas voulu tarder de mettre la derniere main à un Ouvrage si nécessaire, & c’est pour cet effet que Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, & Chevalier. de la Toison d’Or, le Sieur Frédéric Comte de Harrach, & Sa Majesté le Roi de Prusse les Siens, à Son Ministre d’Etat & de Cabinet, Chevalier de Son Ordre Royal de l’Aigle Noire, leSieur Henry, Comte de Podewils; lesquels Ministres, après l’échange réciproque de leurs Plein-pouvoirs respectifs, & après plusieurs Conférences, ont arrêté, conclu & signé, les Articles suivants d’un Traité Défénitif de Paix, de Réconciliation & d’Amitié.

ART. 1 –
Il y aura une paix constante, perpétuelle & inviolable, aussi bien qu’une véritable amitié & financière Union, entre Sa Majesté l’Impératrice Reine d’Hongrie & de Bohème, Ses Héritiers & successeurs, Royaumes & Payx hériditaires, d’une part, & Sa Majesté le Roi de Prusse, Ses Héritiers & Successeurs, Royaume & tous Ses Etats, d’autre part, de maniere qu’aucune des deux Hautes Parties Contractante ne pourra entreprendre quoi que ce soit, & sous quelque prétexte ou prétention que ce puisse être, à l’injure, dommage & page 3 au préjudice de l’autre, & encore moins commettre, ou soiffrir qu’on commette, les moindres hostilités, par Elles ou par les Lesurs, ni par Mes ni par Terre, les uns contre les autres de leurs Etats, Pays ou Sujets; Elles ne fourniront pas non plus aucun secours aux ennemis de l’une & de l’autre des deux Parties Contractantes, mais Elles conserveront & entretiendront une Correspondance, Union & Amitié indissoluble, & s’efforceront à se procurer réciproquement, tout ce qui peut tendre à avancer Leurs Intérêts, Leurs avantages & Leurs sûretés mutuelles.

ART. 2 –
Les Articles Préliminaires de la Paix de Breslau, du 11 juin 1742, & le Traité définitif de la même Paix, signé à Berlin le 28 de Juillet de la même Année, comme aussi le Recès des Limites de l’Année 1742, & la Convention des Articles Préliminaires de la Paix, signée à Hannovre le 26 d’Août de la présente Année, par les Ministres Plénipotentiaires de Sa Majesté le Roi de Prusse, & de Sa Majesté le Roi de la Grande-Bretagne, serviront de fondement & de base du présent Traité Définitif de Paix, entre Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie et de Bohème, Ses Héritiers, Successeurs, Royaumes, Etats & Pays, D’un côté, & Sa Majesté le Roi de Prusse, Ses Héritiers, Successeurs, Royaumes, Etats & Pays de l’autre côté; Tous les précédents Traités allégués ci-dessus, étant renouvellés par celui-ci, & confirmés de nouveau, de la manière la plus forte & la plus solennelle, avec toutes les Renonciations faites par des Actes solennels, tant de la part des Princes de la Maison Royale de Prusse & Electorale de Brandebourg, que de la part des Etats de Bohème, lesquels Actes de part & d’autres sont censés substituer à jamais, & à touteperpétuité, dans toute leur étendue & force, & comme s’in n’y avoit jamais eu les moindres nouveaux troubles, entre page 4 Sa Majesté l’Impératrice, d’Hongrie & de Bohème, & Sa Majesté le Roi de Prusse.
Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, renonce, tant pour Elle, que pour Ses Héritiers & Successeurs généralement, à toutes les Prétentions, qu’Elle pourrait avoir ou former, contre les Etats & Pays de Sa Majesté le Roi de Prusse, & surtout ceux, qui Lui ont été cédés par le Traité de Breslau, comme aussi à toute indemnisation & dédommagement des pertes & dommages, qu’Elle & ses Etats & Sujets pourroient avoir soufferts dans la présente dernière Guerre, & à toutes sortes de Prétentions, ou autres demandes, pour les Arrérages des Contributions, tant anciennes que modernes, ou de quelque nom & nature que ces Prétentions puissent être, dans les Etats de Sa Majesté le roi de Prusse, & nommément ceux, qui Lui ont été cédés par le Traité Définitif de la Paix de Breslau, répétant tout ce qui a été stipulé dans l’art 5me de ce Traité, pour abolir, de part & d’autre, toutes les Prétentions, de quelque nature qu’elle puissent être.
Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, renoncçant pour Elle, Ses Héritiers & successeurs à perpétuité, à toutes Prétentions aux anciens Arrérages de Contributions, Impôts, Droits de Chancellerie de Bohème, ou telle Prétention que ce puisse être, de tous les Pays & Etats cédés à Sa Majesté le Roi de Prusse, & à Ses Héritiers & Successeurs, par la Paix de Breslau, de même qu’à toutes les Expectances & Survivances, que feu l’Empereur Charles VI, de glorieuse mémoire, pourroit avoir données sur des Fiefs, Terres, Biens ou Bénéfices dans les Etats & Pays cédés, par le Traité de Breslau, lesquelles expectances & Survivances page 5 demeureront entièrement éteintes, sans pouvoir jamais être réclamées, au préjudice des Possesseurs modernes.
Sa Majesté le Roi de Prusse, renonce également, pour Elle & Ses Héritiers et Successeurs généralement, à toutes les Prétentions qu’Elle pourroit avoir ou former contre les Etats & Pays de Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, comme aussi à toute indemnisation & dédommagement des pertes & dommages, qu’Elle & Ses Etats & Sujets pourroient avoir soufferts dans la présente Guerre, & à toute sorte de Prétentions & autres demandes, pour les Arrérages des Contributions tant anciennes que modernes, dans les Etats de Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, de quelque nom & nature que ces Prétentions puissent être.

ART. 3 –
Il y aura de part & d’autre un oubli éternel, & une Amnistie générale, de toute hostilités, pertes, dommages & torts, commis pendant ces derniers troubles, des deux côtés, de quelque nature qu’elles puissent être, desorte qu’il n’en sera jamais plus fait mention, & les Sujets de part & d’autre n’en seront jamais inquiétés, mais ils jouiront en plein de cette Amnistie, & de tous ses effets, malgré les Avocatoires émanés & publiés, & toutes les Confiscations, faites de part & d’autre, seront entièrement levées, & les Biens confisqués & séquestrés restitués à leurs Propriétaires, qui en étoient en possession avant ces derniers troubles.

ART. 4 –
Toutes les hostilités de part & d’autre cesseront, tant en Silésie, que dans la Comté de Glatz, & en Bohème & Moravie, le 28 de ce Mois, & Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, promet page 6 & s’engage, de faire évacuer, par toutes ses Troupes régulières & irrégulieres, dans le terme de douze jours, après la Signature de ce présent Trairé, & plutôt, s’il faire se pourra, tous les Pays, Villes & Places de tous les Etats cédés par le Traité de Breslau à Sa Majesté le Roi de Prusse, & occupés par les Troupes ou Gens de Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, tout comme Sa Majesté le Roi de Prusse fera évacuer & retirer ses Troupes dans le même terme, das Etats ou Pays apartenants à Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie et de Bohème, en cas qu’il y en ait à présent,en remettant tout de part & d’autre, quant aux différentes possessions, sur le pied où cela a été réglé par le Recès des Limites, fait après la Paix de Breslau.
Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, sera aussi d’abord restrituer, après l’échange des Ratifications de ce Traité de Paix, à sa Majesté le Roi de Prusse,, Ses Héritiers & Successeurs, la Baronie de Turnhout, située dans le Brabant, avec toutes ses Dépendances, Revenus & Recettes, Archives & Papiers, & ce qui pourroit avoir été détourné depuis la Confiscation qui en a été faite.

ART. 5 –
Tous les Prisonniers faits pendant la dernière Guerre, de quelque caractère, Qualité & Rang qu’ils puissent être, seront incessament relâchés de part & d’autre, fans Rançon, & échangés en bonne foi, dans les endroits dont on conviendra. Les Malades & Blessés, dont on donnera une Liste exacte, le seront d’abord fidèlement, après leur guérifion.
Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, sera également remettre en liberté, par l’Amirauté d’Ostende, tous les Sujets, Matelots & Vaisseaux des Sujets de Sa Majesté le Roi de Prusse, pris par page 7 les Armateurs de cette Ville, avec toutes les Personnes, Effets & Marchandises, qui se sont trouvés à bord de ces Vaisseaux, en cas qu’on ne les ait pas encore rendus, & remis en liberté.

ART. 6 –
Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, & Sa Majesté le Roi de Prusse, s’engagent mutuellement, de favoriser réciproquement, autant qu’il est possible, le Commerce entre leurs Etats, Pays & Sujets respectifs, & de ne point souffrir, qu’on y mette des Entraves ou Chicanes, mais elles tâcheront plutôt de l’encourager, & de l’avancer de part & d’autre fidèlement, pour le plus grand bien de Leurs Etats & Sujets réciproques.

ART. 7 –
Sa Majesté le Roi de Prusse, Electeur de Brandebourg s’engage & promet d’accéder, par Sa Voix Electorale de Brandebourg, à l’Election faite du nouveau Chef de l’Empire, & de reconnoitre Son Altesse Royale, le Grand-Duc de Toscane, dans Sa Qualité d’Empereur & Chef de l’Empire, comme aussi l’Activité de la voix Electorale de Bohème, promettant de contribuer tout ce qui dépendra d’Elle, à la satisfaction du nouvel Empereur, & l’avancement de ses Intérêts, tout comme Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, promet & s’engage aussi, au nom de ce Prince, Son Epoux, qu’il accordera à Sa Majesté le Roi de Prusse, & à Sa Maisons Electorale, toutes les Prérogatives aux deux Sérénissismes Maisons Electorales de Saxe & d’Hannovre, & Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, fera tout Son possible, Exemplum Vindob. habet: Son Auguste Epoux page 8
pour disposer Sa Majesté l’Empereur, d’accorder aussi, par une Convention particuliere à faire tous les autres avantages, que feu l’Empereur Charles VII a bien voulu accorder dans cette Qualité, à Sa Majesté le Roi de Prusse, Electeur de Brandebourg & à Sa Maison Electorale.

ART. 8 –
Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie et de Bohème, & Sa Majesté le Roi de Prusse, se garantiront mutuellement, de la manière la plus forte, Leurs Etats, savoir Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie et de Bohème, tous les Etats de Sa Majesté Prussienne, sans exception, & Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie, posséde en Allemagne.

ART. 9 –
Sa Majesté le Roi de la Grande-Bretagne, outre la Garantie particulière, dont Elle veut bien Se charger de ce présent Traité, dans toute son étendue, voudra bien encore prendre sur Soi, de joindre Ses soins à ceux des deux Hautes Parties Contractantes, pour le faire non seulement garantir par la République des Provinces Unies des Pays-Bas, mais aussi par tout l’Empire, & de faire comprendre, inclure & garantir, dans le futur Traité de Paix générale, & par toutes les Puissances qui y prendront part, tous les Etats & Pays de Sa Majesté le Roi de Prusse, & en particulier le Traité de Breslau, & le Traité présent de Paix, tout comme les Etats & Pays de Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème.

ART. 10 –
Sa Majesté le Roi de Pologne, Electeur de Saxe, doit être compris dans cette Paix, sur le pied de la Convention d’Hannovre, du 26me d’Août de l’Année présente. page 9

ART. 11 –
Sa Majesté le Roi de la Grande-Bretagne, comme Electeur de Brunsuic-Lunebourg, sera compris dans cette Paix, de même que la Sérénissime Maison d’Hesse-Cassel, avec tous ses Pays & Etats en Allemagne.

ART. 12 –
Son Altesse Electorale Palatine est nommément & spécialement incluse & comprise dans ce Traité de Paix, avec tous Ses Pays & Etats de quelque nom, nature & condition qu’ils puissent être, & Sadite Altesse Electorale sera restituée & rétablie entièrement & pleinement, dans tous Ses susdits Etats héréditaires, & toute exaction en Argent, Fourage ou Logement de Gens de Guerre, contre la volonté de Son Altesse Electorale, cesseront entièrement dans tous Ses Etats, aussitôt que Sadite Altesse Electorale aura fait, à l’égard de la Reconnoissance de Sa Majesté l’Empereur, & de la Voix de Bohème, les mêmes Déclarations, que Sa Majesté le Roi de Prusse, Electeur de Brendebourg, veut bien faire à cet égard, dans le présent Traité.

ART. 13 –
Le présent Traité de Paix sera ratifié, & les Ratifications échangées de part & d’autre, dans le terme de 10 jours, à compter de la date de la Signature de ce présent Traité, ou plutôt si faire se pourra.
En foi de quoi Nous soussignés Ministres de Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, & de Sa Majesté le Roi de Prusse, en vertu de Nos Plein-pouvoirs, avons signé le présent Traité Définitif de Paix, de Réconciliation & d’Amitié, & y avons apposés les Cachets de Nos Armes. Fait à Drese le 25 Decembre 1745.

(L.S.) FREDERIC Comte de HARRACH.
(L.S.) HENRY Comte de PODEWILS

Le texte du traité est publié in

| 1 Mo Wenck, t. II, pp. 194-202

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Serena Delle Case (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Margaux Chatain (correction du texte intégral)

Marie Albano (correction, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1743, 27 août, Traité d’Abo

Traité d’Abo, 27 août 1743

entre la Russie et la Suède

Le traité de paix d’Abo, ou traité de Turku, d’août 1678 a permis de mettre fin à la guerre russo-suédoise de 1741-1743. Le traité est rendu en faveur de la Russie, qui obtient le Sud-Est de la Finlande.

Déjà affaiblie par une précédente défaite, la Suède se tourne vers une politique de revanche en se rapprochant de la France, ennemie de la Russie. La Suède se retrouve alors à préparer une guerre contre ces derniers. Cependant, les troupes russes finissent par annexer la Finlande en vue de repousser les frontières suédoises.

La Russie est sortie vainqueur de cette guerre et s’étendra grâce à l’acquisition du Sud-Est de la Finlande ainsi qu’à la cession par la Suède de certains territoires et marque un début de déclin de la Suède.

Traité de Paix entre l’Impératrice de Russie et le Roi de Suède, conclu à Abo.

Au nom de la Tres Sainte
Par la présente soit notoire à chacun que comme Sa Majefté Impériale la Serénissime et Très Puissance Princesse et Dame ELISABETH, Impératrice de toutes les Russies &c. d’une part, & Sa Majesté le Sérénissime & Très-Puissant Prince FREDERIC, Roi de Suède, des Vandales & des Goths &c. &c. &c. d’autre part, ont cherché de faire une reconciliation, qui pût être agréable au ciel. Après que la Paix conclue à Nyfladt le 30 août 1721 entre la Russie & la Suède eut été rompue, & que par des mésintelligences, qui rallumèrent la guerre, afin que l’effusion de sanf , & le malheur des Etats réciproques cessent le pluôt possible, par la direction & la bénédiction du ciel, les choses ont été dirigées de manière, que des deux côtés les Hauts Contractants ont envoyé des Ministres avec des plein-pouvoirs pour former un lien d’amitié & conclure une Paix sincère & convenable aux deux Royaumes & Etats, à leurs sujets & Habitants ; savoir, du côté de Sa Majesté Impériale, la Sérénissime page 2 Puissante Dame et Princesse, Sa Majesté l’Impératrice de Russie ; Son Excellence Alexandre Rumanzow, Général en Chef des Troupes de Sa Majesté Impériale, Lieutenant-Colonel des Gardes Preobrajenski, Chevalier des Ordres de S André & de S. Alexandre, & Son Excellence Louis Pott, Baron de Lubras, Général en Chef des Troupes, de Sa Majesté Impériale, Chevalier de l’Ordre de S. Alexandre ; de la part de Sa Majesté & du Royaume de Suède, son Excellence le Baron Herman de Cedercreutz, Conseiller de Sa Majesté et du Royaume de Suède, & Mr. Eric Matthias de Nolcken, Secrétaire d’Etat de Sa Majesté, lesdits susdits ministres, munis de pleins-pouvoirs égaux des deux côtés, se sont rendus à l’endroit qui était choisi pour les Conférences, savoir à Abo dans la Finlande, ou avec l’assistance divice, & après, avoir examiné les pleins-pouvoirs réciproques, ils ont continué un ouvrage si salutaire, & après les négociations nécessaires, ils ont conclu, au nom & de la part des Hauts Contractants, une eternelle et inébranlable Paix, aux conditions suivantes :
page 3

ART. 1 –
Il y aura dès à présent & jusques à perpetuité, une Paix inviolable par mer & par terre, de même qu’une sincere union & une amitié indissoluble entre Sa Majesté Impériale la Sérénissime & Très-Puissante Princesse & Dame ELISABETH, Impératrice de toutes les Russies &c. &c. &c. ses Successeurs à la Couronne, & tous les Pays, Viles, Vasseaux, Sujets et Habitants d’une part ; & Sa Majesté le Roi FREDERIC I, Roi de Suède, des Goths & des Vandales, ses successeurs à la Couronne & au Royaume de Suède, tant dans l’Empire Romain, que hors dudit Empire, & tous les Pays, Villes, Vasseaux, Sujets & Habitants de l’autre côté, de forte qu’à l’avenir les deux Hauts Contractants ne commettront ni ne permettront qu’il se commette aucune hostilité, secrettement ou publiquement, directement ou indirectement, soit par les leurs ou par les autres ; encore moins donneront ils aucun secours aux ennemis d’une des parties pacifiantes, sous quel nom ou prétexte que ce pourrait être, & ne feront avec eux aucune Alliance, qui soit contraire à cette paix : mais de plus, s’il pouvait y avoir des engagements avec d’autres Puissances, de les abandonner & quitter, entretenant toujours entre elles une amitié sincère, en tachant de maintenir l’honneur, l’avantage & la sûreté mutuelle, comme aussi de détourner, page 4 autant qu’il sera possible, tout ce qui pourrait nuire réciproquement, afin que la paix rétablie puisse fleurir, & l’amitié se cultiver entre les deux Royaumes & les Habitants d’iceux. Pour cette fin donc les deux Hautes Parties Contractantes voulant mettre à ce Traité de paix un fondement solide, & lui donner sa confience, ont trouvé bon ded conclure entre elles une Alliance des plus étroites.

ART. 2 –
Il y aura de plus de part & d’autre une Amnistie générale des Hostilités commises pendant la guerre, soit par les armes ou par d’autres voies ; de sorte qu’on ne s’en ressouviendra ni ne s’en vengera jamais, particulièrement à l’égard des personnes d’Etat & des sujets, de quelque Nation que ce soit, qui feraient entrés au service d’une des Parties pendant la guerre, & qui par cette conduite se sont rendus ennemis (exepté les Cofaques Russiens et leurs enfants, qui ont porté les armes pour la Suède) seront tous compris dans la susdite Amnistie, tellement que personne en son particulier ne sera jamais poursuivi, ni ne recevra aucun mauvais traitement, à cause des choses passées, mais chacun restera dans ses droits et possessions.
page 5

ART. 3 –
Parce qu’on était convenu de la cessation de toutes sortes d’hostilités tant dans le Grand-Duche de Finlande, que pour les Flottes, qui des deux côtés sont en mer, même avant que ce Traité ait été conclu; ladite cessation d’hostilités se confirme encore par la présente conclusion, & elle sera dorénavant observée en tous endroits & occasions, toutes hostilités cessant dès maintenant & à perpetuité. Aussi aura-t-on soin de faire par tout la publication de la conclusion de ce présent Traité de paix & de la Ratification. Et en cas que, par malheur & faute de savoir la conclusion de cette paix, en quelques endroits soit par la mer, soit par la terre, il se soit commis quelques hostilités, telles & de quelle manière puissent être nommées, elles ne feront point au préjudice de ce Traité, & tout ce qui aura été pris ou enlevé d’hommes ou de possessions, sera rendu sans le moindre délai.

ART. 4 –
Sa Majesté Suédoise confirme par celle-ci de nouveau, tant pour elle-même que pour les Successeurs au Trône & au Royaume de Suède, à sa Majesté Impériale ELISABETH, Impératrice de Russie, & à les Successeurs au Trône & à l’Empire Russien, la possession irrévocable, qui a été faite à la Russie par la Suède en 1721 le 30 âoût dans l’article IV du Traité de page 6 de Nyftadt ; savoir, la Livonie, l’Estonie, l’Ingermanie & une partie de la Carélie; de même que les District du Frief de Wybourg , qui sont spécifiés dans l’article VIII dudit Traité de Nyftadt, comme aussi les Villes & Forteresse de Riga, de Dunamuride, de Pernau, de Reval, de Doerpt, de Narva, de Wybourg, de Kexholm, & toutes autres provinces nommées avec leurs Villes, Forteresses, Ports, Districts, Rivages & Côtes apparienant aux-dites Provinces, comme aussi les Isles, qui se trouvent depuis les Frontières de Courlande, & le long des Provinces de l’Estonie, Livonie & Ingermanie, & du côté Oriental de Réval sur la mer, qui va à Wybourg vers le Midi & l’Orient ; avec tous les Habitants qui se trouvent dans ces Isles & dans les susdits Provinces, Villes & Places, & généralement toutes leurs Appartenances, Dépendances & Prérogatives, Droits & Emoluments, sans aucune exception, ainsi que la Couronne de Suède les a possédés. Sa Majesté par le Traité présent cède de novo, dans la meilleure forme que faire se peut, dès maintenant & à perpetuité, tant pour soi que pour tous les Décendants & Successeurs à la Couronne & au Royaume de Suède, tous droits & prétentions de Sa Majesté Suèdoise & du Royaume de Suède, sous quel prétexte que ce pourrait être, ne se les attribueront point, ni ne seront en aucun droit ou pouvoir de les demander ; mais ils seront à perpetuité unis à l’Empire de Russie ; Sa Majesté s’obligeant, tant pour soi-même en personne, que pour ses Successeurs à la Couronne du Royaume de Suède, de laisser Sa Majesté Impériale & ses Successeurs au Trône Impérial de Russie, dans la possession tranquille de tous les susdits Domaines.
page 7

ART. 5 –
Sa Majesté Suédoise cède aussi par la présente , tant pour soi que pour ses successeurs, au trône et au royaume de Suède, à Sa Majesté Impériale & à ses descendants, en possession éternelle, la pro vince de Kymmenegard, qui a été conquise par les armes de Sa Majesté Impériale dans le grand-duché de Finlande, avec les villes qui s’y trouvent et les forteresses de Frédericksham & de Wilmanstrandt, comme aussi la Paroisse de Pyttis, qui est au-delà de l’Orient de la branche de Kymmene ou du fleuve de Keltis, lequel bras est entre grand & petit Adarfors, & de la Province de Savolaxie, la ville & Forteresse de Nyslot, ensemble un District comme il est décrit plus bas, dans l’article des Frontières, & tout ce qui est encore nommé de la Province Kymmenegord, comme aussi le District de Nyslot, avec ladite Paroisse de Pyttis, comme aussi les Ports, Places, Districts situés à l’embouchure, de même que toutes les Isles, qui sont au Sud & à l’Ouest de cette Rivière, comme aussi tous les Habitants & Habitations dans les Villes & Places susmentionnées, avec toutes les Appartenances, Dépendances, Grandeurs, Privilèges et revenues, sans en rien excepter, & tels qu’ils ont été possedés par la Couronne de Suède. Sa Majesté s’engage par les présentes & renonce de la manière la plus page 8 plus solennelles & à jamais, pour elle et pour ses successeurs à la Couronne & au Royaume de Suède, de ne jamais réclamer les susdits Provinces, Villes, Places & Isles, non plus que cette partie de la Paroisse de Pyttis & la Ville & Forteresse de Nyslot & les Districts ; relevant les Habitants d’iceux des fermens, qu’ils ont faits à Sa Majesté & au Royaume de Suède, dont ils font entièrement relevés par la présente, & incorporés à jamais à l’Empire de Russie, suivant l’Article précédent du Traité de Nyftadt, par lequel sont cédées les Villes, Pays, Places, Rivages, Ports, Isles, avec les Habitants, qui s’y trouvent, devenant Vassaux et Habitants de l’Empire de Russie, y étant incorporés à jamais. A Majesté en outre s’engage & promet, avec le Royaume de Suède, par la présentes, de ne jamais, sous quel prétext que ce pourrait être, les redemander, mais qu’ils resteront à jamais en paisible possession à Sa Majesté Impériale, & à ses Successeurs au Trône de Russie. On recherchera avec soin toutes les Archives & Titres relatifs à ces Pays, qu’on remettra à ceux qui seront autorisés pour cela par Sa Majesté Impériale. page 9

ART. 6 –
Par contre Sa Majesté Impériale de toutes les Russies promet, que quatre semaines après la Ratification du Traité de Paix, & plutôt s’il se peut, elle remettra & restituera à Sa Majesté & au Royaume de Suède, le Grand-Duché de Finlande, la Province de Bothnie Orientale, Biorneborg, Abo, les Isles d’Aland & les Provinces de Tavasthus & de Nyland, de même que la partie de la paroisse de Pyttis en deçà & à l’Ouest du dernier bras du fleuve de Kymmene ou Keltis, dans sa situation telle qu’elle a été décrite à l’article V. Avec toutes ses appartenances, de même aussi que la partie de Carélie ou Fief de Kexholm, appartenant à la Suède en vertu du Traité de Nystadt, & la Province restituée du Grand-Duché de Finlande ; relevant entièrement par les présentes les Habitants d’icelles du serment de fidélité, qu’ils ont prété à Sa Majesté Impériale & ses Successeurs à l’Empire de Russie. page 10

ART. 7 –
Et comme c’est la vraie & pure intention des deux Parties, de faire une Paix sincère & durable, & que pour cet effet il est absolument nécessaire de régler les Limites des deux Roayumes & Pays de manière, qu’une Partie ne fasse par d’ombrage à l’autre, mais que plutôt ce qui restera à un chacun par cette Paix, puisse être possédé dans une tranquillité & sûreté désirée, avec tous les avantages; ainsi il est convenu entre les deux Augustes Parties Contractantes, que dès ce moment & à jamais les Limites entre la Russie & la SUède seront & resteront comme il suit; savoir : Elles commenceront au Cap du Nord du Golfe de Finlande, à l’embouchure du dernier bras à l’Ouest du Kymmene ou fleuve Keltis, lequel bras se jette dans la mer après avoir passé par la Seigneurie de grand Aborfors & le Village petit Aborfors ; remontant depuis son embouchure jusqu’à l’endroit, où ce dernier bras se jette dans le fleuve Kymmene ou Keltis, de manière que tous les bras & embouchures du Kymmene ou fleuve Keltis jusqu’à la mer seront renformés dans les Limites, & tout ce qui sera à l’Est ou au Sud du Kymmene ou fleuve Keltis du susdit bras, restera à l’Empire de Russie, & le côté d’Ouest & Nord au Royaume de Suède. Ces Confins continueront le long du Kymmene ou fleuve Keltis jusqu’à l’endroit où ce fleuve touche les Limites de Tavasthus, desquels il suit les Limites ordinaires entre Tavasthus & les Provinces de Kymmenegord, jusqu’à ce qu’il rencontre les Limites, où se joignent ceux de Tavasthus, de Savolaxie & de Kymmenegord. De là les Limites tournent vers l’Est le long des Limites ordinaires, qui séparent les Fiefs de Kymmenegord de ceux de la Savolaxie, jusqu’à l’endroit, où l’on tirera une nouvelle ligne de Limite à l’Ouest de Nyslot, qui touchera les Confins ordinaires de Kymmenegord. page 11 Ensuite les Limites continueront par une nouvelle ligne vers le Nord, de manière que, si Nyslot en est située exactement à l’Est, elle en reste éloignée de deux milles de Suède, quelque chose de plus ou moins, tel qu’une situation naturelle, facilitera de faire les bornes, qui continueront ainsi vers le Nord de deux autres milles Suédoises, plus ou moins, comme la situation le permettra, en se tournant vers l’Est, continuant ainsi jusqu’à ce que le Château de Nyslot soit à distance de deux milles au Sud de cette ligne. On etablira ici le point fixe des Limites, duquel ils tourneront vers le Sud-est jusqu’au point, où les Confins de la Savolaxie & de la Carélie Suèdoise, suivant la Paix de Nystadt, se rencontrent avec les Limites de la Carélie Russienne & Suédoise. Dans l’établissement des sudites Limites, l’on est expressément convenu, que tous les fleuves & ruisseaux, qui sépareront les Royaumes, seront aussi partagés en eux-mêmes vers la Carélie, en partie Suédoise du Fief de Kexholm, jusqu’à l’endroit, où les susmentionnées nouvelles Limites du District autour de Nyslot, jusqu’à ceux où touchent les bornes convenues par la Paix de Nyftadt. De même aussi dans la Lappemarque, les Limites resteront entre les deux Royaumes telles, qu’on en est convenu par le Traité de Nystadt. Comme aussi Sa Maj. Impériale & ses Successeurs au Trône de Russie s’engagent solemnellement d’observer le Traité de Paix de Nyftadt, par lequel il est cédé à la Couronne de Suède la partie de la Carélie ou Fief de Kexholm ne pourra jamais, sous quel prétexte que ce soit, être redemandée, mais elle sera à perpétuité incorporée comme ci-devant & à l’avenir au Royaume de Suède. On est en page 12 outre convenu, qu’aussitôt que le présent Traité sera ratifié, on nommera de part & d’autre des Commissaires pour tracer les Limites, telles qu’elles sont enoncées ci-dessus réciproquement, auxquels il sera permis, s’il se trouvait des Fonds & Terres appartenants à des sujets ou Particuliers, & lesquels pourraient être coupés par les Limites qu’on poserait, de les compenser de l’autre côté d’une pareille pièce de terre ou d’un trouvera convenir aux Intéressés.

ART. 8 –
De même que par le Traité de Nyftadt, aussi par le présent Traité de Paix, il ne sera introduit dans les Pays cédés aucune gêne de conscience, mais plutôt l’on y conservera la Religion Evangélique, les Eglises & Ecoles, & tout ce qui en dépend, sur le même pied, qu’il a été dans le dernier Gouvernement de Suède; cependant il sera aussi permis d’y introduire la Religion Grecque, laquelle y pourra être exercée en toute liberté. page 13

ART. 9 –
Sa Majesté Impériale de toutes les Russies promet aussi, que les Habitants des Provinces incorporées à l’Empire de Russie par la Paix de Nyftadt, comme d’Estonie, de Livonie & Oefel, de même que la Province de Kymmenegord encore à acquérir, & aussi la Ville & Forteresse de Nyslot & son District, soit Nobles ou Roturiers, de même que les Villes, qui se trouvent dans ces provinces, ayant Migistrat, Communauté & Tribuns, jouiront des mêmes privilèges, qu’ils ont eus pendant le Gouvernement de Suède comme aussi des Coutumes, Droits & Justice, dans lesquels ils seront toujours soutenus & protégés.

ART. 10 –
Par le Traité de Nyftadt, en vertu de l’Article II. les Commissions Royales de Suède ayant entièrement cessés, comme celles de réduction, liquidation, séquestre des Terres dans les Duchés d’Estonie & de Livonie, & dans la Province d’Oefel, il en fera resté là ; & l’on protégera, conformément à l’article II. les Poessesseurs, à qui on aura assigné & restitué ces terres & biens, aussi bien que les héritiers & successeurs d’iceux, & resteront en leur possession revenu & disposition. A l’égard des héritages & autres prétentions, que les sujets des deux Couronnes Contractantes pourront légitimement avoir dans les deux Royaumes, il en sera agi suivant le contenu de l’article XII. du Traité de Nyftadt. Les Habitant & Sujets des Pays & Villes, cédées à Sa Majesté Impériales par le présent Traité, de quel rang qu’ils soient, jouiront aussi, par rapport à leurs biens, privilèges & autres circonstances, de tout ce que les Habitants des provinces cédées à la Russie par la Paix de Nyftadt jouissent, conformément à ce qui a été stipulé & convenu alors. Ainsi, les Art. XI. & XII. de la Paix de Nyftadt page 14 sont confirmés parnle présent, & doivent être regardés, par rapport aux Pays, Villes, Habitants & Sujets, de la même manière, que s’ils étaient insérés ici mot pour mot.

ART. 11 –
Dans le Grand Duché de Finlande, étant en vertu du précédent Article VI, restitué par S.M. Impériale à S. M. Suédoise & au Royaume de Suéde, du moment que ce Traité de Paix aura été signé, toutes les contributions, en argent cesseront entièrement; & quoique, suivant les Loix de la Guerre , le Pays aurait été obligé de fournir aux Armées de S. M. Impériale les Vivres nécéssaires, Sadite Majesté, pour soulager les habitants, leur remet dès à présent ce fournissement, mais le fourage sera fourni comme ci-devant aux Troupes sur le même pied & sans argent, jusqu’à leur entière sortie.
Il sera défendu aux Troupes, sous des peines rigoureuses, d’emmener avec eux aucun Domestique de la Nation Finlandaise contre leur gré, & aucunement des Paysans de cette Nation, ni de leur faire otrt ou de les maltraiter. En outre, toutes les Forteresses & Châteaux du Grand-Duché de Finlande seront laissés dans le même état, où ils se trouvent à présent ; il sera cependant permis à S. M. Impératrice de ramener, en évacuant les lieux & places toute la grosse & petite Artillerie, ses dépendances, Munitions, Attirails de Magazin & de Guerre, enfin tout ce que Sa Majesté Impériale y a fait page 15 conduire. Tout ceci, de même que le Bagage de l’Armée, sera transporté jusqu’aux Frontières, & les Habitants foruniront, sans aucun payement, les chevaux & relais nécessaires; & s’il n’était pas possible qu’au terme de l’évacuation le tout pût être transporté, & qu’il fallut qu’il en resta une partie, elle sera mise en bonne garde, pour en tout temps, quand il sera requis par S. M. Impératrice, être remis à ceux, que Sadite Majesté changera de les recevoir, sans aucune difficulté; & s’il arrivait que les Troupes de S. M. Impériale eussent trouvé quelques Lettres ou Titres concernant ce Grand-Duché de Finlande, Sa Majesté Impériale en fera faire toutes les recherches, pour les restituer fidèlement à Sa Majesté Suédoise, ou à ses Plénipotentiaires.

ART. 12 –
Les Prisonniers de Guerre faits de part & d’autre, de quelle Nation, Condition ou Etat qu’ils puissent être, seront remis en liberté incessamment après la signature du présent Traité de Paix, sans payer aucune rançon; à condition cependant que préalablement un chacun aura payé ou satisfait ses dettes contractées, ou donné caution suffisante. Ils ne seront nullement retenus ni de part ni d’autre; & à proportion du temps & de l’éloignement des lieux, ou ces Prisonniers se trouvent page 16 présentement, ils seront conduits, & on leur fournira les voitures nécessaires, sans argent, jusqu’à la Frontière; mais ceux qui auront pris parti dans l’un ou l’autre service, ou qui auront envie de rester dnas les Pays de l’une où l’autre Partie, pourront entièrement & sans aucune exception y rester. Ceci s’entend aussi de ceux, qui pendant cette Guerre ont été enrôlés dans le Grand-Duché, & qui pourraient avoir été transportés ailleurs. Lesquels pourront pareillement rester suivant leur bon plaisir, ou bien retourner sans aucun empêchement dans leur partie, excepté ceux, qui de leur propre mouvement ont embrassé le Religion Grecque, qui resteront du côté de Sa Majesté Impériale. A ces fins, les Augustes Parties Contractantes feront publier ceci par Edit dans leurs Royaumes. Sa Majesté Suédoise promet pour elle & pour le Royaume de Suède, que les précédents Habitants & Susjets des Villes de Frédericksham, Willmanstrand, Nyslot & son District, de même aussi toute la Province de Kymmenegord, qui, au commencement de la Guerre, ont quitté leurs habitations, pour se souver en Suède, ou bien dans les Provinces du Grand-Duché de Finlande, présentement restitué, ont pleine liberté de retourner à leurs domiciles & partie.

ART. 13 –
Sa Majesté Impériale de toutes les Russies a aussi accordé, qu’il sera libre à S. M. Suédoise de faire acheter annuellement pour cinquante mille Roubles de grains dans les Ports du Golfe page 17 de Finlande de la Mer Baltique, moyennant que l’on prouve que c’est pour le Compte de Sa Majesté Suédoise, ou bien pour des Sujets autorisés expréssement à cet effet par Sadite Majesté, sans qu’on en paye aucun droit ni charge, & de les transporter librement en Suède. On ne doit cependant pas y comprendre les années stériles ou celles où par des raisons plausibles, Sa Majesté Impériale défendrait la sortie des grains à toutes les Nations.

ART. 14 –
Le Commerce sera libre & sans aucun empêchement entre l’Empire de Russie & le Royaume de Suède, de même que dans les Pays de leur dépendance, Sujets & Habitants, tant par terre que par mer, & l’on en refera le plutôt qu’il se pourra, un Traité particulier en faveur des deux Etats. En attendant les Sujets Russiens & Suédois pourront, après la Ratification du présent Traité de Paix, commercer dans les deux Royaumes & Pays, en payant les droits établis, en telle sorte de Marchandise qui leur conviendront, sans qui leur conviendront, sans qu’il leur soit fait empêchement ; les Sujets Russiens dans les Royaumes & les Etats de Duède, & par contre les Suédois dans les Pays de Sa Majesté Impériale, auront les mêmes privilèges & avantages, dont jouissent amiciffimas Gentes dans le Commerce.

ART. 15 –
Les comptoirs & Magazins, que les sujets de Sa Majesté Impériale ont eus ci-devant dans le Royaume & page 18 autres Pays de la Suède, leur seront non seulement restitués incontinent après la Paix, mais aussi il leur sera permis d’en établir d’autres dans les Villes & Ports du Royaume de Suède , & où ils le jugeront à propos; par contre il sera aussi permis aux Sujets Suédois de rentrer en possession des maisons, qu’ils ont établies dans certains Pays de Sa Majesté Impériale, lesquelles Maisons de Commerce leur seront rendues aussitôt la Paix signée, & permis d’en établir d’autres dans les Villes & Ports énoncés dans le Traité de Paix de Nyftadt & dans le présent.

ART. 16 –
Au cas que des Vaisseaux de Guerre ou Marchands Suédois viennent à périr, soit par tempête, mauvais temps, ou autres accidents, sur les Côtes de l’Empire de Russie, ou des Pays de sa dépendance, les Sujets de Sa Majesté Impériale donneront toute assistance aux malheureux, en les sauvant eux & les effets avec toute la cordialité possible, & les effets; qui pourraient âtre jettés à terre par la Mer, seront rendus après la réclame des Propriétaires, dans l’an & le jour, avec toute la fidélité, moyennant une récompense raisonnable. Il en sera de même du côté des suédois, par rapport aux Navires & effets échoués des Russiens; & les deux Augustes Parties Contractantes tiendront les mains pour que, par une défense & sous des peines rigoureuses, toutes les indépendances, vol, pillage & pareils accidents soient empêchés & retenus. page 19

ART. 17 –
Afin aussi que par Mer toutes les occasions soient levées de causer quelque dangereuse mesintelligence entre les Parties Contractantes, il est stipulé & convenu que, quand des Vaisseaux de Guerre Suédois, un ou plus, soit grand ou petit, passeront à l’avenir devant les Forts de Sa Majesté Impériale ils seront obligés de faire le salut Suédois, & qu’on leur répondra incontinent par le Salut Russien. Il en sera de même des Vaisseaux de Guerre Russiens; soit que leur nombre surpasse l’unité ou non, ils feront la décharge Russienne devant les Forts de Sa Majesté Suédoise, qui leur répondront par celle de Suède. En attendant les Augustes Parties Contractantes feront dresser une Convention particulière, par laquelle il sera établi le plutôt possible la manière dont les Vaisseaux Russiens & ceux de Suède se gouverneront, soit en Mer, soit dans les Ports, ou par tout ailleurs où ils se pourront rencontrer, & de quelle manière ils se salueront; jusqu’à ce temps, pour éviter toute erreur dans le cas susmentionné, les Vaisseaux de Guerre, ne se salueront ni de part ni d’autre.

ART. 18 –
Comme précédemment il avait été établi de défrayer les Ambassadeurs des deux Cours, ce qui a été annulé par le Traité de Paix de Nyftadt, ainsi l’Article XX. arrêté dans ledit Traité, reste dans toute sa force, comme s’il avait été inséré ici mot pour mot. page 20

ART. 19 –
Quouqu’à l’avenir il arrivât quelques différends ou débats entre les Sujets des deux Etats, le présent Traité sera cependant tenu à perpétuité dans sa force & vigueur, & les différends survenus seront examinés par des Commissaires nommés de part & d’autre, & terminés suivant les règles de l’équité.

ART. 20 –
Après la Ratification de cette Paix, tous ceux qui étant coupable de trahison, meurtre, vol, & autres scélérateffes, ou même sans aucune de ces raisons, auraient quitté la Russie pour la SUède, & pareillement celle-ci pour la Russie, soit seuls ou avec Femme & Enfants, seront rendus à la première réclame à la Partie dont ils sont fugitifs, sans aucun refus ni égard à la Nation, & cela dans le même état, dans lequel ils se sont réfugiés, avec Femme & Enfants, & avec tous les effets qu’ils ont volés ou pillés.

ART. 21 –
Les Ratifications du présent Instrument de Paix seront échangées ici à Abo trois semaines après la signature, & plutôt s’il se peut. En foi de quoi il a été fait deux Exemplaires de même teneur de ce que dessus est dit, & signés réciproquement des deux Ministres Plénipotentiaires, conformément à leurs plein-pouvoirs, & scellés de leur sceau, & ont été échangés l’un contre l’autre. Fait à Abo le 7 Août l’an de grâce 1743. page 21
(L. S.) Alex RUMANZOW
(L. S.) JOH. LUDW. POTT von Luberas.
(L. S.) H. CEDERCREUTZ.
(L. S.) ERIC MATTHIAS von NOLCKEN.

Le texte du traité est publié in

| 5,5 Mo Wenck, t. II, pp. 36-76

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Margaux Chatain (fiche de contextualisation)

Marie Albano (illustration, résumé, correction du texte intégral, correction, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1742, 28 juillet, Traité de Berlin

Traité de Berlin, 28 juillet 1742

entre la Hongrie et la Prusse

Le traité de Berlin de juillet 1742 est un traité signé entre la Hongrie et la Prusse. Il officialisa l’accord conclu lors du traité de Breslau du 11 juin 1742, mettant fin à la première guerre de Silésie (1740-1742) et se soldant par une victoire de la Prusse.

Le traité de Berlin de juillet 1742 est un traité signé entre la Hongrie et la Prusse. Il officialisa l’accord conclu lors du traité de Breslau du 11 juin 1742, mettant fin à la première guerre de Silésie (1740-1742) et se soldant par une victoire de la Prusse.

La guerre de Silésie débuta avec les revendications de la Silésie de la Prusse, jusqu’alors dominée par les Habsbourg. La Prusse profita alors de la guerre de succession d’Autriche entre Marie-Thérèse d’Autriche, archiduchesse d’Autriche, reine de Hongrie et de Bohème, et la Maison de Habsbourg (1740-1748) pour envahir la Silésie.

Par la suite, le traité de Breslau fut signé le 11 juin 1742 dans un premier temps, mettant fin à la guerre et cédant à la Prusse, entre autres, une grande partie du territoire de Silésie. Cet accord fut officialisé dans le traité de Berlin, le 28 juillet 1742. Cependant, l’Autriche restera déterminée à récupérer la Silésie et le conflit repris de 1744 à 1745, se concluant par le traité de Dresde le 25 décembre 1745 puis de 1756 à 1763 et pris fin définitivement avec le traité de Hubertsbourg, le 15 février 1763.

Au Nom de la très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint Esprit.

La guerre qui s’était élevée entre Sa Majesté le Roi de Prusse et Sa Majesté la Reine de Hongrie et de Bohême, ayant été heureusement terminée par la médiation et l’entremise de Sa Majesté Britannique, par les Articles Préliminaires signés à Breslau le 11 juin de la présente année, par les Ministres munis pour cet effet des Pleins Pouvoirs nécessaires, à savoir de la part de Sa Majesté le Roi de Prusse, par le Sieur Henry Comte de Podewils, Son Ministre d’État et de Cabinet, Chevalier de Son Ordre Royal de l’Aigle noire, et de la part de Sa Majesté la Reine de Hongrie et de Bohême, par Jean Comte de Hyndford, Vicomte d’Ingelsbourg & de page 2 de Nemphler, Lord Carmichael de Carmichael, Pair. de la Grande- Bretagne, Lieutenant du Roi de la GrandeBretagne dans la Comté de Lanereck, & Chevalier du trés- ancien & illustre Ordre du Chardon, Ministre Pléninipotentiaire de Sa dite Majesté Britannique auprès de Sa Majesté le Roi de Prusse, & les Articles Préliminaires ayant été ratifiés par les deux Hautes Parties Contractantes, les dits Ministres, en vertu des mêmes Pleinpouvoirs & en conséquence de l’Article X. des dits Préliminaires, après quelques pourparlers & Conférences, font convenus des Articles suivants:

ART. 1 –
Il y aura désormais & à perpetuité une Paix inviolable, de même qu’une sincère union & parfaite amitié entre Sa Majesté le Roi de Prusse, Ses Héritiers & Successeurs, & tous Ses Etats d’une part, & Sa Majesté la Reine de Hongrie & de Bohème, Ses Héritiers & Successeurs, Royaumes & Pays héréditaires d’autre part, de sorte qu’à l’avenir les deux Hautes Parties Contractantes ne commettront ni permettront, qu’il se commette aucune hostilité, secrètement ou publiquement, directement ou indirectement, soit par les leurs ou par d’autres. Elles ne donneront non plus aucun secours aux ennemis d’aucune des deux Parties Contractantes, sous quelque prétexte que ce soit, & ne feront avec eux aucune Alliance qui soit, contraire à cette Paix, dérogeant même à celles, qui de part & d’autre pourraient avoir été faites par le passé, en tant qu’elles seraient opposées aux présents engagements, & Elles entretiendront toujours entre Elles une amitié indissoluble, & tacheront de maintenir l’honneur, l’avantage & la sûreté mutuelle, comme aussi de détourner , autant qu’il leur sera possible, la seule voie des armes exceptée, les dommages dont l’une & l’autre des deux Parties est ou pourrait être menacée de quelque autre Puissance. page 3

ART. 2 –
Il y aura de part & d’autre une Amitié, générale, de toutes les hostilités commises pendant la guerre, de sorte qu’on ne s’en relouvera ni s’en vengera jamais, et tant les sujets, qui ont été avant la guerre, dans le service de l’une des deux Parties, ou qui y sont entrés pendant qu’elle a duré, & qui par cette démarche se sont rendus ennemis de l’autre Partie, auront à jouir de tous les effets d’une pleine & entière Amnistie, ne pouvant, en raison des Avocatoires publiés de part & d’autre, ou sous quelque autre prétexte imaginable, être inquiétés dans leurs personnes ou biens, & devant au contraire y être rétablis, s’ils en avaient été dépouillés pendant la guerre, pourvu qu’un mois après la publication de la présente Paix, ils rendent la soumission, qui est due à chacune des Hautes Parties Contractantes, pour ce qu’ils possèdent sous leur domination, en personne, ou par leurs substituts.

ART. 3 –
Convenu qu’il sera libre à tous ceux qui voudront vendre leurs biens situés dans les Pays cédés à Sa Ma jesté le Roi de Prusse, ou transférer leur domicile ailleurs, de pouvoir le faire pendant l’espace de cinq ans, sans payer aucun droit pour cette vente ou translocation. Et il ne doit pas être moins libre à ceux, qui sont sujets, ou qui possèdent des biens sous la domination, des deux Hautes Parties Contractantes, c’est-à-dire de l’une ou de l’autre, de rester ou d’entrer dans le service de l’une ou de l’autre d’entre elles, selon leur bon plaisir.

ART. 4 –
La présente Paix sera publiée d’abord, et il est déjà convenu par le Traité des Préliminaires signés à Breslau le 16 du mois de Juin N. S. de cette année, entre les deux Hautes Parties Contractantes, que toutes les hostilités page 4 Les hostilités ont cessé de part et d’autre depuis le Jour de la Signature du susdit Traité des Préliminaires, & Sa Majesté le Roi de Prusse en vertu de ces Préliminaires s’est engagée à retirer ses troupes seize jours après leur Signature, dans les pays de sa domination; et qu’au cas que par ignorance des Préliminaires de la Paix, on commette ci-après quelque hostilité, que cela ne portera aucun préjudice à l’exécution desdits Préliminaires & au présent Traité, mais on sera obligé de restituer les hommes & les effets, qui pourraient être pris ou enlevés à l’avenir.

ART. 5 –
Pour obvier à toutes les disputes qui pourraient naître à l’avenir sur les Confins, & abolir de part & d’autre toutes les prétentions, de quelque nature qu’elles puissent être, Sa Majesté la Reine de Hongrie & de Bohème, tant pour Elle, que pour Ses Héritiers & Successeurs de l’un & de l’autre Sexe, cède par le présent Traité à perpétuité, & avec toute la Souveraineté & Indépendance de la Couronne de Bohème, à Sa Majesté le Roi de Prusse, Ses Héritiers & Successeurs de l’un & de l’autre Sexe, contre une Renonciation en bonne & due forme, à toutes les prétentions telles qu’elles puissent être, pareillement en Son nom, qu’au nom de tous Ses Héritiers & Successeurs, tant la Basse que la Haute Silésie, avec le District de Katscher, appartenant autrefois à la Moravie, contenant les Seigneuries & Terres suivantes: Katscher Ville & Fief, Stoltzmuths, Kuifpel, Gros-Pétrowitz, Ehrenberg, Krotphul, Neuforg, Langenau, Kosling & Paczedluck; bien entendu, que Sa Majesté la Reine excepte la Principauté de Tefchen, la Ville de Troppau, & ce qui est au-delà de la Rivière d’Oppa & les hautes montagnes ailleurs dans la Haute Silésie, aussi bien que la Seigneurie de Hennersdorff, & les autres Districts qui font partie de la Moravie, quoique enclavés page 5 dans la Haute Siléfie, a savoir comme la Principauté 1742 de Tefchen, avec les Seigneuries y appartenantes & incorporées, Bielitz, Freyftadt, Roy, Peterwitz, Reiche-waldau & Fridek avec Teutfchleuthen & Oderberg, jusqu’à Pembouchure de la Riviere d’Oifa a l’Oder, reftant a Sa Majefté la Reine de Hongrie & de Bohémes_—les Limites commenceront des frontieres du côté de la Pologne, de sorte que les Confins de la dite Principauté de Tefchen avec ceux des Seigneuries de Bielitz, Freyfladt, Roy, Peterwitz & Reichewaldau avec la Seigneurie de Teutfchieuthen & d’Oderberg jusqu’à la riviere d’Olfa, où elle tombe dans l’Oder, formeront des limites & la frontiere de Sa Majefté la Reine au dela de l’Oder.
De là en montant la riviere d’Oder le long des Confins de Tefchen & de Moravie jusqu’à l’endroit où la riviere d’Oppa tombe dans l’Oder, & de là en montant la riviere d’Oppa jusqu’à Jegerndorf, sa ville y comprise, & de Jzgerndorf, suivant le cours de la riviere d’ Oppa, jusqu’aux frontieres de la Seigneurie d’Olbersdorff, & de là enclavure de la Moravie, où est situé Hennersdorff, & autres terres y appartenantes, & tout le long de cette enclavure jusqu’à Bifchoffs-koppe & de là à Zuckmantel; Plus outre le long d’un pe- tit ruifleau, qui coule là, jusqu’à Niclasdosff, & de-là jusqu’au grand chemin près de Goldsdorff, ensuite le long de cochemin, jusqu’à Weidenau, Barsdorff & Jorbannesberg; De plus fuivaat le chemin par Jauernick, Hanberg, Weisbach, Uberfchaar jusqu’à Weilswaffer, enfin jusqu’aux montagnes de Munfterberg, exclusivement, bien entendu que tous les endroits ci-dessus nommés, doivent appartenir a Sa Majefté la Reine.
Item toutes les autres appartenances & enclavures de la Moravie, situées en deça de Oppa (excepté le Diftrict de Katfcher, cédé par le préfent Traité a Sa Majefté le Roi de Prusse) refient en leur entier & limites: moder-,page 6 modernes à Sa Majesté la Reine de Hongrie & de Bohême, en conformité des Préliminaires susmentionnés. Pareillement Sa Majesté la Reine de Hongrie & de Boheme, tant pour Elle que pour Ses Héritiers & Successeurs de l’un & de l’autre Sexe, cède a Sa Majesté le Roi de Prusse, Ses Héritiers & Successeurs de un & de l’autre Sexe, à perpétuité la Ville & Château de Glatz, & tout le Comté de ce nom,avec toute la Souveraineté & Indépendance du Royaume de Bohême. En échange Sa Majesté le Roi de Prusse renonce dans la meilleure forme, tant en Son nom, qu’en celui de Ses Héritiers & Successeurs, de l’un & de l’autre SeXe, à confirmer par tous ceux, qui sont aujourd’hui en vie, à perpétuité, à toutes les prétentions telles qu’elles peuvent être, ou qu’Elle pourrait avoir et avoir, contre Sa Majesté la Reine de Hongrie & de Bohême.

ART. 6 –
Sa Majesté le Roi de Prusse conservera la Religion Catholique en Silésie in statu quo, ainsi que chacun des Habitants de ce Pays, aussi bien que dans les possessions, libertés & privilèges, qui leur appartiennent légitimement, ainsi qu’elle a déclaré à son entrée dans la Silésie, sans déroger toutefois à la liberté entière de conscience de la Religion Protestante en Silésie, & au droit du Souverain, de sorte pourtant, que Sa Majesté le Roi de Prusse ne se servira des droits du Souverain au préjudice du statu quo de la Religion Catholique en Silésie.

ART. 7 –
Tous les prisonniers de part & d’autre seront immé diatement élargis, sans payer aucune rançon, tant Officiers, Prélats, Religieux, Officiers d’Économie, que simples Soldats, & autres sujets de Sa Majesté la Reine de Hongrie & de Bohême, sous quel nom, ou de quelle condition qu’ils puissent être, & toutes les Contributions cesseront. page 7 cesseront en même temps, & les plaintes qu’on pourroit faire de part & d’autre fur ce qui pourroit avoir été exigé des deux côtés, à l’insu des Hautes Parties Contractantes, depuis la fignature des Préliminaires, feront entièrement mises en oubli, & il n’en fera plus fait mention à l’avenir.

ART. 8 –
Pour mieux consolider l’amitié entre les deux Hautes Parties Contractantes, on nommera incessamment des Commissaires de part & d’autre, pour régler le Commerce entre les Etats & fujets réciproques, les choses restant fur le pied où elles étaient avant la présente guerre, jusqu’à ce qu’on soit convenu autrement, & les anciens accords au fujet du commerce & de tout ce qui y a du rapport, feront religieusement observés, & exécutés de part & d’autre.

ART. 9 –
Sa Majesté le Roi de Prusse se charge du payement des sommes hypothéquées fur la Silésie aux sujets d’Angleterre & de Hollande, faut toutefois à Sa dite Majesté d’entre, quant aux dernières, en liquidation & compensation de ces dettes fur ce qui lui est dû par la République de Hollande. Pareillement Sa Majesté la Reine de Hongrie & de Bohême, se charge des sommes hypothéquées fur le dit Pays de Silésie, aux Brabançons.

ART. 10 –
Sa Majesté la Reine de Hongrie & de Bohême sera restituer & remettre fidèlement à Sa Majesté le Roi de Prusse, tous les Archives, Papiers, Documents, Chartes & autres, publics & particuliers, de quelque nature qu’ils puissent être, où ils pourroient se trouver, qui regardent les Etats & Provinces cédées par la présente Paix. page 8 Paix à Sadite Majesté, qui de Son côté fera également restituer et & remettre fidèlement à Sa Majesté la Reine de Hongrie & de Bohème, tous les Archives, Papiers, Documens, Chartres & autres, publics & particuliers, de quelque nature qu’ils puissent être, & où ils pourroient se trouver, qui regardent les États, qui restent à Sa Majesté la reine de Hongrie & de Bohème.

ART. 11 –
Sa Majesté la reine de Hongrie & de Bohème renonce, tant pour Elle que pour ses Héritiers & successeurs, à perpétuité, & fera renoncer après la Pacification, les Etats du Royaume de Bohème, à tout droit de relief, que la Couronne de Bohème à exercé jusqu’à présent, sur plusieurs Etats, Villes et Districts, appartenants anciennement à la maison électorale de Brendenbourg, de quelque nom, condition, ou nature qu’ils puissent être, de sorte qu’ils ne seront jamais plus regardés à l’avenir comme Fiefs de la Couronne de Bohème, mais censés & déclarés libres de cette mouvance.

ART. 12 –
Sa Majesté la reine de Hongrie & de Bohème s’engage et promet, d’obliger les Etats bohèmes, après la Pacification, de donner un Acte de rennonciation à tous les Etats dépendants autrefois de la Couronne de Bohème, cédés par la présente Paix à Sa Majesté le Roi de Prusse, avec toute la Souveraineté et l’Indépendance de la susdite Couronne.

ART. 13 –
Sa Majesté la reine de Hongrie & de Bohème & Ses Héritiers & Successeurs, donneront dès à présent, & pour toujours, à Sa Majesté le Roi de Prusse et ses Héritiers et Successeurs, à perpétué, le titre de Duc Souverain de Silésie, & de Comte Souverain de Glatz, bien-entendu, page 9 que le même Titre du Duc Souverain de Silésie sera pareillement donné à Sa Majesté la Reine de Hongrie & de Bohème, & à Ses Héritiers et Successeurs à perpétuité.

ART. 14 –
Les deux Hautes Parties Contractantes sont déjà convenues par le Traité des Préliminaires signés à Breslau le 11 du mois de Juin, ainsi qu’elles conviennent encore par le présent Traité de Paix, d’y comprendre Sa Majesté le Roi de la Grande-Bretagne, tant en cette qualité qu’en celle d’Électeur d’Hannovre, Sa Majesté de tous ses les Russies, Sa Majesté le Roi de Dannemarc, Sa Majeslé le Roi de Pologne, en qualité d’Électeur de Saxe : sous la condition stipulée dans l’Article XI. du Traité des Préliminaires, les États-Généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas, & la Sérénissime Maison de Wolffenbuttel.

ART. 15 –
On est convenu, de nommer immédiatement après l’échange des Ratifications du présent Traité de Paix des Commissaires de part & d’autre, pour le règlement des Limites dans la Haute Silésie, sur-le pied, où cela a été stipulé dans l’Article cinquième du présent Traité.

ART. 16 –
L’échange des Ratifications du présent Traité de Paix se fera à Berlin, dans l’espace de quinze Jours, à compter du Jour de la Signature, ou plutôt s’il est possible.
En foi de quoi nous Ministres Plénipotentiaires avons signé les seize Articles du présent Traité, & y avons apposé le Cachet de nos Armes. A Berlin ce vingt-huitième de Juillet, de l’an mille sept cent & quarante-deux.

ART. Séparé –
Sa Majesté le Roi de Prusse s’engage au paiement des sommes d’argent prêtées par des particuliers Silésiens au Steuer-Ambt, à la Bancalité et sur les Domaines de Silésir. Et les deux Hautes Parties Contractantes conviendront réciproquement, dans un temps convenable par rapport au peiment des dettes dûes aux Sujets de Sa Majesté la Reine et aux particuliers étrangers, qui sont hypothéquées sur le Steuer-Ambt, la Bancalité et les Domaines de Silésie, comme aussi des dettes dûes par la Bancalité et la Banque de Vienne aux particuliers Sujets de Sa Majesté le Roi de Prusse.

Le texte du traité est publié in

| 1,1 Mo Wenck, t. I, pp. 739-748

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Margaux Chatain (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)

Marie Albano (correction, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia