1785, 8 novembre, Traité de Fontainebleau

Traité de Fontainebleau, 8 novembre 1795

entre Les provinces Unies des Pays-Bas et le Saint-Empire romain germanique.

Traité signé entre les Provinces-Unies des Pays-Bas et le Saint-Empire romain germanique. Il met fin à la guerre de la marmite.

Le traité de Fontainebleau de novembre 1785 est signé entre les Provinces-Unies et le Saint Empire gérmanique. Ce dernier met fin à la guerre de la Marmite, un incident militaire de courte durée entre les deux États. Cette guerre détient son nom du fait que lors des affrontements, la seule victime d’un des projectiles fut une marmite. 

Grâce à ce traité, les Provinces Unies récupère Fort Lillo, Fallais et le comté de Dalhem.

Traité définitif entre l’Autriche et les Pays-Bas Unis Traité d’accord définitif entre S. M. Impériale et Royale Apostolique et les Seigneurs Etats-Généraux des Provinces-Unies; Signé à Fontainebleau le 8 Nov. 1785.

(Nouvelles Extraordinaires 1785. No. 93. et 94, et se trouve aussi en Allemand dans le Politische Journal 1785. p.1216. en Hollandais dans N.W. Nederl. Jaarboeken 1785. p.1556. & v. Krurr ind. federun. d. Recueil! van de Tractaaten T.1II. N.34. Maandl. Neder. Merc.1785/ P. I. p. 193. en Anglais dans Annual Register 1785. p.200.

Au Nom de la Très-Sainte Trinité, Père, Fils, & Saint Esprit. Ainsi soit-il! Soit notoire à tous ceux, qu’il appartient ou peut appartenir.

ART. 1 –
Il y aura une Paix perpétuelle et une amitié sincère et constante entre S. M. I. & R. Apostolique, ses Héritiers & Successeurs, et L. P. les Seigneurs EtatsGénéraux des Provinces-Unies, leurs Etats, Provinces & Pays, et leurs Vassaux & Sujets respectifs.

ART. 2 –
Traité de Le Traité conclu à Munster le 30. Janvier 1648. Munster. fort de base au présent Traité; et toutes les stipulations du dit Traité de Munster seront conservées, en tant qu’il n’y aura pas été dérogé par le présent.

ART. 3 –
Il sera libre désormais aux deux Puissances Conmerceantes de faire tels Règlements, qu’elles aviseront pour le Commerce, les Douanes, & les Péages dans 1785 leurs Etats respectifs.

ART. 4 –
Les Limites de la Flandre demeureront aux termes de la Convention de l’année 1664; et s’il en etoit, qui, par le laps de temps, puissent avoir été ou être obscurcies, il sera nommé, dans le terme d’un mois après l’échange des Ratifications, des Commissaires de part et d’autre pour les rétablir. Il est convenu de plus, qu’il sera fait à l’amiable les échanges, qui pourraient être jugés d’une convenance réciproque.

ART. 5 –
Les Hautes Parties Contractantes s’engagent réciproquement à ne pas construire des Forts ou élever des Batteries à la portée du Canon des Forteresses de l’une ou de l’autre, et à démolir ceux qui pourraient se trouver dans ce cas.

ART. 6 –
Leurs Hautes Puissances feront régler de la manière la plus convenable, à la satisfaction de l’Empereur, l’écoulement des Eaux du Pays de S. M. en Flandre et du côté de la Meuse, afin de prévenir, autant que possible, les inondations. Leurs H. P. consentent même, qu’à cette fin il soit fait usage, sur un Pied raisonnable, du terrain nécessaire pour leur Domination. Les Écluses, qui seront construites à cet effet sur le Territoire des États-Généraux, resteront sous leur Souveraineté; et il n’en sera construit dans aucun endroit de leur Territoire, qui pourrait nuire à la défense de leurs Frontières. Il sera nommé respectivement dans le terme d’un mois, après l’échange des Ratifications, des Commissaires, qui seront chargés de déterminer les emplacements les plus convenables pour les dites Écluses: Ils conviendront ensemble de celles, qui devront être soumises à une Régie commune.

ART. 7 –
Leurs Hautes Puissances reconnaissent le plein Droit de Souveraineté absolue et indépendante de S. M. Imp. sur toute la partie de l’Escaut depuis Anvers jusqu’au bout du Pays de Safftigen, conformément à page 2 la Ligne jaune S. T. laquelle retombe en T. sur la Limite du Brabant, suivant que l’indique la Carte signée par les Ambassadeurs respectifs. Les États-Généraux renoncent en conséquence à la perception et levée d’aucun Péage et Impôt dans cette partie de l’Escaut, à quelque titre et sous quelque forme que cela puisse être; de même à y gêner en aucune manière la Navigation et le Commerce des Sujets de S. M. Impériale. Le reste du Fleuve, depuis la Ligne démarquée jusqu’à la Mer, dont la Souveraineté continuera d’appartenir aux États-Généraux, sera tenu clos de leur côté, ainsi que les Canaux du Sas. du Swin, et autres Bouches de Mer y aboutissant, conformément au Traité de Munster.

ART. 8 –
Les Hautes-Puissances évacueront et démoliront les Forts de Kruis-Schans & de Frédéric-Henri, et en céderont les Terrains à S. M. Impériale.

ART. 9 –
Leurs Hautes-Puissances voulant donner à S. M. l’Empereur, une nouvelle preuve de leur désir de rétablir la plus parfaite intelligence entre les deux États, consentent à faire évacuer et à remettre à la disposition de S. M. Imp. les forts de Lille & de Liefkenshoek avec leurs Fortifications, dans l’état où ils se trouvent; les États-Généraux se réservant d’en retirer l’Artillerie et les Munitions de toute espèce.

ART. 10 –
L’exécution des deux Articles ci-dessus aura lieu dix semaines après l’échange des Ratifications.

ART. 11 –
Sa Maj. Imp. renonce aux prétentions, qu’Elle avait formées sur les Banes & Villages de Bladel & Reuffiel.

ART. 12 –
Les Hautes-Puissances renoncent de leur côté à toute prétention sur le Village de Postel, bien entendu que les Biens de l’Abbaye de Postel, sécularisés par les États-Généraux, ne pourront être réclamés.

ART. 13 –
Il sera nommé, dans le terme d’un mois après l’échange des Ratifications, des Commissaires pour reconnaître les limites du Brabant, connaître les Limites du Brabant, et pour convenir de gré à gré des échanges, qui pourraient être d’une convenance mutuelle.

ART. 14 –
Sa Maj. Imp. renonce à tous les Droits & Prétentions, qu’Elle a formées, ou qu’Elle pourra former en vertu du Traité de 1673. sur la Ville de Maestricht, le Comté de Vroenhoven, les Banes de St. Servais, et le Pays d’Outremeuse, Partage de l’État.

ART. 15 –
Leurs Hautes-Puissances acquitteront, pour l’Indéménité des Parties sus-dites, et Sa Majesté Impériale la Somme de neuf Millions et cinq cents mille Florins, Unis Argent courant de Hollande.

ART. 16 –
Leurs Hautes-Puissances ayant déclaré que leur intention était de dédommager ceux des sujets de Sa Majesté Impériale, qui auraient souffert par les inondations, Elles s’engagent à acquitter pour cet effet à Sa Majesté Impériale une Somme de cinq cents mille florins, même cours.

ART. 17 –
Le paiement des sommes stipulées par les deux articles précédens se fera de la manière suivante: Trois mois après la ratification du présent Traité, les Etats-Generaux feront payer à la Caisse Impériale de Bruxelles la Somme de douze cents cinquante mille florins de Hollande, six mois après pareille somme, et ainsi de six en six mois, jusqu’à l’extinction totale des dites deux sommes, faisant ensemble celle de dix Millions de Florins, Argent Courant de Hollande. Ces paiments ne pourront être arrêtés ni suspendus, pour quelque cause ni pour quelque prétexte que ce puisse être.

ART. 18 –
Leurs Hautes-Puissances cèdent à S. M. Impériale, le Ban d’Aulne, situé dans le Pays de Dalem et ses dépenses,page 3 la Seigneurie ou Chef-Ban de Blegnyle-Trembleur avec Saint-André, le Ban et Seigneurie de Teneur, le Ban et Seigneurie de Bombaye, la Ville et le Château de Dahlem avec les Appartenances et Dépendances, excepté Ooft et Cadier.

ART. 19 –
En échange des Cessions mentionnées dans l’Article XVIII. Sa Maj. Imp. cède à L. H. P. les Seigneuries de Vieux-Fauquemont, Schin-sur-la-Geule, Strucht, avec leurs Appartenances et Dépendances, la Seigneurie de Schaesberg avec ses Dépendances, l’Enclave du Fauquemont-Antichien dans laquelle est situé le Couvent de St. Gerlach, qui sera transféré ailleurs sous la domination de Sa Maj. Imp. et les Villages d’Obbicht et Papenhoven avec leurs Dépendances, situés dans la Gueldre-Autrichienne. Sa Maj. renonce en outre à ses prétentions sur la partie du Village de Schimmert nommée les Bies, avec la partie de ce District, qui a toujours fourni et qui fournit encore son Contingent dans les Pétitions de L. H. puissances, y compris les 40 Bonniers de terre environ, réclamés par ceux du Village de Nuth. Sa Maj. Imp. renonce de même à ses prétentions sur les parties de Bruyères et de Terres, réclamées du côté de Heerlen, par ceux d’Ubachs, de Brontfen et de Simpelveld, sous la réserve néanmoins, que les Sujets de Sa Maj. Imp. auront la communication libre et affranchie de tous Droits de Péage, Barrières ou autres quelconques, par la partie du grandchemin qui passe le long des Limites du Ban de Kerkenraad, comme également les Sujets de L. H. P. conserveront la communication libre et affranchie par le reste du Chemin jusqu’au Pays de Ter-Heijde.

ART. 20 –
Les États-Généraux s’étant prêtés au désir, que S. M. Imp. leur a témoigné d’avoir les Forts de Lillo et de Liefkenshoek dans l’état où ils se trouvent, Sa Maj. Impériale, voulant leur donner une preuve réciproque de son amitié, leur cède et abandonne tous les Droits, qu’elle a pu former sur les Villages dits de Rédemption, excepté Falaise, Argenteau et Hermal; L. H. P. se défaisant de leur côté de tous Droits et prétentions sur ces trois Villages, et s’engageant à n’en lever aucun impôt en Deniers de Rédemption; de même que S. M. Imp. s’engage réciproquement à n’en lever aucun sur les autres Villages de Rédemption, ainsi que sur les Bans de St. Servais, cédés aux ÉtatsGénéraux.

ART. 21 –
Il sera libre aux sujets respectifs de se retirer des pays qui viennent d’être cédés réciproquement ; et ceux qui y resteront jouiront du libre exercice de leur religion. Les deux puissances pourvoiront respectivement à la compétence et à l’entretien des desservants de leurs églises.

ART. 22 –
Leurs hautes puissances cèdent et abandonnent à Sa Majesté Impériale tous leurs droits sur le village de Berneau, situé au pays de Dahlem, et qui étaient restés indivis par le partage du pays d’Outremeuse, de l’an 1661.

ART. 23 –
Sa Maj. Imp. cède et abandonne en retour à L. Eisee. H. P. tous leurs droits sur le village d’Elilce, situé au pays de Fauqnemont, et qui étaient également restés indivis par le même partage.

ART. 24 –
Il sera nommé, dans le terme d’un mois après l’échange des ratifications, des commissaires, de part et d’autre, pour régler, à la satisfaction réciproque des hautes parties contractantes, les limites de leurs territoires au pays d’Outremeuse, et convenir de gré à gré d’autres échanges encore, qui pourraient y être d’une convenance mutuelle.

ART. 25 –
Il est convenu entre les hautes parties contractantes que les prétentions pécuniaires de souverain à souverain sont compensées et abolies. Et quant à celles que les particuliers auront à réclamer, il sera nommé des commissaires pour les examiner. page 4

ART. 26 –
Un mois après l’échange des Ratifications, il sera nommé des Commissaires de part et d’autre pour examiner et déterminer le juste Contingent; que les Etats Généraux devront désormais acquitter dans le paiement des Rentes affectées sur les anciennes Aides du Brabant: Les dits Commissaires achèveront leur travail dans le terme d’une année: et en attendant les choses resteront sur l’ancien pied.

ART. 27 –
Les deux Hautes Parties Contractantes renoncent respectivement, sans aucune réserve, à toutes les prétentions, quelles pourraient encore avoir l’une à la charge de l’autre, de quelque nature qu’elles puissent être.

ART. 28 –
Sa Maj. le Roi Très-Chrétien, ayant contribué à la réussite de l’arrangement convenu entre les Hautes Parties Contractantes par son intervention amicale et sa Médiation efficace et équitable, Sa dite Majesté est requise par les Hautes Parties Contractantes de se charger aussi de la Garantie du présent Traité.

ART. 29 –
Le présent Traité sera ratifié par S. M. Imp. et par L. H. P. les Seigneurs Etats-Généraux et les Lettres de Ratification seront échangées dans le terme de six semaines à compter de ce jour, ou plutôt si faire se peut.
En foi de quoi nous Ambassadeurs et Plénipotentiaires avons signé les Présentes et y avons fait apposer les Cachets de nos Armes.

Fait à Fontainebleau le g. Novembre 1785.

(Signé)
(Ls S5.) Le Comte de Mercy-ARGENTEAU. Cle. &) LESTEVENON VAN BERKENROODE.

Nous Plénipotentiaire de S. MM. le Roi Très-Chrétien, ayant servi de Médiateur à l’ouvrage de la Pacification, déclarons, que le Traité de Paix ci-dessus, avec la Convention y annexée, de même qu’avec toutes les Clauses, Conditions & Stipulations, qui y sont contenues, a été conclu par la Médiation & sous la Garantie de S, M. Très-Chrétienne. En foi de quoi nous avons signé la présente Déclaration de notre main, & y avons fait apposer le Cachet de nos Armes.

Fait à Fontainebleau le 8. Novembre 1785.

(Signé)

( L. S. ) Le Comte de Mercy-Argenteau.
( L. S. ) Lestevenon Van Berkenroode.
( L. S. ) Brantsen

page 5

Nous Plénipotentiaire de S. MM. le Roi Très-Chrétien, ayant servi de Médiateur à l’ouvrage de la Pacification, déclarons, que le Traité de Paix ci-dessus, avec la Convention y annexée, de même qu’avec toutes les Clauses, Conditions & Stipulations, qui y sont contenues, a été conclu par la Médiation et sous la Garantie de S, M. Très-Chrétienne.
En foi de quoi nous avons signé la présente Déclaration de notre main, et y avons fait apposer le Cachet de nos Armes.
Fait à Fontainebleau le 8. Novembre 1785.

(Signé)

( L. S. ) GRAVIER DE VERGENNES.

Convention séparée, concernant les Conditions, accessoires aux Cessions réciproques des Hautes Parties Contractantes.

ART. 1 –
Les Aides et autres Charges ordinaires, réparties par les Etats du Pays de Dalhem pour l’année 1785, seront payées au Receveur actuel, au profit de L. H. P. et pour l’acquit des Charges de la présente année.

ART. 2 –
Qu’également les Rentes Domaniales & Ecclésiastiques, ainsi que les Dimes, qui échoient en présent mois de Novembre; de même que les Emphytéoses des Moulins et autres, pour l’année courante, seront levées, perçues par le Receveur de L. H. P. et pour leur profit, de sorte que les Aides du dit Pays, ou des parties d’icieux, cédées à S. M. Imp. ne commenceront à courir au profit de S. M. Imp. qu’avec le premier Janvier 1786., les Domaines et Rentes Ecclésiastiques qu’au premier Décembre, et les Emphytéoses après l’année échue.

Le texte du traité est publié in

| 8,4 Mo Martens, R., t. II, n° 134, pp. 602-609

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Laurane VR (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Sabrine Dhahri (correction du texte intégral)

Marie Albano (correction, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1763, 15 février, Traité de Hubertsbourg

Traité de Hubertsbourg, 15 février 1763

entre la Pologne et la Prusse

Le traité d’Hubersbourg en date du 15 février 1763 est un traité signé entre la Pologne et la Prusse, ce qui a mis fin à la guerre de Sept ans (1756-1763).

Le traité d’Hubersbourg du 15 février 1763 a été signé entre la Pologne et la Prusse, ce qui a mis fin à la guerre de Sept ans (1756-1763).

La guerre de Sept ans, conflit européen oppose de nombreuses puissances mondiales notamment la France et l’Autriche contre le Royaume-Uni et la Prusse. Cette alliance entre la Prusse et le Royaume Uni a été confirmée par le traité de Westminster en 1756.
C’est pendant la guerre de Sept ans qu’a lieu la troisième guerre de Silésie opposant une nouvelle fois l’Autriche et la Prusse. Ces deux puissances se disputaient la Silésie, territoire situé dans le Sud-Ouest de la Pologne ainsi qu’une partie en Allemagne. Les différents traités de Breslau et de Dresde marquent la fin des deux premières guerres de Silésie (1740-1742 et 1744-1745).

Cet accord signé par Frédéric II (Prusse) et Marie-Thérèse (Hongrie) marque la possession définitive de la Silésie par la Prusse, mais également la perte de la Saxe pour les prussiens. Ce traité confirme les nouvelles frontières européennes.

Traité de Paix entre Sa Majesté le Roi de Prusse & Sa Majesté le Roi de Pologne, Electeur de Saxe conclu et signé au Chateau de Hubertsbourg le 15. Février 1763.

Sa Majesté le Roi de Prusse & Sa Majesté le Roi de Pologne, Electeur de Saxe, animés du désir réciproque de mettre fin aux calamités de la guerre, & de rétablir l’union & la bonne intelligence entre eux, & le bon voisinage entre Leurs états respectifs, ayant réfléchi sur les moyens les plus propres pour parvenir à un but si salutaire, & Son Altesse Royale le Prince Royal de Pologne & Electoral Héréditaire de Saxe s’étant employé à concerter une Assemblée de Plénipotentiaires, qui fut suivie d’une Négociation, pour l’avancement de laquelle & pour écarter les retards que l’éloignement aurait pu faire naître, Sa Majesté le Roi de Pologne Electeur de Saxe lui a confié le soin d’y ménager ses intérêts, on est convenu de faire tenir au Château de Hubertsbourg des Conférences de paix.
En conséquence de quoi Leurs Majestés ont nommé & autorisé des Plénipotentiaires, savoir: Sa Majesté le Roi de Prusse, le Sieur Ewald Frédéric de Herzberg, Son Conseiller privé d’Ambassade, & Sa Majesté le Roi de Pologne, Electeur de Saxe, le Sieur Thomas Baron de Fritsch, Son Conseiller privé; lesquels après s’être dûment communiqués & avoir échangé leurs Pleinpouvoirs en bonne forme, ont arrêté, conclu & signé les Articles suivants d’un Traité de Paix.

ART. 1 –
Il y aura une paix solide, une amitié sincère & un parfait voisinage entre Sa Majesté le Roi de Prusse, & Sa Majesté page 2 le Roi de Pologne, Electeur de Saxe, & leurs héritiers, Etats, Pays & Sujets; en conséquence de quoi &, il y aura une Amnistie générale & un oubli éternel de tout ce qui est arrivé entre les Hautes Parties Contractantes à l’occasion de la présente guerre, de quelque nature que cela puisse avoir été, & il ne sera point demandé de dédommagement de part & d’autre, sous quelque prétexte ou nom que ce puisse être, mais toutes les prétentions réciproques, occasionnées par cette guerre demeureront entièrement éteintes, annulées & anéanties.
Les Hautes Parties Contractantes & Leurs Héritiers cultiveront à l’avenir entre Elles une bonne harmonie & Parfaite intelligence, en tâchant d’avancer leurs intérêts réciproques, & d’écarter tout ce qui leur pourrait préjudicier ou y donner la moindre atteinte.
Sa Majesté le Roi de Prusse promet en particulier, que dans les occasions qui se présenteront de pouvoir procurer des convenances à Sa Majesté le Roi de Pologne Électeur de Saxe ou à sa maison, sans que ce soit aux dépens de Sa dite Majesté Prussienne, Elle y contribuera avec le plus grand zèle & se concertera à cet effet avec Sa Majesté Polonaise & avec Leurs Amis communs.

ART. 2 –
Toutes les hostilités cesseront entièrement à compter faits du onze de Février inclusivement, & depuis le même jour Sa Majesté Prussienne fera cesser entièrement & pleinement toutes Contributions ordinaires & extraordinaires, toutes livraisons de provisions de bouche, fourages, chevaux & autre bétail ou autres effets, toutes demandes de recrues, valets, travailleurs & voitures, & généralement toutes sortes de prestations de quelque nature & dénomination qu’elles puissent être, & sous quelque titre ou prétexte qu’elles pourraient être demandées & exigées, comme aussi toute coupe de bois & autres endommagements dans tout l’Électorat de Saxe & toutes ses parties & dépendances, y compris la Haute & Basse Lusace. Si les ordres que Sa Majesté le Roi de Prusse a donnés à ce sujet, ne fussent pas arrivés le dit jour en tous les endroits occupés par les Troupes page 4 de Sa Majesté Prussienne, & que par cette raison, ou sous autres prétextes, il dut arriver, qu’on eût pris ou exigé encore quelque argent ou quelque autre prestation, de quelque nature ou prix qu’elle pourrait être, des caisses ou des sujets de Sa Majesté Polonaise, ou qu’on ait causé d’autres dommages, Sa Majesté Prussienne fera restituer sans délai tout ce qui aurait été pris ou exigé, & indemnisier tout dommage & perte. En conséquence de cette cessation générale de toute sorte de prestations, Sa Majesté Prussienne renonce également à tous les arriérés des contributions, livraisons & autres prestations antérieurement demandées & exigées, & déclare, que toutes les prétentions y relatives seront & demeureront entièrement éteintes, annulées & anéanties, de sorte qu’il n’en sera jamais plus fait mention.

ART. 3 –
Sa Majesté le Roi de Prusse promet de commencer l’évacution des les dispositions nécessaires pour une prompte évacuation de la Saxe, dès que le présent Traité sera signé, & d’effectuer & achever l’évacuation & la restitution de tous les Etats & Pays, Villes, Places & Forts de Sa Majesté Polonaise, & généralement de toutes parties & dépendances des dits Etats que Sa Majesté Polonaise a possédé avant la présente guerre, dans l’espace de trois semaines à compter du jour de l’échange des ratifications, bien entendu que les Troupes de Sa Majesté l’Impératrice Reine de Hongrie & de Bohème évacuent toute la Saxe dans le même espace de temps.
Dès le onze de Février Sa Majesté le Roi de Prusse fera nourrir Ses Troupes de Ses propres Magasins, sans qu’elles soient à charge au pays, & on procédera incessamment au règlement des routes que les dites Troupes prendront en quittant les états de Sa Majesté le Roi de Pologne, dans lesquelles elles seront conduites & logées par des Commissaires nommés par Sa Majesté Polonaise, qui auront pareillement soin des Vorspann dont les Troupes auront besoin pour leurs marches, & qui leur seront fournis gratuitement, à condition que ces Vorspann ne soient pas obligés de passer les frontières de Saxe que jusqu’au premier gîte. page 5

ART. 4 –
Sa Majesté le Roi de Prusse renverra sans rançon & sans délai tous les Généraux, Officiers & Soldats de Sa Majesté le Roi de Pologne Electeur de Saxe, qui sont encore prisonniers de guerre, & les autres Sujets De Sa dite Majesté Polonaise qui ne voudront pas rester dans le service & dans les états de Sa Majesté Prussienne, bien entendu, que chacun d’eux paye préalablement les dettes qu’il aura contractées.
Sa dite Majesté le Roi de Prusse rendra ainsi toute l’Artillerie appartenante à Sa Majesté le Roi de Pologne qui se trouve encore en Saxe & qui est marquée aux armes de Sa dite Majesté Polonaise.
En particulier les Villes de Leipzig, Torgau & Wittenberg seront restituées par rapport aux fortifications dans le même état, où elles sont à présent, & avec l’Artillerie qui s’y trouve marquée aux armes de Sa Majesté Polonaise.
Sa Majesté Prussienne mettra aussi en liberté les otages & autres personnes qui ont été arrêtées à l’occasion de la présente guerre, & fera rendre tous les papiers qui appartiennent aux archives de Sa Majesté le Roi de Pologne Électeur de Saxe, ou aux autres bureaux du pays, & à l’avenir il n’en sera rien allégué ou inféré contre Sa Majesté le Roi de Pologne, ni contre Ses Héritiers & Etats.

ART. 5 –
Le Traité de paix conclu à Dresde le 25. Décembre 1745 est expressément renouvelé & confirmé dans la meilleure forme & dans toute sa teneur autant que le présent Traité n’y déroge pas, & que les obligations y contenues sont de nature à pouvoir encore avoir lieu.

ART. 6 –
Pour redresser réciproquement tous les abus qui se sont glissés dans le Commerce au préjudice des pays, états & sujets respectifs des hautes Parties Contractantes, il est convenu, que d’abord après la paix conclue, page 6 on nommera de part & d’autre des Commissaires, qui régleront les affaires de Commerce sur des principes équitables & réciproquement utiles.
Il sera aussi réciproquement administré bonne & prompte justice pour ceux des sujets respectifs qui auront des procès & des prétentions liquides dans les États de l’une ou de l’autre Partie, & quand il y en aura qui auront changé ou voudront encore changer de domicile, & le transférer de la domination de l’une sous celle de l’autre des Hautes Parties Contractantes, on ne leur fera point de difficulté à cet égard.

ART. 7 –
Sa Majesté le Roi de Prusse consent d’accéder & fera accéder Ses sujets créanciers de la Steuer de Saxe, aux arrangements qu’on prendra incessamment par rapport aux intérêts à payer, & pour l’établissement d’un fonds d’amortissement solide & durable, sans aucune préférence.
Sa Majesté le Roi de Pologne Électeur de Saxe assure & promet d’un autre côté, que conformément aux dits arrangements, tous les Sujets de Sa Majesté Prussienne qui ont, ou auront des capitaux dans la Steuer de Saxe, recevront leurs intérêts exactement, et que les capitaux leur seront aussi remboursés en entier, sans la moindre réduction ni diminution, et dans un espace de temps raisonnable.

ART. 8 –
L’échange de la ville & du péage de Furstenberg & péage à du village de Schiedlo contre un équivalent an Land und Fluss Leuten stipulé dans l’Art. VII. de la paix de Dresde, ayant rencontré beaucoup de difficultés dans l’exécution, on est ultérieurement convenu, que pour le faciliter, la ville de Furstenberg avec ses dépendances, situées en deça de l’Oder, ne sera pas comprise dans ce troc & restera à Sa Majesté Polonaise; mais que d’un autre côté Sa dite Majesté le Roi de Pologne, Électeur de Saxe, cédera à Sa Majesté Prussienne non seulement le péage de l’Oder, qu’elle a perdu jusqu’ici à Furstenberg, & le village de Schiedlo, page 7 avec ses appartenances au-delà de l’Oder, mais aussi généralement tout ce qu’Elle a possédé jusqu’ici des bords & rives de Oder, tant du côté de la Lusace que de celui de la Marche, de sorte que la rivière de l’Oder, fasse la limite territoriale, & que la supériorité des deux rives & bords de l’Oder du côté de la Marche appartienne désormais en entier & exclusivement à Sa Majesté le Roi de Prusse, Ses Successeurs & Héritiers à perpétuité.
Il est aussi convenu que l’équivalent à donner à Sa Majesté Polonaise ne pourra être évalué qu’en proportion du revenu réel qu’Elle a tiré jusqu’ici des possessions qu’Elle cédera à Sa Majesté Prussienne, en conséquence de quoi Sa Majesté Polonaise se contentera d’un équivalent en terres et en sujets, dont le revenu réel serait égal au revenu réel des possessions qu’Elle cédera à Sa Majesté Prussienne.
Au reste, dans tous les autres points relatifs à cet échange, l’Article VII de la Paix de Dresde sera exactement observé et exécuté.

ART. 9 –
Sa Majesté le Roi de Prusse accorde à Sa Majesté le Roi de Pologne, Électeur de Saxe, le libre passage en tout temps par la Silésie en Pologne, et renouvelle en particulier ce qui a été stipulé là-dessus dans l’Article X du Traité de paix conclu à Dresde en 1745.

ART. 10 –
Les hautes Parties Contractantes se garantissent réciproquement l’observation et l’exécution du présent Traité de Paix, et tâcheront d’en obtenir la Garantie des Puissances avec lesquelles Elles sont en Amitié.

ART. 11 –
Le présent Traité de Paix sera ratifié de part et d’autre, et les Ratifications seront expédiées en bonne et due forme et échangées dans l’espace de quinze jours, ou plutôt si faire se peut, à compter du jour de la signature. page 8 En foi de quoi les soussignés Plénipotentiaires de Sa Majesté le Roi de Prusse, & de Sa Majesté le Roi de Pologne, Électeur de Saxe, en vertu de leurs Pleins-pouvoirs, ont signé le présent Traité de paix, & y ont fait apposer les cachets de leurs armes.

Fait au Château de Hubertsbourg, le quinze Février Mil-sept-cent soixante Trois. (L.S.) Ewald Frederic de Hertzberg (L S.) Thomas Baron de Fritsch.

Article séparé 1 –
Il est convenu, que dans les arriérés ou autres prestations arriérées, qui devront cesser du onze de Février 1763. ne sera pas compris ce qui est encore dû sur les lettres de change & autres engagements par écrit, énoncés dans la Spécification ci-jointe, que Sa Majesté le Roi de Prusse se réserve expressément, & que Sa Majesté le Roi de Pologne promet de faire acquitter exactement, & selon la teneur des dites lettres de change & autres engagements par écrit donnés là-dessus, sans le moindre rabais ou défalcation, & dans les moyonnes y promises.

Article séparé 2 –
Pour ne laisser aucun doute sur la nature & la solidité des arrangements à prendre sur les affaires de la Steuer, dont il a été fait mention, dans l’Article VII. du Traité de Paix, Sa Majesté le Roi de Pologne Électeur de Saxe déclare, qu’elle prendra des arrangements, pour qu’aucun des créanciers de la Steuer ne perde la moindre partie de son capital; page 9
Qu’il est impossible de payer les intérêts arriérés, après tous les revenus du pays ont été notoirement absorbés par les calamités de la guerre;
Que la même raison doit valoir pour l’année présente, après toutes les charges auxquelles le pays a déjà été obligé de fournir;
Mais que pour le futur Sa Majesté prendra incessamment avec les États de la Saxe assemblés en Diète, les arrangements nécessaires pour établir un fond prélévable sur les revenus les plus clairs du pays, lesquels sera :

  1. également employé pour payer exactement les intérêts, qui ne pourront pas être fixés au dessous de Trois pour Cent, tout comme ils ne pourront pas passer les dits Trois pour Cent;
  2. Que le reste fera le fond d’amortissement pour l’acquit successif des capitaux, qui augmentera à proportion de l’acquit des capitaux & de la diminution des intérêts, & dont la distribution se fera annuellement par le sort, sans aucune préférence pour qui, ou à quel titre que ce soit;
  3. Que l’Administration du dit fond total destiné au paiement des intérêts & au remboursement des capitaux sera fixée en la susmentionnée Diéte prochaine des Etats de Saxe, de façon que plénière sureté s’y trouve, Sa Majesté le Roi de Pologne Electeur de Saxe, de façon que plénière sureté s’y trouve, Sa Majesté le Roi de Pologne Electeur de Saxe, de façon que plénière sureté s’y trouve, Sa Majesté le Roi de Pologne Electeur de Saxe promettant de donner là dessus toutes les assurances convenables.

Article séparé 3 –
Il a été convenu & arrêté, que les Titres employés ou omis de part & d’autre à l’occasion de la présente Négociation dans les Pleinpouvoirs & autres Actes ou par tout ailleurs, ne pourront être cités ou tirés à conséquence, & qu’il ne pourra jamais en réfuter aucun préjudice pour aucune des Parties intéressées.
Les présents trois Articles séparés auront la même force qu’ils étaient mot à mot insérés dans le Traité principal, & ils seront également ratifiés des deux hautes Parties Contractantes.

En foi de quoi les soussignés Plénipotentiaires de Sa Majesté le Roi de Prusse, & de Sa Majesté le Roi de Pologne, Electeur de Saxe, ont signé ces présents Articles séparés & y ont apposer les cachets de leurs armées.

Fait au Château de Hubertsbourg le quinze Février Mil-Sept-Cent soixante trois.
(L.S.) Ewald Frederic De Hertzberg
(L.S.) Thomas Baron De Fritsch

Le texte du traité est publié in

| 17,4 Mo Martens, R., t. I, n° 9, pp. 71-77

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Serena Delle Case (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Margaux Chatain (correction du texte intégral)

Marie Albano (validation, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1763, 15 février, Traité de Hubertsbourg

Traité de Hubertsbourg, 15 février 1763

entre la Prusse et le Saint-Empire romain germanique

Traité signé entre la Prusse et le Saint-Empire germanique en février 1763. Il met fin à la guerre de Silésie.

Le traité d’Hubertsbourg de février 1763 est un traité signé entre la Prusse et le Saint-Empire Germanique. Ce dernier met fin à la troisième guerre de Silésie qui se déroule dans le cadre de la guerre de sept ans (1756-1763).  Ce conflit est l’un des plus gros conflits européens, engageant la majorité des pays. Celui-ci est causé par différentes tensions. D’un côté, la convoitise de la Silésie que Marie Thérèse, archiduchesse d’Autriche, refuse d’avoir perdue. De l’autre, les tensions entre la France et le Royaume-Uni grandissent, du fait de nombreux désaccords coloniaux.

La Prusse renonce définitivement à ses prétentions sur les territoires de Hongrie et de Bohème. Les troupes sont officiellement retirées dans les deux pays. 

Sa Majesté l’Impératrice Reine apostolique de Hongrie et de Bohème et Sa Majesté le Roi de Prusse étant également animés du défi de mettre fin aux calamités de la guerre, laquelle à leur grand regret se soutient depuis plusieurs années, et voulant à cette fin par une réconciliation prompte et sincère rendre le repos et la tranquillité à leurs sujets et États respectifs, ainsi qu’à ceux de Leurs Amis & Alliés, on a travaillé à un ouvrage aussi salutaire, dès que leurs dites Majestés ont été informées  de la conformité de leurs intentions à cet égard, et on est convenu de faire tenir au Château de Hubertsbourg des Conférences de paix par les plénipotentiaires nommés de part & d’autre.

Sa Majesté l’Impératrice Reine apostolique de Hongrie et de Bohème a nommé et autorité à traiter et conclure en son nom, le Sieur Henry Gabriel de Callenbach, son Conseiller aulique actuel et Tr.Forier de l’Ordre Militaire de Marie Thérèse; Et Sa Majesté le Roi de Prusse a nommé et autorisé de son côté pour la même fin, le Sieur Ewald Frédéric de Hertzierg, son Conseiller Privé d’Ambassade; l’esprit de conciliation qui a présidé à cette négociation, lui ayant donné tout le succès désiré, les fut-dits Plénipotentiaires après s’être dûment communiqué et avoir échangé leurs plein pouvoirs sont convenus des articles suivants d’un traité de paix. 

ART. 1 –  
Il y aura désormais une Paix inviolable et perpétuelle, de même qu’une sincère union & parfaite amitié entre Sa Majesté l’Impératrice Reine Apostolique de Hongrie et de Bohème d’une part et sa Majesté le Roi de Prusse de l’autre, et entre leurs Héritiers et Successeurs et tous leurs États et sujets, de forte qu’à l’avenir les deux hautes Parties Contractantes ne commettent, ni permettront qu’il se commette aucune hostilité secrètement ou publiquement, directement on indirectement et entreprendront quoi que ce soit, et sous quelque prétexte que ce puisse être, l’une au préjudice de l’autre; Mais elles apporteront plutôt la plus grande attention à maintenir entre elles et leurs États et sujets une amitié et correspondance réciproque, et évitant tout ce qui pourrait altérer à l’avenir l’union heureusement rétablie. Elles s’attacheront à se procurer en toute occasion ce qui pourra contribuer à leur gloire, intérêts et avantages mutuels.

ART. 2 –
Il y aura de part et d’autre un oubli éternel et une amnésie générale de toutes les hostilités, pertes, dommages et torts commis pendant les derniers troubles des deux côtés, de quelque nature qu’ils puissent être, de force, qu’il n’en fera jamais plus fait mention ni demander aucun dédommagement, sous quelque prétexte ou nom que ce puisse être., Les sujets de part et d’autre n’en feront jamais inquiétés, mais ils jouiront en plein de cette amnésie et de tous ses effets, malgré les Évocatoires émanés et publiés. Toutes les confiscations seront entièrement levées, et les biens confisqués ou séquestrés seront restitués à leurs propriétaires, qui en étaient en possession avant ces derniers troubles.

ART. 3 –
Sa Majesté l’Impératrice Reine Apostolique de Hongrie et de Bohême renonce tant pour elle que pour ses héritiers et successeurs, généralement, à toutes les prétentions qu’elle pourrait avoir ou former contre les États et Pays de sa Majesté le Roi de Prusse, et pour tous ceux qui lui ont été cédés par les Articles préliminaires de Breslau et le Traité de Paix de Berlin, comme aussi à toute indemnisation des pertes et dommages. qu’elles et ses États et sujets pourraient avoir soufferts dans la dernière guerre.
Sa Majesté le Roi de Prusse renonce également par elle et ses héritiers et successeurs, généralement, à toutes les prétentions qu’elle pourrait avoir ou former contre les États et pays de Sa Majesté l’Impératrice Reine Apostolique de Hongrie et de Bohème, comme aussi à toute indemnisation des pertes et dommages, qu’elle et ses sujets pourraient avoir souffert dans la dernière guerre.

ART. 4 –
Toutes les hostilités cesseront entièrement de part et d’autre dès le jour de la signature du présent Traité de paix., A cet effet on dépêchera incessamment les ordres nécessaires aux armées et troupes des deux Hautes Parties Contractantes, en quelque lieu qu’elles se trouvent; Et au cas, que par cause d’ignorance de ce qui a été stipulé à cet égard, il arrivât, qu’il se commit quelques hostilités après le jour de la signature du présent Traité, elles ne pourront être censées y porter aucun préjudice, , et on se restituera fidèlement en ce cas les hommes et effets, qui pourraient avoir été pris et enlevés.

ART. 5 –
Sa majesté l’Impératrice Reine Apostolique de Hongrie et de Bohème retirera ses troupes de tous les pays et états de l’Allemagne qui ne font pas de sa domination, dans l’espace de vingt et un jours après l’échange des Ratifications du présent Traité, et dans le même terme, elle fera entièrement évacuer et restituer à Sa Majesté le Roi de Prusse le Comté de Glatz, et généralement tous les États, Pays, Villes, Places, et Forteresses, que Sa Majesté Prussienne a possédé avant la présente guerre, en Silésie ou autre part, qui ont été occupées par les Troupes de Sa Majesté l’Impératrice Reine Apostolique de Hongrie et de Bohème ou par celle de ses amis et alliés, pendant le cour de la présente guerre. Les forteresses de Glatz, de Wefel et de Gueldres seront restituées à Sa Majesté
Prussienne dans le même état par rapport aux fortifications où elles ont été, et avec l’artillerie qui s’y est trouvée lorsqu’elles ont été occupées. 
Sa Majesté le Roi de Prusse retirera dans le même espace des vingt et un jours après l’échange de Ratifications du présent Traité, ses Troupes de tous les pays et états de l’Allemagne qui ne font pas de sa domination et elle évacuera et restituera de son côté tous les États et pays, villes, places et forteresses de sa Majesté le Roi de Pologne électeur de Saxe conformément au Traité de paix, qui a été conclu ce même jour entre leurs Majestés le Roi de Prusse et de Pologne, de forte que la restitution et l’évacuation des Provinces, villes et forteresses occupées réciproquement doit être fait en même temps et à pas égaux.

ART. 6 –
Les contributions et livraisons de quelque nature qu’elles soient, ainsi que toutes demandes en recrues, pionniers, chariots, chevaux etc. Et en général toutes les prestations de guerre cesseront du jour de la signature du présent Traité, et tout ce qui sera exigé, pris ou perçu depuis cette époque, sera restitué dans délai et de bonne foi.
On renoncera de part et d’autre à tous les arrérages des contributions et prestations quelconques; les lettres de change ou autres promesses par écrit qu’on a données de part et d’autre fur ces objets, seront déclarées nulles et de nul effet, et seront restituées gratuitement à ceux qui les ont données. L’on relâchera aussi sans rançon les otages pris ou donnés par rapport à ces mêmes objets, et tout ce que dessus aura lieu immédiatement après l’échange des Ratifications du présent Traité.

ART. 7 –
Tous les prisonniers de guerre seront rendus réciproquement et de bonne foi, sans rançon et sans égard à leur nombre ou à leur grade militaire, en payant toutefois préalablement les dettes qu’ils auront contractées pendant leur captivité. L’on renoncera réciproquement à ce qui leur aura été fourni ou avancé pour leur subsistance et entretien, et l’on en usera en tout de même à l’égard des malades et blessés, d’abord après leur guérison. On nommera pour cet effet de part et d’autre des Généraux ou Commissaires, qui procéderont d’abord après l’échange des ratifications, dans les endroits dont on conviendra, à l’échange de tous les prisonniers de guerre. Tout ce qui est stipulé dans cet article, aura également lieu à l’égard des États de l’Empire, en conséquence de la stipulation générale exprimée à l’article XIX. Cependant comme Sa Majesté le Roi de Prusse et les États de l’Empire ont eux-mêmes fourni à l’entretien et à la subsistance de leurs Prisonniers de guerre respectifs et qu’à cette fin des particuliers pourraient avoir fait des avances, les hautes Parties contractantes n’entendent point déroger par les stipulations ci-dessus aux prétentions des dits particuliers à cet égard.

ART. 8 –
Comme l’on est d’accord de se rendre mutuellement les sujets de l’une des Hautes Parties Contractantes, qui pourraient avoir été obligés d’entrer dans le service de l’autre l’on s’entendra après la paix aimablement sur les mesures nécessaires à prendre pour exécuter cette stipulation avec l’exactitude et la réciprocité convenables.

ART. 9 –
Sa Majesté l’Impératrice Reine Apostolique de Hongrie et de Bohème fera fidèlement restitué à Sa Majesté le Roi de Prusse, tous les papiers, Lettres, Documents et Archives, qui se sont trouvés dans les pays, Terres, Villes et Places de Sa Majesté Prussienne, qu’on lui restitue par le présent Traité de paix.

ART. 10 –
Il sera libre aux habitants du Comté et de la ville de Glatz, qui voudront transférer leur domicile ailleurs, de pouvoir le faire pendant l’espace de deux ans, sans payer aucun droit.

ART. 11 –
Sa Majesté le Roi de Prusse confirmera et maintiendra la Collation de toutes les prébendes et bénéfices ecclésiastiques, qui a été faite pendant la dernière guerre in Turno Clivenfti au nom de Sa Majesté l’Impératrice Reine Apostolique de Hongrie et de Bohême, ainsi que la nomination qu’Elle a faite aux places de Droffard, qui sont devenues vacantes pendant cette guerre dans les pays de Cleves et de Gueldres.

ART. 12 –
Les Articles préliminaires de la paix de Breslau du 11 Juin 1742. Et le Traité définitif de la même
paix, signé à Berlin le 28 de Juillet de la même année, le Recès des Limites de l’année 1742, et le Traité de paix de Dresde du 25 Décembre 1745, pour autant qu’il n’y est pas dérogé par le présent Traité, sont renouvelés et confirmés.

ART. 13 –
Sa Majesté l’Impératrice Reine Apostolique de Hongrie et de Bohème, et Sa Majesté le Roi de Prusse s’engagent mutuellement de favoriser, réciproquement, autant qu’il est possible, le Commerce entre leurs Etats, pays et sujets respectifs, et de ne point souffrir, qu’on y mette des entraves ou chicanes; mais elles tâcheront plutôt de l’encourager et de l’avancée de part et d’autre fidèlement pour le plus grand bien de Leurs Etats réciproques. Elles se proposent de faire travailler pour cet effet à un Traité de Commerce aussitôt, que faire se pourra; mais en attendant et jusqu’à ce qu’on ait pu convenir sur cet objet, chacune d’elles arrangera dans ses États selon sa volonté, tout ce qui a du rapport au commerce.

ART. 14 –
Sa Majesté le Roi de Prusse conservera la Religion Catholique en Silésie dans l’état où elle était au temps des Préliminaires de Breslau et du Traité de paix de Berlin, ainsi qu’un chacun des habitants de ce pays dans les processions, libertés et privilèges, qui lui appartiennent légitimement, sans déroger toutefois à la liberté entière de confiance de la Religion protestante, et aux droits du Souverain.

ART. 15 –
Les deux Hautes Parties Contractantes renouvellent les Engagements, qu’elles ont pris dans l’Article 9 et dans l’Article séparé du Traité de Berlin du 28 Juillet 1742 relatif au paiement des Dettes hypothéquées sur la Silésie.

ART. 16 –
Sa Majesté l’Impératrice Reine Apostolique de Hongrie et de Bohème et sa Majesté le Roi de Prusse se garantissent mutuellement de la manière la plus forte leurs États, savoir : Sa Majesté l’Impératrice Reine tous les États de Sa Majesté Prussienne sans exception, et Sa Majesté le Roi de Prusse, tous les États que Sa Majesté l’Impératrice Reine de Hongrie et de Bohème possède en Allemagne.

ART. 17 –
Sa Majesté le Roi de Pologne, électeur de Saxe, doit être compris dans cette paix, sur le pied du Traité de paix que sa dite Majesté a conclu ce même jour avec Sa Majesté le Roi de Prusse.

ART. 18 –
Sa Majesté le Roi de Prusse renouvellera la convention faite en 1741 entre elle et l’électeur Palatin au sujet de la Succession de Juliers & de Bergue, sous les mêmes conditions, sous lesquelles elle a été conclue.

ART. 19 –
Tout l’Empire est compris dans les Stipulations des Articles deux, cinq, six et sept, et moyennant cela tous ses Princes et états orient jouiront en plein de l’effet desdites stipulations et ce qui y est arrêté et convenu entre Sa Majesté l’Impératrice Reine Apostolique de Hongrie et de Bohème et Sa Majesté le Roi de Prusse aura également et réciproquement lieu, entre leurs dites Majestés et tous les Princes et états de l’Empire. La paix de Westphalie et toutes les autres constitutions de l’Empire sont aussi confirmées par le présent Traité de paix.

ART. 20 –
Les deux Hautes Parties Contractantes sont convenues de comprendre dans le présent Traité de Paix leurs Alliés et Amis, et elles se réservent de les nommer dans un Acte séparé, qui aura la même force que s’il était inféré mot à mot dans ce Traité, et il fera également ratifié par les deux Hautes parties contractantes.

ART. 21 –
L’échange des ratifications du présent Traité de paix se fera à Hubertsbourg dans quinze jours à compter du jour de la signature, ou plutôt, si faire le pourra. En foi de quoi nous soussignés Plénipotentiaires de Sa Majesté l’Impératrice Reine Apostolique de Hongrie et de Bohême et de Sa Majesté le Roi de Prusse, en vertu de nos pleins pouvoirs, qui ont été échangés de part et d’autre, avons signé le présent Traité de Paix et y avons fait apposer les Cachets de nos armes. Fait au Château de Hubertsbourg ce quinze Février de l’année mille sept cent soixante trois.

Le texte du traité est publié in

| 13,3 Mo Martens, R., t. I, n° 7, pp. 61-68

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Laurane VR (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Marie Albano (correction du texte intégral, validation, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1763, 10 février, Traité de Paris

Traité de Paris, 24 octobre 1648

entre l’Espagne, la France, la Grande-Bretagne et le Portugal

Le Traité de Paris 17 mai 1763, est un accord entre l’Espagne, la France, la Grande-Bretagne et le Portugal.

Ce dernier met fin à la guerre de Sept Ans. La guerre de Sept Ans est la première guerre qualifiée de « guerre mondiale ». Se situant sur plusieurs continents (Europe, Asie, Amérique) et impliquant plusieurs États, elle met en avant les alliances et les tensions multilatérales.

Le conflit repose avant tout sur des tensions commerciales et coloniales, avec des enjeux militaires, économiques, diplomatiques et sociaux. Fondé sur la rivalité entre la France et la Grande-Bretagne, le conflit éclate avec l’invasion de la Saxe par la Prusse. Des jeux d’alliance sont alors a prendre en compte: la Grande-Bretagne, la Prusse et le Hanovre font face à la France, à l’Autriche, à la Suède, au Saxe, à la Russie et à l’Espagne.

La Grande-Bretagne déclare la guerre à la France le 17 mai 1756. La fin du conflit est marquée par la victoire de la Grande-Bretagne et de la Prusse, consacrée par les traités de Paris et d’Hubertsbourg. Le traité de Paris (17/05/1763) impose à la France de céder ses possessions en Amérique du Nord à la Grande-Bretagne et l’Espagne doit céder la Floride à la Grande-Bretagne. Ce conflit marque la perte de pouvoir de l’empire colonial français et son déclin relatif face à l’ascension de la Grande-Bretagne.

Traité définitif de paix & d’amitié entre la Majesté Britannique, le Roi Très Chrétien & sis le Roi d’Espagne, signé à Paris le 10 Février 1763.

Au Nom de la Très Sainte & Indivisible Trinité, Père, Fils, & Saint Esprit. Ainsi soit-il.
Soit notoire à tous ceux qu’il appartiendra, ou peut appartenir en Manière quelconque.
Il a plu au tout Puissant de répandre l’Esprit d’Union, & de Concorde, sur les Princes dont les Divisions avaient porté le Trouble dans les quatre parties du monde, & de leur inspirer le Deffein de faire succéder les Douceurs de la Paix aux Malheurs d’une longue & sanglante Guerre, qui, après s’être élevée entre l’Angleterre & la France, pendant le règne du Sérénissime & Très Puissant Prince, George Second, par la grâce de Dieu, Roi de la Grande Bretagne, de glorieuse Mémoire, a été continuée sous le règne du Sérénissime & Très puissant Prince, George Trois, Son Successeur, & s’est communiquée dans ses progrès, à l’Espagne, & au Portugal. En conséquence, le Séréniffime & Très Puissant Prince, George Trois, par la Grâce de Dieu, Roi de la Grande Bretagne, de France, & d’Irlande, Duc de Brunswick & de Lunebourg, Archi-Trésorier & Electeur du Saint Empire Romain; le Séréniffime & Très Puissant Prince. Louis Quinze, par la Grâce de Dieu, Roy Très Chrétien; et le Séréniffime & Très Puissant Prince, Charles Trois, par la Grâce de Dieu, Roi d’Espagne. & des Indes, après avoir posé les Fondements de la paix dans les Préliminaires signés le Trois Novembre dernier à Fontainebleau; Et le Sérénissime & Très Puissant Prince Dom Joseph Premier, par la Grâce de Dieu, Roi de Portugal, & des Algarves, après y avoir accédé, ont résolu de consommer, sans Délay, ce grand & important Ouvrage. A cet Effet, Les Hautes Parties Contractantes ont nommé & constitué Leurs Ambassadeurs Extraordinaires & Ministres Plénipotentiaires respectifs, savoir, Sa Sacrée Majesté le Roi de la Grande Bretagne, le Très Illustre & Très Excellent Seigneur Jean, Duc & Comte de Bedford, Marquis de Tavistock, &c. Son Ministre d’Etat, Lieutenant Général de Ses Armées, Garde de Son Sceau Privé, Chévalier du Très Noble Ordre de la Jarretière, & Son Ambassadeur Extraordinaire près de Sa Majesté Très Chrétienne; Sa Sacrée Majesté le Roi Très Chrétien, le Très Illustre & Très Excellent Seigneur César Gabriel de Choiseul, Duc de Praslin, Pair de France, Chévalier de Ses Ordres, Lieutenant Général de Ses Armées & de la Province de Bretagne, Conseiller en tous Ses Conseils, Ministre & Secrétaire d’État, & de Ses Commandements & Finances; Sa Sacrée Majesté le Roi Catholique, le Très Illustre & Très Excellent Seigneur, Dom Gerome Grimaldi, Chevalier des Ordres du Roi Très Chrétien, Gentilhomme de la Chambre de Sa Majesté Catholique avec Exercice, & Son Ambassadeur Extraordinaire près de Sa Majesté Très Chrétienne; Sa Sacrée Majesté le Roi Très Fidèle, le Très Illustre & Très Excellent Seigneur Martin de Mello & Castro, Chevalier Profès de l’Ordre de Christ, du Conseil de Sa Majesté Très Fidèle, & Son Ambassadeur & Ministre Plénipotentiaire près de Sa Majesté Très Chrétienne.
Lesquels, après s’être dûment communiqués Leurs Pleins-pouvoirs, en bonne Forme, & dont les Copies sont transcrites à la Fin du présent Traité de Paix, sont convenus des Articles, dont la Teneur s’ensuit.

ART. 1 –
Il y aura une Paix Chrétienne, universelle, & perpétuelle, tant par Mer, que par Terre, & une Amitié page 2 sincère & confiante sera rétablie entre Leurs Majestés Britannique, Très Chrétienne, Catholique & Très Fidèle, ainsi que leurs Héritiers et Successeurs, Royaumes, États, Provinces, Pays, Sujets et Vassaux, de quelque qualité et condition qu’ils soient, sans exception de lieux ni de personnes; EN sorte que les Hautes Parties Contractantes auront le plus grand souci de maintenir entre elles et leurs États et Sujets cette amitié et cette correspondance réciproque, et elles s’engageront à ne commettre aucune hostilité d’aucune sorte, que ce soit par mer ou par terre, pour quelque raison ou sous quelque prétexte que ce soit, et elles éviteront soigneusement tout ce qui pourrait altérer à l’avenir l’union heureusement rétablie, s’attachant, au contraire, a se procurer réciproquement ce qyu pourrait altérer, à l’avenir, en toute occasion, tout ce qui pourrait promouvoir leur gloire, leurs intérêts et leurs avantages mutuels, sans donner aucun Secours ou Protection, directement ou indirectement, à ceux qui voudraient nuire à l’une ou l’autre des Hautes Parties Contractantes : Il y aura un oubli général de tout ce qui a pu être fait ou commis ,avant, ou depuis, le Commencement de la guerre qui vient de se finir.

ART. 2 –
Les traités de Westphalie, de Münster en 1648, les traités de Madrid entre les Couronnes de la Grande-Bretagne et de l’Espagne en 1667 et 1670, les traités de paix de Nimègue en 1678 et 1679, le traité de Ryswick en 1697, les traités de paix et de commerce d’Utrecht en 1713, le traité de Bade en 1714, le traité de la Triple Alliance de La Haye en 1717, le traité de la Quadruple Alliance de Londres en 1718, le traité de paix de Vienne en 1738, le traité définitif à Aix-la-Chapelle en 1748, le traité de Madrid entre les Couronnes de la Grande-Bretagne et de l’Espagne en 1750, ainsi que les traités entre les Couronnes de l’Espagne et du Portugal en 1668, 1715 et 1761, et le traité du 11 avril 1713 entre la France et le Portugal, avec les garanties de la Grande-Bretagne. 1763 Prisonniers. 36 Traité définitif de paix de Paris Le traité du 13 février 1668 entre la France et le Portugal, le traité du 6 février 1715, et le traité du 12 février 1761, ainsi que celui du 11 avril 1713 entre la France et le Portugal, avec les garanties de la Grande Bretagne; fervent de Base & de Fondement pour la Paix, & au présent Traité; Et pour cet Effet, ils sont tous renouvelés et confirmés dans la meilleure Forme, ainsi que tous les Traités en général, qui subsistaient entre les Hautes Parties Contractantes avant la Guerre, & comme s’ils étaient insérés ici Mot à Mot. en sorte qu’ils devront être observés exactement pour l’avenir dans toute leur Teneur, & religieusement exécutés. de Part & d’autre, dans tous leurs Points, auxquels il n’est pas dérogé par le présent Traité, nonobstant tout ce qui pourrait avoir été stipulé au contraire par aucune des Hautes Parties Contractantes: Et toutes les dites Parties déclarent, qu’Elles ne permettront pas qu’il subsiste aucun Privilege, Grace, ou Indulgence, contraire aux Traités ci-dessus confirmés, à l’Exception de ce qui aura été accordé & stipulé par le présent Traité.

ART. 3 –
Tous les Prisonniers faits, de Part & d’autre, tant par Terre, que par Mer, & les Otages enlevés ou donnés pendant la Guerre, & jusqu’à ce Jour, seront restitués sans Rançon dans six Semaines au plus tard à compter du Jour de l’Échange de la Ratification du présent Traité, chaque Couronne soldant respectivement les Avances, qui auront été faites pour la Subsistance & l’Entretien de ses Prisonniers par le Souverain du Pays, où ils auront été détenus, conformément aux Reçus & États constatés, & autres Titres authentiques, qui seront fournis de Part & d’autre: Et il sera donné réciproquement des Sûretés pour le Paiement des Dettes que les Prisonniers auraient pu contracter dans les États où ils auraient été détenus jusqu’à leur entière Liberté. Et tous les Vaisseaux, tant de Guerre que Marchands, qui auraient été pris depuis l’Expiration des Termes convenus pour la Cessation des Hostilités par Mer, seront pareillement rendus de bonne Foi, avec tous leurs Équipages & Cargaisons. Et on procédera à l’Exécution de cet Article immédiatement après l’Échange des Ratifications de ce Traité.page 3

ART. 4 –
Sa Majesté Très-Chrétienne renonce à toutes les prétentions qu’elle a pu former à la Nouvelle-Écosse, ou l’Acadie, en toutes ses parties, et la garantit entière avec toutes ses dépendances au Roi de la Grande-Bretagne. De plus, Sa Majesté Très-Chrétienne cède et garantit à Sa dite Majesté Britannique, en toute propriété, le Canada, avec toutes ses dépendances, ainsi que l’île du Cap-Breton, et toutes les autres îles et côtes dans le golf et le fleuve Saint-Laurent, et généralement tout ce qui dépend des dits pays, terres, îles et côtes, avec la souveraineté, propriété, possession et tous droits acquis par traité ou autrement, que le Roi Très-Chrétien et la couronne de France ont eus jusqu’à présent sur les dits pays, îles, terres, lieux, côtes et habitants, ainsi que le Roi Très-Chrétien cède et tranfère le tout au dit Roi et à la couronne de la Grande-Bretagne, et cela de la manière et dans la forme la plus ample, sans restriction et sans qu’il soit libre de revenir, sous aucun prétexte, contre cette cession et garantie, ni de troubler la Grande-Bretagne dans les possessions mentionnées ci-dessus. De son côté, Sa Majesté Britannique convient d’accorder aux habitants du Canada la liberté de la religion catholique : en conséquence, elle donnera les ordres les plus précis et les plus effectifs pour que ses nouveaux sujets catholiques romains puissent professer le culte de leur religion selon le rite de l’Église romaine, dans la mesure permise par les lois de la Grande-Bretagne. Sa Majesté Britannique convient en outre que les habitants français, ou autres qui auraient été sujets du Roi Très-Chrétien au Canada, pourront se retirer en toute sécurité et liberté, où bon leur semblera, et pourront vendre leurs biens, à condition que ce soit à des sujets de Sa Majesté Britannique, et transporter leurs effets ainsi que leurs personnes, sans être gênés dans leur émigration, sauf pour des dettes ou des procès criminels. Le terme limité pour cette émigration sera de dix-huit mois à compter du jour de l’échange des ratifications du présent traité.

ART. 5 –
Les sujets de la France auront la liberté de la pêche et de la sécherie sur une partie des côtes de l’île de Terre-Neuve, telle qu’elle est spécifiée par l’article XIII, du traité d’Utrecht ; ledit article étant renouvelé et Confirmé par le présent Traité, (à l’exception de ce qui regarde l’Île du Cap-Breton, ainsi que les autres îles et côtes dans l’embouchure et dans le golfe Saint-Laurent 🙂 Et Sa Majesté Britannique consent de laisser aux sujets du Roi Très-Chrétien la liberté de pêcher dans le golfe Saint-Laurent, à condition que les sujets de la France exercent ladite pêche qu’à la distance de trois lieues de toutes les côtes appartenantes à la Grande-Bretagne, soit celles du continent, soit celles des îles situées dans le dit golfe Saint-Laurent. Et pour ce qui concerne la pêche sur les côtes de l’île du Cap-Breton hors du dit golfe, il ne sera pas permis aux sujets du Roi Très-Chrétien d’exercer ladite pêche qu’à la distance de quinze lieues des côtes de l’île du Cap-Breton ; et la pêche sur les côtes de la Nouvelle-Écosse ou Acadie, et par tout ailleurs hors du dit golfe, restera sur le pied des traités antérieurs.

ART. 6 –
Le Roi de la Grande-Bretagne cède les îles de Saint-Pierre et de Miquelon, en toute propriété, à Sa Majesté Très-Chrétienne, pour servir d’abri aux pécheurs Français. Et Sa dite Majesté Très-Chrétienne s’oblige à ne point fortifier les dites îles, à n’y établir que des bâtiments civils pour la commodité de la pêche, et à n’y entretenir qu’une garde de cinquante hommes pour la police.

ART. 7 –
Afin de rétablir la paix sur des fondements solides et durables, et écarter pour jamais tout sujet de dispute par rapport aux limites des territoires britanniques et français sur le continent de l’Amérique; il est convenu, qu’à l’avenir que les confins entre les États de Sa Majesté Britannique et ceux de Sa Majesté Très Chrétienne, en cette partie du monde, seront irrévocablement. page 4 fixées par une ligne tirée au milieu du fleuve Mississippi, depuis sa source jusqu’à la rivière Iberville, & de là par une ligne tirée au milieu de cette rivière, ainsi que des lacs Maurepas et Pontchartrain, jusqu’à la mer. A cette fin, le roi très-chrétien cède en toute propriété et garantit à sa majesté britannique la rivière et le port de Mobile, ainsi que tout ce qu’il possède ou est destiné à posséder du côté gauche du fleuve Mississippi, à l’exception de la ville de La Nouvelle-Orléans et de l’île sur laquelle elle est située, qui resteront à la France. Il est entendu que la navigation du fleuve Mississippi sera tout aussi libre pour les sujets de la Grande-Bretagne que pour ceux de la France, dans toute sa largeur et toute son étendue, depuis sa source jusqu’à la mer, notamment la partie qui se trouve entre ladite île de La Nouvelle-Orléans et la rive droite du fleuve, ainsi que l’entrée et la sortie par son embouchure. Il est en outre stipulé que les navires appartenant aux sujets de l’une ou l’autre nation ne pourront être arrêtés, visités ni assujettis au paiement d’aucun droit quelconque. Les stipulations incluses à l’article IV en faveur des habitants du Canada s’appliqueront également aux habitants des territoires cédés par cet article.

ART. 8 –
Le roi de Grande-Bretagne restituera à la France les îles de la Guadeloupe, de Marie-Galante, de la Desirade, de la Martinique et de Belle-Isle. Les places de ces îles seront rendues dans le même état où elles se trouvaient lorsque la conquête en a été faite par les armées britanniques. Bien entendu, que les sujets de Sa Majesté Britannique qui se seraient établis, ou ceux qui auraient des affaires commerciales à régler dans lesdites îles et autres endroits restitués à la France par le présent traité, auront la liberté de vendre leurs affaires, de recouvrer leurs dettes et de transporter leurs effets, ainsi que leurs personnes, à bord des navires qu’il leur sera permis de faire venir auxdites îles et autres endroits restitués ci-dessus, et qui ne serviront qu’à cette fin seulement, sans être gênés en raison de leur religion ou pour quelque autre prétexte que ce soit, sauf pour les dettes ou les poursuites criminelles. À cet effet, un délai de dix-huit mois est accordé aux sujets de Sa Majesté Britannique, à compter du jour de l’échange des ratifications du présent traité. Mais, comme la Liberté, accordée aux Sujets de Sa Majesté Britannique de transporter leurs Personnes et Leurs Effets, sur des Vaisseaux de leur Nation, pourrait être sujette à des Abus, si l’on ne prenait la Précaution de les prévenir; Il a été convenu expressément entre Sa Majesté Britannique & Sa Majesté Très-Chrétienne, que le Nombre des Vaisseaux Anglais, qui auront la Liberté d’aller aux dites Isles & Lieux, restitués à la France, sera limité, ainsi que le Nombre de Tonneaux de chacun; qu’ils iront en Left; partiront dans un Terme fixé; & ne feront qu’un seul Voyage, tous les Effets, appartenant aux Anglais, devant être embarqués en même Temps: Il a été convenu, en outre, que Sa Majesté Très-Chrétienne fera donner les Passeports nécessaires pour les dits Vaisseaux; que, pour plus grande Sécurité, il fera libre de mettre deux Commis, ou Gardes Français, sur chacun des dits Vaisseaux, qui feront visités dans les Anchirages, & Ports des dites Isles, & Lieux, restitués à la France, & que Les Marchandises, qui s’y pourront trouver, seront confisquées.

ART. 9 –
Le Roi Trés-Chrétien cède & garantit a Sa Majesté Britannique, en toute Propriété, les Isles de la Grenade, & des Grenadines, avec les mêmes Stipulations en Faveur des Habitants de cette Colonie, inférées dans l’Article IV. pour ceux du Canada; & le Partage des Isles, appelées neutres, est convenu et fixé, de Manière que celles de St. Vincent, la Dominique, & Tobago, resteront en toute Propriété à la Grande-Bretagne, & que celle de St. Lucie sera remise à la France, pour en jouir pareillement en toute Propriété; & les Hautes Parties Contractantes garantilsent le Partage ainsi stipulé.

ART. 10 –
Sa Majesté Britannique restituera à la France l’Isle de Gorée, dans l’Etat où elle s’est trouvée quand elle a page 5 été conquise; et Sa Majesté Très-Chrétienne cède en toute Propriété, et garantit au Roi de la Grande-Bretagne, la Rivière de Sénégal, avec les Forts et Comptoirs de St. Louis, de Podor, et de Galam, et avec tous les Droits et Dépendances de la dite Rivière de Sénégal.

ART. 11 –
Dans les Indes Orientales, la Grande-Bretagne restituera à la France, dans l’Etat où ils sont aujourd’hui, les différents Comptoirs que cette Couronne possédait, tant sur la Côte de Coromandel et d’Orixa, que sur celle de Malabar, ainsi que dans le Bengale, au Commencement de l’Année 1749. Et Sa Majesté Très Chrétienne renonce à toute Prétention aux Acquisitions qu’elle avait faites sur la Côte de Coromandel et d’Orixa, que sur celle de Malabar, ainsi que dans le Bengale, commencement de l’Année 1749. Et Sa Majesté Très-Chrétienne restituera de son Côté, tout ce qu’elle pourrait avoir conquis sur la Grande-Bretagne dans les Indes Orientales pendant la présente Guerre, et fera restituer nommément Nattal et Tapanoully, dans l’Île de Sumatra. Elle s’engage de plus à ne point ériger de Fortifications, et à ne point entretenir de Troupes dans aucune Partie des Etats du Subah de Bengale. Et afin de conserver la Paix future sur la Côte de Coromandel et d’Orixa, les Anglais et les Français reconnaîtront Mahomet Ally Khan pour Légitime Nabob du Carnate, et Salabat Jung pour Légitime Subah du Décan; et les deux Parties renonceront à toute Demande, ou Prétention de Satisfaction qu’elles pourraient former à la Charge l’une de l’autre, ou à celle de Leurs Alliés Indiens, pour les Déprédations ou Dégâts commis, soit d’un Côté, soit de l’autre, pendant la Guerre.

ART. 12 –
L’Île de Minorque sera restituée à Sa Majesté Britannique, ainsi que le Fort St. Philippe, dans le même Etat où ils se sont trouvés lors de la Conquête en a été faite par les Armes du Roi Très-Chrétien, et avec l’Artillerie qui y était lors de la prise de la dite Île, du dit Fort.

ART. 13 –
La Ville et le Port de Dunkerque seront mis dans l’État fixé par le dernier Traité d’Aix-la-Chapelle, et par les Traités antérieurs. La Cunette sera détruite immédiatement après l’échange des Ratifications du présent Traité, ainsi que les Forts et Batteries qui défendent l’Entrée du côté de la Mer; et il sera pourvu, en même Temps, à la Salubrité de l’Air, et à la Santé des Habitants, par quelque autre Moyen à la Satisfaction du Roi de la Grande-Bretagne.

ART. 14 –
La France restituera tous les Pays appartenant à L’électorat d’Hanovre, au Landgrave de Hesse, au duc de Brunswick et au comte de la Lippe Buckebourg, qui se trouvent ou se trouveront occupés par les armes de Sa Majesté Très-Chrétienne: les places de ces différents pays seront rendues dans le même état où elles étaient lorsque la conquête a été faite par les armes françaises; et les pièces d’artillerie qui ont été transportées ailleurs seront remplacées par le même nombre, du même calibre, poids et métal.

ART. 15 –
En cas que les stipulations, contenues dans l’article XIII des préliminaires ne seraient pas accomplies lors de la signature du présent traité, tant en ce qui concerne les évacuations à faire par les armées de la France des places de Clèves, de Wesel, de Gueldres et de tous les pays appartenant au Roi de Prusse, qu’en ce qui concerne les évacuations à faire par les armées britannique et française des pays qu’elles occupent en Westphalie, Basse-Saxe, sur le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et dans tout l’Empire, et au retour des troupes dans les États de leurs souverains respectifs, Leurs Majestés Britannique et Très-Chrétienne promettent de procéder de bonne foi, avec toute la promptitude que le cas pourra permettre, auxdites évacuations, dont elles stipulent l’accomplissement parfait avant le 15 mars prochain, ou plus tôt si faire se peut; et Leurs Majestés Britannique et Très-Chrétienne s’engagent en outre et se promettent de ne fournir aucun secours, page 6 dans aucun genre, à Leurs Alliés respectifs,qui resteront engagés dans la Guerre d’Allemagne.

ART. 16 –
La Décision des Prises faites en Temps de Paix par les Sujets de la Grande-Bretagne sur les Espagnols,sera remise aux Cours de Justice de l’Amirauté de la Grande-Bretagne, conformément aux lois établies parmi toutes les Nations, de sorte que la validité des dites Prises, entre les Nations Britannique & Espagnole, sera décidée et jugée selon le Droit des Gens, et selon les Traités, dans les Cours de Justice de la Nation qui aura fait la Capture.

ART. 17 –
Sa Majesté Britannique fera démolir toutes les Fortifications que Ses Sujets pourront avoir erigées dans la Raye de Honduras, & autres Lieux du territoire de l’Espagne dans cette Partie du Monde. Quatre Mois après la Ratification du présent Traité: Et Sa Majesté Catholique ne permettra point que les Sujets de Sa Majesté Britannique, ou leurs Ouvriers, soient inquiétés, ou molestés, sous aucun Prétexte que ce soit, dans les dits Lieux, dans leur Occupation de couper, charger, & transporter, le Bois de Teinture ou de Campêche: Et pour cet Effet, Ils pourront bâtir sans Empêchement, et occuper sans Interruption, les Maisons et les Magasins qui sont nécessaires pour Eux, pour leurs Familles, et pour leurs Effets: Et Sa Majesté Catholique leur assure, par cet Article, l’entière Jouissance de ces Avantages, et Facultés, sur les Côtes et Territoires Espagnols, comme il est stipulé ci-dessus, immédiatement après la Ratification du présent Traité.

ART. 18 –
Sa Majesté Catholique se désiste, pour Ses Successeur, de toute Prétention, qu’elle peut avoir formée en faveur des Guipuscoans, & autre de Ses Sujets, au Droit de pécher aux environs de l’Île de Terre-Neuve.

ART. 19 –
Le Roi de la Grande-Bretagne restituera à L’Espagne, tout le Territoire qu’il a conquis dans l’Île de Cuba, avec la Place de la Havane, & cette Place, aussi bien que toutes les autres Places de la dite Île, seront rendues dans le même État où elles étaient quand elles ont été conquises par les Armes de Sa Majesté Britannique; Bien entendu, que les Sujets de Sa Majesté Britannique, qui se seraient établis, ou ceux qui auraient quelques Affaires de Commerce à régler dans la dite Île restituée à L’Espagne par le présent Traité, auront la Liberté de vendre leurs Terres et leurs Biens, de régler leurs Affaires, de recouvrer leurs Dettes, & de transporter leurs Effets, ainsi que leurs Personnes, à bord des Vaisseaux qu’il leur sera permis de faire venir à la dite Isle restituée comme dessus & qui ne serviront qu’à cet Usage seulement, sans être gênés à cause de leur Religion, ou d’un autre Prétexte que ce puisse être, hors celui de Dettes ou de Procès Criminels; Et pour cet Effet, le Terme de dix-huit Mois est accordé aux Sujets de Sa Majesté Britannique, à compter du jour de l’échange des Ratifications du présent Traité: Mais comme la Liberté, accordée aux Sujets de Sa Majesté Britannique, de transporter leurs Personnes, & leurs Effets, sur des Vaisseaux de leur Nation, pourrait être sujette à des Abus, si l’on ne prenait la Précaution de les prévenir, il a été convenu expressément entre Sa Majesté Britannique, & Sa Majesté Catholique, que le Nombre des Vaisseaux Anglais, qui auront la Liberté d’aller à la dite Isle restituée à l’Espagne, sera limité, ainsi que le Nombre de Tonneaux de chacun; qu’ils partiront en Left; partiront dans un Terme fixé; & ne feront qu’un seul Voyage, tous les Effets, appartenant aux Anglais, devant être embarqués en même temps; Il a été convenu en outre, que Sa Majesté Catholique fera donner les Passeports nécessaires pour les dits Vaisseaux ; que, pour plus grande Sûreté, il sera libre de mettre deux Commis, ou Gardes Espagnols, sur chacun des dits Vaisseaux, qui seront visités dans les Atterages & Ports de la dite Isle restituée à l’Espagne, & que les Marchandises, qui s’y pourront trouver, seront, confisquées.

ART. 20 –
En conséquence de la Restitution stipulée dans l’Article précédent, Sa Majesté Catholique cède & garantit, en toute propriété, à Sa Majesté Britannique, la Floride, avec le Fort de St. Augustine, & la Baie de Pensacola, ainsi.page 7 ainsi que tout ce que l’Espagne possède sur le continent de l’Amérique septentrionale, à l’ouest ou au sud-est du fleuve Mississippi, et généralement tout ce qui dépend de ces pays et territoires, ainsi que la souveraineté, la propriété, la possession et tous les droits acquis par traités ou autrement, que le roi catholique et la couronne d’Espagne ont eu jusqu’à présent sur lesdits pays, territoires, lieux et habitants ; ainsi le Roi Catholique cède et transfère le tout au dit Roi et à la Couronne de Grande-Bretagne, et ce de la manière et de la forme les plus larges. Sa Majesté Britannique convient de son côté d’accorder aux habitants des pays de cédés la liberté de la religion catholique : en conséquence, elle donnera les ordres les plus expresses et les plus effectifs pour que ses nouveaux sujets catholiques romains puissent professer le culte de leur religion, selon le rite de l’église romaine, dans la mesure permise par les lois de Grande-Bretagne: Sa Majesté Britannique convient également que les habitants espagnols ou autres qui étaient sujets du Roi Catholique dans lesdits pays pourront se retirer en toute sécurité et liberté, où bon leur semblera, et pourront vendre leurs biens à des sujets de Sa Majesté Britannique et transporter leurs effets, ainsi que leurs personnes, sans être gênés dans leur émigration, sauf pour des raisons de dettes ou de procès criminels. Le délai fixé pour cette émigration est de dix-huit mois à compter de l’échange des ratifications du présent traité. Il est de plus stipulé, que Sa Majesté Catholique aura la faculté de faie transporter tous les effets qui peuvent lui appartenir, soit Artillerie, ou autres.

ART. 21 –
Les Troupes Française & Espagnoles évacueront tous les Territoires, Campagnes, Villes, Places, & châteaux, de Sa Majesté Très-Fidéle, en Europe, sans Reserve aucune, qui pourront avoir été conquis par les Armées de France & d’Espagne, & les rendront dans le même Etat où ils étoient quand la Conquête en a été faire, avec la même Artillerie & les Munitions de Guerre qu’on y a trouvé : Et à l’égard des Colonies Portugaises en Amérique, Afrique ou dans les Indes Orientakes, s’il y était arrivé quelque changement, toutes choses seront remises sur le même Pied où elles étaient & en Conformité des Traités précédens qi substitoient entre les cours de France, d’Espagne, & de Portugal, avant la présente Guerre.

ART. 22 –
Tous les papiers, lettres, documents et archives qui se sont trouvés dans les pays, territoires, villes et places qui sont restitués, ainsi que ceux appartenant aux pays cédés, seront délivrés ou fournis respectivement et de bonne foi, dans le même temps, s’il est possible, de la prise de possession, ou au plus tard quatre mois après l’échange des ratifications du présent traité, où que les dits papiers ou documents puissent se trouver.

ART. 23 –
Tous les pays et territoires qui pourraient avoir été conquis, dans quelque Partie du Monde que ce soit, par les Armes de Leurs Majestés Britanniques & Très-Fidèle, ainsi que par celles de Leurs Majestés Très-Chrétienne & Catholique, qui ne sont pas compris dans le présent Traité, ni à Titre de Cessions, ni à Titre de Restitutions, seront rendus sans difficulté, & sans exiger de Compensation.

ART. 24 –
Comme il est nécessaire de désigner une Époque fixe pour les Restitutions, & les Évacuations, à faire par chacune des Hautes Parties Contractantes; Il est convenu, que les Troupes Britanniques & Française completteront, avant le 15 de Mars prochain, tout ce qui restera à exécuter des Articles XII. & XIII. des Préliminaires, signées le troisième Jour de Novembre passé, par rapport à l’Evacuation à faire dans l’Empire, ou ailleurs. L’Île de Belleisle sera évacuée dix Semaines après l’Échange des Ratifications du présent Traité, ou plutôt si faire se peut. La Guadeloupe, La Désirade, Marie Galante, La Martinique, & St. Lucie, trois Mois après l’Échange des Ratifications du présent Traité, ou plutôt si faire se peut. La Grande- Bretagne entrera pareillement, au bout de page 8 de trois mois après la ratification du présent Traité ou plûtôt si faire se peut, en possession de la Rivière, & de tout ce qui former les Limites du Territoire de la Grande-Bretagne, du Côté du Fleuve du MIssissippi, telles qu’elles font spécifiées dans l’Article VII. L’Isle de Gorée sera évacuée par la Grande-Bretagne trois mois après l’échange des ratifications du présent Traité ; et l’île de Minorque par la France, à la même époque, ou plus tôt si faire se peut. Et selon les conditions de l’Article VI, la France entrera, de même, en possession des îles de Saint-Pierre et Miquelon, trois mois après l’échange des ratifications du présent Traité. Les comptoirs de l’Inde Orientale seront rendus six mois après l’échange des ratifications du présent Traité, ou plus tôt si faire se peut. La place de La Havane, avec tout ce qui a été conquis dans l’île de Cuba, sera restituée trois mois après l’échange des ratifications du présent Traité, ou plus tôt si faire se peut: Et en même temps, la Grande-Bretagne entrera en possession du territoire cédé par l’Espagne, selon l’Article XX. Toutes les places et ports de Sa Majesté Très-Fidèle en Europe seront restitués immédiatement après l’échange des ratifications du présent Traité ; et les colonies portugaises qui auraient pu être conquises seront restituées dans un délai de trois mois dans les Indes Occidentales et de six mois dans les Indes Orientales, après l’échange des ratifications du présent Traité, ou plus tôt si faire se peut. Toutes les places dont la restitution est stipulée ci-dessous seront rendues avec l’Artillerie et les Munitions qui s’y trouvaient lors de la Conquête. En conséquence de quoi, les Ordres nécessaires seront envoyés par chacune des Hautes Parties Contractantes, pour les Vaisseaux qui les transporteront, immédiatement après l’échange des Ratifications du présent Traité.

ART. 25 –
Sa Majesté Britannique, en Sa Qualité d’Électeur de Brunswick-Lunebourg, tant pour lui que pour ses Héritiers et Successeurs, ainsi que tous les États et possessions de Sa dite Majesté en Allemagne, sont compris et garantis par le présent Traité de Paix.

ART. 26 –
Leurs Sacrées Majestés Britannique, Très-Chrétienne, Catholique et Très-Fidèle, promettent d’observer sincèrement et de bonne foi tous les articles contenus et établis dans le présent Traité ; et elles ne souffriront pas qu’il y soit fait de COntravention directe, ou indirecte, par leur Sujets respectifs, & les lesdites Hautes Parties Contractantes se garantissent, généralement, & réciproquement, toutes les Stipulations du présent Traité.

ART. 27 –
Les Ratifications solennelles du présent Traité, expédiées en bonne & due Forme, seront échangées en cette Ville de Paris, entre les Hautes Parties Contractantes, dans l’Espace d’un Mois, ou plûtôt s’il est possible, à compter du Jour de la Signature du présent Traité.
En Foi de quoi, Nous soussignés Leurs Ambassadeurs Extraordinaires, & Ministres PLénipotentaires, avons signé de Nôtre Main, en Leur Nom, & en Vertu de Nos Pleinpouvoirs, le présent Traité Définitif, & y avois fait apposer le Cachet de Nos Armes.

Frait à Paris, le 10 de Février, Mil Sept Cent Soixante Trois.

BEDFORD, C.P.S (L. S.)
CHOISEUL, DUC DE PRASLIN. (L. S.)
EL. MARQ. DE GRIMALDI. (L. S.)

Articles Séparés
ART. 1 – Séparés
Quelques uns des Titres, employés par les Puissances Contractantes, soit dans les Pleins Pouvoirs, & autres Actes, pendant le Cours de la Négociation, soit dans page 9 le Préambule du présent Traité, n’étant pas généralement reconnus; Il a été convenu, qu’il ne pourrait jamais en résulter aucun Préjudice pour Aucune des desdites Parties Contractantes, & que les Titres, pris ou omis de Part & d’autre, à l’Occasion de la dite Négociation, & du présent Traité, ne pourront être citéS, ni tirés à Conséquence.

ART. 2 – Séparés
Il a été convenu & arrêté, que la Langue Française employée dans tous les Exemplaires du présent Traité, ne formera point un Exemple, qui puisse être allégué, ni tiré à conséquence, ni porter préjudice, en aucune Manière, à aucune des Puissances Contractantes; Et que l’on se conformera à l’avenir, à ce qui a été observé, & doit être obsercé, à l’égard, & de la Part des des Puissances, qui font en usage, & en possession, de donner, & de recevoir des Exemplaires de semblalbles Traités en une autre Langue que le Française. Le présent Traité ne laissant pas d’avoir la m^me Force & Vertu, que si le susdit Usafe y avoir été observé.

ART. 3 – Séparés
Quoique le Roi de Portugal n’ait pas signé le présent Traité définitif, Leurs Majestés Britannique, Très-Chrétienne, & Catholique , reconnoissent, néanmoins, que Sa Majesté Très-Fidéle y est formellement
comprise comme Partie Contractante, & comme si Elle avoir expressément signé le dit Trairé : En conséquence, Leurs Majestés Britannique, Très- Chrétienne, & Catholique, s’engagent, respectivement & conjointement avec Sa Majesté Très-Fidéle, de la Façon la plus expresse, & la plus obligatoire, à l’Exécution de toutes, & de chacunes des Clause, contenues dans le dis Traité, moyennant Son Acte d’Accession.
Les présent Articles Séparés auront la même Force que s’ils étaient inférés dans le Traité.
En Foi de quoi, Nous soussignés Ambaffadeurs Extraordinaires, & Ministres Plénipotentiaires de Leurs Majestés Britannique, Très-Chrétienne, & Catholique, avois signé les présens Articles Séparés, & y avois fait apposer ke Cachet de nos Armes.
Fait à Paris le Dix de Février, Mil Sept Cent Soixante Trois.

BEDFORD, C.P.S (L. S.)
CHOISEUM, DUC DE PRASLIN (L. S.)
EL MARQ. DE GRIMALDI. (L. S.)

Pleinpouvoir de Sa Majesté Britannique.

Le texte du traité est publié in

Johann Heiss von Kogenheim, Histoire de l’Empire, Paris, C. Barbin, 1684, vol. II, annexe, p. iii

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du Master 2 Droit et Action humanitaires de la Faculté de droit et de science politique de l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Marine Budillon (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)

Marie Albano (vérification)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia